Loi du 31 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.
Table des dispositions (55)
Texte législatif (55 Articles)
Loi du 31 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation
de l’enseignement fondamental.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2016 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2016 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
À l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des
commissions nationales pour les programmes de l’enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime
préparatoire et du régime technique de l’enseignement secondaire technique sont apportées les modifications suivantes
1. Le point 1 est remplacé par la disposition suivante
«1. Chaque commission nationale se compose d’un président qui est l’intermédiaire entre le ministre et les
membres de la commission nationale, d’un secrétaire, d’un membre délégué et d’un membre délégué
suppléant de chaque lycée qui offre l’ordre d’enseignement concerné, et d’un inspecteur de l’enseignement
fondamental pour les commissions supervisant une branche enseignée en première année de l’enseignement
secondaire ou secondaire technique.»
2. Le point 4 est complété comme suit
«Une dérogation peut être accordée par le ministre si le nombre de lycées publics offrant la branche visée est
inférieur à six au niveau national.»
La loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, désignée ci-après
«la loi», est modifiée comme suit
À l’article 5, point 5, les mots «l’Administration de l’Emploi» sont remplacés par ceux de «l’Agence pour le
développement de l’emploi».
La classe terminale a comme finalité la qualification professionnelle du futur éducateur et de la future
éducatrice, désignés dans la suite du texte par le terme «éducateur». Au centre des enseignements se trouvent la
poursuite du développement de leur identité professionnelle et l’assimilation réflexive de leur action professionnelle.
Les enseignements se basent sur les compétences acquises au cours des deux premières années des études
d’éducateur et ont comme objectifs le développement d’une attitude professionnelle et d’une posture pédagogique,
indispensables à l’exercice de la profession.
L’article 1er, point b), du règlement grand-ducal du 24 octobre 2011 fixant les conditions d’admission au
stage, le déroulement du stage et l’examen de fin de stage ouvrant l’accès aux fonctions de formateur d’adultes est
remplacé par la disposition suivante
«b) avoir réussi les épreuves préliminaires visant à vérifier les connaissances linguistiques dans les trois langues
administratives du pays prévues à l’article 4 du présent règlement;».
À l’article 4 du même règlement sont apportées les modifications suivantes
1. Le point 1 est remplacé par la disposition suivante
«1. Le président est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de quatre ans. Les délégués, membres
effectifs et leurs suppléants, ainsi que les représentants des lycées privés sous régime contractuel et les
experts sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable d’un an.»
2. Au point 2 les mots «et parmi» sont supprimés.
3. Il est inséré un point 5 libellé comme suit
«5. Si un membre de la commission nationale est nommé président ou président faisant fonction, il est
remplacé comme délégué de son établissement par un nouveau délégué chargé d’achever le mandat de son
prédécesseur, à moins qu’il ne soit le seul enseignant de son établissement enseignant la branche concernée.»
4. Il est inséré un point 6 libellé comme suit
«6. Le secrétaire reste ou devient le membre effectif de son établissement.»
À l’article 7 de la loi, la dernière phrase de l’alinéa 1er est supprimée.
La classe terminale des études d’éducateur, offerte par le Lycée technique pour professions éducatives
et sociales, dénommé ci-après «le lycée», et sanctionnée par le diplôme d’Etat d’éducateur, comprend un volet de
formation commune généraliste et un volet de formation de différenciation au choix de l’élève.
Pour son approfondissement dans un domaine de différenciation, l’élève choisit un des domaines suivants
1. pédagogie de l’animation sociale, éducative, sportive et culturelle;
2. approches éducatives des processus de développement;
3. planification, organisation et coordination au sein des équipes éducatives et sociales.
L’article 4, alinéa 3 du même règlement grand-ducal est remplacé par la disposition suivante
«Elles portent sur les trois langues administratives officielles.»
L’article 5, point 1 du même règlement est remplacé par la disposition suivante
«1. Les commissions nationales se réunissent sur convocation du président au moins deux fois par année scolaire et
chaque fois que le ministre ou au moins un tiers des membres effectifs de la commission nationale l’exigent.»
À l’article 10 de la loi, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2
«Les modules sont définis selon les dispositions de l’article 32. La formation professionnelle de base comprend un
projet intégré final comme seul module fondamental.»
L’année scolaire débute le quinze septembre et se termine le quatorze septembre de l’année suivante. Elle
comporte deux semestres.
À l’article 8 du même règlement grand-ducal sont apportées les modifications suivantes
1. L’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant
«Nul ne peut être nommé à la fonction de formateur d’adultes s’il n’a pas passé avec succès l’examen clôturant
le stage préparant à la fonction choisie, conformément à la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de
formation de l’éducation nationale.»
2. Les alinéas 3, 4 et 5 sont supprimés.
À l’article 7, point 1 du même règlement, le terme «membres» est remplacé par ceux de «membres effectifs».
L’article 12 de la loi est remplacé par le texte suivant
«Art. 12. L’évaluation des apprentissages dans les modules se fait selon les dispositions de l’article 33.»
La classe terminale comprend des stages qui ont lieu dans les institutions éducatives, sociales, sportives et
culturelles qui font l’objet d’une convention entre le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans
ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», et l’institution telle que prévue par les dispositions du règlement
grand-ducal modifié du 22 juillet 2009 déterminant le contenu de la convention de stage de pratique professionnelle des
élèves du régime technique de l’enseignement secondaire technique du lycée technique pour professions éducatives et
sociales ainsi que le montant de l’aide particulière à verser aux institutions qui prennent en stage des élèves.
Les stages sont axés sur la préparation multidimensionnelle de l’élève à l’exercice de la profession d’éducateur. Ils ont
pour objectif le perfectionnement de compétences transversales, d’analyse, de synthèse, d’application et d’intégration
de savoirs, savoir-faire et savoir-être dans des situations professionnelles.
L’article 9 du même règlement grand-ducal est abrogé.
À l’article 8 du même règlement sont apportées les modifications suivantes
1. Il est inséré un nouveau point 2bis. libellé comme suit
«2bis. Pour être recevable, la proposition de la commission nationale doit obligatoirement indiquer les finalités du
groupe de travail, les noms et les lycées d’affectation des membres, la durée du mandat et une estimation
des ressources.»
2. Le point 3 est complété par l’alinéa suivant
«Après la délibération à la commission nationale, le compte rendu du groupe de travail est communiqué au
ministre ou à son délégué.»
L’article 28 de la loi est complété par un paragraphe 3, libellé comme suit
«(3) L’admission d’un élève à une formation professionnelle est soumise à une attestation d’aptitude favorable du
médecin scolaire.
Cette attestation d’aptitude est dressée dans le cadre des examens de médecine scolaire prévus à la loi modifiée du
2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire pour les élèves de l’enseignement secondaire et
secondaire technique.
Dans le cadre de ces examens, le médecin scolaire constate, soit l’aptitude de l’élève à suivre toute formation
professionnelle, soit l’inaptitude de l’élève à suivre certaines formations professionnelles.
Pour établir l’aptitude, respectivement l’inaptitude d’un élève, le médecin scolaire peut demander l’avis d’un médecin-
spécialiste.
Si après l’évaluation de cet avis, un doute quant à l’aptitude ou l’inaptitude de l’élève persiste, le médecin scolaire
demande l’avis d’une commission d’accès à nommer par arrêté ministériel des ministres ayant respectivement la
Santé et la Formation professionnelle dans leurs attributions.
La commission d’accès se compose d’un médecin de la Division de la médecine scolaire et de la santé des enfants
et adolescents, d’un médecin de la Division de la santé au travail et de l’environnement à nommer sur proposition
du Directeur de la Santé et d’un représentant du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions.»
Pendant les stages organisés dans le cadre du volet de la formation de différenciation, l’élève rédige un
mémoire de stage. A cette fin, il élabore et met en pratique un projet socio-éducatif qui relève du domaine de
différenciation choisi et qui est en relation avec une thématique rencontrée.
Le sujet doit être agréé au préalable par le directeur du lycée.
Le chapitre III du même règlement grand-ducal est abrogé.
L’article 9 du même règlement est remplacé comme suit
«Art. 9.
1. Pour chaque réunion de la commission, du bureau ou d’un groupe de travail, le président, le secrétaire, les
délégués des lycées et les représentants des écoles privées sous régime contractuel et les conseillers visés à
l’article 3, point 6 touchent une indemnité fixée à 32,93 euros par réunion, pour autant qu’ils ne bénéficient pas
d’une décharge ad hoc accordée par le ministre.
2. Le membre suppléant d’un établissement n’est indemnisé que pour les réunions de la commission nationale
auxquelles le membre effectif ne participe pas.
3. Les indemnités sont dues, en fonction des présences des membres, pour toute réunion pour laquelle un compte
rendu est transmis au ministre.
4. Pour chaque réunion de la commission ou du bureau, les membres du bureau, hormis le président, touchent une
indemnité supplémentaire, équivalente à l’indemnité précitée, pour autant qu’ils ne bénéficient pas d’une décharge
ad hoc accordée par le ministre.
5. Pour chaque réunion d’un groupe de travail, le président et le rapporteur visés à l’article 8, point 1, touchent une
indemnité supplémentaire, équivalente à l’indemnité précitée.»
À l’article 29 de la loi, la dernière phrase de l’alinéa 1er est supprimée.
Pour l’élaboration du mémoire de stage, l’élève est pris en charge par une équipe de tutorat de mémoire
composée de membres du personnel enseignant.
L’équipe de tutorat de mémoire a comme mission de guider et conseiller l’élève dans l’élaboration du mémoire.
Les mémoires sont coordonnés au sein des domaines de différenciation respectifs.
Chapitre 2 – L’évaluation et la promotion en classe terminale: l’examen final pour l’obtention du
diplôme d’Etat d’éducateur.
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Palais de Luxembourg, le 24 août 2016.
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Henri
Claude Meisch
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
L’article 10 est abrogé.
À l’article 32 de la loi sont apportées les modifications suivantes
a. Les alinéas 4, 5 et 7 sont supprimés.
b. L’alinéa 6, devenu l’alinéa 4, est remplacé par le texte suivant
«Chaque formation comprend obligatoirement un projet intégré final qui est un module fondamental. Pour les
formations sous contrat d’apprentissage, un projet intégré intermédiaire est organisé au milieu de la formation.»
L’examen final pour l’obtention du diplôme d’Etat d’éducateur comprend les deux parties suivantes
1. l’évaluation des unités de formation du volet de la formation commune généraliste et du volet de formation de
différenciation se fait sous forme d’épreuves, de travaux ou de contrôle continu. Elle donne lieu à des notes
semestrielles. La note finale d’une unité de formation est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Au
cas où l’unité de formation a lieu pendant un seul semestre, la note semestrielle constitue la note finale de l’unité
de formation en question;
2. l’évaluation des stages comprend les deux unités de formation de pratique professionnelle
a) activité pédagogique du stagiaire;
b) mémoire de stage.
Le présent règlement entre en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2016/2017.
À l’article 33 de la loi, les alinéas 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant
«Les titulaires des différents modules suivis par l’élève se réunissent en conseil de classe selon les dispositions de
l’article 20 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.
Le conseiller à l’apprentissage ou l’office des stages prévus à l’article 40 sont responsables de la saisie électronique
et de la communication des résultats de l’évaluation des modules en milieu professionnel.»
L’examen final a lieu devant une commission d’examen nommée par le ministre et présidée par un
commissaire du Gouvernement qui prend toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des
opérations de l’examen final. Sur proposition du commissaire du Gouvernement, le ministre désigne le secrétaire de la
commission d’examen parmi les membres du personnel nommé ou affecté au lycée.
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Cabasson, le 31 juillet 2016.
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Henri
Claude Meisch
Loi du 24 août 2016 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008
portant réforme de la formation professionnelle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2016 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2016 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
À l’alinéa 7 de l’article 34 de la loi, les mots «le ministre,» sont supprimés.
Nul ne peut, en qualité de membre de la commission d’examen, prendre part à l’examen de l’un de ses
parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
Les membres de la commission d’examen sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne toutes les
opérations de l’examen.
La commission d’examen prend ses décisions à la majorité simple des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas
de partage des voix, celle du commissaire du Gouvernement est prépondérante.
À l’article 47 de la loi, deux nouveaux alinéas avec le libellé suivant sont insérés avant la deuxième phrase
de l’alinéa 4
«Le ministère offre un service d’accompagnement. L’accompagnement peut se traduire
1. par un atelier collectif organisé par le ministère;
2. par un ou plusieurs entretiens personnalisés avec l’accompagnateur.
Les accompagnateurs sont nommés par le ministre. L’indemnisation des accompagnateurs est déterminée par
règlement grand-ducal.»
L’examen final comporte une session ordinaire, appelée première session et une session d’ajournement,
appelée deuxième session.
La présente loi entre en vigueur à la rentrée scolaire 2016/2017, à l’exception des articles 3 et 5 qui
entreront en vigueur à la rentrée scolaire 2017/2018.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Palais de Luxembourg, le 24 août 2016.
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Henri
Claude Meisch
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Doc. parl. 6986; sess. ord. 2015-2016.
Règlement grand-ducal du 24 août 2016 déterminant l’organisation de la classe terminale des études
d’éducateur au Lycée technique pour professions éducatives et sociales et les modalités de
l’examen final pour l’obtention du diplôme d’Etat d’éducateur.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu la loi modifiée du 10 août 2005 portant création d’un Lycée technique pour professions éducatives et sociales;
Vu l’avis de la Chambre des salariés;
L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er – Les objectifs, les programmes et l’organisation de la classe terminale.
Toutes les unités de formation de l’examen final visées à l’article 7 donnent lieu à une note finale cotée sur
une échelle allant de zéro à vingt points.
Pour le calcul de toute note finale, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.
Est considérée comme note insuffisante toute note inférieure à dix points.
Sans préjudice des dispositions de l’article 12 ci-après, l’absence de note équivaut à une note de zéro point.
Sur demande motivée, l’élève qui, suite à une maladie prolongée ou un évènement non prévisible, n’a pas
obtenu de note dans une ou dans plusieurs unités de formation composant l’examen, peut être autorisé à achever le
programme de l’examen. La décision est prise par le commissaire du Gouvernement après consultation des membres
de la commission concernée.
Le mémoire de stage est à remettre au directeur du lycée à la date fixée dans l’organisation des études.
Sans préjudice des dispositions de l’article 12 ci-avant, l’élève qui ne remet pas de mémoire à la date fixée est déclaré
inadmissible à la soutenance du mémoire et obtient une note finale de zéro point.
La soutenance du mémoire de stage de chaque élève a lieu devant un jury d’examen comprenant un
membre de l’équipe de tutorat du mémoire de l’élève respectif et un deuxième examinateur qui est soit un membre du
personnel enseignant du lycée soit un spécialiste qualifié en la matière agréé par le directeur du lycée.
L’unité de formation de pratique professionnelle «Activité pédagogique du stagiaire» est évaluée par
l’enseignant de pratique professionnelle et par le tuteur visé à l’article 2 de l’annexe du règlement grand-ducal modifié
du 22 juillet 2009 déterminant le contenu de la convention de stage de pratique professionnelle des élèves du régime
technique de l’enseignement secondaire technique du lycée technique pour professions éducatives et sociales ainsi que
le montant de l’aide particulière à verser aux institutions qui prennent en stage des élèves.
Les éléments composant les deux évaluations visées ci-dessus sont déterminés dans l’organisation annuelle des
études.
Les unités de formation sur lesquelles porte l’examen final sont affectées des coefficients de promotion
suivants
1. le coefficient 2 pour chaque unité à quarante-huit leçons annuelles;
2. le coefficient 3 pour chaque unité à soixante-douze leçons annuelles et pour l’unité de formation de pratique
professionnelle: activité pédagogique du stagiaire;
3. le coefficient 4 pour l’unité de formation de pratique professionnelle: mémoire de stage.
A la fin de la première session de l’examen final, la commission d’examen se réunit pour délibérer sur les
résultats des candidats et pour prendre les décisions de promotion.
Est admis le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans toutes les unités de promotion de l’examen final.
Est refusé le candidat qui a obtenu des notes finales insuffisantes dans des unités de formation dont la somme des
coefficients de promotion est supérieure à six; dans ce cas, le candidat n’est pas autorisé à se présenter aux épreuves
de la deuxième session.
Doit se présenter au cours de la deuxième session à une épreuve dans la ou les unités de formation dans lesquelles il
a obtenu une note finale insuffisante le candidat qui a obtenu des notes insuffisantes dans des unités de formation dont
la somme des coefficients de promotion est inférieure ou égale à six.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix,
celle du commissaire du Gouvernement est prépondérante.
Avant d’être renvoyé par la commission d’examen à une épreuve de deuxième session, le candidat peut
se présenter à une épreuve supplémentaire dans une ou deux unités de formation à coefficient de promotion 2, dans
lesquelles le candidat a obtenu une note finale insuffisante égale ou supérieure à huit points.
Les épreuves supplémentaires ont lieu au cours de la première session. En cas de plus de deux notes finales
insuffisantes égales ou supérieures à huit points dans des unités de formation à coefficient de promotion 2, la commission
d’examen décide dans quelle(s) unité(s) de formation le candidat peut se présenter à une épreuve supplémentaire.
Toute épreuve supplémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission d’examen. Le commissaire
du Gouvernement décide, après avis du titulaire de l’unité de formation en question, si l’épreuve supplémentaire est
écrite ou orale en tenant compte de la nature des matières en cause.
Est considérée comme note suffisante dans une épreuve supplémentaire toute note égale ou supérieure à dix points.
Les épreuves supplémentaires terminées, la commission d’examen se réunit à nouveau pour décider quels candidats
ayant subi une ou deux épreuves supplémentaires sont reçus ou doivent subir une ou plusieurs épreuves de deuxième
session.
Est admis le candidat qui a obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves auxquelles il a dû se
soumettre au cours de la deuxième session. Est refusé le candidat qui n’a pas obtenu une note suffisante dans chacune
des épreuves auxquelles il a dû se soumettre ou qui, sans motif valable, n’a pas répondu à l’appel de son nom au moment
de l’ouverture d’une épreuve de deuxième session.
Envers le candidat qui, pour des raisons reconnues valables, est empêché de se présenter à une ou plusieurs épreuves
de deuxième session, le président de la commission d’examen prend les mesures requises afin de permettre au candidat
d’achever l’ensemble des épreuves auxquelles il doit se soumettre dans le cadre de l’examen final.
Aux candidats admis, il est décerné les mentions suivantes
1. la mention «assez bien»: si la moyenne générale finale est supérieure ou égale à 12 points;
2. la mention «bien»: si la moyenne générale finale est supérieure ou égale à 14 points;
3. la mention «très bien»: si la moyenne générale finale est supérieure ou égale à 16 points;
4. la mention «excellent»: si la moyenne générale finale est supérieure ou égale à 18 points.
La moyenne générale pondérée des notes finales est le quotient de la somme des notes finales multipliées chacune
par son coefficient respectif par la somme des coefficients affectés aux différentes unités de formation. Pour le calcul de
la moyenne générale pondérée, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. La note finale d’une unité de
formation dans laquelle un candidat a subi une épreuve supplémentaire ou une épreuve de deuxième session est fixée
à dix points, si le candidat obtient une note suffisante à l’épreuve respective.
L’élève refusé est autorisé une seule fois à refaire la classe terminale. L’élève refusé deux fois à l’examen
final n’est pas autorisé à se présenter une troisième fois à l’examen.
Le diplôme d’Etat d’éducateur est délivré par le ministre aux candidats qui ont passé avec succès l’examen
final.
Les diplômes délivrés sont inscrits à un registre spécial créé à cet effet au ministère de l’Education nationale, de
l’Enfance et de la Jeunesse.
Un certificat des notes de l’examen final pour l’obtention du diplôme d’Etat d’éducateur accompagne le diplôme.
Un procès-verbal des résultats de l’examen, dressé par le secrétaire de la commission d’examen et signé
par le commissaire du Gouvernement, est transmis au ministre. Les copies, procès-verbaux et autres documents relatifs
aux épreuves de l’examen, l’original des mémoires de stage présentés par les élèves sont conservés pendant cinq ans
aux archives du lycée.
Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2016/2017.
Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education nationale,
Palais de Luxembourg, le 24 août 2016.
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Henri
Claude Meisch
Règlement grand-ducal du 24 août 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 24 octobre 2011 fixant
les conditions d’admission au stage, le déroulement du stage et l’examen de fin de stage ouvrant
l’accès aux fonctions de formateur d’adultes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de
la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle
continue;
Vu la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2e chance, notamment l’article 30;
Vu la loi du 22 mai 2009 portant création
a) d’un Institut national des langues,
b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise, notamment l’article 9;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
La loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental est modifiée comme
suit
1° L’article 24, alinéa 7, est remplacé par l’alinéa suivant
«Lorsque l’élève quitte l’enseignement fondamental, le dossier d’évaluation est remis à l’élève.»
2° À l’article 26 sont apportées les modifications suivantes
a) L’alinéa 1er du paragraphe 1er est remplacé par l’alinéa suivant
«À l’issue du quatrième cycle de l’enseignement fondamental, les élèves sont orientés vers l’ordre d’enseignement
postprimaire qui correspond le mieux à leurs aspirations et capacités. À cet effet, un entretien d’orientation
entre le titulaire de classe en tant que représentant de l’équipe pédagogique et les parents de l’élève concerné
a lieu au troisième trimestre de la deuxième année du quatrième cycle. L’objectif de cet entretien d’orientation
est de formuler de commun accord une décision d’orientation motivée, soit pour une des classes de 7e de
l’enseignement secondaire, soit pour une des classes de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire
technique, soit pour une des classes de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique. Le
cas échéant, la décision d’orientation peut comprendre des précisions quant à une scolarisation future de l’élève
dans une école à caractère international.»
b) Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante
«(2) La décision d’orientation constitue l’étape ultime du parcours d’orientation qui s’étend sur les années
que l’élève passe au quatrième cycle de l’enseignement fondamental.
La décision d’orientation se fonde sur les éléments suivants
1. les productions de l’élève recueillies au cours du quatrième cycle qui rendent compte de ses apprentissages
ainsi que de ses intérêts et aspirations;
2. les résultats de l’évaluation des apprentissages de l’élève réalisés conformément à l’article 24;
3. les résultats de l’élève à une série d’épreuves communes organisées au niveau national par le ministre;
4. les informations recueillies par le psychologue si les parents ont opté pour son intervention.
La décision d’orientation est actée et signée par les parents et le titulaire de classe.»
c) Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante
«(3) Au cas où, suite à un désaccord sur l’orientation de l’élève, le titulaire de classe et les parents de
l’élève ne peuvent pas prendre une décision d’orientation commune, la prise de la décision d’orientation
est reportée à une commission d’orientation, ci-après dénommée «la commission».
Au cas où un élève intègre l’enseignement fondamental au cours ou à la fin du quatrième cycle, la prise
de la décision d’orientation est reportée à la commission.»
d) Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante
«(4) Il est créé au moins une commission par arrondissement d’inspection de l’enseignement fondamental.
Pour chaque élève concerné par les dispositions prévues au paragraphe 3, la commission élabore une
décision d’orientation motivée soit pour une des classes de 7e de l’enseignement secondaire, soit pour
une des classes de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique, soit pour une des classes
de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique. Le titulaire de classe remet les
documents énumérés au paragraphe 2 à la commission.
Chaque commission est présidée par l’inspecteur d’arrondissement.
La commission comprend comme membres invités
1. les parents de l’élève qui disposent d’une voix aux délibérations;
2. le titulaire de l’élève qui dispose d’une voix aux délibérations;
3. le psychologue si les parents ont opté pour son intervention.
La commission comprend comme membres permanents
1. le président de la commission;
2. un enseignant du quatrième cycle de l’enseignement fondamental;
3. un professeur assurant une tâche dans l’enseignement secondaire en tant qu’enseignant-orienteur;
4. un professeur ou un instituteur assurant une tâche dans l’enseignement secondaire technique en tant
qu’enseignant-orienteur;
5. un psychologue du Centre de psychologie et d’orientation scolaires.
Chaque membre permanent dispose d’une voix aux délibérations.
L’enseignant du quatrième cycle de l’enseignement fondamental et le psychologue du Centre de
psychologie et d’orientation scolaires sont choisis parmi leurs pairs qui, pendant le quatrième cycle en
cours, n’ont pas été concernés par l’orientation des élèves dont la commission est saisie.
Les membres permanents de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par le ministre.
La décision d’orientation est actée et signée par le président de la commission.»
e) Les paragraphes 5, 6, 7 et 8 sont supprimés.
f) Au paragraphe 9, le mot «conseils» est remplacé par celui de «commissions» et les mots «et des commissions
des épreuves d’accès» ainsi que les mots «, des commissions des épreuves d’accès ainsi que le commissaire
de gouvernement chargé de la coordination de celles-ci» sont supprimés.
Pendant l’année scolaire 2016/2017, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux élèves inscrits en
première année du quatrième cycle de l’enseignement fondamental.
Pour les élèves inscrits en deuxième ou en troisième année du quatrième cycle de l’enseignement fondamental
pour l’année scolaire 2016/2017, les articles 24 et 26 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de
l’enseignement fondamental, en vigueur pendant l’année scolaire 2015/2016, restent applicables.
La présente loi entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2016/2017. Pendant l’année scolaire 2016/2017
ses dispositions s’appliquent aux élèves inscrits en première année du quatrième cycle de l’enseignement fondamental.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Cabasson, le 31 juillet 2016.
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Henri
Claude Meisch
Doc. parl. 6985; sess. ord. 2015-2016.
Règlement grand-ducal du 31 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet
2011 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de
l’enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime
technique de l’enseignement secondaire technique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI: de l’enseignement secondaire), et
notamment son article 60;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue, notamment les articles 18, 28 et 33;
Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre
des salariés;
Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des métiers et du Conseil supérieur de certaines professions
de santé ayant été demandés;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons