Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_e654bb2af8c5 LU

Loi du 13 juin 1894, accordant la naturalisation à M. Léger-Jean-Désiré Coutel, fabricant de voitures à Luxembourg, Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

46 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (46)

Texte législatif (46 Articles)

Loi du 13 juin 1894, accordant la naturalisation à M. Léger-Jean-Désiré Coutel, fabricant de voitures à Luxembourg, Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Donnerstag, 20. September 1894.

Loi du 13 juin 1894, accordant la naturalisation

à M. Léger-Jean-Désiré Coutel, fabricant de

voitures à Luxembourg,

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des

12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les

naturalisations;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

22 mai dernier et celle du Conseil d'Etat du

1er juin 1894, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté du 13 septembre 1894, portant reconnais- sance légale et approbation des statuts des Caisses de secours des surveillants et ouvriers des forges d'Eich Metz & Cie.

La société de secours mutuels dite

Caisses de secours des surveillants et ouvriers

Beschluß vom 15. September 1894, die gesetzliche

Anerkennung und die Genehmigung der

Statuten des Unterstützungsvereines der

Aufseher und Arbeiter der Eicher Hütten-

werke Metz & Comp. betreffend.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung;

Nach Einsicht des Gesuches des Unterstützungs-

vereines der Aufseher und Arbeiter der Eicher

Hüttenwerke Metz & Comp., wegen gesetzlicher

Anerkennung, sowie Genehmigung des Statuts

dieses Vereines;

Nach Einsicht des Gutachtens der Gemeinde-

verwaltung von Eich, vom 8. September 1894;

Nach Einsicht des Gutachtens der höheren Com-

mission zur Förderung der auf Gegenseitigkeit

beruhenden Hilfskassen, vom 2. Juni 1894;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 11. Juli 1891

und des Großh. Beschlusses vom 22. dess. Mts.;

In Anbetracht, daß das Statut genannten

Vereines mit den Bestimmungen der Gesetze und

Reglemente in Einklang steht;

In Anbetracht, daß die gesicherten Einkünfte

der Gesellschaft zur Bestreitung der ordnungs-

mäßigen Ausgaben hinreichend erscheinen;

Beschließt

Arrêté du 13 septembre 1894, portant reconnais- sance légale et approbation des statuts des Caisses de secours des surveillants et ouvriers des forges d'Eich Metz & Cie.

Der Unterstützungsverein gen. „Hilfs-

kassen der Aufseher und Arbeiter der Eicher

Datum der Annahme.

(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848.)

Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Simon

Cerf verliehene Naturalisation ist von diesem

unter dem 11. ct. angenommen worden, wie dies

aus einem am nämlichen Tage von dem Bürger-

meister der Stadt Luxemburg aufgenommenen

Protokolle hervorgeht, von welchem ein Auszug

bei der Justizabtheilung hinterlegt ist.

Luxemburg, den 18. September 1894.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

des forges d'Eich Metz & Cie., est légalement

reconnue et ses statuts sont approuvés.

CHAPITRE 1er. — Formation et but des caisses.

La société des Forges d'Eich Metz & Cie

établit des caisses de secours dans ses usines d'Eich et de

Dommeldange ayant pour but : 1° de procurer les soins

du médecin et les médicaments aux membres malades ou

blessés ; 2° de payer aux membres une indemnité tempo-

raire pendant leur incapacite de travail ; 3° de pourvoir

à leurs funérailles.

Les sièges sociaux des caisses sont fixés a Eich et à

Dommeldange.

CHAPITRE II. — Composition des caisses.

Arrêté du 13 septembre 1894, portant reconnais- sance légale et approbation des statuts des Caisses de secours des surveillants et ouvriers des forges d'Eich Metz & Cie.

Le présent arrêté, avec les statuts y

annexés, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 septembre 1894.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Statuts des Caisses de secours pour les surveillants et ouvriers de la Société des

forges d'Eich Metz & Cie.

CHAPITRE 1er. — Formation et but des caisses.

CHAPITRE II. — Composition des caisses.

Les caisses se composent de membres effectifs

et membres honoraires.

CHAPITRE III. — Conditions d'admission ou d'exclusion.

Gegenwärtiger Beschluß nebst dem

dazu gehörigen Vereinsstatut soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 15. September 1894.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Loi du 13 juin 1894, accordant la naturalisation à M, Simon Cerf, boucher à Luxembourg.

La naturalisation est ac-

cordée à M. Simon Cerf, boucher, demeurant

à Luxembourg et né à Esch-sur-l'Alzette le

24 août 1888.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être observée et exé-

cutée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 13 juin 1894.

ADOLPHE.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Datum der Annahme.

(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848.)

Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Léger

Jean Désiré CouteI verliehene Naturalisation

ist von ihm unterm 12. ct angenommen worden,

wie dies aus einem von dem Hrn. Bürgermeister

der Stadt Luxemburg am nämlichen Tage aufge-

nommenen Protokolle, wovon ein Auszug bei der

Justizabtheilung hinterlegt ist, hervorgeht.

Luxemburg, den 18. September 1894.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Gesetz vom 13. Juni 1894, wodurch dem Hrm

Simon Cerf, Metzger zu Luxemburg, die

Naturalisation verliehen wird.

Wir Adolph,

von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung, sowie

der Gesetze vom 12. November 1848 und 27. Januar

1878, über die Naturalisationen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeord-

netenkammer vom 22. Mai letzthin, und des Staats-

rathes vom 1. Juni 1894, gemäß welchen eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Dem Hrn. Simon

C e r f ,

Metzger zu Luxemburg, geboren am 24. August

1858 zu Esch a. d. Alzette, wird hiermit die Natu-

ralisation verliehen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 13. Juni 1894.

