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Arrêté du 24 novembre 1902, portant approba- tion des statuts de la caisse de maladie de la Société anonyme des hauts-fourneaux de la Chiers.

96 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (96)

Texte législatif (96 Articles)

Arrêté du 24 novembre 1902, portant approba- tion des statuts de la caisse de maladie de la Société anonyme des hauts-fourneaux de la Chiers.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogthums Luxemburg.

Lundi, 1er décembre 1902.

N° 85.

Montag, 1. Dezember 1902.

Arrêté du 24 novembre 1902, portant approba-

tion des statuts de la caisse de maladie de la

Société anonyme des hauts-fourneaux de la

Chiers.

LE MINISTRE D'ÉTAT PRESIDENT

DU GOUVERNEMENT;

Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'as-

surance obligatoire des ouvriers contre les ma-

ladies ;

Attendu que la Société anonyme des hauts-

fourneaux de la Chiers, établie à Longwy-Bas,

qui se trouve dans les conditions prévues par

la loi, a manifesté l'intention d'instituer une

caisse spéciale de secours en cas de maladie

pour ses minières de Lamadelaine et de Differ-

dange ;

Attendu que les statuts de cette caisse, établis

conformément aux dispositions légales, sont en

concordance avec les lois et règlements ;

Arrête

caisse spéciale de secours en cas de maladie pour ses minières de Lamadelaine et de Differ- dange ;

Les statuts de la caisse de se-

cours en cas de maladie, établis par la Société

anonyme des hauts-fourneaux de la Chiers pour

ses minières de Lamadelaine et de Differdange,

sont approuvés.

caisse spéciale de secours en cas de maladie pour ses minières de Lamadelaine et de Differ- dange ;

Das Statut der Krankenkasse der

Société anonyme des hauts-fourneaux de la

Chiers für ihre Bergwerke zu Rollingen und

Differdingen wird hiermit genehmigt.

Statuts de la caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme des hauts-fourneaux de la Chiers à Lamadelaine et Differdange.

La Société des Hauts-fourneaux de la Chiers,

institue, en vertu de l'art. 44 de la loi du 31 juillet

1901, une caisse de secours en cas de maladie, qui

portera le nom de Caisse de secours en cas de maladie

pour Les Minières de la Société de la Chiers à Lamade-

laine et Differdange, et aura son siège à Differdange.

Assurance obligatoire.

Arrêté du 28 novembre 1902, portant approbation des statuts des caisses de maladie 1° de MM.

Les statuts des caisses de secours

en cas de maladie etablis 1° par MM. Ch. et J.

Collart a) pour leur usine à Steinfort, b) pour

leurs exploitations minières à Esch s./A. et à

Rodange ; 2° par M. J. Collart pour sa carrière

du Schwarzenhof à Steinfort sont approuvés.

Arrêté du 28 novembre 1902, portant approbation des statuts des caisses de maladie 1° de MM.

Die Statuten der Krankenkassen 1.

der HH. K. u. J. Collart a) für deren Hochöfen

zu Steinfort, b) für deren Bergbau-Betrieb zu

Esch a. d. Alz. und zu Rodingen; 2. des Hrn. J.

Collart für dessen Steinbruch „Schwarzenhof" zu

Steinfort werden hiermit genehmigt.

Statuts de la Caisse de secours en cas de maladie dé MM. Ch. & J. Collart à Steinfort.

L'usine à hauts-fourneaux de MM. Ch. et

J. Collart à Steinfort, institue, en vertu de l'art 44 de

la loi du 31 juillet 1901, une caisse de secours en cas

de maladie; qui portera le nom de Caisse de secours en

cas de maladie pour l'Usine de MM. Ch. et J. Collart à

Steinfort, et aura son siège à 'Steinfort.

Assurance obligatoire.

Avis. — Telégraphes et téléphones.

Les statuts de la caisse de secours en

cas de maladie établie par la Societé par actions

des Usines de Dillingen pour ses minières si-

tuées dans le Grand-Duché de Luxembourg,

sont approuves.

Avis. — Telégraphes et téléphones.

Das Statut der Krankenkasse der

Aktien-Gesellschaft der Dillinger Huttenwerke für

ihre im Großherzogthum Luxemburg gelegenen

Bergwerke wird hiermit genehmigt.

caisse spéciale de secours en cas de maladie pour ses minières de Lamadelaine et de Differ- dange ;

Le présent arrêté, avec les statuts y

annexés, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 novembre 1902.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Beschluß vom 24. November 1902, die Geneh-

migung der Statuten der Krankenkasse der

Société anonyme des hauts-fourneaux de

la Chiers betreffend.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901,

die Arbeiter Krankenversicherung betreffend;

In Erwägung,

daß die Société anonyme des

hauts fourneaux de la Chiers zu Longwy-Bas,

welche die gesetzlichen Vorbedingungen hierzu er-

füllt, erklärt hat, für die Arbeiter ihrer Bergwerke zu

Rollingen und Differdingen, eine besondere Kranken-

kasse errichten zu wollen;

In Erwägung, daß das Statut dieser Kasse,

welches den gesetzlichen Bestimmungen gemäß

aufgestellt ist, mit den Gesetzen und Reglementen

in Einklang steht;

Beschließt

caisse spéciale de secours en cas de maladie pour ses minières de Lamadelaine et de Differ- dange ;

Gegenwärtiger Beschluß, nebst dem dazu

gehörigen Statut, soll im „Memorial" veröffent-

licht werden.

Luxemburg, den 24. November 1902.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Memorial

des

Statuts de la caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme des hauts-fourneaux de

la Chiers à Lamadelaine et Differdange.

Nom et siège de la Caisse.

Statuts de la caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme des hauts-fourneaux de la Chiers à Lamadelaine et Differdange.

Toutes les personnes occupées dans les

minières de la Société de la Chiers et touchant un trai-

tement ou un salaire deviennent, du jour de leur en-

trée au service, membres de la Caisse, à moins que leur

occupation ne soit passagère par nature, ou que, par le

contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à

une durée de moins d'une semaine.

Sont dispenses de l'obligation de l'assurance

a) Les employés dont le traitement ou le salaire de-

passe 10 fr. par jour ou 3000 fr. par an ;

b) les personnes qui prouvent qu'elles sont membres

d'une société de secours mutuels agréée par le Gouver-

nement (art. 31 ce la loi).

Les tantièmes et rémunérations en nature sont assi-

miles au traitement ou salaire

Doivent être, sur leur demande, dispensées de l'obli-

gation de l'assurance, les personnes qui, en cas de ma-

ladie, peuvent revendiquer, au moins pendant treize

semaines, soit le paiement non interrompu de leur

traitement ou salaire, soit la délivrance de secours

équivalant à ceux fixes par l'art 14 de la loi.

Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance

reçoivent, au plus tard le premier jour de paye qui suit

leur entrée, un exemplaire des présents statuts Ils sont

obligés de rester membres de la Caisse tant qu'ils

sont occupés dans la fabrique; mais ils peuvent en

sortir à la fin d'un exercice, s'ils en adressent la de

mande au comité directeur de la Caisse au moins trois

mois à l'avance et qu'ils établissent, avant la fin de

l'exercice, qu'ils sont membres d'une des sociétes de

secours mutuels qui satisfont aux prescriptions de

l'art. 3a de la loi.

Assurance facultative.

Art. 3 1° Toutes les personnes non soumises à l'obli-

gation de l'assurance et travaillant dans les minières

ont le droit de s'affilier à la Caisse. L'admission a lieu par

voie de déclaration verbale ou écrite adressée au comité

directeur de la Caisse, mais ne donne aucun droit à des

secours pour une maladie existant déjà au moment de

cette déclaration.

Le comité directeur Je la Caisse peut faire examiner

par un médecin l'état de sante des personnes qui veu-

lent s'affilier volontairement à la Caisse. Lorsque, à la

suite de cet examen, il est établi non pas que la per-

sonne est actuellement malade, mais que l'état de

santé n'est pas un état normal, le droit aux secours

ne sera ouvert qu'après un delai de six semaines à partir

du jour de son admission.

Les personnes qui se sont affiliées volontairement à

la Caisse reçoivent du comité directeur de la Caisse, au

plus tard le premier jour de paye qui suit, leur decla-

ration, un accusé de réception de cette déclaration,

accompagné d'un exemplaire des statuts.

2° Les membres de la Caisse qui quittent leur occupa-

tion dans les minières sans en prendre une autre en vertu

de laquelle ils deviendraient membres d'une autre caisse

de fabrique ou d'une caisse régionale, restent membres

volontaires de lu Caisse aussi longtemps qu'ils résident

dans sa circonscription et qu'ils en paient les coti-

sations entières, y compris la part contributive des

patrons, à moins qu'ils ne déclarent leur intention

contraire, dans le delai d'une semaine, au comité

directeur de la Caisse

Les personnes qui, après avoir quitté les minieres, con-

tinuent de rester membres de la Caisse, ne peuvent

ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi de

la Caisse.

3° Les personnes non soumises à l'obligation de l'as-

surance cessent d'être membres de la Caisse

a) après avoir adresse au comite directeur de la

Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

b) lorsqu'à deux echéances consécutives, elles n'ont

pas payé leur cotisation intégrale.

Droit d'entrée.

Arrêté du 28 novembre 1902, portant approbation des statuts des caisses de maladie 1° de MM.

Le présent arrêté, avec les statuts y

annexés, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 novembre 1902.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Beschluß vom 28 November 1902, die Geneh-

migung der Statuten der Krankenkasse 1. der

HH K. u. J. Collart a) für ihre Hochöfen

zu Steinfort und b) für ihren Bergbau-

Betrieb zu Esch a. d. Alz. und Rodingen;

2. des Hrn. J Collart für seinen Steinbruch

„Schwarzenhof" zu Steinfort berreffend.

Der Staatsminister, Präsident

der R e g i e r u n g ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 31.Juli 1901.

die Arbeiter-Krankenversicherung berreffend;

In Erwägung,

daß die HH. K. u. J Collart,

Hochofenbesitzer zu Steinfort, welche die aesetz-

lichen Vorbedingungen hierzu erfüllen, erklärt

haben, für die Arbeiter a) ihrer Hochören zu

Steinfort, b) ihres Bergbau-Betriebes zu Esch a.

d. Alz. und Rodingen eine besondere Kranken-

kasse errichten zu wollen;

In

Erwägung, daß Hr. J. Collart eiklärt

hat, dasselbe zu than fur

seinen Steinbruch

„Schwarzenhof" zu Steinfort;

In Erwägung, daß die Statuten dieser Kassen,

welche den gesetzlichen Benimmungen gemäß auf-

gestellt sind, den diesbezüglichen Gesetzen und Ver-

ordnungen entsprechen;

Beschließt

Arrêté du 28 novembre 1902, portant approbation des statuts des caisses de maladie 1° de MM.

Gegenwärtiger Beschluß nebst den

dazu gehörigen Kassenstatuten soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 28 November 1902.

Der Staatsminister ; Präsident

der Regierung,

Eyschen.

83a

Statuts de la Caisse de secours en cas de maladie dé MM. Ch. & J. Collart à Steinfort.

Nom et siège de la Caisse.

Statuts de la Caisse de secours en cas de maladie dé MM. Ch. & J. Collart à Steinfort.

Toutes les personnes occupées à l'usine, de

MM. Ch. et J. Collart et touchant un traitement ou un

salaire,, devienne, du jour de leur entrée au service,

membres

de la Caisse, à moins que, leur coccupation ne

soit, passagère par nature, pu que, par le contrat de

travail, elle ne se trouve d'avance limitée à une durèe

de moins d'.une semaine.

Sont dispensé de l'obligation de l'assurance

a)

les employés jouissant de leur traitement pendant

leur maladie, soit pendant treize semaines ;

b) les personnes qui prouvent qu'elles sont membres

d'une société de secours mutuels agréée par le Gouver-

nement (art. 3a de la loi).

Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance

reçoivent, au blas tard le premier jour de paye qui

suit leur entrée, un exemplaire des présents statuts.

Ils sont obligés de rester membres de la Caisse tant

qu'ils sont occupés dans la fabrique ; niais ils peuvent

en sortir à la fin d'un exercice, s'ils en adressent la de-

mande au comité directeur de la Caisse au moins trois

mois à l'avance et qu'ils établissent, avant la fin de

l'exercice, qu'ils sont membres d'une des sociétés de

secours mutuels qui satisfont aux prescriptions de l'art.

3a de la loi.

Art.

3. Les membres de la Caisse qui quittent leur

occupation dans la fabrique sans en prendre une autre

en vertu de laquelle ils deviendraient membres d'une

autre caisse de fabrique ou d'une caisse régionale,

restent membres volontaires de la "Caisse aussi long-

temps qu'ils' résident dans' sa circonscription et qu'ils

en paient les cotisations entières, y compris la part con-

tributive des patrons, à moins qu'ils ne déclarent leur

intention contraire, dans le delai d'une semaine, au

Comite directeur de la Caisse.

Les personnes qui,'après avoir quitté la fabrique,

continuent de rester membres de la Caisse, ne, peuvent,

ni exercer le droit de,vote, ni remplir aucun emploi

de la Caisse.

Les personnes non soumises à l'obligation de l'assu-

rance cessent d'être membres de la Caisse

a) après avoir adressé au comité directeur de la Caisse

une déclaration de sortie, verbale ou écrite;

b) lorsqu'à deux échéances successives, elles n'ont pas

payé leur cotisation intégrale.

Droit d'entrée.

Avis. — Telégraphes et téléphones.

Le présent arrête, avec les statuts y

annexés, sera publié au Memorial

Luxembourg, le 29 novembre 1902.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Diese Agentur ist geoffnet an den Wochen-

tagen von 8 Uhr Morgens bis Mittag und yon

2 bis 7 Uhr Abends; an den Sonn- und geseß-

lichen Feiertagen von 8 bis 9 Uhr Morgens und

von 5 bis 6 Uhr Abends.

Luxemburg, den 28 November 1902.

Der General-Director der Finanzen;

M Mongenast.

Beschluß vom 29. November 1902, die Geneh-

gung der Statuten der Kraukenkasse der

Aktien-Gesellschaft der

"Dillinger hütten-

werke" für ihre im Großherzogthum Luxem-

burg gelegenen Bergwerke betreffend

Der Staatsminister,

Präsident

der R e g i e r u n g ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 31 Juli 1901,

die Arbeiter Krankenversicherung betreffend;

In Erwagung,

daß die Aktien-Gesellschaft der

Dillinger Huttenwerke, welche die gesetzlichen Vor-

bedingungen hierzu erfüllt, erklärt bat, fur die

Arbeiter ihrer im Großherzogthum Luxemburg

gelegenen Bergwerke eine besondere Krankenkasse

errichten zu wollen;

In Erwagung,

daß das Statut dieser Kasse,

welches den gesetzlichen Bestimmungen gemäß auf-

gestellt ist, mit den diesbezuglichen Gesetzen und

Reglementen in Einklang steht;

Beschließt

Avis. — Telégraphes et téléphones.

Gegenwärtiger

Beschluß nebst. dem

dazu gehörigen Kassenstatut soll im „Memorial"

veroffentlicht werden.

Luxemburg, den 29. November 1.902

Der Staatsminister, Prasident

der Regierung,

Eysche n.

85b

Statut der Krankenkasse für die Arbeiter und Aufseher der Gruben der Actien-Gesellschaft der Dillinger-

Hütteriwerke in Rümelingen.

Name und Sitz der Kasse.

A r t 1. Die Actien-Gesellschaft der Dillinger Hutten-

werke, Abtheilung Eisenhütte Redingen zu Redingen in

Lothringen, erlichtet auf Grund dos Art. 44 de Gesetzes

vom 31. Juli 1901 eine Krankenkasse, welche den Namen

Krankenkasse fur die Arbeiter und Aufseher der Gruben

der Actien-Gesellschaft der Dillinger Huttenwerke, führt

und ihren Sitz zu Rumelingen hat.

Versicherungspflicht.

A r t 2. Alle in den Graben der Actien-Gesellschaft

der Dillinger Huttenwerke, gegen Gehalt oder Lohn be-

schatugten Personen ete, gehören mit dem Tage des

Eintritts in die Beschaftigung der Kasse als versicherungs-

pflichtige Mitglieder an, insofern die Beschaftigung nicht

shier Natur nach oder durch den Arbeitsvertrag im

Voraus auf einen Zeitraum von weniger als eine Woche

beschrankt ist.

Beilreit von dieser Versicherungspflicht sind

a) Betriebsbeamte , deren Arbeitsverdienst an Gehalt

oder Lohn 8 Mark fur den Arbeitstag oder 2400 Mark

fur das Jahr uhersteigt;

b) Betriebsbeamte und Autseher. welche ein monatliches

Gehalt bezichen, und um Krankheitsfalle auf ihr Gehalt

wahrend dreizehn Wochen Anspruch haben ,

c) diejenigen Personen, welche den Nachweis erbringen,

dass sie Mitglieder einer von der Regierung zugelassenen,

auf Gegenseitigkeit beruhenden Hiltskasse sind. (Art 3a

des Gesetzes.)

Als Gehalt oder Lohn gelten auch Tantiemen oder

Naturalbezuge.

Die versieherungspflichtigen Mitglieder erhalten spa-

testens am ersten Lohnungstag;e nach ihrem Eintritt ein

Exemplar dieses Statuts. Sie mussen Mitgheder der Kasse

bleiben, so lange ihre Beschaftigung in der Grube

dauert, konnen aber mit dem Schluss des Rechnungsjahres

austreten, wenn sie den Austritt spatestens, drei Monate

vorher bei dem Kassenvorstande beantragen und vor dem

Schluss des Rechnungsjahres nachweisen, dass sie Mit-

glieder einer den Anforderungen des Art. 3a des Kranken-

versicherungsgesetzes genügendem Hulfskasse geworden

sind.

Freiwillige Mitgliedschaft.

Avis. — Telégraphes et téléphones.

1. Alle nicht versicherungspflichtigen Personen,

welche in den Gruben beschaftigt sind, konnen der Kasse

durch schriftliche oder mündliche Anmeldung bei dem

Kassenvorstande beitreten ; sie erhalten aber keinen An-

spruch auf Unterstutzung im Falle einer bereits zur Zeit

dieser Anmeldung eingetretenen Erkrankung.

Der Kassenvorstand kann den Gesundheitszustand sol-

cher freiwilligen Mitglieder arztlich untersuchen lassen.

Ergibt die Untersuchung zwar keine bereits eingetretene

Erkrankung, aber einen nicht normalen Gesundheits-.

zustand, so wird der Anspruch auf Krankenunterstutzung

erst nach Ablauf von sechs Wochen, vom Tage der Auf-

nahme ab, erworben.

Freiwillig beitretende Personen erhalten vom Kassen-

vorstande spatestens am ersten Lohnungstage nach be-

wirkter Anmeldung eine Bescheinigung uber dieselbe mit

einem Exemplar dieses Statuts.

Kassenmitglieder, welche aus der Beschaftigung

in den Gruben ausscheiden und nicht zu einer Beschaf-

tigung übergehen, vermoge welcher sie Mitglieder einer

andern Betriebs- (Fabrik-) oder einer Bezirkskranken-

kasse werden, bleiben so lange freiwillige Mitglieder,

als sie im Kreis der Kasse sich aufhalten und die vollen

Kassenbeitrage einschliesslich des Zuschusses der Arbeit-

geber entrichten, es sei denn, dass sie hinnen einer Woche

bei dem Vorstande anderweitige Absichten bekunden

Die nach dem Ausscheiden aus den Giuben bei der Kasse

verbliebenen Personen konnen weder Stimmrecht ausuben,

noch Kassenamter bekleiden.

Die freiwillige Mitgliedschatt erliecht

a durch mündliche oder schriftliche Austrittserklarung

an den Kassenvorstand ;

b, wenn an zwei aufeinanderfolgenden Zahlungsterminen

nicht die vollen Beitrage geleistet werden ;

c) lieriwillige Kassenmitglieder, welche wiederholt der

Kasse duich betrugerische Handlungen geschadet haben,

können vom Vorstande aus der Kasse ausgeschlossen wer-

den.

Eintrittsgeld.

Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

En droit d'entree,

s'elevant à six lois le mon-

tant global de la cotisation hebdomadaire, ne sera perçu

que sur ceux des nouveaux membres qui, durant les

treize semaines précédant leur entrée, n'ont fait partie

d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre

à l'époque de l'echéance de la prémiere cotisation cou-

rante.

Exclusion de la Caisse.

Statuts de la Caisse de secours en cas de maladie dé MM. Ch. & J. Collart à Steinfort.

Un droit d'entrée, s'élevant à deux francs,

ne sera perçu que sur ceux des nouveaux membres

qui, durant les treize semaines précédant leur entrée,

n'ont l'ait partie d'aucune caisse de secours en cas de

maladie.

Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre

à l'époque de l'échéance de la première cotisation cou-

rante.

Exclusion de la Caisse,

Avis. — Telégraphes et téléphones.

Ein Eintrittsgeld im Betrage des fur sechs

Wochen zu leistenden vollen Kassenbeitrages wird nur von

denjenigen neu beitretenden Mitgliedern erhohen, welche

seit den letzten dreizehn Wochen keiner anderen Kranken-

kasse angehort haben.

Das zu zahlende Eintrittsgeld ist von den kassenpflich-

tigen Mitgliedern an dem ersten Lohnungstage zu ent-

richten.

Krankenunterstutzung fur die in den Gruben

beschaftigten Mitglieder.

Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

Le comité directeur peut exclure de la Caisse

les membres volontaires qui ont pose, à plusieurs re-

prises, des actes frauduleux au détriment de la Caisse.

Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse

occupés dans les minières.

Statuts de la Caisse de secours en cas de maladie dé MM. Ch. & J. Collart à Steinfort.

Le comite directeur peut exclure de la

Caisse les membres volontaires, qui ont posé, à plusieurs

reprises, des actes frauduleux au detriment de la Caisse.

Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse

occupés dans l'établissement.

Avis. — Telégraphes et téléphones.

Als Krankenunterstutzung gewahrt die Kasse

den in den Gruben beschaltigten Mitgliedern

I . Vom Beginn der Krankheit ab, freie arztliche Be-

handlung, freie Arznei, sowie Brillen, Bruchbänder und

ähnliche Heilmittel, soweit solche vom Arzte verordnet

sind.

Zu diesem Zweck hat der Kassenvorstand mit den

Aerzten, Apothekern und, wenn thunlich, mit Kranken-

häusern, schriftliche Vertrage abzuschliessen und zwar in

doppelter Ausfertigung und hochstens für die Dauer von

drei Jahren. Diese Vertrage werden dem Medizinalkol-

legium zur Genehmigung vorgelegt.

II. Im Falle der Erwerbsunfahigkeit, vom dritten Tage

nach dem Tage der Erkrankung, und vom Tage des Ein-

tritts der Erwerbsunfahigkeit infolge eines Unfalls als, fur

jeden Arbeitstag ein Krankengeld in Hohe der Halste des

wirklichen Arbeitsverdienstes des Versicherten, soweit

derselbe 4 M. für den Arbeitstag nicht übersteigt.

Für Mitglieder, deren Löhnung nach Accordsatzen

oder in wechselnder Höhe erfolgt, wird der Durehsehnitts-

verdienst der drei letzten der Erkrankung voraufgegan-

genen Lohnzahlungsperioden, oder, wenn das erkrankte

Mtiglied nicht wahrend dieser ganzen Zeit im Betriebe be-

schäftigt war, der Durehschnittsverdienst eines in gleichar-

tiger Beschäftigung stehenden Mitgliedes zu Grunde gelegt.

Die Feststellung erfolgt auf Grund der Lohnliste durch

den Vorstand.

Als Tag des Beginnes der Krankheit gilt der Tag der

Anmeldung derselben, es sei denn, dass ihr fruherer Ur-

sprung unwiderleglich nachgewiesen werde.

Die Auszahlung des Krankengeldes erfolgt am Ende jeder

Woche.

Die Krankenunterstützung wird für die Dauer der Krank-

heit gewährt ; sie endet spatestens mit dem Ablauf der

dreizehnten Woche nach Beginn der Krankheit, im Falle

der Erwerbsunfahigkeit (Abs. 1, Zitier 39) spätestens mit

Ablauf der drei- zehnten Woche nach Beginn des Kranken-

geldbezuges. Endet der Bezug des Krankengeldes erst nach

Ablauf der dreizehnten Woche nach dem Beginn der Krank-

heit, so endet mit den Bezuge des Krankengeldes zu-

gleich auch der Anspruch auf die im Absatz 1 unter

Ziffer 1 und 2 bezeichneten Leistungen.

Krankenunterstützung für nicht im Betriebe

beschäftigte Mitglieder.

Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

Il est accordé aux membres de la Caisse

occupes dans les minières, à titre de secours en cas de

maladie

I. A partir du commencement de la maladie, la gra-

tuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que

les lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques

ordinaires.

A ces fins, le comité directeur de la Caisse concluera

des conventions avec des médecins, des pharmaciens et

des hôpitaux. S'il y a moyen pour les derniers. Ces

conventions seront dressées en double et par écrit;

leur durée ne pourra dépasser trois années.

Elles doivent être conformes aux conditions suivantes

1° en dehors des médecins et des pharmaciens con-

tractants, tous les médecins et pharmaciens autorisés

à pratiquer dans le Grand-Duche et déclarant par écrit

leur adhésion aux règles fixees dans les contrats susdits,

seront portés sur une liste, tenue à jour et portée

à la connaissance des intéressés ;

2° au début de chaque maladie, les malades auront

le droit de choisir sur cette liste un médecin et un phar-

macien ; ce choix ne pourra plus être modifié pendant

le cours de la même maladie qu'avec l'autorisation du

comité directeur;

3° tous les médecins agréés par la Caisse seront ré-

munérés selon le système à fixer, après avis du Collège

médical, par l'assemblée générale ;

4° tous les frais de voyage exposes dans l'intérêt des

membres de la Caisse et des clients non sociétaires

doivent être compensés au profit de la Caisse, au pro-

rata du nombre total des malades soignés durant le

cours du même voyage.

À moins d'une disposition préalable du comité direc-

teur, seules les distances parcourues dans la cir-

conscription de la Caisse entreront en computation ;

5° pour la prescription des médicaments, des eaux

minérales, des vins, des bandages et autres moyens

thérapeutiques, les médecins traitants suivront les

règles prescrites par le Gouvernement pour le traite-

ment des malades soignes aux frais du bureau de bien-

faisance, et celles à édicter, sur avis du Collège médical,

par le comité directeur ;

6° un contrôle des malades sera organisé par le co-

mité directeur, et tous les médecins agréés devront s'y

soumettre sans restriction aucune ;

7° les pharmaciens devront fournir à la Caisse, au

moins sous les mêmes conditions qu'aux bureaux de

bienfaisance, les médicaments, vins, eaux minérales,

bandages et autres instruments thérapeutiques ;

8° les malades traités dans un hôpital n'appartenant

pas à la Caisse doivent se soumettre aux règles de l'éta-

blissement ;

9° les hommes de l'art qui n'observeront pas cons-

ciencieusement les règles qui les concernent pourront

être dénoncés, pour faute grave dans l'exercice de leurs

fonctions, par le comite directeur au Collège médical,

qui prendra les mesures disciplinaires que l'affaire com-

portera.

Il En cas d'incapacité de travail, à partir du troi-

sième jour qui suit le début de la maladie et pour

chaque jour ouvrable, un secours en argent s'élevant

à la moitie du salaire réel de l'assuré, en tant qu'il

ne dépasse pas cinq francs par jour. Pour les mem-

bres de la Caisse qui travaillent à forfait, ou dont

le salaire quotidien est variable, on prend pour base la

moyenne du gain pendant les trois dernières périodes

de paye qui ont precédé la maladie, ou, si le membre

de la Caisse tombé malade n'a pas été occupé pendant

tout ce temps dans l'établissement, le gain moyen d'un

autre membre faisant un travail du même genre. La

détermination est faite par le comité directeur de la

Caisse, d'après le tableau des salaires.

Sous la dénomination de maladie on comprend

aussi les blessures. Le jour de la déclaration de la ma-

ladie est considéré comme le jour de début de la ma-

ladie, à moins qu'il ne soit prouvé indubitablement que

la maladie à commencé plus tôt.

Les secours aux malades sont accordés pour la durée

de la maladie ; ils cessent d'être fournis à la fin de la

treizième semaine depuis le début de la maladie ; en

cas d'incapacité de travail (al. 1er, chiffre 3), ils cessent

au plus tard à la fin de la treizième semaine qui suit le

jour à partir duquel il a été accordé le premier secours

pécuniaire. Lorsque les secours en argent ne cesseront

qu'après l'expiration de la treizième semaine depuis le

début de la maladie, le droit aux secours mentionnés à

l'alinéa 1er, n°1 et 2 cessera avec ceux-ci. Le secours

en argent doit être versé lors de chaque paye régulière ;

il peut cependant être accordé des acomptes et des

avances sur le secours en argent.

Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse qui

ne sont pas occupés dans l'établissement.

Caisse les membres volontaires, qui ont posé, à plusieurs reprises, des actes frauduleux au detriment de la Caisse.

Il est accorde aux membres de la Caisse

occupés dans la fabrique, à titre de secours en cas de

maladie

I . A partir du commencement de la maladie, la gra-

tuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que

les lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques

ordinaires.

A ces lins, le comité directeur de la Caisse conclura

des conventions avec des médecins, des pharmaciens, et

des hôpitaux, s'il y à moyen pour les derniers, après

avis du Collège médical. Ces conventions seront dressées

en double et par écrit ; leur durrée ne pourra dépasser

trois

années.

Elles doivent être conformes aux conditions suivantes

1° en dehors des médecins et des pharmaciens con-

tractants, tous les médecins et pharmaciens, autorisés

à pratiquer dans le Grand-Duché et déclarant par écrit

leur adhésion aux règles fixées dans les contrats sus-

dits, seront portes sur une liste tenue à jour et portée

à la connaissance des intéressés ;

2° au début de chaque maladie, les malades auront le

droit de choisir sur cette liste un médecin et un phar-

macien ; ce choix ne pourra plus être modifié pendant

le cours de la même maladie qu'avec l'autorisation du

comité directeur;

3° tous les médecins agréés par la Caisse seront ré-

munérés selon le système à fixer, après avis du Collège

médical, par l'assemblée générale;

gratuité du traitement et des soins dans un hôpital,

savoir

1° aux membres mariés, à ceux qui ont un ménage

eux ou qui font partie du ménage de leur famille, soit

avec leur consentement, soit indépendamment de celui-

ci, lorsque la nature de leur maladie exige un

traitement ou des soins auxquels la famille du malade

ne peut suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse,

ou lorsque Je malade aura méconnu itérativement les

prescriptions de l'art. 17, n° 2 ou enfin lorsque l'état ou

la conduite du malade exige une observation conti-

nuelle, ce qui sera décidé par le médecin traitant ;

2° aux autres malades sans condition."

Lorsque le malade admis dans un hôpital a des per-

sonnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu

jusqu'alors en tout ou en partie à l'aide de son salaire,

il est accordé, outre la gratuité du traitement et des

soins, la moitié du secours en argent fixe aux art. 6

et 7.

Lorsque le malade admis dans un hôpital n'a pas de

proches qu'il entretenait avec son salaire, il peut lui être

accordé, outre la gratuité du traitement et des soins, un

secours en argent s'élevant au huitième du salaire quo-

tidien moyen fixé à l'art. 6.

Avis. — Telégraphes et téléphones.

Mitglieder, welche nach ihrem Ausscheiden

aus den Gruben bei der Kasse verbleiben, erhalten als

Krunkenunterstützung, so lange sie sich im Bezirke der

Gemeinden Rümelingen und Differdingen aufhalten, die

Unterstutzung nach § 5 nach dem Durchschnittsver-

dienste der letzten' drei Lohnzahlungsperioden vor ihrem

Ausscheiden aus den Gruben

Verpflegung im Krankenhause.

Caisse, d'après le tableau des salaires.

Les assurés qui, après avoir quitté l'établisse-

ment, continuent à rester membres de la caisse (art. 3),

reçoivent, en cas de maladie, tant qu'ils demeurent

dans la circonscription de Differdange et de Lamadelaine,

les secours conformément à l'art. 6, d'après la moyenne

de leur salaire pendant les trois périodes de paye qui

ont précédé leur départ de l'établissement.

Traitement à L'hôpital.

avis du Collège médical. Ces conventions seront dressées en double et par écrit ; leur durrée ne pourra dépasser trois années.

Les assurés qui, après avoir quitté l'usine,

continuent à rester membres de la Caisse (art. 3), reçoi-

vent en cas de maladie, tant qu'ils demeurent sur le

territoire de la commune de Steinfort, les secours con-

formément à l'art. 6, d'après la classe à laquelle ils ap-

partenaient en dernier lieu avant de quitter la fabrique.

Traitement à l'hôpital.

Avis. — Telégraphes et téléphones.

Der Vorstand kann an Stelle der Kranken-

unterstützung nach Art. 3 und 6 freie Kur und Verpflegung

im Krankenhausegewahren, und zwar

1) für diejenigen Mitglieder, welche verheirathet sïnd

oder eine eigene Haushaltung haben oder Mitglieder der

Haushaltung ihrer Familie sind, mit ihrer Zustimmung

oder unabhangig von derselben, wenn die Art der Krank-

heit Anforderungen an die Beh (…) llung oder Verpflegung

stellt, welchen in der Familie des Erkrankten nicht genüge

werden kann, oder wenn der Erkrankte wiederholt den in

Art. 1, Nr. 2, erwahnten Vorschriften zuwidergehandelt

hat, oder wenn dessen Zustand oder Vorhalten eine fortge-

setzte Beobachtungerlordert, woruber der

be(…)

Arzt

entscheidet

2) ihr sonstige Erkrankte unbedingt.

Hat der im Krankenhause Untergebrachte Angehorige,

deren Unterhalt er bisher ganz oder theilweise- au(…) seinem

Arbeitsverdienste bestritten hat, so ist neben der trei(…)

Kur und Verpflegung die Halfte des in den Art. 5 und 6

als Krankengeld festgesetzten Betruges zu gewähren.

- Hat der in einem Krankenhause Untergebrachte keine

solchen Angehörigen, so erhält derselbe neben freier Kur

und Verpflegung ein Krankengeld in Hohe bis zu einem

Achtel des im Art. 6 festgesetzten durchschnittlichen Tage-

lohnes.

Allgemeine Pflichten der Mitglieder bei Krankheitsfallen,

Caisse, d'après le tableau des salaires.

Le comité directeur de la Caisse peut, à la

place des secours prescrits aux art. 6 et 7, accorder la

gratuité du traitement et des soins dans un hôpital,

savoir

1er aux membres mariés, ainsi qu'à ceux qui ont un mé-

nage à eux ou qui font partie du ménage de leur famille,

soit avec leur consentement, soit indépendamment de ce-

lui-ci, lorsque la nature de leur maladie exige un traite-

ment ou des soins auxquels la famille du malade ne peut

suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse, ou lors-

que le malade aura méconnu itérativement les prescrip-

tions de l'art. 17 n°2, ou enfin lorsque l'état ou la

conduite du malade exige une observation continuelle, ce

qui sera décidé par le médecin traitant ;

2° aux autres malades sans conditions.

Lorsque le malade admis dans un hôpital a des per-

sonnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu

jusqu'alors, en tout ou en partie, à l'aide de son salaire,

il est accordé, outre la gratuite du traitement et des

soins, la moitié du secours en argent fixé aux art. 6 et 7.

Secours aux femmes en couches.

avis du Collège médical. Ces conventions seront dressées en double et par écrit ; leur durrée ne pourra dépasser trois années.

Le comité directeur de la Caisse peut, à la

place des secours prescrits aux art. 6 et 7, accorder la

doivent foire parvenir, sans frais, au comité directeur

de la Caisse, un certificat de maladie délivré par un

médecin agréé et indiquant le nombre des jours pendant

lesquels le malade a été incapable de travailler, ainsi

que, pour la première fois, le jour où il est tombé

malade.

A ce premier certificat de maladie doit être jointe une

attestation émanant de l'autorité communale du lieu de

résidence, constatant que les occupations actuelles du

malade ne le rattachent pas également à une autre caisse,

ou qu'il n'est pas devenu de fait membre d'une autre

Caisse.

Le comité directeur de la Caisse est également au-

torisé à etablir, des prescriptions de surveillance spé-

ciales pour tous les membres qui ont quitté la fabrique,

Si ces prescriptions ne sont pas observées, le comité

directeur de la Caisse pourra infliger une amende pou-

vant atteindre vingt francs et refuser le paiement du

secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger

l'allocation soit établi.

Réductions des secours de maladie pour cause de doubla

assurance.

Avis. — Telégraphes et téléphones.

Im Erkrankung stalle hat das Kassenmitglied

sich von seinem nachsten Vorgesetzten, Steiger oder Auf-

seher einen Schein ausstellen zu lassen, in welchem der

Eintritt der Erwerbsunfahigkeit, vorbehaltlich der Prüfung

durch den Kassenarzt, bescheinigt wird. Dieser Schein

dient als Legitimation bei den Kassenarzten.

Ucher die ausgegebenen Krankenscheine ist sowohl auf

dem Zechenhaus, wie bei dem Arzte ein Register zu füh-

len, welches zur Controlle der Kranken dient.

Behufs Erlangung des Krankengeldes muss das Mitglied

ein vom Kassenarzt ausgestelltes Attest vorzeigen, in wel-

chem Beginn und Dauer der Enwerbsunsahigkeit beschei-

nigt werden. Erkrankte Personen müssen die Vorschriften

des Arztes gewissenhaft befolgen, sie dursen keine Arbei-

ten, welche nach dem Uriheil des Arztes mit ihrem Zu-

stande unvertraglich sind, noch sonstigo ihrer Genesung

hinderliche Handlungen vornehmen. Ohne Erlaubniss des

Vorstandes dürfen erkrankte Personen weder öffentliche

Lokale noch Schankstellen besuchen, noch Erwerbsarbei-

ten vornehmen.

Sobald ein Kassenmitglied, welches Krankengeld bezieht

wieder erwerbsfahig wird, oder sobald der Arzt eine er-

krankte Person für genesen erklart, ist dem Vorstande

hiervon Anzeige zu machen. Zuwiderhandlungen gegen vor-

stellende Vorschriften können vom Vorstande mit Ordnungs-

strafen bis/u -Mk. 16 bestraft werden.

Ein Kranker, dessen Gesundheitszustand das Ausgehen

nach dem Gutachten des Kassenarztes oder des behandeln-

Arztes gestattet, ist verpflichtet,

(…)stens

jeden

dritten Tag bei dem Arzte in der von demselben dazu be-

stimmten Stunde einzufinden.

Alle Betriebsbeamten und Arbeiter, insbesondere di-

Mitglieder des Kassenvorstandes, sind verpflichtet, darüber

zu wachen, dass gegen die Bestimmungen der vorstellen-

den §§ nicht gefehlt oder die Krankenkasse sonstwie be-

nachtheiligt Wird.

Besondere Pflichten der aus den Gruben ausgeschiedenen

Mitglieder in Krankheitsfüllen

Caisse, d'après le tableau des salaires.

Les femmes en couche, membres de la Caisse,

ont droit aux secours en argent durant les quatre se-

maines qui suivent leur délivrance

Les maladies qui

surviennent pendant les couches donnent les mêmes

droits aux secours que les autres maladies.

Le comité directeur peut assurer aux femmes en

couches la gratuité des soins et du traitement à l'hôpital

ou dans un asile dans les hypothèses prévues à l'art. 8.

Secours aux membres malades de la famille.

avis du Collège médical. Ces conventions seront dressées en double et par écrit ; leur durrée ne pourra dépasser trois années.

Toute maladie doit être déclarée immédiate-

ment au président du comité directeur ou à la personne

désignée par lui à cet effet.

Il sera délivré un certificat de cette déclaration, qui

servira de légitimation auprès du médecin traitant.

Le secours pécuniaire n'est payé que sur la présenta-

tion d'un billet de malade délivré par un médecin et

indiquant le nombre de jours pendant lesquels le malade

a été incapable de travailler durant la semaine précé-

dente.

Le premier billet doit indiquer le début de la maladie,

le dernier celui du rétablissement.

Les assurés malades doivent suivre consciencieuse-

ment les prescriptions du médecin, ne faire aucune ac-

tion qu'il juge devoir nuire à la guérison et ne prendre

du travail qu'avec son approbation expresse. Ils ne

doivent pas, sans la permission du comité, fréquenter

des lieux publics ou des débits de boissons.

Les membres qui contreviennent à ces prescriptions

peuvent être frappés, par le comité, d'une amende

d'ordre ne dépassant pas vingt francs.

Obligations particulières, en cas de maladies, des membres

de la Caisse qui ont quitté l'usine.

Avis. — Telégraphes et téléphones.

An. Kassenmitglieder der im Art 3 bezeich-

neten Art erfolgt die Auszahlung des Krankengeldes gegen

kostenlose Einlieferung an den Kassenvorstand, eines von

einem zugelassenen Arzte ausgestellten Krankenscheines,

in welchem die Zahl der Tage, wahrend welcher der Er-

krankte erwerbsunfähig War und erstmalig auch der Tag

der Erkrankung angegeben sein muss.

Dem erstmaligen Krankenscheine ist eine Bescheinigung

der Gemeindebehörde des Aufenthaltsortes darüber beizu-

fügen dass der Erkrankte nicht verinoge seiner der zeitigen

Beschäftigung gesetzlich einer anderen Krankenkasse zu-

gehört oder dass er nicht thatsächlich (…) arideren Kasse

beigetreten

ist.

(…)

Das Krankengeld ist beibder Kasse persönlich oder

durch einen Bevollächtigten zu erheben, sofern das Mit-

glied nicht bei Einsendung; des Krankenscheines die Ueber-

sendung duren Postanweisung seine Kosten beantragt

Der Kassenvorstand

belugt fur alle tus den Gruben

ausgeschiedenen Mitglider besondere Ueberwachungsvor-

schriften zu erlasen und kann derselbe für Nichtbeach-

tung dieser Vorschuften Geldstrafen bis zu Mark 16 ver-

verhängen und die Auszahlung des Krankengeldes bis zur

Feststellung des Anspruchs auf Zuwendung verweigern

Kürzung der Krankenunterstützung stützung wegen Doppel-

versicherung.

Axt 10

Die Mitglieder sind bei Vermeidung einer

Ordnungsstrafe bis zu 16 M verpflichtet, andere von ihnen

persönlich oder von ihren Famlienangehorigen eingegan-

gene Versicherungsverhältnisse binnen sechs Tagen vom

Tage des Eintritts in die andere Kasse oder, vom Tage

seines Beitritts zu der neuen Krankenversicherung ab, dem

Krassenvorstande anzuzeigen und demselben auf alle auf

diese andere Verscherung bezuglichen Fragen gewissen-

haft zu Beantworten

Einem Mitglïde, Welches gleichzeitig anderweitig gegen

Krankheit versichert ist, wird das durch Art 5 und 6 fest-

gesetzte Krankengeld so weit gekürzt als dasselbe zu-

sammen mit dem aus anderweitiger Versicherung bezo-

genen Krankengelde den vollen Betrag des durchschnittli-

chen Arbeitsverdienstes derjenigen Arbeitercategorie,

welcher Mitglied angehort, übersteigen würde.

Nichtgewährung und zeitwelige Aufhebung der

Krankenunterstützungen.

Art. 11 Mitgliedern, welche sicheine Krankheit vor-

sätzlich. oder durch schuldhafte Betheiligung bei Schläge-

reien oder Raufhändeln,

durchTrunkfälligkeit oder

geschlechtliche Ausschweifungen zugezogen haben, kann

das in Art. 5 und 6 vorgesehene Krankengeld vom Kassen-

vorstande ganz oder theilweise vorenthalten werden

Einem Kassenmitglied, welches bei statutenmassigen

Unterstützungen ununterbrochen oder im Laute des

Kalenderjahres für dreizehn Wochen bezogen hat, wird

im Falle enier neuen Erkrankung nur mehr der gesetz-

liche Mindestbetrag der Krankenunterstützung gewahrt.

Dasselbe Mitglied kann erst nach Ablauf einer Zeitperiode

von wenigstens dreizehn Wochen vom Tage der letzten

Unterstützungszuwendung ab bis zum Eintritt dei neuen

Erkrankung die vollen statutarischen Unterstützungs-

beträge wieder beziehen

Sterbeld

Caisse, d'après le tableau des salaires.

Les personnes qui ne sont pas elles-mêmes

soumises à l'obligation de l'assurance, mais qui appar-

tiennent à la famille des membres de la Caisse soumis à

celte obligation, reçoivent gratuitement, en cas de ma-

ladie, les soins du médecin, les médicaments et autres

moyens thérapeutiques. Sont considérés comme appar-

tenant à la famille d'un membre de la Caisse, le conjoint,

les parents (père et mère) et les enfants qui ne sont pas

en état de gagner un salaire, vivant dans la mène maison

que l'assuré et qui reçoivent de celui-ci leur entretien

en tout ou en majeure partie.

Obligations générales des membres de la Caisse en cas

de maladie.

avis du Collège médical. Ces conventions seront dressées en double et par écrit ; leur durrée ne pourra dépasser trois années.

Pour recevoir le secours pécuniaire eh cas

de maladie, les membres de la Caisse désignes à l'art. 3°

II. En cas d'incapacité de travail, à partir du jour qui

suit le début de la maladie et pour chaque jour de la

semaine y compris les dimanches et jours de fête,

un secours en argent s'élevant à la moitié du salaire quo-

tidien moyen de celle des classes suivantes à laquelle

le membre appartient. Les salaires dépassant cinq francs

par jour sont considérés comme n'étant que de cinq

francs, l'assurance ne payant pas d'indemnité dépas-

sant la moitié de cinq francs.

Les classes susmentionnées sont les suivantes

Classe

1re

à fr. 5,00

»

2e

à fr. 4,50

» 3 e

à fr. 4,00

»

4e

à

fr,

3,50

»

5e

à fr. 3,00

»

6e

à

fr. 250

»

7 e les personnes du se\e mas-

culin âgées de 16 ans. et

gagnant un salaire infe-

rieur à 2 50 fr., leur salaire

moyen est fixé.

à fr. 1.50.

Sous la dénomination de maladies on comprend aussi

les blessures. Le jour de la déclaration de la maladie

est considéré comme le jour du début de la maladie, à

moins qu'il ne soit prouvé indubitablement que la ma-

ladie a commencé plus tôt.

Le secours en argent doit être versé lors de chaque

paye régulière ; il peut cependant ètre accordé des

acomptes et des avances sur le secours en argent.

Les secours médicaux sont accordés pour la durée de

la maladie, ils cessent d'être fournis à la fin de la trei-

zième semaine depuis le debut de la maladie ; en cas

d'incapacité de travail (al. 1er, chiffre 3), ils cessent au

plus tard à la fin de la treizième semaine qui suit le jour

à partir duquel a été accordé le premier secours

pécuniaire. Lorsque les secours en argent ne cesseront

qu'après l'expiration de la treizième semaine depuis le

début de la maladie, le droit aux secours mentionnes à

l'alinéa 1er, N° 1 et 2 cessera avec ceux-ci

Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse qui

ne sont pas occupés dans l'établissement.

Caisse, d'après le tableau des salaires.

En cas de maladie,

l'assuré demandera par

Intermédiaire de son préposé immédiat, au président

du comité ou à la personne que celui-ci aura désignée

à cet effet, un certificat qui lui servira de légitimation

auprès du médecin traitant.

Sur ce certificat le médecin indiquera

1° la nature, le commencement et la durée probable

de la maladie;

2° le lieu où le malade est soigné (hôpital ou domicile

du malade);

3° le jour du commencement et celui de la cessation

de l'incapacité de travail.

Le préposé du malade attestera sur le même certificat

1° le jour du la cessation et celui de la reprise du

travail;

2° le salaire servant de base au calcul du secours

pécuniaire ;

3° si l'assuré a ou n'a pus travaillé le dimanche et les

jours fériés.

La personne qui aura délivré le certificat ainsi que

le médecin traitant annoteront chacun sur un registre

spécial les renseignements qu'ils auront ainsi donnés.

Pour toucher le secours pécuniaire, le malade pré-

sentera ou fera présenter le certificat susvisé au caissier-

comptable, lequel fera le calcul du secours dû sur le

certificat même et y fera coucher la quittance par le

membre. Les dimanches et jours feriés qui n'ont pas

été employés au travail seront décomptes de la période

pendant laquelle s'est prolongée l'incapacité de travail.

Les personnes malades et celles qui sont incapables

de travailler par suite de maladie doivent suivre cons-

ciencieusement les prescriptions du médecin. Elles ne

doivent quitter leur domicile qu'avec l'autorisation du

médecin, ni faire usage de boissons alcooliques que

sur l'ordonnance du médecin. Il leur est défendu de

fréquenter les lieux publics, de faire aucun travail lu-

cratif, de se livrer à des actions qui constitueraient un

obstacle à la guérison ou de reprendre leur travail avant

que le médecin ne les ait déclarées guéries

Si des assurés contreviennent aux prescriptions qui

précédent, le comité directeur de la Caisse a le droit de

les frapper d'une amende d'ordre pouvant atteindre

vingt-cinq francs.

Obligations particulières, en cas de maladie, des membres

de la Caisse qui ont quitté l'établissement.

Art. 12 Pour recevoir le secours pécuniaire en cas

de maladie, les membres de la Caisse désignés à l'art. 3

§ 2 doivent faire parvenir, sans frais, au comité direc-

teur de la Caisse, un certificat de maladie délivré par

un médecin agréé et indiquant Je nombre des jours

pendant lesquels le malade a été incapable de travailler,

ainsi que, pour la première fois, le jour où il est tombé

malade.

A ce premier certificat de maladie doit ètre jointe

une attestation émanant de l'autorité communale du

lieu de résidence, constatant que les occupations ac-

tuelles du malade ne le rattachent pas également à une

autre caisse, ou qu'il n'est pas devenu de fait membre

d'une autre caisse.

Le malade doit faire toucher l'indemnité à la Caisse

en personne ou par un mandataire, à moins qu'il ne

demande, en envoyant le certificat de maladie, qu'elle

lui soit adressée, à ses frais, par mandat-poste.

Le comité directeur de la Caisse est également auto-

risé à établir des prescriptions de surveillance spéciales

pour tous les membres qui ont quitté l'établissement.

Si ces prescriptions ne sont pas observées, le comité

directeur de la Caisse pourra infliger une amende pou-

vant atteindre vingt-cinq francs et refuser le payement

du secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger

l'allocation soit établi,

Réduction des secours de maladie pour cause

de double assurance.

avis du Collège médical. Ces conventions seront dressées en double et par écrit ; leur durrée ne pourra dépasser trois années.

Tout assuré est tenu, sous peine d'amende

pouvant atteindre vingt francs, de faire au comité direc-

teur de la Caisse, dans les six jours qui suivent celui de

son entree dans une autre caisse, ou celui de son affi-

liation à une autre assurance contre la maladie, la dé-

claration de la nouvelle assurance qu'il a contractée

personnellement ou qu'ont contractée les membres de

sa famille, et de répondre consciencieusement à toutes

les questions que peut lui faire le comité-directeur sur

cette autre assurance.

Pour le membre affilié à une autre assurance contre

la maladie, le secours pécuniaire détermine par les

art. 6 et 7 est réduit dans une proportion telle que l'en-

semble du secours en argent ne dépasse pas l'intégralité

de lu moyenne du salaire quotidien moyen de la caté-

gorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé.

Suppression ou suspension des secours en cas de maladie.

avis du Collège médical. Ces conventions seront dressées en double et par écrit ; leur durrée ne pourra dépasser trois années.

Le comité directeur de la Caisse est au-

torisé à supprimer complètement ou partiellement le

secours en argent des art. 6 et 7 aux assurés qui se sont

attiré leur maladie soit volontairement, soit par leur

participation coupable à des batailles ou à des rixes,

soit par ivresse ou débauche.

Un membre qui aura touché les secours prévus par

les statuts pendant treize semaines, soit consécutives,

soit réparties sur la durée d'une année, n'obtient que

le minimum légal du secours, s'il lui survient une nou-

velle maladie, et il ne peut toucher de nouveau l'inté-

gralité des secours statutaires qu'après une période

d'une durée minima de treize semaines écoulées entre

la date du dernier secours qu'il a reçu et le début de

de su nouvelle maladie.

Indemnité funéraire.

Avis. — Telégraphes et téléphones.

Für den Todesfall eines Mitgliedes gewahrt

die Kasse ein Sterbegeld von 64 Mark

Bei Selbstmord ist das Sterbegeld nicht geschuldet.

Das Sterbegeld wird beim Tode des Versicherten an

dessen Wittwe oder sonstige nahe Verwandte, welche sein

Begräbniss besorgt und sich gehörig legitimirt haben,

ausbezahlt

Unterstützung bei Erwerbslosigkeit

Caisse, d'après le tableau des salaires.

Tout assuré est tenu, sous peine d'amende

pouvant atteindre vingt-cinq francs. de faire au comité

directeur de la Caisse, dans les six jours qui suivent

celui de son entrée dans une autre caisse, ou celui de

son affiliation à une autre assurance contre la maladie,

la déclaration de la nouvelle assurance qu'il a contractée

personnellement ou qu'ont contactée les membres de

sa famille, et de répondre consciencieusement à toutes

les questions que peut lui faire le comite directeur sur

cette autre assurance.

Pour le membre affilié à une autre assurance contre

la maladie, le secours pécuniaire déterminé par les

art. 6 et 7 est réduit dans une proportion telle que

l'ensemble du secours en argent ne dépasse pas l'inté-

gralité de la moyenne du salaire quotidien moyen de la

catégorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé.

Suppression ou suspension des secours en cas

de maladie.

avis du Collège médical. Ces conventions seront dressées en double et par écrit ; leur durrée ne pourra dépasser trois années.

En cas de décès d'un membre, une in-

demnité itinéraire s'élevant à vingt fois le montant du

salaire quotidien moyen, servant de base pour l'assuré,

sans que le maximum puisse dépasser 80 francs et le

minimum ètre inférieur à 40 francs, est payée aux

ayants-droit. S'il n'y a pas de famille, la Caisse assure à

ses membres un enterrement convenable.

Secours en cas de maladie survenue après sortie

de la Caisse.

Avis. — Telégraphes et téléphones.

Personen, welche nach dem Ausscheiden aus

der Kasse erwerbslos werden, behalten während der Dauer

ihrer Erwerbslosigkeit im Krankheitsfalle ihre Ansprüche

auf die gesetzlichen Mindestleistungen, jedoch nicht für

einen läugeren Zeitraum als sie der Kasse angehört haben

und höchstens für drei Wochen

Wenn in solchen Fallen der Unterstützungsberechtigte

ausserhalb des Bezirkes der Kasse wohnt, so ist Art. 53

dès Gesetzes vom 31 Juli 1901 anwendbar

Beiträge

Art 14

Die Beiträge weiden festgesetzt auf 3 Pro-

zent des durch Art 5 Nr 2 festgesetzten durchschnitt-

lichen Tagelohnes, soweit derselbe 4 M fui den Arbeitstag

nicht übersteigt; davon fallen 2 Prozent auf den Arbeiter

und 1 Prozent auf den Arbeitgeber

Die Beitrage sind an jedem Löhnungstage für die abge-

laufene Löhnunsperiode für die in den Gruben beschäf-

tigen versicherungspflichtigen Mitglieder von dem Arbeit-

geber zur Kasse abzuführen. Die übrigen Mitglieder haben

dieselben an den gleichen Tagen kostenfrei bei dem Kassen-

führer einzuzahlen.

Für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit werden Beitrage

nicht entrichtet.

Bei Feststellung der zu leistenden Beitrage wird jede

Woche eine Lohnungsperiode mit sechs Arbeitstagen ohne

Berücksichtigung der Feiertage verrechnet, während die

Arbeitstage an denen der Betrieb in den Gruben eingestellt

ist, nicht in Anrechnung zu bringen sind

Caisse, d'après le tableau des salaires.

Le comité directeur de la Caisse est auto-

risé à supprimer complètement ou partiellement le

secours en argent des art. 6 et 7 aux assurés qui se

sont attiré leur maladie soit volontairement, soit par

leur participation coupable à des batailles ou à des

rixes, soit par ivresse ou débauche.

Un membre qui aura touché les secours prévus par

les statuts pendant treize semaines, soit consécutives,

soit réparties sur la durée d'une année, n'obtient que

le minimum légal du secours, s'il lui survient une nou-

velle maladie, et il ne peut toucher de nouveau l'inté-

gralité des secours statutaires qu'après une période

d'une durée minima de treize semaines écoulées entre

la date du dernier secours qu'il a reçu et le début de sa

nouvelle maladie.

Indemnité funéraire.

avis du Collège médical. Ces conventions seront dressées en double et par écrit ; leur durrée ne pourra dépasser trois années.

Les membres qui cessent de gagner un sa-

laire après leur sortie de la caisse de fabrique, conser-

vent, en cas de maladie pendant leur chômage, le droit

au minimum des secours, mais seulement pour un

temps qui ne peut excéder celui depuis lequel ils sont

membres de la Caisse et au plus pour trois semaines.

Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors

du rayon de la Caisse, l'art. 53 de la loi du 31 juillet

1901 est applicable.

Cotisations.

Caisse, d'après le tableau des salaires.

En cas du décès d'un membre, une indem-

nité funéraire s'élevant

à vingt

fois

le salaire

quotidien moyen, servant de base pour l'assure, sans

que le maximum puisse dépasser 80 francs et le minimum

être inférieur à 40 francs, est payée aux ayants-droit.

Ce dernier secours n'est pas dû, lorsque le sociétaire

s'est attiré la mort intentionnellement.

Secours en cas de chômage-

avis du Collège médical. Ces conventions seront dressées en double et par écrit ; leur durrée ne pourra dépasser trois années.

Le montant des cotisations est fixé à 3 pCt.

du salaire moyen de l'assuré, déterminé d'après l'art. 6

n° 2 en tant que le salaire ne dépasse pas cinq francs

par jour, dont 2 pCt. incombent aux ouvriers assurés

et 1 pCt. est à la charge du patron.

Chaque jour de paye, les patrons versent pour les

termes de paye expirés, les 2 pCt. susmentionnés rete-

nus aux ouvriers assurés et 1 pCt., soit sa propre part

contributive à la dite Caisse.

Les assures dont question à l'art. 3 des présents sta-

tuts doivent verser leurs cotisations sans frais et les

mêmes jours au comptable.

Aucune cotisation n'est payée pour la période d'inca-

pacité de travail.

Relativement aux cotisations à payer, on tiendra

compte de tous les jours d'une période de paye, sans

égard aux dimanches ni jours de fête.

Avis. — Telégraphes et téléphones.

Der Arbeitgeber ist befugt, an jedem. Loh-

nungstage seinen Versicherung pflichtigen Arbeitern zwei

Drittel des Betrages der fur sie entrichteten Beitrage,

soweit ihr Antheil auf die Löhnungsperiode entfallt, vom

Lohne abzuhalten

Streitigkeiten zwischen dem Arbeitgeberund den von. ihm

beschaftigten Personen über die Berechnung und Anrech-

nung der Beitrage der letzteren werden von der Aufsichts-

behorde entschieden. (Art. 42 des Gesetzes.)

Sonstige Einnahmen der Kasse.

Art. 16, Ausger etwaigen freiwilligen Zuwendungen

und den kraft gesetzlicher Bestimmung ihr zufallenden

Strafgeldern fliessen in die Kasse die vom Vorstand auf

Grund des Statuts verhangten Strafgelder, sowie dieje-

nigen, welche durch die fur die Gruben erlassene Arbeits-

ordnung vorgesehen sind. Fur angerichteten Schaden ent-

richtete Entschadigungsgelder sind nicht als Strafgelder

anzusehen.

Besondere Rechte der Kasse.

Caisse, d'après le tableau des salaires.

Les membres qui cessent de gagner un

salaire après leur sortie de la caisse de l'établissement,

conservent pendant leur chômage et en cas de maladie,

le droit au minimum des secours, mais seulement pour

un temps qui ne peut excéder celui depuis lequel ils

sont membres de la Caisse et au plus pour trois semaines.

Cotisations

avis du Collège médical. Ces conventions seront dressées en double et par écrit ; leur durrée ne pourra dépasser trois années.

En cas de contestation entre le patron et

les personnes qu'il occupe, sur la fixation et l'imputa-

tion des cotisations à payer par celles-ci, l'autorité de

surveillance statue. (Art. 42 de la loi.)

Autres recettes de la Caisse.

Caisse, d'après le tableau des salaires.

Le montant des cotisations est fixé à 3 pCt

du salaire réel de l'assure déterminé par l'art 5,

n° 2, en tant que ce salaire ne dépasse pas 5 fr. par jour.

Chaque jour de paye, le patron verse à la Caisse,

pour les termes de paye expirés, les cotisations dues par

les assures soumis à l'obligation de l'assurance, occupés

dans l'établissement. Les autres assures versent leurs

cotisations sans frais, et les mêmes jours, au comptable.

Aucune cotisation n'est payée pour la période d'in-

capacité de travail.

avis du Collège médical. Ces conventions seront dressées en double et par écrit ; leur durrée ne pourra dépasser trois années.

Outre les dons qui pourront lui être faits

et les amendes qui lui seront versées en vertu de dis-

positions légales, la Caisse reçoit encore les amendes

fixées par le comité directeur en vertu des statuts et

celles qui sont établies par règlement de fabrique. Les

indemnités payées pour des dommages causes ne sont

pas considerées comme des amendes.

Droits particuliers de la Caisse.

Art. 18, La Caisse est un etablissement d'utilité

publique et jouit des droits accordés par l'art. 13 de

la loi.

Pour toutes les obligations contractées par la Caisse,

l'avoir de la Caisse est la seule garantie des créanciers.

Les secours que les assurés ont le droit de réclamer

à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni

cédés, ni engagés, ni imputés, si ce n'est sur des coti-

sations arriérées.

Tenue de la Caisse et comptabilité.

Avis. — Telégraphes et téléphones.

Die Krankenkasse ist eine Anstalt offentlichen

Nutzens und geinesst die durch Art. 13 des Gesetzes zuge-

standenen Rechte

Fur alle von der Kasse eingegangenen Verbindlichkeiten

haftet den Glaubigern nur das Gemeinvermogen derselben

Die den Unterstützungsberechtigten gegen die Kasse

zustehenden Forderungen konnen mit rechtlicher Wirkung

weder gepfandet, noch, übertragen, noch verplandet, noch an-

derweit als auf ruckständige Beitrage aufgerechnet werden.

Kassenfuhrung

und

Rechnungslage.

Caisse, d'après le tableau des salaires.

Le patron est autorisé à retenir, lors de

chaque paye régulière, à ses ouvriers soumis à l'obli-

gation de l'assurance, les deux tiers du montant des

cotisations qu'il paie pour eux, en ce qui concerne la

part qui se rapporte à la période de paye.

En cas de contestation entre la société et les per-

sonnes qu'elle occupe, sur la fixation et l'imputation des

cotisations à payer par celles-ci, l'autorité de surveil-

lance statue. (Art. 42 de la loi.)

Autres recettes de la Caisse,

Avis. — Telégraphes et téléphones.

Der Arbeitgeber bestellt unter seiner Verant-

wortlichkeit und auf seme Kosten einen Buchhalter, welcher

die gesammte Rechnungs- und Kassenfuhrung wahrzu-

nehmen hat.

Die Einnahmen und Ausgaben der Kasse sind von

allen den Zwecken der Kasse fremden Vereinnahmungen

und Verausgabungen getrennt festzustellen ; ihre Bestände

sind gesondert zu wahren

Der Rechnungsfuhrer hat ein Kassenbuch zu fuhren, in,

das alle Einnahmen und, Ausgaben der Kasse eingetragen

sind. Dasselbe muss stets auf dem Laufenden gehalten

(…)ein, so dass zu jeder Zeit der Kassenstand festgestellt

werden kann.

Der Buchtuhrer stellt ferner den jahrlichen Rechnungs-

Abschluss und die vorgeschriebene

Uebersichten über

die Mitglieder, uber Krankheits- und Sterbefalle, uber die

vereinnahmten Betrage und die geleisteten Unterstütz-

ungen auf, welche sämmtlich vom Vorstand geprüft und

festgestellt, und dann der Aufsichtsbehorde eingereicht

werden.

Der Vorstand hat die vom Kassenführeir aufgestellte

Jahresrechnung festzustellen, mit allen Belagen dem Revi-

sionsausschuss zur Prufung vorzulegen und spatestens bis

zum 1. April des nächsten Jahres die Abnahme der Jahres-

rechnung bei der Generalversammlung zu beantragen.

A r t . 19. Jeden Krankheitsfall, welcher durch einen,

nach dem Unfallversicherungsgesetze zu entschadigenden

Unfall herbeigefuhrt ist, hat der Kassenführer, solern mit

dem. Ablauf der vierten Woche der Krankheit die Erwerbs-

fähigkeit des Erkrankten noch nicht wiederhergestellt ist,

binnen einer Woche nach diesem Zeitpunkt dem Vorstande-

der Untall-Versicherungsgenossenschaft anzuzeigen.

Anlage der

Kassengelder

Caisse, d'après le tableau des salaires.

Outre les dons qui pourront lui être faits

et les amendes qui lui seront versées en vertu de dis-

positions légales, la Caisse reçoit encore les amendes

fixées par le comité directeur en vertu des statuts et

celles qui sont établies par règlement de l'établissement.

Les indemnités payées pour des dommages causés ne

sont pas considérées comme des amendes.

Droits particuliers de la Caisse.

avis du Collège médical. Ces conventions seront dressées en double et par écrit ; leur durrée ne pourra dépasser trois années.

Le patron nomme, sous sa propre respon-

sabilité et à ses frais, un comptable qui est chargé do

toute la comptabilité et de la tenue de la Caisse

Le compte des recettes et dépenses de la Caisse doit

être distinct du compte de toutes les recettes et dépenses

étrangères à la Caisse ; les fonds de celle-ci doivent ètre

conservés à part.

Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont

inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la

Caisse. Ce livre doit être constamment à jour, de ma-

nière à faire connaître en tout temps l'état rie la caisse.

Le comptable établit tous les ans un compte de fin

d'année, ainsi que les rélèves prescrits sur les membres

de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès. sur les

cotisations perçues et les secours fournis ; tous ces do-

cuments, après avoir été examinés et arrêtes par le

comite directeur de la Caisse, doivent être soumis à

l'autorité de surveillance.

Le comité directeur de la Caisse doit arrêter le compte

de fin d'année établi par le comptable, le soumettre

avec toutes les pièces justificatives à l'examen de la

commission de révision (art. 30, n° 1) et demander,

avant le 1er avril de l'année suivante au plus tard, de

charge du dit compte à l'assemblée générale.

Caisse, d'après le tableau des salaires.

La Caisse est un établissement d'utilité pu-

blique et jouit des droits accordés par l'art. 13 de la loi.

Pour toutes les obligations contractées par la Caisse,

l'avoir de la Caisse est la seule garantie des créanciers.

Les secours que les assurés ont le droit de réclamer

à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni codés,

ni engagés, ni imputes, si ce n'est sur des cotisations

arriérées.

Tenue de la Caisse et comptabilité.

Caisse. Ce livre doit être constamment à jour, de ma- nière à faire connaître en tout temps l'état rie la caisse.

Si une maladie est une suite d'un accident

donnant lieu à réparation conformément à la loi sur

l'assurance contre les accidents, et si l'incapacité du tra-

vail se continue au-delà de la quatrième semaine qui

suit le debut de la maladie le caissier-comptable est

tenu d'en faire la communication au comité directeur

de l'association d'assurance contre les accidents et ce

dans le courant de la semaine qui suit l'expiration du

délai préindiqué de quatre semaines.

Placement des fonds de la Caisse.

Avis. — Telégraphes et téléphones.

In der Kasse muss zur Deckung der laufenden

Ausgaben stets ein entsprechender Baarbestand vorhanden

sein, welcher jedoch der Regel nach den Betrag

einer

Monatsausgabe

nicht ubersteigen darf. Die (…)uber

hinausgehenden

Bestande müssen auf den Namen der

Kasse nach Vorschrift des Art. 36 des Kranken-Versiche-

rungsgesetzes

angelegt

werden

Reichen die Bestände nicht aus, um die laufenden, Aus-

gaben der Kasse zu decken, so sind vom Arbeitgeher die

erforderlichen Vorschusse zu leisten,, welche ihm aus

etwaigen spateren Ueberschussen wieder erstattet werden-

Werthpapiere der Kasse, welche nicht lediglich zur

vorübergehenden Anlegung zeitweilig verfugharer

Betriebe

gelder fur die Kasse erworben werden, sind bei dem Gene-

raleinnehmer (Art. 36 des Kranken-Versicherungsgesetzes)

niederzulegen. Die Niederlegungsscheine daruber sind mit

den Kassenbeständen zu verwnhren.

Reservefonds.

Caisse, d'après le tableau des salaires.

La Société nomme, sous sa propre respon-

sabilité et à ses frais, un comptable, qui est charge de

toute la comptabilité et de la tenue de la Caisse.

Le compte des recettes et dépenses de la Caisse doit

être distinct du compte de toutes les recettes et toutes les

dépenses étrangères à la Caisse ; les fonds de celle-ci

doivent être conservés à part.

Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont

inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la

Caisse. Ce livre de caisse doit être constamment à jour,

de manière à faire connaître en tout temps l'état de la

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de

fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem-

bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès,

sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

ces documents, après avoir eté examinés et arrêtés par

le comite directeur de la Caisse, doivent être soumis à

l'autorité de surveillance.

Le comité directeur de la Caisse doit arrêter le compte

de fin d'année établi par le comptable, le soumettre avec

toutes les pièces justificatives à l'examen de la commis-

sion de révision (art. 32 n° 1) et demander, avant le

1er avril de l'année suivante au plus tard, décharge du dit

compte à l'assemblée générale.

Caisse. Ce livre doit être constamment à jour, de ma- nière à faire connaître en tout temps l'état rie la caisse.

La Caisse doit toujours contenir pour

couvrir les dépenses courantes, une somme qui toute-

fois ne doit pas dépasser, en général, le montant des

depenses d'un mois. Les fonds eu excédant doivent ètre

places, au nom de la Caisse, conformément à la pres-

cription de l'art. 36 de la loi.

Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses

courantes, le patron doit faire les avances nécessaires,

qui lui sont restituees sur les excédants eventuels de

recettes.

Les valeurs qui font partie de la Caisse et qui n'ont

pas éte acquises pour la Caisse dans le seul but de faire

un placement temporaire de fonds momentanément dis-

ponibles, doivent être deposées à la Recette générale

art. 36 de la loi). Les récepissés de dépôt doivent être

conserves avec les fonds en caisse.

Fonds de réserve.

Avis. — Telégraphes et téléphones.

Die Kasse hat einen Reservefonds im Min-

destbetrag

der

durchschnittlichen Jahresausgabe der

drei letzten Jahre anzusammeln und erforderlichen Falls

bis zu dieser Hohe zu erganzen;. So lange der Reserverfonds,

diesen Betrag nicht erreicht, ist demselben

Mindestens

eir Zehntel des Jahresbeitrages zuzufuhren.

Erhohung der Beitrage und

Ermassigung

der

Kassenleistungen.

Art 22 Ergibt sich aus den Jahresabschussen, dass

die Einnahmen der Kasse zur Deckung ihrer Ausgaben

einschliesslich der Rucklagen zur Ansammlung und Er-

ganzung, des Reservefonds nicht ausreichen so mussen

die Kassenleistungen bis auf den Mindestbetrag des

Art. 14 des. Gesetzes gemindert und die Beitrage zu. Lasten

der Versicherten bis auf 3 pCt. des wirklichen

Tagelohnes

erhöht werden.

Werden die Ausgaben auch dann, noch, durch dïe

gewöhnlichen Einnahmen nicht gedeckt, so haben die Ar-

beitgeber die zur Deckung derselben erforderlichen Zu-

schüsse aus eigenen Mitteln zu leisten, für welche Zuschüsse

sie auch bei späterem besserem Stande der Kasse keme

Ruckerstattung fordern konnen.

(…)ssigung der Beitrage und Erhohung der Kassen-

leistungen.

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

Si une maladie est la suite d'un accident

donnant lieu à réparation, conformément à la loi sur

l'assurance contre les accidents, et si l'incapacité de tra-

vail se continue au-delà de la quatrième semaine qui

suit le début de la maladie, le caissier-comptable est tenu

d'en faire la communication au comité directeur de l'as-

surance contre les accidents et ce dans le courant de

la semaine qui suit l'expiration du délai préindiqué de

quatre semaines.

Placement des fonds de la Caisse.

Caisse. Ce livre doit être constamment à jour, de ma- nière à faire connaître en tout temps l'état rie la caisse.

La Caisse doit constituer un fonds de ré-

serve au moins égal au montant de la moyenne des dé-

penses annuelles des trois dernières années, et le com-

pleter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds,

de réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être

affecte un dixième au moins du montant des cotisations'

d'une année.

Augmentation des cotisations et réduction des secours.

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

La Caisse doit toujours contenir, pour cou-

vrir les dépenses courantes, une somme qui toutefois

ne doit pas dépasser, en général, le montant des dé-

penses de deux mois. Les fonds en excédant doivent être

placés, au nom de la Caisse, conformément à la pres-

cription de l'art. 36 de la loi.

Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses

courantes, la Société doit faire les avances nécessaires,

qui lui sont restituées sur les excédants éventuels de

Leb valeurs qui font partie de l'avoir de la Caisse et

qui n'ont pas éte acquises pour la Caisse dans le seul

but de faire un placement temporaire de fonds momen-

tanément disponibles, doivent être déposées à la Recette

générale (art 36 de la loi). Les recepisses de dépôt

doivent ètre conserves avec les fonds en caisse.

Fonds de réserve.

Art. 24 La Caisse doit constituer un fonds de ré-

serve au moins égal au montant de la moyenne des dé-

penses annuelles des trois dernières années, et le com-

pléter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds

de réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être

affecté un dixième au moins du montant des cotisations

d'une année.

Augmentation des cotisations et réduction des secours.

Caisse. Ce livre doit être constamment à jour, de ma- nière à faire connaître en tout temps l'état rie la caisse.

Lorsqu'il résulte des comptes annuels que

les recettes de la Caisse ne suffisent [tas à couvrir les

depenses, y compris les. sommes destinées à former et

à compléter son fond de réserve, il laut réduire les se-

cours de la Caisse jusqu'au minimum établi par l'art. 14

de la loi et augmenter les cotisations restant à charge

des assurés jusqu'à 3 pCt. du salaire quotidien moyen.

Art. 17 de Ia loi).

Si, dans ce cas, les dépenses ne sont pas encore cou-

vertes par les recettes ordinaires, le patron est tenu

de fournir de ses propres deniers, les suppléments

nécessaires, dont il ne peut jamais réclamer le rembour-

sement, alors même que la Caisse se trouverait plus

tard dans de meilleures conditions.

Réduction des cotisations et augmentation des secours.

Avis. — Telégraphes et téléphones.

Ergiebt sich aus den Jahresabschlussen, dass

die Jahreseinnahinen die Jahresausgaben ubeisteigen, so

ist, falls der Reservefonds das Doppelte der jahrlichen

Durchschmittsausgabe erreicht hat, entweder eine Ermäs-

sigung der Beiträge oder eine Erhohung der Kassenleis-

tungen herbeizufuhren.

Allgemeine Bestimmungen uber Beitrage und Kassen-

leistungen

Caisse. Ce livre doit être constamment à jour, de ma- nière à faire connaître en tout temps l'état rie la caisse.

S'il résulte des comptes de l'année que les

recettes annuelles dépassent les dépenses annuelles, il

faut, si le fonds de réserve a atteint le double de la

moyenne des dépenses annuelles, procéder soit à une

diminution des cotisations, soit à une augmentation des

secours.

Dispositions générales sur les cotisations et les secours.

Art. 25, Les membres de la Caisse ne sont tenus

à l'égard dé celles-ci qu'au payement des cotisations

fixées. par les présents statuts. D'autres cotisations ne

peuvent ètre prélevées sur eux.

Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux

assurés, ni d'employer l'avoir de la Caisse pour des ob-

jets autres que les secours établis par les statuts, la

constitution et le complément statutaires du fonds de

réserve et le payement des frais d'administration.

Organes de la Caisse.

Avis. — Telégraphes et téléphones.

Die Mitglieder sind der Kasse gegenüber

lediglich zu den durch dieses Statut festgestellten Beitragen

verpflichtet. Andere Beitrage dürfen von ihnen nicht

erhoben werden.

Zu anderen Zwecken als den statutenmassigen Unter-

stutzungen, der statutenmassigen Ansammlung und Eigan-

zung des Reservefonds und der Deckung der Verwaltungs-

kosten durfen Beitrage von den Versicherten nicht erhoben

werden, und Verwendungen aus dem Vermogen der Kasse

nicht erfolgen.

Organe der Kassa.

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

Lorsqu'il résulte des comptes annuels que

les recettes de la Caisse ne suffisent pas à couvrir ses

dépenses, y compris les sommes destinées à former et

à compléter son fonds de reserve, il faut réduire les

secours de la Caisse jusqu'au minimum établi par l'art.

14 de la loi et augmenter les cotisations restant à charge

des assurés jusqu'à 3 pCt. du salaire quotidien moyen.

(Art 47 de la loi.)

Si, dans ce cas, les dépenses ne sont pas encore cou-

vertes par les recettes ordinaires, le patron est tenu de

fournir, de ses propres deniers, les suppléments néces-

saires, dont il ne peut jamais réclamer le rembour-

sement, alors même que la Caisse se trouverait plus tard

dans de meilleures conditions.

Réduction des cotisations et augmentation des secours.

Avis. — Telégraphes et téléphones.

Organe der Kasse sind der Kassemorstand

und die Generalversammlung

Zusammensetzung des Kassenrorstandes.

Art. 26, Der Kaseinvorstand besteht

a) aus dem Betriebsunternehmer oder dessen Vertieter,

als Vorsitzenden, und dem Kassenfuhrer, welcher zugleich

Viceprasident ist; letzterer wird vom Unternehmer auf

die Dauer von zwei Jahren ernannt ;

b) aus vier, von der Generalversammlung ohne Mit-

wirkung der Vertreter des Unternehmers (…) der Mitte

der stimmberechtigten kassenmitglieder auf die Dauer

von zwei Jahren gewahlten Beisitzern.

Sobald die fur Rechnung der Mitglieder zu zahlenden

Beitrage zwei Drittel der Gesammtbeitrage ubersteigen,

ist bei der nachsten Wahl ein (…)ter Beisitzer und, sobald

sie f(…) Siebentel ubersteigen, ein sechster Beisitzer zu

Wahlen.

Die Wahl der Beisitzer kann durch Acclamation erfolgen,

wenn im Schosse der Generalversammlung kein Einwand

erhoben wird. Andernfalls ist sie geheim und erfolgt durch

verdeckte Stimmzettel in der Weise, dass jeder Wahlende

so viele Namen aufschreibt, als Vorstandsmitglieder zu

wählen sind. Gewählt sind diejenigen, welche die meisten

Stimmen erhalten. Stimmen, welche auf nicht Wahlbare

fallen, oder die Gewählten nicht deutlich bezeichnen,

Werdennichtmitgezahlt. Bei Stimmengleichheit entscheidet

das vom Vorsitzenden zu ziehende Loos.

Die Wahl wird vom Präsidenten des Vorstandes oder

von einem, zu diesem Zwecke bestellten Vertreter geleitet.

Nur die erste Wahl nach Errichtung der Kasse, sowie

später Wahlen, bei welchen ein Vorstand nicht vorhanden

ist. werden von einem Beauftragten der Aufsichtsbehörde;

geleitet.

Jedes Jahr scheiden abwechselnd zwei Beisitzer aus. Die

zwei Beisitzer, welche am Ende des ersten Kalenderjahres

ausscheiden, worden durch das Loos bestimmt. Die Neu-

wahl findet un Dezember statt,.

Die Gewahlten treten ihr Amt am 1. Januar des folgen-

den Jahres an. Bis zum Eintritt derselben haben die

Ausscheidenden ihr Amt weiter zu führen.

Scheiden mehr wie zwei Beisitzer vor Ablauf ihrer

Amtsdauer aus, so muss alsbald eine Generalversammlung

zur Ersatzwahl fur alle ausgeschiedenen Beisitzer berufen

werden. Die Amtsdauer der Ersatzmanner erlischt mit

dem Jahre, mit welchem diejenige der ausgeschiedenen

Beisitzer erloschen sein wurde.

Ueber jede Wahlverhandlung ist ein Protokoll zu fuhren.

Der Vorstand hat uber jede Aenderung in seiner Zu-

sammensetzung und über das Ergebniss jeder Wahl der

Aulsichtsbehorde hinnen einer Woche Anzeige zu erstatten.

Ist die Anzeige nicht erstattet, so kann die Aenderung

dritten Personen nur dann entgegengesetzt werden, wenn

bewiesen wird, dass sie letzteren bekannt war.

Beeilte und Pflichten des Vorstandet.

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

S'il résulte des comptes de l'année que les

recettes annuelles dépassent les dépenses annuelles, il

faut, si le fonds de réserve a atteint le double du

minimum prévu à l'art. 24, procéder soit à une dimi-

nution des cotisations, soit à une augmentation des

secours.

Dispositions générales sur Les cotisations et les secours.

Caisse. Ce livre doit être constamment à jour, de ma- nière à faire connaître en tout temps l'état rie la caisse.

, Les organes de la Caisse sont le comité-di-

recteur ai l'assemblée générale.

Ccmposition du comité directeur de la

Caisse.

Art: 27. Le comité directeur de Ia Caisse se compose

a) du patron ou d'un délégué du patron, comme

président, et du comptable, qui est en même temps

vice-président ; le dernier est nommé par le patron

pour une période de deux ans,

b) de quatre assesseurs, élus par l'assemblee générale

et en l'absence de toute participation des délegués du

patron pour une période de deux ans, parmi les

membres de la Caisse ayant droit de vote.

Dès que les cotisations incombant aux assurés ex-

cèdent les deux tiers du total des cotisations, un

cinquième assesseur, et, dès qu'elles excèdent cinq sep-

tièmes, un sixième doit être nommé aux éléctions sui-

vantes.

L'élection des assesseurs peut se faire par acclamation,

s'il ne s'elève pas d'opposition dans le sein de l'assemblée

générale. Dans le cas contraire, l'élection a lieu au

scrutin secret, et chaque électeur écrit sur son bulletin

de vote autant de noms qu'il y a de membres à élire.

Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de

voix. Les voix qui sont données à des personnes non

éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement les élus.

ne sont pas comptées Eu cas d'égalité de voix, le tirage

au sort, effectué par le président, décide.

L'élection est dirigée par le président du comité ou

par son délégué désigné à cet effet. La première elec-

tion qui suit la constitution de la Caisse, ainsi que les

élections ultérieures où le comité fait défaut, sont

dirigées par un délégue de l'autorité de surveillance,

, -'Chaque année deux assesseurs sortent alternativement

du comité. Les assesseurs qui sortent à la fin de la

première année, sont désignés par le sort. Les nouvelles

elections ont lieu dans le mois de décembre. Les élus

entrent en fonctions le 1er janvier de l'année suivante.

Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions des nouveaux

membres, les membres sortants restent en exercice.

Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant

l'expiration de leurs fonctions, une assemblée générale

est convoquée sans délai pour élire des successeurs à

tous les assesseurs sortants.

La durée des fonctions

des nouveaux elus cesse avec l'année fixée comme terme

à celles des assesseurs sortants

Procés-verbal doit être dressé de toute opération

électorale.

Le comité doit aviser l'autorité de surveillance dans

le delai d'une semaine, de toute modification survenue

dans sa composition et du résultat de chaque élection.

Si cet avis n'est pas donné la modification n'est op-

posable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu

connaissance.

Droits et obligations du comité directeur-

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

Les membres de la Caisse ne sont tenus, à

l'égard de celle-ci, qu'au payement des cotisations fixées

par les présents statuts. D'autres cotisations ne peuvent

être prélevées sur eux.

Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux

assurés, ni d'employer l'avoir do la Caisse pour des

objets autres que les secours établis par les statuts, la

constitution et le complément statutaires du fonds de

réserve et le payement des frais d'administration.

Organes de la Caisse.

Avis. — Telégraphes et téléphones.

Der Vorstand vertritt die Kasse gerichtlich

und aussergerichtlich. Diese Vertretung erstreckt sich auf

diejenigen Geschäfte und Rechtshandlungen, fur welche

nach den Gesetzen eine Spezialvollmacht erforderlich ist.

Vertrage werden Namens der Kasse von dom Vorsitzen-

den des Vorstandes und zwei Beisitzern vollzogen. Bei

allen übrigen Rechtsgeschaften und Erklarungen vertritt

der Vorsitzende den Vorstand nach aussen. Die Legitima-

tion des Vorstandes oder seines Vorsitzenden bei allen

Rechtsgeschaften wird durch eine Bescheinigung der Auk-

sichtsbehorde bewirkt.

Der Vorstand verwaltet alle Angelegenheiten der Kasse,

soweit dieselben nicht durch das Gesetz oder Statut aus-

(…)ucklict der (…)rahversammlung ubertragen sind.

Der

Vors(…)

(…)

den Vorstand, so oft dies die

Lage der Geschalte erfordert. Er muss den Vorstand

binnen zehn Tagen berufen, wenn zwei Beisitzer dies ver-

langen. Die Berufung erfolgt durch Circulai*. Der Vorstand

ist beschlusslahig, wenn der Prasident oder der Vicepra-

sident und wenigstens drei Beisitzer anwesend sind. Die

Beschlusse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst-

Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Die

Beschlusse sind in einem besondern Buche zu protoko-

liren.

Jedes Mitglied des Vorstandes ist berechtigt, den Ge-

sundheitszustand der erkrankten Personen durch Besuche

bei denselben zu prüfen. Desgleichen kann der Vorstand

Krankenautseher bestellen.

Die Vorstandsmitglieder versehen ihr Amt unentgeltlich,

Sie haften der Kasse für pflichtgetreue Verwaltung gemass

Art. 38 des Krankenversicherungsgesetzes.

Zusammensetzung der General- Versammlung.

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

Les organes de la Caisse sont le comité

directeur et l'assemblée générale.

Composition du comité directeur de la Caisse.

Caisse. Ce livre doit être constamment à jour, de ma- nière à faire connaître en tout temps l'état rie la caisse.

Le comité directeur représente la Caisse

en justice et extrajudiciairement. Cette représentation

s'étend également aux affaires et actes juridiques pour

lesquels la loi exige une procuration spéciale.

Les conventions sont conclues au nom de la Caisse

par le président du comité et par deux assesseurs.

Pour toutes les autres affaires juridiques et déclarations,

le président représente le comité au dehors. La légi-

timation du comité ou de son président dans toutes les

affaires s'opère à l'aide d'une attestation delivrée par

l'autorité de surveillance.

Le comité est chargé de l'expédition de toutes les af-

faires de Ja Caisse, dont la loi ou les statuts ne chargent

pas l'assemblée générale.

Le président convoque le comité toutes les fois que

l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer

le comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en

font la demande. La convocation aura lieu par circulaire.

Le comité est en nombre pour délibérer, lorsque le pré-

sident ou le vice-président et trois assesseurs au moins

sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité

simple des voix; s'il y a égalité de voix, celle du pré-

sident est prépondérante.

Les procés-verbaux des dé-

libérations doivent être inscrits sur un registre spécial.

Chaque membre du comité a le droit de vérifier per-

sonnellement, par des visites, l'état de santé des per-

sonnes déclarées malades. Le comité peut également

instituer des surveillants de malades.

Les membres du comité remplissent leurs fonctions

gratuitement.

Les membres du comité sont responsables envers la

Caisse de la régularité de leur administration, confor-

mément à l'art. 38 de la loi.

Composition de l'assemblée générale.

Avis. — Telégraphes et téléphones.

Die Generalversammlung bestellt aus sammt-

lichen Kassennutgliedein, welche grossjhrig und im Besitz

der burgergerlchien Elnenrechte sind, mit Ausnahme der-

jenigen, welche der Kasse auf Grund des Art. 3 Nr. 2

angehoren, sowie aus zwei Vertietern des Arbeitgehers

(Vergl. Art. 26 des Statuts § 3(…).

Jodes Kassemmtglied fuhrt eine Stimme. Die Vertrehr

des Arbeitgebers tulien eine Stimme fur (…)e zwei in dem

Bergw(…) beseha(…), versicherun(…)ge und stumm-

berechtigte Mitglieder dei Generalversammlung.

Geschaftsordnung der Generalrersammlung,

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

Le comité directeur de la Caisse se compose

a) d'un représentant de la Société comme président,

et d'un suppléant: les deux sont nommés par la Société

le représentant de la Société a droit à deux voix ;

b) de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale

et en l'absence de toute participation des délégués de

la Société, pour une période de deux ans, parmi les mem-

bres de la Caisse ayant droit de vote.

Dès que les cotisations incombant aux assurés ex-

cedent les cinq septièmes du total des cotisations, un

sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent six hui-

tièmes, un septième doit être nommé aux élections sui-

vantes.

L'élection des assesseurs peut se faire par acclama-

tion, s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de

l'assemblée générale. Dans le cas contraire, l'élection a

lieu au scrutin secret, et chaque électeur ecrit sur son

bulletin de vote autant de noms qu'il y a de membres à

elire. Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand

nombre de voix. Les voix qui sont données à des per-

sonnes non éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement

les élus, ne sont pas comptées. En cas d'égalité de voix,

le tirage au soit effectué par le président décide.

L'élection est dirigée par le président du comité ou

son délègue désigne à cet effet. La première élection

qui suit la constitution de la (hisse, ainsi que les élec-

tions ulterieures où le comite fait défaut, sont dirigées

par un délégué de l'autorité de surveillance.

Chaque année trois et resp. deux .assesseurs sor-

tent alternativement du comite. Les trois assesseurs qui

sortent à la fin de la première année, sont, désignés par

le sort. Les nouvelles élections ont heu dans le mois de

décembre. Les, élus entrent en tondions le 1er janvier de

l'année suivante. Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions

des nouveaux membres, les membres sortants restent

en service.

Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant

l'expiration de leurs fonctions, une assemblée générale

est convoquée sans délai pour élire des successeurs à

tous les assesseurs sortants. La durée des fonctions des

nouveaux élus cesse avec l'année fixée comme terme à

celles des assesseurs sortants.

Procès-verbal doit être dressé de toute opération élec-

torale.

Le comité doit aviser l'autorité de surveillance, dans

le délai d'une semaine, de toute modification survenue

dans sa composition et du résultat de chaque élection.

Si cet avis n'est pas donné, la modification n'est oppo-

sable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu con-

naissance.

Droits et obligations du comité directeur.

Caisse de la régularité de leur administration, confor- mément à l'art. 38 de la loi.

L'assemblée générale se compose

De délégués des membres de la Caisse et du patron.

Il sera élu par une opération électorale distincte, un

délégué sur trente assurés.

Si le nombre des assurés n'est pas divisible par trente,

il sera élu un délegué de plus pour le nombre de mem-

bres qui reste, si ce nombre est égal ou supérieur à

quinze.

La convocation de l'assemblée générale, qui doit être

faite par voie d'affiches dans les chantiers de l'usine trois

jours avant sa réunion, doit contenir l'indication du

nombre des délégués à élire pour chaque classe.

Sont électeurs et éligibles les assurés majeurs jouis-

sant de leurs droits civils, à l'exception de ceux qui

font partie de la Caisse en vertu de l'art. 3.

L'éléction à lieu conformément aux dispositions de

l'art. 27.

A la fin de chaque année la moitié des délégués se

retire. Le sort indique ceux qui doivent se retirer les

premiers ; les nom elles élections pour l'année suivante

ont lieu dans le mois de décembre.

Lorsqu'un délégué se retire avant l'expiration de son

mandat, la classe des assurés par laquelle il avait été;

nommé, procède à l'élection d'un nouveau délégué pour

la fin de la période.

Dans l'assemblée générale chaque delegué des assurés

à une voix. Les délegués du patron ont. ensemble au-

tant de voix qu'il y a de lois soixante sociétaires sou-

mis à l'obligation de l'assurance et occupés dans l'usine,

mais au plus le tiers de toutes les voix.

Reglement de l'assemblée générale.

Avis. — Telégraphes et téléphones.

Die Generalversammlung

wird vom Vor-

stande unter Angabe der Verhandlungsgegenstande durch

einen mindestens di(…) Tage vorher zu bewirkenden An-

schlag im Zechenhause berufen.

Ordentliche Generalversammlungen finden statt

1° im Dezember jeden Jahres zur Vornahme der Wahl

des Revisionsausschusses und der theilweisen Neuwahlen

für den Vorstand .

2° im April jeden Jahres zur Beschlussfassung ub(…) die

Ab(…)e der Jahresrechnung

Ausse(…)liche Generalversanmlungen

beruft der

Vorstund nach Bedurtniss. Die Beratung der Generalver-

sammlung muss binnen einer Woche erfolgen, wenn der

zehnte Theil ih(…) Mitglieder es beantragt.

Jede vorsch(…)smassig berulene Generalversammlung

ist beschlussfahig Die Leitung derselben stellt dem Ver-

treter des Arbeitgeber zu.

Beschlusse der Generalversammlung weiden, soweit

für einzelne Gegenstande durch dieses Statut nicht etwas

Anderes bestimmt ist, mit einfacher Stimmenmehrheit dei

in der Versammlung vertretenen Stimmer gefasst. Be(…)

Stimmengleichheit (…)cheidet die Stimme des V(…)-

sitzenden

Caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

Le comité directeur représente la Caisse

en justice et extrajudiciairement. Cette représentation

s'étend également aux affaires et actes juridiques pour

lesquels la loi exige une procuration spéciale. Les con-

ventions sont conclues au nom de la Caisse par le prési-

dent du comite ou son suppléant et par deux asses-

seurs. Pour toutes les autres affaires juridiques et décla-

rations, le président représente le comite au dehors.

Lu légitimation du comité ou de son président dans

toutes les affaires s'opère à l'aide d'une attestation deli-

vrée par l'autorité de surveillance.

Le comité est chargé de l'expédition de toutes les

affaires de la Caisse, dont la loi ou les statuts ne

chargent pas l'assemblée générale.

Le président convoque le comité toutes les fois que

l'état des affaires l'exige. Il est oblige de convoquer le

comite dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en

font la demande La convocation a lieu par circulaire.

Le comite est en nombre pour délibérer, lorsque te pré-

sident ou son suppléant et trois assesseurs au moins

sont présents. Les décisions sont prises à la majorité

simple des voix; s'il y a égalité des voix, celle du pré-

sident est prépondérante. Les procès-verbaux des déli-

bérations doivent être inscrits sur un registre special.

Chaque membre du comite a le droit de vérifier per-

sonnellement, par des visites, l'état de santé des per-

sonnes déclarées malades; le comite peut également

instituer des surveillants de malades et prescrire des

règlements de contrôle.

Les membres du comité remplissent leurs fonctions

gratuitement ; leurs débours en argent leur sont rem-

bourses par la Caisse.

Les membres du comité sont responsables envers la

Caisse de la régularité de leur administration, confor-

mement à l'art. 38 de lu loi.

Composition de l'assemblée générale.

Art, 31. L'assemblée générale se compose de délé-

gués des membres de la Caisse et de la Société.

Pour l'élection des premiers, tous les sociétaires sont

répartis entre les classes suivantes

1° Minière de Lamadelaine ;

2° Minière de Differdange.

Pour chaque classe, il sera élu, par une opération

électorale distincte, un délégué sur trente assurés-

Si le nombre des assurés n'est pas divisible par trente,

il sera élu un délégué en plus pour le nombre de mem-

bres qui reste, si ce nombre est égal ou supérieur à

quinze.

La convocation de l'assemblée générale qui doit être

faite par vue d'affiches dans les locaux de l'établisse-

ment, trois jours avant sa réunion, doit contenir l'in-

dication du nombre des délégués à élire pour chaque

classe.

Sont électeurs et éligibles les assures majeurs jouissant

de leurs droits civils, à l'exception de ceux qui font

partie de la Caisse en vertu de l'art. 3, n° 2.

L'élection à lieu conformément aux dispositions de

l'art. 29, § 3 et 4.

À la fin de chaque année, la moitié des délégués se

retire. Le sort indique ceux qui doivent se retirer les

premiers ; les nouvelles élections pour l'année suivante

ont lieu dans le mois de décembre.

Lorsqu'un délégué se retire avant l'expiration de son

mandat, la classe des assurés par laquelle il avait été

nommé procède à l'élection d'un nouveau délégué pour

la fin de la période.

Dans l'assemblée générale chaque délègué des assurés

a une voix. Les délégués de la Société ont ensemble

autant de voix qu'il y a de fois soixante sociétaires

soumis à l'obligation de l'assurance et occupes clans

l'établissement. mais au plus le tiers de toutes les voix

Règlement de l'assemblée génerale

Reglement de l'assemblée générale.

Le comité convoque l'assemblée générale

au moins trois jours à l'avance par des affiches apposees

dans les différents locaux de l'usine, avec indication des

questions qui doivent faire l'objet des délibérations.

Des assemblées génerales ordinaires ont lieu

1° au mois de décembre, pour l'élection de la com-

mission de revision et la nouvelle election partielle du

comité ;

2° en avril de chaque année, pour délibérer sur la

décharge à donner du compte annuel.

Le comité convoque des assemblées générales extra-

ordinaires toutes les fois qu'il en est besoin. Il faut que

la convocation de l'assemblée générale ait lieu dans un

délai de quatre semaines, lorsque la dixième partie des

assurés en fait la demande.

Toute assemblée générale dûment convoquée peut

prendre des décisions.

L'assemblée générale est présidée par celui des délé-

gués du patron que ce dernier désigne.

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la

majorité simple des voix représentées dans l'assembée,

à moins que les présents statuts n'en décident autre

ment relativement à certains objets déterminés. En cas

de partage, la voix du president est prépondérante.

Avis. — Telégraphes et téléphones.

Ausseir den von ihr vorzunehmenden Wahlen

zum Vorstande liegt der Generalversammlung ob

1. Abnahme der Jahresrechnung und die Wahl eines

Revisionsausschusses von di(…) Personen, welche nicht

Kassennugleder zu sein brauchen, zur Prulung der Jahres-

rechnung ;

2. Beschlussnahme u(…) die Verfolgung von Anspruchen,

welche der Kasse gegen Vorstandsmitglieder aus deren

Amtsfuhrung erwachsen, und die Wahl der damit zu bea(…)-

tragenden Personen ;

3. Regelung der fielen arztlichen Behandlung und der

freien Lieferung von Arzneien, nach

A(…)

des Medi-

z i ( … ) ;

4. Beschlussnahme uber Abanderung des Statuts, na-

mentlich (…)ch uber Aenderung der Unterstutzungen

und der Beitrage, soweit sie nicht

statutenmassig in

Form einer veranderten Festsetzung der durchselinithchen

Tagelohne eintieten ;

Bes(…)

uber

Antrage des Acheitgehers auf

Auflosung der Kasse.

Bei der Beschlussnahnie und bei den Wahlen zu 1 und 2

ruhen die Stimmen der Vertreter des Arbeitgebers. Die

Verhandhungen werden in Abwesenheit der Vertreter des

Arbeitgebers von einem von der Generalversammlung aus

ihrer Mitte zu wahlenden Vorsitzenden geleitet. Im

Ueb(…)n linden auf die Vornahme dieser Wahlen die

Bes inmnimen im Art, 26 § 3 Anwendung.

Die Auflosung der Kasse kann nur mit zwei Drittel der

\ertretenen Stimmen beschlossen weiden.

Streitigkeiten und Beschurerden.

Reglement de l'assemblée générale.

Outre les élections à effectuer pouf le co-

mité directeur, l'assemblée générale est encore chargee

1°de recevoir le compte annuel et d'élire une commis-

sion de revision composée de trois personnes, appelées

à examiner le dit compte; il n'est pas nécessaire que

ces personnes soient membres de la caisse;

2° de statuer sur la poursuite des réclamations que-

la Caisse peut avoir à exercer contre les membres du.

comité directeur du fait de leur gestion; et sur l'elec-

tion des. personnes qui doivent en ètre chargées

3° de régler les soins gratuits des médecins et les

fournitures des Médicaments, après, avis du Collège

mé dical ;

4° de statuer, sur les modifications, des statuts, no-

tamment sur les modifications relatives aux secours

et aux cotisations, à moins que ces modifications

ne s'opèrent, conformément aux statuts, à la suite d'un

changement dans la fixation du salaire quotidien moyen

5° de statuer sur les demandes en dissolution de la

Caisse présentées par le patron.

Dans les delibérations et les élections visées aux n°s

1 et 2, les délégués du patron n'ont pas voix délibé-

rative. Les déliberations sont dirigées, on l'absence des

délégues du patron, par un président de l'assemblée

génerale élu parmi ses membres. Au reste, les disposi-

tions de. l'art. 27 sont applicables à ces élections.

La dissolution de la Caisse ne peut être décidée que

par le tiers des voix representées à l'assemblée.

Contestations et recours.

Avis. — Telégraphes et téléphones.

Alle Beschwerden uber Unterstutzungszuwen-

dungen sind schriftlich an den Vorstand zu richten, wel-

cher (…) eister Stelle daruber zu entscheiden hat.

Im (…)gen wird nach den im Art. 42 des Kranken-

Versicherungsesetzes erlassenen Vorschriften vertahren.

Beschwerden gegen Entscheide der Aufsichtsbehorde,

uber Verhaugrung von Ordnungsstrafen sowie die Be-

schwer le(…) auf dem Verwaltunswege sind (…) Art 34

des Kranken-Versicherungsgesetzes zu behandeln.

Ist die Kasse gesinnt, von dem i(…) zustehenden Rechne,

Beschwerde gegen eine Entscheidung der Regierung einzu-

ln,(ii, Gebrauch zu machen (Art. 26 § 3 und Art 43 § 2

des Kranken-Versicherungsgesetzes), so hat die General-

versammlung hieruber in der gewohnlichen Form einen

Beschluss zu lassen und den Vorstand odei einen oder

me(…)re Mitglieder desselben mit diesem Auftrag zu be-

trauen.

Beaufsahtingung der Kasse und Inkrafttretung.

Règlement de l'assemblée génerale

Le comité convoque l'assemblée générale

au moins trois jours à l'avance par des affiches appo-

sées dans les différents locaux de l'établissement avec

indication des questions qui doivent faire l'objet des

délibérations.

Les assemblées ordinaires ont lieu

1° au mois de décembre, pour l'élection de la commis-

sion de révision et la nouvelle élection partielle du

comite.

2° en avril de chaque année, pour délibérer

sur la décharge à donner du compte annuel.

Le comité convoque des assemblées générales extra-

ordinaires toutes les fois qu'il en est besoin Il faut que

la convocation de l'assemblée générale ait lieu dans un

délai de deux semaines, lorsque la dixième partie des

assurés en fait la demande.

Toute assemblée générale dûment convoquée peut

prendre des décisions.

L'assemblée générale est présidée par le délégué de la

Société.

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la

majorité simple des voix représentées dans l'assemblée,

à moins que les présents statuts n'en décident autrement

relativement à certains objets déterminés. En cas de

partage, la voix du président est prépondérante.

Caisse présentées par le patron.

Toutes les réclamations relatives aux se-

cours doivent être adressées par écrit à la direction pour

y statuer en premier lieu.

Pour le surplus, il sera procédé conformément aux

règles edictées par l'art. 42 de la loi.

Les recours contre les décisions de l'autorité de sur-

veillance statuant sur des amendes d'ordre et .les re-

cours administratifs sont à traiter conformément à l'art

54 de la loi.

Si la Caisse entend faire usage de son droit de recours

contre une décision du Gouvernement, art. 26, §3 et 43,

§ 2 de la loi, l'assemblée générale-doit prendre une dé-

cision à cet égard dans les formes ordinaires et changer

de cette mission la direction ou un ou plusieurs membres

de celle-ci.

Surveillance de La Cause et mise en vigueur

Avis. — Telégraphes et téléphones.

Die Aulsicht uber die Kasse wird unter Uber-

aufsicht dei Regierung durch den hierzu delegirten Fabrik-

inspektor wahrgenommen.

Gegenwartiges Statut ist von dei Actien-Gesellschaft der

Dillinger Huttenwerke, nach Anhorung der in ihren Giu-

ben zu Rumelingen und Redingen -Obercorn beschattigten

Personen aufgestellt worden.

Dasselbe tritt mit dem kunftigen 1. Dezember 1902 in

Kraft.

Avis — Etablissements pénitentiaires.

Par arrête grand-ducal du 17 novembre ct.

il a été accordé à M. Jos. Rischard, vice-presi-

dent de la Cour superieure de justice, et à M.

Adolphe Allmayer, rentier à Luxembourg, sur

demande, démission honorable de leurs fonc-

tions de président et resp. de membre de la

commission administrative des établissements

pénitentiaires de Luxembourg.

Par un autre arrêté du même jour, M. Aug.

UIveling

président de la Chambre des comptes

et membre de la commission administrative des

etablissements pénitentiaires de Luxembourg, a

été nomme président de cette commission.

Le même arrêté nomme MM. Léon Kauffman,

conseiller de Gouvernement, et Guill. Leiden-

bach, juge au tribunal d'arrondissement de Lu-

xembourg, membres de la susdite commission,

en remplacement de MM. Joseph Rischard et

Adolphe Allmayer.

Les nouveaux membres achêveront le temps

de service de leurs prédécesseurs.

Luxembourg, le 29 novembre 1902.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Cadastre.

Par arrêté grand-ducal du 14 novembre et,

M. Alexandre Roth, surnuméraire du cadastre,

a été nomme aux fonctions de géomètre du

cadastre.

Luxembourg. le 29 novembre 1902.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Vekanntmachung — Strafanstalten

Durch Großh. Beschluß vom 17. November

ct., ist den HH. Jos.

Rischard,

Vice-Pra-

sident am Obergerichtshof, und

Adolph Alt-

mayer,

Rentner zu

Luxemburg, auf ihr An-

suchen, ehrenvolle Entlassung aus ihrem Amte

als Prasident bezw. Mitglied der Verwaltungs-

kommisston der Strafanstalten zu Luxemburg,

bewilligt worden

Durch Beschluß vom selben Tage ist Hr. Aug

Ulveling,

Prasident

der

Rechnungskammer

und Mitglied der Verwaltungskommisston der

Strafanstalten zu Luxemburg, zum Prasidenten

dieser Kommission ernannt worden.

Durch denselben Beschluß sind die HH. Leo

Kauffman, Regierungsrath,

und

Wilh.

Lei-

d e n b a c h , Richter am Bezirksgericht zu Luxem-

burg, zu Mitgliedern bes. Kommission, in Ersetzung

der HH.

Nischard und

Ultmayer,

ernannt

worden.

Die neuen Mitglieder werden die Dienstzeit

ihrer Vorganger vollenden.

Luxemburg, den 29. November 1902.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung — Katafter

Durch Großh. Beschluß vom 14. November ct.

ist Hr. Alexander Roth, Kataster-Supernumerar,

zum Geometer des Katasters ernannt worden.

Luxemburg, den 29. November 1902.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Luxembourg Imprimerie de la Cour. 1 BÜCK.

Règlement de l'assemblée génerale au moins trois jours à l'avance par des affiches appo- sées dans les différents locaux de l'établissement avec indication des questions qui doivent faire l'objet des

Outre les élections à effectuer pour le comité

directeur, l'assemblée générale est encore chargée

1° de recevoir le compte annuel et d'élire une com-

mission de revision composée de trois personnes, ap-

pelée à examiner le dit compte ; il n'est pas nécessaire

que ces personnes soient membres de la Caisse ;

2° de statuer sur la poursuite des réclamations que

la Caisse peut avoir à exercer contre les membres du

comité directeur du fait de leur gestion, et sur l'élection

des personnes qui doivent en être chargées ;

3° de régler les soins gratuits des médecins et les four-

nitures des médicaments, après avis du Collège médical;

4° de statuer sur les modifications des statuts, notam-

ment sur les modifications relatives aux secours et aux

cotisations, à moins que ces modifications ne s'opèrent

conformément aux statuts à la suite d'un changement

dans la fixation du salaire quotidien moyen;

5° de statuer sur les demandes en dissolution de la

Caisse présentées par la Société.

Dans les délibérations et les élections visées aux n° 1

et 2, les delégués de la Société n'ont pas voix délibéra-

tive. Les délibérations sont dirigées, en l'absence des

délégués de la Société, par un président de l'assemblée

générale elu parmi ses membres. Au reste, lus disposi-

tions de l'art. 29. § 3, sont applicables à ces élections.

La dissolution de la Caisse ne peut être décidée que

par les de ix tiers des voix représentées à l'assemblée.

Contestations et recours.

Caisse présentées par le patron.

La surveillance de la Caisse est exercée par

l'inspecteur du travail, sous la haute surveillance du

Gouvernement.

Les présents statuts ont eté établis par MM Charle

et Jules Collait à Steinfort, après avoir entendu les per-

sonnes occupées dans leur usine, et ils entreront eu

vigueur le 1er decembre 1902.

Les statuts de la caisse de secours pour la

carrière du Schwarzenhof sont identiquement

les mêmes que ceux reproduits ci-dessus.

Il en est de mème de ceux de la caisse de

secours instituée pour les exploitations minières

de MM. Ch. et J. Collart à Esch s./A. et à Ro-

dange sauf

1° que l'art. 6 Il ne comprend que six classes

de membres pour lesquelles le salaire moyen est

fixe à fr. 3, fr. 4,50, fr. 4, fr. 3,50, fr. 3 et

resp. fr. 1,75 ;

2° que l'art. 13 porte cette ajoute

L'indemnité funéraire est payée à la veuve

de l'assuré ou à ses autres pioches parents qui

ont soin de son enterrement, dans les vingt-

quatre heures qui suivent la déclaration faite au

président du comité directeur de la Caisse, la

quelle déclaration doit être accompagnée d'un

extrait du registre des actes de l'état civil.

3° que l'art. 29 est conçu comme suit

L'assemblée genérale se compose de tous les

membres de la Caisse qui sont majeurs et en

possession de leurs droits civils, à l'exception

des membres qui appartiennent à la Caisse en

Vertu de l'art. 3, ainsi que de deux délégués du

patron.

Chaque membre a une voix. Les délégués

du patron ont ensemble une voix pour chaque

groupe de deux membres de l'assemblée géné-

rale, occupés dans la fabrique, soumis à 1 obli-

gation de l'assurance et ayant droit de vote ;

4° que le siége de la Caisse se trouve à

Esch s./A.

Die Statuten der für den Steinbruch „Schwar-

zenhof" errichteten Krankenkasse stimmen mit den

vorste enden genau uberein.

Ebenso auch die Statuten der für die zu Esch

a.d.Alz. und zu Rodingen gelegenen Bergbau-

Betriebe der HH K. u. J. Collart errichteten

Kasse, mit dem Vorbehalt jedoch, daß

1° Art. 6 Il nur sechs Mugliedeiklassen begreift,

fur welche der durchschnittliche Tagelohn auf

Fr. 5, Fr. 4,50, Fr. 4, Fr. 3,50, Fr. 3 und

resp Fr. 1,75 festgesetzt ist;

2° daß Art. 13 folgenden Zusatz enthält

Das Sterbegeld wird beim Tode des Ver

sichelten an dessen Witwe oder sonstige nahe

Verwandte, welche sein Begräbniß besorgt haben,

ausbezahlt

und zwar

binnen

vierundzwanzig

Stunden nach Eingang an den Präsidenten des

Kassenvorstandes einer diesbezüglichen Anmeldung

nebst einem Auszug aus dem Civilstandsregister;

3° daß Art. 29 folgende Fassung hat

Die Generalversammlung besteht aus sämmt-

lichen Kassenmitgliedern, welche großjährig und

im Besitze der bürgerlichen Rechte sind, mit Aus-

nahme derjenigen, welche der Kasse auf Grund des

Art. 3 angehoren, sowie aus zwei Vertretern des

Arbeitgebers.

Jedes Kassenmitglied führt eine Stimme. Die

Veitreter des Arbeitgebers fuhren eine Stimme

für je zwei in der Fabrik beschäftigte versicherungs-

pflichtige und stimmberechtigte Mitglieder

der

Generalversammlung;

4° daß der Sitz der Kasse sich zu Esch a.d.Atz.

befindet.

Avis. — Telégraphes et téléphones.

Une agence téléphonique qui s'occupe égale-

ment de la transmission et de la réception de

télégrammes, est établie dans la localité de

Steinsel.

Bekanntmachung. — Telegraphen- und

Telephonwesen

Eine sich ebenfalls mit der Annahme und Ab-

gabe von Telegrammen befassende Telephonagentur

ist in der Ortschaft Steinsel errichtet worden.

Cette agence est ouverte les jours de la se-

maine de 8 heures du matin à midi et de 2 à 7

heures du soir ; les dimanches et jours légale-

ment fériés de 8 à 9 heures du matin et de 5

à fi heures du soir.

Luxembourg, le 28 novembre 1902.

Le Directeur genéral des finances,

M

MONGENAST.

Arrête du 29 novembre 1902, portant approbation

des statuts de la caisse, de maladie de la Société

par actions des «Usines de Dillingen» pour ses

minières situées dans le Grand-Duche de Luxem-

bourg.

LE MINISTRE D'ETAT, PRESIDENT

DU GOUVERNEMENT ;

Vu la loi du 31 juillet 1901, sur l'assurance

obligatoire des ouvriers contre les maladies;

Attendu que la Société par actions des Usines

de Dillingen, qui se trouve dans les conditions

prévues par la loi, a manifesté l'intention d'insti-

tuer une caisse spéciale de secours en cas de

maladie pour ses minieres situées dans le Grand-

Duché de Luxembourg ;

Attendu que les statuts de cette caisse, établis

conformément aux dispositions legales, sont en

concordance avec les lois et reglements ;

Arrête

Caisse présentées par la Société.

Toutes les réclamations relatives aux se-

cours doivent être adressées par écrit à la direction pour

y statuer en premier lieu.

Pour le surplus, il sera procédé conformément aux

règles édictées par l'art. 42 de la loi.

Les recours contre les décisions de l'autorité de sur-

veillance statuant sur des amendes d'ordre et les re-

cours administratifs, sont à traiter conformément à

l'art. 34 de la loi.

Si la Caisse entend faire usage de son droit de recours

contre une décision du Gouvernement, art. 26 § 3 et 43

§ 2 de la loi, l'assemblée générale doit prendre une

décision à cet égard dans les formes ordinaires et char-

ger de cette mission la direction ou un ou plusieurs

membres de celle-ci.

Surveillance de la Caisse et mise en vigueur.

décision à cet égard dans les formes ordinaires et char- ger de cette mission la direction ou un ou plusieurs membres de celle-ci.

La surveillance de la Caisse est exercée par

l'inspecteur du Travail sous la haute surveillance du

Gouvernement.

Les présents statuts ont été établis par la Société

anonyme des Hauts-fourneaux de la Chiers après avoir

entendu les personnes occupées dans ses minières, et

ils entreront en vigueur le 1er décembre 1902.

Arrêté du 28 novembre 1902, portant approbation

des statuts des caisses de maladie 1° de MM.

Ch. et J. Collart a) pour leur usine à Stein-

fort et b) leurs minières à Esch s./ A. et à Ro-

dange; 2° de M.,J. Collart pour ses carrières

du Schwarzenhof à Steinfort.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRESIDENT

DU

GOUVERNEMENT ;

Vu la loi (lu 31 juillet 1901, concernant l'as-

surance obligatoire des ouvriers contre les

maladies ;

Attendu que MM. Charles et Jules Collait, maî-

tres de forges à Steinfort, qui se trouvent dans

les conditions prévues par la loi, ont manifesté

l'intention d'instituer des caisses spéciales de se-

cours en cas de maladie a) pour leur usine à

Steinfort, b) pour leurs exploitations minières à

Esch s./A. et à Rodange,

Attendu que M. Jules Collart, prénommé, a

manifesté la même intention pour sa carrière du

Schwarzenhof à Steinfort ;

Attendu que les statuts de ces caisses, établis

conformément aux dispositions legales, sont en

concordance avec les lois et règlements ;

Arrête

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