ministériel du 29 octobre 1974 modifiant
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
100 pts
Règlement
ministériel du 29 octobre 1974 modifiant
les règlements ministériels du 11
septembre
1972 et du 25 mai 1973 concernant la subvention
d´intérêt revenant aux
personnes
qui ont contracté des dettes en vue de la construction
ou de l´acquisition
d´un logement familial.
Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,
Le Ministre des Finances,
Vu les règlements ministériels du 11 septembre 1972 et du 25 mai 1973 concernant la subvention
d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acqui-
sition d´un logement familial;
Considérant qu´il importe, pour des raisons économiques et financières de modifier les dispositions
réglementaires pour adapter les subventions d´intérêt à l´évolution des taux d´intérêt appliqué sur le
marché des capitaux;
Arrêtent
L´article 2 du règlement ministériel du 11 septembre 1972 concernant la subvention d´in-
térêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition
d´un logement, tel que cet article a été modifié dans la suite, est abrogé et remplacé par le texte suivant
« Pour le calcul de la subvention, les prêts sont pris en considération jusqu´à concurrence d´un mon-
tant de 600.000 francs par logement. La subvention sera calculée de façon à réduire le taux d´intérêt
débiteur de trois unités, sans que le taux d´intérêt débiteur supporté par le bénéficiaire de la sub-
vention puisse cependant tomber au-dessous de 3,5% l´an.
La subvention d´intérêt sera calculée sur la base des intérêts échus et portés en compte. Si cependant
les annuités remboursées par le débiteur sont inférieures à celles prévues conformément au plan
d´amortissement convenu avec l´établissement prêteur, la subvention ne portera que sur les intérêts
calculés sur la base de ce plan d´amortissement. »
L´article 4 du règlement grand-ducal du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la
subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes
La subvention d´intérêt sera calculée de façon à réduire le taux d´intérêt débiteur de
une unité et demie pour une personne n´ayant aucun enfant à charge,
deux unités pour une personne ayant un enfant à charge,
deux unités et demie pour une personne ayant deux enfants à charge,
trois unités pour une personne ayant trois enfants à charge
trois unités et demie pour une personne ayant quatre enfants ou plus à charge.
Cette réduction sera calculée annuellement sur la base du taux débiteur de la Caisse d´Epargne de
l´Etat en matière de prêts à la construction ou à l´acquisition d´un logement social.
Les taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visées à l´article 1er du règlement grand-
ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´as-
siette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l´année
1975 comme suit
A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´établissement d´assurance contre la vieillesse et
l´invalidité.
Groupe
Taux
I. Etat
pr mém.
Il. Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois
pr mém.
III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux
2,50%
IV. Industrie, minières et carrières
2,50%
V. Artisanat, commerce et professions libérales
2,10%
VI. Bâtiment: terrassement, gros
uvre, travaux publics
2,80%
VII. Services privés et divers
%
VIII. Agriculture
2,80%
B. Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employé privés.
Groupe
Taux
I. Etat
pr mém.
II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois
pr mém.
III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux
1,40%
IV. Secteur privé
1,45%
Sont considérées comme rurales au sens de l´article 2 sous 2b du règlement grand-ducal
du 22 février 1974 portant exécution de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie
les pharmacies établies dans les localités suivantes
Capellen Hosingen Junglinster Larochette Rambrouch Redange-sur-Attert Trois-
vierges Vianden Wasserbillig Wormeldange.
Le consistoire israélite de Luxembourg pourra désigner hors de son sein un israélite pour
remplir les fonctions de secrétaire.
Le droit de révocation appartiendra au même organe.
La vaccination obligatoire de tous les bovins du pays contre la fièvre aphteuse aura lieu
pendant la période du 2 décembre 1974 au 31 janvier 1975.
L´inspection générale vétérinaire est chargée de l´organisation et de la surveillance des opérations de
vaccination.
La participation des détenteurs d´animaux aux frais de vaccination est fixée à dix francs par bête
vaccinée. La participation de l´Etat est fixée à cinq francs par bête vaccinée.
L´enseignement de la première année d´études d´infirmier est centré sur les bases essentielles
qui concernent la connaissance de l´être humain et du milieu hospitalier.
L´année est divisée en deux périodes de seize semaines chacune: la première période comprenant
huit semaines d´enseignement théorique (240 heures) et huit semaines d´enseignement clinique (320
heures), la deuxième période six semaines d´enseignement théorique (180 heures) et dix semaines
d´enseignement clinique (400 heures).
Le programme pour l´enseignement théorique de la première période porte sur les matières suivantes
1. éducation sanitaire et déontologie
19 heures
2. anatomie et physiologie
34 heures
3. symptomatologie générale
23 heures
4. soins et nursing
84 heures
5. chirurgie générale
24 heures
6. physique médicale appliquée
24 heures
7. chimie médicale applique
24 heures
8. psychologie
8 heures
Le programme pour l´enseignement théorique de la deuxième période porte sur les matières sui-
vantes
1. microbiologie et maladies infectieuses
60 heures
2. pharmacologie
10 heures
3. hygiène hospitalière
12 heures
4. technique professionnelle
24 heures
5. puériculture et pédiatrie
42 heures
6. physique médicale appliquée
12 heures
7. chimie médicale appliquée
12 heures
8. chirurgie
18 heures
9. psychologie
6 heures
Les redevances perçues sur les terrains de camping ne pourront dépasser les maxima du
tableau ci-après
Par journée
Auto et caravane
(de midi à midi)
Personne adulte
Enfant
(auvent compris)
ou auto et tente
Camp pilote
prix libre
prix libre
prix libre
Catégorie I
prix libre
prix libre
prix libre
Catégorie II
19 francs
10 francs
21 francs
Catégorie III
12 francs
6 francs
14 francs
(ces prix s´entendent toutes taxes comprises, TVA etc.)
Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938
et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1975 comme suit
groupe I 15,6
groupe II 15,6
groupe III 15,6
L´alinéa (1) de l´article 9 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de
route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de
l´Etat est remplacé par le texte suivant
« Pour la détermination des frais de route et de séjour les fonctionnaires et employés sont
classés par catégories, d´après les grades prévus aux annexes A et C de la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sous les rubriques I « admi-
nistration », II « magistrature », III « force publique », IV « enseignement » et VI « fonctions
spéciales à indice fixe », à savoir
Grades
Catégories
15 à 18, M4 à M7, A13 à A15, E8, S1
12 à 14, M2 à M3, A10 à A12, E5 à E7
B
1 à 11, A2 à A9, E1 à E4
C »
Le barême prévu par l´article 22 (1) du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les
frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés
de l´Etat est fixé comme suit
Catégories
Indemnité de
jour
nuit
Catégorie A
360 fr.
360 fr.
Catégorie B
342 fr.
342 fr.
Catégorie C
328 fr.
328 fr.
Le présent règlement qui entrera en vigueur le 1er août 1974 sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 octobre 1974
Le Ministre de la Famille,
du Logement social et de la Solidarité sociale,
Bernard Berg
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement ministériel du 21 novembre 1974 établissant la liste des pharmacies considérées
comme rurales au sens de l´article 2 du règlement grand-ducal du 22 février 1974.
Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement,
Vu la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie;
Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant exécution de la loi du 4 juillet 1974 précitée ;
Vu l´avis du Collège médical;
Arrête
Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 1er août 1974.
Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et Notre Ministre
des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1974
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement social et de la Solidarité sociale,
Bernard Berg
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Réglementation
au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises,
publiée au
Mémorial par arrêt ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu d´un règlement (CEE) n° 2710/74 de la Commission des Communautés européennes du
25 octobre 1974, le droit d´entrée applicable au « carbonate de sodium anhydre », de la position tari-
faire ex 28.42 A II originaire de la Roumanie, est rétabli à partir du 29 octobre 1974.