Adolph.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)

La naturalisation accordée par la loi publiée

ci-dessus a été acceptée le 11 septembre et par

M. Simon Cerf, ainsi qu'il résulte d'un procès-

verbal dressé le même jour par M. le bourg-

mestre de la ville de Luxembourg, et dont un

extrait a été déposé à la division de la justice.

Luxembourg, le 18 septembre 1894.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Arrêté du 13 septembre 1894, portant reconnais-

sance légale et approbation des statuts des

Caisses de secours des surveillants et ouvriers

des forges d'Eich Metz & Cie.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

DL GOUVERNEMENT ;

Vu la demande en reconnaissance légale pré-

sentée par la société de secours mutuels des

surveillants et ouvriers des forges d'Eich Metz

& Cie., ensemble les statuts de cette société ;

Vu l'avis émis le 8 septembre 1894 par l'ad-

ministration communale d'Eich;

Vu l'avis de la Commission supérieure d'en-

couragement des sociétés de secours mutuels

en date du 2 juin 1894;

Vu la loi du 11 juillet 1891 et l'arrêté grand-

ducal du 22 du même mois;

Attendu que les statuts de ladite société sont

en concordance avec les dispositions des lois

et règlements;

Attendu que les recettes assurées de la même

société sont jugées suffisantes pour faire face à

ses dépenses obligatoires;

Arrête

CHAPITRE II. — Composition des caisses.

Les surveillants et ouvriers sont de plein droit

membres effectifs des caisses dès le jour de leur entrée

au service de la société.

CHAPITRE II. — Composition des caisses.

Les membres honoraires sont ceux qui, par

leurs bienfaits, leurs conseils ou leurs souscriptions con-

tribuent à la prospérité des caisses, sans participer aux

secours qu'elles accordent. Ils ont le droit d'assister aux

séances, sans avoir celui de vote.

CHAPITRE III. — Conditions d'admission ou d'exclusion.

CHAPITRE III. — Conditions d'admission ou d'exclusion.

Tout surveillant ou ouvrier qui entrera au

service de la société se présentera, muni d'un certificat

de santé délivré par le médecin des caisses, devant le se-

crétaire-comptable, qui l'inscrira sur le registre tenu à cet

effet, lui remettra un exemplaire des statuts et le fera

certifier son adhésion aux présents statuts.

Le certificat médical reste déposé aux archives des

caisses et porte le numéro sous lequel le membre figure

au registre des inscriptions.

Le minimum d'âge pour l'admission est fixé à quinze

ans, sauf le droit de vote qui n'est accordé qu'aux mem-

bres âgés de dix-huit ans.

Les caisses exigent la production d'une pièce dûment

certifiée constatant l'âge du candidat.

Les mineurs âgés de quinze à dix-huit ans ne peuvent

faire partie des caisses que sous les conditions réglées par

l'art. 3 de la loi du 24 juillet 1891.

Art.

6. Les membres honoraires sont admis par le

comité des caisses sans aucune condition d'âge ou de do-

micile.

CHAPITRE III. — Conditions d'admission ou d'exclusion.

Les personnes qui font partie des caisses de

secours perdent, sur une décision ad hoc du comité, leur

qualité de membre dans les cas suivants

1° lorsqu'ils sont condamnés à une peine criminelle ou

à un emprisonnement entachant leur moralité ou leur

honorabilité;

2° lorsqu'ils ont cause volontairement préjudice aux

intérêts des caisses;

3° lorsqu'ils ont une conduite notoirement scandaleuse

et déréglée;

4° lorsqu'ils cessent de faire partie du personnel des

forges d'Eich.

Sauf les cas prévus par les nos 1 et 4 ci-dessus, le

membre dont l'exclusion est proposée sera invité à se

présenter devant le comité de la caisse pour être entendu

sur les faits qui lui sont imputés; s'il ne se présente pas

aux jours et heures fixés, son exclusion est prononcée en

assemblée générale.

CHAPITRE III. — Conditions d'admission ou d'exclusion.

Le membre effectif qui quitte le service de la

société pour se fixer ailleurs, perd cette qualité, mais il

la recouvre à son retour en payant seulement le mensuel

courant, pourvu qu'il ait, avant son départ, satisfait aux

conditions suivantes

1° payé sa cotisation jusqu'au moment de son départ;

2° donné par écrit connaissance de son départ au co-

mité des caisses.

A sa rentrée il devra de nouveau subir la visite du mé-

decin ; s'il se présente malade ou blessé, il ne pourra pré-

tendre à aucun secours.

Hüttenwerke Metz & Comp." wird hiermit gesetz-

lich anerkannt und ist dessen Statut genehmigt.

CHAPITRE III. — Conditions d'admission ou d'exclusion.

La démission, la radiation et l'exclusion ne

donnent droit à aucun remboursement.

CHAPITRE IV. — Administration, service médical et

pharmaceutique.

CHAPITRE IV. — Administration, service médical et pharmaceutique.

Les caisses seront administrées par un co-

mité composé

1° d'un président;

2° d'un vice-président;

3° d'un secrétaire-caissier-comptable, qui pourra être

salarié;

4° de cinq commissaires administrateurs. Leurs fonc-

tions sont gratuites.

CHAPITRE IV. — Administration, service médical et pharmaceutique.

Le comité est élu par l'assemblée générale,

au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages,

dans la réunion fixée par l'art. 19. Le renouvellement

du comité a lieu par moitié tous les ans, outre le rempla-

cement des membres décédés ou démissionnaires. Ils

sont nommés pour une durée de deux ans. Les membres

sortants sont rééligibles.

Le membre remplacé ou démissionnaire reste en fonc-

tion jusqu'au mois qui suit son remplacement ou sa dé-

mission.

En cas de renouvellement intégral du comité les nou-

veaux membres seront répartis par le sort entre la pre-

mière et la seconde série de sortie.

CHAPITRE IV. — Administration, service médical et pharmaceutique.

Le président surveille et assure l'exécution

des statuts. Il est chargé de la police des assemblées; il

signe tous les actes, arrêtés ou délibérations et repré-

sente les caisses dans tous ses rapports avec l'autorité

publique. Il donne des ordres pour les réunions du co-

mité et les convocations des assemblées générales.

CHAPITRE IV. — Administration, service médical et pharmaceutique.

Le vice-président le remplace au besoin ; il

seconde le président dans toutes ses fonctions.

CHAPITRE IV. — Administration, service médical et pharmaceutique.

Le secrétaire-caissier-comptable est chargé

de la rédaction des procès-verbaux, de la correspondance,

des convocations ainsi que de la conservation des archives.

Il tient le registre matricule des membres de la caisse.

CHAPITRE IV. — Administration, service médical et pharmaceutique.

Il fait les recettes et les paiements et les

inscrit sur un livre de caisse, coté et paraphé par le pré-

sident. A chaque assemblée générale le secrétaire-cais-

sier-comptable présente le compte-rendu de la situation

financière. Il est responsable des espèces se trouvant en

caisse. Il paie sur mandats visés par le président et le

membre du conseil délégué à cet effet. Il opère le place-

ment ou le déplacement des fonds à la Caisse d'épargne,

l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette géné-

rale, et la déclaration de dépôt contre certificat nominatif

au nom des caisses sur un ordre signé du président et du

membre du comité délégué à cet effet, indiquant la

somme dont le placement doit être réalisé conformément

aux dispositions de la loi.

caisse. Il paie sur mandats visés par le président et le membre du conseil délégué à cet effet. Il opère le place- ment ou le déplacement des fonds à la Caisse d'épargne, l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette géné-

Le comité est chargé de surveiller les opé-

rations des caisses et de scrutin. Il veille au maintien de

l'ordre dans les séances. Il doit s'enquérir par lui-même

de l'état des malades. Il communique en séance les ren-

seignements qu'il a recueillis.

caisse. Il paie sur mandats visés par le président et le membre du conseil délégué à cet effet. Il opère le place- ment ou le déplacement des fonds à la Caisse d'épargne, l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette géné-

Le comité des caisses de secours se réunit

de plein droit le dernier samedi des mois de janvier, avril,

juillet et octobre, chaque fois à cinq heures de relevé, au

bureau central de la société. En cas de nécessité le pré-

sident pourra convoquer des réunions extraordinaires.

caisse. Il paie sur mandats visés par le président et le membre du conseil délégué à cet effet. Il opère le place- ment ou le déplacement des fonds à la Caisse d'épargne, l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette géné-

Le service service et pharmaceutique est

réglé par le comité.

caisse. Il paie sur mandats visés par le président et le membre du conseil délégué à cet effet. Il opère le place- ment ou le déplacement des fonds à la Caisse d'épargne, l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette géné-

Il y a chaque année une assemblée générale,

qui a lieu dans le courant du mois de février.

Dans cette assemblée le comité présente un compte-

rendu de sa gestion, des opérations complètes de l'année

ecoulée et de la situation financière arrêtée au 31 décembre.

Après l'approbation de ce compte-rendu, l'assemblée

procède au remplacement des membres décédés ou démis-

sionnaires.

Le président peut, en outre, convoquer l'assemblée

générale, soit d'office, soit sur la demande du comité ou

celle de dix membres effectifs, signée et indiquant les

questions à lui soumettre. Toute convocation des membres

en assemblée générale extraordinaire doit être annoncée

par affiches, trois jours au moins avant celui fixé pour la

réunion.

CHAPITRE V. — Obligations des membres envers la caisse.

CHAPITRE V. — Obligations des membres envers la caisse.

Les membres effectifs s'engagent à payer une

cotisation mensuelle de 2 pCt. du salaire journalier et à

remplir les fonctions qui leur seront déléguées par le

comité ou par l'assemblée. La cotisation des membres ef-

fectifs est retenue sur les salaires.

La société Metz & Cie accorde une subvention men-

suelle qui ne pourra être inférieure à fa moitié des cotisa-

tions de tous les membres effectifs.

CHAPITRE V. — Obligations des membres envers la caisse.

Les membres honoraires paient une sous-

cription dont le minimum est fixé à 25 francs par an.

CHAPITRE V. — Obligations des membres envers la caisse.

Il ne sera perçu des sociétaires aucune con-

tribution pour des objets non prévus par les statuts.

CHAPITRE VI. — Obligations de la caisse envers ses

membres.

CHAPITRE VI. — Obligations de la caisse envers ses membres.

Les soins du médecin et les médicaments

sont donnés au membre malade ou atteint d'accident pen-

dant tout le cours de sa maladie. Les médicaments com-

prennent les sangsues, les bains, les bandages etc. L'in-

demnité en cas de maladie ou d'accident est fixée à la

moitié du dernier salaire journalier.

Si la maladie se prolonge pendant plus de trois mois,

le comité de la caisse décide s'il y a lieu de continuer,

de réduire ou de supprimer celle indemnité, et il en fixe.

le cas écheant, le chiffre et la durée.

CHAPITRE VI. — Obligations de la caisse envers ses membres.

Les surveillants et ouvriers blesses ou ma-

lades qui v trouvent eu traitement dans un hôpital, re-

çoivent outre ce traitement: a) s'ils sont célibataires

10 pCt. de leur journée ; 6) s'ils sont mariés ou soutien

de famille 20 pCt.

CHAPITRE VI. — Obligations de la caisse envers ses membres.

Le comité des caisses seul peut accorder

l'autorisation de l'entrée à l'hôpital, sur l'avis du médecin;

le cas échéant, elle pourra même être ordonnée. Celui

quï, dans ce cas, s'y refuse, perd tous ses droits aux soins

et indemnités que lui assure la caisse.

CHAPITRE VI. — Obligations de la caisse envers ses membres.

Tout membre qui sera convaincu d'avoir

simulé une maladie perdra tous droite à des secours et

devra, le cas échéant, restituer ceux déjà reçus.

Les indemnités revenant aux malades seront pavées

hebdomadairement à un jour qui sera fixé par le comité.

CHAPITRE VI. — Obligations de la caisse envers ses membres.

Une indisposition de moins de trois jours ne

donne pas lieu à une indemnité ; une maladie plus pro-

longée donne droit à l'indemnité a partir du premier

jour.

CHAPITRE VI. — Obligations de la caisse envers ses membres.

Le membre des caisses a droit aux avan-

tages de l'association dès son admission.

CHAPITRE VI. — Obligations de la caisse envers ses membres.

Aucun secours n'est dû pour les maladies

causées par la débauche ou l'intempérance, ni pour les

blessures reçues dans une rixe, lorsqu'il est prouvé que

le membre des caisses a été l'agresseur, ou pour les bles-

sures reçues dans une émeute à laquelle il aurait pris

une part volontaire, ou encore dans les cabarets.

CHAPITRE VI. — Obligations de la caisse envers ses membres.

Sous peine de déchéance de tous droits le

membre des caisses de secours qui se trouvera atteint

d'une maladie ou d'une blessure, devra se présenter dans

les vingt-quatre heures devant le médecin, auquel il re-

mettra une attestation de son surveillant ou chef de ser-

vice. S'il lui est impossible de se présenter devant le mé-

decin, il devra le faire prévenir dans le même délai.

CHAPITRE VI. — Obligations de la caisse envers ses membres.

Le membre des caisses de secours qui sera

réputé incurable ou infirme, pourra recevoir un secours

extraordinaire et temporaire, dont le montant sera déter-

miné chaque année par le comité eu raison des ressources

des caisses, sauf ratification par l'assemblée générale.

CHAPITRE VI. — Obligations de la caisse envers ses membres.

Tout malade rencontré hors de chez lui,

sans y être autorisé, celui qui a pris des médicaments ou

des aliments contraires aux ordonnances des médecins,

celui qui a fait usage de liqueurs alcooliques en dehors

des prescriptions du médecin, cesse de recevoir l'indem-

nité en argent. Les secours pécuniaires cessent égale-

ment d être accordes au malade qui est trouvé exerçant

sa profession ou tout autre travail non compatible avec

son état de santé.

CHAPITRE VI. — Obligations de la caisse envers ses membres.

En cas de décès, la famille touche 45 fr.

pour pourvoir aux frais de l'enterrement.

S'il n'y a pas de famille, les caisses assurent à ses mem-

bres effectifs un enterrement convenable.

CHAPITRE VII. — Fonds social et placement.

CHAPITRE VII. — Fonds social et placement.

Le fonds social se compose

1° des versements des membres effectifs ;

2° de la subvention de la société Metz & Cie ;

3° du paiement des amendes ;

4° des versements des membres honoraires ;

5° des dons ou legs particuliers ;

6° des subventions accordées par l'Etat ou la commune;

7° des salaires non réclamés après les six mois qui

suivent la quinzaine de l'échéance;

8° des intérêts des fonds placés.

CHAPITRE VII. — Fonds social et placement.

Il sera prélevé sur le tonds social dos caisses

de secourt d'Eich resp. de Dommeldange une somme de

3,000 fr., resp. 5,000 fr. à l'effet de constituer un fonds

de réserve. Il ne pourra être touché a ce fonds de réserve

qu'avec l'assentiment des caisses et par un vote de l'as-

semblée générale. La vente de tout titre au porteur et le

retrait des fonds déposés faisant partie de celte réserve

devront être autorisés par le comité, dont la décision sera

signée par tous les membres présents.

CHAPITRE VII. — Fonds social et placement.

Lorsque les fonds sociaux réunis en caisse

excederont mille francs, le surplus sera versé sans retard

a la Caisse d'épargne ou, suivant avis du comité, employé

conformément a la loi et de la manière la plus avanta-

geuse aux intérêts des caisses, soit eu achat d'obligations

de la dette luxembourgeoise, soit, sous l'autorisation du

Gouvernement, en achat d'autres fonds publics ou d'obliga-

tions d'emprunts communaux. Le cas échéant, les obli-

gations sont déposées à la Recette générale, au fur et à

mesure de leur acquisition. Pour les titres de l'État du

Grand-Duché il sera fait une déclaration de dépôt contre

certificat nominatif au nom des caisses.

CHAPITRE VII. — Fonds social et placement.

Les fonds ne peuvent, en aucun cas, être

distraits du but que leur assignent expressément les

statut«.

CHAPITRE VIII. — Changement aux statuts. — Dissolution

et liquidation. — Jugement des contestations.

CHAPITRE VIII. — Changement aux statuts. — Dissolution et liquidation. — Jugement des contestations.

Toute proposition tendante à modifier les,

statuts et règlements doit être soumise au comité des

caisses, qui juge s'il y a lieu d'y donner suite. Aucune

modification aux statuts ne pourra être admise que par

une assemblée générale spécialement convoquée à cet

effet, par affiches, au moins un mois à l'avance, avec indi-

cation expresse de l'ordre du jour et composée des trois

quarts au moins des membres inscrits.

Les décisions de cette assemblée doivent, pour être

valables, réunir la majorité des trois quarts des membres

présents et être homologuées par le Gouvernement, sui-

vant les formes déterminées par l'art. 2 de l'arrêté grand-

ducal du 22 juillet 1891, déterminant le reglement des

sociétés de secoure mutuels.

modification aux statuts ne pourra être admise que par une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet, par affiches, au moins un mois à l'avance, avec indi- cation expresse de l'ordre du jour et composée des trois

Les caisses ne peuvent se dissoudre d'elles-

mêmes qu'en cas d'insuffisance constatée des ressources,

La dissolution ne peut être prononcée que dans une as-

semblée spécialement convoquée à cet effet par affiches,

au moins deux mois à l'avance, avec indication expresse

de l'ordre du jour, et composée des trois quarts au moins

des membres ayant droit au vote. Cette décision ne

pourra être prise qu'après délibération par la même as-

semblée générale sur la création éventuelle de nouvelles

ressources et doit réunir les suffrages des trois quarts

des membres présents.

La dissolution ne sera valable qu'après l'approbation de

Avis. — Jury d'examen.

Le jury d'examen pour la philosophie et les

lettres, composé de MM. Charles Mullendorff,

professeur honoraire, président; Henrion, con-

seiller de Gouvernement, Gredt, directeur à

l'Athénée, Stronck, professeur à l'Athénée, mem-

bres, et Herchen, professeur au même établisse-

ment, membre-secrétaire, se reunira en session

ordinaire, du 4 au 16 octobre prochain, dans

une des salles de l'Athénée, pour procéder à

l'examen de MM. Jacques Kayser d'Esch-s.-l'Alz.,

récipiendaire pour le doctorat en philosophie et

lettres ; Benjamin Bonn de Luxembourg, Henri

Donckel de Mertert, Edouard Ferrant de Luxem-

bourg, J.-P. Fischer de Schrondweiler, Paul

Kintgen de Luxembourg, Alex. Paquet d'Usel-

dange, Émile Reuter de Bofferdange, Georges

Rischard de Luxembourg et Félix Servais de

Mersch, tous récipiendaires pour la candidature

en philosophie et lettres, préparatoire à l'étude

du droit.

L'examen par écrit est fixé pour tous les réci-

piendaires au jeudi, 4 octobre, à neuf heures

du matin et a trois heures de relevée.

l'autorité supérieure. En cas de dissolution, la liquidation

s'opérera suivant les conditions prescrites par l'art 9 de

l'arrêté grand-ducal du 22 juillet 1891.

Avis. — Jury d'examen.

Toutes les difficultés ou contestation qui

pourraient surgir au sein de la caisse, soit entre les

membres, soit entre ceux-ci et le comité, seront toujours

jugées par deux arbitres nommés par les parties intéres-

sées. Si l'une des parties néglige de faire cette désigna-

tion, le président des caisses pourra y procéder. S'il y a

partage, il sera vidé par un tiers arbitre qui sera nommé

par les deux autres et, a leur défaut, par le président des

caisses de secours. La decision de ces arbitres sera défi-

nitive.

Si les caisses se trouvent être personnellement intéres-

sées au litige, le juge de paix du siège des caisses de

secours remplacera Se président des caisses pour la dé-

signation des arbitres et ners arbitres dont question aux

deux paragraphes précédents.

Ainsi fait et déliberé en assemblée générale à Eich, le

8 mars 1893.

le comité.

(Suivent les signatures.)

Bekanntmachung. — Prüfungsjury.

Die Prüfungsjury für Philosophie und Philo-

logie, bestehend aus den HH. K. Müllendorff,

Ehrenprofessor, Präsident; H e n r i o n , Regie-

rungsrath, G r e d t , Director am Athenäum,

Stronck, Professor am Athenäum, Mitgliedern,

und Herchen, Professor an derselben Anstalt,

Mitglied-Sekretär, wird in ordentlicher Sitzung,

vom 4. bis zum 16. October k, in einem der

Säle des Athenäums zusammentreten behufs

Prüfung der HH. Jakob-Kayser aus Esch a.

d. Alz., Recipiend für das Doctorat der Philo-

sophie und Philologie; Benjamin

Bonn

aus

Luxemburg, Heinrich Donckel aus Mertert,

Ed.

Ferrant

aus Luxemburg, J. P. Fischer

aus Schrondweiler, Paul K i n t g e n aus Luxem-

burg, A. Paquet aus Useldingen, E. Reuter

aus Bosserdingen, Georg Rischard aus Luxem-

burg und F. Servais aus Mersch, Recipienden

für die Candidatur der Philosophie und Philo-

logie, als Vorbereitung auf das Rechtsstudium.

Die schriftliche Prüfung für alle Recipienden

findet statt am Donnerstag, den 4. October, um

9 Uhr Morgens und um 3 Uhr Nachmittags.

L'examen oral aura lieu dans l'ordre suivant

pour M. Kayser, le vendredi, 3 octobre; pour

M. Bonn, le samedi, 6 octobre ; pour M. Donckel,

le lundi, 8 octobre ; pour M. Ferrant, le mardi,

9 octobre ; pour M. Fischer, le mercredi, 10 oc-

tobre ; pour M. Kintgen, le jeudi, 11 octobre ;

pour M. Paquet, le vendredi, 12 octobre ; pour

M. Reuter, le samedi, 13 octobre; pour M.

Rischard, le lundi, 13 octobre, et pour M. Ser-

vais, le mardi, 16 octobre, chaque fois a cinq

heures du soir.

Luxembourg, le 12 septembre 1894.

Le Directeur général des finances,

M.

MONGENAST.

Avis. — Jury d'examen.

Le jury d'examen pour la médecine, composé

des docteurs en médecine, en chirurgie et en

accouchement, MM. Mederkorn de Luxembourg,

président ; Glœsenen de Diekirch, Feltgen de

Mersch, Klein de Mondorf, membres, et Koch de

Luxembourg, membre-secrétaire, se réunira en

session ordinaire du 24 ct. au 6 octobre pro-

chain dans la salle des séances du Collège rné-

dical, pour procéder à l'examen de MM. Pierre

Ecker de Luxembourg, Guillaume Scholtes de

Luxembourg et Ferdinand Schmit de Kayl, ré-

cipiendaires pour la candidature en médecine ;

Guillaume Bauler de Wiltz, Max Namur de Lu-

xembourg, August Praum de Luxembourg, ré-

cipiendaires pour les doctorats en chirurgie et

en. accouchement.

L'époque des examens est fixée comme suit

lundi, 24 septembre, à neuf heures du matin et

à trois heures de relevée, examen écrit pour la

candidature en médecine et le doctorat en chi-

rurgie

mardi, 25 septembre, examen oral de

M. Ecker; mercredi, 26 septembre, examen oral

de M. Scholtes; Jeudi, 27 septembre, examen

oral de M. Schmit; vendredi, 28 septembre,

examen oral de M. Bauler ; samedi, 29 sep-

tembre, examen oral de M. Namur;

lundi,

4* octobre, examen oral de M. Praum, chaque

fois à deux et demie heures de relevée ; mardi.

Bekanntmachung. — Prüfungsjury.

Die Prüfungsjury für Medizin, bestehend aus

den HH. Doctoren der Medizin, Chirurgie und

Geburtshilfe,

Niederkorn

aus Luxemburg,

Präsident; Glaesener aus Diekirch, Feltgen

aus Mersch, Klein aus Mondorf, Mitglieder,

und Koch aus Luxemburg, Mitglied-Secretär,

wird in ordentlicher Sitzung, vom 24. ct. auf

den 6. Oktober künftig hin, im Sitzungssaal des

Medizinalcollegiums zusammentreten, behufs Prü-

fung der HH. Peter Ecker aus Luxemburg, W.

Scholtes aus Luxemburg und Ferd. Schmit

aus Kayl, Recipienden für die Kandidatur der

Medizin; Wilhelm Bauler aus Wiltz, Max

Namür aus Luxemburg, August Praum aus

Luxemburg, Recipienden für die Doctorate der

Chirurgie und Geburtshilfe.

Die Prüfungen sind auf nachstehende Tage

anberaumt: Montag, 24. September, um 9 Uhr

Morgens und um 3 Uhr Nachmittags, schriftliche

Prüfung für die Candidatur der Medizin und

das Doctorat der Chirurgie; Dienstag, 25. Sep-

tember, mündliche Prüfung des Hrn. Ecker;

Mittwoch, 26. September, mündliche Prüfung des

Hrn. Scholtes; Donnerstag, 27. September,

mündliche Prüfung des Hrn. Schmit; Freitag,

28. September, mündliche Prüfung des Hrn.

Bauler; Samstag, 29. September, mündliche

Prüfung des Hrn. Namür; Montag, 1. October,

Die mundlichen Prüfungen finden statt: für

Hrn. Kayser am Freitag, 5. October; Hrn.

Bonn am Samstag, 6. October; Hrn. Donckel

am Montag, 8. October; Hrn. Ferrant am

Dienstag, 9. October; Hrn. Fischer am Mitt-

woch, 10 October; Hrn. Kintgen am Donners-

tag, 11. October; Hrn Paquet am Freitag,

12. October; Hrn. Reuter am Samstag, 13.

October; Hrn. Rischard am Montag, 15. Oc-

tober, und Hrn. Servais am Dienstag, 16.

October, jedesmal um 5 Uhr Abends.

Luxemburg, den 12. September 1894.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

2 octobre, à trois heures, examen pratique

des trois récipiendaires pour le doctorat en

chirurgie ; mercredi, 3 octobre, à trois heures,

examen écrit pour le doctorat en accouche-

ment ; jeudi, 4 octobre, examen oral et pra-

tique de M. Bauler; vendredi, 3 octobre,

examen oral et pratique de M. Namur; samedi,

6 octobre, examen oral et pratique de M.

Praum, chaque fois a deux et demie heures de

relevée.

Luxembourg, le 12 septembre 1894.

Le Directeur général des finances,

M .

MONGENAST.

Avis. — Bourses d'études.

Les bourses d'études ci-après spécifiées se-

ront vacantes, à partir du 1er octobre prochain

Fondation Aldringer, les 3 bourses;

Gaderius, les 2 bourses ;

Heyart, 1 bourse ;

Lamormenil, 1 bourse;

Wiltheim, 1 bourse;

Tandel, 1 bourse;

Putz de Lullange, 1 bourse;

Seyler, 1 bourse pour études uni-

versitaires réservée à un

jeune homme sans fortune

de la ville de Luxembourg ;

id.

1 bourse pour études à faire

à l'Athénée, réservée à un

jeune homme sans fortune

de la ville de Luxembourg ;

Paquet, 1 bourse ;

Bingen, 1 bourse;

Dupont, 1 bourse;

Kleyr, 1 bourse;

Berens, 1 bourse ;

Th. Pescatore, 1 bourse;

Forschler, 1 bourse;

Milius, les 6 bourses ;

Fonds libres, les deux bourses.

Les prétendants à la jouissance de ces bourses

sont invités à me faire parvenir leurs demandes,

Bekanntmachung. — Studienbörsen.

Nachstehende Studienbörsen werden vom 1. Oc-

tober k. ab fällig

Stiftung Aldringer, die 3 Börsen;

Gaderius, die 2 Börsen;

Heyajrt, 1 Börse;

Lamormenil, 1 Börse;

Wiltheim, 1 Börse;

Tandel, 1 Börse;

Pütz von Lullingen, 1 Börse;

Seyler, 1 Börse für Universitäts-

studien zu Gunsten eines

unbemittelten jungen Man-

nes der Stadt Luxemburg;

id.

1 Börse für Athenäums-

studien zu Gunsten eines

unbemittelten jungen Man-

nes der Stadt Luxemburg;

Paquet, 1 Börse;

Bingen, 1 Börse;

Düpont, 1 Börse;

Kleyr, 1 Börse;

Berens, 1 Börse;

Th. Pescatore, 1 Börse;

Forschler, 1 Börse;

Milius,

die 6 Börsen;

Freistipendien, die 2 Börsen.

Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen

sind gebeten, mir ihre desfallsigen Gesuche nebst

48 a

mündliche Prüfung des Hrn. Praum, jedesmal

um 2½ Uhr Nachmittags; Dienstag, 2. October,

um 3 Uhr, praktische Prüfung der drei Rechnen-

den für das Doctorat der Chirurgie; Mittwoch,

3. October, um 3 Uhr, schriftliche Prüfung für

das Doctorat der Geburtshilfe; Donnerstag,

4. October, mündliche und praktische Prüfung

des Hrn. Bauler; Freitag, 5. October, münd-

liche und praktische Prüfung des Hrn. Namür;

Samstag, 6. October, mündliche und praktische

Prüfung des Hrn. Praum, jedesmal um 2½

Uhr Nachmittags.

Luxemburg, den 12. September 1894.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

accompagnées des pièces justificatives de leurs

droits, pour le 10 octobre prochain au plus tard.

Sont collateurs de la bourse Tandel, le des-

cendant le plus âgé de chacun des cinq frères

et sœur du fondateur. Les personnes qui dé-

sirent exercer le droit de collation de cette

bourse sont invitées à me faire parvenir leur

demande avant la fin du mois courant et m'en-

voyer les pièces justificatives de leurs droits.

Luxembourg, le 6 septembre 1894.

Le Directeur général des finances,

M .

MONGENAST.

Avis. — Bourses d'études.

Par arrêté grand-ducal du 6 juin dernier,

l'établissement de la fondation de bourse d'étu-

des instituée par la demoiselle Madeleine Gerig,

rentière à Luxembourg, a été autorisé.

Luxembourg, le 6 septembre 1894.

Le Directeur général des finances,

M .

MONGENAST.

Avis. — Règlements communaux.

Dans leurs séances respectives des 7, 8 et

6 septembre ct. les conseils communaux de

Grevenmacher, Remich et Mertert ont arrêté

des règlements de police pour les bans de ven-

danges de 1894. — Ces règlements ont été

dûment publiés.

Luxembourg, le 13 septembre 1894.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Avis. — Règlement communal

Le conseil communal de Lintgen a arrêté,

dans sa séance du 8 août dernier, un règlement

de police relatif à la conduite d'eau de Lintgen.

— Ce règlement a été dûment approuvé et

publié.

Luxembourg, le 14 septembre 1894.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Bekanntmachung — Studienbörsen.

Durch Großh. Beschluß vom 6. Juni letzthin

ist die Stiftung einer Studienbörse durch Frl.

Magdalena

Gerig,

Rentnerin zu Luxemburg,

genehmigt worden.

Luxemburg, den 6. September 1894.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Bekanntmachung. — Gemeindereglewente.

In ihren respektiven Sitzungen vom 7., 8. und

6. September d. I . haben die Gemeinderäthe von

Grevenmacher, Remich und Mertert Polizeiregle-

mente bezüglich der Sperrung der Weinberge für

das Jahr 1894 erlassen. — Besagte Reglemente

sind vorschriftsmäßig veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 13. September 1894.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Belegstücken für spätestens den 10. October k.

zukommen zu lassen.

Collatoren der Börse Tandel sind je der

älteste Nachkommen der fünf Geschwister des Stif-

ters. Die Personen, welche dieses Collationsrecht

auszuüben wünschen, sind gebeten vor dem Ende

d. Mts. ihre diesbezüglichen Gesuche nebst Be-

legstücken anher gelangen zu lassen.

Luxemburg, den 6. September 1894.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 5. August letzthin hat

der Gemeinderath von Lintgen ein Polizeiregle-

ment in Betreff der Wasserleitung von Lintgen

erlassen. — Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig

genehmigt und veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 14. September 1894.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

N° du permis

de chasse.

Date

de la délivrance.

30 août.

id.

id.

id.

31 août.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

1er septembre.

id.

id.

id.

id.

3 septembre.

id.

id.

id.

id.

4 septembre.

6 septembre.

id.

7 septembre.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

8 septembre.

11 septembre.

id.

id.

id.

Nom et prénoms.

Baldauff, Louis.

Beissel, Nicolas.

Donckel, Aloyse.

Winkel, Edouard.

Fischer, Jules.

Brandenbourg, Jean-Pierre.

Sinner, Jean.

Schmit, Jean-Pierre.

Hemmer, Jean.

Thinnes, Guillaume.

Keriger, Nicolas.

Graf, Ernest.

Chevalier de Stuers, Ed.-Jean.

Reiter, Jean-Nicolas.

Kesseler, Jean-Nicolas.

Mersch, Paul.

Dondelinger, Prosper.

Meyers, Joseph.

Loutsch, Joseph.

Sinner, Charles.

Risch, Charles.

Theisen, Jean-Pierre.

Diederich, Jean-Pierre.

Nolet de Brouwère van steeland, Frédéric,

S. A. S. Mgr. le Prince et Duc

d'Arenberg, Ch.-Marie-Jos.

Schuman, Gustave.

Pœckes, Pierre.

Jœrg, Jules.

François, Frédéric.

Læis, Philippe.

Jacoby, Mathias.

Miller, Jean-Nicolas.

Lentz, Michel.

Tesch, Jules.

Kimmesch, Jean.

Marx, Jean.

Lutgen, Jean-Pierre.

Qualité.

Négociant.

Propriétaire.

Industriel.

Hôtelier.

Ingénieur.

Cultivateur.

id.

id.

id.

Médecin.

Rentier.

Médecin.

Consul des Pays-Bas.

Cultivateur.

id.

Docteur en droit.

Cultivateur.

id.

id.

Rentier.

Industriel.

Secrétaire communal.

Cultivateur.

Rentier.

Propriétaire.

id.

Aubergiste.

Etudiant en médecine.

Avocat-avoué.

Commerçant.

Cultivateur.

id.

id.

Notaire.

Couvreur en ardoises.

Sacristain.

Cultivateur.

Résidence.

Echternach.

Kleinmacher.

Mertert.

Mondorf-les-bains.

Cessingen.

Kreutzgründchen.

Rockholtz.

Calmus.

Beckerich.

Troisvierges.

Everlange.

Echternach.

Luxembourg.

Consthum.

id.

Paris.

Christnach.

Surré.

Arsdorf.

Mersch.

Cap.

Septfontaines.

Hellange.

Mersch.

Meysembourg.

Hellange.

Kehlen.

Marner.

Diekirch.

id.

Bockoltz (Gœsdorf).

Berlé.

Kalbornermühl.

Messancy.

Schimpach.

Harlange.

Berlé.

2e Relevé des permis de chasse délivrés pour l'année de chasse 1894—1895.

11 septemb.

id.

12 septemb.

id.

13 septemb.

id.

id.

14 septemb.

id.

id.

17 septemb.

id.

10 septemb.

id.

id.

20 septemb.

id.

id.

Pletgen, Jean.

Reding, Constant.

Hoferlin, Jean-Pierre.

Eichhorn, Jean.

Letellier, Maurice.

Ensch, Charles-Dominique.

Ries, Jacques.

Ginsbach, Jean.

Ziegelé, Joseph.

Lanners, Pierre.

Thill, Jean.

Thilmany, Jean-Pierre.

Schütz, Henri.

Theisen, Mathias.

Mergen, Jean-Pierre.

Comte de Villers, Ch.-V.-C.

Burg, Mathias.

Mathelin, Louis.

Cultivateur.

id.

Agent d'affaires.

Négociant.

Avocat-avoué.

Hôtelier.

Cultivateur.

Rentier.

Propriétaire.

Cultivateur.

Jardinier.

Secrétaire communal.

Jardinier.

Garde général.

Cultivateur.

Propriétaire-rentier.

Cultivateur.

Propriétaire.

Walsdorf.

Baschleiden.

Esch-sur-l'Alz.

Wormeldange.

Luxembourg.

Vianden.

Alzingen.

Remich.

Gœdange.

Consthum.

Ettelbruck.

Harlange.

Bettembourg.

Mersch.

Gosseldange.

Born.

Girst.

Saulnv.

Avis. — Postes et télégraphes.

Il est porté à la connaissance du public qu'à

partir du 13 de ce mois l'agence des postes à

Junglinster est ouverte aux services postal, té-

légraphique et téléphonique : a) les jours de la

semaine, de 8 heures du matin à midi et de 2 à

7 heures du soir ; b) les dimanches et jours

légalement fériés, de 8 à 9 heures du matin et

de 5 à 6 heures du soir.

Luxembourg, le 15 septembre 1894.

Le Directeur général des finances,

M .

MONGENAST.

Bekanntmachung. — Post« u. Telegraphenwesen.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß ge-

bracht, daß vom 13. I. Mts. ab die Postagentur

zu Junglinster für den Post-, Telegraphen- und

Telephondienst geöffnet ist wie folgt: a) an den

Wochentagen, von 8 Uhr Morgens bis Mittag

und von 2 bis 7 Uhr Abends; b) an den Sonn-

und gesetzlichen Feiertagen, von 8 bis 9 Uhr

Morgens und von 5 bis 6 Uhr Abends.

Luxemburg, den 13 September 1894.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Luxbg Imp Lib d I C V Bück, L Bück, Succ

Loi du 13 juin 1894, accordant la naturalisation à M. Léger-Jean-Désiré Coutel, fabricant de voitures à Luxembourg, Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

La naturalisation est accor-

dée à M. Léger-Jean-Désiré Coutel, fabricant de

voitures, demeurant à Luxembourg, né à Toul

(Département de Meurthe et Moselle, France)

le 29 octobre 1861.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial,, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Gesetz vom 13. Juni 1894, wodurch dem Hrn.

Leger Jean Désiré Coutel, Wagenfabrikant

zu Luxemburg, dis Naturalisation verliehen

wird.

Wir Adolph,

von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u,

u.,

u.;

Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung, sowie

der Gesetze vom 12. November 1848 und 27. Ja-

nuar 1878, über die Naturalisationen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeord-

netenkammer vom 22. Mai letzthin, und des

Staatsrathes vom 1. Juni 1894, gemäß welchen

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Dem Hrn. Léger Jean Désiré

Coutel, Wagenfabrikant zu Luxemburg, geboren

zu Toul (Departement Meurthe u. Mosel, Frank-

reich) am 29. October 1861, wird hiermit die

Naturalisation verliehen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

Memorial

eingerückt werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Adolph.

N°. 48.

Jeudi, 20 septembre 1894.

Luxembourg, le 13 juin 1894.

ADOLPHE.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Luxemburg, den 13. Juni 1894.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)

La naturalisation accordée par la loi publiée

ci-dessus a été acceptée le 12 septembre ct. par

M, Léger-Jean-Désiré Coutel, ainsi qu'il résulte

d'un procès-verbal dressé le même jour par M.

le bourgmestre de la ville de Luxembourg et

dont un extrait a été déposé à la division de la

justice,

Luxembourg, le 18 septembre 1894.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Loi du 13 juin 1894, accordant la naturalisation

à M, Simon Cerf, boucher à Luxembourg.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des

12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les

naturalisations ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

22 mai dernier et celle du Conseil d'Etat du 1er

juin 1894, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote;

Avons ordonné et ordonnons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →