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Règlement ministériel du 11 décembre 2009 autorisant des dérogations temporaires à certains critères d’admissibilité des donneurs de sang total et de composants sanguins figurant à l’annexe III du règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins dans le contexte d’un risque de pénurie provoquée par la

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Règlement ministériel du 11 décembre 2009 autorisant des dérogations temporaires à certains critères d’admissibilité des donneurs de sang total et de composants sanguins figurant à l’annexe III du règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins dans le contexte d’un risque de pénurie provoquée par la

28 décembre 2009

Règlement ministériel du 11 décembre 2009 autorisant des dérogations temporaires à certains critères

d’admissibilité des donneurs de sang total et de composants sanguins figurant à l’annexe III du

règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au

sang et aux composants sanguins dans le contexte d’un risque de pénurie provoquée par la

pandémie de grippe A(H1N1).

Le Ministre de la Santé,

Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le

contrôle, la transformation, la conservation, la distribution et la transfusion du sang humain, et des composants sanguins;

Vu la directive 2009/135/CE de la Commission du 3 novembre 2009 autorisant des dérogations temporaires à

certains critères d’admissibilité des donneurs de sang total et de composants sanguins figurant à l’annexe III de la

directive 2004/33/CE dans le contexte d’un risque de pénurie provoquée par la pandémie de grippe A(H1N1);

Revu le règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux

composants sanguins;

Vu l’avis du Collège médical;

Arrête

règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins dans le contexte d’un risque de pénurie provoquée par la pandémie de grippe A(H1N1).

En cas de risque grave de pénurie ou de pénurie réelle dans l’approvisionnement en sang et en composants

sanguins, directement provoqués par la pandémie de grippe A(H1N1), le Ministre de la Santé, ci-après «le ministre»,

peut, à titre temporaire

a) par dérogation au point 1.2 de l’annexe III du règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines

exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins, réduire les taux minimums d’hémoglobine

dans le sang des donneurs à des niveaux atteignant au moins 120 g/l pour les femmes et 130 g/l pour les hommes;

b) par dérogation au point 2.2.1 de l’annexe III du même règlement ministériel, appliquer une période d’exclusion

minimale de 7 jours après la fin des symptômes d’une affection de type grippal.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant V à la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et d’hiver conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédératio

L’avenant V à la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et

d’hiver conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des

Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre

part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale.

Les coefficients d’ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de

leur ajustement au niveau de vie de l’année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme

suit

Année

Coefficients

0,990

0,968

0,958

0,946

0,919

0,907

0,886

0,877

0,859

0,845

0,832

0,826

0,821

0,811

0,797

0,783

0,770

0,760

0,755

0,748

0,741

0,731

0,726

0,719

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

L’article 3, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de

déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code de la

sécurité sociale prend la teneur suivante

«Les montants prévus à l’article 1er sous b) et c) sont fixés pour l’exercice 2010 à 1242,49 euro par cas

d’accouchement et à 502,47 euro par journée d’hospitalisation.»

Règlement E09/37/ILR du 18 décembre 2009 fixant la contribution au Fonds de Compensation pour l’année 2010 Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Les taux de contribution au Fonds de Compensation des catégories A et B pour l’année 2010 sont fixés

comme suit

catégorie A: 19,0 EUR/MWh soit 0,0190 EUR/kWh

catégorie B: 6,2 EUR/MWh soit 0,0062 EUR/kWh

Les taux de contribution des catégories A et B sont calculés sur base d’estimations résultant de prévisions des

gestionnaires de réseau et de l’Institut. La détermination des contributions est résumée dans le tableau figurant en

annexe.

règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins dans le contexte d’un risque de pénurie provoquée par la pandémie de grippe A(H1N1).

L’application des dérogations visées à l’article 1er est subordonnée aux conditions suivantes

a) le ministre informe la Commission européenne sans délai des mesures qu’il a l’intention de prendre ou qu’il a

prises au titre de l’article 1er;

b) le ministre communique à la Commission les raisons justifiant la nécessité de ces mesures, notamment en ce qui

concerne l’ampleur du risque de pénurie, ou de la pénurie réelle, de sang et de composants sanguins, y compris

une description des critères et de la méthodologie utilisés pour évaluer cette nécessité;

c) dès que, selon les mêmes critères et la même méthodologie que ceux visés au point (b), les quantités de sang et

de composants sanguins disponibles atteignent de nouveau un niveau suffisant, le ministre met fin à l’application

des dérogations temporaires visées à l’article 1er et en informe la Commission.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant V à la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et d’hiver conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédératio

Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail précité.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

et de l’Immigration,

Henri

Nicolas Schmit

AVENANT V

Annexe V – Congés collectifs

Le congé collectif officiel d’été commence le dernier vendredi du mois de juillet pour une durée de 15 jours

ouvrables plus le jour férié du 15 août.

Le congé collectif officiel d’hiver, de 10 jours ouvrables, plus les jours fériés des 25 et 26 décembre et 1er janvier

suivant, est fixé aux dates suivantes

Pour l’année 2009, le congé d’hiver est fixé comme suit

2009

du 19.12.09 au 06.01.10 inclus

Les 2 jours de congé restants sont à prendre selon le désir du salarié avant le 31 mars de l’année suivante.

Dérogations au congé collectif officiel

En accord avec la délégation du personnel ou, à défaut, avec les travailleurs concernés, il peut être dérogé aux

périodes du congé collectif pour l’exécution des travaux suivants

Travaux de réparation dans les écoles;

Travaux de réparation ou de transformation dans les usines pendant les arrêts de la production;

Travaux qui seront considérés urgents par la commission ad hoc.

Les demandes de dérogations (formulaires et explications sur www.itm.etat.lu), accompagnées de l’avis de la

délégation du personnel ou, à défaut, des ouvriers concernés, doivent impérativement être adressées à l’Inspection du

Travail et des Mines et des syndicats contractants, au plus tard 30 jours avant la date du début du congé collectif officiel.

Elles doivent renseigner sur le nombre d’ouvriers concernés, le chantier sur lequel il sera travaillé, le début et la

durée des travaux.

La nouvelle période de congé fixée doit comporter un nombre de jours égal à celui de la période officielle.

Une commission ad hoc, composée de deux représentants des syndicats contractants, deux représentants des

employeurs et un représentant de l’Inspection du Travail et des Mines, examinera les demandes et est seule compétente

pour accorder les dérogations.

L’autorisation de dérogation doit visiblement être affichée à l’entrée du chantier.

Pour le fonctionnement des chantiers autorisés pendant les périodes de congé collectif, l’entreprise doit recourir

aux volontaires.

Les parties signataires du présent contrat collectif peuvent demander, tant à l’Inspection du Travail et des Mines, à

l’Administration des Douanes et Accises, qu’à la force publique, de fermer immédiatement les chantiers fonctionnant

sans une autorisation délivrée par la commission ad hoc.

Luxembourg, le 15 juillet 2009.

Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment

Fédération des Entreprises Luxembourgeoises

et des Travaux Publics

de Construction et de Génie Civil

Christian Thiry

Roland Kuhn

Président

Président

Onofhängege Gewerkschaftsbond

Lëtzebuerger Chrëschtleche

Lëtzebuerg (OGB-L)

Gewerkschaftsbond (LCGB)

Jean-Luc de Matteis

Patrick Zanier

Secrétaire central

Secrétaire syndical

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les coefficients d’ajustement prévus

à l’article 220 du Code de la sécurité sociale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 220 du Code de la sécurité sociale;

Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce; la Chambre des fonctionnaires et employés

publics, la Chambre des métiers et la Chambre d’agriculture demandées en leurs avis;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale.

Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 fixant les coefficients

d’ajustement prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

L’article 3, alinéa 2, du même règlement prend la teneur suivante

«Le montant prévu à l’article 1er, point b), est majoré pour l’exercice 2010 de 21,39 euro en cas d’anesthésie

péridurale.»

