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Loi du 10 juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications.

58 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (58)

Texte législatif (58 Articles)

Loi du 10 juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications.

18 juillet 2011

Loi du 10 juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise

des postes et télécommunications.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 2011 et celle du Conseil d’Etat du 5 juillet 2011 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Titre Ier. Dispositions générales

(1) Il est créé un établissement public dénommé «Entreprise des postes et télécommunications». Cet

établissement jouit de l’autonomie financière et administrative et est doté de la personnalité juridique. Dans les

dispositions qui suivent, il est désigné par les termes «l’entreprise».

(2) L’entreprise est placée sous la haute surveillance du membre du Gouvernement ayant les postes et les

télécommunications dans ses attributions. Dans les dispositions qui suivent, ce dernier est désigné par les termes «le

ministre compétent».

Titre Ier. Dispositions générales établissement jouit de l’autonomie financière et administrative et est doté de la personnalité juridique. Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par les termes «l’entreprise».

(1) L’entreprise a son siège à Luxembourg.

(2) Pour la réalisation de son objet, l’entreprise peut créer des filiales et établir des succursales, des sièges

administratifs, notamment régionaux, des bureaux, des agences et des relais.

Titre Ier. Dispositions générales établissement jouit de l’autonomie financière et administrative et est doté de la personnalité juridique. Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par les termes «l’entreprise».

(1) L’entreprise a pour objet la prestation

de services postaux;

de services financiers postaux;

de services de télécommunications.

«(2) (Loi du 15 décembre 2000) A cet effet, l’Etat concède à l’entreprise l’exploitation de services réservés à l’Etat

tels que définis par les lois en vigueur ou à prendre dans les matières relevant de l’objet de l’entreprise.»

(3) L’entreprise peut faire en outre toutes autres prestations se rattachant directement ou indirectement à son objet

ou tendant à favoriser la réalisation de celui-ci.

(4) Les prestations visées aux paragraphes précédents sont effectuées en ordre principal au Grand-Duché de

Luxembourg et subsidiairement à l’étranger.

(5) Les opérations de l’entreprise sont réputées être des actes de commerce.

(6) Les actions judiciaires à soutenir par l’entreprise, soit en demandant soit en défendant, sont valablement

poursuivies et les exploits pour ou contre elle sont valablement faits au nom de l’entreprise seule.

Tous assignations, citations, significations, notifications, oppositions, sommations et commandements concernant

l’entreprise ainsi que tous autres actes de procédure ne sont valablement faits qu’au siège de l’entreprise.

Titre Ier. Dispositions générales établissement jouit de l’autonomie financière et administrative et est doté de la personnalité juridique. Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par les termes «l’entreprise».

Le droit de concession comporte, dans le chef de l’entreprise, les activités suivantes

(1) L’accomplissement de toutes autres missions dont elle est chargée par des lois ou des règlements ou qui lui sont

confiées par décision du Gouvernement en conseil. Ces dernières missions font l’objet de conventions à conclure

entre l’Etat et l’entreprise qui pourront prévoir une indemnisation des services rendus.

«(2) (Loi du 15 décembre 2000) L’exécution des droits et obligations résultant pour l’Etat luxembourgeois de sa

participation à des accords internationaux existants ou futurs dans les matières relevant de l’objet de l’entreprise.

L’entreprise est également subrogée dans les droits et obligations de l’Etat résultant des accords ou contrats existant

en ces matières au niveau national.»

(3) La charge de la confection, de l’émission, de la vente et de la gestion des stocks des valeurs postales de tous

genres, destinées à l’affranchissement du courrier et aux besoins du marché philatélique. Elle arrête le programme

annuel des émissions de valeurs postales et surveille son exécution.

«(4) (Loi du 21 mars 1997) L’exercice des activités de support et accessoires nécessaires à la prestation de ses

services et au bon fonctionnement de l’exploitation.»

Titre II. Organes de l’entreprise

Titre II. Organes de l’entreprise

Les organes de l’entreprise sont le conseil d’administration et le comité de direction. Dans les dispositions

qui suivent, le conseil d’administration est désigné par les termes «le conseil» et le comité de direction par «le comité».

Titre II. Organes de l’entreprise qui suivent, le conseil d’administration est désigné par les termes «le conseil» et le comité de direction par «le comité».

Le conseil définit la politique générale de l’entreprise et contrôle la gestion du comité. Toutes les décisions

nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de l’entreprise sont de la compétence du comité, sous réserve des

approbations requises en vertu de la présente loi.

Chapitre 1er. Conseil

Titre II. Organes de l’entreprise qui suivent, le conseil d’administration est désigné par les termes «le conseil» et le comité de direction par «le comité».

Le conseil exerce les attributions suivantes

(1) a) Il définit la politique tarifaire générale en relation avec les services pour lesquels l’entreprise bénéficie de

droits exclusifs ou spéciaux;

b) il approuve les comptes annuels et décide de l’affectation du bénéfice;

c) il approuve le recours à l’emprunt pour le financement des investissements;

d) il approuve la constitution de sociétés filiales et l’établissement de succursales;

e) il propose le ou les réviseurs d’entreprises;

f) il approuve le budget annuel d’investissement;

g) Il approuve la prise de participations dans des sociétés publiques ou privées, ainsi que la cession de

participations dans ces sociétés «(Loi du 10 juillet 2011) et il approuve, sur avis obligatoire des représentants

du personnel au conseil, tels que définis à l’article 8 paragraphe (4) ci-après, à émettre dans un délai de 30

jours suivant la demande, la cession d’une participation dans la société en charge de la commercialisation des

produits et services de télécommunications, une telle cession ne pouvant se faire que dans le cadre d’une

vente n’emportant pas un changement de contrôle, effectuée dans l’intérêt de l’entreprise dûment justifié par

des besoins en apports technologiques ou stratégiques fondamentaux»;

(2) a) il définit la politique générale de l’entreprise en matière de services offerts;

b) il établit le règlement d’ordre intérieur du conseil;

(3) a) il approuve le budget annuel de fonctionnement;

b) il approuve l’organigramme général de l’entreprise et la détermination des sièges administratifs, notamment

régionaux, des bureaux, agences et relais;

c) il approuve l’état des effectifs du personnel;

d) il autorise les indemnités, primes, suppléments de rémunération et autres avantages concédés au personnel

sous réserve des autres approbations requises;

e) il approuve les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles;

f) il approuve les conventions à conclure entre l’Etat et l’entreprise et visées à l’article 4 point (1);

g) il approuve le règlement d’ordre intérieur du comité de direction;

h) il approuve la politique tarifaire générale pour tous les autres services que ceux mentionnés sous 7 (1) a;

«i) (Loi du 18 décembre 2009) il approuve la convention collective entre l’entreprise et les membres de son

personnel conformément à l’article 24 paragraphe (5) de la présente loi.»

Le comité transmet au conseil les avis émis par les représentations agréées respectivement légales du personnel dans

le cadre des consultations du personnel imposées par la législation.

Le conseil est en droit d’obtenir du comité tout document et tout renseignement, de procéder à toute vérification

nécessaire à l’exercice de ses attributions et de demander des propositions sur les matières dont il a à délibérer.

(4) Les conditions générales des contrats offerts par l’entreprise, conditions fixées et révisables par le conseil, sont

publiées par l’entreprise. Les références aux publications et à leurs modifications sont insérées au Mémorial, Recueil

administratif et économique au moins six jours francs avant la mise en vigueur.

loi font l’objet d’un changement d’administration dans les conditions suivantes

Dispositions transitoires

(1) Par dérogation à l’article 8, paragraphe (4), et pendant la durée du mandat du conseil qui est en cours au moment

de l’entrée en vigueur de la présente loi, le quatrième poste de représentant du personnel tombant sous le statut de la

Fonction publique créé par la loi revient au premier suppléant élu lors des élections afférentes de 2007.

(2) Les dispositions du contrat collectif des ouvriers de l’Etat et les avenants s’y rapportant en vigueur le 1er janvier

2009, ainsi que les contrats de travail individuels, continuent à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur d’un contrat

collectif conclu en application des dispositions de l’article 24, paragraphe (5), de la présente loi.

ANNEXE A L’ARTICLE 47 DE LA LOI MODIFIEE DU 10 AOÛT 1992 PORTANT

CREATION DE L’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

1. Bureaux de poste

L-5712 ASPELT

1, rue du Cimetière

Frisange section A Aspelt 2746/4305

L-4920 BASCHARAGE

22, rue de l’Eau

Bascharage section C 138/4933

L-6310 BEAUFORT

37, Grand-rue

Beaufort section C 154/2151

L-4477 BELVAUX

58, rue de la Poste

Sanem section C Belvaux 1233/6325

L-8606 BETTBORN

7, rue de l’Eglise

Bettborn section A 444

L-7777 BISSEN

3, Grand-rue

Bissen section A 1003/1985

L-9639 BOULAIDE

20, rue Jérôme de Busleyden

Boulaide section A 200/5023

L-9711 CLERVAUX

54, Grand-rue

Clervaux section A 74/2442 et 492/2806

L-7730 COLMAR-BERG

1, rue de Mertzig

Colmar-Berg section D 65/1158

L-4970 DIPPACH-GARE

30, rue des Trois Cantons

Dippach section B Bettange 994/1045

L-9650 ESCH-SUR-SURE

11, rue de la Poste

Esch-sur-Sûre section A 484/2388

L-5886 HESPERANGE

460, rte de Thionville

Hesperange section A 175/5092

L-7373 LORENTZWEILER

76, rte de Luxembourg

Lorentzweiler section A 256/1790

L-1220 LUXEMBOURG

38, rue de Beggen

Luxembourg section E Eich 31/2123

L-8254 MAMER

14, rue du Millénaire

Mamer section B Mamer-Sud 265/5096

L-5353 OETRANGE

15, rue de la Gare

Contern section A Oetrange 158/2122

L-8824 PERLE

36, rue de la Poste

Rambrouch section B Perlé 264/3220

L-8805 RAMBROUCH

18, rue Principale

Rambrouch section B 917/3101 et 919/3443

L-5555 REMICH

15, place du Marché

Remich section B 431/6694

L-3394 ROESER

52, Grand-rue

Roeser section F 575/1646

L-9905 TROISVIERGES

42, Grand-rue

Troisvierges section F 309/3506

L-8705 USELDANGE

5, rue de la Gare

Useldange section B 314/3293

L-7220 WALFERDANGE

23, rue de Diekirch

Walferdange section A Helmsange 1064/2022

L-6868 WECKER

20, rue de la Gare

Biwer section C 733/5078 et 733/5079

L-9990 WEISWAMPACH

Maison 87

Weiswampach section C 378/6599

2. Bureaux de poste abritant en outre des installations de télécommunication

L-3238 BETTEMBOURG

8, rue de l’indépendance

Bettembourg section A 1533/8424

L-6210 CONSDORF

22, rue de Luxembourg

Consdorf section A Consdorf-Ouest 616/2391

L-4660 DIFFERDANGE

coin r. Michel Rodange/poste

Differdange section B 99/7252, 99/4067 et 99/4068

L-6450 ECHTERNACH

2, rue de Luxembourg

Echternach section B 864/44171

L-4040 ESCH/ALZETTE

rue Z. Bernard/rue X. Brasseur

Esch/Alzette section A Esch-Nord 1308/10881 et 9259

L-9806 HOSINGEN

7, rue Principale

Hosingen section E 296/3770

L-6140 JUNGLINSTER

6, rue du Village

Junglinster section B 2088/6182

L-3650 KAYL

25, Grand-rue

Kayl section A 129/8355

L-7619 LAROCHETTE

8, rue de Medernach

Larochette section A 19/1680, 19/1681 et 9/2029

L-1616 LUXEMBOURG

38, pl. de la Gare/ 5, r. du

Luxembourg section A Hollerich 405/6950 et

Commerce

405/6211

L-1118 LUXEMBOURG

25, rue Aldringen/ 8a,

Luxembourg section F Ville-Haute 201/2166

av. Monterey

L-5612 MONDORF/BAINS

25, av. Fr. Clement

Mondorf section B 731/3331

L-4510 OBERCORN

19, rue de Belvaux

Differdange section C Obercorn 159/4866

L-4734 PETANGE

13, avenue de la Gare

Pétange section A 170/5459

L-4818 RODANGE

18, avenue Dr Gaasch

Pétange section C Rodange 568/4467 et 568/4468

L-6910 ROODT-SUR-SYRE

4, rue de la Gare

Betzdorf section D Roodt/Syre 185/1612, R 187/1398

L-3710 RUMELANGE

1, place G.-D. Charlotte

Rumelange section A 559

L-8440 STEINFORT

7, rue de Luxembourg

Steinfort section A 496/3257

L-8008 STRASSEN

142, rte dArlon

Strassen section B 371/2590

L-3761 TETANGE

9, rue Thomas Byrne

Kayl section B Tétange 92/4762

L-9410 VIANDEN

27, Grand-rue

Vianden section B 203/1964 et 201/2309

L-6630 WASSERBILLIG

5, Grand-rue

Mertert section B Wasserbillig 713/3429 et

728/3221

L-9534 WILTZ

1-7, rte de Kautenbach

Wiltz section A 565/3173, 563/3035, 549/2392,

549/3171

L-5480 WORMELDANGE

86, rue Principale

Wormeldange section C 389/7643

3. Centres de télécommunications

L-5887 ALZINGEN

483, rte de Thionville

Hesperange section C Alzingen 860/3146

L-6310 BEAUFORT

42, Grand-rue

Beaufort section B Kosselt 735/2886

L-4487 BELVAUX

168, rue de Soleuvre

Sanem section C Belvaux 631/5657

L-9946 BINSFELD

Maison 40

Weiswampach section F Binsfeld 408/3789

L-3429 DUDELANGE

250, rte de Burange

Dudelange section B Burange 1131/5597

L-4351 ESCH-SUR-ALZETTE

69, rue Arthur Useldinger

Esch/Alzette section A Esch-Nord 2852/15631

L-9087 ETTELBRUCK

14, place de l’Hôtel de Ville

Ettelbruck section C 422/5108

L-5741 FILSDORF

2, rue de Luxembourg

Dalheim section D Filsdorf 826/3286

L-8354 GARNICH

45, rte des Trois Cantons

Garnich section B 1180/3842

L-9155 GROSBOUS

19, rue d’Arlon

Grosbous section A 432/3974 et 432/4260

L-9752 HAMIVILLE

Maison 32

Wincrange section F Hamiville 39/2125

L-9633 HARLANGE

2, Poteau de Harlange

Boulaide section B Baschleiden 1378/29102

L-9659 HEIDERSCHEIDERGRUND 1, rue Goebelsmühle

Goesdorf section F 595/2676

L-7330 HEISDORF

81, route de Luxembourg

Steinsel section C de Heisdorf 380/2039

L-6560 HINKEL

15, rue Girsterklaus

Rosport section C Hinkel 409/1711

L-8281 KEHLEN

16, rte d’Olm

Kehlen section A 505/5479

L-2417 LUXEMBOURG

rue de Reims

Luxembourg section A Hollerich 405/6950

L-2761 LUXEMBOURG

1, rue Yolande

Luxembourg section F Merl-Nord 556/2649 et

556/2813

L-9378 MARKENBACH

Maison 2a

Hoscheid section B Markenbach 1158/3618

L-7543 MERSCH

4, rue de Larochette

Mersch section E Rollingen 233/1857

L-9837 NEIDHAUSEN

Maison 14

Hosingen section G Neidhausen 116/782

L-5351 OETRANGE

4, montée d’Oetrange

Contern section A Oetrange 17/2206

L-4980 RECKANGE/MESS

118, rte des Trois Cantons

Reckange section B 377/3667

L-8509 REDANGE/ATTERT

11, rue d’Ell

Redange section D 1463/4634 et 1463/4633

L-5539 REMICH

3, place Nico Klopp

Remich section A des Bois 434/1941

L-8821 RIESENHOF

1, rte de Martelange

Rambrouch section A Bigonville 4611/6435

L-7759 ROOST

22, rue de Luxembourg

Bissen section B 429/3211

L-8561 SCHWEBACH

1a, Pont de Schwebach

Saeul section A Schwebach 240/1021

L-6960 SENNINGEN

3, chaussée St. Martin

Niederanven section B Senningen 303/3789

L-6868 WECKER

4, rue Haerenberg

Biwer section C 721/5322

4. Bâtiments divers

L-9940 ASSELBORN

105, rte de Boxhorn

Wincrange section B Asselborn partie 149/4418, 151 et

145/3967

L-4416 BELVAUX

Pakebierg

Sanem section C Belvaux 572/3510

L-7391 BLASCHETTE

Chemin de Blaschette

Lorentzweiler section B Blaschette 284/536

L-9099 INGELDORF

Zone industrielle

Erpeldange section A Ingeldorf 144/293 et 144/294

L-9163 KEHMEN

Ewent

Bourscheid section E Kehmen 136

L-1490 LUXEMBOURG

8, 10 et 12, rue d’Epernay

Luxembourg section A Hollerich 405/5838, 5839, 5840

L-2417 LUXEMBOURG

rue de Reims / rue d’Epernay

Luxembourg section A Hollerich 405/1 et 405/3688

L-6840 MACHTUM

«Fronay»

Flaxweiler section E Oberdonven 209/1961

L-9837 NEIDHAUSEN

auf der Hâhe

Hosingen section C Neidhausen 131/111 et 131/112

L-5241 SANDWEILER

25, 27, rue Principale

Sandweiler section A 384/4031 et 384/4032

L-3850 SCHIFFLANGE

10, avenue de la Libération

Schifflange section A 3993/7561

L-6586 STEINHEIM

Bierwee

Rosport section A Steinheim 1180/3577

L-9905 TROISVIERGES

44, Grand-rue

Troisvierges section F 306/3373 et 309/3920

L-6868 WECKER

4, rue Haerebierg

Biwer section C 711/5077, 716, 712/3579 et 720/4572

5. Centres administratifs, copropriétés (millièmes à transférer)

L-8328 CAP

55, rue du Kiem

Mamer section E Capellen 255/688

L-9237 DIEKIRCH

Place Guillaume

Diekirch section A 242/7637

L-3490 DUDELANGE

16, 18, rue Jean Jaurès

Dudelange section C 108/7837

L-9080 ETTELBRUCK

20, avenue Lucien Salentiny

Ettelbruck section C 1002/5189

L-6781 GREVENMACHER

1, Schiltzenplatz

Grevenmacher section A 2417/6285

L-1110 LUXEMBOURG

Aéroport - Findel

Niederanven section B Senningen 1272/3746

L-1430 LUXEMBOURG

1b, bd Pierre Dupong

Luxembourg section E Merl-Sud 951/4963

L-1326 LUXEMBOURG

4, rue Auguste Charles

Luxembourg section B Bonnevoie 716/8544

L-1210 LUXEMBOURG

4, rue Barblé

Luxembourg section F Merl-Nord 60/5541

L-2124 LUXEMBOURG

111, 113, rue des Maraîchers

Luxembourg section C Weimerskirch 516/4268

L-2920 LUXEMBOURG

Bâtiment Schumann

Luxembourg section D Neudorf 515/3969, 874/4287

L-1499 LUXEMBOURG

2, rue du Fort Thungen

Luxembourg section D Neudorf 515/4156

L-7520 MERSCH

27, rue G.-D. Charlotte

Mersch section G 732/4791

L-3919 MONDERCANGE

1, rue Arthur Thinnes

Mondercange section B 228/3974

L-6940 NIEDERANVEN

141, rte de Trèves

Niederanven section C Oberanven 1185/4945

L-8510 REDANGE/ATTERT

74, Grand-rue

Redange section D 121/4736

L-3850 SCHIFFLANGE

3, av. de la Libération

Schifflange section A 3349/9563

et copropriétaire des parcelles 860 (1/4) et 888/3900 (4/10)

terrain également occupé par l’administration des Ponts et Chaussées.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Titre II. Organes de l’entreprise qui suivent, le conseil d’administration est désigné par les termes «le conseil» et le comité de direction par «le comité».

«(1) (Loi du 18 décembre 2009) Le conseil se compose de seize membres.»

«(2) (Loi du 18 décembre 2009) Huit membres du conseil représentant l’Etat sont nommés par le Grand-Duc sur

proposition du Gouvernement en conseil.»

(3) Deux membres sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil sur proposition

du ministre compétent parmi les usagers des services de l’entreprise, des experts en la matière ou d’autres

personnalités du secteur privé, choisies en raison de leur compétence professionnelle.

«(4) (Loi du 18 décembre 2009) Six représentants du personnel dont deux représentant le personnel salarié de

l’entreprise sont élus par et parmi le personnel de l’entreprise. L’élection des représentants du personnel salarié se fait

par analogie aux dispositions prévues par le titre II du livre IV du Code du travail, ayant trait aux comités mixtes dans

les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes.

(Loi du 10 juillet 2011) L’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique se fait

au scrutin de liste direct et secret sans que pour autant une des carrières puisse disposer de plus d’un membre au

conseil. Les règles de répartition des sièges et de désignation de ces membres et les modalités de l’exercice de leurs

fonctions sont fixées par règlement grand-ducal».

(5) Le Directeur général ou son remplaçant participe de plein droit avec voix consultative aux réunions du conseil.

Titre II. Organes de l’entreprise qui suivent, le conseil d’administration est désigné par les termes «le conseil» et le comité de direction par «le comité».

(1) Le Gouvernement désigne parmi les membres représentant l’Etat un président et un vice-président du

conseil qui ont pour mission de présider les réunions du conseil.

(2) Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président ou de

son remplaçant est prépondérante.

Titre II. Organes de l’entreprise qui suivent, le conseil d’administration est désigné par les termes «le conseil» et le comité de direction par «le comité».

(1) Le mandat de membre du conseil est incompatible

avec la qualité de membre du Gouvernement;

avec tout mandat d’administrateur ou toute fonction rémunérée auprès d’institutions ou d’entreprises privées qui

compromettrait l’indépendance de l’entreprise ou pourrait porter atteinte ou être contraire aux intérêts de cette

dernière;

avec la qualité de membre du personnel, sauf les représentants du personnel.

(2) Des parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membres du conseil.

Titre II. Organes de l’entreprise qui suivent, le conseil d’administration est désigné par les termes «le conseil» et le comité de direction par «le comité».

(1) La durée du mandat des membres du conseil est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

(2) En cas de vacance d’un siège de membre par suite de décès, de démission, de révocation, d’incapacité durable ou

d’incompatibilité, il est pourvu dans le délai d’un mois à la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de

celui qu’il remplace. Pour les représentants du personnel le membre suivant, sur la même liste, achève le mandat de

celui qu’il remplace.

L’incapacité durable est reconnue, si un membre n’a pu assister pendant la durée d’un an aux réunions du conseil.

(3) Tout mandat de membre du conseil cesse de plein droit lorsque ce membre aura atteint l’âge de 72 ans accomplis.

(4) Le membre représentant le personnel perd de plein droit son mandat à partir du moment où il n’occupe plus

soit définitivement soit temporairement un emploi salarié à plein temps auprès de l’entreprise ou s’il est appelé à

exercer la fonction de membre du comité de direction.

Un membre du personnel reste éligible s’il bénéficie, tout en restant salarié de l’entreprise, d’un congé syndical le

déchargeant partiellement ou totalement de ses fonctions au sein de l’entreprise même.

Titre II. Organes de l’entreprise qui suivent, le conseil d’administration est désigné par les termes «le conseil» et le comité de direction par «le comité».

Au cas où des dissensions graves entravent la bonne marche de l’entreprise, le Grand-Duc, sur proposition

du Gouvernement en conseil, peut dissoudre le conseil. Cette mesure entraîne le renouvellement de tous les

administrateurs dans le mois suivant la dissolution. Elle ne peut être prise de nouveau avant l’expiration d’un délai d’un

an à compter du renouvellement intégral.

Titre II. Organes de l’entreprise qui suivent, le conseil d’administration est désigné par les termes «le conseil» et le comité de direction par «le comité».

(1) Les réunions du conseil sont convoquées et présidées, les ordres du jour sont fixés et les délibérations

sont dirigées par le président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à leur défaut, par le doyen

d’âge des membres du conseil présents représentant l’Etat.

(2) Le conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’entreprise l’exige, mais au moins une fois tous les trois mois.

Les réunions du conseil doivent être convoquées de façon qu’elles soient tenues dans la huitaine, lorsque le comité ou

quatre membres au moins le requièrent par une demande écrite indiquant l’ordre du jour proposé et les motifs de la

convocation.

(3) Tout membre a le droit de faire figurer des propositions à l’ordre du jour. Il doit adresser ses propositions par

écrit au président du conseil. Le conseil ne délibère que sur les points portés à l’ordre du jour à moins que l’urgence

d’une proposition faite au début de la séance ne soit reconnue par 2/3 au moins des membres présents.

(4) Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres est présente. Le mandat ne peut être donné

qu’à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut représenter qu’un seul autre membre.

(5) Le secrétariat est assuré par la direction générale.

(6) Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil sont fixés par le Gouvernement et sont à charge

de l’entreprise, de même que les frais de voyage et autres frais engagés par le conseil dans l’intérêt de l’entreprise.

Titre II. Organes de l’entreprise qui suivent, le conseil d’administration est désigné par les termes «le conseil» et le comité de direction par «le comité».

En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil, le secré-

taire et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus de garder le secret des délibérations et des

votes du conseil ainsi que de tous documents et renseignements ayant un caractère confidentiel.

Les affaires concernant le personnel et ayant un caractère général sont exemptes d’une mise au secret, à moins que

le conseil n’en décide autrement.

Chapitre 2. Comité de direction

Chapitre 2. Comité de direction

(1) L’entreprise est dirigée par un comité qui se compose d’un directeur général, de deux directeurs

généraux adjoints et de deux directeurs.

(2) Il est présidé par le directeur général qui est autorisé à porter le titre de président du comité de direction. En

cas d’absence le directeur général est remplacé par le membre du comité de direction présent le plus ancien en rang.

(3) Il prend ses décisions en tant que collège.

(4) Dans l’intérêt d’une bonne administration et gestion de l’entreprise, le comité répartit ses tâches entre ses

membres. A cet effet, il peut déléguer à ses membres, dans les limites et aux conditions de son règlement d’ordre

intérieur, les pouvoirs pour exercer, soit seuls, soit conjointement, certaines de ses attributions. Les pouvoirs ainsi

délégués par le comité ne sont susceptibles de subdélégation que si cette faculté est prévue expressément dans l’acte

de délégation qui en fixe les conditions et les limites.

(5) Les pouvoirs délégués peuvent être révoqués à tout moment et prennent fin de plein droit avec la cessation des

fonctions du ou des délégués. Les pouvoirs subdélégués sont également révocables à tout moment et prennent fin de

plein droit avec la cessation des pouvoirs ou fonctions respectivement du ou des subdélégants et du ou des subdélégués.

(6) Les délégations et subdélégations de pouvoir consenties sont sans effet sur la responsabilité collégiale des

membres du comité.

(7) Le comité informe le conseil à intervalles réguliers et une fois au moins tous les trois mois de la marche générale

de l’entreprise. Il lui présente un rapport d’ensemble sur les activités actuelles et futures de l’entreprise.

Chapitre 2. Comité de direction généraux adjoints et de deux directeurs.

(1) Le comité fait des propositions pour toutes les matières qui sont du ressort du conseil.

(2) Il délibère obligatoirement

de toutes les matières qui sont du ressort du conseil, du ministre compétent et du Gouvernement en conseil, avant

leur transmission à l’organe ou l’autorité en question;

des sujets qui sont portés à son ordre du jour par un de ses membres.

Chapitre 2. Comité de direction généraux adjoints et de deux directeurs.

(1) Les réunions du comité sont convoquées et les ordres du jour sont fixés sur propositions des membres,

par le directeur général ou, en cas d’absence, par le membre du comité le plus ancien en rang.

(2) Le comité se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’entreprise l’exige, mais en principe une fois par semaine, sauf

si le quorum n’est pas atteint. Le quorum est atteint si 3 membres sur 5 sont présents.

(3) Le comité établira son règlement d’ordre intérieur.

(4) Le secrétariat est assuré par les services de la direction générale.

Chapitre 2. Comité de direction généraux adjoints et de deux directeurs.

(1) Le directeur général, les directeurs généraux adjoints et les directeurs formant le comité de direction

ont la qualité de fonctionnaires de l’Etat en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur pension. Ils sont nommés

par arrêté grand-ducal après avis du conseil.

(2) Pour pouvoir être nommé membre du comité il faut remplir les conditions prescrites pour l’accès aux fonctions

de la carrière supérieure auprès des administrations de l’Etat par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général

des fonctionnaires de l’Etat.

(3) Les membres du comité de direction sont nommés pour une période de six ans. Leurs nominations sont

renouvelables.

(4) En cas de non-renouvellement du mandat d’un membre du comité de direction, celui-ci peut bénéficier, avec

maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base, des dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du

16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

(5) La démission d’un membre du comité de direction intervient de plein droit par l’atteinte de la limite d’âge de 65

ans.

(6) Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer les membres du comité s’il existe un désaccord

fondamental entre le Gouvernement et le comité sur la politique et l’exécution de la mission de l’entreprise. Dans ce

cas la proposition de révocation doit concerner le comité dans son ensemble.

De même le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer un membre du comité qui se trouve dans

une incapacité durable d’exercer ses fonctions.

Avant de transmettre une proposition de révocation au Grand-Duc, le Gouvernement doit consulter le conseil.

Titre III. Organisation de l’entreprise

Titre III. Organisation de l’entreprise

(1) Afin d’assurer une exploitation optimale des domaines d’activité constituant les postes et les

télécommunications l’entreprise comprend

les services de la direction générale et l’inspection centrale;

une division des postes;

une division des télécommunications;

«– (Loi du 15 décembre 2000) une division des services financiers postaux.»

(2) Le conseil peut créer, sur proposition du comité, de nouveaux services et divisions et en fixer les attributions

dans le cadre de l’organigramme fixé par le conseil et sans préjudice des attributions du comité.

Titre III. Organisation de l’entreprise télécommunications l’entreprise comprend

(Loi du 15 décembre 2000) (1) Dans le cadre des attributions qui lui sont assignées par l’organigramme fixé

par le conseil et sans préjudice des attributions du comité, la division des postes est chargée essentiellement de

l’exploitation courante et de la prestation aux usagers des services postaux.

(2) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa (1) la gestion courante de la division des postes est assurée par un

membre du comité.

«Art. 20 bis. (Loi du 15 décembre 2000) (1) Dans le cadre des attributions qui lui sont assignées par l’organigramme

fixé par le conseil et sans préjudice des attributions du comité, la division des services financiers postaux est chargée

essentiellement de l’exploitation courante et de la prestation aux usagers des services financiers postaux.»

(2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (1), la gestion courante de la division des services financiers

postaux est assurée par un membre du comité.»

Titre III. Organisation de l’entreprise télécommunications l’entreprise comprend

(1) Dans le cadre des attributions qui lui sont assignées par l’organigramme fixé par le conseil et sans

préjudice des attributions du comité, la division des télécommunications est chargée essentiellement de l’exploitation

courante et de la prestation aux usagers des services de télécommunications.

(2) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa (1) la gestion courante de la division des télécommunications est

assurée par un membre du comité.

Titre IV. Surveillance de l’entreprise

Titre IV. Surveillance de l’entreprise

(1) Le ministre compétent exerce la haute surveillance sur les activités d’intérêt général de l’entreprise,

notamment celles prévues à l’article 7 paragraphe (2) d’après les dispositions qui suivent

a) en se faisant communiquer directement toutes les décisions du conseil;

b) en statuant sur celles qui sont sujettes à son approbation.

(2) Des copies certifiées conformes des procès-verbaux des réunions du conseil sont transmises, dès leur

approbation par le conseil, au ministre compétent.

(3) Le réviseur ou les réviseurs d’entreprises sont nommés pour un terme ne dépassant pas trois ans par la Chambre

des Députés et sur proposition du conseil. Leur mandat est renouvelable.

Le ou les réviseurs ont pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes de

l’entreprise. Ils dressent, à l’intention de la Chambre des Députés, du Gouvernement et du conseil un rapport détaillé

sur les comptes de l’entreprise à la clôture de l’exercice. Ils peuvent être chargés par le conseil de procéder à des

vérifications spécifiques.

Leur rémunération est à charge de l’entreprise.

Titre IV. Surveillance de l’entreprise notamment celles prévues à l’article 7 paragraphe (2) d’après les dispositions qui suivent

«(1) (Loi du 10 juillet 2011) Sont soumises à l’approbation du Gouvernement en conseil les décisions du

conseil relatives aux matières énumérées à l’article 7 paragraphe (1) points b) à f) et g) pour la seule cession d’une

participation dans la société en charge de la commercialisation des produits et services de télécommunications.»

(2) Sont soumises à l’approbation du ministre compétent les décisions du conseil relatives aux matières énumérées

à l’article 7 paragraphe (2).

(3) Hormis les décisions faisant l’objet des lois et règlements grand-ducaux le Gouvernement et le ministre

compétent exercent leur droit d’approbation dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision du conseil. Passé

ce délai, ils sont présumés être d’accord et la décision peut être exécutée.

En cas de refus d’approbation, à notifier par écrit à l’entreprise avant l’expiration du prédit délai, le conseil délibère

à nouveau sur le même objet. Si le différend persiste, le Gouvernement en conseil tranchera définitivement et sans

recours.

Titre V. Personnel

Titre IV. Surveillance de l’entreprise notamment celles prévues à l’article 7 paragraphe (2) d’après les dispositions qui suivent

«(1) (Loi du 25 avril 2005) Le régime des agents de l’entreprise est un régime de droit public.»

«(Loi du 18 décembre 2009) Les dispositions actuelles et futures du statut général, des régimes des traitements,

indemnités et pensions, de la législation sur les fonctionnaires et employés de l’Etat s’appliquent en principal et

accessoires, modalités, délais et recours aux agents respectifs de l’entreprise, sauf les dérogations y apportées par la

présente loi.»

«(2) (Loi du 18 décembre 2009) Les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement en conseil, au

Gouvernement, aux ministres ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination par les lois applicables aux

fonctionnaires et employés de l’Etat sont exercées, pour les agents de l’entreprise, par le comité.

Cette dévolution s’applique également à la procédure du changement d’administration telle qu’instituée par la loi

modifiée du 17 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles les fonctionnaires de l’Etat peuvent se

faire changer d’administration, si un fonctionnaire de l’entreprise désire le faire, auquel cas le comité doit donner son

accord au changement demandé avant la décision du Ministre de la Fonction publique visée par l’article 13 de la loi

susmentionnée.»

«(3) (Loi du 25 avril 2005) Par dérogation aux dispositions de la législation et de la réglementation afférente, les

conditions et modalités en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle pour les agents soumis au

statut général de la fonction publique sont fixées par règlement grand-ducal.»

«(4) (Loi du 15 décembre 2000) Dans la mesure où il s’avère impossible d’effectuer un recrutement suffisant pour la

carrière inférieure du facteur de l’entreprise des postes et télécommunications sur base de l’article 14, 1) de la loi

modifiée du 29 juin 1967 concernant l’organisation militaire, il peut être procédé au recrutement, par dérogation aux

dispositions prévisées, moyennant examen-concours dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-

ducal.»

«(5) (Loi du 18 décembre 2009) Par dérogation au paragraphe (1) du présent article et sur décision du comité,

l’entreprise peut engager du personnel sous le régime des salariés tel qu’il est prévu par le Code du travail. Une

convention collective pourra être conclue, dans les formes prévues au titre VI du livre Ier du Code du travail, entre

l’entreprise et les membres du personnel concerné.»

«(6) (Loi du 10 juillet 2011) Par dérogation à l’article 6, paragraphe 2. de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général

des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée, les agents de droit public de l’entreprise peuvent être affectés

à un emploi dans la filiale dans laquelle l’entreprise est l’actionnaire unique et qui est en charge de la commercialisation

des produits et services de télécommunications. Les agents de droit public affectés conservent leur statut d’origine ainsi

que tous leurs droits et devoirs afférents. En ce qui concerne l’exécution des tâches journalières, ils sont placés sous

l’autorité opérationnelle de cette filiale.»

(7) Le conseil détermine l’état des effectifs du personnel de l’entreprise par régime et carrière.

(8) Les dispositions de la présente loi s’appliquent au personnel en service au moment de la mise en vigueur de la

loi ainsi qu’au personnel à engager après cette date.

loi ainsi qu’au personnel à engager après cette date.

(1) Le comité peut allouer, sous réserve d’approbation du conseil, des suppléments de rémunération non

pensionnables aux agents de l’entreprise auxquels sont confiées des fonctions comportant des responsabilités

exceptionnelles ou exigeant des qualifications spéciales.

(2) Le comité peut, sous réserve d’approbation du conseil et du Gouvernement en conseil, accorder chaque année

aux membres du personnel de l’entreprise, des indemnités pour travaux extraordinaires inhérents à des sujétions

spéciales.

loi ainsi qu’au personnel à engager après cette date.

«(1) (Loi du 18 décembre 2009) Les traitements des fonctionnaires, les indemnités des employés et les

salaires des salariés sont ordonnancés et liquidés par les soins de l’entreprise suivant respectivement les dispositions

légales ou réglementaires régissant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et celles du Code du travail.»

(2) Les pensions de retraite des fonctionnaires et des employés assimilés aux fonctionnaires sont ordonnancées et

liquidées par les soins de l’Etat suivant la législation en vigueur pour les administrations de l’Etat. Un règlement grand-

ducal déterminera les modalités de calcul du montant compensatoire à verser à l’Etat par l’entreprise au titre des

pensions. A cet effet il est ajouté un article au budget de l’Etat, libellé «Participation de l’entreprise des postes et

télécommunications aux pensions de son personnel».

«Art. 27. (Loi du 25 avril 2005) (1) Par dérogation à l’article 16 de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant

harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services

de l’Etat, le comité fixe pour les agents de l’entreprise et conformément aux dispositions pertinentes de cette même

loi, les carrières et le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières.

(2) Le comité fixe la désignation des emplois des cadres fermés définis par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant

harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services

de l’Etat ainsi que les postes des cadres fermés dont les titulaires pourront avancer hors cadre jusqu’au grade de fin de

carrière inclusivement par dépassement des effectifs prévus.»

«Art. 28. (Loi du 18 décembre 2009) Les salariés de l’entreprise, qui ont eu la qualité d’ouvrier de l’Etat, conservent

leurs droits en matière de suppléments de pension instaurés par l’arrêté du Gouvernement en conseil du 3 mars 1989

aussi longtemps que cette mesure est maintenue en vigueur par le Gouvernement.»

loi, les carrières et le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières.

(1) Les fonctions de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur, prévues par la présente

loi sont classées respectivement au grade S1 de la rubrique VI «Fonctions à indice fixe», et aux grades 18 et 17 de la

rubrique I «Administration générale» de l’annexe A «classification des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

(2) Les modifications suivantes sont apportées aux annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’Etat

A) A l’annexe A «Classification des fonctions» Rubrique 1 «Administration générale»: au grade 16: la mention

«Postes et Télécommunications directeur adjoint» est rayée; au grade 17: la mention «Postes et

Télécommunications directeur» est ajoutée; au grade 18: à la suite de l’inscription «Postes et

Télécommunications» la mention «directeur» est remplacée par celle de «directeur général adjoint».

B)

A l’annexe A «Classification des fonctions» Rubrique VI «Fonctions à indice fixe» au grade S1 la mention «Postes

et Télécommunications directeur général» est ajoutée.

C) A l’annexe D «Détermination Rubrique 1 Administration Générale carrière supérieure de l’administration, grade

de computation de la bonification d’ancienneté de service grade 12» au grade 16: sous directeur adjoint la

mention «des Postes et Télécommunications» est rayée; au grade 17: la mention «directeur à l’entreprise des

Postes et Télécommunications» est ajoutée; au grade 18: la mention «directeur général adjoint à l’entreprise des

Postes et Télécommunications» est ajoutée.

D) A l’article 22 IV 8 la mention «directeur adjoint des Postes et Télécommunications» est rayée aux alinéas 1 et 2.

E) A l’article 22 IV 9 la mention «directeur à l’entreprise des Postes et Télécommunications» est ajoutée.

F) A l’article 22 VIII b) les mentions de «directeurs généraux» et de «directeurs généraux adjoints» sont ajoutées.

(3) Le conseil d’administration peut, sous réserve d’approbation du Gouvernement en conseil, allouer aux membres

du comité de direction une indemnité spéciale pour frais de représentation.

(4) Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’entreprise pourront être nommés aux fonctions d’attaché de

Gouvernement premier en rang et d’ingénieur inspecteur 3 années après leur nomination définitive. Ils pourront être

nommés aux fonctions de conseiller de direction adjoint et d’ingénieur principal 6 années après leur nomination

définitive.

La promotion des intéressés aux fonctions respectivement de conseiller de direction et d’ingénieur chef de division

ainsi que de conseiller de direction première classe et d’ingénieur première classe interviendra par référence à un

collègue de rang égal ou immédiatement inférieur de l’administration gouvernementale. Le rang des intéressés sera fixé

par le Premier Ministre, Ministre d’Etat par la comparaison des dates respectives de la première nomination dans la

carrière.

«Titre VI. – Discipline» (Loi du 25 avril 2005)

loi sont classées respectivement au grade S1 de la rubrique VI «Fonctions à indice fixe», et aux grades 18 et 17 de la rubrique I «Administration générale» de l’annexe A «classification des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Le comité est investi du pouvoir disciplinaire sur les agents de l’entreprise.

En ce qui concerne leur régime disciplinaire, les dispositions des articles 31 à 42 ci-après sont applicables aux seuls

agents relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat.

loi sont classées respectivement au grade S1 de la rubrique VI «Fonctions à indice fixe», et aux grades 18 et 17 de la rubrique I «Administration générale» de l’annexe A «classification des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans instruction disciplinaire préalable conformément

aux dispositions qui suivent. La suspension de l’agent ne pourra être prononcée qu’après qu’il aura été entendu en ses

explications. Toutes les sanctions, ainsi que la suspension, seront prononcées par le comité.

loi sont classées respectivement au grade S1 de la rubrique VI «Fonctions à indice fixe», et aux grades 18 et 17 de la rubrique I «Administration générale» de l’annexe A «classification des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

L’instruction disciplinaire appartient à l’inspection centrale instaurée par l’article 19 et à la commission

disciplinaire de l’entreprise. Elle ne se fait jamais par l’agent qui a déclenché l’affaire.

Le membre du comité qui a sous ses ordres l’agent concerné charge l’inspection centrale de procéder à une

instruction lorsque des faits, faisant présumer que l’agent a manqué à ses devoirs au sens du statut général des

fonctionnaires de l’Etat, viennent à sa connaissance.

L’inspection centrale informe l’agent présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec indication qu’une instruction

disciplinaire est ordonnée.

instruction lorsque des faits, faisant présumer que l’agent a manqué à ses devoirs au sens du statut général des fonctionnaires de l’Etat, viennent à sa connaissance.

Si l’agent est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave,

l’inspection centrale en informe le comité qui peut le suspendre conformément au paragraphe 1er de l’article 48 de la

loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

L’agent a le droit de prendre inspection du dossier, de présenter ses observations et de demander un

complément d’instruction conformément à l’article 56, paragraphe (4), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l’Etat.

L’inspection centrale décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.

loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Lorsque l’instruction disciplinaire est terminée, l’inspection centrale prend une des décisions suivantes

a) si elle estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée, ou qu’il résulte de l’instruction que l’agent n’a

pas manqué à ses devoirs, elle classe l’affaire et en informe le comité;

b) elle transmet le dossier au comité aux fins de décision lorsqu’elle est d’avis que les faits établis par l’instruction

constituent un manquement à sanctionner de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas

les deux dixièmes d’une mensualité brute du traitement de base;

c) elle transmet le dossier à la commission disciplinaire lorsqu’elle estime que les faits établis par l’instruction

constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celle mentionnée sous b.).

loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

La décision de l’inspection centrale de classer l’affaire ou d’en saisir le comité ou la commission disciplinaire

est communiquée à l’agent conformément à l’article 58, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l’Etat.

loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Sauf l’avertissement, la réprimande et l’amende ne dépassant pas les deux dixièmes d’une mensualité brute

du traitement de base, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans avis préalable de la commission

disciplinaire.

loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Le comité prononce une des sanctions disciplinaires prévues par l’article 47 de la loi modifiée du 16 avril

1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Lorsqu’il prend une décision en vertu du point c) de l’article

35 ci-avant, il prend sa décision au vu de l’avis de la commission disciplinaire. Il peut également, s’il y a lieu, classer

l’affaire et en informer l’agent concerné par écrit.

Par dérogation à l’article 47, paragraphe (5), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des

fonctionnaires de l’Etat, la sanction du déplacement vis-à-vis d’un agent de l’entreprise ne pourra pas consister en un

changement d’administration de l’entreprise vers une administration étatique.

loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

La décision qui inflige une sanction disciplinaire est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée à

l’agent concerné, ensemble avec l’avis de la commission disciplinaire s’il y a lieu, suivant l’article 58, paragraphe 1er, de

la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

L’agent frappé d’une sanction disciplinaire ou suspendu, peut, dans les trois mois de la notification de la

décision, faire recours au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

décision, faire recours au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

La commission disciplinaire de l’entreprise est composée de deux juristes dont un interne et un externe,

d’un membre du service du personnel, d’un membre des services d’exploitation de l’entreprise, d’un représentant à

proposer par la Chambre des fonctionnaires et employés publics et d’un membre externe choisi en raison de ses

compétences professionnelles, ainsi que d’un nombre double de suppléants choisis selon les mêmes critères. Les

membres de la commission disciplinaire sont nommés par le comité pour un terme de 3 ans. Leur mandat peut être

renouvelé.

La commission disciplinaire arrête son règlement de procédure qui est soumis à l’approbation du comité.

décision, faire recours au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent chapitre concernant la discipline, les dispositions de la loi

modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.

Titre VII. Dispositions financiéres

Titre VII. Dispositions financiéres

Les moyens propres de l’entreprise sont constitués par le capital et les réserves. Le capital appartient à

l’Etat.

Titre VII. Dispositions financiéres l’Etat.

(1) Les ressources de l’entreprise sont constituées notamment par

les recettes d’exploitation et toute autre recette en rapport avec les activités de l’entreprise;

les recettes pour services fournis à l’Etat, notamment dans le cadre des missions ayant fait l’objet d’une convention

préalable entre l’Etat et l’entreprise;

les produits des emprunts;

les donations et legs;

les produits provenant de participations dans d’autres entreprises;

les revenus provenant de la gestion de son patrimoine.

«(2) (Loi du 15 décembre 2000) Sans préjudice de ses obligations de service universel, l’entreprise veille à la rentabilité

générale de ses services et de sa gestion.»

Titre VII. Dispositions financiéres l’Etat.

(1) Les comptes de l’entreprise sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité

commerciale.

(2) L’exercice coïncide avec l’année civile.

(3) Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le comité soumet les comptes annuels, arrêtés au 31

décembre de l’année précédente, à l’approbation du conseil en y joignant le rapport du ou des réviseurs d’entreprises.

Après l’approbation des comptes annuels, le conseil statue sur l’affectation du bénéfice disponible conformément aux

règles prévues par la présente loi.

(4) Pour le 30 avril au plus tard, le conseil soumet les comptes annuels ainsi que sa proposition d’affectation du

bénéfice à l’approbation du Gouvernement en conseil qui les transmet à la Chambre des Députés et les fait publier au

Mémorial.

L’approbation des comptes par le Gouvernement donne décharge aux organes de l’entreprise de leur administration

et gestion pendant l’exercice écoulé. Si le Gouvernement en conseil n’a pas pris de décision dans le délai de deux mois

suivant la réception des comptes, la décharge est acquise de plein droit.

(5) Pour le premier octobre au plus tard de chaque année, le comité élabore le budget prévisionnel de l’exercice

suivant à arrêter par le conseil pour le 1er novembre au plus tard.

(6) Au cours du premier semestre de chaque année, le comité élabore un rapport sur les activités de l’entreprise

pendant l’exercice écoulé qui sera publié après approbation du conseil.

Titre VII. Dispositions financiéres l’Etat.

(1) Le bénéfice disponible de l’entreprise est formé du bénéfice net de l’exercice, diminué du report à

nouveau négatif éventuel du ou des exercices précédents et des surtaxes perçues pendant l’exercice pour le compte

de l’Etat.

Le bénéfice disponible est affecté après la clôture de chaque exercice d’après les règles prévues aux paragraphes ci-

après.

(2) Sur le bénéfice disponible il est prélevé une somme pour la formation du fonds de réserve destiné à contribuer

au financement des investissements de l’entreprise.

Le montant de cette dotation obligatoire, dans la mesure où le permet le résultat de l’exercice, doit être déterminée

annuellement de façon à ce que la somme de la dotation à la réserve et les dotations aux amortissements de l’exercice

de la clôture ne puisse être inférieure aux deux tiers du budget d’investissement de l’exercice suivant l’exercice de la

clôture.

(3) Le solde qui en résulte est versé au Trésor.

(4) Les déficits sont reportés à nouveau et comblés par les bénéfices ultérieurs.

(5) Les surtaxes perçues sur les valeurs postales de bienfaisance ou sur d’autres produits sont versées annuellement

à l’Etat pour répartition à qui de droit.

Titre VII. Dispositions financiéres l’Etat.

(1) Dans l’intérêt de la réalisation de la mission de l’entreprise, l’Etat fait un apport en nature et en

numéraire. Le Gouvernement en conseil arrête les montants correspondant aux apports en nature sur la base du

rapport d’un réviseur d’entreprise.

Ces apports contiennent les propriétés domaniales, les bâtiments y construits ou en voie de construction, les

équipements, réseaux, ouvrages, divers et les véhicules ainsi qu’une dotation initiale telle que définie à l’article 52.

Un relevé qui est joint en annexe à la présente loi et qui en fait partie intégrante énumère les propriétés domaniales

faisant l’objet de l’apport susvisé.

(2) En contrepartie de ces apports l’Etat devient détenteur du capital de l’entreprise.

Titre VII. Dispositions financiéres l’Etat.

(1) Les travaux, fournitures et services pour compte de l’entreprise ne sont pas soumis aux lois et

règlements régissant les marchés publics.

2) Les marchés et contrats pour ces travaux, fournitures et services sont de la compétence du comité.

règlements régissant les marchés publics.

Abrogé (Loi du 15 décembre 2000)

Titre VIII. Dispositions fiscales

Titre VIII. Dispositions fiscales

(1) Les actes passés au nom ou en faveur de l’entreprise sont exempts des droits de timbre,

d’enregistrement, d’hypothèque et de succession, sauf le salaire des formalités hypothécaires.

(2) L’entreprise des postes et télécommunications est soumise à l’impôt sur le revenu des collectivités, à l’impôt sur

la fortune, à l’impôt foncier ainsi qu’à l’impôt commercial communal.

(3) Aux fins de l’application du paragraphe qui précède, les modifications qui suivent sont apportées aux dispositions

légales en matière d’impôts directs

a) A l’article 167, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, il est ajouté un numéro

(6) libellé comme suit: «(6) les sommes correspondant à l’incidence financière des missions spéciales imposées à

l’entreprise des postes et télécommunications. Ces sommes sont arrêtées chaque année par le Gouvernement

en conseil.»

b) la dernière phrase du paragraphe 3, alinéa 1er, numéro 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la

fortune est remplacée par la phrase suivante: «Cette disposition ne s’applique pas aux instituts de crédit, ni à

l’entreprise des postes et télécommunications.»

c) au paragraphe 3, numéro 1 de la loi du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal, les termes

«Die Postverwaltung und» sont biffés.

d) les numéros 1 a) et 6 du paragraphe 4 de la loi du 1er décembre 1936 concernant l’impôt foncier sont complétés

par la phrase suivante: «cette disposition ne s’applique pas à l’entreprise des postes et télécommunications.»

Titre IX. Dispositions abrogatoires

Titre IX. Dispositions abrogatoires

(1) Sont abrogées

la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des Postes et Télécommunications telle qu’elle a

été modifiée par la loi du 9 septembre 1987, à l’exception de

l’article 4 alinéa (1) et (2) de la loi du 20 mars 1970 précitée;

les articles 5 et 6 de la loi du 20 mars 1970 précitée;

l’article III 16 alinéas b) et c) de la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963

sur le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

les dispositions des lois portant organisation de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines qui concernent

les seules fonctions du contrôleur garde-magasin du timbre en matière de gestion des stocks de valeurs postales.

(2) Les règlements grand-ducaux et ministériels, pris en vertu de la loi du 20 mars 1970 précitée, ne sont abrogés

qu’au fur et à mesure qu’ils auront été remplacés par des règlements basés sur la présente loi.

Titre IX. Dispositions abrogatoires la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des Postes et Télécommunications telle qu’elle a été modifiée par la loi du 9 septembre 1987, à l’exception de

Le fonds spécial pour les investissements des postes et télécommunications institué par l’article 20 modifié

de la loi budgétaire du 23 décembre 1973 est dissous. Le solde du fonds spécial est transféré à l’entreprise après avoir

été arrêté par une décision du Gouvernement en conseil.

Titre X. Dispositions transitoires et finales

Titre X. Dispositions transitoires et finales

(1) Les marchés en cours de passation ou d’exécution restent régis par les dispositions applicables

antérieurement.

(2) Par dérogation à l’alinéa 1er les dépenses résultant d’engagements imputables sur le fonds d’investissements pour

les postes et télécommunications sont à charge de l’entreprise.

Titre X. Dispositions transitoires et finales antérieurement.

(1) Le directeur, les directeurs adjoints, les chefs de division en fonction au moment de l’entrée en vigueur

de la présente loi seront nommés d’office directeur général, directeurs généraux adjoints et directeurs respectivement

et garderont leur ancienneté de service.

(2) La nomination à la fonction de directeur général adjoint des directeurs adjoints en service au moment de l’entrée

en vigueur de la présente loi se fait par la prise en considération de leur carrière antérieure à la mise en vigueur de la

présente loi et du grade 17.

Titre X. Dispositions transitoires et finales antérieurement.

(1) Les employés engagés à titre définitif et à tâche complète remplissant les conditions d’études pour

l’accès à la carrière de l’expéditionnaire administratif sont dispensés, pour l’accès à cette carrière, de l’examen

concours, du stage ainsi que de l’examen de fin de stage à condition de pouvoir faire valoir au moins 3 années de service

en qualité d’employé au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et d’avoir passé avec succès l’examen de

carrière prévu par le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités

des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

(2) Les employés engagés à titre définitif et à tâche complète remplissant les mêmes conditions d’études et pouvant

faire valoir au moment de leur nomination plus de 6 années de service accomplies en qualité d’employé et qui ont passé

avec succès l’examen de carrière prévu à l’alinéa précédent peuvent se présenter sans délai à l’examen de promotion

prévu pour leur carrière.

(3) Dans les mêmes conditions les employés âgés de 50 ans qui peuvent faire valoir 6 années de service en qualité

d’employé sont dispensés en outre de l’examen de promotion.

(4) Les employés fonctionnarisés peuvent être promus à toutes les fonctions du cadre ouvert prévues par la loi du

28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des

administrations et services de l’Etat, aux conditions prévues sub (1), (2) ou (3) du présent article. Ils seront promus aux

fonctions du cadre fermé de leur carrière suivant le rang d’ancienneté obtenu à l’examen de promotion de la nouvelle

carrière. Ils sont placés hors cadre par dépassement des effectifs de leur nouvelle carrière.

(5) Les fonctionnaires des Postes et Télécommunications détachés au moment de la mise en vigueur de la présente

loi font l’objet d’un changement d’administration dans les conditions suivantes

A) L’inspecteur de direction premier en rang détaché auprès du Centre Informatique de l’Etat sera intégré dans le

cadre de la carrière moyenne du rédacteur à l’Administration gouvernementale.

B) L’ingénieur-technicien inspecteur principal premier en rang, l’ingénieur technicien principal et le commis

technique détachés auprès du Ministère d’Etat seront nommés, à titre personnel, à ces mêmes fonctions auprès

du Centre Informatique de l’Etat.

Pour autant qu’ils n’ont pas encore atteint les diverses fonctions du cadre fermé de leurs carrières respectives

ils peuvent y être promus lorsque celles-ci sont atteintes par les fonctionnaires en rang égal ou immédiatement

inférieur de leur administration d’origine.

C) Les autres fonctionnaires seront placés hors cadre dans leur nouvelle administration aux niveaux de grade et de

traitement atteints dans l’administration des Postes et Télécommunications.

Les articles 15 et 16 de la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le

fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration leur sont applicables.

D) Les intéressés peuvent bénéficier des dispositions de l’article 22 section VIII de la loi modifiée du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires au plus tôt lorsqu’un de leurs collègues de l’entreprise des

Postes et Télécommunications de rang égal ou inférieur bénéficie d’un grade de substitution.

Les fonctionnaires bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi d’un grade de substitution

conservent ce grade aussi longtemps qu’ils remplissent les conditions du règlement grand-ducal du 26 avril 1987

y relatif.

(6) Pour les fonctionnaires et les employés de la carrière supérieure de l’administration, en service à la date de

l’entrée en vigueur de la présente loi, les promotions aux grades 13 et 14 ainsi que le rang des intéressés sont

déterminés par référence à la date théorique de fin de stage, compte tenu des réductions de stage éventuelles.

loi font l’objet d’un changement d’administration dans les conditions suivantes

Par dérogation à l’article 47 (1), les immeubles à construire ou à transformer en vertu des lois du 27 juillet

1987 et 12 septembre 1990 ne deviennent la propriété de l’entreprise qu’après leur achèvement.

loi font l’objet d’un changement d’administration dans les conditions suivantes

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Toutefois, jusqu’au 31 décembre 1992, l’actuelle administration des postes et télécommunications fonctionne encore

dans le cadre défini par la loi concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour 1992.

Dispositions transitoires de la loi du 18 décembre 2009

Loi du 10 juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications.

La loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications

est modifiée comme suit

1) A l’article 7 paragraphe (1), le point g) est complété comme suit

«et il approuve, sur avis obligatoire des représentants du personnel au conseil, tels que définis à l’article 8

paragraphe (4) ci-après, à émettre dans un délai de 30 jours suivant la demande, la cession d’une participation

dans la société en charge de la commercialisation des produits et services de télécommunications, une telle

cession ne pouvant se faire que dans le cadre d’une vente n’emportant pas un changement de contrôle, effectuée

dans l’intérêt de l’entreprise dûment justifié par des besoins en apports technologiques ou stratégiques

fondamentaux.»;

2) A l’article 8 paragraphe (4), la première phrase du deuxième alinéa est supprimée;

3) Le paragraphe (1) de l’article 23 est remplacé comme suit: «Sont soumises à l’approbation du Gouvernement en

conseil les décisions du conseil relatives aux matières énumérées à l’article 7 paragraphe (1) points b) à f) et g)

pour la seule cession d’une participation dans la société en charge de la commercialisation des produits et

services de télécommunications.»;

4) L’article 24 est modifié comme suit

1° Entre les paragraphes (5) et (6) actuels, il est inséré un paragraphe (6) nouveau, ayant la teneur suivante: «Par

dérogation à l’article 6 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat,

telle qu’elle a été modifiée, les agents de droit public de l’entreprise peuvent être affectés à un emploi dans la

filiale dans laquelle l’entreprise est l’actionnaire unique et qui est en charge de la commercialisation des produits

et services de télécommunications. Les agents de droit public affectés conservent leur statut d’origine ainsi que

tous leurs droits et devoirs afférents. En ce qui concerne l’exécution des tâches journalières, ils sont placés sous

l’autorité opérationnelle de cette filiale.»

2° Les paragraphes (6) et (7) actuels deviennent les paragraphes (7) et (8) nouveaux.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Economie

Château de Berg, le 10 juillet 2011.

et du Commerce extérieur,

Henri

Jeannot Krecké

Doc. parl. 6271; sess. ord. 2010-2011.

Loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications,

(Mém. A – 60 du 13 août 1992, p. 2006; doc. parl. 3517)

modifiée par

Loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications;

(Mém. A – 18 du 27 mars 1997, p. 761; doc. parl. 4134)

Loi du 20 décembre 2000 concernant les services postaux et les services financiers postaux;

(Mém. A – 135 du 22 septembre 2000, p. 2963; doc. parl. 4524)

Loi du 25 avril 2005 modifiant certaines dispositions de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de

l’entreprise des postes et télécommunications;

(Mém. A – 59 du 4 mai 2005, p. 910; doc. parl. 5340)

Texte coordonné: Mém. A – 170 du 20 septembre 2006, p. 3092)

Loi du 18 décembre 2009 modifiant la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et

télécommunications;

(Mém. A – 249 du 22 décembre 2009, p. 4398; doc. parl. 5987)

Loi du 10 juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et

télécommunications.

(Mém. A – 142 du 18 juillet 2011, p. 1992; doc. parl. 6271)

Texte coordonné au 18 juillet 2011

Sommaire

Titre Ier

Dispositions générales

(Statut juridique, dénomination, siège, objet)

Titre II

Organes de l’entreprise

Chapitre 1er Conseil

Chapitre 2 Comité de Direction

Titre III

Organisation de l’entreprise

Titre IV

Surveillance de l’entreprise

Titre V

Personnel

Titre VI

Discipline

Titre VII

Dispositions financières

Titre VlII

Dispositions fiscales

Titre IX

Dispositions abrogatoires

Titre X

Dispositions transitoires et finales

Titre Ier. Dispositions générales

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