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Règlement ministériel du 30 juillet 1985 déterminant la formation spéciale du rédacteur stagiaire de l´administration des douanes page 862 Règlement du Gouvernement en Conseil du 2 août 1985 modifiant le

35 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

Règlement ministériel du 30 juillet 1985 déterminant la formation spéciale du rédacteur stagiaire de l´administration des douanes page 862 Règlement du Gouvernement en Conseil du 2 août 1985 modifiant le

Règlement ministériel du 30 juillet 1985 déterminant la formation spéciale

du rédacteur stagiaire de l´administration des douanes

page 862

Règlement du Gouvernement en Conseil du 2 août 1985 modifiant le

règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant

réglementation

de la marque nationale du vin et fixant les conditions

d´attribution de cette marque

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 modifiant le règlement grand-ducal

du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxem-

bourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 modifiant le règlement grand-ducal

du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour

l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif

et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements

publics

Règlement

grand-ducal du 8 août 1985 fixant la limite d´âge pour

l´admission au stage des différentes carrières dans les administrations de

l´Etat ainsi que dans les établissements publics et déterminant certaines

possibilités

de dérogation à cette limite d´âge

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant les appareils électriques

utilisés en médecine humaine et vétérinaire

Règlement ministériel du 12 août 1985 fixant le programme de la formation

spéciale du stagiaire dans la carrière moyenne du rédacteur à l´Adminis-

tration

des services techniques de l´agriculture

Règlement

ministériel du 12 août 1985 fixant les programmes de la

formation spéciale des stagiaires des carrières du rédacteur et de

l´expéditionnaire de l´Administration des services vétérinaires

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux

Journal

Officiel

du Grand-Duché

de

Règlement ministériel du 30 juillet 1985 déterminant la formation spéciale du rédacteur

stagiaire de l´administration des douanes.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et

fonctions de l´administration des douanes;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de

formation administrative et les administrations;

Sur le rapport du directeur des douanes;

Arrête

Règlement ministériel du 30 juillet 1985 déterminant la formation spéciale du rédacteur stagiaire de l´administration des douanes.

Afin de leur assurer une formation spéciale approfondie, les rédacteurs stagiaires de

l´administration des douanes sont affectés successivement à un bureau douanier d´intérieur, d´entrepôt, à un

bureau frontière et au bureau de Luxembourg-Aéroport.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 2 août 1985 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d´attribution de cette marque.

L´article 12 du règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant

réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d´attribution de cette marque est

remplacé par les dispositions suivantes

«

12. Le vin auquel la marque nationale a été conférée et qui a été mis en bouteille depuis au moins six

semaines, peut être présenté pour l´obtention d´une des mentions à caractère qualitatif suivantes

vin classé;

premier cru;

grand premier cru.

Il est toutefois admis que les vins issus du cépage Rivaner peuvent être en vrac au moment de la présentation

pour l´obtention d´une des mentions prémentionnées. Dans ce cas, la présentation est admise au plus tôt six

semaines après que la marque a été conférée au vin. En cas d´obtention d´une mention à caractère qualitatif, la

mise en bouteille du vin doit se faire dans un délai de six semaines après que la mention a été conférée, à défaut

Art.

de quoi le droit de porter la mention est retiré. Ce droit ne peut être rétabli qu´après nouveaux examens

analytiques et organoleptiques.

Les demandes pour l´obtention d´une mention à caractère qualitatif sont à adresser à la Commission. »

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement

L´article 14 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au

Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait est modifié comme suit

« Art. 14. Les dispositions du présent règlement sont d´application pour la période du 2 avril 1984 au 31

mars 1985 et provisoirement pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1986; elles sont sujettes à révision

au cours de cette dernière période. »

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat

Le règlement grand-ducal du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours

pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des

administrations de l´Etat et des établissements publics est modifié et complété comme suit

A l´article 1er, le paragraphe 3 est modifié et remplacé comme suit

« 3. Sans préjudice des conditions spéciales fixées pour le recrutement interne des candidats-

expéditionnaires parmi les fonctionnaires subalternes de l´administration des Postes et Télécommunica-

tions et de l´administration des Douanes, les candidats pour la carrière de l´expéditionnaire

administratif doivent avoir subi avec succès l´enseignement des cinq premières années d´études dans un

établissement d´enseignement secondaire ou secondaire technique

division de l´apprentissage

commercial ou division de la formation administrative et commerciale

ou présenter une attestation

portant sur des études équivalentes à l´étranger. »

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 fixant la limite d´âge pour l´admission au stage des différentes carrières dans les administrations de l´Etat ainsi que dans les établissements publics et déterminant certaines possibilités de dérogation à cette limite d´âge.

La limite d´âge pour l´admission au stage des différentes carrières dans les administrations et

services de l´Etat ainsi que dans les établissements publics est fixée pour tous les candidats uniformément à

trente-cinq ans accomplis, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires prévoyant une limite d´âge

plus élevée.

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant les appareils électriques utilisés en médecine humaine et vétérinaire.

Le présent règlement concerne les appareils électriques repris à l´annexe II, d-après dénommés

« appareils » qui sont destinés d´après leur nature, à être utilisés dans l´exercice de la médecine humaine et

vétérinaire.

Règlement ministériel du 12 août 1985 fixant le programme de la formation spéciale du stagiaire dans la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des services

Le programme de la formation spéciale du stagiaire dans la carrière moyenne du rédacteur à

l´Administration des services techniques de l´agriculture, comporte les matières suivantes

matériel

Numéro

1. Organisation de l´Administration des services techniques de l´agriculture

Loi organique du 30 novembre 1976 et règlement d´exécution du 29 décembre 1976.

2. Connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat

est affecté.

Règlement ministériel du 12 août 1985 fixant les programmes de la formation spéciale des stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire de l´Administration des services vétérinaires.

Les programmes de la formation

spéciale des stagiaires des carrières du rédacteur et de

l´expéditionnaire de l´Administration des services vétérinaires comportent les matières suivantes

a) pour la carrière du rédacteur

1) Loi

du

août 1976

portant

création

de l´Administration

des

services

vétérinaires;

2) Organisation du département de l´agriculture et de la viticulture;

structure et attributions des

administrations et services qui en dépendent;

3) Connaissances générales des législations sur la police sanitaire du bétail et sur le contrôle des viandes;

b) pour la carrière

de l´expéditionnaire administratif

1) Loi du 29 août 1976 portant création de l´Administration des services vétérinaires;

2) Organisation du département de l´agriculture et de la viticulture;

3) Connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat

est affecté.

Règlement ministériel du 30 juillet 1985 déterminant la formation spéciale du rédacteur stagiaire de l´administration des douanes.

En dehors de la formation spéciale pratique qui est organisée par les chefs locaux des bureaux

d´affectation, des cours de formation spéciale théorique ont lieu à la Direction des Douanes.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 2 août 1985 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d´attribution de cette marque.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 août 1985.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 3 octobre 1984

concernant

l´application,

au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement

supplémentaire sur le lait.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) n° 804/68

portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l´application du

prélèvement visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits

laitiers;

Vu le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission du 16 mai 1984 fixant les modalités d´application du

prélèvement supplémentaire visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68;

Vu l´article 14 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de

Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d´Economie Rurale;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture;

Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture ainsi que de Notre Ministre de

l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture ainsi que Notre Ministre de l´Economie et

des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

Cabasson, le 8 août 1985.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Jacques-F. Poos

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 27 août 1981

concernant

l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les

carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat

et des établissements publics.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été

modifiée;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique

2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu l´article 14 de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 8 août 1985.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 fixant la limite d´âge pour l´admission au stage des

différentes carrières dans les administrations de l´Etat ainsi que dans les établissements

publics et déterminant certaines possibilités de dérogation à cette limite d´âge.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu les dispositions légales et réglementaires déterminant les conditions d´admission au stage des différentes

carrières dans les administrations et services de l´Etat ainsi que dans les établissements publics;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Chapitre I.

Dispositions relatives à la limite d´âge

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 fixant la limite d´âge pour l´admission au stage des différentes carrières dans les administrations de l´Etat ainsi que dans les établissements publics et déterminant certaines possibilités de dérogation à cette limite d´âge.

1. Toutefois, dans certaines situations exceptionnelles dûment justifiées, sur avis du Ministre du

Travail et au vu du rapport du directeur de l´administration du personnel de l´Etat, le Ministre de la Fonction

Publique peut dispenser de la limite d´âge précitée.

2. Peuvent notamment être considérées comme situations exceptionnelles dûment justifiées

a) Le chômage involontaire tel qu´il est défini à l´article 14, paragraphe 1 de la loi modifiée du 30 juin 1976

portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage

complet.

b) L´incapacité partielle de travail.

c) L´incapacité au travail du conjoint ou le décès du conjoint.

3. En vue de l´établissement du rapport visé à l´alinéa 1er ci-dessus, le directeur de l´administration du

personnel de l´Etat peut s´entourer de tous les renseignements utiles et même avoir recours à des experts.

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant les appareils électriques utilisés en médecine humaine et vétérinaire.

La vente, la libre circulation ou l´usage conforme à leur destination des appareils visés à l´article 1er,

lorsqu´ils sont conformes aux prescriptions du présent règlement, sont autorisés.

Loi organique du 30 novembre 1976 et règlement d´exécution du 29 décembre 1976.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 août 1985.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture

et à la viticulture,

René Steichen

Règlement ministériel du 12 août 1985 fixant les programmes de la formation spéciale des

stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire de l´Administration des

services vétérinaires.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,

Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´Administration des services vétérinaires;

Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de

formation administrative et les Administrations et notamment son article 3;

Arrête

Règlement ministériel du 12 août 1985 fixant les programmes de la formation spéciale des stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire de l´Administration des services vétérinaires.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 août 1985.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture

et à la viticulture,

René Steichen

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer

luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des Charges de la Société Nationale des C.F.L.,

approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise

du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes

3e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEx). (01.01.85)

Rectificatif N° 6 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. (01.01.85)

Rectificatif N° 23 au fascicule II du tarif marchandises intérieur CFL. (01.01.85)

Nouvelle édition au fascicule 2/D/Da du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700

(DIUM). (01.01.85)

17 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons

complets. (01.01.85)

Rectificatif N° 8 au fascicule 5 A/CH du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700

(DIUM). (01.01.85)

Nouvelle édition au fascicule 4 B/L/N du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700

(DIUM). (01.01.85)

Rectificatif N° 34 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA N° 9001. (01.01.85)

Rectificatif N° 7 au fascicule 1F du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM).

(01.01.85)

4e supplément au tarif de détail N° 8568 France-Luxembourg. (01.01.85)

Rectificatif N° 5 au fascicule 3 I du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM).

(01.01.85)

Rectificatif N° 2 au fascicule N° 6 BR du Distancier International Uniforme Marchandises (DIUM).

(01.01.85)

8e supplément au tarif international N° 9008 pour produits sidérurgiques. (01.02.85)

15 e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits

sidérurgiques. (01.02.85)

Rectificatif N° 35 au tarif international CECA N° 9001. (01.02.85)

6e supplément au tarif Benelux N° 8800 pour le transport de marchandises en wagons complets.

(01.02.85)

11 e supplément au tarif international N° 7430 pour le transport de journaux et de périodiques.

(01.02.85)

Rectificatif N° 7 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. (01.02.85)

10 e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5034 pour produits sidérurgiques. (Belgique local).

(01.02.85)

1er supplément au tarif N° 6300 pour les expéditions de détail de l´Allemagne vers le Luxembourg et

vice-versa. (01.04.85)

18e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons

complets. (01.04.85)

Rectificatif N° 36 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3). (01.04.85)

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 30 juillet 1985 déterminant la formation spéciale du rédacteur stagiaire de l´administration des douanes.

Les cours de formation spéciale théorique et le nombre d´heures y afférent sont fixés pour les trois

années de stage comme suit

I.

Organisation de l´administration des douanes

10 heures

II.

a) Importation, exportation et mise en libre pratique de marchandises

7 heures

b) Documents et registres

3 heures

c) Communautés et régimes préférentiels

3 heures

d) Unification du territoire Benelux

2 heures

e) Franchises douanières et fiscales et bagages de voyageurs

7 heures

f) Entrepôts

6 heures

g) Accises et taxe de consommation

6 heures

h) Contrôle économique des marchandises

2 heures

i) Remboursements et remises

4 heures

III.

a) Circulation internationale des moyens de transport

6 heures

b) Contentieux (constatation des infractions, pénalités, répression, procédures)

12 heures

c) Lutte anti-drogues

3 heures

d) Etude de dossiers contentieux

9 heures

IV.

a) Transit communautaire

règlement de base

documents

procédures

contrôles

dispositions diverses

23 heures

b) Notions sur l´UEBL, le Benelux et les Communautés européennes

2 heures

V.

Valeur en douane

concept et cadre légal

méthodes d´évaluation

valeur transactionnelle

ajustements

opérations de vérification et de contrôle

procédures de réclamation et de contestation

10 heures

VI.

Comptabilité des recettes de l´administration des douanes

recettes opérées pour compte des Communautés européennes, pour le compte de

l´UEBL et pour le compte exclusif du Grand-Duché de Luxembourg

Comptabilisation, versements, tenue des journaux et registres de comptabilité

cautionnements

restitutions (compétences, procédures)

15 heures

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 fixant la limite d´âge pour l´admission au stage des différentes carrières dans les administrations de l´Etat ainsi que dans les établissements publics et déterminant certaines possibilités de dérogation à cette limite d´âge.

Les candidats sont informés de la faculté de demander une dispense de la limite d´âge lors de la

publication d´un emploi vacant ou d´un examen-concours.

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant les appareils électriques utilisés en médecine humaine et vétérinaire.

Les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les appareils sont reprises à l´annexe I.

Règlement ministériel du 30 juillet 1985 déterminant la formation spéciale du rédacteur stagiaire de l´administration des douanes.

La présence des stagiaires aux cours de formation spéciale est obligatoire. Le cas échéant, ils ont

droit aux frais de route et de séjour.

publication d´un emploi vacant ou d´un examen-concours.

1. La demande de dispense de la limite d´âge est adressée au Ministre de la Fonction Publique; elle

doit lui parvenir au plus tard dix jours après la publication de l´emploi vacant brigué par le candidat.

2. La demande de dispense de la limite d´âge doit être dûment motivée et accompagnée de tous les

certificats et pièces à l´appui.

Chapitre II.

Dispositions relatives aux réductions de stage

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant les appareils électriques utilisés en médecine humaine et vétérinaire.

La conformité des appareils aux prescriptions du présent règlement est attestée par le fabricant ou

l´importateur, sous la responsabilité de celui-ci, par l´apposition d´une marque conforme au modèle figurant à

l´annexe III ou par une déclaration conforme au modèle figurant à l´annexe IV.

Règlement ministériel du 30 juillet 1985 déterminant la formation spéciale du rédacteur stagiaire de l´administration des douanes.

Les cours sont donnés par des chargés de cours, nommés par le Ministre des Finances sur

proposition du directeur des douanes, pour des mandats, renouvelables, d´une durée de trois ans.

publication d´un emploi vacant ou d´un examen-concours.

Le candidat ayant obtenu une dispense de la limite d´âge conformément aux dispositions du présent

règlement ainsi qu´une admission au stage bénéficie d´une réduction de stage dans les conditions suivantes

1) Réduction d´un tiers du stage pour les candidats âgés entre quarante et quarante-cinq ans accomplis.

2) Réduction de deux tiers du stage pour les candidats âgés de plus de quarante-cinq ans accomplis.

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant les appareils électriques utilisés en médecine humaine et vétérinaire.

Le Ministre de la Santé peut, sur base d´une motivation circonstanciée, interdire ou soumettre

provisoirement à des conditions particulières la vente, la libre circulation ou l´utilisation d´un ou de plusieurs

appareils, s´il constate que ces appareils, bien que conformes aux prescriptions du présent règlement,

présentent un danger pour la sécurité. Il en informe immédiatement les autres Etats membres et la

Commission en précisant les motifs justifiant sa décision. Ces mesures d´interdiction ou de restriction de la

vente sont, suivant la décision prise par la Commission suite à la procédure communautaire prévue à cet effet,

soit maintenues, soit levées, soit adaptées aux décisions prises par la Commission.

Règlement ministériel du 30 juillet 1985 déterminant la formation spéciale du rédacteur stagiaire de l´administration des douanes.

Le directeur des douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 30 juillet 1985.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement du Gouvernement en Conseil du 2 août 1985 modifiant le règlement du

Gouvernement

en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque

nationale du vin et fixant les conditions d´attribution de cette marque.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque

nationale du vin et fixant les conditions d´attribution de cette marque;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;

Arrête

règlement ainsi qu´une admission au stage bénéficie d´une réduction de stage dans les conditions suivantes

La formation pendant le stage ainsi que le programme de l´examen de fin de stage sont fixés pour

chaque candidat en fonction de la durée du stage.

Chapitre III. Dispositions additionnelles concernant les stagiaires fréquentant

l´Institut de formation administrative

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant les appareils électriques utilisés en médecine humaine et vétérinaire.

Le directeur de la santé surveille

a) la fabrication des appareils visés par le présent règlement,

b) l´apposition des marques ainsi que les déclarations de conformité dont question à l´article 4.

Chapitre III. Dispositions additionnelles concernant les stagiaires fréquentant l´Institut de formation administrative

1. Pour le stagiaire-fonctionnaire postulant aux fonctions administratives de la carrière supérieure,

à la carrière du rédacteur ou à celle de l´expéditionnaire administratif qui a bénéficié d´une réduction de stage

en exécution des dispositions de l´article 6, un programme individuel est fixé à l´Institut de formation

administrative par le chargé de direction. Ce programme tient compte de la nouvelle durée du stage réduit ainsi

que des besoins de formation spécifiques du stagiaire-fonctionnaire.

Il doit suivre régulièrement les cours de son programme individuel à moins d´en être dispensé

conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de

collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations.

2. Le programme de la formation

spéciale de l´administration est établi par l´administration en tenant

compte des besoins de formation spécifiques du stagiaire-fonctionnaira.

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant les appareils électriques utilisés en médecine humaine et vétérinaire.

L´apposition sur les appareils de marques ou inscriptions propres à créer une confusion avec la

marque CEE reprise à l´annexe III est interdite.

Chapitre III. Dispositions additionnelles concernant les stagiaires fréquentant l´Institut de formation administrative à la carrière du rédacteur ou à celle de l´expéditionnaire administratif qui a bénéficié d´une réduction de stage en exécution des dispositions de l´article 6, un programme individu

1. L´examen de fin de stage est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal

du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983

portant création d´un Institut de formation administrative.

2. La partie de l´examen sanctionnant la formation générale à l´Institut porte sur toutes les matières figurant

au programme individuel du stagiaire-fonctionnaire pour lesquelles il n´a pas obtenu une dispense,

conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de

collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations, conformément aux dispositions

du règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des

épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration,

conformément aux dispositions du règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de

l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur et

conformément aux dispositions du règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de

l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de

l´expéditionnaire administratif.

3. La partie de l´examen sanctionnant la formation spéciale est organisée par l´administration en tenant

compte du programme déterminé à l´article 8 paragraphe 2.

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant les appareils électriques utilisés en médecine humaine et vétérinaire.

Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux

dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de 2.501, à 250.000, francs.

Chapitre III. Dispositions additionnelles concernant les stagiaires fréquentant l´Institut de formation administrative à la carrière du rédacteur ou à celle de l´expéditionnaire administratif qui a bénéficié d´une réduction de stage en exécution des dispositions de l´article 6, un programme individu

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 8 août 1985.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant les appareils électriques utilisés en

médecine humaine et vétérinaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu la directive du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives aux appareils électriques utilisés en médecine humaine et vétérinaire;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la commission

de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant les appareils électriques utilisés en médecine humaine et vétérinaire.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne,

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 8 août 1985.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 2916, sess. ord. 1984-1985.

ANNEXE I

Les prescriptions techniques auxquelles les appareils visés par l´article 1er doivent être conformes sont les

suivantes

document d´harmonisation du Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC)

HD 395

1: Exigences générales (édition 1979 - document basé sur la publication CEI n° 601-1 de la

Commission électrotechnique internationale); cette norme étant applicable sous réserve des modifications

suivantes

Pour les appareils visés au point 2.2.1.1. de l´annexe II, les conditions figurant au HD 395-1 sont modifiées

comme suit

point 14.6. (b): Les appareils sont au moins du type BF

point 19.3

Courant auxiliaire du patient

Condition normale - 1 mA

Condition de premier défaut - 5 mA

ANNEXE II

LISTE DES APPAREILS VISÉS À L´ARTICLE 1er

1.

APPAREILS DE DIAGNOSTIC

(à l´exclusion des appareils comportant une protection contre la décharge des défibrillateurs)

1.1.

Appareils destinés au prélèvement d´informations sur un organisme vivant sans l´influence d´une source

extérieure.

1.1.1. Appareils destinés au prélèvement de biopotentiels.

1.

Appareils et leurs accessoires utilisés à des fins de diagnostic ou de surveillance pour étudier ou

surveiller l´activité électrique ou les caractéristiques électriques des êtres vivants

électro-encéphalographes et électrocorticographes,

électromyographes,

électrorétinographes,

électronystagmographes.

2. Appareils et accessoires.

1.1.2. Appareils destinés au prélèvement d´autres paramètres.

1. Appareils et leurs accessoires pour étudier les rayonnements infrarouges produits par les

organismes vivants à des fins de diagnostic

dispositifs d´exploration thermique,

thermographes,

thermomètres à rayonnements.

2. Appareils et leurs accessoires pour étudier l´activité acoustique ou la sensibilité des êtres vivants

stéthoscopes électroniques,

phonocardioscopes et phonocardiographes uniquement lorsqu´ils ne sont pas prévus pour des

interventions au coeur ou dans le système des vaisseaux,

audiomètres,

audiophones.

3. Appareils et accessoires

ballistocardiographes,

thermomètres électroniques uniquement lorsqu´ils sont prévus pour des interventions au coeur

ou dans les vaisseaux.

1.2.

Appareils destinés au prélèvement d´informations sur un organisme vivant sous l´influence d´une

source extérieure.

1.2.1. Appareils utilisant une source électrique.

Appareils et leurs accessoires qui appliquent directement des courants électriques aux organismes

vivants

appareils pour mesurer la résistance de la peau,

rhéographes d´impédances pulmonaire ou vasculaire.

1.2.2. Appareils utilisant une autre source

1. Appareils et leurs accessoires utilisés à des fins de diagnostic ophtalmologique

appareils pour éclairer l´oeil: lampes à fente, miroirs oculaires, sources de lumière spectrale,

ophtalmoscopes,

appareils pour voir, représenter et mesurer l´oeil: ophtalmomètres, réfractomètres, tonomètres,

photomètres, rétinoscopes, microscopes cornéens,

ensembles de diagnostic ophtalmologique comprenant les appareils d´ophtalmologie mentionnés

ci-avant combinés avec des dispositifs auxiliaires nécessaires: supports, colonnes, chaises.

2. Appareils et leurs accessoires destinés à augmenter la visibilité sur un grandissement monoculaire

ou binoculaire à des fins de diagnostic et pour voir les processus chirurgicaux (à l´exclusion des

appareils de chirurgie à hautes fréquences)

microscopes chirurgicaux,

colposcopes,

otoscopes,

dermascopes.

3. Appareils et leurs accessoires destinés à éclairer localement les zones à examiner ou à traiter

lampes frontales,

miroirs frontaux éclairés,

lampes manuelles fluorescentes,

lampes pour la bouche.

2.

APPAREILS DE THÉRAPEUTIQUE

2.1.

Appareils thérapeutiques spécifiques.

2.1.1. Appareils appliquant l´énergie.

1. Appareils et accessoires produisant de l´air, des vapeurs ou des brouillards chargés

électriquement ou ionisés, la charge ou l´ionisation pouvant être réalisée par

la haute tension,

l´émission d´électrons à partir d´un métal chaud.

2.1.2. Appareils appliquant d´autres énergies.

1. Appareils et leurs accessoires producteurs de certains effets mécaniques en médecine

vibrateurs,

appareils de massage sous eau pressurisée,

appareils de massage cardiaque externes.

2. Appareils et leurs accessoires produisant de l´air chaud, de la vapeur d´eau ou des vapeurs à des

fins thérapeutiques

appareils dans lesquels des substances solides et liquides sont évaporées par des moyens

chauffants ou mécaniques à des fins d´inhalation,

bains d´air chaud.

Cette section ne comprend pas les appareils à ultrasons.

2.2.

Appareils d´électrochirurgie.

2.2.1. Appareils utilisant l´énergie électrique.

1. Appareils et accessoires utilisant l´énergie électrique à basse fréquence pour produire de la chaleur

pour l´électrocautérisation

appareils pour l´électrocautérisation,

parties d´appareils électromédicaux combinés destinés à l´électrocautérisation.

2.2.2. Appareils utilisant d´autres formes d´énergie.

1. Appareils et accessoires utilisés à des fins de thérapeutique ophtalmologique

appareils pour le traitement des yeux,

aimants pour les yeux.

2. Appareils et leurs accessoires.

3. Appareils et leurs accessoires correspondants produisant certains effets mécaniques en médecine

mèches, scies, meules pour interventions dentaires ou chirurgicales,

appareils à entraînement hydraulique.

2.3.

Appareils d´assistance ou de remplacement de fonctions physiologiques

(à l´exclusion des stimulateurs cardiaques implantés et d´autres dispositifs implantés).

2.3.1. Appareils pour l´assistance et le remplacement

par d´autres moyens.

1. Appareils et leurs accessoires pour l´assistance ou le remplacement

de certaines fonctions

physiologiques

membres artificiels,

aides pour les paralysés,

appareils de phonation artificielle.

2. Appareils et leurs accessoires pour l´assistance des organes des sens

aides pour les aveugles.

3.

AUTRES APPAREILS

Appareils et leurs accessoires destinés à manipuler et positionner le patient à des fins chirurgicales ou

dentaires

tables d´opération,

chaises d´opération,

blocs opératoires,

chaises dentaires,

blocs dentaires.

ANNEXE III

MODÈLE DE MARQUE DE CONFORMITÉ APPOSÉE PAR LE FABRICANT

ANNEXE IV

MODÈLE DE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ(1)

En application de la directive 84/539/CEE du Conseil du 17 septembre 1984

Nom du fabricant

Adresse du fabricant

Désignation du

de type, numéro de modèle ou numéro de référence

Numéro dans la série

Année de fabrication

Le soussigné déclare que le matériel visé ci-avant est conforme à la directive 84/539/CEE.

Fait à

signature)

le

(Nom et prénoms)

(Fonction)

(1) Doit être remplie et signée par un responsable de l´entreprise mentionnée dans la déclaration.

Règlement ministériel du 12 août 1985 fixant le programme de la formation spéciale du

stagiaire

dans la carrière

moyenne du rédacteur à l´Administration des services

techniques de l´agriculture.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des services techniques

de l´agriculture;

Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de

formation administrative et les Administrations et notamment son article 3;

Arrête

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