Règlement ministériel du 30 juillet 1985 déterminant la formation spéciale du rédacteur stagiaire de l´administration des douanes page 862 Règlement du Gouvernement en Conseil du 2 août 1985 modifiant le
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
Règlement ministériel du 30 juillet 1985 déterminant la formation spéciale
du rédacteur stagiaire de l´administration des douanes
page 862
Règlement du Gouvernement en Conseil du 2 août 1985 modifiant le
règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant
réglementation
de la marque nationale du vin et fixant les conditions
d´attribution de cette marque
Règlement grand-ducal du 8 août 1985 modifiant le règlement grand-ducal
du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxem-
bourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait
Règlement grand-ducal du 8 août 1985 modifiant le règlement grand-ducal
du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour
l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif
et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements
publics
Règlement
grand-ducal du 8 août 1985 fixant la limite d´âge pour
l´admission au stage des différentes carrières dans les administrations de
l´Etat ainsi que dans les établissements publics et déterminant certaines
possibilités
de dérogation à cette limite d´âge
Règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant les appareils électriques
utilisés en médecine humaine et vétérinaire
Règlement ministériel du 12 août 1985 fixant le programme de la formation
spéciale du stagiaire dans la carrière moyenne du rédacteur à l´Adminis-
tration
des services techniques de l´agriculture
Règlement
ministériel du 12 août 1985 fixant les programmes de la
formation spéciale des stagiaires des carrières du rédacteur et de
l´expéditionnaire de l´Administration des services vétérinaires
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux
Journal
Officiel
du Grand-Duché
de
Règlement ministériel du 30 juillet 1985 déterminant la formation spéciale du rédacteur
stagiaire de l´administration des douanes.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et
fonctions de l´administration des douanes;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de
formation administrative et les administrations;
Sur le rapport du directeur des douanes;
Arrête
Afin de leur assurer une formation spéciale approfondie, les rédacteurs stagiaires de
l´administration des douanes sont affectés successivement à un bureau douanier d´intérieur, d´entrepôt, à un
bureau frontière et au bureau de Luxembourg-Aéroport.
L´article 12 du règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant
réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d´attribution de cette marque est
remplacé par les dispositions suivantes
«
12. Le vin auquel la marque nationale a été conférée et qui a été mis en bouteille depuis au moins six
semaines, peut être présenté pour l´obtention d´une des mentions à caractère qualitatif suivantes
vin classé;
premier cru;
grand premier cru.
Il est toutefois admis que les vins issus du cépage Rivaner peuvent être en vrac au moment de la présentation
pour l´obtention d´une des mentions prémentionnées. Dans ce cas, la présentation est admise au plus tôt six
semaines après que la marque a été conférée au vin. En cas d´obtention d´une mention à caractère qualitatif, la
mise en bouteille du vin doit se faire dans un délai de six semaines après que la mention a été conférée, à défaut
Art.
de quoi le droit de porter la mention est retiré. Ce droit ne peut être rétabli qu´après nouveaux examens
analytiques et organoleptiques.
Les demandes pour l´obtention d´une mention à caractère qualitatif sont à adresser à la Commission. »
L´article 14 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au
Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait est modifié comme suit
« Art. 14. Les dispositions du présent règlement sont d´application pour la période du 2 avril 1984 au 31
mars 1985 et provisoirement pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1986; elles sont sujettes à révision
au cours de cette dernière période. »
Le règlement grand-ducal du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours
pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des
administrations de l´Etat et des établissements publics est modifié et complété comme suit
A l´article 1er, le paragraphe 3 est modifié et remplacé comme suit
« 3. Sans préjudice des conditions spéciales fixées pour le recrutement interne des candidats-
expéditionnaires parmi les fonctionnaires subalternes de l´administration des Postes et Télécommunica-
tions et de l´administration des Douanes, les candidats pour la carrière de l´expéditionnaire
administratif doivent avoir subi avec succès l´enseignement des cinq premières années d´études dans un
établissement d´enseignement secondaire ou secondaire technique
division de l´apprentissage
commercial ou division de la formation administrative et commerciale
ou présenter une attestation
portant sur des études équivalentes à l´étranger. »
La limite d´âge pour l´admission au stage des différentes carrières dans les administrations et
services de l´Etat ainsi que dans les établissements publics est fixée pour tous les candidats uniformément à
trente-cinq ans accomplis, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires prévoyant une limite d´âge
plus élevée.
Le présent règlement concerne les appareils électriques repris à l´annexe II, d-après dénommés
« appareils » qui sont destinés d´après leur nature, à être utilisés dans l´exercice de la médecine humaine et
vétérinaire.
Le programme de la formation spéciale du stagiaire dans la carrière moyenne du rédacteur à
l´Administration des services techniques de l´agriculture, comporte les matières suivantes
matériel
Numéro
1. Organisation de l´Administration des services techniques de l´agriculture
Loi organique du 30 novembre 1976 et règlement d´exécution du 29 décembre 1976.
2. Connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat
est affecté.
Les programmes de la formation
spéciale des stagiaires des carrières du rédacteur et de
l´expéditionnaire de l´Administration des services vétérinaires comportent les matières suivantes
a) pour la carrière du rédacteur
1) Loi
du
août 1976
portant
création
de l´Administration
des
services
vétérinaires;
2) Organisation du département de l´agriculture et de la viticulture;
structure et attributions des
administrations et services qui en dépendent;
3) Connaissances générales des législations sur la police sanitaire du bétail et sur le contrôle des viandes;
b) pour la carrière
de l´expéditionnaire administratif
1) Loi du 29 août 1976 portant création de l´Administration des services vétérinaires;
2) Organisation du département de l´agriculture et de la viticulture;
3) Connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat
est affecté.
En dehors de la formation spéciale pratique qui est organisée par les chefs locaux des bureaux
d´affectation, des cours de formation spéciale théorique ont lieu à la Direction des Douanes.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 août 1985.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 8 août 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 3 octobre 1984
concernant
l´application,
au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement
supplémentaire sur le lait.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) n° 804/68
portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l´application du
prélèvement visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits
laitiers;
Vu le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission du 16 mai 1984 fixant les modalités d´application du
prélèvement supplémentaire visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68;
Vu l´article 14 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de
Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d´Economie Rurale;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture;
Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture ainsi que de Notre Ministre de
l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture ainsi que Notre Ministre de l´Economie et
des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Cabasson, le 8 août 1985.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques-F. Poos
Règlement grand-ducal du 8 août 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 27 août 1981
concernant
l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les
carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat
et des établissements publics.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été
modifiée;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu l´article 14 de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 8 août 1985.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 8 août 1985 fixant la limite d´âge pour l´admission au stage des
différentes carrières dans les administrations de l´Etat ainsi que dans les établissements
publics et déterminant certaines possibilités de dérogation à cette limite d´âge.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu les dispositions légales et réglementaires déterminant les conditions d´admission au stage des différentes
carrières dans les administrations et services de l´Etat ainsi que dans les établissements publics;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Chapitre I.
Dispositions relatives à la limite d´âge
1. Toutefois, dans certaines situations exceptionnelles dûment justifiées, sur avis du Ministre du
Travail et au vu du rapport du directeur de l´administration du personnel de l´Etat, le Ministre de la Fonction
Publique peut dispenser de la limite d´âge précitée.
2. Peuvent notamment être considérées comme situations exceptionnelles dûment justifiées
a) Le chômage involontaire tel qu´il est défini à l´article 14, paragraphe 1 de la loi modifiée du 30 juin 1976
portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage
complet.
b) L´incapacité partielle de travail.
c) L´incapacité au travail du conjoint ou le décès du conjoint.
3. En vue de l´établissement du rapport visé à l´alinéa 1er ci-dessus, le directeur de l´administration du
personnel de l´Etat peut s´entourer de tous les renseignements utiles et même avoir recours à des experts.
La vente, la libre circulation ou l´usage conforme à leur destination des appareils visés à l´article 1er,
lorsqu´ils sont conformes aux prescriptions du présent règlement, sont autorisés.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 août 1985.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture
et à la viticulture,
René Steichen
Règlement ministériel du 12 août 1985 fixant les programmes de la formation spéciale des
stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire de l´Administration des
services vétérinaires.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,
Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´Administration des services vétérinaires;
Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de
formation administrative et les Administrations et notamment son article 3;
Arrête
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 août 1985.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture
et à la viticulture,
René Steichen
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer
luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des Charges de la Société Nationale des C.F.L.,
approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise
du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes
3e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEx). (01.01.85)
Rectificatif N° 6 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. (01.01.85)
Rectificatif N° 23 au fascicule II du tarif marchandises intérieur CFL. (01.01.85)
Nouvelle édition au fascicule 2/D/Da du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700
(DIUM). (01.01.85)
17 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons
complets. (01.01.85)
Rectificatif N° 8 au fascicule 5 A/CH du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700
(DIUM). (01.01.85)
Nouvelle édition au fascicule 4 B/L/N du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700
(DIUM). (01.01.85)
Rectificatif N° 34 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA N° 9001. (01.01.85)
Rectificatif N° 7 au fascicule 1F du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM).
(01.01.85)
4e supplément au tarif de détail N° 8568 France-Luxembourg. (01.01.85)
Rectificatif N° 5 au fascicule 3 I du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM).
(01.01.85)
Rectificatif N° 2 au fascicule N° 6 BR du Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM).
(01.01.85)
8e supplément au tarif international N° 9008 pour produits sidérurgiques. (01.02.85)
15 e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits
sidérurgiques. (01.02.85)
Rectificatif N° 35 au tarif international CECA N° 9001. (01.02.85)
6e supplément au tarif Benelux N° 8800 pour le transport de marchandises en wagons complets.
(01.02.85)
11 e supplément au tarif international N° 7430 pour le transport de journaux et de périodiques.
(01.02.85)
Rectificatif N° 7 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. (01.02.85)
10 e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5034 pour produits sidérurgiques. (Belgique local).
(01.02.85)
1er supplément au tarif N° 6300 pour les expéditions de détail de l´Allemagne vers le Luxembourg et
vice-versa. (01.04.85)
18e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons
complets. (01.04.85)
Rectificatif N° 36 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3). (01.04.85)
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les cours de formation spéciale théorique et le nombre d´heures y afférent sont fixés pour les trois
années de stage comme suit
I.
Organisation de l´administration des douanes
10 heures
II.
a) Importation, exportation et mise en libre pratique de marchandises
7 heures
b) Documents et registres
3 heures
c) Communautés et régimes préférentiels
3 heures
d) Unification du territoire Benelux
2 heures
e) Franchises douanières et fiscales et bagages de voyageurs
7 heures
f) Entrepôts
6 heures
g) Accises et taxe de consommation
6 heures
h) Contrôle économique des marchandises
2 heures
i) Remboursements et remises
4 heures
III.
a) Circulation internationale des moyens de transport
6 heures
b) Contentieux (constatation des infractions, pénalités, répression, procédures)
12 heures
c) Lutte anti-drogues
3 heures
d) Etude de dossiers contentieux
9 heures
IV.
a) Transit communautaire
règlement de base
documents
procédures
contrôles
dispositions diverses
23 heures
b) Notions sur l´UEBL, le Benelux et les Communautés européennes
2 heures
V.
Valeur en douane
concept et cadre légal
méthodes d´évaluation
valeur transactionnelle
ajustements
opérations de vérification et de contrôle
procédures de réclamation et de contestation
10 heures
VI.
Comptabilité des recettes de l´administration des douanes
recettes opérées pour compte des Communautés européennes, pour le compte de
l´UEBL et pour le compte exclusif du Grand-Duché de Luxembourg
Comptabilisation, versements, tenue des journaux et registres de comptabilité
cautionnements
restitutions (compétences, procédures)
15 heures
Les candidats sont informés de la faculté de demander une dispense de la limite d´âge lors de la
publication d´un emploi vacant ou d´un examen-concours.
Les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les appareils sont reprises à l´annexe I.
La présence des stagiaires aux cours de formation spéciale est obligatoire. Le cas échéant, ils ont
droit aux frais de route et de séjour.
1. La demande de dispense de la limite d´âge est adressée au Ministre de la Fonction Publique; elle
doit lui parvenir au plus tard dix jours après la publication de l´emploi vacant brigué par le candidat.
2. La demande de dispense de la limite d´âge doit être dûment motivée et accompagnée de tous les
certificats et pièces à l´appui.
Chapitre II.
Dispositions relatives aux réductions de stage
La conformité des appareils aux prescriptions du présent règlement est attestée par le fabricant ou
l´importateur, sous la responsabilité de celui-ci, par l´apposition d´une marque conforme au modèle figurant à
l´annexe III ou par une déclaration conforme au modèle figurant à l´annexe IV.
Les cours sont donnés par des chargés de cours, nommés par le Ministre des Finances sur
proposition du directeur des douanes, pour des mandats, renouvelables, d´une durée de trois ans.
Le candidat ayant obtenu une dispense de la limite d´âge conformément aux dispositions du présent
règlement ainsi qu´une admission au stage bénéficie d´une réduction de stage dans les conditions suivantes
1) Réduction d´un tiers du stage pour les candidats âgés entre quarante et quarante-cinq ans accomplis.
2) Réduction de deux tiers du stage pour les candidats âgés de plus de quarante-cinq ans accomplis.
Le Ministre de la Santé peut, sur base d´une motivation circonstanciée, interdire ou soumettre
provisoirement à des conditions particulières la vente, la libre circulation ou l´utilisation d´un ou de plusieurs
appareils, s´il constate que ces appareils, bien que conformes aux prescriptions du présent règlement,
présentent un danger pour la sécurité. Il en informe immédiatement les autres Etats membres et la
Commission en précisant les motifs justifiant sa décision. Ces mesures d´interdiction ou de restriction de la
vente sont, suivant la décision prise par la Commission suite à la procédure communautaire prévue à cet effet,
soit maintenues, soit levées, soit adaptées aux décisions prises par la Commission.
Le directeur des douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 30 juillet 1985.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement du Gouvernement en Conseil du 2 août 1985 modifiant le règlement du
Gouvernement
en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque
nationale du vin et fixant les conditions d´attribution de cette marque.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque
nationale du vin et fixant les conditions d´attribution de cette marque;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Arrête
La formation pendant le stage ainsi que le programme de l´examen de fin de stage sont fixés pour
chaque candidat en fonction de la durée du stage.
Chapitre III. Dispositions additionnelles concernant les stagiaires fréquentant
l´Institut de formation administrative
Le directeur de la santé surveille
a) la fabrication des appareils visés par le présent règlement,
b) l´apposition des marques ainsi que les déclarations de conformité dont question à l´article 4.
1. Pour le stagiaire-fonctionnaire postulant aux fonctions administratives de la carrière supérieure,
à la carrière du rédacteur ou à celle de l´expéditionnaire administratif qui a bénéficié d´une réduction de stage
en exécution des dispositions de l´article 6, un programme individuel est fixé à l´Institut de formation
administrative par le chargé de direction. Ce programme tient compte de la nouvelle durée du stage réduit ainsi
que des besoins de formation spécifiques du stagiaire-fonctionnaire.
Il doit suivre régulièrement les cours de son programme individuel à moins d´en être dispensé
conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de
collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations.
2. Le programme de la formation
spéciale de l´administration est établi par l´administration en tenant
compte des besoins de formation spécifiques du stagiaire-fonctionnaira.
L´apposition sur les appareils de marques ou inscriptions propres à créer une confusion avec la
marque CEE reprise à l´annexe III est interdite.
1. L´examen de fin de stage est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal
du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983
portant création d´un Institut de formation administrative.
2. La partie de l´examen sanctionnant la formation générale à l´Institut porte sur toutes les matières figurant
au programme individuel du stagiaire-fonctionnaire pour lesquelles il n´a pas obtenu une dispense,
conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de
collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations, conformément aux dispositions
du règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des
épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration,
conformément aux dispositions du règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de
l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur et
conformément aux dispositions du règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de
l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de
l´expéditionnaire administratif.
