Règlement ministériel du 5 avril 2006 concernant la réglementation temporaire sur la route N4c, bd Grande-Duchesse Charlotte à Esch/Alzette.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
12 avril 2006
Règlement ministériel du 5 avril 2006 concernant la réglementation temporaire sur la route N4c,
bd Grande-Duchesse Charlotte à Esch/Alzette.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de l’exécution de travaux de raclage et de renouvellement
de la couche de roulement et qu’il convient de régler la circulation sur la route N4c à Esch/Alzette;
Arrêtent
A partir du 11 avril 2006 et jusqu’à la fin du chantier pendant la phase d’exécution de travaux de raclage,
la circulation sur la route N4c, bd Grande-Duchesse Charlotte (P.R. 0.000 – 1.310) à Esch/Alzette, est réglée par des
signaux lumineux colorés. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et le stationnement est interdit.
Pendant la phase d’exécution de travaux de renouvellement de la couche de roulement, l’accès au même tronçon
de la route N4c est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des conducteurs
de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Ces prescriptions sont indiquées par des signaux colorés lumineux et par les signaux C,13aa, C,18 et C,2a.
Une déviation est mise en place.
Le Conseil économique et social organise un examen de fin de stage des stagiaires de la carrière de
l’attaché de direction selon les modalités fixées ci-après
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
(1) Le programme de l’examen de fin de formation spéciale prévu à l’article 19 du règlement grand-ducal
modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la
formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat est fixé comme suit
Partie 1: Le pouvoir exécutif et les procédures administratives
1. Le pouvoir exécutif, sa place dans l’Etat, son fonctionnement, ses relations avec les autres institutions,
ses moyens d’action
2. Législation et fonctionnement concernant le Conseil économique et social
Partie 2: L’Union européenne
L’Union européenne – ses organes, son fonctionnement, les compétences respectives
(2) Les matières visées aux parties 1 et 2 du paragraphe (1) ci-dessus sont sanctionnées sous forme d’examen qui
est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à
soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen qui fixe la périodicité de l’examen.
(3) En dehors du programme de l’examen de fin de formation spéciale prévu au paragraphe (1) du présent article,
les stagiaires de la carrière de l’attaché de direction doivent rédiger un mémoire de formation spéciale qui consiste en
un travail de recherche en relation avec les attributions du Conseil économique et social.
Le sujet du mémoire choisi par le président est communiqué au candidat qui dispose d’un délai minimum de cinq
mois pour son élaboration.
Le mémoire doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum vingt pages. Il est remis
par le candidat au président de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation
orale.
Le président transmet le mémoire à la commission d’examen. L’appréciation du mémoire est faite par au moins trois
membres de la commission. Le maximum des points à attribuer au mémoire s’élève à soixante points.
A la date fixée pour l’examen visé au paragraphe (2) ci-dessus, le candidat présente son mémoire de manière orale
et de façon succincte à la commission, qui le discute avec le candidat.
Les notes du mémoire sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission qui en
établit la note finale. La note finale du mémoire est ajoutée au résultat de l’examen prévu au paragraphe (2) ci-dessus.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 5 avril 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 7 avril 2006 déterminant l’organisation et la matière de l’examen de fin de
stage des stagiaires de la carrière de l’attaché de direction auprès du Conseil économique et social.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et notamment son article 2.3;
Vu la loi modifiée du 21 mars 1966 portant institution d’un Conseil économique et social et portant modification de
la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics demandé;
Vu l’article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la
Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le candidat a réussi l’examen s’il obtient au moins la moitié du total des points à attribuer dans chaque
matière ainsi qu’au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des matières.
Le candidat a échoué à l’examen
a) s’il ne remplit pas simultanément les deux conditions mentionnées à l’alinéa précédent; il a échoué de même s’il
n’obtient pas la moitié des points dans deux matières ou dans les trois matières examinées;
b) s’il n’obtient pas la moitié du total des points de la branche dans laquelle il est examiné à l’occasion d’un examen
d’ajournement éventuel.
S’il n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une des matières, il est ajourné dans cette matière.
Sous réserve des modifications de circonstance, les dispositions du présent règlement s’appliquent aussi à
l’examen d’ajournement auquel doit se soumettre éventuellement le candidat.
Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du
concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et
services de l’Etat s’applique à l’examen de fin de formation spéciale ainsi qu’à l’examen d’ajournement éventuel organisés
par le présent règlement grand-ducal.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 7 avril 2006.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Fonction Publique et
de la Réforme Administrative,
Claude Wiseler
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck