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mélange, dans l´ordre pondéral décroissant,

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

mélange, dans l´ordre pondéral décroissant,

mélange, dans l´ordre pondéral décroissant,

l´indication du ou des cations pour le ou les caséinates,

la teneur en protéines pour les mélanges qui contiennent des caséinates;

3. la quantité nette exprimée dans les unités de masse suivantes: kilogrammes ou grammes;

4. le nom ou la raison sociale et l´adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d´un vendeur établi à

l´intérieur de la Communauté;

5. le nom du pays d´origine pour les produits importés des pays en dehors des Communautés

Européennes;

6. la date de fabrication ou une indication permettant d´identifier le lot;

7. les mentions prescrites aux points 1, 2, 5 et 6 doivent être libellées au moins dans une des langues

française, allemande ou luxembourgeoise;

8. les indications prévues au point 2, troisième tiret et aux points 3, 4 et 5 peuvent ne figurer que sur un

document d´accompagnement.

Dans le cas de transport en vrac, cette dérogation peut être étendue au point 2 deuxième tiret et au point 6.

Règlement ministériel du 10 octobre 1984 réglant les conditions d´émission, au 15 novembre 1984, d´un emprunt de 750 millions de francs.

L´Etat émettra le 15 novembre 1984 des obligations au porteur d´un montant nominal de sept

cent cinquante millions de francs. La durée de l´emprunt sera de douze ans. Le taux d´intérêt sera de 10% l´an.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1984 fixant le montant annuel de la réduction des indemnités, des rémunérations et des allocations bénévoles

Le montant de la réduction à opérer par les entreprises sidérurgiques ARBED et MMR-A ainsi que

par les entreprises luxembourgeoises groupées au sein de l´ARBED d´une part et de la MMR-A d´autre part, est

fixé à cent millions de francs pendant la période allant du 1er septembre 1984 au 31 août 1985.

Règlement ministériel du 10 octobre 1984 réglant les conditions d´émission, au 15 novembre 1984, d´un emprunt de 750 millions de francs.

La souscription à l´emprunt sera réservée aux institutions de la sécurité sociale et aux compagnies

d´assurances privées. Elle sera ouverte le 15 octobre 1984 et clôturée le 30 suivant au soir. Cette période

pourra être clôturée anticipativement dès l´entière souscription de l´emprunt et les souscriptions pourront

donner lieu à répartition.

Le prix d´émission, fixé à 100% sera payable intégralement le 15 novembre 1984.

Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur

les titres souscrits jusqu´au jour du règlement.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1984 fixant le montant annuel de la réduction des indemnités, des rémunérations et des allocations bénévoles

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de l´Economie et des Classes

Moyennes et Notre Ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 octobre 1984.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Jacques Poos

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. n° 2831, sess. ord. 1984-1985.

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.

(Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de

fer luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des Charges de la Société Nationale des C.F.L.,

approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise

du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes)

Nouvelle édition du fascicule 5 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg

Italie)

01.05.84.

Nouvelle édition du fascicule 4 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg

Suisse)

01.05.84.

Nouvelle édition du fascicule 11 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg

Espagne et Portugal)

01.05.84.

Nouvelle édition du fascicule 8 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg Pays Nordiques)

01.05.84.

Nouvelle édition du fascicule 7 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg

Grande-Bretagne)

01.05.84.

Nouvelle édition du fascicule 3 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg

Pays-Bas)

01.05.84.

Nouvelle édition du fascicule 2 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg

Allemagne DB)

01.05.84.

Nouvelle édition du fascicule 12 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg

Belgique)

01.05.84.

Nouvelle édition du fascicule 9 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg

République Démocratique

Allemande/Tchécoslovaquie/Pologne)  01.05.84.

Nouvelle édition du fascicule 6 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg

Autriche)

01.05.84.

Nouvelle édition du fascicule 10 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg Europe Orientale et Proche

Asie)

01.05.84.

Nouvelle édition du fascicule 1 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg

France)

01.05.84.

14e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour produits sidérurgiques.

01.05.84.

Rectificatif N° 8 de l´annexe spéciale « Places couchées ».

01.05.84.

12e supplément au tarif franco-allemand N° 9014 pour le transport de houille et du coke de houille.

05.06.84.

Nouvelle édition du tarif européen n° 9145 pour le transport de grands conteneurs en wagon complet.

01.07.84.

Rectificatif n° 4 au fascicule V du tarif pour le transport de marchandises, dépouilles mortelles et animaux

vivants.

01.07.84.

_ Nouveau tarif express « Etoile XP » n° 5022 pour les envois express entre les villes de Bruxelles/Anvers

et Luxembourg.

01.07.84.

2e supplément du tarif international pour le transport des colis express (TCEx).

01.07.84.

Rectificatif n° 5 au Fascicule 4 B/L/N du Distancier International Uniforme Marchandises n° 8700 (DIUM).

01.07.84.

Rectificatif n° 6 au Fascicule 1 F du Distancier International Uniforme Marchandises n° 8700 (DIUM).

01.07.84.

Rectificatif n° 2 au Fascicule 2 /D/Da du Distancier International Uniforme Marchandises n° 8700

(DIUM).

01.07.84.

Rectificatif n° 7 au Fascicule 5 A/CH du Distancier International Uniforme Marchandises n° 8700 (DIUM).

01.07.84.

Rectificatif n° 31 au Tarif International CECA n° 9001.

01.07.84.

Rectificatif n° 1 au Fascicule 6 BR du Distancier International Uniforme Marchandises n° 8700 (DIUM).

01.07.84.

Rectificatif n° 4 au fascicule 3 I du Distancier International Uniforme Marchandises n° 8700 (DIUM).

01.07.84.

13e supplément au tarif international franco-luxembourgeois n° 5025 pour le transport de produits

sidérurgiques.

01.07.84.

Rectificatif n° 2 au Fascicule contenant les dispositions particulières aux billets à prix globaux.

10.07.84.

Rectificatif n° 5 au Fascicule V du tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et

animaux vivants.  01.08.84.

Rectificatif n° 3 au Fascicule 2 D/DA du Distancier International Uniforme Marchandises n° 8700 (DIUM).

01.08.84.

15e supplément au tarif franco-luxembourgeois n° 9504 pour le transport de marchandises en wagon

complet.

01.08.84.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu du règlement (CEE) n° 2571/84 de la Commission des Communautés européennes du 10

septembre 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 241 du 11 septembre 1984), la

perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date

d´origine

du rétablissement

6913 100 00 W

Statuettes, objets de fantaisie, etc.

Corée du Sud

14 septembre 1984

à

6913 950 00 P

En vertu du règlement (CEE) n° 2553/84 du 4 septembre 1984 de la Commission des Communautés

européennes (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 239 du 7 septembre 1984), un droit

anti-dumping provisoire est institué à partir du 8 septembre 1984 sur les importations de l´acide oxalique

relevant de la sous-position tarifaire ex 2915 A I, originaires du Brésil.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

En vertu d´une communication (CEE) n° 84/C238/06 de la Commission des Communautés européennes

(Journal officiel des Communautés européennes, n° C238 du 8 septembre 1984), le prélèvement du droit à

l´importation pour l´année 1984 a été rétabli pour les marchandises suivantes

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date

d´origine

du rétablissement

7308 010 00 P

Ebauches en rouleaux pour tôles, en

Yougoslavie

11 septembre 1984

à

fer ou en acier

7308 490 00 W

7313 110 00 S

à

7313 360 00 L

7313 430 00 W

à

Tôles de fer ou d´acier, laminées à

Yougoslavie

11 septembre 1984

7313 500 00 H

chaud ou à froid

7313 640 00 C

à

7313 890 00 Y

7313 920 00 V

I. Les contingents tarifaires à droits nul, ouverts pour l´année 1984 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en août 1984

pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays où territoires indiqués en regard

de chacune d´eux

A. PRODUITS TEXTILES

Numéro du code

Pays ou territoires d´origine

Brésil

Pakistan

Thaïlande

Brésil

B. AUTRES PRODUITS

Pays ou territoires

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

d´origine

29.23 D III

Acide glutamique et ses sels

Corée du Sud

42.03 A, B II, III, C

Vêtements et accessoires des vêtements en }

Hong Kong

cuir, etc.

Roumanie

II. Le contingent tarifaire à droit nul ouvert pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 pour les

phosphures de fer destinés à la fabrication de fontes phosphoreuses d´affinage ou d´acier (sous-position

tarifaire ex 28.55 A), est épuisé.

En vertu du règlement (CEE) n° 2464/84 du 24 août 1984 de la Commission des Communautés

européennes, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 30 août 1984 sur les importations de

pelles en fer ou en acier relevant de la position tarifaire 82.01 A, originaires du Brésil.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre

1966.

Déclaration de l´Equateur.

(Mémorial 1983, A, pp. 956, 2056, 2278

Mémorial 1984, A, pp. 188, 742, 1053, 1244, 1378)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 6 août

1984 il a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement de l´Equateur

Conformément au paragraphe 1 de l´article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le

Gouvernement équatorien reconnaît la compétence

du Comité des droits de l´homme pour recevoir et

examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat partie ne s´acquitte pas

des obligations qui lui incombent en vertu des alinéas a), b), c), d), e), f), g) et h) du paragraphe 1 de l´article 41

dudit Pacte.

La présente reconnaissance de la compétence du Comité est de durée illimitée et conforme aux dispositions

du paragraphe 2 de l´article 41 du Pacte.

Convention européenne d´établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955.

Retrait de la

déclaration

par l´Italie.

(Mémorial 1968, A, p. 526 et ss

Mémorial 1969, A, p. 514

Mémorial 1970, A, p. 865

Mémorial 1981, A, p. 1913)

Par lettre du 22 aût 1984 le Représentant de l´Italie a notifié au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le

retrait de la déclaration que l´Italie avait faite au moment du dépôt de son instrument de ratification, celle-ci

n´étant plus d´actualité.

Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963.

Ratification du Libéria.

(Mémorial 1971, A, p.

Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466

Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000

Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 928, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993

Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005, 1135, 1983, 2071

Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734

Mémorial 1980, A, pp. 402, 1560, 1925

Mémorial 1981, A, pp. 638, 1913, 2166

Mémorial 1982, A, pp. 677, 1258, 1877, 2015

Mémorial 1983, A, pp. 1078, 1193, 2029, 2207

Mémorial 1984, A, p.

1477)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 28

août 1984 le Libéria a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur pour le Libéria le

27 septembre 1984.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Bettendorf.

Règlement-taxe portant sur les frais d´assainissement du quartier « Wangerten » à

Bettendorf.

En séance du 17 avril 1984 le conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe portant sur les frais d´assainissement du quartier

« Wangerten » à Bettendorf.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1984 et publiée en due forme.

Esch-sur-Alzette.

Règlement-taxe sur les prix d´entrée au théâtre municipal.

En séance du 9 juillet 1984 le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix d´entrée au théâtre municipal.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 août 1984 et publiée en due forme.

Esch-sur-Alzette.

Taxe d´inscription aux cours de langues étrangères.

En séance du 9 juillet 1984 le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´inscription aux cours de langues étrangères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 août 1984 et publiée en due forme.

Nommern.

Règlement-taxe sur les troittoirs.

En séance du 8 juin 1984 le conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les trottoirs.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 juillet 1984 et publiée en due forme.

Pétange.

Taxes d´eau.

En séance du 6 juillet 1984 le conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé de compléter la section I: Service d´eau de son règlement-taxes.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1984 et par

décision ministérielle du 22 août 1984.

Putscheid.

Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 2 décembre 1983 le conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 août 1984 et publiée en due forme.

Remich. Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.

En séance du 13 juillet 1984 le conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié son règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1984 et publiée en due forme.

Remich.

Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.

En séance du 13 juillet 1984 le conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1984 et publiée en due forme.

Roeser.

Règlement-taxe sur les trottoirs

Règlement ministériel du 10 octobre 1984 réglant les conditions d´émission, au 15 novembre 1984, d´un emprunt de 750 millions de francs.

Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de

100.000 et de 1.000.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 15 novembre 1984 et seront munis de

coupons annuels payables au porteur le 15 novembre des années 1985 à 1996.

Règlement ministériel du 10 octobre 1984 réglant les conditions d´émission, au 15 novembre 1984, d´un emprunt de 750 millions de francs.

Les titres seront remboursés au plus tard le 15 novembre 1996. Le remboursement se fera à partir

du 15 novembre 1987 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de

122.059.050 francs, affectée au paiement des intérêts et de l´amortissement de l´emprunt.

Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de

septembre de chaque année considérée au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le

15 novembre suivant. Les titres pourront être tirés par séries.

Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.

Règlement ministériel du 10 octobre 1984 réglant les conditions d´émission, au 15 novembre 1984, d´un emprunt de 750 millions de francs.

La paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse

Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 15 novembre.

Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la date

d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.

mélange, dans l´ordre pondéral décroissant,

Critères de pureté et méthodes d´analyse

Des règlements à prendre par le Ministre de la Santé pourront arrêter

1. Les critères de pureté des auxiliaires technologiques visés aux annexes;

2. Les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté visés ci-devant sous 1;

3. Les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d´analyse nécessaires au

contrôle de la composition

et des caractéristiques de fabrication des produits définis aux annexes.

Règlement ministériel du 10 octobre 1984 réglant les conditions d´émission, au 15 novembre 1984, d´un emprunt de 750 millions de francs.

Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du

service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes.

Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.

Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis d´un timbre du Gouvernement.

Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des

arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs.

mélange, dans l´ordre pondéral décroissant,

Interdictions

Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter vers un pays membre des Communautés Européennes,

de vendre, d´exposer en vue de la vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente les produits visés par

le présent règlement, lorsqu´ils ne sont pas conformes aux prescriptions qu´il édicté.

arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs.

Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de

l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

Règlement-taxe sur les trottoirs

En séance du 8 mai 1984 le conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié l´article 7 de son règlement-taxe sur les trottoirs.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1984 et publiée en due forme.

Roeser.

Règlement-taxe sur l´utilisation des centres culturels et sportifs et autres salles communales.

En séance du 8 mai 1984 le conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit un règlement-taxe sur l´utilisation des centres culturels et sportifs et autres salles

communales.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1984 et par décision ministérielle du

24 août 1984 et publiée en due forme.

Tuntange.

Prix de l´eau.

En séance du 18 juillet 1984 le conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décison ministérielle du 3 août 1984 et publiée en due forme.

Règlement ministériel du 6 août 1984 modifiant le règlement ministériel du 10 décembre 1975

portant nouvelle fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services

des paramédicaux.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A _

n° 79 du 20 août 1984, à la page 1322, il y a lieu de biffer la notion: « coefficient 7,85 ».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

mélange, dans l´ordre pondéral décroissant,

Dispositions pénales

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l´article 2 de la

loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons

et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par

d´autres lois.

arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs.

Il peut être alloué une commission de prise ferme dont le Ministre des Finances fixera le montant.

loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d´autres lois.

Entrée en vigueur

Par dérogation à l´article 7, les produits qui tout en n´étant pas conformes aux dispositions du présent

règlement correspondent cependant aux exigences générales de l´hygiène alimentaire et notamment à celles

fixées à l´article 3 ci-dessus ainsi qu´aux règles générales de l´étiquetage, pourront encore être commercialisés

jusqu´au 2 août 1986 inclusivement.

arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 octobre 1984.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1984 fixant le montant annuel de la réduction des

indemnités,

des rémunérations et des allocations

bénévoles

de pension dans les

entreprises

sidérurgiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la

modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie, notamment

l´article 4 et l´article 21 de cette loi;

Vu l´avis de la Chambre des Employés Privés;

Notre Conseil d´Etat entendu en son avis;

De l´assentiment de la Commission

de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de l´Economie et

des Classes Moyennes, de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement correspondent cependant aux exigences générales de l´hygiène alimentaire et notamment à celles fixées à l´article 3 ci-dessus ainsi qu´aux règles générales de l´étiquetage, pourront encore être commercialisés jusqu´au 2 août 1986 inclusivement.

Exécution

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 28 septembre 1984.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

ANNEXE I

Caséines alimentaires

I.

Dénominations et Définitions

1.

« caséine acide alimentaire »

la caséine alimentaire obtenue par précipitation au moyen des

auxiliaires technologiques et cultures bactériennes énumérés au point II 4 et répondant aux normes

fixées au point II.

2.

« caséine présure alimentaire »: la caséine alimentaire obtenue par précipitation au moyen des auxiliaires

technologiques énumérés au point III 4 et répondant aux normes fixées au point III.

II.

Normes applicables à la caséine alimentaire

1.

Facteurs essentiels de composition

1.1. Teneur maximale en humidité

10,0 % m/m

1.2. Teneur minimale en protéines du lait calculée sur extrait sec

90 % m/m

dont teneur minimale en caséines

% m/m

1.3. Teneur maximale en matières grasses laitières sur extrait sec

2,25% m/m

1.4. Acidité titrable maximale exprimée en ml de solution d´hydroxyde de sodium

déci-normale par g

0,27% m/m

1.5. Teneur maximale en cendres (P2O5) inclus

2,5 % m/m

1.6. Teneur maximale en lactose anhydre

% m/m

1.7. Teneur maximale en sédiments (particules brulées)

22,5 mg dans 25 g

2.

Contaminants

Teneur maximale en plomb

1 mg/kg

3.

Impuretés

Matières étrangères (telles que particules de bois, métal, poils ou fragments

d´insectes)

néant dans 25 g

4.

Auxiliaires

technologiques

et cultures bactériennes

inoffensifs et

appropriés à l´alimentation humaine

4.1.

Acide lactique (E 270)

Acide chlorhydrique

Acide sulfurique

Acide citrique (E 330)

Acide acétique (E 260)

Acide orthophosphorique

4.2. lactosérum

_ cultures bactériennes produisant de l´acide lactique

5.

Caractères organoleptiques

5.1. 1. Odeur: absence d´odeurs étrangères.

5.2. 2. Aspect: couleur allant du blanc ou blanc crème, le produit doit être exempt

de grumeaux qui résisteraient à une pression légère.

III.

Normes applicables à la «caséine présure alimentaire »

1.

Facteurs essentiels de composition

1.1. Teneur maximale en humidité

10,0 % m/m

1.2. Teneur minimale en protéines du lait calculée sur extrait sec

84 % m/m

dont teneur minimale en caséines

% m/m

1.3. Teneur maximale en matières grasses laitières calculée sur extrait sec

% m/m

1.4. Teneur minimale en cendres (P2O5) inclus

7,50% m/m

1.5. Teneur maximale en lactose anhydre

% m/m

1.6. Teneur maximale en sédiments (particules brulées)

22,5 mg dans 25 g

2.

Contaminants

Teneur maximale en plomb

1 mg/kg

3.

Impuretés

Matières étrangères (telles que particules de bois, métal, poils ou fragments

d´insectes)

néant dans 25 g

4.

Auxiliaires technologiques inoffensifs et appropriés à l´alimentation

humaine

Présure

Autres enzymes coagulant le lait

5.

Caractères organoleptiques

5.1. 1. Odeur: absence d´odeurs étrangères.

5.2. 2. Aspect: couleur allant du blanc ou blanc crème; le produit doit être exempt

de grumeaux qui résisteraient à une pression légère.

ANNEXE II

I.

Dénominations et définitions

« Caséinates alimentaires »: les caséinates obtenues à partir de caséines alimentaires traitées avec les

agents neutralisants de qualité alimentaire figurant au point II 4 et répondant aux normes fixées au point

II.

II.

Normes applicables aux caséinates alimentaires

1.

Facteurs essentiels de composition

1.1. Teneur maximale en humidité

8 % m/m

1.2. Teneur minimale en caséines protéique du lait calculée sur extrait sec

88 % m/m

1.3. Teneur maximale en matières grasses laitières calculée sur extrait sec

2,0% m/m

1.4. Teneur maximale en lactose anhydre

1,0% m/m

1.5. pH

6 à 8

1.6. Teneur maximale en sédiments (particules brulées)

22,5 mg dans 25 g

2.

Contaminants

Teneur maximale en plomb

1 mg/kg

3.

Impuretés

Matières étrangères (telles que particules de bois, métal, poils ou fragments

d´insectes)

néant dans 25 g

4.

Auxiliaires technologiques de qualité alimentaire

(agents neutralisants et tampons optionnels)

Hydroxydes sodium

Carbonates potassium

Phosphates de calcium

Citrates

ammonium

magnésium

5.

Caractéristiques

5.1. Odeur: très légers arômes et odeurs étrangères

5.2. Aspect: couleur allant du blanc au blanc crème; le produit doit être exempt de

grumeaux qui résisteraient à une pression légère.

5.3. Solubilité: presque entièrement soluble dans l´eau distillée, à l´exception du

caséinate de calcium.

Règlement ministériel du 10 octobre 1984 réglant les conditions d´émission, au 15 novembre

1984, d´un emprunt de 750 millions de francs.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 29 décembre 1983 autorisant le Gouvernement

à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs

emprunts pour un montant global de deux milliards sept cent cinquante millions de francs;

Arrête

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