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Règlement de cotisation de la Chambre de Commerce du 12 novembre 2010 fixant les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir.

58 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (58)

Texte législatif (58 Articles)

Règlement de cotisation de la Chambre de Commerce du 12 novembre 2010 fixant les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir.

3 décembre 2010

Règlement de cotisation de la Chambre de Commerce du 12 novembre 2010

fixant les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir.

Vu la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, et notamment ses articles 16,

17, 18 et 19;

Règlement de cotisation de la Chambre de Commerce du 12 novembre 2010 fixant les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir.

Assiette des cotisations

L’assiette des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce s’entend du bénéfice commercial au

sens de la loi concernant l’impôt sur le revenu, abstraction faite des pertes reportées selon les articles 109, alinéa 1er,

N° 4 et 114 de cette même loi, réalisé par les ressortissants en cause pendant l’avant-dernier exercice.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

La Chambre de Commerce a son siège dans la capitale du pays.

Règlement de cotisation de la Chambre de Commerce du 12 novembre 2010 fixant les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir.

Cotisation annuelle

La cotisation annuelle à percevoir par la Chambre de Commerce est fixée au taux de 2‰ (deux pour mille) du

bénéfice réalisé par les ressortissants en cause pendant l’avant-dernier exercice, conformément à l’article 16 de la loi

du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

L’assemblée plénière est l’organe de décision souverain de la Chambre de Commerce et représente

l’ensemble des ressortissants de la Chambre de Commerce.

La Chambre de Commerce élit son président et des vice-présidents qui constituent son Bureau.

L’assemblée plénière fixe l’organisation interne de la Chambre de Commerce. Elle approuve le budget de la Chambre

de Commerce, et détermine le nombre et la qualification de son personnel. Elle désigne le directeur général dont la

nomination est soumise à l’approbation du Gouvernement.

L’assemblée plénière peut déléguer certains de ses pouvoirs au président et au Bureau de la Chambre de Commerce.

II.

Du Président et du Bureau de la Chambre de Commerce

Règlement de cotisation de la Chambre de Commerce du 12 novembre 2010 fixant les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir.

Cotisation minimale

Les cotisations minimales sont les suivantes

14 EUR pour les personnes physiques;

70 EUR pour les sociétés de personnes et les sociétés à responsabilité limitée;

140 EUR pour les sociétés de capitaux, à l’exception des sociétés à responsabilité limitée.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Lors de la première session de l’assemblée plénière après les élections, celle-ci désigne un président et des

vice-présidents qui composent le Bureau de la Chambre de Commerce. Ils sont élus pour un mandat de cinq ans.

En cas de décès ou de démission d’un membre du Bureau, dans l’intervalle des élections, il est pourvu à la vacance

dans la première assemblée plénière qui suit cet événement.

Les élections ont lieu par votes spéciaux, et d’après les règles de l’article 22 du présent règlement.

Règlement de cotisation de la Chambre de Commerce du 12 novembre 2010 fixant les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir.

Cotisation forfaitaire

Conformément à l’article 18 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, le

montant forfaitaire de la cotisation pour les sociétés qui détiennent principalement des participations financières et qui

sont répertoriées comme telles selon la Nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté

européenne (NACE) dans sa version luxembourgeoise en vigueur au 1er janvier de l’année de perception est fixé à 350

EUR.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Le président de la Chambre de Commerce représente la Chambre de Commerce à l’égard des tiers et en

justice.

Il préside l’assemblée plénière de la Chambre de Commerce.

Le président peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à d’autres membres élus de la Chambre de Commerce

ou au directeur général de celle-ci.

Le président fixe les délégations de pouvoir génériques et/ou spécifiques au début de chaque session quinquennale.

Le président de la Chambre de Commerce convoque et préside les réunions du Bureau et exécute les décisions

prises par l’assemblée plénière et le Bureau.

Règlement de cotisation de la Chambre de Commerce du 12 novembre 2010 fixant les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir.

Cotisation dégressive

Pour les ressortissants réalisant des bénéfices commerciaux dépassant les 49.500.000 EUR, les taux suivants sont en

vigueur pour le calcul de la cotisation

Pour le bénéfice commercial en dessous ou égal à 49.500.000 EUR, le taux applicable est de 2‰.

Pour la tranche dépassant 49.500.000 EUR et jusqu’à 86.500.000 EUR, le taux applicable est de 1,5‰.

Pour la tranche dépassant 86.500.000 EUR et jusqu’à 99.000.000 EUR, le taux applicable est de 1‰.

Pour la tranche dépassant 99.000.000 EUR et jusqu’à 111.500.000 EUR, le taux applicable est de 0,5‰.

Pour la tranche dépassant 111.500.000 EUR, le taux applicable est de 0,25‰.

La cotisation à payer est obtenue en additionnant les montants découlant des calculs se rapportant aux différentes

tranches entrant en ligne de compte.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

En cas d’empêchement du président, le vice-président le plus âgé en rang remplit de droit les fonctions du

président.

Règlement de cotisation de la Chambre de Commerce du 12 novembre 2010 fixant les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir.

Disposition générale

Le présent règlement de cotisation s’applique aux cotisations annuelles dues au titre de l’année 2010 et des années

subséquentes, sauf décision d’amendement à adopter par l’assemblée plénière de la Chambre de Commerce.

Il s’applique, en outre, aux redressements de cotisations d’années même antérieures à 2010 qui interviennent,

conformément à l’article 19 de la loi du 26 octobre 2010, après la publication du présent règlement.

Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Le Directeur général,

Le Président,

Pierre Gramegna

Michel Wurth

Le présent règlement de cotisation de la Chambre de Commerce a été approuvé par le Gouvernement en

Conseil dans sa séance du 26 novembre 2010 et sera publié au Mémorial A, conformément à l’article 16 de la

loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce.

Le Ministre de l’Economie

et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Elaboré par la Chambre de Commerce en vertu des articles 10 et 13 de la loi du 26 octobre 2010 portant

réorganisation de la Chambre de Commerce et approuvé par l’Assemblée plénière du 12 novembre 2010.

I.

De la Chambre de Commerce en général

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Le président consulte le Bureau quant à la stratégie et l’orientation générale des services de la Chambre de

Commerce et examine avec celui-ci toutes les questions sortant de la gestion journalière.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Le président convoque le Bureau aussi souvent que de besoin. Le Bureau se réunit obligatoirement lorsque

deux au moins de ses membres le demandent.

Le Bureau prépare autant que possible les matières à l’ordre du jour de l’assemblée plénière de la Chambre de

Commerce.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Le Bureau délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents.

Les résolutions sont adoptées à la majorité des membres présents.

En cas d’urgence, le Bureau est autorisé à adopter des résolutions par voie circulaire à l’unanimité des membres du

Bureau.

En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Les réunions du Bureau ne sont pas publiques.

III.

Des membres élus de la Chambre de Commerce

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Les membres élus de la Chambre de Commerce sont élus pour un terme de cinq ans.

Les élections se déroulent conformément aux articles 21 à 33 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation

de la Chambre de Commerce et conformément au règlement grand-ducal pris en leur exécution.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Les membres élus sont tenus d’assister aux assemblées plénières de la Chambre de Commerce et aux

réunions des commissions, de prendre une part active aux travaux et de s’acquitter loyalement de toute mission qui

leur sera confiée.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Le membre élu qui est empêché d’assister à une assemblée plénière, en avertira le président ou le directeur

général en temps utile.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

L’assemblée plénière de la Chambre de Commerce fixe les jetons de présence et les indemnités pour frais

de déplacement de ses membres. Ces jetons et indemnités sont liquidés annuellement sur base d’une liste de présence

arrêtée par le directeur général.

IV.

Des assemblées plénières de la Chambre de Commerce

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

L’assemblée plénière de la Chambre de Commerce se réunit au moins quatre fois par an sur base d’un

calendrier annuel approuvé par la dernière assemblée plénière de l’année précédente.

L’assemblée plénière se réunit toutes les fois que le Bureau le juge nécessaire ou qu’un tiers de ses membres le

demande.

L’assemblée plénière délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Le président fixe l’ordre du jour des assemblées plénières.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Si l’assemblée plénière en décide ainsi ou si au moins le tiers des membres demande l’inscription d’une

question à l’ordre du jour, le président procédera à cette inscription.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

La lettre de convocation portant l’ordre du jour doit être adressée à tous les membres de l’assemblée

plénière par les soins du président ou de son délégué, le directeur général, et ceci, sauf en cas d’urgence, au moins sept

jours avant la date de l’assemblée plénière.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Les assemblées plénières sont présidées par le président ou, en son absence, par le vice-président présent

le plus âgé en rang, ou, à défaut, par le membre présent le plus âgé.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Le président fait l’ouverture et annonce la clôture des assemblées plénières.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Au début de l’assemblée plénière, le président fait établir une liste de présence qui fera partie intégrante

du procès-verbal.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Le président dirige les discussions et délibérations et accorde la parole suivant l’ordre des demandes ou

inscriptions.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Les résolutions de l’assemblée plénière de la Chambre de Commerce sont adoptées à la majorité absolue

des voix de ses membres. Toutefois, si une résolution n'a pas recueilli la majorité absolue des voix lors d'un premier

vote, elle peut être adoptée à la majorité des membres présents lors d'un second vote pouvant intervenir au plus tôt

huit jours après le premier vote.

En cas d’urgence, l’assemblée plénière est autorisée à adopter des résolutions par voie circulaire à l’unanimité des

membres élus.

En cas d’urgence dûment constatée par le Bureau, l’assemblée plénière est autorisée à se réunir par voie de

conférence téléphonique et à adopter des résolutions conformément aux dispositions du 1er paragraphe du présent

article.

Le nombre des voix émises à l’occasion d’un vote est inscrit au procès-verbal. Les noms des votants n’y sont

mentionnés qu’après une résolution de l’assemblée plénière de la Chambre de Commerce autorisant cette mention.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Une place est réservée au délégué qu’il est loisible au Gouvernement de commissionner pour assister aux

assemblées plénières de la Chambre de Commerce. Ce délégué pourra y prendre la parole chaque fois qu’il le désire

et faire des propositions.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Sauf résolution expresse, les assemblées plénières de la Chambre de Commerce ne sont pas publiques.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Nul étranger au personnel de la Chambre de Commerce ne peut, sous aucun prétexte, s’introduire dans

l’enceinte où siègent les membres élus de la Chambre de Commerce.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Le directeur général et les membres du comité de direction de la Chambre de Commerce assistent aux

assemblées plénières. Les autres cadres de la Chambre de Commerce peuvent être invités à participer aux assemblées

plénières de la Chambre de Commerce lorsque des points de l’ordre du jour le rendent utile.

V.

Du procès-verbal des assemblées plénières

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Le procès-verbal des assemblées plénières reproduit succinctement les discussions.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Le directeur général de la Chambre de Commerce établit un projet de procès-verbal de chaque assemblée

plénière. Ce projet est communiqué à tous les membres élus.

Lors de l’assemblée plénière suivante, celle-ci approuve le procès-verbal en tenant compte des observations

éventuelles.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Le procès-verbal de chaque assemblée plénière est signé par le président ou son délégué et le directeur

général et porté à la connaissance du Gouvernement.

VI.

Des Commissions de la Chambre de Commerce

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

L’assemblée plénière désigne des commissions spécialisées, chargées de l’assister dans l’exercice de ses

missions.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

L’assemblée plénière désigne pour le cours de chaque session quinquennale, les commissions spécialisées

suivantes

Commission «Création et Développement des Entreprises»

Commission «Economique»

Commission «International»

La Commission «Création et Développement des Entreprises» est également compétente pour les missions assurées

auparavant par la Commission des «détaillants».

Les commissions sont présidées par un membre élu désigné par l’assemblée plénière et assistées par les services de

la Chambre de Commerce.

Ces commissions font un rapport régulier de leurs activités à l’assemblée plénière.

Les avis et rapports sont adoptés à la majorité des membres présents.

En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Les réunions des commissions ne sont pas publiques.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

La Chambre de Commerce peut en outre instituer toutes autres commissions.

Ces commissions font un rapport régulier de leurs activités à l’assemblée plénière et sont organisées et délibèrent

conformément aux dispositions de l’article 31.

VII. De la Luxembourg School for Commerce

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

La Luxembourg School for Commerce (LSC) est l’organisme de formation de la Chambre de Commerce

et regroupe les activités liées à la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle continue et la formation

universitaire. Elle dispose d’un organe de surveillance, le conseil de gérance de la LSC, et d’un organe de gestion, le

comité de direction de la LSC.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Le conseil de gérance de la LSC est composé majoritairement de membres élus de la Chambre de

Commerce et est présidé par un vice-président de la Chambre de Commerce. Les règles de fonctionnement et de

délibération sont celles des commissions de la Chambre de Commerce visées à l’article 31.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Le comité de direction de la LSC assure la gestion journalière de la LSC conformément aux règles de

fonctionnement établies par la Chambre de Commerce et le conseil de gérance. Le directeur de la LSC fait partie du

comité de direction de la Chambre de Commerce.

VIII. De la gestion financière et de la Commission des Comptes

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

L’assemblée plénière de la Chambre de Commerce désigne en son sein une Commission des Comptes pour

une période de cinq ans.

La Commission des Comptes assiste l’assemblée plénière dans ses attributions en matière de gestion financière de

la Chambre de Commerce et peut donner son avis, sur demande du président ou du Bureau, sur des questions

influençant la situation financière de la Chambre de Commerce.

La gestion comptable et la gestion des fonds de la Chambre de Commerce se font sous le contrôle de la Commission

des Comptes.

La caisse et la comptabilité seront vérifiées au moins tous les six mois par la Commission des Comptes.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Chaque année, au plus tard le 30 avril, la Commission des Comptes arrête les livres ainsi que le bilan

reprenant le détail des comptes pertes et profits de l’exercice écoulé.

Le bilan arrêté par la Commission des Comptes est transmis pour délibération au Bureau et puis soumis pour

approbation à l’assemblée plénière de la Chambre de Commerce.

Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par l’assemblée plénière, est chargé de contrôler les comptes de la Chambre

de Commerce et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.

Avant l’établissement du budget, les orientations stratégiques du budget sont arrêtées par le Bureau.

Sur cette base le budget de la Chambre de Commerce est établi par le directeur général, soumis pour avis à la

Commission des Comptes et puis soumis pour approbation à la dernière assemblée plénière de l’année en cours.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Le budget des recettes de la Chambre de Commerce est alimenté conformément aux articles 16, 17 et 18

de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

La Chambre de Commerce constitue deux fonds de réserve régis par les dispositions du règlement de

fonctionnement des fonds de réserve de la Chambre de Commerce.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

L’avoir de la Chambre de Commerce est géré par le Bureau assisté par le directeur général, vérifié par la

Commission des Comptes et soumis pour approbation à l’assemblée plénière de la Chambre de Commerce.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Un inventaire, constamment tenu à jour, mentionnera les biens mobiliers et immobiliers de la Chambre de

Commerce.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Les dépenses prévues dans le budget de la Chambre de Commerce sont ordonnancées par le président ou

son délégué, le directeur général de la Chambre de Commerce.

Sur proposition du Bureau, l’assemblée plénière arrête les conditions dans lesquelles des dépenses significatives non

prévues dans le budget de la Chambre de Commerce peuvent être engagées.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Les exercices administratif et financier de la Chambre de Commerce coïncident avec l’année du calendrier.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Une décision de l’assemblée plénière de la Chambre de Commerce est requise pour acquérir ou aliéner

les biens immobiliers, hypothéquer, emprunter, compromettre et transiger.

IX.

Du directeur général et des services de la Chambre de Commerce

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

L’assemblée plénière désigne le directeur général dont la nomination est soumise à l’approbation du

Gouvernement.

Le directeur général de la Chambre de Commerce est engagé sur la base d’un contrat de louage de services de droit

privé.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Le directeur général dirige l’administration des services de la Chambre de Commerce. Il est sous les ordres

directs du président.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Le directeur général assure la gestion journalière de la Chambre de Commerce dont il établit les règles de

délégation et de subdélégation de signatures de la Chambre de Commerce.

Il donnera son avis et fournira des renseignements sur les questions soumises à la Chambre de Commerce.

Il assiste aux assemblées plénières de la Chambre de Commerce et aux réunions du Bureau, dresse les procès-

verbaux, soigne les impressions ainsi que l’expédition de la correspondance; il est chargé de la comptabilité et de la

gestion des fonds dans le respect du budget voté; il a la conservation des archives et de la bibliothèque. Il peut assister

à toutes les réunions des commissions de la Chambre de Commerce et du conseil de gérance de la Luxembourg School

for Commerce.

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Le directeur général propose les engagements du personnel ainsi que l’organigramme des départements et

services de la Chambre de Commerce et les soumet pour approbation au Bureau et à l’assemblée plénière de la

Chambre de Commerce.

Le directeur général préside le comité de direction de la Chambre de Commerce. Le comité de direction de la

Chambre de Commerce est composé de quatre membres au moins, désignés parmi les responsables des départements

et services ainsi que du directeur de la Luxembourg School for Commerce de la Chambre de Commerce.

X.

Confirmation des nominations

Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce.

Le secrétaire de la Chambre de Commerce nommé en 2003 et approuvé par le Gouvernement, porte le

titre de directeur général, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 26 octobre 2010.

Le président et les vice-présidents élus en 2009 sont confirmés dans leurs fonctions, conformément aux dispositions

de l’article 3 du présent règlement.

XI.

Des changements au règlement

titre de directeur général, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 26 octobre 2010.

Sur proposition du président, du Bureau ou d’au moins un tiers de ses membres élus, la Chambre de

Commerce peut soumettre le présent règlement à une révision générale ou partielle.

XII. Entrée en vigueur

titre de directeur général, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 26 octobre 2010.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de son adoption par l’assemblée plénière de la Chambre

de Commerce.

Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Le Directeur général,

Le Président,

Pierre Gramegna

Michel Wurth

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée

à New York, le 7 mars 1966. – Déclaration de l’Estonie en vertu du paragraphe 1 de l’article 14.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 juillet 2010

l’Estonie a fait la déclaration suivante en vertu du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention désignée ci-dessus

La République d’Estonie déclare, conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention, qu’elle reconnaît

la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications

émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une

violation, par l’Estonie, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention si ladite violation découle de

circonstances ou de faits qui se sont produits après le dépôt de la présente déclaration.

L’Estonie reconnaît la compétence du Comité sous réserve que celui-ci n’examinera aucune communication sans

avoir vérifié que les faits relatifs à l’affaire ne sont pas en cours d’examen ou n’ont pas déjà été examinés devant une

autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être

considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimination (avec Protocoles I, II et III), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion

d’Antigua-et-Barbuda.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 août 2010

Antigua-et-Barbuda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 février

2011.

Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, Antigua-et-Barbuda a notifié son consentement à être lié par les

Protocoles I et III annexés à ladite Convention, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 février 2011.

Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention

sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être

considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimination» du 10 octobre 1980. – Antigua-et-Barbuda: consentement à être lié.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 août 2010

Antigua-et-Barbuda a notifié son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à

l’égard de cet Etat le 23 février 2011.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants

dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Ratification de Chypre et des Seychelles;

Adhésion de la Géorgie et de Guyana.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion

(a)

Chypre

02.07.2010

02.08.2010

Géorgie

03.08.2010

(a)

03.09.2010

Seychelles

10.08.2010

10.09.2010

Guyana

11.08.2010

(a)

11.09.2010

(Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum

de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du

Ministère des Affaires étrangères.)

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm,

le 22 mai 2001. – Ratification de l’Irlande; Adhésion de la Somalie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion

(a)

Somalie

26.07.2010

(a)

24.10.2010

Irlande

05.08.2010

03.11.2010

Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de

l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets

traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le

28 novembre 2003. – Honduras: consentement à être lié.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 août 2010

le Honduras a consenti à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

16 février 2011.

Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008. –

Ratification d’Antigua-et-Barbuda et des Comores.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Comores

28.07.2010

01.01.2011

Antigua-et-Barbuda

23.08.2010

01.02.2011

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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