Loi du 3 décembre 1986 ayant pour objet de modifier la loi du 29 décembre 1971 concernant l´impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d´enregistrement
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Loi du 3 décembre 1986 ayant pour objet de modifier la loi du 29 décembre 1971 concernant
l´impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales
et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits
d´enregistrement
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 12 novembre 1986 et celle du Conseil d´Etat du 18 novembre
1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Il est inséré entre les articles 4 et 5 de la loi du 29 décembre 1971 concernant l´impôt frappant les
rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines
dispositions législatives régissant la perception des droits d´enregistrement, un article 4-1 et un article 4-2 qui
ont la teneur suivante
« Art 4-1. L´exonération prévue à l´article 4 est étendue à l´apport par une ou plusieurs sociétés de la
totalité de leur patrimoine, ou d´une ou de plusieurs branches de leur activité, à une ou plusieurs sociétés en
voie de création ou préexistantes. Cette exonération est subordonnée aux conditions suivantes
a) les apports doivent être rémunérés exclusivement par l´attribution de parts sociales avec une tolérance
d´un versement au comptant ne dépassant pas dix pour-cent de la valeur nominale, ou, à défaut de valeur
nominale, du pair comptable des parts sociales attribuées;
b) les sociétés parties à l´opération doivent avoir leur siège de direction effective ou leur siège statutaire sur
le territoire d´un Etat membre.
Un règlement grand-ducal pourra définir la notion d´apport d´une ou de plusieurs branches d´activité visé au
présent article.
Le taux de l´intérêt légal est fixé pour l´année 1987 à sept et demi pour cent (7,5%) l´an.
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence
l´exportation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes sont ajoutées
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée Dénomination des marchandises
ex 2814410
ex 28.14 A II a
Trichlorure de phosphore
ex 2921900
ex 29.21 B II
Phosphite de triméthyle
ex 2921900
ex 29.21 B II
Phosphite de diméthyle
L´article 6 de la loi du 29 décembre 1971 aura la teneur suivante
« Art 6. 1 ) Le taux du droit d´apport est fixé à un pour-cent de la base imposable déterminée par l´article
8.
2) Ce droit est réduit de moitié pour les apports à des sociétés familiales définies à l´article 7 ci-après à
l´exclusion de toute société holding.
3) Ces taux ne peuvent être majorés de décimes additionnels généralement quelconques. »
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1986.
Robert Krieps
Jean
Loi du 15 décembre 1986 modifiant et complétant la loi du 21 mars 1966 portant institution
d´un conseil économique et social.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 novembre 1986 et celle du Conseil d´Etat du 2 décembre
1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Article A
La loi du 21 mars 1966 portant institution d´un conseil économique et social est modifiée et complétée
comme suit
Art 2
1. Le conseil est un organe consultatif qui étudie à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative les
problèmes économiques, financiers et sociaux intéressant plusieurs secteurs économiques ou l´ensemble
de l´économie nationale.
2. Le conseil économique et social établit chaque année, au cours du premier trimestre, un avis sur la situation
économique,
financière et sociale du pays.
Cet avis tient notamment compte des données et documents rendus disponibles par le Service Central
de la Statistique et des Etudes Economiques, l´Inspection du Travail et des Mines, l´Administration de
l´Emploi, l´inspection Générale de la Sécurité Sociale et les organismes qu´elle contrôle, la Société Nationale
de Crédit et d´Investissement et les commissions instituées par les lois-cadres ainsi que par les autres
administrations techniques de l´Etat.
3. Sauf en cas d´urgence, le Gouvernement demande l´avis du conseil sur les mesures de portée générale qu´il
est envisagé de prendre par la voie législative ou réglementaire dans les domaines intéressant plusieurs
secteurs économiques ou groupes professionnels ou bien l´ensemble de l´économie nationale.
L´avis du conseil peut être demandé par le Gouvernement sur toutes les affaires d´intérêt général et
toutes les questions, au sujet desquelles les chambres professionnelles ont présenté des avis
fondamentalement divergents. Dans ce cas, le conseil émet, en principe, un avis unique et coordonné.
L´avis du conseil peut également être demandé par le Gouvernement dans des affaires spécifiques.
Le conseil peut également étudier de sa propre initiative des problèmes économiques, financiers et
sociaux d´ordre général ou spécifique dont l´examen lui paraît s´imposer.
4. Le Gouvernement communique au conseil les avis arrêtés par le comité de coordination tripartite. Le
conseil élabore un avis afférent au cas où le Gouvernement le demande expressément.
5. Dans les cas où le conseil agit à la demande du Gouvernement ou sur saisine propre, les avis sont émis dans
des délais fixés d´avance.
Art 3
Les rapports du conseil avec le Gouvernement, la Chambre des Députés, le Conseil d´Etat et toutes les
autres autorités publiques ont lieu par l´intermédiaire du ministre d´Etat, président du Gouvernement.
Les membres du Gouvernement ont leur entrée au conseil, exposent les problèmes au sujet desquels un
avis est demandé. Ils peuvent s´y faire représenter par des fonctionnaires de leur ministère.
Le Gouvernement pourra être invité à déléguer des fonctionnaires aux réunions du conseil et de ses
commissions pour fournir des renseignements d´ordre technique.
Art 4
Le conseil se compose de trente-cinq membres effectifs et d´autant de suppléants, à savoir
1) Deux représentants du secteur sidérurgique;
deux représentants de la petite et moyenne industrie;
deux représentants du secteur commercial;
deux représentants du secteur artisanal;
un représentant du secteur des banques;
un représentant du secteur des assurances;
un représentant du secteur des professions indépendantes;
deux représentants de l´agriculture;
un représentant de la viticulture;
dix représentants des salariés du secteur privé;
trois fonctionnaires ou employés du secteur public;
un agent du secteur des transports.
Les représentants visés ci-avant sont nommés par le Gouvernement en Conseil sur proposition des
organisations professionnelles les plus représentatives.
2) Sept membres jouissant d´une compétence particulière en matière économique et sociale, d´une
complète indépendance à l´égard des organisations professionnelles représentées au conseil. Quatre de
ces membres sont cooptés par les membres du conseil visés au paragraphe qui précède; trois sont
nommés par le Gouvernement en Conseil.
Art 5
Les membres et les suppléants sont désignés pour une durée de quatre ans.
La perte de la qualité professionnelle dans laquelle une personne fut nommée membre du conseil
économique et social met fin à son mandat Il sera pourvu à son remplacement par le Gouvernement en
Conseil sur proposition de la ou des organisations professionnelles les plus représentatives concernées.
Le membre effectif empêché d´assister à une réunion peut se faire remplacer par son suppléant.
Les membres ou leurs suppléants touchent une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil. Les
frais de voyage leur sont remboursés.
Article B
Les membres effectifs et suppléants du conseil économique et social actuellement en fonction sont
maintenus jusqu´au renouvellement intégral du conseil, fait conformément à la loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 15 décembre 1986.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand
Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Doc. parl. n° 2737, sess. ord. 1982-1983,
1983-1984,
1984-1985,
1985-1986 et 1986-1987.
Règlement grand-ducal
du 15 décembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal
du 13
décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Considérant qu´il y a lieu de soumettre sans retard à un contrôle l´exportation de trois produits chimiques
supplémentaires pouvant servir à la fabrication d´armes chimiques;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 15 décembre 1986.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Réglementation
au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu du règlement (CEE) n° 3314/86 du 30 octobre 1986 de la Commission des Communautés
européennes (Journal officiel des Communautés européennes n° L 305 du 31 octobre 1986), le droit
préférentiel applicable à l´importation de citrons (sous-position tarifaire 08.02 C) originaires de Turquie est
rétabli à partir du 31 octobre 1986.
Les règlements (CEE) nos 3186/86 de la Commission des Communautés européennes du 20 octobre 1986
(Journal officiel n° L 297 du 21 octobre 1986) et 3317/86 de la Commission des Communautés européennes
du 30 octobre 1986 (journal officiel n° L 307 du 1er novembre 1986) déterminant les montants des éléments
mobiles applicables pendant la période du 1er novembre 1986 au 31 janvier 1987 inclus à l´importation dans la
Communauté des marchandises relevant du règlement (CEE) n° 3033/80 (journal officiel n° L 323 du 29
novembre 1980).
En vertu des règlements (CEE) nos 3257/86
à 3261/86 du 27 octobre 1986 et 2375/86 du 28 octobre
1986 de la Commission des communautés européennes (Journaux officiels des Communautés européennes
nos L 302 du 28 octobre 1986 et L 303 su 29 octobre 1986), la perception du droit à l´importation pour
l´année 1986 a été rétablie pour
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
2923 750 00 Y Acide glutamique et ses sels
Indonésie
8501 090 00 Z Autres machines et appareils
Hong-Kong
à
8501 580 00 Y
8518 210 00 E Condensateurs électriques, fixes, variables ou
Malaysia
31.10.1986
à
ajustables
8518 800 00 N
8520 110 00 E Autres lampes et tubes à incadescence pour
Hong-Kong
à
l´éclairage
Roumanie
8520 290 00 R
2935 680 00 K Furazolidine (DCI)
Chine
1.11.1986
Le contingent tarifaire ouvert pour l´année 1986, pour le ferrochrome contenant en poids 4% ou plus de
carbone (sous-position tarifaire ex 73.02 E I) est augmenté.
Cette quantité supplémentaire peut être utilisé tant pour la régularisation des importations à droit plein
réalisées après épuisement de la quote-oart initiale, que pour l´imputation de nouvelles quantités.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction des Douanes à
Luxembourg.
En vertu du Règlement (CEE) n° 3236/86 du 24 octobre 1986 de la Commission des Communautés
européennes (Journal officiel des communautés européennes n° L 301 du 25 octobre 1986), la perception du
droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
7602 122 00 L Barres, profilés et fils de section pleine, en
Vénézuela
28.10.1986
à
aluminium
7602 250 00 C
En vertu du règlement (CEE) n° 3417/86 du 7 novembre 1986 de la Commission des Communautés
européennes (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 313 du 8 novembre 1986), la perception
du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
6911 100 00 P,
Vaisselle et articles de ménage ou de toilette, en
6911 900 00 B.
porcelaine
Sri Lanka
11 novembre 1986
Convention pour l´amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en
campagne,
Convention pour l´amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces
armées sur mer,
Convention relative au traitement des prisonniers de guerre,
Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,
signées à Genève, le 12 août 1949. - Succession d´Antigua-et-Barbuda.
(Mémorial 1953,
pp. 865, 1052
Mémorial 1962, A, p.
Mémorial 1963, A, p.
Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436
Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061
Mémorial 1968, A, pp.
84, 452, 1060
Mémorial 1969, A, pp.
7, 900, 2000
Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217
Mémorial 1971, A, p.
Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185
Mémorial 1973 A, pp. 961, 1158
Mémorial 1974, A, p.
Mémorial 1975, A, p. 1423
Mémorial 1976, A, pp.
36, 691
Mémorial 1977, A, pp. 226, 519, 1293
Mémorial 1978, A, pp. 148, 405, 741
Mémorial 1979, A, pp. 1129, 2360
Mémorial 1981, A, pp. 881, 2122
Mémorial 1983, A, pp.
87, 906, 2316
Mémorial 1984, A, pp. 1110, 1565
Mémorial 1985, A, p.
Mémorial 1986, A, pp. 1420, 1997)
II résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 6 octobre 1986 Antigua-et-Barbuda a
succédé aux Conventions désignées ci-dessus.
Conformément à la pratique internationale, Antigua-et-Barbuda est devenue Partie aux quatre
Conventions à la date de son indépendance, soit le 1er novembre 1981.
Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de
garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai
1980.
Changement d´adresse de l´Autorité centrale pour l´Angleterre et le Pays de Galles.
(Mémorial 1983, A, pp. 226 et ss., 1076, 2030
Mémorial 1984, A, p. 1131
Mémorial 1985, A, pp.
392 et 393, 1240
Mémorial 1986, A, pp. 1735, 2116 et 2117)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que l´adresse de l´Autorité centrale
pour l´Angleterre et le Pays de Galles a été changée comme suit
« The Lord Chancellor´s Department
Trevelyan House
30 Great Peter Street
GB - LONDON SW1P 2BY ».
Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25
octobre 1980.
Acceptation par le Luxembourg de l´adhésion de la République Populaire
Hongroise.
(Mémorial 1986, A, pp. 1379 et ss., 1808 et 1809, 2064, 2228 et ss.)
Par note verbale du 28 octobre 1986, reçue au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères le 29 octobre
1986, le Luxembourg a accepté l´adhésion de la République Populaire Hongroise à la Convention désignée
ci-dessus.
La Convention susmentionnée entrera en vigueur entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
Populaire Hongroise le 1er janvier 1987, conformément à son article 38, alinéa 4.
Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la
classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des
marques. - Application à Aruba; Adhésion de la Principauté de Liechtenstein.
(Mémorial 1983, A, pp. 1001 et ss., 1995 et ss., 2318
Mémorial 1984, A, p. 1422
Mémorial 1985, A, p.
71)
II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
que par note du 14 février 1986 le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a informé le Directeur Général
que l´Acte de Genève s´applique à Aruba.
Conformément aux dispositions de son article 13, l´Acte de Genève est entré en vigueur à l´égard d´Aruba le
8 novembre 1986.
Il résulte d´une autre notification du Directeur Général qu´en date du 14 novembre 1986 la Principauté de
Liechtenstein a adhéré à l´Acte de Genève qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 14 février 1987.
Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre 1982.
Adhésion de Maurice, de Panama, de la Birmanie et de Kiribati.
(Mémorial 1984, A, pp. 988 et 989, 2005)
II résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Union Internationale des Télécommunica-
tions que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Date du dépôt
Etat
de l´instrument
Entrée en vigueur
d´adhésion
Maurice
24. 7.1985
24. 7.1985
République de Panama
23.10.1986
23.10.1986
République socialiste de l´Union de Birmanie
24.10.1986
24.10.1986
République de Kiribati
3.11.1986
3.11.1986
Convention
européenne dans le domaine de l´information sur le droit étranger, signée à
Londres, le 7 juin 1968.
Organes nationaux de liaison.
(Mémorial 1977, A, pp. 537 et ss., 1865, 1971
Mémorial 1978, A, p.
Mémorial 1985, A, p.
390)
Organes nationaux de liaison (Etat au 14 novembre 1986)
AUTRICHE
BELGIQUE
CHYPRE
Organe de réception et de transmission
Bundesministerium für Justiz
Museumstraße 12
A-1016 WIEN
Organe de réception
Ministère de la Justice
Administration de la Législation
Place Poelaert 4
B-1000 BRUXELLES
Organe de transmission
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de
la Coopération au Développement
Service d´Etudes et de Documentation juridique internationale
2, rue Quatre-Bras
B-1000 BRUXELLES
Organe de réception et de transmission
Ministry of Justice
NICOSIA
DANEMARK
FRANCE
REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
GRECE
ISLANDE
ITALIE
LIECHTENSTEIN
LUXEMBOURG
MALTE
Organe de réception et de transmission
Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 COPENHAGEN
Organe de réception et de transmission
Bureau du Droit européen et international
Ministère de la Justice
13, place Vendôme
F-75042 PARIS CEDEX 01
Organe de réception
Der Bundesminister der Justiz
Heinemannstraße 6
D-5300 BONN 2
Organe de transmission
a) pour les demandes émanant de la Cour constitutionnelle
fédérale ou des Cours fédérales
Der Bundesminister der Justiz
Heinemannstraße 6
D-5300 BONN 2
b) Pour les demandes émanant des tribunaux d´un « Land »
Die Justizministerien der Länder
Organe de réception et de transmission
Institut Hellénique de Droit International et Etranger
73, rue Solonos
GR-ATHENES 106 79
Organe de réception
Ministry of Justice
(Domsmalaraduneytid)
REYKJAVIK
Organe de réception et de transmission
Ministerio di Grazia e Giustizia
Via Arenula, 70
I-00186 ROMA
Organe de réception et de transmission
Liechtensteinisches Landgericht
FL - VADUZ
Organe de réception
Ministère de la Justice
16, Boulevard Royal
L - LUXEMBOURG
Organe de réception et de transmission
The Crown Advocate General
The Palace
VALETTA
PAYS-BAS
NORVEGE
PORTUGAL
ESPAGNE
SUEDE
SUISSE
TURQUIE
ROYAUME-UNI
COSTA RICA
Organe de réception et de transmission
pour les informations relatives à l´Article 1 de la Convention
Ministry of Justice
Main Division of Private Law
Schedeldoekshaven
100 THE HAGUE
Organe de réception de transmission
Det. Kgl. Justisdepartment
Den administrative avdeling
N - OSLO DEP.
Organe de réception et de transmission
Procuradoria Geral da Republica
Gabinete de Documentaçao e Direito Comparado
Rua Escola Politecnica 140
P-1200 LISBOA
Organe de réception
Secretaria Genral Tecnica
Ministerio de Justicia
San Bernardo, 47
E - MADRID 8
Organe de réception et de transmission
Ministry for Foreign Affairs
Box 16.121
S-103.23 STOCKHOLM
Organe de réception et de transmission
Division de la Justice
Département Fédéral de Justice et Police
Palais Fédéral
CH - 3003 BERNE
Organe de réception et de transmission
Ministère de la Justice
ANKARA
Organe de réception et de transmission
(Avec extension à l´Ile de Jersey)
Foreign and Commonwealth Office
Légal and Executive Branch
King Charles Street
GB - LONDON SW1
Organe de réception
Secretaria de la Corte Suprema
SAN JOSE
Convention européenne sur la notification à l´étranger des documents en matière administra-
tive, signée à Strasbourg, le 24 novembre 1977. - Liste des Autorités centrales et expéditrices.
(Mémorial 1980, A, pp. 1017 et ss., 1364
Mémorial 1983, A, pp.
9 et ss.
Mémorial 1984, A, pp. 291, 1635)
Liste des Autorités centrales et expéditrices (Article 2). Etat au 17 novembre 1986.
AUTRICHE
Autorités centrales
A. S´agissant des documents relatifs aux questions concernant les réfugiés, les armes ou les règlements de
police pour les étrangers, pour tout le territoire fédéral
Le Ministère fédéral de l´Intérieur (Bundesministerium für Inneres)
Herrengasse
A-1010 VIENNE
B. Pour chacun des Länder, le Gouvernement provincial comme suit
Burgenland
Carinthie
Basse-Autriche
Haute-Autriche
Salzbourg
Styrie
Tyrol
Vorarlberg
Vienne
Amt der Burgenländischen Landesregierung
Landhaus
A-7000 EISENSTADT
Amt der Kärtner Landesregierung
Arnulfplatz 1
A-9020 KLAGENFURT
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Herrengasse 13
A-1040 WIEN
Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Klosterstrasse 7
A-4020 LINZ
Amt der Salzburger Landesregierung
Chiemseehof
A-5010 SALZBURG
Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Hofgasse
A-8011 GRAZ
Amt der Tyroler Landesregierung
Landhaus
A-6020 INNSBRUCK
Amt der Vorarlberger Landesregierung
Landhaus
A-6900 BREGENZ
Amt der Wiener Landesregierung
Rathaus
A-1082 WIEN
BELGIQUE
FRANCE
REP. FED. D´ALLEMAGNE
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Bremen
Hamburg
Hessen
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Autorité centrale et expéditrice
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la
Coopération au Développement
2, rue Quatre Bras
B-1000 BRUXELLES
Autorité centrale
Ministère des Affaires Etrangères
Direction des Français à l´Etranger et des Etrangers en France
Service des Accords de Réciprocité
21bis, rue La Pérouse
F-75775 PARIS CEDEX 16
Autorités centrales
Regierungspräsidium Freiburg
Kaiser-Josef-Straße 167
D-7800 FREIBURG
Regierung der Oberpfalz in Regensburg
Postfach 322
Emmeramsplatz 8
D-8400 REGENSBURG
Regierender Bürgermeister
- Senatskanzlei
John F. Kennedy-Platz (Rathaus)
D-1000 BERLIN 62
Senator für Inneres
Contrescarpe 22-24
D-2800 BREMEN
Freie und Hansestadt Hamburg
Justizbehörde
Drehbahn 36
D-2000 HAMBURG 36
Hessischer Minister des Innern
Friedrich-Ebert-Allee 12
D-6200 WIESBADEN
Niedersächsisches Landesverwaltungsamt
Auestraße 14
Postfach 107
D-3000 HANNOVER
Regierungspräsident Köln
Zeughausstraße 4-8
D-5000 KÖLN
Bezirksregierung Trier
Postfach 1320
D-5500 TRIER
Minister des Innern
Bismarckstraße 19
D-6600 SAARBRÜCKEN
Schleswig-Holstein
ITALIE
LUXEMBOURG
Innenminister des Landes Schleswig-Holstein
Postfach 1133
D-2300 KIEL 1
Autorité centrale
Ministère des Affaires Etrangères
Piazza della Farnesina, 1
I-ROMA
Autorité centrale
Ministère de la Justice
16, boulevard Royal
L-LUXEMBOURG
Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires
et artistiques.
Déclaration
du Royaume des Pays-Bas et de la République
Portugaise.
(Mémorial 1974, A, pp. 1676 et ss.
Mémorial 1975, A, p.
Mémorial 1982, A, pp. 1156 et ss., 1937
Mémorial 1983, A, pp. 953, 2318
Mémorial 1984, A, pp. 288 et 289, 508, 1610
Mémorial 1986, A, p. 2078)
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, se référant au dépôt effectué le 9 octobre 1974 de son
instrument de ratification de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du
9 décembre 1886, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971, en déclarant que sa ratification n´était pas
applicable aux articles 1 à 21 et à l´Annexe de l´Acte de Paris (1971), a déposé, le 24 octobre 1985, une
déclaration étendant, pour le Royaume en Europe, les effets de sa ratification à ces articles et à l´Annexe.
Les articles 1 à 21 et l´Annexe de l´Acte de Paris sont entrés en vigueur, à l´égard du Royaume des Pays-Bas
(en Europe), le 30 janvier 1986.
Il résulte d´une autre notification du Directeur Général qu´en date du 5 novembre 1986 le Directeur
Général a reçu du Gouvernement de la République Portugaise une déclaration, datée du 3 novembre 1986,
aux termes de laquelle l´engagement des auteurs d´apporter des contributions à la réalisation d´une oeuvre
cinématographique doit être un contrat écrit.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L´article 6bis de la même loi est abrogé.
A l´article 7, première ligne du premier alinéa de cette loi, le texte « dans le sens du paragraphe 3 de
l´article 6 » est remplacé par le texte « dans le sens du paragraphe 2 de l´article 6 ».
1) L´exonération du droit d´apport est encore accordée aux apports de parts d´associés
lorsqu´une société de capitaux en voie de création ou préexistante obtient des parts représentant au moins
soixante-quinze pour-cent du capital social antérieurement émis d´une autre société de capitaux. Dans le cas
où ce pourcentage est atteint à la suite de plusieurs opérations, c´est seulement l´opération grâce à laquelle ce
pourcentage est atteint, ainsi que les opérations subséquentes augmentant ce pourcentage, qui bénéficient de
l´exonération.
Cette exonération est subordonnée aux conditions suivantes
a) les apports doivent répondre à la condition établie au litt. a) de l´article 4-1;
b) la société qui reçoit l´apport et la société dont les parts sont apportées devront avoir leur siège de
direction effective ou leur siège statutaire sur le territoire d´un Etat membre.
2) Le montant du droit non perçu en vertu des dispositions du paragraphe 1er est dû si la société
acquérante ne conserve pas, pendant un délai de 5 ans à partir de la date à laquelle l´opération bénéficiant de
l´exonération est effectuée, toutes les parts de l´autre société
et au moins soixante-quinze pour-cent du
capital social de cette société
qu´elle détient à la suite de cette opération, y compris celles acquises
antérleurement et détenues au moment de ladite opération.
Le bénéfice de l´exonération reste cependant acquis si, pendant ce délai, ces parts sont cédées dans le cadre
d´une opération qui bénéficie de l´exonération en vertu du paragraphe 1er ou en vertu de l´article 4-1; il en est
de même de la cession dans le cadre d´une liquidation de la société acquérante. »
Les litt. a) et b) du paragraphe 2 de l´article 9 de cette loi sont modifiés comme suit
« a) lorsque, suivant les dispositions de l´article 4-1 l´apport a pour objet l´universalité des biens d´une
société, dans la mesure des sommes dues à ce moment par la société qui effectue l´apport;
b) en ce qui concerne les apports de branches d´activité visées à l´article 4-1 dans la mesure des sommes
dues lors de l´apport, par la société apportante, qui se rapportent aux branches d´activités apportées. »
La présente loi sort ses effets à partir du 1er janvier 1986.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1986.
Jacques Santer
Jean
Doc. parl. n° 2985, sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987.
Règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 déterminant le taux de l´intérêt légal pour
l´année 1987.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 1er de la loi du 22 février 1984 relatif au taux de l´intérêt légal;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons