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Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1925, concernant le service téléphonique.

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1925, concernant le service téléphonique.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, le 19 décembre 1925.

Samstag, den 19. Dezember 1925.

Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1925,

concernant le service téléphonique.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 6 de la loi du 20 février 1884, sur

le service télégraphique et téléphonique;

Vu Notre arrêté du 26 mars 1921, concernant

le service téléphonique;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général

des finances, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1925, concernant le service téléphonique.

Les art. 27, 39, 40 et 46 de Notre

arrêté du 26 mars 1921, et les art. 18, 22, 37.

45, 50 et 65 inscrits dans l'art. 1er de Notre

arrêté du 11 décembre 1923, sont abrogés et

remplacés par les dispositions suivantes

Droit fondamental.

arrêté du 11 décembre 1923, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Die Artikel 27, 39, 40 und 46 Unsers

Beschlusses vom 26. März 1921 und die Art.

18, 22, 37, 45, 50 und 65, welche im Artikel 1

Unseres Beschlusses vom 11. Dezember 1923

aufgeführt sind, sind abgeschafft und durch

nachstehende Bestimmungen ersetzt.

Grundgebühr.

Art.

18. — Die jährliche Grundgebühr

eines Hauptanschlusses ist festgesetzt

1. für jede an ein Vermittlungsamt mit

beschränktem Dienst angeschlossene Station

auf 120 Fr.;

2. für jede an ein Vermittelungsamt mit

vollständigem Dienst angeschlossene Station

auf 150 Fr.;

N° 59.

3° pour toute station reliée à un bureau de

raccordement à service permanent

a) service automatique à 200 fr.

b) service manuel à 170 fr.

Lorsqu'un réseau à batterie locale est trans-

formé en réseau à batterie centrale, la taxe

d'abonnement respective est augmentée de

20 fr. par an.

Si la station se trouve à plus de 1500 mètres

du bureau de raccordement ou de la cabine

publique, l'abonné doit payer en outre pour

chaque centaine de mètres ou fraction de cen-

taine de mètres de ligne supplémentaire une

taxe annuelle de 4 fr. pour une ligne à fil simple

et de 6 fr. pour une ligne à fil double.

Sur demande par écrit d'un abonné, l'ad-

ministration peut autoriser l'inscription à la

liste des abonnés d'une personne non-abonnée

sous le numéro d'appel de l'abonné demandeur

aux conditions suivantes

a) La personne non-abonnée doit avoir de-

meure ou bureaux communs avec l'abonné ou

les demeures ou bureaux réciproques doivent

être situés de manière que par l'appel au télé-

phone la communication ne subisse pas de

retard anormal;

b) l'autorisation est sujette à une taxe an-

nuelle au montant de la moitié de la taxe ordi-

naire;

c) l'abonné est responsable envers l'adminis-

tration de toute taxe due par la personne non

abonnée.

Prix d'abonnement.

Arrêté du 11 décembre 1925, rapportant l'ar- rêté du 31 octobre 1923, sur la production de certificats d'origine pour les transports des animaux des espèces bovine, ovine, ca-

L'arrêté prévisé du 31 octobre 1923

est rapporté.

Arrêté du 11 décembre 1925, rapportant l'ar- rêté du 31 octobre 1923, sur la production de certificats d'origine pour les transports des animaux des espèces bovine, ovine, ca-

Der vorerwähnte Beschluß vom

31. Oktober 1923 ist aufgehoben.

arrêté du 11 décembre 1923, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté

qui sera inséré au Mémorial pour entrer en

vigueur le 1er janvier 1926.

Luxembourg, le 5 décembre 1925.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des finances,

Et. SCHMIT.

Mißerfolg einer Verbindung mit einem Nicht-

abonnenten. — Anzuwendende Gebühr.

arrêté du 11 décembre 1923, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Unser Generaldirektor der Finanzen

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses be-

auftragt, welcher im „Memorial" veröffentlicht

wird, um am 1. Januar 1926 in Kraft zu treten.

Luxemburg, den 5. Dezember 1925.

Charlotte.

Der Generaldirektor der Finanzen,

Et. Schmit.

Avis. — Postes. — A partir du 21 décembre 1925 l'Administration des Postes et des Télégraphes

mettra en circulation des timbres-poste „Caritas" de 5, 30, 50 centimes et 1 franc, représentant comme

vignette un sujet approprié. Ces timbres seront vendus jusqu'au 15 janvier 1926, à moins que la pro-

vision ne soit épuisée avant cette date, avec un supplément au profil des oeuvres charitables, de 5 cen-

times par pièce pour les valeurs de 5, 30 et 50 cts., et de 10 centimes pour la valeur de 1 franc. Ils sont

valables pour l'affranchissement des correspondances, tant pour le service interne que pour l'étranger,

à leur valeur nominale, jusqu'au 30 juin 1926 incl. A partir du 1er juillet 1926, ils sont mis hors cours

sans autre avis. — 16 décembre 1925.

Avis. — Bourses d'études. — La bourse de la fondation Conzémius, réservée aux descendants des

père et mère du fondateur, est vacante à partir du 1er octobre 1925.

Les intéressés sont invités à faire parvenir au Département de l'instruction publique leurs demandes

accompagnées des pièces justificatives de leurs droits pour le 16 janvier 1926 au plus tard. — 12 dé-

cembre 1925.

Arrêté du 11 décembre 1925, rapportant l'ar-

rêté du 31 octobre 1923, sur la production

de certificats d'origine pour les transports

des animaux des espèces bovine, ovine, ca-

prine et porcine.

Le Directeur général

de la prévoyance sociale et du travail,

Vu l'arrêté du 31 octobre 1923, prescrivant

que tout transport d'animaux des espèces

bovine, ovine, caprine et porcine est subor-

donné à la production d'un certificat d'origine,

en vue d'enrayer la propagation de la fièvre

aphteuse ;

Attendu que cette maladie contagieuse est

éteinte dans le Grand-Duché;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail;

Arrête

Arrêté du 11 décembre 1925, rapportant l'ar- rêté du 31 octobre 1923, sur la production de certificats d'origine pour les transports des animaux des espèces bovine, ovine, ca-

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 11 décembre 1925.

Le Directeur général

de la prévoyance sociale et du travail,

O. DECKER.

Beschluß vom 11. Dezember 1925, durch wel-

chen der Beschluß vom 31. Oktober 1923

über die Beibringung von Ursprungszeug-

nissen für den Transport von Tieren der

Rinder-, Schaf-, Ziegen- und Schweine-

rasse, aufgehoben wird.

Der Generaldirektor

der sozialen Fürsorge und der Arbeit,

Nach Einsicht des Beschlusses vom 31. Oktober

1923, laut welchem der Transport von Tieren

der Rinder-, Schafe-, Ziegen- und Schweine-

rasse, im Interesse der Bekämpfung der Maul-

und Klauenseuche, nur auf Grund eines von der

Gemeindebehörde des Herkunftsortes ausge-

stellten Ursprungszeugnisses stattfinden konnte;

In Erwägung, daß benannte Seuche im

Großherzogtum erloschen ist;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli

1912, über die Viehseuchenpolizei;

Beschließt

Arrêté du 11 décembre 1925, rapportant l'ar- rêté du 31 octobre 1923, sur la production de certificats d'origine pour les transports des animaux des espèces bovine, ovine, ca-

Dieser Beschluß wird im,, Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 11. Dezember 1926.

Der Generaldirektor

der sozialen Fürsorge und der Arbeit,

O. Decker.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance

sociale et du travail, en date du 3 décembre 1925, les modifications apportées aux articles 9, 11 et 18

des statuts de la mutualité ,,Sterbekasse der Beamten der Steuer- und Katasterverwaltung", à Luxem-

bourg, par l'assemblée générale du 30 décembre 1924, ont été approuvées.

Texte resp. substance des modifications approuvées

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail, en date du 3 décembre 1925, les modifications apportées aux articles 9, 11 et 18 des statuts de la mutualité ,,Sterbekasse der Beamten der Steuer- und Katasterverwaltung", à Luxem- bo

— Die Beiträge werden ab 1. Januar 1926 verdoppelt.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail, en date du 3 décembre 1925, les modifications apportées aux articles 9, 11 et 18 des statuts de la mutualité ,,Sterbekasse der Beamten der Steuer- und Katasterverwaltung", à Luxem- bo

— Beim Ableben eines Mitgliedes gewährt die Kasse ab 1. Januar 1926, nach einem Mit-

gliedsjahr, ein Sterbegeld von 1100 Franken; die Entschädigung beträgt beim Ableben eines Grün-

dungsmitgliedes: mit 50—60 Jahren, 800 Fr.;

mit 60—70 Jahren, 600 Fr.;

mit über 70 Jahren, 500 Fr.

Art. 18, Schlussatz. — Die Entschädigung des Kassen- und Schriftführers wird durch den Kassen-

vorstand festgesetzt, darf jedoch für beide Aemter den Betrag von je 300 Franken nicht übersteigen.

— 3 décembre 1925.

N°

d'ordre

1.

2.

3.

4.

Noms et domicile

Duscherer Léon Constant, Mersch.

Biever Martin, marchand-tailleur et

aubergiste, Wiltz

Weis Charles, cultivateur, Holtz.

Jacoby Emile, Petange.

Qualité

Agent

id.

id.

id.

Compagnies d'assurances

Compagnie luxembourgeoise d'assurances

„Le Foyer", Luxembourg.

Compagnie d'assurances „Magdeburger-

Feuer-Versicherungs-Gesellschaft

Compagnies Belges d'assurances Générales

(incendie et vie), Bruxelles.

Compagnie luxembourgeoise d'assurances

„Le Foyer", Luxembourg.

Date

Luxembourg, le 2 décembre 1925.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit se réunira en session ordinaire du 5 jan-

vier au 1er février 1926 dans l'une des salles du Palais de justice à Luxembourg, à l'effet de procéder

à l'examen de MM Arthur Calteux de Luxembourg, Max Goergen de Steinsel, Alphonse Huss de

Luxembourg, Armand Kayser d'Echtemach, Constant Knepper de Remich, Alfred Loesch de Luxem-

bourg, Paul Manternach de Luxembourg, Marcel Meris d'Everlange, Antoine Neumaun de Feulen,

Jean Poos de Luxembourg, Roger Wolter de Rodange et Roger Wurth de Cap, récipiendaires pour

le second examen du doctorat en droit.

L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le mardi, 5 janvier 1926, de 9 heures du matin

à midi et de 3 à 6 heures de relevée.

Les épreuves orales sont fixées comme suit: pour M. Calleux au jeudi, 7 janvier, pour M. Goergen

au samedi, 9 janvier, pour M. Huss au lundi, 11 janvier, pour M. Kayser au mardi, 12 janvier, pour

M. Knepper ; au jeudi, 14 janvier, pour M. Loesch au mardi, 19 janvier, pour M. Manternach au jeudi,

21 janvier, pour M. Mens au lundi, 25 janvier, pour M. Neuman au mardi, 26 janvier, pour M. Poos,

au jeudi, 28 janvier, pour M Wolter au samedi, 30 janvier, et pour M. Wurth au lundi, 1er février,

chaque fois à 3 heures de relevée. — 16 décembre 1925.

Avis. — Prisons et dépôt de mendicité. — Par arrêté g.-d. du 28 novembre 1925, M, (Grégoire Schroell,

président du tribunal d'arrondissement de Diekirch, conseiller honoraire, a été nommé, pour un terme

de quatre ans, président de la Commission administrative des prisons de Diekirch, en remplacement de

M Charles Schaack, décédé.

Parle même arrêté g.-d M.Théophile Jacques, procureur d'Etat à Diekirch, a été nommé, pour

le terme de quatre ans, membre de la Commission administrative des prisons de Diekirch, en rem-

placement de M. Grégoire Schroell, nommé président de la dite Commission. — 7 décembre 1925.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Lu-

xembourg, a c le 28 octobre 1925, vol 66, art. 149, que la société anonyme „Société du Registre",

établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 211 actions de 500 frs. chacune,

portant les Nos 1 à 211

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg, a, c. le

30 octobre 1925, vol. 66, art 166, que la société anonyme „Hocolux" confiserie luxembourgeoise

établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 538 actions de 500 fr chacune por-

tant les Nos 1 à 538

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25

janvier 1872 — 9 décembre 1926.

Imprimerie M, Huss, Luxembourg,

Agents d'assurances agréés pondant le mois de novembre 1925.

arrêté du 11 décembre 1923, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

— Le droit fondamental annuel

d'une station principale est fixé

1° pour toute station reliée à un bureau de

raccordement à service limité, à fr. 120;

2° pour toute station reliée à un bureau de

raccordement à service complet, à 150 fr. ;

Großh. Beschluß vom 5. Dezember 1925, den

Fernsprechdienst betreffend.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

usw., usw., usw.;

Nach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes vom 20.

Februar 1884, das Telegraphen- u. Telephon-

wesen betreffend;

Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 26.

März 1921, den Fernsprechdienst betreffend;

Nach Anhörung Unsers Staatsrates;

Auf den Bericht Unsers Generaldirektors

der Finanzen, und nach Beratung der Regie-

rung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

arrêté du 11 décembre 1923, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

— Le prix d'abonnement annuel est

fixé comme suit;

1° station supplémentaire dans les limites

de rétablissement où se trouve établie la sta-

tion principale;

3. für jede an ein Vermittlungsamt mit

Tag- und Nachtdienst angeschlossene Station

a) Automatischer Betrieb auf 200 Fr.;

b) Handbetrieb auf 170 Fr.

Wird ein Ortsnetz mit Lokalbatterie in ein

solches mit Zentralbatterie umgewandelt, so

wird die entsprechende Gebühr jährlich um

20 Fr. erhöht.

Ist die Sprechstelle mehr als 1500 Meter von

der Vermittelungsanstalt oder der öffentlichen

Sprechstelle entfernt, so hat der Teilnehmer

außerdem für jede hundert Meter oder Bruch-

teil von 100 Metern der überschießenden Lei-

tungslänge eine jährliche Zuschlaggebühr von

1 Fr. für einfache Leitung und 6 Fr. für Dop-

pelleitung zu entrichten.

Auf schriftliches Gesuch eines Teilnehmers

hin kann die Verwaltung die Eintragung ins

Teilnehmerverzeichnis eines Nicht-Teilneh-

mers unter der Anrufnummer des antrag-

stellenden Teilnehmers gewähren unter fol-

genden Bedingungen

a) der Nicht-Teilnehmer muß dieselbe Woh-

nung oder dieselben Bureauräume wie der

Teilnehmer haben oder die respektiven Woh-

nungen und Bureauräume müssen so gelegen

sein, daß durch das Rufen an den Telephon-

apparat die Verbindung keine anormale Ver-

spätung erleidet;

b) die Ermächtigung unterliegt einer jähr-

lichen Gebühr, welche der Hälfte der gewöhn-

lichen Gebühr gleichkommt;

c) der Teilnehmer ist der Verwaltung

gegenüber für jede vom Nichtteilnehmer ge-

schuldete Gebühr verantwortlich.

Abonnmentsgebühren.

Art.

22. — Die jährliche Abonnements-

gebühr ist festgesetzt wie folgt

1. Nebenanschluß auf demselben Grundstück,

wo sich der Hauptanschluß befindet

a) pour une station établie et entretenue par

l'Etat à 80 fr. ;

b) pour une station établie et entretenue

par l'industrie privée à 50 fr. ;

2° station supplémentaire en dehors des li-

mites de l'établissement où se trouve établie

la station principale

a) pour la station 200 fr. ;

b) pour chaque centaine de mètres ou frac-

tion de centaine de mètres de ligne de raccor-

dement à 4 fr. pour une ligne à fil simple et

à 6 fr. pour une ligne à fil double;

3° cadran d'appel pour station supplémen-

taire à 20 fr.;

4° sonnerie supplémentaire à 20 fr,;

5° pour chaque reliement à un commutateur

a) trafic manuel à 20 fr. ;

b) trafic automatique à 25 fr. ;

6° prise de courant, pour les deux premières

prises ensemble à 45 fr. et pour chacune des

suivantes à 15 fr.

Prix d'abonnement.

arrêté du 11 décembre 1923, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

— Le prix d'abonnement annuel

d'une station communale est, fixé pour toute

station reliée à un bureau de raccordement

a) à service limité, à 120 fr. ;

b) à service complet et à service permanent,

à 150 fr.

Si la station communale se trouve à plus de

1500 mètres du bureau de raccordement ou

de la cabine publique, la commune doit payer

en outre; pour chaque centaine de mètres ou

fraction de centaine de mètres de ligne sup-

plémentaire

a) jusqu'à 3000 métros, 4 fr. ;

b) de 3000 à 5000 mètres, 3 fr.;

c) au-delà de 5000 mètres, 2 fr.

Ces taxes sont augmentées de 50% si la ligne

est établie à fil double.

a) für eine vom Staate hergestellte und

unterhaltene Sprechstelle 80 Fr.;

b) für eine von der Privatindustrie her-

gestellte und unterhaltene Sprechstelle 50 Fr.;

2. Nebenanschluß außerhalb des Grund-

stückes, wo sich der Hauptapparat befindet

a) für die Sprechstelle 200 Fr.

b) für jede hundert Meter oder für jeden

Bruchteil von hundert Metern Anschlußleitung

4 Fr. für einfache Leitung, und 6 Fr. für

Doppelleitung.

3. Wählscheibe für Nebenapparat 20 Fr.

4. Nebenwecker 20 Fr.

5. Für jeden Anschluß an einen Umschalter

a) Handbetrieb 20 Fr.;

b) automatischer Betrieb 25 Fr.

6. Steckkontakte, für die beiden ersten Kon-

takte zusammen 45 Fr. und für jeden weiteren

Kontakt 15 Fr.

Grundgebühr.

Art.

27. Die jährliche Grundgebühr einer

Gemeinde-Fernsprechstelle ist festgesetzt

a) für jede an ein Vermittlungsamt mit

beschränktem Dienst angeschlossene Station

auf Fr. 120;

b) für jede an ein Vermittelungsamt mit

vollständigem Dienst oder Tag- und Nacht-

dienst angeschlossene Station auf Fr. 150.

Ist die Fernsprechstelle mehr als 1500 Meter

von der Vermittelungsanstalt oder von der öf-

fentlichen Sprechstelle entfernt, so hat die Ge-

meinde außerdem für jede hundert Meter oder

jeden Bruchteil von hundert Metern der über-

schießenden Leitungslänge zu entrichten

a) bis 3000 Meter, 4 Fr.;

b) von 3000 bis 5000 Meter, 3 Fr.;

c) über 5000 Meter, 2 Fr.

Diese Gebühren werdenum 50% erhöht, wenn

die Leitung als Doppelleitung hergestellt wird.

Installations privées. — Prix d'abonnement.

arrêté du 11 décembre 1923, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

— Le prix d'abonnement annuel

d'une installation privée non raccordée au ré-

seau téléphonique de l'Etat, est fixé comme

suit

a) pour chaque centaine de mètres ou frac-

tion de centaine de mètres de ligne;

à 4 fr. pour fil simple et

à 6 fr. pour fil double;

b) pour une station microphonique à 50 fr.;

c) pour toute autre installation accessoire, la

taxe afférente prévue pour les installations de

l'Etat.

Si les stations téléphoniques d'une installa-

tion privée sont établies dans des immeubles

différents du même réseau, il est perçu pour

chaque ligne de raccordement, en dehors des

taxes ci-dessus, une taxe forfaitaire annuelle

de 150 fr. pour les correspondances échangées.

Raccordement de l'installation privée

au réseau de l'Etat.

arrêté du 11 décembre 1923, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

— Die jährliche Abonnements-

gebühr einer nicht an das Staats-Fernsprech-

netz angeschlossenen Privateinrichtung ist fest-

gesetzt wie folgt

a) für jede hundert Meter oder Bruchteil von

hundert Metern Leitung 4 Fr für einfache

Leitung, und 6 Fr. für Doppelleitung;

b) für eine Sprechstelle 50 Fr.;

c) für jede andere Nebeneinrichtung, die für

entsprechende staatliche Einrichtungen vorge-

sehene Gebühr.

Befinden sich die Telephonapparate einer

Privateinrichtung auf verschiedenen Grund-

stücken desselben Netzes, so wird außerdem für

jede Anschlußleitung eine jährliche Bausch-

gebühr von 150 Fr., für die ausgewechselten

Gespräche, erhoben.

Anschluß der Privateinrichtung an das Staats-

Ferusprechnetz.

arrêté du 11 décembre 1923, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

— L'intéressé peut demander que

son installation privée soit reliée au réseau té-

léphonique de l'Etat.

En ce cas les stations privées sont sujettes

aux mêmes taxes que les stations de l'Etat.

Toutefois le prix annuel d'une station sup-

plémentaire établie et entretenue par l'indus-

trie privée est réduit à 50 fr.

Les frais de raccordement de l'installation

privée au réseau de l'Etat sont à charge de

l'intéressé.

Lignes spéciales.

Prix d'abonnement.

arrêté du 11 décembre 1923, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

— Der Betreffende kann ver-

langen, daß seine Privateinrichtung an das

Staatsfernsprechnetz angeschlossen werde.

In diesem Falle unterliegen die Privat-

stationen denselben Gebühren wie die Staats-

stationen.

Jedoch wird die Jahresgebühr eines durch

die Privatindustrie hergestellten und unterhal-

tenen Nebenanschlusses auf 50 Fr. ermäßigt.

Die Kosten des Anschlusses der Privatanlage

an das Staatsfernsprechnetz sind zu Lasten des

Interessenten.

Spezialleitungen.

Abonnementspreis.

Art.

40.

Wenn ein Teilnehmer im Be-

zirk eines und desselben Vermittlungsamtes

zwei oder mehrere Haupt-oder Nebenanschlüsse

hat, so kann er verlangen, daß diese Apparate

miteinander verbunden werden.

L'abonné doit payer de ce chef

1° une taxe d'abonnement annuelle de 150 fr.;

2° pour chaque centaine de mètres ou frac-

tion de centaine de mètres de ligne 4 fr. par

an pour fil simple et 6 fr. par an pour fil

double.

Dans des cas exceptionnels, l'administration

peut autoriser aux conditions à déterminer

par elle, le raccordement par ligne spéciale de

deux stations principales appartenant au même

abonné mais reliées à deux bureaux de raccor-

dement différents, si l'abonné justifie d'un

intérêt sérieux et qu'au point de vue technique

et de service aucune difficulté ne s'y oppose.

Taxes pour conversations entre abonnés.

arrêté du 11 décembre 1923, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

— Si dans la circonscription d'un

bureau de raccordement l'abonné a deux ou

plusieurs stations principales ou supplémen-

taires, il peut demander que ces stations soient

reliées entre elles par fil spécial.

Privatinstallationen. — Abonnementsgebühr.

arrêté du 11 décembre 1923, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

— Les communications entre deux

postes d'abonné dans toute l'étendue du Grand-

Duché sont sujettes à une taxe de conversation

fixée à 30 centimes.

Taxes pour conversations échangées entre

abonné et cabine publique,

arrêté du 11 décembre 1923, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

- La taxe d'une communication

entre un poste d'abonné et une personne pré-

sente dans une cabine publique est fixée à 50 cts.

La même taxe est perçue pour une communi-

cation demandée par une cabine publique avec

un poste d'abonné ou avec une personne pré-

sente dans une cabine publique.

Taxe d'un avis d'appel.

arrêté du 11 décembre 1923, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

— L'expéditeur d'un avis d'appel

doit acquitter

a) la taxe de l'avis d'appel qui est fixée à

30 centimes;

b) les frais de remise à domicile;

c) la taxe de la conversation faisant suite à

l'avis d'appel.

Der Teilnehmer hat dieserhalb zu zahlen

1. eine jährliche Abonnementsgebühr von

Fr. 150;

2. für jede hundert Meter oder jeden Bruch-

teilvonhundert Meiern Leitung Fr. 4 pro Jahr

für einfache Leitung und 6 Fr. pro Jahr für

Doppelleitung.

In Ausnahmefällen kann die Verwaltung,

unter den von ihr festzusetzenden Bedingungen,

die Verbindung durch Spezialleitung von zwei

zwar demselben Teilnehmer gehörenden aber

an zwei verschiedene Ämter angeschlossenen

Hauptanschlüssen gestatten, sofern der Teilneh-

mer ein ernstliches Interesse geltend macht und

sowohl vom technischen als vom

Tienst-

Standpunkte aus sich dem keine Schwierigkeit

widersetzt.

Gebühr der Gespräche zwischen Teilnehmern.

Art.

45. — Die Verbindungen zwischen

zwei Teilnehmerstellen innerhalb des Groß-

herzogtums unterliegen

einer

Gesprächs-

gebühr von 30 Centimen.

Gebühr für Gespräche zwischen einem Teilnehmer

und einer öffentlichen Sprechstelle.

Art.

46. Die Gebühr für eine Verbindung

zwischen einer Teilnehmerstelle und einer in

einer öffentlichen Sprechstelle sich befindenden

Person ist festgesetzt auf 50 Centimes.

Dieselbe Gebühr wird erhoben für eine Ver-

bindung einer öffentlichen Sprechstelle

mit

einer Teilnehmerstelle oder mit einer in einer

öffentlichen Sprechstelle gegenwärtigen Person

Gebühren eines Gesprächsantrags.

arrêté du 11 décembre 1923, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

— Der Absender eines Gesprächs-

antrags hat zu zahlen

a) die Gebühr des Gesprächsantrags, welche

auf 30 Centimes festgesetzt ist;

b) die Bestellgebühren;

c) die Gebühr des durch den Gesprächs-

antrag veranlaßten Gesprächs.

Non-réussite d'une communication avec un non-

abonné. — Taxe à appliquer.

arrêté du 11 décembre 1923, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

— Lorsque la conversation deman-

dée avec un non-abonné n'a pas lieu parce que

la personne à appeler n'a pas été trouvée chez

elle, le demandeur doit supporter les frais de

l'avis d'appel (soit 30 cts. et les frais de remise

à domicile).

Si par contre la conversation n'a pas lieu

par la faute du demandeur ou de la personne

appelée, le demandeur doit supporter les frais

de l'avis d'appel ainsi que la taxe de conver-

sation.

Pour toute demande de communication in-

ternationale qui est annulée après sa trans-

mission au bureau central téléphonique étran-

ger tête de ligne, il est perçu une taxe spéciale

de 50 centimes.

arrêté du 11 décembre 1923, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

— Wenn das beantragte Gespräch

mit einem Nichtteilnehmer nicht stattfinden

kann, weil dieser nicht zu Hause angetroffen

wurde, so hat der Anrufende für die Gebühren

des Gesprächsantrages aufzukommen (30 Cen-

timen nebst den Bestellkosten).

Konnte hingegen das Gespräch durch das

Verschulden des Anrufenden oder der ange-

rufenen Person nicht stattfinden, so ist der

Antragsteller zur Zahlung sowohl der Kosten

des Gesprächsantrags als auch der Gesprächs-

gebühr verpflichtet.

Für jeden internationalen Gesprächsantrag,

welcher nach Übermittelung an die auslän-

dische Kopf-Telephonstation annulliert wird,

ist eine besondere Gebühr von 50 Centimen

zu erheben.

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