Loi du 9 septembre 1987 modifiant la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´adminis- tration des postes et télécommunications Règlement
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Loi du 9 septembre 1987 modifiant la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´adminis-
tration
des postes et télécommunications
Règlement
ministériel du 11 septembre 1987 modifiant le règlement
ministériel du 30 juin 1982 sur les
matières et les modalités de l´examen et des cours de recyclage ainsi que sur la composition et le
fonctionnement
de la commission d´examen prévus à l´article 84 modifié de l´arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Règlement grand-ducal du 14 septembre 1987 modifiant le règlement
grand-ducal du 29 avril 1983
portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la
publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, tel qu´il a été modifié
dans la suite
Règlement grand-ducal du 14 septembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 9
octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés de café
Convention
internationale sur l´harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, faite à
Genève, le 21 octobre 1982 Etat des ratifications, adhésions, approbation et acceptation
Convention unique sur les stupéfiants et Protocole Adhésion et participation des Pays-Bas
Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La
Haye, le 18 mars 1970 Adhésion par l´Argentine
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la septième
session de la
Conférence, le 31 octobre 1951 Acceptation par la République populaire de Chine
Convention sur la conservation
des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le
23 juin 1979 Adhésion de la Tunisie et du Mali
Convention
pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à
Montréal, le 23 septembre 1971 Adhésion de Madagascar, de la Zambie
et du Honduras
Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970
Adhésion de Madagascar, de la Zambie et du Honduras
Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 portant exécution de directives C.E. relatives à la récep-
tion des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et fores-
tiers à roues.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission
de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du
Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et
éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés
Européennes énumérées ci-après
Journal officiel
Directive no
Dénomination
des Communautés
Européennes
86/297/CEE
Directive du Conseil, du 26 mai 1986, concernant le rappro-
L 186
chement des législations des Etats membres relatives aux
8 juillet 1986
prises de force et à leur protection des tracteurs agricoles et
forestiers à roues
86/298/CEE
Directive du Conseil, du 26 mai 1986, relative aux dispositifs
L 186
de protection, montés à l´arrière, en cas de renversement des
8 juillet 1986
tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite
86/415/CEE
Directive du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à l´installa-
L 240
tion, l´emplacement, le fonctionnement
et l´identification des
26 août 1986
commandes des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
86/562/CEE
Directive de la Commission,
du 6 novembre 1986, portant
L 327
adaptation au progrès technique de la directive 71/127/CEE
22 novembre 1986
du Conseil concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à
moteur
Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au
Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.
Article B
Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant
exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteurs et
de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Article C
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Effaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la
Coopération et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 7 juillet 1987.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. no 3109; sess ord. 1986-1987.
Règlement ministériel du 25 août 1987 déterminant la liste des marchandises pouvant faire l´objet
d´une vente ambulante pris en exécution de la loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage,
la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.
Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes,
Vu l´article 4 de la loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchan-
dises et la sollicitation de commandes;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Arrête
Les marchandises suivantes peuvent être offertes en vente de façon ambulante par les boulan-
gers-pâtissiers, les dépositaires de boissons, les épiciers et les laitiers
A) Alimentation courante
Farine en sachets
Dérivés de céréales
Sel de cuisine
Sucre sous diverses formes
Poudre à crème
Epices et condiments, vinaigre
Confitures et marmelades
Fruits et légumes frais et en conserves
Pommes de terre en sachets, pommes-chips
Pains, petits-pains, articles de boulangerie
Levure
Pâtes alimentaires
Produits de laiterie, yaourts
Crèmes glacées préfabriquées
Fromages préemballés
Oeufs frais
Margarine, huile et graisse végétale
Café torréfié préemballé, thé et café soluble en bocal
Chicorée et café malt en grains ou soluble
Lait et cacao en poudre
Produits de viande et de poissons en conserves
Aliments spéciaux pour enfants en bas âge
Confiserie industrielle en préemballage
Potages en sachets, bouillons en cubes
Produits de viande fumée non découpés
Produits et plats précuisinés congelés, en préemballage, transportés dans des congélateurs
B)
Boissons
Bières et vins en bouteilles
Boissons non-alcoolisées
C) Articles divers d´usage courant
Produits d´entretien ménager
Produits de lessivage
Articles de toilette et d´hygiène
Articles d´emballage en papier ou plastique
Allumettes
Ustensiles de ménage en matière plastique
Articles de mercerie-bonneterie
D) Poissons frais en installations conformes
Le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins, un ou
plusieurs emprunts pour le montant global d´un milliard sept cent cinquante millions de francs.
Le présent règlement ministériel a pour objet d´arrêter les matières et les modalités de l´ins-
truction préparatoire, de l´examen et des cours de recyclage en vue de l´obtention du certificat de
formation spéciale ADR ainsi que la composition et le fonctionnement
de la commission d´examen
prévus par l´article 22 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de
marchandises dangereuses.»
Article C
La première phrase de l´article 2 du règlement ministériel du 30 juin 1982 précité est remplacée par le
texte suivant
«Art. 2. Pour être admis à l´examen en vue de l´obtention du certificat de formation spéciale prévu
par l´article 21 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité, les intéressés doivent en faire la
demande écrite au Ministre des Transports».
Article D
Le premier alinéa de l´article 3 du règlement ministériel du 30 juin 1982 précité est remplacé par le texte
suivant
«Art. 3. Les candidats à l´examen doivent satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 2 de l´ar-
ticle 22 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité.»
Article E
L´article 12 du règlement ministériel du 30 juin 1982 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 12. 1. A défaut de rapporter la preuve d´avoir exercé sans interruption l´activité de conducteur
des véhicules énumérés à l´article 21 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité, les titulaires
d´un certificat de formation spéciale qui en demandent la prorogation, doivent justifier avoir réussi à
un nouvel examen après avoir assisté à un cours de recyclage portant sur les matières énumérées au
paragraphe 4. du présent article.
Si la validité a expiré depuis plus d´un an, le renouvellement du certificat est subordonné de plein droit
à la réussite d´un nouvel examen.
2. La preuve de l´exercice de l´activité professionnelle mentionnée au premier paragraphe est
rapportée de la manière suivante
pour les conducteurs exerçant cette activité à titre de salariés, une attestation en due forme du
ou des employeurs, sinon un certificat d´un organisme de sécurité sociale,
pour les conducteurs exerçant cette activité à titre indépendant, un certificat d´un organisme de
sécurité sociale.
A défaut, la preuve de l´exercice de cette activité peut être rapportée par tout autre moyen reconnu
par la commission prévue à l´article 8 du présent règlement.
3. Pour être admis à l´examen prévu au paragraphe 1er ci-avant l´intéressé doit produire la pièce
prévue sous 2. de l´article 3 du présent règlement ainsi qu´une attestation de la Chambre de
Commerce certifiant une participation à au moins 12 heures d´instruction portant sur les matières
énumérées au paragraphe 4 ci-après.
4. Les cours de recyclage prévus au paragraphe 1er ci-avant porteront sur les matières suivantes
obligations et responsabilités découlant de l´ADR;
étiquetage et signalisation des véhicules et des marchandises transportées;
aperçu général sur les caractéristiques et les dangers des matières de l´ADR.
5. Les dispositions des articles 7 à 11 du présent règlement sont applicables audit examen dont les
épreuves porteront sur les matières énumérées au paragraphe 4 ci-avant.»
Article F
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 septembre 1987.
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Règlement grand-ducal du 14 septembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril
1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le
marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués,
tel qu´il a été modifié dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités
pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;
Vu la directive 87/21/CEE du Conseil modifiant la directive 65/65/CEE concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques;
Vu la directive 87/22/CEE du Conseil portant rapprochement des mesures nationales relatives à la mise sur
le marché des médicaments de haute technologie, notamment ceux issus de la biotechnologie;
Vu l´avis du Collège médical;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits
de chicorée et succédanés de café est modifié comme suit
1) A l´article 2 les points 4.1., 4.2. et 4.3. sont remplacés par le texte suivant
«4.1. «Extrait de café» ou «extrait de café soluble» ou «café soluble» ou «café instantané»
l´extrait de café, en poudre, en paillettes, en tablettes ou sous une autre forme solide.
4.2. «Extrait de café en pâte»: l´extrait de café sous forme pâteuse.
4.3. «Extrait de café liquide»: l´extrait de café sous forme liquide, pouvant contenir des sucres
alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne dépassant pas 12% en poids.
2) A l´article 4,
les teneurs en matières sèches indiquées aux points 2.a. premier tiret et 5 premier tiret sont
remplacées par la valeur suivante
«au moins 95% en poids»;
au point 5 le troisième tiret est supprimé;
au point 8 les littera a. et c. sont modifiés comme suit
«a. Teneur en matière sèche provenant de la chicorée
Extrait de chicorée ou chicorée soluble ou chicorée instantanée: au moins 95% en poids
extrait de chicorée en pâte: au moins 70% et au maximum 85% en poids
extrait de chicorée liquide: au moins 25% et au maximum 55% en poids.»
c. L´extrait de chicorée liquide peut contenir des sucres dans une proportion ne dépassant pas
35% en poids.»
3) L´article 5 est remplacé par le texte suivant
«Art. 5. Les produits à l´état solide ou en pâte visés à l´article 2 sous 4.1., 4.2., 5.2., 6.1., 6.2., 9.1. et
9.2., lorsqu´ils sont conditionnés en emballages individuels d´un poids nominal de plus de 25 grammes
et ne dépassant pas 10 kilogrammes, sont commercialisés au détail en emballages des seuls poids nomi-
naux suivants: 50 grammes, 100 grammes, 200 grammes, 250 grammes (seulement pour les mélanges
d´extraits de café et de chicorée ainsi que pour les extraits de café destinés exclusivement aux appareils
de distribution automatique), 300 grammes (seulement pour les extraits de café) 500 grammes, 750
grammes, 1 kilogramme, 1,5 kilogramme, 2 kilogrammes, 2,5 kilogrammes, 3 kilogrammes et les
multiples du kilogramme.»
4) L´article 7 est remplacé par le texte suivant
«Art. 7. Exigences relatives à l´étiquetage.
I. Le règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des
denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard s´ap-
plique aux produits définis à l´article 2 du présent règlement et destinés à être livrés sans transfor-
mation ultérieure au consommateur final, dans les conditions suivantes
1.
La dénomination de vente des produits définis à l´article 2 est la dénomination qui leur est
réservée conformément à l´article 6.
1.1.
La dénomination «succédané de café» peut être remplacée par le nom de la matière
première immédiatement accompagné du mot «torréfié», lorsque le succédané de café visé
à l´article 2 sous 12. est à base d´une seule substance végétale.
1.2.
Elle peut être complétée par le qualificatif «concentré»
1.2.1. dans le cas de l´extrait de café liquide défini à l´article 2 sous 4.3., à condition que la teneur en
matière sèche provenant du café soit, en poids, supérieure à 25%;
1.2.2. dans le cas de l´extrait de chicorée liquide, défini à l´article 2 sous 9.3., à condition que la
teneur en matière sèche provenant de la chicorée soit, en poids, supérieure à 45%.
2.
L´étiquetage comporte, outre celles prévues à l´article 3 du règlement grand-ducal du 21
octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées
au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, les mentions obligatoires
suivantes
2.1.
Pour l´extrait de café liquide et l´extrait de chicorée liquide visés à l´article 2 sous 4.3. et 9.3.
2.1.1. la mention «torréfié au sucre», si l´extrait est obtenu à partir de matière première torréfiée
au sucre,
2.1.2. la mention «sucre» ou «conservé au sucre» ou «avec sucre ajouté», si le sucre a été ajouté à la
matière première après la torréfaction.
Lorsque des types de sucre autres que le saccharose sont utilisés, ils doivent être indiqués au
lieu de la mention «sucre».
2.2.
Pour l´extrait de café en pâte et l´extrait de café visés à l´article 2 sous 4.2. et 4.3., la teneur
minimale en matière sèche provenant du café exprimée en pourcentage du poids du produit
fini;
2.3.
Pour l´extrait de chicorée en pâte et l´extrait de chicorée liquide, visés à l´article 2 sous 9.2.
et 9.3. la teneur en matière sèche provenant de la chicorée exprimée en pourcentage du
poids du produit fini.
3.
Les mentions visées aux points 2.1.1. et 2.1.2. ci-devant doivent figurer dans le même champ
visuel que celles visées à l´article 10 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 21 octobre
1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au
consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard.
II. L´étiquetage des produits définis à l´article 2 du présent règlement et non destinés à être livrés au
consommateur final comporte les seules mentions obligatoires suivantes
la dénomination de vente conformément au paragraphe I point 1,
la quantité nette nominale exprimée en unité de masse ou de volume sauf dans le cas de produits
présentés en vrac,
une mention qui permette d´identifier le lot,
le nom ou la raison sociale et l´adresse du fabricant ou du conditionneur ou d´un vendeur établi à
l´intérieur de la Communauté.
Les mentions visées à l´alinéa précédent sont portées sur l´emballage, sur une étiquette reliée à
l´emballage ou sur un document d´accompagnement.»
Il est entendu que la vente des articles prémentionnés est réservée aux seuls détenteurs d´un
agrément gouvernemental de la branche prévu par les lois d´établissement des 2 juin 1962 et 26 août 1975 et
qu´elle est soumise aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant les heures de ferme-
ture des magasins de détail.
Luxembourg, le 25 août 1987.
Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes,
Robert Goebbels
Loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs
emprunts
pour un montant global d´un milliard sept cent cinquante millions de francs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1987
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le produit d´une ou de plusieurs tranches de l´emprunt visé à l´article 1er pour un montant global
de sept cent cinquante millions de francs sera porté directement en recette au fonds des routes conformé-
ment à l´article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de
communication
et d´un fonds des routes.
A l´annexe III du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage des denrées
alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard le point 5 est supprimé.
Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d´émission, les
conditions de remboursement, les taux d´intérêt, la forme et les coupures des obligations à émettre,
l´époque et le mode de souscription et du paiement des coupons ainsi que toutes les autres conditions de
l´emprunt feront l´objet d´un règlement ministériel.
Ce règlement pourra prévoir que l´emprunt sera exempt, en tout ou en partie, tant pour le capital que
pour les intérêts, des impôts présents et futurs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 7 septembre 1987.
Jacques Santer
Jean
Doc. parl. no 3084; sess ord. 1986-1987.
Loi du 9 septembre 1987 modifiant la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de
l´administration
des postes et télécommunications.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1987 et celle du Conseil d´Etat du 14 juillet 1987
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent règlement entre en vigueur trois jours francs après sa publication au Mémorial.
Toutefois, les produits visés à l´article 2 sous 4.1., 4.2., 4.3., 5.2., 6.1., 6.2., 9.1., 9.2. et 9.3. du règlement
grand-ducal du 9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés
de café dont l´étiquetage et/ou la composition et/ou le poids nominal des emballages individuels ne répon-
dent pas encore aux dispositions de l´article 1er du présent règlement peuvent encore être mis dans le
commerce, à titre temporaire, jusqu´au 30 juin 1988, pour autant que leur étiquetage et/ou leur composition
et/ou le poids nominal des emballages indivuels ne soient pas contraires à une disposition réglementaire
applicable avant l´entrée en vigueur du présent règlement.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 14 septembre 1987.
Benny Berg
Jean
Convention internationale sur l´harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières,
faite à Genève, le 21 octobre 1982. Etat des ratifications, adhésions, approbation et acceptation.
(Mémorial 1987, A, pp. 170 et ss., 1666)
La Convention désignée ci-dessus lie actuellement les Etats suivants
Ratification
adhésion (a)
approbation (AA)
Participant
Signature
acceptation (A)
Afrique du Sud
24 févr. 87 (a)
Allemagne (Rép. féd. d´)
1 févr. 84
12 juin 87
Autriche
22 juil. 87 (a)
Belgique
31 janv. 84
12 juin 87
Communauté économique européenne
1 févr. 84
12 juin 87
Danemark
1 févr. 84
12 juin 87
Espagne
2 juil. 84 (a)
Finlande
8 août 85 (a)
France
1 févr. 84
12 juin 87
Grèce
1 févr. 84
12 juin 87
Hongrie
21 déc. 83
26 janv. 84 (AA)
Irlande
1 févr. 84
12 juin 87
Italie
1 févr. 84
12 juin 87
Liechtenstein
21 janv. 86
1 févr. 84
12 juin 87
Norvège
10 juil. 85 (a)
Pays-Bas *
1 févr. 84
12 juin 87 (A)
Rép. démocrat. allemande
22 avril 87 (a)
Royaume-Uni **
1 févr. 84
12 juin 87
Suède
15 juil. 85 (a)
Suisse
25 janv. 84
21 janv. 86
Union des Républiques socialistes soviétiques
28 janv. 86 (a)
Yougoslavie
29 mars 84
2 juil. 85
Déclarations et Réserves
Afrique du Sud
L´Afrique du Sud ne se considère pas liée par l´article 20, paragraphes 2 à 7, de la Convention.
Hongrie
Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de l´approbation
(La République populaire hongroise) ne se considère pas liée par les paragraphes 2 à 7 de l´article 20 de la
Convention.
Liechtenstein
Lors de la ratification,
le Gouvernement suisse a déclaré que la Convention dont il s´agit étendrait ses
effets à la Principauté de Liechtenstein ´aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d´union
douanière´.
République démocratique allemande
La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 2 à 7 de
l´article 20 de la Convention en vertu desquels tout différend touchant l´interprétation ou l´application de la
Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation sera soumis, à la requête de l´une des parties en
litige, à un tribunal arbitral.
La République démocratique allemande est d´avis que, dans chaque cas d´espèce, l´accord de toutes les
parties au litige est nécessaire pour qu´un différend soit réglé par décision d´un tribunal arbitral.
Suisse
Le Gouvernement suisse a déclaré qu´il acceptait la Résolution
n° 230 sur les mesures d´assistance
technique visant à l´application de la Convention, résolution adoptée par le Comité des transports intérieurs
le 4 février 1983.
Union des Républiques socialistes soviétiques
Réserve concernant les paragraphes 2 à 7 de l´article 20
L´Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les paragraphes 2 à 7 de l´ar-
ticle 20 de la Convention internationale sur l´harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières,
relatifs au règlement des différends
Déclaration concernant l´article 16
La participation à la Convention internationale sur l´harmonisation des contrôles des marchandises aux
frontières d´organisations régionales d´intégration économique constituées d´Etats souverains ne modifie
pas la position de l´Union soviétique à l´égard de ces organisations internationales.
* pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
** pour le Royaume-Uni, le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernsey, l´île de Man, Gibraltar, Montserrat,
Sainte-Hélène et Dépendances de Sainte-Hélène.
Convention
unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961.
(Mémorial 1972, A, pp. 1256 et ss.
Mémorial 1973, A, pp. 34 et ss., 424, 804, 843, 1078, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170
Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 711, 743, 1571
Mémorial 1976, A, pp. 32, 1103
Mémorial 1977, A, pp. 272, 1478
Mémorial 1978, A, pp. 549, 1808
Mémorial 1980, A, pp. 8, 488, 838
Mémorial 1981, A, pp. 8, 302 et 303, 1975 et 1976, 2166
Mémorial 1982, A, p. 1073
Mémorial 1985, A, pp. 198 et 199
Mémorial 1986, A, pp. 2307 et 2308
Mémorial 1987, A, pp. 1748)
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,
signé à Genève, le 25 mars 1972. Adhésion des Pays-Bas.
(Mémorial 1976, A, pp. 394 et ss., 1249 et ss., 1489
Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864
Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808, 2016
Mémorial 1979, A, pp. 418, 1101, 1435, 1497
Mémorial 1980, A, pp. 901 et 902
Mémorial 1981, A, pp. 7, 302 et 303, 1975 et 1976, 2166
Mémorial 1984, A, pp. 1323
Mémorial 1985, A, pp. 198 et 199, 1221 et 1222
Mémorial 1986, A, pp. 2307 et 2308
Mémorial 1987, A, pp. 1748)
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York,
du 8 août 1975. Participation des Pays-Bas.
(Mémorial 1981, A, pp. 1975 et 1976, 2166
Mémorial 1984, A, p. 1323
Mémorial 1985, A, pp. 198 et 199, 1221 et 1222
Mémorial 1986, A, pp. 2307 et 2308
Mémorial 1987, A, pp. 1748)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 29
mai 1987 les Pays-Bas ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l´égard de leur
Royaume en Europe, des Antilles néerlandaises et d´Aruba le 28 juin 1987.
Par voie de conséquence, les Pays-Bas sont devenus à la même date partie à la Convention unique sur les
stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Conven-
tion unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York du 8 août 1975.
Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à
La Haye, le 18 mars 1970. Adhésion par l´Argentine.
(Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550
Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423,
1472, 2362
Mémorial 1980, A, pp. 26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047, 1559 et 1560,
2005 et 2006
Mémorial 1981, A, pp. 575, 798, 878 et ss., 1226
Mémorial 1982, A, pp. 1178, 1446 et 1447, 1937
Mémorial 1983, A, pp. 115, 1258
Mémorial 1984, A, p. 743
Mémorial 1986, A, p. 10, 1775, 2122 et 2123
Mémorial 1987, A, pp. 133 et 134, 1667)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 8 mai 1987 l´Argentine a adhéré à la
Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l´alinéa 3 de l´article 39, la Convention est entrée en vigueur pour l´Argentine le 7 juillet
1987.
Conformément
à l´alinéa 4 de l´article 39, l´adhésion n´a d´effet que dans les rapports entre l´Argentine et
les Etats contractants qui ont accepté cette adhésion.
Le Luxembourg l´ayant acceptée en date du 15 juillet 1987, la Convention est entrée en vigueur entre le
et l´Argentine le 13 septembre 1987.
L´instrument d´adhésion de l´Argentine contient les réserves suivantes
1) La République Argentine exclut totalement l´application des dispositions de l´alinéa 2 de l´article 4 ainsi
que celles du chapitre II.
2) La République Argentine n´exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure
connue dans les Etats du Common Law sous le nom de ´pre-trial discovery of documents´.
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International
Privé, arrêté lors de la septième
session de la Conférence,
le 31 octobre 1951. Acceptation par la République populaire de Chine.
(Mémorial 1955,
pp. 1253 et ss.
Mémorial 1957,
p. 1040
Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592
Mémorial 1968, A, p. 575
Mémorial 1972, A, p. 547
Mémorial 1973, A, pp. 42, 1686
Mémorial 1977, A, pp. 1329, 1970 et 1971
Mémorial 1979, A, p. 1479
Mémorial 1983, A, p. 1459
Mémorial 1984, A, pp. 1138, 1609
Mémorial 1986, A, pp. 1359, 1436
Mémorial 1987, A, p. 76)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 3 juillet 1987 la République popu-
laire de Chine a déposé auprès du Gouvernement néerlandais son instrument d´acceptation du Statut
désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l´égard de cet Etat à la même date.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,
faite à Bonn, le 23 juin 1979. Adhésion de la Tunisie et du Mali.
(Mémorial 1982, A, pp. 1778 et ss.
Mémorial 1983, A, p. 1944
Mémorial 1984, A, p. 1394
Mémorial 1985, A, pp. 365, 1071
Mémorial 1986, A, pp. 744, 2211)
II résulte d´une notification
du Gouvernement
de la République
Fédérale d´Allemagne que les Etats
suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Date du dépôt de l´instrument d´adhésion
Entrée en vigueur
Tunisie
27 mai 1987
1er août 1987
Mali
28 juillet 1987
1er octobre 1987
Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à
Montréal,
le 23 septembre 1971. Adhésion de Madagascar, de la Zambie et du Honduras.
(Mémorial 1982, A, pp. 101 et ss., 1744 et ss., 1845
Mémorial 1983, A, pp. 8, 1192, 2206, 2603
Mémorial 1984, A, pp. 397, 1243, 1633
Mémorial 1985, A, pp. 172, 296, 1069
Mémorial 1986, A, pp. 2174, 2212)
II résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique que les Etats suivants ont adhéré
à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Madagascar
18 novembre 1986
Zambie
3 mars 1987
Honduras
13 avril 1987
Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye,
le 16 décembre 1970. Adhésion de Madagascar, de la Zambie et du Honduras.
(Mémorial 1978, A, pp. 264 et ss.
Mémorial 1979, A, pp. 52
Mémorial 1981, A, pp. 52 et ss., 1974
Mémorial 1982, A, pp. 33, 780
Mémorial 1983, A, pp. 7, 1110, 1193, 1491, 2205, 2604
Mémorial 1984, A, pp. 398, 1243
Mémorial 1985, A, p. 1072
Mémorial 1986, A, pp. 2174, 2228)
II résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique que les Etats suivants ont adhéré
à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Madagascar
18 novembre 1986
Zambie
3 mars 1987
Honduras
13 avril 1987
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant
réglementation
de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médica-
ments préfabriqués, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 6 février 1986, est encore modifié
comme suit
1. Le point 8) de l´article 2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
«8) Résultat des essais
physico-chimiques,
biologiques et microbiologiques,
pharmacologiques et toxicologiques,
cliniques.
Toutefois, et sans préjudice du droit relatif à la protection de la propriété industrielle et commerciale
a) le demandeur n´est pas tenu de fournir les résultats des essais pharmacologiques et toxicologiques
ni les résultats des essais cliniques, s´il peut démontrer
i) soit que la spécialité pharmaceutique est essentiellement
similaire à un produit autorisé au
Luxembourg et que la personne responsable de la mise sur le marché de la spécialité originale a
consenti qu´il soit fait recours, en vue de l´examen de la présente demande, à la documentation
pharmacologique,
toxicologique ou clinique figurant au dossier de la spécialité originale.
ii) soit, par référence détaillée à la littérature scientifique publiée, présentée conformément à l´ar-
ticle 1er paragraphe 2 de la directive 75/318/CEE, que le ou les composants de la spécialité phar-
maceutique sont d´un usage médical bien établi et présentent une efficacité reconnue ainsi
qu´un niveau acceptable de sécurité,
iii) soit que la spécialité pharmaceutique est essentiellement similaire à un produit autorisé, selon
les dispositions communautaires en vigueur, depuis au moins six ans dans un des pays de la
Communauté
et commercialisé au Luxembourg; cette période est portée à dix ans lorsqu´il
s´agit d´un médicament de haute technologie au sens de la liste figurant à la partie A de l´annexe à
la directive 87/22/CEE ou d´un médicament au sens de la liste figurant à la partie B de l´annexe à
ladite directive, ayant suivi la procédure prévue à l´article 2 de celle-ci.
Cependant, dans les cas où la spécialité pharmaceutique est destinée à un usage thérapeu-
tique différent ou doit être administrée par des voies différentes ou sous un dosage différent,
par rapport aux autres médicaments commercialisés, les résultats des essais pharmacologiques,
toxicologiques et/ou cliniques appropriés doivent être fournis.
b) En ce qui concerne une spécialité nouvelle renfermant des composants connus mais qui n´ont pas
encore été associés dans un but thérapeutique, les résultats des essais pharmacologiques, toxicologi-
ques et cliniques relatifs à l´association doivent être fournis sans qu´il soit nécessaire de fournir la docu-
mentation relative à chaque composant individuel.»
2. A l´article 3 le premier tiret qui suit le bout de phrase «En ce qui concerne» est supprimé.
3. Entre l´article 5 et l´article 6 il est intercalé un nouvel article 5b, qui aura la teneur suivante
«Art. 5b. Médicaments de haute technologie.
La procédure d´enregistrement des médicaments de haute technologie, notamment de ceux issus de la
biotechnologie,
se fera selon la directive 87/22/CEE du Conseil portant rapprochement des mesures natio-
nales relatives à la mise sur le marché des médicaments de haute technologie, notamment ceux issus de la
biotechnologie, avec les amendements qui y seront apportés le cas échéant.»
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 14 septembre 1987.
Benny Berg
Jean
Règlement grand-ducal du 14 septembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du
9 octobre 1979 relatif aux café, extraits de café, chicorée, extraits de chicorée et succédanés
de café.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive du Conseil 85/573/CEE du 19 décembre 1985 modifiant la directive 77/436/CEE relative au
rapprochement des législations des Etats membres concernant les extraits de café et les extraits de chicorée;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 3, lettre A, de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration
des postes et télécommunications, telle que cette loi a été modifiée par l´art. 2-C de la loi du 31 janvier 1979
concernant l´organisation d´une filière administrative de la carrière supérieure dans les administrations de
l´Etat, est modifié et remplacé comme suit
«Art. 3. Le cadre du personnel comprend les emplois et fonctions ci-après
A. Carrière supérieure de l´administration. Grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade
un directeur,
deux directeurs adjoints,
des conseillers de direction et des ingénieurs chefs de division,
des conseillers de direction adjoints et des ingénieurs principaux,
des attachés de Gouvernement premiers en rang et des ingénieurs-inspecteurs,
des attachés de Gouvernement et des ingénieurs,
des stagiaires ayant le titre d´attaché d´administration ou d´ingénieur stagiaire, sans que le total des
fonctionnaires de la carrière, y compris le directeur et les directeurs adjoints, puisse dépasser le
nombre de vingt-trois.»
Disposition transitoire
Pour les fonctionnaires et les employés en service à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi, le rang
est déterminé par référence à la date théorique de fin de stage, compte tenu des réductions de stage éven-
tuelles.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 9 septembre 1987.
Jacques Santer
Jean
Doc. parl. no 3031; sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987.
Règlement ministériel du 11 septembre 1987 modifiant le règlement ministériel du 30 juin 1982
sur les matières et les modalités de l´examen et des cours de recyclage ainsi que sur la
composition
et le fonctionnement de la commission d´examen prévus à l´article 84 modifié
de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques.
Le Ministre des Transports,
Vu l´accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR), fait
à Genève le 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques,
telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser
comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publi-
ques;
Vu le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses;
Vu le règlement ministériel du 30 juin 1982 sur les matières et les modalités de l´examen et des cours de
recyclage ainsi que sur la composition et le fonctionnement
de la commission d´examen prévus à l´article 84
modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
La Chambre de Commerce et la Chambre de Travail entendues en leurs avis;
Arrête
Article A
L´intitulé du règlement ministériel du 30 juin 1982 sur les matières et les modalités de l´examen et des
cours de recyclage ainsi que sur la composition et le fonctionnement
de la commission d´examen prévus à
l´article 84 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant
«Règlement ministériel du 30 juin 1982 sur l´instruction, l´examen et les cours de recyclage prévus
pour l´obtention du certificat de formation spéciale ADR».
Article B
L´article 1er du règlement ministériel du 30 juin 1982 précité est remplacé par le texte suivant