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Arrêté grand-ducal du 18 Janvier 1935, concernant les conditions de nomination du personnel de l'Office de Statistique.

71 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (71)

Texte législatif (71 Articles)

Arrêté grand-ducal du 18 Janvier 1935, concernant les conditions de nomination du personnel de l'Office de Statistique.

Mémorial

du

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 26 janvier 1935.

Samstag, 26. Januar 1935.

Arrêté grand-ducal du 18 Janvier 1935, concernant

les conditions de nomination du personnel de

l'Office de Statistique.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 1er de la loi du 14 juillet 1932, modifiant

et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits

et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que

certaines dispositions de celle du 29 juillet 1913,

concernant les traitements ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 1904, concernant

l'examen d'admission pour les employés du service

de statistique;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 18 Janvier 1935, concernant les conditions de nomination du personnel de l'Office de Statistique.

A l'effet d'être admis au concours pour le

stage de commis de l'Office de Statistique, le can-

didat doit

1° être porteur, soit du diplôme de maturité ou

de capacité d'un des établissements d'enseignement

moyen du pays, soit du brevet provisoire de l'école

normale ;

2° être âgé de dix-huit ans au moins et de trente

ans au plus ;

3° produire les pièces ci-après

un extrait de son acte de naissance,

un certificat de moralité du directeur de

l'établissement où le candidat a fait ses études, ainsi

que du bourgmestre de la résidence,

un extrait du casier judiciaire,

un certificat médical émanant d'un médecin

désigné par le Gouvernement, d'après le formulaire

prescrit par lui.

Großh. Beschluß vom 18. Januar 1935, betreffend

die

Ernennungsbedingungen

des

Personals

des Statistischen Amts.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom 14. Juli

1932, betreffend Abänderung und Vervollständigung

des Gesetzes vom 8. Mai 1872 über die Rechte und

Pflichten der Staatsbeamten, sowie gewisser Be-

stimmungen des Gehältergesetzes vom 29. Juli 1913 ;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 19. Oktober

1904,

betreffend

die Aufnahmeprüfung

für

die

Angestellten des statistischen Dienstes ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 18 Janvier 1935, concernant les conditions de nomination du personnel de l'Office de Statistique.

Um zum Wettbewerb für den Probe-

dienst als Kommis des Statistischen Amtes zuge-

lassen zu werden, muh der Kandidat

1. Inhaber des von einer mittleren Lehranstalt

des Landes ausgestellten Reife- oder Fähigkeits-

zeugnisses, oder

des provisorischen

Brevets

der

Normalschule sein ;

2. mindestens 18 und höchstens 30 Jahre alt sein ;

3. nachbezeichnete Belege beibringen

einen Auszug seiner Geburtsurkunde,

ein Sittenzeugnis des Direktors der Anstalt, in

welcher der Kandidat seine Studien gemacht hat,

sowie des Bürgermeisters seines Wohnsitzes,

einen Auszug aus dem Strafregister,

ein ärztliches Zeugnis, ausgestellt von einem durch

die Regierung bezeichneten Arzt, auf einem durch

diese vorgeschriebenen Vordruck.

Memorial

Grand-Duché de Luxembourg.

N° 6.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1935, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux de l'Office de Statistique.

In Gemäßheit des Art. 1 des vorgenannten

Gesetzes vom 14. Juli 1932 ist an den Bureaus des

Statistischen Amtes die Einstellung von Kanzlei-

schreibein zulässig. Sie werden mit untergeordneten,

durch die Dienstordnung näher zu bezeichnenden

Arbeiten betraut.

Die Zahl der Kanzleischreiber wird nach Maßgabe

der jeweiligen Bedürfnisse und der zur Verfügung

stehenden Etatsmittel festgesetzt.

Arrêté grand-ducal du 22 janvier 1935, soumettant à licence l'importation des bandages en caout- chouc pour roues de véhicules.

Est subordonné à la production préa-

lable d'une autorisation spéciale, à délivrer au nom

de Notre Directeur général du commerce et de

l'industrie, l'importation des marchandises désignées

ci-après

N° 704 du tarif douanier : bandages en caoutchouc

pour roues de véhicules (sans distinguer si le caout-

chouc domine ou non en poids dans leur composi-

tion. Y compris les bandages et chambres à air

importées en pièces d'une longueur indéterminée)

a)

b) bandages pneumatiques

I. Enveloppes pour automobiles et motocycles

(les pièces détachées d'enveloppes — chapes, pro-

tecteurs, etc. — suivent le régime des enveloppes

complètes)

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut.

Schloß Berg, den 18. Januar 1935.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Großh. Beschluß vom 22. Januar 1935, wodurch die

Einfuhr von Kautschukreifen für Wagenräder

einer Einfuhrbewilligung unterworfen wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923, wo-

durch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-,

Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahr-

ungsmittel oder Waren zu regeln ;

In Erwägung, daß die belgische Regierung die Ein-

fuhr von Kautschukreifen für Wagenräder einer

besonderen Bewilligung unterworfen hat, und daß

es angezeigt ist, die gleiche Maßnahme für das Groß-

herzogtum zu treffen, um so eine Übereinstimmung

der luxemburgischen und der belgischen Reglemen-

tierung herbeizuführen ;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors des

Handels und der Industrie, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 22 janvier 1935, soumettant à licence l'importation des bandages en caout- chouc pour roues de véhicules.

Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren

ist einer besonderen Ermächtigung der Regierung

unterworfen, die im Namen Unseres General-Direk-

tors des Handels und der Industrie erteilt wird

Nr. 704 des Zolltarifs : Kautschukreifen für Wagen-

räder (ohne Rücksicht darauf ob der Kautschuk in der

Zusammensetzung dem Gewichte nach vorherrscht oder

nicht. Einschl. Reifen und Luftkammern in Stücken von

unbestimmter Länge eingeführt)

a)

b) Pneumatikreifen

I. Äußenreifen für Automobile und Motorfahr-

räder (Lose Teile der Außenreifen — Kappe, Schützer,

usw. — unterliegen der Zollbehandlung der voll-

ständigen Reifen).

A. Avec semelle en cuir ferré ou autrement

ferrées ;

B. Autres

I

II. Non dénommées.

2° Enveloppes pour autres véhicules (les pièces

détachées d'enveloppes — chapes, protecteurs, etc.

— suivent le régime des enveloppes complètes).

3° Chambres à air pour automobiles, motocycles

et autres véhicules (y compris les pneumatiques

complets dits boyaux ou tubes pour bicyclettes de

course, composés d'une enveloppe et d'une chambre

à air).

modification de celui du 26 avril 1930, concer- nant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Les art. 5, 6 et 16 de Notre susdit

arrêté du 26 avril 1930, sont remplacés par les

dispositions ci-après

Großh. Beschluß vom 25. Januar 1935 betreffend

Abänderung desjenigen vom 26. April 1930,

über die Verbesserung der Rinder-, Schweine-

und Ziegenrasse.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 26. April

1930, über die Verbesserung der Rinder-, Schweine-

und Ziegenrasse

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom 29. Juli

1912, über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, P r ä -

sidenten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

arrêté du 26 avril 1930, sont remplacés par les dispositions ci-après

Die Art. 5, 6 und 16 Unseres vorerwähnten

Beschlusses werden durch folgende Bestimmungen

ersetzt

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1934, concernant l'exécution de l'arrêté royal du 22 août 1934, (1) établissant de nouvelles mesures en vue de la répression de la fraude en matière de douane et d'accise.

A la déclaration en consommation de marchandises imposées ad valorem doit être jointe une

copie de la facture y relative. La copie doit être intégrale (toutefois l'indication du nom du vendeur peut

être omise à la condition que la ville et le pays de provenance soient indiqués) et l'acheteur doit y certifier

que le prix qu'elle mentionne est bien tout ce qu'il a payé ou payera pour les marchandises y reprises.

La copie reste dans les archives de la douane à l'appui de la déclaration en consommation.

Si la marchandise importée n'a pas fait l'objet d'une vente, celui pour compte ou sur ordre de qui elle

est dédouanée joint à la déclaration en consommation une attestation en ce sens indiquant en même temps

à quel titre il dispose de la marchandise.

(1) Mémorial 1934, p. 876.

Arrêté grand-ducal du 18 Janvier 1935, concernant les conditions de nomination du personnel de l'Office de Statistique.

Le concours d'admission au stage portera

sur les matières suivantes

1° Traduction : traduction d'un texte français en

langue allemande et d'un texte allemand en langue

française ;

2° Rédaction : rédaction française et rédaction

allemande ;

3° Arithmétique : opérations de calcul rapide dans

les quatre règles ;

4° Géographie : géographie physique, politique et

économique du Grand-Duché. Géographie politique

de l'Europe.

La netteté et le caractère cursif de l'écriture sont

pris en considération pour l'appréciation des tra-

vaux des candidats.

Arrêté grand-ducal du 18 Janvier 1935, concernant les conditions de nomination du personnel de l'Office de Statistique.

Der Wettbewerb für die Zulassung zum

Probedienst erstreckt sich auf folgende Gegenstände

1. Übersetzung : Übersetzung eines franzö-

sischen Textes ins Deutsche und eines deutschen

Testes ins Französische ;

2. Redaktion : Redaktion in französischer und

deutscher Sprache ;

3. Arithmetik

Schnellrechnen

in den vier

Rechnungsarten ;

4. Geographie : physische, politische und

wirtschaftliche

Geographie

des

Großherzogtums.

Politische Geographie Europas.

Die Reinheit und Geläufigkeit der Schrift weiden

für die Begutachtung der Arbeiten der Kandidaten

in Betracht gezogen.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1935, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux de l'Office de Statistique.

A l'effet d'être admis au concours pour le

stage d'expéditionnaire de l'Office de Statistique,

le candidat doit

1° être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au

plus;

2° produire les pièces ci-après

un extrait de son acte de naissance,

un extrait du casier judiciaire,

ses diplômes ou certificats d'études,

Beschluß vom 19. Oktober 1904 vorgeschriebene

Prüfung bestanden haben, von der in Art. 5 vor-

gesehenen Prüfung entbunden.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1935, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux de l'Office de Statistique.

Um zum Wettbewerb für den Probedienst

als Kanzleischreiber des Statistischen Amtes zuge-

lassen zu werden, muß der Kandidat

1. mindestens 18 und höchstens 30 Jahre alt sein ;

2. nachbezeichnete Belege beibringen

einen Auszug seiner Geburtsurkunde,

einen Auszug aus dem Strafregister,

seine Diplome oder Studienzeugnisse,

un certificat de moralité du directeur de l'éta-

blissement où le candidat a fait ses études, ainsi

que du bourgmestre de la résidence,

un certificat médical émanant d'un médecin

désigné par le Gouvernement, d'après le formulaire

prescrit par lui.

Arrêté grand-ducal du 22 janvier 1935, soumettant à licence l'importation des bandages en caout- chouc pour roues de véhicules.

Notre Directeur général du commerce et

de l'industrie est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publica-

tion au Mémorial.

Château de Berg, le 22 janvier 1935.

Charlotte.

Le Directeur général

du commerce et de l'industrie,

Et. Schmit.

A. Mit Sohle aus Leder mit Eisenbeschlag oder

anders mit Eisen beschlagen

3. Andere

I

II.

Nicht benannt.

2. Außenreifen für andere Fuhrwerke (Lose Teile

der Außenreifen — Kappe, Schützer, usw. — unter-

liegen der Zollbehandlung der vollständigen Reifen).

3. Luftkammern für Automobile, Motorfahrräder

und andere Fuhrwerke (einschl. vollständiger Pneu-

matiks, sog. Schläuche für Wettlauffahrräder, zusam-

mengesetzt aus einer Decke und einer Luftkammer.)

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publica- tion au Mémorial.

Unser General-Direktor des Handels und

der Industrie ist mit der Ausführung dieses Be-

schlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung

im „Memorial" in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 22. Januar 1935.

Charlotte.

Der General-Direktor

des Handels und der Industrie,

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 25 janvier 1935, portant

modification de celui du 26 avril 1930, concer-

nant l'amélioration des races bovine, porcine et

caprine.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu Notre arrêté du 26 avril 1930, concernant

l'amélioration des races bovine, porcine et caprine ;

Vu l'art. 1er de la loi du 29 juillet 1912, sur la

police sanitaire du bétail ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté du 26 avril 1930, sont remplacés par les dispositions ci-après

Par mesure de dispositions transitoires,

les taureaux et verrats reconnus aptes au service

de la monte en 1934 resteront admis jusqu'à l'admis-

sion ordinaire de 1935.

Les primas décernées en 1934 seront payées con-

formément à l'ancien art. 16 de Notre susdit arrêté

du 26 avril 1930, contre production au receveur des

contributions des bulletins de primes dûment signés

par MM. les présidents et secrétaires des commissions

d'admission, en vertu d'une attestation y annexée

par le bourgmestre de la commune que le repro-

ducteur primé a fait le service de la monte jusqu'au

1er avril 1935.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Als Übergangsbestimmung wird verfügt,

daß die im Jahre 1934 als zum Bespringen tauglich

befundenen Stiere und Eber bis zur ordentlichen

Untersuchung 1935 angekört bleiben.

Die im Jahre 1934 zuerkannten Prämien werden

in Gemäßheit des alten Art. 16 Unseres vorer-

wähnten Beschlusses vom 26. April 1930 ausbezahlt

gegen Vorzeigung der durch die HH. Präsidenten

und Schriftführer der Schaukommissionen gehörig

unterzeichneten Prämienzettel, denen ein Zeugnis

des Bürgermeisters beizugeben ist, daß das prämierte

Vaterlier bis zum 1. April 1935 zum Bespringen

gedient hat.

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1934, concernant l'exécution de l'arrêté royal du 22 août 1934, (1) établissant de nouvelles mesures en vue de la répression de la fraude en matière de douane et d'accise.

Par dérogation à l'article précédent et sous réserve des dispositions en vigueur en ce qui concerne

tes importations par la voie postale, le déclarant peut s'abstenir de produire une copie de la facture

1° Quand le prix de chaque lot de marchandises à déclarer séparément ne dépasse pas 100 francs belges.

Le chef local de la douane est autorisé à exiger la production d'une copie de la facture même pour des

envois dont le prix ne dépasse pas 100 fr. s'il s'avère que, en vue d'échapper à l'obligation de joindre la

facture à sa déclaration, l'importateur fractionne ses expéditions, en plusieurs parties, pour présenter

celles-ci séparément au même bureau ou pour les dédouanner en divers bureaux.

2° Quand il s'agit de marchandises dont la valeur ne dépasse pas 500 fr. belges importées occasionnelle-

ment dans les bagages de particuliers venant de l'étranger.

3° Quand pour des marchandises figurant sur une même facture une partie a été déclarée antérieure-

mtnt au même bureau, à la condition que la déclaration mentionne la date et le numéro de l'acquit

d'entrée délivré ensuite de la première déclaration.

Arrêté grand-ducal du 18 Janvier 1935, concernant les conditions de nomination du personnel de l'Office de Statistique.

L'examen d'admission définitive qui a

lieu à la fin de la troisième année de stage, portera

sur les matières suivantes

Dactylographie

Dictée de 10 minutes dans les

langues française et allemande, servant d'épreuve

de vitesse et de qualité du travail ;

Rédaction : Rédaction de correspondances de

service dans les langues française et allemande ;

Droit public et administratif : Notions générales

sur la Constitution et l'organisation politique du

Grand-Duché ; les différents services publics ; les

droits et devoirs des fonctionnaires publics; la

législation sociale ; l'indigénat et le domicile légal ;

Statistique : Eléments de la statistique théorique

et exercices pratiques. Les lois et règlements en

matière de recensements et de statistique.

Arrêté grand-ducal du 18 Janvier 1935, concernant les conditions de nomination du personnel de l'Office de Statistique.

Die endgültige Aufnahmeprüfung, welche

am Ende der dreijährigen Probedienstzeit stattfindet,

erstreckt sich auf folgende Gegenstände

Dactylographie

Diktat

von

Minuten

in der französischen und deutschen Sprache, zwecks

Feststellung der Schnelligkeit und Beschaffenheit

der Arbeit ;

Redaktion

Abfassung

französischer

und

deutscher Dienstkorrespondenzen.

Staats-

und

Verwaltungsrecht

All-

gemeine Kenntnisse betreffend die Verfassung und

die politische Organisation des Großherzogtums ;

die verschiedenen öffentlichen

Dienstzweige ; die

Rechte und Pflichten der Staatsbeamten; die Sozial-

gesetzgebung ;

die

Staatsangehörigkeit

und das

gesetzliche Domizil ;

Statistik

Grundbegriffe

der

theoretischen

Statistik und praktische Übungen. Die Gesetze und

Reglemente in Bezug auf Zählungen und Statistik.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1935, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux de l'Office de Statistique.

Le concours d'admission au stage portera

sur les matières suivantes

1° écriture : expédition et arrangement d'un texte

en ronde et en bâtarde française et allemande ;

2° langues française et allemande : dictées à, appré-

cier au double point de vue de l'écriture courante et

de l'orthographe ; traduction d'un texte français

en langue allemande et d'un texte allemand en

langue française ;

3° arithmétique : opérations et problèmes impli-

quant la connaissance des règles élémentaires d'arith-

métique, savoir : les quatre opérations fondamen-

tales appliquées aux nombres entiers, aux fractions

ordinaires et aux fractions décimales, les éléments

du système métrique et les règles d'intérêts.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1935, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux de l'Office de Statistique.

Der Wettbewerb für die Zulassung zum

Probedienst erstreckt sich auf folgende Gegenstände

1. Handschrift : Ausfertigung und Anord-

nung eines französischen und eines deutschen Schrift-

textes in Kurrent-, Rund- und Mittelschrift ;

2. Französische und deutsche Sprache

Diktat, das sowohl vom Standpunkt der Recht-

schreibung als von der technischen Ausführung als

Kurrentschrift zu bewerten ist ; Übersetzen eines

französischen Textes ins Deutsche und eines deutschen

Textes ins Französische ;

3. Arithmetik : Operationen und Aufgaben,

deren Losung die Kenntnis der arithmetischen

Grundregeln voraussetzt, nämlich : die vier Grund-

rechnungsarten in ihrer Anwendung auf ganze

Zahlen, gewöhnliche und Dezimalbrüche, die Ele-

mente des metrischen Maßsystems und die Zins-

rechnungen.

arrêté du 26 avril 1930, sont remplacés par les dispositions ci-après

Notre Ministre d'Etat, président du Gou-

vernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 25 janvier 1935.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

und

vom

Bürgermeister

beglaubigtes Zeugnis

zu bestätigen.

Beibehaltungsprämien können vornehmlich solchen

Stieren zuerkannt werden, die sich durch ihre Nach-

zucht

ausgezeichnet haben (Extérieur, Nachzucht,

gegebenenfalls Milchleistung).

Die Beibehaltungsprämien können nur bewilligt

werden, wenn das männliche Zuchttier während

eines Jahres zur Bespringung im Lande gedient

hat und der Halter sich verpflichtet, dasselbe ein

weiteres Jahr vom Tage der Prämienbewilligung

ab, zum Decken zu verwenden. Die Zahlung der

Beibehaltungsprämien

erfolgt erst, wenn der Stier

laut Bescheinigung des Schöffenkollegiums

der

Gemeinde, in welcher der Eigentümer des Stieres

seinen Wohnsitz hat, noch bis zum 1. September

des nächstfolgenden Jahres zum Decken gedient hat.

Geht das Tier vor dieser Zeit ein, oder wird es

zuchtuntauglich, so wird die Beibehaltungsprämie

ausbezahlt im Verhältnis zu der Zeit während

welcher es zum Bespringen gedient hat."

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut.

Schloß Berg, den 25. Januar 1935.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Pr¨sident der Regierung,

Jos. Bech.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 17 janvier 1935, MM. Mathias

Heinen, cultivateur, à Neidhausen et Guillaume Dirkes, cultivateur, à Rodershausen ont été nommés aux

fonctions d'échevin de la commune de Hosingen. — 24 janvier 1935.

Arrêté du 17 janvier 1935, concernant l'exécution de l'arrêté royal belge du 22 août 1934, établissant de

nouvelles mesures en vue de la répression de la fraude en matière de douane et d'accise.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté ministériel belge du 20 décembre 1934, concernant l'exécution de l'arrêté royal du 22 août

1934, établissant de nouvelles mesures en vue. de la répression de la la fraude en matière de douane et

d'accise (Moniteur belge du 10 janvier 1935, p. 78 à 80 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1934, concernant l'exécution de l'arrêté royal du 22 août 1934, (1) établissant de nouvelles mesures en vue de la répression de la fraude en matière de douane et d'accise.

Le registre d'immatriculation des agents en douane est tenu à [l'administration centrale des

douanes et accises.]*)

La demande d'immatriculation doit contenir l'identité exacte avec indication du lieu et de la date de

la naissance de l'intéressé, et déclaration que celui-ci ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion déter-

miné par l'art. 7, § 1er, et par l'art. 8, § 1er, de l'arrêté royal du 22 août 1934 précité. Elle est signée par

la personne même qui désire exercer la profession d'agent en douane.**)

La demande énumère éventuellement les diverses agences ou succursales dont le signataire a le contrôle.

La suppression et la création d'une agence ou succursale doivent être signalées au moins trente jours à

l'avance à [l'administration centrale des douanes et accises.]*) La même obligation est imposée à l'agent

en douane qui cesse sa profession.

Arrêté grand-ducal du 18 Janvier 1935, concernant les conditions de nomination du personnel de l'Office de Statistique.

En cas d'insuccès à l'examen prévu à

l'art. 3, la durée du stage peut être prolongée d'une

année, à l'expiration de laquelle le candidat devra

se représenter à l'examen ; un nouvel échec entraî-

nera l'élimination définitive du candidat.

Arrêté grand-ducal du 18 Janvier 1935, concernant les conditions de nomination du personnel de l'Office de Statistique.

Hat der Anwärter die in Art. 3 vorgesehene

Prüfung nicht bestanden, so kann die Probedienstzeit

um ein Jahr verlängert werden ; nach Ablauf dieses

Jahres hat der Kandidat sich nochmals zur Prüfung

zu stellen. Ein neuer Mißerfolg zieht die endgültige

Ausscheidung nach sich.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1935, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux de l'Office de Statistique.

L'examen d'admission définitive qui a

lieu à la fin de la troisième année de stage portera

sur les matières suivantes

1° dactylographie : dictée de 10 minutes dans les

langues française et allemande, servant d'épreuve

de vitesse et de qualité du travail ;

2° statistique : formation à la main d'un tableau

statistique, y compris une entête en ronde ainsi

qu'un texte en écriture courante et bâtarde ;

3° langues : reproduction après lecture d'un texte

français et d'un texte allemand tirés de pièces admi-

nistratives; l'appréciation portera sur la qualité du

travail, l'orthographe et l'écriture ;

4° droit public et administratif : notions élémen-

taires de l'organisation politique, administrative

et judiciaire du pays : notamment le Grand-Duc,

le Gouvernement, la Chambre des députés, le

Conseil d'Etat, la comptabilité de l'Etat, les admi-

nistrations publiques, l'organisation communale, le

service des bureaux du Gouvernement et de l'Office

de statistique ;

ein Sittenzeugnis des Direktors der Anstalt, in

welcher der Kandidat seine Studien gemacht hat,

sowie des Bürgermeisters seines Wohnsitzes,

ein ärztliches Zeugnis, ausgestellt von einem durch

die Regierung bezeichneten Arzt, auf einem durch

diese vorgeschriebenen Vordruck.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1935, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux de l'Office de Statistique.

Die endgültige Aufnahmeprüfung, die

am Ende der dreijährigen Probedienstzeit stattfindet,

erstreckt sich auf folgende Gegenstände

1. Dactylographie : Diktat von 10 Mi-

nuten in der französischen und deutschen Sprache,

zwecks Feststellung der Schnelligkeit und Beschaffen-

der Arbeit ;

2. Statistik : Handschriftliche Aufstellung einer

statistischen Tabelle, einschließlich eines Kopfes in

Rundschrift, sowie eines Schrifttextes in Kurrent-

und Mittelschrift ;

3. S p r a c h e n : Wiedergabe eines aus amtlichen

Schriftstücken vorgelesenen Textes in französischer

Sprache und eines anderen in deutscher Sprache,

bei deren Bewertung sowohl die Arbeit an sich als

auch die Rechtschreibung und Schrift in Frage

kommen;

4.

Staats-

und

Verwaltungsrecht

Die Grundbegriffe der politischen, administrativen

und gerichtlichen Organisation des Landes: der

Großherzog, die Regierung, die Abgeordneten-

kammer, der Staatsrat, das Rechnungswesen, die

verschiedenen Verwaltungen, das Gemeindewesen,

die Regierungdienstzweige und das Statistische

Amt ;

5° géographie : la géographie générale du pays ; les

divisions judiciaires et administratives ; les princi-

pales localités et rivières ; les chemins de fer ; les

productions naturelles et industrielles. La géographie

générale des pays limitrophes, notamment des

régions frontières.

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1934, concernant l'exécution de l'arrêté royal du 22 août 1934, (1) établissant de nouvelles mesures en vue de la répression de la fraude en matière de douane et d'accise.

Une liste mentionnant les personnes inscrites au registre d'immatriculation et le numéro qui a

été attribué à chacune d'elles est déposée dans les bureaux de douane où elle peut être consultée par le public.

Arrêté grand-ducal du 18 Janvier 1935, concernant les conditions de nomination du personnel de l'Office de Statistique.

Avant de pouvoir être nommé au grade

de contrôleur ou à un grade supérieur, les commis

de l'Office de Statistique devront subir une nouvelle

épreuve qui portera sur les matières suivantes

Droit public et administratif

du Grand-Duché

Connaissances approfondies ;

Rédaction : Rédaction d'un mémoire raisonné, en

langue française et en langue allemande, soit sur

Arrêté grand-ducal du 18 Janvier 1935, concernant les conditions de nomination du personnel de l'Office de Statistique.

Um zum Kontrolleur oder zu einem höheren.

Posten ernannt werden zu können, müssen die

Kommis des Statistischen Amtes

eine weitere

Prüfung bestehen, welche sich auf folgende Gegen-

stände erstreckt

Staats-

und

Verwaltungsrecht

des

Großherzogtums: gründliche Kenntnisse ;

Redaktion

Abfassung

einer

begründeten.

Denkschrift, in französischer und in deutscher Sprache,

une question générale, soit sur une question spéciale

de statistique ;

Statistique : Théorie et pratique ; connaissances

approfondies ;

Histoire économique du Grand-Duché : Connais-

sances approfondies.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1935, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux de l'Office de Statistique.

En cas d'insuccès à l'examen prévu à

l'art. 4, la durée du stage peut être prolongée d'une

année, à l'expiration de laquelle le candidat devra

se représenter à l'examen ; un nouvel échec entraî-

nera l'élimination définitive du candidat.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1935, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux de l'Office de Statistique.

Hat der Anwärter die in Art. 4 vorge-

sehene Prüfung nicht bestanden, so kann die Probe-

dienstzeit um ein Jahr verlängert werden; nach

Ablauf dieses Jahres hat der Kandidat sich nochmals,

zur Prüfung zu stellen. Ein neuer Mißerfolg zieht

die endgültige Ausscheidung nach sich.

arrêté du 26 avril 1930, sont remplacés par les dispositions ci-après

— L'admission ordinaire des taureaux

et verrats destinés à la saillie aura lieu annuelle-

ment pendant la période du 1er septembre au

31 octobre.

Le jour fixé pour la réunion de la commission

d'admission dans chaque commune sera publié

par la voie du Mémorial.

Tous les reproducteurs de la commune seront

réunis, aux fins d'expertise, au chef-lieu de la

commune dans un endroit approprié pour les

opérations de la commission.

Le bourgmestre de la commune fera connaître

en temps utile au président de la commission

d'expertise l'endroit où le concours aura lieu.

arrêté du 26 avril 1930, sont remplacés par les dispositions ci-après

— Die ordentliche Untersuchung der zum

Bespringen

bestimmten Stiere und Eber findet

jährlich

in der Zeit vom 1. September bis zum

31. Oktober statt.

Der zur Versammlung der Untersuchungskom-

mission in jeder Gemeinde anberaumte Tag wird

durch das „Memorial" veröffentlicht.

Alle Sprungtiere der Gemeinde werden zur

Untersuchung in dem Gemeindehauptort, an einer

zum Geschäfte der Kommission geeigneten Stelle

vorgeführt.

Der Bürgermeister der Gemeinde bringt dem

Präsidenten der Untersuchungskommission zur rechten

Zeit den Platz, an welchem die Untersuchung statt,

findet, zur Kenntnis.

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1934, concernant l'exécution de l'arrêté royal du 22 août 1934, (1) établissant de nouvelles mesures en vue de la répression de la fraude en matière de douane et d'accise.

Le répertoire prescrit par l'art. 9 de l'arrêté royal du 22 août 1934 est conforme au modèle***)

annexé au présent arrêté (annexe 1 ou variante annexe 1bis).

Chaque opération y est inscrite sous un numéro particulier. Les numéros doivent former une série ininter-

rompue, qu'il est toutefois permis de recommencer au début de chaque année sans qu'il ait lieu de distin-

guer si un nouveau registre est mis en usage au 1er janvier, ou si les inscriptions sont continuées dans le

répertoire utilisé l'année précédente, après clôture au 31 décembre.

Il n'y a pas obligation d'inscrire au répertoire les opérations concernant des marchandises destinées à

l'exportation quand elles ne sont soumises à aucune mesure de contrôle ou de restriction, ni à la perception

d'un impôt, d'une taxe ou d'une redevance, à l'exclusion de la taxe de statistique.

Pour les marchandises importées par des services de grande vitesse il est permis de remplacer les inscrip-

tions à faire au répertoire par des bordereaux reproduisant, dans l'ordre donné par le modèle (annexe 1

ou 1bis), toutes les colonnes du répertoire. Les bordereaux sont collés entièrement sur les feuillets du réper-

toire. Un timbre à date est apposé, à l'encre grasse indélébile, aux quatre coins des bordereaux de façon

à chevaucher les bordereaux et les feuillets qui les portent.

En cas de scindage ou de remplacement d'un document, le numéro du répertoire figurant sur celui-ci

est reporté sur les documents nouveaux.

Quand un document est cédé à l'intervention d'un autre agent en douane, celui-ci y appose aussi son

timbre humide (art. 8) avec indication du numéro sous lequel il inscrit l'opération à son répertoire.

Arrêté grand-ducal du 18 Janvier 1935, concernant les conditions de nomination du personnel de l'Office de Statistique.

Le concours et les examens prévus aux

art. 2, 3 et 5 auront lieu devant une commission de

trois membres effectifs, instituée par le membre du

Gouvernement ayant le service de statistique dans

ses attributions. Le Gouvernement nommera égale-

ment deux suppléants.

Nul ne peut, en qualité de membre de cette

commission, prendre part à l'examen d'un parent

ou allié jusques et y compris le quatrième degré, à

peine de nullité de l'examen de ce candidat.

Arrêté grand-ducal du 18 Janvier 1935, concernant les conditions de nomination du personnel de l'Office de Statistique.

Der Wettbewerb und die Prüfungen,

vorgesehen in den Art. 2, 3 und 5, finden statt vor

einer Kommission von drei wirklichen Mitgliedern,

die von dem Mitglied der Regierung ernannt werden,

welchem der Statistische Dienst untersteht.

Die

Regierung ernennt desgleichen zwei Ersatzmitglieder.

Niemand kann als Mitglied dieser Kommission

bei der Prüfung eines Verwandten oder Ver-

schwägerten bis zum vierten Grade einschließlich

teilnehmen, bei Nichtigkeit der Prüfung dieses

Kandidaten.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1935, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux de l'Office de Statistique.

Le concours et l'examen prévus aux

art. 3 et 4 auront lieu devant une commission de

trois membres effectifs, instituée par le membre du

Gouvernement ayant le service de statistique dans

ses attributions. Le Gouvernement nommera égale-

ment deux suppléants.

Nul ne peut, en qualité de membre de cette com-

mission, prendre part à l'examen d'un parent ou

allié jusques et y compris le quatrième degré, à

peine de nullité de l'examen de ce candidat.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1935, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux de l'Office de Statistique.

Der in Art. 3 vorgesehene Wettbewerb

und die in Art. 4 vorgesehene Prüfung finden statt

vor einer Kommission von drei wirklichen Mitgliedern,

die von dem Mitglied der Regierung ernannt werden,

welchem der Statistische Dienst untersteht.

Die

Regierung ernennt desgleichen zwei Ersatzmitglieder.

Niemand kann als Mitglied dieser Kommission

bei der Prüfung eines Verwandten oder Verschwä-

gerten bis zum vierten Grade einschließlich teil-

nehmen, bei Nichtigkeit der Prüfung dieses Kandi-

daten.

arrêté du 26 avril 1930, sont remplacés par les dispositions ci-après

— Le cas échéant une réunion extra-

ordinaire de la commission d'admission aura lieu

entre le 15 avril et le 15 mai pour l'examen des

reproducteurs ajournés, ainsi que de ceux qui

pour un motif sérieux n'avaient pu être présentés.

Les particuliers qui entendent présenter des

reproducteurs à cette réunion extraordinaire sont

tenus d'en faire la demande avant le 15 mars, au

Directeur général du service afférent, qui fixera

les jour, heure et lieu de la réunion.

En cas d'urgence la commission pourra, avec

l'autorisation du Gouvernement, admettre des

reproducteurs en dehors de cette date.

Les frais de cette expertise exceptionnelle reste-

ront à charge du demandeur qui est tenu d'en

verser le montant aux mains du secrétaire de la

commission avant le jour de l'examen.

arrêté du 26 avril 1930, sont remplacés par les dispositions ci-après

— Eine außerordentliche Versammlung

der Untersuchungskommission findet gegebenenfalls

in der Feit vom 15. April bis zum 15. Mai statt,

zwecks Untersuchung der Sprungtiere, deren An-

nahme vertagt wurde, sowie derjenigen, die aus

einem triftigen Grunde nicht vorgeführt werden

konnten.

Die Besitzer, welche Sprungvieh zu dieser außer-

ordentlichen Versammlung vorzuführen gedenken,

müssen vor dem 15. März ein diesbezügliches Gesuch

an den zuständigen General-Direktor einreichen,

der dann Tag, Stunde und Ort der Vorführung

bestimmt.

In Dringlichkeitsfällen und mit Zustimmung der

Regierung kann die Untersuchungskommission nach-

träglich Sprungvieh zum Bespringen zulassen.

Die Kosten dieser außergewöhnlichen Unter-

suchung sind zu Lasten des Antragstellers, der die-

selben vor dem zur Untersuchung bestimmten

Tage zu Händen des Sekretärs einzuzahlen hat.

Art.

16.

— Die Konkursprämien werden aus-

bezahlt, wenn der Stier oder Eber bis zum 1. Juni

des nächstfolgenden Jahres zum Bespringen gedient

hat. Dies wird nachgewiesen durch eine

Beschei-

nigung des Schöffenkollegiums der Gemeinde, in

welcher der Eigentümer des Tieres seinen Wohnsitz

hat. Die Zahlung der Prämie hat auch dann zu

erfolgen, wenn das prämierte Tier vor der Zeit

eingeht, oder in Folge einer durch den General-

direktor des Ackerbaus ausgestellten Ermächtigung

wegen Untauglichkeit abgeschlachtet wird.

Der

Tod, die Zuchtuntauglichkeit und die Ersetzung

sind durch ein vom Staatstierarzte ausgestelltes

par une attestation du vétérinaire du Gouverne-

ment visée par le bourgmestre de la commune.

Des primes de conservation pourront être

décernées notamment aux taureaux qui se sont

distingués par leurs produits. (Extérieur, produits,

le cas échéant production laitière des produits.)

Des primes de conservation ne seront allouées

que si le même reproducteur a servi pendant une

année dans le pays et que son détenteur s'engage

à l'affecter au service de la saillie encore une

année à compter du jour de l'allocation de la

prime. La prime de conservation n'est payée que

si, conformément à une attestation du collège des

bourgmestre et échevins de la commune de rési-

dence du détenteur, le taureau a fait le service

de la monte jusqu'au 1er septembre de l'année

suivante. Si la bête périt avant cette date, ou si

elle devient inapte au service de la monte, la prime

sera liquidée proportionnellement au temps de

service effectif.»

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1934, concernant l'exécution de l'arrêté royal du 22 août 1934, (1) établissant de nouvelles mesures en vue de la répression de la fraude en matière de douane et d'accise.

Le répertoire peut être unique ou divisé en plusieurs volumes consacrés respectivement aux

importations, aux exportations et aux opérations de transit y compris les importations sous un régime de

*) [La Direction des douanes à Luxembourg.]

**) Les demandes d'immatriculation sont adressées à la Direction des douanes à Luxembourg.

***) Les intéressés peuvent voir le modèle à la Direction des douanes à * Luxembourg.

franchise temporaire de droits ou de taxes. Il peut aussi être divisé en registres dont chacun est affecté à

l'inscription des opérations concernant les marchandises en provenance ou à destination d'un pays déter-

miné, ou — après entente avec le chef local de la douane — de toute autre façon à la convenance de l'agent

en douane.

Quand il existe plusieurs séries de répertoires, chacune doit être distinguée par une lettre dé l'alphabet

romain à reproduire après le numéro du répertoire chaque fois qu'il doit être porté sur ou dans un docu-

ment. Les inscriptions se font dans chaque série suivant les règles tracées à l'article précédent.

Avant d'être mis en usage le répertoire doit être coté et paraphé par le chef local de la douane ou par son

délégué.

Pour les opérations de transit et d'exportation qui se nouent sur quai, dans les ports, il est permis de

réserver journellement un certain nombre de numéros pris dans un volume spécial du répertoire, les inscrip-

tions dans ce registre ne devant être effectuées que le lendemain. Eventuellement les numéros restés sans

emploi sont annulés par un article motivé.

En dehors des cas prévus à l'alinéa précédent il est interdit de laisser des numéros sans emploi intercalés

dans la série des numéros utilisés. Les inscriptions doivent se faire au répertoire les unes à la suite des autres

sans interruption, sans rature et sans surcharge. Quand une correction doit être faite, le mot est barré

légèrement et, le cas échéant, le mot qui le remplace est inscrit au dessus. Celui qui fait la correction appose

son paraphe à côté.

Arrêté grand-ducal du 18 Janvier 1935, concernant les conditions de nomination du personnel de l'Office de Statistique.

L'examen du concours d'admission au

stage se fait uniquement par écrit et dans le même

temps pour tous les candidats.

La commission arrête la procédure à suivre ; elle

fait le classement des candidats et dressera un

procès-verbal de ses opérations qu'elle transmettra

au Gouvernement, avec le travail des candidats.

Arrêté grand-ducal du 18 Janvier 1935, concernant les conditions de nomination du personnel de l'Office de Statistique.

Der Wettbewerb für die Zulassung zum

Probedienst findet nur schriftlich und gleichzeitig

für alle Kandidaten statt.

Die Kommission bestimmt das zu befolgende Ver-

fahren ; sie klassiert die Kandidaten und verfaßt

einen Bericht über ihre eigene Tätigkeit, den sie der

Regierung mit den Arbeiten der Kandidaten über-

mittelt.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1935, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux de l'Office de Statistique.

L'examen du concours d'admission au

stage se fait uniquement par écrit et dans le même

temps pour tous les candidats.

La commission arrête la procédure à suivre ; elle

fait le classement des candidats et dresse un procès-

verbal de ses opérations qu'elle transmet au Gou-

vernement avec le travail des candidats.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1935, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux de l'Office de Statistique.

Der Wettbewerb für die Zulassung zum

Probedienst findet nur schriftlich und gleichzeitig

für alle Kandidaten statt.

Die Kommission bestimmt das zu befolgende

Verfahren; sie klassiert die Kandidaten und verfaßt

einen Bericht über ihre eigene Tätigkeit, den sie der

Regierung mit den Arbeiten der Kandidaten über-

mittelt.

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1934, concernant l'exécution de l'arrêté royal du 22 août 1934, (1) établissant de nouvelles mesures en vue de la répression de la fraude en matière de douane et d'accise.

Chaque succursale ou filiale d'une agence en douane tient un répertoire des opérations qu'elle

effectue.

L'agent en douane qui fait une opération dans une localité où il ne possède pas de succursale l'inscrit

dans le répertoire du siège où sera conservé le dossier la concernant.

Un agent en douane peut faire des opérations de dédouanement sur mandat d'un autre agent en douane

pour autant que celui-ci ne soit ni interdit ni rayé du registre d'immatriculation. Ces opérations sont

inscrites au répertoire par chacun des intéressés. Le mandataire joint au document qu'il remet à la douane

une fiche, dressée par le mandant, portant le timbre (art. 8) de celui-ci et l'indication du nombre, des

marques et des numéros des colis à dédouaner.

Arrêté grand-ducal du 18 Janvier 1935, concernant les conditions de nomination du personnel de l'Office de Statistique.

Les examens prévus aux art. 3 et 5 se

font par écrit et oralement ; l'examen par écrit

précède l'examen oral ; il a lieu en même temps

entre tous les récipiendaires.

La Commission arrête la procédure pour les deux

examens ; elle détermine les questions à poser tant

aux épreuves écrites qu'à l'examen oral et fixe le

coefficient des points attribués à chaque matière.

La Commission statue en dernier ressort sur la

capacité des candidats ; elle fait le classement des

candidats admis et dresse un procès-verbal de ses

opérations qu'elle transmet au Gouvernement, avec

le travail des récipiendaires.

Arrêté grand-ducal du 18 Janvier 1935, concernant les conditions de nomination du personnel de l'Office de Statistique.

Die in den Art. 3 und 5 vorgesehenen

Prüfungen finden schriftlich und mündlich statt.

Die schriftliche Prüfung geht der mündlichen voraus ;

sie findet gleichzeitig zwischen allen Anwärtern statt.

Die Kommission bestimmt das für die zwei Prü-

fungen zu befolgende Verfahren) sie bestimmt die zu

stellenden Fragen sowohl für die schriftlichen wie für

die mündlichen Prüfungen und setzt den Koeffizienten

der jedem Gegenstande zuzuerkennenden Punkte fest.

Die Kommission entscheidet in letzter Instanz

über die Fähigkeit der Kandidaten; sie klassiert die

angenommenen Kandidaten und versaht

einen

Bericht über ihre eigene Tätigkeit, den sie der Regie-

rung mit den Arbeiten der Anwärter übermittelt.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1935, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux de l'Office de Statistique.

L'examen prévu à l'art. 4 se fait par

écrit et oralement ; l'examen par écrit précède

l'examen oral ; il a lieu en même temps entre tous les

récipiendaires.

La commission arrête la procédure à suivre ; elle

détermine les questions à poser tant aux épreuves

écrites qu'à l'examen oral et fixe le coefficient des

points attribués à chaque question.

La Commission statue en dernier ressort sur la

capacité des candidats ; elle fait le classement des

candidats admis et dresse un procès-verbal de ses

opérations qu'elle transmet au Gouvernement avec

le travail des récipiendaires.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1935, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux de l'Office de Statistique.

Die in Art. 4 vorgesehene Prüfung findet

schriftlich und mündlich statt. Die schriftliche Prüfung

geht der mündlichen voraus ; sie findet gleichzeitig

zwischen allen Anwärtern statt.

Die Kommission bestimmt das zu befolgende Ver-

fahren; sie bestimmt die zu stellenden Fragen sowohl

für die schriftliche wie für die mündliche Prüfung und

setzt den Koeffizienten der jedem Gegenstande zuzu-

erkennenden Punkte fest.

Die Kommission entscheidet in letzter Instanz über

die Fähigkeit der Kandidaten ; sie klassiert die ange-

nommenen Kandidaten und verfaßt einen Bericht

über ihre eigene Tätigkeit, den sie der Regierung

mit den Arbeiten der Anwärter übermittelt.

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1934, concernant l'exécution de l'arrêté royal du 22 août 1934, (1) établissant de nouvelles mesures en vue de la répression de la fraude en matière de douane et d'accise.

Tout agent en douane doit posséder un timbre humide conforme au modèle reproduit à l'annexe II*)

du présent arrêté. Ce timbre mentionne le numéro d'immatriculation, le lieu où il sera employé par

l'agent en douane ou par la succursale relevant de lui et le numéro du répertoire, celui-ci devant être porté

à la main, en chiffres très lisibles, pour chaque opération.

Arrêté grand-ducal du 18 Janvier 1935, concernant les conditions de nomination du personnel de l'Office de Statistique.

L'arrêté du 19 octobre 1904, concernant

l'examen d'admission pour les employés du service

de statistique, est abrogé.

Arrêté grand-ducal du 18 Janvier 1935, concernant les conditions de nomination du personnel de l'Office de Statistique.

Der Beschluß vom 19. Oktober 1904,

betreffend die Aufnahmeprüfung für die Angestellten

des Statistischen Dienstes, ist abgeschafft.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1935, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux de l'Office de Statistique.

Notre Ministre d'Etat, Président du

5.

Geographie

Allgemeine

Geographie

des

Landes ; Einteilung des Großherzogtums in Gerichts-

und

Verwaltungsbezirke ;

Hauptortschaften

und

Flüsse ; Eisenbahnen ; Erzeugnisse der Natur und der

Industrie ; Allgemeine Geographie der umliegenden

Länder, namentlich der Grenzgebiete.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1935, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux de l'Office de Statistique.

Unser Staatsminister,

Präsident der

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui est inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 18 janvier 1935.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 22 janvier 1935, soumettant

à licence l'importation des bandages en caout-

chouc pour roues de véhicules.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exé-

cutif à réglementer l'importation, l'exportation et

le transit de certains objets, denrées ou marchan-

dises ;

Considérant que le Gouvernement belge a sub-

ordonné à la production d'une autorisation spé-

ciale l'importation des bandages en caoutchouc

pour roues de véhicules, et qu'il est indiqué de

prendre la même mesure dans le Grand-Duché pour

assurer la concordance de la réglementation luxem-

bourgeoise et belge ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du

commerce et de l'industrie, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1934, concernant l'exécution de l'arrêté royal du 22 août 1934, (1) établissant de nouvelles mesures en vue de la répression de la fraude en matière de douane et d'accise.

L'empreinte du timbre est portée, à l'encre grasse, dans le coin supérieur de droite de tous les

documents énumérés au § 1er de l'art. 9 de l'arrêté royal du 22 août 1934, sauf sur ceux dont le modèle,

fixé par le présent arrêté ou par le [directeur général des douanes]**), porte en caractères d'imprimerie

les mentions permanentes du timbre.

Quand les documents comportent une souche et un volant le timbre doit figurer sur l'une et sur l'autre.

Arrêté grand-ducal du 18 Janvier 1935, concernant les conditions de nomination du personnel de l'Office de Statistique.

Disposition transitoire. — Exceptionnelle-

ment les commis actuels de l'Office de Statistique

qui ont plus de 10 ans de service dans l'Office et

qui ont passé avec succès l'examen prescrit par

über eine Frage allgemeiner Art oder über ein

besonderes statistisches Thema ;

Statistik : Theorie und Praxis ; gründliche

Kenntnisse ;

Wirtschaftsgeschichte

des

Großher-

z o g t u m s : gründliche Kenntnisse.

Arrêté grand-ducal du 18 Janvier 1935, concernant les conditions de nomination du personnel de l'Office de Statistique.

Übergangsbestimmung. — Ausnahms-

weise sind die derzeitigen Kommis des Statistischen

Amtes, die mehr als 10 Dienstjahre im Amte aufzu-

weisen haben und die mit Erfolg die im vorgenannten

l'arrêté prévisé du 19 octobre 1904, sont dispensés

de l'examen prévu à l'art. 5.

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1934, concernant l'exécution de l'arrêté royal du 22 août 1934, (1) établissant de nouvelles mesures en vue de la répression de la fraude en matière de douane et d'accise.

L'agent en douane qui cesse sa profession doit faire connaître au [directeur général des douanes

et accises]**) le local où seront conservés ses répertoires et toutes les pièces à' l'appui. Si, moins de trois

ans après la clôture du dernier répertoire, il les transfère dans un autre local, il est tenu d'en donner avis

au fonctionnaire précité.

L'agent en douane qui quitte le pays moins de trois ans après la cessation de sa profession doit remettre

à l'administration des douanes ses répertoires clôturés depuis moins de trois ans et les pièces à l'appui.

Arrêté grand-ducal du 18 Janvier 1935, concernant les conditions de nomination du personnel de l'Office de Statistique.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui sera inséré au Mémorial,

Château de Berg, le 18 janvier 1935.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1935, concernant

les conditions de nomination des expéditionnaires

aux bureaux de l'Office de Statistique.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 1er de la loi du 14 juillet 1932, modifiant

et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits

et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que

certaines dispositions de celle du 29 juillet 1913,

concernant les traitements ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art.

1er.

Des expéditionnaires peuvent être

attachés aux bureaux de l'Office de Statistique

en vertu de l'art. 1er de la loi du 14 juillet 1932

prévisée. Ils seront chargés de travaux d'ordre

inférieur à déterminer par des instructions de

service.

Leur nombre sera fixé d'après les besoins du

service et dans les limites du crédit afférent du

Budget.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1935, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux de l'Office de Statistique.

Unser Staatsminister,

Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

welcher im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut.

Schloß Berg, den 18. Januar 1935.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Großh. Beschluß vom 18. Januar 1935, betreffend

die Ernennung der Kanzleischreiber an den

Bureaus des Statistischen Amtes.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom 14. Juli

1932, betreffend Abänderung und Vervollständigung

des Gesetzes vom 8. Mai 1872 über die Rechte und

Pflichten der Staatsbeamten, sowie gewisser Be-

stimmungen des Gehältergesetzes vom 29. Juli 1913 ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1934, concernant l'exécution de l'arrêté royal du 22 août 1934, (1) établissant de nouvelles mesures en vue de la répression de la fraude en matière de douane et d'accise.

Les succursales ou filiales dépendant d'un agent en douane établi à l'étranger ne peuvent se

dessaisir des répertoires moins de trois ans après leur clôture ; les pièces requises doivent y rester annexées

pendant le même laps de temps.

*) Les intéressés peuvent voir le modèle à la Direction des douanes à Luxembourg.

**) [Directeur des douanes à Luxembourg.]

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1934, concernant l'exécution de l'arrêté royal du 22 août 1934, (1) établissant de nouvelles mesures en vue de la répression de la fraude en matière de douane et d'accise.

Le décompte remis à ses clients par l'agent en douane est conforme au modèle donné par

l'annexe III*) du présent arrêté.

La copie du décompte à conserver à l'appui du répertoire est établie par décalque ; l'agent en douane

doit veiller à ce que cette copie soit parfaitement lisible.

Le décompte peut être dressé sur un formulaire rédigé dans une langue autre que le [flamand]**)

ou le français, à la condition que ses énonciations soient la traduction rigoureusement exacte de celles de

la copie qui, elles, doivent être libellées dans une des deux langues nationales.

Les sommes portées sur les décomptes peuvent être exprimées en devises étrangères, mais dans ce cas

le total doit être suivi de la mention de la valeur en francs belges et du taux de conversion.

Il est loisible à l'agent en douane de former un décompte par document ou par inscription au répertoire,

même si une inscription faite ensuite d'un ordre unique du client a donné lieu à la levée de plusieurs

documents.

Toute personne qui constate que le montant des taxes et droits portés au décompte lui remis par un

agent en douane ne concorde pas avec la somme qui aurait dû être versée, de ce chef, au Trésor, est tenue

d'en avertir le [Ministre des finances.]***)

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1934, concernant l'exécution de l'arrêté royal du 22 août 1934, (1) établissant de nouvelles mesures en vue de la répression de la fraude en matière de douane et d'accise.

Quand, en vertu des pouvoirs qui leur sont accordés par l'art. 17 de l'arrêté royal du 22 août

1934, des agents de l'administration des douanes et accises saississent, pour les emporter, des livres,

correspondances ou autres documents, ils en dressent un inventaire dont une copie, signée par eux, est

remise au propriétaire ou au détenteur des objets saisis ou, à leur défaut, à l'occupant du local où la saisie

a eu lieu.

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1934, concernant l'exécution de l'arrêté royal du 22 août 1934, (1) établissant de nouvelles mesures en vue de la répression de la fraude en matière de douane et d'accise.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er février 1935.****)

*) Les intéressés peuvent voir le modèle à la Direction des douanes à Luxembourg.

**) [allemand].

***) [Directeur des douanes à Luxembourg.]

****) En vertu d'un arrêté ministériel belge du 23 janvier 1935, la date de la mise en vigueur

est reportée au 1er avril 1935.

Circulaire concernant la révision des listes électorales.

Les collèges des bourgmestre et échevins procé-

deront, du 1er au 30 avril prochain, à la revision

des listes des citoyens qui, ayant à la première de

ces dates leur résidence habituelle dans la commune,

(c'est-à-dire au lieu où ils habitent d'ordinaire avec

leur famille), sont appelés à participer à l'élection

des membres de la Chambre des députés et des

membres des conseils communaux. A cet effet, les

collèges échevinaux vont recevoir les formulaires

imprimés nécessaires, consistant en une liste origi-

nale et en un exemplaire pour copie.

Pour ce qui concerne la procédure à suivre lors

de cette revision, nous renvoyons à notre circulaire

du 10 janvier 1928, publiée au Mémorial de 1928,

n° 3, page 78, qui ne comporte aucun changement,

sauf que les millésimes y mentionnés de 1928 et de

1929 sont à remplacer par ceux de 1935 et respec-

tivement de 1936.

Rundschreiben betr. die Revision der Wählerlisten.

Vom 1. bis zum 30. April künftig schreiten die

Schöffenkollegien zur Revision der Listen derjenigen

Bürger, die an dem erstgenannten Datum ihren

gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde, d. h.

an dem Orte haben, wo sie gewöhnlich mit ihrer

Familie wohnen und an der Wahl der Mitglieder

der Abgeordnetenkammer und des Gemeinderates

teilzunehmen berufen sind. Zu diesem Zwecke werden

den Schöffenkollegien die nötigen Druckformulare,

und zwar eine Originalliste und ein Exemplar zur

Abschrift, zugehen.

Was die gelegentlich dieser Revision einzuschla-

gende Prozedur anbelangt, so verweisen wir auf

unser im „Memorial" vom 1926, Nr. 3, Seite 78,

veröffentlichtes Rundschreiben vom 10. Januar 1928,

das keiner Änderung bedarf, außer daß die darin

vermerkten Jahrgänge 1928 und 1929 durch die

Jahrgänge 1935, bezw. 1936 zu ersetzen sind.

Tous ceux qui sont appelés à concourir au travail

de revision sont priés d'y apporter tous leurs soins

en observant rigoureusement les prescriptions et

formalités prévues par la loi.

Luxembourg, le 12 janvier 1935.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Directeur général

de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Avis aux contribuables.

1° Déclaration d'impôt pour 1935.

A remettre avant la fin du mois de janvier au

plus tard. Un supplément d'impôt de 50% de la

cote principale est appliqué en cas de défaut de

remise malgré un rappel recommandé ; de plus le

contribuable en défaut perd tout droit de recours

contre l'imposition établie d'office. En cas de

remise d'une déclaration fausse ou inexacte un

supplément du double au décuple pourra être perçu.

2° Perception de l'impôt de 1934.

Les contribuables sont priés de ne pas tarder à

payer les impôts de 1934. En commençant dès

maintenant ils pourront se libérer par acomptes

sans dépasser le délai.

3° Retenues faites par les patrons.

Les retenues faites dans le courant de 1934 au

personne] étranger sont à verser sans retard. Les

patrons qui retiennent les sommes ne leur appar-

tenant pas, s'exposent à des mesures de coercition.

Les bureaux de recettes des contributions de

Luxembourg-ville, Luxembourg-Hollerlch et Lu-

xembourg-Eich sont installés au rez-de-chaussée de

l'agence-centre de la Banque Internationale, en face

de l'hôtel des Postes. — 24 janvier 1935.

Alle Personen, die bei der Revision mitzuwirken

haben, wollen derselben ihre ganze Sorgfalt zu-

wenden, unter genauer Beachtung aller durch das

Gesetz vorgesehenen Vorschriften und Förmlichkeiten.

Luxemburg, den 12. Januar 1935.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Der General-Direktor

der Justiz und des Innern,

Norb. Dumont.

Bekanntmachung an die Steuerzahler.

1. Steuererklärung für 1935. Die

Steuererklärung ist vor Ende Januar abzugeben. Wird

die Abgabe trotz Erinnerungsschreiben unterlassen,

wird ein Zuschlag von 50% der Kauptsteuer erhoben.

Außerdem verliert der Steuerzahler das Beschwerde-

recht gegen die amtlich festgelegte Veranlagung.

Unrichtige oder falsche Steuererklärungen können

mit einem Zuschlag vom doppelten bis zehnfachen

Betrag der Steuer auf die nicht angegebenen Ein-

kommen oder Vermögen geahndet werden.

2. Zahlung der Steuer von 1934.

Die Steuerzahler wollen schon gleich mit der Ent-

richtung der Steuer von 1934 beginnen, damit sie,

gegebenenfalls bei Ratenzahlung den Termin nicht

überschreiten.

3. Steuerabzügedurch Arbeitgeber.

Die dem fremden Personal im Jahre 1934 einbe-

haltene Steuer ist ohne Verzug durch den Arbeit-

geber an das Steueramt abzuliefern, damit Zwangs-

maßnahmen zur Eintreibung dieser Gelder vermieden

weiden können.

Die Steuerämter von Luxemburg-Stadt, Luxem-

burg-Hollerich und Luxemburg-Eich befinden sich

im Erdgeschoß der Agentur Zentrum der Interna-

nationalen Bank gegenüber der Hauptpost. —

24. Januar 1935.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Léon Hengen à Luxembourg, en date

du 18 janvier 1935, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts des deux obligations

de l'emprunt g.-d. 4½% 1919 Lit. B à 500 fr., n° 11518 et 11519.

L'opposant prétend que les feuilles de capital des dites obligations ont été égarées.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteur. — 21 janvier 1935.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance

sociale, en date du 14 janvier 1935, la modification apportée à l'art. 21 des statuts de la caisse régionale

de maladie à Differdange, par décision de l'assemblée générale du 13 décembre 1934, est approuvée.

Substance des modifications

«Art. 21. — Die Bestimmung, wonach bei Krankheitsfällen außer Spital ein Krankengeld in Höhe von

zwei Drittel des Grundlohnes gewährt wird: 1. ab 1. Tag der Arbeitsunfähigkeit, wenn diese mehr als

13 Wochen dauert; 2. ab 5. Woche der Arbeitsunfähigkeit in den anderen Fällen, gilt ab 1. Januar 1935

für ein weiteres Jahr.» — 14 janvier 1935.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance

sociale, en date du 14 janvier 1935, la modification suivante apportée à l'art. 36 des statuts de la caisse de

maladie Arbed, usine à Dommeldange, par décision de l'assemblée générale du 20 décembre 1934, est

approuvée.

Texte de la modification

« Art. 36. — Der Beitragssatz ist für das Jahr 1935 auf 3,9% festgesetzt. — 14 janvier 1935.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance

sociale, en date du 14 janvier 1935, les modifications suivantes apportées aux art. 7, 14, 34 et 35 des

statuts de la caisse de maladie Arbed. usines Esch, par décision de l'assemblée générale du 11 décmbre 1934,

sont approuvées.

Texte des modifications

« Art. 7. — Mitglieder, welche bei Bezug einer Alters-Invaliden- oder Krankenrente durch die Invali-

denversicherung, aus den Diensten der Gesellschaft ausscheiden und keine Versicherungspflichtige Beschäf-

tigung mehr haben, können sich für die Leistungen der Kasse, mit Ausnahme des

Krankengeldbezuges.

weiterversichern.

Art. 14, al. 1er, a 1. — Arbeitsfähige Versicherte und auf Teilleistungen weiterversicherte Mitglieder

haben eine Ticketgebühr von usw.

Art. 14, al. 1er. — Die Versicherten haben im Krankheitsfalle

Anspruch

b. 2e phrase : Bei Krankheiten mit einer Arbeitsunfähigkeit von über drei Wochen wird ab Beginn der

4. Woche das Krankengeld auf 60% des Klassenlohnes erhöht. Bei Unverheirateten oder Mitgliedern,

welche keine Familienlasten haben, findet keine entsprechende Erhöhung des Taschengeldes statt, für die

Zeit, wo dieselben in einem Krankenhaus, Spital, Sanatorium oder Genesungsheim untergebracht sind.

arrêté du 26 avril 1930, sont remplacés par les dispositions ci-après

— Les primes de concours ne seront

payées que si le taureau ou le verrat a fait le

service de la monte jusqu'au 1er juin de l'année

subséquente. La preuve en sera rapportée par

un certificat à délivrer par le collège des bourg-

mestre et échevins de la commune de résidence

du propriétaire de l'animal. La prime est due

si le reproducteur vient à périr ou si, en suite d'une

autorisation délivrée par le Directeur général de

l'agriculture, il est abattu pour inaptitude au

service de la monte, après remplacement préalable

par un autre reproducteur admis. La mort, l'inap-

titude et le remplacement devront être certifiés

statuts de la caisse de maladie Arbed. usines Esch, par décision de l'assemblée générale du 11 décmbre 1934, sont approuvées.

— Die Beiträge der auf Teilleistungen weiterversicherten Mitglieder sind am 1. und 15. des

Monats im Voraus zu zahlen.

Art. 35, ajoute. — Die auf Teilleistungen gemäß Art. 7 weiterversicherten Mitglieder haben für jeden

Kalendertag 1 Fr. Beitrag zu zahlen.

Les modifications dont s'agit seront valables du 1er janvier au 31 décembre 1935. » — 14 janvier 1935.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance

sociale, en date du 14 janvier 1935, la modification suivante apportée à l'art. 22 des statuts de la caisse

régionale de maladie à Capellen, par décision de l'assemblée générale du 9 décembre 1934, a été approuvée.

Texte de la modification

« Art. 22, B. — Für die Behandlung sind Gutscheine zu lösen, deren Preise, wie folgt, festgesetzt sind

3. 1 Fr. pro Kilometer Entfernung vom Wohnort des Kranken bis zum nächstwohnenden Arzt.

La modification dont s'agit sortira ses effets à partir du 1er janvier 1935.» — 14 janvier 1935.

Arrêté du 17 janvier 1935, concernant l'exécution de l'arrêté royal belge du 22 août 1934, établissant de nouvelles mesures en vue de la répression de la fraude en matière de douane et d'accise.

L'arrêté ministériel belge du 20 décembre 1934 précité sera publié au Mémorial pour

être exécuté et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 17 janvier 1935.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1934, concernant l'exécution de l'arrêté royal du 22 août 1934, (1)

établissant de nouvelles mesures en vue de la répression de la fraude en matière de douane et d'accise.

Le Ministre des finances,

Vu l'arrêté royal du 22 août 1934, établissant de nouvelles mesures en vue de la répression de la fraude

en matière de douane et d'accise,

Décide

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