Loi du 13 avril 1979 portant réforme du droit de la filiation.
Table des dispositions (108)
Texte législatif (108 Articles)
Loi du 13 avril 1979 portant réforme du droit de la filiation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 février 1979 et celle du Conseil d´Etat du 6 mars
1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les articles 140, 732, 747, 754, 759 à 766, 771, 773, 915 et 1098 du Code civil sont abrogés.
Les opérations de dépouillement des bulletins de vote relatifs à l´élection directe des
représentants luxembourgeois au Parlement européen commenceront le dimanche, 10 juin 1979, à
22 heures.
L´intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre III du Code civil est remplacé par l´intitulé suivant
« De l´ouverture des successions et de la transmission de l´actif et du passif héréditaires. »
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent
règlement.
Palais de Luxembourg, le 30 avril 1979.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Gaston Thorn
Ministre d´Etat
Imprimerie de la Cour Victor Buck. s. à r. l., Luxembourg
Les articles 718, 723, 724, 731, 744, 746, 750, 751 et 753 du Code civil sont modifiés comme
suit
L´intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III du Code civil et l´intitulé de la section Ire
du même chapitre sont remplacés par l´intitulé suivant
Section VI. Des droits successoraux résultant de la filiation naturelle
Les articles 756 à 758 du Code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
L´intitulé de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre III du Code civil est remplacé
par l´intitulé suivant
« Section VII. Des droits successoraux du conjoint survivant ».
L´article 767 du Code civil est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Les articles 768, 769, 770 et 772 du Code civil figurent sous un chapitre IV intitulé « Des
droits successoraux de l´Etat ».
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Les articles 768, 769, 770 et 772 du Code civil sont modifiés comme suit
Les articles 913, 916 et 1094 du Code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions
suivantes
Il est intercalé entre les articles 1094 et 1095 du Code civil un article 1094 - 1 et un article
1094 - 2 conçus comme suit
A l´article 1527, deuxième alinéa du Code civil la référence à l´article 1098 est remplacée
par celle à l´article 1094.
Les droits successoraux institués par la présente loi ou résultant des règles nouvelles con-
cernant l´établissement de la filiation ne pourront être exercés dans les successions ouvertes avant son
entrée en vigueur.
Les droits des réservataires institués par la présente loi ou résultant des règles nouvelles concernant
l´établissement de la filiation ne pourront être exercés au préjudice des donations entre vifs consenties
avant son entrée en vigueur.
Les donations entre vifs consenties avant l´entrée en vigueur de la loi nouvelle continueront de
donner lieu au droit de retour légal, tel qu´il était prévu par l´ancien article 747 du Code civil.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 26 avril 1979.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. N° 2109, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979
Règlement grand-ducal du 30 avril 1979 portant fixation de la date et de l´heure du commen-
cement des opérations de dépouillement des bulletins de vote relatifs à l´élection directe
des représentants luxembourgeois au Parlement européen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 février 1979 relative à l´élection directe des représentants luxembourgeois au Parle-
ment européen et notamment l´article 105;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l´égard des époux,
lorsqu´il a été contracté de bonne foi.
Si la bonne foi n´existe que de la part de l´un des époux, le mariage ne produit ses effets qu´en faveur
de cet époux.
Il produit aussi ses effets à l´égard des enfants quand bien même aucun des époux n´aurait
été de bonne foi.
Il est statué sur leur garde comme en matière de divorce.
L´enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.
Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l´enfant en justice, s´il Justifie de faits propres à démontrer
qu´il ne peut pas en être le père.
Le désaveu n´est cependant pas recevable s´il est établi, par tous moyens de preuve, que l´enfant a
été conçu par vole d´insémination artificielle, soit des
uvres du marl, soit des
uvres d´un tiers du
consentement érit du mari.
En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps,
le présomption de paternité ne s´applique pas à l´enfant né plus de trois cents jours après l´ordonnance
accordant la permission de citer dont il est fait mention à l´article 238, ou la déclaration prévue à
l´article 278, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la
réconciliation.
La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l´enfant, à l´égard des
époux, à la possession d´état d´enfant légitime.
