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Arrêté grand-ducal du 19 avril 1939, accordant remise de peines, d'amendes et d'emprison- nement.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1939, accordant remise de peines, d'amendes et d'emprison- nement.

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Vendredi, 21 avril 1939.

№ 31

Freitag, 21. April 1939.

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1939, accordant

remise de peines, d'amendes et d'emprison-

nement.

Nous CHARLOTTE,

par

la grâce de

Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Voulant marquer par un acte de grâce le cente-

naire du traité du 19 avril 1839

Vu l'article 38 de la Constitution et l'article 87

du Code pénal ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1er Remise est accordée aux personnes de

nationalité luxembourgeoise, en même temps que

des incapacités prononcées par les juges ou y at-

tachées par la loi, des peines et amendes ci-après

spécifiées, lorsqu'elles ont été prononcées par des

ordonnances pénales, des jugements ou arrêts défi-

nitifs, non complètement exécutés, et que le con-

damné n'a subi d'autres condamnations privatives

de liberté, dont le total dépasse quinze jours, durant

les cinq années immédiatement antérieures au pré-

sent arrêté, à savoir

1° des amendes uniques qui n'excèdent pas trois

cents francs et des amendes multiples dont l'en-

semble n'excède pas ce chiffre ;

2° des peines d'emprisonnement qui n'excèdent

pas un mois ;

3° des peines prononcées exclusivement

pour

homicide ou lésions corporelles involontaires ainsi

que pour incendie par imprudence, et qui n'excèdent

pas trois mois d'emprisonnement.

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1939, accordant remise de peines, d'amendes et d'emprison- nement.

Den Verurteilten luxemburgischer Natio-

nalität sind die nachbezeichneten, durch endgültige,

nicht gänzlich vollstreckte Strafbefehle, Urteile oder

Erkenntnisse verhängten Gefängnis- und Geldstrafen,

mit Einschluß der durch Richterspruch oder durch

Gesetz verhängten Rechtsverluste, erlassen, falls der

Verurteilte innerhalb der fünf diesem Beschlusse

vorausgehenden Jahre keine weiteren, insgesamt

15 Tage übersteigenden Freiheitsstrafen erlitten hat,

nämlich

1) alle Geldstrafen, welche einzeln oder insgesamt

dreihundert Franken nicht übersteigen ;

2) alle Gefängnisstrafen, welche nicht über einen

Monat hinausgehen ;

3) alle ausschließlich für unfreiwillige Tötung,

unfreiwillige Körperverletzung sowie unfreiwillige

Brandstiftung verhängten Strafen, welche drei Mo-

nate Gefängnis nicht übersteigen.

Arrêté du 11 avril 1939, concernant le règlement d'exécution des articles 8, 9, 10, 17 et 23 de l'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938, déter- minant les conditions auxquelles doivent satis-

La méthode de l'épreuve hydraulique,

prescrite par l'art. 8 de l'arrêté grand-ducal précité

se fera à l'aide d'une pompe à pression et de mano-

mètres étalonnés. Si la pression diminue, sans être

due à une fuite, il est de rigueur de déterminer la

déformation permanente. La tolérance admise sera

de 10% de la déformation élastique totale. Un

martelage rapide et énergique à l'aide d'un marteau

léger (500 grammes au maximum) est à recom-

mander.

Arrêté du 11 avril 1939, concernant le règlement d'exécution des articles 8, 9, 10, 17 et 23 de l'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938, déter- minant les conditions auxquelles doivent satis-

Die hydraulische Druckprobe, welche vom

Artikel 8 des vorerwähnten Beschlusses vorgesehen

ist, wird mittels einer Druckpumpe und geeichten

Manometern vorgenommen. Nimmt der Druck ab,

ohne daß Undichtigkeit vorliegt, ist die Feststellung

der bleibenden Veränderungen obligatorisch. Die

zugelassene Toleranz betragt 10% der gesamten

elastischen Ausdehnung. Ein schnelles und energisches

Beklopfen mit einem leichten Kammer (500 Gramm

Maximalgewicht) ist zu empfehlen.

Arrêté du 19 avril 1939, autorisant, à partir du 1er mai 1939, la tenue des foires et marchés aux bestiaux dans le canton de Grevenmacher.

La tenue des foires et marchés aux

bestiaux est autorisée

provisoirement, dans le

canton de Grevenmacher, à partir du 1er mai 1939,

sous les conditions ci-après

1° ne pourront être mises en vente que des bêtes

guéries de la fièvre aphteuse ;

2° la présentation aux foires de bêtes en prove-

nance d'une localité où règne la fièvre aphteuse est

défendue ;

3° l'accès de ces foires est défendu aux personnes

habitant une zone d'interdiction ou d'observation.

Arrêté du 19 avril 1939, autorisant, à partir du 1er mai 1939, la tenue des foires et marchés aux bestiaux dans le canton de Grevenmacher.

Ab 1. Mai 1939, ist das Abhalten der

Kram- und Viehmärkte vorläufig im Kanton Gre-

venmacher gestattet unter den nachstehenden Be-

dingungen

1. feilgeboten dürfen nur Tiere werden, welche

die Maul- und Klauenseuche überstanden haben ;

2. aus Ortschaften, wo die Seuche herrscht dürfen

keine Tiere zum Markt gebracht werden;

3. der Zutritt zu diesen Markten ist allen in einem

Sperr- oder Beobachtungsgebiet ansäßigen Per-

sonen verboten.

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1939, accordant remise de peines, d'amendes et d'emprison- nement.

Les mêmes remises sont accordées selon

les prévisions de l'article 1er pour les peines réduites

Großh. Beschluß vom 19. April 1939, betreffend

Nachlaß von Geld- und Gefängnisstrafen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großher-

zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u ;

Auf den Bericht Unsers Justizministers und nach

Beratung der Regierung im Konseil ;

In der Absicht die Jahrhundertfeier des Vertrages

vom 19. April 1839 durch einen Gnadenakt zu bezeich-

nen ;

Nach Einsicht des Art. 38 der Verfassung und des

Art. 87 des Strafgesetzbuches ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1939, accordant remise de peines, d'amendes et d'emprison- nement.

Derselbe Straferlaß wird gewährt, unter

den in Art. 1 enthaltenen Voraussetzungen, für alle

Großherzogtums Luxemburg.

aux taux fixés par l'article 1er en vertu d'arrêtés

de grâce antérieurs, ainsi que pour les peines

d'emprisonnement inférieures à six mois, réduites

par suite d'exécution aux taux fixés à l'article 1er

sub 2° et 3°.

Arrêté du 11 avril 1939, concernant le règlement d'exécution des articles 8, 9, 10, 17 et 23 de l'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938, déter- minant les conditions auxquelles doivent satis-

L'agrément de réceptionner des réci-

pients, destinés à contenir des gaz comprimés, liqué-

fiés ou dissous et circulant sur le territoire du

Grand-Duché a été accordé aux organismes sui-

vants

1° L'Association des Propriétaires de Récipients

à Gaz, dénommée «APRAGAZ», de Bruxelles,

8, rue Berckmans. Son délégué fera usage du poin-

çon reproduit ci-après

2° L'Association Alsacienne des Propriétaires

d'Appareils à Vapeur, de Luxembourg, 7, rue des

jardins. Son délégué fera usage du poinçon repro-

duit ci-après

Arrêté du 11 avril 1939, concernant le règlement d'exécution des articles 8, 9, 10, 17 et 23 de l'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938, déter- minant les conditions auxquelles doivent satis-

Die Erlaubnis, die Abnahme der Behälter

welche dazu bestimmt sind, komprimierte, flüssige

oder aufgelöste Gase zu enthalten und welche auf

dem luxemburgischen Territorium zirkulieren, vor-

zunehmen, ist folgenden Organismen erteilt worden

1. Der Vereinigung der Eigentümer von Gazbe-

hältern, genannt ,,APRAGAZ", mit Sitz in Brüssel,

rue Berckmanns, 8. Ihr Delegierter wird folgenden

Stempel anwenden

2. Der Elsäßischen Vereinigung der Eigentümer

von Dampfapparaten mit Sitz in Luxemburg, 7,

Gartenstraße. Ihr Delegierter wird folgenden Stem-

pel anwenden

Arrêté du 19 avril 1939, autorisant, à partir du 1er mai 1939, la tenue des foires et marchés aux bestiaux dans le canton de Grevenmacher.

La mise en vente des porcelets est permise.

Arrêté du 19 avril 1939, autorisant, à partir du 1er mai 1939, la tenue des foires et marchés aux bestiaux dans le canton de Grevenmacher.

Ferkel dürfen zum Verkauf ausgestellt

werden.

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1939, accordant remise de peines, d'amendes et d'emprison- nement.

Les peines d'emprisonnement et d'amendes

prononcées par des ordonnances pénales, des juge-

ments ou arrêts non définitifs bénéficient des dispo-

sitions de l'article 1er, si les condamnations défi-

nitives ne dépassent pas les taux fixés au dit article.

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1939, accordant remise de peines, d'amendes et d'emprison- nement.

Die durch nicht endgültige Strafbefehle,

Urteile oder Erkenntnisse verhängten Gefängnis- und

Geldstrafen fallen unter die Bestimmungen des Art. 1,

falls die endgültigen Verurteilungen die in besagtem

Artikel bestimmten Sätze nicht übersteigen.

Arrêté du 11 avril 1939, concernant le règlement d'exécution des articles 8, 9, 10, 17 et 23 de l'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938, déter- minant les conditions auxquelles doivent satis-

L'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938,

prescrit dans son article 10 que les raccords des

soupapes des récipients à oxygène soient femelles

et aient un pas de vis fileté à droite. Or la plupart

des récipients à oxygène, circulant dans le Grand-

Duché, ont un raccord à pas de vis filetés à droite,

mais du type mâle. Puisque les deux raccords

donnent toutes les garanties de sécurité, ils seront

admis chacun.

Arrêté du 11 avril 1939, concernant le règlement d'exécution des articles 8, 9, 10, 17 et 23 de l'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938, déter- minant les conditions auxquelles doivent satis-

Der Großherzogliche Beschluß bestimmt in

seinem Artikel 10, daß die Anschlußstutzen der Behälter

welche bestimmt sind Sauerstoff zu enthalten, mit

rechtslaufenden geradem Innengewinde versehen

sein müssen. Da aber die meisten der im Inlande

zirkulierenden Behälter ein rechtslaufendes Außen-

gewinde haben, und die beiden Anschlußstutzen alle

Sicherheitsgarantien geben, sind sie alle beide zuge-

lassen.

Arrêté du 19 avril 1939, autorisant, à partir du 1er mai 1939, la tenue des foires et marchés aux bestiaux dans le canton de Grevenmacher.

Les contraventions aux dispositions de

cet arrêté seront punies des peines prévues par

l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exé-

cution de la loi précitée du 29 juillet 1912.

Beschluß vom 19. April 1939, wodurch, ab 1. Mai

1939, das Abhalten der Kram- und Vieh-

märkte im Kanton Grevenmacher gestattet

wird.

Der Ackerbauminister,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über

die Viehseuchenpolizei ;

Nach Einsicht des Art. 3 seines Beschlusses vom

2. Dezember 1938, über die Abänderung und Zu-

sammenstellung der Abwehrbestimmungen gegen die

Maul- und Klauenseuche ;

Beschließt

Arrêté du 19 avril 1939, autorisant, à partir du 1er mai 1939, la tenue des foires et marchés aux bestiaux dans le canton de Grevenmacher.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses werden mit dem durch den

Großh. Ausführungsbeschluß vom 26. Juni 1913 zu

dem vorerwähnten Gesetze vom 29. Juli 1912, vor-

gesehenen Strafen bestraft.

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1939, accordant remise de peines, d'amendes et d'emprison- nement.

Sont exclus des dispositions des articles

1, 2 et 3 les individus condamnés antérieurement

à une peine d'emprisonnement de plus de 15 jours

du chef de vol, de recel, d'extorsion, d'escroquerie,

d'abus de confiance, de détournement, de con-

cussion, de faux, de faux témoignages, de faux

serment, de subornation de témoins, de banque-

route frauduleuse, de falsification de denrées alimen-

taires, d'avortement, d'attentat à la pudeur, de

viol, d'outrages publics aux bonnes mœurs, de

prostitution ou corruption de la jeunesse, de traite

des femmes et des enfants, de tenue d'une maison

de débauche, de trafic de stupéfiants ou du chef

de complicité d'une de ces infractions.

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1939, accordant remise de peines, d'amendes et d'emprison- nement.

Von den Bestimmungen der Art. 1, 2 und

3 sind diejenigen ausgeschlossen, welche früher, als

Täter oder Gehilfe, wegen einer der nachbezeichneten

Straftaten zu mehr als 14 Tage Gefängnis verur-

teilt worden sind: Diebstahl, Hehlerei, Erpressung,

Prellerei, Vertrauensbruch, Unterschlagung, Unter-

schlagung seitens öffentlicher Beamten, Fälschung,

falsches Zeugnis, falscher Eid, Verführung zur Ab-

gabe falschen Zeugnisses, betrügerischer Bankrott,

Verfälschung von Nahrungsmitteln, Abtreibung der

Leibesfrucht, Angriff auf die Schamhaftigkeit, Not-

zucht, öffentliche Verletzung der guten Sitten, Prosti-

tution oder Entsittlichung der Jugend, Frauen- und

Kinderhandel, Haltung eines Freudenhauses, Rausch-

gifthandel.

Arrêté du 11 avril 1939, concernant le règlement d'exécution des articles 8, 9, 10, 17 et 23 de l'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938, déter- minant les conditions auxquelles doivent satis-

La déclaration des récipients renseignera

sur les caractéristiques suivantes

1° Nom, prénoms, qualité et domicile du pro-

priétaire ;

Beschließt

Arrêté du 11 avril 1939, concernant le règlement d'exécution des articles 8, 9, 10, 17 et 23 de l'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938, déter- minant les conditions auxquelles doivent satis-

Die Anmeldung der Behälter wird folgende

Angaben enthalten

1. Namen, Vornamen, Beruf und Wohnort des

Eigentümers

2. Namen, Vornamen, Beruf und Wohnort des

Fabrikanten ;

3. Datum der Herstellung;

4. Nummer des Behälters ;

5. Bezeichnung des Inhalts;

6. Zuläßiger Fülldruck in kg/cm2 ;

7. Fassungsvermögen in Liter Wasser;

8. Tara ohne Metallhaube und Ventil, anfäng-

lich

, jetzt

;

9. Tara einschließlich der Metallhaube und des

Ventils;

10. Tara, einschließlich der porösen Masse, des

Acetons, des bei normalen atmosphärischem Druck

aufgelösten Acetylens und des Ventils;

11. Datum der letzten Prüfung.

Arrêté du 19 avril 1939, autorisant, à partir du 1er mai 1939, la tenue des foires et marchés aux bestiaux dans le canton de Grevenmacher.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 avril 1939-

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

Avis. — Délégations ouvrières.— Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.

en date du 15 avril 1939, ont été nommés membres de la délégation centrale pour l'ensemble des établis-

sements séparés de la S. A. Hadir à Differdange

A. Membres effectifs

MM. Daxhelet Jean, pour la minière Hadir, Rumelange

Trausch Gust., pour la minière Tillenberg, Differdange ;

Backes Pierre, pour l'usine de Differdange ;

Goerres Albert, pour l'usine de Differdange ;

Mirkes Mathias, pour l'usine de Differdange.

B. Membres suppléants

MM. Dumont Martin, pour la minière Hadir, Rumelange ;

Urhausen Sébast., pour la minière Tillenberg, Differdange ;

Gansen J. P., pour l'usine de Differdange ;

Deibener Pierre, pour l'usine de Differdange ;

Logelin Roger, pour l'usine de Differdange. — 15 avril 1939.

Avis. — Emprunt grand-ducal 3½% 1938.

Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 3½% de 1938, remboursables le 15 juin 1939,

a donné le résultat suivant

Litt. A. 12 obligations à 1.000 fr.

168, 200, 309, 409, 520, 690, 1136, 1291, 1592, 1730, 1982, 2083.

Litt. B. 5 obligations à 5.000 fr.

34, 101, 2.10, 352, 495.

Litt. C 7 obligations à 10.000 fr.

53, 132, 269, 352, 482, 626, 824.

Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur, à Luxembourg à la Caisse générale de

l'Etat et aux caisses des comptables de l'Administration des Postes du Grand-Duché, en espèces ayant

cours dans les caisses publiques de l'Etat.

Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres. — 20 avril 1939.

Art.

4. Dieser

Beschluß

soll im

„Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 19. April 1939.

Der

Ackerbauminister,

N. Margue.

Caisse d'épargne. — Déclaration de pertes de livrets. — A la date des 11 et 13 avril 1939, les livrets

nos 218752 et 351403 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et

remplacés par des nouveaux. — 17 avril 1939.

— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

en date du 11 avril 1939, les livrets nos 329703, 514402 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. —

— 17 avril 1939.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 26 avril au 9 mai 1939, dans la commune de Clemency, une enquête sur le projet et les statuts d'une

association à créer pour la construction de quatre chemins d'exploitation aux lieux dits: « Om Keller»,

« In der Merrkaul», « Auf Schormeswies» « Auf Kaespelt» etc. à Clemency.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Clemency, à partir

du 26 avril prochain.

M. Olinger Nicolas, membre de la Chambre d'agriculture à Fingig, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 9 mai prochain, de 9 à 11 heures du

matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, en la salle du comice agricole à

Clemency. — 18 avril 1939.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 mars 1939.

N° d'ordre.

Luxembourg-ville

Capellen

Esch

Mersch

Diekirch

Redange

Echternach

Grevenmacher

Totaux...

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

paratyphoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Rougeole

Poliomyélite

antérieure

aiguë.

Trachome.

15 avril 1939.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Communes et sections

intéressées

Bettembourg

(Bettembourg)

13 avril 1939.

Désignation

de l'emprunt

90.000 frs.

de 1895

Date de

l'échéance

1er avril

Numéros sortis au tirage

7, 48. 96,

156, 158.

18, 32,

35, 43.

52.

Caisse chargée du

remboursement

Caisse communale

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1939, accordant remise de peines, d'amendes et d'emprison- nement.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 19 avril 1939.

Charlotte.

Le Ministre de la justice,

René Blum.

durch vorhergehende Gnadenverfügungen auf die im

Art. 1 bestimmten Sätze ermäßigte Strafen, sowie

für Gefängnisstrafen von weniger als 6 Monaten,

welche infolge Strafvollzug auf die im Art. 1 unter

2 und 3 bestimmten Sätze herabgesunken sind.

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1939, accordant remise de peines, d'amendes et d'emprison- nement.

Unser Justizminister ist mit der Ausführung

dieses Beschlusses betraut.

Schloß Berg, den 19. April 1939.

Charlotte.

Der Justizminister,

René Blum.

Arrêté du 11 avril 1939, concernant le règlement

d'exécution des articles 8, 9, 10, 17 et 23 de

l'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938, déter-

minant les conditions auxquelles doivent satis-

faire les récipients destinés à contenir des gaz

comprimés, liquéfiés ou dissous.

Le Ministre de la Justice,

Vu l'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938, déter-

minant les conditions auxquelles doivent satisfaire

les récipients destinés à contenir des gaz comprimés,

liquéfiés ou dissous ;

Beschluß vom 11. April 1939 betreffend die Aus-

führungsbestimmungen der Artikel 8, 9, 10,

17, 19 und 23 des Großherzoglichen Beschlusses

vom 24. Oktober 1938, welcher die Bedingungen

festlegt, denen die Behälter, welche dazu be-

stimmt sind, komprimierte, flüssige oder auf-

gelöste Gase zu enthalten entsprechen müssen.

Der Justizminister,

Nach Einsicht des Großherzoglichen Beschlusses vom

24. Oktober 1938, welcher die Bedingungen festlegt,

denen die Behälter, welche dazu bestimmt sind, kom-

primierte, flüssige oder aufgelöste Gase zu enthalten

entsprechen müssen

Arrête

Arrêté du 11 avril 1939, concernant le règlement d'exécution des articles 8, 9, 10, 17 et 23 de l'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938, déter- minant les conditions auxquelles doivent satis-

Die Behälter, welche vor dem 1. Januar

1937 angeschafft wurden und welche Firmen gehören,

deren Sitz im Großherzogtum ist und die sich die

Gußatteste nicht mehr verschaffen können, sind bis

zu ihrer Außergebrauchssetzung zugelassen, falls sie

den periodischen Prüfungen des Art. 19 des obener-

wähnten Großh. Beschlusses unterworfen werden.

Das Datum der Anschaffung der Behälter, für die

eine Abweichung verlangt wird, muß an Hand der

Bücher der betreffenden Firma nachweisbar sein.

Arrêté du 11 avril 1939, concernant le règlement d'exécution des articles 8, 9, 10, 17 et 23 de l'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938, déter- minant les conditions auxquelles doivent satis-

Les récipients, appartenant à des firmes

établies au Grand-Duché, et dont les propriétaires

ne peuvent plus se procurer les certificats de coulée,

et qui ont été acquis avant la date du 1er janvier

1937, seront tolérés jusqu'à leur mise hors service,

s'ils sont soumis aux vérifications périodiques,

prévues à l'article 19 de l'arrêté grand-ducal sus-

mentionné. La date de l'acquisition des récipients,

au sujet desquels une dérogation est demandée

devra être prouvée par les livres de la firme en

question.

Arrêté du 11 avril 1939, concernant le règlement d'exécution des articles 8, 9, 10, 17 et 23 de l'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938, déter- minant les conditions auxquelles doivent satis-

Die ausländischen Behälter, welche den

Vorschriften der anstoßenden Länder entsprechen und

im Großherzogtum gefüllt werden, werden sofort

wieder ausgeführt. Demgegenüber müssen die aus-

ländischen Behälter, welche den Vorschriften des vor-

erwähnten Großh. Beschlusses entsprechen und ins

Großherzogtum gefüllt oder ungefüllt

eingeführt

werden, bei jedem Eintritt oder Austritt von den

Dokumenten begleitet sein, welche von der vom

Justizminister betrauten Dienststelle ausgestellt sind

und die feststellen, daß sie im Großherzogtum den

durch den Großh. Beschluß vom 24. Oktober 1938

vorgeschriebenen Prüfungen unterworfen wurden.

Eine Ausnahme kann gemacht werden für die Län-

der,

die wechselseitig

den

Gebrauch

und

die

Aufbewahrung

der

Behälter,

welche

mit

dem

luxemburgischen

Stempel

versehen sind,

erlau-

ben.

Die Gewerbeinspektion wird monatlich von

dem Eintritt oder Austritt der ausländischen Be-

hälter von der

Zollbehörde

oder einer

andern

2° Nom, prénoms, qualité et domicile du fabri-

cant ;

3° Date de la fabrication ;

4° Numéro de la bouteille ;

5° Désignation du contenu ;

6° Pression de remplissage en Kg/cm2 ;

7° Capacité en litres d'eau ;

8° Tare sans coiffe ni soupape initial

actuel

;

9° Tare comprenant la soupape et la coiffe ;

10° Tare avec la masse poreuse, l'acétone et

l'acéthylène dissout à la pression atmosphérique et

la soupape ;

11° Date de la dernière épreuve.

Arrêté du 11 avril 1939, concernant le règlement d'exécution des articles 8, 9, 10, 17 et 23 de l'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938, déter- minant les conditions auxquelles doivent satis-

Les récipients étrangers, conformes aux

prescriptions des pays limitrophes et recevant charge

de gaz au Grand-Duché seront réexpédiés immé-

diatement. Par contre les récipients étrangers,

répondant aux prescriptions de l'arrêté grand-ducal

précité et importés au Grand-Duché avec ou sans

charge de gaz, doivent être accompagnés à chaque

entrée et sortie des documents établis par l'orga-

nisme agréé par Monsieur le Ministre de la Justice,

prouvant qu'ils ont subi au Grand-Duché les épreuves

prescrites par l'arrêté grand-ducal du 24 octobre

1938. Une exception pourra être faite pour ces pays

qui permettront par réciprocité sur leur terrain

l'emploi et l'emmagasinage de récipients pourvus

du poinçon luxembourgeois. L'inspection du Tra-

vail sera avisée mensuellement de l'entrée et de la

sortie des récipients étrangers à l'aide de docu-

ments contrôlés et visés par la douane ou une autre

administration luxembourgeoise chargée de la sur-

veillance du présent

arrêté. Les importateurs

signaleront en même temps à l'Inspection du Tra-

vail le départ des récipients susvisés.

Luxembourg, le 11 avril 1930.

Le Ministre de la Justice.

René Blum.

luxemburgischen Verwaltung, die mit der Aufsicht

über die Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses

betraut ist, kontrollierten und visierten Dokumenten

benachrichtigt. Die Einfuhrfirmen melden zu gleicher

Zeit der Gewerbeinspektion den Versand der oben-

erwähnten Behälter.

Luxemburg, den 11 April 1939.

Der Justizminister,

René Blum.

Arrêté du 19 avril 1939, autorisant, à partir du 1er

mai 1939, la tenue des foires et marchés aux

bestiaux dans le canton de Grevenmacher.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail ;

Vu l'art. 3 de son arrêté du 2 décembre 1938,

portant remaniement et codification des mesures

de lutte contre la fièvre aphteuse

Arrête

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