3. La partie de l´examen sanctionnant la formation spéciale est organisée par l´administration en tenant
compte du programme déterminé à l´article 8 paragraphe 2.
Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux
dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de 2.501, à 250.000, francs.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 8 août 1985.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant les appareils électriques utilisés en
médecine humaine et vétérinaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu la directive du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux appareils électriques utilisés en médecine humaine et vétérinaire;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la commission
de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne,
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 8 août 1985.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 2916, sess. ord. 1984-1985.
ANNEXE I
Les prescriptions techniques auxquelles les appareils visés par l´article 1er doivent être conformes sont les
suivantes
document d´harmonisation du Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC)
HD 395
1: Exigences générales (édition 1979 - document basé sur la publication CEI n° 601-1 de la
Commission électrotechnique internationale); cette norme étant applicable sous réserve des modifications
suivantes
Pour les appareils visés au point 2.2.1.1. de l´annexe II, les conditions figurant au HD 395-1 sont modifiées
comme suit
point 14.6. (b): Les appareils sont au moins du type BF
point 19.3
Courant auxiliaire du patient
Condition normale - 1 mA
Condition de premier défaut - 5 mA
ANNEXE II
LISTE DES APPAREILS VISÉS À L´ARTICLE 1er
1.
APPAREILS DE DIAGNOSTIC
(à l´exclusion des appareils comportant une protection contre la décharge des défibrillateurs)
1.1.
Appareils destinés au prélèvement d´informations sur un organisme vivant sans l´influence d´une source
extérieure.
1.1.1. Appareils destinés au prélèvement de biopotentiels.
1.
Appareils et leurs accessoires utilisés à des fins de diagnostic ou de surveillance pour étudier ou
surveiller l´activité électrique ou les caractéristiques électriques des êtres vivants
électro-encéphalographes et électrocorticographes,
électromyographes,
électrorétinographes,
électronystagmographes.
2. Appareils et accessoires.
1.1.2. Appareils destinés au prélèvement d´autres paramètres.
1. Appareils et leurs accessoires pour étudier les rayonnements infrarouges produits par les
organismes vivants à des fins de diagnostic
dispositifs d´exploration thermique,
thermographes,
thermomètres à rayonnements.
2. Appareils et leurs accessoires pour étudier l´activité acoustique ou la sensibilité des êtres vivants
stéthoscopes électroniques,
phonocardioscopes et phonocardiographes uniquement lorsqu´ils ne sont pas prévus pour des
interventions au coeur ou dans le système des vaisseaux,
audiomètres,
audiophones.
3. Appareils et accessoires
ballistocardiographes,
thermomètres électroniques uniquement lorsqu´ils sont prévus pour des interventions au coeur
ou dans les vaisseaux.
1.2.
Appareils destinés au prélèvement d´informations sur un organisme vivant sous l´influence d´une
source extérieure.
1.2.1. Appareils utilisant une source électrique.
Appareils et leurs accessoires qui appliquent directement des courants électriques aux organismes
vivants
appareils pour mesurer la résistance de la peau,
rhéographes d´impédances pulmonaire ou vasculaire.
1.2.2. Appareils utilisant une autre source
1. Appareils et leurs accessoires utilisés à des fins de diagnostic ophtalmologique
appareils pour éclairer l´oeil: lampes à fente, miroirs oculaires, sources de lumière spectrale,
ophtalmoscopes,
appareils pour voir, représenter et mesurer l´oeil: ophtalmomètres, réfractomètres, tonomètres,
photomètres, rétinoscopes, microscopes cornéens,
ensembles de diagnostic ophtalmologique comprenant les appareils d´ophtalmologie mentionnés
ci-avant combinés avec des dispositifs auxiliaires nécessaires: supports, colonnes, chaises.
2. Appareils et leurs accessoires destinés à augmenter la visibilité sur un grandissement monoculaire
ou binoculaire à des fins de diagnostic et pour voir les processus chirurgicaux (à l´exclusion des
appareils de chirurgie à hautes fréquences)
microscopes chirurgicaux,
colposcopes,
otoscopes,
dermascopes.
3. Appareils et leurs accessoires destinés à éclairer localement les zones à examiner ou à traiter
lampes frontales,
miroirs frontaux éclairés,
lampes manuelles fluorescentes,
lampes pour la bouche.
2.
APPAREILS DE THÉRAPEUTIQUE
2.1.
Appareils thérapeutiques spécifiques.
2.1.1. Appareils appliquant l´énergie.
1. Appareils et accessoires produisant de l´air, des vapeurs ou des brouillards chargés
électriquement ou ionisés, la charge ou l´ionisation pouvant être réalisée par
la haute tension,
l´émission d´électrons à partir d´un métal chaud.
2.1.2. Appareils appliquant d´autres énergies.
1. Appareils et leurs accessoires producteurs de certains effets mécaniques en médecine
vibrateurs,
appareils de massage sous eau pressurisée,
appareils de massage cardiaque externes.
2. Appareils et leurs accessoires produisant de l´air chaud, de la vapeur d´eau ou des vapeurs à des
fins thérapeutiques
appareils dans lesquels des substances solides et liquides sont évaporées par des moyens
chauffants ou mécaniques à des fins d´inhalation,
bains d´air chaud.
Cette section ne comprend pas les appareils à ultrasons.
2.2.
Appareils d´électrochirurgie.
2.2.1. Appareils utilisant l´énergie électrique.
1. Appareils et accessoires utilisant l´énergie électrique à basse fréquence pour produire de la chaleur
pour l´électrocautérisation
appareils pour l´électrocautérisation,
parties d´appareils électromédicaux combinés destinés à l´électrocautérisation.
2.2.2. Appareils utilisant d´autres formes d´énergie.
1. Appareils et accessoires utilisés à des fins de thérapeutique ophtalmologique
appareils pour le traitement des yeux,
aimants pour les yeux.
2. Appareils et leurs accessoires.
3. Appareils et leurs accessoires correspondants produisant certains effets mécaniques en médecine
mèches, scies, meules pour interventions dentaires ou chirurgicales,
appareils à entraînement hydraulique.
2.3.
Appareils d´assistance ou de remplacement de fonctions physiologiques
(à l´exclusion des stimulateurs cardiaques implantés et d´autres dispositifs implantés).
2.3.1. Appareils pour l´assistance et le remplacement
par d´autres moyens.
1. Appareils et leurs accessoires pour l´assistance ou le remplacement
de certaines fonctions
physiologiques
membres artificiels,
aides pour les paralysés,
appareils de phonation artificielle.
2. Appareils et leurs accessoires pour l´assistance des organes des sens
aides pour les aveugles.
3.
AUTRES APPAREILS
Appareils et leurs accessoires destinés à manipuler et positionner le patient à des fins chirurgicales ou
dentaires
tables d´opération,
chaises d´opération,
blocs opératoires,
chaises dentaires,
blocs dentaires.
ANNEXE III
MODÈLE DE MARQUE DE CONFORMITÉ APPOSÉE PAR LE FABRICANT
ANNEXE IV
MODÈLE DE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ(1)
En application de la directive 84/539/CEE du Conseil du 17 septembre 1984
Nom du fabricant
Adresse du fabricant
Désignation du
de type, numéro de modèle ou numéro de référence
Numéro dans la série
Année de fabrication
Le soussigné déclare que le matériel visé ci-avant est conforme à la directive 84/539/CEE.
Fait à
signature)
le
(Nom et prénoms)
(Fonction)
(1) Doit être remplie et signée par un responsable de l´entreprise mentionnée dans la déclaration.
Règlement ministériel du 12 août 1985 fixant le programme de la formation spéciale du
stagiaire
dans la carrière
moyenne du rédacteur à l´Administration des services
techniques de l´agriculture.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des services techniques
de l´agriculture;
Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de
formation administrative et les Administrations et notamment son article 3;
Arrête