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Arrêté grand-ducal du 11 octobre 1923, concer- nant l'exportation des pommes de terre.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Arrêté grand-ducal du 11 octobre 1923, concer- nant l'exportation des pommes de terre.

Mémorial

du

Grand- Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Arrêté grand-ducal du 11 octobre 1923, concer-

nant l'exportation des pommes de terre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Naussau, etc., etc., etc.;

Va l'arrêté grand-ducal du 17 août 1923,

soumettant au régime des licences l'exportation

des pommes de terres;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'expor-

tation et le transit de certains objets, denrées

ou marchandises ;

Sur le rapport de Notre Directeur général

de l'agriculture, de l'industrie et de la pré-

voyance sociale, et après délibération du Gou-

vernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons;

Arrêté grand-ducal du 11 octobre 1923, concer- nant l'exportation des pommes de terre.

Les pommes de terre d'origine luxem-

bourgeois sont libres à l'exportation; néanmoins

les pommes de terre en provenance de la Belgique

resteront soumises à l'octroi d'une licence d'ex-

portation à délivrer par Notre Directeur général

de l'agriculture, de l'industrie et de la pré-

voyance sociale, d'après les principes régissant

la matière en Belgique.

, Art. 2. Pour l'exportation de pommes de

terre de provenance luxembourgeoise, l'expor-

Großh. Beschluß vom 11. Oktober 1923, über

die Ausfuhr von Kartoffeln.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 17.

August 1923, wodurch die Ausfuhr von Kartoffeln

unter Licenz gestellt wird;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

das die Exekutivgewalt ermächtigt, die Ein-, Aus-

und Durchfuhr gewisser Lebensmittel und sonsti-

ger Waren zu regeln;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen

Fürsorge, und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 11 octobre 1923, concer- nant l'exportation des pommes de terre.

Kartoffeln luxemburgischer Herkunft

dürfen frei ausgeführt werden; Kartoffeln bel-

gischer

Herkunft

dürfen nur auf Grund

einer von Unserm General-Direktor des Acker-

baus, der Industrie und der sozialen Fürsorge

nach den in Belgien geltenden Grundsätzen erteil-

ten Ausfuhrlicenz, ausgeführt werden.

Arrêté du 11 octobre 1923, portant modification de l'art. 1er du règlement du 1er juin 1872 et de l'arrêté du 15 juin 1883, concernant l'exé- cution des lois sur la pêche.

In Abänderung des Art. 1 des Regle-

mentes vom 1. Juni 1872, sowie des Beschlusses

vom 15. Juni 1883, ist die Sauer von der

Einmündung der Alzette bis zum Wehr der

Erpeldinger Mühle in die Klasse der von der

Forelle beliebten Wasserläufe eingereiht.

Indes ist in diesem Teil der Sauer die Salm-

fischerei vom 15. Oktober bis zum 15. Januar

unter nachstehendem Vorbehalt gestattet

Der Salmfang darf nur tagsüber und ver-

mittels des Senkgarns ausgeübt werden, dessen

Maschen eine Seitenlänge von wenigstens 6 Cen-

timetern aufweisen müssen.

Arrêté grand-ducal du 11 octobre 1923, concer- nant l'exportation des pommes de terre.

Der Exporteur von Kartoffeln

luxem-

burgischer

Herkunft

muß eine von

Freitag, 12. Oktober 1923.

N° 53.

Vendredi, 12 octobre 1923.

tateur devra produire un certificat délivré par

le bourgmestre de la commune de sa résidence;

ce certificat devra porter le visa du commandant

de la station de gendarmerie du ressort; pour

l'exportation de pommes de terre de prove-

nance étrangère autre que belge, la production

de pièces probantes (lettre de voiture, factures

etc.) justifiant l'importation préalable dans le

Grand-Duché, est obligatoire.

Arrêté du 11 octobre 1923, portant modification de l'art. 1er du règlement du 1er juin 1872 et de l'arrêté du 15 juin 1883, concernant l'exé- cution des lois sur la pêche.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 11 octobre 1923.

Le Directeur général de la justice,

de l'intérieur et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Auf den Antrag des Hrn. Direktors der Ge-

wässer und Forsten und im Einverständnis mit

dem in seinem Gutachten angehörten Staatsrat;

Beschließt

Arrêté du 11 octobre 1923, portant modification de l'art. 1er du règlement du 1er juin 1872 et de l'arrêté du 15 juin 1883, concernant l'exé- cution des lois sur la pêche.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 11. Oktober 1923.

Der General-Direktor der Justiz,

des Innern und des öffentlichen Unterrichts,

Jos. Bech.

Impositions communales pour 1924. — Circulaire aux administrations communales.

Je rappelle aux administrations communales

l'art. 7 de la loi du 19 juillet 1904 sur les impo-

sitions communales, ainsi conçu

Les administrations communales soumet-

tront, au mois de novembre de chaque année,

à l'approbation de l'autorité supérieure le

chiffre du déficit présumé à couvrir au moyen

de l'imposition communale et le nombre des

centimes additionnels qu'elles jugeront néces-

saires à cet effet. — Elles joindront la liste

des insolvables à exempter.

J'invite les administrations communales qui

sont en retard de fournir les renseignements

nécessaires pour la fixation du taux des impo-

sitions communales de 1923, à expédier les déli-

bérations afférentes dans le plus bref délai;

celles qui concernent l'exercice 1924 devront

me parvenir pour le 1er décembre au plus tard.

Ces délibérations se borneront à indiquer les

besoins minima budgétaires à recouvrer par

voie d'impositions communales, et l'adminis-

tration des contributions déterminera le taux

de celles-ci au regard du montant du rôle.

Même pour le cas où un conseil communal juge-

rait à propos d'indiquer un taux, il devra néan-

moins renseigner

simultanément la somme

minima des impositions communales à recou-

vrer, à l'effet de mettre l'autorité supérieure

en situation d'apprécier, si cette somme suffira

aux besoins auxquels elle sera affectée.

Les délibérations modificatives éventuelles

qui ne seront pas parvenues à la direction des

contributions pour le 20 décembre au plus tard

— délai prévu par l'art. 8 de la loi du 19 juillet

1904 — ne pourront plus être prises en consi-

dération.

Les administrations communales dont la

situation financière appelle des ressources sup-

plémentaires, en tiendront compte lors de la

fixation du montant des rôles pour 1924; elles

ne perdront pas de vue que les 10 % d'addi-

tionnels, ainsi que les centimes additionnels

extraordinaires pour les chemins vicinaux ont

été abrogés, et que le montant afférent doit être

compris dans le chiffre des impositions commu-

nales.

Luxembourg, le 12 octobre 1923.

Le Directeur général de la justice,

de l'intérieur et de l'instruction publique,,

J. BECH.

Avis. —Conseil administratif mixte des douanes. — Par arrêté g.-d. du 29 septembre 1923, M. Jean

Rettel, conseiller de Gouvernement, à Luxembourg, a été nommé membre luxembourgeois du Conseil

administratif mixte des douanes établi à Bruxelles, en remplacement de M. Norbert Dumont, appelé à

d'autres fonctions. —12 octobre 1923.

Arrêté grand-ducal du 11 octobre 1923, concer- nant l'exportation des pommes de terre.

Les infractions aux prescriptions du

présent arrêté seront punies d'un emprison-

nement de huit jours à trois ans et d'une amende

de 51 à 3000 fr. ou de l'une de ces peines seule-

ment, à moins que la même infraction ne soit

punie de peines plus fortes par les lois en vigueur.

En outre la confiscation de l'objet de l'in-

fraction sera ordonnée.

Arrêté du 11 octobre 1923, portant modification de l'art. 1er du règlement du 1er juin 1872 et de l'arrêté du 15 juin 1883, concernant l'exé- cution des lois sur la pêche.

Zuwiderhandlungen gegen die Be-

stimmungen dieses Beschlusses werden mit Ge-

fängnisstrafe von acht Tagen bis zu drei Jahren

und einer Geldbuße von 51 bis zu 3000 Fr.

oder mit nur einer dieser Strafen geahndet, es

sei denn, daß die bestehenden Gesetze höhere

Strafen vorsehen.

Die Beschlagnahme des Gegenstandes der Zu-

widerhandlung kann angeordnet werden.

Arrêté grand-ducal du 11 octobre 1923, concer- nant l'exportation des pommes de terre.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et de la prévoyance sociale,

est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui

entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Château de Hohenbourg, le 11 octobre 1923.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Arrêté du 11 octobre 1923, portant modification

de l'art. 1er du règlement du 1er juin 1872 et

de l'arrêté du 15 juin 1883, concernant l'exé-

cution des lois sur la pêche.

LE

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE,

DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,

Vu les lois sur la pêche des 6 avril 1872 et 7

décembre 1881, ainsi que les règlements d'exé-

cution des 1er juin 1872 et 15 juin 1883;

seinem Bürgermeister ausgestellte und mit dem

Visa des Gendarmeriestationskommandanten

seines Bezirkes versehene Bescheinigung bei-

bringen; für die Ausfuhr von Kartoffeln aus-

ländischer, jedoch nicht belgischer, Herkunft, muß

durch entsprechende Belegstücke (Frachtbriefe,

Rechnungen usw.) nachgewiesen werden, daß die

Ware vorher ins Großherzogtum eingeführt wor-

den ist.

Arrêté du 11 octobre 1923, portant modification de l'art. 1er du règlement du 1er juin 1872 et de l'arrêté du 15 juin 1883, concernant l'exé- cution des lois sur la pêche.

Unser General-Direktor des Acker-

baus, der Industrie und der sozialen Fürsorge

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der am

Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in

Kraft tritt, betraut.

Schloß Hohenburg, den 11. Oktober 1923.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de

Waha.

Beschluß vom 11. Oktober 1923, betreffend Ab-

änderung des Art. 1 des Reglementes vom

1. Juni 1872, sowie des Beschlusses vom 15.

Juni 1883 über die Ausführung der Fischerei-

gesetze.

Der General-Direktor der Justiz, des

Innern

u. des öffentlichen Unterrichts,

Nach Einsicht der Fischereigesetze vom 6. April

1872 und 7. Dezember 1881, sowie der Ausfüh-

rungs reglemente vom 1. Juni 1872 und 15. Juni

1883;

Sur les propositions de M. le Directeur des

eaux et forêts et d'accord avec le Conseil d'État

entendu en son avis;

Arrête

Art. 1

er. Par modification à l'art. 1er du règle-

ment du 1er juin 1872 et de l'arrêté du 15 juin

1883, la Sûre, à partir de l'embouchure de l'Al-

zette jusqu'au déversoir du moulin d'Erpel-

dange, est classée parmi les eaux qu'affectionne

la truite.

Toutefois, du 15 octobre au 15 janvier, la

pêche au saumon y est autorisée, . sous les

réserves suivantes

La capture du saumon ne pourra se faire qu'au

carrelet à mailles d'au moins six centimètres

de côté, et seulement durant le jour.

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