Arrêté du 15 mars H) 22 portant abrogation des dispositions luxembourgeoises concernant les droits d'accise sur la bière et l'acide acétique et remplacement par les dispositions belges
Table des dispositions (75)
Texte législatif (75 Articles)
du
Graii-Diicié iß lixemloirg.
Memorial
des
Großherzogtums Lmemburg.
Vendredi, 28 avril 1922.
M 30.
Freitag. 28. 'April 1922.
Arrêté du 15 mars H) 22 portant abrogation des
dispositions luxembourgeoises concernant les
droits d'accise sur la bière et l'acide acétique
et remplacement par les dispositions belges
afférentes sur les bières, vinaigres et acide
acétique.
LE DIRKOTKUI! («ÉNÉRAL DKM F I N A A C I « ;
Vu la loi du 5 mars 1922, portant approbation
de la convention d'Union économique signée
à Bruxelles le 25 juillet 1921 enlre le Luxem-
bourg et la Belgique;
Vu l'art. 4 de la convention dont il résulte
entre autres que fouies les dispositions locales
et règlement aires actuellement en vigueur dans
le Grand-Duché de Luxembourg en matière
d'accises communes seront abrogées à la date
fixée à l'art. 21 H remplacées par les disposi-
tions alTérenies aux accises en vigueur eu Bel-
gique à la (laie de la ratification de la (^inven-
tion;
Vu l'art. Il de la Convention dont il résulte
enlre autres (jiie les droits d'accise sur les
bières, les vinaigres de bière el autres ainsi que
sur l'acide acétique seront considérés comme
recette commune;
Arrêt«
— Sont assimilés à la euve-ma,tière Ions vaisseaux, quelle que soit leur forme, servant
à une première manipulation de matières farineuses ou saccharines. (I,. 20 août 1885, art, 7.)
Art. 2 des Gesetzes vom 22. September
l.919, betreffend zeitweilige Erhöhung der Ak°
zisengebnhren auf Bier, ist abgeschafft.
Sind gleicherweise abgeschafft
1. Art^ 2 bis tt) einschließlich des Großh. Be°
Mémorial
du 26 septembre 1919 portaJI1 règlement d'exé-
cution do la loi pré visée du 26 septembre 1919;
2° l'arrêté grand-ducal du 27 juin 190(5, oon-
cernani l'accise sur la bière;
3° l'arrêté du 26 septembre 1911 réglant la
perception du droit de consommation sur
l'acide acétique.
— Sont obligatoires à paitir du 15 septembie 1887, l'art. 4 et les paragraphes 1 à:»
et 5 de l'article 8 de la loi du 11 iuin 1KK7.
L'art. 2 de la loi du 22 septembre
1919 portant
renforcement
transitoire
des
droits d'accise sur la bière est abrogé.
Sont pareillement abrogés
1° les art. 2 à 10 incit. de l'arrêté i>Tand~ducal
Beschluß vom 15. März 1922, wodurch die
luxemburgischen Bestimmungen betreffend
die Akzisengebühren auf Vier und Essig-
säure abgeschafft und durch die einschlägigen
belgischen Bestimmungen betreffend Bier,
( M g und Essigs iwre^ersetzt werden.
Der G e n e r a l - D i r e k t o r der Fin'anzen;
Nach Einsich des Gesetzes vom ü. März 1922,
wodurch der am 25. Juli ^ 921 zu Brüssel unter-
zeichnete luxemburgisch - belgische Wirtschafts-
vertrag genehmigt wird;
Nach Einsicht desMrt. 4 des Vertrags, aus
welchem unter anderm hervorgeht, dasi alle
gesetzlichen und reglemeutarischen Bestimmungen,
welche augenblicklich im Großherzogtum Luxem-
burg hiusichtlich der gemeinschaftlichen Akzisen
in Kraft sind, an demtzdnrch Art. 21 vorgesehenen
Datum außer Kraft treten und durch die in
Nelgien^mn DatumZder Genehmigung des Ver-
trags in Kraft befindlichen Bestimmungen be-
treffend die Akzisen ersetztHverden;
Nach «Hinsicht des Art. 1 l des Vertrags, aus
welchemAmter^anderm hervorgeht, daß die Ak-
zisengebnhren anf Bier, Bieressig oder anderm
Essig sowie auf Essigsäure als gemeinschaftliche
Einnahmen anzusehen sind;
Beschloßt
Les dispositions dont question à l'art.
l
0 1 ' qui préeède sont remplacées par les dispo-
sitions belges publiées comme annexes A et
B ait présent arrêté.
Die unter Art. ! bezeichneten Bestim-
mungen werdeu durch die belgischen Besinn-
mungen, welche al Anhang ^ und li veröffenl
licht werden, erseht.
Art. lt. Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht werden.
^uxemdurg, den !>"'. März l!)22.
Der General Direktor der Finanzen,
A. N e y e n s.
(ANNEXES.)
A, — Bières et VinaîgprevS,
Art. l
( '
r , § I
1'
1. - - Le droit d'accise sur la fabrication des bières, qu'elles soieul destinées a la con-
sommation ou à être converties en vinaigre, est fixé à 20 cent bues par kilogramme de farine
déclaré. ( L "20 août 188Ö, art. ]<'<• et art. 3, § 1
№ et loi du 'A août 1919, art. 2.) 'j
§ 2. — L e rendement léga par kilogramme de farine déclaré est fixé à 25 litres de moût, à la
*) Le sirop infermentesoible dit « sirop anglais» tombe sous l'application du droit spécial de 15 francs
par 100 kg. d'extrait sec. (Gimitee du 29 décembre 194t>7 Ï I
№ îMfHO,;
Recueil des textes coordonnés des lois boiges du 2 août 1822, du 7 lévrier 1844, du 21 uoftt 1846, du20
décembre 1851, du 18 juillet 1800, du 20 décembre 1802, du 20 août 1885, ûu 1» aoQi 1887,
du 20 mai 181)8, du 31 décembre 1900, du 30 décembre 1001 et Au II août HH9,
UUIHÎ que
de l'arrêté royal du î) avril 1001.
TITRK PIlfüMHüK.
BIÈHES.
(ÎF1A1MTRK PliKMIKR.
HASK KT QUOTITÉ DK L'ÀCCIKK.
(1) Gonformcincnl à l'art, h, § -1
er di» la loi du !'> aoûf 11)H), il csl ùû sur les stieres, les glucoses (»t le surre
interverti de&Linés à la fabrication de la bière, un droit spéVuil
a) De 20 francs par 100 kilogrammes do sucre.
b) De 15 francs par 100 kilogrammes fl'oxtrail sec contenu dans les % lu cosses et le suer« interverti.*)
| 2. — Le Ministre des Finances est autorisé ù prescrire los menurch nécessaires en vue d'assurer
l'exécution de la disposition du § 1
er,
S 3. — Toute contravention aux mesures prises en exécution du § 2 est punie d'une .'unendo du 1000
à 5000 francs.
Art. 2, § l
o r . -
Nul ne, peut établir ni remettre en activité une brasserie sans PU avoir l'ait la
déclaration par écrit au receveur des accises du ressort. (L. 2 août 1822, art. 5.)
§ 2. ---• Cotte déclaration doit renfermer les indications suivantes
a) Les noms, prénoms, profession et domicile de l'exploitant, on, s'il s'agit d'une société, la
firme, raison sociale ou autre dénomination, ainsi que les nom, prénoms, profession et domicile
du gérant ou du régisseur de l'usine. (L. 2 août 1822, art. 5.)
h) Le nom de la commune, du hameau, de la rue, etc., et, généralement toutes indications pro-
pres à préciser la situation de l'usine. (L. 2 août 1822, avt. 5.)
r) Le nombre el la contenance des cuves-matières et des chaudières. (L 2 août 1H22, art. 5.)
d) Le nombre, la contenance e( l'emplacement des bacs ou autres ustensiles servant à refroidir
la bière, des cuvcs-guilloircs, reverdoirs ou autres vaisseaux destinés à conten r des métiers ou
des bières. (L. 2 août 1822, arl. f>.)
c) Le nombre e( l'emplacement des caves et autres lieux de dépôt, affectés à la conservation
des bières. (L 2 août 1822, art. 5.)
I) L'indication des tuyaux et noehères dont il est question au second alinéa de l'article 10 ci-
après (L. 20 août 1885, art. 9, §4, et A. R. 0 avril 1901, art. 7, § 2.)
§ o, -
Le receveur délivre à Pinléressé une ampliation de sa déclaration de possession.
(L. 2 août, 1822, art. o.j
Art, îï.
• L'acquéreur, le locataire ou le (Missionnaire d'une brasserie en aot v té ne peuvent se
mettre en possession de celle-ci sans avoir, au préalable, l'ait la déclaration ex'gée par l'ar(;cle2.
• L 2 août 1822, arl. f>.)
Ecrite au.
Art, 4. •
Le brasseur est tenu de faire apposer, au-dessus de chaque ÎHSIK* de l'usine donnant
accès à a voie publique, un écriteau portant, en caractères apparerîts et peints à l'huile, le mot
Brasserie. (L. 2 août 1822, arl. 12.)
Vai,ssm'u;r, lui/wux, pumpen, etc.
-
!)
ElablisHemenl (!("> iwnrs.
Los eaux-de-vie indigènes de toute
espèce déclarées en consommation sont pas-
sibles d'une taxe spéciale de 40 ceniimes par
litre d'eau-de-vie à 50 degrés de l'alcoomètre
Grsszh. Vchhluß vom Äl April W22, beiresfeud
die Alzist'Webnhrcn und die Netbramhoab
gäbe a«f Alkohol, den Nmhwß der Atzi'en-
aebnhren auf Alwhol, wellhcr, nach De-
natlmenmss,
zu
geivisscn sseN'erbliihcu
^lvcllz'n verwandt wird, suw« den VrMn-
zmuMachlttß fiir Verlzfft beim Feinbrnnd.
Wir TlMlottc, von l^oik'' l^und^», Gros;
horM in non L>!xr»i'.'>!r>!, H^^o.ziü ,;n Vclifslüi,
U'., ^'., R^
Mich Einsicht do" ('''^st'ho.. voiü .^'. ^ l ' l , ^ l!>^!^,
U'odnrch der mn ^5>. ^nli l!^l ,;i> Brüssel unter
zeichncto
lurcillbllrx.isch boloischo
^irtschufb.'
vertrat! nenchniuzt U'iid, nild MüM'nllich dc^
Art. i» diest'" ^crtraq", ivolchrv bcslininil, dusz fiir
die nicht qomrnischaftlichcn Al.'.isrnqrl'ülirrü dir
Steuer minderen" in Hi^he der in Bel ^ien nnf die
sen Er^enqmssen rnheoden Steuer fesl,',nsel',en i^!,
^n Anbetracht, daß die Avisen«.elmhren ans
Alluhol unter die nilhi qeüieiüschnfllilhen At
.^isen fallen;
^c'nch Auhöriliul Nnsere^ 3taut Vite> nnd innli
Veratnnn der Ne^iernn^ iin ^lonseil;
Halben beschlossen nnd beschließen.
Art. l. Tie Verbmillh abqnbe n.nrd nnf den
im Lande her",eslellten Vntter oder Altohul er
hol'en, znni Sähe non ^<!<> ,'^r. pro Hektoliter
,zn l)<> l^rad de, Moholometer' l^llly ^nsslle,
bei einer Teinperatn,r nun >s>l^md de> hllndert
teiligen Thernwnieter^.
Tie inländischen ^numlweme >,edrl
Act, N'clcher zn l^ennß^veclen anaenieldel wer
den, nnterlie<u'u einer besondereil Ab, abe non
4l) Centunes pro Liter Branntwein zn l)l» l^rad
DisponiHovis générales.
cas d'expédition pour des usages industriels et à 2 hectolitres à 40 p. c. d'acide acétique pur, en
cas d'exportation.
Le présent arrêté sera publié au Mé-
mimaf.
Luxembourg, le 15 mars 1922.
Le Directeur général dos [ifiancen,
A. NEYJÜNS.
schlusses vom 2li. September !N9, betreffend
AnsfülMngsreglement zmn vorerwähnten Ge-
setz vom 26. September lM9;
2. Der (^roßh. Beschluß vom 27. ^um lA)ö
betreffend die Brausteuer;
'l. Der Beschluß vmu W. September !91l,
betreffend die Erhebmiq einer Verbranchsab-
qabe auf Essigsäure.
§ 1C1. — La déclaration de possession à taire tant par les fabricants d'acide pyroli^neux
que par les fabricants d'acide acétique, en exécution de l'article 5 de la loi du 11 juin IHH7, énonce
a) Le lieu et la date de la déclaration;
h) Les noms, prénoms, profession, domicile et raison de commerce du propriétaire, possesseur
ou des locataires ainsi que ces mêmes indications en ce qui concerne le gérant ou le régisseur de
l'usine;
c) Le nom de la commune, hameau, rue, quai et toutes autres indications propres a désigner
clairement la situation de l'usine;
d) La description exacte des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fa-brique;
ß) Le nombre des issues de l'usine et le nom des voies publiques qui y aboutissent;
/) Les cuves, chaudières ou autres vaisseaux servant à macérer ou à mélanger;
g) Les bacs ou chaudières à évaporer et à saturer;
h) Les cristallisons ;
i) Les alambics à distiller;
j) Les alambics et, colonnes à rectifier.
§ 2. •— La déclaration dont parle le paragraphe précédent, doit comprendre une mention spéciale
faisant connaître que l'acide pyroligneux ou l'acide acétique obtenu dans l'usine est destiné, en
(1) L'art. 2 est remplacé par Fart. 2 de l'arrclé royal du \h murs !!)().'], n" 2(»ï)(>, conçu comme suit
Ail. 2, § l
o r . — Le droit d'accise sur l'acide arctique fabriqué dans te pays es| prélevé sur les quantités pro-
(tuiles d'amie acétique monoliydratô, à raison de fr. <),!).r> par kilogramme.
§ 2. — La poids de l'aride acclique monohydralé esl dt'lonnim' d'après le volume cl ta dctisilé de l'acide
acétique liquide, à la lompéraluic de 15 degrés du lliermomèlre centigrade.
§3. — Le modèle des instruments .servant à e"tal>]jr le volume, la dciihife" el la fempéraliire du liquide,de même
que les tables de concordance, sont arrêtés par Je Ministre des Finances.
| i. — La température du produit, au moment des consultations à opéter par les agents de l'administra-
tion, ne peut Être supérieure à 30 degrés du thermomètre centigrade.
tout ou en partie, à des usages industriels on que l'acide acétique est destiné à être employé connue
comestible.1)
AH. 4. — 1A» l'abritant est tenu
a) De l'aire peindre en caractères apparents les mots «Fabrique d'acide pyrolioneux» ou «Fa-
brique d'acide acétique» à l'extérieur de toutes les issues de l'usine;
h) De placer une sonnette à l'entrée principale de son établissement.
Gänzlicher Nachlaß der Atzisenqe-
bühren wird gewährt fiir Alkohol, welcher be-
stimmt ifl znr Herstellung von Essigäther, von
Athyläther, von Kunstseide, von reinem Harze,
welches Zum Verkaufe, sowie von Alkohol welcher
znr Erzeugung von Triebkraft bestimmt ist.
§ 1er. — liest dû sur la fabrien ion fie C aride «(•/•'iq'unm droit d'accise ne dépassant
pas le droit d'entrée dont est passible, l'acide acétique étranger.
§ 2. — L'exemption de droits prévue par l'art, ,'i est applicable à l'accise sur l'acide acétique
fabriqué dans le pays.
§ 3. - - II pourra être accordé décharge de l'accise à l'exportation. M
*—"~*~
Décha'^e partielle des droit« d'accise
est accordée
1° A raison de 7(>4 Irancs pai
hoeloliiie
d'alcool à 50 dentés de l'aie« omètio de Gay-
Lussae, à la tempêtai nie de 15 demies du tirer -
inomèlre centigrade, pour l'alcool utilisé à la
fabrication des vernis et à la dorure dos cadres;
2° A raison de 770 l'r. par hectolitre d'alcool
à 50 donnés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à
la lompéraluro de 15 «lotit<V du Ihennoniètre
centigrade, pour l'alcool utilisé à la fabncatinn
du \inai^io;
:j° A raison de 7(,)() 11. pai liectolitre d'alcool
à 50 do^nV; de l'alcoomètie de Gay-Lussae, à
la tempérâture de 15 de<jr«'s du thorrnoimMro
conli,(jf<ule, pou) l'alcool utilisé aux prépaïa-
tions aualomifpies ou scientii'iquoH dans les
élabliKKomeiMs supénun.s d'iriKlruclion, à l'épu-
rai ion el au lavabo des huiles brûles, au ji.azap«1
des l'icellei-', à la fabrication des pepiones à
l'aide de levures de biasHories, à la fabiicalion
des chapeaux, du fulmina le de merciiie, des
produits pliai maeeuliquos ou chimiques sous
la réserve que l'alcool soit eriiièremeu! éliminé
au cours de l'opéiafion, des simili-cuirs (tissus
« p«''»amoïdes H el autres de mémo nature), du
cnllodion, des ouaies aufisepl iqwos et médica-
menteuses, (lescouleiii's«raniline,d(iv: Heurs attij'i-
iù«illes, des savons f lansparenis, du tanin, des pro-
duilspyrotechniques el delà poudre sans Irméo.
i° A rai.s« n de 4(10 l i . par hoetolilte d'alcool
a 50 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à
la lempéral tue de 15 det'iés I'II thein ornèiK1
des Moholometers Gay-Lnssac, bei einer Ten^
peratur von 15 Krad des hundertteiliaon 3her-
niometers.
Diese besondere Abaabe ist bei der Nrennan
zeiqe zu entrichten, unt Ausnahme dev znr Te-
naturieruug oder znr Ausfuhr vestimiuten Al-
kohols, welch letzterer von besagter Abgabe be
freit ist
Teilweise Nachlaß der Nkzisengebiihren
wird gewährt-
!. I n Höhe von 764 Franken Pro Hektoliter
Alkohol zn 50 Grad des Alkuholonreters Gay-
Lnssae, bei einer Temveratilr von l5 Grad des
hundertteiligen Thermometers, für Alkohol, wel-
cher zur Herstellung von firniß und zürn Ver-
qolden von. Nahmen verwandt wird;
i^. I n Höhe von 770 ^mnken Pro Hektoliter
Alkohol zu 50 Grad des Altoholometers Gay-
Lussae, bei einer Temperatur von l5 Grad de'>
huüderiteilioen Thermometer., fiir Alkohol, wel-
cher znr (Zssiafabrikation verlvandt wird;
"». I n Höhe von 79l) ^ranten pro Hettoliter
Alkohol zu 5N Grad deö Alkoholoineters C>)ay-
^nssac bei einer Te:nperatur von l5 Grad des
hunderteiliaen Thernioineiers, fiir Alkohol, wel-
cher in höheren Lehranstalten /,il anatonnschen
oder wissenschaftlichen Präparaten, zum Neminen
und Waschen von Nuhöleu, zlnil Glutteu vou
Bindfaden, znr Herstellinm von Pepton vermit-
telst Pierhefe, znr Herslelluna, von Hüten, von
.^nallqueäsilber, von pharmazeutischen oder chc-
niischeu Prodilkteu, unter der Einschränkung,
daß der Altohol im Laufe der Operation voll-
ständig awvieschieden wird, v> n.^ilnstlederlPoga
ino'id-Gelvebe und anderen bleicher Art, von
Kollodium, vou antiseptischer undVerband-Watto,
von Anilinsarl»en, tünMchen Ptlune», durchsich
ti< er Seife, Gerbstoff, ^euerwertskörperu liud
rauchlosem Pulver verwandt wird.
4. I» Höhe von ^<>l> Uranien pro 5->eitolit,'r
Altohol zu 5<! l^rad dev Moholometerv C>')ay
^usslx, bei eiuer Teniperatllr von !5 l^rad dev
centigrade, ])our l'alcool utilisé à la fabrication
dos parfums.
Arl. 5. — § 1er. — II est accordé, en compensa-
tion du déchet résultant do la rectification, une
décharge supplémentaire de l'accise mir les
alcools et les eaux-de-vic rectifiés lorsqu'ils sont
exportés ou qu'ils sont dénaturés pour des usages
industriels avec exemption totale des droits.
§ 2.—«Cet! e décharge supplémentaire est fixée
« 1° à 1 p. c. pour les eaux-de-vie ou alcools
rectifiés titrant 40 degrés ou plus de l'alcoo-
mètre de Gay-Lussac à la température de 15
degrés du thermomètre centigrade, lorsque ces
produits sont exportés;
« 2° A 2 p. c. pour les alcools rectifiés titrant
90 degrés ou plus à la température de 15 degrés,
lorsqu'ils sont dénaturés pour des usages indus-
triels avec exemption totale des droits.»
§ 3. — Elle est calculée sur les quantités décla-
rées si celles-ci sont égales ou inférieures aux
quantités constatées parles agents vérificateurs,
ou sur les quantités constatées si celles-ci sont
inférieures aux quantités déclarées: le tout
ramené à 50 degrés, à la température de 15
deg es.
§4. — L a déclaration d'exportation ou de
dénaturation mentionne notamment
a) L'espèce des produits (alcools ou eaux-
de-vie) ;
b) La quantité et la force réelles à la tempé-
rature deT15 degrés, par espèce de produit
ainsi que la quantité correspondant à la force
de 50 degrés, à la môme température
-
Les cuves-matières et les chaud'ères occupent une place fixe à l'intérieur de l'usine.
Kllcs doivent, être construites et d'sposées de manière que les employés puissent en constater
régulièrement la capacité. (L. 2 août 1822, art. i), et L. 20 décembre 1851, art. l
( > r, dernier alinéa.)
Déclaration de yosseasion.
Section I
n \ - - Etablissement den brasseries.
(ÎHAPJTKE 11.
densité d'un degré, à la température de 1.7% degrés du thermomètre centigrade. (L. 20 août 1885,
art. 3, § 2.)
§ a. - - La densité et la température des moûts du brassin sont déterminées au moyen d'instru-
ments dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances; le densini être est gradué par rap-
port à l'eau distillée à-1 degrés de température du thermomètre centigrade. (L. îil décembre \\W
art. 4, § l^r.)
§ 4.— La densité des moûts est établie par degré et dixième de degré; 'es fractions inférieures
A, un dixième de degré sont négligées. (L. :-îl décembre 1900, art. 4, § 2.)
— Tout possesseur d'une fabrique d'acide acétique ou de vaisseaux formant un onKenibie
d'appareils pouvant servir à la fabrication d'acide acétique est tenu (Vi'U faire la déclaration au
bureau du receveur des accises du ressort.
La capacité des vaisseaux énnmérés aux litt. / à i de l'article 3 est constatée par
jaugeage métrique. Le fabricant est invité à être présent à cette opération et le résultat en est
consigné dans un procès-verbal d'épalement dont une copie lui est remise.
AH. (>. -
Les vaisseaux compris dans le procès-ver bal de jaugeage doivent être représentés
aux employés à toute réquisition. Ils portent d'une manière visible une inscription en couleur
à l'huile, indiquant leur numéro d'ordre et leur capacité.
- tzl. ^ AK Ausgleich fiir deu denn
Weinbrand entstehenden Verlust wird fiir retlifi-
zierten Alkohol und BranntU'ein, !velck)er auöge-
fiihrt oder nnt gänzlichem Stenernachlnß zu
qewerblicheu Zwecken denaturier! wird, eiu
Ergänz nngsnachlaß beivilliqt.
^ 2.
Dieser Eraänzuug^nachlaß beträgt
1. 1 p. (5t. für rektifizierten Branntwein oder
Mohol von einer Starke von 4l) Grad oder mehr
des Alkuholometers Gay-Lnssac, bei einer Tem
peraturvon 15) C>irad de^ hundertteiligen Thermo
ineterb, weun die Erzeugnisse aubnefiihrt werden ^,
2. 2 p. Ct. fiir rektifizierten Alkohol von eiuer
Starte von W l^rad oder niehr, bei einer Tem
peratur von 15) Grad weun derselbe mit ganz-
lichem Steuernachlaß zu qewerblicheu ^werten
denatnriert wird.
tz Z.
Er wird auf die d e l l r a r i e r t e n
Mengen berechnet, wenn letztere soviel oder
weniger betragen, als dnrch die mit der Nach'
Prüfung betrauten Peamten festgestellt wurde,
oder auf die festgestellt e u Meugen, wenn
letztere weniger al^ die augemeldeten Mengen
betragen: dieb alles berechnet zu 50 Grad, ne i
einer Teiupe''atlr v!Ul ll> Grad.
§ 4.
Die Ausfnhr» oder DeuaturierungS'
anzeige gibt na:nentlich an
ch Die Art der Erzeugnisse lAltohol oder
Branntwein);
d) Die luahren Äienge und Starte, bei eiuer
Temperatur von l5 Grad, fiir jede Erzeugnisart,
sowie die Menge, welche bei gleicher Temperatur
einer Stärke von 5l) Grad entspricht.
Art. ll. Art. 44 de» Beschlüsse«, vom A'.Sep.
tember 19l1 ist abgeschafft.
— Les fabricants sont tenus de faciliter aux employés de l'Administrai ion l'exercice
de leurs fonctions. Ils doivent fournir à. ces aïeuls, munis d'une autorisation du contrôlent divi-
sionnaire les moyens de constater les quantités de matières utilisées et de produits obtenus.
Art. 7, § 1er. — Le Gouvernement est autorisé à ré» 1er la, perception et la décharge du droit
mentionné à l'article 4 et à déterminer le régime de surveillance den fabrique« d'acide acétique??-^
§ 2. — Les arrêtés pris en vertu de la disposition qui précède seront soumis aux (liambrew
législatives.
L'art. 44 de l'arrêté du 26 sep-
tembre 1911 est abrogé.
—Toutes les chaudières, ni CM ne celles destinées au chauffage de Peau, sont établies de
telle façon que les agents de l'administration y aient un accès facile et puissent en tout lemps,
sans aucune entrave, y prendre des échantillons soit par un robinet de décharge, soit de toute autre
manière. (A. li. 9 avril 1901, art. 9, § 2.)
Art. S, § 1C1". -- Les chaudières servant à la cuisson des moûts dniwnt cite munies d'un niveau
d'eau en verre conforme au modèle arrêté pur le Ministre. (A. lu 9 avril 1901, ait. 8, § 1«T.J
§ 2. — L'accès du niveau d'eau doit être facilité par l'installation d'un escalier ou d'une échelle
fixe ou pouvant être fixée.
Le brasseur est tenu d'ouvrir la conimunicalion entre les chaudière« à moûts et rindicateur-
niveau, chaque fois que les employés en font la demande.
L'échelle de graduation de ce niveau est établie par demi-centimètres on, si le brasseur le désire,
par millimètres. (A. li. 9 avril 1901, ait. 8. § 2.)
Art. 9, § ln. --- Les vaisseaux-collecteurs, c'est-à-dire les vaisseaux dans lesquels sont réunies,
pour la constatation du rendement légal, les quantité» de moûts pioduites pai chaque brassin,
doivent être facilement accessibles aux employés et agréés pai l'administration. (L. 20 août 1885,
art. 9, § 2.)
§ 2. - Ces vaisseaux sont munis d'échelles métriques ou de bâtons de jauge, conformes au mo-
dèle arrêté par le Ministre, et qui doivent être maintenus par le brasseur en bon étal de conser-
vation. (L. 20 août 1885, art. 9, §
'X)
§ 3. — La disposition du dernier alinéa du § 2 de l'article 8 est applicable aux nivcaux-d'eaii
ou aux bâtons de jauge servant à mesurer le volume des liquides dans les \aisKeaux-collee1eurs
autres que les chaudières. (A. H. 9 avril 1901, art. «S, §
','>.)
- Le fabricant qui désire apporter des changements à la consistance de son usine, réparer,
changer ou remplacer un ou plusieurs des vaisseaux repris au procès-verbal de jaugeage, doit
en l'aire, au préalable, la déclaration au receveur des accises du ressort; il ne pourra se servir de
nouveau de ces vaisseaux qu'aprè,s qu'ils auront été jaugés ou reconnus par les employés.
Art. S. -
Le Fabricant d'acide pyroligneux ou d'acide acétique et le détenteur d'ustensiles
désignés à l'article '.) ne pourront les vendre, louer, prêter ou autrement les céder à des tieis sans
en avoir l'ail au préalable la déclaration au receveur des accises du ressort.
Art. î). § i'"
1.
Les alambics d'une fabrique d'acide pyroligneux ou d'acide acétique on non
activité sont mis sous scellés par les agents de l'Administration, qui procèdent à celte opération
et en l'ont mention dans un procès-verbal, par application de la finale de l'article 5.
§ :i.
Le dépositaire est tenu de reproduire, à toute réquisition, les ustensiles mis sous scellés.
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sortira ses effets à partir du I
e r mai 1922.
Luxembourg, |p 2f> avril 192t2.
Les membres du Gouvernement,
E. REUTER.
A. NEYENS.
B. DE WAHA.
G. LEIDENBACH.
-Tos. BECH.
OlIA RLOTTK.
hundertteiligen Thermometern, für Alkohol,
welcher zur Herstellung, von Parfiiinen dient.
Unser General-Direktor der Finanzen
ist mit der Ausführung dieses Beschlüsse^ welcher
im „Memorial" veröffentlicht
wird, und am
1. Mai 1922 iu straft tritt, betraut.
Luxemburg. d?u 20. April U)22.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
E Neuter.
A. N o y e n s.
N. d e W a h a.
W. Leidenbacb.
Jos. V e ch.
VinTOK BUr.K, L M M M B O M K O
§ 1er. — Toute fabrication d'acide acétique, sans déclaration, ailleurs que dans ICK vais
seaux désignés pour cet usace par la déclaration de travail, sera punie d'une amende effile .iti quin-
tuple du droit qui serait dû pour quinze renouvelle me ni s des matières dans ICH vaisseaux déclarés
et non déclarés, en y comprenant la capacité de ceux qui ne sont pas imposables, mais dont la
possession est soumise à une déclaration.
§ 2. — Outre la confiscation des ustensiles et un emprisonnement do trois mois à deux ans,
l'amende prononcée par le paragraphe précédent sera du double, lorsque les faits se passent dans
(1) Les dispositions dos art. 1 à 3 concernent l'importation d'acide acétique étranger.
(2) ' ;^#art. l j y i t t . e, (la l'arrêté royal du 18 août 1887, reproduit page 21.
(3) Vcnhxrâîè royal du 18 août 1887.
*BL — Acide acétique.
une fabrique clandestine ou, s'il s'agit d'une usine légalement établie, ailleurs que dans les locaux
où se trouvent réunis les vaisseaux compris dans la, déclaration de travail.
§ H. — Si un fabricant d'acide acétique travaille sans avoir payé ou cautionné les droits, ou
s'il est constitué en contra vent ion pour un fait tombant sous l'application des deux premiers
paragraphes du présent, article, l'Administration pourra, si elle le Ju^e nécessaire pour la sûreté
dos droits dus et des amendes encourues, saisir et l'aire enlever tous les ustensiles et vaisseaux de
l'usine, en vertu d'une ordonnance de référé.
§ 4. — Les autres contraventions à la présente loi et aux arrêtés pris en vertu de l'article 7
ci-dessus seront punies d'une amende de 1000 francs.
§ 5. •— Indépendamment des amendes comminôes par le présent article, le payement des droits
fraudés sera, exigible.
-- Les droits d'entrée et les droits d'accise sur l'acide acétique contribuent à la, forma-
tion du fonds communal institué par la loi du 18 juillet 1860, dans la même proportion que los
droits d'entrée et Jos droits d'accise sur les vinaigres.
. Art. 10. —
')
— Les pompes, monte-jus, tuyaux ou nochères servant à conduire ICH métiers, m oui s ou
bières d'un vaisseau dans un autre, ainsi que tous les tuyaux existant entre le local où Hont élablis
les vaisseaux mentionnés à l'article 9 et une autre partie de la brasset ie, doivent être placés en évi-
dence sur tout leur parcours et disposés de manière à pouvoir être facilement surveillés.
Le brasseur peut toutefois faire usage de tuyaux et noch en* qui ne sont pas installés dans ces
conditions, moyennant de les comprendre dans la déclaration de possession prescrite par l'article 2.
(L. 20 août 1885, art. 9, § 4, et A. R. 9 avril 1901, art. 7, § 2.
Jauqcuqc cl nurnéïolaqr des vuwwa'wj'.
Art. 11, § l
o r . — La capacité des chaudières servant à 'a cuisson des moûts ainsi (pie celle des
vaisseaux-collecteurs sont coustatées par empotement. (L. 20 août 1HHÖ, lui. 9, § .'5, A. H. 9 avril
1901, art. 8, § 2, dernier alinéa, L. 2 au fil 1822 art. 9, et L. 20 décembre 1851, art. !<•'.)
§ 2. -— Le jaugeage métrique sert à contrôler le résultat de rempotement des vaisseaux indiqué«
au § !«• et a déterminer la contenance des autres vaisseaux et ustensiles. (L. 20 décembre |8,r)l,
art. Ler.)
§3.— Le brasseur ost invité à être présent à foule1 opération d'eiupotement ou de jaugeage
(L. % août 1822, art. 9.)
§ 4. — Les employés dressent un procès-verbal de jaugeage eu trois expéditions, dont une est
l'omise contre reçu au brasseur ou, si celui-ci refuse de l'accepter, à l'administration communale;
ils y mentionnent, le cas échéant, Pabsenee de l'intéressé ou son refus de signer cet acte. (L. 2 août
1822, ail. U.)
§ o. -
Kn ce qui concerne los vaisseaux dont il est qnestionjfau § 1er, le procès-verbal de jaugeage
indique
Pour les chaudières servant A, la cuisson des moûts, les divisions de l'échelle de graduation du
niveau-d'eau qui correspondent, d'après le jaugeage par einpotenient, à des contenances de deux
ou de cinq hectolitres, au choix du brasseur, lorsque la chaudière sert de vaisseau-collecteur, ou
à des contenances de dix hectolitres, lorsqu'elle ne sert pas de vaisseau-collecteur. (A. R. 9 avril
1001, art, S, § 2, dernier alinéa.)
Pour les vaisseaux-collecteurs autres que les chaudières, les divisions des échelles de graduation
ou des bâtons de jauge qui correspondent à des contenances de deux ou de cinq hectolitres, au
choix du brasseur. L'endroit où les bâtons ont été placés lors du jaugeage par empotement est
marqué sur le bord des vaisseaux et inscrit au procès-verbal de jaugeage. On mentionne égale-
ment, au procès-verbal à quelle distance du bord les bâtons doivent être plongés pour éviter la
courbure des parois existant éventuellement au bas des vaisseaux. (A. K. 9 avril 1901, art. 8, § 3.)
-
Le labricant d'acide pyroligneux ou d'acide acétique qui veut cesser sa profession,
doit en faire la déclaration au bureau des accises du ressort.
Tnnxnrx de ffibn'r/iliofi.
AH, 11. § 1",
Au moins dix jours avant de commencer ses opérations, le fabricant d'acide
pyroligneux ou d'acide acétique doit remettre, au bureau du receveur des accises du lossort, une
déclaration de travail pour un nombie de !() jours au moins et de 00 jours au plus; lorsque le
fabricant produit exclusivement de l'acide pyroligneux destiné à être transformé en acétate on
eu pyrolignite, la déclaration de travail pourra être faite pour une période de six mois au plus.
§ 2. - Ot1e déclaration énonce indépendamment des nom, profession et demeure du fabricant
a) Le nombre el la capacité: 1" des cuves, chaudières ou autres vaisseaux servant à macérer
ou à mélanger; 2° des bacs ou chaudières à évaporer et à saturer; 3° des cristallisoirs; 4° des alam-
bics à distiller, et JV> des alambics et colonnes à rectifier;
h) La durée ainsi que la date du commencement et la date de la fin dos Iravaux.
(1) La déclaration de possession es! insi-nle dans le registre u" 10K.
Aussi (d( ([d'une dérl.iralfou de l'espère a é(é fuite à son bureau, le cereveurcri informe le chef de serhon
des accises (§ H, 11. 51:2); de plus il eu donne mnriédiaternenl avis à l'adrmriislralion cerihale p.it l.i \ot<> hiérar-
chique (Jnsl'ruclioii
fi" 2027, § l''
r).
— Sont obligatoires
Los articles 2, 3, 5 à 7, le § 4 de l'article 8 et l'article 9 ci-dessus, à partir du 2e jour qui suivra
la publication de la présente loi;
Les articles \{'r et 10, à partir du 1er juillet 1887;
Les autres dispositions à'partir de la date qui sera fixée par le Gouvernement, i
Arrêté royal <l» 18 août !887, réglant piovinoircmesiit la perception de l'accise sur la fabrication
de l'acide ac«tique.
Vu les articles 4, 7 et II de la loi du II juin 1887, Moniteur, n° 1(54-—1H5, ainsi conçus
«• AH. 4, § l
(>1>. -
II est dû nur la fabrication de, l'acide acétique un droit, d'accise ne dépassant
» pas le droit d'outrée dont ont passible Tarde acétique étranger.
« § 2. •
L'oxompliori de droits prévue par Part. B est applicable à l'accise wwv l'acide acétique
» fabriqué dans le pays.
« § .'i -
II pourra, être accordé décharge de l'accise à l'exportation.
" Art. 7. § I«1'1. •
Le Gouvernement est autorisé à, régler la perception et la décharge du droit,
» mentionné à Pari. I ol à, déterminer le régime de surveillance des fabriques d'acide acétique.
« § 2. -
Le-i arrêiéH pris en vertu de la disposition qui précède seront soumis aux fîhambreH
» législatives.
« AH. M. •
Sont obligatoires
« Leri articles 2, :», f> à 7, le § 4 do l'article 8 et l'article \) ci-dessus, à partir du 2*' jour qui su vra
» la publication de la présente loi.
(1) Ij('s"<lisf)ositit)iis de l'iiH. 10 sont relatives an fonds communal.
Ci) Voir »ri. \('r 'le PiirriMi' royal du 18 aofit 1887.
4i) y
«Les articles V1 et 10 à partir du K» jui lot 18K7;
«Les autres dispositions à. partir de la date qui sera fixée par le Gouvernement.
Attendu qu'il importe, autant dans l'intérêt du trésor que dans celui des fabricants de vinaigre
soumis à l'accise, de régler le plus tôt possible la perception de l'impôt sur la iabricafion de l'ac'de
acétique, en attendant que le Gouvernement ait, pu se procurer les roiischjueinwilK nécessaires pour
être à même d'adopter en cette matière un système de surveillance et de perception analogue à
celui qui est en vigueur dans le pays pour les accises en général,
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons.
- - Le brasseur doit, dans les dix jours qui suivent la signification du procès-verbal de
jaugeage, indiquer en caractères apparents et peints à l'huile, sur les vaisseaux compris dans le
dit procès-verbal, la destination, le numéro et la capacité de chacun d'eux. (A. R 9 avril J901,
art. 9, § K )
39P>
Ihuwrios
en non-adwité. -
Vcnlc, cession, vrêL al/;., (iïuslmmkx.
Art. H , § l
!'
r. • Tout possesseur soit d'une brasserie en mm-activité, soit d'ustensiles, cuves et
chaudières propres à former ensemble une brasserie ou à servir à la fabrication entière ou partielle
de bières, est tenu d'en l'aire bi déclarai ion au receveur des accises du ressort. (L. 2 août 1822, art. 13.)
§ 2. -
Sonl dispensés de cette obligation les chaudronniers et, tonneliers qui, par état, vendent,
fabriquent ou réparent, ces ustensiles, pourvu que ceux-ci ne soient pas fixés de manière à pouvoir
servir à la préparation de matières ou h, la fabrication de bières, (L. 2 août 1822, art. (i)
§ ,'5. •
Le brasseur ne peut vendre, louer, prêter ou autrement céder à des tiers aucune cuve-
matièro ou chaudière, sans en faire, au préalable, la déclaration au receveur des accises du ressort.
(L. 2 aoûl 1822, art. Jl.j
Art. 15, § !<•'. - Les cuves-matières et les chaudières d'une brasserie en non-activité sont mises
sous «celles aux frais de l'administration. Les employés procèdent à cette opération en observant
Changement vu réparation des uvtensüeK.
Art. 13, § 1(1''. - Tous changements, réparations ou remplacements de cuves-matières ou chau-
dières sonl déclarées, au préalable, au receveur des accises du ressort. (L. 2 août 1822, art. Jl.)
§ 2. - Lorsqu'un accident nécessite une démolition immédiate et que le brasseur se trouve dans
l'impossibilité de l'aire la déclaration exigée par le § l
('
r, il demande une autorisation provisoire aux
employés des accises ou, en leur absence, h l'administration communale. La personne qui a donné
cette autorisation en informe le contrôleur des accises de la division. (L. 2 août 1822, art. 11.)
les formalités prescrites par l'article 11, §§3 pi 4. Us meutioiienl au procès-verbal le nombre rie
sceaux ou cachots apposés sur chaque ustensile. ( L 2 août 1822, art. 7.)
§ 2. — Le dépositaire est tenu de reproduire, à toute réquisition, les ustensiles mis sous scellés.
(L. 2 août 1822, art. 7.)
Cessation de profession. • - Chômage des brasseries.
Art. 16, § tcr. —Le brasseur qui veut abandonner sa profession ou laisser chômer son usine est
tenu d'en faire la déclaration par écrit au rpwvimr des accises du ressort quinze jours avant de cesser
ses travaux. (L. 2 août 1822, art. 62.)
§ 2. — La disposition du § 1er est applicable également aux administrateurs de successions, aux
exécuteurs testamentaires, ainsi qu'aux curatours de faillites.
Aucun décompte, aucun partage de succession, aucune distribution aux héritiers cl légataires,
aucune liquidation avec les créanciers ne peut avoir lieu qu'après l'apurement du compte des droits
dus à l'administration ou la production, en cas de contestation, d'une caution suffisante. (L. 2 août
1822, art. 62.)
/*
Section I I . ~ Travaux de l'abri cation.
(f
Déclaration de travail,.
Art. 17, § 1er. — Chaque fois qu'un brasseur se propose de confectionner un brassin, il doit en
faire la déclaration sur un registre à souches déposé au bureau du receveur des accises du ressort.
(L. 2 août 1822, art. 13.)
§ 2. —Le brasseur peut toutefois se dispenser de se présenter au bureau pour signer au registre,
en faisant remettre au receveur une déclaration écrite conforme au modèle arrêté par le Ministre
et contenant toutes les indications exigées pai' ce modèle. (L. 'M décembre HHK), art. \n\ § i('r.)
§ 3. — La déclaration de travail doit être faite, entre U heures du matin et ,'5 heures de relevée,
savoir: au plus tard Pavant-veille du jour fixé pour le commencement des travaux dans la cuve-
matière, si le bureau du receveur n'est pas établi dans la commune qui est le chef-lieu de la section
des accises; au cas contraire, au plus tard la veille du jour fixé pour la mise de feu sous la chau-
dière destinée à, chauffer l'eau nécessaire au brassiu. (L. 2 août 1822, art. 1,'i, L. 20 août 1885 et
L. 13 août J887, art. 22, § I
e 1'. )
§4. —Le brasseur dont la déclaration doit, en vertu du paragraphe qui précède, être faite l'avant-
veille du brassin, peut cependant être admis à faire cette déclaration la veille, à la condition que,
ce jour-là, il en donne avis au chef de la section des accises avant 'I heures »près-midi. (L. 20 août
1885, L. 13 août 1887, art. 22, § i«.j
§ 5. —-Le brasseur ne peut commencer ses travaux avant d'avoir reçu une am pliai ion de sa dé-
claration, délivrée par le receveur. 11 est tenu de laisser cette ampliation à la disposition des agoni,«
de l'administration au moins jusqu'à l'heure déclarée pour la fin de Pentonnemenl des bières ou,
le cas échéant, jusqu'au moment do la mise en usage des moûts de réserve. ( L 20 août 1885, art. 24
et L. 31 décembre 1000, art. 6, § 2.)
— Aueuno partie d'acide pyroli<>neux m1 peut être expédiée de l'usine qu'après que ce
ce premier produit de la distillation du bois a été transformé en acétates ou on pyroli<<nites.
Disponü'i<mn applicable ^ aux fabriquer oà Pou produit île Punrfc océliqur.
— Pendant la. durée des travaux, chaque fabrique où l'on pioduil de l'acide <ioéh(jue,
quel que so il le mode de fabrication ulilisé est surveillée par un ponte d'employés. Le l'abiieaut
est tenu de mettre à leur disposition, de chaul'l'ei, d'éciaiier el d'entiefouir convenablement à
ses fiais, un local d'environ 12 mètres curés de supertieic. »ai ni d'une table, de deux; chaises el
d'une armoire fermant àelef. Ce local doit être établi près de l'ateliei où l'on pioduif l'acide acétique.
§ 1 e r — Le .fabricant doit tenir un registre eonfoimo au modèle arrêlé par l'Adtniuis-
tration, sur lequel i l inscrit la date, le JOUI et l'heure du commencement et de l\ lin
a) de chaque macération ou mélange d'acétate de chaux: ou d'acétate de noude avec un produit
chimique en vue de décomposer l'acétate;
b) de chaque distillation d'acide acétique;
G) de chaque rectification du môme acide.
§ 2. — Les opérations mentionnées aux Jitt. «, b e1 c du pa r<u> ru plie précédent ne pont rouf com-
mencer avant six heures du matin et doivent être effectuées .suivant les énoucialions du ro^isfte
dont i l est question au même paragraphe.
Ait. 15- — Le registre mentionné à l'article 14 est déposé dans une boite ou dans un pupitre
fourni par le fabricant et placé dans le local dont paile l'article !,'}. Le fabiîcant doit conserver
le registre en bon état et Je Teptésentei aux employés à toute réquisition et à l'instant même de
la demande.
Art. 1(>. — Hors du temps déclaré poui le travail dans les cuves à macérer ou à, mélanger et
dans les alambics à distiller ou à rectifier, ces vaisseaux doivent rester vides.
frisas en charges.
§ 1". — Toutes les quantités d'acide acétique obtenues, soit à, J'état brut, soit h l'état
rectifié sont, au ïar et à mesure de Paclièvornent des opérations, inscrites à un portatif de fabri-
cation tenu par les employés de permanence.
§ 2. - - Le fabricant doit déclarer immedi»tement les quantités d'acide acétique obtenues, soit
sur un compte de crédit à termes, soit sur un magasin spécialement désigné à cet effet et fermant
pai une clef de l'intéressé et par un cadenas de l'Administration.
§ 3. Les quantités d'acide acétique déclarées sur le magasin dont il s'agit au p<ir;i<;rupho pié-
cédent ne peuvent en être enlevées que pour virv soumises à une rectification ou éhe déclarées
sur un compte de crédit à termes.
— La quantité de farine que le brasseur déclare vouloir verser, par brassin, dans la cuve-
matière ou dans d'autres vaisseaux y assimilés, doit être exprimée en nombres entiers HJMIK toute-
fois pouvoir être inférieure à 300 kilogrammes. (L. H( décembre 1900, art. 1", § 2.) ')
(1) Le minimum de 300 kilogrammes est provisoirement abaissé à 50 kilogramme (ânmïmvc- du l
e J soptßm-
bxe~4S4r6-rnö 65Ü6> maintenue par celto du 18 décembre 1918,"«* 5*4.)
"
Art. 20, § 1". •
Los farines destinées au brassin sont disposées dans des sacs d'un poids uni-
forme, à proximité de la cuve-matière, ou dans une trémie jaugée d'un accès facile et placée au-
dessus de ce vaisseau, au moins doux heures avant l'heure déclarée pour le commencement des
travaux. (L. 20 août 1885, art. 6, § !<*.)
§ 2. -~ Lorsque des abus seront constatés dans une usine, le Ministre pourra y interdire l'usage
de la trémie pour le contrôle du chargement. (L. 20 août 1885, art. 6, § 2.)
§ 3. - - A défaut d'espace suffisant dans le local où est placée la cuve-matière, un autre local
peut être agréé par l'administration. (L. 20 août 1885, art, 6, § 3.)
§ 4. - La farine ne peuf être versée dans la cuve-matière plus de trente minutes avant l'heure
déclarée, pour le commencement, des travaux. (L. 20 août 1885, art. 6, § 4.)
Art. 21, § I
0 1 . -
Le Minist te fixe
a) Les heures avant et après lesquelles les travaux dans les cuves-matières ne peuvent commencer;
/;) La durée des travaux dans ces vaisseaux. (L. 31 décembre 1900, art. 2.)
§ 2. - L'écoulement du dernier fluide est compris expressément parmi les travaux dans la cuve-
matière.
Des dérogations à col égard peuvent toutefois être consenties par le Ministre. (L. 2 août 1822,
art. 14.)
Art. 22, § ((1*.
(Jti délai de deux heures, à partir de l'heure indiquée dans la déclaration pour le
commencement du travail, esl accordé pour le versement et le mouillage des farines dans les vais-
seaux utilisés à cet effet. Le brasseur OH( tenu de déclarer le temps qu'il juge nécessaire à ces opéra-
tions; passé ce temps, i'existence non justifiée de macères premières est interdite soit dans le local
où se Irouve la cuve-matière, soit dann le local agréé ou dans la trémie de chargement. (L. 31 dé-
cembre 1900, art. 3, § l('r.)
§ 2. •• Le MirÛHlre peut, aux conditions qu'il détermine, accorder des dérogations aux prescrip-
tions du § 1«>. (L. 31 décembre 1900, art. 3, § 2.)
Art. 2U, •
il est permis au brasseur de transvaser les matières détrempées, en tout ou en partie
et à plusieurs reprises, de la cuve-matière dans une chaudière et vice versa. (L. 20 août 1885, art. 8.)
Art. 24, § 1(>Î. • • Le marc ou résidu des grains ou substances farineuses, connu sous la dénomi-
nation de drêche, doit êire enlevé des cuves-matières avant l'expiration de l'heure qui suit celle
déclaré*, pour la fin de Penfonnomenl des bières. (L."2 août 1822, art. 20.)
§ 2. •
Le Ministre peut, aux conditions qu'il détermine, accorder des dérogations aux dispo-
sitions du § l
< r dans les brasseries où l'on se sert de cuves-matières d'une contenance de 70 hecto-
litres et plus. (L. 2 août 1822, m. 20.)
— ^
(1) L'ait. IH est rfuiplacf' pai i\urC>\(> royal du [h mars IO(),#{, u" UM\{\ ronni comme sml
— Les déclarations sur le compte de crédif-.Vlormc donnent OUWEIU/T au droit conlorniéuicii! à
co qui PhL stipulé <\ l'art. 2; néanmoins le Jalniemit obtient pour le paienicnl de l'accise, moyennant (Million
suttmnlç, un crédit de h mois prenant cours à partir du dernier tour du mois pendant lequel les <l<Vlm.«lions
ont de faites.
'
Difypoaiiitm applicables imx fabrique* cTacidp pijrolicpicuwoi) Pou ptodui! nrluHirnmil
'(es «eétalpx
ou des 'pijroligvriteH.
4l
kJ
— L'apurement dos comptes do crédit a lieu
a) Par payement des termes à leur échéance;
b) Par expédition, avec décharge de l'accise, d'acide acétique destiné à des usages industriels,
moyennant l'accomplissement des formalités à déterminer par le Ministre des Financesx) et à la
condition que l'acide acétique soit dénaturé au préalable de manière à être rendu non comestible;
c) Par exportation d'acide acétique, avec décharge de l'accise.
Art. 20, § 1er. __ g)
§ 2. — Elle sera opérée sur le terme de crédit dont l'échéance est la plus prochaine.
§ 3. — La décharge de l'accise n'est pas accordée pour des quantités inférieures à 60 litres en
(]) (les formalités sonl déterminées par le § 23 de J'insinidion ministérielle du 19 aoûl 1887. ainsi conçu
§ 2!i.
L'exemption de l'accise sur l'acide acétique fabriqué dans le pays est, subordonnée à l'accomplisse"
ment des formalités suivantes
Lorsque la quantité n'est pas supérieure à fit) litres à àO p. <•. d'acide, acétique pur.
a) L'enlèvement de l'acide acétique a lieu en vertu d'un passavant-à-caution n° 182 levé au bureau du re-
ceveur des accises du ressort/,
h) préalablement à l'enlèvement, l'acide acétique csf dénaturé, eu présence des commis (UkH accises, de
manière à être rendu non comestible, au moyen d'une substance admise par l'administration. Les employés
qui ont assisté à la dénaturation constatent l'opération sur le passavant-à-caution et apposent un plomb ou
un cachet de reconnaissance sur le colis;
a) à l'arrivée du transport chez, le destina taire, celui-ci en prévient les commis dos accises du ressort, qui
constatent l'emmagasinage do l'acide par un certificat sur le passavant-à-caution et renvoient immédiatement
ce document au bureau de délivrance.
Lorsque lu quanliU' est sti'pCrieurc à 00 litres à M) p. c. d'aride acMiqve pur.
a) L'acide acétique fabriqué dans le pays ne sera délivré en exemption de l'accise qu'aux industriels < ni
on auront obtenu préalablement l'aulorisaiion de l'administration et qui sont notoirement connus comme "a-
briquant des produits dans la préparation desquels l'acide acétique est nécessaire;
h) l'enlèvement de l'acide acétique a lieu en vertu d'un passavant-à-caution n° 1'J>2, levé au bureau du rece-
veur des accises du ressort et mentionne, indépendamment des indications ordinaires: 1° l'espèce de produits
à la fabrication desquels l'aride acétique doit servir et 2° la situation de l'usine dans laquelle, il doit fil rc utilisé ;
e) préalablement à l'enlèvement, l'acide acétique est dénaturé,, en présence des commis des accises, de ma-
nière à être rendu non comestible, au moyen d'une substance à désigner pour charpie cas par l'administration
ou approuvée par vile. Les employés qui oui assisté à la dénaluralion constatent l'opération sur le pnssavrinf-
à-cautiou et apposent un plomb ou un cachot de reconnaissance sur les colis;
d) à l'arrivée du transport à destination le fabricant en prévient les commis des accises du ressort, qui con-
Nlalenl
l'emmagasinage;
(•) à l'arrivée à la destination l'acide acétique est déposé dans un magasin spécial et doit èlre
représenté
aux agents de l'administrai ion à chaque réquisition;
/) le ïnhïicnnl
de.sfinafairc esl astreint à tenir un registre dans lequel il inscrit, d'une part, le bureau de
délivrance, la date et le numéro de chaque, passavant-à-eaulion, ainsi que la quantité et la richesse p. c. on
volume de l'acide acétique y indiqué, et, d'autre part, au furet à mosurn des opérations, la quantité d'acide,
acétique utilisée et la da le de sa mise en rouvre;
'/) de temps eu temps, les employés vérifient la quantité d'acide acétique se trouvant à l'usine. S'ils con-
statent un manquant,, ils en dressent procès-verbal et le manquant est soumis au payement des droits.
/() lorsque foule la partie reprise à un passavanl-à-caution a été utilisée, le. fabricant en prévient le.s employés
qui vérifient le fait d'après les inscriptions au registre prescrit par le litt. / et le, certifient sur le passavanl-
à-caution. Celui-ci est (lès lors considéré comme dûment, déchargé et renvoyé au bureau de délivrance.
C2) L'art. 20, § \M\ est remplacé, par l'uvrêié
royal du 14 mars 1903, n° 2(19(5, conçu romme suit
Art. 20, § 1
c<r.-
Dans les cas prévus aux litl.f; et e de l'art. 10, la décharge de l'accise est calculée d'après
le taux et les bases qui ont servi à établir la prise en charge.
:JI> C
Apurement des comptes rh> crédii.
— Les dispositions concernant l'exportation des viuai«res avec décharge de l'accise,
et qui ne sont pas contraires à celles qui précèdent, suivi applicM^s -MIX exportations d'acide
acétique.
de Gay-Liissae, à la température do 15 dorrés
du thermomètre centigrade.
Colle taxe spéciale est payée au manient de
la déclaration de distillation, sauf eu ce qui
concerne les alcool« destinés à la dénaturation
ou à lVxpoitation, lesquels sont exempts de
la dite taxe.
Art. îï. Déchaîne lotale des droit« d'accise
esf accordée pour l'alcool destiné à la fabti'a-
t ion de l'et her acétique, de l'étlier suli'urique,
de la soie art ifi< ielle, de la résine pure destin«'o
à la vente, ainsi (|iie pour l'alcool employé à la
production do la l'oice motrice.
— Les fabricants d'acide« pyrolkmeux ou d'acide , cétiqm1 doivent faciliter aux mployés
la constatation du volumo, de la densité et de l'i température des nnfirres contenues dans les
différents vMSSoaux de Tuainr nu du magasin spéci 1.
— Un livret conforme au modèle arrêté par l'Administra!ion et dans lequel les employés
annotent la situation des travaux au moment de leur visite esl déposé d.ms les fabriques d'acide
pyroligneux où l'on produit exclusivement d< s acétates ou des pyrolignifes. Les dispositions de
l'article 15 sont applicables à ce livret.
Arrêté grand-ducal du 20 avril 1922, con-
cerna ni les droits d'accise cl de consommation
sur l'alcool, la décharge de l'accise sur les
alcools d<" si in es, après dênaluraiion, à cer-
tains usages industriels, ainsi (jue la décharge
supplémentaire pour perte à la r« ctifieation.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de ['»ei«,
Grando-Du1 hesse de Luxembourg,
Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 6 mars 1922, portant approba-
tion de la Convention d'union économique
signée à Bruxelles le 25 juillet 1921 erilic le
Luxembourg et la IJelgique et notamment
l'art. 6 de cette Couvent ion portant qu'en
matière d'accises non communes le droit d'accise
est à porter à un droit au moins égal à teiui
dont les produits sont gre\és (in l!eij»ique;
(considérant que l'alcool est ran^é parmi
les accises non communes;
Notie Conseil d'tffat entendu et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et an1 (Mous
Art. 1n>. Le droit d'accise sur !'eau-de-vie
fabriquée dans le pays (-si prélevé sur les quan-
tités produites de flegmes ou alcools, à nùson
de 800 fr, pai hectolitre à .00 degrés de l'alcoo-
mètre de Gay-Lussac, à la tempérât me de 15
degrés du thermomètre centigrade.
- -Le brasseur esl tenu de déclarer les chauffages d'eau qu'il effectue, mais il ne tloit payer
Livret de la situation des travaux.
39r>
Travaux dans Ifs cuves-matières et dans les chaudières.
Art. lî). - - Les agents de l'administration, à l'occasion de leurs visites, annotent la situation
des travaux sur un livret que le brasseur est 1enu de conserver dans l'usine. (L. 20 août 1885, art. 24.)
aucun duoit. de cß chef, à moins que l'opération ue soi! suivie d'un travail loi a' ou partiel de bras-
sage. (L. 2 août L822, art. 46, 2e alinéa.)
Envphl de substances saccharines.
— Le brasseur qui désire ajouter aux moûts de ses brassius des substances saccharines,
indique dans »a déclaration de travail l'espèce e1 la quantité de ces substances ainsi que les vais-
seaux dans lesquels elles seront versées. (À. II. i) avril li)OI, art. l
( l.j l)
Mise m réserve de moûts jmbles 'pour le Imtwin xaivunl.
Art. 27, § 1er. — Le brasseur qui veut conserver des tnofits faibles provenant des dernières trempes
d'un brassin pour les employer aux travaux du brassin suivant, en l'ail mention dans sa déclara-lion
de travail. La densité de ces moûts ne "peut être supérieure a 2 fleures du densimètre, à la tempé-
rature de 17% degrés du thermomètre cenfri^rade. (A. IL i) avril l!)01, art. 2, § lfcr.)
§ 2. — II est tenu en outre d'inscrire dans un i cuistre, conforme au modèle arrêté par le Ministre,
la date et l'heure de la mise en réwvc de ces moûts, leur volume et leur densité à la (empératuro
de ny2 degrés, ainsi que la désignation des vaisseaux dans lesquels ils son! conservés. (A. H.
9 avril 1901, art. 2, § 2.)
§3. — Les inscriptions dont il s'agit au §-2 sont faites en toutes lettres, dans les deux heures qui
suivent la lin réelle des travaux de trempe dans la cuve-matière ou dans les vaisseaux y assimilés.
(A. R. 9 avril 190J, art. 2, §3.)
§ 4. — Le brasseur indique audit registre, préalablement à l'enlèvement des moûts faibles, la
date et FheureMe l'emploi de ces moûts. *( A. H. i) avril l'JOI, art. 2, § A.)
§ 5. — Les moûts que le brasseur a déclaré tenir en réserve sont compris dans la constatation
du produit du brassin dont ils proviennent, mais ils sont portés en déduction du produit constaté
du brassin auqueljils ont été employés. (A. l i 0 avril !!)()!, art. 2, § ;">.j
§ 6. —Les ampliations des déclarations de travail restent jointes au registre jusqu'au moment
de la mise on usage des moûts de réserve. (A. H. i) avril 1001, art. 2, § 7.j
§ 7. —Les inscriptions sont faites lisiblement, sans ratures ni surcharges et conformément à
l'instruction, placée en tête du dit registre. Le registre est représenté à toute réquisition des em-
ployés et remis à ceux-ci contre reçu, dès qu'il est rempli. (A. IL \) avril l(,i0l, art, 2, § 8,j
Gonsiakalion du volume ci de. lu densUé des moûts.
Art. 28, § I
e r . —Les moûts produits par chaque brassin sont réunis, avant toute mise en fermen-
tation, dans un ou plusieurs vaisseaux tels que chaudières, cuves-guilloîreK, etives-colleclrices
ou toutes autres cuves spécialement installées pour la constatation du rendement légal. Ils y sont
tenus, pendant une période d'une heure, à la disposition des agents de l'administration. (L. 20
août|i885, et L. 18 août 1887, art. 9, § 1«, litt,, a et, art.1; 10, § l>r.)
§ 2 — Une seconde période d'une heure est accordée, pour autant que l'înlervalle enlro les deux
périodes ne dépasse pas six heures. ( L 20 août 1885; L. 13 août 1887, art. 10, § 2.)
(1) Les sucres, les glucoses cl 1« SUCIT interverti ajoutas aux moûts du brashin ui»a> Ciuplialion de lu p. •
rioâe de constatation du rendement sont passibles du droit spécial d'accise fixé par l'art, h de la loi du .'< aoiil
1919, dont l'exécution est réglée par l'instruction du 9 août 11)10, u« ',]{:{!.
§ 3. -
Le commencement, des périodes ne peut, dans aucun cas précéder l'heure iixée pour la
fin des travaux dans la cuve-matière ou autres vaisseaux y assimilés. (A. K. 9 avril 1901, art. 3.)
§4.-
Le brasseur peut retarder de deux heures les périodes de constatation du rondement
moyennant d'en l'aire mention, par une déclaration écrite à l'encre au verso de l'ampliation de
la déclaration de Iravail, deux heures au moins avant l'heure indiquée à ce document pour le com-
mencement des dites périodes. (L. 20 août 1885, an. Lu, §3.)
§ 5. - Les moûts doivent avoir subi une ébullition ou avoir atteint une température d'au moins
85 degrés centigrades avant le commencement des périodes déclarées. (L. 20 août 1885, L. L3 août
1887, art. 9, § l
w , litt, h.)
Art. 25), § l
u . -
Les agents de l'administration constatent, durant les périodes mentionnées à
l'article 2S la densité et le volume des moûts chaque fois qu'ils le jugent convenable. (L. 20 août
1885 art. 10, § 4.)
§ 2. -
11 est interdit de confondre, avant l'expiration de ces périodes, les produits du brassin
auquel elles se rapportent avec les produits d'un autre brassin. Le Ministre peut toutefois accorder
à cet égard les facilités que le mode de fabrication de certaines bières rendrait nécessaires. (L. 20
août 1885, art. 10, § 5.)
AH. "M). • - Les moûts prélevés pour servir à la constatation de la densité doivent être ramenés
a la température de 17% degrés.
A cet effet, le brasseur fournit un appareil de refroidissement agréé par l'administration et pro-
pre à abaisser la température du moût d'épreuve jusqu'à 17% degrés en dix minutes au plus.
Toutefois les employé.-» peurenl, si le brasseur y consent, constater la densité des moûts d'épreuve
dont la température esl comprise enlre 11 et 2!) degrés, sauf à corriger la densité constatée d'après
les indications du tableau suivant
Loisque
la leinjH liituic uct
moûts est supeileuie
à 17Va <l
('M « '«•
Degré #
de lempe
ruttne.
m
2;>
Lfi (leii'.ile
tloil être
lUigmentee
(le
0.01
(),(№
0.05
0.07
0.00
0.11
0.14
0.1C)
0.10
0.22
0.24
0.27
Lorsque
l.t lempeiulure (les
inouïs est Inférieui e
,i 17'/. degrés.
Detfie
de tempe
future.
i:i
II
| L» densile
riml <Mie
dmunucc
de
0.01
0.08
0.04
0.00
0.07
0.08
0.0!)
OliSKUVA'l IONS.
Lorsque le vétitable point d'enfoncement du detisiniùtro
se trouve entre deux divisions d'un dixième de degré, on
le lil eu tenant compte aussi exactement que possible dofe
fniHions de dixième de degré. Le chiffre marquant 1<
point d'enfoncement ainsi constaté est alors augmenté oi
diminué du chiffre résultant du tableau ci-contre: le chil'fn
obtenu par cette opération est ensuite dégagé de tout«
fraction inférieure à ut) dixième de degié.
Si le moût est à une t empérat nre supérieure ou inféi ieun
aux degrés extrêmes mentionnés ci-contre, on le ramètu
entre 29 et 11 ûogrfa en le refroidissant ou en le chauffant
(A. 1t. 0 avril 1901, îirl. 4.;
:»ou
Art. ÎÎ2. — 11 n'est accordé, lors de la constatation du rendement, aucune déduction du chef du
volume que le houblon pourrait occuper dans* les moûts. (A. lu 0 ;mï! 1901, .ni. (>. i
- Lorsque la constatation du rendement a lieu dans lis cluiiiiiieres, le brasseur doit,
à la, demande des agents de J'administrâtion, ralentir le l'eu sous ces vaisseaux, établir la commu-
nication avec l'mclieateur-nivcau cl prélever, soi! par la déchaîne existante, soir par un robinet spé-
cial placé à 20 centimètres au plus au-dessus de cette décharge, soiI par tout autre moyen agréé
par l'administration, les échantillons devant servir h contrôler 1;< densilé et la température des
moûts produits. Il est loisible au brasseur de laisser couler, au préalable un hectolitre de moût
ou moins, sauf à le reverser immédiatement dans les chaudières. Le refroidissement et la prise
d'échantillons des moûts peuvent être effectués eu vase clos. ( L. :IU ÎHH'II I8NÔ; L. Kl août 1887,
art. 9, § ]<'••, litt, c.)
Section I l i .
- Dispositions diverses.
Brassi/HH (Pensa i.
- Kw cas de découverte d'un tuyau clandestin, les employés peuvent rechercher, même
dans une maison voisine, le vaisseau auquel il aboutit. Si cette recherche n'amène aucun résultat,
les dégâts qu'elle aurait évent iiellemenl occasionnés sont réparés aux Irais du Trésor. (L. 20 août
1885, art. l?>, §§ 5 et <>.)
TITRK I I .
VINAKMEK.
(MIAPITKK NîKMIh'li.
DIVISION DKS V I N A K i K ' K \S PAR CLASSUS.
AH. UO.
Les vinaigriers sont divisés en trois classes.
Dans la première classe .sont compris les vinaigriers qui fabriquent leurs produits à T'aide de bière
cuite ou non cuite OM à l'aide de métiers préparés dans la cuve-matière, sans macération ni fermen-
tation, sans distinguer si h bière ou ICH métiers employé« proviennent d'une, bnn-iscric exploitée
par le vin? igrier lui-même ou II'IMIC brasserie exploitée par un tiers.
Lfi deuxième classe cumpiend l's vimiipTiers qui emploieni pour Unir fabrication le liquide connu
sous la dénomination de <• \vn\\ >>, obtenu au moyeu d'tino macération et d'une fermentation de mou-
ture ou farine.
Dans ht troisième cl.'sw sont rangés les fabricants de vinaigres artificiels, c'est-à-diu enix qui
fabriquent leurs produits à l'aide de substances autres que celles précitées, et qui se servent, h cet
effet, de eu foc K dites c ciiv s jumelles >> ou d'autres vaisseaux. ( L. 2 août 1822, art. 2.').)
:î9ii
(ÎHAlTPinO M.
ICTAIïLISSKMKNT DUS V1NA KiRKKI KS.
A r t . 40.
Les disposai ions des articles 2, .'>, 4, 14, §§ l
( '
r cl 2, U> et l(j du présent n e i n il sont
applicables aux vinnkuïei , dr
trois classes. ( L. 2 août 1822, art. 2l\, dernier alijiéfi et art. '12. ;
- - LP vinaigrier do première classe, qu'il exerce ou non la profession de brasseui, peiil
obtenir la transcription à son compte, île l'accise due poiu les bières ou métier* qu'il emploie à la
fabrication du vinaigre.
Cette transcription donne lieu, par hocioliiro, à une décharge de 4 francs au compte (\u brasseur
qui a livré les bières ou métiers, fi. à une prisf en charge de IV. .">,60 au compte du vinaigrier.
(L. 2 août 1822, art. 25 ei 26, et L. 18 juillet 1860, art. 8, § 2.)
Art. 42, § V1. — Pour jouir de lad édud ion d'iinpôi prévue à l'arlicle 4 1, le vinaigrier de première
classe est tenu, chaque fois qu'il se propose de transporter des bières ou métiers d'une brasserie
dans sa vinaigrerie, d'en faire la déclaration par écrit sur un registre à souches déposé au bureau
du receveur des accises dans le ressort duquel se t rouve la vinaigrerie. ( L. 2 août 1822, art. 2f> et 26. )
§ 2. - - Cette déclaration mentionne la quantité et la qualité des bières ou métiers; aucun trans-
port ne peut avoir lieu par quantité inférieure à 78 hectolitres. (L- 2 août 1822, art. 25 et 26.)
§ 8. -— Le receveur délivre à l'intéressé nu permis destiné à constater l'introduction des bières
ou métiers dans la vinaigrerie. (L. 2 août 18*% art. 25 et 20.)
§ 4. — Le vinaigrier doit garder ce permis pondau* le« six jours qui suivent la date de l'introduc-
tion des bières ou métiers dans la vinaigrerie.
11 est tenu, durant la même période, de conserver ces produits dans leui état uatiiie! et il lui est
interdit d'en faire aucun mélange si ce n'esi en présence des agents de l'administrai ion. (L. 2 août
1822, art. 27.)
§ 5. - Les ejmplojrés ont la faculté, nu cours {}\i délai de six jours dont il est question au § I,
de se faire représenter les "bières ou métiers et d'en constater la qualité e,t la quantité. A leur ré-
quisition, le vinaigrier est tenu de mélanger, en leur présence, ces produits avec, d'autres bières ou
métiers déjà aigris ou avec des vinaigres, de manière à rendre les dits produits impropre« à la con-
sommation comme bières. (L. 2 août 1822, art. 27.)
§ 6. - Les employés certifient au dos du permis, selon le cas: ou bien que les bières ou met ici s
lein ont été ieprésentes dans leur étal naturel et qu'ils ont été mélangée en leur présence; ou bien
que le mélange a et é opéré en leur absence avant l'expirai ion du délai de six jours prescrit. ( L, 2 août
1822, art. 27.)
§ 7. - Si, dans les six joias, les employés ne se sont pas présentéH à la vitiaigrerte pour constater
l'état des bières ou métiers, le vinaigner relate cette circonstance dans une déclaration qu'il appose
au dos du permis e1 qu'il signe. ( L. i août ! 822, art. 27. )
§ 8, — Le permis doit, après l'expiration Au sixième jour de Ha date, être remis au receveur du
bureau de délivrance, qui établit, d'après fi document, la déduction à accorder au vinaigrier.
(L. 2 août 1822, art. 28.)
— 11 n'est alloué aucune déduction d'impôt pour les quantités de bières ou métiers
reprises aux permis de transport qui n'ont pas été remis au receveur conformément aux preeerip-
Section 1. - Droit d'accise. - Modo d'imposition.
A. - - Vinaigriers de ta 'première äawe.
CHAPITRE 111. -DISPOSITIONS SPÉCIALEMENT APPLFCA \\ LES A CHAQUE CLASSE
DE VINAICR1ERS.
§ 1er. - Les locaux dans lesquels les bières sont soumises à l'acidification, doivent être
séparés et isolés de la, brasserie, que celle-ci soit ou non la propriété du vinaigrier.
Toutefois, il suffit que les bières et métiers que le vinaigrier a déclaré vouloir convertir en vinaigre
soient déposas, séparés de toutes autres bières, dans un local particulier n'ayant aucune commu-
nication avec la brasserie ni avec 'es magasins ou caves qui en dépendent. (L. 2 août 1B22, art. 24.)
§ 2. • - Le Gouvernement peut autoriser des dérogations aux dispositions du § 1er. (L. 2 août 1822,
art. 24.)
l>. - - Vinaigriers de la, deuxième, classe.
'
l)
V. • - Vinaigriers de la troisième classe.
Section !. - -Droit d'accise.
Base cl quotité de Vaccine.
• • Le droil, d'accise dû par les vinaigriers de la troisième classe est fixé à 4 francs par
hectolitre de capacité de tous les vaisseaux, sans distinction, servant à la préparation ou à l'acidi-
fication des matières à convertir en vinaigre. (L. 2 août 1822, art. 45, et A. K. 9 avril .1901, art. 12.)
Déduction d? impôt.
Art. 4(>. •
11 esl accordé, sur le droit d'accise prévu à l'article 45, une déduction de .18 p. c.
pour compenser le déchet, résultant de la fabrication du vinaigre et la perte provenant soit du modo
adopté pour la construction des vaisseaux utilisés, soit de la nature des procédés de fabrication
suivis. CL. 2 août 1822, art. 45, ei L. 18 juillel 18(50, art. 8, § 2.)
Exemptions de Vaecise.
• • Les vinaigriers de la troisième classe qui n'emploient, comme éléments principaux
de fabrication, que des matières soumises à l'accise, sont exempts de l'impôt.
Toutefois, ils sont tenus de remplir les obligations et formalités imposées, en ce qui concerne
les déclarations et la surveillance des travaux, aux vinaigriers des trois classes. (L. 7 février 1844,
art. 1(1-.)
- § l<>r, La fabrication dos vinaigre« de pommes, de poires ou de miel indigne est exemptée
de tout dro1 d'accise. (L. 20 mai I898, art, K )
§ 2. •
Les fabricants de ces vinaigres sont tenus de remettre au receveur des accises du ressort,
une Jo:n par année et au plus tard la veille du commencement de la fabrication, une déclaration
'' (\) Par suite de l'abrogation rie foules les dispositions légales concernant la perception de l'accise sur les
bières d'après la rapacité fie I;i ruve-matière ,i] n'est, plus possible d'appliquer le système d'imposition des
vinaigriers de la deuxième classe, tel qu'il a été" établi par la loi du G2 n-ifil 1822. Il n'existe, du reste, uunui
induslriel de l'espèce dans I'
1 pays.
Les vinaigriers de la, deuxième classe pourraient éventuellement fabriquer les métiers destinés à la produc-
tion du vinaigre en M* conformant iiux presc,nptionsTimposé,cs aux*brasseurs.
40]
Section JT. — Séparation des vinaigreries et des brasseries.
tions du § 8 de l'article 42, ni pour celles que les vinaigriers ont mélangées, conformément au § 5
du menu1 article, à l'insu et en l'absence des employés, avant l'expiration du sixième jour suivant
celui de l'introduction des bières dans la vinaigrerie. (L. 2 août ]822, art. 28.)
de travail conforme aux indications du modèle arrêlé par Je Ministre des linances. Ils ne sont assu-
jettis à aucune autre formalité. ( L 20 mai 1898, ar1. 2, § 1(>I
Sect;on II.
Fabrication.
Jaugeage el chan(jemeH> den nu idéaux.
—
La capacité des vaisseaux employés par les v uaigriors de la troisième classe es! éia-
blie par jaugeage métrique. (L. 20 décembre 1851, art. .').)
— Les vinaigrier« de la troisième classe sont tenus, en ce qui concerne le jai^caue et le
changement de leurs vaisseaux, de se conformer aux dispositions de l'art'de 11, §§ .') ei I ci des
articles 12 13 e,t 14, § ,'), du présent recueil. (L. du 2 août 1822, art. 40.)
Déclaration de travail ou de cliô'inagc
— Le vinaigrier de troisième classe qui veut commencer ses ttavaux pour la piemieie
fois est tenu d'en faire la déclaration au receveur des accises du ressort. (L. 2 août 1822, a i l . 10.)
Art. 52, § 1ei. — Après avoit l'ail la déclaration exigée par l'article â l , le \inai<>riei <-l dispensé
de la réitérer lors d'une fabrication subséquente; mais il esl censé renouvelei Iroi1- lois pai au le
travail de ses vaisseaux. (L. 2 août 1822, art. 41.)
§ 2. — Si, cependant, le vinaigrier désire soit changer son procédé de fabrical ou, soi* .iitmiiciiter
ou diminuer le nombre de cuves qu'il a déclaré vouloir utiliser, soit Faire chômei son ihine, il es|
tenu d'en aire, au préalable, la déclaration au receveur fies accises du ressort. ( L. 2 aoi'n 1822,
art. 42.)
§ 3. -- Les vaisseaux déclarés comme non employés ou pour lesquels il a été accftidé déchaïue
sont mis sous scellés de la manière prescrite par l'article If). (L. 2 août 1822, art
12.)
Art. 53, § 1er. - - Les déclarations dont il esl question aux articles f)l et ZVJ, § 2. sont lailr^ pai
écrit sur un registre à souches. (L. 2 août 1822, art. 43.)
§ 2. — La disposition du § 2 de l'article 17 relative à la déclaration de ttavail clés bravem
esl
applicable aux vinaigriers de la troisième classe. (L. 31 décembre 1000, ait. I " , § l u . )
TITRE I I I . •
DISPOSITIONS (tâNtiltALKS.
C H A P I T R E PRKMIKR.
llttDrCVABlLITK.
CAUTION.
TKUMK
\>K C U k M ' l
— La déclaration de travail donne ouverture au droit. (L. 2 août \H"l:\ arl. S.)
Ai't. 55. -
Le brasseur et le vinaigrier obtiennent, moyennant caution MiU'isanfe. un nédif
de quatre mois pour l'apurement de leur compte. Ce terme prend cours à partir du dernict jour
du mois pendant lequel les arnpliations des déclarations de travail du brasseur ou les documenls
de prise en charge du vinaigrier ont été délivrés. (L. 31 décembre 1000, arl. 5.)
Prixe en charge an roniplc de cm!il.
- - § 1er. Il est ouvert un compte de crédit au brasseur et aux vinaigriers des Iroi1- classe.*.
(L. 2 août 1822, art. 47.)
§2.—Ce compte est débité des droits résultant des déclarations de travail, et en cequi concerne
les vinaigriers de la première classe, éventuellement de l'accise transcrite du compte d'un brasseur
'
en exécution de l'article 41. (L. 2 août 1822, art. 47.)
K)2
§ :ï.
- Cumino conséquence de la disposil ion du § Lw de l'article 52, Ja prise en charge au compte
des \itiaigrieis de la troisième classe a lieu tous les quaire mois, au jour de l'expiration du terme
des (jiiatte mois précédents. ( L 2 août 1822, art. 47.)
Vil. 57.
Le brasseur, le vinaigrier et le négociant en bières et vinaigres peuvent transcrire
à leur compte l'accise due pour Jes bières et vinaigres qui leur sont livrés dans les conditions indiquées
à l'article (il. (1,. 2 août 1822, art. 55.)
Apuremcnl du com pie de crédit'.
AH. 58, § l
0 1 . -
L'apurement du compte de crédit a lien
1° Par paiement des termes à leur échéance;
2" Par livraison de bières et vinaigres avec transcription de l'impôt, conformément à l'article 61 ;
:>° Par expot tation;
!" Pour ce qui concerne le vinaigre seulement, par dépôt en entrepôt public. (L. 2 aoûl 1822,
arl. 5,-5.)
§ 2.
Le compte du brasseur peut être crédité aussi de l'accise transcrite au compte d'un
vinaigrier de première classe en vertu de l'article 41. (L. 2 août 1822, art. 53.)
\rt. 50.
La décharge, en cas de transcription, d'exportation ou de dépôt en entrepôt, ne peut
servir à apurer les lermes de crédit échéant ou échus à la date où est faite la déclaration relative
à ces mouvemenls. (L. 2 août 1822, art. 53.)
Vrj. 00.
Si, à l'échéance des lermes de crédit, l'accise n'est pas payée, le receveur envoie au
redevable nue sommation le mettant en demeure d'acquitter sa dette dans un délai de trois fois
vin<ii-quaiie heures. ( L. 2 août 1822, ail. 54.)
CHAPITRE IL
DESTINATIONS A DONNER AUX lilfcliiSS ET VINAIGRES.
Section f.
Livraison de bims H vinaigres avec transcription de l'accise.
Vrl. 01.
Le brasseur et le vinaigrier peuvent livrer, avec Iranscriplion de l'accise, leurs bières
on \ inaigres à un autre brasseur ou vinaigrier ou bien à un négociant, à la condition que cet le opé-
ration se lasse dans la même province et que l'accise afférenle à la quantité livrée soit, à raison
de l franc-- par heclolilre, supérieure à, 030 francs. (L. 2 août IH22, art. 55.)
Secfion II.
Kxportufion de bières cl vinaigres avec décharge de l'accise.
\ H . Oti.
L'exportation des bières et vinaigres avec décharge de l'accise s'effectue sous les
condition." établies pour les marchandises d'accise eu généra!. (L. 2 août 1822, art. 50, et A. H.
!> avril IHOI, arl. I l , § i(<1.)
\ H . Ott.
La décharge de l'accise est calculée à raison de l'r. 4 par hectolitre de bresèi ou
vinaigres exporlés; elle esl imputée sur les fermes de crédit non apurés dont l'échéance est la plus
prochaine. (L. 2 aoûl 1822, art. 50; L. 20 août 1885, arl. 20, et A. H. 0 avril 1901, art. 11, § ?> et
loi du 3 août l'.iP,), art. .">.)
\ti. 01
Le minimum des quantités admises à l'exportai ion est fixé
//} A cinq hectolitres pour les bières en cercles;
b) À deux hectolitres pour les bières en bouteilles ou en cruchons;
, 0])A cinq hectolitres pour les vinaigres.1) (L. 2 août 1822, art. 56, et A. U. U avril l<H)l,art. 11, §2.)
— Pour jouir de la décharge, le» bières doivent avoir la valeur el la qualité des bonnes
bières ordinaires; quant aux vinaigres, Us ne peuvent être d'une valeur ou d'une qualité inférieure
à celles des vinaigres ordinaires, ni être mélangés ou détériorés. ( L 2 août 1822, art. 5(5, et À. R.
9 avril 1901, art. 11, §4.)
Art. 66, § 1er. — L'exportation des bières avec décharge de l'accise a lieu par les bureaux
désignés par le Gouvernement. (A. R. 9 avril 1901, art. i l , § l1'1.)
§ 2. —En cas d'exportation de ces produits par les frontières de terre, la décharge est subordonné*1
à la condition que l'exportateur remette au bureau de sortie, dans les quinze jours, les quittances
originales des droits payés à l'entrée dans les pays de destination. (A. K. U avril 1U01, art. 11, § 5.)
Section UL — Dépôt do vinaigres en entrepôt public.
— Le dépôt des vinaigres indigènes en entrepôt public a lieu sous le^ conditions établies
pour les marchandises d'accise en général. (L. 2 août 1822, art. 58.)
•—La décharge de l'accise sur les vinaigies entreposés est fixée à fi. I par hectolitre.
(L. 2 août 1822, art. 59 et L. 20 août 1885, art. 2f> et loi du ,'i août l'.JIi), art..'].)
— La mise en entrepôt des vinaigres leur transcription au nom d'un tiers, leur transfert
sur un autre entrepôt, ainsi que leur enlèvement pour la consommation ou pour l'exportation ne
peuvent se faire que par quantités de quarante hectolitres au moins.
Toutefois ce minimum n'est pas applicable a,ux soldes de prises en charge enlevés pour la con-
sommation (L. 2 août 1822, art. 58, lift, a.)
-- L'enlèvement des vinaigres pour la consommation donne lieu au paiement de l'accise
au comptant. (L. 2 août 1822, art. 58, litt, b.)
- Préalablement au dépôt des vinaigres en entrepôt, leur quantité et leur qualité août,
constatées au moyen du jaugeage et do la dégustation. (L. 2 août 1822, art. 57.)
Art 72, § I
e r . - Le vinaigrier est autorisé à faire subir aux vinaigrée entreposés ICH trannvaHe-
ments, les manipulations et les mélanges qu'il juge utiles. Il peut, à cet effet, introduire dans
l'entrepôt les ingrédients nécessaires, à la condition (Ve\i donner connaissance au recevoiir-entre-
poseur. (L. 2 août 1822, art. 60.)
§ 2. — Sues opérations dont il s'agit au § l ' '
r <>nt pour rémiltat d'augmenter la quantité de
vinaigre entreposée, l'intéressé doit eu faire la déclaration par écrit au receveur, afin que celui-ci
puisse débiter le compte d'entrepôt de l'excédent obtenu. (L. 2 août 1822, art. (if),)
§ 3. — Lorsque, parmi les liquides introduits dans Penircpôt pour servir aux mélanges, il se
trouve des vinaigres, ceux-ci sont considérés comme vinaigres indigènes dont l'accise n'a point
été payée, à moins qu'il ne s'agisse de vinaigres étrangers sortant d'un entrepôt; dans ce dernier-
cas, les droits doivent, au préalable, être acquittés. (L. 2 août 1822, art. 60.»
(1) Le minimum est réduit à .*) hectolitres {)< ur tos vinaigres expo ri es avec déclm rçre de l'accise.
i
rn5Li2.' n i i n u n i f'sL supprimé' on ce qui concerne les viMinores exporli's routine provision", de bord. ((Uir,
4«-«2-1ï5vftïBboLl9IM> ix- 20, Ô8fi.)
Art, 74.
11 (»Ri encouru une amende de fr. 21.2Ü pour l'absence de l'éeriteau mentionné à
l'article 4, si eel écrit (»nu n'est pas placé dans les huit jours après l'avertissement écrit donné p.u
le receveur des accises du ressort. ( L. 2 août L822, art. 12.)
\ r t . 75.
11 est encouru une amende de 5H francs pour infraction à la disposition de l'article
21. § I«'1. ( L 2 août 1822, art. 20.)
AH. 7(5.
il est encouru une amende de 100 francs pour toute contravention aux disposi-
tions du § 2 de l'article 48. (L. 20 m..i 1898, art. 2, § 2.)
Il est encouru une amende de 212 l'ranes
1° Pour avoir diminué la contenance des cuves-matières ou chaudières sans déclaration
préalable; ( L. 2 août 1822, art. 11.)
2° Pour infraction aux dispositions du § 1(V' do l'article 14; (L. 2 août L822, art. 6.)
,'5° Pour toulc vente, cession ou prêt des euves-matièros et chaudières, sans déclaration préa-
l,iMe; (L. 2 août 1822, art. II.)
V' Poui prolongation de l'élnillilion ou de l'entonne mont des bières de plus d'une heure après
Thème indiquée à la déclaration (Je travail pour la fin de ces opérations. (L. 2 août 1822, art. 13.)
\vi. 7H.
Il est encouru une amende de 212 à 848 Francs
I " Pont le bris ou l'altération des scellés apposés sur des cuves, chaudières ou autres ustensiles
conformément à l'article 15, § K<; (L. 2 août 182a, art. 7.)
2" Pour JÎI non-reproduction d'une des pièces scellées, visées au 1° du présent article. (L. 2 août
1822, ,irt. 7.)
— Le propriétaire ou consignât aire de vinaigres indigènes ne peut déposer, à rempla-
cement de l'entrepôt où se trouvent ces produits, des bières ou vinaigres étrangers. (L. 2 août 1822,
art. 00.)
Il est encouru une amende de 848 francs
I " Pour avoir iuttoduit ou laissé introduire de l'eau ou tout autre liquide dans les cuves- matières
ou chaudières pendant le #|aUL',ea<>;e, par empotemenf, de ces vaisseaux; ( L 2 août 1822, art. I0.J
2" I^OIII a voir augmenté, sann déclaration préalable, l,i capacité des eu ves-rnatières ou chaudières;
( L 2 août. 1822, art. 11.)
:Y> Pour avoir procédé h, la mise de leu sous la chaudière destinée à chauffer l'eau nécessaire à
h confection du bniKHin, plus d'une heure avant l'heure indiquée à la déclaration de travail pour
cette opération; ( L 2 août 1822, ari. KJ)
4" Pour j.voir prolongé les travaux dans la cuve-matière plus d'une heure après l'heure décla-
rée pour la fin de ces travaux. (L. 2 août 1822, ri. 15.)
Art» 80.
Le braNHrw convaincu d'avoir !';<it usa^e de cuves-matières ou de chaudières autres
que les uHtetisileH compris dann la déclaration de travail, est puni d'une amende do 1000 francs.
(L. 20 août 188), art. 2!$, § !'>").
KH1 puni d'un»1 amende de 1000 à 5000 francs, indépendamment des droits fraudés,
h> \)\'n№>ui qui f» hniBBé H JUS Hr^ muni (Vmw ampliation de déclaration autorisant les travaux.
( L
: j | décembic 1000, art. «, § a.)
:toi)
40b
nilAPlTUE III. - PÉNALITÉS.
— Sont punis d'uni1 amende de 5000 francs, indépendamment, des droits fraudé«, le
brasseur ouïe particulier convaincus d'avoir brassé sans déclaration préalable et clandestinement.
(L. 2 août 1822, art. 17 et L. 20 août 1885, art. 23, § 2.)
— Le brassent ou le particulier surpris en flagrant délit de confection d'un brassin
clandestin encourent, outre la pénalité prévue à l'article 82, la confiscat ion des bières et des mal ières
premières en préparation, ainsi que la confiscation des ustensiles; ceux-ci sont démolis aux fiais
du contrevenant.
Les matières en cours de fabrication doivent être rachetées par le contrevenant, moyennant lu
moitié de leur valeur, d'après le prix courant.
La démolition et le transport des usiensiles dont la confiscation a été prononcée ou <jni ont été
cédés à l'administration par transaction, ont lieu dans la huitaine après le jugement ou la trans-
action, ou bien après le parachèvement des matières en cours de fabrication, au moment du juge-
ment ou de la transaction. (L. 2 août 1822, art. 17 et L. 20 août 1885, nr\. 23, § 2.)
Le brasseur nouvellement établi ou qui n'a pas encore travaillé sous le régime des
dispositions actuellement en vigueur, est autorisé, s'il en l'ail la demande, à effectuer, en présence
des employés, trois brassins d'essai pour lesquels il n'est tenu de payer l'accise qui' d'après le ren-
dement constaté à l'achèvement des travaux. (L. 20 août 1885, a ri. .">().)
Devoirn daa brodeurs.
Art. 36, § J01'. - - Le brasseur doit, en tout temps, fournir cl facilifer aux agcnis de l'administration
le moyen de se rendre compte des quantités de matières imposables employées au brassm et de
vérifier l'espèce, la densité et la température des matières ou d<"< liquides eunlcnus dans les cuve
chaudières, bacs ou autres vaisseaux, récipients et appareils de lum usine. Il esl obligé de tenir
constamment à leur disposition une balance ou uni1 bascule, des poiik 'les mesures, des bâtons
de jauge et de la lumière. (L. 20 août 1885, art. 11, et A. R. 9 avril I(,H)|, arl. 9, § l.)
§2. — A la demande des employés, le brasseur est tenu de faire remuer convenablement les
liquides avant la prise d'échantillons, afin d'obtenir un mélange liomo>M>ne. (A. R. 0 avril 1901,
art. 9, § 3.)
:s98
(A. R. 9 avril 190J, art. 5.)
',]() à 40 degrés exclusivement
0.005
40 à 50
0.00!»
f,0 à 60
0.01ÎÎ
60 à 70
0.018
70 h 80
0.024
SO à 90
O.OBI
90 à 100
0.0.-59
[,!• munlaiil de hi réduction
est <l«
Lorsque la température
est de
Art. Sïl. — Lorsque, au moment de la constatation du rendemenl, l.i lempérature des moûts est
supérieure à 29 degrés, il est accordé, sur le volume des moût s, une réditet ion d'dprès la température
constatée et ce dans les proportions suivantes
Ar*. 36. — Kn cas do contestai ion soit sur l'existence illégale de matière dans un vaisseau non
déclaré à cet usage ou dans l'usine ou s*1« dépendances, soit sur la nature et la richesse des moûts,
le brasseur doit fournit' aux agents de l'administration, à leur demande, deux bouteilles d'échan-
tillons d'un demi-litre au moins de chacune des substances en litige. (L. 20 août 188f), art. 25.)
Art. 37, § 1er.
Le brassen»- doit placer dans son usine, à un endroit facile,ment accessible et
convenablement éclairé, un pupitre à l'usage des agents chargés de la surveillance. (A. K. 9 avril
1901, art. 10, § I1'1.»
§ 2.
Ce pupitre doit être d'une bailleur telle que les employés puissent y tenir facilement
leurs écritures; il doit avoir un eomp'-ut huent assez grand pour contenir
1° Le livret nient ionné à l'article Ml et éventuelle mont le registre prescrit par le § 2 de l'article 27;
2° Les densimètres, UnTinomèlres, éprouvettes et verres gradués.
Une copie du dernier proce-verbal de jaugeage, ainsi que les ampliations de déclarations de tra-
vail sont également conservées dans ce compartiment. (A. H. 0 avril 1901, art. 10, § 2.)
§ .'{. - Le brasseur veille à la bonne conservation des objets déposés dans le pupitre. 11 ne peut •>
en aucun cas, altérer les inscriptions laites au livret et au registre mentionnés ci-dessus. (A. R'
9 avril 1901, art. 10, § ,'i.)
§4.
- Deux chaisos doivent et v<> mises à la disposition des employés. (A. K. 9 avril (901,art. K),
§4.)
DHHI de visite cl de surveillance den agents de Padm'inislraMoii.
— Sont assimilés aux brassins clandestins
a) L'existence de substances farineuses ou autres matières premières détrempées évidemment
propres à faire de la bière, ainsi que la découverte de bières en ébullîtiou, partout ailleurs que dans
les chaudières déclarées pour brasser, sans distinguer si les substances ou matières sont trouvées
dans un bâtiment ou local déclaré comme brasserie, ou dans quelque autre local ou bâtiment par-
ticulier; (L. 2 août 1822, art. 21.)
b) L'existence de bières dans les bacs-relioidissoirs après l'heuie fixée pour i.i lin de l'eutoune-
ment, ou dans tout autre endroit que dans les magasins ou caves déclarés par le brasseur; ( L. 2
août 1822, art. 22.)
G) L'existence de marcs ou résidus chauds dans les cuves-matières, chaudières ou usines et
magasins des brasseurs, après l'heure déclarée pour l'enlèvement; (L. 2 août 1822, ail. 22.)
â) Le fait d'avoir ou de conserver de l'eau chaude dans les chaudières, à quelque tisane que ce
puisse être, sans déclaration préalable. (L. 2 août 1822, art. 22.)
-
Tout excédent de plus de deux litres et demi nur le rendement légal fixé par le § 2
de l'article 1er ist puni d'une amende de 50centimes par litre, indépendamment du payement
des droits sur la totalité de l'excédent sans que l'amende puisse être inférieure à 1000 francs.
(L. 20 a ont 1885, art. 12.)
Art. 86, § 1er. — Sont punis d'une amende de 25 francs par hectolitre de capacité de cuves-
matières et chaudières mentionnées dans la déclaration de travail
1° Toute, soustraction de moût au payement de l'impôt ; (L. 20 aoûl 1885, art. 13, § 1(>>.)
2° Tout moyen employé pour entraver ou fausser le contrôle des moûts; ( L 20 août 1855, ;wt.
13, § 2.)
8° L'existence de moût, avant l'expiration des périodes mentionnées à l'article 28, partout
•ailleurs que dans les vaisseaux repris à la déclaration de profession ; ( L. 20 août 1885, art, 13, § 3.)
4° L'existence de tuyaux clandestins, ainsi que celle de vaisseaux non déclarés et pot tant des
traces d'un usage illicite; (L. 20 août 1885, art. 18, § 4.)
5° Tout enlèvement partiel ou total des moûts de réserve dont il est question à l'article 27,
avant l'heure indiquée pour leur emploi au brassin suivant, ou tout détournement des dits moûts
de cet emploi. (A. R. 9 avril 1901, art. 2, § 6.)
§ 2.
- Est punie de l'amende édictée p-ir le § l
e \ toute soustraction de moûts au contrôle com-
mise s'ût 'ML retenant des moû1 s dans la, cuve-matière ou dans la cuve de clarification avec 11 diêcho
soit en les laissant écouler à, perle, soit eu les recueillant dans des vaisseaux non déclarés à cet
usage, lorsque la quantité de moûls ainsi recueillie ou pouvant être recueillie en tiente minutes
de temps s'élève, après léductiou à la densité d'un degré, à la température de 17% degrés centi-
grades, à plus d'un quart de litre par kilogramme de larme déclarée.
Toutefois, cette amende n'est pas encourue si le rendement constaté, augmenté de la dite quan-
tité de moûts, ne dépasse pas le rendement légal augmenté de 10 p. c. (L. 20 août 1885, L. 13 août
1887, art. 18, § 7.)
Ad. 87.
Si, pour l'un ou l'autre des faits indiqués à i'aiticle 85 et aux §§ 1er, 1° à 4°, et 2 de
l'article 8(j, un brasseui est constitué plusieurs l'ois en eonttavention pendant une période de trois
ans, l'amende es! double pour la première récidive et triple pour la deuxième et les suivantes. (L.
20 août 1885, art. 14.)
Ad. 88.
Il est encouru une amende de 1000 francs
I " huit loute contravention soit aux dispositions des articles 17, § 2, 18, 21, § l
e i , et 22 soit
aux mesures arrêtées pat le Ministre en veitu de ces dispositions, pour laquelle aucune pénalité
n'est spécialement édictée; (L. .'51 décembre 1900, art. 6, § 1C>1.)
2° Pont loute conlraveufion aux dispositions des articles 7 à 10, 12, 17, §§ 4 et 5, 19, 20, 23, 26
à 33 el '55 à .'57, pour laquelle1 aucune pénalité n'est spécialement prévue. De plus, le payement
des droits iraudés esl exigible, f L. 18 juillet 1K60, art, 16, L. 20 août 1885, et L. 13 août 1887, art.
27 et 29.)
Art. 89, § l(1».
Les personnes dénommées à l'article 231 de la loi générale du 26 août 1822
qui ont corrompu ou tenté de corrompre un agent de l'administration soit directement, soit pai
rinietmedriire d'un de leurs agents ou d'un ticib, sont passibles, outre les pénalités édictées p«r
l'article 252 du Code pénal, d'une amendo de 10.000 francs au profit du Trésor.
§ 2.
L'amende édictée par le paragraphe précédent est doublée en cas de deuxième infrac-
tion constatée dans les trois ans, à partir de la date de l'affirmation du procès-verbal. (Jette dispo-
sition es! applicable alors même que le contrevenant aurait été admis à arrêter par transaction
les suites du premier procès-verbal, pour autant que le chiffre de cette transaction ne soit pas
inférieur à 500 Irancs.
§ '5.
Les disposions des articles 229 et 281, premier alinéa, de la loi générale précitée sont
applicables, le caH éché'uil, aux amendes édictées par Je ptésent article. (L. 81 décembre 1900, art 7.)
Les pénalités prévues aux articles 74, 77, 2°, et 78 sont applicables, le cas échéant,
aux infractions commises par les vinaigriers des trois classes. (L. 2 août 1822, art. 23.)
Hont applicables aux vinaigriers de f,i troisième classe
I " La pénalité prévue à l'article 77, 1" et 8»; (L. 2 août 1822, art. 40.)
2° La péri»litP prévue à l'article 79, 2°. Le paiement des droits fraudés depuis l'augmentation
de la capacité des vaisseaux est en outre exigible; (L. 2 août 1822, art. 40.)
3° Toutes les dispositions contenues (huis les articles 8(1 cl 82 à 84, concernant l'emploi d'autre?
cuves que celles déclarées ainsi que les bassins non déclarés ou elandosi itis. (L. 2 aoûl I8:W, a ri. 42.)
Aïf. 92. — Le vinaigrier de troisième classe qui omet de faire la déclarai ion preserile par le
§ 2 de l'article 52 encourt, en cas d'auuTnoniation du nombre des cuves ou de «-hautement du pro-
cédé de fabrication, une amende de 848 francs outre le paiemetii des droils Ira ml es, et, en cas de
diminution du nombre des cuves, le refus de toute décharge de l'accise sur la eapacifé piiniifive-
ïïieïit déclarée, laquelle sera censée ne point" avoir été diminuée pendant toute la durée d<i l,i pre-
mière déclaration. (L. 2 août 1822, art. 42.)
Loi du 11 juin 1887 portant
et modification <№ la tarification du vinaigre H <i<
k
ï'acide acétique.
Art. 1« à 3. - -
i)