Règlement grand-ducal du 25 juin 1965 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Malte
Pays-Bas
Norvège
Suède
Suisse
Turquie
Royaulme-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
18»
FAT à Strasbourg, le 24 mai 1965.
Peter SMITHERS
Secrétaire général
Règlement grand-ducal du 25 juin 1965 modifiant
et complétant l´arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, modifié par ceux du 23 décembre 1955, du 29 juin 1956, du 31 décembre 1956, du 25 juin 1957,
du 27 décembre 1957, du 5 mars 1958, du 25 septembre 1959, du 30 avril 1960, du 28 juillet 1960 et du
24 novembre 1960 ainsi que par les règlements grand-ducaux du 24 avril 1962, du 7 mai 1963, du 23 juillet
1963, du Il avril 1964 et du 26 mars 1965 ;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux publics, de Notre
Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre du Trésor, de Notre
Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Arrêtons
Le premier alinéa sub a) de l´article 62 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
précité est remplacé par le texte suivant
« a) Ces véhicules doivent être munis de deux plaques d´identité à fond noir portant un numéro
d´immatriculation en chiffres arabes peints en couleur blanche. Le numéro d´immatriculation
peut être précédé d´une lettre latine majuscule inscrite en couleur blanche sur la même
plaque avec les mêmes dimensions que les chiffres. »
Der erste Absatz unter a) des abgeänderten Artikels 62 des vorerwähnten grossherzoglichen
Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« a) Diese Fahrzeuge müssen mit zwei Erkennungstafeln versehen sein, die auf schwarzem Grund
eine in weissen arabischen Ziffern aufgemalte Immatrikulationsnummer tragen. Der Immatri-
kulationsnummer kann ein grosser lateinischer Buchstabe vorangestellt werden, der in weisser
Farbe und mit denselben Ausmassen wie die Ziffern auf derselben Tafel aufgetragen sein muss. »
Die Begriffsbestimmungen unter 9°, 17°, 17°a) und 18° des abgeänderten Artikels 2 des vor-
erwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgende Begriffs-
bestimmungen ersetzt
« 9° Kraftfahrzeug : Ein mit mechanischer Antriebsvorrichtung versehenes oder an ein elektrisches
Netz angeschlossenes Fahrzeug, welches nicht an Schienen gebunden ist.
17° a) Motorrad : Kraftfahrzeug mit zwei oder drei Rädern, dessen Motor einen Hubraum von mehr
als 50 ccm oder eine Stärke von mehr als 2,2 PS DIN oder 2,5 PS SAE hat und dessen Eigen-
gewicht 400 kg nicht übersteigt.
17° b) Leichtes Motorrad : Motorrad, dessen Motor einen Hubraum von höchstens 50 ccm und, bei
Höchstleistung, eine Stärke von nicht mehr als 2,2 PS DIN oder 2,5 PS SAE hat.
18°
Fahrrad : Bestiegenes Rad ohne mechanische Antriebsvorrichtung. »
La première phrase du 5e alinéa de l´article 92 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 précité est remplacée par le texte suivant
« Aucun motocycle non soumis à l´immatriculation ne peut être vendu, cédé, mis ou maintenu en
circulation sans que le type du véhicule ait fait l´objet d´un procès-verbal de réception. »
Der erste Satz des 5ten Absatzes des abgeänderten Artikels 92 des vorerwähnten grossherzog-
lichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Motorräder, die der Immatrikulation nicht unterliegen, dürfen nicht verkauft, abge-
treten, in Verkehr gesetzt oder im Verkehr gehalten werden, ohne dass der Typ des Fahrzeuges
Gegenstand einer Zulassungsbescheinigung ist. »
La loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle
qu´elle a été modifiée et complétée par les lois des 24 décembre 1955, 26 juillet 1956 et par la loi du 13
mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des régimes de pension contributifs est
modifiée et complétée comme suit
I) L´article Ier est remplacé par le texte suivant
« Sont assurés obligatoirement, conformément aux dispositions de la présente loi
a) ceux qui, dans le Grand-Duché, exercent légalement pour leur propre compte et d´une façon conti-
nue, une activité professionnelle ressortissant à la chambre des métiers;
b) les associés des sociétés à activité artisanale dans la mesure où ils participent d´une façon effective
et continue à la gestion courante de l´exploitation artisanale et ne sont pas assujettis à l´assurance
obligatoire à une caisse de pension pour salariés ;
c) à titre d´aidants, les descendants et les alliés au même titre des assurés, sauf les conjoints, pourvu
qu´ils ne soient pas assurés obligatoirement à une caisse de pension pour salariés, et qu´ils prêtent
aux assurés, dans l´exercice de leur profession, des services nécessaires, à moins que ce ne soit d´une façon
purement occasionnelle ou accessoire. »
2) L´article 6 sera conçu comme suit
« Le droit aux prestations est subordonné, sans préjudice des conditions spéciales prescrites pour
l´obtention de chacune d´elles, à l´accomplissement d´un stage de soixante mois d´assurance valablement
couverts de cotisation et au maintien des droits en formation.
Les droits en formation ne sont maintenus que si en moyenne chaque année depuis le début de l´assu-
rance est couverte de huit mois de cotisation au moins. La première année d´assurance et la dernière
n´entreront pas en compte pour la détermination du nombre des années, mais les mois d´assurances
afférents sont à comprendre dans le total des mois couverts.
Si par suite d´une interruption la moyenne requise par la disposition ci-dessus n´est pas réalisée pour
la période à partir du début de l´assurance, mais si cette moyenne est atteinte pour les périodes posté-
rieures, les droits formés se rapportant à ces dernières périodes sont réputés conservés. Néanmoins
les droits en formation éteints conformément aux dispositions qui précèdent revivront dès que l´assuré
aura valablement couvert sans discontinuité une nouvelle période de quarante-huit mois.
Sont assimilées aux périodes de cotisation pour le maintien des droits
a) les périodes dûment déclarées en conformité des statuts de la caisse, pendant lesquelles l´entreprise
était arrêtée pour cause de maladie ou d´accident ;
b) les périodes pendant lesquelles l´assuré bénéficiait d´une pension d´invalidité. »
3) L´article 7 est complété par un alinéa 2 conçu comme suit
« Sur demande de l´assuré l´âge requis pour l´octroi de la pension de retraite peut être avancé de cinq
ans au plus, sous condition qu´un stage de deux cent quarante mois valablement couverts de cotisation
soit accompli, pourvu et tant que l´assuré renonce à toute activité professionnelle. Toutefois, le montant
d´une telle pension anticipée sera réduit d´après un barême à fixer par règlement d´administration
publique. »
4) Les alinéas 2 et 3 de l´article 13 sont remplacés par les dispositions suivantes
« a) Ont droit à une pension de survie la mère, la belle-mère, la fille, la fille adoptée avant l´âge de
seize ans, la belle-fille et la s
ur de l´assuré décédé sans laisser de veuve ayant droit à la pension à
condition
I) qu´elles aient fait le ménage de l´assuré et vécu avec lui en communauté domestique jusqu´à son
décès pendant au moins dix années consécutives, dont une année au moins avant l´échéance de sa pension
de vieillesse ou d´invalidité, et
2) que pendant cette période de dix années elles aient été célibataires, veuves, divorcées ou séparées
de corps et que l´assuré ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien.
Si les conditions visées ci-dessus sub 1) viennent à défaillir moins de cinq ans avant le décès de l´assuré,
pour cause de maladie grave ou d´infirmité soit de l´assuré, soit de la personne prétendant à la pension,
le droit à la pension est maintenu, si lesdites conditions étaient remplies antérieurement.
Lorsqu´il y aura plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, les arrérages se partageront
par tête.
Ces dispositions sont pareillement applicables en cas de décès d´une assurée non-mariée.
Au sens du présent article on entend par belles-mères tant la mère du conjoint que l´épouse du père
de l´assuré ; par belles-filles tant la bru de l´assuré que la fille née d´un mariage antérieur du conjoint.
b) La pension de survie est égale à celle à laquelle une veuve aurait droit, sans qu´elle puisse être su-
périeure à quarante-huit mille francs par an au nombre-indice cent.
La pension de survie calculée conforménent à ce qui précède est réduite des revenus effectifs de
l´intéressée, ainsi que des revenus qu´elle pourrait tirer d´éléments de fortune non productifs de revenus.
Toutefois il n´y aura lieu à réduction conformément aux dispositions qui précédent que pour autant
que le total de la pension de survie et des revenus personnels dépasse le minimum de pension dont
jouissent les veuves des fonctionnaires de l´Etat.
Un règlement d´administration publique déterminera le mode de calcul des revenus et les modalités
d´après lesquelles se feront la réduction et la revision périodique des pensions de survie. Ce même
règlement pourra prévoir qu´un pourcentage déterminé du revenu provenant d´une occupation salariée
ne sera pas déduit et fixer, selon le montant de la pension de survie et des revenus, ce pourcentage sans
qu´il puisse dépasser cinquante pour-cent.
c) La jouissance de la pension de survie est différée jusqu´à l´âge de cinquante ans à moins d´incapacité
de travail de l´ayant droit dûment constatée.
Les pensions ne sont accordées que si les intéressés en font la demande. Elles ne pourront pas être
allouées pour une période antérieure de plus d´une année à la réception de la demande.
œ
d) En cas de mariage ou de remariage de la bénéficiaire, la pension de survie est supprimée sans qu´il
y ait lieu à rachat ou à rétablissement de la pension en cas de décès de l´époux.
e) Si la bénéficiaire d´une pension de survie encourt une condamnation à une peine criminelle, la
pension est suspendue pendant la durée de la détention. »
5) L´article 18 est remplacé par les dispositions ci-après
« Les pensions de vieillesse et de survie commencent à courir le premier du mois subséquent à
l´ouverture du droit ; la pension d´invalidité prend cours le premier du mois qui suit le jour de l´invalidité
constatée par le médecin de confiance de la caisse.
Si l´assuré a droit en même temps aux secours pécuniaires de l´assurance maladie, la pension d´invalidité
ne courra que du premier du mois qui suivra la cessation de ce droit. Toutefois, lorsque lesdits secours
sont inférieurs au montant de la pension qui aurait été due pendant la même période, la caisse versera, à
titre de complément de ces secours, une allocation spéciale égale à la différence.
Si la date de l´invalidité ne peut être établie, elle est censée être du premier du mois qui suit le jour où
la demande en obtention de la pension est parvenue à la caisse.
Les pensions sont payées mensuellement par anticipation, les mensualités sont arrondies à l´unité de
franc immédiatement supérieure.
Elles cessent d´être payées à la fin du mois au cours duquel les conditions d´attribution viennent à
défaillir.
Le paiement pourra être subordonné à la production d´un certificat de vie. »
6) L´en-tête de l´article 20 est complété par les mots
« Concours avec la responsabilité des tiers. »
Le même article est complété par les dispositions suivantes
« Si celui à qui compète une pension en vertu de la présente loi possède contre des tiers un droit légal
à la réparation du dommage résultant pour lui de l´invalidité ou du décès fondant son droit à la pension,
le droit à la réparation des dommages de la même espèce que ceux couverts par la rente passera à la
caisse de pension jusqu´à concurrence du capital de couverture de la moitié de la rente.
Au cas où l´assuré a touché l´indemnité due par le tiers responsable nonobstant les dispositions qui
précèdent, la caisse pourra compenser, dans les limites prévues, la pension due avec l´indemnité tou-
chée. »
7) L´article 27 aura la teneur suivante
« Il sera formé six classes de cotisation.
Appartiendront de droit à la classe I les assurés dont le revenu cotisable ne dépassera pas quarante-
cinq mille francs ;
à la classe II ceux dont le revenu cotisable sera supérieur à quarante-cinq mille francs sans toutefois
dépasser soixante mille francs ;
à la classe III ceux dont le revenu cotisable sera supérieur à soixante mille francs.
Tout assuré pourra opter par écrit pour une classe supérieure à celle à laquelle il appartient de droit. Toute-
fois, l´option pour les classes quatre à six ne sera plus reçue après que l´assuré aura dépassé l´âge de quarante-
cinq ans.
L´option sera révocable, sans préjudice du droit de l´assuré de faire une nouvelle option conformément
à l´alinéa qui précède. L´assuré qui aura révoqué son option fera partie de la classe à laquelle il appartient
de droit suivant son revenu cotisable, à moins qu´il ne se prononce pour une classe intermédiaire entre celle-ci
et sa classe antérieure.
Les chiffres relatifs aux différentes classes de cotisation correspondent au nombre-indice cent. Ils seront
augmentés ou diminués proportionnellement toutes les fois que la moyenne des douze nombres-indices
de l´année civile précédant l´exercice de cotisation aura varié de cinq pour-cent ou d´un multiple de
cinq pour-cent par rapport à l´indice cent.
Le classement de chaque assuré vaudra pour un exercice de cotisation à courir du premier juillet au
trente juin suivant.
Le revenu cotisable d´un assuré est constitué par son revenu imposable au sens du paragraphe 2,
alinéa 2 de la loi sur l´impôt sur le revenu, ce revenu imposable étant, le cas échéant, diminué des charges
extraordinaires visées au paragraphe 33 de ladite loi.
Entre en ligne de compte le revenu imposable de l´année d´imposition précédant l´exercice de cotisa-
tion. Si ce revenu imposable n´est pas connu, la caisse pourra aligner soit le revenu imposable déclaré
pour cette année d´imposition, soit le revenu imposable de l´avant-dernière année d´imposition. Ce-
pendant, au cas où le bulletin définitif d´impôt émis dans la suite et se rapportant à l´année d´imposition
qui précède l´exercice de cotisation, justifiera un changement de classe, il sera loisible à l´assuré de
solliciter pareil changement dans le mois suivant la date dudit bulletin définitif.
Les assurés nouveaux seront immatriculés dans la classe 1 pour le premier exercice de cotisation.
A la demande des intéressés, à appuyer du bulletin d´impôt en cause, la caisse déduira du revenu
cotisable les revenus nets qui correspondent à une activité en raison de laquelle l´assuré ou son conjoint
sont obligatoirement affiliés à un autre régime de pension. Au besoin, les revenus nets dont s´agit feront
l´objet d´une évaluation de la part de la caisse. »
8) L´article 28 est remplacé par les dispositions ci-après
« La cotisation mensuelle sera de deux cent cinquante francs dans la classe 1, de trois cent vingt francs
dans la classe II, de quatre cent vingt-cinq francs dans la classe III, de cinq cent soixante-quinze francs
dans la classe IV, de mille cinquante francs dans la classe V et de mille quatre cents francs dans la classe VI.
Ces montants correspondent au nombre-indice cent ; ils seront adaptés conformément aux modalités
prévues pour le calcul des pensions (art. 17) et arrondis à l´unité de franc immédiatement supérieure.
La cotisation sera due pour chaque mois entier de l´assurance et perçue trimestriellement. La dette de
cotisation naît à la fin de chaque mois.
Elle constitue une dépense d´exploitation au sens de la loi concernant l´impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques. »
9) L´article 29 est remplacé par les dispositions suivantes
« La perception des cotisations, des intérêts moratoires, des amendes d´ordre et des autres redevances
que la loi, les règlements et les statuts mettent à charge des assurés sera opérée par la caisse de pension.
Le recouvrement forcé se fera par les soins de l´administration des contributions et s´opérera et se
poursuivra dans les mêmes formes que celui des impôts directs.
Un règlement d´administration publique pourra prévoir que le recouvrement forcé sera opéré par la
caisse de pension elle-même. Dans cette hypothèse la caisse de pension procédera conformément à
l´alinéa 5 de l´article 76 du code des assurances sociales ou par les voies judiciaires de droit commun.
Les cotisations, intérêts moratoires, amendes d´ordre et autres redevances à charge de l´assuré sont
garantis par les mêmes privilège et hypothèque que ceux des impôts directs, le droit de priorité de ces
derniers étant réservé.
En cas d´insuffisance des perceptions opérées conformément à la prédite loi, les créances de la caisse
de pension des artisans auront rang concurremment avec les cotisations et taxes dues aux chambres
professionnelles.
Les cotisations se prescriront conformément aux dispositions de la loi du 27 novembre 1933 concer-
nant le recouvrement des contributions directes, des droits d´accise sur l´eau-de-vie et des cotisations
d´assurance sociale, remise en vigueur et modifiée par l´arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946. »
10) L´article 30 est complété par un alinéa nouveau à intercaler entre le premier et le deuxième
alinéa et ayant la teneur suivante
« La disposition de l´alinéa qui précède ne sera pas applicable lorsque les actes de la profession sont
exercés par un tiers pour le compte de l´assuré, si ce n´est que précairement à titre d´entr´aide profes-
sionnelle. »
La disposition suivante en formera l´alinéa final
« Toute cotisation indûment payée au titre de l´assurance obligatoire sera portée en compte comme
cotisation de l´assurance continuée pour les périodes afférentes, si l´assurance continuée était recevable
pour ces périodes. »
II) L´article 32 aura la teneur suivante
« L´Etat fournit des locaux convenablement meublés et pourvoit aux frais d´entretien, de chauffage,
d´éclairage et de nettoyage.
Les autres frais d´administration, qui sont avancés par la caisse de pension, sont pour moitié à charge
de celle-ci et pour moitié à charge de l´Etat.
La contribution de l´Etat aux frais résultant du présent article pourra être fixée forfaitairement suivant
les modalités à fixer par arrêté du ministre des finances et du membre du gouvernement ayant dans ses
attributions l´exécution de la présente loi, le comité-directeur entendu en son avis. »
12) L´article 33 est remplacé par les dispositions suivantes
« Les frais d´administration au sens de l´article précédent comprennent notamment
a) les frais de personnel, tels que : traitements, indemnités, assurance et frais de voyage du personnel,
indemnités aux membres du comité-directeur, aux membres de la commission et aux reviseurs de
comptes ;
b) les frais de matériel, tels que : machines et matériel de bureau, imprimés, frais de mandatement des
pensions, frais de port, de banque, de téléphone, de publications, livres et périodiques ;
c) les frais occasionnés par la surveillance et le contrôle des assurés et des pensionnés ;
d) les frais occasionnés par l´attribution, la revision, le contrôle et la suppression des prestations, y
compris les frais occasionnés par les affaires contentieuses, concernant ces mêmes prestations.
Ces frais devront faire l´objet d´une approbation du ministre ayant dans ses attributions l´exécution
de la présente loi. »
13) L´article 36, alinéa 5, est remplacé par la disposition ci-après
« Si les droits immobiliers lui adviennent par donation ou legs, l´acte portant autorisation de les accep-
ter disposera en même temps s´il y a lieu de les garder ou de les aliéner, en fixant, dans ce dernier cas,
le délai dans lequel l´aliénation devra être faite. »
14) L´article 40 est complété par l´alinéa suivant
« La commission sera présidée par le président du comité-directeur ou, à son défaut, par le vice-
président ou le membre le plus âgé de ce comité. Le président ou son remplaçant participe aux réunions
de la commission avec voix délibérative. »
15) L´article 42 est modifié comme suit
« Le comité-directeur se compose de cinq délégués effectifs qui éliront parmi eux un président et un
vice-président. Il y aura cinq délégués suppléants. »
16) L´article 44 est modifié de la façon suivante
« Le président du comité-directeur et, à son défaut, le vice-président représente la caisse judiciaire-
ment et extrajudiciairement. Cette délégation s´étend aussi aux affaires et actes judiciaires pour lesquels
les lois exigent une procuration spéciale.
Les actes posés par le président, le vice-président ou le comité-directeur dans les limites de leurs
pouvoirs légaux ou statutaires engageront la caisse de pension.
Le président et le vice-président pourront déléguer l´évacuation des affaires courantes à un employé
supérieur de la caisse. »
17) L´article 48, alinéa Ier, aura la teneur suivante
« Dans les votes des organes de la caisse de pension, le président ou son remplaçant départagera en cas
d´égalité de voix. »
18) L´article 49 est rétabli dans la teneur suivante
« La caisse de pension des artisans, la caisse de pension des commerçants et industriels ainsi que la
caisse de maladie des professions indépendantes forment une seule administration placée sous l´autorité
des comités-directeurs réunis.
Les comités-directeurs réunis seront présidés alternativement par exercice par le président et, en
son remplacement, par le vice-président du comité-directeur de chaque caisse.
Les comités-directeurs réunis auront dans leurs attributions les affaires concernant l´administration
commune des trois caisses, les affaires propres à une caisse étant réservées au comité-directeur de cette
caisse. En cas de parité des voix, chaque comité-directeur pourra demander que l´affaire soit décidée par
le membre du gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des trois caisses, faute de quoi la voix
du président sera prépondérante.
Les cadres de l´administration commune comprendront un directeur et des employés nommés par
les comités-directeurs réunis et placés sous leur autorité. Les conditions de leur engagement seront fixées
par délibération des comités-directeurs réunis à approuver par le membre du gouvernement ayant dans
ses attributions les affaires des trois caisses. La nomination du directeur et la résiliation de son engagement
sont soumises à la même approbation. Les employés en exercice de la caisse de maladie des professions
indépendantes seront repris par l´administration commune avec leurs droits et obligations au jour de
cette reprise.
Les frais administratifs incombant aux trois caisses seront répartis entre elles suivant une clef à établir
conformément à l´alinéa 3 du présent article.
L´article 49 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des com-
merçants et industriels ainsi que l´article 37, alinéa Ier, de la loi du 29 juillet 1957 concernant l´assurance
maladie des professions indépendantes sont abrogés. »
19) L´article 60 aura la teneur suivante
« Toute décision susceptible d´un recours doit contenir des instructions au sujet de la possibilité
de le former, du délai dans lequel il doit être présenté et de l´autorité compétente.
Sauf stipulation contraire, le délai dans lequel un recours sera recevable est de quarante jours francs.
Toutefois la décision viciée au regard de la disposition de l´alinéa Ier passera en force de chose jugée,
si elle n´est pas attaquée dans les douze mois du jour de la notification. »
20) L´article 71 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des
commerçants et industriels, stipulant que les articles 63, 64 et 65 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet
la création d´une caisse de pension des artisans sont abrogés et remplacés, sous ces mêmes numéros,
par les articles 63, 64, 65, 66 et 67 de la loi du 22 janvier 1960 et que les articles 66, 67, 68 et 69 de la loi
du 21 mai 1951 porteront dorénavant les numéros 68, 69, 70 et 71, reste applicable. Les nouveaux articles
63, 64, 65, 66 et 67 auront la teneur suivante
« Art. 63. Il est ouvert un recours auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances
sociales dont le statut est fixé à l´article 293 du code des assurances sociales, contre toutes les décisions
du comité-directeur au sujet de l´affiliation, des cotisations, des amendes d´ordre et des prestations.
Par dérogation à l´article 293 du code des assurances sociales précité, les assesseurs-assurés des deux
conseils seront désignés par le sort parmi ceux élus conformément à l´article 41 de la loi.
Nos Ministres des Transports, des Travaux Publics, des Affaires Etrangères, de la Justice, du
Trésor, de l´Intérieur et de la Force Armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Toutefois, pour les véhicules actuellement classés dans la catégorie des motocycles légers, les nouvelles
prescriptions ne sortiront leurs effets que dans un délai de douze mois après l´entré en vigueur du présent
règlement.
Château de Berg, le 25 juin 1965.
Jean
Le Ministre des Transports et des Travaux Publics,
Albert Bousser
Le Ministre des Affaires Etrangères,
de la Justice et du Trésor,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Le Ministre de la Force Armée,
Marcel Fischbach
Grossherzogliches
Reglement vom 25. Juni 1965, welches den grossherzoglichen Beschluss
vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen
abändert und ergänzt.
Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw ;
Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffent.
lichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch dasjenige vom 2. März 1963 ;
Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs
auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch denjenigen vom 23. Dezember 1955, denjenigen vom
29. Juni 1956, denjenigen vom 31. Dezember 1956, denjenigen vom 25. Juni 1957, denjenigen vom 27.
Dezember 1957, denjenigen vom 5. März 1958, denjenigen vom 25. September 1959, denjenigen vom
30. April 1960, denjenigen vom 28. Juni 1960 und denjenigen vom 24. November 1960, sowie durch
die grossherzoglichen Reglemente vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, II. April 1964 und
26. März 1965 ;
Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates
und in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Arbeiten, Unseres
Aussenministers, Unseres Ministers der Justiz, Unseres Tresorministers, Unseres Innenministers und
Unseres Ministers der Bewaffneten Macht und nach Beratung des Regierungsrates ;
Beschliessen
Unser Verkehrsminister, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Unser Aussenminister,
Unser Minister der Justiz, Unser Tresorminister, Unser Innenminister und Unser Minister der Be-
waffneten Macht sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes
betraut, das am Ersten des Monates, welcher seiner Veröffentlichung im Memorial folgt, in Kraft
treten wird. Jedoch gelten für die zur Zeit in die Klasse der leichten Motorräder eingestuften Fahrzeuge
die neuen Bestimmungen erst zwölf Monate nach dem Inkraftreten des gegenwärtigen Reglementes.
Château de Berg, den 25. Juni 1965
Jean
Der Verkehrsminister
und der Minister der Oeffentlichen Arbeiten,
Albert Bousser
Der Aussenminister, der Minister der Justiz
und der Tresorminister,
Pierre Werner
Der Innenminister,
Henry Cravatte
Der Minister der Bewaffneten Macht,
Marcel Fischbach
Loi du 14 juillet 1965 portant modification de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création
d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée et complétée par les
lois des 24 décembre 1955, 26 juillet 1956 et par la loi du 13 mai 1964 ayant pour objet
l´amélioration
et l´harmonisation des régimes de pension contributifs.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc.. etc., etc.
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1965 et celle du Conseil d´Etat du 24 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Sans préjudice des dispositions suivantes, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et
devant le conseil supérieur des assurances sociales, les délais et les frais de justice seront arrêtés par un
règlement d´administration publique.
Avant d´entrer en fonctions, le président du conseil supérieur des assurances sociales, s´il n´est pas
fonctionnaire, prêtera entre les mains du ministre de la justice ou du magistrat qu´il déléguera à cet effet,
le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions en mon honneur et conscience et de garder le
secret des délibérations, ainsi Dieu me soit en aide. » Les assesseurs-assurés auprès des deux conseils
prêteront entre les mains du président le même serment.
Le Conseil arbitral statuera en dernier ressort jusqu´à une valeur de douze mille francs et à charge
d´appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. Un règlement d´administration publique
fixera la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entreront en ligne de compte pour l´ap-
plication de la présente disposition.
Les décisions rendues en dernier ressort par le conseil arbitral ainsi que les arrêts du conseil supérieur
des assurances sociales sont susceptibles d´un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour
contravention à la loi ou pour violation des formes substantielles, prescrites à peine de nullité. Le pour-
voi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la prodécure en cassation en matière
civile et commerciale.
La caisse de pension jouira de plein droit du bénéfice de l´assistance judiciaire, tant devant le conseil
arbitral que devant le conseil supérieur des assurances sociales et devant la cour de cassation, et ce
bénéfice s´étendra à tous les actes d´exécution mobilière et immobilière, ainsi qu´à toute contestation
pouvant surgir à l´occasion de l´exécution.
Les jugements et arrêts, ainsi que tous autres actes relatifs aux contestations dont s´agit, seront
exempts des droits d´enregistrement, de timbre et de greffe et ne donneront lieu à d´autres salaires
qu´à ceux des greffiers.
Si le conseil arbitral ou le conseil supérieur des assurances sociales juge fondée la demande
en obtention d´une prestation, il en déterminera en même temps le montant et le point de départ.
Une copie de la décision sera notifiée au demandeur et au comité-directeur.
Si, tout en admettant la demande en principe, le conseil arbitral ou, en cas d´appel, le conseil supérieur
des assurances sociales n´a pas fixé le montant et le point de départ de la prestation, le comité-directeur
accordera aussitôt, en cas de recours en cassation, une pension provisoire et cette dernière ne sera pas
susceptible de recours.
Mais du moment que la décision adjugeant la demande en principe aura acquis la force de chose jugée,
le comité-directeur déterminera le montant et le point de départ de la prestation pour autant que cela
n´aura pas eu lieu antérieurement.
Les sommes versées à titre provisoire seront imputées sur la prestation attribuée à titre définitif.
Les requêtes concernant des questions d´affiliation et de cotisation individuelles seront
communiquées par la voie du greffe aux tiers intéressés pour intervention et déclaration de jugement
commun.
Lorsqu´une affaire est de nature à donner lieu à contestation entre les organismes cités à l´article 67,
le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales renverront lesdits organismes à se pour-
voir conformément à l´article 67.
Les mêmes organismes pourront procéder par tierce opposition, s´ils n´avaient pas été mis en cause,
pour voir procéder conformément à ce qui précède.
Les contestations entre la caisse de pension et toutes autres institutions d´assurances sociales,
les communes, les établissements de bienfaisance de l´Etat, seront vidées par le ministre du travail et
de la sécurité sociale.
Un recours au conseil d´Etat, comité du contentieux, est ouvert contre la décision du ministre dans
le délai d´un mois à dater de la notification, par lettre recommandée, de la décision attaquée. Le comité
statuera en dernière instance et comme juge du fond, le recours est dispensé du ministère d´avocat.
Toute contrariété de décision entre les institutions ci-dessus sera considérée comme contestation
au sens du présent article. Le ministre du travail et de la sécurité sociale procédera à la requête de la
partie la plus diligente, toutes autres parties appelées en cause, ou sur renvoi à prononcer conformé-
ment à l´article 66.
Le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales sont liés par les décisions intervenues
conformément aux dispositions qui précèdent, sur contestation entre eux ou plusieurs institutions
d´assurance, notamment au sujet de l´affiliation d´un assuré.
Les définitions sub 9°, 17°, 17°a) et 18° de l´article 2 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 précité sont remplacées par les définitions suivantes
« 9° Véhicule automoteur : véhicule pourvu d´un dispositif de propulsion mécanique ou relié à
un conducteur électrique, mais non lié à une voie ferrée.
17° a) Motocycle : véhicule automoteur à deux ou trois roues, pourvu d´un moteur d´une cylindrée
supérieure à 50 cm3 ou d´une puissance supérieure à 2,2 CV DIN ou 2,5 CV SAE effectifs et
dont le poids propre ne dépasse pas 400 kg.
17° b) Motocycle léger : motocycle pourvu d´un moteur d´une cylindrée maximum de 50 cm3 et
d´une puissance maximum de 2,2 CV DIN ou 2,5 CV SAE effectifs au régime le plus poussé.
18°
Cycle : vélo monté qui n´est pas pourvu d´un dispositif de propulsion mécanique. »
Les dispositions nouvelles de l´article 13 s´appliquent également lorsque l´assuré est décédé
avant la mise en vigueur de la présente loi, si une pension de survie n´était pas due d´après la législation
antérieure.
Les prestations prendront cours au plus tôt à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi.
Disposition transitoire.
Les options faites pour la classe IV avant l´entrée en vigueur de la présente loi sont validées.
L´assuré qui dépassera l´âge de quarante-cinq ans dans l´année qui suit l´entrée en vigueur de la présente
loi pourra faire la déclaration pour l´une des trois classes supérieures avant l´expiration de ce délai.
L´assuré qui, lors de l´entrée en vigueur de la présente loi, aura dépassé l´âge de quarante-cinq ans sans
être âgé de plus de soixante ans pourra faire la déclaration dans ce même délai.
Les effets des déclarations d´option pour la IVe classe faites en vertu des deux alinéas qui précèdent prendront
cours dès la quarante-cinquième année d´âge de l´assuré, mais au plus tôt le Ier août 1956.
La différence de cotisations résultant des changements de classe est calculée rétroactivement et productive
d´intérêts à quatre pour-cent.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1965
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes,
Marcel Fischbach
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Doc, parl. N° 854, sess. ord. 1960-1961, 1961-1962, 1963-1964 et 1964-1965.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg