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Reglement vom 16. Januar 1974 betreffend die Fischerei in den deutsch-luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer Règlement

64 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (64)

Texte législatif (64 Articles)

Reglement vom 16. Januar 1974 betreffend die Fischerei in den deutsch-luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer Règlement

Règlement

grand-ducal du 16 janvier 1974 concernant l’exercice de la pêche

dans la Moselle

et la Sûre formant frontière

entre le Grand-Duché

de Lu-

xembourg et la République Fédérale d’Allemagne

Grossherzogliches

Reglement vom 16. Januar 1974 betreffend die Fischerei in

den deutsch-luxemburgischen

Grenzgewässern der Mosel und Sauer

Règlement

grand-ducal du 16 janvier 1974 modifiant le règlement grand-ducal

du

12 janvier 1973 soumettant à licence l’exportation de certaines mar-

chandises

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique

et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs

de lettres,

de sciences,

de sciences

économiques

et sociales,

d’éducation artistique,

d’éducation physique et d’éducation musicale de l’enseignement secondaire

Règlement

grand-ducal du 17 janvier 1974 portant ratification du règlement

ministériel du 20 décembre 1973 pris en exécution de la loi du 20 décembre

1973 relative à l’approvisionnement du pays en combustibles

solides

et

liquides

Règlement

ministériel du 17 janvier 1974 fixant pour l’année 1974 le salaire

annuel de l’ouvrier et de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri

Statuts réglementaires de la caisse de maladie des ouvriers de la Métallur-

gique et Minière de Rodange-Athus, Rodange

Troisième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les Privillèges et Immu-

nités du Conseil de l’Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959  Adhésion

de la Suisse

Convention

Benelux en matière de dessins ou modèles, signée à Bruxelles, le

25 octobre 1966. Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles,

annexée à la Convention

Règlements communaux

Règlement grand-ducal du 14 janvier 1974 modifiant

la loi du 21 mai 1964 concernant la réor-

ganisation de l’Administration des douanes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l’article 9 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes,

modifiée par les règlements grand-ducaux des 18 mars 1965, 23 novembre 1966 et 10 avril 1968;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 janvier 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 concernant la réor- ganisation de l’Administration des douanes.

La loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration

des douanes est

modifiée comme suit

A.  A l’article 1er, alinéa 2, les termes « taxe d’importation » sont remplacés par les termes « taxe

sur la valeur ajoutée ».

B.  A l’article 3, l’alinéa (1) est remplacé comme suit

« (1) Le cadre organique de l’administration

des douanes comprend, suivant la classification belge,

applicable en exécution de l’article 12, alinéa 1, de la Convention coordonnée instituant l’Union éco-

nomique belgo-luxembourgeoise

les emplois et fonctions ci-après

un directeur

deux directeurs adjoints,

douze inspecteurs,

quatre receveurs A,

huit contrôleurs en chef,

cinq receveurs B,

dix contrôleurs adjoints et vérificateurs-experts-comptables,

trois receveurs C,

vingt-trois vérificateurs et rédacteurs, sans que le nombre des vérificateurs puisse être supérieur à neuf,

six receveurs D,

deux receveurs adjoints,

quinze vérificateurs adjoints,

quinze agents en chef des finances,

vingt-huit agents principaux des finances et agents des finances,

neuf lieutenants,

seize agents en chef des douanes  chefs de poste,

trente-neuf agents en chef des douanes,

cent soixante-dix-neuf agents principaux des douanes,

cent cinquante-quatre

préposés. »

C.  A l’article 4, l’alinéa (1) est remplacé comme suit

« Les titulaires aux fonctions de directeur, directeur adjoint, inspecteur, receveur A, receveur B,

receveur C, receveur D, receveur adjoint, contrôleur en chef, contrôleur adjoint, vérificateur-expert-

comptable, vérificateur, vérificateur adjoint et lieutenant sont nommés par le Grand-Duc. »

D.  A l’article 6, l’alinéa (2) est remplacé comme suit

« (2) Selon leur importance, les bureaux de recette sont divisés en bureaux des classes A, B, C et D. »

E.  L’article 9 est remplacé comme suit

« Des règlements d’administration

publique pourront apporter à la présente organisation

tous

les changements nécessaires par application des articles 12 et 15 de la Convention coordonnée insti-

tuant l’Union économique belgo-luxembourgeoise. »

F.  L’article 10 est remplacé comme suit

« Art. 10. (1) Les traitements luxembourgeois auxquels les fonctionnaires des douanes peuvent

prétendre en vertu de l’article 12, alinéa 2, de la Convention coordonnée instituant l’Union écono-

mique belgo-luxembourgeoise,

sont ceux prévus par la législation luxembourgeoise fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

(2) Pour l’application de la disposition qui précède, les dénominations belges des fonctions inscrites

à l’article 3, alinéa 1, sont traduites dans la nomenclature luxembourgeoise de la façon suivante

directeur = directeur des douanes,

directeur adjoint = inspecteur de direction premier en rang,

inspecteur = inspecteur

receveur A = receveur principal,

contrôleur en chef = contrôleur,

receveur B = receveur de 1ère classe,

contrôleur adjoint = contrôleur adjoint des douanes,

vérificateur-expert-comptable

= contrôleur adjoint des douanes,

receveur C = receveur de 2e classe,

vérificateur = rédacteur principal,

rédacteur = rédacteur,

receveur D = sous-receveur des douanes,

receveur adjoint = sous-receveur des douanes,

vérificateur adjoint = commis principal,

agent en chef des finances = commis principal,

agent principal des finances = commis,

agent des finances = commis,

lieutenant = lieutenant des douanes,

agent en chef des douanes  chef de poste = brigadier-Chef des douanes,

agent en chef des douanes = brigadier-chef des douanes,

agent principal des douanes = brigadier des douanes,

préposé = préposé des douanes.

(3) Sur les douze inspecteurs, ont droit, les chefs des divisions visées à l’article 5 sous a, b et c au

traitement d’inspecteur de direction, l’inspecteur du service motorisé au traitement d’inspecteur

principal, les huit autres au traitement d’inspecteur.

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 concernant l’exercice de la pêche dans la Moselle et la Sûre formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne.

L’article 3 du règlement grand-ducal du 26 juin 1968 concernant l’exercice de la pêche dans

la Moselle et la Sûre formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale

d’Allemagne

est remplacé par la disposition suivante

La pêche dans la Moselle est interdite du 1er mars au 14 juin de chaque année.

La période d’interdiction de la pêche dans la Sûre s’étend du 1er janvier au 14 juin de chaque année.

Une période spéciale d’interdiction est fixée pour le brochet (Esox lucius L.) du 1er janvier au 14 juin,

pour la truite (Trutta fario L.) et la truite arc-en-ciel (Trutta iridea Gibb.) du 1er octobre jusqu’au 14

juin.

Reglement vom 16. Januar 1974 betreffend die Fischerei in den deutsch- luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer.

Artikel 3 des Grossherzoglichen Reglementes vom 26. Juni 1968 betreffend die Fischerei

in den deutsch-luxemburgischen

Grenzgewässern der Mosel und Sauer wird durch folgende Bestimmung

abgeändert

Für die Mosel beginnt die jährliche Schonzeit am 1. März und endet mit dem 14. Juni.

Für die Sauer jedoch beginnt die jährliche Schonzeit am 1. Januar und endet mit dem 14. Juni.

Für den Hecht (Esox lucius L.) gilt als Artenschonzeit die Zeit vom 1. Januar bis 14. Juni, für die Bach-

forelle (Trutta fario L.) und die Regenbogenforelle

(Trutta iridea Gibb.) die Zeit vom 1. Oktober bis

14. Juni.

Reglement vom 16. Januar 1974 betreffend die Fischerei in den deutsch- luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence

l’exportation de certaines marchandises, les positions tarifaires ci-après sont supprimées

N°

N° du tarif des

Dénomination des marchandises

statistique

droits d’entrée

Graines et fruits oléagineux, même concassés, autres que des-

tinés à l’ensemencement

12.01 B

Arachides

I

non décortiquées;

* ex 120 100

a

décortiquées.

ex 120 105

b

Coprah

ex 120 110

II

Palmistes (noix et amendes)

* ex 120 115

III

Soja

* ex 120 120

IV

Ricin

* ex 120 125

V

non dénommés

VII

Graines de moutarde

* ex 120 140

a

Graines d’oeillette et de pavot

* ex 120 160

d

*

*

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et pédago- gique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d’éducation artisitique, d’éducation physique et d’éducation

Nul ne peut être nommé professeur de lettres, de sciences, de sciences économiques et

sociales, d’éducation artistique, d’éducation physique, d’éducation musicale à un établissement d’en-

seignement secondaire, s’il ne remplit les conditions d’études et de formation pédagogique prévues au

présent règlement, sans préjudice des autres conditions fixées par les lois et règlements sur la matière.

Titre I.  Des études

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 portant ratification du règlement ministériel du 20 décembre 1973 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1973 relative à l’appro-

Le règlement ministériel du 20 décembre 1973 pris en exécution de la loi du 20 décembre

1973 relative à l’approvisionnement

du pays en combustibles solides et liquides est ratifié.

Chapitre 1er.  Défense d’exporter et de réexporter des produits pétroliers soumis à licence hors du territoire de l’union économique belgo-luxembourgeoise

Jusqu’à nouvel ordre l’exportation de produits pétroliers importés préalablement dans

le pays et destinés à la consommation interne est soumise au contrôle et à l’autorisation du ministre

de l’économie nationale. Toute demande de réexportation devra être introduite auprès du ministre

de l’économie nationale au moins trois jours avant l’opération.

Chapitre 2.  Restriction des ventes

Chapitre 5.  Dispositions terminales  sanctions prévues aux articles 1, 5, 6, 7 et 8 du présent règlement et d’en assurer l’exécution.

Le salaire annuel pour 1974, de l’ouvrier et de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri

est fixé à soixante-six mille (66.000) francs.

Règlement grand-ducal du 14 janvier 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 concernant la réor- ganisation de l’Administration des douanes.

Sont abrogés les règlements grand-ducaux des 18 mars 1965, 23 novembre 1966 et 10 avril

1968 modifiant la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes.

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 concernant l’exercice de la pêche dans la Moselle et la Sûre formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne.

Notre Secrétaire d’Etat au Ministère de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent

règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 16 janvier 1974

Le Secrétaire d’Etat

Jean

au Ministère de l’intérieur,

Emile Krieps

Grossherzogliches

Reglement vom 16. Januar 1974 betreffend

die Fischerei in den deutsch-

luxemburgischen

Grenzgewässern der Mosel und Sauer.

Wir JEAN, von Gottes Gnaden Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.;

Nach Einsicht des am 5. November 1892 mit Preussen abgeschlossenen Vertrages wegen der Regelung

der Fischerei in den Grenzgewässern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 9. Juni 1894 betreffend die Genehmigung

des vorerwähnten Ver-

trages;

Nach Einsicht des Grossherzoglichen Reglementes vom 26. Juni 1968, abgeändert durch das Gross-

herzogliche Reglement vom 25. April 1969 betreffend die Fischerei in den deutsch-luxemburgischen

Grenzgewässern der Mosel und Sauer;

Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staats-

rates und in Erwägung, dass Dringlichkeit besteht;

Auf den Bericht unseres Staatssekretärs im Innenministerium und nach Beratung des Ministerrates;

Beschliessen

Reglement vom 16. Januar 1974 betreffend die Fischerei in den deutsch- luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer.

Unser Staatssekretär im Innenministerium

ist mit der Ausführung dieses Reglementes be-

auftragt, welches am Tage seiner Veröffentlichung

in Kraft tritt.

Château de Berg, den 16. Januar 1974

Der Staatssekretär

Jean

im Innenministerium,

Emile Krieps

Règlement

grand-ducal du 16 janvier 1974 modifiant

le règlement grand-ducal du 12 jan-

vier 1973 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’uti-

lisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l’exportation de certaines

marchandises;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Reglement vom 16. Januar 1974 betreffend die Fischerei in den deutsch- luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer.

Dans la même liste I les positions tarifaires suivantes sont ajoutées

N°

N° du tarif des

Dénomination des marchandises

statistique

droits d’entrée

Graines de chanvre

* ex 120 165

e

Graines de sésame

* ex 120 180

f

non dénommés.

* ex 120 190

g

Tourteaux, à l’exclusion des lies ou fèces

23.04 B

de lin;

* ex 230 400

I

de colze ou de navette;

* ex 230 405

II

d’arachides;

* ex 230 410

III

de coton;

* ex 230 415

IV

de sésame;

* ex 230 420

V

de soja;

* ex 230 425

VI

de coprah;

* ex 230 430

VII

de palmistes;

* ex 230 435

VIII

de tournesol;

* ex 230 440

IX

d’autres graines et fruits oléagineux

* ex 230 450

X

Citrons frais

* ex 080260

ex 08.02 C

Noix communes non décortiquées

*

080520

08.05 B I

Noisettes décortiquées

*

080570

08.05 G I

b

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et pédago- gique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d’éducation artisitique, d’éducation physique et d’éducation

I. Les aspirants-professeurs de lettres ou de sciences doivent, ou bien, justifier du grade de

docteur en philosophie et lettres ou en sciences physiques et mathématiques ou en sciences naturelles,

conféré selon la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, ou bien, avoir obtenu l’homologation

de leurs titres et grades étrangers d’enseignement supérieur selon la loi du 18 juin 1969 sur l’enseigne-

ment supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur.

II. Les aspirants-professeurs

de sciences économiques et sociales doivent remplir les conditions de

la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales

aux établissements d’enseignement secondaire.

III. Les aspirants-professeurs

d’éducation artistique

doivent remplir les conditions du règlement

grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs

de dessin aux établissements d’enseignement secondaire, sous réserve de l’application de l’art. 2 du

règlement cité.

IV. Les aspirants-professeurs d’éducation physique doivent remplir les conditions du règlement

grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs

d’éducation physique aux établissements d’enseignement secondaire, sous réserve de l’application de

l’article 2 du règlement cité.

V. Les aspirants-professeurs d’éducation musicale doivent remplir les conditions de la loi du 15

février 1964 portant création de la fonction de professeur d’éducation musicale aux établissements

d’enseignement secondaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 24 juillet 1973, sous réserve de

l’application du paragraphe III de l’article 1er de la loi citée.

En outre, les aspirants-professeurs doivent, au cours de leurs études et préalablement à leur admission

au stage pédagogique, s’être conformés aux dispositions des articles 4 et 6 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 portant ratification du règlement ministériel du 20 décembre 1973 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1973 relative à l’appro-

Notre Ministre de l’Economie Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial ensemble avec le règlement ministériel du 20 décembre 1973. Il entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 janvier 1974

Le Ministre de l’Economie Nationale ,

Jean

Marcel Mart

ANNEXE

Règlement

ministériel du 20 décembre 1973 pris en exécution de la loi du 20 décembre

1973 relative

à l’approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Le Ministre de l’Economie Nationale,

Vu la loi du 20 décembre 1973 relative à l’approvisionnement

du pays en combustibles solides et

liquides;

Vu le règlement grand-ducal du 22 octobre 1973 soumettant à licence l’exportation de certaines

marchandises;

Considérant qu’au Luxembourg, compte tenu de sa situation particulière, de la pénurie de produits

pétroliers et de la structure des fournitures, l’approvisionnement

en combustibles liquides est compro-

mis;

Considérant qu’il importe d’introduire certaines mesures de restrictions et d’économies, afin d’as-

surer dans les conditions données l’approvisionnement

du pays en combustibles solides et liquides,

en égard à la nécessité de répartir équitablement les sacrifices et de respecter les priorités indispen-

sables au maintien de l’équilibre économique et social dans la société;

Arrête

Chapitre 1er.  Défense d’exporter et de réexporter des produits pétroliers

soumis à licence hors du territoire de l’union économique belgo-luxembourgeoise

Chapitre 2.  Restriction des ventes

Les points de vente de carburant pour véhicules automoteurs seront fermés de 20 heures

le soir à 5 heures le matin. Ils resteront fermés les fins de semaine, à partir de vendredi, 20 heures,

jusqu’au lundi suivant, 5 heures du matin.

Le ministre de l’économie nationale peut accorder des autorisations individuelles dérogatoires à

cette interdiction, soit pour satisfaire les besoins de conducteurs de véhicules automoteurs et de cycles

à moteur auxiliaire en transit, soit pour faire face à des cas de force majeure et à d’autres situations

d’urgence.

Chapitre 5.  Dispositions terminales  sanctions prévues aux articles 1, 5, 6, 7 et 8 du présent règlement et d’en assurer l’exécution.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 janvier 1974

Le Ministre de l’agriculture,

Camille Ney

Statuts réglementaires de la caisse de maladie des ouvriers de la Métallurgique

et Minière

de Rodange-Athus, Rodange.

Modification

du paragraphe 5.

Par décision du 7 janvier 1974 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modi-

fication suivante, adoptée par la délégation de la caisse de maladie des ouvriers de la Métallurgique et

Minière de Rodange-Athus, Rodange dans sa réunion du 19 décembre 1973, a été entérinée.

Texte de la modification

Le § 5 A b 1  Lunettes et petits moyens curatifs (assurés) est modifié comme suit

« 1. Lunettes

Le remboursement des articles de lunetterie s’opère d’après les tarifs arrêtés par convention entre

l’Union des caisses de maladie et la Fédération des patrons-opticiens du Grand-Duché de Luxembourg;

à défaut de convention, la prise en charge se fera suivant les modalités à fixer par décision du Comité-

Directeur.

Les verres teintés ne sont pris en charge que dans le cas des affections prévues par la convention ou,

à défaut de convention, déterminées par décision du Comité-Directeur.

Les verres et lentilles de contact sont dispensés à charge de la caisse à raison de 100%, sans que la

participation puisse dépasser 3.200 frs par verre et 2.400 frs par lentille.

Le remboursement pour verres et lentilles de contact n’est accordé que sur autorisation

préalable

de la caisse dans le cas des affections prévues par la convention ou, à défaut, déterminées par décision

du Comité-Directeur.

Il n’est accordé que 2 verres ou lentilles de contact tous les 4 ans; pendant ce délai, aucun rembourse-

ment ne sera effectué pour montures et verres de lunettes. »

La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er février 1974.

Troisième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil

de l’Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959.  Adhésion

de la Suisse.

(Mémorial 1960, p. 483 et ss.

Mémorial 1963, A, p. 238

Mémorial 1971, A, p. 284).

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 décembre

1973 la Confédération suisse a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Le Protocole est entré en vigueur à l’égard de la Suisse le 1er janvier 1974.

A l’heure actuelle le troisième Protocole additionnel lie les Etats suivants: la République Fédérale

d’Allemagne, la Belgique, Chypre, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la Suisse ainsi que la Grèce, qui a

ratifié ledit Protocole lorsqu’elle était encore Membre du Conseil de l’Europe.

Convention

Benelux en matière de dessins ou modèles, signée à Bruxelles, le 25 octobre 1966.

Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, annexée à la Convention.

(Mémorial 1973, A, p. 1046 et ss.)

Par suite du dépôt en date du 21 décembre 1973 de l’instrument de ratification des Pays-Bas des

Actes désignés ci-dessus, les conditions requises pour leur entrée en vigueur sont réalisées.

En conséquence, conformément à son article 13, paragraphe 1, la Convention est entrée en vigueur

le 1er janvier 1974 à l’égard de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas.

La loi uniforme prendra effet une année après l’entrée en vigueur de ladite Convention, soit le 1er

janvier 1975, conformément à l’article 13, paragraphe 2 de la Convention.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Bourscheid.

Règlement

concernant l’établissement d’étalages, d’échoppes et de terrasses de café.

En séance du 8 novembre 1973, le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement concernant

l’établissement d’étalages, d’échoppes et de terrasses de cafés ou autres sur et en bordure de la voie

publique.

Ledit règlement a été publié en due forme.  13 décembre 1973.

Consdorf. 

Règlement sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 10 décembre 1973, le conseil communal de Consdorf a édicté un règlement sur l’en-

lèvement des ordures ménagères.

Ledit règlement a été publié en due forme.  20 décembre 1973.

Dudelange. 

Modification du règlement concernant l’abattoir municipal.

En séance du 10 décembre 1973, le conseil communal de la Ville de Dudelange a pris une délibération

portant modification des articles 8 à 11 du règlement concernant l’abattoir municipal.

Ladite délibération a été publiée en due forme.  18 décembre 1973.

Frisange.  Règlement de circulation.

En séance du 20 juillet 1973, le conseil communal de Frisange a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur

en date des 15 et 20 novembre 1973 et publié en due forme.  20 novembre 1973.

Luxembourg. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 22 octobre 1973, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un

règlement

de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.

Ledit règlement a été approuvé par décision de MM. les Ministres des Transports et de

l’Intérieur

en date des 19 et 28 novembre 1973 et publié en due forme.  28 novembre 1973.

Stadtbredimus. 

Règlement sur la conduite d’eau.

En séance du 16 novembre 1973, le conseil communal de Stadtbredimus a édicté un règlement sur

la conduite d’eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.  12 décembre 1973.

Troisvierges. Délibération rendant applicable le règlement concernant l’enlèvement des ordures

ménagères.

En séance du 21 novembre 1973, le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération rendant

applicable le règlement concernant l’enlèvement des ordures ménagères à toutes les sections de la

commune.

Ladite délibération a été publiée en due forme.  17 décembre 1973.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 14 janvier 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 concernant la réor- ganisation de l’Administration des douanes.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 14 janvier 1974

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 concernant l’exercice de la pêche dans la Moselle

et la Sûre formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

Fédérale d’Allemagne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la convention conclue le 5 novembre 1892 avec la Prusse au sujet de la réglementation de la pêche

dans les eaux frontalières;

Vu la loi du 9 juin 1894 concernant l’approbation de la convention susmentionnée;

Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1968 modifié et complété par le règlement grand-ducal du 25

avril 1969 concernant l’exercice de la pêche dans la Moselle et la Sûre formant frontière entre le Grand-

Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat au Ministère de l’Intérieur et après délibération du Gouver-

nement en conseil;

Arrêtons

Reglement vom 16. Januar 1974 betreffend die Fischerei in den deutsch- luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de

l’Economie Nationale sont chargés de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de

sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 16 janvier 1974

Jean

Le Ministre

des Affaires

Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l’Economie Nationale

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation

scientifique et pédago-

gique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences

économiques et sociales, d’éducation artisitique, d’éducation physique et d’éducation

musicale de l’enseignement secondaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l’article 1er de la loi du 17 mai 1874 sur les traitements du personnel enseignant de l’Athénée et

des progymnases;

Vu l’article 4 de la loi du 17 juin 1911 concernant l’organisation de l’enseignement moyen des jeunes

filles;

Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;

Vu la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers

d’enseignement supérieur, notamment l’article 9;

Vu la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et

sociales aux établissements d’enseignement secondaire;

Vu le règlement grand ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomina-

tion des professeurs de dessin aux établissements d’enseignement secondaire;

Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomina-

tion des professeurs d’éducation physique aux établissements d’enseignement secondaire;

Vu la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet de modifier

a) l’article 2 de la loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d’éducation

musicale aux établissements d’enseignement secondaire;

b) la dénomination de la fonction de professeur de dessin aux établissements d’enseignement secondaire,

moyen, technique et professionnel;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et pédago- gique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d’éducation artisitique, d’éducation physique et d’éducation

Dans le présent règlement, le terme « étudiant » désigne toute personne poursuivant les

études visées par les lois et règlements mentionnées à l’article qui précède, en vue d’une des fonctions

précitées de professeur à un établissement d’enseignement secondaire.

Chapitre 2.  Restriction des ventes le soir à 5 heures le matin. Ils resteront fermés les fins de semaine, à partir de vendredi, 20 heures, jusqu’au lundi suivant, 5 heures du matin.

La vente de carburants à des particuliers sous emballage ou dans des récipients est interdite.

Ne sont pas visés les réservoirs incorporés normalement aux véhicules.

Chapitre 3.  Limitation

de vitesse

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et pédago- gique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d’éducation artisitique, d’éducation physique et d’éducation

Au cours du premier semestre de ses études de niveau universitaire, tout étudiant notifiera

au Ministre de l’Education Nationale la ou les disciplines qu’il étudie et la sanction finale des études qu’il

prépare.

Un accusé de réception est délivré par le Ministre de l’Education Nationale en réponse à cette noti-

fication.

La même notification sera faite, avec indication du résultat des études accomplies, au début de chacune

des années universitaires suivantes.

Chapitre 3.  Limitation de vitesse

La vitesse maximum sur les voies publiques à une ou deux voies de circulation est limitée à

80 km/heure et celle sur les voies publiques à trois ou quatre voies de circulation à 100 km/heure.

sans préjudice des réglementations en vigueur prévoyant des vitesses inférieures aux prédites limites

et sanctionnant leur dépassement.

Sont cependant autorisés à circuler à des vitesses supérieures auxdites limites les véhicules en service

urgent de la gendarmerie, de la police, des services d’incendie et de secours, de la protection civile,

ainsi que les ambulances, les véhicules assurant le transport de médicaments ou de sang et les véhi-

cules servant à des essais scientifiques, à condition que ces véhicules soient signalés conformément aux

prescriptions légales en vigueur.

Chapitre 4.  Contrôle aux frontières  normes de remplissage

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et pédago- gique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d’éducation artisitique, d’éducation physique et d’éducation

Le Ministre de l’Education Nationale publie, à la fin de chaque année scolaire, les statistiques

concernant le nombre des étudiants, groupés par disciplines et par années d’études ainsi qu’une pré-

vision estimative, pour une période triennale, des possibilités d’engagement du service.

Chapitre 4.  Contrôle aux frontières  normes de remplissage

Les véhicules automoteurs immatriculés dans les zones d’immatriculation

périphériques

françaises et allemandes seront munis, lors de leur entrée au Grand-Duché de Luxembourg, par un

point de passage franco-luxembourgeois ou germano-luxembourgeois, d’une fiche de contrôle délivrée

par les agents de l’administration des douanes.

Ces agents indiqueront sur la fiche de contrôle, par quart de contenu, le degré de remplissage du

ou des réservoirs de carburant incorporés aux véhicules, constaté lors du passage de la frontière.

Lesdits véhicules devront être munis, lors de leur sortie du territoire luxembourgeois par un point

de passage franco-luxembourgeois

ou germano-luxembourgeois,

de la fiche de contrôle délivrée à

l’entrée, qui sera retirée à ce moment.

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et pédago- gique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d’éducation artisitique, d’éducation physique et d’éducation

Les étudiants ayant satisfait aux obligations de l’article 4 qui précède, accomplissent, au cours

des deuxième, troisième ou quatrième semestres de leurs études de niveau universitaire, un stage

d’orientation dans un établissement d’enseignement

secondaire du pays, à désigner par le Ministre

de l’Education Nationale.

A titre exceptionnel,

le Ministre de l’Education Nationale peut autoriser un étudiant dûment

empêché à accomplir le stage d’orientation après le quatrième semestre.

La durée du stage est de deux semaines; il peut être accompli en deux périodes d’une semaine.

A la fin du stage, un avis d’orientation professionnelle est délivré à l’étudiant par le responsable du

stage de l’établissement. Copie de cet avis est versée au dossier de l’étudiant.

Un règlement ministériel fixera les modalités et délais d’inscription ainsi que l’organisation détaillée

du stage d’orientation.

Titre II.  Du stage pédagogique

Chapitre 4.  Contrôle aux frontières  normes de remplissage périphériques françaises et allemandes seront munis, lors de leur entrée au Grand-Duché de Luxembourg, par un point de passage franco-luxembourgeois ou germano-luxembourgeois, d’une fiche de contrôle délivrée

Les véhicules automoteurs immatriculés dans les zones d’immatriculation

périphériques

françaises et allemandes ne pourront, lors de leur sortie par un point de passage franco-luxembourgeois

ou germano-luxembourgeois, disposer dans le ou les réservoirs de carburant incorporés aux véhicules

d’une quantité de carburant supérieure d’un quart de la capacité du ou des réservoirs à la quantité

constatée lors de l’entrée dans le pays, à moins que les conducteurs ne soient en possession d’une

autorisation d’exportation du ministre de l’économie nationale et d’une licence portant sur leur quan-

tité supérieure.

Titre II.  Du stage pédagogique

L’admission au stage pédagogique est accordée par le Ministre de l’Education Nationale à

tout étudiant ayant satisfait aux obligations des articles 2, 4 et 6 du présent règlement.

La demande d’admission au stage pédagogique, appuyée des pièces et documents prouvant l’accom-

plissement des études et l’obtention des diplômes exigés conformément à l’article 2, doit parvenir

au Ministre de l’Education Nationale pour une date à fixer par lui.

L’admission au stage des candidats dont les diplômes sont soumis à homologation

conformément

à la loi du 18 juin 1969 précitée peut être prononcée à titre provisoire, en attendant ladite homologa-

tion. L’admission provisoire doit être rendue définitive avant le 31 décembre de la même année.

L’admission au stage, l’accomplissement

du stage et la réussite aux épreuves qui le sanctionnent ne

confèrent aucun droit à une nomination.

Chapitre 4.  Contrôle aux frontières  normes de remplissage périphériques françaises et allemandes seront munis, lors de leur entrée au Grand-Duché de Luxembourg, par un point de passage franco-luxembourgeois ou germano-luxembourgeois, d’une fiche de contrôle délivrée

Par véhicules automoteurs immatriculés dans la zone d’immatriculation périphérique fran-

çaise, il faut entendre les véhicules automoteurs immatriculés dans les départements de Meurthe-

et-Moselle et Moselle et portant les numéros terminaux 54 et 57.

Par véhicules automoteurs immatriculés dans la zone d’immatriculation

périphérique

allemande,

il faut entendre les véhicules automoteurs dont les numéros d’immatriculation sont munis des lettres

ci-après: BIT, PRü, TR, MZG, COC, SLS, SB, BKS, WIL, DAU, SAB.

Titre II.  Du stage pédagogique tout étudiant ayant satisfait aux obligations des articles 2, 4 et 6 du présent règlement.

Le stage pédagogique comprend

a) le stage de formation pédagogique générale;

b) l’élaboration d’un travail de recherche scientifique;

c) le stage de formation pratique.

Chapitre 4.  Contrôle aux frontières  normes de remplissage périphériques françaises et allemandes seront munis, lors de leur entrée au Grand-Duché de Luxembourg, par un point de passage franco-luxembourgeois ou germano-luxembourgeois, d’une fiche de contrôle délivrée

Les véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg pourront traverser les points

de passage franco-luxembourgeois et germano-luxembourgeois à réservoir plein.

II est interdit aux conducteurs desdits véhicules d’exporter à des fins spéculatives et à l’aide du ou

des réservois incorporés aux véhicules du carburant qui ne sert pas exclusivement à la propulsion de

leur véhicule hors du territoire de l’union économique belgo-luxembourgeoise.

La présomption du but spéculatif s’établit si ces opérations se répètent, cas dans lequel la déten-

tion d’une autorisation du ministre de l’économie nationale pour exporter ou pour réexporter du

carburant et une licence d’exportation portant sur ce produit deviennent nécessaires.

Chapitre 5.  Dispositions terminales  sanctions

Titre II.  Du stage pédagogique tout étudiant ayant satisfait aux obligations des articles 2, 4 et 6 du présent règlement.

Pendant la durée du stage, les stagiaires touchent une indemnité mensuelle, dont le montant

est fixé par le Gouvernement en conseil.

Chapitre 1.  Du stage de formation pédagogique générale

Chapitre 5.  Dispositions terminales  sanctions

Les agents de l’administration des douanes sont chargés de contrôler l’application des mesures

prévues aux articles 1, 5, 6, 7 et 8 du présent règlement et d’en assurer l’exécution.

Chapitre 1.  Du stage de formation pédagogique générale

Il est créé au Centre Universitaire de Luxembourg un département de formation péda-

gogique, chargé d’organiser le stage de formation pédagogique générale.

Chapitre 5.  Dispositions terminales  sanctions prévues aux articles 1, 5, 6, 7 et 8 du présent règlement et d’en assurer l’exécution.

Pour l’exécution du présent règlement, dans la mesure où il concerne la circulation routière,

les définitions figurant à l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règle-

ment de la circulation sur toutes les voies publiques sont applicables.

Chapitre 1.  Du stage de formation pédagogique générale gogique, chargé d’organiser le stage de formation pédagogique générale.

Le stage de formation pédagogique générale commence le 15 septembre de chaque année

et prend fin le 15 juillet de l’année suivante.

Chapitre 5.  Dispositions terminales  sanctions prévues aux articles 1, 5, 6, 7 et 8 du présent règlement et d’en assurer l’exécution.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues

à l’article 6 de la loi du 20 décembre 1973 relative à l’approvisionnement

du pays en combustibles

solides et liquides.

Luxembourg, le 20 décembre 1973

Le Ministre de l’Economie

Nationale,

Marcel Mart

Règlement

ministériel du 17 janvier 1974 fixant

pour l’année 1974 le salaire annuel de

l’ouvrier et de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le Ministre de l’agriculture,

Vu l’article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;

Après consultation de l’organisme faisant fonction de Chambre d’agriculture;

Arrête

Chapitre 1.  Du stage de formation pédagogique générale gogique, chargé d’organiser le stage de formation pédagogique générale.

Le stage de formation pédagogique générale comprend

a) des cours communs sur les problèmes pédagogiques, psychologiques et sociologiques de l’enseigne-

ment;

b) des cours communs, avec exercices d’application pratique, sur la méthodologie générale de l’en-

seignement;

c) des cours spécialisés, avec exercices d’application

pratique, sur la didactique et la matière des

différentes branches d’enseignement.

Au cours du stage de formation pédagogique générale, le stagiaire peut être chargé d’une tâche

d’enseignement limitée et régulière à un établissement d’enseignement postprimaire du pays, exercée

sous la responsabilité du conseiller pédagogique et avec l’assistance d’un patron de stage.

Chapitre 1.  Du stage de formation pédagogique générale gogique, chargé d’organiser le stage de formation pédagogique générale.

Les cours prévus à l’article qui précède sont assurés par des chargés de cours, des chargés

d’enseignement,

des chefs de travaux et des assistants, luxembourgeois et étrangers.

Chapitre 1.  Du stage de formation pédagogique générale gogique, chargé d’organiser le stage de formation pédagogique générale.

Le stage de formation pédagogique générale est sanctionné par un examen auquel peuvent

se présenter les stagiaires qui ont pris part régulièrement aux cours et exercices d’application.

Le candidat reçu à l’examen est admis de plein droit au stage de formation pratique.

Le candidat ajourné partiellement doit se soumettre à un examen supplémentaire avant le premier

octobre de la même année.

Le candidat ajourné totalement est tenu de refaire l’ensemble du stage de formation pédagogique

et de subir toutes les épreuves de l’examen.

Aucun stagiaire ne peut suivre plus de deux fois le stage de formation pédagogique générale.

L’examen donne lieu à un classement, qui est communiqué aux candidats reçus.

Chapitre 1.  Du stage de formation pédagogique générale gogique, chargé d’organiser le stage de formation pédagogique générale.

Un règlement grand-ducal spécial fixera les programmes des cours ainsi que les modalités

d’examen.

Chapitre 2.  Du travail de recherche scientifique

Chapitre 2.  Du travail de recherche scientifique

Le stagiaire est tenu d’élaborer un travail de recherche scientifique, appelé « mémoire »

dans le présent règlement.

Chapitre 2.  Du travail de recherche scientifique dans le présent règlement.

Le sujet du mémoire est pris dans le domaine de la spécialité du stagiaire.

Dans la préparation de son mémoire, le stagiaire est tenu de se faire conseiller par un patron de

recherche, luxembourgeois ou étranger, à son choix.

Le sujet du mémoire doit être soumis pour approbation au conseil du département de formation péda-

gogique, avant le premier décembre de l’année du stage de formation pédagogique.

Le sujet est

approuvé sur proposition du patron de recherche.

Chapitre 2.  Du travail de recherche scientifique dans le présent règlement.

Le stagiaire spécialiste dans une langue vivante doit rédiger son mémoire dans la langue

de sa spécialité.

Les stagiaires de toutes les autres spécialités peuvent opter soit pour la langue française, soit pour la

langue allemande. A l’exception pour les spécialistes dans une langue classique, ils peuvent être autorisés

par le Ministre de l’Education Nationale à utiliser la langue anglaise, sur avis du patron de recherche.

Chapitre 2.  Du travail de recherche scientifique dans le présent règlement.

Le stagiaire détenteur d’un titre ou diplôme universitaire sanctionnant un travail de re-

cherche personnelle, obtenu en dehors du diplôme requis pour l’admission au stage et se situant par

rapport à ce diplôme à un niveau supérieur, peut être dispensé par le Ministre de l’Education Nationale

de la présentation du mémoire prévu à l’article 16, sur avis du conseil du département de formation

pédagogique.

Chapitre 2.  Du travail de recherche scientifique dans le présent règlement.

Pour l’appréciation de chaque mémoire, le Ministre de l’Education Nationale institue une

commission de trois membres, pouvant comprendre un étranger. Le patron de recherche est, en prin-

cipe, membre de la commission.

Chapitre 2.  Du travail de recherche scientifique dans le présent règlement.

Le mémoire doit être remis au Ministre de l’Education Nationale pour le premier février

consécutif au début du stage pratique.

La discussion du mémoire se fait en séance publique.

Si le mémoire est jugé insuffisant, la commission oblige le candidat à le remanier. Le mémoire remanié

doit être remis au président de la commission pour le premier octobre de la même année.

Au cas où le mémoire remanié serait jugé insuffisant, la commission oblige le candidat à choisir un

autre sujet, sous réserve d’approbation de celui-ci conformément à l’article 17 du présent règlement.

Les candidats reçus sont classés par discipline; ce classement leur est communiqué.

Chapitre 2.  Du travail de recherche scientifique dans le présent règlement.

Deux exemplaires du travail de recherche scientifique prévu à l’article 16 et à l’article 19

du présent règlement sont déposés par le stagiaire à la bibliothèque du Centre Universitaire de Luxem-

bourg.

Chapitre 2.  Du travail de recherche scientifique dans le présent règlement.

Des bourses de recherche peuvent être accordées aux stagiaires dans l’intérêt de l’élabora-

tion du mémoire.

Chapitre 3.  Du stage de formation pratique

Chapitre 3.  Du stage de formation pratique

Le stage de formation pratique a une durée de cinq trimestres scolaires; il commence au

début de l’année scolaire qui suit le stage de formation pédagogique générale.

Pendant la durée du stage de formation pratique, le stagiaire est attaché à un lycée du pays. Il peut être

chargé d’une tâche d’enseignement

limitée et régulière, dont une partie au moins dans sa spécialité,

ainsi que d’un service de surveillance et de remplacement, qui ne peut dépasser cinq demi-journées par

semaine.

Une partie des leçons visées à l’alinéa précédent peuvent être faites à un établissement d’un autre

ordre d’enseignement

postprimaire; dans ce cas, une des visites d’inspection prévues à l’article 31 sub

a) du présent règlement se fait à cet établissement.

Chapitre 3.  Du stage de formation pratique début de l’année scolaire qui suit le stage de formation pédagogique générale.

A chaque lycée, le stage de formation pratique est organisé par le directeur, en collabora-

tion avec deux conseillers pédagogiques, l’un de l’ordre des lettres, l’autre de l’ordre des sciences.

Les conseillers pédagogiques sont nommés, pour une période de quatre ans, par le Ministre de l’Educa-

tion Nationale, sur proposition du directeur, la conférence des professeurs entendue en son avis.

Le conseiller pédagogique doit justifier de cinq années de service et assumer, à titre principal, une

tâche d’enseignement dans le lycée.

Le Ministre de l’Education Nationale peut charger le directeur de la mission de conseiller pédagogique.

Chapitre 3.  Du stage de formation pratique début de l’année scolaire qui suit le stage de formation pédagogique générale.

Les conseillers pédagogiques sont responsables de l’organisation à leur lycée du stage d’orien-

tation prévu à l’article 6 du présent règlement.

Ils assurent la liaison continue avec le département de formation pédagogique et la coordination de

la formation pratique des stagiaires.

Chapitre 3.  Du stage de formation pratique début de l’année scolaire qui suit le stage de formation pédagogique générale.

Le stage de formation pratique comporte

a) des séries de leçons faites en présence et sous la responsabilité du titulaire du cours, désigné

patron de stage au début de chaque trimestre par le directeur;

b) des leçons d’épreuve semblables à celles prévues à l’examen pratique;

c) la correction de séries de devoirs d’élèves, sous la direction du conseiller pédagogique et du

patron de stage;

d) l’élaboration d’un travail pédagogique sous forme de rapport circonstancié sur une expérience

pédagogique faite par le candidat au cours de son stage. Le sujet du rapport doit être approuvé

par le conseiller pédagogique compétent, qui agrée le travail en collaboration avec un patron de

stage.

Chapitre 3.  Du stage de formation pratique début de l’année scolaire qui suit le stage de formation pédagogique générale.

Au cours du stage de formation pratique, les stagiaires sont tenus de participer aux journées

pédagogiques qui seront organisées par le département de formation pédagogique du Centre Uni-

versitai re.

Chapitre 3.  Du stage de formation pratique début de l’année scolaire qui suit le stage de formation pédagogique générale.

Au cours du cinquième trimestre du stage de formation pratique, les stagiaires subissent

un examen pratique devant des commissions instituées à cet effet.

Chaque commission se compose de cinq membres, nommés par le Ministre de l’Education Nationale,

dont un commissaire du Gouvernement, qui la préside. Dans la mesure du possible, chaque commission

comprend deux membres n’appartenant pas au corps enseignant de l’établissement.

Chapitre 3.  Du stage de formation pratique début de l’année scolaire qui suit le stage de formation pédagogique générale.

Pour pouvoir se présenter à l’examen pratique, le stagiaire doit

a) avoir accompli son stage de formation pratique selon les dispositions des articles 27 et 28 du pré-

sent règlement;

b) avoir présenté avec succès son mémoire, sans préjudice de l’article 19 du présent règlement.

Chapitre 3.  Du stage de formation pratique début de l’année scolaire qui suit le stage de formation pédagogique générale.

L’examen pratique comprend

a) deux visites d’inspection faites dans les classes où le stagiaire enseigne sa spécialité depuis le début

de l’année, par au moins trois membres de la commission d’examen, dont le commissaire du

Gouvernement, chaque membre de la commission devant participer à une au moins de ces visites;

b) deux leçons à faire dans la branche qui forme la spécialité du candidat; sauf les candidats dont la

spécialité ne figure que dans une seule des divisions prévues à l’article 46 de la loi du 10 mai 1968

portant réforme de l’enseignement secondaire, chaque candidat doit faire une de ces leçons dans

une classe de la division inférieure et l’autre sans une classe de la division supérieure;

c) la correction de deux séries de devoirs choisis dans des classes différentes.

Un arrêté du Ministre de l’Education Nationale peut adapter la disposition sous c) aux exigences

particulières de certaines branches.

Chapitre 3.  Du stage de formation pratique début de l’année scolaire qui suit le stage de formation pédagogique générale.

La commission d’examen prend à l’égard de chaque candidat une des décisions suivantes

admission, ajournement partiel, ajournement total.

Pour être reçu à l’examen pratique, le candidat doit avoir obtenu dans chacune des épreuves prévues

à l’article qui précède la moitié du maximum des points.

Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire dans un délai de trois mois, l’épreuve ou les

épreuves jugées insuffisantes.

L’ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.

Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la deuxième fois sont ren-

voyés à la session de l’année suivante.

Sauf en cas de force majeure, le candidat ajourné qui ne se présente pas dans un délai d’un an à partir

de la date de son ajournement, doit subir un nouvel examen complet.

Chapitre 3.  Du stage de formation pratique début de l’année scolaire qui suit le stage de formation pédagogique générale.

La commission instituée pour l’examen pratique, après avoir constaté le succès du candidat

lui décerne une des mentions suivantes: satisfaisant, bien, très bien, en tenant compte des résultats

obtenus aux épreuves des stages de formation pédagogique générale et pratique ainsi que pour le

mémoire, selon un barême à fixer par le Ministre de l’Education Nationale.

Chapitre 3.  Du stage de formation pratique début de l’année scolaire qui suit le stage de formation pédagogique générale.

Les stagiaires ayant passé avec succès l’examen pratique peuvent être nommés directement

aux fonctions de professeur, selon les besoins du service et dans l’ordre de leur classement final.

Chapitre 3.  Du stage de formation pratique début de l’année scolaire qui suit le stage de formation pédagogique générale.

Nul ne peut, en qualité de membre d’une commission, prendre part à l’examen d’un de ses

parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré.

Chapitre 3.  Du stage de formation pratique début de l’année scolaire qui suit le stage de formation pédagogique générale.

Par dérogation à l’article 11, la date de début du stage de formation générale pour l’année

scolaire 1973-1974 est fixée par le Ministre de l’Education Nationale sans que ce début puisse être pos-

térieur au 31 janvier 1974. Les stagiaires qui, à la date visée, auront commencé leur deuxième année de

stage termineront leur stage selon le régime établi par la réglementation en vigueur avant cette date.

Chapitre 3.  Du stage de formation pratique début de l’année scolaire qui suit le stage de formation pédagogique générale.

Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Chapitre 3.  Du stage de formation pratique début de l’année scolaire qui suit le stage de formation pédagogique générale.

Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement,

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 janvier 1974.

Jean

Le Ministre

de l’Education Nationale,

Jean Dupong

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 portant

ratification du règlement ministériel

du 20 décembre 1973 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1973 relative

à l’appro-

visionnement

du pays en combustibles solides et liquides.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l’article 1er de la loi du 20 décembre 1973 relative à l’approvisionnement du pays en combustibles

solides et liquides;

Vu l’avis de la chambre de commerce;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

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