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Règlement grand-ducal du 23 avril 1997 relatif aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements de stations terrestres de communications par satellite, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

60 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (60)

Texte législatif (60 Articles)

Règlement grand-ducal du 23 avril 1997 relatif aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements de stations terrestres de communications par satellite, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1997 relatif aux équipements terminaux de télécommunications et aux

équipements de stations terrestres de communications par satellite, incluant la reconnaissance

mutuelle de leur conformité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications;

Vu la directive du Conseil Nº 91/263/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives

aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (J.O. nº L

128/1991);

Vu la directive du Conseil Nº 93/68/CEE modifiant notamment la directive précitée (J.O. nº L 220/1993);

Vu la directive du Conseil Nº 93/97/CEE complétant la directive 91/263/CEE en ce qui concerne les équipements de

stations terrestres de communications par satellite (J.O. nº 290/1993);

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l’Energie, et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 avril 1997 relatif aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements de stations terrestres de communications par satellite, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

1. Le présent règlement s’applique aux équipements terminaux et aux équipements de stations terrestres

de communications par satellite.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par

– «réseau public de télécommunications»: l’infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport de

signaux entre des points de terminaison définis du réseau, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par

d’autres moyens électromagnétiques;

– «équipements terminaux»: des équipements destinés à être connectés au réseau public de télécommunications, c’est-

à-dire

a)

à être directement connectés à la terminaison d’un réseau public de télécommunications

ou

b)

à «interfonctionner» avec un réseau public de télécommunications en étant connectés directement ou

indirectement à la terminaison d’un réseau public de télécommunications, en vue de la transmission, du

traitement ou de la réception d’informations.

Le système de connexion peut consister en fils métalliques, liaisons radioélectriques, systèmes optiques ou tout autre

système électromagnétique.

– «spécification technique»: la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un

produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions

applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le

marquage et l’étiquetage;

– «norme»: la spécification technique adoptée par un organisme reconu à activité normative pour application répétée

ou continue, dont l’observation n’est pas obligatoire;

– «équipement de station terrestres de communications par satallite»: tout équipement qui peut être utilisé uniquement

pour l’émission ou pour l’émission et la réception («émission - réception») ou uniquement pour la réception («réception

uniquement») de signaux de radiocommunications au moyen de satellites ou d’autres systèmes spatiaux, à l’exclusion

toutefois des équipements de stations terrestres de communications par satellite destinés à être utilisés en tant que partie

du réseau public de télécommunications d’un Etat membre;

– «connexion terrestre au réseau public de télécommunications»: toute connexion à ce réseau qui ne comporte aucun

segment spatial;

– «organisme notifié»: organisme compétent qui est notifié par un Etat membre de l’Union européenne à la Commission

de l’Union européenne et aux autres Etats membres;

– «attestation d’examen CE de type»: document par lequel un organisme notifié certifie que le type d’équipement

examiné répond aux dispositions le concernant du présent règlement.

Titre 1er – Equipements terminaux de télécommunications

Chapitre 1er – Mise sur le marché et libre circulation

Règlement grand-ducal du 10 juin 1997 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin et de médecin-dentiste.

Demande d’autorisation.

(1) Le ressortissant luxembourgeois ou le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne qui désire

s’établir au Luxembourg et y exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste présente au ministre de la Santé

une demande dans laquelle il fournit les informations suivantes

a) nom, prénoms, date de naissance, nationalité, domicile, lieu d’établissement professionnel actuel, s’il y a lieu, Etat

d’origine ou de provenance;

b) un relevé de ses diplômes avec indication de l’Etat qui les a délivrés et de la date à laquelle ils ont été délivrés;

c) des indications concernant l’exercice professionnel antérieur, s’il y a lieu;

d) des indications concernant ses connaissances linguistiques.

(2) A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants

a) un acte de naissance ou toute autre pièce d’identité;

b) un certificat de nationalité ou un document équivalent;

c) une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou autres titres de médecin et de médecin-dentiste prévus

aux articles 1er et 8 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de

médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et, le cas échéant, les attestations visées à l’article 2 du présent

règlement;

d) l’attestation relative à la santé physique et psychique visée à l’article 3 du présent règlement;

e) l’attestation de moralité et d’honorabilité visée à l’article 4 du présent règlement;

f) pour les ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne titulaires d’un diplôme délivré dans un pays

tiers, l’attestation prévue aux articles 1er et 8, sous b, deuxième tiret de la loi modifiée du 29 avril 1983 certifiant que

le diplôme sanctionne le même cycle d’études que le diplôme qui donne droit à l’exercice de la profession de

médecin ou de médecin-dentiste aux nationaux du pays qui le délivre et qu’il confère à son titulaire le droit d’exercer

la profession de médecin ou de médecin-dentiste dans le pays dont il possède la nationalité.

(3) Si les documents visés au paragraphe (2) sont rédigés en une langue autre que le français ou l’allemand, une

traduction certifiée par un traducteur agréé soit dans le pays d’origine ou de provenance, soit au Luxembourg, est

annexée.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres.

Sont reconnues les spécialités en

1. anatomie pathologique

2. anesthésie-réanimation

3. biologie clinique

4. cardiologie et angiologie

5. chimie biologique

6. chirurgie vasculaire

7. chirurgie générale

8. chirurgie gastro-entérologique

9. chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

10. chirurgie maxillo-faciale

11. chirurgie pédiatrique

12. chirurgie plastique

13. chirurgie thoracique

14. dermato-vénérologie

15. endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

16. gastro-entérologie

17. gynécologie-obstétrique

18. hématologie

19. hématologie biologique

20. médecine interne

21. médecine nucléaire

22. médecine du travail

23. microbiologie

24. néphrologie

25. neurochirurgie

26 neurologie

27. ophtalmologie

28. orthopédie

29. oto-rhino-laryngologie

30. pédiatrie

31. pneumologie

32. psychiatrie

33. psychiatrie infantile

34. radiodiagnostic

35. radiothérapie

36. rééducation et réadaptation fonctionnelles

37. rhumatologie

38. santé publique

39. urologie.

Chapitre II –

Des conditions de formation des médecins-spécialistes porteurs de diplômes, certificats ou autres titres

délivrés dans un Etat membre de l’Union européenne.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que ce règlement a été modifié par la suite.

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des

taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que ce règlement a été modifié par la suite,

est modifié comme suit

1. L’article 1er dudit règlement grand-ducal est complété par un point 3º ayant la teneur suivante

«3º Le taux réduit s’applique aux plantes vivantes et autres produits de la floriculture suivants

– Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleurs (ex

No 06.01 TD)

– Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons (ex No 06.02 TD)

– Fleurs et boutons de fleurs, coupés pour bouquets ou pour ornements, frais ou séchés (ex No 06.03 TD)

– Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et

lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais ou séchés (ex No 06.04 TD)»

2. A l’article 2 point 4º dudit règlement grand-ducal la lettre b) est modifiée de manière à lui donner la teneur suivante

«b) – Rhizomes de rhubarbe et griffes d’asperges (ex No 06.01. TD)

– Plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du No 12.12 (ex No 06.01 TD)

– Arbre, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non; arbres forestiers (ex No 06.02 TD)

– Boutures non racinées et greffons de vigne (ex No 06.02 TD)

– Blanc de champignons (ex No 06.02 TD)

– Plants de légumes et plants de fraisiers (ex No 06.02 TD)»

3. L’article 4 dudit règlement grand-ducal est modifié de manière à lui donner la teneur suivante

«Art. 4. Les prestations de services ayant pour objet la fourniture d’aliments et de boissons consommés sur place,

visées au point 9º de l’annexe B de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, ne bénéficient du taux

super-réduit que pour autant que les locaux soient spécialement aménagés pour la consommation sur place.»

Chapitre 1er – Mise sur le marché et libre circulation

La destination de l’équipement sera indiquée par le fabricant ou le fournisseur des équipements. Toutefois, les

équipements terminaux au sens de l’article 1er paragraphe 2, 2ième tiret qui utilisent un système de connexion ayant

recours au spectre des fréquences radio sont supposés destinés à être connectés au réseau public de

télécommunications.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1997 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin et de médecin-dentiste.

Diplômes.

(1) Lorsque le diplôme présenté, délivré dans un Etat membre de l’Union européenne soit avant la mise en vigueur des

directives mentionnées aux articles 1er et 8 de la loi modifiée du 29 avril 1983, soit après la mise en vigueur desdites

directives sanctionnant une formation commencée avant cette mise en vigueur, ne répond pas aux exigences minimales de

formation de ces directives, il doit être accompagné d’une attestation certifiant que l’intéressé s’est consacré

effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années

précédant la délivrance de l’attestation.

(2) En cas de doute justifié, le ministre de la Santé demande auprès de l’autorité compétente de l’Etat qui a délivré le

diplôme, certificat ou autre titre, la confirmation de leur authenticité ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a

rempli toutes les conditions de formation prévues par les directives.

(3) Les diplômes délivrés dans un Etat tiers doivent être accompagnés du « certificat d’homologation » délivré par le

ministre de l’Education nationale.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres.

Sont reconnus les diplômes, certificats ou autres titres délivrés dans les disciplines visées à l’article 1er dans un

Etat membre de l’Union européenne et répondant aux critères de formation inscrits à la directive 93/16/CEE du Conseil,

du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes,

certificats et autres titres.

Sont également reconnus, aux conditions fixées à l’article 9 paragraphes 1 à 5 de la directive 93/16/CEE précitée, les

diplômes, certificats ou autres titres de médecin spécialiste y visés.

Chapitre III –

Des conditions de formation des médecins-spécialistes porteurs de diplômes, certificats ou autres titres

délivrés dans un Etat non membre de l’Union européenne.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que ce règlement a été modifié par la suite.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui

entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 29 juin 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 29 juin 1997 portant, pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée,

définition des prestations de services de télécommunication et détermination du lieu de certaines de

ces prestations.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 17, paragraphe 3 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. 1

er. Pour l’application des dispositions de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur

ajoutée on entend par services de télécommunication les services ayant pour objet la transmission, émission et réception

de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature, par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres

moyens électromagnétiques, y compris la cession et la concession d’un droit d’utilisation de moyens pour une telle

transmission, émission ou réception.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1997 portant, pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, définition des prestations de services de télécommunication et détermination du lieu de certaines de ces prestations.

Par dérogation aux dispositions de l’article 17, paragraphe 1, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la

taxe sur la valeur ajoutée, le lieu des prestations de services de télécommunication est réputé se situer à l’intérieur du

pays, lorsque ces prestations sont rendues par un prestataire qui n’est pas établi à l’intérieur de la Communauté

européenne à un preneur non assujetti qui les utilise à l’intérieur du pays.

Chapitre 1er – Mise sur le marché et libre circulation équipements terminaux au sens de l’article 1er paragraphe 2, 2ième tiret qui utilisent un système de connexion ayant recours au spectre des fréquences radio sont supposés destinés à être connectés au réseau public de télécommunications.

1. Nonobstant les articles 1 et 2, tout équipement susceptible d’être connecté au réseau public de

télécommunications, sans être destiné à une telle utilisation, doit être accompagné d’une déclaration du fabricant ou du

fournisseur, dont un modèle figure à l’annexe VII, et du manuel d’instructions. Lorsque les équipements sont mis sur le

marché pour la première fois, un exemplaire de cette documentation est transmis à l’organisme notifié de l’Etat membre

où l’équipement est mis sur le marché pour la première fois. En outre, les dispositions de l’article 10 paragraphe 4

s’appliquent à cet équipement.

2. Le fabricant ou le fournisseur sont prêts à justifier une fois, sur demande de tout organisme notifié, la destination de

l’équipement en fonction de ses caractéristiques techniques pertinentes, de ses fonctionnalités et du segment du marché

pour lequel il est prévu.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1997 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin et de médecin-dentiste.

Attestation de santé physique et psychique.

(1) L’attestation par laquelle il est certifié que le candidat remplit les conditions de santé physique et psychique

nécessaires à l’exercice de la profession est établie par un médecin établi au Luxembourg.

(2) Toutefois pour les ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne l’attestation de santé physique

et psychique peut être établie également par le document exigé à cet égard dans l’Etat membre ou de provenance pour

l’accès aux activités de médecin ou de médecin-dentiste. Lorsque l’Etat membre d’origine ou de provenance n’exige pas

de document de cette nature, le document est établi par une attestation délivrée par l’autorité compétente de cet Etat

correspondant à l’attestation exigée au Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres.

Sont reconnus par le ministre de la Santé les diplômes, certificats ou autres titres délivrés dans les disciplines

visées à l’article 1er dans un Etat non membre de l’Union européenne, à condition de répondre aux exigences des articles

4 et 5 ci-après.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1997 portant, pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, définition des prestations de services de télécommunication et détermination du lieu de certaines de ces prestations.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui

entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 29 juin 1997.

Jean-Claude Juncker

Jean

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à

Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. - Adhésion de la République de Sierra

Leone.

II résulte d’une notification du Directeur Générai de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 17 mars 1997 la République de Sierra Leone a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

La Convention de Paris, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979, est entrée en vigueur

à l’égard de cet Etat le 17 juin 1997. Dès cette date, la République de Sierra Leone deviendra membre de l’Union de Paris.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye,

le 5 octobre 1961 . - Modifications d’autorités désignées par la Finlande.

Il résulte d’une notification de I’Ambassade des Pays-Bas que, conformément à l’article 6, paragraphe 2 de la Convention,

la Finlande a notifié des modifications dans les autorités désignées. La liste des autorités compétentes en Finlande est

actuellement la suivante

Finlande

Register Office of Espoo

ltätuulenti 2 A

P.B. 49

02101 ESPOO

tel. (09) 502 4270

telefax (09) 5024 2770

Register Office of Helsinki

Albertinkatu 25

P.B. 309

00181 HELSINKI

tel. (09) 695 441

telefax (09) 6954 4330

Register Office of Hyvinkää

Urakankatu 1

P.B. 70

05901 HYVINKÄÄ

tel. (019) 458 11

telefax (019) 458 1619.

Register Office of Lohja

Postikatu 3

P.B. 37

08101 LOHJA

tel. (019) 322 505

telefax (019) 322 153.

Register Office of Porvoo

Register Office of Raseborg

Tulliportinkatu 1

06100 PORVOO

tel. (019) 548 611

telefax (019) 583 781

Formansallén 2

P.B. 49

10601 EKENÄS

tel. (019) 241 6445

telefax (019) 241 6449

Register Office of Vantaa

Neilikkatie 8

P.B. 112

01301 VANTAA

tel. (09) 836 2480

telefax (09) 8362 4850

Register Office of Pori

Isolinnankatu 28

PL 191

281 OI PORI

tel. (02) 622 7310

telefax (02) 622 7307

Register Office of Rauma

Aittakarinkatu 21

P.B. 30

26101 RAUMA

tel. (02) 831 921

telefax (02) 8319 5270

Register Office of Sallo

Rummuniyöjänkatu 7 B

P.B. 40

24101 SALO

tel. (02) 775 151

telefax (02) 775 1597

Register Office of Turku

Eerikinkatu 40-42

P.B. 372

20101 TURKU

tel. (02) 281 511

telefax (02) 281 5037

Register Office of Aboland

Strandvägen 30

P.B. 16

21601 PARGAS

tel. (02) 458 1800

telefax (02) 458 1803

Register Office of Vakka-Suomi

Välskärintie 2

P.B. 6

23501 UUSIKAUPUNKI

tel. (02) 842 2330

telefax (02) 842 2336

Register Office of Åland

Torggatan 16

P.B. 29

20101 MARIEHAMN

tel. (018) 6350

telefax (018) 23 750

Register Office of Hämeenlinna

Birger Jaarlin katu 13

P.B. 64

13101 HÄMEENLINNA

tel. (03) 62 221

telefax (03) 622 2314

Register Office of Lahti

Salininkatu 3

15100 LAHTI

tel. (03) 734 1602

telefax (03) 734 1603

Register Office of Tampere

Verkatehtaankatu 14 A

P.B. 682

33101 TAMPERE

tel. (03) 253 9011

telefax (03) 253 9015

Register Office of Kotka

Vuorikatu 5 C

48100 KOTKA

tel. (OS) 219 9599

telefax (OS) 219 9593

Register Office of Kouvola

Kauppalankatu 14

P.B. 99

45101 KOUVOLA

tel. (05) 7751

telefax (05) 375 1144

Register Office of Lappeenraanta

Pormestarinkatu 1 A

P.B. 149

53101 LAPPEENRAANTA

tel. (05) 415 6751

telefax (OS) 415 6697

Register Office of Mikkeli

Raatihuoneenkatu 5 B

B.P. 293

50101 MIKKELI

tel. (015) 1911

telefax (015) 191 2610

Register Office of Savonlinna

Olavinkatu 24

P. Box 45

57131 SAVONLINNA

tel. (015) 578 0280

telefax (015) 578 0281

Register Office of Kuopio

Suokatu 44 A

70110 KUOPIO

tel. (017) 246 364

telefax (017) 246 379

Register Office of Ylä-Savo

Riistakatu 28

74100 IISALMI

tel. (017) 83 911

telefax (017) 839 1395

Register Office of Joensuu

Kauppakatu 40 B

P.B. 82

80101 JOENSUU

tel. (013) 1411

telefax (013) 141 2605

Register Office of Kokkola

Torikatu 40

67100 KOKKOLA

tel. (06) 827 9111

telefax (06) 827 9711

Register Office of Vasa

Skolhusgatan 2

P.B. 208

65101 VASA

tel. (06) 323 6111

telefax (06) 317 3603

Register Office of Jämsä

Virkatie 3

P.B. 77

42101 JÄMSÄ

tel. (014) 712 411

telefax (014) 712 017

Register Office of Kajaani

Kalliokatu 4

P.B. 221

87101 KAJAANI

tel. (08) 61 631

telefax (08) 616 3795

Register Office of Raahe

Rantakatu 58 A

P.B. 16

92101 RAAHE

tel. (08) 29 931

telefax (08) 299 3280

Register Office of Lappi

Valtion virastotaio

99100 KITTILÄ

tel. (016) 643 500

telefax (016) 644 411

Register Office of Pielisen- Karjala

Kirkkotie 3

P.B. 10

83901 JUUKA

tel. (013) 472 075

telefax (013) 472 077

Register Office of Seinäjoki

Kalevankatu 17

P.B. 168

60101 SEINÄJOKI

tel. (06) 423 1900

telefax (06) 423 1906

Register Office of Jyväskylä

Väinönkatu 7

P.B. 253

40101 JYVÄSKYLÄ

tel. (014) 298 355

telefax (014) 298 356

Register Office of Saarijärvi

Sivulantie 11

P.B. 47

43101 SAARIJÄRVI

tel. (014) 417 230

telefax (014) 417 236

Register Office of Oulu

Rata-aukio 2

P.B. 78

90101 OULU

tel. (08) 313 7111

telefax (08) 313 7768

Register Office of Kemi

Valtakatu 28

94100 KEMI

tel. (016) 2941

telefax (016) 294 332

Register Office of Rovaniemi

Rovakatu 8

P.B. 8183

96 101 ROVANIEMI

tel. (016) 329 4111

telefax (016) 329 4999

Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970. - Adhésion de la

République de Sierra Leone.

Ii résulte d’une notification du Directeur Générai de l’Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle qu’en date

du 17 mars 1997 la République de Sierra Leone a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de

cet Etat le 17 juin 1997.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, adoptée par

l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. - Adhésion du Kenya.

Ii résulte d’une notification du Secrétaire Générai de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 février 1997 le

Kenya a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 mars 1997.

– Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à

Montréal, le 16 septembre 1987. – Adhésion du Burundi, de l’Estonie et de Moldova; retrait de

réserve par le Danemark.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Ratification de l’Ukraine;

adhésion de la Pologne.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification de la

Croatie; adhésion de la Pologne et du Panama.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

les Actes désignés ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion (a)

Entrée en vigueur

Ratification

Protocole

Amendement 1990

Amendement 1992

Estonie

17.10.1996 (a)

15.01.1997

Moldova

24.10.1996 (a)

22.01.1997

Pologne

02.10.1996 (a)

02.10.1996 (a)

31.12.1996

Panama

04.10.1996 (a)

02.01.1997

Burundi

06.01.1997 (a)

06.04.1997

Ukraine

06.02.1997

07.05.1997

Croatie

11.02.1997

12.05.1997

En date du 12 février 1997, le Danemark a notifié le retrait de la réserve du 12 février 1992 relative à l’application du

Protocole aux îles Féroe.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Désignation d’autorité et d’agent par les

Pays-Bas.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Pays-Bas ont désigné l’autorité

compétente et l’agent de liaison suivants, conformément à l’article 23 de la Convention désignée ci-dessus

Autorité compétente

Ministry of Foreign Affairs

Economic Cooperation Department

Interregional and Regional

Organisations Division

Bezuidenhoutseweg 67

NL-2594 AC

The Hague

Agent de liaison

MS Welment van Aardenne

Deputy Head Regional and Global

Organisations Division

Human Rights, Good Governance and

Democratisation Department.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur

élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion du Mozambique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 mars 1997 le

Mozambique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 juin 1997.

Chapitre 1er – Mise sur le marché et libre circulation équipements terminaux au sens de l’article 1er paragraphe 2, 2ième tiret qui utilisent un système de connexion ayant recours au spectre des fréquences radio sont supposés destinés à être connectés au réseau public de télécommunications.

1. Les équipements terminaux ne peuvent être mis sur le marché et en service que s’ils sont munis du marquage

«CE» prévu à l’article 10, qui indique leur conformité aux prescriptions du présent règlement, y compris les procédures

d’évaluation prévues au chapitre II, lorsqu’ils sont installés et entretenus de façon appropriée et utilisés conformément à

leur destination.

2. Les équipements visés à l’article 3 ne peuvent être mis et autorisés à rester sur le marché que s’ils satisfont aux

prescriptions énoncées dans le présent règlement pour ces équipements et ne peuvent être connectés au réseau public de

télécommunications au sens de l’article 1er paragraphe 2, premier tiret.

3. Les équipements terminaux ou les équipements visés à l’article 3 seront déconnectés du réseau public de

télécommunications s’ils ne sont pas utilisés conformément à leur destination.

4. a) Lorsque les équipements terminaux font l’objet d’autres règlements portant sur d’autres aspects et prévoyant

l’apposition du marquage «CE», celui-ci indique que les terminaux sont également présumés conformes aux dispositions

de ces autres règlements.

b) Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs de ces règlements laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du

régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux dispositions des seuls règlements transposant les

directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal

officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces

directives et accompagnant les équipements terminaux.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1997 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin et de médecin-dentiste.

Attestation d’honorabilité et de moralité.

(1) Les ressortissants luxembourgeois justifient qu’ils remplissent les conditions de moralité et d’honorabilité

nécessaires à l’exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.

(2) Les ressortissants des autres Etat membres de l’Union présentent, soit une attestation délivrée par l’autorité

compétente de l’Etat membre d’origine ou de provenance par laquelle il est certifié que les conditions de moralité et

d’honorabilité exigées dans cet Etat membre pour l’accès à l’activité de médecin ou de médecin-dentiste sont remplies,

soit lorsque l’Etat membre d’origine ou de provenance n’exige pas de preuve de moralité ou d’honorabilité pour le

premier accès à l’activité en cause, un extrait du casier judiciaire ou à défaut un document équivalent délivré par une

autorité compétente de l’Etat membre d’origine ou de provenance.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres.

(1) Le candidat-spécialiste peut commencer sa formation de spécialisation après l’accomplissement et la

validation de six années d’études dans le cadre du cycle de formation du médecin, prévu à l’article 1er de la loi modifiée du

29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin vétérinaire, à

condition que le pays où il a acquis sa formation de base de médecin prévoie cette possibilité.

(2) Les durées minimales des formations spécialisées ne peuvent être inférieures aux durées suivantes

1er groupe: six ans

- chirurgie vasculaire

- chirurgie générale

- chirurgie gastro-entérologique

- chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

- chirurgie maxillo-faciale

- chirurgie pédiatrique

- chirurgie plastique

- chirurgie thoracique

- endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

- hématologie

- médecine interne

- néphrologie

- neurochirurgie

- orthopédie

- urologie

2e groupe: cinq ans

- anatomie pathologique

- anesthésie-réanimation

- biologie clinique

- cardiologie et angiologie

- chimie biologique

- gastro-entérologie

- gynécologie-obstétrique

- hématologie biologique

- médecine nucléaire

- microbiologie

- neurologie

- oto-rhino-laryngologie

- pédiatrie

- pneumologie

- psychiatrie

- psychiatrie infantile

- radiodiagnostic

- radiothérapie

- rhumatologie

3e groupe: quatre ans

- dermato-vénérologie

- médecine du travail

- ophtalmologie

- rééducation et réadaptation fonctionnelles

- santé publique.

(3) La formation de spécialisation en endocrinologie, en hématologie et en néphrologie comporte une formation d’au

moins trois années en médecine interne suivie d’une formation respectivement en endocrinologie, en hématologie ou en

néphrologie de trois années au moins.

La dernière année de la formation de spécialisation en médecine interne peut être mise en compte comme première

année de formation, si la formation se fait en endocrinologie, en hématologie ou en néphrologie.

(4) Pour la discipline de chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale, le candidat-spécialiste doit en outre être titulaire

d’un diplôme de praticien de l’art dentaire et remplir les conditions pour être autorisé à exercer la profession de médecin-

dentiste au Luxembourg.

Chapitre 1er – Mise sur le marché et libre circulation équipements terminaux au sens de l’article 1er paragraphe 2, 2ième tiret qui utilisent un système de connexion ayant recours au spectre des fréquences radio sont supposés destinés à être connectés au réseau public de télécommunications.

Les équipements terminaux doivent satisfaire aux exigences essentielles suivantes

a)

la sécurité de l’usager, dans la mesure où elle n’est pas prévue par le règlement grand-ducal modifié du 27 août

1976 transposant la directive 73/23/CEE telle qu’elle a été modifiée;

b)

la sécurité du personnel des exploitants des réseaux publics de télécommunications, dans la mesure où elle n’est

pas prévue par le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1976 transposant la directive 73/23/CEE telle qu’elle a

été modifiée;

c)

les exigences de compatibilité électromagnétique, dans la mesure où elles sont spécifiques à l’équipement terminal;

d)

la protection du réseau public de télécommunications contre tout dommage;

e)

le cas échéant, l’utilisation efficace du spectre des fréquences radio;

f)

l’interfonctionnement des équipements terminaux avec l’équipement du réseau public de télécommunications aux

fins d’établir, de modifier, de taxer, de maintenir et de libérer des connexions réelles ou virtuelles;

g)

l’interfonctionnement des équipements terminaux au travers du réseau public de télécommunications, dans les cas

justifiés.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1997 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin et de médecin-dentiste.

Validité des attestations.

Les attestations prévues aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent avoir plus de trois mois de date.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres.

(1) La formation de spécialisation s’effectue dans les conditions et selon les modalités en vigueur dans l’Etat de

délivrance des diplômes, certificats ou titres en cause.

