Règlement ministériel du 11 décembre 2009 autorisant des dérogations temporaires à certains critères d’admissibilité des donneurs de sang total et de composants sanguins figurant à l’annexe III du règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins dans le contexte d’un risque de pénurie provoquée par la
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
28 décembre 2009
Règlement ministériel du 11 décembre 2009 autorisant des dérogations temporaires à certains critères
d’admissibilité des donneurs de sang total et de composants sanguins figurant à l’annexe III du
règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au
sang et aux composants sanguins dans le contexte d’un risque de pénurie provoquée par la
pandémie de grippe A(H1N1).
Le Ministre de la Santé,
Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le
contrôle, la transformation, la conservation, la distribution et la transfusion du sang humain, et des composants sanguins;
Vu la directive 2009/135/CE de la Commission du 3 novembre 2009 autorisant des dérogations temporaires à
certains critères d’admissibilité des donneurs de sang total et de composants sanguins figurant à l’annexe III de la
directive 2004/33/CE dans le contexte d’un risque de pénurie provoquée par la pandémie de grippe A(H1N1);
Revu le règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux
composants sanguins;
Vu l’avis du Collège médical;
Arrête
En cas de risque grave de pénurie ou de pénurie réelle dans l’approvisionnement en sang et en composants
sanguins, directement provoqués par la pandémie de grippe A(H1N1), le Ministre de la Santé, ci-après «le ministre»,
peut, à titre temporaire
a) par dérogation au point 1.2 de l’annexe III du règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines
exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins, réduire les taux minimums d’hémoglobine
dans le sang des donneurs à des niveaux atteignant au moins 120 g/l pour les femmes et 130 g/l pour les hommes;
b) par dérogation au point 2.2.1 de l’annexe III du même règlement ministériel, appliquer une période d’exclusion
minimale de 7 jours après la fin des symptômes d’une affection de type grippal.
L’avenant V à la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et
d’hiver conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des
Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre
part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur.
Les coefficients d’ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de
leur ajustement au niveau de vie de l’année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme
suit
Année
Coefficients
0,990
0,968
0,958
0,946
0,919
0,907
0,886
0,877
0,859
0,845
0,832
0,826
0,821
0,811
0,797
0,783
0,770
0,760
0,755
0,748
0,741
0,731
0,726
0,719
L’article 3, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de
déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code de la
sécurité sociale prend la teneur suivante
«Les montants prévus à l’article 1er sous b) et c) sont fixés pour l’exercice 2010 à 1242,49 euro par cas
d’accouchement et à 502,47 euro par journée d’hospitalisation.»
Les taux de contribution au Fonds de Compensation des catégories A et B pour l’année 2010 sont fixés
comme suit
catégorie A: 19,0 EUR/MWh soit 0,0190 EUR/kWh
catégorie B: 6,2 EUR/MWh soit 0,0062 EUR/kWh
Les taux de contribution des catégories A et B sont calculés sur base d’estimations résultant de prévisions des
gestionnaires de réseau et de l’Institut. La détermination des contributions est résumée dans le tableau figurant en
annexe.
L’application des dérogations visées à l’article 1er est subordonnée aux conditions suivantes
a) le ministre informe la Commission européenne sans délai des mesures qu’il a l’intention de prendre ou qu’il a
prises au titre de l’article 1er;
b) le ministre communique à la Commission les raisons justifiant la nécessité de ces mesures, notamment en ce qui
concerne l’ampleur du risque de pénurie, ou de la pénurie réelle, de sang et de composants sanguins, y compris
une description des critères et de la méthodologie utilisés pour évaluer cette nécessité;
c) dès que, selon les mêmes critères et la même méthodologie que ceux visés au point (b), les quantités de sang et
de composants sanguins disponibles atteignent de nouveau un niveau suffisant, le ministre met fin à l’application
des dérogations temporaires visées à l’article 1er et en informe la Commission.
Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail précité.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2009.
et de l’Immigration,
Henri
Nicolas Schmit
AVENANT V
Annexe V – Congés collectifs
Le congé collectif officiel d’été commence le dernier vendredi du mois de juillet pour une durée de 15 jours
ouvrables plus le jour férié du 15 août.
Le congé collectif officiel d’hiver, de 10 jours ouvrables, plus les jours fériés des 25 et 26 décembre et 1er janvier
suivant, est fixé aux dates suivantes
Pour l’année 2009, le congé d’hiver est fixé comme suit
2009
du 19.12.09 au 06.01.10 inclus
Les 2 jours de congé restants sont à prendre selon le désir du salarié avant le 31 mars de l’année suivante.
Dérogations au congé collectif officiel
En accord avec la délégation du personnel ou, à défaut, avec les travailleurs concernés, il peut être dérogé aux
périodes du congé collectif pour l’exécution des travaux suivants
Travaux de réparation dans les écoles;
Travaux de réparation ou de transformation dans les usines pendant les arrêts de la production;
Travaux qui seront considérés urgents par la commission ad hoc.
Les demandes de dérogations (formulaires et explications sur www.itm.etat.lu), accompagnées de l’avis de la
délégation du personnel ou, à défaut, des ouvriers concernés, doivent impérativement être adressées à l’Inspection du
Travail et des Mines et des syndicats contractants, au plus tard 30 jours avant la date du début du congé collectif officiel.
Elles doivent renseigner sur le nombre d’ouvriers concernés, le chantier sur lequel il sera travaillé, le début et la
durée des travaux.
La nouvelle période de congé fixée doit comporter un nombre de jours égal à celui de la période officielle.
Une commission ad hoc, composée de deux représentants des syndicats contractants, deux représentants des
employeurs et un représentant de l’Inspection du Travail et des Mines, examinera les demandes et est seule compétente
pour accorder les dérogations.
L’autorisation de dérogation doit visiblement être affichée à l’entrée du chantier.
Pour le fonctionnement des chantiers autorisés pendant les périodes de congé collectif, l’entreprise doit recourir
aux volontaires.
Les parties signataires du présent contrat collectif peuvent demander, tant à l’Inspection du Travail et des Mines, à
l’Administration des Douanes et Accises, qu’à la force publique, de fermer immédiatement les chantiers fonctionnant
sans une autorisation délivrée par la commission ad hoc.
Luxembourg, le 15 juillet 2009.
Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment
Fédération des Entreprises Luxembourgeoises
et des Travaux Publics
de Construction et de Génie Civil
Christian Thiry
Roland Kuhn
Président
Président
Onofhängege Gewerkschaftsbond
Lëtzebuerger Chrëschtleche
Lëtzebuerg (OGB-L)
Gewerkschaftsbond (LCGB)
Jean-Luc de Matteis
Patrick Zanier
Secrétaire central
Secrétaire syndical
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les coefficients d’ajustement prévus
à l’article 220 du Code de la sécurité sociale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 220 du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce; la Chambre des fonctionnaires et employés
publics, la Chambre des métiers et la Chambre d’agriculture demandées en leurs avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 fixant les coefficients
d’ajustement prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale.
L’article 3, alinéa 2, du même règlement prend la teneur suivante
«Le montant prévu à l’article 1er, point b), est majoré pour l’exercice 2010 de 21,39 euro en cas d’anesthésie
péridurale.»
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
Annexe au règlement E09/37/ILR du 18 décembre 2009
fixant la contribution au Fonds de Compensation pour l’année 2010
Tableau des estimations relatives à la fixation de la contribution au fonds de compensation
Mutualité des employeurs. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 22 décembre 2009, les modifications des statuts
de la Mutualité des employeurs, telles qu’elles ont été adoptées par le Conseil d’administration en ses séances du
27 octobre 2009 et du 1er décembre 2009 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces
modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
Annexe
Modifications statutaires décidées par le Conseil d’administration de la Mutualité des employeurs
en ses séances du 27 octobre 2009 et du 1er décembre 2009
1. Les alinéas 2 et 3 de l’article 2 sont modifiés comme suit
«La demande doit être présentée avant le 1er janvier et l’assurance opère à partir de cet exercice. Toutefois, elle
opère dès le début d’une première affiliation ou d’une nouvelle affiliation à la sécurité sociale en qualité de non-
salarié après une interruption de douze mois au moins, si la demande d’affiliation à la Mutualité des employeurs
est présentée dans un délai de trois mois après le début de l’affiliation à la sécurité sociale en qualité de non-
salarié.
L’assurance volontaire prend fin sur déclaration écrite de l’assuré et de plein droit en cas de non paiement des
cotisations de sécurité sociale à deux échéances successives.»
2. A l’article 6, le premier alinéa est modifié et un nouvel alinéa est ajouté à la suite du premier alinéa comme suit
«Tout nouvel affilié obligatoire ou tout affilié volontaire cotise dans la classe 2 jusqu’à la fin du deuxième exercice
suivant celui de son affiliation.
N’est pas à considérer comme nouvel affilié obligatoire toute entreprise qui continue l’activité d’une entreprise
préexistante.»
ESTIMATIONS
Consommation soumise au FDC [GWh]
6 459
Production totale FDC [GWh]
Coûts nets à compenser [MEUR]
26.5
Récupération des écarts antérieurs [MEUR]
4.7
Contributions à collecter [MEUR]
31.2
3. A l’article 8, les alinéas 3 et 4 sont modifiés et un nouvel alinéa est inséré entre ces deux alinéas comme suit
«Pour l’exercice 2009, la surprime est affectée à raison de 7 pour cent à la classe 2, à raison de 20 pour cent à
la classe 3 et à raison de 73 pour cent à la classe 4.
Pour l’exercice 2010, la surprime est affectée à raison de 4 pour cent à la classe 1, à raison de 15 pour cent à la
classe 2, à raison de 25 pour cent à la classe 3 et à raison de 56 pour cent à la classe 4.
L’excédent ou le déficit constaté pour les exercices 2010 et suivants dans une classe est reporté dans cette classe
sur les deux exercices suivant l’exercice concerné.»
4. A l’article 11, le premier alinéa est modifié à partir du 10ème tiret et deux nouveaux alinéas sont ajoutés à la suite
du premier alinéa comme suit
«– congé sportif défini à l’article L. 234-8,
– congé culturel défini à l’article L. 234-9,
– congé des volontaires des services d’incendie, de secours et de sauvetage défini à l’article L. 234-21,
– congé de la coopération au développement défini à l’article L. 234-31,
– congé-formation défini à l’article L. 234-58,
– congé pour mandats sociaux défini à l’article L. 234-71,
– congé linguistique défini à l’article L. 234-72.
Ne doivent pas être inclus dans la déclaration des heures totales les jours fériés légaux et ceux d’usage pendant
lesquels le salarié n’a pas ou n’aurait pas travaillé.
Les fractions d’heures du total mensuel doivent être arrondies vers le haut si le nombre de minutes atteint ou
dépasse trente minutes et vers le bas si le nombre est inférieur à trente minutes.»
5. A l’article 13, le 3ème alinéa est supprimé et le 4ème est modifié comme suit
«Si le salarié n’a pas rempli son obligation de déclarer son incapacité de travail à la Caisse nationale de santé,
l’employeur fait parvenir au Centre commun de la sécurité sociale, sur demande expresse de ce dernier et aux
fins de remboursement, une copie du certificat médical.»
6. A l’article 15, la phrase suivante est insérée entre la 1ère et la 2ème phrase
«Toute période d’incapacité de travail doit être justifiée par un certificat médical.»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 décembre 2009.
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant V
à la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et
d’hiver conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la
Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part, et les
syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L.164-8 du Code du Travail;
Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office national de conciliation et sur avis des chambres
professionnelles compétentes;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial et qui entre en vigueur au 1er janvier 2010.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Crans, le 18 décembre 2009.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de
l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 26, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Sécurité sociale et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Crans, le 18 décembre 2009.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 18 décembre 2009, les modifications des statuts
de la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 11 novembre 2009 et telles
qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
Annexe
Chapitre 8 au titre II des statuts: Annexe D relative aux médicaments
1. À la liste N° 2 prévue à l’article 102, prise en charge à 100%, est ajoutée une nouvelle position
sous V. Chélateurs et antidotes
V. Chélateurs et antidotes
V.01.03.
Les résines échangeuses d’ions utilisés dans le traitement des hyperkaliémies incluses dans le code
ATC V03AE01
2. À la liste N° 6 prévue à l’article 106, prise en charge conditionnelle, est supprimée la position 3
suivante
3. Les vaccins spécifiques contre l’hépatite B inclus dans le code ATC J07* sont pris en charge aux conditions
suivantes
Les adolescents âgés au moment de l’ordonnance médicale entre 12 ans et 18 ans peuvent bénéficier de la
prise en charge des vaccins contre l’hépatite B, à raison d’une dose initiale et de 2 doses de rappel.
Chapitre 13 au titre II des statuts: Annexe A relative au fichier B1
1. L’article 4 des conditions particulières applicables au fichier B1 est remplacé par
Les légendes appliquées au fichier B1
AP CM
Cette mention signifie que pour la prise en charge l’autorisation préalable du Contrôle médical de la
sécurité sociale est requise.
A CM
Cette mention signifie que pour la prise en charge l’autorisation du Contrôle médical de la sécurité
sociale est requise.
AP CNS Cette mention signifie que pour la prise en charge l’autorisation préalable de la Caisse nationale de santé
est requise.
A CNS
Cette mention signifie que pour la prise en charge l’autorisation de la Caisse nationale de santé est
requise.
Fichier B1: Ajouts avec effet au 01.01.2010 – Comité directeur du 11.11.2009
Numéro national
Nom commercial
Pièces
Largeur
Longueur
Poids
Volume
P référ.
Taux
Remb. max.
V92S0
Pansements occlusifs oculaires
TRUSETAL
ORTOPAD COTTON
12,39
80%
9,91
V97A9
Stomies: période post-opératoire
BRAUN
DRAINA S MEDIUM
R 28555 PO
stérile/à découper
10-50 mm
94,17
100%
94,17
Fichier B1: Modifications avec effet au 01.01.2010 – Comité directeur du 11.11.2009
Numéro national
Nom commercial
Pièces
Largeur
Longueur
Poids
Volume
P référ.
Taux
Remb. max.
V97A9
Stomies: période post-opératoire
BRAUN
5912829
DRAINA S LARGE
R 28556 PO
stérile/à découper
10-88 mm
94,17
100%
94,17
5912894
DRAINA S MINI
R 08560 PO
stérile
10 mm
141,25
100%
141,25
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E09/37/ILR du 18 décembre 2009
fixant la contribution au Fonds de Compensation pour l’année 2010
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu les articles 7 et 69 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le paragraphe (3) de l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un
fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité;
Arrête