mélange, dans l´ordre pondéral décroissant,
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
mélange, dans l´ordre pondéral décroissant,
l´indication du ou des cations pour le ou les caséinates,
la teneur en protéines pour les mélanges qui contiennent des caséinates;
3. la quantité nette exprimée dans les unités de masse suivantes: kilogrammes ou grammes;
4. le nom ou la raison sociale et l´adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d´un vendeur établi à
l´intérieur de la Communauté;
5. le nom du pays d´origine pour les produits importés des pays en dehors des Communautés
Européennes;
6. la date de fabrication ou une indication permettant d´identifier le lot;
7. les mentions prescrites aux points 1, 2, 5 et 6 doivent être libellées au moins dans une des langues
française, allemande ou luxembourgeoise;
8. les indications prévues au point 2, troisième tiret et aux points 3, 4 et 5 peuvent ne figurer que sur un
document d´accompagnement.
Dans le cas de transport en vrac, cette dérogation peut être étendue au point 2 deuxième tiret et au point 6.
L´Etat émettra le 15 novembre 1984 des obligations au porteur d´un montant nominal de sept
cent cinquante millions de francs. La durée de l´emprunt sera de douze ans. Le taux d´intérêt sera de 10% l´an.
Le montant de la réduction à opérer par les entreprises sidérurgiques ARBED et MMR-A ainsi que
par les entreprises luxembourgeoises groupées au sein de l´ARBED d´une part et de la MMR-A d´autre part, est
fixé à cent millions de francs pendant la période allant du 1er septembre 1984 au 31 août 1985.
La souscription à l´emprunt sera réservée aux institutions de la sécurité sociale et aux compagnies
d´assurances privées. Elle sera ouverte le 15 octobre 1984 et clôturée le 30 suivant au soir. Cette période
pourra être clôturée anticipativement dès l´entière souscription de l´emprunt et les souscriptions pourront
donner lieu à répartition.
Le prix d´émission, fixé à 100% sera payable intégralement le 15 novembre 1984.
Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur
les titres souscrits jusqu´au jour du règlement.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de l´Economie et des Classes
Moyennes et Notre Ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 octobre 1984.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques Poos
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. n° 2831, sess. ord. 1984-1985.
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.
(Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de
fer luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des Charges de la Société Nationale des C.F.L.,
approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise
du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes)
Nouvelle édition du fascicule 5 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg
Italie)
01.05.84.
Nouvelle édition du fascicule 4 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg
Suisse)
01.05.84.
Nouvelle édition du fascicule 11 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg
Espagne et Portugal)
01.05.84.
Nouvelle édition du fascicule 8 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg Pays Nordiques)
01.05.84.
Nouvelle édition du fascicule 7 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg
Grande-Bretagne)
01.05.84.
Nouvelle édition du fascicule 3 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg
Pays-Bas)
01.05.84.
Nouvelle édition du fascicule 2 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg
Allemagne DB)
01.05.84.
Nouvelle édition du fascicule 12 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg
Belgique)
01.05.84.
Nouvelle édition du fascicule 9 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg
République Démocratique
Allemande/Tchécoslovaquie/Pologne) 01.05.84.
Nouvelle édition du fascicule 6 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg
Autriche)
01.05.84.
Nouvelle édition du fascicule 10 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg Europe Orientale et Proche
Asie)
01.05.84.
Nouvelle édition du fascicule 1 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg
France)
01.05.84.
14e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour produits sidérurgiques.
01.05.84.
Rectificatif N° 8 de l´annexe spéciale « Places couchées ».
01.05.84.
12e supplément au tarif franco-allemand N° 9014 pour le transport de houille et du coke de houille.
05.06.84.
Nouvelle édition du tarif européen n° 9145 pour le transport de grands conteneurs en wagon complet.
01.07.84.
Rectificatif n° 4 au fascicule V du tarif pour le transport de marchandises, dépouilles mortelles et animaux
vivants.
01.07.84.
_ Nouveau tarif express « Etoile XP » n° 5022 pour les envois express entre les villes de Bruxelles/Anvers
et Luxembourg.
01.07.84.
2e supplément du tarif international pour le transport des colis express (TCEx).
01.07.84.
Rectificatif n° 5 au Fascicule 4 B/L/N du Distancier International Uniforme Marchandises n° 8700 (DIUM).
01.07.84.
Rectificatif n° 6 au Fascicule 1 F du Distancier International Uniforme Marchandises n° 8700 (DIUM).
01.07.84.
Rectificatif n° 2 au Fascicule 2 /D/Da du Distancier International Uniforme Marchandises n° 8700
(DIUM).
01.07.84.
Rectificatif n° 7 au Fascicule 5 A/CH du Distancier International Uniforme Marchandises n° 8700 (DIUM).
01.07.84.
Rectificatif n° 31 au Tarif International CECA n° 9001.
01.07.84.
Rectificatif n° 1 au Fascicule 6 BR du Distancier International Uniforme Marchandises n° 8700 (DIUM).
01.07.84.
Rectificatif n° 4 au fascicule 3 I du Distancier International Uniforme Marchandises n° 8700 (DIUM).
01.07.84.
13e supplément au tarif international franco-luxembourgeois n° 5025 pour le transport de produits
sidérurgiques.
01.07.84.
Rectificatif n° 2 au Fascicule contenant les dispositions particulières aux billets à prix globaux.
10.07.84.
Rectificatif n° 5 au Fascicule V du tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et
animaux vivants. 01.08.84.
Rectificatif n° 3 au Fascicule 2 D/DA du Distancier International Uniforme Marchandises n° 8700 (DIUM).
01.08.84.
15e supplément au tarif franco-luxembourgeois n° 9504 pour le transport de marchandises en wagon
complet.
01.08.84.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu du règlement (CEE) n° 2571/84 de la Commission des Communautés européennes du 10
septembre 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 241 du 11 septembre 1984), la
perception des droits d´entrée est rétablie pour l´année 1984 pour les produits suivants
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date
d´origine
du rétablissement
6913 100 00 W
Statuettes, objets de fantaisie, etc.
Corée du Sud
14 septembre 1984
à
6913 950 00 P
En vertu du règlement (CEE) n° 2553/84 du 4 septembre 1984 de la Commission des Communautés
européennes (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 239 du 7 septembre 1984), un droit
anti-dumping provisoire est institué à partir du 8 septembre 1984 sur les importations de l´acide oxalique
relevant de la sous-position tarifaire ex 2915 A I, originaires du Brésil.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
En vertu d´une communication (CEE) n° 84/C238/06 de la Commission des Communautés européennes
(Journal officiel des Communautés européennes, n° C238 du 8 septembre 1984), le prélèvement du droit à
l´importation pour l´année 1984 a été rétabli pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date
d´origine
du rétablissement
7308 010 00 P
Ebauches en rouleaux pour tôles, en
Yougoslavie
11 septembre 1984
à
fer ou en acier
7308 490 00 W
7313 110 00 S
à
7313 360 00 L
7313 430 00 W
à
Tôles de fer ou d´acier, laminées à
Yougoslavie
11 septembre 1984
7313 500 00 H
chaud ou à froid
7313 640 00 C
à
7313 890 00 Y
7313 920 00 V
I. Les contingents tarifaires à droits nul, ouverts pour l´année 1984 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en août 1984
pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays où territoires indiqués en regard
de chacune d´eux
A. PRODUITS TEXTILES
Numéro du code
Pays ou territoires d´origine
Brésil
Pakistan
Thaïlande
Brésil
B. AUTRES PRODUITS
Pays ou territoires
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
d´origine
29.23 D III
Acide glutamique et ses sels
Corée du Sud
42.03 A, B II, III, C
Vêtements et accessoires des vêtements en }
Hong Kong
cuir, etc.
Roumanie
II. Le contingent tarifaire à droit nul ouvert pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 pour les
phosphures de fer destinés à la fabrication de fontes phosphoreuses d´affinage ou d´acier (sous-position
tarifaire ex 28.55 A), est épuisé.
En vertu du règlement (CEE) n° 2464/84 du 24 août 1984 de la Commission des Communautés
européennes, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 30 août 1984 sur les importations de
pelles en fer ou en acier relevant de la position tarifaire 82.01 A, originaires du Brésil.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre
1966.
Déclaration de l´Equateur.
(Mémorial 1983, A, pp. 956, 2056, 2278
Mémorial 1984, A, pp. 188, 742, 1053, 1244, 1378)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 6 août
1984 il a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement de l´Equateur
Conformément au paragraphe 1 de l´article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le
Gouvernement équatorien reconnaît la compétence
du Comité des droits de l´homme pour recevoir et
examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat partie ne s´acquitte pas
des obligations qui lui incombent en vertu des alinéas a), b), c), d), e), f), g) et h) du paragraphe 1 de l´article 41
dudit Pacte.
La présente reconnaissance de la compétence du Comité est de durée illimitée et conforme aux dispositions
du paragraphe 2 de l´article 41 du Pacte.
Convention européenne d´établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955.
Retrait de la
déclaration
par l´Italie.
(Mémorial 1968, A, p. 526 et ss
Mémorial 1969, A, p. 514
Mémorial 1970, A, p. 865
Mémorial 1981, A, p. 1913)
Par lettre du 22 aût 1984 le Représentant de l´Italie a notifié au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le
retrait de la déclaration que l´Italie avait faite au moment du dépôt de son instrument de ratification, celle-ci
n´étant plus d´actualité.
Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963.
Ratification du Libéria.
(Mémorial 1971, A, p.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000
Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 928, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993
Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005, 1135, 1983, 2071
Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734
Mémorial 1980, A, pp. 402, 1560, 1925
Mémorial 1981, A, pp. 638, 1913, 2166
Mémorial 1982, A, pp. 677, 1258, 1877, 2015
Mémorial 1983, A, pp. 1078, 1193, 2029, 2207
Mémorial 1984, A, p.
1477)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 28
août 1984 le Libéria a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur pour le Libéria le
27 septembre 1984.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Bettendorf.
Règlement-taxe portant sur les frais d´assainissement du quartier « Wangerten » à
Bettendorf.
En séance du 17 avril 1984 le conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe portant sur les frais d´assainissement du quartier
« Wangerten » à Bettendorf.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1984 et publiée en due forme.
Esch-sur-Alzette.
Règlement-taxe sur les prix d´entrée au théâtre municipal.
En séance du 9 juillet 1984 le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix d´entrée au théâtre municipal.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 août 1984 et publiée en due forme.
Esch-sur-Alzette.
Taxe d´inscription aux cours de langues étrangères.
En séance du 9 juillet 1984 le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´inscription aux cours de langues étrangères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 août 1984 et publiée en due forme.
Nommern.
Règlement-taxe sur les troittoirs.
En séance du 8 juin 1984 le conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les trottoirs.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 juillet 1984 et publiée en due forme.
Pétange.
Taxes d´eau.
En séance du 6 juillet 1984 le conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a décidé de compléter la section I: Service d´eau de son règlement-taxes.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1984 et par
décision ministérielle du 22 août 1984.
Putscheid.
Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 2 décembre 1983 le conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 août 1984 et publiée en due forme.
Remich. Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.
En séance du 13 juillet 1984 le conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié son règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1984 et publiée en due forme.
Remich.
Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 13 juillet 1984 le conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1984 et publiée en due forme.
Roeser.
Règlement-taxe sur les trottoirs
Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de
100.000 et de 1.000.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 15 novembre 1984 et seront munis de
coupons annuels payables au porteur le 15 novembre des années 1985 à 1996.
Les titres seront remboursés au plus tard le 15 novembre 1996. Le remboursement se fera à partir
du 15 novembre 1987 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de
122.059.050 francs, affectée au paiement des intérêts et de l´amortissement de l´emprunt.
Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de
septembre de chaque année considérée au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le
15 novembre suivant. Les titres pourront être tirés par séries.
Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.
La paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse
Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 15 novembre.
Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la date
d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.
Critères de pureté et méthodes d´analyse
Des règlements à prendre par le Ministre de la Santé pourront arrêter
1. Les critères de pureté des auxiliaires technologiques visés aux annexes;
2. Les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté visés ci-devant sous 1;
3. Les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d´analyse nécessaires au
contrôle de la composition
et des caractéristiques de fabrication des produits définis aux annexes.
Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du
service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes.
Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.
Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis d´un timbre du Gouvernement.
Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des
arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs.
Interdictions
Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter vers un pays membre des Communautés Européennes,
de vendre, d´exposer en vue de la vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente les produits visés par
le présent règlement, lorsqu´ils ne sont pas conformes aux prescriptions qu´il édicté.
Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de
l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
En séance du 8 mai 1984 le conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié l´article 7 de son règlement-taxe sur les trottoirs.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1984 et publiée en due forme.
Roeser.
Règlement-taxe sur l´utilisation des centres culturels et sportifs et autres salles communales.
En séance du 8 mai 1984 le conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un règlement-taxe sur l´utilisation des centres culturels et sportifs et autres salles
communales.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1984 et par décision ministérielle du
24 août 1984 et publiée en due forme.
Tuntange.
Prix de l´eau.
En séance du 18 juillet 1984 le conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décison ministérielle du 3 août 1984 et publiée en due forme.
Règlement ministériel du 6 août 1984 modifiant le règlement ministériel du 10 décembre 1975
portant nouvelle fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services
des paramédicaux.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A _
n° 79 du 20 août 1984, à la page 1322, il y a lieu de biffer la notion: « coefficient 7,85 ».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Dispositions pénales
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l´article 2 de la
loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons
et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par
d´autres lois.
Il peut être alloué une commission de prise ferme dont le Ministre des Finances fixera le montant.
Entrée en vigueur
Par dérogation à l´article 7, les produits qui tout en n´étant pas conformes aux dispositions du présent
règlement correspondent cependant aux exigences générales de l´hygiène alimentaire et notamment à celles
fixées à l´article 3 ci-dessus ainsi qu´aux règles générales de l´étiquetage, pourront encore être commercialisés
jusqu´au 2 août 1986 inclusivement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 octobre 1984.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 17 octobre 1984 fixant le montant annuel de la réduction des
indemnités,
des rémunérations et des allocations
bénévoles
de pension dans les
entreprises
sidérurgiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la
modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie, notamment
l´article 4 et l´article 21 de cette loi;
Vu l´avis de la Chambre des Employés Privés;
Notre Conseil d´Etat entendu en son avis;
De l´assentiment de la Commission
de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de l´Economie et
des Classes Moyennes, de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Exécution
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 septembre 1984.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
et à la Viticulture,
René Steichen
ANNEXE I
Caséines alimentaires
I.
Dénominations et Définitions
1.
« caséine acide alimentaire »
la caséine alimentaire obtenue par précipitation au moyen des
auxiliaires technologiques et cultures bactériennes énumérés au point II 4 et répondant aux normes
fixées au point II.
2.
« caséine présure alimentaire »: la caséine alimentaire obtenue par précipitation au moyen des auxiliaires
technologiques énumérés au point III 4 et répondant aux normes fixées au point III.
II.
Normes applicables à la caséine alimentaire
1.
Facteurs essentiels de composition
1.1. Teneur maximale en humidité
10,0 % m/m
1.2. Teneur minimale en protéines du lait calculée sur extrait sec
90 % m/m
dont teneur minimale en caséines
% m/m
1.3. Teneur maximale en matières grasses laitières sur extrait sec
2,25% m/m
1.4. Acidité titrable maximale exprimée en ml de solution d´hydroxyde de sodium
déci-normale par g
0,27% m/m
1.5. Teneur maximale en cendres (P2O5) inclus
2,5 % m/m
1.6. Teneur maximale en lactose anhydre
% m/m
1.7. Teneur maximale en sédiments (particules brulées)
22,5 mg dans 25 g
2.
Contaminants
Teneur maximale en plomb
1 mg/kg
3.
Impuretés
Matières étrangères (telles que particules de bois, métal, poils ou fragments
d´insectes)
néant dans 25 g
4.
Auxiliaires
technologiques
et cultures bactériennes
inoffensifs et
appropriés à l´alimentation humaine
4.1.
Acide lactique (E 270)
Acide chlorhydrique
Acide sulfurique
Acide citrique (E 330)
Acide acétique (E 260)
Acide orthophosphorique
4.2. lactosérum
_ cultures bactériennes produisant de l´acide lactique
5.
Caractères organoleptiques
5.1. 1. Odeur: absence d´odeurs étrangères.
5.2. 2. Aspect: couleur allant du blanc ou blanc crème, le produit doit être exempt
de grumeaux qui résisteraient à une pression légère.
III.
Normes applicables à la «caséine présure alimentaire »
1.
Facteurs essentiels de composition
1.1. Teneur maximale en humidité
10,0 % m/m
1.2. Teneur minimale en protéines du lait calculée sur extrait sec
84 % m/m
dont teneur minimale en caséines
% m/m
1.3. Teneur maximale en matières grasses laitières calculée sur extrait sec
% m/m
1.4. Teneur minimale en cendres (P2O5) inclus
7,50% m/m
1.5. Teneur maximale en lactose anhydre
% m/m
1.6. Teneur maximale en sédiments (particules brulées)
22,5 mg dans 25 g
2.
Contaminants
Teneur maximale en plomb
1 mg/kg
3.
Impuretés
Matières étrangères (telles que particules de bois, métal, poils ou fragments
d´insectes)
néant dans 25 g
4.
Auxiliaires technologiques inoffensifs et appropriés à l´alimentation
humaine
Présure
Autres enzymes coagulant le lait
5.
Caractères organoleptiques
5.1. 1. Odeur: absence d´odeurs étrangères.
5.2. 2. Aspect: couleur allant du blanc ou blanc crème; le produit doit être exempt
de grumeaux qui résisteraient à une pression légère.
ANNEXE II
I.
Dénominations et définitions
« Caséinates alimentaires »: les caséinates obtenues à partir de caséines alimentaires traitées avec les
agents neutralisants de qualité alimentaire figurant au point II 4 et répondant aux normes fixées au point
II.
II.
Normes applicables aux caséinates alimentaires
1.
Facteurs essentiels de composition
1.1. Teneur maximale en humidité
8 % m/m
1.2. Teneur minimale en caséines protéique du lait calculée sur extrait sec
88 % m/m
1.3. Teneur maximale en matières grasses laitières calculée sur extrait sec
2,0% m/m
1.4. Teneur maximale en lactose anhydre
1,0% m/m
1.5. pH
6 à 8
1.6. Teneur maximale en sédiments (particules brulées)
22,5 mg dans 25 g
2.
Contaminants
Teneur maximale en plomb
1 mg/kg
3.
Impuretés
Matières étrangères (telles que particules de bois, métal, poils ou fragments
d´insectes)
néant dans 25 g
4.
Auxiliaires technologiques de qualité alimentaire
(agents neutralisants et tampons optionnels)
Hydroxydes sodium
Carbonates potassium
Phosphates de calcium
Citrates
ammonium
magnésium
5.
Caractéristiques
5.1. Odeur: très légers arômes et odeurs étrangères
5.2. Aspect: couleur allant du blanc au blanc crème; le produit doit être exempt de
grumeaux qui résisteraient à une pression légère.
5.3. Solubilité: presque entièrement soluble dans l´eau distillée, à l´exception du
caséinate de calcium.
Règlement ministériel du 10 octobre 1984 réglant les conditions d´émission, au 15 novembre
1984, d´un emprunt de 750 millions de francs.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 29 décembre 1983 autorisant le Gouvernement
à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs
emprunts pour un montant global de deux milliards sept cent cinquante millions de francs;
Arrête