(2) Elle doit toutefois répondre aux critères suivants

1) comprendre un enseignement théorique et pratique;

2) faire l’objet d’une formation à temps plein contrôlée par les autorités ou organismes compétents du pays de

formation. Cette formation s’effectue dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes en

accord avec le ministre de la Santé.

3) impliquer la participation à la totalité des activités médicales du département où s’effectue la formation, y compris

aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son

activité professionnelle pendant la totalité de l’année, selon les modalités fixées par les autorités compétentes;

4) s’effectuer, soit dans un centre universitaire, soit dans un centre hospitalier et universitaire, soit le cas échéant un

établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents du pays de formation;

5) comporter une participation personnelle du candidat à l’activité et aux responsabilités du service en cause.

(3) La formation de spécialisation peut être interrompue pour des raisons telles que missions scientifiques, grossesse

ou maladie sans que cette interruption ne puisse avoir pour effet de réduire la durée totale de formation requise.

(4) La moitié de la durée totale de la formation de spécialisation peut être faite au Luxembourg. Toutefois la formation

au Luxembourg dans la discipline principale faisant l’objet du titre de spécialisation ne peut dépasser la moitié de la durée

minimale prévue pour la formation dans cette discipline principale par le pays qui délivre le titre de spécialisation.

Chapitre IV

De la formation à temps partiel

Chapitre 1er – Mise sur le marché et libre circulation équipements terminaux au sens de l’article 1er paragraphe 2, 2ième tiret qui utilisent un système de connexion ayant recours au spectre des fréquences radio sont supposés destinés à être connectés au réseau public de télécommunications.

Sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l’article 5 points a) et b) les équipements

terminaux qui sont conformes aux normes nationales mettant en oeuvre les normes harmonisées pertinentes dont les

références ont été publiées au Journal Officiel des Communautés européennes. Les références de ces normes nationales

seront reproduites au Mémorial, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1997 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin et de médecin-dentiste.

Instruction du dossier par le Collège médical.

(1) Le Collège médical est chargé de procéder à l’instruction du dossier en vue d’émettre un avis sur la recevabilité et

la justification de la demande d’établissement.

(2) Le Collège médical, s’il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à l’établissement du

candidat au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d’avoir dans celui-ci des conséquences sur l’accès à

l’activité en cause, en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine ou de provenance. Ces autorités

examinent la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir dans cet Etat membre des conséquences sur

l’accès à l’activité en cause. Elles décident elles-mêmes de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être

faites et communiquent au Collège médical les conséquences qu’elles en tirent à l’égard des attestations ou documents

qu’elles ont précédemment transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.

(3) Le Collège médical peut convoquer l’intéressé en vue d’un entretien portant sur toutes les conditions légalement

exigées pour l’accès et l’exercice de la profession de médecin ou de médecin-dentiste. Si, à l’occasion de cet entretien, il

s’avère que les connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie

luxembourgeoise ou ses connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège

médical attire l’attention du candidat sur les dispositions des articles 2 (1) et 6 (2) ou 9 (1) et 13 (2) de la loi modifiée du 29

avril 1983. Il lui recommande d’élargir lesdites connaissances et lui indique les possibilités dont il dispose pour les

améliorer. Mention de cette recommandation est faite dans l’avis.

(4) L’instruction terminée, le Collège médical renvoie le dossier avec son avis circonstancié au ministre de la Santé aux

fins de décision.

accord avec le ministre de la Santé.

(1) Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe (2) sous 2 de l’article 5 ci-dessus, le ministre de la

Santé peut agréer une formation spécialisée à temps partiel si, en raison de circonstances individuelles justifiées, une

formation à plein temps n’est pas réalisable.

(2) La formation à temps partiel doit répondre aux conditions prévues à l’article 5 et être d’un niveau qualitativement

équivalent à la formation à plein temps. Ce niveau ne peut être compromis ni par son caractère de formation à temps

partiel, ni par l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée à titre privé.

(3) La durée totale de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à la durée de la formation à plein temps.

Chapitre V –

Dispositions transitoires et abrogatoires.

Chapitre 1er – Mise sur le marché et libre circulation équipements terminaux au sens de l’article 1er paragraphe 2, 2ième tiret qui utilisent un système de connexion ayant recours au spectre des fréquences radio sont supposés destinés à être connectés au réseau public de télécommunications.

1. Lorsque le Service de l’Energie de l’Etat constate que les équipements terminaux portant les marquages

prévus au chapitre III et utilisés conformément à la destination prévue par le fabricant ne satisfont pas aux exigences

essentielles en la matière, il prend toutes mesures appropriées pour retirer ces produits du marché ou pour interdire ou

restreindre leur mise sur le marché.

La Commission de l’Union Européenne est informée immédiatement de cette mesure en indiquant les raisons de sa

décision et, en particulier, si la non-conformité résulte

a)

d’une application inadéquate des normes harmonisées ou des réglementations techniques communes visées à

l’article 6;

b)

de lacunes intrinsèques des normes harmonisées ou des réglementations techniques communes visées à l’article 6.

2. Lorsque les équipements terminaux qui ne satisfont pas aux exigences essentielles en la matière portent le marquage

«CE», le Service de l’Energie de l’Etat prend à l’encontre de quiconque a apposé le marquage les mesures appropriées et

en informe la Commission et les autres Etats membres de l’Union Européenne.

Chapitre II – Evaluation de la conformité

Règlement grand-ducal du 10 juin 1997 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin et de médecin-dentiste.

Délais de procédure.

(1) La procédure d’admission en vue de l’exercice des professions de médecin et de médecin-dentiste doit être achevée

dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trois mois après la présentation du dossier complet.

(2) Dans le cas visé à l’article 6 (2), la demande de réexamen suspend le délai dont il est question au paragraphe (1).

(3) L’Etat membre consulté dispose d’un délai de trois mois pour faire parvenir sa réponse. Le Collège médical poursuit

la procédure d’instruction dès réception de cette réponse ou à l’expiration de ce délai. Si l’Etat membre consulté néglige

de se conformer au délai, le Collège médical tire dans son avis telles conséquences que de droit des faits graves et précis

dont il a connaissance.

accord avec le ministre de la Santé.

(1) Les médecins ayant terminé ou commencé avant le 3 décembre 1978 leur formation de spécialisation en

électroradiologie ou en neuropsychiatrie peuvent être autorisés à exercer leur profession sous le titre de médecin

spécialiste en électroradiologie ou de médecin spécialiste en neuropsychiatrie.

La durée de formation spécialisée ne peut cependant être inférieure à quatre ans pour l’électroradiologie et à cinq ans

pour la neuropsychiatrie.

(2) Les médecins ayant terminé ou commencé avant le 2 août 1994 leur formation de spécialisation en stomatologie

peuvent être autorisés à exercer leur profession sous le titre de médecin spécialiste en stomatologie.

La durée de formation spécialisée ne peut toutefois être inférieure à trois ans.

Chapitre II – Evaluation de la conformité

1. Au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté, l’équipement terminal peut être

soumis soit à l’examen CE de type décrit à l’annexe I, soit à la déclaration CE de conformité décrite à l’annexe IV.

2. Un examen CE de type tel que décrit à l’annexe I doit être accompagné d’une déclaration établie selon la procédure

de déclaration CE de conformité au type décrite à l’annexe II ou à l’annexe III.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1997 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin et de médecin-dentiste.

Arrêté d’autorisation.

Le ministre de la Santé, sur avis du Collège médical, accorde l’autorisation d’exercer la profession de médecin ou de

médecin-dentiste au candidat si les conditions prescrites respectivement aux articles 1er et 8 de la loi modifiée du 29 avril

1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire sont remplies.

L’arrêté d’autorisation indique le titre professionnel que l’intéressé a le droit de porter.

accord avec le ministre de la Santé.

Les dispositions de l’arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle réglementation des stages pratiques

des médecins omnipraticiens et des médecins spécialistes telles que modifiées par la suite et concernant les médecins

omnipraticiens restent applicables aux médecins luxembourgeois titulaires du seul diplôme luxembourgeois de docteur en

médecine, chirurgie et accouchement visés par la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades.

Chapitre II – Evaluation de la conformité soumis soit à l’examen CE de type décrit à l’annexe I, soit à la déclaration CE de conformité décrite à l’annexe IV.

1. Le Service de l’Energie de l’Etat est l’organisme notifié désigné pour effectuer la certfication, les contrôles de

produits et les tâches correspondantes de surveillance se rapportant aux procédures visées dans le présent règlement.

2. Pour faciliter la détermination de conformité de l’équipement terminal aux réglementations techniques et aux

normes, le Service de l’Energie de l’Etat reconnaît la documentation établie par les organismes pertinents d’un pays tiers,

lorsque des accords entre l’Union Européenne et le pays tiers concerné ont été conclus sur la base d’un arrangement

mutuellement satisfaisant.

3. Lorsqu’il délivre une attestation d’examen CE de type prévue à l’annexe I, suivie du document approprié visé à

l’annexe II ou III, ou prend une décision concernant l’assurance qualité, prévue à l’annexe IV, le Service de l’Energie de

l’Etat émet en même temps une décision administrative approuvant la connexion de l’équipement terminal concerné au

réseau public de télécommunications.

Chapitre III – Marquage «CE» de conformité et inscriptions

Règlement grand-ducal du 10 juin 1997 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin et de médecin-dentiste.

Refus d’autorisation.

L’autorisation est refusée si les conditions légales ne sont pas remplies. Le refus est motivé.

Chapitre II.

Autorisation à délivrer à un ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne.

accord avec le ministre de la Santé.

Les candidats luxembourgeois titulaires du titre universitaire final autrichien de «Doktorat der gesamten

Heilkunde» qui poursuivaient une formation de spécialisation dans un pays autre que l’Autriche au moment de la mise en

vigueur du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du

médecin et de la formation de spécialisation du médecin spécialiste peuvent être autorisés à exercer en qualité de

médecin spécialiste, à condition que le contenu et la durée de la formation spécialisée soient conformes aux dispositions

en vigueur en Autriche en la matière.

Chapitre III – Marquage «CE» de conformité et inscriptions

Le marquage de l’équipement terminal conforme au présent règlement se compose du marquage «CE», lui-

même constitué des initiales «CE», suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans la phase de

contrôle de la production et par un symbole indiquant que l’équipement est destiné et apte à être connecté au réseau

public de télécommunications. Le modèle du marquage «CE» à utiliser ainsi que les indications complémentaires figurent à

l’annexe V.

2. Il est interdit d’apposer des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification ou le graphisme du

marquage «CE» spécifié aux annexes Vet VI. Tout autre marquage peut être apposé sur les équipements à condition de ne

pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».

3. Les équipements terminaux sont identifiés par le fabricant sur la base du modèle, du lot et/ou des numéros de série

et par le nom du fabricant et/ou du fournisseur responsable de la mise sur le marché.

4. Les fabricants ou fournisseurs d’équipements qui mettent sur le marché des équipement visés à l’article 3 doivent

apposer le symbole décrit à l’annexe VI de manière à ce qu’il suive les initiales «CE» telles qu’indiquées à l’annexe Vet fasse

visuellement partie intégrante de ’ensemble du marquage.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1997 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin et de médecin-dentiste.

Demande d’autorisation.

(1) Le ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne ou un apatride qui désire s’établir au Luxembourg et

y exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste présente au ministre de la Santé une demande dans laquelle il

fournit les informations suivantes

a) nom, prénoms, date de naissance, nationalité, domicile, lieu d’établissement professionnel actuel, s’il y a lieu, Etat

d’origine ou de provenance;

b) une courte biographie;

c) un exposé des motifs qui sont à la base de sa demande et qui sont de nature à justifier l’octroi exceptionnel d’une

autorisation d’exercer;

d) un relevé de ses diplômes avec indication de l’Etat qui les a délivrés et de la date de leur délivrance;

e) des indications concernant l’exercice professionnel antérieur, s’il y a lieu;

f) des indications concernant ses connaissances linguistiques.

(2) A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants

a) un acte de naissance ou toute autre pièce d’identité;

b) un certificat de nationalité ou un document équivalent ou un certificat attestant le statut d’apatride;

c) une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou autres titres de médecin ou de médecin-dentiste prévus

aux articles 1 et 8 de la loi modifiée du 29 avril 1983. Les diplômes délivrés dans un Etat tiers doivent être

accompagnés du « certificat d’homologation » délivré par le ministre de l’Education nationale;

d) l’attestation que son diplôme sanctionne le même cycle d’études que le diplôme qui donne droit à l’exercice de la

profession de médecin ou de médecin-dentiste aux nationaux du pays qui le délivre et qu’il confère à son titulaire le

droit d’exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste dans le pays dont il possède la nationalité;

e) l’attestation relative à la santé physique et psychique visée à l’article 3 paragraphe 1er du présent règlement;

f)

un extrait du casier judiciaire ou un certificat délivré par une autorité compétente de l’Etat d’origine ou de

provenance attestant que l’intéressé remplit les conditions de moralité et d’honorabilité nécessaires pour l’accès à

l’activité de médecin ou de médecin-dentiste dans cet Etat.

(3) Les attestations prévues au présent article ne peuvent avoir plus de trois mois de date.

(4) Si les documents visés au paragraphe (2) sont rédigés en une langue autre que le français ou l’allemand, une

traduction certifiée par un traducteur agréé soit dans le pays d’origine ou de provenance, soit au Luxembourg, est

annexée.

accord avec le ministre de la Santé.

Le règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage pratique du médecin et de la

formation de spécialisation du médecin spécialiste tel qu’il a été modifié par la suite est abrogé.

Chapitre III – Marquage «CE» de conformité et inscriptions même constitué des initiales «CE», suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production et par un symbole indiquant que l’équipement est destiné et apte à être connecté au réseau publ

Sans préjudice de l’article 7

a)

tout constat par le Service de l’Energie de l’Etat de l’apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant

ou son mandataire établi dans la Communauté l’obligation de remettre le produit en conformité en ce qui

concerne les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l’infraction;

b)

si la non-conformité persiste, le Service de l’Energie de l’Etat prend toutes les mesures appropriées pour

restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les

procédures prévues à l’article 7.

Titre II – Equipements de stations terrestres de communications par satellite

Chapitre 1er – Mise sur le marché et libre circulation

Règlement grand-ducal du 10 juin 1997 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin et de médecin-dentiste.

Avis du Collège médical.

(1) Le Collège médical instruit le dossier et le renvoie au ministre de la Santé avec un avis circonstancié. Il dispose à cet

effet du pouvoir d’investigation le plus large et peut notamment entendre l’impétrant. Si, à l’occasion de cet entretien, il

s’avère que les connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie

luxembourgeoise ou ses connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège

médical attire l’attention du candidat sur les dispositions des articles 2(1) et 6(2) ou 9(1) et 13(2) de la loi modifiée du 29

avril 1983. Il lui recommande l’élargir lesdites connaissances et lui indique les possibilités dont il dispose pour les

améliorer. Mention de cette recommandation est faite dans l’avis.

(2) Le Collège médical se prononce sur l’opportunité d’accorder une autorisation d’exercer et sur les conditions et

modalités auxquelles l’exercice devra éventuellement être subordonné.

accord avec le ministre de la Santé.

Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 10 juin 1997.

Jean

Loi du 29 juin 1997 modifiant la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 1997 et celle du Conseil d’Etat du 24 juin 1997 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Article I

La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée et complétée comme suit

1. Le texte figurant à l’article 14 paragraphe 1 sous d), 1er alinéa est modifié de manière à lui donner la teneur suivante

«d) dans le cas où la livraison de biens est effectuée à bord d’un bateau, d’un avion ou d’un train, et au cours de la partie

d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté: au lieu de départ du transport de passagers;»

2. a) A l’article 17 paragraphe 2 sous e), premier alinéa,le quatrième tiret est modifié de manière à lui donner la teneur

suivante

«– les prestations de services ayant pour objet le traitement de données et la fourniture d’informations;»

b) Au premier alinéa de l’article 17 paragraphe 2 sous e) il est inséré après le septième tiret un nouveau huitième tiret,

libellé comme suit

«– les prestations de services de télécommunication;»

3. Le texte figurant à l’article 26 paragraphe 1 sous a), 1er alinéa est modifié de manière à lui donner la teneur suivante

«a) pour les livraisons de biens et les prestations de services visées à l’article 2 sous a), autres que les prestations de

services visées sous b) et c) ci-après: par l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services.»

4. Le texte figurant à l’article 26 paragraphe 1 sous b) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante

«b) pour les prestations de services visées à l’article 17, paragraphe 2

– sous b), points 2º et 3º,

– sous c) points 2º et 3º,

– sous d),

effectuées par un assujetti établi à l’étranger à un preneur identifié à la taxe sur la valeur ajouée: par le preneur du

service;

5. Le texte figurant à l’article 43 paragraphe 1 sous q) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante

«q) les transports de personnes à destination ou en provenance d’un pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg;»

6. L’article 61 paragraphe 5 sous a) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante

«5. a) Tout assujetti ou personne morale non assujettie, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe

2, doit périodiquement déclarer les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs

ainsi que les prestations de services visées à l’article 26 paragraphe 1 sous b) et c) lui rendues, et acquitter la taxe due de

ce chef.»

Article II

Les annexes A et B de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont modifiées et

complétées comme suit

1. A l’annexe A il est ajouté un point 3º dont la teneur est la suivante

«3º Plantes vivantes et autres produits de la floriculture»

2. A l’annexe B le point 9º est modifié de manière à lui donner la teneur suivante

«9º Opérations de restauration consistant dans la fourniture d’aliments et de boissons consommées sur place»

Article III

1. Les dispositions concernant le lieu des prestations de services de télécommunication s’appliquent aux versements

d’acomptes effectués avant le 1er juillet 1997 et qui couvrent les prestations à rendre après cette date.

2. La disposition de l’article 17, paragraphe 2 sous e), huitième tiret, telle que cette disposition est insérée par l’article I

point 2 sous b) de la présente loi, s’applique jusqu’au 31 décembre 1999 ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une

disposition légale modifiant le lieu des prestations de services de télécommunication, si cette date est antérieure au 31

décembre 1999.

Article IV

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 29 juin 1997.

Jean

Doc. parl. nº 4256, sess. ord. 1996-1997; Dir. 96/42.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991

déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire

de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que ce règlement a été modifié par la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et

notamment son article 40;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er – Mise sur le marché et libre circulation

Le fabricant ou le fournisseur d’équipements de stations terrestres de communications par satellite indique si

les équipements sont destinés ou non destinés à une connexion terrestre au réseau public de télécommunications.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1997 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin et de médecin-dentiste.

Octroi et refus de l’autorisation d’exercer.

(1) Le ministre de la Santé délivre, sur avis du Collège médical, l’autorisation d’exercer la médecine ou la médecine

dentaire s’il estime que les conditions légales sont remplies dans le chef du candidat. Toutefois le ministre peut accorder au

candidat un délai ne dépassant pas une année pour lui permettre d’acquérir les connaissances nécessaires dans une

deuxième langue administrative. Durant cette période l’autorisation est provisoire. L’arrêté ministériel indique les motifs

exceptionnels qui justifient l’octroi de l’autorisation d’exercer ainsi que les conditions et modalités auxquelles l’exercice

de la profession est éventuellement subordonné. Le ministre peut, le cas échéant, subordonner l’autorisation d’exercer à

l’obligation pour le candidat de faire un stage d’adaptation ou de recyclage préalables dont la durée ne peut dépasser une

année. Il indique également le titre professionnel que l’intéressé est autorisé à porter.

(2) L’autorisation est refusée si les conditions légales ne sont pas remplies. Le refus sera motivé.

Chapitre 1er – Mise sur le marché et libre circulation les équipements sont destinés ou non destinés à une connexion terrestre au réseau public de télécommunications.

1. Les équipements de stations terrestres de communications par satellite prévus uniquement pour la

réception et non destinés à une connexion terrestre au réseau public des télécommunications peuvent être mis sur le

marché, mis en service et utilisés à condition qu’ils soient conformes aux exigences du présent règlement lorsqu’ils sont

correctement installés et entretenus et utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été prévus.

2. D’autres équipements de stations terrestres de communications par satellite ne peuvent être mis sur le marché que

s’ils sont conformes aux exigences du présent règlement lorsqu’ils sont correctement installés et entretenus et utilisés

aux fins pour lesquelles ils ont été prévus. L’utilisation de ces équipements peut être soumise à un régime de licence.

3. Les équipements de stations terrestres de communications par satellite non destinés à une connexion terrestre au

réseau public de télécommunications ne peuvent être connectés au réseau public de télécommunications.

4. Les équipements terrestres de communications par satellite non destinés à une connexion terrestre au réseau public

de télécommunications seront déconnectés du réseau public de télécommunications.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1997 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin et de médecin-dentiste.

Le règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation

d’exercer la profession de médecin et de médecin-dentiste, est abrogé.

Chapitre 1er – Mise sur le marché et libre circulation les équipements sont destinés ou non destinés à une connexion terrestre au réseau public de télécommunications.

Sont autorisés la libre circulation et la mise sur le marché des équipements de stations terrestres de

communications par satellite qui sont conformes aux dispositions du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1997 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin et de médecin-dentiste.

Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 10 juin 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues

au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la

reconnaissance de ces titres.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de

médecin vétérinaire et plus particulièrement l’article 5, paragraphe (2) de cette loi;

Vu l’avis du collège médical;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier –

Des spécialités en médecine reconnues au Grand-Duché de Luxembourg

Chapitre 1er – Mise sur le marché et libre circulation les équipements sont destinés ou non destinés à une connexion terrestre au réseau public de télécommunications.

1. Les équipements de stations terrestres de communications par satellite doivent satisfaire aux mêmes

exigences essentielles que celles énoncées à l’article 5.

2. Aux fins du présent règlement, les exigences essentielles de l’article 5 point a) englobent la sécurité des personnes

de la même manière que dans le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1976 transposant la directive 73/23/CEE telle

qu’elle a été modifiée.

3. En ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communications par satellite servant à l’émission ou à

l’émission-réception, l’exigence essentielle énoncée à l’article 5 point e), relative à l’utilisation efficace du spectre des

fréquences radio, porte aussi sur l’utilisation efficace des ressources orbitales et vise à éviter toute interférence

dommageable entre les systèmes de communications spatiaux et terrestres et d’autres systèmes techniques.

4. En ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communications par satellite, les exigences relatives à

la compatibilité électromagnétique sont soumises à l’exigence essentielle énoncée à l’article 5 point c) dans la mesure où

elles sont spécifiques aux équipements de stations terrestres de communications par satellite.

5. Les équipements de stations terrestres de communications par satellite doivent satisfaire à l’exigence essentielle

énoncée à l’article 5 point f), relative à l’interfonctionnement des équipements de stations terrestres de communications

par satellite avec le réseau public des télécommunications.

6. Les équipements de stations terrestres de communications par satellite doivent satisfaire à l’exigence essentielle

énoncée à l’article 5 point g), relative à l’interfonctionnement des équipements de stations terrestres de communications

par satellite via le réseau public des télécommunications, dans des cas justitiés.

7. Nonobstant les paragraphes 1, 5 et 6, les équipements de stations terrestres de communications par satellite non

destinés à une connexion au réseau public de télécommunications ne doivent pas satisfaire aux exigences essentielles

énoncées à l’article 5 points b), d), f) et g).

Chapitre 1er – Mise sur le marché et libre circulation les équipements sont destinés ou non destinés à une connexion terrestre au réseau public de télécommunications.

Sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l’article 5 points a) et b) les équipements des

stations terrestres de communications par satellite qui sont conformes aux normes nationales mettant en oeuvre les

normes harmonisées pertinentes dont les références ont été publiées au Journal Officiel des Communautés européennes.

Les références de ces normes nationales seront publiées au Mémorial, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre 1er – Mise sur le marché et libre circulation les équipements sont destinés ou non destinés à une connexion terrestre au réseau public de télécommunications.

1. Lorsque le Service de l’Energie de l’Etat constate que des équipements de stations terrestres de

communications par satellite portant le marquage prévu au chapitre III du présent titre ne satisfont pas aux exigences

essentielles en la matière lorsqu’ils sont utilisés correctement, conformément à la destination prévue par le fabricant, les

mesures, les informations et les procédures de consultations applicables sont identiques à celles indiquées à l’article 7

paragraphe 1.

2. Lorsque des équipements de stations terrestres de communications par satellite qui ne satisfont pas aux exigences

essentielles en la matière portent le marquage «CE», le Service de l’Energie de l’Etat prend les mesures qui s’imposent à

l’encontre de quiconque a apposé le marquage. Les procédures de notification applicables sont identiques à celles

indiquées à l’article 7, paragraphe 2.

Chapitre II – Evaluation de la conformité

Chapitre II – Evaluation de la conformité

Au choix du fabricant ou de son mandataire agréé établi dans la Communauté, tout équipement de stations

terrestres de communications par satellite servant à l’émission ou à l’émission-réception est soumis à l’ensemble des

dispositions de l’article 8 paragraphes 1 et 2 relatives à l’évaluation de la conformité.

Chapitre II – Evaluation de la conformité terrestres de communications par satellite servant à l’émission ou à l’émission-réception est soumis à l’ensemble des dispositions de l’article 8 paragraphes 1 et 2 relatives à l’évaluation de la conformité.

Les équipements de stations terrestres de communications par satellite prévus uniquement pour la réception

et destinés à une connexion terrestre au réseau public de télécommunications sont soumis, en ce qui concerne leur

interface terrestre, aux dispositions de l’article 18 relatives à l’évaluation de la conformité et, en ce qui concerne les autres

éléments, soit aux dispositions de l’article 18, soit à la procédure de contrôle CE de la production intérieure indiquée à

l’annexe VIII.

Chapitre II – Evaluation de la conformité terrestres de communications par satellite servant à l’émission ou à l’émission-réception est soumis à l’ensemble des dispositions de l’article 8 paragraphes 1 et 2 relatives à l’évaluation de la conformité.

Les équipements de stations terrestres de communications par satellite prévus uniquement pour la réception

et non destinés à une connexion terrestre au réseau public de télécommunications sont soumis, soit aux dispositions de

l’article 18, soit à la procédure de contrôle CE de la production intérieure indiquée à l’annexe VIII.

Chapitre II – Evaluation de la conformité terrestres de communications par satellite servant à l’émission ou à l’émission-réception est soumis à l’ensemble des dispositions de l’article 8 paragraphes 1 et 2 relatives à l’évaluation de la conformité.

Outre les dispositions des articles 18, 19 et 20, les équipements de stations terrestres de communications par

satellite non destinés à une connexion au réseau public de télécommunications sont accompagnés d’une déclaration du

fabricant ou du fournisseur, établie et transmise conformément aux procédures indiquées à l’article 3 et à l’annexe VII.

Chapitre II – Evaluation de la conformité terrestres de communications par satellite servant à l’émission ou à l’émission-réception est soumis à l’ensemble des dispositions de l’article 8 paragraphes 1 et 2 relatives à l’évaluation de la conformité.

En ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communications par satellite, le Service de

l’Energie de l’Etat est l’organisme notifié.

Chapitre III – Marquage «CE» de conformité et inscriptions

Chapitre III – Marquage «CE» de conformité et inscriptions

1. Le marquage des équipements de stations terrestres de communications par satellite qui sont conformes

au présent règlement est constitué par le marquage «CE», lui-même constitué par le sigle «CE», suivi du numéro

d’identification de l’organisme notifié responsable et, le cas échéant, par un symbole indiquant que les équipements sont

destinés et aptes à une connexion terrestre au réseau public de télécommunications. Le sigle «CE» ainsi que le numéro

d’identification et le symbole sont identiques à ceux représentés à l’annexe V.

2. Il est interdit d’apposer des marques qui risquent d’être confondues avec le marquage «CE» visé au paragraphe 1.

3. Les équipements de stations terrestres de communications par satellite sont identifiés par le fabricant au moyen des

numéros de modèle, de lot et/ou de série et par le nom du fabricant et/ou du fournisseur responsable de la mise sur le

marché.

4. Nonobstant le paragraphe 1, le marquage des équipements de stations terrestres de communications par satellite

prévus pour la seule réception, qui ne sont pas destinés à une connexion terrestre au réseau public de

télécommunications et qui ont été soumis à la procédure de contrôle CE de la production intérieure décrite à l’annexe

VIII, est constitué par le marquage «CE», lui-même constitué par le sigle «CE».

Chapitre III – Marquage «CE» de conformité et inscriptions au présent règlement est constitué par le marquage «CE», lui-même constitué par le sigle «CE», suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable et, le cas échéant, par un symbole indiquant que les équipements sont destinés

Lorsqu’il est établi que le marquage visé à l’article 23 paragraphe 1 a été apposé sur des équipements de

stations terrestres de communications par satellite qui

ne sont pas conformes à un type agréé

ou

sont conformes à un type agréé ne répondant pas aux exigences essentielles qui leur sont applicables

ou lorsque le fabricant n’a pas rempli ses obligations au titre de la déclaration CE de conformité pertienente,les

procédures applicables sont identiques à celles indiquées à l’article 11.

Titre III – Dispositions finales et transitoires

Titre III – Dispositions finales et transitoires

L’article 9 paragraphe 5 du règlement grand-ducal modifié du 21 avril 1993 transposant la directive du Conseil

89/336/CEE concernant la compatibilité électromagnétique telle qu’elle a été modifiée, ne s’applique pas aux équipements

entrant dans le champ d’application du présent règlement.

Titre III – Dispositions finales et transitoires 89/336/CEE concernant la compatibilité électromagnétique telle qu’elle a été modifiée, ne s’applique pas aux équipements entrant dans le champ d’application du présent règlement.

Tout agrément de type accordé conformément à la directive 86/361/CEE du Conseil peut rester en vigueur

dans le respect des critères de validité propres à l’agrément initial.

Titre III – Dispositions finales et transitoires 89/336/CEE concernant la compatibilité électromagnétique telle qu’elle a été modifiée, ne s’applique pas aux équipements entrant dans le champ d’application du présent règlement.

Les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que les agents des douanes

sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par le présent règlement.

Titre III – Dispositions finales et transitoires 89/336/CEE concernant la compatibilité électromagnétique telle qu’elle a été modifiée, ne s’applique pas aux équipements entrant dans le champ d’application du présent règlement.

Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 21 mars 1997 sur les

télécommunications.

Titre III – Dispositions finales et transitoires 89/336/CEE concernant la compatibilité électromagnétique telle qu’elle a été modifiée, ne s’applique pas aux équipements entrant dans le champ d’application du présent règlement.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 portant application de la directive 86/361/CEE du

Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d’équipements

terminaux de télécommunications.

Titre III – Dispositions finales et transitoires 89/336/CEE concernant la compatibilité électromagnétique telle qu’elle a été modifiée, ne s’applique pas aux équipements entrant dans le champ d’application du présent règlement.

Notre Ministre des Communications, Notre Ministre de l’Energie et Notre Ministre de la Justice sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 23 avril 1997.

Jean

Le Ministre de l’Energie,

Robert Goebbels

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Dir. 91/263; 93/68 et 93/97.

ANNEXES AU REGLEMENT

Annexe I

Examen CE de type;

Annexe II

Conformité au type;

Annexe III

Assurance de la qualité de la production;

Annexe IV

Assurance de qualité complète;

Annexe V

Marquages à apposer sur les équipements visés à l’article 10 paragraphe 1 du présent règlement;

Annexe VI

Marquages à apposer sur les équipements visés à l’article 10 paragraphe 4 du présent règlement;

Annexe VII

Modèle de déclaration visé à l’article 3 paragraphe 1 du présent règlement;

Annexe VIII

Procédure de contrôle CE de la production intérieure.

ANNEXE I

Examen CE de type

1.

L’examen CE de type est la partie de la procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu’un

exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions de la directive qui s’y appliquent.

2.

La demande d’examen CE de type est introduite par le fabricant, ou par son mandataire établi dans la

Communauté, auprès d’un organisme notifié de son choix.

La demande comporte

– le nom et l’adresse du fabricant ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par

celui-ci,

– une déclaration écrite spécifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme

notifié,

– la documentation technique décrite au point 3.

Le demandeur met à la disposition de l’organisme notifié un exemplaire représentatif de la production considérée,

ci-après dénommé «type» (1). L’organisme notifié peut demander d’autres exemplaires si le programme d’essais le

requiert.

3.

La documentation technique doit permettre l’évaluation de la conformité du produit aux exigences essentielles de

la directive. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le

fonctionnement du produit.

Par exemple, la documentation comprend, pour ce qui concerne cette évaluation

– une description générale du type suffisante pour identifier le produit, de préférence par la fourniture de

photographies,

– des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des listes de composants, sous-ensembles, circuits, etc.,

– les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et listes et du fonctionnement du

produit,

– une liste des normes visées à l’article 6, appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions

adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive lorsque les normes visées à l’article 6 n’ont pas

été appliquées,

– les résultats des examens effectués, etc.,

– les rapports d’essais,

– les informations destinées à l’utilisateur ou le manuel d’utilisation prévus.

4.

L’organisme notifié

4.1.

examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les

éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes visées à l’article 6, ainsi que

les éléments dont la conception ne s’appuie pas sur les dispositions appropriées desdites normes;

4.2.

effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées

par le fabricant satisfont aux exigences essentielles de la directive visées à l’article 5 points a) et b);

4.3.

effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier que le type répond à la

réglementation technique commune pertinente, visée à l’article 6;

4.4.

convient avec le demandeur de l’endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.

5.

Lorsque le type satisfait aux dispositions de la directive, l’organisme notifié délivre une attestation d’examen CE de

type au demandeur. L’attestation comporte le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions des contrôles, les

conditions de validité du certificat et les données nécessaires à l’identification du type approuvé.

Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée à l’attestation et une copie

conservée par l’organisme notifié.

6.

Le demandeur informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation CE de

type de toutes les modifications du produit approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation, lorsque ces

modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d’utilisation

prévues du produit. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d’un complément à l’attestation initiale

d’examen CE de type.

7.

Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les

attestations d’examen CE de type et les compléments délivrés et retirés.

8.

Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des attestations d’examen CE de type et/ou de leurs

compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés.

9.

Le fabricant ou son mandataire conserve avec la documentation technique une copie des attestations d’examen CE

de type et de leurs compléments pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de

fabrication du produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la

documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché

communautaire.

(1)

Un type peut couvrir plusieurs variantes du produit dans la mesure où les différences entre les variantes n’affectent pas le niveau de

sécurité et les autres exigences de performance du produit.

ANNEXE II

Conformité au type

1.

La conformité au type est la partie de la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la

Communauté assure et déclare que les produits concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation

d’examen CE de type et satisfont aux exigences de la directive qui leur est applicable. Le fabricant ou son

mandataire établi dans la Communauté appose les marquages prévus à l’article 10 paragraphe 1 sur chaque produit

et établit une déclaration écrite de conformité au type.

2.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des

produits fabriqués au type décrit dans l’attestation d’examen CE de type et aux exigences de la directive qui leur

sont applicables.

3.

Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d’au moins

dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la

déclaration de conformité à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché

communautaire.

4.

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles

aléatoires. Un échantillon approprié de produits finis, prélevé sur place par l’organisme notifié ou pour son

compte, est contrôlé et des essais appropriés sont effectués pour vérifier la conformité des produits aux exigences

correspondantes de la directive. Dans le cas où un ou plusieurs exemplaires des produits contrôlés ne sont pas

conformes, l’organisme notifié prend les mesures appropriées.

ANNEXE III

Assurance de la qualité de la production

1.

L’assurance de la qualité de la production est la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations

prévues au point 2 assure et déclare que les produits concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation

d’examen CE de type et répondent aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant ou son

mandataire établi dans la Communauté appose les marquages prévus à l’article 10 paragraphe 1 sur chaque produit

et établit une déclaration écrite de conformité au type.

2.

Le fabricant met en oeuvre un système approuvé de qualité de la production, effectue une inspection et des essais

des produits finis prévus au point 3 et il est soumis à la surveillance visée au point 4.

3.

Système de qualité

3.1.

Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son système de qualté auprès d’un organisme notifié de son

choix pour les produits concernés.

Cette demande comprend

– toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagée,

– la documentation relative au système de qualité,

– le cas échéant, la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen CE

de type.

3.2.

Le système de qualité doit garantir la conformité des produits au type décrit dans l’attestation d’examen CE de

type et aux exigences de la directive qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique

et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d’instructions écrites. Cette

documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des

plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate

– des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui

concerne la qualité des produits,

– des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et d’assurance de la qualité et des techniques et actions

systématiques qui seront appliqués,

– des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de leur

fréquence,

– des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur

la qualification du personnel concerné, etc.,

– des moyens permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le fonctionnement efficace

du systéme de qualité.

3.3

L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il

présume la conformité avec ces exigences des systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée

correspondante. (1)

L’équipe d’auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l’évaluation de la technologie du produit

concerné. La procédure d’évaluation comporte une visite d’inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation

motivée.

3.4.

Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à le

maintenir de sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute

adaptation envisagée du système de qualité.

L’organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le systéme de qualité modifié continuera à

répondre aux exigences visées au point 3.2. ou s’il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation

motivée.

4.

Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance est de s’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du

système de qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’inspection, aux lieux de fabrication, d’inspection,

d’essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment

– la documentation relative au système de qualité,

– les dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur

la qualification du personnel concerné, etc.

4.3.

L’organisme notifié effectue des audits à intervalles réguliers afin de s’assurer que le fabricant maintient et applique

le système de qualité; il fournit un rapport d’audit au fabricant.

4.4.

En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l’occasion de ces visites,

l’organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de

qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai.

5.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la

dernière date de fabrication du produit

– la documentation visée au point 3.1 deuxième alinéa deuxième tiret,

– les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa,

– les décisions et rapports de l’organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4.

6.

Chaque organisme notifié tient à la disposition des autres organismes notifiés les informations pertinentes

concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.

(1)

Cette norme harmonisée est la EN ISO 9002, complétée si nécessaire de façon à tenir compte de la spécificité des produits pour

lesquels elle est mise en oeuvre.

ANNEXE IV

Assurance de qualité complète

1.

L’assurance de qualité complète est la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations du point 2

assure et déclare que les produits considérés satisfont aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le

fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose les marquages prévus à l’article 10 paragraphe 1

sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité.

2.

Le fabricant met en oeuvre un système approuvé de qualité pour la conception, la fabrication des produits finis

ainsi que pour l’inspection et les essais effectués sur ces produits, comme spécifié au point 3, et il est soumis à la

surveillance visée au point 4.

3.

Système de qualité

3.1.

Le fabricant soumet une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un organisme notifié.

Cette demande comprend

– toutes les informations appropriées pour les produits envisagés,

– la documentation sur le système de qualité.

3.2.

Le système de qualité doit garantir la conformité des produits aux exigences de la directive qui leur sont

applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue

de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d’instructions écrites. Cette

documentation relative au systéme de qualité permet une interprétation uniforme des mesures et des procédures

de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate

– des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de

qualité de la conception et des produits,

– des spécifications techniques, y compris les normes harmonisées, les réglementations techniques et les

spécifications d’essai pertinentes qui seront appliquées et, lorsque les normes visées à l’article 6 ne sont pas

appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences essentielles de la directive qui

s’appliquent aux produits soient respectées,

– des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui

seront utilisés lors de la conception des produits appartenant à la catégorie de produits concernée,

– des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle et d’assurance de la qualté, des procédés et des

actions systématiques qui seront utilisés,

– des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de leur fréquence, ainsi

que, le cas échéant, des résultats des essais effectués avant la fabrication,

– des moyens permettant de s’assurer que les installations d’essais et de contrôle répondent aux exigences

appropriées pour l’exécution de l’essai nécessaire,

– des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur

la qualification du personnel concerné, etc.,

– des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité requise en matière de conception et de produit,

ainsi que le fonctionnement efficace du systéme de qualité.

3.3.

L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au point 3.2. Il

présume la conformité à ces exigences pour les systémes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée

correspondante. (1)

L’organisme notifié examine en particulier si le système de contrôle de la qualité assure la conformité des produits

aux exigences de la directive à la lumière de la documentation pertinente fournie au sujet des points 3.1 et 3.2, y

compris, le cas échéant, des résultats des essais fournis par le fabricant.

L’équipe d’auditeurs comporte au moins un membre ayant acquis, en tant qu’évaluateur, l’expérience de la

technologie du produit concerné. La procédure d’évaluation comporte une visite dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée.

3.4.

Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité approuvé et à le maintenir de sorte

qu’il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet

d’adaptation du systéme de qualité.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à

répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation

motivée.

(1) Cette norme harmonisée est la EN ISO 9001, complétée si nécessaire de façon à tenir compte de la spécificité des produits pour

lesquels elle est mise en oeuvre.

4.

Surveillance CE sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance est de s’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du

système de qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’inspection, aux lieux de conception, de fabrication,

d’inspection, d’essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, en particulier

– la documentation relative au système de qualité,

– les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les

résultats d’analyses, des calculs, des essais, etc.,

– les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports

d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel

concerné, etc.

4.3.

L’organisme notifié procède à des audits à des intervalles réguliers, afin de s’assurer que le fabricant maintient et

applique le système de qualité, et fournit un rapport d’audit au fabricant.

4.4.

En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l’occasion de telles visites,

l’organisme notifié peut effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si

nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai.

5.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la

dernière date de fabrication du produit

– la documentation visée au point 3.1 deuxième alinéa deuxième tiret,

– les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa,

– les décisions et rapports de l’organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4.

6.

Chaque organisme notifié tient à la disposition des autres organismes notifiés les informations pertinentes

concernant les approbations de systèmes de qualité, y compris les références au(x) produit(s) concerné(s),

délivrées et retirées.

ANNEXE V

Marquages à apposer sur les équipements visés à l’article 10 paragraphe 1

– Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme figurant ci-dessous suivies des

indications complémentaires visées à l’article 10 paragraphe 1

– En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu’elles ressortent du graphisme

figurant ci-dessus doivent être respectées.

– Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut

pas être inférieure à 5 mm.

ANNEXE VI

Marquages à apposer sur les équipements visés à l’article 10 paragraphe 4

– En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu’elles ressortent du graphisme

figurant ci-dessus doivent être respectées.

– Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut

pas être inférieure à 5 mm.

ANNEXE VII

Modèle de déclaration visé à l’article 3 paragraphe 1

Le fabricant fournisseur (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

déclare que (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n’est pas destiné à être connecté à un réseau public de télécommunications.

La connexion d’un tel équipement à un réseau public de télécommunications dans les Etats membres de la Comunauté

constituera une violation de la loi nationale mettant en oeuvre les directives 91/263/CEE et 93/97/CEE concernant les

équipements terminaux de télécommunications et les équipements de stations terrestres de communications par

satellite, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

DATE, LIEU ET SIGNATURE

(1) Nom et adresse

(2) Identification de l’équipement

ANNEXE VIII

Procédure de contrôle CE de la production intérieure

1.

La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la

Communauté, qui s’acquitte des obligations visées au point 2, assure et déclare que les produits en question

satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

Le fabricant appose le marquage «CE» sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité.

2.

Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; le fabricant ou son mandataire agréé établi dans

la Communauté la tient à la disposition des autorités nationales compétentes aux fins d’inspection pendant une

période d’au moins dix ans après la fabrication du premier produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire agréé ne sont établis dans la Communauté, l’obligation de conserver la

documentation technique incombe à la personne qui met le produit sur le marché communautaire.

3.

La documentation technique doit permettre d’évaluer la conformité des produits aux exigences de la présente

directive qui leur sont applicables. Dans la mesure où ces données sont utiles à l’évaluation, elle doit contenir

– une description générale du produit,

– les dessins de conception et de fabrication et la liste des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,

– les descriptions et explications nécessaires à la compréhension de ces dessins et listes et du fonctionnement du

produit,

– une liste des normes visées à l’article 16, appliquées entièrement ou pour autant que cela est utile, ou, en

l’absence de telles normes, le dossier de construction technique et une description des solutions adoptées pour

satisfaire aux exigences de la présente directive qui s’appliquent aux produits,

– les résultats des calculs de conception, des examens effectués, etc.,

– les rapports d’essais.

4.

Le fabricant ou son mandataire agréé conserve un exemplaire de la déclaration de conformité avec la

documentation technique.

5.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que le processus de fabrication garantit la

conformité des produits fabriqués à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences de la présente

directive qui leur sont applicables.

ANNEXE IX

P a r t i e

Liste des directives abrogées (visées à l’article 34)

Directive 91/263/CEE

Directive 93/68/CEE uniquement en ce qui concerne son article 11

Directive 93/97/CEE

Règlement grand-ducal du 10 juin 1997 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer

les professions de médecin et de médecin-dentiste.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de

médecin-vétérinaire;

Vu l’avis du Collège médical;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier.

Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d’un autre Etat membre

de l’Union européenne.

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