Règlements communaux Impôt foncier Règlements communaux Règlement ministériel du 2 janvier 1973 relatif au tarif des droits d´entrée.
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Règlements communaux Impôt foncier
Règlements communaux
Règlement
ministériel du 2 janvier 1973 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25
juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu les article 2, 5 et 41 de Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-
gales et réglementaires en matière de droits d´entrée;
Vu l´arrêté ministériel belge du 8 décembre 1972 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête
Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée est
suspendue conformément et dans les limites dudit tableau.
L´article 1er du règlement ministériel du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de
séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés com-
munaux est abrogé et remplacé par la disposition suivante
« Art. 1er. Les frais de route et de séjour, ainsi que les frais de déménagement, sont remboursés aux
fonctionnaires communaux et autres personnes effectuant des voyages de service dans l´intérêt des
communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes
d´après les taux et modalités fixés par le réglement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de
route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de
l´Etat. »
L´action en déchéance de la puissance paternelle est intentée par le Procureur d´Etat près le
tribunal d´arrondissement compétent en vertu de l´article 2 de la loi du 12 novembre 1971 sur la pro-
tection de la jeunesse.
Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 5 de la loi du 29 juillet 1912 concernant la
police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs, telle qu´elle
a été modifiée et complétée par la loi du 8 août 1972, l´indemnisation des détenteurs d´animaux éliminés
et d´objets détruits par mesure de police sanitaire, se fait conformément aux dispositions du présent
règlement.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1972.
Bruxelles, le 8 décembre 1972
A. VLERICK.
ANNEXE
Tableau des suspensions
Note: Dans le tableau ci-dessous la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est dû qu´à
concurrence de ce taux.
Numéros du tarif
Désignation des marchandises
Tarif
Fin de la suspension
08.12 A
Abricots (séchés)
6%
16.04 A I
Caviar
d´esturgeon)
24%
30 novembre 1973
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 8 décembre 1972.
Le Ministre des Finances,
A. VLERICK
(œufs
Règlement
ministériel du 4 janvier 1973 portant fixation des frais de route et de séjour
ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés
communaux.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu l´article 14 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements
des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la sur-
veillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 janvier 1973
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 6 janvier 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre
1971 fixant la procédure à suivre pour les actions en déchéance de la puissance paternelle
prévue par l´article 2 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 1971 sur la protection de la jeunesse.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 2 de la loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´action est introduite par un exploit d´huissier notifié dans les formes ordinaires. Il spécifiera
les faits reprochés aux défendeurs et contiendra assignation à jour fixe devant le tribunal civil.
Si les défendeurs résident dans le Grand-Duché il y aura, entre le jour de la notification et celui de la
comparutation, un délai de huit jours francs au moins, sans augmentation en raison de la distance. Le
délai sera d´un mois si les défendeurs ou l´un d´eux résident à l´étranger.
Dans les cas qui requièrent célérité le président du tribunal pourra, par ordonnance rendue sur re-
quête, permettre de citer à bref délai.
Sont indemnisées les maladies à déclaration obligatoire suivantes
1. fièvre aphteuse (chez les ruminants et les porcins);
2. tuberculose (bovine, porcine, aviaire);
3. les brucelloses bovine et porcine;
4. charbon bactéridien (chez les mammifères);
5. charbon bactérien (chez les bovins);
6. salmonellose (chez les bovins et les porcins);
7. rage (chez les animaux à sang chaud);
8. pestes porcines;
9. myxomatose des lapins domestiques;
10. peste et pseudo-peste aviaire;
11. acariose, nosémose et loque maligne des abeilles.
En cas d´éclosion d´autres maladies contagieuses prévues à l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 7 juin
1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, tel qu´il a été
modifié par le règlement grand-ducal du 22 juin 1971, ou en cas d´apparition d´épizooties exotiques, le
Ministre de l´Agriculture, sur proposition du directeur de l´Inspection générale vétérinaire, peut
étendre l´indemnisation à d´autres maladies contagieuses.
Au jour fixé, le tribunal procède à l´instruction de l´affaire et entend le Procureur d´Etat en
ses réquisitions, les défendeurs et leurs conseils en leurs défenses.
Il pourra ordonner soit un complément d´enquête, soit la comparution des témoins dont l´audition
lui paraîtrait utile.
II rendra son jugement séance tenante ou à une prochaine audience qu´il fixera à cet effet.
Il est procédé à ces devoirs dans les formes prévues en matière correctionnelle. Le ministère d´avoué
n´est pas requis.
L´indemnité est basée sur la valeur vénale de l´animal, sans préjudice de la moindre valeur
que l´animal a subi par suite de la maladie ou de la vaccination.
La valeur vénale est la valeur de l´animal qu´il aurait eu dans le commerce, si l´acheteur avait ignoré
la présence de la maladie.
Le tribunal pourra aussi, d´office ou sur les conclusions des parties, désigner un juge enquê-
teur.
Le jugement contenant cette désignation spécifiera dans la mesure du possible les faits sur lesquels
portera l´enquête. Il indiquera l´audience à laquelle le tribunal reprendra l´examen de l´affaire.
Le jugement sera signifié aux défendeurs à la requête du Procureur d´Etat, dans les formes prévues
pour les exploits en matière civile. La signification contiendra assignation à comparaître devant le
tribunal à l´audience fixée pour la reprise de l´examen de l´affaire. Si les défendeurs ou l´un d´eux font
défaut, elle leur sera faite par un huissier commis à cet effet.
Le jugement ne sera susceptible d´acune voie de recours.
Il est payé par l´Etat au propriétaire une indemnité égale aux deux tiers de la valeur vénale de
l´animal, si des examens de laboratoire ou l´inspection des viandes ou l´autopsie faite par le vétérinaire-
inspecteur révèle la présence d´une maladie infectieuse prévue à l´article 2.
Sont déduites de l´indemnité à payer par la Caisse de l´Etat
a) la somme provenant d´un contrat d´assurance, et
b) la somme totale réalisée par la vente de l´animal ou partie de l´animal abattu.
Le juge désigné entend les témoins ainsi que l´intéressé, délivre toutes commissions rogatoires,
procède aux confrontations, vérifications et d´une façon générale, à toutes opérations utiles à la manifes-
tation de la vérité.
Les dispositions des articles 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contra-
dictoire sont applicables.
L´article 156 du code d´instruction criminelle s´applique à l´audition des témoins par le juge désigné.
Les citations et notifications ordonnées par le juge enquêteur seront signifiées comme en matière
répressive.
La valeur vénale des animaux abattus et des objets détruits en vertu du présent règlement,
et celle des animaux morts visés à l´article suivant, est fixée par une commission d´expertise qui est
composée du vétérinaire-inspecteur du ressort et d´un délégué agricole ou de son suppléant, nommés
par le Ministre de l´Agriculture sur proposition de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agri-
culture. En cas de désaccord au sein de la commission, le directeur de l´Inspection générale vétérinaire
décide en dernier ressort.
En tout état de cause, le tribunal pourra, d´office ou à la requête des parties, prendre telles
mesures provisoires qu´il juge utiles pour la garde de l´enfant. Il pourra de même, en tout état de cause,
révoquer ou modifier ces mesures.
Les mesures prévues à l´alinéa qui précède seront ordonnées par jugement, les parties entendues ou
convoquées dans les formes prescrites à l´article 2 ci-dessus.
Si le jugement est par défaut, il sera signifié par un huissier commis. Il ne sera susceptible d´aucune
voie de recours.
Néanmoins, les mesures de garde ordonnées cesseront de plein droit leurs effets si, dans un délai de
trois mois à compter du jour du jugement, le tribunal n´a pas statué sur l´action en déchéance.
Si la déchéance est prononcée endéans le délai de trois mois et qu´il y ait appel, l´effet des mesures
provisoires est prorogé pendant l´instance d´appel, à moins que la Cour n´en décide autrement.
L´indemnité n´est allouée qu´après que l´animal évalué officiellement a été abattu sous la
surveillance du vétérinaire-inspecteur, excepté pour les animaux morts de charbon bactéridien et de
pestes porcines, sous condition toutefois que la déclaration au vétérinaire-inspecteur soit faite le premier
jour ouvrable qui suit la mort et que le vétérinaire-inspecteur ait confirmé la présence de la maladie.
Lorsque l´enquête ordonnée en vertu de l´article 4 est terminée, le juge commis transmet le
dossier au Procureur d´Etat.
Les défendeurs et leurs conseils en recevront avis par le Procureur d´Etat. Ils pourront prendre com-
munication ou copie du dossier au secrétariat du parquet.
L´affaire sera appelée, sans autre sommation, à l´audience fixée par le jugement portant désignation du
juge enquêteur. Néanmoins, si le délai laissé aux défendeurs pour préparer leur défense paraît insuffi-
sant, le tribunal renverra l´affaire à une prochaine audience.
Le juge enquêteur fera son rapport. Il sera procédé ensuite comme il est dit à l´article 3 du présent
règlement.
Le paiement de l´indemnité aussi bien pour les animaux abattus d´office que pour les animaux
morts de charbon bactéridien et de pestes porcines et pour les objets détruits, ne peut se faire que
contre présentation des documents suivants
a) la notification du directeur de l´Inspection générale vétérinaire, reconnaissant un animal comme
atteint d´une maladie infectieuse;
b) une feuille d´expertise dûment signée par les membres de la commission d´expertise prévue à
l´article 5 du présent règlement;
c) un certificat d´abattage établi lors de l´abattage, ou le cas échéant, un certificat du vétérinaire-
inspecteur attestant que les animaux sont morts de charbon bactéridien ou de pestes porcines.
Les documents visés sub a) et b) ci-dessus sont établis sur des formulaires spéciaux dressés par l´Inspec-
tion gér.érale vétérinaire.
Si le jugement est par défaut, il est signifié par un huissier commis par le tribunal.
L´opposition doit, à peine de déchéance, être signifié par exploit d´huissier au Procureur d´Etat dans
les quinze jours de la signification à personne ou à domicile, sans augmentation en raison de la distance.
Ce délai est de deux mois si la partie défaillante réside à l´étranger.
L´opposition n´aura pas d´effet suspensif.
Le Procureur d´Etat citera l´opposant à la première audience du tribunal, en observant les délais
prévus à l´article 2, alinéa 2 du présent règlement.
La majoration de l´indemnité jusqu´à concurrence de la valeur entière des animaux abattus,
prévue à l´article 1er 2 de la loi du 8 août 1972 sus-visée est accordée dans les conditions suivantes
l´abattage d´office des animaux doit s´effectuer à la suite des épizooties suivantes
fièvre aphteuse chez les ruminants et les porcins;
tuberculose bovine;
brucellose bovine et porcine;
charbon bactéridien chez les mammifères;
salmonellose chez les bovins et porcins;
les pestes porcines.
l´abattage doit porter sur au moins quarante pour cent du cheptel de l´espèce visée.
En cas de charbon bactéridien et de pestes porcines l´indemnité majorée s´applique également pour
les animaux morts avant l´abattage d´office visé au présent article.
En ce qui concerne les épizooties susceptibles d´atteindre les animaux domestiques autres que
ceux cités ci-dessus, telles que la tuberculose aviaire, la peste et la pseudo-peste aviaire, l´acariose,
la nosémose et la loque maligne, l´indemnité majorée peut être allouée. Elle peut être accordée
par le Ministre de l´Agriculture, sur proposition du directeur de l´Inspection générale vétérinaire,
au cas où l´abattage d´office porte sur au moins quarante pour cent d´une espèce animale déterminée
et à la condition que le revenu retiré de l´élevage de l´espèce considérée dépasse cinquante pour
cent du revenu de l´exploitation.
Appel de la décision peut être interjeté par l´intéressé et par le ministère public.
L´appel n´aura pas d´effet suspensif.
Il sera formé par exploit d´huissier à signifier soit au Procureur d´Etat, soit à la partie intéressée dans
les quinze jours du prononcé du jugement s´il est contradictoire et, s´il est par défaut, du jour de l´expi-
ration du délai d´opposition. Le délai d´appel n´est pas augmenté en raison de la distance, mais il est de
deux mois, si l´appelant réside à l´étranger.
L´appel est porté devant la cour supérieure de justice, siégeant en matière civile. Le ministère public
près la cour citera le défendeur à l´action en déchéance à l´audience de la cour en observant les délais
prévus par l´article 2, alinéa 2 du présent règlement. Le président de la cour commet un conseiller sur
le rapport duquel la cour statue dans le mois à partir du jour où l´affaire est portée à l´audience. Pour le
surplus l´affaire sera instruite et jugée comme il est dit à l´article 3.
Les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées et notamment les articles
79 à 84bis de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, ainsi que les articles 9 et 10 de l´arrêté grand-ducal
du 9 avril 1955 concernant la lutte contre les tuberculoses des bovidés.
Les dispositions de l´article 8 sont applicables à l´arrêt rendu par défaut.
Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 janvier 1973
Le Ministre de l´Agriculture,
Jean
Camille Ney
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics.
Modifications
de l´article 12 G et des annexes A Soins médicaux
et C I Tarif des verres de lunettes
Par décision du 29 décembre 1972 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité social, les
modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés
publics dans sa réunion du 14 décembre 1972 ont été entérinées.
Texte des modifications
1) Le n° 3 de l´article 12 G est modifié comme suit
« 3° Les tarifs basés sur le nombre-indice sont adaptés aux variations de ce nombre dans les
mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que les traitements des fonctionnaires de
l´Etat. »
2) L´alinéa 2 de l´annexe A Soins médicaux est modifié comme suit
« Les honoraires pour les autres actes médicaux sont remboursés aux taux ci-après
80% des tarifs prévus au chapitre I à l´égard des assurés du groupe II, sans que le remboursement
puisse dépasser les tarifs du groupe I;
100% des tarifs prévus aux chapitres II et suivants à l´égard des assurés du groupe I, à l´exception
des frais de location d´appareils qui sont remboursés à 80% des prix prévus auxdits cha-
pitres. »
3) L´annexe C I. Tarif des verres de lunettes est modifiée comme suit
« 6. Monture
Remboursement
400 F. »
Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1973.
Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés d´ARBED.
Modifications
des articles 12 litt. B et C et de l´article 14
Par décision du 29 décembre 1972 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les
modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des employés d´ARBED dans
sa réunion du 28 décembre 1972, ont été entérinées.
Texte des modifications
1) Le point 5 de l´article 12 B Soins dentaires est modifié comme suit
« 5 La Caisse rembourse
a) pour les prothèses dentaires adjointes (chapitre VII)
70% des frais des prestations énumérées ci-après et des prestations à y assimiler
S 98a
Plaque base
S 100a
Empreinte fonctionnelle
S 101
Dent prothétique
S 104b
Moyens de rétention (succion)
S 106a
Crochet
S 108
Réparation d´un dentier
S 115a
Rebasage partiel
S 115b
Rebasage total
les prix-limites à prendre en considération étant
pour les assurés du groupe I, les tarifs d´honoraires valables pour ces assurés
pour les assurés des groupes II et III, les tarifs d´honoraires valables pour les assurés
du groupe II;
b) pour les prothèses dentaires conjointes (chapitre IX)
70% des frais des prestations énumérées ci-après et des prestations à y assimiler jusqu´à
concurrence des prix-limites suivants (indice 100)
Groupe I
Groupes II et III
Couronne
500,00 F
600,00 F
Elément de bridge
500,00 F
600,00 F
Dent à pivot
500,00 F
600,00 F
Remplacement d´une facette
200,00 F
240,00 F
La Caisse intervient au maximum une fois par période quinquennale dans le coût des
mêmes éléments d´une prothèse dentaire adjointe ou conjointe, mais ce sans préjudice de
la justification médicale d´une nouvelle prothèse même après l´expiration du délai de cinq
ans. Les ajustements à une prothèse initiale ainsi que les remplacements de prothèses
provisoires sont assimilés à des remontages au sens de la position S 113. »
2) La dernière position du point 1 de l´article 12 C Fournitures pharmaceutiques et accessoires
est modifiée comme suit
« 70% du prix des prothèses chirurgicales et des grands moyens curatifs, les prix à prendre en
considération étant
pour les membres artificiels
le prix effectivement facturé par l´orthopédiste en vertu de tarifs conventionnels, ou, à
défaut de tels tarifs, celui facturé par les orthopédistes dans leurs relations avec l´Associa-
tion d´assurance contre les accidents, les frais de réparation étant remboursables à 50%
du coût effectif résultant de ces tarifs;
pour les appareils auditifs
le prix effectivement payé, jusqu´à concurrence d´un prix-limite de 6.000, F;
pour les autres prestations de ce genre
le prix effectivement payé, jusqu´à concurrence d´un prix-limite de 3.000, F.
Les membres artificiels et appareils auditifs ne peuvent être répétés qu´une seule fois par
période quinquennale, avec l´accord préalable du Comité-directeur. Il n´y a pas de délais
de renouvellement pour les frais de réparation.
Les autres grands moyens curatifs ne peuvent être répétés qu´une seule fois par période
triennale, à l´exception des chaussures orthopédiques pour lesquelles le délai de renouvelle-
ment est fixé à deux ans. »
3) Les points 1 et 2 de l´article 14 auront la teneur suivante
« 1 La cotisation est fixée à 3,9% du traitement fixe ou de la pension de la Caisse de pension des
employés privés, le traitement fixe mensuel à prendre en considération ne devant être ni
inférieur à 5.000, F, ni supérieur à 10.000, F. Ces montants qui correspondent à l´indice
100 sont adaptés à l´évolution de l´indice du coût de la vie suivant les modalités applicables
aux traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat. La cotisation est à charge de l´em-
ployeur ou de la Caisse de pension des employés privés à raison de 1/3 et à charge de l´assuré
à raison de 2/3.
Il ne sera pas appliqué de minimum pour l´assurance
a) des assurés de moins de 21 ans;
b) des femmes;
c) des bénéficiaires de pensions et
d) des assurés pour lesquels il y a dispense du salaire minimum légal.
2 Si le traitement de l´employé est inférieur au minimum prévu de 5.000, F (indice 100), le
patron sera tenu de cotiser sur la base de ce minimum, l´assuré n´ayant à subir de retenue
que pour la part de cotisation lui incombant du chef de son traitement fixe effectif, le restant
étant à charge du patron. »
Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 1973.
INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE
Modification à la liste des Banques agréées
(Annexe au règlement « A »)
La Caisse générale d´Epargne et de Retraite, Bruxelles est ajoutée à la liste des banques agréées.
La mention « Banque d´Amsterdam pour la Belgique, S. A., Anvers » est remplacée par « Amro
Bank voor België, S. A., Anvers ».
La mention « Westminster Foreign Bank Limited, soc. de droit anglais, Bruxelles » est remplacée
par « International Westminster Bank Limited, soc. de droit anglais, Bruxelles »,
Convention
unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961 (1). Entrée en
vigueur, ratifications et adhésions.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 3 juillet 1972 (Mémorial 1972, A, p. 1256 et
ss.), a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire
Général de l´Organisation des Nations Unies le 27 octobre 1972.
Conformément à son article 41, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du
Luxembourg à l´expiration du trentième jour qui a suivi ledit dépôt, soit le 26 novembre 1972.
Actuellement la Convention désignée ci-dessus lie les Etats et territoires suivants
Ratification, adhésion (a)
Etat
Signature
notification de succession (d)
Afghanistan
30 mars
19 mars
Afrique du Sud
16 novembre
1971 a
Algérie
7 avril
1965 a
Arabie Saoudite
3 mars
1972 a
Argentine
31 juillet
10 octobre
Australie
30 mars
1er décembre
Belgique
28 juillet
17 octobre
Birmanie
30 mars
29 juillet
Brésil
30 mars
18 juin
Bulgarie
31 juillet
25 octobre
Cameroun
15 janvier
1962 a
Canada
30 mars
11 octobre
Ceylan
11 juillet
1963 a
Chili
30 mars
7 février
Chine
30 mars
12 mai
Chypre
30 janvier
1969 a
Congo
30 mars
Costa Rica
30 mars
7 mai
Côte d´Ivoire
10 juillet
1962 a
Cuba
30 août
1962 a
Dahomey
30 mars
27 avril
Danemark
30 mars
15 septembre
Egypte
30 mars
20 juillet
(1) La Convention a été adoptée et ouverte à la signature par la Conférence des Nations Unies pour
l´adoption d´une Convention unique sur les stupéfiants, qui a eu lieu au Siège des Nations Unies, à
New York, du 24 janvier au 25 mars 1961. La Conférence avait été convoquée conformément à la résolu-
tion 689 J (XXVI) du Conseil économique et social de l´ONU adoptée le 28 juillet 1958. On trouvera
le texte de cette résolution dans les Documents officiels du Conseil économique et social, vingt-sixième
session, Supplément n° 1 (E/3169), p. 18. La Conférence a également adopté l´Acte final et cinq résolu-
tions dont on trouvera le texte dans le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 520, p. 151. Pour les
travaux de la Conférence, voir Conférence des Nations Unies pour l´adoption d´une Convention unique
sur les stupéfiants, volumes I et II (publication des Nations Unies, numéros de vente: 63.XI.4 et 63.XI.5).
Ratification, adhésion (a)
Etat
Signature
notification de succession (d)
El Salvador
30 mars
Equateur
14 janvier
1964 a
Espagne
27 juillet
1er mars
Etats-Unis d´Amérique
25 mai
1967 a
Ethiopie
29 avril
1965 a
Fidji
1er novembre
1971 d
Finlande
30 mars
6 juillet
France
19 février
1969 a
Gabon
29 février
1968 a
Ghana
30 mars
15 janvier
Grèce
6 juin
1972 a
Guatemala
26 juillet
1er décembre
Guinée
7 octobre
1968 a
Haïti
3 avril
Haute-Volta
16 septembre 1969 a
Hongrie
31 juillet
24 avril
Inde
30 mars
13 décembre
Indonésie
28 juillet
Irak
30 mars
29 août
Iran
30 mars
30 août
Israël
23 novembre
1962 a
Italie
4 avril
Jamaïque
29 avril
1964 a
Japon
26 juillet
13 juillet
Jordanie
30 mars
15 novembre
Kenya
13 novembre
1964 a
Koweït
16 avril
1962 a
Liban
30 mars
23 avril
Libéria
30 mars
Liechtenstein
14 juillet
28 juillet
27 octobre
Madagascar
30 mars
Malawi
8 juin
1965 a
Malaisie
11 juillet
1967 a
Mali
15 décembre
1964 a
Maroc
4 décembre
1961 a
Maurice
18 juillet
1969 d
Mexique
24 juillet
18 avril
Monaco
14 août
1969 a
Nicaragua
30 mars
Niger
18 avril
1963 a
Nigéria
30 mars
6 juin
Norvège
30 mars
1er septembre 1967
Nouvelle-Zélande
30 mars
26 mars
Pakistan
30 mars
9 juillet
Ratification, adhésion (a)
Etat
Signature
notification de succession (d)
Panama
30 mars
4 décembre
Paraguay
30 mars
3 février
Pays-Bas (2)
31 juillet
16 juillet
Pérou (3)
30 mars
22 juillet
Philippines
30 mars
2 octobre
Pologne
31 juillet
16 mars
Portugal
30 mars
30 décembre
République Arabe Syrienne
22 août
1962 a
République de Corée
30 mars
13 février
République Dominicaine
26 septembre 1972
République du Viet-Nam (4)
14 septembre 1970 a
République Fédérale d´Allemagne
31 juillet
République Khmère
30 mars
RSS de Biélorussie
31 juillet
20 février
RSS d´Ukraine
31 juillet
15 avril
Royaume-Uni
30 mars
2 septembre 1964
Saint-Siège
30 mars
1er septembre 1970
Sénégal
24 janvier
1964 a
Suède
3 avril
18 décembre
Suisse
20 avril
23 janvier
Tchad
30 mars
29 janvier
Tchécoslovaquie
31 juillet
20 mars
Thaïlande
24 juillet
31 octobre
Togo
6 mai
1963 a
Trinité-et-Tobago
22 juin
1964 a
Tunisie
30 mars
8 septembre 1964
Turquie
23 mai
1967 a
Union des Républiques socialistes soviétiques 31 juillet
20 février
Venezuela
30 mars
14 février
Yougoslavie
30 mars
27 août
Zaïre
28 avril
Zambie
12 août
1965 a
Entrée en vigueur: 13 décembre 1964, conformément à l´article 41.
(2) L´instrument de ratification stipule que la Convention est ratifiée pour le Royaume en Europe, le
Surinam et les Antilles néerlandaises.
(3) Dans son instrument de ratification, le Gouvernement péruvien a retiré la réserve qui avait été
faite en son nom, au moment de la signature de la Convention, le 30 mars 1961.
(4) Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 23 novembre 1970, le Ministère des
affaires étrangères de l´Albanie a indiqué que le Gouvernement albanais considérait l´adhésion en
question comme sans aucune valeur juridique, le seul représentant du peuple sud-vietnamien, qualifié
pour parler en son nom et prendre des engagements internationaux, étant le Gouvernement révolu-
tionnaire provisoire de la République du Viet-Nam du Sud.
Une communication en termes analogues a été reçue le 11 janvier 1971 du Représentant permanent de
la République populaire de Mongolie auprès de l´Organisation des Nations Unies.
Déclarations et réserves
AFRIQUE DU SUD
Compte tenu de la réserve à l´article 48 de la Convention prévue par l´article 50, paragraphe 2.
ALGERIE
« La République algérienne démocratique et populaire n´approuve pas le libellé actuel de l´article 42
qui peut empêcher l´application de la Convention aux territoires dits « non-métropolitains ».
« La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par les dispo-
sitions de l´article 48, paragraphe 2, qui prévoient le renvoi obligatoire de tout différend à la Cour
internationale de Justice.
« La République algérienne démocratique et populaire déclare que pour qu´un différend soit soumis à
la Cour internationale de Justice l´accord de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire. »
ARABE SAOUDITE
(Traduction) L´Adhésion du Gouvernement de l´Arabe Saoudite à la Convention unique sur les stupé-
fiants ne doit pas être interprétée comme impliquant la reconnaissance du prétendu Etat d´lsraël,
ni comme impliquant que le Gouvernement de l´Arabe Saoudite a l´intention d´entrer en relation avec
ce dernier de quelque manière que ce soit à propos de questions relatives à cette Convention.
ARGENTINE
Réserve au paragraphe 2 de l´article 48. La République Argentine ne reconnaît par la juridiction obll-
gatoire de la Cour internationale de Justice.
Réserve à l´article 49. La République Argentine se réserve les droits conférés par l´alinéa c du para-
graphe 1 (Mastication de la feuille de coca) et par l´alinéa e du même paragraphe (Commerce du stupé-
fiant visé à l´alinéa c aux fins mentionnées dans ledit alinéa).
BIRMANIE
Je signe la présente Convention unique, étant entendu que l´Etat chan est autorisé à se réserver le droit
1) De permettre aux toxicomanes de l´Etat chan de fumer de l´opium pendant une période transitoire
de vingt ans à compter de la date d´entrée en vigueur de la présente Convention;
2) De produire et de fabriquer de l´opium à cet effet;
3) De fournir la liste des fumeurs d´opium de l´Etat chan lorsque le Gouvernement de cet Etat aura
fini de dresser cette liste, le 31 décembre 1963.
BULGARIE (5)
Réserve au paragraphe 2 de l´article 48
La République populaire de Bulgarie ne se considère pas comme tenue de mettre en
uvre les dispo-
sitions du pagraphe 2 de l´article 48 relatives à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de
Justice.
Tout différend, quel qu´il soit, qui pourrait s´élever entre deux ou plusieurs parties à la Convention au
sujet de son interprétation et de son application et qui n´aura pas été réglé par voie de négociations, ne
devra être soumis à la Cour internationale de Justice qu´une fois que les parties au litige auront au
préalable donné leur consentement exprès pour chaque cas distinct.
Déclaration
La République populaire de Bulgarie estime devoir souligner que le libellé du paragraphe 1 de l´article
40, des paragraphes 2 et 3 de l´article 12, du paragraphe 2 de l´article 13, des paragraphes 1 et 2 de l´article
(5) La réserve et la déclaration reproduites ici ont été formulées par le Gouvernement bulgare lors
de la ratification de la Convention,
œ
14 et du paragraphe 1, b, de l´article 31 a un caractère discriminatoire étant donné qu´il exclut la partici-
pation d´un certain nombre d´Etats. De toute évidence, ces textes sont incompatibles avec le caractère
de la Convention dont l´objet est de concerter les efforts de toutes les parties en vue de réglementer les
questions qui touchent aux intérêts de tous les pays dans ce domaine.
CEYLAN
Le Gouvernement ceylanais a notifié au Secrétaire général qu´en ce qui concerne l´article 17 de la
Convention, l´administration existante serait maintenue afin d´assurer l´application des dispositions de la
Convention et qu´il ne sera pas créé une « administration spéciale » à cet effet.
Le Gouvernement ceylanais a ajouté que cette déclaration ne devait pas être considérée comme une
réserve.
EGYPTE
Déclaration faite au moment de la ratification
II est entendu que la ratification de la République arabe unie de la présente Convention ne signifie en
aucune façon qu´elle reconnaisse Israël. En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre la
République arabe unie et Israël (6).
FRANCE
« Le Gouvernement de la République française déclare y adhérer en se réservant la possibilité prévue
par l´article 44, alinéa 2, in fine de maintenir en vigueur l´article 9 de la Convention pour la répression
du trafic illicite des drogues nuisibles, signée à Genève, le 26 juin 1936. »
HONGRIE
1) Le Gouvernement de la République populaire de Hongrie accepte les dispositions du paragraphe
2 de l´article 48 sous réserve que, pour qu´un différend soit soumis pour décision à la Cour internationale
de Justice, il faudra obtenir dans chaque cas l´accord de toutes les parties au différend.
2) En ce qui concerne les pays privés de la possibilité de devenir parties à la Convention en vertu des
dispositions de l´article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, le Gouvernement de la
République populaire de Hongrie ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l´article 12, le
paragraphe 2 de l´article 13, les paragraphes 1 et 2 de l´article 14 et l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article
31.
La République populaire hongroise juge nécessaire de déclarer que les dispositions de l´article 40 de la
Convention unique sur les stupéfiants, qui interdisent à certains Etats de devenir parties à la Convention,
ne sont pas conformes au principe de l´égalité souveraine des Etats et empêchent que la Convention soit,
comme il serait souhaitable, universellement appliquée.
INDE
Sous les réserves mentionnées aux alinéas a, b, d et e du paragraphe 1 de l´article 49 de la Convention
et en vertu desquelles le Gouvernement indien peut se réserver le droit d´autoriser temporairement
dans l´un de ses territoires
(6) Le Secrétaire général a reçu, le 21 septembre 1966, la communication suivante du Gouvernement
israélien concernant la déclaration susmentionnée
Le Gouvernement israélien a relevé le caractère politique de la déclaration faite au moment du
dépôt de l´instrument de ratification du Gouvernement de la République arabe unie. De l´avis
du Gouvernement israélien, la Convention ne constitue pas le cadre approprié pour des déclara-
tions politiques de cette nature. En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israé-
lien adopte, à l´égard du Gouvernement de la République arabe unie, une attitude d´entière
réciprocité.
a) L´usage de l´opium à des fins quasi médicales;
b) L´usage de l´opium à fumer;
d) L´usage du cannabis, de la résine de cannabis, d´extraits et teintures de cannabis à des fins non
médicales; et
e) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés aux alinéas a, b et d aux fins
mentionnées dans lesdits alinéas.
Le Gouvernement indien ne reconnaissant pas les autorités de la Chine nationaliste comme le Gouver-
nement légitime de la Chine, il ne peut considérer la signature de ladite Convention par un représentant
de la Chine nationaliste comme étant une signature valable au nom de la Chine.
INDONESIE
Sous réserve de ratification et compte tenu des réserves au paragraphe 2 de l´article 48, ainsi que de la
déclaration indiquant l´intention de formuler des réserves aux articles 40 et 42, énoncées dans le texte
joint en annexe,
1) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l´article 40, le Gouvernement indonésien n´approuve pas le
libellé actuel qui ne permet pas à tout Etat qui le désire de devenir partie à la présente Convention.
2) En ce qui concerne l´article 42, le Gouvernement indonésien n´approuve pas le libellé actuel qui
peut empêcher l´application de la présente Convention aux territoires non métropolitains.
3) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l´article 48, le Gouvernement indonésien ne se considère pas
lié par les dispositions de ce paragraphe qui prévoient le renvoi obligatoire à la Cour internationale de
Justice de tout différend qui ne pourra être réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1. Le
Gouvernement indonésien estime que pour qu´un différend soit soumis pour décision à la Cour inter-
nationale de Justice, il faudra obtenir dans chaque cas l´accord de toutes les parties au différend.
PAKISTAN
... le Gouvernement de la République islamique du Pakistan autorisera temporairement dans l´un
de ses territoires
i) L´usage de l´opium à des fins quasi médicales;
ii) L´usage du cannabis, de la résine de cannabis, d´extraits et teintures de cannabis à des fins non
médicales; et
iii) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés aux alinéas i) et ii) ci-dessus.
PAYS-BAS
« Eu égard à l´égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les
Antilles néerlandaises, le terme « non métropolitains » mentionné dans l´article 42 de la présente Con-
vention perd son sens initial en ce qui concerne le Surinam et les Antilles néerlandaises et sera en consé-
quence considéré comme signifiant « non européens ». »
POLOGNE
Le Gouvernement de la République populaire de Pologne ne se considère pas lié par les dispositions
des paragraphes 2 et 3 de l´article 12, du paragraphe 2 de l´article 13, des paragraphes 1 et 2 de l´article
14 et de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 31 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961
en ce qui concerne les Etats privés de la possibilité de devenir parties à ladite Convention.
De l´avis du Gouvernement de la République populaire de Pologne, il est inadmissible d´imposer les
obligations énoncées dans les dispositions précitées à des Etats qui, en vertu d´autres dispositions de la
même Convention, peuvent être privés de la possibilité d´y adhérer.
La République populaire de Pologne juge approprié de refever le caractère discriminatoire du para-
graphe 1er de l´article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants (1961), sur la base duquel certains
Etats sont privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention. La Convention unique traite de
questions qui intéressent tous les Etats, et elle a pour objet de mobiliser les efforts de tous les pays pour
la lutte contre un danger social: l´abus des stupéfiants. C´est pourquoi la Convention doit être ouverte à
tous les Etats. En vertu du principe de l´égalité souveraine des Etats, aucun Etat n´a le droit de priver un
autre Etat quel qu´il soit de la possibilité de participer à une Convention de ce genre.
REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE DE BIELORUSSIE
Le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas lié par les
dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 12, du paragraphe 2 de l´article 13, des paragraphes 1 et 2
de l´article 14 et de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 31 de la Convention unique sur les stupéfiants
en ce qui concerne les Etats privés de la possibilité de devenir parties à la Convention unique en vertu
de la procédure prévue à l´article 40 de ladite Convention.
La République socialiste soviétique de Biélorussie juge nécessaire de relever le caractère discrimina-
toire du paragraphe 1er de l´article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants, en vertu duquel
certains Etats sont privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention. La Convention unique
concerne des questions qui intéressent tous les Etats, et elle a pour objet de mobiliser les efforts de tous
les pays pour la lutte contre un fléau social: l´abus des stupéfiants. C´est pourquoi la Convention doit être
ouverte à tous les pays. Conformément au principe de l´égalité souveraine des Etats, aucun Etat n´a le
droit d´écarter d´autres pays de la participation à une convention de ce genre.
REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE D´UKRAINE
Le Gouvernement de la République socialiste soviétique d´Ukraine ne se considère pas lié par les
dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 12, du paragraphe 2 de l´article 13, des paragraphes 1 et
2 de l´article 14 et de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 31 de la Convention unique sur les stupé-
fiants en ce qui concerne les Etats privés de la possibilité de devenir parties à la Convention unique en
vertu de la procédure prévue à l´article 40 de ladite Convention.
La République socialiste soviétique d´Ukraine juge nécessaire de relever le caractère discriminatoire
du paragraphe premier de l´article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants, en vertu duquel cer-
tains Etats sont privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention. La Convention unique
concerne des questions qui intéressent tous les Etats, et elle a pour objet de mobiliser les efforts de tous
les pays pour la lutte contre un fléau social: l´abus des stupéfiants. C´est pourquoi la Convention doit
être ouverte à tous les pays. Conformément au principe de l´égalité souveraine des Etats, aucun Etat
n´a le droit d´écarter d´autres pays de la participation à une convention de ce genre.
SUISSE
« La Suisse maintient en vigueur l´article 9 de la Convention pour la répression du trafic illicite des
drogues nuisibles, signée à Genève le 26 juin 1936. »
TCHECOSLOVAQUIE
Le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque n´est pas lié par les dispositions des
paragraphes 2 et 3 de l´article 12, du paragraphe 2 de l´article 13, des paragraphes 1 et 2 de l´article 14
et de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 31 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 en ce
qui concerne les Etats privés de la possibilité de devenir parties à la Convention unique sur les stupé-
fiants de 1961 en vertu de la procédure prévue à l´article 40 de ladite Convention.
La Convention unique traite de questions qui intéressent tous les Etats et elle a pour objet d´unifier
les efforts de tous les pays dans la lutte contre ce grand fléau: l´abus des stupéfiants. Par conséquent,
conformément au principe juridique international de l´égalité des Etats, aucun Etat n´a le droit d´empê-
cher d´autres Etats de participer à une convention de ce genre; la Convention unique sur les stupéfiants
doit donc être ouverte à la signature de tous les Etats.
UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES
Le Gouvernement de l´Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas lié par les
dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 12, du paragraphe 2 de l´article 13, des paragraphes 1 et
2 de l´article 14 et de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 31 de la Convention unique sur les stupé-
fiants en ce qui concerne les Etats privés de la possibilité de devenir parties à la Convention unique en
vertu de la procédure prévue à l´article 40 de ladite Convention.
L´Union des Républiques socialistes soviétiques juge nécessaire de relever le caractère discriminatoire
du paragraphe 1er de l´article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants, en vertu duquel certains
Etats sont privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention. La Convention unique concerne
des questions qui intéressent tous les Etats, et elle a pour objet de mobiliser les efforts de tous les pays
pour la lutte contre un fléau social: l´abus des stupéfiants. C´est pourquoi la Convention doit être ouverte
à tous les pays. Conformément au principe de l´égalité souveraine des Etats, aucun Etat n´a le droit d´écar-
ter d´autres pays de la participation à une convention de ce genre.
Application territoriale
(Article 42 de la Convention)
Déclarations faites lors de la ratification ou de l´adhésion (a)
Date de réception
Notification de
de la notification
Application à
Australie . . . . . . . . . . . . 1er décembre
1967 a Ladite Convention s´appliquera à tous les territoires
non métropolitains dont l´Australie assure les rela-
tions internationales, à savoir les territoires du
Papua, de l´île Norfolk, de l´île Christmas, des îles
Cocos (Keeling), des îles Heard et MacDonald, des
îles Ashmore et Cartier, le Territoire australien de
l´Antarctique et les Territoires sous tutelle de la
Nouvelle-Guinée et de Nauru.
Etats-Unis d´Amérique.
25 mai
1967 a La Convention sera applicable à toutes les régions
dont les Etats-Unis assurent les relations interna-
tionales.
France . . . . . . . . . . . . . . 19 février
1969 a L´ensemble du territoire de la République française.
Inde . . . . . . . . . . . . . . . . 13 décembre
La Convention s´appliquera au Sikkim.
Nouvelle-Zélande . . . .
26 mars
La Convention s´appliquera aux îles Cook (y compris
Nioué) et aux îles Tokelau, territoires non métro-
politains dont le Gouvernement néo-zélandais
assure les relations internationales.
Royaume-Uni . . . . . . . . .
2 septembre 1964
L´application de la Convention aux territoires non
métropolitains pour les relations internationales
desquels le Royaume-Uni est responsable sera
notifiée ultérieurement au Secrétaire général. Le
consentement préalable du territoire non métro-
politain est nécessaire dans tous les cas.
Notifications faites postérieurement à la ratification
Date de réception
Notification de
de la notification
Application à
Royaume-Uni . . . . . . . . . 26 janvier
Antigua,
Bahama, Bassoutoland, Protectorat du
Betchouanaland, Bermudes, Guyane britannique,
Honduras britannique, îles Salomon britanniques,
Brunei, îles Caïmanes, Dominique, îles Falkland,
îles Fidji, Gambie, Gibraltar, îles Gilbert et Ellice,
Grenade, Hong-kong, île Maurice, Montserrat,
Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Saint-Christophe-et-
Nièves, et Anguilla,
Saint-Vincent, Seychelles,
Rhodésie du Sud, Souaziland, Tonga, îles Turks et
Caïques, îles Vierges.
Royaume-Uni . . . . . . . . . 27 mai
Aden et Protectorat de l´Arabie du Sud.
Royaume-Uni . . . . . . . . .
3 mai
Barbade.
Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres,
le 6 mai 1969. Acceptation
par la République Française.
(Mémorial 1971, A, p. 2186 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 807, 1121).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 3 juillet 1972
la France a déposé son instrument d´approbation valant acceptation de la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l´article 10 paragraphe 3, la Convention a pris effet à l´égard de la France le 4 octobre
1972.
Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et
ressortissants
d´autres Etats, en date, à Washington, du 18 mars 1965. Ratification
par
la Jordanie.
(Mémorial 1970, A, p. 536 et ss. pp. 1081, 1173
Mémorial 1971, A, pp. 402, 1128, 1174
Mémorial 1972, A, p. 1080).
Il résulte d´une notification du Secrétaire de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement qu´en date du 30 octobre 1972 la Jordanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l´article 68, la Convention est entrée en vigueur pour la Jordanie le 29 novembre
1972.
Statut de la Conférence de La Haye de Droit international privé, arrêté lors de la septième
session de la Conférence, le 31 octobre 1951. Acceptation
par l´Argentine.
(Mémorial 1955, p. 1253 et ss.
Mémorial 1957, p. 1040
Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592
Mémorial 1968, A, p. 575
Mémorial 1972, A, p. 547).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que l´acte d´acceptation de l´Argentine con-
cernant le Statut désigné ci-dessus a été déposé en date du 28 avril 1972.
Conformément aux articles 2 et 14, le Statut est entré en vigueur pour la République Argentine le
28 avril 1972.
Règlements communaux.
Mersch. Impôt sur le total des salaires.
Par une délibération en date du 15 novembre 1972 le Conseil communal de Mersch a décidé d´intro-
duire à partir du 1er janvier 1973 l´impôt sur le total des salaires et de fixer à 600% le taux multipli-
cateur à appliquer pour l´année d´imposition 1973.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 décembre
1972.
Règlements communaux. Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1973 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 décembre 1972
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Bastendorf
25.10.1972
210%
210%
Bettendorf
16.11.1972
200%
200%
Boulaide
26.10.1972
300%
300%
Bourscheid
27.10.1972
350%
350%
Clervaux
27.10.1972
350%
350%
EII
26.10.1972
250%
250%
Esch-sur-Sûre
27.10.1972
250%
250%
Eschweiler
18.11.1972
400%
400%
Feulen
9.10.1972
200%
200%
Folschette
3.11.1972
400%
400%
Gœsdorf
28.11.1972
400%
400%
Grosbous
5.10.1972
250%
250%
Hoscheid
29. 8.1972
320%
320%
Kautenbach
1.12.1972
340%
340%
Mecher
11.11.1972
350%
350%
Mertzig
27.11.1972
300%
300%
Neunhausen
17. 9.1972
400%
400%
Perlé
19.10.1972
350%
350%
Troisvierges
14.11.1972
340%
340%
Vichten
28.10.1972
340%
340%
Wahl
23. 9.1972
350%
350%
Weiler-la-Tour
16.11.1972
230%
230%
Wilwerwiltz
3.11.1972
350%
350%
Winseler
8.11.1972
375%
375%
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
Taux
B1
B2
d´abattement
Berg
29.11.1972
75%
250%
75%
Differdange
1.12.1972
100%
320%
100%
50%
Taux d´imposition
Taux
B1
B3
B4
d´abattement
Bascharage
3.11.1972
200%
300% 200%
100%
25%
Dudelange
30.10.1972
200% 320%
200%
100%
30%
Mondercange
10.10.1972
260% 350%
260%
125%
20%
Sandweiler
8. 8.1972
180% 300%
180% 100%
25%
Schitflange
10.11.1972
190% 320%
190%
100%
30%
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Beckerich
20.10.1972
250%
335%
250%
120%
Bertrange
7.12.1972
245%
375%
245%
115%
Bettborn
28.11.1972
300%
410%
300%
150%
Clemency
10.10.1972
220%
330%
220%
120%
Contern
7.10.1972
220%
335%
220%
110%
Dippach
10.11.1972
220%
350%
220%
110%
Ermsdorf
11.10.1972
250%
335%
250%
120%
Erpeldange
23.11.1972
240%
350%
240%
125%
Esch-sur-Alzette
23.10.1972
200%
320%
200%
100%
Fischbach
25.11.1972
290%
390%
290%
140%
Garnich
21.11.1972
250%
340%
250%
120%
Heffingen
17.11.1972
250%
335%
250%
120%
Heiderscheid
13.11.1972
265%
360%
265%
130%
Hesperange
23.11.1972
210%
300%
210%
90%
Hobscheid
26. 9.1972
265%
390%
265%
135%
Kayl
22.11.1972
140%
230%
140%
80%
Kœrich
12.10.1972
260%
355%
260%
120%
Larochette
17.11.1972
185%
255%
185%
90%
Lorentzweiler
17.11.1972
295%
400%
295%
145%
Medernach
24.11.1972
220%
295%
220%
105%
Mersch
15.11.1972
230%
310%
230%
110%
Oberwampach
21.10.1972
350%
520%
350%
180%
Putscheid
8.11.1972
300%
405%
300%
145%
Rumelange
9.10.1972
150%
250%
150%
80%
Saeul
16.10.1972
250%
335%
250%
120%
Schuttrange
20.11.1972
250%
350%
250%
115%
Septfontaines
30.10.1972
250%
375%
250%
125%
Steinsel
30.11.1972
235%
330%
235%
120%
Strassen
30.11.1972
260%
350%
260%
125%
Tuntange
21.11.1972
295%
410%
295%
150%
Vianden
6.11.1972
160%
235%
160%
85%
Walferdange
24.11.1972
265%
355%
265%
130%
Weiswampach
19.10.1972
500%
800%
500%
290%
Wiltz
10.11.1972
260%
400%
260%
120%
Impôt commercial
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1973 par les conseils communaux en matière d´impôt com-
mercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 décembre
1972
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bascharage
3.11.1972
250%
Bastendorf
25.10.1972
210%
Beckerich
20.10.1972
220%
Berg
29.11.1972
180%
Bettborn
28.11.1972
200%
Bettendorf
16.11.1972
200%
Boulaide
26.10.1972
200%
Bourscheid
27.10.1972
240%
Clemency
11.10.1972
300%
Clervaux
27.10.1972
250%
Contern
7.10.1972
200%
Differdange
1.12.1972
250%
Dippach
10.11.1972
250%
Dudelange
30.10.1972
250%
Ell
26.10.1972
240%
Ermsdorf
11.10.1972
250%
Erpeldange
23.11.1972
210%
Esch-sur-Alzette
23.10.1972
250%
Esch-sur-Sûre
27.10.1972
150%
Eschweiler
18.11.1972
250%
Feulen
9.10.1972
200%
Fischbach
25.11.1972
200%
Folschette
3.11.1972
300%
Garnich
21.11.1972
250%
G
sdorf
28.11.1972
250%
Grosbous
5.10.1972
270%
Heffingen
17.11.1972
200%
Heiderscheid
13.11.1972
200%
Hesperange
23.11.1972
220%
Hobscheid
26. 9.1972
250%
Hoscheid
29. 8.1972
250%
Kayl
22.11.1972
200%
Kœrich
12.10.1972
250%
Larochette
17.11.1972
240%
Lorentzweiler
17.11.1972
250%
Mecher
11.11.1972
240%
Medernach
24.11.1972
180%
Mersch
15.11.1972
230%
Mertzig
27.11.1972
200%
Mondercange
10.10.1972
250%
Neunhausen
17. 9.1972
250%
œ
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Oberwampach
21.10.1972
250%
Perlé
19.10.1972
275%
Putscheid
8.11.1972
210%
Rumelange
9.10.1972
250%
Saeul
16.10.1972
140%
Sandweiler
8. 8.1972
250%
Schifflange
10.11.1972
250%
Schuttrange
20.11.1972
240%
Septfontaines
30.10.1972
300%
Strassen
30.11.1972
250%
Troisvierges
14.11.1972
230%
Tuntange
21.11.1972
250%
Vianden
6.11.1972
210%
Vichten
28.10.1972
220%
Wahl
23. 9.1972
300%
Walferdange
24.11.1972
240%
Weiler-la-Tour
16.11.1972
250%
Weiswampach
19.10.1972
250%
Wiltz
10.11.1972
250%
Wilwerwiltz
3.11.1972
250%
Winseler
8.11.1972
250%
Impôt sur le total des salaires
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1973 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le
total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22
décembre 1972
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bascharage
3.11.1972
600%
Clervaux
27.10.1972
600%
Contern
7.10.1972
600%
Differdange
1.12.1972
600%
Dudelange
30.10.1972
600%
Esch-sur-Alzette
23.10.1972
600%
Esch-sur-Sûre
27.10.1972
500%
Hesperange
23.11.1972
600%
Kayl
22.11.1972
600%
Mondercange
10.10.1972
600%
Rumelange
9.10.1972
600%
Sandweiler
8. 8.1972
600%
Schifflange
10.11.1972
600%
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Esch-sur-Alzette.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 23 octobre 1972, le conseil communal de la ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règle-
ment de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 29 novembre et 5 décembre 1972 et publié en due forme. 28 décembre 1972.
Kayl. Règlement relatif à la protection contre le bruit.
En séance du 22 novembre 1972, le conseil communal de Kayl a édicté un règlement relatif à la pro-
tection contre le bruit.
Ledit règlement a été publié en due forme. 12 décembre 1972.
Mersch. Règlement sur les conduites d´eau.
En séance du 15 novembre 1972, le conseil commuhal de Mersch a édicté un règlement sur les conduites
d´eau.
Ledit règlement a été publié en due forme. 5 décembre 1972.
Pétange. Règlement de circulation.
En séance du 20 novembre 1972, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 20 et 28 décembre 1972 et publié en due forme. 28 décembre 1972.
Remerschen.
Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
En séance du 14 octobre 1971, le conseil communal de Remerschen a édicté un règlement concernant
la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme. 4 décembre 1972.
Schifflange. Règlement concernant l´utilisation du centre sportif.
En séance du 10 novembre 1972, le conseil commuhal de Schifflange a édicté un règlement concer-
nant l´utilisation du centre sportif.
Ledit règlement a été publié en due forme. 12 décembre 1972.
Strassen.
Règlement de circulation.
En séance du 29 septembre 1972, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circu-
lation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 15 et 21 décembre 1972 et publié en due forme. 21 décembre 1972.
Strassen. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 30 novembre 1972, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circula-
tion à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 20 et 28 décembre 1972 et publié en due forme. 28 décembre 1972.
Septfontaines.
Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
En séance du 30 octobre 1972, le conseil communal de Spetfontaines a édicté un règlement concer-
nant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme. 28 décembre 1972.
Tuntange.
Règlement sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 21 novembre 1972, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement sur l´enlève-
ment des ordures et l´utilisation du dépotoir.
Ledit règlement a été publié en due forme. 15 décembre 1972.
Wiltz. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 10 novembre 1972, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 6 et 14 décembre 1972 et publié en due forme. 14 décembre 1972.
Dalheim. Règlement-taxe de canalisation.
En séance du 21 octobre 1972 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre
1972.
Echternach. Taxe de façade dans le quartier Krunn.
En séance du 14 juin 1972 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe de façade à percevoir sur les riverains du quartier Krunn.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 novembre
1972.
Grosbous.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 21 mars 1972 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 décembre
1972.
Harlange.
Règlement-taxes sur les jeux et les amusements publics.
En séance du 21 juillet 1972 le Conseil communal de Harlange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a apporté des modifications à son règlement-taxes sur les jeux et les amusements
publics du 1er septembre 1955.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 décembre
1972.
Mamer. Règlement-taxe d´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 21 novembre 1972 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 décembre
1972.
Remerschen.
Taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.
En séance du 6 octobre 1972 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 décembre
1972.
Schifflange. Règlement-taxe sur l´utilisation du Centre sportif.
En séance du 10 novembre 1972 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé les taxes d´utilisation du Centre sportif.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 décembre
1972.
Steinfort. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 14 octobre 1972 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ména-
gères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 décembre
1972.
Wellenstein.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 19 juin 1972 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures
ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 décembre
1972.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
L´intéressé et le ministère public pourront se pourvoir en cassation contre l´arrêt contra-
dictoire rendu sur l´action en déchéance. Le recours sera introduit, instruit et jugé comme en matière
correctionnelle. Le délai pour se pourvoir est de quinze jours francs.
Le pourvoi n´est pas suspensif.
Le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 est abrogé.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement.
Château de Berg, le 6 janvier 1973
Jean
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d´indemnisation des déten-
teurs d´animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration
obligatoire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des
bêtes à cornes et des porcs;
Vu la loi du 8 août 1972 modifiant et complétant la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire
du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 22 juin 1971;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de Notre Ministre des Finances, et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´arrêté ministériel belge du 8 décembre 1972 relatif au tarif des droits d´entrée
est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 2 janvier 1973
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 8 décembre 1972 relatif au tarif des droits d´entrée
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée confirmé par la loi du 13
février 1962 et modié en dernier lieu par le règlement (C.E.E.) n° 1346/72 du Conseil des Communautés
européennes du 27 juin 1972;
Vu le titre I, article 32, des dispositions préliminaires dudit tarif;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence,
Arrête