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Loi du 30 mai 1888, sur les consig- nations.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Loi du 30 mai 1888, sur les consig- nations.

DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Memorial

des

Großherzugthums Luxemburg.

MERCREDI, 27

JUIN

1888.

Loi du 30 mai 1888, sur les consig-

nations.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince

d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 12 février 1872, sur les consig-

nations, et Notre arrêté du 16 juillet suivant,

réglant l'exécution de la dite loi ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

8 mai courant et celle du Conseil d'État du 11

du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 mai 1888, sur les consig- nations.

L'art. 2 de la loi du 12 février 1872

est remplacé par les dispositions suivantes

«L'État tiendra compte aux ayants-droit de

l'intérêt simple des sommes consignées à un

taux à fixer d'une manière variable par un

arrêté royal grand-ducal pris dans la forme

d'un règlement d'administration publique, sans

que toutefois le taux de l'intérêt puisse excéder

3 pCt.

L'intérêt dû courra du premier du mois qui

suit celui du versement. Il cessera, pour les

dépôts volontaires, le dernier jour du mois

qui précède celui pour lequel le rembourse-

Gesetz vom 30. Mai 1888, über die Consigna-

tionen

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Grohherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. Februar

1872, über die Consignationen, und Unseres Be-

schlusses vom 16. Juli desselben Jahres, die

Ausführung besagten Gesetzes betreffend;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 8. Mai d. I . und derjenigen

des Staatsrathes vom 11. desselben Monats,

gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht

stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

arrêté royal grand-ducal pris dans la forme d'un règlement d'administration publique, sans que toutefois le taux de l'intérêt puisse excéder 3 pCt.

Art. 2 des Gesetzes vom 12. Februar

1872 ist durch nachstehende Bestimmungen ersetzt

„ Der Staat vergütet den Berechtigten die ein-

fachen Zinsen der consignirten Summen nach

einem veränderlichen, drei Prozent nicht über-

schreitenden Zinsfuße, welcher durch einen in

Form eines Reglements öffentlicher Verwaltung

gefaßten Königl. - Großh. Beschluß festgestellt

wird.

„Diese Zinsen werden berechnet vom ersten

Tage desjenigen Monats ab, welcher auf den

der Hinterlegung folgt, bis zum letzten Tage

desjenigen Monats, welcher dem der Rückzah-

N.35.

Mittwoch, 27. J u n i 1888.

ment est fixé ; pour les autres consignations,

le dernier jour du mois endéans lequel la

décision administrative, autorisant le rem-

boursement a été notifiée ou la décision judi-

ciaire qui le décrète est coulée en force de

chose jugée.

Le mois est compté à raison de trente jours.

décision administrative, autorisant le rem- boursement a été notifiée ou la décision judi- ciaire qui le décrète est coulée en force de chose jugée.

Les dispositions qui précèdent sont

applicables aux consignations faites avant la

publication de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Au Loo, le 30 mai 1888.

GUILLAUME.

Le Directeur général

des finances,

M, MONGENAST.

lung vorangeht, wenn es sich um freiwillige

Consignationen handelt; bei allen andern Con-

signationen aber, bis zum letzten Tage desje-

nigen Monats, innerhalb dessen der Ver-

waltungsbefchluß, welcher bis zur Rückzahlung

erforderliche Ermächtigung ertheilt, zugestellt wor-

den, oder die gerichtliche Entscheidung, welche

sie verordnet, in volle Rechtskraft getreten ist.

„Der Monat wird zu dreißig Tagen berechnet."

Arrêté du 22 juin 1888, prescrivant un recense- ment du bétail, LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;

Les autorités communales ne pour-

ront charger du dit recensement que des per-

sonnes capables de fournir un travail exact ;

elles leur enjoindront de se rendre dans chaque

maison pour recueillir les renseignements au

domicile même des propriétaires de bétail.

Beschlutz vom 22. Juni 1888, eine Viehzählung

betreffend.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung;

Nach Ansicht des Art. 63 des Reglements vom

14. Dezember 1861, über die Veredlung der Pferde-

Hornvieh- und Schweinezucht;

Beschließt

A r t . 1. Eine allgemeine Viehzählung findet

vom I. bis 10. Juli nächsthin, durch Vermitt-

lung der Schöffencollegien, in jeder Gemeinde

flatt. Die Formulare hierzu werden denselben

zugestellt.

Arrêté du 22 juin 1888, prescrivant un recense- ment du bétail, LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;

Die Communalbehörden sollen mit dieser

Zählung nur solche Personen betrauen, von denen

eine genaue Aufnahme erwartet werden darf,

und befehlen denselben an, sich von Haus zu Haus

zu begeben, um in den Wohnungen der Gigen-

thumer selbst Kenntniß vom Viehbestand zu nehmen.

publication de la présente loi.

Obige Bestimmungen gelten auch den

vor der Veröffentlichung gegenwärtigen Gesetzes

hinterlegten Consignationen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's

„Memorial" eingerückt werde, um von allen, die

es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.

Im Loo, den 30. Mai 1888.

Wilhelm.

Der General-Director

der Finanzen,

M. Mongenast.

Arrêté du 22 juin 1888, prescrivant un recense-

ment du bétail,

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT;

Vu l'article 63 du règlement du 14 décembre

1861 pour l'amélioration de la race des chevaux,

de la race des bêtes à cornes et de celle d es porcs ;

Arrête

Art, 1er. Un recensement général du bétail

aura lieu, du 1er au 10 juillet prochain, dans

chaque commune du pays, par les soins des

collèges des bourgmestre et échevins. Des for-

mulaires imprimés leur seront transmis à cette

Arrêté du 22 juin 1888, prescrivant un recense- ment du bétail, LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;

Il sera dressé dans chaque commune

un état nominatif des propriétaires de bétail

indiquant pour chacun d'eux le nombre des

têtes de bestiaux de chaque catégorie, qu'il

possède et un second état présentant le résumé

du premier et contenant les mêmes renseigne-

ments par section de commune.

Ce dernier état sera établi en double exem-

plaire et les administrations communales tien-

dront la main à ce qu'il soit dressé avec toute

l'exactitude possible.

Arrêté du 22 juin 1888, prescrivant un recense- ment du bétail, LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;

Pour le 15 juillet prochain au plus

tard, ces trois états seront transmis à M. le

commissaire de district, qui gardera dans ses

archives l'un des deux exemplaires du résumé

et enverra l'autre au Gouvernement, avec l'état

nominatif des propriétaires du bétail, avant le

1er août prochain, après due vérification.

Arrêté du 22 juin 1888, prescrivant un recense- ment du bétail, LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;

Il sera en outre annexé à ces deux

relevés, pour chaque commune, une liste nomi-

native des détenteurs de juments desquelles

sont nés des poulains provenant de la monte

de l'année précédente avec indication de l'éta-

lon qui a procréé chacun de ces poulains. La

valeur de chaque poulain sera également con-

signée sur cette liste.

Arrêté du 22 juin 1888, prescrivant un recense- ment du bétail, LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;

Diesem Verzeichnisse wird für jede

Gemeinde eine Namensliste der Besitzer derje-

nigen Stuten beigefügt, welche von der Beschä-

lung des Vorjahrs herrührende Füllen geworfen

haben und sind hierbei zugleich die Hengste anzu-

geben, von welchen letztere abstammen. Auch soll

der Werth jedes Füllens auf dieser Lifte ver-

zeichnet werden.

Art.. 6. Gegenwärtiger Beschluß soll in's

„Memorial" eingerückt werden.

Luxemburg, den 22. Juni 1888.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Ed. T h i l g e s .

Bekanntmachung. —

Wilhelm-Luxemburg-

Gisenbahn-Gesettschaft.

Die Auszahlung der Dividende des Jahres

1887 erfolgt ab 2. Juli 1888 mit

Fr. 14 50 per Stammaktie, gegen Abgabe der

Vereinigten Coupons Nr. 57 und 58, und mit

Fr. 10 per Prioritätsaktie, gegen Abgabe des

Coupons Nr. 16,

Avis. — Société des chemins de fer Guillaume-

Luxembourg.

Le paiement du dividende de l'exercice 1887

aux actions s'effectuera, à partir du 2 juillet

1888, à raison de

fr. 14 50 par action ancienne, contre la re-

mise des coupons nos 57 et 58 réunis, et

fr. 10 par action privilégiée, contre la remise

du coupon n° 16,

à Paris, à la Banque de Paris et des Pays-

Bas, 3, rue d'Antin,

à Lyon, à la société du Crédit Lyonnais,

à Bruxelles, à la succursale de la Banque de

Paris et des Pays-Bas,

à Liège, à la Banque Dubois,

à Luxembourg, à la Banque Internationale.

Luxembourg, le 25 juin 1888.

Avis. — Timbre des polices d'assurances.

Il est porté à la connaissance du public que

la société d'assurances sur la vie « La Provi-

dence », établie à Paris, autorisée à étendre ses

opérations dans le Grand-Duché par arrêté

royal grand-ducal du 26 octobre 1887, a con-

tracté l'abonnement au timbre prévu par l'art.

10 de la loi du 25 janvier 1872 pour les polices

et contrats de la dite société à souscrire pen-

dant une période de cinq ans à partir du 20

juin 1888,

La présente publication est faite pour satis-

faire à l'art. 13 de la loi précitée.

Luxembourg, le 23 juin 1888.

Le Directeur général des finances,

M, MONGENAST.

Bekanntmachung. — Bersicherungspolicen.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß ge-

bracht, daß die Lebensversicherungs-Gesellschaft

„La providence", mit dem Sitze zu Paris, welche

durch Königl.-Großherzogl. Beschluß vom 26,

November 1887 zum Geschäftsbetrieb im Groß-

herzogthum ermächtigt worden ist, das durch Art.

10 des Gesetzes vom 25. Januar 1872 vorge-

sehene Abonnement behufs Entrichtung der Stem-

pelgebühren für die während fünf Jahre, vom

20. Juni d. I . ab, zu unterzeichnende Policen

und Contrakte eingegangen hat.

Gegenwärtige Bekanntmachung geschieht in Voll-

ziehung des Art. 13 vorbezogenen Gesetzes.

Luxemburg, den 23. Juni 1888.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Luxembourg — Imprimerie de la Cour. V, Bück.

zu Paris, bei der Banque de Paris et des

zu Lyon, bei der Gesellschaft Credit Lyonnais

zu Brüssel, bei der Succursale der Banque de

zu Lüttich, bei der Banque Dubois;

zu Luxemburg, bei der Internationalen Bank.

Luxemburg, den 23. Juni 1888.

Arrêté du 22 juin 1888, prescrivant un recense- ment du bétail, LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial,

Luxembourg, le 22 juin 1888.

Le Ministre d'Etat, président

du Gouvernement,

Ed. THILGES.

A r t . 3. I n jeder Gemeinde soll ein nament-

liches Verzeichniß der Viehbesitzer mit Angabe

der Anzahl Haupt jeder Art ihres Viehbestandes

aufgestellt werden; ferner ein zweites Verzeichniß,

welches Ersters zusammenfaßt und dieselben An-

gaben nach Gemeindesektionen enthält.

Letzteres Verzeichniß wird in duplo aufgestellt

und die Gemeindeverwaltungen haben für die

genaueste Anfertigung desselben Sorge zu tragen.

A r t . 4 . Diese drei Verzeichnisse werden spä-

testens für den 15. Juli künftig dem Districts-

Commissar übersandt, welcher eines der beiden

Exemplars der Zusammenstellung für sein Archiv

behält, und das andere, nebst dem Namensver-

zeichniß der Viehbesitzer, nach vorheriger Prüfung

vor dem 1. August der Regierung einzusenden hat.

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