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Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de la Bibliothèque nationale. (sectiongéniecivil)

51 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (51)

Texte législatif (51 Articles)

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de la Bibliothèque nationale.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et

d’avancement du personnel des cadres de la Bibliothèque nationale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

SurlerapportdeNotreministredesAffairesculturellesetaprèsdélibérationduGouvernementenconseil;

Arrêtons

I. Carrières du conservateur et du chef de services spéciaux

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de la Bibliothèque nationale.

Conditions d’admission. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du conservateur ou du chef de

services spéciaux à la Bibliothèque nationale,les candidats doivent passer avec succès l’examen-concours prévu par le règle-

ment grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions

administrativesdelacarrièresupérieuredesadministrationsdel’Etatetdesétablissementspublics.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire et d’art.

Conditions d’admission. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du conservateur ou du chef de

services spéciaux auprès du Musée national d’histoire et d’art,les candidats doivent passer avec succès l’examen-concours

prévu par le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au

stagedesfonctionsadministrativesdelacarrièresupérieuredesadministrationsdel’Etatetdesétablissementspublics.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 complétant le règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public téléphonique.

Le règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service téléphonique public et complété comme

suit

A la suite de l’article 2, paragraphe 2.2.9., la disposition suivante est insérée

«2.2.10.

Service des cartes à mémoire dénommées «Telekaart».

Pour permettre l’usage des appareils à prépaiement acceptant ces cartes, l’administration met en vente

des cartes prépayées;

des cartes téléphoniques d’abonné personnalisées assurant la facturation des communications établies

sur le décompte téléphonique mensuel «Telekaart» de l’abonné.

Seul le titulaire d’un abonnement au service téléphonique peut acquérir une carte permanente d’abonné.Les

titulaires des cartes téléphoniques d’abonné peuvent acquérir une ou plusieurs cartes supplémentaires qu’ils

peuvent mettre à la disposition d’un ou de plusieurs mandataires. Les titulaires sont responsables du paie-

ment de toutes les taxes.

L’administration peut prester aux détenteurs de cartes téléphoniques d’abonné des services manuels dont

les communications sont également facturées sur le décompte téléphonique mensuel «Telekaart» du titu-

laire en question.

L’administration établit le dessin des cartes qui peuvent contenir de la publicité payante».

L’ancien paragraphe 2.2.10. est renuméroté 2.2.11.

A la suite de l’article 3, paragraphe 3.4.1. les dispositions suivantes sont insérées

«3.4.1.1.

Les cabines téléphoniques publiques à prépaiement peuvent être dotées soit d’appareils téléphoniques

acceptant des pièces de monnaie, soit d’appareils téléphoniques acceptant des cartes à mémoire comme

moyen de paiement».

A la suite de l’article 4, paragraphe 4.5.2. les dispositions suivantes sont insérées

«4.6.1.

Les cartes pour appareils à prépaiement sont vendues par les bureaux de poste et les gérants d’un débit offi-

ciel de cartes prépayées.Ces gérants touchent,pour la collaboration à cette vente,un taux de rémunération

de 3% du montant global annuel des cartes prépayées achetées par leurs soins auprès de l’administration.

Les cartes téléphoniques d’abonné sont à commander par écrit à la Division des Télécommunications,

L-2999Luxembourg.Lataxefixeuniqueestmiseencompteaudécomptetéléphoniquedel’abonné.

4.6.2.

Pour résilier son abonnement à une carte à mémoire téléphonique d’abonné, le titulaire est tenu de la

retournerparenvoirecommandéàlaDivisiondesTélécommunications.

En cas de vol ou de perte d’une carte téléphonique d’abonné le titulaire doit en avertir immédiatement

l’administration et le confirmer par lettre recommandée à envoyer le premier jour ouvrable qui suit.Le titu-

laire d’une carte téléphonique d’abonné est seul responsable des conséquences résultant de l’utilisation, de

l’emploi abusif,de la disparition ou du vol de sa ou de ses cartes.Cette responsabilité subsiste même après la

résiliationdesonabonnementtéléphonique.

4.6.3.

Les dispositions régissant le service téléphonique public s’appliquent à l’usage des cartes téléphoniques

d’abonné et des cartes prépayées. La délivrance d’une carte téléphonique d’abonné ou sa réinitialisation

suite à un blocage n’est pas obligatoire pour l’administration.Les mêmes dispositions s’appliquent au blocage

d’une carte téléphonique d’abonné que celles qui s’appliquent à un raccordement téléphonique».

Alasuitedel’article6,paragraphe6.4.12lesdispositionssuivantessontinsérées

«6.4.13.

Le prix de vente des cartes prépayées pour appareils à prépaiement acceptant ces cartes est égal au produit

du nombre d’impulsions disponibles de la carte et de la taxe pour une unité de taxation.Ce prix est réduit de

l’équivalentde10impulsionspourlescartesàplusde100impulsions.

Cescartes,qu’ellessoiententaméesounon,nesontnireprises,nirembourséesparl’administration.

6.4.14.

L’acquisition d’une carte téléphonique d’abonné donne lieu à une taxe fixe unique non remboursable de 500

francsparcarte.Aucuneredevanced’abonnementn’estdue.

6.4.15.

Les communications du service manuel payables à l’arrivée, personnelles ou à carte téléphonique d’abonné

faisant intervenir un opérateur à Luxembourg sont passibles d’une surtaxe de 160 francs par communica-

tion».

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d’assistant social.

L’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attribu-

tions de la profession d’assistant social est complété par un point 10. ainsi rédigé

«10. Un certificat attestant que le candidat a assisté aux cours de législation luxembourgeoise préparatoires à l’examen

et organisés par le ministère de la Santé.»

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale.

L’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du

18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’assis-

tant d’hygiène sociale est complété par un point 7) ainsi rédigé

«7) Un certificat attestant que le candidat a assisté aux cours de législation luxembourgeoise préparatoires à l’examen et

organisés par le ministère de la Santé.»

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de la Bibliothèque nationale.

Stage. La durée du stage est de deux ans.Il peut être accompli partiellement,sur avis du directeur de la Bilbio-

thèque nationale et par décision du ministre des Affaires culturelles, dans un autre service public ou un institut culturel à

l’étranger,sansqueladuréedustageaccompliauseindelaBibliothèquenationalepuisseêtreinférieureàdouzemois.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire et d’art.

Stage. La durée du stage est de deux ans. Il peut être accompli partiellement, sur avis du directeur du Musée

national d’histoire et d’art et par décision du ministre des Affaires culturelles, dans un autre service public ou un institut

culturel à l’étranger,sans que la durée du stage accompli au sein du Musée national d’histoire et d’art puisse être inférieure à

douzemois.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 complétant le règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public téléphonique.

Notre Ministre des Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 29 octobre 1990.

Jean

Le Ministre des Communications,

Alex Bodry

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant

réglementation des études et des attributions de la profession d’assistant social.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu l’avis du collège médical;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d’assistant social.

Le paragraphe (1) de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 29 août 1979 précité est abrogé et

remplacé par le texte suivant

« (1) L’examen comporte

une épreuve écrite portant sur la législation luxembourgeoise dans les matières des cours préparatoires à l’examen

organisés par le ministère de la Santé. Le jury peut compléter l’épreuve écrite par une épreuve orale.

des épreuves pratiques comportant

1. la présentation et la discussion du travail personnel rédigé au cours de la quatrième année de formation.

2. la présentation et la discussion d’une enquête sociale.

Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.»

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale.

L’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 précité est abrogé et remplacé par le texte

suivant

«Art. 7. L’examen comporte

une épreuve écrite portant sur la législation luxembourgeoise dans les matières des cours préparatoires à l’examen

organisés par le ministère de la Santé. Le jury peut compléter l’épreuve écrite par une épreuve orale.

des épreuves pratiques comportant

1. la présentation et la discussion du travail personnel rédigé au cours de la quatrième année de formation.

2. la présentation et la discussion d’une enquête sociale.

Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.»

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de la Bibliothèque nationale.

Admission. Nul ne peut obtenir une nomination s’il n’a subi avec succès un examen d’admission définitive qui

comporte

1) la présentation d’un mémoire scientifique sur un sujet en rapport avec les missions futures du candidat,

2) la présentation d’un dossier didactique,

3) deux visites guidées dans les locaux de la bibliothèque dont l’une en langue luxembourgeoise et l’autre, au choix du

candidat, dans une des autres langues officielles du pays ainsi qu’une conférence publique,

4) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques de la Bibliothèque nationale,

5) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du candidat telles que la production d’un inventaire et la

gestion informatisée,

6) uneépreuvesur

– lalégislationconcernantledroitpublicetadministratifayantuneincidencesurlesinstitutsculturelsdel’Etat,

– laloidu28décembre1988portantréorganisationdesinstitutsculturelsdel’Etat,

– lestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat.

II. Carrière du bibliothécaire

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire et d’art.

Admission. Nul ne peut obtenir une nomination s’il n’a subi avec succès un examen d’admission définitive qui

comporte

1) la présentation d’un mémoire scientifique sur un sujet en rapport avec les missions futures du candidat,

2) la présentation d’un dossier didactique,

3) deux visites guidées dans les locaux du Musée national d’histoire et d’art dont l’une en langue luxembourgeoise et

l’autre, au choix du candidat, dans une des autres langues officielles du pays ainsi qu’une conférence publique,

4) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques du Musée national d’histoire et d’art,

5) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du candidat telles que la production d’un inventaire et la

gestion informatisée,

6) uneépreuvesur

– lalégislationconcernantledroitpublicetadministratifayantuneincidencesurlesinstitutsculturelsdel’Etat,

– laloidu28décembre1988portantréorganisationdesinstitutsculturelsdel’Etat,

– lestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat.

II. Carrière de l’assistant scientifique

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d’assistant social.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 19 novembre 1990.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969

portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines

professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu l’avis du collège médical;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 19 novembre 1990.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Convention européenne de sécurité sociale etAccord complémentaire pour l’application de la Convention

européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972. — Notification d’amendements aux

Annexes par l’Autriche.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Autriche a notifié les amendements

suivants,consignés dans une lettre de la Représentation Permanente de l’Autriche du 27 août 1990,enregistrée au Secréta-

riat Général le 28 août 1990.

ANNEXES A LA CONVENTION

AnnexeVII

Section 1

(Application de la législation autrichienne)

Remplacer le texte actuel du paragraphe 3 dans la partie A par le suivant

«(3) Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 8 de la présente Convention sont applicables en ce qui concerne les

dispositions de la législation autrichienne concernant la prise en compte des périodes de service de guerre et des périodes

assimilées seulement pour les ressortissants de toute autre Partie Contractante qui étaient des ressortissants autrichiens

immédiatement avant le 13 mars 1938.»

Remplacer le texte actuel du paragraphe 11 (*) dans la partie A par le suivant

«(11) Aux fins du calcul de l’allocation d’impotence les dispositions des paragraphes 2 à 4 de l’article 29 de la présente

Convention sont applicables; les dispositions de l’article 34 de la présente Convention sont applicables par analogie.»

ANNEXE A L’ACCORD COMPLEMENTAIRE

Annexe 1

Remplacer le texte actuel par le suivant

«Bundesminister für Arbeit und Soziales (Ministre fédéral duTravail et des Affaires Sociales),Vienne;»

en ce qui concerne les prestations familiales: Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Ministre fédéral de l’Envi-

ronnement,delaJeunesseetdelaFamille),Vienne.»

Annexe 2

Remplacer le texte actuel sous point 3 par le suivant

«Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Ministère fédéral duTravail et des Affaires Sociales),Vienne;»

Remplacer le texte actuel sous point 4 par le suivant

«Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (Ministère fédéral de l’Environnement, de la Jeunesse et de la

Famille),Vienne.»

Annexe 4

Remplacer le texte actuel sous point 2 par le suivant

«Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Ministère fédéral duTravail et des Affaires Sociales),Vienne.»

Remplacer le texte actuel sous point 3 par le suivant

«Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (Ministère fédéral de l’Environnement, de la Jeunesse et de la

Famille),Vienne.»

*

Note du Secrétariat

L’ancien texte se lisait ainsi

«L’allocation d’impotence doit être calculée en vertu des dispositions de la législation autrichienne, sur la base du

montant de la prestation autrichienne déterminée en application des dispositions du paragraphe 4 de l’article 29 de la

présente Convention dans les limites du montant maximal réduit au prorata selon ces dispositions. Si, par contre, un

droit à prestations est ouvert uniquement sur la base des périodes d’assurance qui sont à prendre en considération en

vertu des dispositions de la législation autrichienne, l’allocation d’impotence est payable pour un montant équivalent à

ces prestations,à moins qu’une allocation d’impotence ou une prestation similaire ne soit accordée en vertu des disposi-

tions de la législation d’une Partie Contractante.

Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone,faite àVienne,le 22 mars 1985.—Adhésion du

Brunei Darussalam, de la Colombie, de la Gambie, de la Jamahiriya arabe libyenne et de la Pologne.

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,signé à Montréal,le 16

septembre 1987. — Adhésion de la Gambie, de la Jamahiriya arabe libyenne et de la Pologne.

Il résulte d’une notificiation du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré

aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Convention

Entrée en vigueur

Protocole

Entrée en vigueur

Jamahiriya arabe libyenne

11.07.1990

09.10.1990

11.07.1990

09.10.1990

Pologne

13.07.1990

11.10.1990

13.07.1990

11.10.1990

Gambie

25.07.1990

23.10.1990

25.07.1990

23.10.1990

Colombie

16.07.1990

14.10.1990

Brunei Darussalam

26.07.1990

24.10.1990

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de la Bibliothèque nationale.

Conditions d’admission. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du bibliothécaire,les candidats

doivent passer avec succès un examen-concours qui se fait par écrit et qui porte sur des questions de culture générale et sur

des questions d’application pratique en rapport avec la formation.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire et d’art.

Conditions d’admission. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière de l’assistant scientifique, les

candidats doivent passer avec succès un examen-concours qui se fait par écrit et qui porte sur des questions de culture géné-

rale et sur des questions d’application pratique en rapport avec la formation.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de la Bibliothèque nationale.

Stage. La durée du stage est de deux ans.Il peut être fait en partie,sur avis du directeur de la Bibliothèque natio-

nale et par décision du ministre desAffaires culturelles,auprès d’un institut culturel à l’étranger sans que la durée du stage

accompli au sein de la Bibliothèque nationale puisse être inférieure à douze mois.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire et d’art.

Stage. La durée du stage est de deux ans.Il peut être fait en partie,sur avis du directeur du Musée national d’his-

toire et d’art et par décision du ministre desAffaires culturelles,auprès d’un institut culturel à l’étranger sans que la durée du

stage accompli au sein du Musée national d’histoire et d’art puisse être inférieure à douze mois.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de la Bibliothèque nationale.

Admission. Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction de bibliothécaire s’il n’a subi avec succès un

examen d’admission définitive, fait par écrit, qui comporte

1) un travil bibliographique,

2) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques de la Bibliothèque nationale,

3) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du bibliothécaire,

4) une épreuve portant sur des notions d’informatique,

5) uneépreuvesurlesnotionsgénérales

– delalégislationconcernantledroitpublicetadministratif,

– delaloidu28décembre1988portantréorganisationdesinstitutsculturelsdel’Etat,

– dustatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat.

III. Carrière du rédacteur

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire et d’art.

Admission. Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique s’il n’a subi avec succès un

examen d’admission définitive, fait par écrit, qui comporte

1) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques du Musée national d’histoire et d’art,

2) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques de l’assistant scientifique affecté au Musée national d’his-

toireetart,

3) une épreuve de catalogage des collections,

4) uneépreuvesurlesnotionsgénérales

– delalégislationconcernantledroitpublicetadministratif,

– delaloidu28décembre1988portantréorganisationdesinstitutsculturelsdel’Etat,

– dustatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat.

5) uneépreuvesurlesnotionsd’informatique.

III. Carrière du rédacteur

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de la Bibliothèque nationale.

Admission. Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction de rédacteur à la Bibliothèque nationale s’il n’a

subi avec succès l’examen de fin de stage par écrit prévu par le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 détermi-

nant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de

formationadministrativeetdontlapartiesanctionnantlaformationspécialecomporte

1) larédactionenfrançaisd’untextesurdesquestionsrelevantdelaBibliothèquenationale,

2) la rédaction en allemand ou en anglais, au choix du candidat, d’un texte sur des questons relevant de la Biblio-

thèquenationale,

ainsiquedesépreuvessur

3) la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des Instituts culturels de l’Etat ainsi que sur les règlements

d’exécutionprissurlabasedeladiteloi,

4) le droit public et administratif:notions générales sur l’organisaton politique et administrative du Grand-Duché de

Luxembourg,

5) lalégislationconcernantlacomptabilitédel’Etat:notionsgénérales,

6) lesobjectifs,méthodesettechniquesd’unebibliothèque,

7) lesgrandscourantsdelalittératurede1850ànosjours,

8) lesproblèmesd’organisationd’unservicedesexpositions,

9) lesproblèmespratiquesdecorrespondanceadministrativeet

10) l’élaboraton d’une politique d’acquisition dans un contexte déterminé.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire et d’art.

Admission. Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction de rédacteur au Musée national d’histoire et d’art

s’il n’a subi avec succès l’examen de fin de stage par écrit prévu par le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984

déterminant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut

deformationadministrativeetdontlapartiesanctionnantlaformationspécialecomporte

1) larédactionenfrançaisd’untextesurdesquestionsrelevantduMuséenationald’histoireetd’art,

2) la rédaction en allemand ou en anglais, au choix du candidat, d’un texte sur des questions relevant du Musée

nationald’histoireetd’art,

ainsiquedesépreuvessur

3) la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des Instituts culturels de l’Etat ainsi que sur les règlements

d’exécutionprissurlabasedeladiteloi,

4) le droit public et administratif:notions générales sur l’organisaton politique et administrative du Grand-Duché de

Luxembourg,

5) lalégislationconcernantlacomptabilitédel’Etat:notionsgénérales,

6) lalégislationconcernantlestraitementsetpensions;législationsurlesemployésetouvriers,

7) lestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat,

8) laConstitutionduGrand-DuchédeLuxembourg,

9) l’informatique:utilisationduprogrammeFICOM.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de la Bibliothèque nationale.

Examen de promotion. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion du

rédacteur, l’examen de promotion est réglé comme suit

1. L’examen de promotion se fait par écrit.

2. L’examen de promotion est accessible à tous les fonctionnaires qui,à la date de l’examen,ont au moins trois années de

gradecommerédacteurourédacteurprincipalàlaBibliothèquenationale.

3. L’examendepromotioncomporte

1) la rédaction en français d’un rapport administratif sur un problème relevant de la compétence de la Bibliothèque

nationale,

2) la rédaction en allemand ou en anglais,au choix du candidat,d’un rapport administratif sur un problème relevant de

lacompétencedelaBibliothèquenationale,

ainsiquedesépreuvessur

3) lestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat:notionsapprofondiessurlesloisetrèglements,

4) la législaton sur les traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat: notions approfondies, applications prati-

ques,

5) lalégislationsurlesfraisderouteetdeséjour:applicationspratiques,

6) le droit public et administratif:notions approfondies sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché

deLuxembourg,

7) lesproblèmesderecrutementetdesélectiondupersonnel.

IV. Carrière de l’expéditionnaire

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire et d’art.

Examen de promotion. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion du

rédacteur, l’examen de promotion est réglé comme suit

1. L’examen de promotion se fait par écrit.

2. L’examen de promotion est accessible à tous les fonctionnaires qui,à la date de l’examen,ont au moins trois années de

gradecommerédacteurourédacteurprincipalauprèsduMuséenationald’histoireetd’art.

3. L’examendepromotioncomporte

1) la rédaction en français d’un rapport administratif sur un problème relevant de la compétence du Musée national

d’histoireetd’art,

2) la rédaction en allemand ou en anglais,au choix du candidat,d’un rapport administratif sur un problème relevant de

lacompétenceduMuséenationald’histoireetd’art,

ainsiquedesépreuvessur

3) lestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat:notionsapprofondies,

4) la législaton sur les traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat: notions approfondies, applications prati-

ques,

5) lalégislationsurlesfraisderouteetdeséjour:applicationspratiques,

6) le droit public et administratif:notions approfondies sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché

deLuxembourg,

7) l’informatique:utilisationduprogrammeFICOM.

IV. Carrière de l’expéditionnaire

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de la Bibliothèque nationale.

Admission. Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière de l’expéditionnaire de la Bibliothèque natio-

nale s’il n’a subi avec succès l’examen de fin de stage par écrit prévu par le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984

déterminant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut

deformationadministrativeetdontlapartiesanctionnantlaformationspécialecomporte

1) unerédactionenlangueallemande,

2) unerédactionenlanguefrançaise,

3) l’élaborationd’unquestionnairepourdéfinirleprofildeslecteurs,

ainsiquedesépreuvessur

4) lesélémentsdedroitpublicetadministratifduGrand-DuchédeLuxembourg,

5) lalégislationsurlacomptabilitédel’Etat,

6) lestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat,

7) lalégislationsurlesinstitutsculturelsdel’Etat,

8) ladéveloppementhistoriquedesprincipalesbibliothèquesluxembourgeoises.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire et d’art.

Admission. Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière de l’expéditionnaire du Musée national d’his-

toire et d’art s’il n’a subi avec succès l’examen de fin de stage par écrit prévu par le règlement grand-ducal modifié du 17

janvier 1984 déterminant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création

d’unInstitutdeformationadministrativeetdontlapartiesanctionnantlaformationspécialecomporte

1) unerédactionenlangueallemande,

2) unerédactionenlanguefrançaise,

ainsiquedesépreuvessur

3) lestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat,

4) lalégislationsurlesinstitutsculturelsdel’Etat,

5) lesélémentsdedroitpublicetadministratifduGrand-DuchédeLuxembourg,

6) lalégislationsurlacomptabilitédel’Etat,

7) lesélémentsd’informatique.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de la Bibliothèque nationale.

Examen de promotion. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion de

l’expéditionnaire,l’examendepromotionestréglécommesuit

1. L’examen de promotion se fait par écrit.

2. L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade

commeexpéditionnaireoucommisadjointàlaBibliothèquenationale.

3. L’examendepromotioncomporte

1) larédactionenallemandd’unrapportdeservicerelevantd’unproblèmeconcernantlaBibliothèquenationale,

2) larédactionenfrançaisd’unrapportdeservicerelevantd’unsujetconcernantlaBibliothèquenationale,

ainsiquedesépreuvesportantsur

3) lesloisetrèglementsconcernant

– lestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat,

– lesrémunérationsdanslesecteurpublic,

– lesemployésetouvriersdel’Etat:notionsapprofondies,

4) le droit public et administratif: notions sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché de Luxem-

bourg,

5) laConstitutionduGrand-DuchédeLuxembourg,

6) lacomptabilitédel’Etat:applicationspratiques,

7) lesloisetrèglementssurlesinstitutsculturelsdel’Etat:notionsapprofondies,

8) lessupportsmodernesdel’information,

9) lesproblèmesd’organisationd’uneexposition.

V. Carrière de l’artisan

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire et d’art.

Examen de promotion. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion de

l’expéditionnaire,l’examendepromotionestréglécommesuit

1. L’examen de promotion se fait par écrit.

2. L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade

commeexpéditionnaireoucommisadjointauMuséenationald’histoireetd’art.

3. L’examendepromotioncomporte

1) la rédaction en allemand d’un rapport de service relevant d’un problème concernant le Musée national d’histoire

etd’art,

2) la rédaction en français d’un rapport de service relevant d’un problème concernant le Musée national d’histoire et

d’art,

ainsiquedesépreuvesportantsur

3) lesloisetrèglementsconcernant

– lestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat,

– lesrémunérationsdanslesecteurpublic,

– lesemployésetouvriersauservicedel’Etat:notionsapprofondies,

4) le droit public et administratif: notions sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché de Luxem-

bourg,

5) laConstitutionduGrand-DuchédeLuxembourg,

6) lacomptabilitédel’Etat:applicationspratiques,

7) lesloisetrèglementssurlesinstitutsculturelsdel’Etat:notionsapprofondies,

8) lesélémentsd’informatique.

V. Carrière de l’ingénieur-technicien

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de la Bibliothèque nationale.

Conditions d’admission,de nomination et de promotion. Pour l’admission,la nomination et la promo-

tion l’artisan doit remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les condi-

tions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et

servicesdel’Etat.

VI. Carrière du surveillant

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire et d’art.

Conditions d’admission. Les candidats aux fonctions de la carrière de l’ingénieur-technicien au Musée

national d’histoire et d’art doivent remplir les conditions fixées par le Chapitre I - Carrière de l’ingénieur-technicien du

règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au

stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements

publics(SectionGéniecivil).

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de la Bibliothèque nationale.

Conditions d’admission.

1. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du surveillant, les candidats doivent passer avec succès un

examen-concoursquisefaitparécritetquicomporte

1) unedictéeetuntextedecompréhensionenlangueallemande,

2) une dictée et un texte de compréhension en langue française,ainsi que des épreuves en 3) arithmétique,4) géogra-

phie,5)instructioncivique.

2. Pour être reçu à l’examen-concours, le candidat ne doit pas avoir de note insuffisante ou, en cas de note insuffisante

dansl’unedesbranches,réunirunemoyennedetroiscinquièmesaumoinsdumaximumtotaldespoints.

règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics(SectionGéniecivil).

Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par la loi du 16 avril 1979 fixant le

statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que par des règlements d’exécution pris sur la base de ladite loi.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de la Bibliothèque nationale.

Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979

fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que par les règlements d’exécution pris sur la base de ladite loit.

règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics(SectionGéniecivil).

Admission. Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière de l’ingénieur-technicien du Musée national

d’histoireetd’arts’iln’apasséavecsuccèsunexamend’admissiondéfinitivequisefaitparécritetquicomporte

1) unerédactionenlanguefrançaisesurunsujettechniquerelevantdesattributionsdescandidats,

ainsiquedesépreuvesportantsur

2) lesloisetrèglementsadministratifs

– législationconcernantlacomptabilitédel’Etat,

– statutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat,

– droitpublicetadministratif:notionsélémentairesenrapportavecl’activitémuséale,

– législationconcernantlesmarchéspublics,

– législationdubâtiment.

3) latechnologieprofessionnelle,spécialité:géniecivil

– Organisationdechantiers,

– Topographieetgéologieappliquée,

– Elaborationdeprojetsdeconsolidationnetderestitutiondeconstructionsanciennes,

– Hygiènedubâtiment,hygrométrie,éclairage,

– Calculstatique,

– Préventiondesaccidentsdutravail,

– Dessintechnique,maquettes,organisationmatérielled’expositions,

– Informatiquetechnique.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de la Bibliothèque nationale.

Admission. Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière du surveillant,s’il n’a accompli avec succès un

examend’admissiondéfinitivequisefaitparécritetquicomporte

1) unrapportdeserviceenlangueallemande,

2) unrapportdeserviceenlanguefrançaise,

ainsiquedesépreuvesportantsur

3) l’arithmétique,

4) lestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat:notionsessentielles,

5) laloidu28décembre1988portantréorganisationdesinstitutsculturelsdel’Etat,

6) lesinstructionsdeserviceetlesrèglementsinternesdelaBibliothèquenationale.

règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics(SectionGéniecivil).

Examen de promotion. Sans préjudice des dispositons légales et réglementaires visant la promotion de

l’ingénieur-technicien,l’examendepromotionestréglécommesuit

1. L’examen de promotion se fait par écrit.

2. L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade

commeingénieur-technicienouingénieur-technicienprincipalauMuséenationald’histoireetd’art,

3. L’examendepromotioncomporte

1) la rédaction en langue française d’un rapport sur un probleme technique relevant de la compétence de l’ingénieur-

technicienduMuséenationald’histoireetd’art,

2) la rédaction en langue allemande d’un raport sur un problème technique relevant de la compétence de l’ingénieur-

technicienduMuséenationald’histoireetd’art,

ainsiquedesépreuvessur

3) lalégislationsurlaprotectiondupatrimoinenational,

4) laconnaissancedesprincipauxsiteshistoriquesetarchéologiquesduGrand-DuchédeLuxembourg,

5) lesmatièresfaisantl’objetdel’examend’admissiondéfinitivedanslesbranchessuivantes

– législationsurlacomptabilitédel’Etat,

– statutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat,

6) latechnologieprofessionnelle,spécialité:géniecivil

– topographieetgéologieappliquée,

– pratiquedestravauxetrapport,

– prescriptionsdesécuritésurleschantiers,

– informatiquetechnique.

VI. Carrière de l’expéditionnaire technique

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de la Bibliothèque nationale.

Examen de promotion. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion du

surveillant,l’examendepromotionestréglécommesuit

1. L’examen de promotion se fait par écrit.

2. L’examendepromotioncomporte

1) unrapportdeserviceenlangueallemande,

2) unerédactionenlanguefrançaisesurunsujetadministratif,

ainsiquedesépreuvesportantsur

3) lalégislationsurlesinstitutsculturelsdel’Etatainsiquelestextesréglementairesyrelatifs,

4) lestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat.

VII. Dispositions générales

règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics(SectionGéniecivil).

Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles qui sont déterminées par la loi modifiée du 16

avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que par des règlements d’exécution pris sur la base de

ladite loi.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de la Bibliothèque nationale.

Conditions d’admissions générales. Lors de son admission au stage,le candidat doit joindre à son acte de

candidature les pièces et certificats requis en vertu des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le

statut général des fonctionnaires de l’Etat.

règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics(SectionGéniecivil).

Admission. Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière de l’expéditionnaire technique du Musée

nationald’histoireetd’arts’iln’apasséavecsuccèsunexamend’admissiondéfinitivequisefaitparécritetquicomporte

1) larédactiond’unrapportenallemandetenfrançais,

ainsiquedesépreuvessur

2) la technologie professionnelle, en fonction de la mission de l’expéditionnaire technique au Musée national d’his-

toireetd’art,

3) lefonctionnementdesateliersetdesappareilsdemanutention,

4) laloidu28décembre1988portantréorganisationdesinstitutsculturelsdel’Etat.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de la Bibliothèque nationale.

Commissiond’examen.

1. Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié

du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen,du concours d’admission au stage,de l’examen

de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Ils ont lieu devant une

commission,composéedetroismembresaumoins,nommésparleministredesAffairesculturelles.

2. La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Elle arrête les détails des programmes et fixe le nombre de

pointsàattribueràchaquebranche.

règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics(SectionGéniecivil).

Examen de promotion. Sans préjudice des disposition légales et réglementaires visant la promotion du

techniciendiplômé,l’examendepromotionestréglécommesuit

1. L’examen de promotion se fait par écrit.

2. L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade

commeexpéditionnairetechniqueoucommistechniqueadjointauMuséenationald’histoireetd’art.

3. L’examendepromotioncomporte

1) larédactionenallemandouenfrançais,auchoixducandidat,d’unrapporttechnique

ainsiquedesépreuvessur

2) lesbranchestechniquesfaisantl’objetdel’examend’admissiondéfinitive:notionsapprofondies,

3) laloidu28décembre1988portantréorganisationdesinstitutsculturelsdel’Etat.

VII. Carrière de l’artisan

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de la Bibliothèque nationale.

Classement aux examens.

1. La commission d’examen prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents

examensprévusparleprésentrèglement.

2. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque

branchearéussi.Lecandidatquin’apasobtenuaumoinslestroiscinquièmesdutotaldespointsaéchoué.

3. Dans tous les examens qui se tiennent devant la commission, à l’exception des examens-concours prévus pour

l’admission au stage dans les carrières d’assistant scientifique et de surveillant, le candidat qui a obtenu au moins les

trois cinquièmes du total des points,mais qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une branche doit se présenter à

unexamensupplémentairedanscettebranchesansqueleclassementétablines’entrouvemodifié.

4. En cas d’insuccès le candidat peut se présenter une nouvelle fois aux examens.Un second échec entraîne l’élimination

définitiveducandidatàcesexamens.

5. Alasuitedesexamens,lacommissionprocèdeauclassementdescandidatsetenprononcel’admissionoul’échec.

6. A la suite de chaque examen de promotion,la commission d’examen procède,outre le classement normal des candi-

dats, à l’établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion

dans l’ordre chronologique et en classant les candidats à l’intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur

ancienneté,des résultats de leur examen d’admission définitive ainsi que des résultats obtenus à l’examen de promo-

tion.Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent à la réussite à un examen de promotion est déterminé par

référenceautableauduclassementétabli.

Palais de Luxembourg, le 23 octobre 1990.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre des Affaires Culturelles,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et

d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire et d’art.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

SurlerapportdeNotreministredesAffairesculturellesetaprèsdélibérationduGouvernementenconseil;

Arrêtons

I. Carrières du conservateur et du chef de services spéciaux

règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics(SectionGéniecivil).

Conditions d’admission,de nomination et de promotion. Pour l’admission,la nominaton et la promo-

tion,l’artisan doit remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déteminant les condi-

tions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et

servicesdel’Etat.

VIII. Carrière du surveillant

règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics(SectionGéniecivil).

Conditions d’admission.

1. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du surveillant, les candidats doivent passer avec succès un

examen-concoursquisefaitparécritetquicomporte

1) unedictéeetuntextedecompréhensionenlangueallemande,

2) unedictéeetuntextedecompréhensionenlanguefrançaise,

ainsiquedesépreuvesen

3) arithmétique,

4) géographie,

5) instructioncivique.

2. Pour être reçu à l’examen-concours,le candidat ne doit pas avoir de notre insuffisante ou,en cas de note insuffisante

dansl’unedesbranches,réunirunemoyennedetroiscinquièmesaumoinsdumaximumtotaldespoints.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles qui sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979

fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que par les règlements d’exécution pris sur la base de ladite

loi.

règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics(SectionGéniecivil).

Admission. Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière du surveillant,s’il n’a accompli avec succès un

examend’admissiondéfinitivequisefaitparécritetquicomporte

1) unrapportdeserviceenlangueallemande,

2) unrapportdeserviceenlanguefrançaise,

ainsiquedesépreuvesportantsur

3) l’arithmétique,

4) lestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat:notionsessentielles,

5) laloidu28décembre1988portantréorganisatondesinstitutsculturelsdel’Etat,

6) lesinstructionsdeserviceetlesrèglementsinternesduMuséenationald’histoireetd’art.

règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics(SectionGéniecivil).

Examen de promotion. Sans préjudice des disposition légales et réglementaires visant la promotion du

surveillant, l’examen de promotion est réglé comme suit

1. L’examen de promotion se fait par écrit.

2. L’examendepromotioncomporte

1) unrapportdeserviceenlangueallemande.

2) unerédactionenlanguefrançaisesurunsujetadministratif,

ainsiquedesépreuvesportantsur

3) lalégislationsurlesinstitutsculturelsdel’Etatainsiquelestextesréglementairesyrelatifs,

4) lestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat.

IX. Dispositions générales

règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics(SectionGéniecivil).

Conditions d’adminission générales. Lors de son admission au stage,le candidat doit joindre à sa candida-

ture les pièces et certificats requis en vertu des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l’Etat.

règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics(SectionGéniecivil).

Commission d’examen.

1. Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié

du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commission d’examen,du concours d’admission au stage,de l’examen

de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Ils ont lieu devant une

commission,composéedetroismembresaumoins,nommésparleministredesAffairesculturelles.

2. La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Elle arrête les détails des programmes et fixe le nombre de

pointsàattribueràchaquebranche.

règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics(SectionGéniecivil).

Classement aux examens.

1. La commission d’examen prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents

examensprévusparleprésentrèglement.

2. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque

branchearéussi.

Lecandidatquin’apasobtenuaumoinslestroiscinquièmesdutotaldespointsaéchoué.

3. Dans tous les examens qui se tiennent devant la commission, à l’exception des examens-concours prévus pour

l’admission au stage dans les carrières d’assistant scientifique et de surveillant, le candidat qui a obtenu au moins les

trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une branche doit se présenter à

unexamensupplémentairedanscettebranchesansqueleclassementétablines’entrouvemodifié.

4. En cas d’insuccès le candidat peut se présenter une nouvelle fois aux examens.Un second échec entraîne l’élimination

définitiveducandidatàcesexamens.

5. A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec.

6. A la suite de chaque examen de promotion,la commission d’examen procède,outre le classement normal des candi-

dats, à l’établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion

dans l’ordre chronologique et en classant les candidats à l’intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur

ancienneté, des résultats de leur examen d’admission définitive ainsi que des résultats obtenus à l’examen de promo-

tion. Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par

référenceautableaudeclassementétabli.

Palais de Luxembourg, le 23 octobre 1990.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre des Affaires Culturelles,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 complétant le règlement grand-ducal du 8 octobre 1990

concernant le service public téléphonique.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand ducal du 8 octobre 1990 concernant le service téléphonique public;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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