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Loi du 27 avril 2006 portant transposition de la directive 2004/56/CE du Conseil du 21 avril 2004 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs, et modification de la loi générale des impôts ainsi que de la loi du 15 mars 1979 concernant l’assistance administrative internationale en matière d’impôts directs.

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Loi du 27 avril 2006 portant transposition de la directive 2004/56/CE du Conseil du 21 avril 2004 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs, et modification de la loi générale des impôts ainsi que de la loi du 15 mars 1979 concernant l’assistance administrative internationale en matière d’impôts directs.

16 mai 2006

Loi du 27 avril 2006 portant transposition de la directive 2004/56/CE du Conseil du 21 avril 2004

concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine

des impôts directs, et modification de la loi générale des impôts ainsi que de la loi du 15 mars 1979

concernant l’assistance administrative internationale en matière d’impôts directs.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mars 2006 et celle du Conseil d’Etat du 4 avril 2006 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 avril 2006 portant transposition de la directive 2004/56/CE du Conseil du 21 avril 2004 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs, et modification de la loi générale des impôts ainsi que de la loi du 15 mars 1979 concern

Le § 88 de la loi générale des impôts est complété comme suit

«(5) A la demande de l’autorité compétente d’un Etat membre de l’Union Européenne, tout acte ou décision

émanant d’une autorité administrative de cet Etat et concernant l’application sur son territoire de sa législation relative

aux impôts directs, sera notifié sur le territoire du Grand-Duché par application des dispositions visées aux alinéas 1

et 2, sans préjudice des exploits des agents de poursuite. L’autorité compétente de l’Etat membre ayant émis la

demande, sera immédiatement informée des suites données à la demande de notification, dont de la date à laquelle la

décision ou l’acte a été notifiée au destinataire.»

«(6) Les demandes de notification mentionnent obligatoirement l’objet de l’acte ou de la décision à notifier et

indiquent le nom, l’adresse et tout autre renseignement susceptible de faciliter l’identification du destinataire.»

Règlement ministériel du 30 mars 2006 établissant le formulaire-type pour l’introduction des demandes d’aides et primes de promotion de l’apprentissage.

Les demandes relatives aux aides et primes de promotion de l’apprentissage, doivent être présentées par

l’employeur et l’apprenti à l’Administration de l’Emploi à l’aide des formulaires-types figurant en annexe du présent

règlement.

Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970;

L’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 16 mai 1997 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 11. Les dispositifs de marquage pour gibier tiré, délivrés par l’Administration, portent apposés en estampe

les lettres E et F

la période cynégétique visée

un numéro

les lettres correspondant à l’espèce, à savoir

CM

pour le cerf mâle coiffé (porteur de bois)

CF

pour la biche et la bichette

CJ

pour le cerf faon, mâle et femelle

SM

pour le sanglier mâle

SF

pour le sanglier femelle

MM

pour le mouflon mâle

MF

pour le mouflon femelle

CH

pour le chevreuil

Pour chaque période cynégétique l’Administration détermine la couleur des dispositifs de marquage.»

Règlement ministériel du 9 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur la route N7 entre le lieu-dit «Burgplaatz» et Schmiede.

A partir du 17 mai 2006 jusqu’au 18 mai 2006 inclus, pendant la phase d’exécution de travaux routiers la

circulation sur la chaussée de la route N7 (P.R. 74,700 – P.R. 76,900) entre le lieu-dit «Burgplaatz» et Schmiede est

réglée par des signaux colorés lumineux.

La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs

de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50».

Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.

Règlement ministériel du 11 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur la route N6.

Dimanche le 21 mai 2006, l’accès à la route N6 dans l’entrée de Capellen, P.R. 10,300 – 10,400, est interdit

aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel 11 mai 2006 concernant la réglementation de la circulation sur la route N12.

La vitesse maximale autorisée sur la route N12 est à limiter à 50 km/heure dans les deux sens dans la

traversée de Drinklange, P.R. 83,600 et 84,150.

Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «50».

Règlement ministériel du 11 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur les CR306 et CR346.

(1) Du vendredi, 19 mai 2006 à partir de 14.00 heures jusqu’au dimanche 21 mai 2006 à 22.00 heures,

l’accès aux tronçons de voies publiques énumérés ci-après est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules

et d’animaux à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs

CR306 dans la traversée de Nommern; P.R. 27,470 – 27,952 ;

CR346 entre Nommern et son intersection avec le CR118; P.R. 7,072 – 9,835.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par un panneau additionnel portant l’inscription du jour

et des heures pendant lesquels l’interdiction s’applique.

(2) Du samedi, 20 mai 2006 à partir de 6.00 heures jusqu’au dimanche 21 mai 2006 à 22.00 heures, l’accès aux

tronçons de voies publiques énumérés ci-après est interdit dans le sens indiqué aux conducteurs de véhicules et

d’animaux

CR306 entre les P.R. 26,700 et 27,450 dans la direction Niederglabach vers Nommern;

CR346 entre les P.R. 5,500 et 6,600 dans la direction Nommern vers Schrondweiler.

Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,1a, E,13a et C,13aa.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 15 mai 2006 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe du référendum sur l’indépendance du Monténégro.

Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité

et la Coopération en Europe (OSCE) du référendum sur l’indépendance du Monténégro qui se tiendra le 21 mai 2006.

Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à cinq au maximum dont la mission portera sur une durée

maximale de deux semaines.

décision ou l’acte a été notifiée au destinataire.» «(6) Les demandes de notification mentionnent obligatoirement l’objet de l’acte ou de la décision à notifier et indiquent le nom, l’adresse et tout autre renseignement susceptible de faciliter l’identification du destinataire.»

Le § 89 de la loi générale des impôts est complété comme suit

«Si l’adresse exacte du destinataire ne peut être établie, il y a lieu de demander, par la voie habituelle, l’assistance

des autorités de l’Etat du dernier domicile connu, sinon de la dernière résidence connue.»

Règlement ministériel du 30 mars 2006 établissant le formulaire-type pour l’introduction des demandes d’aides et primes de promotion de l’apprentissage.

Le règlement ministériel du 18 novembre 1988 établissant le formulaire-type pour l’introduction des

demandes d’aides et primes de promotion de l’apprentissage est abrogé.

Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970;

Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 27 avril 2006.

Lucien Lux

Henri

Règlement ministériel du 9 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires

sur la route N7 entre le lieu-dit «Burgplaatz» et Schmiede.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de mise en œuvre d’un revêtement

hydrocarboné et qu’il convient de régler la circulation sur la route N7 entre le lieudit «Burgplaatz» et Schmiede;

Arrêtent

Règlement ministériel du 9 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur la route N7 entre le lieu-dit «Burgplaatz» et Schmiede.

Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée les

dispositions suivantes sont applicables

la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues dans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.

Règlement ministériel du 11 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur la route N6.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel 11 mai 2006 concernant la réglementation de la circulation sur la route N12.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 11 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur les CR306 et CR346.

Les dispositions du premier alinéa de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par

l’organisateur de la course et des véhicules d’urgence, pour autant que les besoins du déroulement de la course ou des

situations imprévisibles l’exigent.

Les conducteurs de ses véhicules doivent tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité des

participants et des visiteurs.

Règlement grand-ducal du 15 mai 2006 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe du référendum sur l’indépendance du Monténégro.

Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de

la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.

décision ou l’acte a été notifiée au destinataire.» «(6) Les demandes de notification mentionnent obligatoirement l’objet de l’acte ou de la décision à notifier et indiquent le nom, l’adresse et tout autre renseignement susceptible de faciliter l’identification du destinataire.» «Si l’adresse exacte

L’article unique de la loi du 15 mars 1979 concernant l’assistance administrative internationale en matière

d’impôts directs est complété par l’adjonction, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante

«Elle peut également participer à des contrôles simultanés entre administrations fiscales des Etats membres de la

Communauté européenne.»

Règlement ministériel du 30 mars 2006 établissant le formulaire-type pour l’introduction des demandes d’aides et primes de promotion de l’apprentissage.

Le présent règlement sort ses effets le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 mars 2006.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

François Biltgen

App

Demande d’octroi des aides et primes

de promotion de l’apprentissage

Année scolaire : 2004/2005

L’apprenti(e) ci-après

Nom/Prénoms

Adresse

Localité

Tel.

Numéro sécurité sociale

(CCP/banque, N° du compte IBAN)

LU _________________________________________________________

demande par la présente l’octroi des primes et aides de promotion de l’apprentissage.

Il certifie que pendant la période de référence du

au

les parties : apprenti(e)

employeur

matricule : __________________________

étaient liées par le contrat d’apprentissage N°_____________________ enregistré auprès de la Chambre

dans la profession de

Classe fréquentée pendant l’année scolaire _________/_________ au

Lycée Technique : _______________________________________________ classe

Une copie du résultat final de la classe (3e bulletin resp. résultat de l’examen d’ajournement) est à joindre en annexe.

(PARTIE RESERVE A L’ADMINISTRATION)

Montants à accorder à l’apprenti(e) (en cas de réussite de l’année d’apprentissage sus mentionnée)

- prime de promotion de l’apprentissage (art. 3)

mois x

=

€

- prime de promotion complémentaire (art. 4)

mois x

=

€

TOTAL

€

Date entrée ADEM

Certifié sincère et exact

Lieu

Date

Signature de l’apprenti(e)

Le présent formulaire est à renvoyer à

ADMINISTRATION DE L’EMPLOI

Orientation professionnelle

B.P. 2208

L-1022 Luxembourg

La loi du 2 août 2002 relative à la protection des données des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel prévoit que

l’administré soit informé que les réponses à ce formulaire ne peuvent servir qu’à d’autres fins que le traitement des primes et aides de promotion

de l’apprentissage. Conformément aux termes de la prédite législation, le droit d’accès, de rectification et de suppression des données est garanti.

Emp

Demande d’octroi des aides et primes

de promotion de l’apprentissage

Année scolaire : 2004/2005

L’employeur ci-après

Nom de l’entreprise

Adresse

Localité

Tel.

Numéro sécurité sociale

(CCP/banque, N° du compte IBAN)

LU _________________________________________________________

Classe de risque AAI

Taux :________________________ %

demande par la présente l’octroi des primes et aides de promotion de l’apprentissage ainsi que le remboursement de la part

patronale des charges de sécurité sociale prévus par les dispositions réglementaires précitées.

Il certifie que pendant la période de référence du

au

les parties : employeur

apprenti(e)

matricule

étaient liées par le contrat d’apprentissage N°_____________________ enregistré auprès de la Chambre

dans la profession de _________________________________________________________________________________________

et que les indemnités d’apprentissage et la part patronale des charges de sécurité sociale indiquées sur les fiches de salaires ci-

jointes pour la période en cause ont été versées.

(Copies des fiches de salaire pour la période demandée sont à joindre en annexe)

(PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION)

Montants à accorder à l’employeur

- charges sociales patronales

% de

=

€

- aide de promotion de l’apprentissage

% de

=

€

TOTAL

€

Date entrée ADEM

Certifié sincère et exact

Lieu

Date

Signature de l’employeur et cachet de l’entreprise

Le présent formulaire est à renvoyer à

ADMINISTRATION DE L’EMPLOI

Orientation professionnelle

B.P. 2208

L-1022 Luxembourg

Le soussigné se déclare d’accord à ce que les données figurant sur la présente requête concernant sa personne

soient mémorisées sur support informatique dans le cadre du paiement des primes et aides de promotion à l’apprentissage.

Règlement grand-ducal du 27 avril 2006 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 16

mai 1997 instituant un plan pour la chasse aux espèces cerf et chevreuil et déterminant les

modalités du marquage du gibier, tel qu’il a été modifié.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse et notamment son article 12 modifié;

Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection

des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970;

Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la

Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970;

Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse;

Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse;

Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Chasse;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 9 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur la route N7 entre le lieu-dit «Burgplaatz» et Schmiede.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 11 mai 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel 11 mai 2006 concernant la réglementation de la circulation sur la route N12.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de porter des restrictions à un tronçon déterminé de la

route N12;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par

règlement grand-ducal.

Luxembourg, le 11 mai 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 11 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires

sur les CR306 et CR346.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion d’une course de côte automobile, il échet de barrer à toute circulation le CR306 à

Nommern et le CR346 entre Nommern et son intersection avec le CR118 et de faire circuler les voitures en sens

unique au CR306 entre Niederglabach et Nommern respectivement au CR346 entre Nommern et Schrondweiler;

Arrêtent

Règlement ministériel du 11 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur les CR306 et CR346.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 15 mai 2006 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe du référendum sur l’indépendance du Monténégro.

Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement,

qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Affaires étrangères

Palais de Luxembourg, le 15 mai 2006.

et de l’Immigration,

Henri

Jean Asselborn

Doc. parl. 5568; sess. ord. 2005-2006

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988)

W o r m e l d a n g e.- Nouveau projet d’aménagement général, parties écrite et graphique.

En séance du 31 mars 2005, le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération portant adoption définitive

du projet d’aménagement général, parties écrite et graphique.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

décision ou l’acte a été notifiée au destinataire.» «(6) Les demandes de notification mentionnent obligatoirement l’objet de l’acte ou de la décision à notifier et indiquent le nom, l’adresse et tout autre renseignement susceptible de faciliter l’identification du destinataire.» «Si l’adresse exacte

L’article unique de la loi du 15 mars 1979 concernant l’assistance administrative internationale en matière

d’impôts directs est complété par l’adjonction, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante

«En particulier, ces renseignements ne sont, en aucun cas, utilisés autrement qu’aux fins de l’exact établissement de

l’impôt pour lequel ils ont été obtenus, y compris les voies de recours, ou aux fins d’une procédure pénale pour fraude

relative à cet impôt, et ne seront accessibles qu’aux autorités chargées d’une telle procédure ainsi qu’aux personnes

directement concernées, sauf la publicité des audiences et des jugements, si l’Etat requis ne s’y est pas opposé lors de

la transmission initiale.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 27 avril 2006.

Jean-Claude Juncker

Henri

Doc. parl. 5503; sess. ord. 2005-2006; Dir. 2004/56/CE

Règlement ministériel du 30 mars 2006 établissant le formulaire-type pour l’introduction des

demandes d’aides et primes de promotion de l’apprentissage.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Vu le règlement grand-ducal modifié du 12 juin 2004 fixant les conditions et modalités des aides et primes de

promotion de l’apprentissage et notamment les dispositions de l’article 3;

Arrête

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 9 mai 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 11 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires

sur la route N6.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de la couche de roulement devant le magasin «Match», dimanche le

21 mai 2006, il y a lieu de fermer à toute circulation la route N6 dans l’entrée de Capellen;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 11 mai 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 15 mai 2006 relatif à la participation du Luxembourg à la mission

d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe du référendum sur

l’indépendance du Monténégro.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour

le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 28 avril 2006 et après consultation le 27 avril 2006 de la Commission

des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des

Députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

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