Arrêté grand-ducal du 11 octobre 1923, concer- nant l'exportation des pommes de terre.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Mémorial
du
Grand- Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Arrêté grand-ducal du 11 octobre 1923, concer-
nant l'exportation des pommes de terre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Naussau, etc., etc., etc.;
Va l'arrêté grand-ducal du 17 août 1923,
soumettant au régime des licences l'exportation
des pommes de terres;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'expor-
tation et le transit de certains objets, denrées
ou marchandises ;
Sur le rapport de Notre Directeur général
de l'agriculture, de l'industrie et de la pré-
voyance sociale, et après délibération du Gou-
vernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons;
Les pommes de terre d'origine luxem-
bourgeois sont libres à l'exportation; néanmoins
les pommes de terre en provenance de la Belgique
resteront soumises à l'octroi d'une licence d'ex-
portation à délivrer par Notre Directeur général
de l'agriculture, de l'industrie et de la pré-
voyance sociale, d'après les principes régissant
la matière en Belgique.
, Art. 2. Pour l'exportation de pommes de
terre de provenance luxembourgeoise, l'expor-
Großh. Beschluß vom 11. Oktober 1923, über
die Ausfuhr von Kartoffeln.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 17.
August 1923, wodurch die Ausfuhr von Kartoffeln
unter Licenz gestellt wird;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
das die Exekutivgewalt ermächtigt, die Ein-, Aus-
und Durchfuhr gewisser Lebensmittel und sonsti-
ger Waren zu regeln;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors
des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen
Fürsorge, und nach Beratung der Regierung im
Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Kartoffeln luxemburgischer Herkunft
dürfen frei ausgeführt werden; Kartoffeln bel-
gischer
Herkunft
dürfen nur auf Grund
einer von Unserm General-Direktor des Acker-
baus, der Industrie und der sozialen Fürsorge
nach den in Belgien geltenden Grundsätzen erteil-
ten Ausfuhrlicenz, ausgeführt werden.
In Abänderung des Art. 1 des Regle-
mentes vom 1. Juni 1872, sowie des Beschlusses
vom 15. Juni 1883, ist die Sauer von der
Einmündung der Alzette bis zum Wehr der
Erpeldinger Mühle in die Klasse der von der
Forelle beliebten Wasserläufe eingereiht.
Indes ist in diesem Teil der Sauer die Salm-
fischerei vom 15. Oktober bis zum 15. Januar
unter nachstehendem Vorbehalt gestattet
Der Salmfang darf nur tagsüber und ver-
mittels des Senkgarns ausgeübt werden, dessen
Maschen eine Seitenlänge von wenigstens 6 Cen-
timetern aufweisen müssen.
Der Exporteur von Kartoffeln
luxem-
burgischer
Herkunft
muß eine von
Freitag, 12. Oktober 1923.
N° 53.
Vendredi, 12 octobre 1923.
tateur devra produire un certificat délivré par
le bourgmestre de la commune de sa résidence;
ce certificat devra porter le visa du commandant
de la station de gendarmerie du ressort; pour
l'exportation de pommes de terre de prove-
nance étrangère autre que belge, la production
de pièces probantes (lettre de voiture, factures
etc.) justifiant l'importation préalable dans le
Grand-Duché, est obligatoire.
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 11 octobre 1923.
Le Directeur général de la justice,
de l'intérieur et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Auf den Antrag des Hrn. Direktors der Ge-
wässer und Forsten und im Einverständnis mit
dem in seinem Gutachten angehörten Staatsrat;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 11. Oktober 1923.
Der General-Direktor der Justiz,
des Innern und des öffentlichen Unterrichts,
Jos. Bech.
Impositions communales pour 1924. — Circulaire aux administrations communales.
Je rappelle aux administrations communales
l'art. 7 de la loi du 19 juillet 1904 sur les impo-
sitions communales, ainsi conçu
Les administrations communales soumet-
tront, au mois de novembre de chaque année,
à l'approbation de l'autorité supérieure le
chiffre du déficit présumé à couvrir au moyen
de l'imposition communale et le nombre des
centimes additionnels qu'elles jugeront néces-
saires à cet effet. — Elles joindront la liste
des insolvables à exempter.
J'invite les administrations communales qui
sont en retard de fournir les renseignements
nécessaires pour la fixation du taux des impo-
sitions communales de 1923, à expédier les déli-
bérations afférentes dans le plus bref délai;
celles qui concernent l'exercice 1924 devront
me parvenir pour le 1er décembre au plus tard.
Ces délibérations se borneront à indiquer les
besoins minima budgétaires à recouvrer par
voie d'impositions communales, et l'adminis-
tration des contributions déterminera le taux
de celles-ci au regard du montant du rôle.
Même pour le cas où un conseil communal juge-
rait à propos d'indiquer un taux, il devra néan-
moins renseigner
simultanément la somme
minima des impositions communales à recou-
vrer, à l'effet de mettre l'autorité supérieure
en situation d'apprécier, si cette somme suffira
aux besoins auxquels elle sera affectée.
Les délibérations modificatives éventuelles
qui ne seront pas parvenues à la direction des
contributions pour le 20 décembre au plus tard
— délai prévu par l'art. 8 de la loi du 19 juillet
1904 — ne pourront plus être prises en consi-
dération.
Les administrations communales dont la
situation financière appelle des ressources sup-
plémentaires, en tiendront compte lors de la
fixation du montant des rôles pour 1924; elles
ne perdront pas de vue que les 10 % d'addi-
tionnels, ainsi que les centimes additionnels
extraordinaires pour les chemins vicinaux ont
été abrogés, et que le montant afférent doit être
compris dans le chiffre des impositions commu-
nales.
Luxembourg, le 12 octobre 1923.
Le Directeur général de la justice,
de l'intérieur et de l'instruction publique,,
J. BECH.
Avis. —Conseil administratif mixte des douanes. — Par arrêté g.-d. du 29 septembre 1923, M. Jean
Rettel, conseiller de Gouvernement, à Luxembourg, a été nommé membre luxembourgeois du Conseil
administratif mixte des douanes établi à Bruxelles, en remplacement de M. Norbert Dumont, appelé à
d'autres fonctions. —12 octobre 1923.
Les infractions aux prescriptions du
présent arrêté seront punies d'un emprison-
nement de huit jours à trois ans et d'une amende
de 51 à 3000 fr. ou de l'une de ces peines seule-
ment, à moins que la même infraction ne soit
punie de peines plus fortes par les lois en vigueur.
En outre la confiscation de l'objet de l'in-
fraction sera ordonnée.
Zuwiderhandlungen gegen die Be-
stimmungen dieses Beschlusses werden mit Ge-
fängnisstrafe von acht Tagen bis zu drei Jahren
und einer Geldbuße von 51 bis zu 3000 Fr.
oder mit nur einer dieser Strafen geahndet, es
sei denn, daß die bestehenden Gesetze höhere
Strafen vorsehen.
Die Beschlagnahme des Gegenstandes der Zu-
widerhandlung kann angeordnet werden.
Notre Directeur général de l'agricul-
ture, de l'industrie et de la prévoyance sociale,
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Château de Hohenbourg, le 11 octobre 1923.
CHARLOTTE.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Arrêté du 11 octobre 1923, portant modification
de l'art. 1er du règlement du 1er juin 1872 et
de l'arrêté du 15 juin 1883, concernant l'exé-
cution des lois sur la pêche.
LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE,
DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,
Vu les lois sur la pêche des 6 avril 1872 et 7
décembre 1881, ainsi que les règlements d'exé-
cution des 1er juin 1872 et 15 juin 1883;
seinem Bürgermeister ausgestellte und mit dem
Visa des Gendarmeriestationskommandanten
seines Bezirkes versehene Bescheinigung bei-
bringen; für die Ausfuhr von Kartoffeln aus-
ländischer, jedoch nicht belgischer, Herkunft, muß
durch entsprechende Belegstücke (Frachtbriefe,
Rechnungen usw.) nachgewiesen werden, daß die
Ware vorher ins Großherzogtum eingeführt wor-
den ist.
Unser General-Direktor des Acker-
baus, der Industrie und der sozialen Fürsorge
ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der am
Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in
Kraft tritt, betraut.
Schloß Hohenburg, den 11. Oktober 1923.
Charlotte.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de
Waha.
Beschluß vom 11. Oktober 1923, betreffend Ab-
änderung des Art. 1 des Reglementes vom
1. Juni 1872, sowie des Beschlusses vom 15.
Juni 1883 über die Ausführung der Fischerei-
gesetze.
Der General-Direktor der Justiz, des
Innern
u. des öffentlichen Unterrichts,
Nach Einsicht der Fischereigesetze vom 6. April
1872 und 7. Dezember 1881, sowie der Ausfüh-
rungs reglemente vom 1. Juni 1872 und 15. Juni
1883;
Sur les propositions de M. le Directeur des
eaux et forêts et d'accord avec le Conseil d'État
entendu en son avis;
Arrête
Art. 1
er. Par modification à l'art. 1er du règle-
ment du 1er juin 1872 et de l'arrêté du 15 juin
1883, la Sûre, à partir de l'embouchure de l'Al-
zette jusqu'au déversoir du moulin d'Erpel-
dange, est classée parmi les eaux qu'affectionne
la truite.
Toutefois, du 15 octobre au 15 janvier, la
pêche au saumon y est autorisée, . sous les
réserves suivantes
La capture du saumon ne pourra se faire qu'au
carrelet à mailles d'au moins six centimètres
de côté, et seulement durant le jour.