Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
No 39
Samedi,
le 29 août 1959.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
Des
Samstag, den 29. August 1959.
Arrêté grand-ducal
du 17 août 1959 concernant
les conditions
d´admission au stage et de
nomination des professeurs de sciences commer-
ciales de l´enseignement secondaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 3 de la loi du 28 mars 1892, concer-
nat la séparation du gymnase et de l´école in-
dustrielle de l´Athénée et l´organisation de celte
école, ainsi que l´art. 4 de la loi du 17 juin 1911,
concernant l´organisation de l´enseignement moyen
de jeunes filles ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l´Educa-
tion Nationale et après délibération du Gouverne-
ment en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les candidats aux fonctions de pro-
fesseur de sciences commerciales de l´enseignement
secondaire doivent être en possession du certificat
luxembourgeois de fin d´études secondaires (toutes
sections).
Ils doivent en outre
1° avoir fréquenté pendant au moins trois années
les cours d´une école de commerce, ayant le carac-
tère universitaire ;
2° avoir obtenu le diplôme final sanctionnant
les études faites à cette école ;
3° avoir fait un stage pratique d´au moins une
année au Grand-Duché ou à l´étranger, dans une
maison de commerce ou un institut bancaire dont
le choix doit être agréé par le Ministre de l´Educa-
tion Nationale.
Le Fonds Familial institué par l´article
15, alinéa 1er, de la loi du 10 août 1959 ayant pour
objet la création d´un régime général des allocations
familiales aura recours
1° à la Caisse de compensation pour les alloca-
tions familiales ouvrières, instituée près de l´Eta-
blissement d´assurance contre la vieillesse et l´inva-
lidité,
a) pour les travaux de secrétariat ;
b) pour l´octroi des allocations de naissance aux
personnes relevant de cette Caisse ;
c) pour l´octroi des allocations de naissance et
d´entretien aux non-salariés.
2° au Service des allocations familiales pour
employés à la Caisse de pension des employés
privés, pour l´octroi des allocations de naissance
aux personnes relevant de ce Service.
La nomination des professeurs de sciences
commerciales est subordonnée à l´accomplissement
d´un stage de deux années à un établissement d´en-
seignement secondaire du pays, sanctionné par
une épreuve pratique.
L´objet et les modalités du stage et de l´épreuve
pratique seront réglés par le Ministre de l´Educa-
tion Nationale.
Le président et le vice-président du Fonds
Familial sont chargés de l´exécution des décisions
du comité-directeur de ce Fonds, le président en ce
qui concerne les affaires attribuées à la Caisse de
compensation pour les allocations familiales ou-
vrières, le vice-président en ce qui concerne les
affaires attribuées au Service des allocations fa-
miliales pour employés.
Nul ne pourra être nommé professeur de
sciences commerciales, s´il ne peut être chargé du
nombre réglementaire de leçons par semaine.
La Caisse de compensation pour les allo-
cations familiales ouvrières et le Service des allo-
cations familiales pour employés tiendront des
comptes séparés pour les prestations visées à
l´article 1er.
La comptabilité de résultat et la statistique
générale se feront par les soins de la Caisse de
compensation pour les allocations familiales ou-
vrières.
Le chapitre III comprenant les articles
30, 31 et 32 de l´arrêté grand-ducal du 27 février
1919, concernant les conditions de nomination des
professeurs-femmes de la division inférieure des
lycées de jeunes filles, ainsi que des professeurs et
maîtresses de dessin, des professeurs de sciences
commerciales, des maîtresses de cours techniques et
des répétitrices de ces établissements, est abrogé.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial et en rera en vigueur
le 1 er sep embre 1959.
Montecatini, le 25 août 1959.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Emile Colling.
Avis. Taxes de compensation. Par décision ministérielle du 5 août 1959, le Ministre de l´Agriculture
a approuvé les taxes de compensation suivantes, fixées par la Centrale Paysanne ff. de Chambre d´Agri-
culture en sa qualité d´organisme de gestion du Fonds de compensation « Céréales panifiables», dans les
limites de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant création d´un fonds de compensation
pour-céréales panifiables et établissement de taxes pour alimenter ce fonds
Seront perçues par le Fonds de compensation « Céréales panifiables», à charge des producteurs de froment,
de méteil et de seigle et à l´occasion de la vente par le producteur de ces céréales,
a) une taxe de trente francs par cent kilos de céréales panifiables, destinée au financement du silo à
grains, construit à Mersch par la Centrale Paysanne ff. de Chambre d´Agriculture, et
b) une taxe de quinze francs par cent kilos de céréales panifiables, destinée à assurer l´écoulement des
excédents de céréales panifiables. 20 août 1959.
Avis. Taxes de compensation. Par décision ministérielle du 18 août 1959, le Ministre de l´Agriculture
a approuvé la taxe de compensation suivante, fixée par la Centrale Paysanne ff. de Chambre d´Agriculture
en sa qualité d´organisme de gestion du Fonds de compensation Porcs gras, dans les limites de l´article 3
de l´arrêté grand-ducal du 31 mars 1959 portant création des fonds de compensation pour bovinés et porcs
gras et établissement de taxes pour alimenter ces fonds
Sera perçue par le Fonds de compensation Porcs gras, à charge des producteurs et autres vendeurs de
porcs gras et à l´occasion de la vente de ces porcs à la boucherie ou à l´exportation
une taxe de cinq pour-cent du prix de vente brut de la bête.
La décision ministérielle du 11 avril 1959, pour autant qu´elle se rapporte au taux de la taxe de compen-
sation à prélever par le Fonds de compensation Porcs gras, est abrogée. 20 août 1959.
Avis de l´Office des Prix concernant les prix de
vente des pommes de terre.
A la suite de certains abus constatés par les organes de surveillance, des prix maxima entreront en vigueur
à partir du 20 août 1959.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, il est donc
décidé ce qui suit
1° Le prix de direction par sachets préemballés de 5 kg de pommes de terre indigènes ou importées,
est fixé à 17 fr. au consommateur.
2° Le prix maximum par sachet de 5 kg est fixé à 18 fr. au consommateur.
3° Le prix maximum pour la vente en détail de pommes de terre en vrac de toutes provenances, est
fixé à 3 fr. le kg.
Le prix au setier (Sester) est fixé à 40 fr. ; celui du ½ setier (½ Sester) à 20 fr. ; celui du ¼ setier
(Fässchen) à 10 fr.
4° Les prix ci-dessus ne s´appliquent pas aux pommes de terre vendues en sacs et destinées à l´encavement
dont les prix seront fixés ultérieurement.
5° Toute infraction aux présentes dispositions est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´article
6 de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix.
6° L´avis de l´Office des Prix fixant un prix maximum pour les pommes de terre hâtives vendues en
détail du 24 juin 1959, est abrogé.
7° Le présent avis sera publié au Mémorial.
Luxembourg,
le 18 août 1959.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Des cabines publiques téléphoniques de l´Etat auxiliaires,
chargées également du service télégraphique, ont été installées dans les localités et domiciles indiqués
ci-après
Bettborn, domicile Heyart-Gloesener
Grosbous, domicile Etienne Winandy ;
Noerdange, domicile Jules Filbig ;
Redange-sur-Attert, domicile Majerus-Halsdorf. 19 août 1959.
Avis. Assurance-maladie des professions indépendantes. Par décision du 18 août 1959 de Monsieur
le Ministre des Affaires Economiques, les modifications suivantes, apportées le 28 juillet 1959 aux statuts
de la Caisse de maladie des professions indépendantes par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.
Textes des modifications
1° L´intitulé de l´article 25 est complété par « auxiliaires médicaux. »
L´article lui-même est réduit à ses deux premiers alinéas.
2° L´article 26 est supprimé.
3° Il y aura un nouvel article 26 libellé comme suit
« Traitements de convalescence et cures.
Par mesure transitoire les candidats ayant
commencé ou terminé leurs études supérieures au
moment de la mise en vigueur du présent arrêté
pourront être admis au stage et obtenir une nomi-
nation aux conditions précédemment appliquées.
Notre Ministre de l´Education Nationale
est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Montecatini, le 17 août 1959.
Charlotte.
Le Ministre de l´Education
Nationale,
Emile Schaus.
Großherzogtums
Arrêté grand-ducal
du 25 août 1959, pris en exécu-
tion de l´article 15, alinéa premier, de la loi
du 10 août 1959 ayant pour objet la création
d´un régime général des allocations familiales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 15, alinéa 1 er, de la loi du 10 août
1959 ayant pour objet la création d´un régime
général des allocations familiales ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant
organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La Caisse peut accorder exceptionnellement et sur autorisation préalable des cures thermales,
hydrothérapiques et de convalescence de 21 jours au maximum une fois par an et par famille d´après
le tarif suivant (indice 100)
Mondorf (établissements analogues)
50, fr. par jour
Weileibach
37, fr. par jour
Colpach
25, fr. par jour
forfaits couvrant complètement les frais médicaux et le traitement thermal ou hydrothérapique, y
compris les analyses et examens radiologiques .
La Caisse n´intervient pas dans les frais de voyage et de séjour.
Lorsque les frais de cure quotidiens n´atteignent pas, en moyenne, les montants fixés ci-dessus,
la Caisse ne rembourse que les frais réels selon le tarif réglementaire.
Tout remboursement se fait sur présentation de quittances et autres pièces prouvant la cure thermale
suivie et indiquant la durée du séjour et le montant des frais de cure.
Les cures de convalescence sont réservées aux assurés principaux et ne pourront être accordées
qu´à la suite d´une opération ou d´une maladie graves. »
4° L´article 28 est modifié comme suit
« Indemnités funéraires.
Les frais funéraires sont couverts forfaitairement par le paiement du montant de fr. 4.000,
(indice 130) en cas de décès de l´assuré, de fr. 2.000, (indice 130) en cas de décès de l´épouse ou d´un
enfant ou d´une personne assimilée, conformément à l´article 2 de la loi ; le même montant de fr.
2.000, (indice 130) est alloué en cas de décès d´une veuve ou d´un orphelin.
Cependant l´indemnité funéraire ne pourra en aucun cas dépasser le total des cotisations versées
au compte de l´assuré.
Les frais funéraires pour enfants morts-nés et des enfants de moins d´un an ne pourront dépasser
en aucun cas le montant des frais réels.
L´indemnité funéraire est assignée à toute personne morale ou physique qui justifie du paiement
ou de l´avance des frais d´enterrement d´un assuré ou co-assuré.
Elle doit être réclamée à la Caisse dans le délai de 6 mois.»
5° L´article 34 est modifié comme suit
« Art. 34. La cotisation mensuelle sera de fr. 86, dans la classe I ; de fr. 111, dans la classe II ;
de fr. 140, dans la classe III et de fr. 172, dans la classe IV.
Ces montants correspondent au nombre-indice 100. Ils seront adaptés conformément aux modalités
de l´article précédent et arrondis à l´unité de franc immédiatement supérieure.
La cotisation sera due pour chaque mois entier d´assurance et perçue à terme échu à la fin de chaque
trimestre, à l´exception des cotisations de bénéficiaires de rentes qui seront retenues au début de
chaque mois du montant de la rente. »
6° L´annexe E (sages-femmes) est supprimée.
7° L´ancienne annexe F devient annexe E.
8° Les chapitres II Physiothérapie et III Analyses de la nouvelle annexe E sont modifiés et complétés
comme suit
II. Physiothérapie.
Tarif de
Prestations
référence
Rembour-
indice 130
sement
fr.
fr.
Aérosol (sans médicament), séance avec petit appareil
Aérosol (sans médicament), séance avec grand appareil
Bain chaud ordinaire
Bain local ou de siège
Bain de vapeur (avec douche)
Bain de lumière (avec douche)
Bain d´air chaud (un membre)
Bain d´air chaud (deux membres)
Bain à 4 cellules
Bain hydro-électrique
Bain carbo-gazeux
Bain hydro-oxygéné
Bain médicamenteux
sulfureux
au sel gris
à l´arome de pin
sinapisé
au son
à l´huile de cade
à l´amidon
Chambre climatique
Courant diadynamique
durée inférieure à 15 minutes
durée supérieure à 15 minutes
Courant électrique
durée inférieure à 15 minutes
durée supérieure à 15 minutes
Douche ordinaire, écossaise, de vapeur
Fango ou parafango
petite application
application plus étendue
grande application
Faradisation
Inhalation (en plus du médicament)
Ionisation (sans médicament)
Iontophorèse (sans médicament)
Kinésithérapie, en groupe, l´heure
Kinésithérapie, séance individuelle
Massage électrique
Massage Parapack
Massage partiel, un membre
Tarif de
Rembour-
Prestations
référence
indice 130
sement
fr.
fr.
Massage partiel, plusieurs membres
Massage pneumatique
Massage régional
Massage général
Massage sous l´eau (subaqua)
Ondes électriques, durée inférieure à 10 minutes
Ondes électriques, durée supérieure à 10 minutes
Soleil artificiel (U.V. = thérapie)
Sollux-lampe
Syncardon, traitement syncardial, par séance
Thermophore, l´heure
Ultrasons, la séance
Ultratherme
Pour les massages à domicile (justification médicale!) il sera accordé une indemnité kilométrique de fr.
6, par km.
Les séances de gymnastique orthopédique ou médicale sont à assimiler aux séances de massage général.
Les prestations prévues au présent chapitre doivent être limitées à un minimum et ne sont applicables
que dans les cas de maladie où cette thérapeutique présente une indication majeure.
III. Analyses.
Urines
Analyse ordinaire (avec dosage de l´albumine et du sucre)
Supplément pour dosages
(les dosages n´étant faits que lorsque le résultat qualitatif pour
albumine et sucre est positif)
Acide urique
Chlorures
Créatine
Créatinine
Glucose
Urée
Urobiline
Analyse bi-rénale
Analyse complète (chimique et bactériol.)
Epreuve de phénol-sulfone-phtaléine (P.S.P.)
Diastase
Aschheim-Test
17 cétostéroïdes (dosage)
Selles
Digestion
Parasites
Sang
Crachats
Chaque examen
Suc gastrique
Dosage de l´HCL libre et combiné
Ferments gastrique, pancréatique et autres dosages, chacun
Repas d´épreuve
Tubage de l´estomac par le personnel du laboratoire de l´hôpital
Liquide céphalo-rachidien
Examen et dosage de l´albumine, frottis compris
Dosage : chlorure
glucose
Examen d´un calcul
(Rénal ou biliaire)
Sang
B.S.P. (Epreuve de brome-sulfone-phtaléïne)
Coagulation et saignement
Facteur Rhésus
Formule sanguine (examen complet)
Globules blancs (numération)
Globules blancs (série)
(Leucémie, Hodgkin etc.) prise de sang comprise
Globules rouges (numération)
Globules rouges (série)
(Anémie, Biermer) prise de sang comprise
Groupe sanguin
Hématozoaires
Hémoglobine (détermination)
Hémogramme de Schilling, pr. de sang comprise
Leucocytes/Erythrocytes (numération)
Prise de sang
Résistance globulaire
Réticulocytes (numération)
Sédimentation (vitesse)
Takata-Ara (réaction)
Thrombocytes (numération)
Viscosité
Weltmann (réaction)
Dosages : (Prise de sang non comprise)
Acide urique
Acétone
Azote
Bilirubine
Coëfficient de van Slyke
Calcium/Calcémie
Cholestérine /Cholestérol
Créatinine
Cl globulaire
Cl plasmatique
Cl sérique
Diastase
Diastase (dosage de deux sucres) pr. compr.
Electrophorèse /Lipidogramme
Globuline et sérine
Glucose / Glycémie
Indican
Phosphatase
Potassium
Proteïnes albumines
Proteïnes globulines
Proteïnes totales
Prothrombine
Sodium
Urée
Xanthoproteïne
Tests : (prise de sang non comprise)
Hanger
Kunkel
Thorn (médicaments compris)
Thymol
de tolérance à l´héparine
Examen bactériologique
Examen histologique
Prélèvement à domicile
(n´est autorisé que sur justification du médecin traitant.)
Les modifications ci-dessus seront appliquées à partir du 1er septembre 1959. 20 août 1959.
Avis. Ecole professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette. Par arrêté grand-ducal du 17 août 1959
Monsieur Roger Daman, instituteur d´enseignement général aux Centres d´enseignement professionnel
de l´Etat, a été nommé aux mêmes fonctions à l´Ecole professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette.
24 août 1959.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg