Arrêté du 24 novembre 1902, portant approba- tion des statuts de la caisse de maladie de la Société anonyme des hauts-fourneaux de la Chiers.
Table des dispositions (96)
Texte législatif (96 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogthums Luxemburg.
Lundi, 1er décembre 1902.
N° 85.
Montag, 1. Dezember 1902.
Arrêté du 24 novembre 1902, portant approba-
tion des statuts de la caisse de maladie de la
Société anonyme des hauts-fourneaux de la
Chiers.
LE MINISTRE D'ÉTAT PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT;
Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'as-
surance obligatoire des ouvriers contre les ma-
ladies ;
Attendu que la Société anonyme des hauts-
fourneaux de la Chiers, établie à Longwy-Bas,
qui se trouve dans les conditions prévues par
la loi, a manifesté l'intention d'instituer une
caisse spéciale de secours en cas de maladie
pour ses minières de Lamadelaine et de Differ-
dange ;
Attendu que les statuts de cette caisse, établis
conformément aux dispositions légales, sont en
concordance avec les lois et règlements ;
Arrête
Les statuts de la caisse de se-
cours en cas de maladie, établis par la Société
anonyme des hauts-fourneaux de la Chiers pour
ses minières de Lamadelaine et de Differdange,
sont approuvés.
Das Statut der Krankenkasse der
Société anonyme des hauts-fourneaux de la
Chiers für ihre Bergwerke zu Rollingen und
Differdingen wird hiermit genehmigt.
La Société des Hauts-fourneaux de la Chiers,
institue, en vertu de l'art. 44 de la loi du 31 juillet
1901, une caisse de secours en cas de maladie, qui
portera le nom de Caisse de secours en cas de maladie
pour Les Minières de la Société de la Chiers à Lamade-
laine et Differdange, et aura son siège à Differdange.
Assurance obligatoire.
Les statuts des caisses de secours
en cas de maladie etablis 1° par MM. Ch. et J.
Collart a) pour leur usine à Steinfort, b) pour
leurs exploitations minières à Esch s./A. et à
Rodange ; 2° par M. J. Collart pour sa carrière
du Schwarzenhof à Steinfort sont approuvés.
Die Statuten der Krankenkassen 1.
der HH. K. u. J. Collart a) für deren Hochöfen
zu Steinfort, b) für deren Bergbau-Betrieb zu
Esch a. d. Alz. und zu Rodingen; 2. des Hrn. J.
Collart für dessen Steinbruch „Schwarzenhof" zu
Steinfort werden hiermit genehmigt.
L'usine à hauts-fourneaux de MM. Ch. et
J. Collart à Steinfort, institue, en vertu de l'art 44 de
la loi du 31 juillet 1901, une caisse de secours en cas
de maladie; qui portera le nom de Caisse de secours en
cas de maladie pour l'Usine de MM. Ch. et J. Collart à
Steinfort, et aura son siège à 'Steinfort.
Assurance obligatoire.
Les statuts de la caisse de secours en
cas de maladie établie par la Societé par actions
des Usines de Dillingen pour ses minières si-
tuées dans le Grand-Duché de Luxembourg,
sont approuves.
Das Statut der Krankenkasse der
Aktien-Gesellschaft der Dillinger Huttenwerke für
ihre im Großherzogthum Luxemburg gelegenen
Bergwerke wird hiermit genehmigt.
Le présent arrêté, avec les statuts y
annexés, sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 novembre 1902.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Beschluß vom 24. November 1902, die Geneh-
migung der Statuten der Krankenkasse der
Société anonyme des hauts-fourneaux de
la Chiers betreffend.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901,
die Arbeiter Krankenversicherung betreffend;
In Erwägung,
daß die Société anonyme des
hauts fourneaux de la Chiers zu Longwy-Bas,
welche die gesetzlichen Vorbedingungen hierzu er-
füllt, erklärt hat, für die Arbeiter ihrer Bergwerke zu
Rollingen und Differdingen, eine besondere Kranken-
kasse errichten zu wollen;
In Erwägung, daß das Statut dieser Kasse,
welches den gesetzlichen Bestimmungen gemäß
aufgestellt ist, mit den Gesetzen und Reglementen
in Einklang steht;
Beschließt
Gegenwärtiger Beschluß, nebst dem dazu
gehörigen Statut, soll im „Memorial" veröffent-
licht werden.
Luxemburg, den 24. November 1902.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Memorial
des
Statuts de la caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme des hauts-fourneaux de
la Chiers à Lamadelaine et Differdange.
Nom et siège de la Caisse.
Toutes les personnes occupées dans les
minières de la Société de la Chiers et touchant un trai-
tement ou un salaire deviennent, du jour de leur en-
trée au service, membres de la Caisse, à moins que leur
occupation ne soit passagère par nature, ou que, par le
contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à
une durée de moins d'une semaine.
Sont dispenses de l'obligation de l'assurance
a) Les employés dont le traitement ou le salaire de-
passe 10 fr. par jour ou 3000 fr. par an ;
b) les personnes qui prouvent qu'elles sont membres
d'une société de secours mutuels agréée par le Gouver-
nement (art. 31 ce la loi).
Les tantièmes et rémunérations en nature sont assi-
miles au traitement ou salaire
Doivent être, sur leur demande, dispensées de l'obli-
gation de l'assurance, les personnes qui, en cas de ma-
ladie, peuvent revendiquer, au moins pendant treize
semaines, soit le paiement non interrompu de leur
traitement ou salaire, soit la délivrance de secours
équivalant à ceux fixes par l'art 14 de la loi.
Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance
reçoivent, au plus tard le premier jour de paye qui suit
leur entrée, un exemplaire des présents statuts Ils sont
obligés de rester membres de la Caisse tant qu'ils
sont occupés dans la fabrique; mais ils peuvent en
sortir à la fin d'un exercice, s'ils en adressent la de
mande au comité directeur de la Caisse au moins trois
mois à l'avance et qu'ils établissent, avant la fin de
l'exercice, qu'ils sont membres d'une des sociétes de
secours mutuels qui satisfont aux prescriptions de
l'art. 3a de la loi.
Assurance facultative.
Art. 3 1° Toutes les personnes non soumises à l'obli-
gation de l'assurance et travaillant dans les minières
ont le droit de s'affilier à la Caisse. L'admission a lieu par
voie de déclaration verbale ou écrite adressée au comité
directeur de la Caisse, mais ne donne aucun droit à des
secours pour une maladie existant déjà au moment de
cette déclaration.
Le comité directeur Je la Caisse peut faire examiner
par un médecin l'état de sante des personnes qui veu-
lent s'affilier volontairement à la Caisse. Lorsque, à la
suite de cet examen, il est établi non pas que la per-
sonne est actuellement malade, mais que l'état de
santé n'est pas un état normal, le droit aux secours
ne sera ouvert qu'après un delai de six semaines à partir
du jour de son admission.
Les personnes qui se sont affiliées volontairement à
la Caisse reçoivent du comité directeur de la Caisse, au
plus tard le premier jour de paye qui suit, leur decla-
ration, un accusé de réception de cette déclaration,
accompagné d'un exemplaire des statuts.
2° Les membres de la Caisse qui quittent leur occupa-
tion dans les minières sans en prendre une autre en vertu
de laquelle ils deviendraient membres d'une autre caisse
de fabrique ou d'une caisse régionale, restent membres
volontaires de lu Caisse aussi longtemps qu'ils résident
dans sa circonscription et qu'ils en paient les coti-
sations entières, y compris la part contributive des
patrons, à moins qu'ils ne déclarent leur intention
contraire, dans le delai d'une semaine, au comité
directeur de la Caisse
Les personnes qui, après avoir quitté les minieres, con-
tinuent de rester membres de la Caisse, ne peuvent
ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi de
la Caisse.
3° Les personnes non soumises à l'obligation de l'as-
surance cessent d'être membres de la Caisse
a) après avoir adresse au comite directeur de la
Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;
b) lorsqu'à deux echéances consécutives, elles n'ont
pas payé leur cotisation intégrale.
Droit d'entrée.
Le présent arrêté, avec les statuts y
annexés, sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 novembre 1902.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Beschluß vom 28 November 1902, die Geneh-
migung der Statuten der Krankenkasse 1. der
HH K. u. J. Collart a) für ihre Hochöfen
zu Steinfort und b) für ihren Bergbau-
Betrieb zu Esch a. d. Alz. und Rodingen;
2. des Hrn. J Collart für seinen Steinbruch
„Schwarzenhof" zu Steinfort berreffend.
Der Staatsminister, Präsident
der R e g i e r u n g ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 31.Juli 1901.
die Arbeiter-Krankenversicherung berreffend;
In Erwägung,
daß die HH. K. u. J Collart,
Hochofenbesitzer zu Steinfort, welche die aesetz-
lichen Vorbedingungen hierzu erfüllen, erklärt
haben, für die Arbeiter a) ihrer Hochören zu
Steinfort, b) ihres Bergbau-Betriebes zu Esch a.
d. Alz. und Rodingen eine besondere Kranken-
kasse errichten zu wollen;
In
Erwägung, daß Hr. J. Collart eiklärt
hat, dasselbe zu than fur
seinen Steinbruch
„Schwarzenhof" zu Steinfort;
In Erwägung, daß die Statuten dieser Kassen,
welche den gesetzlichen Benimmungen gemäß auf-
gestellt sind, den diesbezüglichen Gesetzen und Ver-
ordnungen entsprechen;
Beschließt
Gegenwärtiger Beschluß nebst den
dazu gehörigen Kassenstatuten soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 28 November 1902.
Der Staatsminister ; Präsident
der Regierung,
Eyschen.
83a
Statuts de la Caisse de secours en cas de maladie dé MM. Ch. & J. Collart à Steinfort.
Nom et siège de la Caisse.
Toutes les personnes occupées à l'usine, de
MM. Ch. et J. Collart et touchant un traitement ou un
salaire,, devienne, du jour de leur entrée au service,
membres
de la Caisse, à moins que, leur coccupation ne
soit, passagère par nature, pu que, par le contrat de
travail, elle ne se trouve d'avance limitée à une durèe
de moins d'.une semaine.
Sont dispensé de l'obligation de l'assurance
a)
les employés jouissant de leur traitement pendant
leur maladie, soit pendant treize semaines ;
b) les personnes qui prouvent qu'elles sont membres
d'une société de secours mutuels agréée par le Gouver-
nement (art. 3a de la loi).
Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance
reçoivent, au blas tard le premier jour de paye qui
suit leur entrée, un exemplaire des présents statuts.
Ils sont obligés de rester membres de la Caisse tant
qu'ils sont occupés dans la fabrique ; niais ils peuvent
en sortir à la fin d'un exercice, s'ils en adressent la de-
mande au comité directeur de la Caisse au moins trois
mois à l'avance et qu'ils établissent, avant la fin de
l'exercice, qu'ils sont membres d'une des sociétés de
secours mutuels qui satisfont aux prescriptions de l'art.
3a de la loi.
Art.
3. Les membres de la Caisse qui quittent leur
occupation dans la fabrique sans en prendre une autre
en vertu de laquelle ils deviendraient membres d'une
autre caisse de fabrique ou d'une caisse régionale,
restent membres volontaires de la "Caisse aussi long-
temps qu'ils' résident dans' sa circonscription et qu'ils
en paient les cotisations entières, y compris la part con-
tributive des patrons, à moins qu'ils ne déclarent leur
intention contraire, dans le delai d'une semaine, au
Comite directeur de la Caisse.
Les personnes qui,'après avoir quitté la fabrique,
continuent de rester membres de la Caisse, ne, peuvent,
ni exercer le droit de,vote, ni remplir aucun emploi
de la Caisse.
Les personnes non soumises à l'obligation de l'assu-
rance cessent d'être membres de la Caisse
a) après avoir adressé au comité directeur de la Caisse
une déclaration de sortie, verbale ou écrite;
b) lorsqu'à deux échéances successives, elles n'ont pas
payé leur cotisation intégrale.
Droit d'entrée.
Le présent arrête, avec les statuts y
annexés, sera publié au Memorial
Luxembourg, le 29 novembre 1902.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Diese Agentur ist geoffnet an den Wochen-
tagen von 8 Uhr Morgens bis Mittag und yon
2 bis 7 Uhr Abends; an den Sonn- und geseß-
lichen Feiertagen von 8 bis 9 Uhr Morgens und
von 5 bis 6 Uhr Abends.
Luxemburg, den 28 November 1902.
Der General-Director der Finanzen;
M Mongenast.
Beschluß vom 29. November 1902, die Geneh-
gung der Statuten der Kraukenkasse der
Aktien-Gesellschaft der
"Dillinger hütten-
werke" für ihre im Großherzogthum Luxem-
burg gelegenen Bergwerke betreffend
Der Staatsminister,
Präsident
der R e g i e r u n g ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 31 Juli 1901,
die Arbeiter Krankenversicherung betreffend;
In Erwagung,
daß die Aktien-Gesellschaft der
Dillinger Huttenwerke, welche die gesetzlichen Vor-
bedingungen hierzu erfüllt, erklärt bat, fur die
Arbeiter ihrer im Großherzogthum Luxemburg
gelegenen Bergwerke eine besondere Krankenkasse
errichten zu wollen;
In Erwagung,
daß das Statut dieser Kasse,
welches den gesetzlichen Bestimmungen gemäß auf-
gestellt ist, mit den diesbezuglichen Gesetzen und
Reglementen in Einklang steht;
Beschließt
Gegenwärtiger
Beschluß nebst. dem
dazu gehörigen Kassenstatut soll im „Memorial"
veroffentlicht werden.
Luxemburg, den 29. November 1.902
Der Staatsminister, Prasident
der Regierung,
Eysche n.
85b
Statut der Krankenkasse für die Arbeiter und Aufseher der Gruben der Actien-Gesellschaft der Dillinger-
Hütteriwerke in Rümelingen.
Name und Sitz der Kasse.
A r t 1. Die Actien-Gesellschaft der Dillinger Hutten-
werke, Abtheilung Eisenhütte Redingen zu Redingen in
Lothringen, erlichtet auf Grund dos Art. 44 de Gesetzes
vom 31. Juli 1901 eine Krankenkasse, welche den Namen
Krankenkasse fur die Arbeiter und Aufseher der Gruben
der Actien-Gesellschaft der Dillinger Huttenwerke, führt
und ihren Sitz zu Rumelingen hat.
Versicherungspflicht.
A r t 2. Alle in den Graben der Actien-Gesellschaft
der Dillinger Huttenwerke, gegen Gehalt oder Lohn be-
schatugten Personen ete, gehören mit dem Tage des
Eintritts in die Beschaftigung der Kasse als versicherungs-
pflichtige Mitglieder an, insofern die Beschaftigung nicht
shier Natur nach oder durch den Arbeitsvertrag im
Voraus auf einen Zeitraum von weniger als eine Woche
beschrankt ist.
Beilreit von dieser Versicherungspflicht sind
a) Betriebsbeamte , deren Arbeitsverdienst an Gehalt
oder Lohn 8 Mark fur den Arbeitstag oder 2400 Mark
fur das Jahr uhersteigt;
b) Betriebsbeamte und Autseher. welche ein monatliches
Gehalt bezichen, und um Krankheitsfalle auf ihr Gehalt
wahrend dreizehn Wochen Anspruch haben ,
c) diejenigen Personen, welche den Nachweis erbringen,
dass sie Mitglieder einer von der Regierung zugelassenen,
auf Gegenseitigkeit beruhenden Hiltskasse sind. (Art 3a
des Gesetzes.)
Als Gehalt oder Lohn gelten auch Tantiemen oder
Naturalbezuge.
Die versieherungspflichtigen Mitglieder erhalten spa-
testens am ersten Lohnungstag;e nach ihrem Eintritt ein
Exemplar dieses Statuts. Sie mussen Mitgheder der Kasse
bleiben, so lange ihre Beschaftigung in der Grube
dauert, konnen aber mit dem Schluss des Rechnungsjahres
austreten, wenn sie den Austritt spatestens, drei Monate
vorher bei dem Kassenvorstande beantragen und vor dem
Schluss des Rechnungsjahres nachweisen, dass sie Mit-
glieder einer den Anforderungen des Art. 3a des Kranken-
versicherungsgesetzes genügendem Hulfskasse geworden
sind.
Freiwillige Mitgliedschaft.
1. Alle nicht versicherungspflichtigen Personen,
welche in den Gruben beschaftigt sind, konnen der Kasse
durch schriftliche oder mündliche Anmeldung bei dem
Kassenvorstande beitreten ; sie erhalten aber keinen An-
spruch auf Unterstutzung im Falle einer bereits zur Zeit
dieser Anmeldung eingetretenen Erkrankung.
Der Kassenvorstand kann den Gesundheitszustand sol-
cher freiwilligen Mitglieder arztlich untersuchen lassen.
Ergibt die Untersuchung zwar keine bereits eingetretene
Erkrankung, aber einen nicht normalen Gesundheits-.
zustand, so wird der Anspruch auf Krankenunterstutzung
erst nach Ablauf von sechs Wochen, vom Tage der Auf-
nahme ab, erworben.
Freiwillig beitretende Personen erhalten vom Kassen-
vorstande spatestens am ersten Lohnungstage nach be-
wirkter Anmeldung eine Bescheinigung uber dieselbe mit
einem Exemplar dieses Statuts.
Kassenmitglieder, welche aus der Beschaftigung
in den Gruben ausscheiden und nicht zu einer Beschaf-
tigung übergehen, vermoge welcher sie Mitglieder einer
andern Betriebs- (Fabrik-) oder einer Bezirkskranken-
kasse werden, bleiben so lange freiwillige Mitglieder,
als sie im Kreis der Kasse sich aufhalten und die vollen
Kassenbeitrage einschliesslich des Zuschusses der Arbeit-
geber entrichten, es sei denn, dass sie hinnen einer Woche
bei dem Vorstande anderweitige Absichten bekunden
Die nach dem Ausscheiden aus den Giuben bei der Kasse
verbliebenen Personen konnen weder Stimmrecht ausuben,
noch Kassenamter bekleiden.
Die freiwillige Mitgliedschatt erliecht
a durch mündliche oder schriftliche Austrittserklarung
an den Kassenvorstand ;
b, wenn an zwei aufeinanderfolgenden Zahlungsterminen
nicht die vollen Beitrage geleistet werden ;
c) lieriwillige Kassenmitglieder, welche wiederholt der
Kasse duich betrugerische Handlungen geschadet haben,
können vom Vorstande aus der Kasse ausgeschlossen wer-
den.
Eintrittsgeld.
En droit d'entree,
s'elevant à six lois le mon-
tant global de la cotisation hebdomadaire, ne sera perçu
que sur ceux des nouveaux membres qui, durant les
treize semaines précédant leur entrée, n'ont fait partie
d'aucune caisse de secours en cas de maladie.
Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre
à l'époque de l'echéance de la prémiere cotisation cou-
rante.
Exclusion de la Caisse.
Un droit d'entrée, s'élevant à deux francs,
ne sera perçu que sur ceux des nouveaux membres
qui, durant les treize semaines précédant leur entrée,
n'ont l'ait partie d'aucune caisse de secours en cas de
maladie.
Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre
à l'époque de l'échéance de la première cotisation cou-
rante.
Exclusion de la Caisse,
Ein Eintrittsgeld im Betrage des fur sechs
Wochen zu leistenden vollen Kassenbeitrages wird nur von
denjenigen neu beitretenden Mitgliedern erhohen, welche
seit den letzten dreizehn Wochen keiner anderen Kranken-
kasse angehort haben.
Das zu zahlende Eintrittsgeld ist von den kassenpflich-
tigen Mitgliedern an dem ersten Lohnungstage zu ent-
richten.
Krankenunterstutzung fur die in den Gruben
beschaftigten Mitglieder.
Le comité directeur peut exclure de la Caisse
les membres volontaires qui ont pose, à plusieurs re-
prises, des actes frauduleux au détriment de la Caisse.
Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse
occupés dans les minières.
Le comite directeur peut exclure de la
Caisse les membres volontaires, qui ont posé, à plusieurs
reprises, des actes frauduleux au detriment de la Caisse.
Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse
occupés dans l'établissement.
Als Krankenunterstutzung gewahrt die Kasse
den in den Gruben beschaltigten Mitgliedern
I . Vom Beginn der Krankheit ab, freie arztliche Be-
handlung, freie Arznei, sowie Brillen, Bruchbänder und
ähnliche Heilmittel, soweit solche vom Arzte verordnet
sind.
Zu diesem Zweck hat der Kassenvorstand mit den
Aerzten, Apothekern und, wenn thunlich, mit Kranken-
häusern, schriftliche Vertrage abzuschliessen und zwar in
doppelter Ausfertigung und hochstens für die Dauer von
drei Jahren. Diese Vertrage werden dem Medizinalkol-
legium zur Genehmigung vorgelegt.
II. Im Falle der Erwerbsunfahigkeit, vom dritten Tage
nach dem Tage der Erkrankung, und vom Tage des Ein-
tritts der Erwerbsunfahigkeit infolge eines Unfalls als, fur
jeden Arbeitstag ein Krankengeld in Hohe der Halste des
wirklichen Arbeitsverdienstes des Versicherten, soweit
derselbe 4 M. für den Arbeitstag nicht übersteigt.
Für Mitglieder, deren Löhnung nach Accordsatzen
oder in wechselnder Höhe erfolgt, wird der Durehsehnitts-
verdienst der drei letzten der Erkrankung voraufgegan-
genen Lohnzahlungsperioden, oder, wenn das erkrankte
Mtiglied nicht wahrend dieser ganzen Zeit im Betriebe be-
schäftigt war, der Durehschnittsverdienst eines in gleichar-
tiger Beschäftigung stehenden Mitgliedes zu Grunde gelegt.
Die Feststellung erfolgt auf Grund der Lohnliste durch
den Vorstand.
Als Tag des Beginnes der Krankheit gilt der Tag der
Anmeldung derselben, es sei denn, dass ihr fruherer Ur-
sprung unwiderleglich nachgewiesen werde.
Die Auszahlung des Krankengeldes erfolgt am Ende jeder
Woche.
Die Krankenunterstützung wird für die Dauer der Krank-
heit gewährt ; sie endet spatestens mit dem Ablauf der
dreizehnten Woche nach Beginn der Krankheit, im Falle
der Erwerbsunfahigkeit (Abs. 1, Zitier 39) spätestens mit
Ablauf der drei- zehnten Woche nach Beginn des Kranken-
geldbezuges. Endet der Bezug des Krankengeldes erst nach
Ablauf der dreizehnten Woche nach dem Beginn der Krank-
heit, so endet mit den Bezuge des Krankengeldes zu-
gleich auch der Anspruch auf die im Absatz 1 unter
Ziffer 1 und 2 bezeichneten Leistungen.
Krankenunterstützung für nicht im Betriebe
beschäftigte Mitglieder.
Il est accordé aux membres de la Caisse
occupes dans les minières, à titre de secours en cas de
maladie
I. A partir du commencement de la maladie, la gra-
tuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que
les lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques
ordinaires.
A ces fins, le comité directeur de la Caisse concluera
des conventions avec des médecins, des pharmaciens et
des hôpitaux. S'il y a moyen pour les derniers. Ces
conventions seront dressées en double et par écrit;
leur durée ne pourra dépasser trois années.
Elles doivent être conformes aux conditions suivantes
1° en dehors des médecins et des pharmaciens con-
tractants, tous les médecins et pharmaciens autorisés
à pratiquer dans le Grand-Duche et déclarant par écrit
leur adhésion aux règles fixees dans les contrats susdits,
seront portés sur une liste, tenue à jour et portée
à la connaissance des intéressés ;
2° au début de chaque maladie, les malades auront
le droit de choisir sur cette liste un médecin et un phar-
macien ; ce choix ne pourra plus être modifié pendant
le cours de la même maladie qu'avec l'autorisation du
comité directeur;
3° tous les médecins agréés par la Caisse seront ré-
munérés selon le système à fixer, après avis du Collège
médical, par l'assemblée générale ;
4° tous les frais de voyage exposes dans l'intérêt des
membres de la Caisse et des clients non sociétaires
doivent être compensés au profit de la Caisse, au pro-
rata du nombre total des malades soignés durant le
cours du même voyage.
À moins d'une disposition préalable du comité direc-
teur, seules les distances parcourues dans la cir-
conscription de la Caisse entreront en computation ;
5° pour la prescription des médicaments, des eaux
minérales, des vins, des bandages et autres moyens
thérapeutiques, les médecins traitants suivront les
règles prescrites par le Gouvernement pour le traite-
ment des malades soignes aux frais du bureau de bien-
faisance, et celles à édicter, sur avis du Collège médical,
par le comité directeur ;
6° un contrôle des malades sera organisé par le co-
mité directeur, et tous les médecins agréés devront s'y
soumettre sans restriction aucune ;
7° les pharmaciens devront fournir à la Caisse, au
moins sous les mêmes conditions qu'aux bureaux de
bienfaisance, les médicaments, vins, eaux minérales,
bandages et autres instruments thérapeutiques ;
8° les malades traités dans un hôpital n'appartenant
pas à la Caisse doivent se soumettre aux règles de l'éta-
blissement ;
9° les hommes de l'art qui n'observeront pas cons-
ciencieusement les règles qui les concernent pourront
être dénoncés, pour faute grave dans l'exercice de leurs
fonctions, par le comite directeur au Collège médical,
qui prendra les mesures disciplinaires que l'affaire com-
portera.
Il En cas d'incapacité de travail, à partir du troi-
sième jour qui suit le début de la maladie et pour
chaque jour ouvrable, un secours en argent s'élevant
à la moitie du salaire réel de l'assuré, en tant qu'il
ne dépasse pas cinq francs par jour. Pour les mem-
bres de la Caisse qui travaillent à forfait, ou dont
le salaire quotidien est variable, on prend pour base la
moyenne du gain pendant les trois dernières périodes
de paye qui ont precédé la maladie, ou, si le membre
de la Caisse tombé malade n'a pas été occupé pendant
tout ce temps dans l'établissement, le gain moyen d'un
autre membre faisant un travail du même genre. La
détermination est faite par le comité directeur de la
Caisse, d'après le tableau des salaires.
Sous la dénomination de maladie on comprend
aussi les blessures. Le jour de la déclaration de la ma-
ladie est considéré comme le jour de début de la ma-
ladie, à moins qu'il ne soit prouvé indubitablement que
la maladie à commencé plus tôt.
Les secours aux malades sont accordés pour la durée
de la maladie ; ils cessent d'être fournis à la fin de la
treizième semaine depuis le début de la maladie ; en
cas d'incapacité de travail (al. 1er, chiffre 3), ils cessent
au plus tard à la fin de la treizième semaine qui suit le
jour à partir duquel il a été accordé le premier secours
pécuniaire. Lorsque les secours en argent ne cesseront
qu'après l'expiration de la treizième semaine depuis le
début de la maladie, le droit aux secours mentionnés à
l'alinéa 1er, n°1 et 2 cessera avec ceux-ci. Le secours
en argent doit être versé lors de chaque paye régulière ;
il peut cependant être accordé des acomptes et des
avances sur le secours en argent.
Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse qui
ne sont pas occupés dans l'établissement.
Il est accorde aux membres de la Caisse
occupés dans la fabrique, à titre de secours en cas de
maladie
I . A partir du commencement de la maladie, la gra-
tuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que
les lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques
ordinaires.
A ces lins, le comité directeur de la Caisse conclura
des conventions avec des médecins, des pharmaciens, et
des hôpitaux, s'il y à moyen pour les derniers, après
avis du Collège médical. Ces conventions seront dressées
en double et par écrit ; leur durrée ne pourra dépasser
trois
années.
Elles doivent être conformes aux conditions suivantes
1° en dehors des médecins et des pharmaciens con-
tractants, tous les médecins et pharmaciens, autorisés
à pratiquer dans le Grand-Duché et déclarant par écrit
leur adhésion aux règles fixées dans les contrats sus-
dits, seront portes sur une liste tenue à jour et portée
à la connaissance des intéressés ;
2° au début de chaque maladie, les malades auront le
droit de choisir sur cette liste un médecin et un phar-
macien ; ce choix ne pourra plus être modifié pendant
le cours de la même maladie qu'avec l'autorisation du
comité directeur;
3° tous les médecins agréés par la Caisse seront ré-
munérés selon le système à fixer, après avis du Collège
médical, par l'assemblée générale;
gratuité du traitement et des soins dans un hôpital,
savoir
1° aux membres mariés, à ceux qui ont un ménage
eux ou qui font partie du ménage de leur famille, soit
avec leur consentement, soit indépendamment de celui-
ci, lorsque la nature de leur maladie exige un
traitement ou des soins auxquels la famille du malade
ne peut suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse,
ou lorsque Je malade aura méconnu itérativement les
prescriptions de l'art. 17, n° 2 ou enfin lorsque l'état ou
la conduite du malade exige une observation conti-
nuelle, ce qui sera décidé par le médecin traitant ;
2° aux autres malades sans condition."
Lorsque le malade admis dans un hôpital a des per-
sonnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu
jusqu'alors en tout ou en partie à l'aide de son salaire,
il est accordé, outre la gratuité du traitement et des
soins, la moitié du secours en argent fixe aux art. 6
et 7.
Lorsque le malade admis dans un hôpital n'a pas de
proches qu'il entretenait avec son salaire, il peut lui être
accordé, outre la gratuité du traitement et des soins, un
secours en argent s'élevant au huitième du salaire quo-
tidien moyen fixé à l'art. 6.
Mitglieder, welche nach ihrem Ausscheiden
aus den Gruben bei der Kasse verbleiben, erhalten als
Krunkenunterstützung, so lange sie sich im Bezirke der
Gemeinden Rümelingen und Differdingen aufhalten, die
Unterstutzung nach § 5 nach dem Durchschnittsver-
dienste der letzten' drei Lohnzahlungsperioden vor ihrem
Ausscheiden aus den Gruben
Verpflegung im Krankenhause.
Les assurés qui, après avoir quitté l'établisse-
ment, continuent à rester membres de la caisse (art. 3),
reçoivent, en cas de maladie, tant qu'ils demeurent
dans la circonscription de Differdange et de Lamadelaine,
les secours conformément à l'art. 6, d'après la moyenne
de leur salaire pendant les trois périodes de paye qui
ont précédé leur départ de l'établissement.
Traitement à L'hôpital.
Les assurés qui, après avoir quitté l'usine,
continuent à rester membres de la Caisse (art. 3), reçoi-
vent en cas de maladie, tant qu'ils demeurent sur le
territoire de la commune de Steinfort, les secours con-
formément à l'art. 6, d'après la classe à laquelle ils ap-
partenaient en dernier lieu avant de quitter la fabrique.
Traitement à l'hôpital.
Der Vorstand kann an Stelle der Kranken-
unterstützung nach Art. 3 und 6 freie Kur und Verpflegung
im Krankenhausegewahren, und zwar
1) für diejenigen Mitglieder, welche verheirathet sïnd
oder eine eigene Haushaltung haben oder Mitglieder der
Haushaltung ihrer Familie sind, mit ihrer Zustimmung
oder unabhangig von derselben, wenn die Art der Krank-
heit Anforderungen an die Beh (…) llung oder Verpflegung
stellt, welchen in der Familie des Erkrankten nicht genüge
werden kann, oder wenn der Erkrankte wiederholt den in
Art. 1, Nr. 2, erwahnten Vorschriften zuwidergehandelt
hat, oder wenn dessen Zustand oder Vorhalten eine fortge-
setzte Beobachtungerlordert, woruber der
be(…)
Arzt
entscheidet
2) ihr sonstige Erkrankte unbedingt.
Hat der im Krankenhause Untergebrachte Angehorige,
deren Unterhalt er bisher ganz oder theilweise- au(…) seinem
Arbeitsverdienste bestritten hat, so ist neben der trei(…)
Kur und Verpflegung die Halfte des in den Art. 5 und 6
als Krankengeld festgesetzten Betruges zu gewähren.
- Hat der in einem Krankenhause Untergebrachte keine
solchen Angehörigen, so erhält derselbe neben freier Kur
und Verpflegung ein Krankengeld in Hohe bis zu einem
Achtel des im Art. 6 festgesetzten durchschnittlichen Tage-
lohnes.
Allgemeine Pflichten der Mitglieder bei Krankheitsfallen,
Le comité directeur de la Caisse peut, à la
place des secours prescrits aux art. 6 et 7, accorder la
gratuité du traitement et des soins dans un hôpital,
savoir
1er aux membres mariés, ainsi qu'à ceux qui ont un mé-
nage à eux ou qui font partie du ménage de leur famille,
soit avec leur consentement, soit indépendamment de ce-
lui-ci, lorsque la nature de leur maladie exige un traite-
ment ou des soins auxquels la famille du malade ne peut
suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse, ou lors-
que le malade aura méconnu itérativement les prescrip-
tions de l'art. 17 n°2, ou enfin lorsque l'état ou la
conduite du malade exige une observation continuelle, ce
qui sera décidé par le médecin traitant ;
2° aux autres malades sans conditions.
Lorsque le malade admis dans un hôpital a des per-
sonnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu
jusqu'alors, en tout ou en partie, à l'aide de son salaire,
il est accordé, outre la gratuite du traitement et des
soins, la moitié du secours en argent fixé aux art. 6 et 7.
Secours aux femmes en couches.
Le comité directeur de la Caisse peut, à la
place des secours prescrits aux art. 6 et 7, accorder la
doivent foire parvenir, sans frais, au comité directeur
de la Caisse, un certificat de maladie délivré par un
médecin agréé et indiquant le nombre des jours pendant
lesquels le malade a été incapable de travailler, ainsi
que, pour la première fois, le jour où il est tombé
malade.
A ce premier certificat de maladie doit être jointe une
attestation émanant de l'autorité communale du lieu de
résidence, constatant que les occupations actuelles du
malade ne le rattachent pas également à une autre caisse,
ou qu'il n'est pas devenu de fait membre d'une autre
Caisse.
Le comité directeur de la Caisse est également au-
torisé à etablir, des prescriptions de surveillance spé-
ciales pour tous les membres qui ont quitté la fabrique,
Si ces prescriptions ne sont pas observées, le comité
directeur de la Caisse pourra infliger une amende pou-
vant atteindre vingt francs et refuser le paiement du
secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger
l'allocation soit établi.
Réductions des secours de maladie pour cause de doubla
assurance.
Im Erkrankung stalle hat das Kassenmitglied
sich von seinem nachsten Vorgesetzten, Steiger oder Auf-
seher einen Schein ausstellen zu lassen, in welchem der
Eintritt der Erwerbsunfahigkeit, vorbehaltlich der Prüfung
durch den Kassenarzt, bescheinigt wird. Dieser Schein
dient als Legitimation bei den Kassenarzten.
Ucher die ausgegebenen Krankenscheine ist sowohl auf
dem Zechenhaus, wie bei dem Arzte ein Register zu füh-
len, welches zur Controlle der Kranken dient.
Behufs Erlangung des Krankengeldes muss das Mitglied
ein vom Kassenarzt ausgestelltes Attest vorzeigen, in wel-
chem Beginn und Dauer der Enwerbsunsahigkeit beschei-
nigt werden. Erkrankte Personen müssen die Vorschriften
des Arztes gewissenhaft befolgen, sie dursen keine Arbei-
ten, welche nach dem Uriheil des Arztes mit ihrem Zu-
stande unvertraglich sind, noch sonstigo ihrer Genesung
hinderliche Handlungen vornehmen. Ohne Erlaubniss des
Vorstandes dürfen erkrankte Personen weder öffentliche
Lokale noch Schankstellen besuchen, noch Erwerbsarbei-
ten vornehmen.
Sobald ein Kassenmitglied, welches Krankengeld bezieht
wieder erwerbsfahig wird, oder sobald der Arzt eine er-
krankte Person für genesen erklart, ist dem Vorstande
hiervon Anzeige zu machen. Zuwiderhandlungen gegen vor-
stellende Vorschriften können vom Vorstande mit Ordnungs-
strafen bis/u -Mk. 16 bestraft werden.
Ein Kranker, dessen Gesundheitszustand das Ausgehen
nach dem Gutachten des Kassenarztes oder des behandeln-
Arztes gestattet, ist verpflichtet,
(…)stens
jeden
dritten Tag bei dem Arzte in der von demselben dazu be-
stimmten Stunde einzufinden.
Alle Betriebsbeamten und Arbeiter, insbesondere di-
Mitglieder des Kassenvorstandes, sind verpflichtet, darüber
zu wachen, dass gegen die Bestimmungen der vorstellen-
den §§ nicht gefehlt oder die Krankenkasse sonstwie be-
nachtheiligt Wird.
Besondere Pflichten der aus den Gruben ausgeschiedenen
Mitglieder in Krankheitsfüllen
Les femmes en couche, membres de la Caisse,
ont droit aux secours en argent durant les quatre se-
maines qui suivent leur délivrance
Les maladies qui
surviennent pendant les couches donnent les mêmes
droits aux secours que les autres maladies.
Le comité directeur peut assurer aux femmes en
couches la gratuité des soins et du traitement à l'hôpital
ou dans un asile dans les hypothèses prévues à l'art. 8.
Secours aux membres malades de la famille.
Toute maladie doit être déclarée immédiate-
ment au président du comité directeur ou à la personne
désignée par lui à cet effet.
Il sera délivré un certificat de cette déclaration, qui
servira de légitimation auprès du médecin traitant.
Le secours pécuniaire n'est payé que sur la présenta-
tion d'un billet de malade délivré par un médecin et
indiquant le nombre de jours pendant lesquels le malade
a été incapable de travailler durant la semaine précé-
dente.
Le premier billet doit indiquer le début de la maladie,
le dernier celui du rétablissement.
Les assurés malades doivent suivre consciencieuse-
ment les prescriptions du médecin, ne faire aucune ac-
tion qu'il juge devoir nuire à la guérison et ne prendre
du travail qu'avec son approbation expresse. Ils ne
doivent pas, sans la permission du comité, fréquenter
des lieux publics ou des débits de boissons.
Les membres qui contreviennent à ces prescriptions
peuvent être frappés, par le comité, d'une amende
d'ordre ne dépassant pas vingt francs.
Obligations particulières, en cas de maladies, des membres
de la Caisse qui ont quitté l'usine.
An. Kassenmitglieder der im Art 3 bezeich-
neten Art erfolgt die Auszahlung des Krankengeldes gegen
kostenlose Einlieferung an den Kassenvorstand, eines von
einem zugelassenen Arzte ausgestellten Krankenscheines,
in welchem die Zahl der Tage, wahrend welcher der Er-
krankte erwerbsunfähig War und erstmalig auch der Tag
der Erkrankung angegeben sein muss.
Dem erstmaligen Krankenscheine ist eine Bescheinigung
der Gemeindebehörde des Aufenthaltsortes darüber beizu-
fügen dass der Erkrankte nicht verinoge seiner der zeitigen
Beschäftigung gesetzlich einer anderen Krankenkasse zu-
gehört oder dass er nicht thatsächlich (…) arideren Kasse
beigetreten
ist.
(…)
Das Krankengeld ist beibder Kasse persönlich oder
durch einen Bevollächtigten zu erheben, sofern das Mit-
glied nicht bei Einsendung; des Krankenscheines die Ueber-
sendung duren Postanweisung seine Kosten beantragt
Der Kassenvorstand
belugt fur alle tus den Gruben
ausgeschiedenen Mitglider besondere Ueberwachungsvor-
schriften zu erlasen und kann derselbe für Nichtbeach-
tung dieser Vorschuften Geldstrafen bis zu Mark 16 ver-
verhängen und die Auszahlung des Krankengeldes bis zur
Feststellung des Anspruchs auf Zuwendung verweigern
Kürzung der Krankenunterstützung stützung wegen Doppel-
versicherung.
Axt 10
Die Mitglieder sind bei Vermeidung einer
Ordnungsstrafe bis zu 16 M verpflichtet, andere von ihnen
persönlich oder von ihren Famlienangehorigen eingegan-
gene Versicherungsverhältnisse binnen sechs Tagen vom
Tage des Eintritts in die andere Kasse oder, vom Tage
seines Beitritts zu der neuen Krankenversicherung ab, dem
Krassenvorstande anzuzeigen und demselben auf alle auf
diese andere Verscherung bezuglichen Fragen gewissen-
haft zu Beantworten
Einem Mitglïde, Welches gleichzeitig anderweitig gegen
Krankheit versichert ist, wird das durch Art 5 und 6 fest-
gesetzte Krankengeld so weit gekürzt als dasselbe zu-
sammen mit dem aus anderweitiger Versicherung bezo-
genen Krankengelde den vollen Betrag des durchschnittli-
chen Arbeitsverdienstes derjenigen Arbeitercategorie,
welcher Mitglied angehort, übersteigen würde.
Nichtgewährung und zeitwelige Aufhebung der
Krankenunterstützungen.
Art. 11 Mitgliedern, welche sicheine Krankheit vor-
sätzlich. oder durch schuldhafte Betheiligung bei Schläge-
reien oder Raufhändeln,
durchTrunkfälligkeit oder
geschlechtliche Ausschweifungen zugezogen haben, kann
das in Art. 5 und 6 vorgesehene Krankengeld vom Kassen-
vorstande ganz oder theilweise vorenthalten werden
Einem Kassenmitglied, welches bei statutenmassigen
Unterstützungen ununterbrochen oder im Laute des
Kalenderjahres für dreizehn Wochen bezogen hat, wird
im Falle enier neuen Erkrankung nur mehr der gesetz-
liche Mindestbetrag der Krankenunterstützung gewahrt.
Dasselbe Mitglied kann erst nach Ablauf einer Zeitperiode
von wenigstens dreizehn Wochen vom Tage der letzten
Unterstützungszuwendung ab bis zum Eintritt dei neuen
Erkrankung die vollen statutarischen Unterstützungs-
beträge wieder beziehen
Sterbeld
Les personnes qui ne sont pas elles-mêmes
soumises à l'obligation de l'assurance, mais qui appar-
tiennent à la famille des membres de la Caisse soumis à
celte obligation, reçoivent gratuitement, en cas de ma-
ladie, les soins du médecin, les médicaments et autres
moyens thérapeutiques. Sont considérés comme appar-
tenant à la famille d'un membre de la Caisse, le conjoint,
les parents (père et mère) et les enfants qui ne sont pas
en état de gagner un salaire, vivant dans la mène maison
que l'assuré et qui reçoivent de celui-ci leur entretien
en tout ou en majeure partie.
Obligations générales des membres de la Caisse en cas
de maladie.
Pour recevoir le secours pécuniaire eh cas
de maladie, les membres de la Caisse désignes à l'art. 3°
II. En cas d'incapacité de travail, à partir du jour qui
suit le début de la maladie et pour chaque jour de la
semaine y compris les dimanches et jours de fête,
un secours en argent s'élevant à la moitié du salaire quo-
tidien moyen de celle des classes suivantes à laquelle
le membre appartient. Les salaires dépassant cinq francs
par jour sont considérés comme n'étant que de cinq
francs, l'assurance ne payant pas d'indemnité dépas-
sant la moitié de cinq francs.
Les classes susmentionnées sont les suivantes
Classe
1re
à fr. 5,00
»
2e
à fr. 4,50
» 3 e
à fr. 4,00
»
4e
à
fr,
3,50
»
5e
à fr. 3,00
»
6e
à
fr. 250
»
7 e les personnes du se\e mas-
culin âgées de 16 ans. et
gagnant un salaire infe-
rieur à 2 50 fr., leur salaire
moyen est fixé.
à fr. 1.50.
Sous la dénomination de maladies on comprend aussi
les blessures. Le jour de la déclaration de la maladie
est considéré comme le jour du début de la maladie, à
moins qu'il ne soit prouvé indubitablement que la ma-
ladie a commencé plus tôt.
Le secours en argent doit être versé lors de chaque
paye régulière ; il peut cependant ètre accordé des
acomptes et des avances sur le secours en argent.
Les secours médicaux sont accordés pour la durée de
la maladie, ils cessent d'être fournis à la fin de la trei-
zième semaine depuis le debut de la maladie ; en cas
d'incapacité de travail (al. 1er, chiffre 3), ils cessent au
plus tard à la fin de la treizième semaine qui suit le jour
à partir duquel a été accordé le premier secours
pécuniaire. Lorsque les secours en argent ne cesseront
qu'après l'expiration de la treizième semaine depuis le
début de la maladie, le droit aux secours mentionnes à
l'alinéa 1er, N° 1 et 2 cessera avec ceux-ci
Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse qui
ne sont pas occupés dans l'établissement.
En cas de maladie,
l'assuré demandera par
Intermédiaire de son préposé immédiat, au président
du comité ou à la personne que celui-ci aura désignée
à cet effet, un certificat qui lui servira de légitimation
auprès du médecin traitant.
Sur ce certificat le médecin indiquera
1° la nature, le commencement et la durée probable
de la maladie;
2° le lieu où le malade est soigné (hôpital ou domicile
du malade);
3° le jour du commencement et celui de la cessation
de l'incapacité de travail.
Le préposé du malade attestera sur le même certificat
1° le jour du la cessation et celui de la reprise du
travail;
2° le salaire servant de base au calcul du secours
pécuniaire ;
3° si l'assuré a ou n'a pus travaillé le dimanche et les
jours fériés.
La personne qui aura délivré le certificat ainsi que
le médecin traitant annoteront chacun sur un registre
spécial les renseignements qu'ils auront ainsi donnés.
Pour toucher le secours pécuniaire, le malade pré-
sentera ou fera présenter le certificat susvisé au caissier-
comptable, lequel fera le calcul du secours dû sur le
certificat même et y fera coucher la quittance par le
membre. Les dimanches et jours feriés qui n'ont pas
été employés au travail seront décomptes de la période
pendant laquelle s'est prolongée l'incapacité de travail.
Les personnes malades et celles qui sont incapables
de travailler par suite de maladie doivent suivre cons-
ciencieusement les prescriptions du médecin. Elles ne
doivent quitter leur domicile qu'avec l'autorisation du
médecin, ni faire usage de boissons alcooliques que
sur l'ordonnance du médecin. Il leur est défendu de
fréquenter les lieux publics, de faire aucun travail lu-
cratif, de se livrer à des actions qui constitueraient un
obstacle à la guérison ou de reprendre leur travail avant
que le médecin ne les ait déclarées guéries
Si des assurés contreviennent aux prescriptions qui
précédent, le comité directeur de la Caisse a le droit de
les frapper d'une amende d'ordre pouvant atteindre
vingt-cinq francs.
Obligations particulières, en cas de maladie, des membres
de la Caisse qui ont quitté l'établissement.
Art. 12 Pour recevoir le secours pécuniaire en cas
de maladie, les membres de la Caisse désignés à l'art. 3
§ 2 doivent faire parvenir, sans frais, au comité direc-
teur de la Caisse, un certificat de maladie délivré par
un médecin agréé et indiquant Je nombre des jours
pendant lesquels le malade a été incapable de travailler,
ainsi que, pour la première fois, le jour où il est tombé
malade.
A ce premier certificat de maladie doit ètre jointe
une attestation émanant de l'autorité communale du
lieu de résidence, constatant que les occupations ac-
tuelles du malade ne le rattachent pas également à une
autre caisse, ou qu'il n'est pas devenu de fait membre
d'une autre caisse.
Le malade doit faire toucher l'indemnité à la Caisse
en personne ou par un mandataire, à moins qu'il ne
demande, en envoyant le certificat de maladie, qu'elle
lui soit adressée, à ses frais, par mandat-poste.
Le comité directeur de la Caisse est également auto-
risé à établir des prescriptions de surveillance spéciales
pour tous les membres qui ont quitté l'établissement.
Si ces prescriptions ne sont pas observées, le comité
directeur de la Caisse pourra infliger une amende pou-
vant atteindre vingt-cinq francs et refuser le payement
du secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger
l'allocation soit établi,
Réduction des secours de maladie pour cause
de double assurance.
Tout assuré est tenu, sous peine d'amende
pouvant atteindre vingt francs, de faire au comité direc-
teur de la Caisse, dans les six jours qui suivent celui de
son entree dans une autre caisse, ou celui de son affi-
liation à une autre assurance contre la maladie, la dé-
claration de la nouvelle assurance qu'il a contractée
personnellement ou qu'ont contractée les membres de
sa famille, et de répondre consciencieusement à toutes
les questions que peut lui faire le comité-directeur sur
cette autre assurance.
Pour le membre affilié à une autre assurance contre
la maladie, le secours pécuniaire détermine par les
art. 6 et 7 est réduit dans une proportion telle que l'en-
semble du secours en argent ne dépasse pas l'intégralité
de lu moyenne du salaire quotidien moyen de la caté-
gorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé.
Suppression ou suspension des secours en cas de maladie.
Le comité directeur de la Caisse est au-
torisé à supprimer complètement ou partiellement le
secours en argent des art. 6 et 7 aux assurés qui se sont
attiré leur maladie soit volontairement, soit par leur
participation coupable à des batailles ou à des rixes,
soit par ivresse ou débauche.
Un membre qui aura touché les secours prévus par
les statuts pendant treize semaines, soit consécutives,
soit réparties sur la durée d'une année, n'obtient que
le minimum légal du secours, s'il lui survient une nou-
velle maladie, et il ne peut toucher de nouveau l'inté-
gralité des secours statutaires qu'après une période
d'une durée minima de treize semaines écoulées entre
la date du dernier secours qu'il a reçu et le début de
de su nouvelle maladie.
Indemnité funéraire.
Für den Todesfall eines Mitgliedes gewahrt
die Kasse ein Sterbegeld von 64 Mark
Bei Selbstmord ist das Sterbegeld nicht geschuldet.
Das Sterbegeld wird beim Tode des Versicherten an
dessen Wittwe oder sonstige nahe Verwandte, welche sein
Begräbniss besorgt und sich gehörig legitimirt haben,
ausbezahlt
Unterstützung bei Erwerbslosigkeit
Tout assuré est tenu, sous peine d'amende
pouvant atteindre vingt-cinq francs. de faire au comité
directeur de la Caisse, dans les six jours qui suivent
celui de son entrée dans une autre caisse, ou celui de
son affiliation à une autre assurance contre la maladie,
la déclaration de la nouvelle assurance qu'il a contractée
personnellement ou qu'ont contactée les membres de
sa famille, et de répondre consciencieusement à toutes
les questions que peut lui faire le comite directeur sur
cette autre assurance.
Pour le membre affilié à une autre assurance contre
la maladie, le secours pécuniaire déterminé par les
art. 6 et 7 est réduit dans une proportion telle que
l'ensemble du secours en argent ne dépasse pas l'inté-
gralité de la moyenne du salaire quotidien moyen de la
catégorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé.
Suppression ou suspension des secours en cas
de maladie.
En cas de décès d'un membre, une in-
demnité itinéraire s'élevant à vingt fois le montant du
salaire quotidien moyen, servant de base pour l'assuré,
sans que le maximum puisse dépasser 80 francs et le
minimum ètre inférieur à 40 francs, est payée aux
ayants-droit. S'il n'y a pas de famille, la Caisse assure à
ses membres un enterrement convenable.
Secours en cas de maladie survenue après sortie
de la Caisse.
Personen, welche nach dem Ausscheiden aus
der Kasse erwerbslos werden, behalten während der Dauer
ihrer Erwerbslosigkeit im Krankheitsfalle ihre Ansprüche
auf die gesetzlichen Mindestleistungen, jedoch nicht für
einen läugeren Zeitraum als sie der Kasse angehört haben
und höchstens für drei Wochen
Wenn in solchen Fallen der Unterstützungsberechtigte
ausserhalb des Bezirkes der Kasse wohnt, so ist Art. 53
dès Gesetzes vom 31 Juli 1901 anwendbar
Beiträge
Art 14
Die Beiträge weiden festgesetzt auf 3 Pro-
zent des durch Art 5 Nr 2 festgesetzten durchschnitt-
lichen Tagelohnes, soweit derselbe 4 M fui den Arbeitstag
nicht übersteigt; davon fallen 2 Prozent auf den Arbeiter
und 1 Prozent auf den Arbeitgeber
Die Beitrage sind an jedem Löhnungstage für die abge-
laufene Löhnunsperiode für die in den Gruben beschäf-
tigen versicherungspflichtigen Mitglieder von dem Arbeit-
geber zur Kasse abzuführen. Die übrigen Mitglieder haben
dieselben an den gleichen Tagen kostenfrei bei dem Kassen-
führer einzuzahlen.
Für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit werden Beitrage
nicht entrichtet.
Bei Feststellung der zu leistenden Beitrage wird jede
Woche eine Lohnungsperiode mit sechs Arbeitstagen ohne
Berücksichtigung der Feiertage verrechnet, während die
Arbeitstage an denen der Betrieb in den Gruben eingestellt
ist, nicht in Anrechnung zu bringen sind
Le comité directeur de la Caisse est auto-
risé à supprimer complètement ou partiellement le
secours en argent des art. 6 et 7 aux assurés qui se
sont attiré leur maladie soit volontairement, soit par
leur participation coupable à des batailles ou à des
rixes, soit par ivresse ou débauche.
Un membre qui aura touché les secours prévus par
les statuts pendant treize semaines, soit consécutives,
soit réparties sur la durée d'une année, n'obtient que
le minimum légal du secours, s'il lui survient une nou-
velle maladie, et il ne peut toucher de nouveau l'inté-
gralité des secours statutaires qu'après une période
d'une durée minima de treize semaines écoulées entre
la date du dernier secours qu'il a reçu et le début de sa
nouvelle maladie.
Indemnité funéraire.
Les membres qui cessent de gagner un sa-
laire après leur sortie de la caisse de fabrique, conser-
vent, en cas de maladie pendant leur chômage, le droit
au minimum des secours, mais seulement pour un
temps qui ne peut excéder celui depuis lequel ils sont
membres de la Caisse et au plus pour trois semaines.
Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors
du rayon de la Caisse, l'art. 53 de la loi du 31 juillet
1901 est applicable.
Cotisations.
En cas du décès d'un membre, une indem-
nité funéraire s'élevant
à vingt
fois
le salaire
quotidien moyen, servant de base pour l'assure, sans
que le maximum puisse dépasser 80 francs et le minimum
être inférieur à 40 francs, est payée aux ayants-droit.
Ce dernier secours n'est pas dû, lorsque le sociétaire
s'est attiré la mort intentionnellement.
Secours en cas de chômage-
Le montant des cotisations est fixé à 3 pCt.
du salaire moyen de l'assuré, déterminé d'après l'art. 6
n° 2 en tant que le salaire ne dépasse pas cinq francs
par jour, dont 2 pCt. incombent aux ouvriers assurés
et 1 pCt. est à la charge du patron.
Chaque jour de paye, les patrons versent pour les
termes de paye expirés, les 2 pCt. susmentionnés rete-
nus aux ouvriers assurés et 1 pCt., soit sa propre part
contributive à la dite Caisse.
Les assures dont question à l'art. 3 des présents sta-
tuts doivent verser leurs cotisations sans frais et les
mêmes jours au comptable.
Aucune cotisation n'est payée pour la période d'inca-
pacité de travail.
Relativement aux cotisations à payer, on tiendra
compte de tous les jours d'une période de paye, sans
égard aux dimanches ni jours de fête.
Der Arbeitgeber ist befugt, an jedem. Loh-
nungstage seinen Versicherung pflichtigen Arbeitern zwei
Drittel des Betrages der fur sie entrichteten Beitrage,
soweit ihr Antheil auf die Löhnungsperiode entfallt, vom
Lohne abzuhalten
Streitigkeiten zwischen dem Arbeitgeberund den von. ihm
beschaftigten Personen über die Berechnung und Anrech-
nung der Beitrage der letzteren werden von der Aufsichts-
behorde entschieden. (Art. 42 des Gesetzes.)
Sonstige Einnahmen der Kasse.
Art. 16, Ausger etwaigen freiwilligen Zuwendungen
und den kraft gesetzlicher Bestimmung ihr zufallenden
Strafgeldern fliessen in die Kasse die vom Vorstand auf
Grund des Statuts verhangten Strafgelder, sowie dieje-
nigen, welche durch die fur die Gruben erlassene Arbeits-
ordnung vorgesehen sind. Fur angerichteten Schaden ent-
richtete Entschadigungsgelder sind nicht als Strafgelder
anzusehen.
Besondere Rechte der Kasse.
Les membres qui cessent de gagner un
salaire après leur sortie de la caisse de l'établissement,
conservent pendant leur chômage et en cas de maladie,
le droit au minimum des secours, mais seulement pour
un temps qui ne peut excéder celui depuis lequel ils
sont membres de la Caisse et au plus pour trois semaines.
Cotisations
En cas de contestation entre le patron et
les personnes qu'il occupe, sur la fixation et l'imputa-
tion des cotisations à payer par celles-ci, l'autorité de
surveillance statue. (Art. 42 de la loi.)
Autres recettes de la Caisse.
Le montant des cotisations est fixé à 3 pCt
du salaire réel de l'assure déterminé par l'art 5,
n° 2, en tant que ce salaire ne dépasse pas 5 fr. par jour.
Chaque jour de paye, le patron verse à la Caisse,
pour les termes de paye expirés, les cotisations dues par
les assures soumis à l'obligation de l'assurance, occupés
dans l'établissement. Les autres assures versent leurs
cotisations sans frais, et les mêmes jours, au comptable.
Aucune cotisation n'est payée pour la période d'in-
capacité de travail.
Outre les dons qui pourront lui être faits
et les amendes qui lui seront versées en vertu de dis-
positions légales, la Caisse reçoit encore les amendes
fixées par le comité directeur en vertu des statuts et
celles qui sont établies par règlement de fabrique. Les
indemnités payées pour des dommages causes ne sont
pas considerées comme des amendes.
Droits particuliers de la Caisse.
Art. 18, La Caisse est un etablissement d'utilité
publique et jouit des droits accordés par l'art. 13 de
la loi.
Pour toutes les obligations contractées par la Caisse,
l'avoir de la Caisse est la seule garantie des créanciers.
Les secours que les assurés ont le droit de réclamer
à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni
cédés, ni engagés, ni imputés, si ce n'est sur des coti-
sations arriérées.
Tenue de la Caisse et comptabilité.
Die Krankenkasse ist eine Anstalt offentlichen
Nutzens und geinesst die durch Art. 13 des Gesetzes zuge-
standenen Rechte
Fur alle von der Kasse eingegangenen Verbindlichkeiten
haftet den Glaubigern nur das Gemeinvermogen derselben
Die den Unterstützungsberechtigten gegen die Kasse
zustehenden Forderungen konnen mit rechtlicher Wirkung
weder gepfandet, noch, übertragen, noch verplandet, noch an-
derweit als auf ruckständige Beitrage aufgerechnet werden.
Kassenfuhrung
und
Rechnungslage.
Le patron est autorisé à retenir, lors de
chaque paye régulière, à ses ouvriers soumis à l'obli-
gation de l'assurance, les deux tiers du montant des
cotisations qu'il paie pour eux, en ce qui concerne la
part qui se rapporte à la période de paye.
En cas de contestation entre la société et les per-
sonnes qu'elle occupe, sur la fixation et l'imputation des
cotisations à payer par celles-ci, l'autorité de surveil-
lance statue. (Art. 42 de la loi.)
Autres recettes de la Caisse,
Der Arbeitgeber bestellt unter seiner Verant-
wortlichkeit und auf seme Kosten einen Buchhalter, welcher
die gesammte Rechnungs- und Kassenfuhrung wahrzu-
nehmen hat.
Die Einnahmen und Ausgaben der Kasse sind von
allen den Zwecken der Kasse fremden Vereinnahmungen
und Verausgabungen getrennt festzustellen ; ihre Bestände
sind gesondert zu wahren
Der Rechnungsfuhrer hat ein Kassenbuch zu fuhren, in,
das alle Einnahmen und, Ausgaben der Kasse eingetragen
sind. Dasselbe muss stets auf dem Laufenden gehalten
(…)ein, so dass zu jeder Zeit der Kassenstand festgestellt
werden kann.
Der Buchtuhrer stellt ferner den jahrlichen Rechnungs-
Abschluss und die vorgeschriebene
Uebersichten über
die Mitglieder, uber Krankheits- und Sterbefalle, uber die
vereinnahmten Betrage und die geleisteten Unterstütz-
ungen auf, welche sämmtlich vom Vorstand geprüft und
festgestellt, und dann der Aufsichtsbehorde eingereicht
werden.
Der Vorstand hat die vom Kassenführeir aufgestellte
Jahresrechnung festzustellen, mit allen Belagen dem Revi-
sionsausschuss zur Prufung vorzulegen und spatestens bis
zum 1. April des nächsten Jahres die Abnahme der Jahres-
rechnung bei der Generalversammlung zu beantragen.
A r t . 19. Jeden Krankheitsfall, welcher durch einen,
nach dem Unfallversicherungsgesetze zu entschadigenden
Unfall herbeigefuhrt ist, hat der Kassenführer, solern mit
dem. Ablauf der vierten Woche der Krankheit die Erwerbs-
fähigkeit des Erkrankten noch nicht wiederhergestellt ist,
binnen einer Woche nach diesem Zeitpunkt dem Vorstande-
der Untall-Versicherungsgenossenschaft anzuzeigen.
Anlage der
Kassengelder
Outre les dons qui pourront lui être faits
et les amendes qui lui seront versées en vertu de dis-
positions légales, la Caisse reçoit encore les amendes
fixées par le comité directeur en vertu des statuts et
celles qui sont établies par règlement de l'établissement.
Les indemnités payées pour des dommages causés ne
sont pas considérées comme des amendes.
Droits particuliers de la Caisse.
Le patron nomme, sous sa propre respon-
sabilité et à ses frais, un comptable qui est chargé do
toute la comptabilité et de la tenue de la Caisse
Le compte des recettes et dépenses de la Caisse doit
être distinct du compte de toutes les recettes et dépenses
étrangères à la Caisse ; les fonds de celle-ci doivent ètre
conservés à part.
Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont
inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la
Caisse. Ce livre doit être constamment à jour, de ma-
nière à faire connaître en tout temps l'état rie la caisse.
Le comptable établit tous les ans un compte de fin
d'année, ainsi que les rélèves prescrits sur les membres
de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès. sur les
cotisations perçues et les secours fournis ; tous ces do-
cuments, après avoir été examinés et arrêtes par le
comite directeur de la Caisse, doivent être soumis à
l'autorité de surveillance.
Le comité directeur de la Caisse doit arrêter le compte
de fin d'année établi par le comptable, le soumettre
avec toutes les pièces justificatives à l'examen de la
commission de révision (art. 30, n° 1) et demander,
avant le 1er avril de l'année suivante au plus tard, de
charge du dit compte à l'assemblée générale.
La Caisse est un établissement d'utilité pu-
blique et jouit des droits accordés par l'art. 13 de la loi.
Pour toutes les obligations contractées par la Caisse,
l'avoir de la Caisse est la seule garantie des créanciers.
Les secours que les assurés ont le droit de réclamer
à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni codés,
ni engagés, ni imputes, si ce n'est sur des cotisations
arriérées.
Tenue de la Caisse et comptabilité.
Si une maladie est une suite d'un accident
donnant lieu à réparation conformément à la loi sur
l'assurance contre les accidents, et si l'incapacité du tra-
vail se continue au-delà de la quatrième semaine qui
suit le debut de la maladie le caissier-comptable est
tenu d'en faire la communication au comité directeur
de l'association d'assurance contre les accidents et ce
dans le courant de la semaine qui suit l'expiration du
délai préindiqué de quatre semaines.
Placement des fonds de la Caisse.
In der Kasse muss zur Deckung der laufenden
Ausgaben stets ein entsprechender Baarbestand vorhanden
sein, welcher jedoch der Regel nach den Betrag
einer
Monatsausgabe
nicht ubersteigen darf. Die (…)uber
hinausgehenden
Bestande müssen auf den Namen der
Kasse nach Vorschrift des Art. 36 des Kranken-Versiche-
rungsgesetzes
angelegt
werden
Reichen die Bestände nicht aus, um die laufenden, Aus-
gaben der Kasse zu decken, so sind vom Arbeitgeher die
erforderlichen Vorschusse zu leisten,, welche ihm aus
etwaigen spateren Ueberschussen wieder erstattet werden-
Werthpapiere der Kasse, welche nicht lediglich zur
vorübergehenden Anlegung zeitweilig verfugharer
Betriebe
gelder fur die Kasse erworben werden, sind bei dem Gene-
raleinnehmer (Art. 36 des Kranken-Versicherungsgesetzes)
niederzulegen. Die Niederlegungsscheine daruber sind mit
den Kassenbeständen zu verwnhren.
Reservefonds.
La Société nomme, sous sa propre respon-
sabilité et à ses frais, un comptable, qui est charge de
toute la comptabilité et de la tenue de la Caisse.
Le compte des recettes et dépenses de la Caisse doit
être distinct du compte de toutes les recettes et toutes les
dépenses étrangères à la Caisse ; les fonds de celle-ci
doivent être conservés à part.
Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont
inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la
Caisse. Ce livre de caisse doit être constamment à jour,
de manière à faire connaître en tout temps l'état de la
Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de
fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem-
bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès,
sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous
ces documents, après avoir eté examinés et arrêtés par
le comite directeur de la Caisse, doivent être soumis à
l'autorité de surveillance.
Le comité directeur de la Caisse doit arrêter le compte
de fin d'année établi par le comptable, le soumettre avec
toutes les pièces justificatives à l'examen de la commis-
sion de révision (art. 32 n° 1) et demander, avant le
1er avril de l'année suivante au plus tard, décharge du dit
compte à l'assemblée générale.
La Caisse doit toujours contenir pour
couvrir les dépenses courantes, une somme qui toute-
fois ne doit pas dépasser, en général, le montant des
depenses d'un mois. Les fonds eu excédant doivent ètre
places, au nom de la Caisse, conformément à la pres-
cription de l'art. 36 de la loi.
Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses
courantes, le patron doit faire les avances nécessaires,
qui lui sont restituees sur les excédants eventuels de
recettes.
Les valeurs qui font partie de la Caisse et qui n'ont
pas éte acquises pour la Caisse dans le seul but de faire
un placement temporaire de fonds momentanément dis-
ponibles, doivent être deposées à la Recette générale
art. 36 de la loi). Les récepissés de dépôt doivent être
conserves avec les fonds en caisse.
Fonds de réserve.
Die Kasse hat einen Reservefonds im Min-
destbetrag
der
durchschnittlichen Jahresausgabe der
drei letzten Jahre anzusammeln und erforderlichen Falls
bis zu dieser Hohe zu erganzen;. So lange der Reserverfonds,
diesen Betrag nicht erreicht, ist demselben
Mindestens
eir Zehntel des Jahresbeitrages zuzufuhren.
Erhohung der Beitrage und
Ermassigung
der
Kassenleistungen.
Art 22 Ergibt sich aus den Jahresabschussen, dass
die Einnahmen der Kasse zur Deckung ihrer Ausgaben
einschliesslich der Rucklagen zur Ansammlung und Er-
ganzung, des Reservefonds nicht ausreichen so mussen
die Kassenleistungen bis auf den Mindestbetrag des
Art. 14 des. Gesetzes gemindert und die Beitrage zu. Lasten
der Versicherten bis auf 3 pCt. des wirklichen
Tagelohnes
erhöht werden.
Werden die Ausgaben auch dann, noch, durch dïe
gewöhnlichen Einnahmen nicht gedeckt, so haben die Ar-
beitgeber die zur Deckung derselben erforderlichen Zu-
schüsse aus eigenen Mitteln zu leisten, für welche Zuschüsse
sie auch bei späterem besserem Stande der Kasse keme
Ruckerstattung fordern konnen.
(…)ssigung der Beitrage und Erhohung der Kassen-
leistungen.
Si une maladie est la suite d'un accident
donnant lieu à réparation, conformément à la loi sur
l'assurance contre les accidents, et si l'incapacité de tra-
vail se continue au-delà de la quatrième semaine qui
suit le début de la maladie, le caissier-comptable est tenu
d'en faire la communication au comité directeur de l'as-
surance contre les accidents et ce dans le courant de
la semaine qui suit l'expiration du délai préindiqué de
quatre semaines.
Placement des fonds de la Caisse.
La Caisse doit constituer un fonds de ré-
serve au moins égal au montant de la moyenne des dé-
penses annuelles des trois dernières années, et le com-
pleter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds,
de réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être
affecte un dixième au moins du montant des cotisations'
d'une année.
Augmentation des cotisations et réduction des secours.
La Caisse doit toujours contenir, pour cou-
vrir les dépenses courantes, une somme qui toutefois
ne doit pas dépasser, en général, le montant des dé-
penses de deux mois. Les fonds en excédant doivent être
placés, au nom de la Caisse, conformément à la pres-
cription de l'art. 36 de la loi.
Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses
courantes, la Société doit faire les avances nécessaires,
qui lui sont restituées sur les excédants éventuels de
Leb valeurs qui font partie de l'avoir de la Caisse et
qui n'ont pas éte acquises pour la Caisse dans le seul
but de faire un placement temporaire de fonds momen-
tanément disponibles, doivent être déposées à la Recette
générale (art 36 de la loi). Les recepisses de dépôt
doivent ètre conserves avec les fonds en caisse.
Fonds de réserve.
Art. 24 La Caisse doit constituer un fonds de ré-
serve au moins égal au montant de la moyenne des dé-
penses annuelles des trois dernières années, et le com-
pléter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds
de réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être
affecté un dixième au moins du montant des cotisations
d'une année.
Augmentation des cotisations et réduction des secours.
Lorsqu'il résulte des comptes annuels que
les recettes de la Caisse ne suffisent [tas à couvrir les
depenses, y compris les. sommes destinées à former et
à compléter son fond de réserve, il laut réduire les se-
cours de la Caisse jusqu'au minimum établi par l'art. 14
de la loi et augmenter les cotisations restant à charge
des assurés jusqu'à 3 pCt. du salaire quotidien moyen.
Art. 17 de Ia loi).
Si, dans ce cas, les dépenses ne sont pas encore cou-
vertes par les recettes ordinaires, le patron est tenu
de fournir de ses propres deniers, les suppléments
nécessaires, dont il ne peut jamais réclamer le rembour-
sement, alors même que la Caisse se trouverait plus
tard dans de meilleures conditions.
Réduction des cotisations et augmentation des secours.
Ergiebt sich aus den Jahresabschlussen, dass
die Jahreseinnahinen die Jahresausgaben ubeisteigen, so
ist, falls der Reservefonds das Doppelte der jahrlichen
Durchschmittsausgabe erreicht hat, entweder eine Ermäs-
sigung der Beiträge oder eine Erhohung der Kassenleis-
tungen herbeizufuhren.
Allgemeine Bestimmungen uber Beitrage und Kassen-
leistungen
S'il résulte des comptes de l'année que les
recettes annuelles dépassent les dépenses annuelles, il
faut, si le fonds de réserve a atteint le double de la
moyenne des dépenses annuelles, procéder soit à une
diminution des cotisations, soit à une augmentation des
secours.
Dispositions générales sur les cotisations et les secours.
Art. 25, Les membres de la Caisse ne sont tenus
à l'égard dé celles-ci qu'au payement des cotisations
fixées. par les présents statuts. D'autres cotisations ne
peuvent ètre prélevées sur eux.
Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux
assurés, ni d'employer l'avoir de la Caisse pour des ob-
jets autres que les secours établis par les statuts, la
constitution et le complément statutaires du fonds de
réserve et le payement des frais d'administration.
Organes de la Caisse.
Die Mitglieder sind der Kasse gegenüber
lediglich zu den durch dieses Statut festgestellten Beitragen
verpflichtet. Andere Beitrage dürfen von ihnen nicht
erhoben werden.
Zu anderen Zwecken als den statutenmassigen Unter-
stutzungen, der statutenmassigen Ansammlung und Eigan-
zung des Reservefonds und der Deckung der Verwaltungs-
kosten durfen Beitrage von den Versicherten nicht erhoben
werden, und Verwendungen aus dem Vermogen der Kasse
nicht erfolgen.
Organe der Kassa.
Lorsqu'il résulte des comptes annuels que
les recettes de la Caisse ne suffisent pas à couvrir ses
dépenses, y compris les sommes destinées à former et
à compléter son fonds de reserve, il faut réduire les
secours de la Caisse jusqu'au minimum établi par l'art.
14 de la loi et augmenter les cotisations restant à charge
des assurés jusqu'à 3 pCt. du salaire quotidien moyen.
(Art 47 de la loi.)
Si, dans ce cas, les dépenses ne sont pas encore cou-
vertes par les recettes ordinaires, le patron est tenu de
fournir, de ses propres deniers, les suppléments néces-
saires, dont il ne peut jamais réclamer le rembour-
sement, alors même que la Caisse se trouverait plus tard
dans de meilleures conditions.
Réduction des cotisations et augmentation des secours.
Organe der Kasse sind der Kassemorstand
und die Generalversammlung
Zusammensetzung des Kassenrorstandes.
Art. 26, Der Kaseinvorstand besteht
a) aus dem Betriebsunternehmer oder dessen Vertieter,
als Vorsitzenden, und dem Kassenfuhrer, welcher zugleich
Viceprasident ist; letzterer wird vom Unternehmer auf
die Dauer von zwei Jahren ernannt ;
b) aus vier, von der Generalversammlung ohne Mit-
wirkung der Vertreter des Unternehmers (…) der Mitte
der stimmberechtigten kassenmitglieder auf die Dauer
von zwei Jahren gewahlten Beisitzern.
Sobald die fur Rechnung der Mitglieder zu zahlenden
Beitrage zwei Drittel der Gesammtbeitrage ubersteigen,
ist bei der nachsten Wahl ein (…)ter Beisitzer und, sobald
sie f(…) Siebentel ubersteigen, ein sechster Beisitzer zu
Wahlen.
Die Wahl der Beisitzer kann durch Acclamation erfolgen,
wenn im Schosse der Generalversammlung kein Einwand
erhoben wird. Andernfalls ist sie geheim und erfolgt durch
verdeckte Stimmzettel in der Weise, dass jeder Wahlende
so viele Namen aufschreibt, als Vorstandsmitglieder zu
wählen sind. Gewählt sind diejenigen, welche die meisten
Stimmen erhalten. Stimmen, welche auf nicht Wahlbare
fallen, oder die Gewählten nicht deutlich bezeichnen,
Werdennichtmitgezahlt. Bei Stimmengleichheit entscheidet
das vom Vorsitzenden zu ziehende Loos.
Die Wahl wird vom Präsidenten des Vorstandes oder
von einem, zu diesem Zwecke bestellten Vertreter geleitet.
Nur die erste Wahl nach Errichtung der Kasse, sowie
später Wahlen, bei welchen ein Vorstand nicht vorhanden
ist. werden von einem Beauftragten der Aufsichtsbehörde;
geleitet.
Jedes Jahr scheiden abwechselnd zwei Beisitzer aus. Die
zwei Beisitzer, welche am Ende des ersten Kalenderjahres
ausscheiden, worden durch das Loos bestimmt. Die Neu-
wahl findet un Dezember statt,.
Die Gewahlten treten ihr Amt am 1. Januar des folgen-
den Jahres an. Bis zum Eintritt derselben haben die
Ausscheidenden ihr Amt weiter zu führen.
Scheiden mehr wie zwei Beisitzer vor Ablauf ihrer
Amtsdauer aus, so muss alsbald eine Generalversammlung
zur Ersatzwahl fur alle ausgeschiedenen Beisitzer berufen
werden. Die Amtsdauer der Ersatzmanner erlischt mit
dem Jahre, mit welchem diejenige der ausgeschiedenen
Beisitzer erloschen sein wurde.
Ueber jede Wahlverhandlung ist ein Protokoll zu fuhren.
Der Vorstand hat uber jede Aenderung in seiner Zu-
sammensetzung und über das Ergebniss jeder Wahl der
Aulsichtsbehorde hinnen einer Woche Anzeige zu erstatten.
Ist die Anzeige nicht erstattet, so kann die Aenderung
dritten Personen nur dann entgegengesetzt werden, wenn
bewiesen wird, dass sie letzteren bekannt war.
Beeilte und Pflichten des Vorstandet.
S'il résulte des comptes de l'année que les
recettes annuelles dépassent les dépenses annuelles, il
faut, si le fonds de réserve a atteint le double du
minimum prévu à l'art. 24, procéder soit à une dimi-
nution des cotisations, soit à une augmentation des
secours.
Dispositions générales sur Les cotisations et les secours.
, Les organes de la Caisse sont le comité-di-
recteur ai l'assemblée générale.
Ccmposition du comité directeur de la
Caisse.
Art: 27. Le comité directeur de Ia Caisse se compose
a) du patron ou d'un délégué du patron, comme
président, et du comptable, qui est en même temps
vice-président ; le dernier est nommé par le patron
pour une période de deux ans,
b) de quatre assesseurs, élus par l'assemblee générale
et en l'absence de toute participation des délegués du
patron pour une période de deux ans, parmi les
membres de la Caisse ayant droit de vote.
Dès que les cotisations incombant aux assurés ex-
cèdent les deux tiers du total des cotisations, un
cinquième assesseur, et, dès qu'elles excèdent cinq sep-
tièmes, un sixième doit être nommé aux éléctions sui-
vantes.
L'élection des assesseurs peut se faire par acclamation,
s'il ne s'elève pas d'opposition dans le sein de l'assemblée
générale. Dans le cas contraire, l'élection a lieu au
scrutin secret, et chaque électeur écrit sur son bulletin
de vote autant de noms qu'il y a de membres à élire.
Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de
voix. Les voix qui sont données à des personnes non
éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement les élus.
ne sont pas comptées Eu cas d'égalité de voix, le tirage
au sort, effectué par le président, décide.
L'élection est dirigée par le président du comité ou
par son délégué désigné à cet effet. La première elec-
tion qui suit la constitution de la Caisse, ainsi que les
élections ultérieures où le comité fait défaut, sont
dirigées par un délégue de l'autorité de surveillance,
, -'Chaque année deux assesseurs sortent alternativement
du comité. Les assesseurs qui sortent à la fin de la
première année, sont désignés par le sort. Les nouvelles
elections ont lieu dans le mois de décembre. Les élus
entrent en fonctions le 1er janvier de l'année suivante.
Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions des nouveaux
membres, les membres sortants restent en exercice.
Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant
l'expiration de leurs fonctions, une assemblée générale
est convoquée sans délai pour élire des successeurs à
tous les assesseurs sortants.
La durée des fonctions
des nouveaux elus cesse avec l'année fixée comme terme
à celles des assesseurs sortants
Procés-verbal doit être dressé de toute opération
électorale.
Le comité doit aviser l'autorité de surveillance dans
le delai d'une semaine, de toute modification survenue
dans sa composition et du résultat de chaque élection.
Si cet avis n'est pas donné la modification n'est op-
posable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu
connaissance.
Droits et obligations du comité directeur-
Les membres de la Caisse ne sont tenus, à
l'égard de celle-ci, qu'au payement des cotisations fixées
par les présents statuts. D'autres cotisations ne peuvent
être prélevées sur eux.
Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux
assurés, ni d'employer l'avoir do la Caisse pour des
objets autres que les secours établis par les statuts, la
constitution et le complément statutaires du fonds de
réserve et le payement des frais d'administration.
Organes de la Caisse.
Der Vorstand vertritt die Kasse gerichtlich
und aussergerichtlich. Diese Vertretung erstreckt sich auf
diejenigen Geschäfte und Rechtshandlungen, fur welche
nach den Gesetzen eine Spezialvollmacht erforderlich ist.
Vertrage werden Namens der Kasse von dom Vorsitzen-
den des Vorstandes und zwei Beisitzern vollzogen. Bei
allen übrigen Rechtsgeschaften und Erklarungen vertritt
der Vorsitzende den Vorstand nach aussen. Die Legitima-
tion des Vorstandes oder seines Vorsitzenden bei allen
Rechtsgeschaften wird durch eine Bescheinigung der Auk-
sichtsbehorde bewirkt.
Der Vorstand verwaltet alle Angelegenheiten der Kasse,
soweit dieselben nicht durch das Gesetz oder Statut aus-
(…)ucklict der (…)rahversammlung ubertragen sind.
Der
Vors(…)
(…)
den Vorstand, so oft dies die
Lage der Geschalte erfordert. Er muss den Vorstand
binnen zehn Tagen berufen, wenn zwei Beisitzer dies ver-
langen. Die Berufung erfolgt durch Circulai*. Der Vorstand
ist beschlusslahig, wenn der Prasident oder der Vicepra-
sident und wenigstens drei Beisitzer anwesend sind. Die
Beschlusse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst-
Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Die
Beschlusse sind in einem besondern Buche zu protoko-
liren.
Jedes Mitglied des Vorstandes ist berechtigt, den Ge-
sundheitszustand der erkrankten Personen durch Besuche
bei denselben zu prüfen. Desgleichen kann der Vorstand
Krankenautseher bestellen.
Die Vorstandsmitglieder versehen ihr Amt unentgeltlich,
Sie haften der Kasse für pflichtgetreue Verwaltung gemass
Art. 38 des Krankenversicherungsgesetzes.
Zusammensetzung der General- Versammlung.
Les organes de la Caisse sont le comité
directeur et l'assemblée générale.
Composition du comité directeur de la Caisse.
Le comité directeur représente la Caisse
en justice et extrajudiciairement. Cette représentation
s'étend également aux affaires et actes juridiques pour
lesquels la loi exige une procuration spéciale.
Les conventions sont conclues au nom de la Caisse
par le président du comité et par deux assesseurs.
Pour toutes les autres affaires juridiques et déclarations,
le président représente le comité au dehors. La légi-
timation du comité ou de son président dans toutes les
affaires s'opère à l'aide d'une attestation delivrée par
l'autorité de surveillance.
Le comité est chargé de l'expédition de toutes les af-
faires de Ja Caisse, dont la loi ou les statuts ne chargent
pas l'assemblée générale.
Le président convoque le comité toutes les fois que
l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer
le comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en
font la demande. La convocation aura lieu par circulaire.
Le comité est en nombre pour délibérer, lorsque le pré-
sident ou le vice-président et trois assesseurs au moins
sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité
simple des voix; s'il y a égalité de voix, celle du pré-
sident est prépondérante.
Les procés-verbaux des dé-
libérations doivent être inscrits sur un registre spécial.
Chaque membre du comité a le droit de vérifier per-
sonnellement, par des visites, l'état de santé des per-
sonnes déclarées malades. Le comité peut également
instituer des surveillants de malades.
Les membres du comité remplissent leurs fonctions
gratuitement.
Les membres du comité sont responsables envers la
Caisse de la régularité de leur administration, confor-
mément à l'art. 38 de la loi.
Composition de l'assemblée générale.
Die Generalversammlung bestellt aus sammt-
lichen Kassennutgliedein, welche grossjhrig und im Besitz
der burgergerlchien Elnenrechte sind, mit Ausnahme der-
jenigen, welche der Kasse auf Grund des Art. 3 Nr. 2
angehoren, sowie aus zwei Vertietern des Arbeitgehers
(Vergl. Art. 26 des Statuts § 3(…).
Jodes Kassemmtglied fuhrt eine Stimme. Die Vertrehr
des Arbeitgebers tulien eine Stimme fur (…)e zwei in dem
Bergw(…) beseha(…), versicherun(…)ge und stumm-
berechtigte Mitglieder dei Generalversammlung.
Geschaftsordnung der Generalrersammlung,
Le comité directeur de la Caisse se compose
a) d'un représentant de la Société comme président,
et d'un suppléant: les deux sont nommés par la Société
le représentant de la Société a droit à deux voix ;
b) de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale
et en l'absence de toute participation des délégués de
la Société, pour une période de deux ans, parmi les mem-
bres de la Caisse ayant droit de vote.
Dès que les cotisations incombant aux assurés ex-
cedent les cinq septièmes du total des cotisations, un
sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent six hui-
tièmes, un septième doit être nommé aux élections sui-
vantes.
L'élection des assesseurs peut se faire par acclama-
tion, s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de
l'assemblée générale. Dans le cas contraire, l'élection a
lieu au scrutin secret, et chaque électeur ecrit sur son
bulletin de vote autant de noms qu'il y a de membres à
elire. Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand
nombre de voix. Les voix qui sont données à des per-
sonnes non éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement
les élus, ne sont pas comptées. En cas d'égalité de voix,
le tirage au soit effectué par le président décide.
L'élection est dirigée par le président du comité ou
son délègue désigne à cet effet. La première élection
qui suit la constitution de la (hisse, ainsi que les élec-
tions ulterieures où le comite fait défaut, sont dirigées
par un délégué de l'autorité de surveillance.
Chaque année trois et resp. deux .assesseurs sor-
tent alternativement du comite. Les trois assesseurs qui
sortent à la fin de la première année, sont, désignés par
le sort. Les nouvelles élections ont heu dans le mois de
décembre. Les, élus entrent en tondions le 1er janvier de
l'année suivante. Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions
des nouveaux membres, les membres sortants restent
en service.
Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant
l'expiration de leurs fonctions, une assemblée générale
est convoquée sans délai pour élire des successeurs à
tous les assesseurs sortants. La durée des fonctions des
nouveaux élus cesse avec l'année fixée comme terme à
celles des assesseurs sortants.
Procès-verbal doit être dressé de toute opération élec-
torale.
Le comité doit aviser l'autorité de surveillance, dans
le délai d'une semaine, de toute modification survenue
dans sa composition et du résultat de chaque élection.
Si cet avis n'est pas donné, la modification n'est oppo-
sable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu con-
naissance.
Droits et obligations du comité directeur.
L'assemblée générale se compose
De délégués des membres de la Caisse et du patron.
Il sera élu par une opération électorale distincte, un
délégué sur trente assurés.
Si le nombre des assurés n'est pas divisible par trente,
il sera élu un délegué de plus pour le nombre de mem-
bres qui reste, si ce nombre est égal ou supérieur à
quinze.
La convocation de l'assemblée générale, qui doit être
faite par voie d'affiches dans les chantiers de l'usine trois
jours avant sa réunion, doit contenir l'indication du
nombre des délégués à élire pour chaque classe.
Sont électeurs et éligibles les assurés majeurs jouis-
sant de leurs droits civils, à l'exception de ceux qui
font partie de la Caisse en vertu de l'art. 3.
L'éléction à lieu conformément aux dispositions de
l'art. 27.
A la fin de chaque année la moitié des délégués se
retire. Le sort indique ceux qui doivent se retirer les
premiers ; les nom elles élections pour l'année suivante
ont lieu dans le mois de décembre.
Lorsqu'un délégué se retire avant l'expiration de son
mandat, la classe des assurés par laquelle il avait été;
nommé, procède à l'élection d'un nouveau délégué pour
la fin de la période.
Dans l'assemblée générale chaque delegué des assurés
à une voix. Les délegués du patron ont. ensemble au-
tant de voix qu'il y a de lois soixante sociétaires sou-
mis à l'obligation de l'assurance et occupés dans l'usine,
mais au plus le tiers de toutes les voix.
Reglement de l'assemblée générale.
Die Generalversammlung
wird vom Vor-
stande unter Angabe der Verhandlungsgegenstande durch
einen mindestens di(…) Tage vorher zu bewirkenden An-
schlag im Zechenhause berufen.
Ordentliche Generalversammlungen finden statt
1° im Dezember jeden Jahres zur Vornahme der Wahl
des Revisionsausschusses und der theilweisen Neuwahlen
für den Vorstand .
2° im April jeden Jahres zur Beschlussfassung ub(…) die
Ab(…)e der Jahresrechnung
Ausse(…)liche Generalversanmlungen
beruft der
Vorstund nach Bedurtniss. Die Beratung der Generalver-
sammlung muss binnen einer Woche erfolgen, wenn der
zehnte Theil ih(…) Mitglieder es beantragt.
Jede vorsch(…)smassig berulene Generalversammlung
ist beschlussfahig Die Leitung derselben stellt dem Ver-
treter des Arbeitgeber zu.
Beschlusse der Generalversammlung weiden, soweit
für einzelne Gegenstande durch dieses Statut nicht etwas
Anderes bestimmt ist, mit einfacher Stimmenmehrheit dei
in der Versammlung vertretenen Stimmer gefasst. Be(…)
Stimmengleichheit (…)cheidet die Stimme des V(…)-
sitzenden
Le comité directeur représente la Caisse
en justice et extrajudiciairement. Cette représentation
s'étend également aux affaires et actes juridiques pour
lesquels la loi exige une procuration spéciale. Les con-
ventions sont conclues au nom de la Caisse par le prési-
dent du comite ou son suppléant et par deux asses-
seurs. Pour toutes les autres affaires juridiques et décla-
rations, le président représente le comite au dehors.
Lu légitimation du comité ou de son président dans
toutes les affaires s'opère à l'aide d'une attestation deli-
vrée par l'autorité de surveillance.
Le comité est chargé de l'expédition de toutes les
affaires de la Caisse, dont la loi ou les statuts ne
chargent pas l'assemblée générale.
Le président convoque le comité toutes les fois que
l'état des affaires l'exige. Il est oblige de convoquer le
comite dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en
font la demande La convocation a lieu par circulaire.
Le comite est en nombre pour délibérer, lorsque te pré-
sident ou son suppléant et trois assesseurs au moins
sont présents. Les décisions sont prises à la majorité
simple des voix; s'il y a égalité des voix, celle du pré-
sident est prépondérante. Les procès-verbaux des déli-
bérations doivent être inscrits sur un registre special.
Chaque membre du comite a le droit de vérifier per-
sonnellement, par des visites, l'état de santé des per-
sonnes déclarées malades; le comite peut également
instituer des surveillants de malades et prescrire des
règlements de contrôle.
Les membres du comité remplissent leurs fonctions
gratuitement ; leurs débours en argent leur sont rem-
bourses par la Caisse.
Les membres du comité sont responsables envers la
Caisse de la régularité de leur administration, confor-
mement à l'art. 38 de lu loi.
Composition de l'assemblée générale.
Art, 31. L'assemblée générale se compose de délé-
gués des membres de la Caisse et de la Société.
Pour l'élection des premiers, tous les sociétaires sont
répartis entre les classes suivantes
1° Minière de Lamadelaine ;
2° Minière de Differdange.
Pour chaque classe, il sera élu, par une opération
électorale distincte, un délégué sur trente assurés-
Si le nombre des assurés n'est pas divisible par trente,
il sera élu un délégué en plus pour le nombre de mem-
bres qui reste, si ce nombre est égal ou supérieur à
quinze.
La convocation de l'assemblée générale qui doit être
faite par vue d'affiches dans les locaux de l'établisse-
ment, trois jours avant sa réunion, doit contenir l'in-
dication du nombre des délégués à élire pour chaque
classe.
Sont électeurs et éligibles les assures majeurs jouissant
de leurs droits civils, à l'exception de ceux qui font
partie de la Caisse en vertu de l'art. 3, n° 2.
L'élection à lieu conformément aux dispositions de
l'art. 29, § 3 et 4.
À la fin de chaque année, la moitié des délégués se
retire. Le sort indique ceux qui doivent se retirer les
premiers ; les nouvelles élections pour l'année suivante
ont lieu dans le mois de décembre.
Lorsqu'un délégué se retire avant l'expiration de son
mandat, la classe des assurés par laquelle il avait été
nommé procède à l'élection d'un nouveau délégué pour
la fin de la période.
Dans l'assemblée générale chaque délègué des assurés
a une voix. Les délégués de la Société ont ensemble
autant de voix qu'il y a de fois soixante sociétaires
soumis à l'obligation de l'assurance et occupes clans
l'établissement. mais au plus le tiers de toutes les voix
Règlement de l'assemblée génerale
Le comité convoque l'assemblée générale
au moins trois jours à l'avance par des affiches apposees
dans les différents locaux de l'usine, avec indication des
questions qui doivent faire l'objet des délibérations.
Des assemblées génerales ordinaires ont lieu
1° au mois de décembre, pour l'élection de la com-
mission de revision et la nouvelle election partielle du
comité ;
2° en avril de chaque année, pour délibérer sur la
décharge à donner du compte annuel.
Le comité convoque des assemblées générales extra-
ordinaires toutes les fois qu'il en est besoin. Il faut que
la convocation de l'assemblée générale ait lieu dans un
délai de quatre semaines, lorsque la dixième partie des
assurés en fait la demande.
Toute assemblée générale dûment convoquée peut
prendre des décisions.
L'assemblée générale est présidée par celui des délé-
gués du patron que ce dernier désigne.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la
majorité simple des voix représentées dans l'assembée,
à moins que les présents statuts n'en décident autre
ment relativement à certains objets déterminés. En cas
de partage, la voix du president est prépondérante.
Ausseir den von ihr vorzunehmenden Wahlen
zum Vorstande liegt der Generalversammlung ob
1. Abnahme der Jahresrechnung und die Wahl eines
Revisionsausschusses von di(…) Personen, welche nicht
Kassennugleder zu sein brauchen, zur Prulung der Jahres-
rechnung ;
2. Beschlussnahme u(…) die Verfolgung von Anspruchen,
welche der Kasse gegen Vorstandsmitglieder aus deren
Amtsfuhrung erwachsen, und die Wahl der damit zu bea(…)-
tragenden Personen ;
3. Regelung der fielen arztlichen Behandlung und der
freien Lieferung von Arzneien, nach
A(…)
des Medi-
z i ( … ) ;
4. Beschlussnahme uber Abanderung des Statuts, na-
mentlich (…)ch uber Aenderung der Unterstutzungen
und der Beitrage, soweit sie nicht
statutenmassig in
Form einer veranderten Festsetzung der durchselinithchen
Tagelohne eintieten ;
Bes(…)
uber
Antrage des Acheitgehers auf
Auflosung der Kasse.
Bei der Beschlussnahnie und bei den Wahlen zu 1 und 2
ruhen die Stimmen der Vertreter des Arbeitgebers. Die
Verhandhungen werden in Abwesenheit der Vertreter des
Arbeitgebers von einem von der Generalversammlung aus
ihrer Mitte zu wahlenden Vorsitzenden geleitet. Im
Ueb(…)n linden auf die Vornahme dieser Wahlen die
Bes inmnimen im Art, 26 § 3 Anwendung.
Die Auflosung der Kasse kann nur mit zwei Drittel der
\ertretenen Stimmen beschlossen weiden.
Streitigkeiten und Beschurerden.
Outre les élections à effectuer pouf le co-
mité directeur, l'assemblée générale est encore chargee
1°de recevoir le compte annuel et d'élire une commis-
sion de revision composée de trois personnes, appelées
à examiner le dit compte; il n'est pas nécessaire que
ces personnes soient membres de la caisse;
2° de statuer sur la poursuite des réclamations que-
la Caisse peut avoir à exercer contre les membres du.
comité directeur du fait de leur gestion; et sur l'elec-
tion des. personnes qui doivent en ètre chargées
3° de régler les soins gratuits des médecins et les
fournitures des Médicaments, après, avis du Collège
mé dical ;
4° de statuer, sur les modifications, des statuts, no-
tamment sur les modifications relatives aux secours
et aux cotisations, à moins que ces modifications
ne s'opèrent, conformément aux statuts, à la suite d'un
changement dans la fixation du salaire quotidien moyen
5° de statuer sur les demandes en dissolution de la
Caisse présentées par le patron.
Dans les delibérations et les élections visées aux n°s
1 et 2, les délégués du patron n'ont pas voix délibé-
rative. Les déliberations sont dirigées, on l'absence des
délégues du patron, par un président de l'assemblée
génerale élu parmi ses membres. Au reste, les disposi-
tions de. l'art. 27 sont applicables à ces élections.
La dissolution de la Caisse ne peut être décidée que
par le tiers des voix representées à l'assemblée.
Contestations et recours.
Alle Beschwerden uber Unterstutzungszuwen-
dungen sind schriftlich an den Vorstand zu richten, wel-
cher (…) eister Stelle daruber zu entscheiden hat.
Im (…)gen wird nach den im Art. 42 des Kranken-
Versicherungsesetzes erlassenen Vorschriften vertahren.
Beschwerden gegen Entscheide der Aufsichtsbehorde,
uber Verhaugrung von Ordnungsstrafen sowie die Be-
schwer le(…) auf dem Verwaltunswege sind (…) Art 34
des Kranken-Versicherungsgesetzes zu behandeln.
Ist die Kasse gesinnt, von dem i(…) zustehenden Rechne,
Beschwerde gegen eine Entscheidung der Regierung einzu-
ln,(ii, Gebrauch zu machen (Art. 26 § 3 und Art 43 § 2
des Kranken-Versicherungsgesetzes), so hat die General-
versammlung hieruber in der gewohnlichen Form einen
Beschluss zu lassen und den Vorstand odei einen oder
me(…)re Mitglieder desselben mit diesem Auftrag zu be-
trauen.
Beaufsahtingung der Kasse und Inkrafttretung.
Le comité convoque l'assemblée générale
au moins trois jours à l'avance par des affiches appo-
sées dans les différents locaux de l'établissement avec
indication des questions qui doivent faire l'objet des
délibérations.
Les assemblées ordinaires ont lieu
1° au mois de décembre, pour l'élection de la commis-
sion de révision et la nouvelle élection partielle du
comite.
2° en avril de chaque année, pour délibérer
sur la décharge à donner du compte annuel.
Le comité convoque des assemblées générales extra-
ordinaires toutes les fois qu'il en est besoin Il faut que
la convocation de l'assemblée générale ait lieu dans un
délai de deux semaines, lorsque la dixième partie des
assurés en fait la demande.
Toute assemblée générale dûment convoquée peut
prendre des décisions.
L'assemblée générale est présidée par le délégué de la
Société.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la
majorité simple des voix représentées dans l'assemblée,
à moins que les présents statuts n'en décident autrement
relativement à certains objets déterminés. En cas de
partage, la voix du président est prépondérante.
Toutes les réclamations relatives aux se-
cours doivent être adressées par écrit à la direction pour
y statuer en premier lieu.
Pour le surplus, il sera procédé conformément aux
règles edictées par l'art. 42 de la loi.
Les recours contre les décisions de l'autorité de sur-
veillance statuant sur des amendes d'ordre et .les re-
cours administratifs sont à traiter conformément à l'art
54 de la loi.
Si la Caisse entend faire usage de son droit de recours
contre une décision du Gouvernement, art. 26, §3 et 43,
§ 2 de la loi, l'assemblée générale-doit prendre une dé-
cision à cet égard dans les formes ordinaires et changer
de cette mission la direction ou un ou plusieurs membres
de celle-ci.
Surveillance de La Cause et mise en vigueur
Die Aulsicht uber die Kasse wird unter Uber-
aufsicht dei Regierung durch den hierzu delegirten Fabrik-
inspektor wahrgenommen.
Gegenwartiges Statut ist von dei Actien-Gesellschaft der
Dillinger Huttenwerke, nach Anhorung der in ihren Giu-
ben zu Rumelingen und Redingen -Obercorn beschattigten
Personen aufgestellt worden.
Dasselbe tritt mit dem kunftigen 1. Dezember 1902 in
Kraft.
Avis — Etablissements pénitentiaires.
Par arrête grand-ducal du 17 novembre ct.
il a été accordé à M. Jos. Rischard, vice-presi-
dent de la Cour superieure de justice, et à M.
Adolphe Allmayer, rentier à Luxembourg, sur
demande, démission honorable de leurs fonc-
tions de président et resp. de membre de la
commission administrative des établissements
pénitentiaires de Luxembourg.
Par un autre arrêté du même jour, M. Aug.
UIveling
président de la Chambre des comptes
et membre de la commission administrative des
etablissements pénitentiaires de Luxembourg, a
été nomme président de cette commission.
Le même arrêté nomme MM. Léon Kauffman,
conseiller de Gouvernement, et Guill. Leiden-
bach, juge au tribunal d'arrondissement de Lu-
xembourg, membres de la susdite commission,
en remplacement de MM. Joseph Rischard et
Adolphe Allmayer.
Les nouveaux membres achêveront le temps
de service de leurs prédécesseurs.
Luxembourg, le 29 novembre 1902.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Avis. — Cadastre.
Par arrêté grand-ducal du 14 novembre et,
M. Alexandre Roth, surnuméraire du cadastre,
a été nomme aux fonctions de géomètre du
cadastre.
Luxembourg. le 29 novembre 1902.
Le Directeur général des finances,
M. MONGENAST.
Vekanntmachung — Strafanstalten
Durch Großh. Beschluß vom 17. November
ct., ist den HH. Jos.
Rischard,
Vice-Pra-
sident am Obergerichtshof, und
Adolph Alt-
mayer,
Rentner zu
Luxemburg, auf ihr An-
suchen, ehrenvolle Entlassung aus ihrem Amte
als Prasident bezw. Mitglied der Verwaltungs-
kommisston der Strafanstalten zu Luxemburg,
bewilligt worden
Durch Beschluß vom selben Tage ist Hr. Aug
Ulveling,
Prasident
der
Rechnungskammer
und Mitglied der Verwaltungskommisston der
Strafanstalten zu Luxemburg, zum Prasidenten
dieser Kommission ernannt worden.
Durch denselben Beschluß sind die HH. Leo
Kauffman, Regierungsrath,
und
Wilh.
Lei-
d e n b a c h , Richter am Bezirksgericht zu Luxem-
burg, zu Mitgliedern bes. Kommission, in Ersetzung
der HH.
Nischard und
Ultmayer,
ernannt
worden.
Die neuen Mitglieder werden die Dienstzeit
ihrer Vorganger vollenden.
Luxemburg, den 29. November 1902.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Bekanntmachung — Katafter
Durch Großh. Beschluß vom 14. November ct.
ist Hr. Alexander Roth, Kataster-Supernumerar,
zum Geometer des Katasters ernannt worden.
Luxemburg, den 29. November 1902.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Luxembourg Imprimerie de la Cour. 1 BÜCK.
Outre les élections à effectuer pour le comité
directeur, l'assemblée générale est encore chargée
1° de recevoir le compte annuel et d'élire une com-
mission de revision composée de trois personnes, ap-
pelée à examiner le dit compte ; il n'est pas nécessaire
que ces personnes soient membres de la Caisse ;
2° de statuer sur la poursuite des réclamations que
la Caisse peut avoir à exercer contre les membres du
comité directeur du fait de leur gestion, et sur l'élection
des personnes qui doivent en être chargées ;
3° de régler les soins gratuits des médecins et les four-
nitures des médicaments, après avis du Collège médical;
4° de statuer sur les modifications des statuts, notam-
ment sur les modifications relatives aux secours et aux
cotisations, à moins que ces modifications ne s'opèrent
conformément aux statuts à la suite d'un changement
dans la fixation du salaire quotidien moyen;
5° de statuer sur les demandes en dissolution de la
Caisse présentées par la Société.
Dans les délibérations et les élections visées aux n° 1
et 2, les delégués de la Société n'ont pas voix délibéra-
tive. Les délibérations sont dirigées, en l'absence des
délégués de la Société, par un président de l'assemblée
générale elu parmi ses membres. Au reste, lus disposi-
tions de l'art. 29. § 3, sont applicables à ces élections.
La dissolution de la Caisse ne peut être décidée que
par les de ix tiers des voix représentées à l'assemblée.
Contestations et recours.
La surveillance de la Caisse est exercée par
l'inspecteur du travail, sous la haute surveillance du
Gouvernement.
Les présents statuts ont eté établis par MM Charle
et Jules Collait à Steinfort, après avoir entendu les per-
sonnes occupées dans leur usine, et ils entreront eu
vigueur le 1er decembre 1902.
Les statuts de la caisse de secours pour la
carrière du Schwarzenhof sont identiquement
les mêmes que ceux reproduits ci-dessus.
Il en est de mème de ceux de la caisse de
secours instituée pour les exploitations minières
de MM. Ch. et J. Collart à Esch s./A. et à Ro-
dange sauf
1° que l'art. 6 Il ne comprend que six classes
de membres pour lesquelles le salaire moyen est
fixe à fr. 3, fr. 4,50, fr. 4, fr. 3,50, fr. 3 et
resp. fr. 1,75 ;
2° que l'art. 13 porte cette ajoute
L'indemnité funéraire est payée à la veuve
de l'assuré ou à ses autres pioches parents qui
ont soin de son enterrement, dans les vingt-
quatre heures qui suivent la déclaration faite au
président du comité directeur de la Caisse, la
quelle déclaration doit être accompagnée d'un
extrait du registre des actes de l'état civil.
3° que l'art. 29 est conçu comme suit
L'assemblée genérale se compose de tous les
membres de la Caisse qui sont majeurs et en
possession de leurs droits civils, à l'exception
des membres qui appartiennent à la Caisse en
Vertu de l'art. 3, ainsi que de deux délégués du
patron.
Chaque membre a une voix. Les délégués
du patron ont ensemble une voix pour chaque
groupe de deux membres de l'assemblée géné-
rale, occupés dans la fabrique, soumis à 1 obli-
gation de l'assurance et ayant droit de vote ;
4° que le siége de la Caisse se trouve à
Esch s./A.
Die Statuten der für den Steinbruch „Schwar-
zenhof" errichteten Krankenkasse stimmen mit den
vorste enden genau uberein.
Ebenso auch die Statuten der für die zu Esch
a.d.Alz. und zu Rodingen gelegenen Bergbau-
Betriebe der HH K. u. J. Collart errichteten
Kasse, mit dem Vorbehalt jedoch, daß
1° Art. 6 Il nur sechs Mugliedeiklassen begreift,
fur welche der durchschnittliche Tagelohn auf
Fr. 5, Fr. 4,50, Fr. 4, Fr. 3,50, Fr. 3 und
resp Fr. 1,75 festgesetzt ist;
2° daß Art. 13 folgenden Zusatz enthält
Das Sterbegeld wird beim Tode des Ver
sichelten an dessen Witwe oder sonstige nahe
Verwandte, welche sein Begräbniß besorgt haben,
ausbezahlt
und zwar
binnen
vierundzwanzig
Stunden nach Eingang an den Präsidenten des
Kassenvorstandes einer diesbezüglichen Anmeldung
nebst einem Auszug aus dem Civilstandsregister;
3° daß Art. 29 folgende Fassung hat
Die Generalversammlung besteht aus sämmt-
lichen Kassenmitgliedern, welche großjährig und
im Besitze der bürgerlichen Rechte sind, mit Aus-
nahme derjenigen, welche der Kasse auf Grund des
Art. 3 angehoren, sowie aus zwei Vertretern des
Arbeitgebers.
Jedes Kassenmitglied führt eine Stimme. Die
Veitreter des Arbeitgebers fuhren eine Stimme
für je zwei in der Fabrik beschäftigte versicherungs-
pflichtige und stimmberechtigte Mitglieder
der
Generalversammlung;
4° daß der Sitz der Kasse sich zu Esch a.d.Atz.
befindet.
Avis. — Telégraphes et téléphones.
Une agence téléphonique qui s'occupe égale-
ment de la transmission et de la réception de
télégrammes, est établie dans la localité de
Steinsel.
Bekanntmachung. — Telegraphen- und
Telephonwesen
Eine sich ebenfalls mit der Annahme und Ab-
gabe von Telegrammen befassende Telephonagentur
ist in der Ortschaft Steinsel errichtet worden.
Cette agence est ouverte les jours de la se-
maine de 8 heures du matin à midi et de 2 à 7
heures du soir ; les dimanches et jours légale-
ment fériés de 8 à 9 heures du matin et de 5
à fi heures du soir.
Luxembourg, le 28 novembre 1902.
Le Directeur genéral des finances,
M
MONGENAST.
Arrête du 29 novembre 1902, portant approbation
des statuts de la caisse, de maladie de la Société
par actions des «Usines de Dillingen» pour ses
minières situées dans le Grand-Duche de Luxem-
bourg.
LE MINISTRE D'ETAT, PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT ;
Vu la loi du 31 juillet 1901, sur l'assurance
obligatoire des ouvriers contre les maladies;
Attendu que la Société par actions des Usines
de Dillingen, qui se trouve dans les conditions
prévues par la loi, a manifesté l'intention d'insti-
tuer une caisse spéciale de secours en cas de
maladie pour ses minieres situées dans le Grand-
Duché de Luxembourg ;
Attendu que les statuts de cette caisse, établis
conformément aux dispositions legales, sont en
concordance avec les lois et reglements ;
Arrête
Toutes les réclamations relatives aux se-
cours doivent être adressées par écrit à la direction pour
y statuer en premier lieu.
Pour le surplus, il sera procédé conformément aux
règles édictées par l'art. 42 de la loi.
Les recours contre les décisions de l'autorité de sur-
veillance statuant sur des amendes d'ordre et les re-
cours administratifs, sont à traiter conformément à
l'art. 34 de la loi.
Si la Caisse entend faire usage de son droit de recours
contre une décision du Gouvernement, art. 26 § 3 et 43
§ 2 de la loi, l'assemblée générale doit prendre une
décision à cet égard dans les formes ordinaires et char-
ger de cette mission la direction ou un ou plusieurs
membres de celle-ci.
Surveillance de la Caisse et mise en vigueur.
La surveillance de la Caisse est exercée par
l'inspecteur du Travail sous la haute surveillance du
Gouvernement.
Les présents statuts ont été établis par la Société
anonyme des Hauts-fourneaux de la Chiers après avoir
entendu les personnes occupées dans ses minières, et
ils entreront en vigueur le 1er décembre 1902.
Arrêté du 28 novembre 1902, portant approbation
des statuts des caisses de maladie 1° de MM.
Ch. et J. Collart a) pour leur usine à Stein-
fort et b) leurs minières à Esch s./ A. et à Ro-
dange; 2° de M.,J. Collart pour ses carrières
du Schwarzenhof à Steinfort.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRESIDENT
DU
GOUVERNEMENT ;
Vu la loi (lu 31 juillet 1901, concernant l'as-
surance obligatoire des ouvriers contre les
maladies ;
Attendu que MM. Charles et Jules Collait, maî-
tres de forges à Steinfort, qui se trouvent dans
les conditions prévues par la loi, ont manifesté
l'intention d'instituer des caisses spéciales de se-
cours en cas de maladie a) pour leur usine à
Steinfort, b) pour leurs exploitations minières à
Esch s./A. et à Rodange,
Attendu que M. Jules Collart, prénommé, a
manifesté la même intention pour sa carrière du
Schwarzenhof à Steinfort ;
Attendu que les statuts de ces caisses, établis
conformément aux dispositions legales, sont en
concordance avec les lois et règlements ;
Arrête