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Loi du 9 septembre 1987 modifiant la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´adminis- tration des postes et télécommunications Règlement

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Loi du 9 septembre 1987 modifiant la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´adminis- tration des postes et télécommunications Règlement

Loi du 9 septembre 1987 modifiant la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´adminis-

tration

des postes et télécommunications

Règlement

ministériel du 11 septembre 1987 modifiant le règlement

ministériel du 30 juin 1982 sur les

matières et les modalités de l´examen et des cours de recyclage ainsi que sur la composition et le

fonctionnement

de la commission d´examen prévus à l´article 84 modifié de l´arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1987 modifiant le règlement

grand-ducal du 29 avril 1983

portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la

publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, tel qu´il a été modifié

dans la suite

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 9

octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés de café

Convention

internationale sur l´harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, faite à

Genève, le 21 octobre 1982  Etat des ratifications, adhésions, approbation et acceptation

Convention unique sur les stupéfiants et Protocole  Adhésion et participation des Pays-Bas

Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La

Haye, le 18 mars 1970  Adhésion par l´Argentine

Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la septième

session de la

Conférence, le 31 octobre 1951  Acceptation par la République populaire de Chine

Convention sur la conservation

des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le

23 juin 1979  Adhésion de la Tunisie et du Mali

Convention

pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à

Montréal, le 23 septembre 1971  Adhésion de Madagascar, de la Zambie

et du Honduras

Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970

Adhésion de Madagascar, de la Zambie et du Honduras

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 portant exécution de directives C.E. relatives à la récep-

tion des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et fores-

tiers à roues.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission

de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du

Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et

éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés

Européennes énumérées ci-après

Journal officiel

Directive no

Dénomination

des Communautés

Européennes

86/297/CEE

Directive du Conseil, du 26 mai 1986, concernant le rappro-

L 186

chement des législations des Etats membres relatives aux

8 juillet 1986

prises de force et à leur protection des tracteurs agricoles et

forestiers à roues

86/298/CEE

Directive du Conseil, du 26 mai 1986, relative aux dispositifs

L 186

de protection, montés à l´arrière, en cas de renversement des

8 juillet 1986

tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite

86/415/CEE

Directive du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à l´installa-

L 240

tion, l´emplacement, le fonctionnement

et l´identification des

26 août 1986

commandes des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

86/562/CEE

Directive de la Commission,

du 6 novembre 1986, portant

L 327

adaptation au progrès technique de la directive 71/127/CEE

22 novembre 1986

du Conseil concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à

moteur

Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au

Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.

Article B

Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant

exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteurs et

de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Article C

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Effaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la

Coopération et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Château de Berg, le 7 juillet 1987.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. no 3109; sess ord. 1986-1987.

Règlement ministériel du 25 août 1987 déterminant la liste des marchandises pouvant faire l´objet

d´une vente ambulante pris en exécution de la loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage,

la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.

Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes,

Vu l´article 4 de la loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchan-

dises et la sollicitation de commandes;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;

Arrête

Règlement ministériel du 25 août 1987 déterminant la liste des marchandises pouvant faire l´objet d´une vente ambulante pris en exécution de la loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.

Les marchandises suivantes peuvent être offertes en vente de façon ambulante par les boulan-

gers-pâtissiers, les dépositaires de boissons, les épiciers et les laitiers

A) Alimentation courante

 Farine en sachets

 Dérivés de céréales

 Sel de cuisine

 Sucre sous diverses formes

 Poudre à crème

 Epices et condiments, vinaigre

 Confitures et marmelades

 Fruits et légumes frais et en conserves

 Pommes de terre en sachets, pommes-chips

 Pains, petits-pains, articles de boulangerie

 Levure

 Pâtes alimentaires

 Produits de laiterie, yaourts

Crèmes glacées préfabriquées

Fromages préemballés

Oeufs frais

Margarine, huile et graisse végétale

Café torréfié préemballé, thé et café soluble en bocal

Chicorée et café malt en grains ou soluble

Lait et cacao en poudre

Produits de viande et de poissons en conserves

Aliments spéciaux pour enfants en bas âge

Confiserie industrielle en préemballage

Potages en sachets, bouillons en cubes

Produits de viande fumée non découpés

Produits et plats précuisinés congelés, en préemballage, transportés dans des congélateurs

B)

Boissons

 Bières et vins en bouteilles

 Boissons non-alcoolisées

C) Articles divers d´usage courant

 Produits d´entretien ménager

 Produits de lessivage

 Articles de toilette et d´hygiène

 Articles d´emballage en papier ou plastique

 Allumettes

 Ustensiles de ménage en matière plastique

 Articles de mercerie-bonneterie

D) Poissons frais en installations conformes

Loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard sept cent cinquante millions de francs.

Le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins, un ou

plusieurs emprunts pour le montant global d´un milliard sept cent cinquante millions de francs.

Règlement ministériel du 11 septembre 1987 modifiant le règlement ministériel du 30 juin 1982 sur les matières et les modalités de l´examen et des cours de recyclage ainsi que sur la composition et le fonctionnement de la commission d´examen prévus à l´article 84 modifié

Le présent règlement ministériel a pour objet d´arrêter les matières et les modalités de l´ins-

truction préparatoire, de l´examen et des cours de recyclage en vue de l´obtention du certificat de

formation spéciale ADR ainsi que la composition et le fonctionnement

de la commission d´examen

prévus par l´article 22 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de

marchandises dangereuses.»

Article C

La première phrase de l´article 2 du règlement ministériel du 30 juin 1982 précité est remplacée par le

texte suivant

«Art. 2. Pour être admis à l´examen en vue de l´obtention du certificat de formation spéciale prévu

par l´article 21 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité, les intéressés doivent en faire la

demande écrite au Ministre des Transports».

Article D

Le premier alinéa de l´article 3 du règlement ministériel du 30 juin 1982 précité est remplacé par le texte

suivant

«Art. 3. Les candidats à l´examen doivent satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 2 de l´ar-

ticle 22 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité.»

Article E

L´article 12 du règlement ministériel du 30 juin 1982 précité est remplacé par le texte suivant

«Art. 12. 1. A défaut de rapporter la preuve d´avoir exercé sans interruption l´activité de conducteur

des véhicules énumérés à l´article 21 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité, les titulaires

d´un certificat de formation spéciale qui en demandent la prorogation, doivent justifier avoir réussi à

un nouvel examen après avoir assisté à un cours de recyclage portant sur les matières énumérées au

paragraphe 4. du présent article.

Si la validité a expiré depuis plus d´un an, le renouvellement du certificat est subordonné de plein droit

à la réussite d´un nouvel examen.

2. La preuve de l´exercice de l´activité professionnelle mentionnée au premier paragraphe est

rapportée de la manière suivante

 pour les conducteurs exerçant cette activité à titre de salariés, une attestation en due forme du

ou des employeurs, sinon un certificat d´un organisme de sécurité sociale,

 pour les conducteurs exerçant cette activité à titre indépendant, un certificat d´un organisme de

sécurité sociale.

A défaut, la preuve de l´exercice de cette activité peut être rapportée par tout autre moyen reconnu

par la commission prévue à l´article 8 du présent règlement.

3. Pour être admis à l´examen prévu au paragraphe 1er ci-avant l´intéressé doit produire la pièce

prévue sous 2. de l´article 3 du présent règlement ainsi qu´une attestation de la Chambre de

Commerce certifiant une participation à au moins 12 heures d´instruction portant sur les matières

énumérées au paragraphe 4 ci-après.

4. Les cours de recyclage prévus au paragraphe 1er ci-avant porteront sur les matières suivantes

 obligations et responsabilités découlant de l´ADR;

 étiquetage et signalisation des véhicules et des marchandises transportées;

 aperçu général sur les caractéristiques et les dangers des matières de l´ADR.

5. Les dispositions des articles 7 à 11 du présent règlement sont applicables audit examen dont les

épreuves porteront sur les matières énumérées au paragraphe 4 ci-avant.»

Article F

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 septembre 1987.

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril

1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le

marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués,

tel qu´il a été modifié dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités

pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;

Vu la directive 87/21/CEE du Conseil modifiant la directive 65/65/CEE concernant le rapprochement des

dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques;

Vu la directive 87/22/CEE du Conseil portant rapprochement des mesures nationales relatives à la mise sur

le marché des médicaments de haute technologie, notamment ceux issus de la biotechnologie;

Vu l´avis du Collège médical;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés de café.

Le règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits

de chicorée et succédanés de café est modifié comme suit

1) A l´article 2 les points 4.1., 4.2. et 4.3. sont remplacés par le texte suivant

«4.1. «Extrait de café» ou «extrait de café soluble» ou «café soluble» ou «café instantané»

l´extrait de café, en poudre, en paillettes, en tablettes ou sous une autre forme solide.

4.2. «Extrait de café en pâte»: l´extrait de café sous forme pâteuse.

4.3. «Extrait de café liquide»: l´extrait de café sous forme liquide, pouvant contenir des sucres

alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne dépassant pas 12% en poids.

2) A l´article 4,

 les teneurs en matières sèches indiquées aux points 2.a. premier tiret et 5 premier tiret sont

remplacées par la valeur suivante

«au moins 95% en poids»;

 au point 5 le troisième tiret est supprimé;

 au point 8 les littera a. et c. sont modifiés comme suit

«a. Teneur en matière sèche provenant de la chicorée

 Extrait de chicorée ou chicorée soluble ou chicorée instantanée: au moins 95% en poids

 extrait de chicorée en pâte: au moins 70% et au maximum 85% en poids

 extrait de chicorée liquide: au moins 25% et au maximum 55% en poids.»

c. L´extrait de chicorée liquide peut contenir des sucres dans une proportion ne dépassant pas

35% en poids.»

3) L´article 5 est remplacé par le texte suivant

«Art. 5. Les produits à l´état solide ou en pâte visés à l´article 2 sous 4.1., 4.2., 5.2., 6.1., 6.2., 9.1. et

9.2., lorsqu´ils sont conditionnés en emballages individuels d´un poids nominal de plus de 25 grammes

et ne dépassant pas 10 kilogrammes, sont commercialisés au détail en emballages des seuls poids nomi-

naux suivants: 50 grammes, 100 grammes, 200 grammes, 250 grammes (seulement pour les mélanges

d´extraits de café et de chicorée ainsi que pour les extraits de café destinés exclusivement aux appareils

de distribution automatique), 300 grammes (seulement pour les extraits de café) 500 grammes, 750

grammes, 1 kilogramme, 1,5 kilogramme, 2 kilogrammes, 2,5 kilogrammes, 3 kilogrammes et les

multiples du kilogramme.»

4) L´article 7 est remplacé par le texte suivant

«Art. 7. Exigences relatives à l´étiquetage.

I. Le règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des

denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard s´ap-

plique aux produits définis à l´article 2 du présent règlement et destinés à être livrés sans transfor-

mation ultérieure au consommateur final, dans les conditions suivantes

1.

La dénomination de vente des produits définis à l´article 2 est la dénomination qui leur est

réservée conformément à l´article 6.

1.1.

La dénomination «succédané de café» peut être remplacée par le nom de la matière

première immédiatement accompagné du mot «torréfié», lorsque le succédané de café visé

à l´article 2 sous 12. est à base d´une seule substance végétale.

1.2.

Elle peut être complétée par le qualificatif «concentré»

1.2.1. dans le cas de l´extrait de café liquide défini à l´article 2 sous 4.3., à condition que la teneur en

matière sèche provenant du café soit, en poids, supérieure à 25%;

1.2.2. dans le cas de l´extrait de chicorée liquide, défini à l´article 2 sous 9.3., à condition que la

teneur en matière sèche provenant de la chicorée soit, en poids, supérieure à 45%.

2.

L´étiquetage comporte, outre celles prévues à l´article 3 du règlement grand-ducal du 21

octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées

au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, les mentions obligatoires

suivantes

2.1.

Pour l´extrait de café liquide et l´extrait de chicorée liquide visés à l´article 2 sous 4.3. et 9.3.

2.1.1. la mention «torréfié au sucre», si l´extrait est obtenu à partir de matière première torréfiée

au sucre,

2.1.2. la mention «sucre» ou «conservé au sucre» ou «avec sucre ajouté», si le sucre a été ajouté à la

matière première après la torréfaction.

Lorsque des types de sucre autres que le saccharose sont utilisés, ils doivent être indiqués au

lieu de la mention «sucre».

2.2.

Pour l´extrait de café en pâte et l´extrait de café visés à l´article 2 sous 4.2. et 4.3., la teneur

minimale en matière sèche provenant du café exprimée en pourcentage du poids du produit

fini;

2.3.

Pour l´extrait de chicorée en pâte et l´extrait de chicorée liquide, visés à l´article 2 sous 9.2.

et 9.3. la teneur en matière sèche provenant de la chicorée exprimée en pourcentage du

poids du produit fini.

3.

Les mentions visées aux points 2.1.1. et 2.1.2. ci-devant doivent figurer dans le même champ

visuel que celles visées à l´article 10 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 21 octobre

1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au

consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard.

II. L´étiquetage des produits définis à l´article 2 du présent règlement et non destinés à être livrés au

consommateur final comporte les seules mentions obligatoires suivantes

 la dénomination de vente conformément au paragraphe I point 1,

 la quantité nette nominale exprimée en unité de masse ou de volume sauf dans le cas de produits

présentés en vrac,

 une mention qui permette d´identifier le lot,

 le nom ou la raison sociale et l´adresse du fabricant ou du conditionneur ou d´un vendeur établi à

l´intérieur de la Communauté.

Les mentions visées à l´alinéa précédent sont portées sur l´emballage, sur une étiquette reliée à

l´emballage ou sur un document d´accompagnement.»

Règlement ministériel du 25 août 1987 déterminant la liste des marchandises pouvant faire l´objet d´une vente ambulante pris en exécution de la loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.

Il est entendu que la vente des articles prémentionnés est réservée aux seuls détenteurs d´un

agrément gouvernemental de la branche prévu par les lois d´établissement des 2 juin 1962 et 26 août 1975 et

qu´elle est soumise aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant les heures de ferme-

ture des magasins de détail.

Luxembourg, le 25 août 1987.

Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes,

Robert Goebbels

Loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs

emprunts

pour un montant global d´un milliard sept cent cinquante millions de francs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1987

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard sept cent cinquante millions de francs.

Le produit d´une ou de plusieurs tranches de l´emprunt visé à l´article 1er pour un montant global

de sept cent cinquante millions de francs sera porté directement en recette au fonds des routes conformé-

ment à l´article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de

communication

et d´un fonds des routes.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés de café.

A l´annexe III du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage des denrées

alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard le point 5 est supprimé.

Loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard sept cent cinquante millions de francs.

Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d´émission, les

conditions de remboursement, les taux d´intérêt, la forme et les coupures des obligations à émettre,

l´époque et le mode de souscription et du paiement des coupons ainsi que toutes les autres conditions de

l´emprunt feront l´objet d´un règlement ministériel.

Ce règlement pourra prévoir que l´emprunt sera exempt, en tout ou en partie, tant pour le capital que

pour les intérêts, des impôts présents et futurs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 7 septembre 1987.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. no 3084; sess ord. 1986-1987.

Loi du 9 septembre 1987 modifiant la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de

l´administration

des postes et télécommunications.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1987 et celle du Conseil d´Etat du 14 juillet 1987

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés de café.

Le présent règlement entre en vigueur trois jours francs après sa publication au Mémorial.

Toutefois, les produits visés à l´article 2 sous 4.1., 4.2., 4.3., 5.2., 6.1., 6.2., 9.1., 9.2. et 9.3. du règlement

grand-ducal du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés

de café dont l´étiquetage et/ou la composition et/ou le poids nominal des emballages individuels ne répon-

dent pas encore aux dispositions de l´article 1er du présent règlement peuvent encore être mis dans le

commerce, à titre temporaire, jusqu´au 30 juin 1988, pour autant que leur étiquetage et/ou leur composition

et/ou le poids nominal des emballages indivuels ne soient pas contraires à une disposition réglementaire

applicable avant l´entrée en vigueur du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés de café.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 14 septembre 1987.

Benny Berg

Jean

Convention internationale sur l´harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières,

faite à Genève, le 21 octobre 1982.  Etat des ratifications, adhésions, approbation et acceptation.

(Mémorial 1987, A, pp. 170 et ss., 1666)

La Convention désignée ci-dessus lie actuellement les Etats suivants

Ratification

adhésion (a)

approbation (AA)

Participant

Signature

acceptation (A)

Afrique du Sud

24 févr. 87 (a)

Allemagne (Rép. féd. d´)

1 févr. 84

12 juin 87

Autriche

22 juil. 87 (a)

Belgique

31 janv. 84

12 juin 87

Communauté économique européenne

1 févr. 84

12 juin 87

Danemark

1 févr. 84

12 juin 87

Espagne

2 juil. 84 (a)

Finlande

8 août 85 (a)

France

1 févr. 84

12 juin 87

Grèce

1 févr. 84

12 juin 87

Hongrie

21 déc. 83

26 janv. 84 (AA)

Irlande

1 févr. 84

12 juin 87

Italie

1 févr. 84

12 juin 87

Liechtenstein

21 janv. 86

1 févr. 84

12 juin 87

Norvège

10 juil. 85 (a)

Pays-Bas *

1 févr. 84

12 juin 87 (A)

Rép. démocrat. allemande

22 avril 87 (a)

Royaume-Uni **

1 févr. 84

12 juin 87

Suède

15 juil. 85 (a)

Suisse

25 janv. 84

21 janv. 86

Union des Républiques socialistes soviétiques

28 janv. 86 (a)

Yougoslavie

29 mars 84

2 juil. 85

Déclarations et Réserves

Afrique du Sud

L´Afrique du Sud ne se considère pas liée par l´article 20, paragraphes 2 à 7, de la Convention.

Hongrie

Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de l´approbation

(La République populaire hongroise) ne se considère pas liée par les paragraphes 2 à 7 de l´article 20 de la

Convention.

Liechtenstein

Lors de la ratification,

le Gouvernement suisse a déclaré que la Convention dont il s´agit étendrait ses

effets à la Principauté de Liechtenstein ´aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d´union

douanière´.

République démocratique allemande

La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 2 à 7 de

l´article 20 de la Convention en vertu desquels tout différend touchant l´interprétation ou l´application de la

Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation sera soumis, à la requête de l´une des parties en

litige, à un tribunal arbitral.

La République démocratique allemande est d´avis que, dans chaque cas d´espèce, l´accord de toutes les

parties au litige est nécessaire pour qu´un différend soit réglé par décision d´un tribunal arbitral.

Suisse

Le Gouvernement suisse a déclaré qu´il acceptait la Résolution

n° 230 sur les mesures d´assistance

technique visant à l´application de la Convention, résolution adoptée par le Comité des transports intérieurs

le 4 février 1983.

Union des Républiques socialistes soviétiques

Réserve concernant les paragraphes 2 à 7 de l´article 20

L´Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les paragraphes 2 à 7 de l´ar-

ticle 20 de la Convention internationale sur l´harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières,

relatifs au règlement des différends

Déclaration concernant l´article 16

La participation à la Convention internationale sur l´harmonisation des contrôles des marchandises aux

frontières d´organisations régionales d´intégration économique constituées d´Etats souverains ne modifie

pas la position de l´Union soviétique à l´égard de ces organisations internationales.

* pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.

** pour le Royaume-Uni, le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernsey, l´île de Man, Gibraltar, Montserrat,

Sainte-Hélène et Dépendances de Sainte-Hélène.

Convention

unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961.

(Mémorial 1972, A, pp. 1256 et ss.

Mémorial 1973, A, pp. 34 et ss., 424, 804, 843, 1078, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170

Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 711, 743, 1571

Mémorial 1976, A, pp. 32, 1103

Mémorial 1977, A, pp. 272, 1478

Mémorial 1978, A, pp. 549, 1808

Mémorial 1980, A, pp. 8, 488, 838

Mémorial 1981, A, pp. 8, 302 et 303, 1975 et 1976, 2166

Mémorial 1982, A, p. 1073

Mémorial 1985, A, pp. 198 et 199

Mémorial 1986, A, pp. 2307 et 2308

Mémorial 1987, A, pp. 1748)

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,

signé à Genève, le 25 mars 1972.  Adhésion des Pays-Bas.

(Mémorial 1976, A, pp. 394 et ss., 1249 et ss., 1489

Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864

Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808, 2016

Mémorial 1979, A, pp. 418, 1101, 1435, 1497

Mémorial 1980, A, pp. 901 et 902

Mémorial 1981, A, pp. 7, 302 et 303, 1975 et 1976, 2166

Mémorial 1984, A, pp. 1323

Mémorial 1985, A, pp. 198 et 199, 1221 et 1222

Mémorial 1986, A, pp. 2307 et 2308

Mémorial 1987, A, pp. 1748)

Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972

portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York,

du 8 août 1975.  Participation des Pays-Bas.

(Mémorial 1981, A, pp. 1975 et 1976, 2166

Mémorial 1984, A, p. 1323

Mémorial 1985, A, pp. 198 et 199, 1221 et 1222

Mémorial 1986, A, pp. 2307 et 2308

Mémorial 1987, A, pp. 1748)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 29

mai 1987 les Pays-Bas ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l´égard de leur

Royaume en Europe, des Antilles néerlandaises et d´Aruba le 28 juin 1987.

Par voie de conséquence, les Pays-Bas sont devenus à la même date partie à la Convention unique sur les

stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Conven-

tion unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York du 8 août 1975.

Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à

La Haye, le 18 mars 1970.  Adhésion par l´Argentine.

(Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550

Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423,

1472, 2362

Mémorial 1980, A, pp. 26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047, 1559 et 1560,

2005 et 2006

Mémorial 1981, A, pp. 575, 798, 878 et ss., 1226

Mémorial 1982, A, pp. 1178, 1446 et 1447, 1937

Mémorial 1983, A, pp. 115, 1258

Mémorial 1984, A, p. 743

Mémorial 1986, A, p. 10, 1775, 2122 et 2123

Mémorial 1987, A, pp. 133 et 134, 1667)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 8 mai 1987 l´Argentine a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l´alinéa 3 de l´article 39, la Convention est entrée en vigueur pour l´Argentine le 7 juillet

1987.

Conformément

à l´alinéa 4 de l´article 39, l´adhésion n´a d´effet que dans les rapports entre l´Argentine et

les Etats contractants qui ont accepté cette adhésion.

Le Luxembourg l´ayant acceptée en date du 15 juillet 1987, la Convention est entrée en vigueur entre le

et l´Argentine le 13 septembre 1987.

L´instrument d´adhésion de l´Argentine contient les réserves suivantes

1) La République Argentine exclut totalement l´application des dispositions de l´alinéa 2 de l´article 4 ainsi

que celles du chapitre II.

2) La République Argentine n´exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure

connue dans les Etats du Common Law sous le nom de ´pre-trial discovery of documents´.

Statut de la Conférence de La Haye de Droit International

Privé, arrêté lors de la septième

session de la Conférence,

le 31 octobre 1951.  Acceptation par la République populaire de Chine.

(Mémorial 1955,

pp. 1253 et ss.

Mémorial 1957,

p. 1040

Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592

Mémorial 1968, A, p. 575

Mémorial 1972, A, p. 547

Mémorial 1973, A, pp. 42, 1686

Mémorial 1977, A, pp. 1329, 1970 et 1971

Mémorial 1979, A, p. 1479

Mémorial 1983, A, p. 1459

Mémorial 1984, A, pp. 1138, 1609

Mémorial 1986, A, pp. 1359, 1436

Mémorial 1987, A, p. 76)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 3 juillet 1987 la République popu-

laire de Chine a déposé auprès du Gouvernement néerlandais son instrument d´acceptation du Statut

désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l´égard de cet Etat à la même date.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,

faite à Bonn, le 23 juin 1979.  Adhésion de la Tunisie et du Mali.

(Mémorial 1982, A, pp. 1778 et ss.

Mémorial 1983, A, p. 1944

Mémorial 1984, A, p. 1394

Mémorial 1985, A, pp. 365, 1071

Mémorial 1986, A, pp. 744, 2211)

II résulte d´une notification

du Gouvernement

de la République

Fédérale d´Allemagne que les Etats

suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Date du dépôt de l´instrument d´adhésion

Entrée en vigueur

Tunisie

27 mai 1987

1er août 1987

Mali

28 juillet 1987

1er octobre 1987

Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à

Montréal,

le 23 septembre 1971.  Adhésion de Madagascar, de la Zambie et du Honduras.

(Mémorial 1982, A, pp. 101 et ss., 1744 et ss., 1845

Mémorial 1983, A, pp. 8, 1192, 2206, 2603

Mémorial 1984, A, pp. 397, 1243, 1633

Mémorial 1985, A, pp. 172, 296, 1069

Mémorial 1986, A, pp. 2174, 2212)

II résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique que les Etats suivants ont adhéré

à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Madagascar

18 novembre 1986

Zambie

3 mars 1987

Honduras

13 avril 1987

Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye,

le 16 décembre 1970.  Adhésion de Madagascar, de la Zambie et du Honduras.

(Mémorial 1978, A, pp. 264 et ss.

Mémorial 1979, A, pp. 52

Mémorial 1981, A, pp. 52 et ss., 1974

Mémorial 1982, A, pp. 33, 780

Mémorial 1983, A, pp. 7, 1110, 1193, 1491, 2205, 2604

Mémorial 1984, A, pp. 398, 1243

Mémorial 1985, A, p. 1072

Mémorial 1986, A, pp. 2174, 2228)

II résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique que les Etats suivants ont adhéré

à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Madagascar

18 novembre 1986

Zambie

3 mars 1987

Honduras

13 avril 1987

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, tel qu´il a été modifié dans

Le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant

réglementation

de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médica-

ments préfabriqués, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 6 février 1986, est encore modifié

comme suit

1. Le point 8) de l´article 2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

«8) Résultat des essais

 physico-chimiques,

biologiques et microbiologiques,

 pharmacologiques et toxicologiques,

 cliniques.

Toutefois, et sans préjudice du droit relatif à la protection de la propriété industrielle et commerciale

a) le demandeur n´est pas tenu de fournir les résultats des essais pharmacologiques et toxicologiques

ni les résultats des essais cliniques, s´il peut démontrer

i) soit que la spécialité pharmaceutique est essentiellement

similaire à un produit autorisé au

Luxembourg et que la personne responsable de la mise sur le marché de la spécialité originale a

consenti qu´il soit fait recours, en vue de l´examen de la présente demande, à la documentation

pharmacologique,

toxicologique ou clinique figurant au dossier de la spécialité originale.

ii) soit, par référence détaillée à la littérature scientifique publiée, présentée conformément à l´ar-

ticle 1er paragraphe 2 de la directive 75/318/CEE, que le ou les composants de la spécialité phar-

maceutique sont d´un usage médical bien établi et présentent une efficacité reconnue ainsi

qu´un niveau acceptable de sécurité,

iii) soit que la spécialité pharmaceutique est essentiellement similaire à un produit autorisé, selon

les dispositions communautaires en vigueur, depuis au moins six ans dans un des pays de la

Communauté

et commercialisé au Luxembourg; cette période est portée à dix ans lorsqu´il

s´agit d´un médicament de haute technologie au sens de la liste figurant à la partie A de l´annexe à

la directive 87/22/CEE ou d´un médicament au sens de la liste figurant à la partie B de l´annexe à

ladite directive, ayant suivi la procédure prévue à l´article 2 de celle-ci.

Cependant, dans les cas où la spécialité pharmaceutique est destinée à un usage thérapeu-

tique différent ou doit être administrée par des voies différentes ou sous un dosage différent,

par rapport aux autres médicaments commercialisés, les résultats des essais pharmacologiques,

toxicologiques et/ou cliniques appropriés doivent être fournis.

b) En ce qui concerne une spécialité nouvelle renfermant des composants connus mais qui n´ont pas

encore été associés dans un but thérapeutique, les résultats des essais pharmacologiques, toxicologi-

ques et cliniques relatifs à l´association doivent être fournis sans qu´il soit nécessaire de fournir la docu-

mentation relative à chaque composant individuel.»

2. A l´article 3 le premier tiret qui suit le bout de phrase «En ce qui concerne» est supprimé.

3. Entre l´article 5 et l´article 6 il est intercalé un nouvel article 5b, qui aura la teneur suivante

«Art. 5b. Médicaments de haute technologie.

La procédure d´enregistrement des médicaments de haute technologie, notamment de ceux issus de la

biotechnologie,

se fera selon la directive 87/22/CEE du Conseil portant rapprochement des mesures natio-

nales relatives à la mise sur le marché des médicaments de haute technologie, notamment ceux issus de la

biotechnologie, avec les amendements qui y seront apportés le cas échéant.»

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, tel qu´il a été modifié dans

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 14 septembre 1987.

Benny Berg

Jean

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du

9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés

de café.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive du Conseil 85/573/CEE du 19 décembre 1985 modifiant la directive 77/436/CEE relative au

rapprochement des législations des Etats membres concernant les extraits de café et les extraits de chicorée;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 9 septembre 1987 modifiant la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications.

L´article 3, lettre A, de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration

des postes et télécommunications, telle que cette loi a été modifiée par l´art. 2-C de la loi du 31 janvier 1979

concernant l´organisation d´une filière administrative de la carrière supérieure dans les administrations de

l´Etat, est modifié et remplacé comme suit

«Art. 3. Le cadre du personnel comprend les emplois et fonctions ci-après

A. Carrière supérieure de l´administration. Grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade

 un directeur,

 deux directeurs adjoints,

 des conseillers de direction et des ingénieurs chefs de division,

 des conseillers de direction adjoints et des ingénieurs principaux,

 des attachés de Gouvernement premiers en rang et des ingénieurs-inspecteurs,

 des attachés de Gouvernement et des ingénieurs,

 des stagiaires ayant le titre d´attaché d´administration ou d´ingénieur stagiaire, sans que le total des

fonctionnaires de la carrière, y compris le directeur et les directeurs adjoints, puisse dépasser le

nombre de vingt-trois.»

Disposition transitoire

Pour les fonctionnaires et les employés en service à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi, le rang

est déterminé par référence à la date théorique de fin de stage, compte tenu des réductions de stage éven-

tuelles.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 9 septembre 1987.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. no 3031; sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987.

Règlement ministériel du 11 septembre 1987 modifiant le règlement ministériel du 30 juin 1982

sur les matières et les modalités de l´examen et des cours de recyclage ainsi que sur la

composition

et le fonctionnement de la commission d´examen prévus à l´article 84 modifié

de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques.

Le Ministre des Transports,

Vu l´accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR), fait

à Genève le 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques,

telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser

comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publi-

ques;

Vu le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses;

Vu le règlement ministériel du 30 juin 1982 sur les matières et les modalités de l´examen et des cours de

recyclage ainsi que sur la composition et le fonctionnement

de la commission d´examen prévus à l´article 84

modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

La Chambre de Commerce et la Chambre de Travail entendues en leurs avis;

Arrête

Article A

L´intitulé du règlement ministériel du 30 juin 1982 sur les matières et les modalités de l´examen et des

cours de recyclage ainsi que sur la composition et le fonctionnement

de la commission d´examen prévus à

l´article 84 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant

«Règlement ministériel du 30 juin 1982 sur l´instruction, l´examen et les cours de recyclage prévus

pour l´obtention du certificat de formation spéciale ADR».

Article B

L´article 1er du règlement ministériel du 30 juin 1982 précité est remplacé par le texte suivant

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