Reglement vom 16. Januar 1974 betreffend die Fischerei in den deutsch-luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer Règlement
Table des dispositions (64)
Texte législatif (64 Articles)
Règlement
grand-ducal du 16 janvier 1974 concernant l’exercice de la pêche
dans la Moselle
et la Sûre formant frontière
entre le Grand-Duché
de Lu-
xembourg et la République Fédérale d’Allemagne
Grossherzogliches
Reglement vom 16. Januar 1974 betreffend die Fischerei in
den deutsch-luxemburgischen
Grenzgewässern der Mosel und Sauer
Règlement
grand-ducal du 16 janvier 1974 modifiant le règlement grand-ducal
du
12 janvier 1973 soumettant à licence l’exportation de certaines mar-
chandises
Règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique
et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs
de lettres,
de sciences,
de sciences
économiques
et sociales,
d’éducation artistique,
d’éducation physique et d’éducation musicale de l’enseignement secondaire
Règlement
grand-ducal du 17 janvier 1974 portant ratification du règlement
ministériel du 20 décembre 1973 pris en exécution de la loi du 20 décembre
1973 relative à l’approvisionnement du pays en combustibles
solides
et
liquides
Règlement
ministériel du 17 janvier 1974 fixant pour l’année 1974 le salaire
annuel de l’ouvrier et de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri
Statuts réglementaires de la caisse de maladie des ouvriers de la Métallur-
gique et Minière de Rodange-Athus, Rodange
Troisième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les Privillèges et Immu-
nités du Conseil de l’Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959 Adhésion
de la Suisse
Convention
Benelux en matière de dessins ou modèles, signée à Bruxelles, le
25 octobre 1966. Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles,
annexée à la Convention
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 14 janvier 1974 modifiant
la loi du 21 mai 1964 concernant la réor-
ganisation de l’Administration des douanes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l’article 9 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes,
modifiée par les règlements grand-ducaux des 18 mars 1965, 23 novembre 1966 et 10 avril 1968;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration
des douanes est
modifiée comme suit
A. A l’article 1er, alinéa 2, les termes « taxe d’importation » sont remplacés par les termes « taxe
sur la valeur ajoutée ».
B. A l’article 3, l’alinéa (1) est remplacé comme suit
« (1) Le cadre organique de l’administration
des douanes comprend, suivant la classification belge,
applicable en exécution de l’article 12, alinéa 1, de la Convention coordonnée instituant l’Union éco-
nomique belgo-luxembourgeoise
les emplois et fonctions ci-après
un directeur
deux directeurs adjoints,
douze inspecteurs,
quatre receveurs A,
huit contrôleurs en chef,
cinq receveurs B,
dix contrôleurs adjoints et vérificateurs-experts-comptables,
trois receveurs C,
vingt-trois vérificateurs et rédacteurs, sans que le nombre des vérificateurs puisse être supérieur à neuf,
six receveurs D,
deux receveurs adjoints,
quinze vérificateurs adjoints,
quinze agents en chef des finances,
vingt-huit agents principaux des finances et agents des finances,
neuf lieutenants,
seize agents en chef des douanes chefs de poste,
trente-neuf agents en chef des douanes,
cent soixante-dix-neuf agents principaux des douanes,
cent cinquante-quatre
préposés. »
C. A l’article 4, l’alinéa (1) est remplacé comme suit
« Les titulaires aux fonctions de directeur, directeur adjoint, inspecteur, receveur A, receveur B,
receveur C, receveur D, receveur adjoint, contrôleur en chef, contrôleur adjoint, vérificateur-expert-
comptable, vérificateur, vérificateur adjoint et lieutenant sont nommés par le Grand-Duc. »
D. A l’article 6, l’alinéa (2) est remplacé comme suit
« (2) Selon leur importance, les bureaux de recette sont divisés en bureaux des classes A, B, C et D. »
E. L’article 9 est remplacé comme suit
« Des règlements d’administration
publique pourront apporter à la présente organisation
tous
les changements nécessaires par application des articles 12 et 15 de la Convention coordonnée insti-
tuant l’Union économique belgo-luxembourgeoise. »
F. L’article 10 est remplacé comme suit
« Art. 10. (1) Les traitements luxembourgeois auxquels les fonctionnaires des douanes peuvent
prétendre en vertu de l’article 12, alinéa 2, de la Convention coordonnée instituant l’Union écono-
mique belgo-luxembourgeoise,
sont ceux prévus par la législation luxembourgeoise fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(2) Pour l’application de la disposition qui précède, les dénominations belges des fonctions inscrites
à l’article 3, alinéa 1, sont traduites dans la nomenclature luxembourgeoise de la façon suivante
directeur = directeur des douanes,
directeur adjoint = inspecteur de direction premier en rang,
inspecteur = inspecteur
receveur A = receveur principal,
contrôleur en chef = contrôleur,
receveur B = receveur de 1ère classe,
contrôleur adjoint = contrôleur adjoint des douanes,
vérificateur-expert-comptable
= contrôleur adjoint des douanes,
receveur C = receveur de 2e classe,
vérificateur = rédacteur principal,
rédacteur = rédacteur,
receveur D = sous-receveur des douanes,
receveur adjoint = sous-receveur des douanes,
vérificateur adjoint = commis principal,
agent en chef des finances = commis principal,
agent principal des finances = commis,
agent des finances = commis,
lieutenant = lieutenant des douanes,
agent en chef des douanes chef de poste = brigadier-Chef des douanes,
agent en chef des douanes = brigadier-chef des douanes,
agent principal des douanes = brigadier des douanes,
préposé = préposé des douanes.
(3) Sur les douze inspecteurs, ont droit, les chefs des divisions visées à l’article 5 sous a, b et c au
traitement d’inspecteur de direction, l’inspecteur du service motorisé au traitement d’inspecteur
principal, les huit autres au traitement d’inspecteur.
L’article 3 du règlement grand-ducal du 26 juin 1968 concernant l’exercice de la pêche dans
la Moselle et la Sûre formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale
d’Allemagne
est remplacé par la disposition suivante
La pêche dans la Moselle est interdite du 1er mars au 14 juin de chaque année.
La période d’interdiction de la pêche dans la Sûre s’étend du 1er janvier au 14 juin de chaque année.
Une période spéciale d’interdiction est fixée pour le brochet (Esox lucius L.) du 1er janvier au 14 juin,
pour la truite (Trutta fario L.) et la truite arc-en-ciel (Trutta iridea Gibb.) du 1er octobre jusqu’au 14
juin.
Artikel 3 des Grossherzoglichen Reglementes vom 26. Juni 1968 betreffend die Fischerei
in den deutsch-luxemburgischen
Grenzgewässern der Mosel und Sauer wird durch folgende Bestimmung
abgeändert
Für die Mosel beginnt die jährliche Schonzeit am 1. März und endet mit dem 14. Juni.
Für die Sauer jedoch beginnt die jährliche Schonzeit am 1. Januar und endet mit dem 14. Juni.
Für den Hecht (Esox lucius L.) gilt als Artenschonzeit die Zeit vom 1. Januar bis 14. Juni, für die Bach-
forelle (Trutta fario L.) und die Regenbogenforelle
(Trutta iridea Gibb.) die Zeit vom 1. Oktober bis
14. Juni.
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence
l’exportation de certaines marchandises, les positions tarifaires ci-après sont supprimées
N°
N° du tarif des
Dénomination des marchandises
statistique
droits d’entrée
Graines et fruits oléagineux, même concassés, autres que des-
tinés à l’ensemencement
12.01 B
Arachides
I
non décortiquées;
* ex 120 100
a
décortiquées.
ex 120 105
b
Coprah
ex 120 110
II
Palmistes (noix et amendes)
* ex 120 115
III
Soja
* ex 120 120
IV
Ricin
* ex 120 125
V
non dénommés
VII
Graines de moutarde
* ex 120 140
a
Graines d’oeillette et de pavot
* ex 120 160
d
*
*
Nul ne peut être nommé professeur de lettres, de sciences, de sciences économiques et
sociales, d’éducation artistique, d’éducation physique, d’éducation musicale à un établissement d’en-
seignement secondaire, s’il ne remplit les conditions d’études et de formation pédagogique prévues au
présent règlement, sans préjudice des autres conditions fixées par les lois et règlements sur la matière.
Titre I. Des études
Le règlement ministériel du 20 décembre 1973 pris en exécution de la loi du 20 décembre
1973 relative à l’approvisionnement
du pays en combustibles solides et liquides est ratifié.
Jusqu’à nouvel ordre l’exportation de produits pétroliers importés préalablement dans
le pays et destinés à la consommation interne est soumise au contrôle et à l’autorisation du ministre
de l’économie nationale. Toute demande de réexportation devra être introduite auprès du ministre
de l’économie nationale au moins trois jours avant l’opération.
Chapitre 2. Restriction des ventes
Le salaire annuel pour 1974, de l’ouvrier et de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri
est fixé à soixante-six mille (66.000) francs.
Sont abrogés les règlements grand-ducaux des 18 mars 1965, 23 novembre 1966 et 10 avril
1968 modifiant la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes.
Notre Secrétaire d’Etat au Ministère de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent
règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 16 janvier 1974
Le Secrétaire d’Etat
Jean
au Ministère de l’intérieur,
Emile Krieps
Grossherzogliches
Reglement vom 16. Januar 1974 betreffend
die Fischerei in den deutsch-
luxemburgischen
Grenzgewässern der Mosel und Sauer.
Wir JEAN, von Gottes Gnaden Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.;
Nach Einsicht des am 5. November 1892 mit Preussen abgeschlossenen Vertrages wegen der Regelung
der Fischerei in den Grenzgewässern;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 9. Juni 1894 betreffend die Genehmigung
des vorerwähnten Ver-
trages;
Nach Einsicht des Grossherzoglichen Reglementes vom 26. Juni 1968, abgeändert durch das Gross-
herzogliche Reglement vom 25. April 1969 betreffend die Fischerei in den deutsch-luxemburgischen
Grenzgewässern der Mosel und Sauer;
Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staats-
rates und in Erwägung, dass Dringlichkeit besteht;
Auf den Bericht unseres Staatssekretärs im Innenministerium und nach Beratung des Ministerrates;
Beschliessen
Unser Staatssekretär im Innenministerium
ist mit der Ausführung dieses Reglementes be-
auftragt, welches am Tage seiner Veröffentlichung
in Kraft tritt.
Château de Berg, den 16. Januar 1974
Der Staatssekretär
Jean
im Innenministerium,
Emile Krieps
Règlement
grand-ducal du 16 janvier 1974 modifiant
le règlement grand-ducal du 12 jan-
vier 1973 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’uti-
lisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l’exportation de certaines
marchandises;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dans la même liste I les positions tarifaires suivantes sont ajoutées
N°
N° du tarif des
Dénomination des marchandises
statistique
droits d’entrée
Graines de chanvre
* ex 120 165
e
Graines de sésame
* ex 120 180
f
non dénommés.
* ex 120 190
g
Tourteaux, à l’exclusion des lies ou fèces
23.04 B
de lin;
* ex 230 400
I
de colze ou de navette;
* ex 230 405
II
d’arachides;
* ex 230 410
III
de coton;
* ex 230 415
IV
de sésame;
* ex 230 420
V
de soja;
* ex 230 425
VI
de coprah;
* ex 230 430
VII
de palmistes;
* ex 230 435
VIII
de tournesol;
* ex 230 440
IX
d’autres graines et fruits oléagineux
* ex 230 450
X
Citrons frais
* ex 080260
ex 08.02 C
Noix communes non décortiquées
*
080520
08.05 B I
Noisettes décortiquées
*
080570
08.05 G I
b
I. Les aspirants-professeurs de lettres ou de sciences doivent, ou bien, justifier du grade de
docteur en philosophie et lettres ou en sciences physiques et mathématiques ou en sciences naturelles,
conféré selon la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, ou bien, avoir obtenu l’homologation
de leurs titres et grades étrangers d’enseignement supérieur selon la loi du 18 juin 1969 sur l’enseigne-
ment supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur.
II. Les aspirants-professeurs
de sciences économiques et sociales doivent remplir les conditions de
la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales
aux établissements d’enseignement secondaire.
III. Les aspirants-professeurs
d’éducation artistique
doivent remplir les conditions du règlement
grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs
de dessin aux établissements d’enseignement secondaire, sous réserve de l’application de l’art. 2 du
règlement cité.
IV. Les aspirants-professeurs d’éducation physique doivent remplir les conditions du règlement
grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs
d’éducation physique aux établissements d’enseignement secondaire, sous réserve de l’application de
l’article 2 du règlement cité.
V. Les aspirants-professeurs d’éducation musicale doivent remplir les conditions de la loi du 15
février 1964 portant création de la fonction de professeur d’éducation musicale aux établissements
d’enseignement secondaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 24 juillet 1973, sous réserve de
l’application du paragraphe III de l’article 1er de la loi citée.
En outre, les aspirants-professeurs doivent, au cours de leurs études et préalablement à leur admission
au stage pédagogique, s’être conformés aux dispositions des articles 4 et 6 du présent règlement.
Notre Ministre de l’Economie Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial ensemble avec le règlement ministériel du 20 décembre 1973. Il entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 janvier 1974
Le Ministre de l’Economie Nationale ,
Jean
Marcel Mart
ANNEXE
Règlement
ministériel du 20 décembre 1973 pris en exécution de la loi du 20 décembre
1973 relative
à l’approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.
Le Ministre de l’Economie Nationale,
Vu la loi du 20 décembre 1973 relative à l’approvisionnement
du pays en combustibles solides et
liquides;
Vu le règlement grand-ducal du 22 octobre 1973 soumettant à licence l’exportation de certaines
marchandises;
Considérant qu’au Luxembourg, compte tenu de sa situation particulière, de la pénurie de produits
pétroliers et de la structure des fournitures, l’approvisionnement
en combustibles liquides est compro-
mis;
Considérant qu’il importe d’introduire certaines mesures de restrictions et d’économies, afin d’as-
surer dans les conditions données l’approvisionnement
du pays en combustibles solides et liquides,
en égard à la nécessité de répartir équitablement les sacrifices et de respecter les priorités indispen-
sables au maintien de l’équilibre économique et social dans la société;
Arrête
Chapitre 1er. Défense d’exporter et de réexporter des produits pétroliers
soumis à licence hors du territoire de l’union économique belgo-luxembourgeoise
Les points de vente de carburant pour véhicules automoteurs seront fermés de 20 heures
le soir à 5 heures le matin. Ils resteront fermés les fins de semaine, à partir de vendredi, 20 heures,
jusqu’au lundi suivant, 5 heures du matin.
Le ministre de l’économie nationale peut accorder des autorisations individuelles dérogatoires à
cette interdiction, soit pour satisfaire les besoins de conducteurs de véhicules automoteurs et de cycles
à moteur auxiliaire en transit, soit pour faire face à des cas de force majeure et à d’autres situations
d’urgence.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 janvier 1974
Le Ministre de l’agriculture,
Camille Ney
Statuts réglementaires de la caisse de maladie des ouvriers de la Métallurgique
et Minière
de Rodange-Athus, Rodange.
Modification
du paragraphe 5.
Par décision du 7 janvier 1974 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modi-
fication suivante, adoptée par la délégation de la caisse de maladie des ouvriers de la Métallurgique et
Minière de Rodange-Athus, Rodange dans sa réunion du 19 décembre 1973, a été entérinée.
Texte de la modification
Le § 5 A b 1 Lunettes et petits moyens curatifs (assurés) est modifié comme suit
« 1. Lunettes
Le remboursement des articles de lunetterie s’opère d’après les tarifs arrêtés par convention entre
l’Union des caisses de maladie et la Fédération des patrons-opticiens du Grand-Duché de Luxembourg;
à défaut de convention, la prise en charge se fera suivant les modalités à fixer par décision du Comité-
Directeur.
Les verres teintés ne sont pris en charge que dans le cas des affections prévues par la convention ou,
à défaut de convention, déterminées par décision du Comité-Directeur.
Les verres et lentilles de contact sont dispensés à charge de la caisse à raison de 100%, sans que la
participation puisse dépasser 3.200 frs par verre et 2.400 frs par lentille.
Le remboursement pour verres et lentilles de contact n’est accordé que sur autorisation
préalable
de la caisse dans le cas des affections prévues par la convention ou, à défaut, déterminées par décision
du Comité-Directeur.
Il n’est accordé que 2 verres ou lentilles de contact tous les 4 ans; pendant ce délai, aucun rembourse-
ment ne sera effectué pour montures et verres de lunettes. »
La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er février 1974.
Troisième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil
de l’Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959. Adhésion
de la Suisse.
(Mémorial 1960, p. 483 et ss.
Mémorial 1963, A, p. 238
Mémorial 1971, A, p. 284).
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 décembre
1973 la Confédération suisse a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Le Protocole est entré en vigueur à l’égard de la Suisse le 1er janvier 1974.
A l’heure actuelle le troisième Protocole additionnel lie les Etats suivants: la République Fédérale
d’Allemagne, la Belgique, Chypre, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la Suisse ainsi que la Grèce, qui a
ratifié ledit Protocole lorsqu’elle était encore Membre du Conseil de l’Europe.
Convention
Benelux en matière de dessins ou modèles, signée à Bruxelles, le 25 octobre 1966.
Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, annexée à la Convention.
(Mémorial 1973, A, p. 1046 et ss.)
Par suite du dépôt en date du 21 décembre 1973 de l’instrument de ratification des Pays-Bas des
Actes désignés ci-dessus, les conditions requises pour leur entrée en vigueur sont réalisées.
En conséquence, conformément à son article 13, paragraphe 1, la Convention est entrée en vigueur
le 1er janvier 1974 à l’égard de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas.
La loi uniforme prendra effet une année après l’entrée en vigueur de ladite Convention, soit le 1er
janvier 1975, conformément à l’article 13, paragraphe 2 de la Convention.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Bourscheid.
Règlement
concernant l’établissement d’étalages, d’échoppes et de terrasses de café.
En séance du 8 novembre 1973, le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement concernant
l’établissement d’étalages, d’échoppes et de terrasses de cafés ou autres sur et en bordure de la voie
publique.
Ledit règlement a été publié en due forme. 13 décembre 1973.
Consdorf.
Règlement sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 10 décembre 1973, le conseil communal de Consdorf a édicté un règlement sur l’en-
lèvement des ordures ménagères.
Ledit règlement a été publié en due forme. 20 décembre 1973.
Dudelange.
Modification du règlement concernant l’abattoir municipal.
En séance du 10 décembre 1973, le conseil communal de la Ville de Dudelange a pris une délibération
portant modification des articles 8 à 11 du règlement concernant l’abattoir municipal.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 18 décembre 1973.
Frisange. Règlement de circulation.
En séance du 20 juillet 1973, le conseil communal de Frisange a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur
en date des 15 et 20 novembre 1973 et publié en due forme. 20 novembre 1973.
Luxembourg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 22 octobre 1973, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un
règlement
de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décision de MM. les Ministres des Transports et de
l’Intérieur
en date des 19 et 28 novembre 1973 et publié en due forme. 28 novembre 1973.
Stadtbredimus.
Règlement sur la conduite d’eau.
En séance du 16 novembre 1973, le conseil communal de Stadtbredimus a édicté un règlement sur
la conduite d’eau.
Ledit règlement a été publié en due forme. 12 décembre 1973.
Troisvierges. Délibération rendant applicable le règlement concernant l’enlèvement des ordures
ménagères.
En séance du 21 novembre 1973, le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération rendant
applicable le règlement concernant l’enlèvement des ordures ménagères à toutes les sections de la
commune.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 17 décembre 1973.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 janvier 1974
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 concernant l’exercice de la pêche dans la Moselle
et la Sûre formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
Fédérale d’Allemagne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la convention conclue le 5 novembre 1892 avec la Prusse au sujet de la réglementation de la pêche
dans les eaux frontalières;
Vu la loi du 9 juin 1894 concernant l’approbation de la convention susmentionnée;
Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1968 modifié et complété par le règlement grand-ducal du 25
avril 1969 concernant l’exercice de la pêche dans la Moselle et la Sûre formant frontière entre le Grand-
Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat au Ministère de l’Intérieur et après délibération du Gouver-
nement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de
l’Economie Nationale sont chargés de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de
sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 16 janvier 1974
Jean
Le Ministre
des Affaires
Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l’Economie Nationale
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation
scientifique et pédago-
gique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences
économiques et sociales, d’éducation artisitique, d’éducation physique et d’éducation
musicale de l’enseignement secondaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l’article 1er de la loi du 17 mai 1874 sur les traitements du personnel enseignant de l’Athénée et
des progymnases;
Vu l’article 4 de la loi du 17 juin 1911 concernant l’organisation de l’enseignement moyen des jeunes
filles;
Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers
d’enseignement supérieur, notamment l’article 9;
Vu la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et
sociales aux établissements d’enseignement secondaire;
Vu le règlement grand ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomina-
tion des professeurs de dessin aux établissements d’enseignement secondaire;
Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomina-
tion des professeurs d’éducation physique aux établissements d’enseignement secondaire;
Vu la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet de modifier
a) l’article 2 de la loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d’éducation
musicale aux établissements d’enseignement secondaire;
b) la dénomination de la fonction de professeur de dessin aux établissements d’enseignement secondaire,
moyen, technique et professionnel;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Dans le présent règlement, le terme « étudiant » désigne toute personne poursuivant les
études visées par les lois et règlements mentionnées à l’article qui précède, en vue d’une des fonctions
précitées de professeur à un établissement d’enseignement secondaire.
La vente de carburants à des particuliers sous emballage ou dans des récipients est interdite.
Ne sont pas visés les réservoirs incorporés normalement aux véhicules.
Chapitre 3. Limitation
de vitesse
Au cours du premier semestre de ses études de niveau universitaire, tout étudiant notifiera
au Ministre de l’Education Nationale la ou les disciplines qu’il étudie et la sanction finale des études qu’il
prépare.
Un accusé de réception est délivré par le Ministre de l’Education Nationale en réponse à cette noti-
fication.
La même notification sera faite, avec indication du résultat des études accomplies, au début de chacune
des années universitaires suivantes.
La vitesse maximum sur les voies publiques à une ou deux voies de circulation est limitée à
80 km/heure et celle sur les voies publiques à trois ou quatre voies de circulation à 100 km/heure.
sans préjudice des réglementations en vigueur prévoyant des vitesses inférieures aux prédites limites
et sanctionnant leur dépassement.
Sont cependant autorisés à circuler à des vitesses supérieures auxdites limites les véhicules en service
urgent de la gendarmerie, de la police, des services d’incendie et de secours, de la protection civile,
ainsi que les ambulances, les véhicules assurant le transport de médicaments ou de sang et les véhi-
cules servant à des essais scientifiques, à condition que ces véhicules soient signalés conformément aux
prescriptions légales en vigueur.
Chapitre 4. Contrôle aux frontières normes de remplissage
Le Ministre de l’Education Nationale publie, à la fin de chaque année scolaire, les statistiques
concernant le nombre des étudiants, groupés par disciplines et par années d’études ainsi qu’une pré-
vision estimative, pour une période triennale, des possibilités d’engagement du service.
Les véhicules automoteurs immatriculés dans les zones d’immatriculation
périphériques
françaises et allemandes seront munis, lors de leur entrée au Grand-Duché de Luxembourg, par un
point de passage franco-luxembourgeois ou germano-luxembourgeois, d’une fiche de contrôle délivrée
par les agents de l’administration des douanes.
Ces agents indiqueront sur la fiche de contrôle, par quart de contenu, le degré de remplissage du
ou des réservoirs de carburant incorporés aux véhicules, constaté lors du passage de la frontière.
Lesdits véhicules devront être munis, lors de leur sortie du territoire luxembourgeois par un point
de passage franco-luxembourgeois
ou germano-luxembourgeois,
de la fiche de contrôle délivrée à
l’entrée, qui sera retirée à ce moment.
Les étudiants ayant satisfait aux obligations de l’article 4 qui précède, accomplissent, au cours
des deuxième, troisième ou quatrième semestres de leurs études de niveau universitaire, un stage
d’orientation dans un établissement d’enseignement
secondaire du pays, à désigner par le Ministre
de l’Education Nationale.
A titre exceptionnel,
le Ministre de l’Education Nationale peut autoriser un étudiant dûment
empêché à accomplir le stage d’orientation après le quatrième semestre.
La durée du stage est de deux semaines; il peut être accompli en deux périodes d’une semaine.
A la fin du stage, un avis d’orientation professionnelle est délivré à l’étudiant par le responsable du
stage de l’établissement. Copie de cet avis est versée au dossier de l’étudiant.
Un règlement ministériel fixera les modalités et délais d’inscription ainsi que l’organisation détaillée
du stage d’orientation.
Titre II. Du stage pédagogique
Les véhicules automoteurs immatriculés dans les zones d’immatriculation
périphériques
françaises et allemandes ne pourront, lors de leur sortie par un point de passage franco-luxembourgeois
ou germano-luxembourgeois, disposer dans le ou les réservoirs de carburant incorporés aux véhicules
d’une quantité de carburant supérieure d’un quart de la capacité du ou des réservoirs à la quantité
constatée lors de l’entrée dans le pays, à moins que les conducteurs ne soient en possession d’une
autorisation d’exportation du ministre de l’économie nationale et d’une licence portant sur leur quan-
tité supérieure.
L’admission au stage pédagogique est accordée par le Ministre de l’Education Nationale à
tout étudiant ayant satisfait aux obligations des articles 2, 4 et 6 du présent règlement.
La demande d’admission au stage pédagogique, appuyée des pièces et documents prouvant l’accom-
plissement des études et l’obtention des diplômes exigés conformément à l’article 2, doit parvenir
au Ministre de l’Education Nationale pour une date à fixer par lui.
L’admission au stage des candidats dont les diplômes sont soumis à homologation
conformément
à la loi du 18 juin 1969 précitée peut être prononcée à titre provisoire, en attendant ladite homologa-
tion. L’admission provisoire doit être rendue définitive avant le 31 décembre de la même année.
L’admission au stage, l’accomplissement
du stage et la réussite aux épreuves qui le sanctionnent ne
confèrent aucun droit à une nomination.
Par véhicules automoteurs immatriculés dans la zone d’immatriculation périphérique fran-
çaise, il faut entendre les véhicules automoteurs immatriculés dans les départements de Meurthe-
et-Moselle et Moselle et portant les numéros terminaux 54 et 57.
Par véhicules automoteurs immatriculés dans la zone d’immatriculation
périphérique
allemande,
il faut entendre les véhicules automoteurs dont les numéros d’immatriculation sont munis des lettres
ci-après: BIT, PRü, TR, MZG, COC, SLS, SB, BKS, WIL, DAU, SAB.
Le stage pédagogique comprend
a) le stage de formation pédagogique générale;
b) l’élaboration d’un travail de recherche scientifique;
c) le stage de formation pratique.
Les véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg pourront traverser les points
de passage franco-luxembourgeois et germano-luxembourgeois à réservoir plein.
II est interdit aux conducteurs desdits véhicules d’exporter à des fins spéculatives et à l’aide du ou
des réservois incorporés aux véhicules du carburant qui ne sert pas exclusivement à la propulsion de
leur véhicule hors du territoire de l’union économique belgo-luxembourgeoise.
La présomption du but spéculatif s’établit si ces opérations se répètent, cas dans lequel la déten-
tion d’une autorisation du ministre de l’économie nationale pour exporter ou pour réexporter du
carburant et une licence d’exportation portant sur ce produit deviennent nécessaires.
Chapitre 5. Dispositions terminales sanctions
Pendant la durée du stage, les stagiaires touchent une indemnité mensuelle, dont le montant
est fixé par le Gouvernement en conseil.
Chapitre 1. Du stage de formation pédagogique générale
Les agents de l’administration des douanes sont chargés de contrôler l’application des mesures
prévues aux articles 1, 5, 6, 7 et 8 du présent règlement et d’en assurer l’exécution.
Il est créé au Centre Universitaire de Luxembourg un département de formation péda-
gogique, chargé d’organiser le stage de formation pédagogique générale.
Pour l’exécution du présent règlement, dans la mesure où il concerne la circulation routière,
les définitions figurant à l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règle-
ment de la circulation sur toutes les voies publiques sont applicables.
Le stage de formation pédagogique générale commence le 15 septembre de chaque année
et prend fin le 15 juillet de l’année suivante.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues
à l’article 6 de la loi du 20 décembre 1973 relative à l’approvisionnement
du pays en combustibles
solides et liquides.
Luxembourg, le 20 décembre 1973
Le Ministre de l’Economie
Nationale,
Marcel Mart
Règlement
ministériel du 17 janvier 1974 fixant
pour l’année 1974 le salaire annuel de
l’ouvrier et de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.
Le Ministre de l’agriculture,
Vu l’article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;
Après consultation de l’organisme faisant fonction de Chambre d’agriculture;
Arrête
Le stage de formation pédagogique générale comprend
a) des cours communs sur les problèmes pédagogiques, psychologiques et sociologiques de l’enseigne-
ment;
b) des cours communs, avec exercices d’application pratique, sur la méthodologie générale de l’en-
seignement;
c) des cours spécialisés, avec exercices d’application
pratique, sur la didactique et la matière des
différentes branches d’enseignement.
Au cours du stage de formation pédagogique générale, le stagiaire peut être chargé d’une tâche
d’enseignement limitée et régulière à un établissement d’enseignement postprimaire du pays, exercée
sous la responsabilité du conseiller pédagogique et avec l’assistance d’un patron de stage.
Les cours prévus à l’article qui précède sont assurés par des chargés de cours, des chargés
d’enseignement,
des chefs de travaux et des assistants, luxembourgeois et étrangers.
Le stage de formation pédagogique générale est sanctionné par un examen auquel peuvent
se présenter les stagiaires qui ont pris part régulièrement aux cours et exercices d’application.
Le candidat reçu à l’examen est admis de plein droit au stage de formation pratique.
Le candidat ajourné partiellement doit se soumettre à un examen supplémentaire avant le premier
octobre de la même année.
Le candidat ajourné totalement est tenu de refaire l’ensemble du stage de formation pédagogique
et de subir toutes les épreuves de l’examen.
Aucun stagiaire ne peut suivre plus de deux fois le stage de formation pédagogique générale.
L’examen donne lieu à un classement, qui est communiqué aux candidats reçus.
Un règlement grand-ducal spécial fixera les programmes des cours ainsi que les modalités
d’examen.
Chapitre 2. Du travail de recherche scientifique
Le stagiaire est tenu d’élaborer un travail de recherche scientifique, appelé « mémoire »
dans le présent règlement.
Le sujet du mémoire est pris dans le domaine de la spécialité du stagiaire.
Dans la préparation de son mémoire, le stagiaire est tenu de se faire conseiller par un patron de
recherche, luxembourgeois ou étranger, à son choix.
Le sujet du mémoire doit être soumis pour approbation au conseil du département de formation péda-
gogique, avant le premier décembre de l’année du stage de formation pédagogique.
Le sujet est
approuvé sur proposition du patron de recherche.
Le stagiaire spécialiste dans une langue vivante doit rédiger son mémoire dans la langue
de sa spécialité.
Les stagiaires de toutes les autres spécialités peuvent opter soit pour la langue française, soit pour la
langue allemande. A l’exception pour les spécialistes dans une langue classique, ils peuvent être autorisés
par le Ministre de l’Education Nationale à utiliser la langue anglaise, sur avis du patron de recherche.
Le stagiaire détenteur d’un titre ou diplôme universitaire sanctionnant un travail de re-
cherche personnelle, obtenu en dehors du diplôme requis pour l’admission au stage et se situant par
rapport à ce diplôme à un niveau supérieur, peut être dispensé par le Ministre de l’Education Nationale
de la présentation du mémoire prévu à l’article 16, sur avis du conseil du département de formation
pédagogique.
Pour l’appréciation de chaque mémoire, le Ministre de l’Education Nationale institue une
commission de trois membres, pouvant comprendre un étranger. Le patron de recherche est, en prin-
cipe, membre de la commission.
Le mémoire doit être remis au Ministre de l’Education Nationale pour le premier février
consécutif au début du stage pratique.
La discussion du mémoire se fait en séance publique.
Si le mémoire est jugé insuffisant, la commission oblige le candidat à le remanier. Le mémoire remanié
doit être remis au président de la commission pour le premier octobre de la même année.
Au cas où le mémoire remanié serait jugé insuffisant, la commission oblige le candidat à choisir un
autre sujet, sous réserve d’approbation de celui-ci conformément à l’article 17 du présent règlement.
Les candidats reçus sont classés par discipline; ce classement leur est communiqué.
Deux exemplaires du travail de recherche scientifique prévu à l’article 16 et à l’article 19
du présent règlement sont déposés par le stagiaire à la bibliothèque du Centre Universitaire de Luxem-
bourg.
Des bourses de recherche peuvent être accordées aux stagiaires dans l’intérêt de l’élabora-
tion du mémoire.
Chapitre 3. Du stage de formation pratique
Le stage de formation pratique a une durée de cinq trimestres scolaires; il commence au
début de l’année scolaire qui suit le stage de formation pédagogique générale.
Pendant la durée du stage de formation pratique, le stagiaire est attaché à un lycée du pays. Il peut être
chargé d’une tâche d’enseignement
limitée et régulière, dont une partie au moins dans sa spécialité,
ainsi que d’un service de surveillance et de remplacement, qui ne peut dépasser cinq demi-journées par
semaine.
Une partie des leçons visées à l’alinéa précédent peuvent être faites à un établissement d’un autre
ordre d’enseignement
postprimaire; dans ce cas, une des visites d’inspection prévues à l’article 31 sub
a) du présent règlement se fait à cet établissement.
A chaque lycée, le stage de formation pratique est organisé par le directeur, en collabora-
tion avec deux conseillers pédagogiques, l’un de l’ordre des lettres, l’autre de l’ordre des sciences.
Les conseillers pédagogiques sont nommés, pour une période de quatre ans, par le Ministre de l’Educa-
tion Nationale, sur proposition du directeur, la conférence des professeurs entendue en son avis.
Le conseiller pédagogique doit justifier de cinq années de service et assumer, à titre principal, une
tâche d’enseignement dans le lycée.
Le Ministre de l’Education Nationale peut charger le directeur de la mission de conseiller pédagogique.
Les conseillers pédagogiques sont responsables de l’organisation à leur lycée du stage d’orien-
tation prévu à l’article 6 du présent règlement.
Ils assurent la liaison continue avec le département de formation pédagogique et la coordination de
la formation pratique des stagiaires.
Le stage de formation pratique comporte
a) des séries de leçons faites en présence et sous la responsabilité du titulaire du cours, désigné
patron de stage au début de chaque trimestre par le directeur;
b) des leçons d’épreuve semblables à celles prévues à l’examen pratique;
c) la correction de séries de devoirs d’élèves, sous la direction du conseiller pédagogique et du
patron de stage;
d) l’élaboration d’un travail pédagogique sous forme de rapport circonstancié sur une expérience
pédagogique faite par le candidat au cours de son stage. Le sujet du rapport doit être approuvé
par le conseiller pédagogique compétent, qui agrée le travail en collaboration avec un patron de
stage.
Au cours du stage de formation pratique, les stagiaires sont tenus de participer aux journées
pédagogiques qui seront organisées par le département de formation pédagogique du Centre Uni-
versitai re.
Au cours du cinquième trimestre du stage de formation pratique, les stagiaires subissent
un examen pratique devant des commissions instituées à cet effet.
Chaque commission se compose de cinq membres, nommés par le Ministre de l’Education Nationale,
dont un commissaire du Gouvernement, qui la préside. Dans la mesure du possible, chaque commission
comprend deux membres n’appartenant pas au corps enseignant de l’établissement.
Pour pouvoir se présenter à l’examen pratique, le stagiaire doit
a) avoir accompli son stage de formation pratique selon les dispositions des articles 27 et 28 du pré-
sent règlement;
b) avoir présenté avec succès son mémoire, sans préjudice de l’article 19 du présent règlement.
L’examen pratique comprend
a) deux visites d’inspection faites dans les classes où le stagiaire enseigne sa spécialité depuis le début
de l’année, par au moins trois membres de la commission d’examen, dont le commissaire du
Gouvernement, chaque membre de la commission devant participer à une au moins de ces visites;
b) deux leçons à faire dans la branche qui forme la spécialité du candidat; sauf les candidats dont la
spécialité ne figure que dans une seule des divisions prévues à l’article 46 de la loi du 10 mai 1968
portant réforme de l’enseignement secondaire, chaque candidat doit faire une de ces leçons dans
une classe de la division inférieure et l’autre sans une classe de la division supérieure;
c) la correction de deux séries de devoirs choisis dans des classes différentes.
Un arrêté du Ministre de l’Education Nationale peut adapter la disposition sous c) aux exigences
particulières de certaines branches.
La commission d’examen prend à l’égard de chaque candidat une des décisions suivantes
admission, ajournement partiel, ajournement total.
Pour être reçu à l’examen pratique, le candidat doit avoir obtenu dans chacune des épreuves prévues
à l’article qui précède la moitié du maximum des points.
Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire dans un délai de trois mois, l’épreuve ou les
épreuves jugées insuffisantes.
L’ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.
Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la deuxième fois sont ren-
voyés à la session de l’année suivante.
Sauf en cas de force majeure, le candidat ajourné qui ne se présente pas dans un délai d’un an à partir
de la date de son ajournement, doit subir un nouvel examen complet.
La commission instituée pour l’examen pratique, après avoir constaté le succès du candidat
lui décerne une des mentions suivantes: satisfaisant, bien, très bien, en tenant compte des résultats
obtenus aux épreuves des stages de formation pédagogique générale et pratique ainsi que pour le
mémoire, selon un barême à fixer par le Ministre de l’Education Nationale.
Les stagiaires ayant passé avec succès l’examen pratique peuvent être nommés directement
aux fonctions de professeur, selon les besoins du service et dans l’ordre de leur classement final.
Nul ne peut, en qualité de membre d’une commission, prendre part à l’examen d’un de ses
parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré.
Par dérogation à l’article 11, la date de début du stage de formation générale pour l’année
scolaire 1973-1974 est fixée par le Ministre de l’Education Nationale sans que ce début puisse être pos-
térieur au 31 janvier 1974. Les stagiaires qui, à la date visée, auront commencé leur deuxième année de
stage termineront leur stage selon le régime établi par la réglementation en vigueur avant cette date.
Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement,
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 janvier 1974.
Jean
Le Ministre
de l’Education Nationale,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 portant
ratification du règlement ministériel
du 20 décembre 1973 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1973 relative
à l’appro-
visionnement
du pays en combustibles solides et liquides.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l’article 1er de la loi du 20 décembre 1973 relative à l’approvisionnement du pays en combustibles
solides et liquides;
Vu l’avis de la chambre de commerce;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons