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Règlement grand-ducal du 13 novembre 2002 remplaçant a) l’annexe I de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 novembre 2002 remplaçant a) l’annexe I de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

10 décembre 2002

Règlement grand-ducal du 13 novembre 2002 remplaçant

a) l’annexe I de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

b) l’annexe IV du règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu la directive modifiée 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets;

Vu la directive modifiée 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux;

Vu la décision 94/3/CE;

Vu la décision 94/904/CE;

Vu la décision 2000/532/CE;

Vu la décision 2001/118/CE;

Vu la décision 2001/119/CE;

Vu la décision 2001/573/CE;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Vu la demande d'avis adressée à la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 novembre 2002 remplaçant a) l’annexe I de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

L'annexe I de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est

remplacée par l'annexe du présent règlement intitulée comme suit

"Annexe I : Catégories et liste de déchets"

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets.

Les taxes ci-après sont perçues lors de la présentation des demandes en obtention des formules

prescrites pour le transfert national ou transfrontière de déchets

1) 12 euros pour un exemplaire du formulaire de notification concernant une notification spéciale ou générale;

2) 2 euros pour chaque exemplaire du formulaire de mouvement/accompagnement.

Les formules dont question au présent article sont les documents de suivi qui sont prévus respectivement par

le règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets;

le règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 1996 relatif à certaines modalités d'application du règlement

(CEE) no 259/93 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à

la sortie de la Communauté européenne.

Le modèle de demande en obtention des formules prescrites pour le transfert national ou transfrontière de déchets

figure à l'annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif à certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à

Le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif à certaines modalités d'application du règlement

(CEE) N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à

l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, est modifié comme suit

a) L'article 2 est modifié comme suit

"1. Les déchets relevant des dispositions du règlement modifié (CEE) N°259/93 sont ceux qui figurent à ses

annexes II, III et IV. Ces annexes sont adaptées périodiquement conformément à l'article 42, paragraphe 3,

du même règlement.

2.

Les notifications visées par le règlement modifié (CEE) N°259/93 ont lieu sous le couvert d'un document de

suivi uniforme composé d'un formulaire de notification et d'un formulaire de mouvement/accompagnement.

Ce document est établi et révisé périodiquement, conformément à l'article 42, paragraphe 1er du même

règlement."

b) A l'article 6, le paragraphe 2 est formulé comme suit

"2. Le montant de la garantie financière ou du risque à assurer est calculé par le notifiant sur la base des

formules prévues à l'annexe du présent règlement. L'autorité compétente luxembourgeoise peut, par une

décision dûment motivée, rectifier ce montant pour autant que le notifiant n'a pas appliqué correctement

ces formules en invoquant l'inscription d'une ou plusieurs valeurs qui ne reflètent pas la situation réelle ou

le coût négatif indiqué par la valorisation ou l'élimination".

c) A l'annexe, aux rubriques A et B, le petit a est rédigé comme suit

"a = coût d'élimination ou de valorisation par tonne".

Règlement grand-ducal du 29 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets.

Le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets est modifié

comme suit

a) A l'article 8, le deuxième alinéa est formulé comme suit

"Le montant de la garantie financière ou du risque à assurer est calculé par le notifiant sur la base des formules

prévues à l'annexe III du présent règlement. L'autorité compétente peut, par une décision dûment motivée,

rectifier ce montant pour autant que le notifiant n'a pas appliqué correctement ces formules en invoquant

l'inscription d'une ou plusieurs valeurs qui ne reflètent pas la situation réelle ou le coût négatif indiqué par la

valorisation ou l’élimination"

b) A l'annexe III, aux rubriques A et B, le petit a est rédigé comme suit

"a = coût d'élimination ou de valorisation par tonne".

Règlement grand-ducal du 13 novembre 2002 remplaçant a) l’annexe I de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Le règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux est modifié comme suit

1° L'article 1er , paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant

"1. Le présent règlement a pour objet la gestion contrôlée des déchets dangereux figurant sur la liste en annexe

I B de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, intitulée "Liste de

déchets – Catalogue européen de déchets" et marqués d'un astérisque (*). En ce qui concerne les catégories ou

types génériques, les constituants et les propriétés des déchets dangereux, la liste prémentionnée tient compte

des annexes I, II et III du présent règlement."

2° A l'article 2, la référence à l'annexe IV est supprimée.

3° L'annexe IV est supprimée.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets.

Les taxes sont acquittées, au moment de la demande, par l'apposition sur les formulaires de timbres de

chancellerie fournis par l'administration de l'enregistrement et des domaines.

décision dûment motivée, rectifier ce montant pour autant que le notifiant n'a pas appliqué correctement ces formules en invoquant l'inscription d'une ou plusieurs valeurs qui ne reflètent pas la situation réelle ou le coût négatif indiqué par la valorisation ou l'élimination".

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 29 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets.

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 13 novembre 2002 remplaçant a) l’annexe I de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets.

Le règlement grand-ducal du 19 février 1997 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des

demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert national ou transfrontière de déchets est abrogé.

Les formules acquises avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont traitées selon les modalités du règlement

grand-ducal du 19 février 1997 pendant une période maximale de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du

présent règlement.

décision dûment motivée, rectifier ce montant pour autant que le notifiant n'a pas appliqué correctement ces formules en invoquant l'inscription d'une ou plusieurs valeurs qui ne reflètent pas la situation réelle ou le coût négatif indiqué par la valorisation ou l'élimination".

Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2002.

Le Secrétaire d’Etat,

Henri

Eugène Berger

Le Ministre des Transports,

Henri Grethen

Circulaire ministérielle du 27 novembre 2002 abrogeant la circulaire ministérielle du 20 novembre 1998

portant introduction d’une nomenclature des déchets.

Le Ministre de l’Environnement;

Vu l’article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu le règlement grand-ducal du 13 novembre 2002 remplaçant

a) l’annexe I de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

b) l’annexe IV du règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux;

Vu la directive modifiée 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets;

Vu la directive modifiée 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux;

Vu la décision 94/3/CE;

Vu la décision 94/904/CE;

Vu la décision 2000/532/CE;

Vu la décision 2001/118/CE;

Vu la décision 2001/119/CE;

Vu la décision 2001/573/CE;

Considérant que le catalogue européen de déchets (CED) a été repris dans l’annexe I B de la loi modifiée du 17 juin

1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Considérant que la nomenclature des déchets introduite par la circulaire ministérielle du 20 novembre 1998 portant

introduction d’une nomenclature des déchets n’est pas conforme à la réglementation communautaire applicable en la

matière;

Décide

La circulaire ministérielle du 20 novembre 1998 portant introduction d’une nomenclature des déchets est abrogée.

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour le Ministre de l’Environnement,

Le Secrétaire d’État

Eugène Berger

Dir. 75/442/CEE; 91/689/CEE

Règlement grand-ducal du 29 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre

1996 concernant le transfert national de déchets.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets,

Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'État entendu,

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil,

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets.

Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Pour le Ministre de l'Environnement

Mexico City, le 29 novembre 2002.

Le Secrétaire d'Etat

Henri

Eugène Berger

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal du 13 novembre 2002 remplaçant a) l’annexe I de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Pour le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Le Secrétaire d’Etat,

Henri

Eugène Berger

Dir. 75/442/CEE; 91/689/CEE

ANNEXE

"Annexe I : Catégories et liste de déchets"

A : Catégories de déchets

Q1

Résidus de production ou de consommation non spécifiés ci-après

Q2

Produits hors normes

Q3

Produits périmés

Q4

Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière,

équipement, etc., contaminés par suite de l'incident en question

Q5

Matières contaminées ou souillées par suite d'activités volontaires (par exemple résidus d'opérations de

nettoyage, matériaux d'emballage, conteneurs, etc.)

Q6

Éléments inutilisables (par exemple batteries hors d'usage, catalyseurs épuisés, etc.)

Q7

Substances devenues impropres à l'utilisation (par exemple acides contaminés, solvants contaminés, sels de

trempe épuisés, etc.)

Q8

Résidus de procédés industriels (par exemple scories, culots de distillation, etc.)

Q9

Résidus de procédés antipollution (par exemple de boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air, filtres

usés, etc.)

Q10

Résidus d'usinage/façonnage (par exemple copeaux de tournage ou de fraisage, etc.)

Q11

Résidus d'extraction et de préparation des matières premières (par exemple résidus d'exploitation minière

ou pétrolière, etc.)

Q12

Matières contaminées (par exemple huile souillée par des PCB, etc.)

Q13

Toute matière, substance ou produit dont l'utilisation est interdite par la loi

Q14

Produits qui n'ont pas ou plus d'utilisation pour le détenteur (par exemple articles mis au rebut par

l'agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc.)

Q15

Matières, substances ou produits contaminés provenant d'activités de remise en état de terrains

Q16

Toute matière, substance ou produit qui n'est pas couvert par les catégories ci-dessus

B : Liste de déchets – Catalogue européen de déchets

L'inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l'objet en question soit un déchet dans tous les cas.

L'inscription ne vaut que si la matière ou l'objet répond à la définition du terme "déchet" figurant à l'article 3. a) de la

loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Les déchets figurant sur la liste sont

soumis aux dispositions de ladite loi, sauf si l'article 2. points b) à f) de celle-ci ci s'applique.

Les déchets marqués d'un astérisque (*) constituent des déchets dangereux au sens du règlement grand-ducal

modifié du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors de la

présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 24 novembre 1988 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des

formules prescrites pour le transfert de déchets;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce ;

Vu la demande d'avis adressée à la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets.

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets.

Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2002.

Le Secrétaire d’Etat,

Henri

Eugène Berger

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

A N N E X E

Conformément à la réglementation déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en

obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets, la taxe a été acquittée pour les documents suivants

1 Formulaire de notification avec ______ formulaire(s) de mouvement/accompagnement.

Date: ____________________

Signature:__________________

Adresse: 16, rue Ruppert

Téléphone 40 56 56-518

ADMINISTRATION

DE

L’ENVIRONNEMENT

Division des Déchets

Demande en obtention des formules prescrites pour le transfert

national ou transfrontière de déchets

Nom et adresse de la partie demanderesse

(Case réservée pour l’apposition des timbres “Droit de Chancellerie” et acquittés par l’Administration

de l’Enregistrement et des Domaines ou des empreintes en remplacement de ceux-ci)

Numéro du document de suivi: LU_____________

(Case réservée à l’administration de l’Environnement)

N.B.: La présente demande, acquittée par l’administration de l’Enregistrement et des

Domaines, devra être introduite ensemble avec le dossier de notification auprès de

la Division des Déchets de l’administration de l’Environnement

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996

relatif à certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février

1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et

à la sortie de la Communauté européenne.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets et notamment son article 9;

Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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