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Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.

3 février 2006

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques

volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les

produits de retouche de véhicules.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;

Vu la directive 2004/42/CE relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation

de solvants organiques dans certains vernis et peintures;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.

Champ d’application

Le présent règlement grand-ducal s’applique aux produits définis à l’annexe I, sans préjudice des mesures

réglementaires de protection de la santé des consommateurs et des travailleurs ou de protection de l’environnement

de travail des travailleurs, y compris les exigences en matière d’étiquetage.

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2006 – portant certaines modalités d’application du règlement (CE) N° 850/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CE

L’autorité compétente chargée de coordonner les tâches administratives prévues par le règlement (CE)

N° 850/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et

modifiant la directive 79/117/CE est le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions.

L’autorité compétente chargée d’exécuter les tâches administratives prévues par le règlement précité et tout

particulièrement en relation avec les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 est l’Administration de l’Environnement.

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

1) «autorité compétente»: le membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions;

2) «administration»: l’administration de l’Environnement;

3) «substances»: tout élément chimique et ses composés, tels qu’ils se présentent à l’état naturel ou tels qu’ils sont

produits par l’industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse;

4) «préparation»: un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus;

5) «composé organique»: tout composé contenant au moins l’élément de carbone et un ou plusieurs des éléments

suivants: hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l’exception des oxydes de

carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;

6) «composé organique volatil (COV)»: tout composé organique dont le point d’ébullition initial, mesuré à la

pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250° C;

7) «teneur en COV»: la masse de composés organiques volatils, exprimée en grammes/litre (g/l) dans la formulation

du produit prêt à l’emploi. La masse de composés organiques volatils dans un produit donné, qui subissent une

réaction chimique au séchage pour former le revêtement, n’est pas considérée comme faisant partie de la teneur

en COV;

8) «solvant organique»: tout COV utilisé seul ou en association avec d’autres agents pour dissoudre ou diluer des

matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre les

salissures ou comme dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent

protecteur;

9) «revêtement»: toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants

organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un

effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface;

10)«film»: couche continue résultant d’une ou plusieurs applications de produit sur un support;

11)«revêtements en phase aqueuse (PA)»: les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction d’eau;

12)«revêtements en phase solvant (PS)»: les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction de solvant

organique;

13)«mettre sur le marché»: rendre un produit disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation

sur le territoire douanier de la Communauté est assimilée à une mise sur le marché aux fins du présent

règlement.

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2006 – portant certaines modalités d’application du règlement (CE) N° 850/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CE

Aux fins d’application du présent règlement, le projet de plan national de mise en œuvre dont question à

l’article 8 du règlement (CE) visé à l’article 1er fait l’objet d’une publicité sur support électronique. Un avis concernant

le projet de plan et informant sur le début de la période de publicité, qui est d’un mois au moins, est inséré dans 4

journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Au cours de ladite période, les intéressés peuvent émettre

leurs observations et suggestions par le biais dudit support ou transmettre ces dernières directement à l’autorité

compétente. Le plan national fait l’objet d’une publicité sur support électronique.

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.

Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes

Annexe I

Champ d’application

Annexe II

Teneurs maximales en COV pour certains vernis et peintures ainsi que pour les produits de retouche

des véhicules

Annexe III

Méthodes visées à l’article 4, paragraphe 1

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2006 – portant certaines modalités d’application du règlement (CE) N° 850/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CE

Sont punies d’une amende de 251 à 25.000 € les infractions aux dispositions des articles 3, 5 et 7 du

règlement (CE) n° 850/2004 et qui concernent

la production, la mise sur le marché et l’utilisation de substances interdites ou limitées (art. 3 par. 1 et 2)

la non-communication d’informations sur la nature et le volume de stocks constitués de substances ou en

contenant, dont l’utilisation est autorisée (art. 5 par. 2)

la gestion non-conforme de stocks de substances dont l’utilisation n’est pas autorisée (art. 5 par. 1 et art. 7 par.

1 à 5)

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.

Exigences

1. Les produits définis à l’annexe I ne sont mis sur le marché à compter des dates prévues à l’annexe II que si leur

teneur en COV n’excède pas les valeurs limites spécifiées dans l’annexe II et s’ils sont conformes aux

prescriptions de l’article 5.

Le respect des valeurs limites spécifiées à l’annexe II pour la teneur en COV est vérifié à l’aide des méthodes

analytiques mentionnées à l’annexe III.

Pour les produits définis à l’annexe I auxquels des solvants ou d’autres composants contenant des solvants

doivent être ajoutés pour que le produit soit prêt à l’emploi, les valeurs limites indiquées à l’annexe II s’appliquent

à la teneur en COV du produit prêt à l’emploi.

2. Par dérogation au paragraphe 1, sont exemptés du respect des exigences susmentionnées les produits vendus

pour être utilisés exclusivement dans le cadre d’une activité visée par la réglementation relative à la réduction

des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation des solvants organiques dans certaines activités

et installations et exercée dans une installation qui est couverte par une autorisation délivrée sur base de la loi

modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

3. Les produits relevant du champ d’application du présent règlement dont il est démontré qu’ils ont été fabriqués

avant les dates spécifiées à l’annexe II et qui ne respectent pas les exigences du paragraphe 1 peuvent être mis

sur le marché pendant 12 mois après la date d’entrée en vigueur de l’exigence qui s’applique au produit concerné.

règlement (CE) n° 850/2004 et qui concernent la production, la mise sur le marché et l’utilisation de substances interdites ou limitées (art. 3 par. 1 et 2) la non-communication d’informations sur la nature et le volume de stocks constitués de substances ou en contenant, dont l’utilisation est autor

A l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les tirets suivants sont supprimés

«– Aldrine

Chlordane

DDT

Dieldrine

Endrine

HCB

HCH contenant moins de 99 % d’isomère gamma

Heptachlore»

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.

Étiquetage

Les personnes qui mettent sur le marché les produits définis à l’annexe I veillent à ce que ces produits soient munis

d’une étiquette. L’étiquette indique

a) la sous-catégorie du produit et les valeurs limites pertinentes pour la teneur en COV, exprimées en g/l, visées à

l’annexe II;

b) la teneur maximale en COV du produit prêt à l’emploi, exprimée en g/l.

règlement (CE) n° 850/2004 et qui concernent la production, la mise sur le marché et l’utilisation de substances interdites ou limitées (art. 3 par. 1 et 2) la non-communication d’informations sur la nature et le volume de stocks constitués de substances ou en contenant, dont l’utilisation est autor

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement

Rural, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxemburg, le 26 janvier 2006.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture et du Développement Rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Doc. parl. 5483, sess. ord. 2004-2005 et 2005-2006

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.

Surveillance

L’autorité compétente fait établir par l’administration un programme de surveillance afin de vérifier le respect du

présent règlement.

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.

Libre circulation

La mise sur le marché de produits qui relèvent du champ d’application du présent règlement et qui, lorsqu’ils sont

prêts à l’emploi, sont conformes à ses exigences, ne peut pour les raisons prévues par le présent règlement, être

interdite, restreinte ou empêchée.

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.

Disposition modificative

A l’annexe I du règlement grand-ducal du 4 juin 2001 portant

application de la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de

composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations

modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des

établissements classés

le tiret suivant est supprimé dans la rubrique «Retouche de véhicules»

«– le revêtement de surface sur un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE ou sur une partie d’un tel

véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou

de la décoration du véhicule.»

modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés le tiret suivant est supprimé dans la rubrique «Retouche de véhicules»

Exécution

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

Lucien Lux

Henri

Dir. 2004/42/CE

ANNEXE I

CHAMP D’APPLICATION

1. Aux fins du présent règlement, les peintures et vernis désignent les produits énumérés dans les sous-catégories

ci-après, à l’exclusion des aérosols. Il s’agit de revêtements appliqués sur les bâtiments, leurs menuiseries de

finition et garnitures et les structures associées à des fins décoratives, fonctionnelles et de protection.

1.1. Sous-catégories

a) «revêtements mats pour murs intérieurs et plafonds» désigne des revêtements destinés à être appliqués

sur des murs intérieurs et des plafonds, et qui ont un brillant ≤25@60°.

b) «revêtements brillants pour murs intérieurs et plafonds» désigne des revêtements destinés à être

appliqués sur des murs intérieurs et des plafonds, et qui ont un brillant > 25@60°.

c) «revêtements pour murs extérieurs, supports minéraux» désigne des revêtements destinés à être

appliqués sur des murs extérieurs de maçonnerie, de briques ou de stuc.

d) «peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages sur bois, métal ou plastique» désigne les

revêtements destinés à être appliqués sur les menuiseries de finition et les bardages dans le but d’obtenir

un film opaque. Ces revêtements peuvent être appliqués sur des supports en bois, en métal ou en

plastique. Cette sous-catégorie comprend les sous-couches et les revêtements intermédiaires.

e) «vernis et lasures intérieur/extérieur pour finitions» désigne les revêtements destinés à être appliqués sur

les menuiseries de finition afin d’obtenir un film transparent ou semi-transparent à des fins décoratives ou

protectrices sur le bois, le métal ou le plastique. Cette sous-catégorie comprend les lasures opaques. Les

lasures opaques désignent des revêtements qui forment un film opaque pour la décoration et la protection

du bois contre les intempéries, telles que définies par la norme EN 927-1, catégorie semi-stable.

f)

«lasures non filmogènes» désigne des lasures qui, en conformité avec la norme EN 927-1:1996, donnent

un film d’épaisseur moyenne inférieure à 5 µm, déterminée selon la méthode 5 A de la norme ISO

2808:1997.

g) «impressions» désigne les revêtements à fonction durcissante et/ou isolante, destinés à être utilisés sur le

bois ou sur les murs et plafonds.

h) «impressions fixatrices» désigne les revêtements destinés à stabiliser les particules de support libres ou à

conférer des propriétés hydrophobes et/ou à protéger le bois contre le bleuissement.

i)

«revêtements monocomposants à fonction spéciale» désigne les revêtements spéciaux à base de matériau

filmogène. Ils sont destinés aux applications appelées à remplir une fonction spéciale, par exemple, en tant

que couche primaire ou couche de finition pour les plastiques, couche primaire pour les supports ferreux

ou pour les métaux réactifs comme le zinc et l’aluminium, finition antirouille, revêtement de sol y compris

pour sols en bois ou en ciment, revêtement antigraffiti, revêtement retardateur de flamme ou revêtement

conforme aux normes d’hygiène dans l’industrie agro-alimentaire ou dans le secteur de la santé.

j)

«revêtements bicomposants à fonction spéciale» désigne des revêtements destinés aux mêmes usages que

les précédents, avec un second composant (par exemple, des amines tertiaires) ajouté avant application.

k) «revêtements multicolores» désigne les revêtements permettant d’obtenir directement, dès la première

application, un effet bi- ou multicolore.

l)

«revêtements à effets décoratifs» désigne des revêtements conçus pour obtenir des effets esthétiques

spéciaux sur des supports pré-peints spécialement préparés ou sur des couches de base, et travaillés

ensuite avec divers outils durant la phase de séchage.

2. Aux fins du présent règlement, «produits de retouche de véhicules» désigne les produits énumérés dans les sous-

catégories définies ci-dessous. Ils sont utilisés pour les opérations de revêtement de surface sur un véhicule

routier au sens de la directive 70/156/CEE ou sur une partie d’un tel véhicule, se déroulant hors des installations

de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule.

2.1. Sous-catégories

a) «produits préparatoires et de nettoyage» désigne les produits destinés à éliminer, par action mécanique

ou chimique, les revêtements anciens et la rouille ou à permettre l’accrochage des nouveaux revêtements.

i)

Les produits préparatoires incluent le nettoyant pour pistolet (produit destiné à nettoyer les pistolets

pulvérisateurs et autres équipements); les décapants pour peintures, les dégraissants (y compris de

type antistatique pour le plastique) et les produits de désiliconage.

ii) «pré-nettoyant» désigne un produit de nettoyage destiné à éliminer les contaminations de la surface

à peindre, lors de la préparation et avant l’application des enduits.

b) «bouche-pores et mastic pour carrosserie/produits de rebouchage» désigne des composés épais destinés

à être pulvérisés ou appliqués au couteau, afin de reboucher les imperfections profondes de la surface,

avant application du système de peinture.

c) «primaire» désigne tout revêtement destiné à être appliqué sur le métal nu ou sur des finitions existantes

pour assurer une protection contre la corrosion avant application d’un primaire surfaceur.

i)

«primaire surfaceur» désigne tout revêtement destiné à être appliqué avant la couche de finition pour

assurer la résistance à la corrosion et l’adhérence de la couche de finition; il permet également

d’obtenir une surface uniforme en rebouchant les petites imperfections de surface.

ii) «primaires divers pour métaux» désigne les revêtements destinés à être appliqués en tant que couche

primaire, tels que les promoteurs d’adhérence, les produits d’étanchéité, les surfaceurs, les sous-

couches, les primaires pour plastique, les mastics humide sur humide non ponçables et les mastics à

pulvériser.

iii) «peinture primaire réactive» désigne les revêtements contenant au moins 0,5 % en poids d’acide

phosphorique, destinés à être appliqués directement sur des surfaces métalliques nues pour assurer

la résistance à la corrosion et une bonne adhérence; les revêtements utilisés comme primaires

soudables; et les mordants en solution pour les surfaces en métal galvanisé et zinc.

d) «finition» désigne tout revêtement pigmenté destiné à être appliqué soit en une seule couche, soit en

plusieurs couches pour conférer le brillant et la durabilité souhaités; englobe tous les produits concernés

tels que les couches de base et les vernis

i)

«base» désigne un revêtement pigmenté destiné à conférer la couleur et l’effet optique désirés, mais

pas le brillant ni la résistance de surface du revêtement.

ii) «vernis» désigne un revêtement incolore destiné à conférer le brillant final et les propriétés de

résistance du revêtement.

e) «finitions spéciales» désigne des revêtements destinés à être appliqués en tant que couche de finition

conférant des propriétés spéciales telles qu’un effet métallisé ou nacré en une seule couche, en tant

qu’enduit lustré haute performance de couleur unie ou transparent (par exemple, vernis anti-rayures

fluorés), couche de base réfléchissante, couche de finition à effets de texture (par exemple martelage),

revêtement antidérapant, revêtement d’étanchéité pour dessous de carrosserie, revêtement résistant aux

chocs, finitions intérieures; et aérosols.

ANNEXE III

MÉTHODES VISÉES À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2006

– portant certaines modalités d’application du règlement (CE) N° 850/2004 du Parlement Européen et

du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive

79/117/CE

– modifiant l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur

le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports;

Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses;

Vu le règlement (CE) N° 850/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants

organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CE;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Travail;

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du

Développement Rural, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Paramètre

Unité

Test

Méthode

Date de publication

Teneur en COV

g/l

ISO 11890-2

Teneur en COV en présence de diluants réactifs

g/l

ASTMD 2369

Arrêtons

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