œ
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement
CEE), n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu de règlements (CEE) nos 2769/74 à 2776/74 de la Commission des Communautés européennes
du 30 octobre 1974, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 4 novembre 1974 pour les positions
tarifaires suivantes
a) 44.23
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour bâtiments et constructions, y com-
pris les panneaux pour parquets et les constructions démontables, en bois. originaires de
tous pays bénéficiaires;
b) 48.09
Plaques pour constructions, en pâte à papier, en bois défibrés ou en végétaux divers
défibrés, même agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d´autres liants
similaires, originaires du Brésil;
c) 56.01
Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse, originaires de la You-
goslavie;
d) 56.03
Déchêts de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues) en
masse, y compris les déchets de fils et les effilochés, originaires de la Yougoslavie;
e) 70.12
Ampoules en verre, pour récipients isolants, originaires de tous pays bénéficiaires;
f) 82.14 A Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre,
pinces à sucre et articles similaires, en acier inoxydable, originaires de tous pays béné-
ficiaires;
g) 85.18
Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, originaires de la Yougoslavie;
h) 85.20 A Lampes et tubes à incandescence pour l´éclairage, originaires de Hong-Kong.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974 consécutivement aux règle-
ments nos 3501/73 et 3505/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « por-
tant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de dévelop-
pement ».
En vertu d´un règlement (CEE) n° 2518/74 de la Commission des Communautés européennes du 4
octobre 1974, paru au Journal officiel des Communautés européennes n° L 270 du 5 octobre 1974, le
libellé de la position tarifaire 04.04 est modifié comme suit à partir du 7 octobre 1974
04.04 Fromages et caillebotte
A. Emmenthal, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appenzell, autres que râpés ou en poudre
I. d´une teneur minimum en matière grasses de 45% en poids de la matière sèche, d´une
maturation d´au moins trois mois (a)
a) en meules standard et d´une valeur franco frontière, par 100 kg poids net
1. égale ou supérieure à F 8.746 et inférieure à 9746.
2. égale ou supérieure à F 9.746
b) en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte
1. portant la croûte sur un côté au moins, d´un poids net
aa. égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d´une valeur franco frontière
égale ou supérieure à F 9.746 et inférieure à F 11.146 par 100 kg poids bet
bb. égal ou supérieur à 450 g et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure
à F 11.146 par 100 kg poids net
2. autres, d´un poids net égal ou supérieur à 75 g et inférieur ou égal à 250 g et d´une
valeur franco frontière égale ou supérieure à F 12.146 par 100 kg poids net.
II. (sans changement).
B à E. (sans changement).
Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative
concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963. Ad-
hésion de la Nouvelle Zélande.
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 10 septembre 1974, la Nouvelle-Zélande a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 77 et VIII, la Convention et le Proto-
cole susmentionnés sout entrés en vigueur pour la Nouvelle-Zélande le 10 octobre 1974.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
La bonification accordée par l´article 2 sous 2b du règlement grand-ducal du 22 février 1974
précité aux détenteurs du diplômé de pharmacien occupés à plein temps dans une pharmacie rurale est
portée en compte à partir du 17 mars 1974, date d´entrée en vigueur du règlement grand-ducal précité.
Le secrétaire du consistoire israélite sera rémunéré par l´Etat.
Il sera assimilé quant au régime des traitements et des pensions aux fonctionnaires publics.
Le Conseil de Gouvernement peut, pour motifs graves, supprimer le traitement du secrétaire. Il
statue sur rapport du Membre du Gouvernement ayant les cultes dans ses attributions qui aura entendu
le consistoire en son avis et l´intéressé en ses explications.
Chaque détenteur de bovins est tenu de fournir au vétérinaire pratiquant les vaccinations
anti-aphteuses toute l´aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations
libres.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 novembre 1974
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 29 novembre 1974 fixant les tarifs maxima pour les redevances
perçues sur les terrains de camping.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 5 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping;
Vu l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1967 concernant le classement et les conditions d´installation des
terrains de camping;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Il ne sera pas perçu de taxes pour les vélos et les vélomoteurs, à moins qu´il n´y ait dépôt
gardé (consigne véritable).
Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et Notre Ministre des Finances
sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 4 décembre 1974
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement grand-ducal du 11 décembre 1974 modifiant le règlement
grand-ducal du 18 dé-
cembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménage-
ment des fonctionnaires et employés de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu le règlement du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités
de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
a)
Les articles 26, 31 ainsi que l´alinéa (3) de l´article 32 du règlement précité sont abrogés.
b) (1) La première phrase de l´article 22 (1) du règlement précité est modifiée comme suit
« L´indemnité de jour ainsi que l´indemnité de nuit pour voyages de service à l´intérieur du
pays sont fixées dans la limite du plafond des barêmes ci-après: »
b) (2) La première phrase de l´article 27 (1) du règlement précité est modifiée comme suit
« L´indemnité de jour ainsi que l´indemnité de nuit pour voyages de service à l´étranger sont
fixées dans la limite du plafond des barêmes ci-après: »
(3) La première phrase de l´article 30 (1) du règlement précité est modifiée comme suit
« Pour tous les pays non énumérés à l´article 27 les indemnités de jour ainsi que les indemnités
de nuit sont fixées dans la limite du plafond des barêmes ci-après: »
(4) La première phrase de l´article 32 (2) du règlement précité est modifiée comme suit
« L´indemnité de jour ainsi que l´indemnité de nuit sont fixées dans la limite du plafond
des barêmes ci-après: »
Le barême prévu par l´article 27 (1) du règlement grand-ducal précité est fixé comme suit
Pays de destination
Catégories
B
C
indemnité
indemnité
indemnité
de
de
de
jour / nuit
jour / nuit
jour / nuit
Allemagne
Autriche
Belgique
Canada
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grande-Bretagne
Grèce
Irlande
Italie
Norvège
Portugal
Pays-Bas
Suède
Suisse
U.S.A.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 novembre 1974
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Loi du 22 novembre 1974 portant création de la fonction
de secrétaire du consistoire
israélite de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 octobre 1974 et celle du Conseil d´Etat du 17 octobre
1974 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La fonction de secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg est classée au grade C 3,
rubrique V « Cultes » de l´Annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-
tionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée.
Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963 modifiée
1. Annexe A Classification des fonctions, rubrique V « Cultes »: au grade C 3 est ajoutée la
mention « culte israélite secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg. »
2. Annexe D Détermination Tableau V « Cultes »
Dénomination
Fonction que la carrière comporte
Grade de computation
de la carrière
Grade
éventuellement
de la bonification
d´ancienneté
Cultes
C 1
vicaire et chapelain
C 1
Age fictif: 21 ans
C 2
desservant, curé, desservant de la cathé-
drale de Luxembourg
C 3
deuxième secrétaire de l´évêché
C 3
secrétaire
du consistoire israélite
de
Age fictif: 25 ans
C 4
professeur du séminaire
C 4
C 5
premier secrétaire de l´évêché, directeur
du séminaire
pasteur du culte protestant
rabbin du culte israélite
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 22 novembre 1974
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre de la Fonction Publique,
Emile Krieps
Doc. parl. N° 1182, sess. ord. 1965-1966 et 1973-1974
Règlement
ministériel du 25 novembre 1974 concernant la vaccination
obligatoire des
bovins contre la fièvre aphteuse.
Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture,
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,
des bêtes à cornes et des porcs, modifiée et complétée par la loi du 8 août 1972;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 22 juin 1971;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Sur proposition du directeur de l´Inspection générale vétérinaire;
Arrête
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de 501 à
10.000 francs.
Les dispositions du code pénal et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant
attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables à
ces infractions.
Les exploitants des terrains de camping sont obligés d´afficher visiblement à l´entrée des
terrains la classe à laquelle ceux-ci appartiennent avec l´indication des prix demandés.
Les exploitants de camps pilotes et de camps de la catégorie I sont tenus de communiquer leurs
prix à l´Office des Prix, ainsi qu´à l´Office National du Tourisme. Ces prix seront inscrits dans le guide
camping et doivent être respectés pendant toute la saison.
La dernière phrase de l´alinéa (1) de l´article 33 du règlement précité est modifiée comme
suit
« Ont droit aux mêmes prestations les fonctionnaires auxquels l´administration impose le
déménagement dans un logement de service ou le déménagement d´un logement de service
dans un autre. »
Les indemnités prévues par l´article 30 (1) du règlement grand-ducal précité sont fixées
comme suit
Catégories
Taux des indemnités de
jour
nuit
B
C
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre
des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1974
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement social et de la Solidarité sociale,
Bernard Berg
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 portant modification du règlement grand-ducal
du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères d´intervention du Fonds du logement
social, créé par la loi budgétaire de 1973.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 22 de la loi budgétaire du 23 décembre 1972;
Vu le règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères d´intervention du
Fonds du logement social, créé par la loi budgétaire de 1973;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de
Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 2 décembre 1974.
Luxembourg, le 25 novembre 1974
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère de l´Agriculture
et de la viticulture,
Albert Berchem
Règlement ministériel du 25 novembre 1974 fixant les matières du programme d´études
d´infirmier de première année.
Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement,
Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1969 modifié par le règlement grand-ducal du 30 mai 1974
portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines
professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier;
Arrête
Toute infraction au présent arrêté sera punie conformément aux dispositions de l´article 9
de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping.
L´article 33 du règlement précité est complété par un alinéa (1bis) nouveau qui a la teneur
suivante
« Les raisons de service sont présumées si le déménagement a été effectué dans un délai de six
mois suivant le déplacement. Passé ce délai, le remboursement ne peut être accordé que par
une décision du ministre d´Etat, sur proposition motivée de l´administration ou du service
concerné. »
Les indemnités prévues par l´article 32 (2) du règlement grand-ducal précité sont fixées
comme suit
Catégories
Taux des indemnités de
jour
nuit
B
C
Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme est chargé de l´exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg le 29 novembre 1974
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes
et du Tourisme,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 4 décembre 1974 portant fixation des coefficients adaptant le
salaire,
traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base
au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis
le 1er octobre 1944.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre;
Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la
loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités
de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités
pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre
des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le premier alinéa de l´article 37 du règlement précité est abrogé et remplacé par la dis-
position suivante
« Par dérogation de l´article 48 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936, portant règlement
sur la comptabilité de l´Etat, les avances consenties par application des dispositions de l´article
32 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat, doivent être régularisées
budgétairement ou remboursées jusqu´au 31 janvier de l´année subséquente et au plus tard
à la clôture de l´année budgétaire. »
Le règlement du Gouvernement en Conseil du 30 novembre 1973 modifiant les barêmes et
indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour
ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat est abrogé.
Le concours du Fonds peut être accordé aussi à des sociétés immobilières, émanant d´orga-
nismes ou d´établissements d´utilité publique, ayant pour objet la création de centres d´accueil et de
foyers d´hébergement pour les ouvriers immigrants et leurs familles.
L´intervention financière du Fonds est fixée, de cas en cas, suivant convention à établir entre lesdites
sociétés et le gouvernement; elle peut atteindre jusqu´à cent pour cent, soit du coût des nouvelles
constructions et de leur équipement, soit du coût d´acquisition et d´aménagement d´immeubles
existants.
Le Fonds est autorisé à accorder une participation financière aux communes qui font l´acquisition de
logements pour personnes âgées dans le cadre de projets suventionnés par le Fonds en vertu des dis-
positions de l´article 3 ci-dessus.
Cette participation est fixée de cas en cas suivant convention à établir avec la commune, sans qu´elle
puisse dépasser cinquante pour cent du prix d´acquisition des logements.
5. L´article 6, alinéa 1er est remplacé comme suit: Le Fonds est placé sous l´autorité du Ministre de
la Famille et du Logement social; il est géré par un comité-directeur, composé de sept membres désignés
respectivement par le Ministre de la Famille et du Logement social, le Ministre des Finances, le Ministre
des Classes Moyennes, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre de l´Intérieur, le Ministre ayant dans
ses attributions l´aménagement du territoire, la Caisse d´Epargne de l´Etat. Les membres peuvent se
faire représenter chacun, en cas de besoin, par un suppléant.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui en entrera en vigueur le 15 décembre 1974 et qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1974.
Jean
Les membres du Gouvernement,
Gaston Thorn
Raymond Vouel
Marcel Mart
Emile Krieps
Joseph Wohlfart
Robert Krieps
Jean Hamilius
Bernard Berg
Albert Berchem
Guy Linster
Maurice Thoss
Règlement gouvernemental du 11 décembre 1974 modifiant les barèmes et indemnités prévus
par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour
ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 36 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi
que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 15 décembre 1974.
Luxembourg, le 11 décembre 1974.
Les Membres du Gouvernement,
Gaston Thorn
Raymond Vouel
Marcel Mart
Emile Krieps
Joseph Wohlfart
Robert Krieps
Jean Hamilius
Bernard Berg
Albert Berchem
Guy Linster
Maurice Thoss
Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 portant modification du règlement grand-ducal
du 12 octobre 1971 fixant
les modalités d´octroi de la subvention
d´intérêt accordée
aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 18 de la loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-logement;
Vu le règlement grand-ducal du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´in-
térêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 22 janvier 1973
fixant les modalités et critères d´intervention du Fonds du logement social, créé par la loi budgétaire
de 1973
1. L´article 1er est complété par un alinéa nouveau
Les demandes d´aide sont à adresser au Fonds avant le commencement des travaux d´infrastructure.
2. L´article 3 est complété comme suit
(6) La garantie d´emprunt et la prise en charge d´intérêts en cas d´opérations de location-vente réa-
lisées par un promoteur de logements construits dans le cadre d´un projet collectif, tel que visé par le
présent règlement, au profit des personnes dont le revenu, compte tenu de leur situation financière
propre, n´est pas suffisant, pour permettre l´accès immédiat à un logement en propriété; en cas de
réalisation de cette garantie, le Fonds pourra prendre à charge des pertes subies par le promoteur
ou par l´établissement bancaire ayant prêté ces fonds jusqu´à concurrence de vingt-cinq pour cent de
la valeur du logement aliéné sous forme d´un contrat de location-vente.
Un règlement ministériel déterminera le montant et les modalités de la prise en charge des intérêts
en cas de location-vente.
Si le promoteur visé à l´article 2 est une commune, le Fonds pourra intervenir dans les opérations
sub (1) à (4) ci-dessus jusqu´à concurrence du maximum prévu, à condition que la commune concernée
supporte à son tour vingt pour cent des frais respectifs.
3. L´article 4 est complété par un alinéa nouveau
Les aides du Fonds prévues à l´article 3(4) sont versées directement aux particuliers ayant acquis un
logement dans le cadre d´un projet subventionné. Les aides seront réparties entre les particuliers
compte tenu du nombre et de la surface des logements construits par projet.
4. L´article 5 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial, sauf les dis-
positions sub 4 ci-dessus qui entreront en vigueur le 1er janvier 1974.
Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et Notre
Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1974
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement social et de la Solidarité sociale,
Bernard Berg
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement
grand-ducal du 12 décembre 1974 portant fixation des taux de cotisation pour
les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre
1964 concernant la constitution
des groupes d´employeurs et la fixation
de l´assiette et
des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;
Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´em-
ployeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour
les salariés;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons