Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 complétant la liste des armes prohibées.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 complétant la liste des armes prohibées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et notamment son article 3;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l´article 1er de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions la catégorie II: Armes et
accessoires d´armes soumis à autorisation, est complétée comme suit
« (I) les arbalètes dont la force de propulsion des flèches est supérieure à 10 kg. »
Sur le chemin repris 132 entre les points kilométriques 22,900
et 23,100
la chaussée ne
comporte qu´une voie de circulation.
Le 2e avenant à la convention collective de travail pour les transports professionnels de
marchandises par route conclu entre la confédération du commerce -
groupement transport
d´une part et la
fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés luxembourgeois et la
fédération chrétienne du personnel des transports d´autre part est déclaré d´obligation générale pour
l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
Le 10e avenant à la convention collective de travail conclu pour le bâtiment entre la fédération des
entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux
publics d´une part, et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la confédération syndicale
indépendante d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a
été établi.
Les salaires horaires tarifaires et effectifs, en vigueur le 30 avril 1986, sont à augmenter de
2% à partir du 1er mai 1986, et de
2% à partir du 1er janvier 1987.
En conséquence, les salaires horaires tarifaires à l´indice 422,32 sont les suivants à partir du 1er mai 1986
NQ = 189,70 F/h
SQ = 196,70 F/h
Q1 = 213,40 F/h
Q2 = 240,30 F/h
Q3 = 281,65 F/h
CE = 309,35 F/h
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Justice.
Château de Berg, le 30 juin 1986.
Robert Krieps
Jean
Règlement ministériel du 11 juillet 1986 sur la réglementation et la signalisation routières
sur le CR 132 entre les points kilométriques 22,900 et 23,100.
Le Ministre des Travaux Publics,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques tel qu´il a
modifié dans la suite;
Arrête
Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Niederanven-Munsbach de la section de route où les
travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager
dans le passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs venant en sens
inverse à s´arrêter.
Les conducteurs qui circulent dans le sens Munsbach-Niederanven ont la priorité de passage par rapport aux
conducteurs venant en sens inverse.
Ces prescriptions sont Indiquées par les signaux B,5 et B,6.
Le cas échéant, la circulation est réglée sur le tronçon de route où les travaux sont en cours au moyen d´une
signalisation lumineuse.
Cette prescription est indiquée par le signal A,16a.
Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionné.
Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionné.
3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Château de Berg, le 14 juillet 1986.
Jean-Claude Juncker
Jean
AVENANT X DU 1er MAI 1986 AU CONTRAT COLLECTIF
POUR LE BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL DU 6 JUILLET 1978
Les indemnités pour travaux pénibles énumérés ci-après sont à augmenter de 2. F l´heure à partir
du 1er mai 1986. c.-à
d
.de 10
-à 12- F
a) Travaux insalubres ou salissants.
Travaux dans l´eau, la boue dépassant la cheville de l´ouvrier, avec port de bottes imperméables, qui
doivent être gratuitement mises à disposition par l´employeur.
b) Travaux sur échafaudages volants.
Si l´ouvrier travaille à une hauteur de plus de 15 m.
c) Travaux d´ébranlement.
Usage de marteaux piqueurs avec poids dépassant 25 kg.
Pour travaux de battage, l´employeur mettra à disposition un bleu de travail et un casque anti-bruits.
d) Travaux en puits verticaux et tunnels.
Les prescriptions afférentes de l´Inspection du Travail et des Mines doivent être observées. Travaux sans
emploi de machines en canaux ouverts, dont la largeur de la fouille est inférieure à 1,00 m et dont la
profondeur est de plus de 3,60 m, ainsi que les travaux en canaux fermés.
e) Machinistes de pelles mécaniques avec marteaux hydrauliques (Montabext ou autres).
3. A partir de l´année 1986 une paire de chaussures de sécurité sera annuellement remise
gratuitement au travailleur au cours de l´année. Le port de ces chaussures est obligatoire et le bénéfice de cette
mise à disposition sera retiré au travailleur qui, malgré un avertissement écrit, ne se conformerait pas à cette
obligation.
Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux
conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à
deux roues sans side-car.
été
La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du
passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la
réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Château de Berg, le 14 juillet 1986.
Jean-Claude Juncker
Jean
ZWEITER NACHTRAG ZUM KOLLEKTIV-VERTRAG FÜR DEN GEWERBLICHEN GÜTERVERKEHR.
Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux
suivant la direction indiquée par le signal D,2.
Dans le cadre d´une durée de travail moyenne de 40 heures par semaine sur une période de
référence annuelle, la durée journalière de travail sera de 9 heures du 2 juin 1986 au 28 juillet 1986 inclus (=
40 heures) et du 1er juin 1987 au 27 juillet 1987 inclus.
Aucune majoration pour travail supplémentaire n´est due pendant ces périodes.
Art.
Art.
La compensation respectivement le paiement de la 9e heure au cours des périodes ci-devant indiquées, à
savoir 40 heures par année, se fera en fonction des jours d´intempéries hivernales.
L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A, 15 et
A,4b posés à distance de respectivement 400 m et 200 m.
Au cours de la période contractuelle, les partenaires sociaux se réuniront en groupe de travail pour
examiner les modalités techniques concernant l´introduction éventuelle d´une prime de fin d´année et de
nouvelles dispositions relatives aux indemnités de déplacement, en vue des négociations pour le
renouvellement de la convention collective à partir du 1er janvier 1988.
Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux
dispositions de l´article 102 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er mai 1986 et prendra fin le 31 décembre 1987.
Fait à Luxembourg, le 1er mai 1986.
FEDERATION DES ENTREPRENEURS DE
OGB-L
NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE
Roger Cordier
Eugène Bausch
président
secrétaire
GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU
LCGB
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Camille Diederich
François Schweitzer
président
secrétaire
ACCORD
concernant les modalités de compensation des heures travaillées au-delà de 40 heures par semaine pendant les
périodes fixées à l´article 4 de l´avenant prenant effet le 1er mai 1986
Les partenaires sociaux ont convenu d´imputer les heures supplémentaires (40 heures par année) ainsi
réalisées, aux heures d´intempéries hivernales qui, selon la législation en matière de chômage-intempéries,
seraient à charge du travailleur (article 18 de la loi du 28 janvier 1971).
Le solde du crédit d´heures à disposition des travailleurs restant le cas échéant après la période de
chômage-intempéries (c.-à-d. après le 31 mars) sera mis en compte comme heures supplémentaires.
Luxembourg, le 1er mai 1986.
FEDERATION DES ENTREPRENEURS DE
OGB-L
NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE
Roger Cordier
Eugène Bausch
président
secrétaire
GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU
LCGB
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Camille Diederich
François Schweitzer
président
secrétaire
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7
modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets du 17 juillet 1986 au
24 juillet 1986.
Luxembourg, le 11 juillet 1986.
Le Ministre des Travaux Publics,
Marcel Schlechter
Règlement grand-ducal du 14 juillet 1986 portant déclaration d´obligation générale du 2e
avenant
à la convention collective de travail pour les transports professionnels de
marchandises
par route conclu entre la confédération du commerce
groupement
transport
d´une part et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport,
fonctionnaires et employés luxembourgeois et la fédération chrétienne du personnel des
transports d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié
de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement
d´un office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Effektive Arbeitszeit.
8.1. Wöchentliche Arbeitszeit
Ab 1.V.1986 beträgt dieselbe 44 Stunden
Ab 1.1.1987 beträgt dieselbe 42 Stunden
Ab 1.1.1988 beträgt dieselbe 40 Stunden.
8.2. Tägliche Arbeitszeit
Die tägliche effektive Arbeitszeit beträgt 8 Stunden.
Die tägliche Arbeitszeit kann an vier Wochentagen auf 9 1/2 Stunden und an einem Wochentag auf
10 Stunden erhöht werden, ohne dass dabei im Zeitraum des laufenden Monats die vertraglich
festgelegte durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit überschritten werden darf.
Ueberstunden.
Als Ueberstunden gelten 1. allé effektiven Arbeitsstunden, wetche die unter 8.2. festgelegte effektive
Arbeltszelt überschreiten. 2. allé Stunden, die die in Artikel 6 festgelegte Gesamtschichtdauer überschreiten.
Die Abrechnung der Ueberstunden des zu verrechnenden Monats geschieht auf der Referenzperiode des
laufenden Monats und dessen fälligen Arbeitstagen.
Wird während eines Monats sowohl die effektive Arbeltszeit wie in Artikel 8.1. festgelegt als auch die in
Artikel 6 festgelegte monatliche Gesamtschichtdauer überschritten, so werden nur einmal für die jeweilige
höchste in Frage kommende Stundenzahl Ueberstunden berechnet.
Die Berechnung des Bruttostundenlohnes geschieht auf folgender Durchschnittsbasis
191 Stunden im Monat respektiv 8 4/5 Stunden pro Tag bei der 44-Stundenwoche
182 Stunden im Monat respektiv 8 2/5 Stunden pro Tag bei der 42-Stundenwoche
173 Stunden im Monat respektiv 8 1/5 Stunden pro Tag bei der 40-Stundenwoche.
Sonn- und Feiertagsarbeiten.
Auf Anordnung des Betriebes geleistete Feiertagsarbeit wird gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom
10. April 1976 geregelt und entschädigt.
Das Arbeiten an Sonntagen, falls vom Betrieb verlangt, wird durch einen arbeitsfreien Tag im selben Monat
oder den 25. Teil des monatlichen Bruttolohnes extra entschädigt.
Auch diesbezüglich gelten die vertraglichen Bestimmungen betreffend Arbeitsdauer, Arbeitszeit, Wartezeit,
Ueberstunden und Ruhezeit.
Urlaub.
12.1. Der Arbeitnehmer hat Anrecht auf 25 Arbeitstage Jahresurlaub. Es gelten die gesetzlichen
Bestimmungen des diesbezüglichen Gesetzestextes der koordinierten Fassung vom 20. September
1979.
12.2. Als Kompensation für die eventuell nicht eingehaltene wöchentliche Ruhezeit von 44 Stunden wird
ein Zusatzurlaub wie folgt gewährt
8 Mal
1 Tag
16 Mal
2 Tage
24 Mal
3 Tage
32 Mal
4 Tage
40 Mal
S Tage
mehr als 40 Mal
6 Tage
Sonderurlaub.
Für die Gewährung eines Sonderurlaubs gelten die Bestimmungen des koordinierten Textes über den
Urlaub vom 20. September 1979.
Ein aussergewöhnlicher Urlaub mit voiler Lohnentschädigung muss in folgenden Fällen gewährt werden
1 Tag
im Todesfall eines Verwandten oder Angehörigen 2. Grades. Es sind dies die Grosseltern
beiderseits, Enkelkinder, Bruder, Schwester, Schwager, Schwägerin;
2 Tage: bei der Niederkunft der Ehefrau, der Heirat eines Kindes und bei Wohnungswechsel;
3 Tage: bei Sterbefall des Ehepartners oder eines Verwandcen oder Angehörigen 1. Grades: Eltem,
Schwiegereltern, Kinder, Schwiegersohn oder Schwiegertochter;
6 Tage: bei der Heirat des Arbeitnehmers.
Spesen.
Wenn der Arbeitnehmer ausserhalb seines Dienst- und Wohnorts beruflich ununterbrochen den ganzen
Tag, das heisst mindestens 8 Stunden verbringen muss, hat er Anrecht auf eine steuerfreie Entschädigung
welche pro Tag zwischen einem Minimum von 100, Franken und einem Maximum von 780, Franken liegt.
Bei Fahrten, die auf Anordnung des Betriebes eine 24-stündige berufliche Abwesenheit begreifen, ist der
Höchstsatz von 780, Franken geschuldet.
Lohnzahlung.
Die Lohnzahlung erfolgt 2 mal pro Kalendermonat, d.h. ein Vorschuss von 2/3 des normalerweise
geschuldeten Monatslohnes wird bis zum 25. eines jeden Monats und der Restbetrag mit der Abrechnung
spätestens am 10. des nachfolgenden Monats ausbezahlt.
Die Lohnabrechnung muss folgende Angaben ausdrücken
Zahl der effektiv geleisteten Arbeitsstunden und des anfallenden monatlichen Bruttolohnes;
Zahl der geleisteten Ueberstunden und Ueberstundenzuschlag;
Zahl der geleisteten Stunden bei Feiertagen mit Zuschlag;
Angabe der Urlaubs- und Krankentage;
Soziale Abzüge fur Krankenkasse, Pensionskasse und Zusatzkasse für Berufsfahrer.
Irrtümer, die bei der Lohnzahlung vorkommen, müssen sofort, Irrtümer, die bei der Lohnabrechnung
vorkommen müssen spätestens innerhalb von 8 Tagen behoben werden.
Auf Anfrage des Arbeitnehmers wird zusätzlich eine getrennte Spesenabrechnung erstellt.
Lohntarif.
Der Tariflohn wird zum 1. Mai 1986 um 500, Franken (Index 422,32) angehoben.
Eine weitere Erhöhung um 500,
Franken erfolgt zum 1. Januar 1987 sowie zum 1. Januar 1988.
Arbeitsbedingungen und Lohntarif für das Nicht-Fahrpersonal.
Der Tariflohn für Mechaniker mit CCP, Mechaniker mit CAP, Lagerarbeiter und Handlanger wird
zum 1. Januar 1986 um 1.000,
Fr
zum 1. Januar 1987 um 1.000,
Fr
zum 1. Januar 1988 um 1.000,
Fr
erhöht.
Vertragsdauer.
Der Vertrag tritt am 1. Mai 1986 in Kraft und endet am 31. Dezember 1988.
Luxemburg, den 12. Mai 1986.
Für die
Confédération
du Commerce Luxembourgeois
Groupement TRANSPORTS
Henri Grethen
Arthur Lorang
Für die
Fédération Chrétienne du Personnel des Transports
FCPT
Syndicat des Chauffeurs Professionnels
Joseph Hammerel
Tun Rassel
Für die
Fédération Nationale des Cheminots, Travailleurs du Transport,
Fonctionnaires et Employés Luxembourgeois
FNCTTFEL
Association des Conducteurs d´Automobiles
du G.-D. de Luxembourg (ACAL)
Josy Konz
René Bleser
Für die
national repräsentativen Gewerkschaften
Yves Göldi
Ed. Mischel
OGB-L
LCGB
Règlement grand-ducal du 14 juillet 1986 portant déclaration d´obligation générale du 10e
avenant à la convention collective de travail conclu pour le bâtiment entre la fédération
des
entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement des
entrepreneurs
du
bâtiment et des travaux publics, d´une part, et la confédération luxembourgeoise des
syndicats
chrétiens et la confédération syndicale indépendante d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié
de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement
d´un office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons