Großherzogthums Luxemburg.
Table des dispositions (65)
Texte législatif (65 Articles)
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
N° 9.
PREMIÈRE PARTIE.
ACTES
L É G I S L A T I F S
ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
Samstag, 16. April 1870.
SAMEDI, 16 avril
1870.
Königl.-Großh. Beschluß vom 26.Januar 1870,
betreffend die Errichtung der anonymen
Gesellschaft, genannt Societé des Hauts-
fourneaux Luxembourgeois.
Wir Wilhelm IIl, von Gottes Gnaden,
König der Niederlande, Prinz von Oranien-
Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung
des am verwichenen 4. December durch den Notar
M . E. Rausch von Luxemburg aufgenommenen
Actes,die Statuten einer anonymen Gesellschaft,
genannt Societé des Hauts-fourneaux Luxem-
bourgeois,
enthaltend, zu deren Errichtung die
durch Art. 37 des Handelsgesetzbuches vorgesehene
Ermächtigung
und Genehmigung
nachgesucht
werden;
Nach Einsicht der Art. 29 und ff. besagten
Gesetzbuches ;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Einsicht der
Conseilsberathung der Regierung;
Haben beschlossen und beschließen
Die Errichtung der anonymen Gesellschaft, ge-
nannt Société des Hauts-fourneaux Luxembour-
I.
Arrêté royal grand-ducal du 26 janvier 1870,
par lequel est autorisé l'établissement de la
Société anonyme dite «Société des Hauts-four-
neaux Luxembourgeois ».
Nous GUILLAUME III, par Ja grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le
4 décembre dernier par le notaire M.-E. Rausch,
de Luxembourg, renfermant les statuts d'une
Société anonyme dite. «Société des Hauts-four-
neaux Luxembourgeois», pour l'établissement de
laquelle l'autorisation et l'approbation prévues
par l'art. 37 du Code de commerce sont deman-
dées ;
Vu l'art. 29 et suivants dudit Code de com-
merce;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-
sident du Gouvernement, et vu la délibération
du Gouvernement réuni en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r.
L'établissement de la Société anonyme dite
Société des Hauts-fourneaux Luxembourgeois
Erster Theil.
Acte der Gesetzgebung
und der allgemeinen Verwaltung.
geois ist gestattet, und die Statuten derselben
find, nach Maßgabe ihres Wortlautes in besag-
tem Acte, genehmigt.
— II est formé par la présente, entre les comparants et les personnes qui adhére-
ront aux présents statuts, par la prise d'actions, une Société anonyme ayant pour objet l'éta-
blissement d'un ou de plusieurs hauts-fourneaux pour la fabrication de la fonte.
Dem Herrn Adolph Joseph
de
Montigny
ist die Naturalisation verliehen.
La naturalisation est accordée au dit sieur
Adolphe-Joseph de Montigny.
Unser Staatsminister, Präsident der Regie-
rung, ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses
beauftragt.
Walferdingen den 26. Januar 1870.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
L. J. E. Servais.
ACTE DE SOCIÉTE.
Par-devant Me Michel-Eugène Rausch, notaire, résidant en la ville de Luxembourg, chef-
lieu du Grand-Duché de ce nom, en présence des deux témoins ci-après nommés, soussignés,
ont comparu
MM. 1° Lucien Richard, directeur des contributions et du cadastre, demeurant à Luxem-
bourg ;
2° Théodore de Wacquant, docteur en médecine, chirurgie et accouchement, demeurant
à Fœtz;
3° Charles Simonis, avocat-avoué, demeurant a Luxembourg ;
4° Léon Lamort, industriel, demeurant à Senningen;
5° Pierre Brasseur, directeur-gérant de minières, demeurant à Esch-sur-l'Alzette ;
Agissant tous tant en leurs noms personnels qu'aux noms et comme mandataires de
MM. a) Hubert Brasseur, ancien professeur à l'université de Gand, demeurant actuellement
à Bruxelles, en son norn personnel et au nom de M. Delloye-Tiberghien, banquier, demeu-
rant à Bruxelles, rue Royale, n° 48, duquel il s'est porté fort, aux termes de la procuration
ci-après mentionnée ;
b) Gabriel Mayer, industriel, demeurant à Luxembourg;
c) Alexis Brasseur, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;
d) André Macher-Wurth, ci-devant négociant, aujourd'hui propriétaire-rentier, demeurant
à Luxembourg;
e) Frédéric Hess, député, demeurant à Grevenmacher;
est autorisé et les statuts, tels qu'ils sont relatés
dans l'acte susmentionné, sont approuvés.
Notre Ministre d'État, Président du Gouver-
nement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Walferdange, le 26 janvier 1870.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dam le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
L.-J.-E. SERVAIS.
f) Alexis de Premorel, propriétaire, demeurant à Differdange;
fbis) Valentin Bernard, directeur des postes à Luxembourg;
g) Auguste de Colnet d'Huart, directeur de l'Athénée, demeurant à Luxembourg;
A) Pierre Schmit, docteur en médecine, en chirurgie et on accouchement, demeurant à
Luxembourg ;
i) Michel Bourggraff, docteur en médecine, en chirurgie et en accouchement, demeurant
à Luxembourg;
j) Eugène Simon , propriétaire, demeurant à Wiltz;
k) Léopold Richard , propriétaire, demeurant à Wiltz;
l) Robert Well, receveur de l'enregistrement, demeurant à Luxembourg;
m) Antoine-Dominique Pescatore, propriétaire et député, demeurant à Luxembourg;
n) Léon Wurth, avocat-avoué, demeurant a Luxembourg, en son nom personnel et comme
se portant fort de M. Henri Wolff, avocat-avoué, demeurant a Diekirch ;
o) Jean-Pierre Hardt, propriétaire-meunier, demeurant à Kayl;
p) Auguste de Gerlache, propriétaire, demeurant à Differdange;
q) Jean-Pierre Fœhr, vice-président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, de-
meurant à Luxembourg;
r) Nicolas Rothermel, pharmacien, demeurant à Luxembourg;
s) Lothaire Huberty, géomètre en chef du cadastre, demeurant à Luxembourg;
En vertu d'une procuration sous signatures privées en date du 25 novembre 1869, laquelle
n'est pas encore enregistrée, mais qui sera soumise à cette formalité en même temps que les
présentes, auxquelles elle restera annexée, après avoir été paraphée, ne varietur, par les com-
parants.
Lesquels comparants, ès noms et qualités qu'ils agissent, ont arrêté ce qui suit
Statuts de la Société des Hauts-fourneaux Luxembourgeois.
But, siége et capital de la Société.
— La Société prend le nom de « Hauts-fourneaux Luxembourgeois;son
siége est à
Luxembourg.
Elle est constituée pour un terme de cinquante années. Ce terme pourra être prorogé, con-
formément à l'art. 41 des présents statuts.
Diese Naturalisation unterliegt einer Gebühr
von hundert Franken.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
„Memorial" eingerückt werde, um von allen, die
es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.
Luxemburg den 2. Februar 1870.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter
im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Der General-Director
der Justiz,
Vannerus.
Datum der Annahme.
(Art. 8des Gesetzes vom 12. November 1848, Nr. 2.)
Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Ad.
Joseph de Montigny verliehene Naturalisation
ist von ihm am 30. März d.J. angenommen wor-
den, wie solches aus einem Protokoll hervorgeht,
welches am nämlichen Tage vom Bürgermeister
der Gemeinde Baftendorf aufgenommen worden,
und von welchem eine Ausfertigung bei der Ge-
neral Direction der Justiz eingegangen ist.
Luxemburg den 8. April 1870.
Der General-Director der Justiz,
Vannerus.
Avons ordonné et ordonnons
Cette naturalisation est conférée moyennant un
droit de cent francs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-
vée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 2 février 1870.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
Prince des Pays-Bas.
Le Directeur-général
de la justice,
VANNERUS.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, n° 2,)
La naturalisation accordée par la loi. publiés
ci-dessus a été acceptée le 30 mars dernier par
le sieur Adolphe-Joseph de Montigny, ainsi qu'il
résulte d'un procès-verbal dressé le même jour
par le bourgmestre de la commune de Bastendorf
et dont l'expédition a été déposée à la Direction-
générale de la justice.
Luxembourg, le 8 avril 1870.
Le Directeur-général de la justice,
VANNERUS.
Luxemburg.—Druck
V. Bück,
— La Société a pour but la fabrication et la vente de la fonte, ainsi que les opéra-
tions qui s'y rattachent.
— Le capital social est fixé à deux millions de francs, représenté par deux mille parts
ou actions au porteur de mille francs chacune.
— Les actionnaires ne sont passibles que de la perte du montant de leurs actions.
— Par l'effet des présentes, mille vingt-et-une actions sont souscrites.
— Le restant du capital pourra être émis au fur et à mesure des besoins de la Société,
sur décision du conseil d'administration et après avoir pris l'avis du conseil de surveillance.
Art. 8, — Le capital social pourra être augmenté au moyen d'émission d'actions nouvelles,
en se conformant aux prescriptions de l'article 41 ci-après. Aucune action ne peut être émise
au-dessous du pair. Lors des émissions suivantes, les actions sont offertes de préférence aux
actionnaires.
— Les fondateurs seront tenus de verser le dixième de leur souscription, au plus tard
le deux janvier prochain, dans une maison de banque à désigner par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration décidera des époques des versements ultérieurs, qui se feront par
dixième, en prévenant un mois a l'avance, de manière à laisser un intervalle d'au moins deux
mois entre chaque versement. Jusqu'à libération complète du montant des actions, il sera
délivré aux souscripteurs des titres provisoires.
— Les actions libérées au moins de moitié sont nominatives ou au porteur, au choix
de l'actionnaire; elles sont extraites d'un livre à souche et numérotées de un à deux mille.
Elles seront revêtues des signatures du président du conseil d'administration et du directeur
gérant ; elles seront frappées du timbre sec de la Société.
Les actions au porteur se transmettent par simple tradition de titre; les actions nominatives,
par une déclaration de transfert inscrite sur les registres de la Société et signée du cédant et du
cessionnaire, ou de leur fondé de pouvoirs. Celte déclaration est également inscrite sur le titre.
— A défaut de versement aux époques déterminées, l'intérêt, à raison de six pour
cent l'an, serait dû pour chaque jour de retard. Moyennant avis par lettre chargée adressée au
domicile élu, suivi de deux avertissements à Insérer dans deux journaux du pays, au choix du
conseil d'administration, les souscripteurs pourront, huit jours après le deuxième avertisse-
ment, être déclarés déchus de leurs actions et de leurs versements acquis à la Société, à titre
de dommages-intérêts, sans préjudice de poursuites judiciaires du chef de ce dont ils resteraient
redevables à la Société. De nouveaux titres portant les numéros de ceux frappés de déchéance,
seront émis par le conseil d'administration, en remplacement des anciens.
Les numéros des actions déchues seront publiés comme il est dit ci-dessus.
— Les actions sont indivisibles; la Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour
une action.
Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit,
provoquer l'apposition des scellés sur les biens de la Société, ni en demander le partage. Ils
doivent se rapporter aux bilans, inventaires et délibérations de l'assemblée générale de la Société.
Administration de la Société.
— La Société est administrée par un conseil d'administration composé de cinq
membres, nommés par l'assemblée générale. Le conseil choisit dans son sein un président.
Le président est chargé de convoquer et de présider le conseil et les assemblées générales.
En cas d'empêchement, il est remplacé par le plus âgé des administrateurs présents.
— Le conseil d'administration est assisté d'un directeur-gérant, qu'il peut choisir
dans son sein.
— Au mois d'octobre de l'année 1872 et de chacune des années suivantes, un
membre sortira du conseil.
Le premier ordre de sortie sera déterminé par le tirage au sort, qui aura lieu en assemblée
générale.
Les nouvelles élections se font chaque année pour un mandat de cinq ans.
Les membres sortants sont rééligibles.
— La révocation d'un membre du conseil ne pourra avoir lieu que pour faits graves,
sur ordre du jour préalable et à la majorité des deux tiers des voix de l'assemblée générale et
représentant au moins le tiers du capital social. Il sera remplacé immédiatement.
— En cas de décès, d'incapacité physique ou de démission de l'un des adminis-
trateurs, il ne sera pourvu à son remplacement qu'à la première assemblée générale; mais s'il
y avait une double vacance à remplir, une assemblée générale devrait être immédiatement
convoquée pour y pourvoir.
— Les administrateurs sont tenus de posséder chacun vingt actions au moins, et les
commissaires chacun dix actions. Ces actions sont inaliénables pendant la durée de leurs fonc-
tions,'et mention en est faite sur les titres, qui restent déposés sous scellés. Elles leur seront
restituées à l'expiration de leur mandat, dans les dix jours qui suivront l'approbation de leur
gestion.
— Indépendamment des tantièmes leur alloués, les membres du conseil et les com-
missaires reçoivent des indemnités de déplacement, à fixer par le règlement.
— Il est interdit aux administrateurs de se livrer, au nom et pour compte de la
Société, à des opérations étrangères à l'objet de son entreprise.
—Les administrateurs et les Commissaires ne contractent, à raison de leur gestion,
aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la. Société. Ils ne sont respon-
sables que de l'exécution de leur mandat.
— Le conseil d'administration, sur convocation énonçant l'ordre du jour et faite au
moins cinq jours d'avance, se réunira une fois tous les mois, au siége de la Société. 11 sera
dressé, séance tenante, un procès-verbal des délibérations, dont la minute sera signée par les
membres présents.
— Le conseil d'administration ne pourra délibérer que si la majorité de ses membres
est présente. Les résolutions seront prises à la majorité des voix. En cas de partage, la pro-
position sera soumise à la réunion suivante, et s'il y a. nouveau partage, la voix du président
sera prépondérante.
En cas d'urgence unanimement reconnue et motivée au procès-verbal, la remise à une réunion
suivante n'aura pas Heu, et la voix du président décidera dès la première délibération.
Le président du conseil d'administration pourra toujours convoquer le conseil en réunion ex-
traordinaire, en indiquant sommairement, dans les lettres de convocation, l'objet de la réunion.
Toute résolution du conseil doit, pour être valable, recevoir l'adhésion verbale ou écrite de la
majorité au moins des membres qui le composent.
— Le conseil d'administration, dans les limites et en conformité des présents statuts,
décide sur toutes les affaires de la Société, et notamment sur tous les objets qui lui sont soumis
par un membre du conseil.
Il transige ou compromet sur toutes les affaires qui sont dans ses attributions, il peut donner
main-levée de toutes inscriptions hypothécaires avec ou sans paiement. Il peut aussi, mais avec
l'assentiment de l'assemblée générale, hypothéquer les immeubles sociaux ou même vendre cer-
ains immeubles, lorsque l'assemblée a décidé que ces immeubles ne sont plus nécessaires à. la
Société. Toutefois cet assentiment n'est pas nécessaire pour la revente de terrains miniers.
Il fait les règlements relatifs à l'organisation du service; il ordonne les travaux en général,
autorise les constructions, les achats de matériaux et d'approvisonnements, et règle les condi-
tions générales de la vente des produits; il fixe l'étendue des crédits, autorise les actions en
justice, soit en demandant, soit en défendant.
— Chaque administrateur a le droit d'inspecter les travaux quand il le juge conve-
nable, de vérifier les livres sans déplacement de ceux-ci, et de prendre connaissance de toutes
les affaires sociales.
— Le directeur-gérant est spécialement chargé de surveiller l'exécution des résolu-
tions du conseil d'administration et de pourvoir aux besoins du service, lorsque ce conseil n'est
pas assemblé. Il a la direction des opérations industrielles et commerciales, en se conformant
aux instructions du conseil d'administration.
— II pourra lui être adjoint un ingénieur ou chef de fabrication pour les construc-
lions et la fabrication. Le directeur-gérant et le chef de fabrication peuvent seuls donner des
ordres aux employés ou ouvriers.
— L'ingénieur et les autres employés de la Société sont nommés et révoqués par le
conseil d'administration, qui fixe leurs traitements et leurs attributions.
— Toutes actions et tous actes judiciaires, soit en demandant, soit en défendant,
sont suivis au nom de la Société, poursuites et diligences du directeur-gérant.
En cas d'urgence, celui-ci est autorisé à poser des actes provisoires et purement conserva-
toires, avec l'assistance d'un membre du conseil.
— Sans préjudice aux tantièmes prévus par l'article 50, le directeur-gérant et le
chef de fabrication jouissent d'un traitement annuel a fixer par le conseil d'administration,
sous l'approbation des commissaires.
Comité de surveillance.
— Les opérations de la Société sont surveillées par trois commissaires, nommés
chaque année par l'assemblée générale pour le ternie d'une année, sauf réélection.
Leur mission spéciale est de veiller a la stricte observation des statuts, de suivre et de sur-
veiller la gestion sociale, de prendre connaissance de toutes les affaires de la Société, de vérifier
les livres, de contrôler, d'approuver les comptes et bilans, s'il y a lieu, et au besoin refaire les
comptes et bilans, soit par eux-mêmes, soit par des comptables nommés et institués par eux.
— Le comité peut déléguer à un ou à plusieurs de ses membres le soin d'exercer
plus spécialement la surveillance. Il fait à l'assemblée générale annuelle un rapport écrit sur
les comptes et le bilan et sur l'exercice de la surveillance. Il a, de plus, le droit de convoquer
extraordinairement l'assemblée générale.
— Les commissaires se réuniront une fois par trimestre à. l'usine, sans préjudice des
réunions extraordinaires qui pourraient avoir lieu, soit à la demande de deux d'entre eux, soit
sur une convocation du conseil d'administration. Ils prennent leurs délibérations à la majorité
des voix.
Assemblée générale.
— L'assemblée générale des actionnaires représente l'universalité des intérêts de la
Société. Ses décisions, régulièrement prises, sont obligatoires, même pour ceux qui n'y ont pas
pris part. Pour y avoir voix délibérative, il faut être propriétaire d'au moins dix actions.
Tout actionnaire peut s'y faire représenter par un mandataire déjà actionnaire et en vertu
d'une procuration spéciale.
— Chaque actionnaire a autant de voix délibératives qu'il possède de fois cinq actions.
Toutefois il ne peut réunir plus de dix voix à, titre personnel et plus de dix voix comme man-
dataire, quel que soit le nombre des actions qu'il possède ou qu'il représente.
Lorsqu'un actionnaire est en môme temps mandataire, ses propres voix, et celles qu'il repré-
sente sont comptées séparément.
— Les propriétaires d'actions qui voudront assister aux assemblées générales ou s'y
faire représenter, devront, huit jours au moins avant la réunion, indiquer au président du con-
seil d'administration les numéros de leurs actions.
Ceux d'entre eux qui auront rempli cette formalité seront seuls admis à ces assemblées, sur la
production de leurs titres ou d'un certificat de dépôt de ceux-ci au siége social, ou entre les
mains des banquiers désignés par le conseil d'administration.
— L'assemblée générale se réunit une fois par année, le deuxième mardi du mois
d'octobre, au siége de la Société, et pour Ja première fois en octobre 1871. Elle pourra aussi
être convoquée extraordinairement par le conseil d'administration, soit spontanément, soit à la
demande d'un nombre d'actionnaires possédant au moins le dixième des actions, ou par le
comité de surveillance.
— Les avis de convocation aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires
seront donnés au moins quinze jours d'avance, par lettres-missives adressées aux actionnaires
connus, et par annonces insérées dans plusieurs journaux.
— Le conseil d'administration fixe l'ordre du jour; il y comprendra les propositions
des actionnaires qui lui sont soumises huit jours avant la réunion de l'assemblée.
— A l'ouverture de la séance, le bureau se complète par la nomination de deux
scrutateurs et d'un secrétaire.
Les délibérations de l'assemblée sont transcrites sur un livre à ce destiné et signées, séance
tenante, par le bureau, ainsi que par les membres des conseils d'administration et de surveillance.
— Dans toutes les assemblées générales, les délibérations sont prises à la majorité
absolue des voix représentées par les membres présents. Néanmoins les assemblées qui seront
appelées à délibérer sur l'augmentation du capital social, sur les modifications à faire aux
statuts, sur les propositions de dissolution, de fusion ou de prorogation de la Société, sur son
mode de liquidation, devront réunir un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins
du capital social émis, et les décisions devront être prises à la majorité des deux tiers au moins
des voix présentes ou représentées.
— Si l'assemblée ne réunit pas ce nombre d'actions, une nouvelle assemblée est
convoquée et elle délibère valablement sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion,
quelle que soit la portion du capital représenté par les actionnaires présents, mais sans pré-
udicci de la majorité requise.
— Les décisions de l'assemblée ont lieu au scrutin secret, s'il est demandé par trois
membres. Il est obligatoire pour tous les cas de nomination ou de révocation.
— L'assemblée générale ordinaire entend, avant toute délibération, le rapport du
conseil d'administration sur les opérations et la situation de la Société, et le rapport des commis-
saires sur la situation, le bilan, les comptes présentés par les administrateurs, ainsi que sur
l'exercice de leur surveillance.
L'assemblée détermine le chiffre des dividendes h répartir aux actionnaires.
— L'approbation du bilan et des comptes par l'assemblée générale vaut ratification
définitive de tout ce qui a été fait antérieurement, et décharge de ce chef le conseil d'adminis-
iralion et le comité de surveillance de toute responsabilité.
Bilan, dividendes et réserve.
— Le conseil d'administration arrête le bilan de la Société, tous les ans au 30
juin , et pour la première fois le 30 juin 1871.
11 tiendra compte, pour la formation de ce bilan, de la dépréciation de l'avoir social.
— Les comptes et le bilan seront soumis, avant le premier septembre de chaque
année, à l'examen du comité de surveillance, qui les vérifiera et les approuvera, s'il y a lieu, dans
les quinze jours suivants, sans préjudice de l'approbation définitive par l'assemblée générale.
En cas de dissidence entre les administrateurs et les commissaires, l'assemblée générale est
appelée à se prononcer.
— II sera dressé, chaque semestre, par l'administration de la Société, un état ré-
sumant la situation active et passive. Cet état sera mis à la disposition des commissaires. 11
sera en outre établi chaque année, par le conseil d'adminstration, un inventaire contenant
l'indication des valeurs mobilières et immobilières, de toutes les dettes actives et passives de la
Société et de tous les engagements quelconques en cours d'exécution. Cet etat sera présenté à
l'assemblée générale.
— Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, une copie du
bilan avec les pièces à l'appui résumant l'inventaire, et du rapport des commissaires sera déposée
.au local de la Société, à l'inspection des actionnaires.
— L'excédant des produits annuels sur tous les frais et charges de la Société, y
compris les amortissements, constitue le bénéfice de la Société.
Chaque année il sera prélevé sur les bénéfices, au profit des actionnaires, un premier divi-
dende de cinq pour cent sur le montant de leurs actions.
Le surplus sera distribué de la manière suivante
3 pCt. au profit du directeur-gérant;
I
9a
8 pCt. pour cent au profit des autres administrateurs, à répartir entre eux, moitié au moins
par jetons de présence ;
2 pCt. pour cent au profit des commissaires, à répartir entre eux de la manière qui précède;
2 pCt. pour cent au personnel à désigner par le conseil d'administration ;
15 pCt. pour cent au moins pour former un fonds de réserve destiné à couvrir les travaux et
dépenses extraordinaires et à subvenir aux cas imprévus ;
Enfin le restant aux actionnaires, à titre de deuxième dividende.
— L'assemblée générale fixera le montant de la retenue à faire pour former la réserve.
Le prélèvement pour le fonds de réserve cessera dès que la réserve aura atteint la somme de
deux cent cinquante mille francs. Ce maximum étant atteint, s'il vient à être entamé, la retenue
recommencera.
—En cas d'augmentation du capital social, ce prélèvement ne cessera d'être obliga-
toire que lorsque le fonds de réserve aura atteint, outre le chiffre ci-dessus, le dixième de
l'augmentation du capital social.
— Les dividendes seront payés annuellement à partir du mois de décembre, au siége
de la Société ou chez les banquiers désignés par le conseil d'administration.
Les dividendes non réclamés seront prescrits au profit de la Société, par le laps de cinq an-
nées à dater du jour où ils auront été payables, et seront portés à. la réserve.
liquidation
de la Société.
— En cas de perte dûment constatée de la moitié du capital social, la Société devra
être dissoute, et les administrateurs seront tenus de provoquer à cet effet la réunion de l'assemblée
générale.
— En cas de dissolution de la Société, pour quelque cause que ce soit, l'assemblée
générale nommera trois commissaires liquidateurs. Cette commission de liquidation remplace
Je conseil d'administration et a tout pouvoir de réaliser le plus tôt possible et au mieux des
intérêts de la Société, toutes les valeurs mobilières et immobilières qui composent l'avoir social.
Elles partagent ensuite l'actif, déduction faite de toutes les dettes et charges de la Société, entre-
tous les actionnaires et en proportion de l'intérêt de chacun dans la Société.
Dispositions générales.
,
— Toutes contestations généralement quelconques qui pourraient survenir entre les
actionnaires, au sujet de la présente Société ou de sa liquidation, seront décidées par arbitres
elon le; dispositions du code de commerce.
— Les actionnaires étrangers seront tenus d'élire, dans le Grand-Duché, pour
DU
l'exécution des présents statuts, un domicile où pourront être faites toutes significations, même
celles d'un jugement définitif.
A défaut de cette élection, toute signification sera faite valablement au greffe du tribunal de
commerce à Luxembourg.
— Toute modification apportée aux présents statuts sera soumise à l'approbation du
Gouvernement.
Dont acte, lu tant à MM. les comparants qu'aux témoins, en présence des comparants, tous
connus du notaire, d'après leurs noms, états et demeures.
Fait et passé à Luxembourg, en l'étude, le 4 décembre 1869, en présence de MM. Edmond
Mayer, avocat, demeurant à Luxembourg, et Jean Moulin, commis du cadastre, demeurant
au Limpertsberg, qui, comme témoins à ce requis, ont signé avec MM. les comparants et le
notaire.
(Signés) L. RICHARD, P. BRASSEUR, Ch. SIMONIS, DE WACQUART, Léon LAMORT,
Ed. MAYER, MOULIN et Eugène RAUSCH.
Enregistré à Luxembourg, huit rôles, avec deux mots rayés, le 14 décembre 1869. Volume 229, folio 35
ase 4. Reçu cinq francs, dix centimes en principal et un franc cinquante-trois centimes pour additionnels.
Le Receveur, (signé) WELL.
(Suit la procuration).
Gesetz vom 2. Februar 1870, durch welches
dem Herrn Ad. Jos. de Montigny von Basten-
dorf die Naturalisation verliehen wird.
Wir
Wilhelm
III,
von Gottes Gnaden
König der Niederlande, Prinz von Oranien-
Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht des Naturalisationsgesuches des
Hrn. Adolph Joseph de Montigny, Eigenthü-
mer zu Bastendorf, geboren zu Bracht (Preußen),
den 2. September 1835;
Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten'
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
neten-Kammer vom 19. November 1867, und
derjenigen des Staatsrathes vom 26. desselben
Monats, gemäß welchen eine zweite Abstimmung
nicht stattfinden wird;
Loi du 2 février 1870, par laquelle est accordée la
naturalisation au sieur Adolphe-Joseph de Mon-
tigny de Bastendorf.
Nous
GUILLAUME
III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu la demande en naturalisation, du sieur
Adolphe-Joseph de Montigny, propriétaire à Bas-
tendorf, né à Bracht (Prusse), le 2. septembre
1835.;
Vu L'art. 10 de la Constitution ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
19 novembre 1869, et celle du Conseil d'État du
26 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu
de procéder à un second vote sur la présente loi ;
Haben verordnet und verordnen