Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de la Bibliothèque nationale. (sectiongéniecivil)
Table des dispositions (51)
Texte législatif (51 Articles)
Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et
d’avancement du personnel des cadres de la Bibliothèque nationale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
SurlerapportdeNotreministredesAffairesculturellesetaprèsdélibérationduGouvernementenconseil;
Arrêtons
I. Carrières du conservateur et du chef de services spéciaux
Conditions d’admission. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du conservateur ou du chef de
services spéciaux à la Bibliothèque nationale,les candidats doivent passer avec succès l’examen-concours prévu par le règle-
ment grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions
administrativesdelacarrièresupérieuredesadministrationsdel’Etatetdesétablissementspublics.
Conditions d’admission. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du conservateur ou du chef de
services spéciaux auprès du Musée national d’histoire et d’art,les candidats doivent passer avec succès l’examen-concours
prévu par le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au
stagedesfonctionsadministrativesdelacarrièresupérieuredesadministrationsdel’Etatetdesétablissementspublics.
Le règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service téléphonique public et complété comme
suit
A la suite de l’article 2, paragraphe 2.2.9., la disposition suivante est insérée
«2.2.10.
Service des cartes à mémoire dénommées «Telekaart».
Pour permettre l’usage des appareils à prépaiement acceptant ces cartes, l’administration met en vente
des cartes prépayées;
des cartes téléphoniques d’abonné personnalisées assurant la facturation des communications établies
sur le décompte téléphonique mensuel «Telekaart» de l’abonné.
Seul le titulaire d’un abonnement au service téléphonique peut acquérir une carte permanente d’abonné.Les
titulaires des cartes téléphoniques d’abonné peuvent acquérir une ou plusieurs cartes supplémentaires qu’ils
peuvent mettre à la disposition d’un ou de plusieurs mandataires. Les titulaires sont responsables du paie-
ment de toutes les taxes.
L’administration peut prester aux détenteurs de cartes téléphoniques d’abonné des services manuels dont
les communications sont également facturées sur le décompte téléphonique mensuel «Telekaart» du titu-
laire en question.
L’administration établit le dessin des cartes qui peuvent contenir de la publicité payante».
L’ancien paragraphe 2.2.10. est renuméroté 2.2.11.
A la suite de l’article 3, paragraphe 3.4.1. les dispositions suivantes sont insérées
«3.4.1.1.
Les cabines téléphoniques publiques à prépaiement peuvent être dotées soit d’appareils téléphoniques
acceptant des pièces de monnaie, soit d’appareils téléphoniques acceptant des cartes à mémoire comme
moyen de paiement».
A la suite de l’article 4, paragraphe 4.5.2. les dispositions suivantes sont insérées
«4.6.1.
Les cartes pour appareils à prépaiement sont vendues par les bureaux de poste et les gérants d’un débit offi-
ciel de cartes prépayées.Ces gérants touchent,pour la collaboration à cette vente,un taux de rémunération
de 3% du montant global annuel des cartes prépayées achetées par leurs soins auprès de l’administration.
Les cartes téléphoniques d’abonné sont à commander par écrit à la Division des Télécommunications,
L-2999Luxembourg.Lataxefixeuniqueestmiseencompteaudécomptetéléphoniquedel’abonné.
4.6.2.
Pour résilier son abonnement à une carte à mémoire téléphonique d’abonné, le titulaire est tenu de la
retournerparenvoirecommandéàlaDivisiondesTélécommunications.
En cas de vol ou de perte d’une carte téléphonique d’abonné le titulaire doit en avertir immédiatement
l’administration et le confirmer par lettre recommandée à envoyer le premier jour ouvrable qui suit.Le titu-
laire d’une carte téléphonique d’abonné est seul responsable des conséquences résultant de l’utilisation, de
l’emploi abusif,de la disparition ou du vol de sa ou de ses cartes.Cette responsabilité subsiste même après la
résiliationdesonabonnementtéléphonique.
4.6.3.
Les dispositions régissant le service téléphonique public s’appliquent à l’usage des cartes téléphoniques
d’abonné et des cartes prépayées. La délivrance d’une carte téléphonique d’abonné ou sa réinitialisation
suite à un blocage n’est pas obligatoire pour l’administration.Les mêmes dispositions s’appliquent au blocage
d’une carte téléphonique d’abonné que celles qui s’appliquent à un raccordement téléphonique».
Alasuitedel’article6,paragraphe6.4.12lesdispositionssuivantessontinsérées
«6.4.13.
Le prix de vente des cartes prépayées pour appareils à prépaiement acceptant ces cartes est égal au produit
du nombre d’impulsions disponibles de la carte et de la taxe pour une unité de taxation.Ce prix est réduit de
l’équivalentde10impulsionspourlescartesàplusde100impulsions.
Cescartes,qu’ellessoiententaméesounon,nesontnireprises,nirembourséesparl’administration.
6.4.14.
L’acquisition d’une carte téléphonique d’abonné donne lieu à une taxe fixe unique non remboursable de 500
francsparcarte.Aucuneredevanced’abonnementn’estdue.
6.4.15.
Les communications du service manuel payables à l’arrivée, personnelles ou à carte téléphonique d’abonné
faisant intervenir un opérateur à Luxembourg sont passibles d’une surtaxe de 160 francs par communica-
tion».
L’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attribu-
tions de la profession d’assistant social est complété par un point 10. ainsi rédigé
«10. Un certificat attestant que le candidat a assisté aux cours de législation luxembourgeoise préparatoires à l’examen
et organisés par le ministère de la Santé.»
L’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du
18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’assis-
tant d’hygiène sociale est complété par un point 7) ainsi rédigé
«7) Un certificat attestant que le candidat a assisté aux cours de législation luxembourgeoise préparatoires à l’examen et
organisés par le ministère de la Santé.»
Stage. La durée du stage est de deux ans.Il peut être accompli partiellement,sur avis du directeur de la Bilbio-
thèque nationale et par décision du ministre des Affaires culturelles, dans un autre service public ou un institut culturel à
l’étranger,sansqueladuréedustageaccompliauseindelaBibliothèquenationalepuisseêtreinférieureàdouzemois.
Stage. La durée du stage est de deux ans. Il peut être accompli partiellement, sur avis du directeur du Musée
national d’histoire et d’art et par décision du ministre des Affaires culturelles, dans un autre service public ou un institut
culturel à l’étranger,sans que la durée du stage accompli au sein du Musée national d’histoire et d’art puisse être inférieure à
douzemois.
Notre Ministre des Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 29 octobre 1990.
Jean
Le Ministre des Communications,
Alex Bodry
Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant
réglementation des études et des attributions de la profession d’assistant social.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu l’avis du collège médical;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le paragraphe (1) de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 29 août 1979 précité est abrogé et
remplacé par le texte suivant
« (1) L’examen comporte
une épreuve écrite portant sur la législation luxembourgeoise dans les matières des cours préparatoires à l’examen
organisés par le ministère de la Santé. Le jury peut compléter l’épreuve écrite par une épreuve orale.
des épreuves pratiques comportant
1. la présentation et la discussion du travail personnel rédigé au cours de la quatrième année de formation.
2. la présentation et la discussion d’une enquête sociale.
Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.»
L’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 précité est abrogé et remplacé par le texte
suivant
«Art. 7. L’examen comporte
une épreuve écrite portant sur la législation luxembourgeoise dans les matières des cours préparatoires à l’examen
organisés par le ministère de la Santé. Le jury peut compléter l’épreuve écrite par une épreuve orale.
des épreuves pratiques comportant
1. la présentation et la discussion du travail personnel rédigé au cours de la quatrième année de formation.
2. la présentation et la discussion d’une enquête sociale.
Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.»
Admission. Nul ne peut obtenir une nomination s’il n’a subi avec succès un examen d’admission définitive qui
comporte
1) la présentation d’un mémoire scientifique sur un sujet en rapport avec les missions futures du candidat,
2) la présentation d’un dossier didactique,
3) deux visites guidées dans les locaux de la bibliothèque dont l’une en langue luxembourgeoise et l’autre, au choix du
candidat, dans une des autres langues officielles du pays ainsi qu’une conférence publique,
4) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques de la Bibliothèque nationale,
5) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du candidat telles que la production d’un inventaire et la
gestion informatisée,
6) uneépreuvesur
– lalégislationconcernantledroitpublicetadministratifayantuneincidencesurlesinstitutsculturelsdel’Etat,
– laloidu28décembre1988portantréorganisationdesinstitutsculturelsdel’Etat,
– lestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat.
II. Carrière du bibliothécaire
Admission. Nul ne peut obtenir une nomination s’il n’a subi avec succès un examen d’admission définitive qui
comporte
1) la présentation d’un mémoire scientifique sur un sujet en rapport avec les missions futures du candidat,
2) la présentation d’un dossier didactique,
3) deux visites guidées dans les locaux du Musée national d’histoire et d’art dont l’une en langue luxembourgeoise et
l’autre, au choix du candidat, dans une des autres langues officielles du pays ainsi qu’une conférence publique,
4) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques du Musée national d’histoire et d’art,
5) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du candidat telles que la production d’un inventaire et la
gestion informatisée,
6) uneépreuvesur
– lalégislationconcernantledroitpublicetadministratifayantuneincidencesurlesinstitutsculturelsdel’Etat,
– laloidu28décembre1988portantréorganisationdesinstitutsculturelsdel’Etat,
– lestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat.
II. Carrière de l’assistant scientifique
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 19 novembre 1990.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969
portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines
professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu l’avis du collège médical;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 19 novembre 1990.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Convention européenne de sécurité sociale etAccord complémentaire pour l’application de la Convention
européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972. — Notification d’amendements aux
Annexes par l’Autriche.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Autriche a notifié les amendements
suivants,consignés dans une lettre de la Représentation Permanente de l’Autriche du 27 août 1990,enregistrée au Secréta-
riat Général le 28 août 1990.
ANNEXES A LA CONVENTION
AnnexeVII
Section 1
(Application de la législation autrichienne)
Remplacer le texte actuel du paragraphe 3 dans la partie A par le suivant
«(3) Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 8 de la présente Convention sont applicables en ce qui concerne les
dispositions de la législation autrichienne concernant la prise en compte des périodes de service de guerre et des périodes
assimilées seulement pour les ressortissants de toute autre Partie Contractante qui étaient des ressortissants autrichiens
immédiatement avant le 13 mars 1938.»
Remplacer le texte actuel du paragraphe 11 (*) dans la partie A par le suivant
«(11) Aux fins du calcul de l’allocation d’impotence les dispositions des paragraphes 2 à 4 de l’article 29 de la présente
Convention sont applicables; les dispositions de l’article 34 de la présente Convention sont applicables par analogie.»
ANNEXE A L’ACCORD COMPLEMENTAIRE
Annexe 1
Remplacer le texte actuel par le suivant
«Bundesminister für Arbeit und Soziales (Ministre fédéral duTravail et des Affaires Sociales),Vienne;»
en ce qui concerne les prestations familiales: Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Ministre fédéral de l’Envi-
ronnement,delaJeunesseetdelaFamille),Vienne.»
Annexe 2
Remplacer le texte actuel sous point 3 par le suivant
«Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Ministère fédéral duTravail et des Affaires Sociales),Vienne;»
Remplacer le texte actuel sous point 4 par le suivant
«Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (Ministère fédéral de l’Environnement, de la Jeunesse et de la
Famille),Vienne.»
Annexe 4
Remplacer le texte actuel sous point 2 par le suivant
«Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Ministère fédéral duTravail et des Affaires Sociales),Vienne.»
Remplacer le texte actuel sous point 3 par le suivant
«Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (Ministère fédéral de l’Environnement, de la Jeunesse et de la
Famille),Vienne.»
*
Note du Secrétariat
L’ancien texte se lisait ainsi
«L’allocation d’impotence doit être calculée en vertu des dispositions de la législation autrichienne, sur la base du
montant de la prestation autrichienne déterminée en application des dispositions du paragraphe 4 de l’article 29 de la
présente Convention dans les limites du montant maximal réduit au prorata selon ces dispositions. Si, par contre, un
droit à prestations est ouvert uniquement sur la base des périodes d’assurance qui sont à prendre en considération en
vertu des dispositions de la législation autrichienne, l’allocation d’impotence est payable pour un montant équivalent à
ces prestations,à moins qu’une allocation d’impotence ou une prestation similaire ne soit accordée en vertu des disposi-
tions de la législation d’une Partie Contractante.
Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone,faite àVienne,le 22 mars 1985.—Adhésion du
Brunei Darussalam, de la Colombie, de la Gambie, de la Jamahiriya arabe libyenne et de la Pologne.
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,signé à Montréal,le 16
septembre 1987. — Adhésion de la Gambie, de la Jamahiriya arabe libyenne et de la Pologne.
Il résulte d’une notificiation du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré
aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Convention
Entrée en vigueur
Protocole
Entrée en vigueur
Jamahiriya arabe libyenne
11.07.1990
09.10.1990
11.07.1990
09.10.1990
Pologne
13.07.1990
11.10.1990
13.07.1990
11.10.1990
Gambie
25.07.1990
23.10.1990
25.07.1990
23.10.1990
Colombie
16.07.1990
14.10.1990
Brunei Darussalam
26.07.1990
24.10.1990
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Conditions d’admission. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du bibliothécaire,les candidats
doivent passer avec succès un examen-concours qui se fait par écrit et qui porte sur des questions de culture générale et sur
des questions d’application pratique en rapport avec la formation.
Conditions d’admission. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière de l’assistant scientifique, les
candidats doivent passer avec succès un examen-concours qui se fait par écrit et qui porte sur des questions de culture géné-
rale et sur des questions d’application pratique en rapport avec la formation.
Stage. La durée du stage est de deux ans.Il peut être fait en partie,sur avis du directeur de la Bibliothèque natio-
nale et par décision du ministre desAffaires culturelles,auprès d’un institut culturel à l’étranger sans que la durée du stage
accompli au sein de la Bibliothèque nationale puisse être inférieure à douze mois.
Stage. La durée du stage est de deux ans.Il peut être fait en partie,sur avis du directeur du Musée national d’his-
toire et d’art et par décision du ministre desAffaires culturelles,auprès d’un institut culturel à l’étranger sans que la durée du
stage accompli au sein du Musée national d’histoire et d’art puisse être inférieure à douze mois.
Admission. Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction de bibliothécaire s’il n’a subi avec succès un
examen d’admission définitive, fait par écrit, qui comporte
1) un travil bibliographique,
2) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques de la Bibliothèque nationale,
3) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du bibliothécaire,
4) une épreuve portant sur des notions d’informatique,
5) uneépreuvesurlesnotionsgénérales
– delalégislationconcernantledroitpublicetadministratif,
– delaloidu28décembre1988portantréorganisationdesinstitutsculturelsdel’Etat,
– dustatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat.
III. Carrière du rédacteur
Admission. Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique s’il n’a subi avec succès un
examen d’admission définitive, fait par écrit, qui comporte
1) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques du Musée national d’histoire et d’art,
2) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques de l’assistant scientifique affecté au Musée national d’his-
toireetart,
3) une épreuve de catalogage des collections,
4) uneépreuvesurlesnotionsgénérales
– delalégislationconcernantledroitpublicetadministratif,
– delaloidu28décembre1988portantréorganisationdesinstitutsculturelsdel’Etat,
– dustatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat.
5) uneépreuvesurlesnotionsd’informatique.
III. Carrière du rédacteur
Admission. Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction de rédacteur à la Bibliothèque nationale s’il n’a
subi avec succès l’examen de fin de stage par écrit prévu par le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 détermi-
nant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de
formationadministrativeetdontlapartiesanctionnantlaformationspécialecomporte
1) larédactionenfrançaisd’untextesurdesquestionsrelevantdelaBibliothèquenationale,
2) la rédaction en allemand ou en anglais, au choix du candidat, d’un texte sur des questons relevant de la Biblio-
thèquenationale,
ainsiquedesépreuvessur
3) la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des Instituts culturels de l’Etat ainsi que sur les règlements
d’exécutionprissurlabasedeladiteloi,
4) le droit public et administratif:notions générales sur l’organisaton politique et administrative du Grand-Duché de
Luxembourg,
5) lalégislationconcernantlacomptabilitédel’Etat:notionsgénérales,
6) lesobjectifs,méthodesettechniquesd’unebibliothèque,
7) lesgrandscourantsdelalittératurede1850ànosjours,
8) lesproblèmesd’organisationd’unservicedesexpositions,
9) lesproblèmespratiquesdecorrespondanceadministrativeet
10) l’élaboraton d’une politique d’acquisition dans un contexte déterminé.
Admission. Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction de rédacteur au Musée national d’histoire et d’art
s’il n’a subi avec succès l’examen de fin de stage par écrit prévu par le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984
déterminant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut
deformationadministrativeetdontlapartiesanctionnantlaformationspécialecomporte
1) larédactionenfrançaisd’untextesurdesquestionsrelevantduMuséenationald’histoireetd’art,
2) la rédaction en allemand ou en anglais, au choix du candidat, d’un texte sur des questions relevant du Musée
nationald’histoireetd’art,
ainsiquedesépreuvessur
3) la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des Instituts culturels de l’Etat ainsi que sur les règlements
d’exécutionprissurlabasedeladiteloi,
4) le droit public et administratif:notions générales sur l’organisaton politique et administrative du Grand-Duché de
Luxembourg,
5) lalégislationconcernantlacomptabilitédel’Etat:notionsgénérales,
6) lalégislationconcernantlestraitementsetpensions;législationsurlesemployésetouvriers,
7) lestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat,
8) laConstitutionduGrand-DuchédeLuxembourg,
9) l’informatique:utilisationduprogrammeFICOM.
Examen de promotion. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion du
rédacteur, l’examen de promotion est réglé comme suit
1. L’examen de promotion se fait par écrit.
2. L’examen de promotion est accessible à tous les fonctionnaires qui,à la date de l’examen,ont au moins trois années de
gradecommerédacteurourédacteurprincipalàlaBibliothèquenationale.
3. L’examendepromotioncomporte
1) la rédaction en français d’un rapport administratif sur un problème relevant de la compétence de la Bibliothèque
nationale,
2) la rédaction en allemand ou en anglais,au choix du candidat,d’un rapport administratif sur un problème relevant de
lacompétencedelaBibliothèquenationale,
ainsiquedesépreuvessur
3) lestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat:notionsapprofondiessurlesloisetrèglements,
4) la législaton sur les traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat: notions approfondies, applications prati-
ques,
5) lalégislationsurlesfraisderouteetdeséjour:applicationspratiques,
6) le droit public et administratif:notions approfondies sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché
deLuxembourg,
7) lesproblèmesderecrutementetdesélectiondupersonnel.
IV. Carrière de l’expéditionnaire
Examen de promotion. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion du
rédacteur, l’examen de promotion est réglé comme suit
1. L’examen de promotion se fait par écrit.
2. L’examen de promotion est accessible à tous les fonctionnaires qui,à la date de l’examen,ont au moins trois années de
gradecommerédacteurourédacteurprincipalauprèsduMuséenationald’histoireetd’art.
3. L’examendepromotioncomporte
1) la rédaction en français d’un rapport administratif sur un problème relevant de la compétence du Musée national
d’histoireetd’art,
2) la rédaction en allemand ou en anglais,au choix du candidat,d’un rapport administratif sur un problème relevant de
lacompétenceduMuséenationald’histoireetd’art,
ainsiquedesépreuvessur
3) lestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat:notionsapprofondies,
4) la législaton sur les traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat: notions approfondies, applications prati-
ques,
5) lalégislationsurlesfraisderouteetdeséjour:applicationspratiques,
6) le droit public et administratif:notions approfondies sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché
deLuxembourg,
7) l’informatique:utilisationduprogrammeFICOM.
IV. Carrière de l’expéditionnaire
Admission. Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière de l’expéditionnaire de la Bibliothèque natio-
nale s’il n’a subi avec succès l’examen de fin de stage par écrit prévu par le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984
déterminant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut
deformationadministrativeetdontlapartiesanctionnantlaformationspécialecomporte
1) unerédactionenlangueallemande,
2) unerédactionenlanguefrançaise,
3) l’élaborationd’unquestionnairepourdéfinirleprofildeslecteurs,
ainsiquedesépreuvessur
4) lesélémentsdedroitpublicetadministratifduGrand-DuchédeLuxembourg,
5) lalégislationsurlacomptabilitédel’Etat,
6) lestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat,
7) lalégislationsurlesinstitutsculturelsdel’Etat,
8) ladéveloppementhistoriquedesprincipalesbibliothèquesluxembourgeoises.
Admission. Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière de l’expéditionnaire du Musée national d’his-
toire et d’art s’il n’a subi avec succès l’examen de fin de stage par écrit prévu par le règlement grand-ducal modifié du 17
janvier 1984 déterminant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création
d’unInstitutdeformationadministrativeetdontlapartiesanctionnantlaformationspécialecomporte
1) unerédactionenlangueallemande,
2) unerédactionenlanguefrançaise,
ainsiquedesépreuvessur
3) lestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat,
4) lalégislationsurlesinstitutsculturelsdel’Etat,
5) lesélémentsdedroitpublicetadministratifduGrand-DuchédeLuxembourg,
6) lalégislationsurlacomptabilitédel’Etat,
7) lesélémentsd’informatique.
Examen de promotion. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion de
l’expéditionnaire,l’examendepromotionestréglécommesuit
1. L’examen de promotion se fait par écrit.
2. L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade
commeexpéditionnaireoucommisadjointàlaBibliothèquenationale.
3. L’examendepromotioncomporte
1) larédactionenallemandd’unrapportdeservicerelevantd’unproblèmeconcernantlaBibliothèquenationale,
2) larédactionenfrançaisd’unrapportdeservicerelevantd’unsujetconcernantlaBibliothèquenationale,
ainsiquedesépreuvesportantsur
3) lesloisetrèglementsconcernant
– lestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat,
– lesrémunérationsdanslesecteurpublic,
– lesemployésetouvriersdel’Etat:notionsapprofondies,
4) le droit public et administratif: notions sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché de Luxem-
bourg,
5) laConstitutionduGrand-DuchédeLuxembourg,
6) lacomptabilitédel’Etat:applicationspratiques,
7) lesloisetrèglementssurlesinstitutsculturelsdel’Etat:notionsapprofondies,
8) lessupportsmodernesdel’information,
9) lesproblèmesd’organisationd’uneexposition.
V. Carrière de l’artisan
Examen de promotion. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion de
l’expéditionnaire,l’examendepromotionestréglécommesuit
1. L’examen de promotion se fait par écrit.
2. L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade
commeexpéditionnaireoucommisadjointauMuséenationald’histoireetd’art.
3. L’examendepromotioncomporte
1) la rédaction en allemand d’un rapport de service relevant d’un problème concernant le Musée national d’histoire
etd’art,
2) la rédaction en français d’un rapport de service relevant d’un problème concernant le Musée national d’histoire et
d’art,
ainsiquedesépreuvesportantsur
3) lesloisetrèglementsconcernant
– lestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat,
– lesrémunérationsdanslesecteurpublic,
– lesemployésetouvriersauservicedel’Etat:notionsapprofondies,
4) le droit public et administratif: notions sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché de Luxem-
bourg,
5) laConstitutionduGrand-DuchédeLuxembourg,
6) lacomptabilitédel’Etat:applicationspratiques,
7) lesloisetrèglementssurlesinstitutsculturelsdel’Etat:notionsapprofondies,
8) lesélémentsd’informatique.
V. Carrière de l’ingénieur-technicien
Conditions d’admission,de nomination et de promotion. Pour l’admission,la nomination et la promo-
tion l’artisan doit remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les condi-
tions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et
servicesdel’Etat.
VI. Carrière du surveillant
Conditions d’admission. Les candidats aux fonctions de la carrière de l’ingénieur-technicien au Musée
national d’histoire et d’art doivent remplir les conditions fixées par le Chapitre I - Carrière de l’ingénieur-technicien du
règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au
stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements
publics(SectionGéniecivil).
Conditions d’admission.
1. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du surveillant, les candidats doivent passer avec succès un
examen-concoursquisefaitparécritetquicomporte
1) unedictéeetuntextedecompréhensionenlangueallemande,
2) une dictée et un texte de compréhension en langue française,ainsi que des épreuves en 3) arithmétique,4) géogra-
phie,5)instructioncivique.
2. Pour être reçu à l’examen-concours, le candidat ne doit pas avoir de note insuffisante ou, en cas de note insuffisante
dansl’unedesbranches,réunirunemoyennedetroiscinquièmesaumoinsdumaximumtotaldespoints.
Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par la loi du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que par des règlements d’exécution pris sur la base de ladite loi.
Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que par les règlements d’exécution pris sur la base de ladite loit.
Admission. Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière de l’ingénieur-technicien du Musée national
d’histoireetd’arts’iln’apasséavecsuccèsunexamend’admissiondéfinitivequisefaitparécritetquicomporte
1) unerédactionenlanguefrançaisesurunsujettechniquerelevantdesattributionsdescandidats,
ainsiquedesépreuvesportantsur
2) lesloisetrèglementsadministratifs
– législationconcernantlacomptabilitédel’Etat,
– statutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat,
– droitpublicetadministratif:notionsélémentairesenrapportavecl’activitémuséale,
– législationconcernantlesmarchéspublics,
– législationdubâtiment.
3) latechnologieprofessionnelle,spécialité:géniecivil
– Organisationdechantiers,
– Topographieetgéologieappliquée,
– Elaborationdeprojetsdeconsolidationnetderestitutiondeconstructionsanciennes,
– Hygiènedubâtiment,hygrométrie,éclairage,
– Calculstatique,
– Préventiondesaccidentsdutravail,
– Dessintechnique,maquettes,organisationmatérielled’expositions,
– Informatiquetechnique.
Admission. Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière du surveillant,s’il n’a accompli avec succès un
examend’admissiondéfinitivequisefaitparécritetquicomporte
1) unrapportdeserviceenlangueallemande,
2) unrapportdeserviceenlanguefrançaise,
ainsiquedesépreuvesportantsur
3) l’arithmétique,
4) lestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat:notionsessentielles,
5) laloidu28décembre1988portantréorganisationdesinstitutsculturelsdel’Etat,
6) lesinstructionsdeserviceetlesrèglementsinternesdelaBibliothèquenationale.
Examen de promotion. Sans préjudice des dispositons légales et réglementaires visant la promotion de
l’ingénieur-technicien,l’examendepromotionestréglécommesuit
1. L’examen de promotion se fait par écrit.
2. L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade
commeingénieur-technicienouingénieur-technicienprincipalauMuséenationald’histoireetd’art,
3. L’examendepromotioncomporte
1) la rédaction en langue française d’un rapport sur un probleme technique relevant de la compétence de l’ingénieur-
technicienduMuséenationald’histoireetd’art,
2) la rédaction en langue allemande d’un raport sur un problème technique relevant de la compétence de l’ingénieur-
technicienduMuséenationald’histoireetd’art,
ainsiquedesépreuvessur
3) lalégislationsurlaprotectiondupatrimoinenational,
4) laconnaissancedesprincipauxsiteshistoriquesetarchéologiquesduGrand-DuchédeLuxembourg,
5) lesmatièresfaisantl’objetdel’examend’admissiondéfinitivedanslesbranchessuivantes
– législationsurlacomptabilitédel’Etat,
– statutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat,
6) latechnologieprofessionnelle,spécialité:géniecivil
– topographieetgéologieappliquée,
– pratiquedestravauxetrapport,
– prescriptionsdesécuritésurleschantiers,
– informatiquetechnique.
VI. Carrière de l’expéditionnaire technique
Examen de promotion. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion du
surveillant,l’examendepromotionestréglécommesuit
1. L’examen de promotion se fait par écrit.
2. L’examendepromotioncomporte
1) unrapportdeserviceenlangueallemande,
2) unerédactionenlanguefrançaisesurunsujetadministratif,
ainsiquedesépreuvesportantsur
3) lalégislationsurlesinstitutsculturelsdel’Etatainsiquelestextesréglementairesyrelatifs,
4) lestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat.
VII. Dispositions générales
Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles qui sont déterminées par la loi modifiée du 16
avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que par des règlements d’exécution pris sur la base de
ladite loi.
Conditions d’admissions générales. Lors de son admission au stage,le candidat doit joindre à son acte de
candidature les pièces et certificats requis en vertu des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Admission. Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière de l’expéditionnaire technique du Musée
nationald’histoireetd’arts’iln’apasséavecsuccèsunexamend’admissiondéfinitivequisefaitparécritetquicomporte
1) larédactiond’unrapportenallemandetenfrançais,
ainsiquedesépreuvessur
2) la technologie professionnelle, en fonction de la mission de l’expéditionnaire technique au Musée national d’his-
toireetd’art,
3) lefonctionnementdesateliersetdesappareilsdemanutention,
4) laloidu28décembre1988portantréorganisationdesinstitutsculturelsdel’Etat.
Commissiond’examen.
1. Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié
du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen,du concours d’admission au stage,de l’examen
de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Ils ont lieu devant une
commission,composéedetroismembresaumoins,nommésparleministredesAffairesculturelles.
2. La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Elle arrête les détails des programmes et fixe le nombre de
pointsàattribueràchaquebranche.
Examen de promotion. Sans préjudice des disposition légales et réglementaires visant la promotion du
techniciendiplômé,l’examendepromotionestréglécommesuit
1. L’examen de promotion se fait par écrit.
2. L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade
commeexpéditionnairetechniqueoucommistechniqueadjointauMuséenationald’histoireetd’art.
3. L’examendepromotioncomporte
1) larédactionenallemandouenfrançais,auchoixducandidat,d’unrapporttechnique
ainsiquedesépreuvessur
2) lesbranchestechniquesfaisantl’objetdel’examend’admissiondéfinitive:notionsapprofondies,
3) laloidu28décembre1988portantréorganisationdesinstitutsculturelsdel’Etat.
VII. Carrière de l’artisan
Classement aux examens.
1. La commission d’examen prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents
examensprévusparleprésentrèglement.
2. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque
branchearéussi.Lecandidatquin’apasobtenuaumoinslestroiscinquièmesdutotaldespointsaéchoué.
3. Dans tous les examens qui se tiennent devant la commission, à l’exception des examens-concours prévus pour
l’admission au stage dans les carrières d’assistant scientifique et de surveillant, le candidat qui a obtenu au moins les
trois cinquièmes du total des points,mais qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une branche doit se présenter à
unexamensupplémentairedanscettebranchesansqueleclassementétablines’entrouvemodifié.
4. En cas d’insuccès le candidat peut se présenter une nouvelle fois aux examens.Un second échec entraîne l’élimination
définitiveducandidatàcesexamens.
5. Alasuitedesexamens,lacommissionprocèdeauclassementdescandidatsetenprononcel’admissionoul’échec.
6. A la suite de chaque examen de promotion,la commission d’examen procède,outre le classement normal des candi-
dats, à l’établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion
dans l’ordre chronologique et en classant les candidats à l’intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur
ancienneté,des résultats de leur examen d’admission définitive ainsi que des résultats obtenus à l’examen de promo-
tion.Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent à la réussite à un examen de promotion est déterminé par
référenceautableauduclassementétabli.
Palais de Luxembourg, le 23 octobre 1990.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre des Affaires Culturelles,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et
d’avancement du personnel des cadres du Musée national d’histoire et d’art.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
SurlerapportdeNotreministredesAffairesculturellesetaprèsdélibérationduGouvernementenconseil;
Arrêtons
I. Carrières du conservateur et du chef de services spéciaux
Conditions d’admission,de nomination et de promotion. Pour l’admission,la nominaton et la promo-
tion,l’artisan doit remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déteminant les condi-
tions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et
servicesdel’Etat.
VIII. Carrière du surveillant
Conditions d’admission.
1. Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du surveillant, les candidats doivent passer avec succès un
examen-concoursquisefaitparécritetquicomporte
1) unedictéeetuntextedecompréhensionenlangueallemande,
2) unedictéeetuntextedecompréhensionenlanguefrançaise,
ainsiquedesépreuvesen
3) arithmétique,
4) géographie,
5) instructioncivique.
2. Pour être reçu à l’examen-concours,le candidat ne doit pas avoir de notre insuffisante ou,en cas de note insuffisante
dansl’unedesbranches,réunirunemoyennedetroiscinquièmesaumoinsdumaximumtotaldespoints.
La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles qui sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que par les règlements d’exécution pris sur la base de ladite
loi.
Admission. Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière du surveillant,s’il n’a accompli avec succès un
examend’admissiondéfinitivequisefaitparécritetquicomporte
1) unrapportdeserviceenlangueallemande,
2) unrapportdeserviceenlanguefrançaise,
ainsiquedesépreuvesportantsur
3) l’arithmétique,
4) lestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat:notionsessentielles,
5) laloidu28décembre1988portantréorganisatondesinstitutsculturelsdel’Etat,
6) lesinstructionsdeserviceetlesrèglementsinternesduMuséenationald’histoireetd’art.
Examen de promotion. Sans préjudice des disposition légales et réglementaires visant la promotion du
surveillant, l’examen de promotion est réglé comme suit
1. L’examen de promotion se fait par écrit.
2. L’examendepromotioncomporte
1) unrapportdeserviceenlangueallemande.
2) unerédactionenlanguefrançaisesurunsujetadministratif,
ainsiquedesépreuvesportantsur
3) lalégislationsurlesinstitutsculturelsdel’Etatainsiquelestextesréglementairesyrelatifs,
4) lestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat.
IX. Dispositions générales
Conditions d’adminission générales. Lors de son admission au stage,le candidat doit joindre à sa candida-
ture les pièces et certificats requis en vertu des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l’Etat.
Commission d’examen.
1. Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié
du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commission d’examen,du concours d’admission au stage,de l’examen
de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Ils ont lieu devant une
commission,composéedetroismembresaumoins,nommésparleministredesAffairesculturelles.
2. La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Elle arrête les détails des programmes et fixe le nombre de
pointsàattribueràchaquebranche.
Classement aux examens.
1. La commission d’examen prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents
examensprévusparleprésentrèglement.
2. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque
branchearéussi.
Lecandidatquin’apasobtenuaumoinslestroiscinquièmesdutotaldespointsaéchoué.
3. Dans tous les examens qui se tiennent devant la commission, à l’exception des examens-concours prévus pour
l’admission au stage dans les carrières d’assistant scientifique et de surveillant, le candidat qui a obtenu au moins les
trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une branche doit se présenter à
unexamensupplémentairedanscettebranchesansqueleclassementétablines’entrouvemodifié.
4. En cas d’insuccès le candidat peut se présenter une nouvelle fois aux examens.Un second échec entraîne l’élimination
définitiveducandidatàcesexamens.
5. A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec.
6. A la suite de chaque examen de promotion,la commission d’examen procède,outre le classement normal des candi-
dats, à l’établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion
dans l’ordre chronologique et en classant les candidats à l’intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur
ancienneté, des résultats de leur examen d’admission définitive ainsi que des résultats obtenus à l’examen de promo-
tion. Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par
référenceautableaudeclassementétabli.
Palais de Luxembourg, le 23 octobre 1990.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre des Affaires Culturelles,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 complétant le règlement grand-ducal du 8 octobre 1990
concernant le service public téléphonique.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand ducal du 8 octobre 1990 concernant le service téléphonique public;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons