Règlement (CEE) No 974/71 du Conseil du 12 mai 1971;
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
Règlementgrand-ducaldu24janvier1990modifiantlerèglementgrand-ducaldu8octobre1971relatifàl’exé-
cution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la
matière agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu leTraité instituant la Communauté économique,signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre
1957;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation,l’exportation et le transit des marchandises,modifiée par les lois du 19
juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences,
modifiée par le règlement grand-ducal du 15 mars 1988;
Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des
Communautés européennes touchant la matière agricole, modifié par le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976;
Vu le règlement grand-ducal du 2 mars 1972 relatif à la perception et à l’octroi des montants compensatoires prévus par le
Règlement (CEE) No 974/71 du Conseil du 12 mai 1971;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre
Ministre des Finances,de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Déve-
loppement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 3 du règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions
compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole est remplacé par les dispositions suivantes
Sont subordonnées à la production d’une licence
1o l’importation de toutes marchandises orginaires des pays suivants
a) Hong-Kong et Japon;
b) Albanie, Bulgarie, République populaire de Chine, Corée du Nord, Hongrie, République populaire de Mongolie,
Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,Tchécoslovaquie, U.R.S.S. etVietnam;
2o l’importation des marchandises dont le code NC est mentionné dans la liste I annexée au présent règlement;
3o l’importation des marchandises d’origine inconnue;
4o l’importation de certains produits sidérurgiques originaires de la République d’Afrique du Sud et dont le code NC est
mentionné dans la liste IV annexée au présent règlement;
5o l’importation des marchandises originaires de la République d’Afrique du Sud et dont le code NC est mentionné dans
la listeV annexée au présent règlement.
Sont subordonnées à la production d’une licence
1o l’exportation des marchandises dont le code NC est mentionné dans la liste I, annexée au présent règlement;
2o l’exportation vers la République d’Afrique du Sud des marchandises suivantes
2709 — Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux;
2710 — Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux,autres que les huiles brutes;préparations non dénommées
ni comprises ailleurs,contenant en poids 70 p.c.ou plus d’huiles de pétrole et de minéraux bitumineux et
dont ces huiles constituent l’élément de base.
L’exportation vers les Etats-Unisd’Amérique des produits sidérurgiques dont le code NC est mentionné dans la
liste annexée au présent règlement grand-ducal est subordonnée à la production d’une licence.
L’article 3bis du même règlement est remplacé par la disposition suivante
«Art. 3bis. A l’importation ou à l’exportation de marchandises donnant lieu à la perception ou à l’octroi des prélève-
ments, restitutions, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants compensatoires «adhésion» y
compris, montants ou éléments additionnels et autres droits, établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole
commune et dus à l’importation ou à l’exportation de certains produits ou des montants compensatoires visés au règlement
grand-ducal du 2 mars 1972 précité,le déclarant doit produire à la douane un exemplaire supplémentaire de la déclaration
en douane intitulé «Exemplaire pour l’O.L.— X.» ou,selon le cas,une copie valant exemplaire supplémentaire de l’«exem-
plaire pour l’expéditeur/l’exportateur» ou de l’«exemplaire pour le destinataire» de la déclaration en douane,sur laquelle la
mention «Exemplaire pour l’O.L. — X» est apposée en lettres capitales par le déclarant. Cet exemplaire supplémentaire
doit contenir les mêmes éléments que la déclaration en douane;il est contrôlé,annoté et visé par la douane et transmis sans
retard par cette dernière à l’Office des Licences.»
§ 1er Par dérogation à l’article 1er,lorsqu’une marchandise dont l’importation est subordonnée à licence est placée sous
l’un des régimes douaniers économiques du perfectionnement actif — système de la suspension,de la transforma-
tion sous douane ou de l’admission temporaire, ou sous un régime douanier techniquement apparenté à ces
régimes, la licence d’importation n’est pas requise.
§ 2. Lorsqu’une marchandise dont l’importation est subordonnée à licence est mise en libre pratique ou en consomma-
tion après avoir été placée sous l’un des régimes visés au § 1er, la licence d’importation est requise.
§ 3. Lorsqu’un produit résultant des opérations effectuées dans le cadre du régime de perfectionnement actif ou d’un
régime douanier techniquement apparenté est mis en libre pratique ou en consommation, une licence d’importa-
tion est requise pour chacune des marchandises qui ont été placées sous un de ces régimes et mises en oeuvre pour
obtenir ce produit lorsque l’importation de cette marchandise est subordonnée à licence.
Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque ce produit se trouve dans la situation visée à l’article 46 § 1
point b du règlement (CEE) No 3677/86 précité en même temps qu’à l’annexeVII de ce règlement,et qu’il est mis en
libre pratique ou en consommation, aucune licence d’importation n’est requise.
§ 4. Lorsqu’un produit dont l’importation est subordonnée à licence est mis en libre pratique ou en consommation,
après avoir été obtenu sous le régime de la transformation sous douane, la licence d’importation est requise.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’exportation des marchandises à destination du Royaume de
Belgique n’est pas subordonnée à la production d’une licence.
Le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l’exportation de certains produits sidérurgiques
vers les Etats-Unis d’Amérique, est abrogé.
§ 1. A l’importation ou à l’exportation des marchandises qui,dans les échanges avec les pays non membres de la
Communauté économique européenne, sont couvertes par les certificats C.E.E., les importateurs ou les exportateurs
doivent présenter en douane un document administratif appelé «document d’exécution».
Cette disposition est également applicable au Portugal dans la mesure où les certificats C.E.E.d’importation et d’expor-
tation s’appliquent aux échanges avec ce pays.
§ 2. A moins qu’une licence soit requise, les importateurs et les exportateurs doivent également présenter en douane
un document d’exécution dans les échanges avec les pays non-membres de la Communauté économique européenne ou
entre les Etats membres de celle-ci,qui donnent lieu à la perception de prélèvements,primes,montants supplémentaires ou
compensatoires, montants ou éléments additionnels ou autres droits, établis ou à établir dans le cadre de la politique agri-
cole commune et due à l’importation ou à l’exportation de certains produits ou des montants compensatoires visés au
règlement grand-ducal du 2 mars 1972 relatif à la perception et à l’octroi des montants compensatoires prévus par le règle-
ment (CEE) no 974/71 du Conseil du 12 mai 1971;
§ 3. Lors du placement sous le régime de l’admission temporaire, de la transformation sous douane, du perfectionne-
ment actif (système de la suspension), ou sous un des régimes douaniers techniquement apparentés, d’une marchandise
dont la mise en libre pratique donne lieu à la perception de prélèvements,primes,montants supplémentaires ou compensa-
toires, montants ou éléments additionnels ou autres droits, établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole
commune et dus à l’importation ou à l’exportationde certains produits ou des montants compensatoires visés au règlement
grand-ducal du 2 mars 1972 précité,un cautionnement,destiné à garantir le paiement de ces montants ou autres droits,doit
être déposé auprès de l’Office des Licences.
L’Office précité délivre un document d’exécution pour attester du dépôt du cautionnement. Ce document d’exécution
doit être présenté en douane lors du placement de la marchandise sous un des régimes visés.
§ 4. Le document d’exécution auquel s’appliquent les dispositions des articles 2, 5, 6 et 7 du règlement grand-ducal du
15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences obéit aux conditions spéciales impo-
sées en vertu de l’article 6 de la loi du 5 août 1963, à l’exclusion des conditions générales.»
L’article 6bis du même règlement est remplacé par la disposition suivante
«Art. 6bis. § 1er. A défaut de licence ou du document d’exécution requis pour les produits soumis aux prélèvements,
primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels ou autres droits établis ou à
établir dans le cadre de la politique agricole commune et dus à l’importation ou à l’exportation de certains produits ou des
montants compensatoires visés au règlement grand-ducal du 2 mars 1972 précité,l’enlèvement des marchandises peut être
permis, pour autant que le déclarant, agissant d’ordre et pour compte de l’importateur ou de l’exportateur, s’engage à
produire la licence ou le document d’exécution dans les quinze jours ouvrables.
Toutefois la disposition qui précède n’est applicable qu’exceptionnellement, en cas de nécessité à apprécier par les
services de la douane.
Pour assurer le respect de l’engagement pris, le déclarant constitue auprès du receveur des douanes un cautionnement
couvrant les montants dus.
La licence ou le document d’exécution doit être produit par l’importateur ou l’exportateur dans les quinze jours ouvra-
bles suivant l’enlèvement des marchandises. Sans préjudice de l’application des sanctions pénales, le cautionnement est
utilisé pour la perception des montants dus si la licence ou le document d’exécution n’est pas produit dans ce délai.
§ 2. L’Administration des douanes et accises est habilitée à exiger la constitution d’un cautionnement lorsque celui-ci
est prévu par les actes communautaires touchant la partie agricole et que ce cautionnement n’est visé ni par les autres dispo-
sitions du présent règlement ni par d’autres dispositions nationales.
§ 3. Lorsque l’engagement qui a donné lieu à la constitution de l’un des cautionnements visés aux paragraphe 1er et 2
n’est pas respecté,le receveur des douanes est habilité à procéder au recouvrement des montants pour lesquels ce caution-
nement a été constitué.Le cas échéant,il recouvre dans le chef de la caution et transfère ensuite les montants perçcus à l’ins-
tance compétente.
§ 4. L’Administration des douanes et accises est habilitée à percevoir les montants établis ou à établir par les actes
communautaire touchant la matière agricole, lorsque ces montants ne sont visés ni par les autres dispositions du présent
règlement ni par d’autres dispositions nationales.Elle est habilitée à exiger la constitution d’un cautionnement couvrant ces
montants.
Les montants perçcus en application de l’alinéa précédent sont transférés à l’instance compétente par l’Administration des
douanes et accises».
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’importation des marchandises en provenance du Royaume de
Belgique n’est pas subordonnée à la production d’une licence.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’exportation des marchandises à destination des Pays-Bas n’est
subordonnée à la production d’une licence que si le code NC de ces marchandises est mentionné dans la liste II,annexée au
présent règlement.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de
I’Economie sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 22 février 1990.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre de I’Economie,
Robert Goebbels
imprimerie de la Cour Victor Buck. s. à r. I., Luxembourg
L’article 6ter du même règlement est remplacé par la disposition suivante
«Art.6ter. Les déclarations en douane et les exemplaires supplémentaires de celles-ci,visés à l’article 3bis,relatifs à des
marchandises dont l’importation ou l’exportation donne lieu à la perception ou à l’octroi des prélèvements, restitutions,
primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants compensatoires «adhésion» y compris, montants ou
éléments additionnels ou autres droits établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et dus à l’importa-
tion ou à l’exportation de certains produits ou des montants compensatoires visés au règlement grand-ducal du 2 mars 1972
précité, doivent contenir tous les éléments nécessaires pour le calcul de ces montants.
Sans préjudice de l’application des sanctions pénales, les déclarations et les exemplaires supplémentaires de celles-ci,
visés à l’article 3bis, peuvent donner lieu à la perception du montant le plus élevé ou à l’octroi du montant le moins élevé,
lorsque ces déclarations ou exemplaires supplémentaires sont inexacts ou incomplets.»
Par dérogation aux dispositions de l’artile 1er,l’importation directe des marchandises en libre pratique aux Pays-
Bas n’est subordonnée à la production d’une licence que si le code NC de ces marchandises est mentionné dans la liste II
annexée au présent règlement.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’exportation des produits agricoles soumis à un régime de prix
unique et pour lesquels un certificat CEE d’exportation ou de préfixation est requis,n’est pas subordonnée à la production
d’une licence mais à la présentation d’un certificat CEE d’exportation ou de préfixation accompagné d’un document d’exé-
cution,danslesconditionsprescritesparlaréglementationdesCommunautéseuropéennestouchantlamatièreagricole.
L’article 6quater du même règlement est remplacé par la disposition suivante
«Art. 6quater. Pour l’établissement des montants visés à l’article 2 du présent règlement grand-ducal et de celui du 2
mars 1972 précité, la douane est habilitée à prélever des échantillons pour le compte de l’Office des Licences de Luxem-
bourg.»
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’importation des produits agricoles soumis à un régime de prix
unique et pour lesquels un certificat CEE d’importation ou de préfixation est requis,n’est pas subordonnée à la production
d’une licence mais à la présentation d’un certificat CEE d’importation ou de préfixation accompagné d’un document d’exé-
cution,danslesconditionsprescritesparlaréglementationdesCommunautéseuropéennestouchantlamatièreagricole.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er
a) l’exportation à destination des pays membres de la Communauté économique européenne des marchandises dont le
code NC est marqué d’un astérisque (*) dans la liste I annexée au présent règlement, n’est pas subordonnée àla
production d’une licence;
b) l’exportation de certaines marchandises dont le code NC figure dans les listes annexées au présent règlement s’opère
sous un régime particulier de licence précisé dans lesdites listes.
Le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 soumettantà licence l’importation et l’exportation de certaines
marchandises dans les échanges avec les pays non-membres de la Communauté économique européenne, lorsque, à cette
importation ou exportation,des montants compensatoires sont appliqués à la suite des fluctuations de monnaies,en vertu
d’un règlement des institutions compétentes des Communautés européennes, est abrogé.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, 1o, 2o, 3o et 4o
a) l’importation des marchandises en libre pratique dans la Communauté économique européenne n’est pas subor-
donnée à la production d’une licence, sauf si ces marchandises sont originaires de la République démocratique alle-
mandeousontd’origineinconnueetnesontpasreprisesparmilescodesNCdelalisteImarquésd’unastérisque(*).
Toutefois,est subordonnée à la production d’une licence,l’importation des marchandises,dont le code NC est repris
dans la liste III,et qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté et sont originaires des pays ou territoires indi-
qués en regard de leur code NC ou sont d’origine inconnue;
b) l’importation de certaines marchandises dont le code NC figure dans les listes annexées au présent règlement s’opère
sous un régime particulier de licence précisé dans lesdites listes.
Par dérogation aux dispositions de l’article 5, littera a), l’exportation vers l’Espagne des marchandises dont le
code NC est repris dans la liste III, annexée au présent règlement, est soumise à la production d’une licence.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des
Finances,Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural sont
chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 24 janvier 1990.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Règlement grand-ducal du 22 février 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à
licence l’importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation,l’exportation et le transit des marchandises,modifiée par les lois du 19
juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu leTraité instituant la Communauté économique européenne,signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du
30 novembre 1957, notamment les articles 36 et 223;
Vu leTraité du 12 juin 1985 relatif à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal aux Communautés européennes,approuvé par
la loi du 18 novembre 1985;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;
Vulerèglementgrand-ducaldu15mars1988concernantlamisesouslicenceàl’importationdecertainesmarchandises;
Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des
Communautés européennes touchant la matière agricole,modifié par les règlements grand-ducaux des 21 juillet 1976 et 17
avril 1984, notamment son article 3;
Vu l’Acte relatif aux conditions d’adhésion de l’Espagne et du Portugal et aux adaptations desTraités,notamment les arti-
cles 131, 136, 259 et 272 et les protocoles nos 2, 9 et 17;
Vu le Règlement (CEE) No 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987,relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif
douanier comun;
Vu la Décision No 87/597/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres,réunis au sein du Conseil du
18 décembre 1987, relative à la nomenclature, aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu’aux règles
générales pour l’interprétation et l’application de cette nomenclature et ces droits;
Vu le Règlement (CEE) No 288/82 du Conseil du 5 février 1982 relatif au régime commun applicable aux importations,
modifié par le Règlement (CEE) No 1243/86 du Conseil du 28 avril 1986;
Vu le règlement (CEE) No 3599/82 du Conseil du 21 décembre 1982 relatif au régime de l’admission temporaire;
Vu le Règlement (CEE) No 2763/83 du Conseil du 26 septembre 1983 relatif au régime permettant la transformation sous
douane de marchandises avant leur mise en libre pratique;
Vu le Règlement (CEE) No 3548/84 de la Commission du 17 décembre 1984 fixant certaines dispositions d’application du
Règlement (CEE) No 2763/83 relatif au régime permettantla transformation sous douane de marchandises avant leur mise
en libre pratique;
Vu le Règlement (CEE) No 1999/85 du Conseil du 16 juillet 1985 relatif au régime du perfectionnement actif;
Vu le Règlement (CEE) No 3677/86 du Conseil du 24 novembre 1986 fixant certaines dispositions d’application du Règle-
ment (CEE) No 1999/85 relatif au régime de perfectionnement actif;
Vu la décision des Représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés européennes,réunis au sein
duConseildu16septembre1986,suspendantl’importationdecertainsproduitssidérurgiquesoriginairesd’AfriqueduSud;
Vu la Recommandation No 256/89 CECA de la Commission du 30 janvier 1989 relative à la surveillance communautaire
des importations de certains produits sidérurgiques relevant duTraité C.E.C.A. originaires de pays tiers;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre
Ministre de l’Economie,de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Déve-
loppement rural, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Par dérogation aux dispositions de l’article 6,littera a,est soumise à licence,l’importation des marchandises dont
le code NC est repris dans la liste IV annexée au présent règlement et qui font l’objet d’une déclaration de transit commu-
nautaireT2 ES ou d’un document équivalent.
Par dogationaux dispositions de l’article 5, littera a), l’exportation à destination du Portugal des marchandises
dont le code NC est repris dans la liste IV, annexée au présent règlement, est soumise à licence.
Par dérogation aux dispositions de l’article 6,littera a,est soumise à licence,l’importation de marchandises dont
le code NC est repris dans la listeVII annexée au présent règlement et qui font l’objet d’une déclaration de transit commu-
nautaireT2 PT ou d’un document équivalent.
Le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises,
modifié par les règlements grand-ducaux des 15 novembre 1988, 15 février 1989 et 20 avril 1989 est abrogé.
Pour l’application du présent règlement,sont notamment considérées comme marchandises d’origine inconnue,
les marchandises pour lesquelles la déclaration d’importation,au sens de la législation douaniène,ne mentionne pas l’origine
oupourlesquellesl’exactitudedel’origineindiquéedanscettedéclarationn’estpasprouvéeàlasatisfactiondeladouane.
Notre Ministre des Affaires Etrangères,du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de I’Eco-
nomie, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Agriculture. de la Viticulture et du Développement rural sont
chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos.
le Ministre de /‘Economie,
Robert Goebbels
le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Château de Berg. le 22 février 1990.
Jean
Règlement grand-ducal du 22 février 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à
licence l’exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d’Amérique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19
juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses
Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957;
Vu le Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de I’Acier, approuvé par la loi du 23 juin
1952;
Vu le Règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la Nomenclature tarifaire et statistique et au tarif
douanier commun;
Vu la Décision N° 87/597/CECA des Représentants des Gouvernementsdes Etats membres, réunis au sein du Conseil, du
18 décembre 1987, relative à la nomenclature, aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu’aux règles
générales pour l’interprétation et l’application de cette nomenclature et ces droits;
Vu le Règlement (CEE) N° 3722/89 du Conseil du 6 novembre 1989, relatif aux restrictions à l’exportation de certains
produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d’Amérique;
Vu la Décision N° 3724/89/CECA de la Commission du 11 décembre 1989, relatif aux restrictions à l’exportation de
certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d’Amérique;
Vu le Règlement (CEE) N° 3723/89 du Conseil du 6 novembre 1989, relatif aux restrictions à l’exportation de tubes et
tuyaux en acier vers les Etats-Unis d’Amérique;
Vu le Règlement (CEE) N° 3725/89 de la Commission du 11 décembre 1989, relatif au contrôle communautaire des
exportations de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d’Amérique;
Vu la Décision N° 3727/89/CECAde la Commission du 11 décembre 1989, relatif au contrôle communautaire des expor-
tations de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d’Amérique;
Vu le Règlement (CEE) N° 3726/89 de la Commission du 11 décembre 1989, relatif au contrôle communautaire des
exportations de tubes et tuyaux vers les Etats-Unis d’Amérique;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l’exportation de certains produits sidérurgiques vers
les Etats-Unis d’Amérique;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre de I’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises,
modifié par les règlements grand-ducaux des 15 novembre 1988 et 15 février 1989, est abrogé.
Notre Ministre desAffaires Etrangères,du Commerce Extérieur et de la Coopération,Notre Ministre de l’Eco-
nomie, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural sont
chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 22 février 1990.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Règlement grand-ducal du 22 février 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à
licence l’exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation,l’exportation et le transit des marchandises,modifiée par les lois du 19
juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 30 novembre
1957, notamment les articles 36 et 223;
Vu leTraité du 12 juin 1985 relatif à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal aux Communautés européennes,approuvé par
la loi du 18 novembre 1985;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;
Vulerèglementgrand-ducaldu15mars1988concernantlamisesouslicenceàl’exportationdecertainesmarchandises;
Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des
Communautés européennes touchant la matière agricole, modifié par le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976, notam-
ment l’article 3;
Vu l’Acte relatif aux conditions d’adhésion de l’Espagne et du Portugal et aux adaptations desTraités,notamment les arti-
cles 45, 131, 136, 259 et 275 et le protocole no 2;
Vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil,du 23 juillet 1987,relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif
douanier commun;
Vu la Décision 87/597/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres,réunis au sein du Conseil,du 18
décembre 1987,relative à la nomenclature,aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu’aux règles géné-
rales pour l’interprétation et l’application de cette nomenclature et ces droits;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre
Ministre de l’Economie,de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Déve-
loppement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons