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Loi du 28 avril 1932, portant approbation de l'Accord signé à Luxembourg, le 28 août 1931, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, com- portant une disposition additionnelle à l'art. 1 e r

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Loi du 28 avril 1932, portant approbation de l'Accord signé à Luxembourg, le 28 août 1931, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, com- portant une disposition additionnelle à l'art. 1 e r

Mémorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 7 mai 1932.

N° 24.

Samstag, 7. Mai 1932.

Loi du 28 avril 1932, portant approbation de l'Accord

signé à Luxembourg, le 28 août 1931, entre le

Grand-Duché de Luxembourg et la France, com-

portant une disposition additionnelle à l'art. 1 e r

de la Déclaration de Paris, du 31 mai 1886, rela-

tive au traité de limites de Courtrai.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

20 avril 1932, et celle du Conseil d'Etat du 26 du

même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

modification de l'art. 7 de la loi du 6 avril 1872 sur la pêche ;

Jusqu'à disposition contraire la cap-

ture de l'écrevisse est interdite dans les cours d'eau

indigènes.

modification de l'art. 7 de la loi du 6 avril 1872 sur la pêche ;

Bis zu gegenteiliger Verfügung ist der

Krebsfang in den inländischen Wasserläufen unter-

sagt.

modification de l'art. 7 de la loi du 6 avril 1872 sur la pêche ;

Le présent arrêté sera inséré au Mémo-

rial, il sera en outre affiché dans toutes les com-

munes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 2 mai 1932.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom 7. De-

zember 1881. betreffend die Abänderung des Art. 7

des Gesetzes vom 6. April 1872 über die Fischerei

Nach Wiedereinsicht des Beschlusses vom 10. Juni

1925. wodurch der Krebsfang; zeitweilig erlaubt wird;

Nach Einsicht der Vorschläge des Hrn. Direktors

der Gewässer und forsten

Beschließt

modification de l'art. 7 de la loi du 6 avril 1872 sur la pêche ;

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht und in allen Gemeinden des Großherzog-

tums angeschlagen werden.

Luxemburg den 2. Mai 1932.

Der General-direktor

der Justiz und des Innern,

Nord. Dumont.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 28 avril 1932, M. Constant Alzin, juge au tribunal d'arron-

dissement de Luxembourg, a été nommé juge d'instruction près le même tribunal. — 29 avril 1932.

— Par arrêté grand-ducal du 3 mai 1932, M . Robert Als, substitut du procureur d'Etat à Luxembourg,

a été nommé juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — 3 mai 1932.

Avis. — Protocole relatif aux clauses d'arbitrage. — Le Brésil a fait déposer au Secrétariat de la Société

des Nations, le 25 février 1932, l'instrument de ratification par S. Exc. le Chef du Gouvernement Provisoire

de la République des Etats-Unis du Brésil, sur le Protocole relatif aux clauses d'arbitrage, fait à Genève

le 24 septembre 1923.

Le Gouvernement brésilien se réserve de restreindre le compromis arbitral ou la clause compromissoire

visés à l'article premier de ce Protocole aux contrats considérés comme commerciaux par la législation

brésilienne. — 27 avril 1932.

Avis. — Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères. — Le Gouvernement britan-

nique a notifié au Secrétariat de la Société des Nations, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 10 de la Conven-

tion pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à Genève le 26 septembre 1927, l'adhésion

à cette Convention des Iles Sous-le-Vent (Antigoa, Dominique, Montserrat, Saint-Christophe et Névis et

Iles Vierges).

Cette adhésion a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations le 9 mars 1932. — 27 avril 1932.

Avis. — Union Internationale de Secours. — M. le Ministre de Turquie à Berne a déposé au Secrétariat

de la Société des Nations, le 10 mars 1932, l'instrument de ratification par la Turquie sur la Convention

et Statuts établissant une Union internationale de Secours, signée à Genève, le 12 juillet 1927. — 27 avril 1932.

Avis. — Convention internationale du Travail. — M. le délégué permanent de l'Albanie auprès de la

Société des Nations, a déposé au Secrétariat de la Société les ratifications formelles par son Gouverne-

ment des Conventions suivantes adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa première

session (Washington, 29 octobre — 29 novembre 1919)

1° Convention concernant le travail de nuit des femmes.

2° Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels.

3° Convention concernant le travail de nuit des enfants dans l'industrie.

Ces ratifications officielles ont été enregistrées par le Secrétariat le 17 mars 1932.

Le Gouvernement néerlandais a fait déposer au Secrétariat de la Société des Nations la ratification

formelle sur la Convention concernant le chômage, adoptée par la Conférence internationale du Travail en

la même session. Cette ratification officielle a été enregistrée par le Secrétariat le 6 février 1932.

Les Gouvernements français et albanais ont fait déposer au Secrétariat de la Société des Nations les

ratifications femelles par les deux Gouvernements de la Convention concernant la simplification de l'inspec-

tion des émigrants à bord des navires (Genève 1926). Ces ratifications officielles ont été enregistrées par le

Secrétariat le 13 janvier 1932 resp. le 17 mars 1932.

La ratification par le Gouvernement portugais sur la Convention concernant l'indication du poids sur les

gros colis transportés par bateau (Genève, 1929) a été déposée au Secrétariat de la Société des Nations

et enregistrée le 1 e r mars 1932. Cette ratification ne comprend pas les Colonies portugaises.

Le Gouvernement fédéral suisse a ratifié la même Convention. La ratification officielle suisse a été déposée

au Secrétariat de la Société des Nations et enregistrée le 11 avril 1932. — 27 avril 1932.

Avis. — Traité des femmes et des enfants. — L'Egypte a adhéré à la Convention internationale pour ta

répression de la traite des femmes et des enfants, signée à Genève, le 30 septembre 1921. L'instrument d'adhésion

de S. M. le Roi d'Egypte a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations le 13 avril 1932. —

27 avril 1932.

Avis. — Arrangement pour faciliter l'apurement de triptyques non déchargés ou perdus. — L'arrange-

ment entre autorités douanières pour faciliter l'apurement de triptyques non déchargés ou perdus, adopté

à Genève, le 28 mars 1931 par la Conférence européenne sur la circulation routière (Mémorial 1930, p. 906)

a été signé au nom des autorités douanières des pays ci-après aux dates indiquées ci-dessous

France, 15 avril 1931

Etat Libre d'Irlande, 6 mai 1931

Italie, 27 mai 1931

Pays-Bas, 11 juin 1931

Espagne, 8 juillet 1931

Autriche, 4 août 1931

Hongrie, 14 août 1931

Grèce, 18 août 1931

Portugal, 26 août 1931

Suède. 12 février 1932

Bulgarie, 27 février 1932.

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrangement, celui-ci deviendra opérant pour tout

signataire quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la signature. — 27 avril 1932.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Loi du 28 avril 1932, portant approbation de l'Accord signé à Luxembourg, le 28 août 1931, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, com- portant une disposition additionnelle à l'art. 1 e r

Est approuvé l'Accord signé à

Luxembourg, le 28 août 1931, entre le Gouverne-

ment du Grand-Duché et le Gouvernement de

la République Française, comportant une dispo-

sition additionnelle à l'art. 1er de la Déclaration

du 31 mai 1886, qui a remplacé l'art. 69 du Traité

de limites signé à Courtrai, entre la France et les

Pays-Bas, le 28 mars 1820.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 28 avril 1932.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vorn 20. April 1932, und derjenigen des

Staatsrates vom 26. ds. Mts., wonach eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel.

Das zu Luxemburg am 28.

August 1931, zwischen der Regierung des Großher-

zogtums und der Regierung der französischen Repu-

blik unterzeichnete Übereinkommen, wodurch Art. 1

der Erklärung vom 31. Mai 1886, welcher Art. 69

des zwischen Frankreich und den Niederlanden abge-

schlossenen Grenzvertrags von Courtrai, vom 28.

März 1820, ersetzt, durch eine

Zusatzbestimmung

ergänzt wird, ist genehmigt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

"Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 28. April 1932.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

du

grand-Duché de Luxembourg.

Gesetz vom 28. April 1932, betreffend Genehmigung

des

zu

Luxemburg, am 28. August 1931, zwi-

schen dem Großherzogtum Luxemburg und

Frankreich

unterzeichneten Übereinkommens,

wodurch Art. 1 der Erklärung von Paris, vom

31. M a i 1886, den Grenzvertrag von Courtrai

betreffend, durch eine Zusatzbestimmung er-

gänzt wird.

Memorial

ACCORD.

Le Gouvernement de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg

et

Le Gouvernement de la République Française,

ayant jugé utile de compléter par une nouvelle disposition l'art. 1 e r de la Déclaration de Paris, du

31 mai 1886, modifiant l'art. 69 du Traité de limites, signé à Courtrai entre la Fiance et les Pays-Bas,

le 28 mars 1820, ont décidé d'un commun accord d'ajouter au dit art. 1 e r le paragraphe ci-après

Toutefois, chacun des deux pays signataires peut autoriser sur son propre territoire, aux conditions

qu'il lui appartient de déterminer, l'établissement sur les terrains destinés au pacage du bétail de

clôtures sous forme de piquets reliés entre eux au moyen de fils de fer lisses, à l'exclusion des haies

vives et des clôtures en ronces artificielles ou en matières obstruant la vue et sous la réserve que des

passages, en nombre suffisant, y soient aménagés pour permettre aux agents des douanes, de chacun

des deux Etats, de circuler librement sur la partie du territoire de l'Etat dont ils relèvent, qui se trouve

comprise dans la zone déterminée le long de la frontière par les distances de 10 mètres et de 5 mètres

visées ci-dessus.

» Le présent accord sera ratifié dans le plus bref délai possible et l'échange des ratifications aura lieu

à Luxembourg.»

En foi de quoi les Plénipotentiaires dûment autorisés à cet effet ont signé le présent accord et l'ont

revêtu de leurs cachets.

Fait à Luxembourg, en double exemplaire, le 28 août 1931.

L. S. BECH.

L. S. CARBONNEL.

L'art. 69 du Traité de limites signé à Courtrai entre la France et les Pays-Bas, le 28 mars 1820, modifié

par la Déclaration du 31 mai 1886 et l'Accord du 28 août 1931, aura dorénavant la teneur suivante

A l'avenir et dans l'intérêt des deux pays, aucune construction quelconque ne pourra être élevée.

ni aucune clôture être établie à moins de dix mètres de la ligne frontière ou de cinq mètres d'un chemin.

lorsque ce chemin est mitoyen et que son axe forme limite.»

Toutefois, chacun des deux pays signataires peut autoriser sur son propre territoire, aux conditions

qu'il lui appartient de déterminer, l'établissement sur les terrains destinés au pacage du bétail de

clôtures sous forme de piquets reliés entre eux au moyen de fils de fer lisses, à l'exclusion des haies

vives et des clôtures en ronces artificielles ou en matières obstruant la vue et sous la réserve que des

passages, en nombre suffisant, y soient aménagés pour permettre aux agents des douanes, de chacun

des deux Etats, de circuler librement sur la partie du territoire de l'Etat dont ils relèvent, qui se trouve

comprise dans la zone déterminée le long de la frontière par les distances de 10 mètres et de 5 mètres

visées ci-dessus.

(L'accord ci-dessus a été ratifié et l'échange des ratifications a eu lieu à Luxembourg, le 30 avril 1932.)

Arrêté du 2 mai 1932, portant interdiction tem-

poraire de la capture de l'écrivisse dans les

cours d'eau indigènes.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Attendu qu'il convient de protéger le repeu-

plement des écrevisses par une interdiction tem-

poraire de la pêche de ces crustacés ;

Beschluß vom 2. M a i 1932, das zeitweilige Verbot

des Krebsfanges in den inländischen Gewässern

betreffend.

Der

General-Direktor

d e r

Justiz

und

des

Innern,

In

Anbetracht, daß es ratsam ist, durch ein zeit-

weiliges Verbot des Krebsfanges die Vermehrung

dieser Schattiere zu fördern;

Avis. — Service sanitaire. — Pur dérogation à l'arrêté de M. le Directeur général du Service sanitaire

en date du 20 avril 1932, M. le D r H. Origer, médecin à Esch-s.-Alz., a été nommé, pour l'année 1932—

1933, médecin-vaccinateur pour Esch-Est en remplacement de M . le Dr Bastian. — 3 mai 1932.

Avis. — Cour permanente de justice internationale. — Le Gouvernement du Pérou a fait déposer au

Secrétariat de la Société des Nations, le 29 mars 1932, l'instrument de ratification par S. Exc. le Président

de la « Junta National') du Gouvernement du Pérou sur le Protocole de signature concernant le Statut de

la Cour permanente de justice internationale, fait à Genève le \6 décembre 1920, ainsi que sur la Déclara-

tion d'adhésion du Pérou à la Disposition facultative prévue à ce Protocole.

Le Gouvernement de la République de Cuba a retiré à la date du 5 février 1932. les réserves qu'il avait

formulées en ratifiant le Protocole concernant la révision du Statut de la Cour permanente de justice inter-

nationale et qui se trouvaient contenues dans l'instrument de ratification du Gouvernement cubain. —

27 avril 1932.

Vu l'art. 1er de la loi du 7 décembre 1881 portant

modification de l'art. 7 de la loi du 6 avril 1872

sur la pêche ;

Revu l'arrêté du 10 juin 1925 autorisant tem-

porairement la capture de l'écrevisse ;

Vu les propositions de M. le Directeur des eaux

et forêts.

Arrête

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