Règlement grand-ducal du 13 novembre 2002 remplaçant a) l’annexe I de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
10 décembre 2002
Règlement grand-ducal du 13 novembre 2002 remplaçant
a) l’annexe I de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
b) l’annexe IV du règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
Vu la directive modifiée 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets;
Vu la directive modifiée 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux;
Vu la décision 94/3/CE;
Vu la décision 94/904/CE;
Vu la décision 2000/532/CE;
Vu la décision 2001/118/CE;
Vu la décision 2001/119/CE;
Vu la décision 2001/573/CE;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
Vu la demande d'avis adressée à la Chambre d'Agriculture;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L'annexe I de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est
remplacée par l'annexe du présent règlement intitulée comme suit
"Annexe I : Catégories et liste de déchets"
Les taxes ci-après sont perçues lors de la présentation des demandes en obtention des formules
prescrites pour le transfert national ou transfrontière de déchets
1) 12 euros pour un exemplaire du formulaire de notification concernant une notification spéciale ou générale;
2) 2 euros pour chaque exemplaire du formulaire de mouvement/accompagnement.
Les formules dont question au présent article sont les documents de suivi qui sont prévus respectivement par
le règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets;
le règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 1996 relatif à certaines modalités d'application du règlement
(CEE) no 259/93 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à
la sortie de la Communauté européenne.
Le modèle de demande en obtention des formules prescrites pour le transfert national ou transfrontière de déchets
figure à l'annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.
Le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif à certaines modalités d'application du règlement
(CEE) N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à
l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, est modifié comme suit
a) L'article 2 est modifié comme suit
"1. Les déchets relevant des dispositions du règlement modifié (CEE) N°259/93 sont ceux qui figurent à ses
annexes II, III et IV. Ces annexes sont adaptées périodiquement conformément à l'article 42, paragraphe 3,
du même règlement.
2.
Les notifications visées par le règlement modifié (CEE) N°259/93 ont lieu sous le couvert d'un document de
suivi uniforme composé d'un formulaire de notification et d'un formulaire de mouvement/accompagnement.
Ce document est établi et révisé périodiquement, conformément à l'article 42, paragraphe 1er du même
règlement."
b) A l'article 6, le paragraphe 2 est formulé comme suit
"2. Le montant de la garantie financière ou du risque à assurer est calculé par le notifiant sur la base des
formules prévues à l'annexe du présent règlement. L'autorité compétente luxembourgeoise peut, par une
décision dûment motivée, rectifier ce montant pour autant que le notifiant n'a pas appliqué correctement
ces formules en invoquant l'inscription d'une ou plusieurs valeurs qui ne reflètent pas la situation réelle ou
le coût négatif indiqué par la valorisation ou l'élimination".
c) A l'annexe, aux rubriques A et B, le petit a est rédigé comme suit
"a = coût d'élimination ou de valorisation par tonne".
Le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets est modifié
comme suit
a) A l'article 8, le deuxième alinéa est formulé comme suit
"Le montant de la garantie financière ou du risque à assurer est calculé par le notifiant sur la base des formules
prévues à l'annexe III du présent règlement. L'autorité compétente peut, par une décision dûment motivée,
rectifier ce montant pour autant que le notifiant n'a pas appliqué correctement ces formules en invoquant
l'inscription d'une ou plusieurs valeurs qui ne reflètent pas la situation réelle ou le coût négatif indiqué par la
valorisation ou l’élimination"
b) A l'annexe III, aux rubriques A et B, le petit a est rédigé comme suit
"a = coût d'élimination ou de valorisation par tonne".
Le règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux est modifié comme suit
1° L'article 1er , paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant
"1. Le présent règlement a pour objet la gestion contrôlée des déchets dangereux figurant sur la liste en annexe
I B de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, intitulée "Liste de
déchets – Catalogue européen de déchets" et marqués d'un astérisque (*). En ce qui concerne les catégories ou
types génériques, les constituants et les propriétés des déchets dangereux, la liste prémentionnée tient compte
des annexes I, II et III du présent règlement."
2° A l'article 2, la référence à l'annexe IV est supprimée.
3° L'annexe IV est supprimée.
Les taxes sont acquittées, au moment de la demande, par l'apposition sur les formulaires de timbres de
chancellerie fournis par l'administration de l'enregistrement et des domaines.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
Le règlement grand-ducal du 19 février 1997 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des
demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert national ou transfrontière de déchets est abrogé.
Les formules acquises avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont traitées selon les modalités du règlement
grand-ducal du 19 février 1997 pendant une période maximale de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2002.
Le Secrétaire d’Etat,
Henri
Eugène Berger
Le Ministre des Transports,
Henri Grethen
Circulaire ministérielle du 27 novembre 2002 abrogeant la circulaire ministérielle du 20 novembre 1998
portant introduction d’une nomenclature des déchets.
Le Ministre de l’Environnement;
Vu l’article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
Vu le règlement grand-ducal du 13 novembre 2002 remplaçant
a) l’annexe I de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
b) l’annexe IV du règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux;
Vu la directive modifiée 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets;
Vu la directive modifiée 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux;
Vu la décision 94/3/CE;
Vu la décision 94/904/CE;
Vu la décision 2000/532/CE;
Vu la décision 2001/118/CE;
Vu la décision 2001/119/CE;
Vu la décision 2001/573/CE;
Considérant que le catalogue européen de déchets (CED) a été repris dans l’annexe I B de la loi modifiée du 17 juin
1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
Considérant que la nomenclature des déchets introduite par la circulaire ministérielle du 20 novembre 1998 portant
introduction d’une nomenclature des déchets n’est pas conforme à la réglementation communautaire applicable en la
matière;
Décide
La circulaire ministérielle du 20 novembre 1998 portant introduction d’une nomenclature des déchets est abrogée.
Luxembourg, le 27 novembre 2002.
Pour le Ministre de l’Environnement,
Le Secrétaire d’État
Eugène Berger
Dir. 75/442/CEE; 91/689/CEE
Règlement grand-ducal du 29 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre
1996 concernant le transfert national de déchets.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets,
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la Chambre d'Agriculture;
Notre Conseil d'État entendu,
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil,
Arrêtons
Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Pour le Ministre de l'Environnement
Mexico City, le 29 novembre 2002.
Le Secrétaire d'Etat
Henri
Eugène Berger
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Pour le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
Le Secrétaire d’Etat,
Henri
Eugène Berger
Dir. 75/442/CEE; 91/689/CEE
ANNEXE
"Annexe I : Catégories et liste de déchets"
A : Catégories de déchets
Q1
Résidus de production ou de consommation non spécifiés ci-après
Q2
Produits hors normes
Q3
Produits périmés
Q4
Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière,
équipement, etc., contaminés par suite de l'incident en question
Q5
Matières contaminées ou souillées par suite d'activités volontaires (par exemple résidus d'opérations de
nettoyage, matériaux d'emballage, conteneurs, etc.)
Q6
Éléments inutilisables (par exemple batteries hors d'usage, catalyseurs épuisés, etc.)
Q7
Substances devenues impropres à l'utilisation (par exemple acides contaminés, solvants contaminés, sels de
trempe épuisés, etc.)
Q8
Résidus de procédés industriels (par exemple scories, culots de distillation, etc.)
Q9
Résidus de procédés antipollution (par exemple de boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air, filtres
usés, etc.)
Q10
Résidus d'usinage/façonnage (par exemple copeaux de tournage ou de fraisage, etc.)
Q11
Résidus d'extraction et de préparation des matières premières (par exemple résidus d'exploitation minière
ou pétrolière, etc.)
Q12
Matières contaminées (par exemple huile souillée par des PCB, etc.)
Q13
Toute matière, substance ou produit dont l'utilisation est interdite par la loi
Q14
Produits qui n'ont pas ou plus d'utilisation pour le détenteur (par exemple articles mis au rebut par
l'agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc.)
Q15
Matières, substances ou produits contaminés provenant d'activités de remise en état de terrains
Q16
Toute matière, substance ou produit qui n'est pas couvert par les catégories ci-dessus
B : Liste de déchets – Catalogue européen de déchets
L'inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l'objet en question soit un déchet dans tous les cas.
L'inscription ne vaut que si la matière ou l'objet répond à la définition du terme "déchet" figurant à l'article 3. a) de la
loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Les déchets figurant sur la liste sont
soumis aux dispositions de ladite loi, sauf si l'article 2. points b) à f) de celle-ci ci s'applique.
Les déchets marqués d'un astérisque (*) constituent des déchets dangereux au sens du règlement grand-ducal
modifié du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux.
Règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors de la
présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 24 novembre 1988 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des
formules prescrites pour le transfert de déchets;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce ;
Vu la demande d'avis adressée à la Chambre d'Agriculture;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2002.
Le Secrétaire d’Etat,
Henri
Eugène Berger
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
A N N E X E
Conformément à la réglementation déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en
obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets, la taxe a été acquittée pour les documents suivants
1 Formulaire de notification avec ______ formulaire(s) de mouvement/accompagnement.
Date: ____________________
Signature:__________________
Adresse: 16, rue Ruppert
Téléphone 40 56 56-518
ADMINISTRATION
DE
L’ENVIRONNEMENT
Division des Déchets
Demande en obtention des formules prescrites pour le transfert
national ou transfrontière de déchets
Nom et adresse de la partie demanderesse
(Case réservée pour l’apposition des timbres “Droit de Chancellerie” et acquittés par l’Administration
de l’Enregistrement et des Domaines ou des empreintes en remplacement de ceux-ci)
Numéro du document de suivi: LU_____________
(Case réservée à l’administration de l’Environnement)
N.B.: La présente demande, acquittée par l’administration de l’Enregistrement et des
Domaines, devra être introduite ensemble avec le dossier de notification auprès de
la Division des Déchets de l’administration de l’Environnement
Règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996
relatif à certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février
1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et
à la sortie de la Communauté européenne.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets et notamment son article 9;
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la Chambre d'Agriculture;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons