Loi du 13 juin 1894, accordant la naturalisation à M. Léger-Jean-Désiré Coutel, fabricant de voitures à Luxembourg, Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
Donnerstag, 20. September 1894.
Loi du 13 juin 1894, accordant la naturalisation
à M. Léger-Jean-Désiré Coutel, fabricant de
voitures à Luxembourg,
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des
12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les
naturalisations;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
22 mai dernier et celle du Conseil d'Etat du
1er juin 1894, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La société de secours mutuels dite
Caisses de secours des surveillants et ouvriers
Beschluß vom 15. September 1894, die gesetzliche
Anerkennung und die Genehmigung der
Statuten des Unterstützungsvereines der
Aufseher und Arbeiter der Eicher Hütten-
werke Metz & Comp. betreffend.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung;
Nach Einsicht des Gesuches des Unterstützungs-
vereines der Aufseher und Arbeiter der Eicher
Hüttenwerke Metz & Comp., wegen gesetzlicher
Anerkennung, sowie Genehmigung des Statuts
dieses Vereines;
Nach Einsicht des Gutachtens der Gemeinde-
verwaltung von Eich, vom 8. September 1894;
Nach Einsicht des Gutachtens der höheren Com-
mission zur Förderung der auf Gegenseitigkeit
beruhenden Hilfskassen, vom 2. Juni 1894;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 11. Juli 1891
und des Großh. Beschlusses vom 22. dess. Mts.;
In Anbetracht, daß das Statut genannten
Vereines mit den Bestimmungen der Gesetze und
Reglemente in Einklang steht;
In Anbetracht, daß die gesicherten Einkünfte
der Gesellschaft zur Bestreitung der ordnungs-
mäßigen Ausgaben hinreichend erscheinen;
Beschließt
Der Unterstützungsverein gen. „Hilfs-
kassen der Aufseher und Arbeiter der Eicher
Datum der Annahme.
(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848.)
Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Simon
Cerf verliehene Naturalisation ist von diesem
unter dem 11. ct. angenommen worden, wie dies
aus einem am nämlichen Tage von dem Bürger-
meister der Stadt Luxemburg aufgenommenen
Protokolle hervorgeht, von welchem ein Auszug
bei der Justizabtheilung hinterlegt ist.
Luxemburg, den 18. September 1894.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
des forges d'Eich Metz & Cie., est légalement
reconnue et ses statuts sont approuvés.
La société des Forges d'Eich Metz & Cie
établit des caisses de secours dans ses usines d'Eich et de
Dommeldange ayant pour but : 1° de procurer les soins
du médecin et les médicaments aux membres malades ou
blessés ; 2° de payer aux membres une indemnité tempo-
raire pendant leur incapacite de travail ; 3° de pourvoir
à leurs funérailles.
Les sièges sociaux des caisses sont fixés a Eich et à
Dommeldange.
CHAPITRE II. — Composition des caisses.
Le présent arrêté, avec les statuts y
annexés, sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 septembre 1894.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Statuts des Caisses de secours pour les surveillants et ouvriers de la Société des
forges d'Eich Metz & Cie.
CHAPITRE 1er. — Formation et but des caisses.
Les caisses se composent de membres effectifs
et membres honoraires.
Gegenwärtiger Beschluß nebst dem
dazu gehörigen Vereinsstatut soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 15. September 1894.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
La naturalisation est ac-
cordée à M. Simon Cerf, boucher, demeurant
à Luxembourg et né à Esch-sur-l'Alzette le
24 août 1888.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être observée et exé-
cutée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 13 juin 1894.
ADOLPHE.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Datum der Annahme.
(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848.)
Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Léger
Jean Désiré CouteI verliehene Naturalisation
ist von ihm unterm 12. ct angenommen worden,
wie dies aus einem von dem Hrn. Bürgermeister
der Stadt Luxemburg am nämlichen Tage aufge-
nommenen Protokolle, wovon ein Auszug bei der
Justizabtheilung hinterlegt ist, hervorgeht.
Luxemburg, den 18. September 1894.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Gesetz vom 13. Juni 1894, wodurch dem Hrm
Simon Cerf, Metzger zu Luxemburg, die
Naturalisation verliehen wird.
Wir Adolph,
von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung, sowie
der Gesetze vom 12. November 1848 und 27. Januar
1878, über die Naturalisationen;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeord-
netenkammer vom 22. Mai letzthin, und des Staats-
rathes vom 1. Juni 1894, gemäß welchen eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Dem Hrn. Simon
C e r f ,
Metzger zu Luxemburg, geboren am 24. August
1858 zu Esch a. d. Alzette, wird hiermit die Natu-
ralisation verliehen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 13. Juni 1894.
Adolph.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)
La naturalisation accordée par la loi publiée
ci-dessus a été acceptée le 11 septembre et par
M. Simon Cerf, ainsi qu'il résulte d'un procès-
verbal dressé le même jour par M. le bourg-
mestre de la ville de Luxembourg, et dont un
extrait a été déposé à la division de la justice.
Luxembourg, le 18 septembre 1894.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Arrêté du 13 septembre 1894, portant reconnais-
sance légale et approbation des statuts des
Caisses de secours des surveillants et ouvriers
des forges d'Eich Metz & Cie.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
DL GOUVERNEMENT ;
Vu la demande en reconnaissance légale pré-
sentée par la société de secours mutuels des
surveillants et ouvriers des forges d'Eich Metz
& Cie., ensemble les statuts de cette société ;
Vu l'avis émis le 8 septembre 1894 par l'ad-
ministration communale d'Eich;
Vu l'avis de la Commission supérieure d'en-
couragement des sociétés de secours mutuels
en date du 2 juin 1894;
Vu la loi du 11 juillet 1891 et l'arrêté grand-
ducal du 22 du même mois;
Attendu que les statuts de ladite société sont
en concordance avec les dispositions des lois
et règlements;
Attendu que les recettes assurées de la même
société sont jugées suffisantes pour faire face à
ses dépenses obligatoires;
Arrête
Les surveillants et ouvriers sont de plein droit
membres effectifs des caisses dès le jour de leur entrée
au service de la société.
Les membres honoraires sont ceux qui, par
leurs bienfaits, leurs conseils ou leurs souscriptions con-
tribuent à la prospérité des caisses, sans participer aux
secours qu'elles accordent. Ils ont le droit d'assister aux
séances, sans avoir celui de vote.
CHAPITRE III. — Conditions d'admission ou d'exclusion.
Tout surveillant ou ouvrier qui entrera au
service de la société se présentera, muni d'un certificat
de santé délivré par le médecin des caisses, devant le se-
crétaire-comptable, qui l'inscrira sur le registre tenu à cet
effet, lui remettra un exemplaire des statuts et le fera
certifier son adhésion aux présents statuts.
Le certificat médical reste déposé aux archives des
caisses et porte le numéro sous lequel le membre figure
au registre des inscriptions.
Le minimum d'âge pour l'admission est fixé à quinze
ans, sauf le droit de vote qui n'est accordé qu'aux mem-
bres âgés de dix-huit ans.
Les caisses exigent la production d'une pièce dûment
certifiée constatant l'âge du candidat.
Les mineurs âgés de quinze à dix-huit ans ne peuvent
faire partie des caisses que sous les conditions réglées par
l'art. 3 de la loi du 24 juillet 1891.
Art.
6. Les membres honoraires sont admis par le
comité des caisses sans aucune condition d'âge ou de do-
micile.
Les personnes qui font partie des caisses de
secours perdent, sur une décision ad hoc du comité, leur
qualité de membre dans les cas suivants
1° lorsqu'ils sont condamnés à une peine criminelle ou
à un emprisonnement entachant leur moralité ou leur
honorabilité;
2° lorsqu'ils ont cause volontairement préjudice aux
intérêts des caisses;
3° lorsqu'ils ont une conduite notoirement scandaleuse
et déréglée;
4° lorsqu'ils cessent de faire partie du personnel des
forges d'Eich.
Sauf les cas prévus par les nos 1 et 4 ci-dessus, le
membre dont l'exclusion est proposée sera invité à se
présenter devant le comité de la caisse pour être entendu
sur les faits qui lui sont imputés; s'il ne se présente pas
aux jours et heures fixés, son exclusion est prononcée en
assemblée générale.
Le membre effectif qui quitte le service de la
société pour se fixer ailleurs, perd cette qualité, mais il
la recouvre à son retour en payant seulement le mensuel
courant, pourvu qu'il ait, avant son départ, satisfait aux
conditions suivantes
1° payé sa cotisation jusqu'au moment de son départ;
2° donné par écrit connaissance de son départ au co-
mité des caisses.
A sa rentrée il devra de nouveau subir la visite du mé-
decin ; s'il se présente malade ou blessé, il ne pourra pré-
tendre à aucun secours.
Hüttenwerke Metz & Comp." wird hiermit gesetz-
lich anerkannt und ist dessen Statut genehmigt.
La démission, la radiation et l'exclusion ne
donnent droit à aucun remboursement.
CHAPITRE IV. — Administration, service médical et
pharmaceutique.
Les caisses seront administrées par un co-
mité composé
1° d'un président;
2° d'un vice-président;
3° d'un secrétaire-caissier-comptable, qui pourra être
salarié;
4° de cinq commissaires administrateurs. Leurs fonc-
tions sont gratuites.
Le comité est élu par l'assemblée générale,
au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages,
dans la réunion fixée par l'art. 19. Le renouvellement
du comité a lieu par moitié tous les ans, outre le rempla-
cement des membres décédés ou démissionnaires. Ils
sont nommés pour une durée de deux ans. Les membres
sortants sont rééligibles.
Le membre remplacé ou démissionnaire reste en fonc-
tion jusqu'au mois qui suit son remplacement ou sa dé-
mission.
En cas de renouvellement intégral du comité les nou-
veaux membres seront répartis par le sort entre la pre-
mière et la seconde série de sortie.
Le président surveille et assure l'exécution
des statuts. Il est chargé de la police des assemblées; il
signe tous les actes, arrêtés ou délibérations et repré-
sente les caisses dans tous ses rapports avec l'autorité
publique. Il donne des ordres pour les réunions du co-
mité et les convocations des assemblées générales.
Le vice-président le remplace au besoin ; il
seconde le président dans toutes ses fonctions.
Le secrétaire-caissier-comptable est chargé
de la rédaction des procès-verbaux, de la correspondance,
des convocations ainsi que de la conservation des archives.
Il tient le registre matricule des membres de la caisse.
Il fait les recettes et les paiements et les
inscrit sur un livre de caisse, coté et paraphé par le pré-
sident. A chaque assemblée générale le secrétaire-cais-
sier-comptable présente le compte-rendu de la situation
financière. Il est responsable des espèces se trouvant en
caisse. Il paie sur mandats visés par le président et le
membre du conseil délégué à cet effet. Il opère le place-
ment ou le déplacement des fonds à la Caisse d'épargne,
l'achat des titres, le dépôt des titres à la Recette géné-
rale, et la déclaration de dépôt contre certificat nominatif
au nom des caisses sur un ordre signé du président et du
membre du comité délégué à cet effet, indiquant la
somme dont le placement doit être réalisé conformément
aux dispositions de la loi.
Le comité est chargé de surveiller les opé-
rations des caisses et de scrutin. Il veille au maintien de
l'ordre dans les séances. Il doit s'enquérir par lui-même
de l'état des malades. Il communique en séance les ren-
seignements qu'il a recueillis.
Le comité des caisses de secours se réunit
de plein droit le dernier samedi des mois de janvier, avril,
juillet et octobre, chaque fois à cinq heures de relevé, au
bureau central de la société. En cas de nécessité le pré-
sident pourra convoquer des réunions extraordinaires.
Le service service et pharmaceutique est
réglé par le comité.
Il y a chaque année une assemblée générale,
qui a lieu dans le courant du mois de février.
Dans cette assemblée le comité présente un compte-
rendu de sa gestion, des opérations complètes de l'année
ecoulée et de la situation financière arrêtée au 31 décembre.
Après l'approbation de ce compte-rendu, l'assemblée
procède au remplacement des membres décédés ou démis-
sionnaires.
Le président peut, en outre, convoquer l'assemblée
générale, soit d'office, soit sur la demande du comité ou
celle de dix membres effectifs, signée et indiquant les
questions à lui soumettre. Toute convocation des membres
en assemblée générale extraordinaire doit être annoncée
par affiches, trois jours au moins avant celui fixé pour la
réunion.
CHAPITRE V. — Obligations des membres envers la caisse.
Les membres effectifs s'engagent à payer une
cotisation mensuelle de 2 pCt. du salaire journalier et à
remplir les fonctions qui leur seront déléguées par le
comité ou par l'assemblée. La cotisation des membres ef-
fectifs est retenue sur les salaires.
La société Metz & Cie accorde une subvention men-
suelle qui ne pourra être inférieure à fa moitié des cotisa-
tions de tous les membres effectifs.
Les membres honoraires paient une sous-
cription dont le minimum est fixé à 25 francs par an.
Il ne sera perçu des sociétaires aucune con-
tribution pour des objets non prévus par les statuts.
CHAPITRE VI. — Obligations de la caisse envers ses
membres.
Les soins du médecin et les médicaments
sont donnés au membre malade ou atteint d'accident pen-
dant tout le cours de sa maladie. Les médicaments com-
prennent les sangsues, les bains, les bandages etc. L'in-
demnité en cas de maladie ou d'accident est fixée à la
moitié du dernier salaire journalier.
Si la maladie se prolonge pendant plus de trois mois,
le comité de la caisse décide s'il y a lieu de continuer,
de réduire ou de supprimer celle indemnité, et il en fixe.
le cas écheant, le chiffre et la durée.
Les surveillants et ouvriers blesses ou ma-
lades qui v trouvent eu traitement dans un hôpital, re-
çoivent outre ce traitement: a) s'ils sont célibataires
10 pCt. de leur journée ; 6) s'ils sont mariés ou soutien
de famille 20 pCt.
Le comité des caisses seul peut accorder
l'autorisation de l'entrée à l'hôpital, sur l'avis du médecin;
le cas échéant, elle pourra même être ordonnée. Celui
quï, dans ce cas, s'y refuse, perd tous ses droits aux soins
et indemnités que lui assure la caisse.
Tout membre qui sera convaincu d'avoir
simulé une maladie perdra tous droite à des secours et
devra, le cas échéant, restituer ceux déjà reçus.
Les indemnités revenant aux malades seront pavées
hebdomadairement à un jour qui sera fixé par le comité.
Une indisposition de moins de trois jours ne
donne pas lieu à une indemnité ; une maladie plus pro-
longée donne droit à l'indemnité a partir du premier
jour.
Le membre des caisses a droit aux avan-
tages de l'association dès son admission.
Aucun secours n'est dû pour les maladies
causées par la débauche ou l'intempérance, ni pour les
blessures reçues dans une rixe, lorsqu'il est prouvé que
le membre des caisses a été l'agresseur, ou pour les bles-
sures reçues dans une émeute à laquelle il aurait pris
une part volontaire, ou encore dans les cabarets.
Sous peine de déchéance de tous droits le
membre des caisses de secours qui se trouvera atteint
d'une maladie ou d'une blessure, devra se présenter dans
les vingt-quatre heures devant le médecin, auquel il re-
mettra une attestation de son surveillant ou chef de ser-
vice. S'il lui est impossible de se présenter devant le mé-
decin, il devra le faire prévenir dans le même délai.
Le membre des caisses de secours qui sera
réputé incurable ou infirme, pourra recevoir un secours
extraordinaire et temporaire, dont le montant sera déter-
miné chaque année par le comité eu raison des ressources
des caisses, sauf ratification par l'assemblée générale.
Tout malade rencontré hors de chez lui,
sans y être autorisé, celui qui a pris des médicaments ou
des aliments contraires aux ordonnances des médecins,
celui qui a fait usage de liqueurs alcooliques en dehors
des prescriptions du médecin, cesse de recevoir l'indem-
nité en argent. Les secours pécuniaires cessent égale-
ment d être accordes au malade qui est trouvé exerçant
sa profession ou tout autre travail non compatible avec
son état de santé.
En cas de décès, la famille touche 45 fr.
pour pourvoir aux frais de l'enterrement.
S'il n'y a pas de famille, les caisses assurent à ses mem-
bres effectifs un enterrement convenable.
CHAPITRE VII. — Fonds social et placement.
Le fonds social se compose
1° des versements des membres effectifs ;
2° de la subvention de la société Metz & Cie ;
3° du paiement des amendes ;
4° des versements des membres honoraires ;
5° des dons ou legs particuliers ;
6° des subventions accordées par l'Etat ou la commune;
7° des salaires non réclamés après les six mois qui
suivent la quinzaine de l'échéance;
8° des intérêts des fonds placés.
Il sera prélevé sur le tonds social dos caisses
de secourt d'Eich resp. de Dommeldange une somme de
3,000 fr., resp. 5,000 fr. à l'effet de constituer un fonds
de réserve. Il ne pourra être touché a ce fonds de réserve
qu'avec l'assentiment des caisses et par un vote de l'as-
semblée générale. La vente de tout titre au porteur et le
retrait des fonds déposés faisant partie de celte réserve
devront être autorisés par le comité, dont la décision sera
signée par tous les membres présents.
Lorsque les fonds sociaux réunis en caisse
excederont mille francs, le surplus sera versé sans retard
a la Caisse d'épargne ou, suivant avis du comité, employé
conformément a la loi et de la manière la plus avanta-
geuse aux intérêts des caisses, soit eu achat d'obligations
de la dette luxembourgeoise, soit, sous l'autorisation du
Gouvernement, en achat d'autres fonds publics ou d'obliga-
tions d'emprunts communaux. Le cas échéant, les obli-
gations sont déposées à la Recette générale, au fur et à
mesure de leur acquisition. Pour les titres de l'État du
Grand-Duché il sera fait une déclaration de dépôt contre
certificat nominatif au nom des caisses.
Les fonds ne peuvent, en aucun cas, être
distraits du but que leur assignent expressément les
statut«.
CHAPITRE VIII. — Changement aux statuts. — Dissolution
et liquidation. — Jugement des contestations.
Toute proposition tendante à modifier les,
statuts et règlements doit être soumise au comité des
caisses, qui juge s'il y a lieu d'y donner suite. Aucune
modification aux statuts ne pourra être admise que par
une assemblée générale spécialement convoquée à cet
effet, par affiches, au moins un mois à l'avance, avec indi-
cation expresse de l'ordre du jour et composée des trois
quarts au moins des membres inscrits.
Les décisions de cette assemblée doivent, pour être
valables, réunir la majorité des trois quarts des membres
présents et être homologuées par le Gouvernement, sui-
vant les formes déterminées par l'art. 2 de l'arrêté grand-
ducal du 22 juillet 1891, déterminant le reglement des
sociétés de secoure mutuels.
Les caisses ne peuvent se dissoudre d'elles-
mêmes qu'en cas d'insuffisance constatée des ressources,
La dissolution ne peut être prononcée que dans une as-
semblée spécialement convoquée à cet effet par affiches,
au moins deux mois à l'avance, avec indication expresse
de l'ordre du jour, et composée des trois quarts au moins
des membres ayant droit au vote. Cette décision ne
pourra être prise qu'après délibération par la même as-
semblée générale sur la création éventuelle de nouvelles
ressources et doit réunir les suffrages des trois quarts
des membres présents.
La dissolution ne sera valable qu'après l'approbation de
Avis. — Jury d'examen.
Le jury d'examen pour la philosophie et les
lettres, composé de MM. Charles Mullendorff,
professeur honoraire, président; Henrion, con-
seiller de Gouvernement, Gredt, directeur à
l'Athénée, Stronck, professeur à l'Athénée, mem-
bres, et Herchen, professeur au même établisse-
ment, membre-secrétaire, se reunira en session
ordinaire, du 4 au 16 octobre prochain, dans
une des salles de l'Athénée, pour procéder à
l'examen de MM. Jacques Kayser d'Esch-s.-l'Alz.,
récipiendaire pour le doctorat en philosophie et
lettres ; Benjamin Bonn de Luxembourg, Henri
Donckel de Mertert, Edouard Ferrant de Luxem-
bourg, J.-P. Fischer de Schrondweiler, Paul
Kintgen de Luxembourg, Alex. Paquet d'Usel-
dange, Émile Reuter de Bofferdange, Georges
Rischard de Luxembourg et Félix Servais de
Mersch, tous récipiendaires pour la candidature
en philosophie et lettres, préparatoire à l'étude
du droit.
L'examen par écrit est fixé pour tous les réci-
piendaires au jeudi, 4 octobre, à neuf heures
du matin et a trois heures de relevée.
l'autorité supérieure. En cas de dissolution, la liquidation
s'opérera suivant les conditions prescrites par l'art 9 de
l'arrêté grand-ducal du 22 juillet 1891.
Toutes les difficultés ou contestation qui
pourraient surgir au sein de la caisse, soit entre les
membres, soit entre ceux-ci et le comité, seront toujours
jugées par deux arbitres nommés par les parties intéres-
sées. Si l'une des parties néglige de faire cette désigna-
tion, le président des caisses pourra y procéder. S'il y a
partage, il sera vidé par un tiers arbitre qui sera nommé
par les deux autres et, a leur défaut, par le président des
caisses de secours. La decision de ces arbitres sera défi-
nitive.
Si les caisses se trouvent être personnellement intéres-
sées au litige, le juge de paix du siège des caisses de
secours remplacera Se président des caisses pour la dé-
signation des arbitres et ners arbitres dont question aux
deux paragraphes précédents.
Ainsi fait et déliberé en assemblée générale à Eich, le
8 mars 1893.
le comité.
(Suivent les signatures.)
Bekanntmachung. — Prüfungsjury.
Die Prüfungsjury für Philosophie und Philo-
logie, bestehend aus den HH. K. Müllendorff,
Ehrenprofessor, Präsident; H e n r i o n , Regie-
rungsrath, G r e d t , Director am Athenäum,
Stronck, Professor am Athenäum, Mitgliedern,
und Herchen, Professor an derselben Anstalt,
Mitglied-Sekretär, wird in ordentlicher Sitzung,
vom 4. bis zum 16. October k, in einem der
Säle des Athenäums zusammentreten behufs
Prüfung der HH. Jakob-Kayser aus Esch a.
d. Alz., Recipiend für das Doctorat der Philo-
sophie und Philologie; Benjamin
Bonn
aus
Luxemburg, Heinrich Donckel aus Mertert,
Ed.
Ferrant
aus Luxemburg, J. P. Fischer
aus Schrondweiler, Paul K i n t g e n aus Luxem-
burg, A. Paquet aus Useldingen, E. Reuter
aus Bosserdingen, Georg Rischard aus Luxem-
burg und F. Servais aus Mersch, Recipienden
für die Candidatur der Philosophie und Philo-
logie, als Vorbereitung auf das Rechtsstudium.
Die schriftliche Prüfung für alle Recipienden
findet statt am Donnerstag, den 4. October, um
9 Uhr Morgens und um 3 Uhr Nachmittags.
L'examen oral aura lieu dans l'ordre suivant
pour M. Kayser, le vendredi, 3 octobre; pour
M. Bonn, le samedi, 6 octobre ; pour M. Donckel,
le lundi, 8 octobre ; pour M. Ferrant, le mardi,
9 octobre ; pour M. Fischer, le mercredi, 10 oc-
tobre ; pour M. Kintgen, le jeudi, 11 octobre ;
pour M. Paquet, le vendredi, 12 octobre ; pour
M. Reuter, le samedi, 13 octobre; pour M.
Rischard, le lundi, 13 octobre, et pour M. Ser-
vais, le mardi, 16 octobre, chaque fois a cinq
heures du soir.
Luxembourg, le 12 septembre 1894.
Le Directeur général des finances,
M.
MONGENAST.
Avis. — Jury d'examen.
Le jury d'examen pour la médecine, composé
des docteurs en médecine, en chirurgie et en
accouchement, MM. Mederkorn de Luxembourg,
président ; Glœsenen de Diekirch, Feltgen de
Mersch, Klein de Mondorf, membres, et Koch de
Luxembourg, membre-secrétaire, se réunira en
session ordinaire du 24 ct. au 6 octobre pro-
chain dans la salle des séances du Collège rné-
dical, pour procéder à l'examen de MM. Pierre
Ecker de Luxembourg, Guillaume Scholtes de
Luxembourg et Ferdinand Schmit de Kayl, ré-
cipiendaires pour la candidature en médecine ;
Guillaume Bauler de Wiltz, Max Namur de Lu-
xembourg, August Praum de Luxembourg, ré-
cipiendaires pour les doctorats en chirurgie et
en. accouchement.
L'époque des examens est fixée comme suit
lundi, 24 septembre, à neuf heures du matin et
à trois heures de relevée, examen écrit pour la
candidature en médecine et le doctorat en chi-
rurgie
mardi, 25 septembre, examen oral de
M. Ecker; mercredi, 26 septembre, examen oral
de M. Scholtes; Jeudi, 27 septembre, examen
oral de M. Schmit; vendredi, 28 septembre,
examen oral de M. Bauler ; samedi, 29 sep-
tembre, examen oral de M. Namur;
lundi,
4* octobre, examen oral de M. Praum, chaque
fois à deux et demie heures de relevée ; mardi.
Bekanntmachung. — Prüfungsjury.
Die Prüfungsjury für Medizin, bestehend aus
den HH. Doctoren der Medizin, Chirurgie und
Geburtshilfe,
Niederkorn
aus Luxemburg,
Präsident; Glaesener aus Diekirch, Feltgen
aus Mersch, Klein aus Mondorf, Mitglieder,
und Koch aus Luxemburg, Mitglied-Secretär,
wird in ordentlicher Sitzung, vom 24. ct. auf
den 6. Oktober künftig hin, im Sitzungssaal des
Medizinalcollegiums zusammentreten, behufs Prü-
fung der HH. Peter Ecker aus Luxemburg, W.
Scholtes aus Luxemburg und Ferd. Schmit
aus Kayl, Recipienden für die Kandidatur der
Medizin; Wilhelm Bauler aus Wiltz, Max
Namür aus Luxemburg, August Praum aus
Luxemburg, Recipienden für die Doctorate der
Chirurgie und Geburtshilfe.
Die Prüfungen sind auf nachstehende Tage
anberaumt: Montag, 24. September, um 9 Uhr
Morgens und um 3 Uhr Nachmittags, schriftliche
Prüfung für die Candidatur der Medizin und
das Doctorat der Chirurgie; Dienstag, 25. Sep-
tember, mündliche Prüfung des Hrn. Ecker;
Mittwoch, 26. September, mündliche Prüfung des
Hrn. Scholtes; Donnerstag, 27. September,
mündliche Prüfung des Hrn. Schmit; Freitag,
28. September, mündliche Prüfung des Hrn.
Bauler; Samstag, 29. September, mündliche
Prüfung des Hrn. Namür; Montag, 1. October,
Die mundlichen Prüfungen finden statt: für
Hrn. Kayser am Freitag, 5. October; Hrn.
Bonn am Samstag, 6. October; Hrn. Donckel
am Montag, 8. October; Hrn. Ferrant am
Dienstag, 9. October; Hrn. Fischer am Mitt-
woch, 10 October; Hrn. Kintgen am Donners-
tag, 11. October; Hrn Paquet am Freitag,
12. October; Hrn. Reuter am Samstag, 13.
October; Hrn. Rischard am Montag, 15. Oc-
tober, und Hrn. Servais am Dienstag, 16.
October, jedesmal um 5 Uhr Abends.
Luxemburg, den 12. September 1894.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
2 octobre, à trois heures, examen pratique
des trois récipiendaires pour le doctorat en
chirurgie ; mercredi, 3 octobre, à trois heures,
examen écrit pour le doctorat en accouche-
ment ; jeudi, 4 octobre, examen oral et pra-
tique de M. Bauler; vendredi, 3 octobre,
examen oral et pratique de M. Namur; samedi,
6 octobre, examen oral et pratique de M.
Praum, chaque fois a deux et demie heures de
relevée.
Luxembourg, le 12 septembre 1894.
Le Directeur général des finances,
M .
MONGENAST.
Avis. — Bourses d'études.
Les bourses d'études ci-après spécifiées se-
ront vacantes, à partir du 1er octobre prochain
Fondation Aldringer, les 3 bourses;
Gaderius, les 2 bourses ;
Heyart, 1 bourse ;
Lamormenil, 1 bourse;
Wiltheim, 1 bourse;
Tandel, 1 bourse;
Putz de Lullange, 1 bourse;
Seyler, 1 bourse pour études uni-
versitaires réservée à un
jeune homme sans fortune
de la ville de Luxembourg ;
id.
1 bourse pour études à faire
à l'Athénée, réservée à un
jeune homme sans fortune
de la ville de Luxembourg ;
Paquet, 1 bourse ;
Bingen, 1 bourse;
Dupont, 1 bourse;
Kleyr, 1 bourse;
Berens, 1 bourse ;
Th. Pescatore, 1 bourse;
Forschler, 1 bourse;
Milius, les 6 bourses ;
Fonds libres, les deux bourses.
Les prétendants à la jouissance de ces bourses
sont invités à me faire parvenir leurs demandes,
Bekanntmachung. — Studienbörsen.
Nachstehende Studienbörsen werden vom 1. Oc-
tober k. ab fällig
Stiftung Aldringer, die 3 Börsen;
Gaderius, die 2 Börsen;
Heyajrt, 1 Börse;
Lamormenil, 1 Börse;
Wiltheim, 1 Börse;
Tandel, 1 Börse;
Pütz von Lullingen, 1 Börse;
Seyler, 1 Börse für Universitäts-
studien zu Gunsten eines
unbemittelten jungen Man-
nes der Stadt Luxemburg;
id.
1 Börse für Athenäums-
studien zu Gunsten eines
unbemittelten jungen Man-
nes der Stadt Luxemburg;
Paquet, 1 Börse;
Bingen, 1 Börse;
Düpont, 1 Börse;
Kleyr, 1 Börse;
Berens, 1 Börse;
Th. Pescatore, 1 Börse;
Forschler, 1 Börse;
Milius,
die 6 Börsen;
Freistipendien, die 2 Börsen.
Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen
sind gebeten, mir ihre desfallsigen Gesuche nebst
48 a
mündliche Prüfung des Hrn. Praum, jedesmal
um 2½ Uhr Nachmittags; Dienstag, 2. October,
um 3 Uhr, praktische Prüfung der drei Rechnen-
den für das Doctorat der Chirurgie; Mittwoch,
3. October, um 3 Uhr, schriftliche Prüfung für
das Doctorat der Geburtshilfe; Donnerstag,
4. October, mündliche und praktische Prüfung
des Hrn. Bauler; Freitag, 5. October, münd-
liche und praktische Prüfung des Hrn. Namür;
Samstag, 6. October, mündliche und praktische
Prüfung des Hrn. Praum, jedesmal um 2½
Uhr Nachmittags.
Luxemburg, den 12. September 1894.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
accompagnées des pièces justificatives de leurs
droits, pour le 10 octobre prochain au plus tard.
Sont collateurs de la bourse Tandel, le des-
cendant le plus âgé de chacun des cinq frères
et sœur du fondateur. Les personnes qui dé-
sirent exercer le droit de collation de cette
bourse sont invitées à me faire parvenir leur
demande avant la fin du mois courant et m'en-
voyer les pièces justificatives de leurs droits.
Luxembourg, le 6 septembre 1894.
Le Directeur général des finances,
M .
MONGENAST.
Avis. — Bourses d'études.
Par arrêté grand-ducal du 6 juin dernier,
l'établissement de la fondation de bourse d'étu-
des instituée par la demoiselle Madeleine Gerig,
rentière à Luxembourg, a été autorisé.
Luxembourg, le 6 septembre 1894.
Le Directeur général des finances,
M .
MONGENAST.
Avis. — Règlements communaux.
Dans leurs séances respectives des 7, 8 et
6 septembre ct. les conseils communaux de
Grevenmacher, Remich et Mertert ont arrêté
des règlements de police pour les bans de ven-
danges de 1894. — Ces règlements ont été
dûment publiés.
Luxembourg, le 13 septembre 1894.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Avis. — Règlement communal
Le conseil communal de Lintgen a arrêté,
dans sa séance du 8 août dernier, un règlement
de police relatif à la conduite d'eau de Lintgen.
— Ce règlement a été dûment approuvé et
publié.
Luxembourg, le 14 septembre 1894.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Bekanntmachung — Studienbörsen.
Durch Großh. Beschluß vom 6. Juni letzthin
ist die Stiftung einer Studienbörse durch Frl.
Magdalena
Gerig,
Rentnerin zu Luxemburg,
genehmigt worden.
Luxemburg, den 6. September 1894.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Bekanntmachung. — Gemeindereglewente.
In ihren respektiven Sitzungen vom 7., 8. und
6. September d. I . haben die Gemeinderäthe von
Grevenmacher, Remich und Mertert Polizeiregle-
mente bezüglich der Sperrung der Weinberge für
das Jahr 1894 erlassen. — Besagte Reglemente
sind vorschriftsmäßig veröffentlicht worden.
Luxemburg, den 13. September 1894.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Belegstücken für spätestens den 10. October k.
zukommen zu lassen.
Collatoren der Börse Tandel sind je der
älteste Nachkommen der fünf Geschwister des Stif-
ters. Die Personen, welche dieses Collationsrecht
auszuüben wünschen, sind gebeten vor dem Ende
d. Mts. ihre diesbezüglichen Gesuche nebst Be-
legstücken anher gelangen zu lassen.
Luxemburg, den 6. September 1894.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
In seiner Sitzung vom 5. August letzthin hat
der Gemeinderath von Lintgen ein Polizeiregle-
ment in Betreff der Wasserleitung von Lintgen
erlassen. — Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig
genehmigt und veröffentlicht worden.
Luxemburg, den 14. September 1894.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
N° du permis
de chasse.
Date
de la délivrance.
30 août.
id.
id.
id.
31 août.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
1er septembre.
id.
id.
id.
id.
3 septembre.
id.
id.
id.
id.
4 septembre.
6 septembre.
id.
7 septembre.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
8 septembre.
11 septembre.
id.
id.
id.
Nom et prénoms.
Baldauff, Louis.
Beissel, Nicolas.
Donckel, Aloyse.
Winkel, Edouard.
Fischer, Jules.
Brandenbourg, Jean-Pierre.
Sinner, Jean.
Schmit, Jean-Pierre.
Hemmer, Jean.
Thinnes, Guillaume.
Keriger, Nicolas.
Graf, Ernest.
Chevalier de Stuers, Ed.-Jean.
Reiter, Jean-Nicolas.
Kesseler, Jean-Nicolas.
Mersch, Paul.
Dondelinger, Prosper.
Meyers, Joseph.
Loutsch, Joseph.
Sinner, Charles.
Risch, Charles.
Theisen, Jean-Pierre.
Diederich, Jean-Pierre.
Nolet de Brouwère van steeland, Frédéric,
S. A. S. Mgr. le Prince et Duc
d'Arenberg, Ch.-Marie-Jos.
Schuman, Gustave.
Pœckes, Pierre.
Jœrg, Jules.
François, Frédéric.
Læis, Philippe.
Jacoby, Mathias.
Miller, Jean-Nicolas.
Lentz, Michel.
Tesch, Jules.
Kimmesch, Jean.
Marx, Jean.
Lutgen, Jean-Pierre.
Qualité.
Négociant.
Propriétaire.
Industriel.
Hôtelier.
Ingénieur.
Cultivateur.
id.
id.
id.
Médecin.
Rentier.
Médecin.
Consul des Pays-Bas.
Cultivateur.
id.
Docteur en droit.
Cultivateur.
id.
id.
Rentier.
Industriel.
Secrétaire communal.
Cultivateur.
Rentier.
Propriétaire.
id.
Aubergiste.
Etudiant en médecine.
Avocat-avoué.
Commerçant.
Cultivateur.
id.
id.
Notaire.
Couvreur en ardoises.
Sacristain.
Cultivateur.
Résidence.
Echternach.
Kleinmacher.
Mertert.
Mondorf-les-bains.
Cessingen.
Kreutzgründchen.
Rockholtz.
Calmus.
Beckerich.
Troisvierges.
Everlange.
Echternach.
Luxembourg.
Consthum.
id.
Paris.
Christnach.
Surré.
Arsdorf.
Mersch.
Cap.
Septfontaines.
Hellange.
Mersch.
Meysembourg.
Hellange.
Kehlen.
Marner.
Diekirch.
id.
Bockoltz (Gœsdorf).
Berlé.
Kalbornermühl.
Messancy.
Schimpach.
Harlange.
Berlé.
2e Relevé des permis de chasse délivrés pour l'année de chasse 1894—1895.
11 septemb.
id.
12 septemb.
id.
13 septemb.
id.
id.
14 septemb.
id.
id.
17 septemb.
id.
10 septemb.
id.
id.
20 septemb.
id.
id.
Pletgen, Jean.
Reding, Constant.
Hoferlin, Jean-Pierre.
Eichhorn, Jean.
Letellier, Maurice.
Ensch, Charles-Dominique.
Ries, Jacques.
Ginsbach, Jean.
Ziegelé, Joseph.
Lanners, Pierre.
Thill, Jean.
Thilmany, Jean-Pierre.
Schütz, Henri.
Theisen, Mathias.
Mergen, Jean-Pierre.
Comte de Villers, Ch.-V.-C.
Burg, Mathias.
Mathelin, Louis.
Cultivateur.
id.
Agent d'affaires.
Négociant.
Avocat-avoué.
Hôtelier.
Cultivateur.
Rentier.
Propriétaire.
Cultivateur.
Jardinier.
Secrétaire communal.
Jardinier.
Garde général.
Cultivateur.
Propriétaire-rentier.
Cultivateur.
Propriétaire.
Walsdorf.
Baschleiden.
Esch-sur-l'Alz.
Wormeldange.
Luxembourg.
Vianden.
Alzingen.
Remich.
Gœdange.
Consthum.
Ettelbruck.
Harlange.
Bettembourg.
Mersch.
Gosseldange.
Born.
Girst.
Saulnv.
Avis. — Postes et télégraphes.
Il est porté à la connaissance du public qu'à
partir du 13 de ce mois l'agence des postes à
Junglinster est ouverte aux services postal, té-
légraphique et téléphonique : a) les jours de la
semaine, de 8 heures du matin à midi et de 2 à
7 heures du soir ; b) les dimanches et jours
légalement fériés, de 8 à 9 heures du matin et
de 5 à 6 heures du soir.
Luxembourg, le 15 septembre 1894.
Le Directeur général des finances,
M .
MONGENAST.
Bekanntmachung. — Post« u. Telegraphenwesen.
Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß vom 13. I. Mts. ab die Postagentur
zu Junglinster für den Post-, Telegraphen- und
Telephondienst geöffnet ist wie folgt: a) an den
Wochentagen, von 8 Uhr Morgens bis Mittag
und von 2 bis 7 Uhr Abends; b) an den Sonn-
und gesetzlichen Feiertagen, von 8 bis 9 Uhr
Morgens und von 5 bis 6 Uhr Abends.
Luxemburg, den 13 September 1894.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Luxbg Imp Lib d I C V Bück, L Bück, Succ
La naturalisation est accor-
dée à M. Léger-Jean-Désiré Coutel, fabricant de
voitures, demeurant à Luxembourg, né à Toul
(Département de Meurthe et Moselle, France)
le 29 octobre 1861.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial,, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Gesetz vom 13. Juni 1894, wodurch dem Hrn.
Leger Jean Désiré Coutel, Wagenfabrikant
zu Luxemburg, dis Naturalisation verliehen
wird.
Wir Adolph,
von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u,
u.,
u.;
Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung, sowie
der Gesetze vom 12. November 1848 und 27. Ja-
nuar 1878, über die Naturalisationen;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeord-
netenkammer vom 22. Mai letzthin, und des
Staatsrathes vom 1. Juni 1894, gemäß welchen
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Dem Hrn. Léger Jean Désiré
Coutel, Wagenfabrikant zu Luxemburg, geboren
zu Toul (Departement Meurthe u. Mosel, Frank-
reich) am 29. October 1861, wird hiermit die
Naturalisation verliehen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
Memorial
eingerückt werde, um von Allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Adolph.
N°. 48.
Jeudi, 20 septembre 1894.
Luxembourg, le 13 juin 1894.
ADOLPHE.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Luxemburg, den 13. Juni 1894.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)
La naturalisation accordée par la loi publiée
ci-dessus a été acceptée le 12 septembre ct. par
M, Léger-Jean-Désiré Coutel, ainsi qu'il résulte
d'un procès-verbal dressé le même jour par M.
le bourgmestre de la ville de Luxembourg et
dont un extrait a été déposé à la division de la
justice,
Luxembourg, le 18 septembre 1894.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Loi du 13 juin 1894, accordant la naturalisation
à M, Simon Cerf, boucher à Luxembourg.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des
12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les
naturalisations ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
22 mai dernier et celle du Conseil d'Etat du 1er
juin 1894, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote;
Avons ordonné et ordonnons