Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 portant modification du règlement grand-ducal du 23 mars 2010 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 portant modification du règlement grand-ducal du
23 mars 2010 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que
la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports;
Vu la directive de la Commission du 10 décembre 2012 modifiant les annexes de la directive 2006/87/CE du
Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques relatives aux bateaux exploités en navigation
intérieure du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des
bateaux de la navigation intérieure;
Vu la directive 2012/48/UE de la Commission du 10 décembre 2012 modifiant l’annexe II de la directive 2006/87/CE
du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;
Vu la directive 2012/49/UE de la Commission du 10 décembre 2012 modifiant les annexes de la directive 2006/87/
CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques relatives aux bateaux exploités en
navigation intérieure;
Vu la directive de la Commission du 11 octobre 2013 modifiant l’annexe II de la directive 2006/87/CE du Parlement
européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques relatives aux bateaux exploités en navigation intérieure;
Vu la directive du Conseil 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le
domaine de la politique des transports, du fait de l’adhésion de la Croatie;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le tableau figurant à l’article 20 du règlement grand-ducal du 23 mars 2010 concernant les prescriptions
techniques des bateaux de la navigation intérieure est complété par les lignes suivantes
Directive
Dénomination
Journal officiel de l’Union
européenne
2012/48/UE
de la Commission du 10 décembre
2012 modifiant les annexes de la
directive 2006/87/CE du Parlement
européen et du Conseil établissant
les prescriptions techniques relatives
aux bateaux exploités en navigation
intérieure
L 6/1
Date: 10 janvier 2013
2012/49/UE
de la Commission du 10 décembre
2012 modifiant l’annexe II de la
directive 2006/87/CE du Parlement
européen et du Conseil établissant les
prescriptions techniques des bateaux
de la navigation intérieure
L 6/49
Date: 10 janvier 2013
2013/49/UE
de la Commission du 11 octobre
2013 modifiant les annexes de la
directive 2006/87/CE du Parlement
européen et du Conseil établissant
les prescriptions techniques relatives
aux bateaux exploités en navigation
intérieure
L 272/41
Date: 12 octobre 2013
2013/22/UE
du Conseil du 13 mai 2013 portant
adaptation de certaines directives
dans le domaine de la politique des
transports, du fait de l’adhésion de
la Croatie.
L 158/356
Date: 10 juin 2013
Le tableau figurant à l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 portant application de la
directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite
nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure est complété par
la ligne suivante
Directive
Dénomination
Journal officiel de l’Union
européenne
2013/15/UE
du Conseil du 13 mai 2013 portant
adaptation de certaines directives
dans le domaine de la politique des
transports, du fait de l’adhésion de
la Croatie.
L 158/172
Date: 10 juin 2013
L’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie
est remplacé par la disposition suivante
«La redevance se détermine d’après le chiffre d’affaires annuel réalisé par le concessionnaire. La redevance est de
2% du chiffre d’affaires.
Est prise en compte la totalité du chiffre d’affaires réalisé par le concessionnaire par la vente de produits généralement
quelconques, pharmaceutiques ou non, à l’exception des produits suivants
– médicaments vétérinaires;
– médicaments à usage humain, pour lesquels la marge commerciale du concessionnaire est inférieure à 31,83%.
La redevance est payable par année entre les mains du receveur des contributions du ressort afférent. Faute de
paiement le ministre de la Santé peut, après mise en demeure du retardataire, retirer la concession.»
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 29 janvier
2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes
§ 1er. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigares», sont ajoutées les classes de prix suivantes
A) CIGARES
Catégories de prix
D141
D142
D241
D242
Total
1/001/00003.70
0,1850
0,0000
0,1850
0,0000
0,3700
1/001/00009.60
0,4800
0,0000
0,4800
0,0000
0,9600
1/001/00016.60
0,8300
0,0000
0,8300
0,0000
1,6600
1/001/00023.00
1,1500
0,0000
1,1500
0,0000
2,3000
1/001/00029.00
1,4500
0,0000
1,4500
0,0000
2,9000
1/001/00036.00
1,8000
0,0000
1,8000
0,0000
3,6000
1/001/00040.00
2,0000
0,0000
2,0000
0,0000
4,0000
1/003/00046.50
2,3250
0,0000
2,3250
0,0000
4,6500
1/003/00057.00
2,8500
0,0000
2,8500
0,0000
5,7000
1/003/00081.00
4,0500
0,0000
4,0500
0,0000
8,1000
1/003/00087.00
4,3500
0,0000
4,3500
0,0000
8,7000
1/005/00001.25
0,0625
0,0000
0,0625
0,0000
0,1250
1/005/00007.20
0,3600
0,0000
0,3600
0,0000
0,7200
1/005/00009.20
0,4600
0,0000
0,4600
0,0000
0,9200
1/005/00030.00
1,5000
0,0000
1,5000
0,0000
3,0000
1/005/00048.00
2,4000
0,0000
2,4000
0,0000
4,8000
1/005/00060.00
3,0000
0,0000
3,0000
0,0000
6,0000
1/005/00083.00
4,1500
0,0000
4,1500
0,0000
8,3000
1/005/00115.00
5,7500
0,0000
5,7500
0,0000
11,5000
1/010/00060.00
3,0000
0,0000
3,0000
0,0000
6,0000
1/010/00070.00
3,5000
0,0000
3,5000
0,0000
7,0000
1/010/00079.00
3,9500
0,0000
3,9500
0,0000
7,9000
1/010/00125.00
6,2500
0,0000
6,2500
0,0000
12,5000
1/010/00190.00
9,5000
0,0000
9,5000
0,0000
19,0000
1/010/00220.00
11,0000
0,0000
11,0000
0,0000
22,0000
1/010/00280.00
14,0000
0,0000
14,0000
0,0000
28,0000
1/010/00360.00
18,0000
0,0000
18,0000
0,0000
36,0000
1/010/00400.00
20,0000
0,0000
20,0000
0,0000
40,0000
1/020/00115.00
5,7500
0,0000
5,7500
0,0000
11,5000
1/020/00140.00
7,0000
0,0000
7,0000
0,0000
14,0000
1/020/00190.00
9,5000
0,0000
9,5000
0,0000
19,0000
1/020/00230.00
11,5000
0,0000
11,5000
0,0000
23,0000
1/020/00280.00
14,0000
0,0000
14,0000
0,0000
28,0000
1/025/00046.00
2,3000
0,0000
2,3000
0,0000
4,6000
1/025/00092.50
4,6250
0,0000
4,6250
0,0000
9,2500
1/025/00145.00
7,2500
0,0000
7,2500
0,0000
14,5000
1/025/00150.00
7,5000
0,0000
7,5000
0,0000
15,0000
1/025/00240.00
12,0000
0,0000
12,0000
0,0000
24,0000
1/025/00325.00
16,2500
0,0000
16,2500
0,0000
32,5000
1/025/00415.00
20,7500
0,0000
20,7500
0,0000
41,5000
1/025/00550.00
27,5000
0,0000
27,5000
0,0000
55,0000
1/025/00650.00
32,5000
0,0000
32,5000
0,0000
65,0000
1/025/00725.00
36,2500
0,0000
36,2500
0,0000
72,5000
Catégories de prix
D141
D142
D241
D242
Total
1/050/00310.00
15,5000
0,0000
15,5000
0,0000
31,0000
1/050/00480.00
24,0000
0,0000
24,0000
0,0000
48,0000
1/050/00830.00
41,5000
0,0000
41,5000
0,0000
83,0000
§ 2. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigarettes», sont ajoutées les classes de prix suivantes
B) CIGARETTES
Catégories de prix
D141
D142
D241
D242
Total
3/030/00006.35
2,9108
0,2067
0,1441
0,3201
3,5817
3/030/00006.40
2,9338
0,2067
0,1453
0,3201
3,6059
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 18 octobre 2013.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Doc. parl. n° 6602; sess. ord. 2012-2013; Dir. 2013/22/UE; 2012/48/UE, 2013/49/UE et 2012/49/UE.
Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 portant modification du règlement grand-ducal modifié du
30 décembre 1992 portant application de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991
sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport
de marchandises et de personnes par navigation intérieure.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que
la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports;
Vu la directive 2013/15/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine
de la politique des transports, du fait de l’adhésion de la Croatie;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 18 octobre 2013.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Doc. parl. n° 6603; sess. ord. 2012-2013; Dir. 2013/15/UE.
Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie;
Vu l’article 2, paragraphe 1 de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Le mode de calcul de la redevance prévu à l’article 1er s’applique pour la première fois sur base du chiffre
d’affaires réalisé en 2012.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2013.
Luxembourg, le 18 octobre 2013.
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2013.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Règlement ministériel du 18 octobre 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 8 de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits
énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, modifiée par la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 29 janvier 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses
sur les tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 29 janvier 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
général du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Arrête