Loi du 12 mars 2013 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
14 mars 2013
Loi du 12 mars 2013 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 février 2013 et celle du Conseil d’Etat du 12 mars 2013 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A l’article 29sexties de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat, l’alinéa 2 est modifié comme suit
a) Les termes «pour lequel ils touchent des allocations familiales» sont supprimés.
b) Il est complété par la phrase suivante: «Au sens du présent article, il y a lieu d’entendre par enfant à charge,
l’enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales ou l’enfant, jusqu’à l’âge de 27 ans, qui
bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code
de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument
bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au
service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.»
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 concernant les subventions d’intérêt aux
fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement est supprimé.
La présente loi prend effet au 1er janvier 2012.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre déléguée à la Fonction publique
Château de Berg, le 12 mars 2013.
et à la Réforme administrative,
Henri
Octavie Modert
Doc. parl. 6526; sess. ord. 2012-2013.
Règlement grand-ducal du 12 mars 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000
concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un
prêt dans l’intérêt du logement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et notamment l’article
29sexties;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article 2 du même règlement est modifié comme suit
a) A l’alinéa 1er, première phrase, les termes «La subvention est accordée» sont remplacés par les termes «La
subvention d’intérêt prévue à l’article 29sexties de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat est accordée».
b) A l’alinéa 1er, deuxième phrase, les termes «agents publics» sont remplacés par les termes «agents de l’Etat».
c) L’alinéa 2 est complété par la phrase suivante: «A cet effet, la subvention d’intérêt touchée le cas échéant par le
conjoint ou partenaire en raison de sa qualité d’agent public au service de l’Etat, de la Couronne, des communes,
des syndicats de communes, des établissements publics, de la société nationale des chemins de fer
luxembourgeois ou d’une institution de l’Union européenne est prise en compte.»
A l’article 3 du même règlement, l’alinéa 4 est modifié comme suit
a) Les termes «taux social en vigueur au 1er janvier de l’année de référence» sont remplacés par les termes «taux
de deux pour cent, appelé taux de référence».
b) Les termes «taux social» sont remplacés par les termes «taux de référence».
A l’article 4 du même règlement, alinéa 3, les termes «taux social établi au 1er janvier de l’année de
référence» sont remplacés par les termes «taux de référence».
A l’article 5 du même règlement, alinéa 2, la première phrase est complétée par les termes «, au sens de
l’article 29sexties de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée» et la seconde phrase est supprimée.
Le présent règlement prend effet au 1er janvier 2012.
Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre déléguée à la Fonction publique
Château de Berg, le 12 mars 2013.
et à la Réforme administrative,
Henri
Octavie Modert
Editeur
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