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Règlement grand-ducal du 22 avril 1971 fixant les indemnités du jury d´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique page Règlement ministériel du 23 avril 1971 concernant l´application de la Convention douanière

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 avril 1971 fixant les indemnités du jury d´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique page Règlement ministériel du 23 avril 1971 concernant l´application de la Convention douanière

Règlement grand-ducal du 22 avril 1971 fixant les indemnités du jury d´examen pour l´obtention

du brevet d´aptitude pédagogique

page

Règlement ministériel du 23 avril 1971 concernant l´application de la Convention douanière

relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite à Bruxelles le 11 juin 1968

Règlement grand-ducal du 29 avril 1971 complétant les articles 2 et 8 de l´arrêté grand-ducal du

26 juin 1951 concernant les documents de bord des aéronefs civils et déterminant les forma-

lités relatives à la constatation officielle des naissances, décès et disparitions se produisant à

bord des aéronefs luxembourgeois en cours de vol, ainsi que leur transmission aux autorités

luxembourgeoises

Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change  Décision du Conseil du 10 mai 1971

Réglementation du tarif des droits d´entrée

Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise de maladie Minière et Métallurgique de Rodange

 Modification

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux

Règlement grand-ducal du 22 avril 1971 fixant les indemnités du jury d´examen pour

l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 21 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement

primaire;

Vu le règlement grand-ducal du 13 mars 1970 ayant pour objet

a) la formation des élèves de l´Institut pédagogique;

b) la promotion des élèves;

c) l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 avril 1971 fixant les indemnités du jury d´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.

Les indemnités du jury d´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique sont

fixées comme suit pour chaque membre

correction des épreuves du quatrième semestre comprises dans l´examen (deuxième examinateur),

par copie: vingt francs

correction des épreuves finales, par copie: soixante francs

appréciation d´un mémoire: cinq cents francs

demi-journée de surveillance: deux cents francs

Ces taux correspondent au nombre-indice cent et sont adaptés au coût de la vie suivant la formule

en vigueur pour le calcul des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Les examinateurs chargés d´apprécier la leçon pratique ont droit, chacun, à une indemnité fixe de

quatre-vingt-dix francs par leçon; les membres du jury chargés d´organiser ces leçons ont droit, chacun,

à une indemnité fixe de soixante-dix francs par leçon.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1971 complétant les articles 2 et 8 de l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1951 concernant les documents de bord des aéronefs civils et déterminant les formalités relatives à la constatation officielle des naissances, décès et disparitions se produisant à bord des aéron

L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1951 concernant les documents de bord des

aéronefs civils est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

«Pour tout aéronef luxembourgeois employé au transport public des passagers ou des marchandises, il

doit être établi un livret d´aéronef ainsi qu´un carnet de route régulièrement tenus.

Le carnet de route aura la forme d´un registre dont les pages sont cotées et paraphées par le ministre

des Transports ou son délégué. »

Règlement grand-ducal du 22 avril 1971 fixant les indemnités du jury d´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.

Les taux arrêtés à l´article 1er ci-dessus sont applicables à partir de la session d´examen 1970.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1971 complétant les articles 2 et 8 de l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1951 concernant les documents de bord des aéronefs civils et déterminant les formalités relatives à la constatation officielle des naissances, décès et disparitions se produisant à bord des aéron

L´article 8 du prédit arrêté grand-ducal est complété par un deuxième alinéa de la teneur sui-

vante

« Toutefois les carnets de route contenant des inscriptions relatives à la constatation officielle de

naissances, décès ou disparitions qui se sont produits à bord d´un aéronef luxembourgeois en cours de

vol, devront être remis au Ministère des Transports au plus tard deux ans après la date de la dernière

inscription. Le ministre des Transports transmettra ces pièces au ministre de la Justice qui les conservera

indéfiniment.

Règlement grand-ducal du 22 avril 1971 fixant les indemnités du jury d´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.

Sont abrogées les dispositions de l´article 1er, sub I., du règlement grand-ducal du 3 juillet

1968 portant

a) nouvelle fixation des indemnités des jurys d´examen pour l´obtention des brevets d´instituteur;

b) suppression des droits d´examen pour l´obtention des brevets d´instituteur.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1971 complétant les articles 2 et 8 de l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1951 concernant les documents de bord des aéronefs civils et déterminant les formalités relatives à la constatation officielle des naissances, décès et disparitions se produisant à bord des aéron

La déclaration des naissances survenues en cours de vol, à bord des aéronefs luxembourgeois

est faite au commandant de l´aéronef par le père ou, à défaut, par toute autre personne ayant assisté à

l´accouchement.

Aussitôt que possible et au plus tard lors du premier atterrissage, le commandant de l´aéronef en dresse

acte par inscription sur le carnet de route. L´acte est signé par le déclarant et le commandant de l´aéronef.

L´acte énonce

1° en toutes lettres, l´année, le mois, le jour et l´heure de la naissance;

2° le lieu (longitude et latitude) de la naissance;

3° le sexe de l´enfant et les prénoms qui lui sont donnés;

4° les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, ainsi que leurs lieux et leurs dates de

naissance, pour autant qu´ils seront connus;

5° les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s´il est parent, son degré de parenté.

Règlement grand-ducal du 22 avril 1971 fixant les indemnités du jury d´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.

Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 avril 1971

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 23 avril 1971 concernant l´application de la Convention douanière

relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite à Bruxelles le 11 juin 1968.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 5 et 38 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique Belgo-Luxem-

bourgeoise, et approuvé par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur de dispositions légales

et administratives en matière de droits d´entrée;

Vu la Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel scientifique faite à

Bruxelles le 11 juin 1968, publiée au Moniteur Belge du 1er avril 1971 et entrée en vigueur à l´égard de

la Belgique le 12 février 1971 ;

Arrête

acte par inscription sur le carnet de route. L´acte est signé par le déclarant et le commandant de l´aéronef.

Les décès à bord des aéronefs luxembourgeois en cours de vol sont constatés par le comman-

dant de bord qui en dresse acte, aussitôt que possible et au plus tard lors du premier atterrissage, par

inscription sur le carnet de route, sur la déclaration, s´il est possible, de l´un des plus proches parents

ou de la personne qui aura été témoin du décès; l´acte est signé par le commandant de l´aéronef et le

déclarant.

L´acte énonce

1° en toutes lettres, l´année, le mois, le jour et l´heure du décès;

2° le lieu (longitude et latitude) du décès;

3° les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée;

4° les prénoms et nom de l´époux, si la personne décédée était marié ou veuve;

5° les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et s´il est parent, son degré de parenté;

6° autant qu´on peut le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé,

et le lieu de sa naissance.

acte par inscription sur le carnet de route. L´acte est signé par le déclarant et le commandant de l´aéronef.

Lors du premier atterrissage, le commandant de l´aéronef est tenu de transmettre deux copies

littérales, signées et certifiées conformes de sa main, des actes de naissances et de décès qu´il a dressés,

à savoir

1° si l´atterrissage a lieu dans le Grand-Duché, à l´officier de l´état civil le plus proche;

2° si l´atterrissage a lieu à l´étranger, à l´agent diplomatique ou consulaire luxembourgeois, ou, à leur

défaut, à l´agent diplomatique ou consulaire de la Puissance étrangère chargée, sur la base de traités

internationaux, des intérêts du Grand-Duché ou de ses ressortissants, le plus proche.

L´une de ces copies reste déposée dans les archives de l´officier de l´état civil ou de l´agent diplomatique

ou consulaire et l´autre est expédiée par ceux-ci au ministre des Transports qui la fait tenir, pour inscrip-

tion sur les registres, suivant le cas, soit à l´officier de l´état civil du domicile du père de l´enfant ou de sa

mère, si le père est inconnu, soit à l´officier de l´état civil du domicile du défunt.

acte par inscription sur le carnet de route. L´acte est signé par le déclarant et le commandant de l´aéronef.

Lorsqu´une personne embarquée à bord d´un aéronef luxembourgeois disparaît en cours de

vol, le commandant de l´aéronef établit, sur le carnet de route, un rapport contenant

1° les indications que devrait contenir, quant à l´identité de la personne disparue, l´acte de décès de

celle-ci et, pour autant que possible, l´indication de sa nationalité;

2° le lieu, la date, et l´heure de l´embarquement de cette personne;

3° le lieu (longitude et latitude), la date et l´heure de sa disparition;

4° sa destination présumée;

5° l´itinéraire suivi par l´aéronef;

6° les circonstances de la disparition ou de la constatation de celle-ci.

Ce rapport est établi, si possible, en présence de deux personnes embarquées à bord de l´aéronef;

il est signé sur le carnet de route par le commandant de l´aéronef et ces personnes. Le commandant de

l´aéronef en établit deux copies littérales certifiées conformes.

Lors du premier atterrissage après la constatation de la disparition, le commandant de l´aéronef est

tenu

a) s´il a lieu dans le Grand-Duché, d´assurer le dépôt de ces copies entre les mains de l´autorité aéro-

nautique ou, à son défaut, de l´autorité judiciaire la plus proche. L´autorité saisie transmet sans

délai une de ces copies au procureur d´Etat et l´autre au ministre des Transports. Celui-ci en adresse

une expédition certifiée conforme au procureur d´Etat du domicile du disparu et, si celui-ci est

étranger, à l´autorité consulaire de sa nationalité apparente;

b) s´il a lieu à l´étranger, de transmettre par la voie la plus sûre et la plus rapide les deux copies cer-

tifiées conformes à l´agent diplomatique ou consulaire luxembourgeois, ou, à leur défaut, à l´agent

diplomatique ou consulaire de la Puissance étrangère chargée sur la base de traités internationaux

des intérêts du Grand-Duché ou de ses ressortissants, le plus proche.

Ce dernier, après avoir averti l´autorité judiciaire du pays où il est accrédité, fait parvenir l´une

de ces copies sans délai, au ministre des Transports, ou à l´autorité consulaire de la nationalité

apparente du disparu s´il est étranger; l´autre copie demeure dans les archives du poste diploma-

tique ou consulaire.

acte par inscription sur le carnet de route. L´acte est signé par le déclarant et le commandant de l´aéronef.

Le commandant de l´aéronef dresse un inventaire, signé par lui et deux témoins, des biens

délaissés dans l´aéronef par la personne décédée ou disparue. L´inventaire est joint au carnet de route.

Il en établit deux copies certifiées conformes qui sont jointes aux copies de l´acte de décès ou du rapport

de disparition transmises aux autorités compétentes.

Le commandant de l´aéronef demeure dépositaire des biens délaissés dans l´aéronef et en assure la

conservation jusqu´à ce qu´il en soit régulièrement dessaisi.

acte par inscription sur le carnet de route. L´acte est signé par le déclarant et le commandant de l´aéronef.

Sont applicables les articles suivants du code civil: 34, 35, 38, 39, 42, 46, 49 remplacé par la

disposition de l´article 1er de la loi du 1er avril 1968 relative aux mentions marginales des actes de l´état

civil, 51, 52, 54, 58, 62, 79 complété par l´article 4 de la loi du 1er avril 1968 susdite, 99,100 et 101 com-

plété par l´article 5 de la susdite loi du 1er avril 1968.

acte par inscription sur le carnet de route. L´acte est signé par le déclarant et le commandant de l´aéronef.

Notre ministre des Transports et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 29 avril 1971.

Jean

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS

DU CHANGE.

Décision

du conseil du 10 mai 1971

Conformément aux directives données par les Ministres des Finances de Belgique et du Luxembourg,

le Conseil de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change a décidé de séparer complètement le marché

réglementé et le marché libre des changes et d´éviter la constitution d´avoirs étrangers en francs belges

ou francs luxembourgeois convertibles au-delà des montants nécessaires à l´exécution des opérations

courantes.

A cette fin il apporte aux dispositions réglementaires actuelles les modifications ci-après qui entrent

en vigueur le 11 mai 1971

1° les régnicoles et résidents, y compris les banques agréées, ne peuvent plus céder sur le marché

réglementé ni verser en comptes « réglementés » des avoirs en monnaies étrangères acquis

sur le marché libre ou détenus comme avoirs libres;

2° les régnicoles et résidents ne peuvent plus acheter ni utiliser des avoirs libres en monnaies étran-

gères ou faire des versements en comptes étrangers « financiers » ou encore en billets de banque

belges, luxembourgeois ou étrangers, pour effectuer en faveur d´étrangers des paiements

a) d´importations de marchandises,

b) d´achats de marchandises en transit,

c) d´opérations figurant dans les listes « A », « B » et sous les rubriques « Frais d´administra-

tion » et « Revenus » de la liste « C » de la réglementation de l´I.B.L.C.

3° les régnicoles et résidents ne peuvent plus céder des monnaies étrangères sur le marché régle-

menté, ni verser ces monnaies en comptes « réglementés », ni recevoir des paiements en francs

belges ou francs luxembourgeois par le débit d´un compte étranger « convertible »,

en règlement

a) des opérations figurant à la liste « D »,

b) des revenus dont la date d´échéance est antérieure de plus de 6 mois à celle de l´encaissement.

4° les régnicoles et résidents ne peuvent plus recevoir des paiements anticipés par le marché régle-

menté des changes ni par le débit de comptes étrangers « convertibles », sauf pour les exporta-

tations ou les transits dont la valeur n´excède pas 5 millions de francs belges ou francs luxembour-

geois;

5° les banques agréées ne peuvent plus alimenter des comptes étrangers « financiers » ni céder des

monnaies étrangères au marché libre, ni livrer des billets de banque belges, luxembourgeois

ou étrangers en contrepartie d´achats de monnaies étrangères au marché réglementé ou de débits

en comptes étrangers « convertibles »;

6° pour tout achat à un régnicole ou résident de monnaies étrangères au marché réglementé, tout

versement de ces monnaies en compte « réglementé » et pour tout débit en comptes étrangers

« convertibles » en faveur d´un régnicole ou d´un résident, d´une valeur supérieure à 10 millions

de francs belges ou francs luxembourgeois, les banques agréées doivent soumettre à l´apprécia-

tion préalable de l´I.B.L.C. les documents et les indications écrites qui leur sont soumis à l´appui

de l´opération;

7° les banques agréées ne peuvent plus ouvrir à des étrangers des comptes étrangers « conver-

tibles » à terme ou à préavis ni bonifier un intérêt sur les comptes étrangers « convertibles »

à vue.

Réglementation du tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu du Règlement C.E.E. n° 668/71 du Conseil des Communautés européennes du 30 mars

1971, paru au Journal officiel des Communautés européennes, L 77, du 1er avril 1971, la nomenclature

tarifaire de la sous-position 04.04 A I du Tarif des droits d´entrée est modifiée, à partir du 12 avril 1971,

conformément aux indications ci-après

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

04.04

A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appenzell, autres que râpés ou en

poudre

I. d´une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière

sèche, d´une maturation d´au moins trois mois (a)

a. en meules standard et d´une valeur franco-frontière par 100 kg poids

net

1. égale ou supérieure à F 6.395 et inférieure à F 7.507,50

P (23%)

2. égale ou supérieure à F 7.507,50

P (23%)

b. en morceaux conditionnés sous vide

1. portant la croûte sur un côté au moins, d´un poids net

aa. égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d´une valeur

franco-frontière égale ou supérieure à F 7.395 et inférieure à

F 8.920 par 100 kg poids net

P (23%)

bb. égal ou supérieur à 450 g et d´une valeur franco-frontière

égale ou supérieure à F 8.920 par 100 kg poids net

P (23%)

2. autres, d´un poids net égal ou supérieur à 75 g et inférieur ou égal

à 250 g et d´une valeur franco-frontière égale ou supérieure à F 9.920

par 100 kg poids net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (23%)

Réglementation

du tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu des règlements (CEE) nos 657/71 et 658/71 du 30 mars 1971 du Conseil des Communautés

européennes parus au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 76, du 31 mars 1971, les droits

d´entrée applicables à certaines anguilles et huîtres (autres que plates) sont suspendus à partir du 1er

avril 1971, conformément aux indications et dans les limites du tableau ci-après.

Numéros

Désignation des marchandises

Tarif

Fin de la suspension

ex 03.01 A II a

Anguilles destinées à être saurées ou destinées à la

fabrication industrielle des produits relevant de

la position 16.04 (a)

3%

31 août 1971

ex 03.03 B I b

Huîtres (autres que plates) ne pesant pas plus de 12

g la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

expt.

30 juin 1972

(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Réglementation

du tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu du règlement (CEE) n° 665/71 du 30 mars 1971 de la Commission des Communautés europé-

ennes paru au Journal officiel des Communautés européennes L 76 du 31 mars 1971, les droits d´entrée

applicables aux conserves d´ananas de la position tarifaire ex 20.06 B II, originaires des républiques de

Tanzanie, de l´Ouganda et du Kenya sont rétablis pendant la période du 1er avril au 31 décembre 1971

conformément aux indications du tableau ci-après

TABLEAU

Position

Tarif

20.06 B II a 5 aa

22,2%

B II a 5 bb

22,2%

B II b 5 aa

24,2%

B II b 5 bb

24,2%

B II c 1 cc 22

23 %

B II c 2 aa 11 AA

23 %

B II c 2 bb 11 AA

23 %

ex B II c 2 bb 22 CC

23 %

Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise

de maladie Minière et Métallurgique de

Rodange

Modification du paragraphe 5A a 2

Hospitalisation (assurés).

Par décision du 30 avril 1971 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modifica-

tion suivante, adoptée par la délégation de la caisse d´entreprise de maladie Minière et Métallurgique

de Rodange dans sa réunion du 8 avril 1971, a été entérinée.

Texte de la modification

Le dernier alinéa du paragraphe 5A a 2  Hospitalisation (assurés) est modifié comme suit

« Sur avis du médecin traitant et avec le consentement préalable de la caisse, celle-ci prend à sa

charge les frais d´entretien et de traitement aux cliniques universitaires et autres centres étrangers

spécialisés en diagnostic et en chirurgie aux taux y appliqués pour les assurés sociaux sans que cepen-

dant le forfait journalier, tout compris, ne puisse dépasser 1.500 francs. Toutefois, les frais pour plasma

sanguin sont payés à part. »

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins

de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL,

approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembour-

geoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions

annexes.

Nouvelle édition du tarif international N° 1502 pour le transport d´agglomérés de lignite Allemagne 

Luxembourg.  1.3.1971.

Nouvelle édition du tarif international N° 1503 pour le transport de combustibles solides Allemagne-

Luxembourg.  1.3.1971

10e supplément au tarif international N° 5101 pour le transport de produits sidérurgiques Luxem-

bourgAllemagne.  15.3.1971.

Rectificatif N° 15 au tarif international CECA N° 1001 (fascicules 1-3).  1.4.1971.

Nouvelle édition du tarif international N° 6502 pour le transport de combustibles domestiques Pays-

Bas

Luxembourg.

1.4.1971.

Nouvelle édition du tarif européen N° 9145 pour le transport des transcontainers (Transcontainer-

tarif).  1.4.1971.

Rectificatif N° 3 au fascicule II et

Rectificatif N° 2 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport des marchandises.  1.4.1971.

Prorogation jusqu´à nouvel avis du tarif international N° 5102 pour le transport de produits sidérur-

giques LuxembourgAllemagne, applicable du 1er février au 31 mars 1971.  1.4.1971.

Nouvelle édition du tarif luxembourgeois-belge N° 9570 pour le transport de scories de déphospho-

ration moulues en wagon complet.  1.4.1971.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 23 avril 1971 concernant l´application de la Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite à Bruxelles le 11 juin 1968.

La Convention douanière précitée du 11 juin 1968 sera publiée au Mémorial pour

être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 23 avril 1971.

Luxembourg, le 23 avril 1971.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

CONVENTION DOUANIERE

relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite à Bruxelles le 11 juin 1968

PREAMBULE

Les Parties Contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de Coopé-

ration Douanière avec le concours de l´Organisation des Nations-Unies pour l´Education, la Science

et la Culture (UNESCO),

Considérant que le développement de la recherche scientifique et de l´enseignement constitue un

facteur déterminant de progrès économique et social,

Convaincues que l´adoption de facilités générales relatives à l´importation temporaire en franchise

des droits et taxes du matériel destiné à la recherche scientifique ou à l´enseignement peut y contribuer

efficacement,

Sont convenues de ce qui suit

Chapitre Ier  Définitions

Article 1er

Aux fins de la présente Convention, on entend

(a) par « matériel scientifique »: les instruments, appareils, machines et leurs accessoires utilisés

aux fins de la recherche scientifique ou de l´enseignement;

(b) par « droits et taxes à l´importation »: les droits de douane et tous autres droits, taxes et rede-

vances ou impositions diverses qui sont perçus à l´importation ou à l´occasion de l´importation des mar-

chandises, à l´exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif

des services rendus;

(c) par « admission temporaire »: l´importation temporaire en franchise de droits et taxes à l´impor-

tation, sans prohibitions ni restrictions d´importation, à charge de réexportation;

(d) par « établissements agréés »: des établissements scientifiques ou d´enseignement, publics ou

privés, dont l´objet est essentiellement non lucratif, qui ont été agréés par les autorités compétentes

du pays d´importation pour recevoir le matériel scientifique en admission temporaire;

(e) par « ratification »: la ratification proprement dite, l´acceptation ou l´approbation;

(f) par « Conseil »: l´organisation instituée par la Convention portant création d´un Conseil de

Coopération Douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950.

Chapitre II.  Champ d´application

Article 2

Chaque Partie Contractante s´engage à accorder l´admission temporaire

(a) au matériel scientifique destiné à être utilisé, dans son territoire, exclusivement aux fins de la

recherche scientifique ou de l´enseignement;

(b) aux pièces de rechange se rapportant au matériel scientifique placé en admission temporaire en

vertu du paragraphe (a) ci-dessus;

(c) aux outils spécialement conçus pour l´entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation du matériel

scientifique utilisé, dans son territoire, exclusivement aux fins de la recherche scientifique ou de l´enseig-

nement.

Article 3

L´admission temporaire du matériel scientifique, des pièces de rechange et des outils peut être sub-

ordonnée aux conditions suivantes

(a) qu´ils soient importés par des établissements agréés et soient utilisés sous le contrôle et la respon-

sabilité de ces établissements;

(b) qu´ils soient utilisés, dans le pays d´importation, à des fins non commerciales;

(c) qu´ils soient importés en nombre raisonnable compte tenu de leur destination;

(d) qu´ils soient susceptibles d´être identifiés lors de leur réexportation;

(e) qu´ils demeurent, pendant le séjour dans le pays d´importation, la propriété d´une personne phy-

sique domiciliée à l´étranger ou d´une personne morale ayant son siège à l´étranger.

Article 4

Chaque Partie Contractante peut suspendre, en totalité ou en partie, les engagements qu´elle a pris

en vertu de la présente Convention lorsque des marchandises de valeur scientifique équivalente au

matériel scientifique ou aux pièces de rechange dont l´admission temporaire est envisagée sont produites

et disponibles dans le pays d´importation.

Chapitre III.  Dispositions particulières

Article 5

Chaque Partie Contractante s´engage, dans tous les cas où elle l´estime possible, à ne pas exiger la

constitution d´une garantie pour le montant des droits et taxes à l´importation et à se contenter d´un

engagement écrit. Ledit engagement peut être exigé soit à l´occasion de chaque importation, soit à

titre général pour une période déterminée ou, le cas échéant, pour la durée de l´agrément accordé à

l´établissement.

Article 6

1. Le matériel scientifique placé en admission temporaire doit être réexporté dans un délai de six

mois à partir de la date de son importation. Toutefois, les autorités douanières du pays d´importation

temporaire peuvent exiger que le matériel soit réexporté dans un délai plus court jugé suffisant pour

que l´objectif de l´importation temporaire soit atteint.

2. Pour des raisons valables, les autorités douanières peuvent soit accorder un délai plus long, soit

proroger le délai initial.

3. Lorsque tout ou partie du matériel scientifique placé en admission temporaire ne peut être ré-

exporté par suite d´une saisie et que cette saisie n´a pas été pratiquée à la requête de particuliers,

l´obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie.

Article 7

La réexportation du matériel scientifique placé en admission temporaire peut s´effectuer en une ou

plusieurs fois, par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même s´il est différent du bureau

d´importation.

Article 8

Le matériel scientifique placé en admission temporaire peut recevoir une destination autre que la

réexportation et notamment être mis à la consommation intérieure sous réserve qu´il soit satisfait

aux conditions et aux formalités prévues par les lois et règlements du pays d´importation temporaire.

Article 9

En cas d´accident dûment établi, nonobstant l´obligation de réexportation prévue par la présente

Convention, la réexportation de tout ou partie du matériel scientifique gravement endommagé n´est

pas exigée pourvu qu´il soit, selon la décision des autorités douanières

(a) soumis aux droits et taxes à l´importation dus en l´espèce; ou

(b) abandonné libre de tous frais au Trésor public du pays d´importation temporaire; ou

(c) détruit sous contrôle officiel, sans qu´il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays

d´importation temporaire.

Article 10

Les dispositions prévues à l´article 9 ci-dessus s´appliquent également aux pièces qui ont été remplacées

à la suite de la réparation du matériel scientifique ou de modifications apportées à celui-ci durant son

séjour dans le territoire d´importation temporaire.

Article 11

Les dispositions des articles 6 à 9 s´appliquent également aux pièces de rechange et aux outils visés

à l´article 2.

Chapitre IV.  Dispositions diverses

Article 12

1. Chaque Partie Contractante réduit au minimum les formalités douanières afférentes aux facilités

prévues par la présente Convention et publie, dans les plus brefs délais, les règlements qu´elle édicte

au sujet de ces formalités.

2. A l´entrée comme à la sortie, la vérification et le dédouanement du matériel scientifique sont

effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux d´utilisation de ce matériel.

Article 13

Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle

à l´application de facilités plus grandes que certaines Parties Contractantes accordent ou accorderaient

soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d´accords bilatéraux ou multilatéraux.

Article 14

Pour l´application de la présente Convention, les territoires des Parties Contractantes qui forment

une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.

Article 15

Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l´application des prohibitions

et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de moralité

ou d´ordre publics, de sécurité publique, d´hygiène ou de santé publiques, ou se rapportant à la protec-

tion des brevets et marques de fabrique.

Article 16

Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration

ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne (physique ou morale) ou un

matériel des facilités prévues par la présente Convention, expose le contrevenant, dans le pays où

l´infraction est commise, aux sanctions prévues par les lois et règlements de ce pays et, le cas échéant,

au paiement des droits et taxes à l´importation exigibles.

Chapitre V.  Clauses finales

Article 17

1. Les Parties Contractantes se réunissent lorsqu´il est nécessaire pour examiner les conditions dans

lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres

à en assurer l´interprétation et l´application uniformes.

2. Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande d´une Partie

Contractante, et, sauf décision contraire des Parties Contractantes, elles se tiennent au siège du Conseil.

3. Les Parties Contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des

Parties Contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent

part au vote.

4. Les Parties Contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de

la moitié d´entre elles sont présentes.

Article 18

1. Tout différend entre Parties Contractantes en ce qui concerne l´interprétation ou l´application

de la présente Convention est, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites

Parties.

2. Tout différend qui n´est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les Parties en

cause, devant les Parties Contractantes réunies dans les conditions prévues à l´article 17 de la présente

Convention, qui examinent le différend et font des recommandations en vue de son règlement.

3. Les Parties au différend peuvent convenir d´avance d´accepter les recommandations des Parties

Contractantes.

Article 19

1. Tout Etat membre du Conseil et tout Etat membre de l´Organisation des Nations-Unies ou de ses

institutions spécialisées peut devenir Partie Contractante à la présente Convention

(a) en la signant, sans réserve de ratification;

(b) en déposant un instrument de ratification après l´avoir signée sous réserve de ratification; ou

(c) en y adhérant.

2. La présente Convention est ouverte jusqu´au 30 juin 1969 au siège du Conseil, à Bruxelles, à la

signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur

adhésion.

3. Tout Etat non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une

invitation est adressée à cet effet par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande des Parties Con-

tractantes, peut devenir Partie Contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée

en vigueur.

4. Les instruments de ratification ou d´adhésion sont déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil.

Article 20

1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Etats mentionnés au para-

graphe 1 de l´article 19 de la présente Convention l´ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé

leur instrument de ratification ou d´adhésion.

2. A l´égard de tout Etat qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie

ou y adhère, après que cinq Etats ont soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé

leur instrument de ratification ou d´adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois

après que ledit Etat a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou

d´adhésion.

Article 21

1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie Contrac-

tante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu´elle est fixée

à l´article 20 de la présente Convention.

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire Général du

Conseil.

3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l´instrument de dénonciation par le

Secrétaire Général du Conseil.

Article 22

1. Les Parties Contractantes, réunies dans les conditions prévues à l´article 17 ci-dessus, peuvent

recommander des amendements à la présente Convention.

2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire Général du

Conseil à toutes les Parties Contractantes, à tous les autres Etats signataires, au Secrétaire Général

de l´Organisation des Nations-Unies et au Directeur Général de l´Organisation des Nations-Unies pour

l´Education, la Science et la Culture (UNESCO).

3. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l´amendement recommandé,

toute Partie Contractante peut faire connaître au Secrétaire Général du Conseil

(a) soit qu´elle a une objection à l´amendement recommandé;

(b) soit que, bien qu´elle ait l´intention d´accepter l´amendement recommandé, les conditions néces-

saires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.

4. Aussi longtemps qu´une Partie Contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au

paragraphe 3 (b) n´a pas notifié son acceptation au Secrétaire Général du Conseil, elle peut, pendant

un délai de neuf mois à partir de l´expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article,

présenter une objection à l´amendement recommandé.

5. Si une objection à l´amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux para-

graphes 3 et 4 du présent article, l´amendement est considéré comme n´ayant pas été accepté et reste

sans effet.

6. Si aucune objection à l´amendement recommandé n´a été formulée dans les conditions prévues aux

paragraphes 3 et 4 du présent article, l´amendement est réputé accepté à la date suivante

(a) lorsqu´aucune Partie Contractante n´a adressé de communication en application du paragraphe 3

(b) du présent article, à l´expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 3;

(b) lorsqu´une ou plusieurs Parties Contractantes ont adressé une communication en application du

paragraphe 3 (b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes

(i) date à laquelle toutes les Parties Contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié

au Secrétaire Général du Conseil leur acceptation de l´amendement recommandé, cette date étant toute-

fois reportée à l´expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent article si toutes les

acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration;

(ii) date d´expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent article.

7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il a été réputé

accepté.

8. Le Secrétaire Général du Conseil notifie le plus tôt possible à toutes les Parties Contractantes et

autres Etats signataires toute objection formulée conformément au paragraphe 3 (a) du présent article

ainsi que toute communication adressée conformément au paragraphe 3 (b). Il fait savoir ultérieurement

à toutes les Parties Contractantes et autres Etats signataires si la ou les Parties Contractantes qui ont

adressé une telle communication élèvent une objection contre l´amendement recommandé ou l´acceptent.

9. Tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements

entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion.

Article 23

1. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de

l´adhésion, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire Général du Conseil que la présente Convention

s´étend à l´ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa

responsabilité ou dont il assume la responsabilité internationale. Cette notification prend effet trois mois

après la date à laquelle le Secrétaire Général la reçoit. Toutefois, la Convention ne peut devenir appli-

cable aux territoires désignés dans la notification avant qu´elle ne soit entrée en vigueur à l´égard de

l´Etat intéressé.

2. Tout Etat ayant, en application du paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente Conven-

tion s´étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité ou dont

il assume la responsabilité internationale, peut notifier au Secrétaire Général du Conseil, conformément

aux dispositions de l´article 21 de la présente Convention, que ce territoire cessera d´appliquer la

Convention.

Article 24

Aucune réserve à la présente Convention n´est admise.

Article 25

Le Secrétaire Général du Conseil notifie à toutes les Parties Contractantes ainsi qu´aux autres Etats

signataires, au Secrétaire Général des Nations-Unies et au Directeur Général de l´Organisation des

Nations-Unies pour l´Education, la Science et la Culture (UNESCO)

(a) les signatures, ratifications et adhésions visées à l´article 19 de la présente Convention;

(b) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l´article 20;

(c) les dénonciations reçues conformément à l´article 21;

(d) les amendements réputés acceptés conformément à l´article 22 ainsi que la date de leur entrée en

vigueur;

(e) les notifications reçues conformément à l´article 23.

Article 26

Conformément à l´article 102 de la Charte des Nations-Unies, la présente Convention sera enregistrée

au Secrétariat des Nations-Unies à la requête du Secrétaire Générale du Conseil.

En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles le onze juin mil neuf cent soixante-huit, en langues française et anglaise, les deux textes

faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil

qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l´article 19

de la présente Convention.

Pour l´Allemagne (Rép. Féd. d´)

W. SCHADEL

10 juin 1969

Pour l´Australie

O.L. DAVIS, O.B.E.

30 juin 1969

Pour l´Autriche: (Sous réserve de ratification)

Dr J. HAMMESCHMIDT

12 juin 1969

Pour la Chine: (Sous réserve de ratification)

Tchen HIONG-FEI

25 juin 1969

Pour Chypre: (Sous réserve de ratification)

P. MODINOS

26 juin 1969

Pour le Dahomey

L.C. FABOUMY

16 janvier 1969

Pour le Danemark

H. HORTH-NIELSEN

5 juin 1969

Pour l´Equateur: (Sous réserve de ratification)

A.J. LUCIO PAREDES

21 mars 1969

Pour la France

Comte de CROUY-CHANEL

22 mai 1969

Pour le Ghana

J.C. DE GRAFT-JOHNSON

15 janvier 1969

Pour le Liban: (Sous réserve de ratification)

K. LABAKI

17 juin 1969

Pour la Lybie

A. BEN MUSA

18 juin 1969

Pour le Maroc: (Sous réserve de ratification)

B. GUESSOUS

28 avril 1969

Pour le Niger

D. SANGARE

21 février 1969

Pour les Philippines: (Sous réserve de ratification)

V.I. SINGIAN

19 mars 1969

Pour la Pologne: (Sous réserve de ratification)

F. MODRZEWSKI

26 juin 1969

Pour la République Arabe Unie: (Sous réserve de ratification)

A.H. HUSSEIN

30 mai 1969

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

Sir John BEITH, K.C.M.G.

30 juin 1969

Pour la Suisse: (Sous réserve de ratification)

K. BIFFIGER

10 juin 1969

Pour le Tchad

J. NIVELLE MALOUM

30 juin 1969

Liste des Etats liés

Date de

signature (S)

Etats

ratification (R)

Date d´entrée en vigueur

adhésion (A)

Algérie

5 août 1969 (A)

5 novembre 1969

Allemagne (Rép. féd.) (1)

10 juin 1969 (S)

10 septembre 1969

Australie (2)

30 juin 1969 (S)

30 septembre 1969

Belgique

12 novembre 1970 (A)

12 février 1971

Cameroun

5 décembre 1969 (A)

5 mars 1970

Chili

9 avril 1969 (A)

3 juillet 1970

Chypre

12 février 1971 (R)

12 mai 1971

Dahomey

16 janvier 1969 (S)

5 septembre 1969

Danemark (3)

5 juin 1969 (S)

5 septembre 1969

Equateur

23 septembre 1969 (R)

23 décembre 1969

France

22 mai 1969 (S)

5 septembre 1969

Gabon

25 août 1969 (A)

25 novembre 1969

Ghana

15 janvier 1969 (S)

5 septembre 1969

Iran

21 janvier 1970 (A)

21 avril 1970

Israël

5 novembre 1970 (A)

5 février 1971

Libye

18 juin 1969 (S)

18 septembre 1969

Niger

21 février 1969 (S)

5 septembre 1969

Pays-Bas

20 octobre 1970 (A)

20 janvier 1971

Rép. Arabe Unie

26 mai 1970 (R)

26 août 1970

Roumanie

7 décembre 1970 (A)

7 mars 1971

Royaume-Uni (4)

30 juin 1969 (S)

30 septembre 1969

Singapour

8 septembre 1969 (A)

8 décembre 1969

Tchad

30 juin 1969 (S)

30 septembre 1969

Tchécoslovaquie

4 février 1970 (A)

4 mai 1970

Thailande

16 octobre 1970 (A)

16 janvier 1971

(1) Extension au Land Berlin.

(2) Extension aux territoires de la Papouasie, des Iles Norfolk, Christmas et Cocos (Keeling) ainsi

qu´au territoire sous mandat de la Nouvelle-Guinée avec effets au 10 décembre 1969.

(3) Excepté les Iles Féroé et le Grœnland.

(4) Extension au bailliage de Guernesey et à l´Ile de Man avec effets au 15 mars 1970; au bailliage de

Jersey avec effets au 16 avril 1970; aux Bermudes, au Honduras britannique, à Gibraltar, à Pitcairn,

aux Seychelles, Sainte-Hélène, aux Iles Gilbert et Ellice, au Protectorat britannique des Iles

Salomon, à Montserrat et aux îles Vierges avec effets au 4 décembre 1970.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1971 complétant les articles 2 et 8 de l´arrêté grand-ducal

du 26 juin 1951 concernant les documents de bord des aéronefs civils et déterminant

les formalités relatives à la constatation officielle des naissances, décès et disparitions

se produisant à bord des aéronefs luxembourgeois en cours de vol, ainsi que leur trans-

mission aux autorités luxembourgeoises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Nos ministres des Transports et de la Justice et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

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