La présomption de paternité est écartée quand l´enfant, inscrit sans l´indication du
nom du mari, n´a de possession d´état qu´à l´égard de la mère.
2. Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité
soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu
entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari.
L´enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l´avoir
été dès sa conception.
Le mari pourra toutefois le désavouer selon les règles de l´article 312.
Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l´accouchement, à moins qu´il n´ait
connu la grossesse avant le mariage, ou qu´il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.
La présomption de paternité n´est pas applicable à l´enfant né plus de trois cents jours
après la dissolution du mariage, ni, en cas d´absence déclarée du mari, à celui qui est né plus de trois cents
jours après la disparition.
Le mari doit former l´action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu´il se
trouve sur les lieux;
s´il n´était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour,
et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l´enfant lui avait été
cachée.
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1.
Si le mari est mort avant d´avoir formé l´action, mais étant encore dans le délai utile
pour le faire, ses héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l´enfant.
Leur action, néanmoins, cessera d´être recevable lorsque six mois se seront écoulés à compter de
l´époque où l´enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l´époque où ils
auront été troublés par lui dans leur propre possession.
L´action en désaveu est dirigée, en présence de la mère, contre un tuteur ad hoc, désigné
à l´enfant par le juge des tutelles.
Section II. Des preuves de la filiation légitime
La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les re-
gistres de l´état civil.
A défaut de ce titre, la possession de l´état d´enfant légitime suffit.
La possession d´état d´enfant légitime s´établit par une réunion suffisante de faits qui
indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appar-
tenir.
La possession d´état doit être continue.
Les principaux de ces faits sont
Que l´individu a toujours porté le nom du père dont on le dit issu;
que le père et la mère l´ont toujours traité comme leur enfant et qu´il les a traités comme ses père
et mère;
qu´ils ont, en cette qualité, pourvu à son éduction, à son entretien et à son établissement;
qu´il est reconnu pour tel dans la société et par la famille;
que l´autorité publique le considère comme tel.
1. Il n´y a de possession d´état d´enfant légitime qu´autant qu´elle rattache l´enfant
indivisiblement à ses père et mère.
Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et
la possession conforme à ce titre.
Et réciproquement, nul ne peut contester l´état de celui qui a une possession conforme à son titre
de naissance.
1. Tout intéressé peut, par tous les moyens, contester la filiation légitime résultant
d´un acte de nalssance non corroboré par la possession d´état.
Nulle reconnaissance, ni nul jugement établissant une filiation contraire ne produisent leurs effets
que lorsque l´inexactitude de la filiation légitime a été constatée par une décision judiciaire définitive.
L´action visée à l´alinéa premier peut être intentée par l´enfant pendant toute sa vie. Elle peut l´être
par ceux qui se prétendent ses parents véritables pendant la minorité de l´enfant. Elle ne peut être
intentée par les tiers intéressés que dans les deux ans à partir du jour où a été dressé l´acte de naissance.
Toutefois, le tribunal peut relever les tiers intéressés de la déchéance encourue lorsqu´il y a eu impos-
sibilité matérielle ou morale d´agir dans le délai imparti.
2. S´il est allégué qu´il y a eu supposition d´enfant, ou substitution, même involontaire,
soit avant, soit après la rédaction de l´acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire
par tous moyens.
A défaut de titre et de possession d´état, ou si l´enfant a été inscrit, soit sous de faux
noms, soit sans indications du nom de la mère, la preuve de la filiation peut se faire par témoins.
La preuve par témoins ne peut, néanmoins, être admise que lorsqu´il existe, soit un commencement
de preuve par écrit, soit des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l´admission.
Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et
papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d´une partie engagée
dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant
n´est pas l´enfant de la mère qu´il prétend avoir, ou même, la maternité, prouvée qu´il n´est pas l´enfant
du mari de la mère.
Si le mari n´a pas été mis en cause dans l´instance en réclamation d´état, il peut contester sa paternité
dans un délai de six mois à compter du jour oû il a eu connaissance du jugement passé en force de
chose jugée accueillant la demande de l´enfant.
Sans attendre qu´une réclamation d´état soit intentée par l´enfant, le mari peut, par
tous moyens, contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a connu la nais-
sance.
Après la mort du mari, ses héritiers auront pareillement le droit de contester sa pater-
nité soit à titre préventif si le mari était encore dans le délai utile pour le faire, soit en défense à une
action en réclamation d´état.
Les époux, séparément ou conjointement, peuvent, en rapportant la preuve prévue à
l´article 323 ci-dessus, réclamer un enfant comme étant le leur: mals si celui-ci a déjà une autre filiation
établie, ils doivent préalablement en démontrer l´inexactitude à supposer que l´on soit dans l´un des
cas où la loi autorise cette démonstration.
L´action en réclamation d´état ne peut être intentée que par l´enfant, par ses père et
mère ou par ses héritiers.
L´enfant peut l´intenter pendant toute sa vie.
Les père et mère ne peuvent l´intenter que pendant la minorité de l´enfant.
Les héritiers ne peuvent l´intenter que lorsque l´enfant n´a pas réclamé et qu´il est décédé mineur
ou dans les cinq années après sa majorité.
Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu´elle a été commencée par l´enfant, à moins qu´il ne
s´en fût désisté formellement ou qu´il n´eût laissé périmer l´instance.
Section III. De la légitimation
Tous les enfants nés hors mariage, dont la filiation est légalement établie, sont légitimés
de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère.
Si leur filiation n´était pas déjà établie, ces enfants peuvent faire l´objet d´une reconnaissance au
moment de la célébration du mariage. En ce cas, l´officier de l´état civil qui procède à la célébration
constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.
Quand la filiation d´un enfant naturel n´a été établie à l´égard de ses père et mère ou de
l´un deux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu´en vertu d´un
jugement.
Ce jugement doit constater que l´enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d´état
d´enfant commun.
Toute légitimation est mentionnée en marge de l´acte de naissance de l´enfant légitimé.
Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l´article 330, l´officier de l´état
civil y pourvoit lui-même, s´il a eu connaissance de l´existence des enfants.
La légitimation peut avoir lieu après la mort de l´enfant, s´il a laissé des descendants;
elle profite alors à ceux-ci.
1. La légitimation confère à l´enfant légitimé les droits et les devoirs de l´enfant
légitime.
Elle prend effet à la date du mariage.
Chapitre II. De la filiation naturelle
Section I. Des modes d´établissement en général de la filiation naturelle et de ses effets
La filiation naturelle est légalement établie, soit par reconnaissance volontaire, soit par
déclaration judiciaire, à la suite d´une action en recherche de paternité ou de maternité.
La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par l´effet nécessaire d´un jugement,
notamment à la suite d´une action en désaveu ou en contestation de légitimité.
La filiation naturelle est légalement établie à l´égard de la mère par l´acte de naissance lorsqu´elle
y est désignée.
A défaut d´acte de naissance énonçant le nom de la mère, ou de reconnaissance faite par la mère, la
filiation maternelle de l´enfant naturel se prouve par la possession continue de l´état d´enfant naturel.
Cette possession d´état s´établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation
entre un individu et la mère prétendue.
Les principaux de ces faits sont
Que la mère a traité cet individu comme sont enfant naturel et qu´il l´a traitée comme sa mère;
Que la mère a, en cette qualité, pourvu ou participé à son éducation, à son entretien et à son éta-
blissement;
Qu´il est reconnu pour tel dans la société et par la famille;
Que l´autorité publique le considère comme tel.
1. L´enfant naturel a les mêmes droits et les mêmes devoirs que l´enfant légitime.
Il entre dans la famille de son auteur.
2.
L`enfant
naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l´égard de qui sa
fillation est établie en premier lieu; le nom de son père, si la filiation est établie simultanément à l´égard
de l´un et de l´autre.
Dans ce dernier cas, l´enfant naturel peut prendre le nom de sa mère pendant sa minorité si ses deux
parents en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles. Il en sera fait mention en marge de
l´acte de naissance de renfant. A cet effet le juge des tutelles transmettra une copie de la déclaration
actée a l´officier de l´état civil du lieu de naissance de l´acte.
3. Lors même que sa filiation n´aurait été établie qu´en second lieu à l´égard du père,
l´enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux
parents en font la déclaration conjointe devant le Juge des tutelles.
Il sera dans ce cas procédé en conformité des dispositions de l´article 334 - 2, alinéa 2.
Si l´enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est nécessaire.
4. La substitution de nom s´étend de plein droit aux enfants mineurs de l´intéressé.
5. En l´absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par
substitution, son propre nom à l´enfant de celle-ci par une déclaration qu´il fera conjointement avec
la mère, sous les conditions prévues à l´article 334 3 ci-dessus.
L´enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu´il portait antérieurement par une demande
qu´il soumettra au tribunal d´arrondissement, dans les deux années suivant sa majorité. Il sera fait
mention de la décision du tribunal en marge de l´acte de naissance de l´enfant. A cet effet le greffier
du tribunal d´arrondissement transmettra une expédition de la décision du tribunal à l´officier de l´état
civil du lieu de naissance de l´enfant.
6. Si, au temps de la conception, le père ou la mère était engagé dans les liens du
mariage avec une autre personne, l´enfant naturel ne peut être élevé au domicile conjugal qu´avec le
consentement du conjoint de son auteur.
7. S´il existe entre les père et mère de l´enfant naturel un des empêchements à
mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l´égard
de l´un, il est interdit d´établir la filiation à l´égard de l´autre.
Section II. De la reconnaissance
La reconnaissance d´un enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu´elle ne
l´aura pas été dans l´acte de naissance.
Lorsque l´enfant a été conçu à la suite d´un acte de violence commis sur sa mère, la reconnaissance
est soumise au consentement de la mère. Dans ce cas, toute reconnaissance de filiation paternelle faite
sans le consentement de la mère sera sans effet et sera annulée à la demande de la mère ou du ministère
public.
La reconnaissance peut avoir lieu en faveur d´un enfant simplement conçu.
La reconnaissance peut avoir lieu après la mort de l´enfant s´il a laissé des descendants
auquel cas elle profite à ces derniers.
Lorsqu´une filiation naturelle est établie par un acte ou par un jugement ou par la pos-
session d´état, nulle reconnaissance, ni nul jugement établissant une filiation contraire ne produisent
leurs effets que lorsque l´inexactitude de la première filiation a été constatée par une décision judiciaire
définitive.
Tout intéressé peut, par tous les moyens, contester la filiation naturelle résultant d´un
acte de naissance, d´une reconnaissance ou de la possession continue de l´état d´enfant naturel.
L´action en contestation d´une reconnaissance est ouverte au ministère public, si des indices tirés
des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée.
Le droit de l´enfant de contester la reconnaissance est imprescriptible; il en est de même pour ceux
qui se prétendent les parents véritables, à moins que, dans ce cas, l´enfant n´ait une possession d´état
continue et conforme de plus de dix ans.
L´auteur de la reconnaissance ne peut plus la contester, si l´enfant à une possession d´état continue
et conforme de plus de trois ans, depuis l´acte de reconnaissance, ni si l´enfant a atteint l´âge de six ans
accomplis.
L´action de tout tiers intéressé doit être intentée dans les deux ans à partir du jour où a été dressé
l´acte de naissance ou de reconnaissance volontaire ou à partir du jour où l´enfant a commencé à jouir
de l´état qui lui est contesté.
Toutefois, le tribunal peut relever l´intéressé de la déchéance encourue lorsqu´il y a eu impossibilité
matérielle ou morale d´agir dans le délai imparti.
Section III. Des actions en recherche de paternité et de maternité
La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée lorsqu´il est prouvé par tous
moyens, soit que le père prétendu a eu des relations sexuelles avec la mère pendant la période légale
de la conception, soit qu´il a avoué expressément ou tacitement être le père de l´enfant, notamment
lorsqu´il a pourvu ou participé à son entretien et à son éducation en qualité de père.
1. L´action en recherche de paternité n´est pas recevable
1° s´il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d´une inconduite notoire
ou qu´elle a eu des relations sexuelles avec un autre Individu, à moins qu´il ne résulte d´un examen
des sangs ou de toute autre méthode médicale certaine que cet individu ne peut être le père
2° si le père prétendu justifie de faits propres à démontrer qu´il ne peut être le père.
Quand est opposée la fin de non-recevoir tirée de ce que la mère a eu, pendant la période légale de la
conception, des relations sexuelles avec un tiers, le juge peut ordonner que celui-ci soit appelé en la
cause.
2. L´action n´appartient qu´à l´enfant.
Pendant la minorité de l´enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l´exercer.
Si la filiation maternelle n´est pas établie ou si la mère est décédée, déchue de la puissance paternelle
ou dans l´impossibilité de manifester sa volonté, l´action est Intentée par le représentant légal de
l´enfant avec l´accord du juge des tutelles.
Les héritiers de l´enfant peuvent suivre l´action commencée par leur auteur, à moins qu´il n´y ait eu
désistement ou péremption d´instance.
3. L´action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre
ses héritiers; à défaut d´héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre le ministère public.
4. L´action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent
la naissance de l´enfant.
Si elle n´a pas été exercée pendant la minorité de l´enfant, celui-ci peut encore l´exercer pendant les
deux années qui suivent sa majorité.
Dans les deux cas prévus ci-dessus, le titulaire de l´action peut être relevé de la déchéance encourue
lorsqu´il y a eu impossibilité matérielle ou morale d´agir endéans les délais prévus.
La maternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
L´enfant qui exerce l´action doit prouver, par tous les moyens, qu´il est celui dont la mère prétendue
est accouchée.
Pendant la minorité de l´enfant, l´action est intentée par son représentant l´égal.
Les héritiers de l´enfant peuvent suivre l´action commencée par leur auteur, à moins qu´il n´y ait eu
désistement ou péremption d´instance.
L´action est exercée contre la mère ou ses héritiers; à défaut d´héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à
la succession, contre le ministère public.
1. L´enfant né des suites d´un acte de violence commis sur sa mère peut, en dehors de
toute action en recherche de paternité et sans préjudice de toute autre action en indemnisation,
réclamer à l´auteur ou aux auteurs ainsi qu´aux complices de cet acte des aliments.
Ceux-ci se règlent conformément aux articles 208 et 209.
Les coauteurs et complices sont tenus solidairement.
Chapitre III. Dispositions communes
La loi présume que l´enfant a été conçu pendant la période qui s´étend du trois centième
au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui
est demandé dans l´intérêt de l´enfant.
La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
1, Aucune action n´est reçue quant à la filiation d´un enfant qui n´est pas né viable.
2. Le tribunal d´arrondissement, statuant en matière civile, est seul compétent pour
connaître des actions relatives à la filiation.
3. En cas de délit portant atteinte à la filiation d´un individu, il ne peut être statué
sur l´action pénale qu´après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
4. Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l´objet d´une renonciation, d´une
transaction, ou d´un acquiescement.
5. Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes
qui n´y ont point été parties; mais celles-ci ont le droit d´y former tierce opposition.
Les juges peuvent d´office ordonner que soient mis en cause tons les intéressés auxquels ils estiment
que le jugement doit être rendu commun.
6. Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n´a pas fixé d´autre
principe, en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable.
A défaut d´éléments suffisants de conviction. Ils ont égard à la possession d´état.
7. Dans les cas où ils sont amenés à écarter la prétention de la partie qui élevait en
fait l´enfant mineur, les tribunaux peuvent, néanmoins, compte tenu de l´intérêt de l´enfant, accorder
à cette partie un droit de visite.
Les successions s´ouvrent par la mort.
Les successions sont dévolues selon la ligne et le degré des héritiers, dans l´ordre et
suivant les règles fixés dans les chapitres suivants.
Par le seul effet de l´ouverture de la succession tous les biens du défunt sont transmis à
ses héritiers, qui sont tenus de toutes ses dettes et charges.
Les héritiers peuvent, dès l´instant du décès, exercer les droits et actions du défunt.
L´Etat n´est tenu des dettes du défunt que jusqu´à concurrence de l´actif recueilli dans la succession.
Il ne peut exercer les droits et actions du défunt qu´après s´être fait envoyer en possession dans les
formes légales.
Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à son conjoint sur-
vivant, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l´ordre et suivant les règles ci-après déter-
minés.
On ne représente pas les personnes vivantes, mals seulement celles qui sont mortes.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
Si le défunt n´a laissé ni postérité, ni conjoint, ni frère, ni soeur, ni descendants d´eux,
la succession est dévolue en totalité à ses père et mère ou au survivant d´eux.
A défaut de père et mère, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne pater-
nelle et les ascendants de la ligne maternelle.
L´ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l´excluslon
de tous autres.
Les ascendants au même degré succèdent par tête.
En cas de prédécès des père et mère d´une personne morte sans postérité ni conjoint,
ses frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l´exclusion des ascendants et des
autres collatéraux.
Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu´il a été réglé dans la section II du
présent chapitre.
Si les père et mère de la personne morte sans postérité ni conjoint lui ont survécu, ses
frères, sœurs ou leurs représentants ne sont appelés qu´à la moitié de la succession. Si le père ou la
mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.
A défaut de frères ou sœurs ou de descendants d´eux et à défaut d´ascendants dans une
ligne, la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l´autre ligne; à défaut d´ascendants dans
l´une et l´autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque
ligne.
S´il y a concours de parents collatéraux aux même degré, ils partagent par tête.
La filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu´autant qu´elle est légalement
établie.
L´enfant naturel a, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que
de ses frères et s
urs et autres collatéraux, les mêmes droits qu´un enfant légitime.
Réciproquement, les père et mère et autres ascendants de l´enfant naturel, ainsi que ses
frères et s
urs et autres collatéraux, viennent à sa succession comme s´il était un enfant légitime.
Le conjoint survivant contre lequel il n´existe pas de jugement de divorce ou de séparation
de corps passé en force de chose jugée est appelé à la succession, même lorsqu´il existe des parents,
dans les conditions fixées par les articles suivants.
Lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants d´eux, son conjoint survivant
a droit, dans la succession, à son choix, soit à une part d´enfant légitime le moins prenant, sans qu´elle
puisse être inférieure au quart de la succession, soit à l´usufruit de l´immeuble habité en commun par
les époux et des meubles meublants le garnissant, à condition que l´immeuble ait appartenu au défunt
en totalité ou conjointement avec le survivant.
Les parts des enfants ou descendants sont, en ce cas, réduites proportionnellement dans la mesure
nécessaire pour constituer la part du conjoint.
En cas de remariage du conjoint survivant, et lorsqu´il a opté pour l´usufruit sur l´immeuble d´habi-
tation et des meubles le garnissant, les enfants et descendants pourront, dans les six mois, et d´un
commun accord, exiger la conversion en capital de cet usufruit.
Si les enfants et descendants sont en désaccord, la conversion est facultative pour les tribunaux.
2. Lorsque le défunt ne laisse ni enfants, ni descendants d´eux, son conjoint survivant
a droit à la totalité de la succession en pleine propriété.
3. L´option prévue à l´article 767 - 1 doit être exercée avant le partage définitif et au
plus tard dans les trois mois et 40 jours qui suivent le jour de l´ouverture de la succession. Elle s´exerce
par une déclaration à faire au greffe du tribunal d´arrondissement dans le ressort duquel la succession
s´est ouverte; elle est inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.
Si le conjoint décède avant l´expiration du délai imparti à l´alinéa précédent, sans avoir exercé l´option
ou si, à l´expiration du délai, il n´a pas fait la déclaration requise au greffe, il est réputé avoir opté pour
l´usufruit.
4. Le conjoint survivant qui a opté pour l´usufruit est tenu de faire établir dans les quinze
jours de son option un état des meubles soit par inventaire authentique, soit par acte sous seing privé
entre toutes les parties intéressées ou représentées.
Le conjoint qui n´a pas fait établir cet état dans le délai imparti pourra être condamné à des dom-
mages-intérêts, sans préjudice à d´autres sanctions prévues au présent code.
A défaut de parents légitimes ou naturels au degré successible et de conjoint, la succession
est acquise à l´Etat.
L´administration des domaines qui prétend droit à la succession est tenue de foire apposer
les scellés et de faire inventaire dans les formes prescrites pour l´acceptation des successions sous
bénéfice d´inventaire.
Elle doit demander l´envoi en possession au tribunal d´arrondissement dans le ressort
duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu´après trois publications
et affiches dans les formes usitées et après avoir entendu le procureur d´Etat.
L´administration des domaines qui n´aurait pas rempli les formalités prescrites, peut être
condamnée à des dommages et intérêts envers les héritiers, s´il s´en présente.
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la
moitié des biens du disposant, s´il ne laisse à son décès qu´un enfant; le tiers, s´il laisse deux enfants;
le quart, s´il en laisse trois ou un plus grand nombre; le tout sous réserve de l´application des articles
767 - 1 et 1094 - 1.
A défaut de descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront
épuiser la totalité des biens.
L´époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, dans le cas où il
laisserait des enfants ou des descendants d´eux, disposer en faveur de son conjoint, soit de la propriété
de ce dont il pourrait disposer en faveur d´un étranger et de l´usufruit du surplus, soit de la totalité
de ses biens en usufruit.
1. En cas de remariage du conjoint survivant, les enfants et descendants pourront, dans
les six mots et d´un commun accord, exiger la conversion en capital des dispositions en usufruit faites
à son profit. Si les enfants et descendants sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les
tribunaux.
2. Les descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant,
exiger, à l´égard des biens soumis à l´usufruit, qu´il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu´état des
immeubles, et que les titres au porteur soient, au choix de l´usufruitier, convertis en titres nominatifs
ou déposés en banque.
Le titre VII du livre Ier du Code civil comprenant les articles 312 à 342 est abrogé et
remplacé par les dispositions suivantes
Titre VII. De la filiation
Chapitre Ier. De la filiation légitime
Section I. De la présomption de paternité
L´article 55 du Code civil est à compléter par un second alinéa, conçu comme suit
« Lorsqu´une naissance n´aura pas été déclarée dans le délai légal, l´officier de l´état civil ne pourra
la relater sur ses registres qu´en vertu d´un jugement rendu par le tribunal de l´arrondissement dans
lequel est né l´enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la date de naissance. Si le lieu de nais-
sance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant. »
Les articles 201 et 202 du Code civil sont modifiés ainsi qu´il suit
II est ajouté à l´article 207 du Code civil un second alinéa ainsi conçu
« Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débi-
teur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. »
Entrée en vigueur et dispositions transitoires
La présente loi entrera en vigueur le 1er jour du troisième mois qui suivra celui de sa publi-
cation au Mémorlal.
La présente loi sera applicable aux enfants nés avant son entrée en vigueur.
Les actes accomplis et les jugements prononcés sous l´empire de la loi ancienne auront les effets que
la loi nouvelle y aurait attachés.
Les instances pendantes au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi seront tant en première
instance qu´en appel poursuivies et jugées en conformité de cette loi.
Les délais de l´action en recherche de paternité prévus par l´article 340-4 du code civil courent à
l´égard d´enfants auxquels la loi ancienne ne reconnaissait pas le droit d´agir et à l´égard d´enfants
invoquant des faits non prévus par la loi ancienne à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi.
Le délai de l´action en désaveu prévu à l´article 316 du code civil court à l´égard du mari Invoquant des
faits non prévus par la loi ancienne à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi.
La chose jugée sous l´empire de la loi ancienne ne pourra être remise en cause par appli-
cation de la loi nouvelle, sans préjudice du droit des parties d´accomplir des actes et d´exercer des
actions en conformité de la loi nouvelle si elles sont dans les conditions prévues par celle-i.
La déchéance prévue par le nouvel article 207, alinéa 2 du Code civil sera encourue même
pour des causes antérieures à son entrée en vigueur.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 13 avril 1979.
Robert Krieps
Jean
Doc. parl. n° 2020, sess. ord. 1975-1976, 1977-1978 et 1978-1979.
Loi du 26 avril 1979 réglant les droits successoraux du conjoint survivant et des enfants
naturels et modifiant d´autres dispositions du Code Civil relatives aux successions.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 avril 1979 et celle du Conseil d´Etat du 19 avril
1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons