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Règlements communaux  Impôt foncier Règlements communaux Règlement ministériel du 2 janvier 1973 relatif au tarif des droits d´entrée.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Règlements communaux  Impôt foncier Règlements communaux Règlement ministériel du 2 janvier 1973 relatif au tarif des droits d´entrée.

Règlements communaux  Impôt foncier

Règlements communaux

Règlement

ministériel du 2 janvier 1973 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25

juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;

Vu les article 2, 5 et 41 de Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembour-

geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-

gales et réglementaires en matière de droits d´entrée;

Vu l´arrêté ministériel belge du 8 décembre 1972 relatif au tarif des droits d´entrée;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 8 décembre 1972 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée confirmé par la loi du 13 février 1962 et modié en dernier lieu par le règlement (C.E.E.) n° 1346/72 du Conseil des Co

Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée est

suspendue conformément et dans les limites dudit tableau.

Arrêté ministériel belge du 8 décembre 1972 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée confirmé par la loi du 13 février 1962 et modié en dernier lieu par le règlement (C.E.E.) n° 1346/72 du Conseil des Co

L´article 1er du règlement ministériel du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de

séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés com-

munaux est abrogé et remplacé par la disposition suivante

« Art. 1er. Les frais de route et de séjour, ainsi que les frais de déménagement, sont remboursés aux

fonctionnaires communaux et autres personnes effectuant des voyages de service dans l´intérêt des

communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes

d´après les taux et modalités fixés par le réglement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de

route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de

l´Etat. »

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 fixant la procédure à suivre pour les actions en déchéance de la puissance paternelle prévue par l´article 2 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 1971 sur la protection de la jeunesse.

L´action en déchéance de la puissance paternelle est intentée par le Procureur d´Etat près le

tribunal d´arrondissement compétent en vertu de l´article 2 de la loi du 12 novembre 1971 sur la pro-

tection de la jeunesse.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d´indemnisation des déten- teurs d´animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire.

Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 5 de la loi du 29 juillet 1912 concernant la

police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs, telle qu´elle

a été modifiée et complétée par la loi du 8 août 1972, l´indemnisation des détenteurs d´animaux éliminés

et d´objets détruits par mesure de police sanitaire, se fait conformément aux dispositions du présent

règlement.

Arrêté ministériel belge du 8 décembre 1972 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée confirmé par la loi du 13 février 1962 et modié en dernier lieu par le règlement (C.E.E.) n° 1346/72 du Conseil des Co

Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1972.

Bruxelles, le 8 décembre 1972

A. VLERICK.

ANNEXE

Tableau des suspensions

Note: Dans le tableau ci-dessous la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est dû qu´à

concurrence de ce taux.

Numéros du tarif

Désignation des marchandises

Tarif

Fin de la suspension

08.12 A

Abricots (séchés)

6%

16.04 A I

Caviar

d´esturgeon)

24%

30 novembre 1973

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 8 décembre 1972.

Le Ministre des Finances,

A. VLERICK

(œufs

Règlement

ministériel du 4 janvier 1973 portant fixation des frais de route et de séjour

ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés

communaux.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu l´article 14 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements

des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la sur-

veillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 8 décembre 1972 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée confirmé par la loi du 13 février 1962 et modié en dernier lieu par le règlement (C.E.E.) n° 1346/72 du Conseil des Co

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 janvier 1973

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre

1971 fixant la procédure à suivre pour les actions en déchéance de la puissance paternelle

prévue par l´article 2 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 1971 sur la protection de la jeunesse.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 2 de la loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 fixant la procédure à suivre pour les actions en déchéance de la puissance paternelle prévue par l´article 2 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 1971 sur la protection de la jeunesse.

L´action est introduite par un exploit d´huissier notifié dans les formes ordinaires. Il spécifiera

les faits reprochés aux défendeurs et contiendra assignation à jour fixe devant le tribunal civil.

Si les défendeurs résident dans le Grand-Duché il y aura, entre le jour de la notification et celui de la

comparutation, un délai de huit jours francs au moins, sans augmentation en raison de la distance. Le

délai sera d´un mois si les défendeurs ou l´un d´eux résident à l´étranger.

Dans les cas qui requièrent célérité le président du tribunal pourra, par ordonnance rendue sur re-

quête, permettre de citer à bref délai.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d´indemnisation des déten- teurs d´animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire.

Sont indemnisées les maladies à déclaration obligatoire suivantes

1. fièvre aphteuse (chez les ruminants et les porcins);

2. tuberculose (bovine, porcine, aviaire);

3. les brucelloses bovine et porcine;

4. charbon bactéridien (chez les mammifères);

5. charbon bactérien (chez les bovins);

6. salmonellose (chez les bovins et les porcins);

7. rage (chez les animaux à sang chaud);

8. pestes porcines;

9. myxomatose des lapins domestiques;

10. peste et pseudo-peste aviaire;

11. acariose, nosémose et loque maligne des abeilles.

En cas d´éclosion d´autres maladies contagieuses prévues à l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 7 juin

1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, tel qu´il a été

modifié par le règlement grand-ducal du 22 juin 1971, ou en cas d´apparition d´épizooties exotiques, le

Ministre de l´Agriculture, sur proposition du directeur de l´Inspection générale vétérinaire, peut

étendre l´indemnisation à d´autres maladies contagieuses.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 fixant la procédure à suivre pour les actions en déchéance de la puissance paternelle prévue par l´article 2 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 1971 sur la protection de la jeunesse.

Au jour fixé, le tribunal procède à l´instruction de l´affaire et entend le Procureur d´Etat en

ses réquisitions, les défendeurs et leurs conseils en leurs défenses.

Il pourra ordonner soit un complément d´enquête, soit la comparution des témoins dont l´audition

lui paraîtrait utile.

II rendra son jugement séance tenante ou à une prochaine audience qu´il fixera à cet effet.

Il est procédé à ces devoirs dans les formes prévues en matière correctionnelle. Le ministère d´avoué

n´est pas requis.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d´indemnisation des déten- teurs d´animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire.

L´indemnité est basée sur la valeur vénale de l´animal, sans préjudice de la moindre valeur

que l´animal a subi par suite de la maladie ou de la vaccination.

La valeur vénale est la valeur de l´animal qu´il aurait eu dans le commerce, si l´acheteur avait ignoré

la présence de la maladie.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 fixant la procédure à suivre pour les actions en déchéance de la puissance paternelle prévue par l´article 2 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 1971 sur la protection de la jeunesse.

Le tribunal pourra aussi, d´office ou sur les conclusions des parties, désigner un juge enquê-

teur.

Le jugement contenant cette désignation spécifiera dans la mesure du possible les faits sur lesquels

portera l´enquête. Il indiquera l´audience à laquelle le tribunal reprendra l´examen de l´affaire.

Le jugement sera signifié aux défendeurs à la requête du Procureur d´Etat, dans les formes prévues

pour les exploits en matière civile. La signification contiendra assignation à comparaître devant le

tribunal à l´audience fixée pour la reprise de l´examen de l´affaire. Si les défendeurs ou l´un d´eux font

défaut, elle leur sera faite par un huissier commis à cet effet.

Le jugement ne sera susceptible d´acune voie de recours.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d´indemnisation des déten- teurs d´animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire.

Il est payé par l´Etat au propriétaire une indemnité égale aux deux tiers de la valeur vénale de

l´animal, si des examens de laboratoire ou l´inspection des viandes ou l´autopsie faite par le vétérinaire-

inspecteur révèle la présence d´une maladie infectieuse prévue à l´article 2.

Sont déduites de l´indemnité à payer par la Caisse de l´Etat

a) la somme provenant d´un contrat d´assurance, et

b) la somme totale réalisée par la vente de l´animal ou partie de l´animal abattu.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 fixant la procédure à suivre pour les actions en déchéance de la puissance paternelle prévue par l´article 2 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 1971 sur la protection de la jeunesse.

Le juge désigné entend les témoins ainsi que l´intéressé, délivre toutes commissions rogatoires,

procède aux confrontations, vérifications et d´une façon générale, à toutes opérations utiles à la manifes-

tation de la vérité.

Les dispositions des articles 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contra-

dictoire sont applicables.

L´article 156 du code d´instruction criminelle s´applique à l´audition des témoins par le juge désigné.

Les citations et notifications ordonnées par le juge enquêteur seront signifiées comme en matière

répressive.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d´indemnisation des déten- teurs d´animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire.

La valeur vénale des animaux abattus et des objets détruits en vertu du présent règlement,

et celle des animaux morts visés à l´article suivant, est fixée par une commission d´expertise qui est

composée du vétérinaire-inspecteur du ressort et d´un délégué agricole ou de son suppléant, nommés

par le Ministre de l´Agriculture sur proposition de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agri-

culture. En cas de désaccord au sein de la commission, le directeur de l´Inspection générale vétérinaire

décide en dernier ressort.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 fixant la procédure à suivre pour les actions en déchéance de la puissance paternelle prévue par l´article 2 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 1971 sur la protection de la jeunesse.

En tout état de cause, le tribunal pourra, d´office ou à la requête des parties, prendre telles

mesures provisoires qu´il juge utiles pour la garde de l´enfant. Il pourra de même, en tout état de cause,

révoquer ou modifier ces mesures.

Les mesures prévues à l´alinéa qui précède seront ordonnées par jugement, les parties entendues ou

convoquées dans les formes prescrites à l´article 2 ci-dessus.

Si le jugement est par défaut, il sera signifié par un huissier commis. Il ne sera susceptible d´aucune

voie de recours.

Néanmoins, les mesures de garde ordonnées cesseront de plein droit leurs effets si, dans un délai de

trois mois à compter du jour du jugement, le tribunal n´a pas statué sur l´action en déchéance.

Si la déchéance est prononcée endéans le délai de trois mois et qu´il y ait appel, l´effet des mesures

provisoires est prorogé pendant l´instance d´appel, à moins que la Cour n´en décide autrement.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d´indemnisation des déten- teurs d´animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire.

L´indemnité n´est allouée qu´après que l´animal évalué officiellement a été abattu sous la

surveillance du vétérinaire-inspecteur, excepté pour les animaux morts de charbon bactéridien et de

pestes porcines, sous condition toutefois que la déclaration au vétérinaire-inspecteur soit faite le premier

jour ouvrable qui suit la mort et que le vétérinaire-inspecteur ait confirmé la présence de la maladie.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 fixant la procédure à suivre pour les actions en déchéance de la puissance paternelle prévue par l´article 2 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 1971 sur la protection de la jeunesse.

Lorsque l´enquête ordonnée en vertu de l´article 4 est terminée, le juge commis transmet le

dossier au Procureur d´Etat.

Les défendeurs et leurs conseils en recevront avis par le Procureur d´Etat. Ils pourront prendre com-

munication ou copie du dossier au secrétariat du parquet.

L´affaire sera appelée, sans autre sommation, à l´audience fixée par le jugement portant désignation du

juge enquêteur. Néanmoins, si le délai laissé aux défendeurs pour préparer leur défense paraît insuffi-

sant, le tribunal renverra l´affaire à une prochaine audience.

Le juge enquêteur fera son rapport. Il sera procédé ensuite comme il est dit à l´article 3 du présent

règlement.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d´indemnisation des déten- teurs d´animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire.

Le paiement de l´indemnité aussi bien pour les animaux abattus d´office que pour les animaux

morts de charbon bactéridien et de pestes porcines et pour les objets détruits, ne peut se faire que

contre présentation des documents suivants

a) la notification du directeur de l´Inspection générale vétérinaire, reconnaissant un animal comme

atteint d´une maladie infectieuse;

b) une feuille d´expertise dûment signée par les membres de la commission d´expertise prévue à

l´article 5 du présent règlement;

c) un certificat d´abattage établi lors de l´abattage, ou le cas échéant, un certificat du vétérinaire-

inspecteur attestant que les animaux sont morts de charbon bactéridien ou de pestes porcines.

Les documents visés sub a) et b) ci-dessus sont établis sur des formulaires spéciaux dressés par l´Inspec-

tion gér.érale vétérinaire.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 fixant la procédure à suivre pour les actions en déchéance de la puissance paternelle prévue par l´article 2 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 1971 sur la protection de la jeunesse.

Si le jugement est par défaut, il est signifié par un huissier commis par le tribunal.

L´opposition doit, à peine de déchéance, être signifié par exploit d´huissier au Procureur d´Etat dans

les quinze jours de la signification à personne ou à domicile, sans augmentation en raison de la distance.

Ce délai est de deux mois si la partie défaillante réside à l´étranger.

L´opposition n´aura pas d´effet suspensif.

Le Procureur d´Etat citera l´opposant à la première audience du tribunal, en observant les délais

prévus à l´article 2, alinéa 2 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d´indemnisation des déten- teurs d´animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire.

La majoration de l´indemnité jusqu´à concurrence de la valeur entière des animaux abattus,

prévue à l´article 1er  2 de la loi du 8 août 1972 sus-visée est accordée dans les conditions suivantes

 l´abattage d´office des animaux doit s´effectuer à la suite des épizooties suivantes

fièvre aphteuse chez les ruminants et les porcins;

tuberculose bovine;

brucellose bovine et porcine;

charbon bactéridien chez les mammifères;

salmonellose chez les bovins et porcins;

les pestes porcines.

 l´abattage doit porter sur au moins quarante pour cent du cheptel de l´espèce visée.

En cas de charbon bactéridien et de pestes porcines l´indemnité majorée s´applique également pour

les animaux morts avant l´abattage d´office visé au présent article.

En ce qui concerne les épizooties susceptibles d´atteindre les animaux domestiques autres que

ceux cités ci-dessus, telles que la tuberculose aviaire, la peste et la pseudo-peste aviaire, l´acariose,

la nosémose et la loque maligne, l´indemnité majorée peut être allouée. Elle peut être accordée

par le Ministre de l´Agriculture, sur proposition du directeur de l´Inspection générale vétérinaire,

au cas où l´abattage d´office porte sur au moins quarante pour cent d´une espèce animale déterminée

et à la condition que le revenu retiré de l´élevage de l´espèce considérée dépasse cinquante pour

cent du revenu de l´exploitation.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 fixant la procédure à suivre pour les actions en déchéance de la puissance paternelle prévue par l´article 2 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 1971 sur la protection de la jeunesse.

Appel de la décision peut être interjeté par l´intéressé et par le ministère public.

L´appel n´aura pas d´effet suspensif.

Il sera formé par exploit d´huissier à signifier soit au Procureur d´Etat, soit à la partie intéressée dans

les quinze jours du prononcé du jugement s´il est contradictoire et, s´il est par défaut, du jour de l´expi-

ration du délai d´opposition. Le délai d´appel n´est pas augmenté en raison de la distance, mais il est de

deux mois, si l´appelant réside à l´étranger.

L´appel est porté devant la cour supérieure de justice, siégeant en matière civile. Le ministère public

près la cour citera le défendeur à l´action en déchéance à l´audience de la cour en observant les délais

prévus par l´article 2, alinéa 2 du présent règlement. Le président de la cour commet un conseiller sur

le rapport duquel la cour statue dans le mois à partir du jour où l´affaire est portée à l´audience. Pour le

surplus l´affaire sera instruite et jugée comme il est dit à l´article 3.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d´indemnisation des déten- teurs d´animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire.

Les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées et notamment les articles

79 à 84bis de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, ainsi que les articles 9 et 10 de l´arrêté grand-ducal

du 9 avril 1955 concernant la lutte contre les tuberculoses des bovidés.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 fixant la procédure à suivre pour les actions en déchéance de la puissance paternelle prévue par l´article 2 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 1971 sur la protection de la jeunesse.

Les dispositions de l´article 8 sont applicables à l´arrêt rendu par défaut.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d´indemnisation des déten- teurs d´animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire.

Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 8 janvier 1973

Le Ministre de l´Agriculture,

Jean

Camille Ney

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics.

Modifications

de l´article 12 G et des annexes A  Soins médicaux

et C I  Tarif des verres de lunettes

Par décision du 29 décembre 1972 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité social, les

modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés

publics dans sa réunion du 14 décembre 1972 ont été entérinées.

Texte des modifications

1) Le n° 3 de l´article 12 G est modifié comme suit

« 3° Les tarifs basés sur le nombre-indice sont adaptés aux variations de ce nombre dans les

mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que les traitements des fonctionnaires de

l´Etat. »

2) L´alinéa 2 de l´annexe A  Soins médicaux  est modifié comme suit

« Les honoraires pour les autres actes médicaux sont remboursés aux taux ci-après

80% des tarifs prévus au chapitre I à l´égard des assurés du groupe II, sans que le remboursement

puisse dépasser les tarifs du groupe I;

100% des tarifs prévus aux chapitres II et suivants à l´égard des assurés du groupe I, à l´exception

des frais de location d´appareils qui sont remboursés à 80% des prix prévus auxdits cha-

pitres. »

3) L´annexe C I.  Tarif des verres de lunettes  est modifiée comme suit

« 6. Monture

Remboursement

400 F. »

Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1973.

Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés d´ARBED.

Modifications

des articles 12  litt. B et C et de l´article 14

Par décision du 29 décembre 1972 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les

modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des employés d´ARBED dans

sa réunion du 28 décembre 1972, ont été entérinées.

Texte des modifications

1) Le point 5 de l´article 12  B  Soins dentaires  est modifié comme suit

« 5 La Caisse rembourse

a) pour les prothèses dentaires adjointes (chapitre VII)

70% des frais des prestations énumérées ci-après et des prestations à y assimiler

S 98a

Plaque base

S 100a

Empreinte fonctionnelle

S 101

Dent prothétique

S 104b

Moyens de rétention (succion)

S 106a

Crochet

S 108

Réparation d´un dentier

S 115a

Rebasage partiel

S 115b

Rebasage total

les prix-limites à prendre en considération étant

 pour les assurés du groupe I, les tarifs d´honoraires valables pour ces assurés

 pour les assurés des groupes II et III, les tarifs d´honoraires valables pour les assurés

du groupe II;

b) pour les prothèses dentaires conjointes (chapitre IX)

70% des frais des prestations énumérées ci-après et des prestations à y assimiler jusqu´à

concurrence des prix-limites suivants (indice 100)

Groupe I

Groupes II et III

Couronne

500,00 F

600,00 F

Elément de bridge

500,00 F

600,00 F

Dent à pivot

500,00 F

600,00 F

Remplacement d´une facette

200,00 F

240,00 F

La Caisse intervient au maximum une fois par période quinquennale dans le coût des

mêmes éléments d´une prothèse dentaire adjointe ou conjointe, mais ce sans préjudice de

la justification médicale d´une nouvelle prothèse même après l´expiration du délai de cinq

ans. Les ajustements à une prothèse initiale ainsi que les remplacements de prothèses

provisoires sont assimilés à des remontages au sens de la position S 113. »

2) La dernière position du point 1 de l´article 12  C  Fournitures pharmaceutiques et accessoires

est modifiée comme suit

« 70% du prix des prothèses chirurgicales et des grands moyens curatifs, les prix à prendre en

considération étant

 pour les membres artificiels

le prix effectivement facturé par l´orthopédiste en vertu de tarifs conventionnels, ou, à

défaut de tels tarifs, celui facturé par les orthopédistes dans leurs relations avec l´Associa-

tion d´assurance contre les accidents, les frais de réparation étant remboursables à 50%

du coût effectif résultant de ces tarifs;

 pour les appareils auditifs

le prix effectivement payé, jusqu´à concurrence d´un prix-limite de 6.000, F;

 pour les autres prestations de ce genre

le prix effectivement payé, jusqu´à concurrence d´un prix-limite de 3.000, F.

Les membres artificiels et appareils auditifs ne peuvent être répétés qu´une seule fois par

période quinquennale, avec l´accord préalable du Comité-directeur. Il n´y a pas de délais

de renouvellement pour les frais de réparation.

Les autres grands moyens curatifs ne peuvent être répétés qu´une seule fois par période

triennale, à l´exception des chaussures orthopédiques pour lesquelles le délai de renouvelle-

ment est fixé à deux ans. »

3) Les points 1 et 2 de l´article 14 auront la teneur suivante

« 1 La cotisation est fixée à 3,9% du traitement fixe ou de la pension de la Caisse de pension des

employés privés, le traitement fixe mensuel à prendre en considération ne devant être ni

inférieur à 5.000, F, ni supérieur à 10.000, F. Ces montants qui correspondent à l´indice

100 sont adaptés à l´évolution de l´indice du coût de la vie suivant les modalités applicables

aux traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat. La cotisation est à charge de l´em-

ployeur ou de la Caisse de pension des employés privés à raison de 1/3 et à charge de l´assuré

à raison de 2/3.

Il ne sera pas appliqué de minimum pour l´assurance

a) des assurés de moins de 21 ans;

b) des femmes;

c) des bénéficiaires de pensions et

d) des assurés pour lesquels il y a dispense du salaire minimum légal.

2 Si le traitement de l´employé est inférieur au minimum prévu de 5.000, F (indice 100), le

patron sera tenu de cotiser sur la base de ce minimum, l´assuré n´ayant à subir de retenue

que pour la part de cotisation lui incombant du chef de son traitement fixe effectif, le restant

étant à charge du patron. »

Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 1973.

INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE

Modification à la liste des Banques agréées

(Annexe au règlement « A »)

La Caisse générale d´Epargne et de Retraite, Bruxelles est ajoutée à la liste des banques agréées.

La mention « Banque d´Amsterdam pour la Belgique, S. A., Anvers » est remplacée par « Amro

Bank voor België, S. A., Anvers ».

La mention « Westminster Foreign Bank Limited, soc. de droit anglais, Bruxelles » est remplacée

par « International Westminster Bank Limited, soc. de droit anglais, Bruxelles »,

Convention

unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961 (1).  Entrée en

vigueur, ratifications et adhésions.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 3 juillet 1972 (Mémorial 1972, A, p. 1256 et

ss.), a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire

Général de l´Organisation des Nations Unies le 27 octobre 1972.

Conformément à son article 41, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du

Luxembourg à l´expiration du trentième jour qui a suivi ledit dépôt, soit le 26 novembre 1972.

Actuellement la Convention désignée ci-dessus lie les Etats et territoires suivants

Ratification, adhésion (a)

Etat

Signature

notification de succession (d)

Afghanistan

30 mars

19 mars

Afrique du Sud

16 novembre

1971 a

Algérie

7 avril

1965 a

Arabie Saoudite

3 mars

1972 a

Argentine

31 juillet

10 octobre

Australie

30 mars

1er décembre

Belgique

28 juillet

17 octobre

Birmanie

30 mars

29 juillet

Brésil

30 mars

18 juin

Bulgarie

31 juillet

25 octobre

Cameroun

15 janvier

1962 a

Canada

30 mars

11 octobre

Ceylan

11 juillet

1963 a

Chili

30 mars

7 février

Chine

30 mars

12 mai

Chypre

30 janvier

1969 a

Congo

30 mars

Costa Rica

30 mars

7 mai

Côte d´Ivoire

10 juillet

1962 a

Cuba

30 août

1962 a

Dahomey

30 mars

27 avril

Danemark

30 mars

15 septembre

Egypte

30 mars

20 juillet

(1) La Convention a été adoptée et ouverte à la signature par la Conférence des Nations Unies pour

l´adoption d´une Convention unique sur les stupéfiants, qui a eu lieu au Siège des Nations Unies, à

New York, du 24 janvier au 25 mars 1961. La Conférence avait été convoquée conformément à la résolu-

tion 689 J (XXVI) du Conseil économique et social de l´ONU adoptée le 28 juillet 1958. On trouvera

le texte de cette résolution dans les Documents officiels du Conseil économique et social, vingt-sixième

session, Supplément n° 1 (E/3169), p. 18. La Conférence a également adopté l´Acte final et cinq résolu-

tions dont on trouvera le texte dans le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 520, p. 151. Pour les

travaux de la Conférence, voir Conférence des Nations Unies pour l´adoption d´une Convention unique

sur les stupéfiants, volumes I et II (publication des Nations Unies, numéros de vente: 63.XI.4 et 63.XI.5).

Ratification, adhésion (a)

Etat

Signature

notification de succession (d)

El Salvador

30 mars

Equateur

14 janvier

1964 a

Espagne

27 juillet

1er mars

Etats-Unis d´Amérique

25 mai

1967 a

Ethiopie

29 avril

1965 a

Fidji

1er novembre

1971 d

Finlande

30 mars

6 juillet

France

19 février

1969 a

Gabon

29 février

1968 a

Ghana

30 mars

15 janvier

Grèce

6 juin

1972 a

Guatemala

26 juillet

1er décembre

Guinée

7 octobre

1968 a

Haïti

3 avril

Haute-Volta

16 septembre 1969 a

Hongrie

31 juillet

24 avril

Inde

30 mars

13 décembre

Indonésie

28 juillet

Irak

30 mars

29 août

Iran

30 mars

30 août

Israël

23 novembre

1962 a

Italie

4 avril

Jamaïque

29 avril

1964 a

Japon

26 juillet

13 juillet

Jordanie

30 mars

15 novembre

Kenya

13 novembre

1964 a

Koweït

16 avril

1962 a

Liban

30 mars

23 avril

Libéria

30 mars

Liechtenstein

14 juillet

28 juillet

27 octobre

Madagascar

30 mars

Malawi

8 juin

1965 a

Malaisie

11 juillet

1967 a

Mali

15 décembre

1964 a

Maroc

4 décembre

1961 a

Maurice

18 juillet

1969 d

Mexique

24 juillet

18 avril

Monaco

14 août

1969 a

Nicaragua

30 mars

Niger

18 avril

1963 a

Nigéria

30 mars

6 juin

Norvège

30 mars

1er septembre 1967

Nouvelle-Zélande

30 mars

26 mars

Pakistan

30 mars

9 juillet

Ratification, adhésion (a)

Etat

Signature

notification de succession (d)

Panama

30 mars

4 décembre

Paraguay

30 mars

3 février

Pays-Bas (2)

31 juillet

16 juillet

Pérou (3)

30 mars

22 juillet

Philippines

30 mars

2 octobre

Pologne

31 juillet

16 mars

Portugal

30 mars

30 décembre

République Arabe Syrienne

22 août

1962 a

République de Corée

30 mars

13 février

République Dominicaine

26 septembre 1972

République du Viet-Nam (4)

14 septembre 1970 a

République Fédérale d´Allemagne

31 juillet

République Khmère

30 mars

RSS de Biélorussie

31 juillet

20 février

RSS d´Ukraine

31 juillet

15 avril

Royaume-Uni

30 mars

2 septembre 1964

Saint-Siège

30 mars

1er septembre 1970

Sénégal

24 janvier

1964 a

Suède

3 avril

18 décembre

Suisse

20 avril

23 janvier

Tchad

30 mars

29 janvier

Tchécoslovaquie

31 juillet

20 mars

Thaïlande

24 juillet

31 octobre

Togo

6 mai

1963 a

Trinité-et-Tobago

22 juin

1964 a

Tunisie

30 mars

8 septembre 1964

Turquie

23 mai

1967 a

Union des Républiques socialistes soviétiques 31 juillet

20 février

Venezuela

30 mars

14 février

Yougoslavie

30 mars

27 août

Zaïre

28 avril

Zambie

12 août

1965 a

Entrée en vigueur: 13 décembre 1964, conformément à l´article 41.

(2) L´instrument de ratification stipule que la Convention est ratifiée pour le Royaume en Europe, le

Surinam et les Antilles néerlandaises.

(3) Dans son instrument de ratification, le Gouvernement péruvien a retiré la réserve qui avait été

faite en son nom, au moment de la signature de la Convention, le 30 mars 1961.

(4) Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 23 novembre 1970, le Ministère des

affaires étrangères de l´Albanie a indiqué que le Gouvernement albanais considérait l´adhésion en

question comme sans aucune valeur juridique, le seul représentant du peuple sud-vietnamien, qualifié

pour parler en son nom et prendre des engagements internationaux, étant le Gouvernement révolu-

tionnaire provisoire de la République du Viet-Nam du Sud.

Une communication en termes analogues a été reçue le 11 janvier 1971 du Représentant permanent de

la République populaire de Mongolie auprès de l´Organisation des Nations Unies.

Déclarations et réserves

AFRIQUE DU SUD

Compte tenu de la réserve à l´article 48 de la Convention prévue par l´article 50, paragraphe 2.

ALGERIE

« La République algérienne démocratique et populaire n´approuve pas le libellé actuel de l´article 42

qui peut empêcher l´application de la Convention aux territoires dits « non-métropolitains ».

« La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par les dispo-

sitions de l´article 48, paragraphe 2, qui prévoient le renvoi obligatoire de tout différend à la Cour

internationale de Justice.

« La République algérienne démocratique et populaire déclare que pour qu´un différend soit soumis à

la Cour internationale de Justice l´accord de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire. »

ARABE SAOUDITE

(Traduction) L´Adhésion du Gouvernement de l´Arabe Saoudite à la Convention unique sur les stupé-

fiants ne doit pas être interprétée comme impliquant la reconnaissance du prétendu Etat d´lsraël,

ni comme impliquant que le Gouvernement de l´Arabe Saoudite a l´intention d´entrer en relation avec

ce dernier de quelque manière que ce soit à propos de questions relatives à cette Convention.

ARGENTINE

Réserve au paragraphe 2 de l´article 48.  La République Argentine ne reconnaît par la juridiction obll-

gatoire de la Cour internationale de Justice.

Réserve à l´article 49.  La République Argentine se réserve les droits conférés par l´alinéa c du para-

graphe 1 (Mastication de la feuille de coca) et par l´alinéa e du même paragraphe (Commerce du stupé-

fiant visé à l´alinéa c aux fins mentionnées dans ledit alinéa).

BIRMANIE

Je signe la présente Convention unique, étant entendu que l´Etat chan est autorisé à se réserver le droit

1) De permettre aux toxicomanes de l´Etat chan de fumer de l´opium pendant une période transitoire

de vingt ans à compter de la date d´entrée en vigueur de la présente Convention;

2) De produire et de fabriquer de l´opium à cet effet;

3) De fournir la liste des fumeurs d´opium de l´Etat chan lorsque le Gouvernement de cet Etat aura

fini de dresser cette liste, le 31 décembre 1963.

BULGARIE (5)

Réserve au paragraphe 2 de l´article 48

La République populaire de Bulgarie ne se considère pas comme tenue de mettre en

uvre les dispo-

sitions du pagraphe 2 de l´article 48 relatives à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de

Justice.

Tout différend, quel qu´il soit, qui pourrait s´élever entre deux ou plusieurs parties à la Convention au

sujet de son interprétation et de son application et qui n´aura pas été réglé par voie de négociations, ne

devra être soumis à la Cour internationale de Justice qu´une fois que les parties au litige auront au

préalable donné leur consentement exprès pour chaque cas distinct.

Déclaration

La République populaire de Bulgarie estime devoir souligner que le libellé du paragraphe 1 de l´article

40, des paragraphes 2 et 3 de l´article 12, du paragraphe 2 de l´article 13, des paragraphes 1 et 2 de l´article

(5) La réserve et la déclaration reproduites ici ont été formulées par le Gouvernement bulgare lors

de la ratification de la Convention,

œ

14 et du paragraphe 1, b, de l´article 31 a un caractère discriminatoire étant donné qu´il exclut la partici-

pation d´un certain nombre d´Etats. De toute évidence, ces textes sont incompatibles avec le caractère

de la Convention dont l´objet est de concerter les efforts de toutes les parties en vue de réglementer les

questions qui touchent aux intérêts de tous les pays dans ce domaine.

CEYLAN

Le Gouvernement ceylanais a notifié au Secrétaire général qu´en ce qui concerne l´article 17 de la

Convention, l´administration existante serait maintenue afin d´assurer l´application des dispositions de la

Convention et qu´il ne sera pas créé une « administration spéciale » à cet effet.

Le Gouvernement ceylanais a ajouté que cette déclaration ne devait pas être considérée comme une

réserve.

EGYPTE

Déclaration faite au moment de la ratification

II est entendu que la ratification de la République arabe unie de la présente Convention ne signifie en

aucune façon qu´elle reconnaisse Israël. En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre la

République arabe unie et Israël (6).

FRANCE

« Le Gouvernement de la République française déclare y adhérer en se réservant la possibilité prévue

par l´article 44, alinéa 2, in fine de maintenir en vigueur l´article 9 de la Convention pour la répression

du trafic illicite des drogues nuisibles, signée à Genève, le 26 juin 1936. »

HONGRIE

1) Le Gouvernement de la République populaire de Hongrie accepte les dispositions du paragraphe

2 de l´article 48 sous réserve que, pour qu´un différend soit soumis pour décision à la Cour internationale

de Justice, il faudra obtenir dans chaque cas l´accord de toutes les parties au différend.

2) En ce qui concerne les pays privés de la possibilité de devenir parties à la Convention en vertu des

dispositions de l´article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, le Gouvernement de la

République populaire de Hongrie ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l´article 12, le

paragraphe 2 de l´article 13, les paragraphes 1 et 2 de l´article 14 et l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article

31.

La République populaire hongroise juge nécessaire de déclarer que les dispositions de l´article 40 de la

Convention unique sur les stupéfiants, qui interdisent à certains Etats de devenir parties à la Convention,

ne sont pas conformes au principe de l´égalité souveraine des Etats et empêchent que la Convention soit,

comme il serait souhaitable, universellement appliquée.

INDE

Sous les réserves mentionnées aux alinéas a, b, d et e du paragraphe 1 de l´article 49 de la Convention

et en vertu desquelles le Gouvernement indien peut se réserver le droit d´autoriser temporairement

dans l´un de ses territoires

(6) Le Secrétaire général a reçu, le 21 septembre 1966, la communication suivante du Gouvernement

israélien concernant la déclaration susmentionnée

Le Gouvernement israélien a relevé le caractère politique de la déclaration faite au moment du

dépôt de l´instrument de ratification du Gouvernement de la République arabe unie. De l´avis

du Gouvernement israélien, la Convention ne constitue pas le cadre approprié pour des déclara-

tions politiques de cette nature. En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israé-

lien adopte, à l´égard du Gouvernement de la République arabe unie, une attitude d´entière

réciprocité.

a) L´usage de l´opium à des fins quasi médicales;

b) L´usage de l´opium à fumer;

d) L´usage du cannabis, de la résine de cannabis, d´extraits et teintures de cannabis à des fins non

médicales; et

e) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés aux alinéas a, b et d aux fins

mentionnées dans lesdits alinéas.

Le Gouvernement indien ne reconnaissant pas les autorités de la Chine nationaliste comme le Gouver-

nement légitime de la Chine, il ne peut considérer la signature de ladite Convention par un représentant

de la Chine nationaliste comme étant une signature valable au nom de la Chine.

INDONESIE

Sous réserve de ratification et compte tenu des réserves au paragraphe 2 de l´article 48, ainsi que de la

déclaration indiquant l´intention de formuler des réserves aux articles 40 et 42, énoncées dans le texte

joint en annexe,

1) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l´article 40, le Gouvernement indonésien n´approuve pas le

libellé actuel qui ne permet pas à tout Etat qui le désire de devenir partie à la présente Convention.

2) En ce qui concerne l´article 42, le Gouvernement indonésien n´approuve pas le libellé actuel qui

peut empêcher l´application de la présente Convention aux territoires non métropolitains.

3) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l´article 48, le Gouvernement indonésien ne se considère pas

lié par les dispositions de ce paragraphe qui prévoient le renvoi obligatoire à la Cour internationale de

Justice de tout différend qui ne pourra être réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1. Le

Gouvernement indonésien estime que pour qu´un différend soit soumis pour décision à la Cour inter-

nationale de Justice, il faudra obtenir dans chaque cas l´accord de toutes les parties au différend.

PAKISTAN

... le Gouvernement de la République islamique du Pakistan autorisera temporairement dans l´un

de ses territoires

i) L´usage de l´opium à des fins quasi médicales;

ii) L´usage du cannabis, de la résine de cannabis, d´extraits et teintures de cannabis à des fins non

médicales; et

iii) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés aux alinéas i) et ii) ci-dessus.

PAYS-BAS

« Eu égard à l´égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les

Antilles néerlandaises, le terme « non métropolitains » mentionné dans l´article 42 de la présente Con-

vention perd son sens initial en ce qui concerne le Surinam et les Antilles néerlandaises et sera en consé-

quence considéré comme signifiant « non européens ». »

POLOGNE

Le Gouvernement de la République populaire de Pologne ne se considère pas lié par les dispositions

des paragraphes 2 et 3 de l´article 12, du paragraphe 2 de l´article 13, des paragraphes 1 et 2 de l´article

14 et de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 31 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961

en ce qui concerne les Etats privés de la possibilité de devenir parties à ladite Convention.

De l´avis du Gouvernement de la République populaire de Pologne, il est inadmissible d´imposer les

obligations énoncées dans les dispositions précitées à des Etats qui, en vertu d´autres dispositions de la

même Convention, peuvent être privés de la possibilité d´y adhérer.

La République populaire de Pologne juge approprié de refever le caractère discriminatoire du para-

graphe 1er de l´article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants (1961), sur la base duquel certains

Etats sont privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention. La Convention unique traite de

questions qui intéressent tous les Etats, et elle a pour objet de mobiliser les efforts de tous les pays pour

la lutte contre un danger social: l´abus des stupéfiants. C´est pourquoi la Convention doit être ouverte à

tous les Etats. En vertu du principe de l´égalité souveraine des Etats, aucun Etat n´a le droit de priver un

autre Etat quel qu´il soit de la possibilité de participer à une Convention de ce genre.

REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE DE BIELORUSSIE

Le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas lié par les

dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 12, du paragraphe 2 de l´article 13, des paragraphes 1 et 2

de l´article 14 et de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 31 de la Convention unique sur les stupéfiants

en ce qui concerne les Etats privés de la possibilité de devenir parties à la Convention unique en vertu

de la procédure prévue à l´article 40 de ladite Convention.

La République socialiste soviétique de Biélorussie juge nécessaire de relever le caractère discrimina-

toire du paragraphe 1er de l´article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants, en vertu duquel

certains Etats sont privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention. La Convention unique

concerne des questions qui intéressent tous les Etats, et elle a pour objet de mobiliser les efforts de tous

les pays pour la lutte contre un fléau social: l´abus des stupéfiants. C´est pourquoi la Convention doit être

ouverte à tous les pays. Conformément au principe de l´égalité souveraine des Etats, aucun Etat n´a le

droit d´écarter d´autres pays de la participation à une convention de ce genre.

REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE D´UKRAINE

Le Gouvernement de la République socialiste soviétique d´Ukraine ne se considère pas lié par les

dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 12, du paragraphe 2 de l´article 13, des paragraphes 1 et

2 de l´article 14 et de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 31 de la Convention unique sur les stupé-

fiants en ce qui concerne les Etats privés de la possibilité de devenir parties à la Convention unique en

vertu de la procédure prévue à l´article 40 de ladite Convention.

La République socialiste soviétique d´Ukraine juge nécessaire de relever le caractère discriminatoire

du paragraphe premier de l´article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants, en vertu duquel cer-

tains Etats sont privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention. La Convention unique

concerne des questions qui intéressent tous les Etats, et elle a pour objet de mobiliser les efforts de tous

les pays pour la lutte contre un fléau social: l´abus des stupéfiants. C´est pourquoi la Convention doit

être ouverte à tous les pays. Conformément au principe de l´égalité souveraine des Etats, aucun Etat

n´a le droit d´écarter d´autres pays de la participation à une convention de ce genre.

SUISSE

« La Suisse maintient en vigueur l´article 9 de la Convention pour la répression du trafic illicite des

drogues nuisibles, signée à Genève le 26 juin 1936. »

TCHECOSLOVAQUIE

Le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque n´est pas lié par les dispositions des

paragraphes 2 et 3 de l´article 12, du paragraphe 2 de l´article 13, des paragraphes 1 et 2 de l´article 14

et de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 31 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 en ce

qui concerne les Etats privés de la possibilité de devenir parties à la Convention unique sur les stupé-

fiants de 1961 en vertu de la procédure prévue à l´article 40 de ladite Convention.

La Convention unique traite de questions qui intéressent tous les Etats et elle a pour objet d´unifier

les efforts de tous les pays dans la lutte contre ce grand fléau: l´abus des stupéfiants. Par conséquent,

conformément au principe juridique international de l´égalité des Etats, aucun Etat n´a le droit d´empê-

cher d´autres Etats de participer à une convention de ce genre; la Convention unique sur les stupéfiants

doit donc être ouverte à la signature de tous les Etats.

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

Le Gouvernement de l´Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas lié par les

dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 12, du paragraphe 2 de l´article 13, des paragraphes 1 et

2 de l´article 14 et de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 31 de la Convention unique sur les stupé-

fiants en ce qui concerne les Etats privés de la possibilité de devenir parties à la Convention unique en

vertu de la procédure prévue à l´article 40 de ladite Convention.

L´Union des Républiques socialistes soviétiques juge nécessaire de relever le caractère discriminatoire

du paragraphe 1er de l´article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants, en vertu duquel certains

Etats sont privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention. La Convention unique concerne

des questions qui intéressent tous les Etats, et elle a pour objet de mobiliser les efforts de tous les pays

pour la lutte contre un fléau social: l´abus des stupéfiants. C´est pourquoi la Convention doit être ouverte

à tous les pays. Conformément au principe de l´égalité souveraine des Etats, aucun Etat n´a le droit d´écar-

ter d´autres pays de la participation à une convention de ce genre.

Application territoriale

(Article 42 de la Convention)

Déclarations faites lors de la ratification ou de l´adhésion (a)

Date de réception

Notification de

de la notification

Application à

Australie . . . . . . . . . . . . 1er décembre

1967 a Ladite Convention s´appliquera à tous les territoires

non métropolitains dont l´Australie assure les rela-

tions internationales, à savoir les territoires du

Papua, de l´île Norfolk, de l´île Christmas, des îles

Cocos (Keeling), des îles Heard et MacDonald, des

îles Ashmore et Cartier, le Territoire australien de

l´Antarctique et les Territoires sous tutelle de la

Nouvelle-Guinée et de Nauru.

Etats-Unis d´Amérique.

25 mai

1967 a La Convention sera applicable à toutes les régions

dont les Etats-Unis assurent les relations interna-

tionales.

France . . . . . . . . . . . . . . 19 février

1969 a L´ensemble du territoire de la République française.

Inde . . . . . . . . . . . . . . . . 13 décembre

La Convention s´appliquera au Sikkim.

Nouvelle-Zélande . . . .

26 mars

La Convention s´appliquera aux îles Cook (y compris

Nioué) et aux îles Tokelau, territoires non métro-

politains dont le Gouvernement néo-zélandais

assure les relations internationales.

Royaume-Uni . . . . . . . . .

2 septembre 1964

L´application de la Convention aux territoires non

métropolitains pour les relations internationales

desquels le Royaume-Uni est responsable sera

notifiée ultérieurement au Secrétaire général. Le

consentement préalable du territoire non métro-

politain est nécessaire dans tous les cas.

Notifications faites postérieurement à la ratification

Date de réception

Notification de

de la notification

Application à

Royaume-Uni . . . . . . . . . 26 janvier

Antigua,

Bahama, Bassoutoland, Protectorat du

Betchouanaland, Bermudes, Guyane britannique,

Honduras britannique, îles Salomon britanniques,

Brunei, îles Caïmanes, Dominique, îles Falkland,

îles Fidji, Gambie, Gibraltar, îles Gilbert et Ellice,

Grenade, Hong-kong, île Maurice, Montserrat,

Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Saint-Christophe-et-

Nièves, et Anguilla,

Saint-Vincent, Seychelles,

Rhodésie du Sud, Souaziland, Tonga, îles Turks et

Caïques, îles Vierges.

Royaume-Uni . . . . . . . . . 27 mai

Aden et Protectorat de l´Arabie du Sud.

Royaume-Uni . . . . . . . . .

3 mai

Barbade.

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres,

le 6 mai 1969.  Acceptation

par la République Française.

(Mémorial 1971, A, p. 2186 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 807, 1121).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 3 juillet 1972

la France a déposé son instrument d´approbation valant acceptation de la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l´article 10 paragraphe 3, la Convention a pris effet à l´égard de la France le 4 octobre

1972.

Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et

ressortissants

d´autres Etats, en date, à Washington, du 18 mars 1965.  Ratification

par

la Jordanie.

(Mémorial 1970, A, p. 536 et ss. pp. 1081, 1173

Mémorial 1971, A, pp. 402, 1128, 1174

Mémorial 1972, A, p. 1080).

Il résulte d´une notification du Secrétaire de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le

Développement qu´en date du 30 octobre 1972 la Jordanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l´article 68, la Convention est entrée en vigueur pour la Jordanie le 29 novembre

1972.

Statut de la Conférence de La Haye de Droit international privé, arrêté lors de la septième

session de la Conférence, le 31 octobre 1951.  Acceptation

par l´Argentine.

(Mémorial 1955, p. 1253 et ss.

Mémorial 1957, p. 1040

Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592

Mémorial 1968, A, p. 575

Mémorial 1972, A, p. 547).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que l´acte d´acceptation de l´Argentine con-

cernant le Statut désigné ci-dessus a été déposé en date du 28 avril 1972.

Conformément aux articles 2 et 14, le Statut est entré en vigueur pour la République Argentine le

28 avril 1972.

Règlements communaux.

Mersch.  Impôt sur le total des salaires.

Par une délibération en date du 15 novembre 1972 le Conseil communal de Mersch a décidé d´intro-

duire à partir du 1er janvier 1973 l´impôt sur le total des salaires et de fixer à 600% le taux multipli-

cateur à appliquer pour l´année d´imposition 1973.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 décembre

1972.

Règlements communaux.  Impôt foncier.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1973 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 décembre 1972

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Bastendorf

25.10.1972

210%

210%

Bettendorf

16.11.1972

200%

200%

Boulaide

26.10.1972

300%

300%

Bourscheid

27.10.1972

350%

350%

Clervaux

27.10.1972

350%

350%

EII

26.10.1972

250%

250%

Esch-sur-Sûre

27.10.1972

250%

250%

Eschweiler

18.11.1972

400%

400%

Feulen

9.10.1972

200%

200%

Folschette

3.11.1972

400%

400%

Gœsdorf

28.11.1972

400%

400%

Grosbous

5.10.1972

250%

250%

Hoscheid

29. 8.1972

320%

320%

Kautenbach

1.12.1972

340%

340%

Mecher

11.11.1972

350%

350%

Mertzig

27.11.1972

300%

300%

Neunhausen

17. 9.1972

400%

400%

Perlé

19.10.1972

350%

350%

Troisvierges

14.11.1972

340%

340%

Vichten

28.10.1972

340%

340%

Wahl

23. 9.1972

350%

350%

Weiler-la-Tour

16.11.1972

230%

230%

Wilwerwiltz

3.11.1972

350%

350%

Winseler

8.11.1972

375%

375%

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

Taux

B1

B2

d´abattement

Berg

29.11.1972

75%

250%

75%

Differdange

1.12.1972

100%

320%

100%

50%

Taux d´imposition

Taux

B1

B3

B4

d´abattement

Bascharage

3.11.1972

200%

300% 200%

100%

25%

Dudelange

30.10.1972

200% 320%

200%

100%

30%

Mondercange

10.10.1972

260% 350%

260%

125%

20%

Sandweiler

8. 8.1972

180% 300%

180% 100%

25%

Schitflange

10.11.1972

190% 320%

190%

100%

30%

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B1

B3

B4

Beckerich

20.10.1972

250%

335%

250%

120%

Bertrange

7.12.1972

245%

375%

245%

115%

Bettborn

28.11.1972

300%

410%

300%

150%

Clemency

10.10.1972

220%

330%

220%

120%

Contern

7.10.1972

220%

335%

220%

110%

Dippach

10.11.1972

220%

350%

220%

110%

Ermsdorf

11.10.1972

250%

335%

250%

120%

Erpeldange

23.11.1972

240%

350%

240%

125%

Esch-sur-Alzette

23.10.1972

200%

320%

200%

100%

Fischbach

25.11.1972

290%

390%

290%

140%

Garnich

21.11.1972

250%

340%

250%

120%

Heffingen

17.11.1972

250%

335%

250%

120%

Heiderscheid

13.11.1972

265%

360%

265%

130%

Hesperange

23.11.1972

210%

300%

210%

90%

Hobscheid

26. 9.1972

265%

390%

265%

135%

Kayl

22.11.1972

140%

230%

140%

80%

Kœrich

12.10.1972

260%

355%

260%

120%

Larochette

17.11.1972

185%

255%

185%

90%

Lorentzweiler

17.11.1972

295%

400%

295%

145%

Medernach

24.11.1972

220%

295%

220%

105%

Mersch

15.11.1972

230%

310%

230%

110%

Oberwampach

21.10.1972

350%

520%

350%

180%

Putscheid

8.11.1972

300%

405%

300%

145%

Rumelange

9.10.1972

150%

250%

150%

80%

Saeul

16.10.1972

250%

335%

250%

120%

Schuttrange

20.11.1972

250%

350%

250%

115%

Septfontaines

30.10.1972

250%

375%

250%

125%

Steinsel

30.11.1972

235%

330%

235%

120%

Strassen

30.11.1972

260%

350%

260%

125%

Tuntange

21.11.1972

295%

410%

295%

150%

Vianden

6.11.1972

160%

235%

160%

85%

Walferdange

24.11.1972

265%

355%

265%

130%

Weiswampach

19.10.1972

500%

800%

500%

290%

Wiltz

10.11.1972

260%

400%

260%

120%

Impôt commercial

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1973 par les conseils communaux en matière d´impôt com-

mercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 décembre

1972

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bascharage

3.11.1972

250%

Bastendorf

25.10.1972

210%

Beckerich

20.10.1972

220%

Berg

29.11.1972

180%

Bettborn

28.11.1972

200%

Bettendorf

16.11.1972

200%

Boulaide

26.10.1972

200%

Bourscheid

27.10.1972

240%

Clemency

11.10.1972

300%

Clervaux

27.10.1972

250%

Contern

7.10.1972

200%

Differdange

1.12.1972

250%

Dippach

10.11.1972

250%

Dudelange

30.10.1972

250%

Ell

26.10.1972

240%

Ermsdorf

11.10.1972

250%

Erpeldange

23.11.1972

210%

Esch-sur-Alzette

23.10.1972

250%

Esch-sur-Sûre

27.10.1972

150%

Eschweiler

18.11.1972

250%

Feulen

9.10.1972

200%

Fischbach

25.11.1972

200%

Folschette

3.11.1972

300%

Garnich

21.11.1972

250%

G

sdorf

28.11.1972

250%

Grosbous

5.10.1972

270%

Heffingen

17.11.1972

200%

Heiderscheid

13.11.1972

200%

Hesperange

23.11.1972

220%

Hobscheid

26. 9.1972

250%

Hoscheid

29. 8.1972

250%

Kayl

22.11.1972

200%

Kœrich

12.10.1972

250%

Larochette

17.11.1972

240%

Lorentzweiler

17.11.1972

250%

Mecher

11.11.1972

240%

Medernach

24.11.1972

180%

Mersch

15.11.1972

230%

Mertzig

27.11.1972

200%

Mondercange

10.10.1972

250%

Neunhausen

17. 9.1972

250%

œ

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Oberwampach

21.10.1972

250%

Perlé

19.10.1972

275%

Putscheid

8.11.1972

210%

Rumelange

9.10.1972

250%

Saeul

16.10.1972

140%

Sandweiler

8. 8.1972

250%

Schifflange

10.11.1972

250%

Schuttrange

20.11.1972

240%

Septfontaines

30.10.1972

300%

Strassen

30.11.1972

250%

Troisvierges

14.11.1972

230%

Tuntange

21.11.1972

250%

Vianden

6.11.1972

210%

Vichten

28.10.1972

220%

Wahl

23. 9.1972

300%

Walferdange

24.11.1972

240%

Weiler-la-Tour

16.11.1972

250%

Weiswampach

19.10.1972

250%

Wiltz

10.11.1972

250%

Wilwerwiltz

3.11.1972

250%

Winseler

8.11.1972

250%

Impôt sur le total des salaires

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1973 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le

total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22

décembre 1972

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bascharage

3.11.1972

600%

Clervaux

27.10.1972

600%

Contern

7.10.1972

600%

Differdange

1.12.1972

600%

Dudelange

30.10.1972

600%

Esch-sur-Alzette

23.10.1972

600%

Esch-sur-Sûre

27.10.1972

500%

Hesperange

23.11.1972

600%

Kayl

22.11.1972

600%

Mondercange

10.10.1972

600%

Rumelange

9.10.1972

600%

Sandweiler

8. 8.1972

600%

Schifflange

10.11.1972

600%

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Esch-sur-Alzette. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 23 octobre 1972, le conseil communal de la ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règle-

ment de circulation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 29 novembre et 5 décembre 1972 et publié en due forme.  28 décembre 1972.

Kayl.  Règlement relatif à la protection contre le bruit.

En séance du 22 novembre 1972, le conseil communal de Kayl a édicté un règlement relatif à la pro-

tection contre le bruit.

Ledit règlement a été publié en due forme.  12 décembre 1972.

Mersch.  Règlement sur les conduites d´eau.

En séance du 15 novembre 1972, le conseil commuhal de Mersch a édicté un règlement sur les conduites

d´eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.  5 décembre 1972.

Pétange.  Règlement de circulation.

En séance du 20 novembre 1972, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 20 et 28 décembre 1972 et publié en due forme.  28 décembre 1972.

Remerschen. 

Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.

En séance du 14 octobre 1971, le conseil communal de Remerschen a édicté un règlement concernant

la dénomination des rues et le numérotage des maisons.

Ledit règlement a été publié en due forme.  4 décembre 1972.

Schifflange.  Règlement concernant l´utilisation du centre sportif.

En séance du 10 novembre 1972, le conseil commuhal de Schifflange a édicté un règlement concer-

nant l´utilisation du centre sportif.

Ledit règlement a été publié en due forme.  12 décembre 1972.

Strassen. 

Règlement de circulation.

En séance du 29 septembre 1972, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circu-

lation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 15 et 21 décembre 1972 et publié en due forme.  21 décembre 1972.

Strassen.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 30 novembre 1972, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circula-

tion à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 20 et 28 décembre 1972 et publié en due forme.  28 décembre 1972.

Septfontaines. 

Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.

En séance du 30 octobre 1972, le conseil communal de Spetfontaines a édicté un règlement concer-

nant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.

Ledit règlement a été publié en due forme.  28 décembre 1972.

Tuntange. 

Règlement sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 21 novembre 1972, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement sur l´enlève-

ment des ordures et l´utilisation du dépotoir.

Ledit règlement a été publié en due forme.  15 décembre 1972.

Wiltz.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 10 novembre 1972, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 6 et 14 décembre 1972 et publié en due forme.  14 décembre 1972.

Dalheim.  Règlement-taxe de canalisation.

En séance du 21 octobre 1972 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre

1972.

Echternach.  Taxe de façade dans le quartier Krunn.

En séance du 14 juin 1972 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe de façade à percevoir sur les riverains du quartier Krunn.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 novembre

1972.

Grosbous.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 21 mars 1972 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 décembre

1972.

Harlange. 

Règlement-taxes sur les jeux et les amusements publics.

En séance du 21 juillet 1972 le Conseil communal de Harlange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a apporté des modifications à son règlement-taxes sur les jeux et les amusements

publics du 1er septembre 1955.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 décembre

1972.

Mamer.  Règlement-taxe d´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 21 novembre 1972 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 décembre

1972.

Remerschen. 

Taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.

En séance du 6 octobre 1972 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 décembre

1972.

Schifflange.  Règlement-taxe sur l´utilisation du Centre sportif.

En séance du 10 novembre 1972 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé les taxes d´utilisation du Centre sportif.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 décembre

1972.

Steinfort.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 14 octobre 1972 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ména-

gères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 décembre

1972.

Wellenstein. 

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 19 juin 1972 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures

ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 décembre

1972.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 fixant la procédure à suivre pour les actions en déchéance de la puissance paternelle prévue par l´article 2 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 1971 sur la protection de la jeunesse.

L´intéressé et le ministère public pourront se pourvoir en cassation contre l´arrêt contra-

dictoire rendu sur l´action en déchéance. Le recours sera introduit, instruit et jugé comme en matière

correctionnelle. Le délai pour se pourvoir est de quinze jours francs.

Le pourvoi n´est pas suspensif.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 fixant la procédure à suivre pour les actions en déchéance de la puissance paternelle prévue par l´article 2 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 1971 sur la protection de la jeunesse.

Le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 est abrogé.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 fixant la procédure à suivre pour les actions en déchéance de la puissance paternelle prévue par l´article 2 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 1971 sur la protection de la jeunesse.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement.

Château de Berg, le 6 janvier 1973

Jean

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d´indemnisation des déten-

teurs d´animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration

obligatoire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des

bêtes à cornes et des porcs;

Vu la loi du 8 août 1972 modifiant et complétant la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire

du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police

sanitaire du bétail, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 22 juin 1971;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de Notre Ministre des Finances, et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlements communaux  Impôt foncier Règlements communaux Règlement ministériel du 2 janvier 1973 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté ministériel belge du 8 décembre 1972 relatif au tarif des droits d´entrée

est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 2 janvier 1973

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 8 décembre 1972 relatif au tarif des droits d´entrée

Le Ministre des Finances,

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée confirmé par la loi du 13

février 1962 et modié en dernier lieu par le règlement (C.E.E.) n° 1346/72 du Conseil des Communautés

européennes du 27 juin 1972;

Vu le titre I, article 32, des dispositions préliminaires dudit tarif;

Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;

Vu l´urgence,

Arrête

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