Règlement E09/37/ILR du 18 décembre 2009 fixant la contribution au Fonds de Compensation pour l’année 2010 Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

Annexe au règlement E09/37/ILR du 18 décembre 2009

fixant la contribution au Fonds de Compensation pour l’année 2010

Tableau des estimations relatives à la fixation de la contribution au fonds de compensation

Mutualité des employeurs. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 22 décembre 2009, les modifications des statuts

de la Mutualité des employeurs, telles qu’elles ont été adoptées par le Conseil d’administration en ses séances du

27 octobre 2009 et du 1er décembre 2009 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces

modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Annexe

Modifications statutaires décidées par le Conseil d’administration de la Mutualité des employeurs

en ses séances du 27 octobre 2009 et du 1er décembre 2009

1. Les alinéas 2 et 3 de l’article 2 sont modifiés comme suit

«La demande doit être présentée avant le 1er janvier et l’assurance opère à partir de cet exercice. Toutefois, elle

opère dès le début d’une première affiliation ou d’une nouvelle affiliation à la sécurité sociale en qualité de non-

salarié après une interruption de douze mois au moins, si la demande d’affiliation à la Mutualité des employeurs

est présentée dans un délai de trois mois après le début de l’affiliation à la sécurité sociale en qualité de non-

salarié.

L’assurance volontaire prend fin sur déclaration écrite de l’assuré et de plein droit en cas de non paiement des

cotisations de sécurité sociale à deux échéances successives.»

2. A l’article 6, le premier alinéa est modifié et un nouvel alinéa est ajouté à la suite du premier alinéa comme suit

«Tout nouvel affilié obligatoire ou tout affilié volontaire cotise dans la classe 2 jusqu’à la fin du deuxième exercice

suivant celui de son affiliation.

N’est pas à considérer comme nouvel affilié obligatoire toute entreprise qui continue l’activité d’une entreprise

préexistante.»

ESTIMATIONS

Consommation soumise au FDC [GWh]

6 459

Production totale FDC [GWh]

Coûts nets à compenser [MEUR]

26.5

Récupération des écarts antérieurs [MEUR]

4.7

Contributions à collecter [MEUR]

31.2

3. A l’article 8, les alinéas 3 et 4 sont modifiés et un nouvel alinéa est inséré entre ces deux alinéas comme suit

«Pour l’exercice 2009, la surprime est affectée à raison de 7 pour cent à la classe 2, à raison de 20 pour cent à

la classe 3 et à raison de 73 pour cent à la classe 4.

Pour l’exercice 2010, la surprime est affectée à raison de 4 pour cent à la classe 1, à raison de 15 pour cent à la

classe 2, à raison de 25 pour cent à la classe 3 et à raison de 56 pour cent à la classe 4.

L’excédent ou le déficit constaté pour les exercices 2010 et suivants dans une classe est reporté dans cette classe

sur les deux exercices suivant l’exercice concerné.»

4. A l’article 11, le premier alinéa est modifié à partir du 10ème tiret et deux nouveaux alinéas sont ajoutés à la suite

du premier alinéa comme suit

«– congé sportif défini à l’article L. 234-8,

– congé culturel défini à l’article L. 234-9,

– congé des volontaires des services d’incendie, de secours et de sauvetage défini à l’article L. 234-21,

– congé de la coopération au développement défini à l’article L. 234-31,

– congé-formation défini à l’article L. 234-58,

– congé pour mandats sociaux défini à l’article L. 234-71,

– congé linguistique défini à l’article L. 234-72.

Ne doivent pas être inclus dans la déclaration des heures totales les jours fériés légaux et ceux d’usage pendant

lesquels le salarié n’a pas ou n’aurait pas travaillé.

Les fractions d’heures du total mensuel doivent être arrondies vers le haut si le nombre de minutes atteint ou

dépasse trente minutes et vers le bas si le nombre est inférieur à trente minutes.»

5. A l’article 13, le 3ème alinéa est supprimé et le 4ème est modifié comme suit

«Si le salarié n’a pas rempli son obligation de déclarer son incapacité de travail à la Caisse nationale de santé,

l’employeur fait parvenir au Centre commun de la sécurité sociale, sur demande expresse de ce dernier et aux

fins de remboursement, une copie du certificat médical.»

6. A l’article 15, la phrase suivante est insérée entre la 1ère et la 2ème phrase

«Toute période d’incapacité de travail doit être justifiée par un certificat médical.»

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins dans le contexte d’un risque de pénurie provoquée par la pandémie de grippe A(H1N1).

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 décembre 2009.

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant V

à la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et

d’hiver conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la

Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part, et les

syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L.164-8 du Code du Travail;

Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office national de conciliation et sur avis des chambres

professionnelles compétentes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale.

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial et qui entre en vigueur au 1er janvier 2010.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Crans, le 18 décembre 2009.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de

l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 26, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Notre Ministre de la Sécurité sociale et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Crans, le 18 décembre 2009.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 18 décembre 2009, les modifications des statuts

de la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 11 novembre 2009 et telles

qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Annexe

Chapitre 8 au titre II des statuts: Annexe D relative aux médicaments

1. À la liste N° 2 prévue à l’article 102, prise en charge à 100%, est ajoutée une nouvelle position

sous V. Chélateurs et antidotes

V. Chélateurs et antidotes

V.01.03.

Les résines échangeuses d’ions utilisés dans le traitement des hyperkaliémies incluses dans le code

ATC V03AE01

2. À la liste N° 6 prévue à l’article 106, prise en charge conditionnelle, est supprimée la position 3

suivante

3. Les vaccins spécifiques contre l’hépatite B inclus dans le code ATC J07* sont pris en charge aux conditions

suivantes

Les adolescents âgés au moment de l’ordonnance médicale entre 12 ans et 18 ans peuvent bénéficier de la

prise en charge des vaccins contre l’hépatite B, à raison d’une dose initiale et de 2 doses de rappel.

Chapitre 13 au titre II des statuts: Annexe A relative au fichier B1

1. L’article 4 des conditions particulières applicables au fichier B1 est remplacé par

Chapitre 13 au titre II des statuts: Annexe A relative au fichier B1 1. L’article 4 des conditions particulières applicables au fichier B1 est remplacé par

Les légendes appliquées au fichier B1

AP CM

Cette mention signifie que pour la prise en charge l’autorisation préalable du Contrôle médical de la

sécurité sociale est requise.

A CM

Cette mention signifie que pour la prise en charge l’autorisation du Contrôle médical de la sécurité

sociale est requise.

AP CNS Cette mention signifie que pour la prise en charge l’autorisation préalable de la Caisse nationale de santé

est requise.

A CNS

Cette mention signifie que pour la prise en charge l’autorisation de la Caisse nationale de santé est

requise.

Fichier B1: Ajouts avec effet au 01.01.2010 – Comité directeur du 11.11.2009

Numéro national

Nom commercial

Pièces

Largeur

Longueur

Poids

Volume

P référ.

Taux

Remb. max.

V92S0

Pansements occlusifs oculaires

TRUSETAL

ORTOPAD COTTON

12,39

80%

9,91

V97A9

Stomies: période post-opératoire

BRAUN

DRAINA S MEDIUM

R 28555 PO

stérile/à découper

10-50 mm

94,17

100%

94,17

Fichier B1: Modifications avec effet au 01.01.2010 – Comité directeur du 11.11.2009

Numéro national

Nom commercial

Pièces

Largeur

Longueur

Poids

Volume

P référ.

Taux

Remb. max.

V97A9

Stomies: période post-opératoire

BRAUN

5912829

DRAINA S LARGE

R 28556 PO

stérile/à découper

10-88 mm

94,17

100%

94,17

5912894

DRAINA S MINI

R 08560 PO

stérile

10 mm

141,25

100%

141,25

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement E09/37/ILR du 18 décembre 2009

fixant la contribution au Fonds de Compensation pour l’année 2010

Secteur Electricité

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu les articles 7 et 69 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

Vu le paragraphe (3) de l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un

fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité;

Arrête

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