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Loi du 3 décembre 1986 ayant pour objet de modifier la loi du 29 décembre 1971 concernant l´impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d´enregistrement

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Loi du 3 décembre 1986 ayant pour objet de modifier la loi du 29 décembre 1971 concernant l´impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d´enregistrement

Loi du 3 décembre 1986 ayant pour objet de modifier la loi du 29 décembre 1971 concernant

l´impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales

et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits

d´enregistrement

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 12 novembre 1986 et celle du Conseil d´Etat du 18 novembre

1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 3 décembre 1986 ayant pour objet de modifier la loi du 29 décembre 1971 concernant l´impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d´enregistrement

Il est inséré entre les articles 4 et 5 de la loi du 29 décembre 1971 concernant l´impôt frappant les

rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines

dispositions législatives régissant la perception des droits d´enregistrement, un article 4-1 et un article 4-2 qui

ont la teneur suivante

« Art 4-1. L´exonération prévue à l´article 4 est étendue à l´apport par une ou plusieurs sociétés de la

totalité de leur patrimoine, ou d´une ou de plusieurs branches de leur activité, à une ou plusieurs sociétés en

voie de création ou préexistantes. Cette exonération est subordonnée aux conditions suivantes

a) les apports doivent être rémunérés exclusivement par l´attribution de parts sociales avec une tolérance

d´un versement au comptant ne dépassant pas dix pour-cent de la valeur nominale, ou, à défaut de valeur

nominale, du pair comptable des parts sociales attribuées;

b) les sociétés parties à l´opération doivent avoir leur siège de direction effective ou leur siège statutaire sur

le territoire d´un Etat membre.

Un règlement grand-ducal pourra définir la notion d´apport d´une ou de plusieurs branches d´activité visé au

présent article.

Règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 déterminant le taux de l´intérêt légal pour l´année 1987.

Le taux de l´intérêt légal est fixé pour l´année 1987 à sept et demi pour cent (7,5%) l´an.

avis est demandé. Ils peuvent s´y faire représenter par des fonctionnaires de leur ministère.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence

l´exportation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes sont ajoutées

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée Dénomination des marchandises

ex 2814410

ex 28.14 A II a

Trichlorure de phosphore

ex 2921900

ex 29.21 B II

Phosphite de triméthyle

ex 2921900

ex 29.21 B II

Phosphite de diméthyle

Loi du 3 décembre 1986 ayant pour objet de modifier la loi du 29 décembre 1971 concernant l´impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d´enregistrement

L´article 6 de la loi du 29 décembre 1971 aura la teneur suivante

« Art 6. 1 ) Le taux du droit d´apport est fixé à un pour-cent de la base imposable déterminée par l´article

8.

2) Ce droit est réduit de moitié pour les apports à des sociétés familiales définies à l´article 7 ci-après à

l´exclusion de toute société holding.

3) Ces taux ne peuvent être majorés de décimes additionnels généralement quelconques. »

Règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 déterminant le taux de l´intérêt légal pour l´année 1987.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1986.

Robert Krieps

Jean

Loi du 15 décembre 1986 modifiant et complétant la loi du 21 mars 1966 portant institution

d´un conseil économique et social.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 novembre 1986 et celle du Conseil d´Etat du 2 décembre

1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Article A

La loi du 21 mars 1966 portant institution d´un conseil économique et social est modifiée et complétée

comme suit

Art 2

1. Le conseil est un organe consultatif qui étudie à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative les

problèmes économiques, financiers et sociaux intéressant plusieurs secteurs économiques ou l´ensemble

de l´économie nationale.

2. Le conseil économique et social établit chaque année, au cours du premier trimestre, un avis sur la situation

économique,

financière et sociale du pays.

Cet avis tient notamment compte des données et documents rendus disponibles par le Service Central

de la Statistique et des Etudes Economiques, l´Inspection du Travail et des Mines, l´Administration de

l´Emploi, l´inspection Générale de la Sécurité Sociale et les organismes qu´elle contrôle, la Société Nationale

de Crédit et d´Investissement et les commissions instituées par les lois-cadres ainsi que par les autres

administrations techniques de l´Etat.

3. Sauf en cas d´urgence, le Gouvernement demande l´avis du conseil sur les mesures de portée générale qu´il

est envisagé de prendre par la voie législative ou réglementaire dans les domaines intéressant plusieurs

secteurs économiques ou groupes professionnels ou bien l´ensemble de l´économie nationale.

L´avis du conseil peut être demandé par le Gouvernement sur toutes les affaires d´intérêt général et

toutes les questions, au sujet desquelles les chambres professionnelles ont présenté des avis

fondamentalement divergents. Dans ce cas, le conseil émet, en principe, un avis unique et coordonné.

L´avis du conseil peut également être demandé par le Gouvernement dans des affaires spécifiques.

Le conseil peut également étudier de sa propre initiative des problèmes économiques, financiers et

sociaux d´ordre général ou spécifique dont l´examen lui paraît s´imposer.

4. Le Gouvernement communique au conseil les avis arrêtés par le comité de coordination tripartite. Le

conseil élabore un avis afférent au cas où le Gouvernement le demande expressément.

5. Dans les cas où le conseil agit à la demande du Gouvernement ou sur saisine propre, les avis sont émis dans

des délais fixés d´avance.

Art 3

Les rapports du conseil avec le Gouvernement, la Chambre des Députés, le Conseil d´Etat et toutes les

autres autorités publiques ont lieu par l´intermédiaire du ministre d´Etat, président du Gouvernement.

Les membres du Gouvernement ont leur entrée au conseil, exposent les problèmes au sujet desquels un

avis est demandé. Ils peuvent s´y faire représenter par des fonctionnaires de leur ministère.

Le Gouvernement pourra être invité à déléguer des fonctionnaires aux réunions du conseil et de ses

commissions pour fournir des renseignements d´ordre technique.

Art 4

Le conseil se compose de trente-cinq membres effectifs et d´autant de suppléants, à savoir

1) Deux représentants du secteur sidérurgique;

deux représentants de la petite et moyenne industrie;

deux représentants du secteur commercial;

deux représentants du secteur artisanal;

un représentant du secteur des banques;

un représentant du secteur des assurances;

un représentant du secteur des professions indépendantes;

deux représentants de l´agriculture;

un représentant de la viticulture;

dix représentants des salariés du secteur privé;

trois fonctionnaires ou employés du secteur public;

un agent du secteur des transports.

Les représentants visés ci-avant sont nommés par le Gouvernement en Conseil sur proposition des

organisations professionnelles les plus représentatives.

2) Sept membres jouissant d´une compétence particulière en matière économique et sociale, d´une

complète indépendance à l´égard des organisations professionnelles représentées au conseil. Quatre de

ces membres sont cooptés par les membres du conseil visés au paragraphe qui précède; trois sont

nommés par le Gouvernement en Conseil.

Art 5

Les membres et les suppléants sont désignés pour une durée de quatre ans.

La perte de la qualité professionnelle dans laquelle une personne fut nommée membre du conseil

économique et social met fin à son mandat Il sera pourvu à son remplacement par le Gouvernement en

Conseil sur proposition de la ou des organisations professionnelles les plus représentatives concernées.

Le membre effectif empêché d´assister à une réunion peut se faire remplacer par son suppléant.

Les membres ou leurs suppléants touchent une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil. Les

frais de voyage leur sont remboursés.

Article B

Les membres effectifs et suppléants du conseil économique et social actuellement en fonction sont

maintenus jusqu´au renouvellement intégral du conseil, fait conformément à la loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 15 décembre 1986.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand

Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Doc. parl. n° 2737, sess. ord. 1982-1983,

1983-1984,

1984-1985,

1985-1986 et 1986-1987.

Règlement grand-ducal

du 15 décembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal

du 13

décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par

les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation

des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Considérant qu´il y a lieu de soumettre sans retard à un contrôle l´exportation de trois produits chimiques

supplémentaires pouvant servir à la fabrication d´armes chimiques;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

avis est demandé. Ils peuvent s´y faire représenter par des fonctionnaires de leur ministère.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 15 décembre 1986.

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Réglementation

au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu du règlement (CEE) n° 3314/86 du 30 octobre 1986 de la Commission des Communautés

européennes (Journal officiel des Communautés européennes n° L 305 du 31 octobre 1986), le droit

préférentiel applicable à l´importation de citrons (sous-position tarifaire 08.02 C) originaires de Turquie est

rétabli à partir du 31 octobre 1986.

Les règlements (CEE) nos 3186/86 de la Commission des Communautés européennes du 20 octobre 1986

(Journal officiel n° L 297 du 21 octobre 1986) et 3317/86 de la Commission des Communautés européennes

du 30 octobre 1986 (journal officiel n° L 307 du 1er novembre 1986) déterminant les montants des éléments

mobiles applicables pendant la période du 1er novembre 1986 au 31 janvier 1987 inclus à l´importation dans la

Communauté des marchandises relevant du règlement (CEE) n° 3033/80 (journal officiel n° L 323 du 29

novembre 1980).

En vertu des règlements (CEE) nos 3257/86

à 3261/86 du 27 octobre 1986 et 2375/86 du 28 octobre

1986 de la Commission des communautés européennes (Journaux officiels des Communautés européennes

nos L 302 du 28 octobre 1986 et L 303 su 29 octobre 1986), la perception du droit à l´importation pour

l´année 1986 a été rétablie pour

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date du

d´origine

rétablissement

2923 750 00 Y Acide glutamique et ses sels

Indonésie

8501 090 00 Z Autres machines et appareils

Hong-Kong

à

8501 580 00 Y

8518 210 00 E Condensateurs électriques, fixes, variables ou

Malaysia

31.10.1986

à

ajustables

8518 800 00 N

8520 110 00 E Autres lampes et tubes à incadescence pour

Hong-Kong

à

l´éclairage

Roumanie

8520 290 00 R

2935 680 00 K Furazolidine (DCI)

Chine

1.11.1986

Le contingent tarifaire ouvert pour l´année 1986, pour le ferrochrome contenant en poids 4% ou plus de

carbone (sous-position tarifaire ex 73.02 E I) est augmenté.

Cette quantité supplémentaire peut être utilisé tant pour la régularisation des importations à droit plein

réalisées après épuisement de la quote-oart initiale, que pour l´imputation de nouvelles quantités.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction des Douanes à

Luxembourg.

En vertu du Règlement (CEE) n° 3236/86 du 24 octobre 1986 de la Commission des Communautés

européennes (Journal officiel des communautés européennes n° L 301 du 25 octobre 1986), la perception du

droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date du

d´origine

rétablissement

7602 122 00 L Barres, profilés et fils de section pleine, en

Vénézuela

28.10.1986

à

aluminium

7602 250 00 C

En vertu du règlement (CEE) n° 3417/86 du 7 novembre 1986 de la Commission des Communautés

européennes (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 313 du 8 novembre 1986), la perception

du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date du

d´origine

rétablissement

6911 100 00 P,

Vaisselle et articles de ménage ou de toilette, en

6911 900 00 B.

porcelaine

Sri Lanka

11 novembre 1986

Convention pour l´amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en

campagne,

Convention pour l´amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces

armées sur mer,

Convention relative au traitement des prisonniers de guerre,

Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,

signées à Genève, le 12 août 1949. - Succession d´Antigua-et-Barbuda.

(Mémorial 1953,

pp. 865, 1052

Mémorial 1962, A, p.

Mémorial 1963, A, p.

Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436

Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061

Mémorial 1968, A, pp.

84, 452, 1060

Mémorial 1969, A, pp.

7, 900, 2000

Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217

Mémorial 1971, A, p.

Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185

Mémorial 1973 A, pp. 961, 1158

Mémorial 1974, A, p.

Mémorial 1975, A, p. 1423

Mémorial 1976, A, pp.

36, 691

Mémorial 1977, A, pp. 226, 519, 1293

Mémorial 1978, A, pp. 148, 405, 741

Mémorial 1979, A, pp. 1129, 2360

Mémorial 1981, A, pp. 881, 2122

Mémorial 1983, A, pp.

87, 906, 2316

Mémorial 1984, A, pp. 1110, 1565

Mémorial 1985, A, p.

Mémorial 1986, A, pp. 1420, 1997)

II résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 6 octobre 1986 Antigua-et-Barbuda a

succédé aux Conventions désignées ci-dessus.

Conformément à la pratique internationale, Antigua-et-Barbuda est devenue Partie aux quatre

Conventions à la date de son indépendance, soit le 1er novembre 1981.

Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de

garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai

1980.

Changement d´adresse de l´Autorité centrale pour l´Angleterre et le Pays de Galles.

(Mémorial 1983, A, pp. 226 et ss., 1076, 2030

Mémorial 1984, A, p. 1131

Mémorial 1985, A, pp.

392 et 393, 1240

Mémorial 1986, A, pp. 1735, 2116 et 2117)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que l´adresse de l´Autorité centrale

pour l´Angleterre et le Pays de Galles a été changée comme suit

« The Lord Chancellor´s Department

Trevelyan House

30 Great Peter Street

GB - LONDON SW1P 2BY ».

Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25

octobre 1980.

Acceptation par le Luxembourg de l´adhésion de la République Populaire

Hongroise.

(Mémorial 1986, A, pp. 1379 et ss., 1808 et 1809, 2064, 2228 et ss.)

Par note verbale du 28 octobre 1986, reçue au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères le 29 octobre

1986, le Luxembourg a accepté l´adhésion de la République Populaire Hongroise à la Convention désignée

ci-dessus.

La Convention susmentionnée entrera en vigueur entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

Populaire Hongroise le 1er janvier 1987, conformément à son article 38, alinéa 4.

Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la

classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des

marques. - Application à Aruba; Adhésion de la Principauté de Liechtenstein.

(Mémorial 1983, A, pp. 1001 et ss., 1995 et ss., 2318

Mémorial 1984, A, p. 1422

Mémorial 1985, A, p.

71)

II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

que par note du 14 février 1986 le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a informé le Directeur Général

que l´Acte de Genève s´applique à Aruba.

Conformément aux dispositions de son article 13, l´Acte de Genève est entré en vigueur à l´égard d´Aruba le

8 novembre 1986.

Il résulte d´une autre notification du Directeur Général qu´en date du 14 novembre 1986 la Principauté de

Liechtenstein a adhéré à l´Acte de Genève qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 14 février 1987.

Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre 1982.

Adhésion de Maurice, de Panama, de la Birmanie et de Kiribati.

(Mémorial 1984, A, pp. 988 et 989, 2005)

II résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Union Internationale des Télécommunica-

tions que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Date du dépôt

Etat

de l´instrument

Entrée en vigueur

d´adhésion

Maurice

24. 7.1985

24. 7.1985

République de Panama

23.10.1986

23.10.1986

République socialiste de l´Union de Birmanie

24.10.1986

24.10.1986

République de Kiribati

3.11.1986

3.11.1986

Convention

européenne dans le domaine de l´information sur le droit étranger, signée à

Londres, le 7 juin 1968.

Organes nationaux de liaison.

(Mémorial 1977, A, pp. 537 et ss., 1865, 1971

Mémorial 1978, A, p.

Mémorial 1985, A, p.

390)

Organes nationaux de liaison (Etat au 14 novembre 1986)

AUTRICHE

BELGIQUE

CHYPRE

Organe de réception et de transmission

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 12

A-1016 WIEN

Organe de réception

Ministère de la Justice

Administration de la Législation

Place Poelaert 4

B-1000 BRUXELLES

Organe de transmission

Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de

la Coopération au Développement

Service d´Etudes et de Documentation juridique internationale

2, rue Quatre-Bras

B-1000 BRUXELLES

Organe de réception et de transmission

Ministry of Justice

NICOSIA

DANEMARK

FRANCE

REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE

GRECE

ISLANDE

ITALIE

LIECHTENSTEIN

LUXEMBOURG

MALTE

Organe de réception et de transmission

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 COPENHAGEN

Organe de réception et de transmission

Bureau du Droit européen et international

Ministère de la Justice

13, place Vendôme

F-75042 PARIS CEDEX 01

Organe de réception

Der Bundesminister der Justiz

Heinemannstraße 6

D-5300 BONN 2

Organe de transmission

a) pour les demandes émanant de la Cour constitutionnelle

fédérale ou des Cours fédérales

Der Bundesminister der Justiz

Heinemannstraße 6

D-5300 BONN 2

b) Pour les demandes émanant des tribunaux d´un « Land »

Die Justizministerien der Länder

Organe de réception et de transmission

Institut Hellénique de Droit International et Etranger

73, rue Solonos

GR-ATHENES 106 79

Organe de réception

Ministry of Justice

(Domsmalaraduneytid)

REYKJAVIK

Organe de réception et de transmission

Ministerio di Grazia e Giustizia

Via Arenula, 70

I-00186 ROMA

Organe de réception et de transmission

Liechtensteinisches Landgericht

FL - VADUZ

Organe de réception

Ministère de la Justice

16, Boulevard Royal

L - LUXEMBOURG

Organe de réception et de transmission

The Crown Advocate General

The Palace

VALETTA

PAYS-BAS

NORVEGE

PORTUGAL

ESPAGNE

SUEDE

SUISSE

TURQUIE

ROYAUME-UNI

COSTA RICA

Organe de réception et de transmission

pour les informations relatives à l´Article 1 de la Convention

Ministry of Justice

Main Division of Private Law

Schedeldoekshaven

100 THE HAGUE

Organe de réception de transmission

Det. Kgl. Justisdepartment

Den administrative avdeling

N - OSLO DEP.

Organe de réception et de transmission

Procuradoria Geral da Republica

Gabinete de Documentaçao e Direito Comparado

Rua Escola Politecnica 140

P-1200 LISBOA

Organe de réception

Secretaria Genral Tecnica

Ministerio de Justicia

San Bernardo, 47

E - MADRID 8

Organe de réception et de transmission

Ministry for Foreign Affairs

Box 16.121

S-103.23 STOCKHOLM

Organe de réception et de transmission

Division de la Justice

Département Fédéral de Justice et Police

Palais Fédéral

CH - 3003 BERNE

Organe de réception et de transmission

Ministère de la Justice

ANKARA

Organe de réception et de transmission

(Avec extension à l´Ile de Jersey)

Foreign and Commonwealth Office

Légal and Executive Branch

King Charles Street

GB - LONDON SW1

Organe de réception

Secretaria de la Corte Suprema

SAN JOSE

Convention européenne sur la notification à l´étranger des documents en matière administra-

tive, signée à Strasbourg, le 24 novembre 1977. - Liste des Autorités centrales et expéditrices.

(Mémorial 1980, A, pp. 1017 et ss., 1364

Mémorial 1983, A, pp.

9 et ss.

Mémorial 1984, A, pp. 291, 1635)

Liste des Autorités centrales et expéditrices (Article 2). Etat au 17 novembre 1986.

AUTRICHE

Autorités centrales

A. S´agissant des documents relatifs aux questions concernant les réfugiés, les armes ou les règlements de

police pour les étrangers, pour tout le territoire fédéral

Le Ministère fédéral de l´Intérieur (Bundesministerium für Inneres)

Herrengasse

A-1010 VIENNE

B. Pour chacun des Länder, le Gouvernement provincial comme suit

Burgenland

Carinthie

Basse-Autriche

Haute-Autriche

Salzbourg

Styrie

Tyrol

Vorarlberg

Vienne

Amt der Burgenländischen Landesregierung

Landhaus

A-7000 EISENSTADT

Amt der Kärtner Landesregierung

Arnulfplatz 1

A-9020 KLAGENFURT

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Herrengasse 13

A-1040 WIEN

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung

Klosterstrasse 7

A-4020 LINZ

Amt der Salzburger Landesregierung

Chiemseehof

A-5010 SALZBURG

Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Hofgasse

A-8011 GRAZ

Amt der Tyroler Landesregierung

Landhaus

A-6020 INNSBRUCK

Amt der Vorarlberger Landesregierung

Landhaus

A-6900 BREGENZ

Amt der Wiener Landesregierung

Rathaus

A-1082 WIEN

BELGIQUE

FRANCE

REP. FED. D´ALLEMAGNE

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Bremen

Hamburg

Hessen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Autorité centrale et expéditrice

Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la

Coopération au Développement

2, rue Quatre Bras

B-1000 BRUXELLES

Autorité centrale

Ministère des Affaires Etrangères

Direction des Français à l´Etranger et des Etrangers en France

Service des Accords de Réciprocité

21bis, rue La Pérouse

F-75775 PARIS CEDEX 16

Autorités centrales

Regierungspräsidium Freiburg

Kaiser-Josef-Straße 167

D-7800 FREIBURG

Regierung der Oberpfalz in Regensburg

Postfach 322

Emmeramsplatz 8

D-8400 REGENSBURG

Regierender Bürgermeister

- Senatskanzlei

John F. Kennedy-Platz (Rathaus)

D-1000 BERLIN 62

Senator für Inneres

Contrescarpe 22-24

D-2800 BREMEN

Freie und Hansestadt Hamburg

Justizbehörde

Drehbahn 36

D-2000 HAMBURG 36

Hessischer Minister des Innern

Friedrich-Ebert-Allee 12

D-6200 WIESBADEN

Niedersächsisches Landesverwaltungsamt

Auestraße 14

Postfach 107

D-3000 HANNOVER

Regierungspräsident Köln

Zeughausstraße 4-8

D-5000 KÖLN

Bezirksregierung Trier

Postfach 1320

D-5500 TRIER

Minister des Innern

Bismarckstraße 19

D-6600 SAARBRÜCKEN

Schleswig-Holstein

ITALIE

LUXEMBOURG

Innenminister des Landes Schleswig-Holstein

Postfach 1133

D-2300 KIEL 1

Autorité centrale

Ministère des Affaires Etrangères

Piazza della Farnesina, 1

I-ROMA

Autorité centrale

Ministère de la Justice

16, boulevard Royal

L-LUXEMBOURG

Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres

littéraires

et artistiques.

Déclaration

du Royaume des Pays-Bas et de la République

Portugaise.

(Mémorial 1974, A, pp. 1676 et ss.

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1982, A, pp. 1156 et ss., 1937

Mémorial 1983, A, pp. 953, 2318

Mémorial 1984, A, pp. 288 et 289, 508, 1610

Mémorial 1986, A, p. 2078)

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, se référant au dépôt effectué le 9 octobre 1974 de son

instrument de ratification de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du

9 décembre 1886, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971, en déclarant que sa ratification n´était pas

applicable aux articles 1 à 21 et à l´Annexe de l´Acte de Paris (1971), a déposé, le 24 octobre 1985, une

déclaration étendant, pour le Royaume en Europe, les effets de sa ratification à ces articles et à l´Annexe.

Les articles 1 à 21 et l´Annexe de l´Acte de Paris sont entrés en vigueur, à l´égard du Royaume des Pays-Bas

(en Europe), le 30 janvier 1986.

Il résulte d´une autre notification du Directeur Général qu´en date du 5 novembre 1986 le Directeur

Général a reçu du Gouvernement de la République Portugaise une déclaration, datée du 3 novembre 1986,

aux termes de laquelle l´engagement des auteurs d´apporter des contributions à la réalisation d´une oeuvre

cinématographique doit être un contrat écrit.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 3 décembre 1986 ayant pour objet de modifier la loi du 29 décembre 1971 concernant l´impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d´enregistrement

L´article 6bis de la même loi est abrogé.

Loi du 3 décembre 1986 ayant pour objet de modifier la loi du 29 décembre 1971 concernant l´impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d´enregistrement

A l´article 7, première ligne du premier alinéa de cette loi, le texte « dans le sens du paragraphe 3 de

l´article 6 » est remplacé par le texte « dans le sens du paragraphe 2 de l´article 6 ».

Loi du 3 décembre 1986 ayant pour objet de modifier la loi du 29 décembre 1971 concernant l´impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d´enregistrement

1) L´exonération du droit d´apport est encore accordée aux apports de parts d´associés

lorsqu´une société de capitaux en voie de création ou préexistante obtient des parts représentant au moins

soixante-quinze pour-cent du capital social antérieurement émis d´une autre société de capitaux. Dans le cas

où ce pourcentage est atteint à la suite de plusieurs opérations, c´est seulement l´opération grâce à laquelle ce

pourcentage est atteint, ainsi que les opérations subséquentes augmentant ce pourcentage, qui bénéficient de

l´exonération.

Cette exonération est subordonnée aux conditions suivantes

a) les apports doivent répondre à la condition établie au litt. a) de l´article 4-1;

b) la société qui reçoit l´apport et la société dont les parts sont apportées devront avoir leur siège de

direction effective ou leur siège statutaire sur le territoire d´un Etat membre.

2) Le montant du droit non perçu en vertu des dispositions du paragraphe 1er est dû si la société

acquérante ne conserve pas, pendant un délai de 5 ans à partir de la date à laquelle l´opération bénéficiant de

l´exonération est effectuée, toutes les parts de l´autre société

et au moins soixante-quinze pour-cent du

capital social de cette société

qu´elle détient à la suite de cette opération, y compris celles acquises

antérleurement et détenues au moment de ladite opération.

Le bénéfice de l´exonération reste cependant acquis si, pendant ce délai, ces parts sont cédées dans le cadre

d´une opération qui bénéficie de l´exonération en vertu du paragraphe 1er ou en vertu de l´article 4-1; il en est

de même de la cession dans le cadre d´une liquidation de la société acquérante. »

Loi du 3 décembre 1986 ayant pour objet de modifier la loi du 29 décembre 1971 concernant l´impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d´enregistrement

Les litt. a) et b) du paragraphe 2 de l´article 9 de cette loi sont modifiés comme suit

« a) lorsque, suivant les dispositions de l´article 4-1 l´apport a pour objet l´universalité des biens d´une

société, dans la mesure des sommes dues à ce moment par la société qui effectue l´apport;

b) en ce qui concerne les apports de branches d´activité visées à l´article 4-1 dans la mesure des sommes

dues lors de l´apport, par la société apportante, qui se rapportent aux branches d´activités apportées. »

Loi du 3 décembre 1986 ayant pour objet de modifier la loi du 29 décembre 1971 concernant l´impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d´enregistrement

La présente loi sort ses effets à partir du 1er janvier 1986.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1986.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. n° 2985, sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987.

Règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 déterminant le taux de l´intérêt légal pour

l´année 1987.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 1er de la loi du 22 février 1984 relatif au taux de l´intérêt légal;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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