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Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Thaïlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bangkok, le 7 mai 1996.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Thaïlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bangkok, le 7 mai 1996. – Entrée en vigueur.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Thaïlande tendant à éviter les

doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

signée à Bangkok, le 7 mai 1996. – Entrée en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 5 mai 1998 (Mémorial 1998, A, no. 37, pp. 527 et ss.) a

été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 22 juin 1998.

Conformément à son article 30, la Convention est entrée en vigueur pour les deux Parties contractantes à la même

date, soit le 22 juin 1998 et ses dispositions s’appliqueront aux années d’imposition commençant le ou après le 1er jan-

vier suivant celle de l’échange des instruments de ratification.

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée

Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948. – Adhésion du Bélize.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 mars 1998

le Bélize a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 juin 1998.

Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951.

Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.

Adhésion du Turkménistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 mars 1998

le Turkménistan a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

La Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 mai 1998 et le Protocole a pris effet le 2 mars 1998.

L’instrument d’adhésion du Turkménistan était accompagné de la déclaration suivante

«Conformément à la section B de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève

le 28 juillet 1951, le Turkménistan déclare qu’en ce qui concerne ses obligations en vertu de la Convention, il applique

l’alternative b) de la section B de l’article premier, soit aux «événements survenus en Europe ou ailleurs avant le 1er

janvier 1951».

Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la

Conférence le 31 octobre 1951. – Acceptation de la République d’Estonie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 13 mai 1998 la République d’Estonie a accepté

le Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à son égard à la même date, soit le 13 mai 1998.

Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, faite à

Genève, le 18 mai 1956. – Adhésion du Kirghizistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 avril 1998 le

Kirghizistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet

1998.

Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Ratification de l’Ukraine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 mars 1998 l’Ukraine a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 juin 1998.

L’Ukraine a fait les réserves et déclarations suivantes consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 11 mars

1998

Article 1

L’Ukraine se réserve le droit de ne pas procéder à l’extradition si la personne dont l’extradition est demandée, du

fait de son état de santé, ne peut être extradée sans dommages à sa santé.

Article 2, paragraphe 1

L’Ukraine n’accordera l’extradition que pour des infractions punissables d’emprisonnement pour une période maxi-

male non inférieure à un an ou d’une peine plus sévère.

Article 4

L’extradition pour des infractions criminelles ordinaires qui constituent en même temps des infractions militaires ne

pourra se faire qu’à la condition que la personne dont l’extradition est demandée ne soit pas poursuivi suivant la loi

martiale.

Article 6, paragraphe 1, alinéas a et b

L’Ukraine n’extradera pas les citoyens d’Ukraine vers un autre Etat. Aux fins d’application de la Convention, sera

considéré comme citoyen d’Ukraine toute personne qui, conformément aux lois d’Ukraine, est citoyen d’Ukraine au

moment de la prise de décision d’extradition.

Article 21, paragraphe 5

L’Ukraine autorisera le transit d’une personne à extrader à travers son territoire selon les mêmes conditions selon

lesquelles elle accorde l’extradition.

Article 23

Les demandes d’extradition et pièces annexes doivent être adressées à l’Ukraine avec une traduction en ukrainien

ou dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe si elles ne sont pas rédigées dans ces langues.

Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New

York, le 10 juin 1958. – Ratification de l’El Salvador; adhésion du Népal.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont rati-

fié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

El Salvador

26.02.1998

27.05.1998

Népal

04.03.1998 (a)

02.06.1998

Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, le Népal a fait la déclaration suivante

Conformément au paragraphe 3 de l’article 1 de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences

arbitrales étrangères, conclue à New York en 1958, le Gouvernement népalais déclare que le Royaume du Népal appli-

quera la Convention, sur la base de la réciprocité, pour ce qui est de la reconnaissance et de l’exécution des sentences

arbitrales rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant uniquement. Le Gouvernement népalais déclare égale-

ment que le Royaume du Népal appliquera la Convention aux seuls différends nés dans le cadre de relations juridiques,

contractuelles ou non, considérées comme commerciales en regard des lois népalaises.

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959.

– Ratification de l’Ukraine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 mars 1998 l’Ukraine a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 juin 1998.

L’Ukraine a fait les réserves et déclarations suivantes consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 11 mars

1998

Article 2

L’Ukraine se réserve la faculté de ne pas donner suite à une demande d’entraide judiciaire si

a.

il y a des raisons skieuses de croire que son but est de poursuivre, de condamner ou de punir

une personne en raison de sa race, sa couleur de peau, ses convictions politique, religieuse ou

autre, son sexe, son ethnie et origine sociale, son statut social, son lieu de résidence, sa langue

et autres indications;

b.

l’exécution de la requête est incompatible avec le principe «non bis in idem» («il ne peut y avoir

deux peines pour une même infraction»);

c.

la demande se rapporte à une infraction faisant l’objet d’une enquête et d’un examen

juridictionnel en Ukraine.

Article 5, paragraphe 2

L’Ukraine exécutera les décisions judiciaires concernant la perquisition et la saisie d’objets sous réserve

de la condition prévue à l’article 5, paragraphe 1, alinéa c.

Article 7, paragraphe 3

La citation à comparaître d’un prévenu se trouvant sur le territoire de l’Ukraine doit être transmise aux

autorités concernées dans un délai d’au moins de 40 jours avant la date fixée pour la comparution

devant la cour.

Article 16, paragraphe 2

Les demandes et documents annexes doivent être transmises à l’Ukraine accompagnés d’une traduction

vers l’ukrainien ou l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe s’ils ne sont pas rédigés dans ces

langues.

Article 24

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard

imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, SA r.l., Luxembourg

F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

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