Règlement grand-ducal du 22 avril 1971 fixant les indemnités du jury d´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique page Règlement ministériel du 23 avril 1971 concernant l´application de la Convention douanière
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Règlement grand-ducal du 22 avril 1971 fixant les indemnités du jury d´examen pour l´obtention
du brevet d´aptitude pédagogique
page
Règlement ministériel du 23 avril 1971 concernant l´application de la Convention douanière
relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite à Bruxelles le 11 juin 1968
Règlement grand-ducal du 29 avril 1971 complétant les articles 2 et 8 de l´arrêté grand-ducal du
26 juin 1951 concernant les documents de bord des aéronefs civils et déterminant les forma-
lités relatives à la constatation officielle des naissances, décès et disparitions se produisant à
bord des aéronefs luxembourgeois en cours de vol, ainsi que leur transmission aux autorités
luxembourgeoises
Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change Décision du Conseil du 10 mai 1971
Réglementation du tarif des droits d´entrée
Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise de maladie Minière et Métallurgique de Rodange
Modification
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux
Règlement grand-ducal du 22 avril 1971 fixant les indemnités du jury d´examen pour
l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 21 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement
primaire;
Vu le règlement grand-ducal du 13 mars 1970 ayant pour objet
a) la formation des élèves de l´Institut pédagogique;
b) la promotion des élèves;
c) l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Les indemnités du jury d´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique sont
fixées comme suit pour chaque membre
correction des épreuves du quatrième semestre comprises dans l´examen (deuxième examinateur),
par copie: vingt francs
correction des épreuves finales, par copie: soixante francs
appréciation d´un mémoire: cinq cents francs
demi-journée de surveillance: deux cents francs
Ces taux correspondent au nombre-indice cent et sont adaptés au coût de la vie suivant la formule
en vigueur pour le calcul des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Les examinateurs chargés d´apprécier la leçon pratique ont droit, chacun, à une indemnité fixe de
quatre-vingt-dix francs par leçon; les membres du jury chargés d´organiser ces leçons ont droit, chacun,
à une indemnité fixe de soixante-dix francs par leçon.
L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1951 concernant les documents de bord des
aéronefs civils est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
«Pour tout aéronef luxembourgeois employé au transport public des passagers ou des marchandises, il
doit être établi un livret d´aéronef ainsi qu´un carnet de route régulièrement tenus.
Le carnet de route aura la forme d´un registre dont les pages sont cotées et paraphées par le ministre
des Transports ou son délégué. »
Les taux arrêtés à l´article 1er ci-dessus sont applicables à partir de la session d´examen 1970.
L´article 8 du prédit arrêté grand-ducal est complété par un deuxième alinéa de la teneur sui-
vante
« Toutefois les carnets de route contenant des inscriptions relatives à la constatation officielle de
naissances, décès ou disparitions qui se sont produits à bord d´un aéronef luxembourgeois en cours de
vol, devront être remis au Ministère des Transports au plus tard deux ans après la date de la dernière
inscription. Le ministre des Transports transmettra ces pièces au ministre de la Justice qui les conservera
indéfiniment.
Sont abrogées les dispositions de l´article 1er, sub I., du règlement grand-ducal du 3 juillet
1968 portant
a) nouvelle fixation des indemnités des jurys d´examen pour l´obtention des brevets d´instituteur;
b) suppression des droits d´examen pour l´obtention des brevets d´instituteur.
La déclaration des naissances survenues en cours de vol, à bord des aéronefs luxembourgeois
est faite au commandant de l´aéronef par le père ou, à défaut, par toute autre personne ayant assisté à
l´accouchement.
Aussitôt que possible et au plus tard lors du premier atterrissage, le commandant de l´aéronef en dresse
acte par inscription sur le carnet de route. L´acte est signé par le déclarant et le commandant de l´aéronef.
L´acte énonce
1° en toutes lettres, l´année, le mois, le jour et l´heure de la naissance;
2° le lieu (longitude et latitude) de la naissance;
3° le sexe de l´enfant et les prénoms qui lui sont donnés;
4° les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, ainsi que leurs lieux et leurs dates de
naissance, pour autant qu´ils seront connus;
5° les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s´il est parent, son degré de parenté.
Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 avril 1971
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 23 avril 1971 concernant l´application de la Convention douanière
relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite à Bruxelles le 11 juin 1968.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 5 et 38 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise, et approuvé par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur de dispositions légales
et administratives en matière de droits d´entrée;
Vu la Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel scientifique faite à
Bruxelles le 11 juin 1968, publiée au Moniteur Belge du 1er avril 1971 et entrée en vigueur à l´égard de
la Belgique le 12 février 1971 ;
Arrête
Les décès à bord des aéronefs luxembourgeois en cours de vol sont constatés par le comman-
dant de bord qui en dresse acte, aussitôt que possible et au plus tard lors du premier atterrissage, par
inscription sur le carnet de route, sur la déclaration, s´il est possible, de l´un des plus proches parents
ou de la personne qui aura été témoin du décès; l´acte est signé par le commandant de l´aéronef et le
déclarant.
L´acte énonce
1° en toutes lettres, l´année, le mois, le jour et l´heure du décès;
2° le lieu (longitude et latitude) du décès;
3° les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée;
4° les prénoms et nom de l´époux, si la personne décédée était marié ou veuve;
5° les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et s´il est parent, son degré de parenté;
6° autant qu´on peut le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé,
et le lieu de sa naissance.
Lors du premier atterrissage, le commandant de l´aéronef est tenu de transmettre deux copies
littérales, signées et certifiées conformes de sa main, des actes de naissances et de décès qu´il a dressés,
à savoir
1° si l´atterrissage a lieu dans le Grand-Duché, à l´officier de l´état civil le plus proche;
2° si l´atterrissage a lieu à l´étranger, à l´agent diplomatique ou consulaire luxembourgeois, ou, à leur
défaut, à l´agent diplomatique ou consulaire de la Puissance étrangère chargée, sur la base de traités
internationaux, des intérêts du Grand-Duché ou de ses ressortissants, le plus proche.
L´une de ces copies reste déposée dans les archives de l´officier de l´état civil ou de l´agent diplomatique
ou consulaire et l´autre est expédiée par ceux-ci au ministre des Transports qui la fait tenir, pour inscrip-
tion sur les registres, suivant le cas, soit à l´officier de l´état civil du domicile du père de l´enfant ou de sa
mère, si le père est inconnu, soit à l´officier de l´état civil du domicile du défunt.
Lorsqu´une personne embarquée à bord d´un aéronef luxembourgeois disparaît en cours de
vol, le commandant de l´aéronef établit, sur le carnet de route, un rapport contenant
1° les indications que devrait contenir, quant à l´identité de la personne disparue, l´acte de décès de
celle-ci et, pour autant que possible, l´indication de sa nationalité;
2° le lieu, la date, et l´heure de l´embarquement de cette personne;
3° le lieu (longitude et latitude), la date et l´heure de sa disparition;
4° sa destination présumée;
5° l´itinéraire suivi par l´aéronef;
6° les circonstances de la disparition ou de la constatation de celle-ci.
Ce rapport est établi, si possible, en présence de deux personnes embarquées à bord de l´aéronef;
il est signé sur le carnet de route par le commandant de l´aéronef et ces personnes. Le commandant de
l´aéronef en établit deux copies littérales certifiées conformes.
Lors du premier atterrissage après la constatation de la disparition, le commandant de l´aéronef est
tenu
a) s´il a lieu dans le Grand-Duché, d´assurer le dépôt de ces copies entre les mains de l´autorité aéro-
nautique ou, à son défaut, de l´autorité judiciaire la plus proche. L´autorité saisie transmet sans
délai une de ces copies au procureur d´Etat et l´autre au ministre des Transports. Celui-ci en adresse
une expédition certifiée conforme au procureur d´Etat du domicile du disparu et, si celui-ci est
étranger, à l´autorité consulaire de sa nationalité apparente;
b) s´il a lieu à l´étranger, de transmettre par la voie la plus sûre et la plus rapide les deux copies cer-
tifiées conformes à l´agent diplomatique ou consulaire luxembourgeois, ou, à leur défaut, à l´agent
diplomatique ou consulaire de la Puissance étrangère chargée sur la base de traités internationaux
des intérêts du Grand-Duché ou de ses ressortissants, le plus proche.
Ce dernier, après avoir averti l´autorité judiciaire du pays où il est accrédité, fait parvenir l´une
de ces copies sans délai, au ministre des Transports, ou à l´autorité consulaire de la nationalité
apparente du disparu s´il est étranger; l´autre copie demeure dans les archives du poste diploma-
tique ou consulaire.
Le commandant de l´aéronef dresse un inventaire, signé par lui et deux témoins, des biens
délaissés dans l´aéronef par la personne décédée ou disparue. L´inventaire est joint au carnet de route.
Il en établit deux copies certifiées conformes qui sont jointes aux copies de l´acte de décès ou du rapport
de disparition transmises aux autorités compétentes.
Le commandant de l´aéronef demeure dépositaire des biens délaissés dans l´aéronef et en assure la
conservation jusqu´à ce qu´il en soit régulièrement dessaisi.
Sont applicables les articles suivants du code civil: 34, 35, 38, 39, 42, 46, 49 remplacé par la
disposition de l´article 1er de la loi du 1er avril 1968 relative aux mentions marginales des actes de l´état
civil, 51, 52, 54, 58, 62, 79 complété par l´article 4 de la loi du 1er avril 1968 susdite, 99,100 et 101 com-
plété par l´article 5 de la susdite loi du 1er avril 1968.
Notre ministre des Transports et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 29 avril 1971.
Jean
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS
DU CHANGE.
Décision
du conseil du 10 mai 1971
Conformément aux directives données par les Ministres des Finances de Belgique et du Luxembourg,
le Conseil de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change a décidé de séparer complètement le marché
réglementé et le marché libre des changes et d´éviter la constitution d´avoirs étrangers en francs belges
ou francs luxembourgeois convertibles au-delà des montants nécessaires à l´exécution des opérations
courantes.
A cette fin il apporte aux dispositions réglementaires actuelles les modifications ci-après qui entrent
en vigueur le 11 mai 1971
1° les régnicoles et résidents, y compris les banques agréées, ne peuvent plus céder sur le marché
réglementé ni verser en comptes « réglementés » des avoirs en monnaies étrangères acquis
sur le marché libre ou détenus comme avoirs libres;
2° les régnicoles et résidents ne peuvent plus acheter ni utiliser des avoirs libres en monnaies étran-
gères ou faire des versements en comptes étrangers « financiers » ou encore en billets de banque
belges, luxembourgeois ou étrangers, pour effectuer en faveur d´étrangers des paiements
a) d´importations de marchandises,
b) d´achats de marchandises en transit,
c) d´opérations figurant dans les listes « A », « B » et sous les rubriques « Frais d´administra-
tion » et « Revenus » de la liste « C » de la réglementation de l´I.B.L.C.
3° les régnicoles et résidents ne peuvent plus céder des monnaies étrangères sur le marché régle-
menté, ni verser ces monnaies en comptes « réglementés », ni recevoir des paiements en francs
belges ou francs luxembourgeois par le débit d´un compte étranger « convertible »,
en règlement
a) des opérations figurant à la liste « D »,
b) des revenus dont la date d´échéance est antérieure de plus de 6 mois à celle de l´encaissement.
4° les régnicoles et résidents ne peuvent plus recevoir des paiements anticipés par le marché régle-
menté des changes ni par le débit de comptes étrangers « convertibles », sauf pour les exporta-
tations ou les transits dont la valeur n´excède pas 5 millions de francs belges ou francs luxembour-
geois;
5° les banques agréées ne peuvent plus alimenter des comptes étrangers « financiers » ni céder des
monnaies étrangères au marché libre, ni livrer des billets de banque belges, luxembourgeois
ou étrangers en contrepartie d´achats de monnaies étrangères au marché réglementé ou de débits
en comptes étrangers « convertibles »;
6° pour tout achat à un régnicole ou résident de monnaies étrangères au marché réglementé, tout
versement de ces monnaies en compte « réglementé » et pour tout débit en comptes étrangers
« convertibles » en faveur d´un régnicole ou d´un résident, d´une valeur supérieure à 10 millions
de francs belges ou francs luxembourgeois, les banques agréées doivent soumettre à l´apprécia-
tion préalable de l´I.B.L.C. les documents et les indications écrites qui leur sont soumis à l´appui
de l´opération;
7° les banques agréées ne peuvent plus ouvrir à des étrangers des comptes étrangers « conver-
tibles » à terme ou à préavis ni bonifier un intérêt sur les comptes étrangers « convertibles »
à vue.
Réglementation du tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu du Règlement C.E.E. n° 668/71 du Conseil des Communautés européennes du 30 mars
1971, paru au Journal officiel des Communautés européennes, L 77, du 1er avril 1971, la nomenclature
tarifaire de la sous-position 04.04 A I du Tarif des droits d´entrée est modifiée, à partir du 12 avril 1971,
conformément aux indications ci-après
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
04.04
A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appenzell, autres que râpés ou en
poudre
I. d´une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière
sèche, d´une maturation d´au moins trois mois (a)
a. en meules standard et d´une valeur franco-frontière par 100 kg poids
net
1. égale ou supérieure à F 6.395 et inférieure à F 7.507,50
P (23%)
2. égale ou supérieure à F 7.507,50
P (23%)
b. en morceaux conditionnés sous vide
1. portant la croûte sur un côté au moins, d´un poids net
aa. égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d´une valeur
franco-frontière égale ou supérieure à F 7.395 et inférieure à
F 8.920 par 100 kg poids net
P (23%)
bb. égal ou supérieur à 450 g et d´une valeur franco-frontière
égale ou supérieure à F 8.920 par 100 kg poids net
P (23%)
2. autres, d´un poids net égal ou supérieur à 75 g et inférieur ou égal
à 250 g et d´une valeur franco-frontière égale ou supérieure à F 9.920
par 100 kg poids net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (23%)
Réglementation
du tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu des règlements (CEE) nos 657/71 et 658/71 du 30 mars 1971 du Conseil des Communautés
européennes parus au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 76, du 31 mars 1971, les droits
d´entrée applicables à certaines anguilles et huîtres (autres que plates) sont suspendus à partir du 1er
avril 1971, conformément aux indications et dans les limites du tableau ci-après.
Numéros
Désignation des marchandises
Tarif
Fin de la suspension
ex 03.01 A II a
Anguilles destinées à être saurées ou destinées à la
fabrication industrielle des produits relevant de
la position 16.04 (a)
3%
31 août 1971
ex 03.03 B I b
Huîtres (autres que plates) ne pesant pas plus de 12
g la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
expt.
30 juin 1972
(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Réglementation
du tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu du règlement (CEE) n° 665/71 du 30 mars 1971 de la Commission des Communautés europé-
ennes paru au Journal officiel des Communautés européennes L 76 du 31 mars 1971, les droits d´entrée
applicables aux conserves d´ananas de la position tarifaire ex 20.06 B II, originaires des républiques de
Tanzanie, de l´Ouganda et du Kenya sont rétablis pendant la période du 1er avril au 31 décembre 1971
conformément aux indications du tableau ci-après
TABLEAU
Position
Tarif
20.06 B II a 5 aa
22,2%
B II a 5 bb
22,2%
B II b 5 aa
24,2%
B II b 5 bb
24,2%
B II c 1 cc 22
23 %
B II c 2 aa 11 AA
23 %
B II c 2 bb 11 AA
23 %
ex B II c 2 bb 22 CC
23 %
Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise
de maladie Minière et Métallurgique de
Rodange
Modification du paragraphe 5A a 2
Hospitalisation (assurés).
Par décision du 30 avril 1971 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modifica-
tion suivante, adoptée par la délégation de la caisse d´entreprise de maladie Minière et Métallurgique
de Rodange dans sa réunion du 8 avril 1971, a été entérinée.
Texte de la modification
Le dernier alinéa du paragraphe 5A a 2 Hospitalisation (assurés) est modifié comme suit
« Sur avis du médecin traitant et avec le consentement préalable de la caisse, celle-ci prend à sa
charge les frais d´entretien et de traitement aux cliniques universitaires et autres centres étrangers
spécialisés en diagnostic et en chirurgie aux taux y appliqués pour les assurés sociaux sans que cepen-
dant le forfait journalier, tout compris, ne puisse dépasser 1.500 francs. Toutefois, les frais pour plasma
sanguin sont payés à part. »
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins
de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL,
approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembour-
geoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions
annexes.
Nouvelle édition du tarif international N° 1502 pour le transport d´agglomérés de lignite Allemagne
Luxembourg. 1.3.1971.
Nouvelle édition du tarif international N° 1503 pour le transport de combustibles solides Allemagne-
Luxembourg. 1.3.1971
10e supplément au tarif international N° 5101 pour le transport de produits sidérurgiques Luxem-
bourgAllemagne. 15.3.1971.
Rectificatif N° 15 au tarif international CECA N° 1001 (fascicules 1-3). 1.4.1971.
Nouvelle édition du tarif international N° 6502 pour le transport de combustibles domestiques Pays-
Bas
Luxembourg.
1.4.1971.
Nouvelle édition du tarif européen N° 9145 pour le transport des transcontainers (Transcontainer-
tarif). 1.4.1971.
Rectificatif N° 3 au fascicule II et
Rectificatif N° 2 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport des marchandises. 1.4.1971.
Prorogation jusqu´à nouvel avis du tarif international N° 5102 pour le transport de produits sidérur-
giques LuxembourgAllemagne, applicable du 1er février au 31 mars 1971. 1.4.1971.
Nouvelle édition du tarif luxembourgeois-belge N° 9570 pour le transport de scories de déphospho-
ration moulues en wagon complet. 1.4.1971.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
La Convention douanière précitée du 11 juin 1968 sera publiée au Mémorial pour
être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 23 avril 1971.
Luxembourg, le 23 avril 1971.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
CONVENTION DOUANIERE
relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite à Bruxelles le 11 juin 1968
PREAMBULE
Les Parties Contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de Coopé-
ration Douanière avec le concours de l´Organisation des Nations-Unies pour l´Education, la Science
et la Culture (UNESCO),
Considérant que le développement de la recherche scientifique et de l´enseignement constitue un
facteur déterminant de progrès économique et social,
Convaincues que l´adoption de facilités générales relatives à l´importation temporaire en franchise
des droits et taxes du matériel destiné à la recherche scientifique ou à l´enseignement peut y contribuer
efficacement,
Sont convenues de ce qui suit
Chapitre Ier Définitions
Article 1er
Aux fins de la présente Convention, on entend
(a) par « matériel scientifique »: les instruments, appareils, machines et leurs accessoires utilisés
aux fins de la recherche scientifique ou de l´enseignement;
(b) par « droits et taxes à l´importation »: les droits de douane et tous autres droits, taxes et rede-
vances ou impositions diverses qui sont perçus à l´importation ou à l´occasion de l´importation des mar-
chandises, à l´exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif
des services rendus;
(c) par « admission temporaire »: l´importation temporaire en franchise de droits et taxes à l´impor-
tation, sans prohibitions ni restrictions d´importation, à charge de réexportation;
(d) par « établissements agréés »: des établissements scientifiques ou d´enseignement, publics ou
privés, dont l´objet est essentiellement non lucratif, qui ont été agréés par les autorités compétentes
du pays d´importation pour recevoir le matériel scientifique en admission temporaire;
(e) par « ratification »: la ratification proprement dite, l´acceptation ou l´approbation;
(f) par « Conseil »: l´organisation instituée par la Convention portant création d´un Conseil de
Coopération Douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950.
Chapitre II. Champ d´application
Article 2
Chaque Partie Contractante s´engage à accorder l´admission temporaire
(a) au matériel scientifique destiné à être utilisé, dans son territoire, exclusivement aux fins de la
recherche scientifique ou de l´enseignement;
(b) aux pièces de rechange se rapportant au matériel scientifique placé en admission temporaire en
vertu du paragraphe (a) ci-dessus;
(c) aux outils spécialement conçus pour l´entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation du matériel
scientifique utilisé, dans son territoire, exclusivement aux fins de la recherche scientifique ou de l´enseig-
nement.
Article 3
L´admission temporaire du matériel scientifique, des pièces de rechange et des outils peut être sub-
ordonnée aux conditions suivantes
(a) qu´ils soient importés par des établissements agréés et soient utilisés sous le contrôle et la respon-
sabilité de ces établissements;
(b) qu´ils soient utilisés, dans le pays d´importation, à des fins non commerciales;
(c) qu´ils soient importés en nombre raisonnable compte tenu de leur destination;
(d) qu´ils soient susceptibles d´être identifiés lors de leur réexportation;
(e) qu´ils demeurent, pendant le séjour dans le pays d´importation, la propriété d´une personne phy-
sique domiciliée à l´étranger ou d´une personne morale ayant son siège à l´étranger.
Article 4
Chaque Partie Contractante peut suspendre, en totalité ou en partie, les engagements qu´elle a pris
en vertu de la présente Convention lorsque des marchandises de valeur scientifique équivalente au
matériel scientifique ou aux pièces de rechange dont l´admission temporaire est envisagée sont produites
et disponibles dans le pays d´importation.
Chapitre III. Dispositions particulières
Article 5
Chaque Partie Contractante s´engage, dans tous les cas où elle l´estime possible, à ne pas exiger la
constitution d´une garantie pour le montant des droits et taxes à l´importation et à se contenter d´un
engagement écrit. Ledit engagement peut être exigé soit à l´occasion de chaque importation, soit à
titre général pour une période déterminée ou, le cas échéant, pour la durée de l´agrément accordé à
l´établissement.
Article 6
1. Le matériel scientifique placé en admission temporaire doit être réexporté dans un délai de six
mois à partir de la date de son importation. Toutefois, les autorités douanières du pays d´importation
temporaire peuvent exiger que le matériel soit réexporté dans un délai plus court jugé suffisant pour
que l´objectif de l´importation temporaire soit atteint.
2. Pour des raisons valables, les autorités douanières peuvent soit accorder un délai plus long, soit
proroger le délai initial.
3. Lorsque tout ou partie du matériel scientifique placé en admission temporaire ne peut être ré-
exporté par suite d´une saisie et que cette saisie n´a pas été pratiquée à la requête de particuliers,
l´obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie.
Article 7
La réexportation du matériel scientifique placé en admission temporaire peut s´effectuer en une ou
plusieurs fois, par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même s´il est différent du bureau
d´importation.
Article 8
Le matériel scientifique placé en admission temporaire peut recevoir une destination autre que la
réexportation et notamment être mis à la consommation intérieure sous réserve qu´il soit satisfait
aux conditions et aux formalités prévues par les lois et règlements du pays d´importation temporaire.
Article 9
En cas d´accident dûment établi, nonobstant l´obligation de réexportation prévue par la présente
Convention, la réexportation de tout ou partie du matériel scientifique gravement endommagé n´est
pas exigée pourvu qu´il soit, selon la décision des autorités douanières
(a) soumis aux droits et taxes à l´importation dus en l´espèce; ou
(b) abandonné libre de tous frais au Trésor public du pays d´importation temporaire; ou
(c) détruit sous contrôle officiel, sans qu´il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays
d´importation temporaire.
Article 10
Les dispositions prévues à l´article 9 ci-dessus s´appliquent également aux pièces qui ont été remplacées
à la suite de la réparation du matériel scientifique ou de modifications apportées à celui-ci durant son
séjour dans le territoire d´importation temporaire.
Article 11
Les dispositions des articles 6 à 9 s´appliquent également aux pièces de rechange et aux outils visés
à l´article 2.
Chapitre IV. Dispositions diverses
Article 12
1. Chaque Partie Contractante réduit au minimum les formalités douanières afférentes aux facilités
prévues par la présente Convention et publie, dans les plus brefs délais, les règlements qu´elle édicte
au sujet de ces formalités.
2. A l´entrée comme à la sortie, la vérification et le dédouanement du matériel scientifique sont
effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux d´utilisation de ce matériel.
Article 13
Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle
à l´application de facilités plus grandes que certaines Parties Contractantes accordent ou accorderaient
soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d´accords bilatéraux ou multilatéraux.
Article 14
Pour l´application de la présente Convention, les territoires des Parties Contractantes qui forment
une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.
Article 15
Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l´application des prohibitions
et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de moralité
ou d´ordre publics, de sécurité publique, d´hygiène ou de santé publiques, ou se rapportant à la protec-
tion des brevets et marques de fabrique.
Article 16
Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration
ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne (physique ou morale) ou un
matériel des facilités prévues par la présente Convention, expose le contrevenant, dans le pays où
l´infraction est commise, aux sanctions prévues par les lois et règlements de ce pays et, le cas échéant,
au paiement des droits et taxes à l´importation exigibles.
Chapitre V. Clauses finales
Article 17
1. Les Parties Contractantes se réunissent lorsqu´il est nécessaire pour examiner les conditions dans
lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres
à en assurer l´interprétation et l´application uniformes.
2. Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande d´une Partie
Contractante, et, sauf décision contraire des Parties Contractantes, elles se tiennent au siège du Conseil.
3. Les Parties Contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des
Parties Contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent
part au vote.
4. Les Parties Contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de
la moitié d´entre elles sont présentes.
Article 18
1. Tout différend entre Parties Contractantes en ce qui concerne l´interprétation ou l´application
de la présente Convention est, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites
Parties.
2. Tout différend qui n´est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les Parties en
cause, devant les Parties Contractantes réunies dans les conditions prévues à l´article 17 de la présente
Convention, qui examinent le différend et font des recommandations en vue de son règlement.
3. Les Parties au différend peuvent convenir d´avance d´accepter les recommandations des Parties
Contractantes.
Article 19
1. Tout Etat membre du Conseil et tout Etat membre de l´Organisation des Nations-Unies ou de ses
institutions spécialisées peut devenir Partie Contractante à la présente Convention
(a) en la signant, sans réserve de ratification;
(b) en déposant un instrument de ratification après l´avoir signée sous réserve de ratification; ou
(c) en y adhérant.
2. La présente Convention est ouverte jusqu´au 30 juin 1969 au siège du Conseil, à Bruxelles, à la
signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur
adhésion.
3. Tout Etat non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une
invitation est adressée à cet effet par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande des Parties Con-
tractantes, peut devenir Partie Contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée
en vigueur.
4. Les instruments de ratification ou d´adhésion sont déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil.
Article 20
1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Etats mentionnés au para-
graphe 1 de l´article 19 de la présente Convention l´ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé
leur instrument de ratification ou d´adhésion.
2. A l´égard de tout Etat qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie
ou y adhère, après que cinq Etats ont soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé
leur instrument de ratification ou d´adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois
après que ledit Etat a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou
d´adhésion.
Article 21
1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie Contrac-
tante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu´elle est fixée
à l´article 20 de la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire Général du
Conseil.
3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l´instrument de dénonciation par le
Secrétaire Général du Conseil.
Article 22
1. Les Parties Contractantes, réunies dans les conditions prévues à l´article 17 ci-dessus, peuvent
recommander des amendements à la présente Convention.
2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire Général du
Conseil à toutes les Parties Contractantes, à tous les autres Etats signataires, au Secrétaire Général
de l´Organisation des Nations-Unies et au Directeur Général de l´Organisation des Nations-Unies pour
l´Education, la Science et la Culture (UNESCO).
3. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l´amendement recommandé,
toute Partie Contractante peut faire connaître au Secrétaire Général du Conseil
(a) soit qu´elle a une objection à l´amendement recommandé;
(b) soit que, bien qu´elle ait l´intention d´accepter l´amendement recommandé, les conditions néces-
saires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.
4. Aussi longtemps qu´une Partie Contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au
paragraphe 3 (b) n´a pas notifié son acceptation au Secrétaire Général du Conseil, elle peut, pendant
un délai de neuf mois à partir de l´expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article,
présenter une objection à l´amendement recommandé.
5. Si une objection à l´amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux para-
graphes 3 et 4 du présent article, l´amendement est considéré comme n´ayant pas été accepté et reste
sans effet.
6. Si aucune objection à l´amendement recommandé n´a été formulée dans les conditions prévues aux
paragraphes 3 et 4 du présent article, l´amendement est réputé accepté à la date suivante
(a) lorsqu´aucune Partie Contractante n´a adressé de communication en application du paragraphe 3
(b) du présent article, à l´expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 3;
(b) lorsqu´une ou plusieurs Parties Contractantes ont adressé une communication en application du
paragraphe 3 (b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes
(i) date à laquelle toutes les Parties Contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié
au Secrétaire Général du Conseil leur acceptation de l´amendement recommandé, cette date étant toute-
fois reportée à l´expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent article si toutes les
acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration;
(ii) date d´expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent article.
7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il a été réputé
accepté.
8. Le Secrétaire Général du Conseil notifie le plus tôt possible à toutes les Parties Contractantes et
autres Etats signataires toute objection formulée conformément au paragraphe 3 (a) du présent article
ainsi que toute communication adressée conformément au paragraphe 3 (b). Il fait savoir ultérieurement
à toutes les Parties Contractantes et autres Etats signataires si la ou les Parties Contractantes qui ont
adressé une telle communication élèvent une objection contre l´amendement recommandé ou l´acceptent.
9. Tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements
entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion.
Article 23
1. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de
l´adhésion, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire Général du Conseil que la présente Convention
s´étend à l´ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa
responsabilité ou dont il assume la responsabilité internationale. Cette notification prend effet trois mois
après la date à laquelle le Secrétaire Général la reçoit. Toutefois, la Convention ne peut devenir appli-
cable aux territoires désignés dans la notification avant qu´elle ne soit entrée en vigueur à l´égard de
l´Etat intéressé.
2. Tout Etat ayant, en application du paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente Conven-
tion s´étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité ou dont
il assume la responsabilité internationale, peut notifier au Secrétaire Général du Conseil, conformément
aux dispositions de l´article 21 de la présente Convention, que ce territoire cessera d´appliquer la
Convention.
Article 24
Aucune réserve à la présente Convention n´est admise.
Article 25
Le Secrétaire Général du Conseil notifie à toutes les Parties Contractantes ainsi qu´aux autres Etats
signataires, au Secrétaire Général des Nations-Unies et au Directeur Général de l´Organisation des
Nations-Unies pour l´Education, la Science et la Culture (UNESCO)
(a) les signatures, ratifications et adhésions visées à l´article 19 de la présente Convention;
(b) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l´article 20;
(c) les dénonciations reçues conformément à l´article 21;
(d) les amendements réputés acceptés conformément à l´article 22 ainsi que la date de leur entrée en
vigueur;
(e) les notifications reçues conformément à l´article 23.
Article 26
Conformément à l´article 102 de la Charte des Nations-Unies, la présente Convention sera enregistrée
au Secrétariat des Nations-Unies à la requête du Secrétaire Générale du Conseil.
En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles le onze juin mil neuf cent soixante-huit, en langues française et anglaise, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil
qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l´article 19
de la présente Convention.
Pour l´Allemagne (Rép. Féd. d´)
W. SCHADEL
10 juin 1969
Pour l´Australie
O.L. DAVIS, O.B.E.
30 juin 1969
Pour l´Autriche: (Sous réserve de ratification)
Dr J. HAMMESCHMIDT
12 juin 1969
Pour la Chine: (Sous réserve de ratification)
Tchen HIONG-FEI
25 juin 1969
Pour Chypre: (Sous réserve de ratification)
P. MODINOS
26 juin 1969
Pour le Dahomey
L.C. FABOUMY
16 janvier 1969
Pour le Danemark
H. HORTH-NIELSEN
5 juin 1969
Pour l´Equateur: (Sous réserve de ratification)
A.J. LUCIO PAREDES
21 mars 1969
Pour la France
Comte de CROUY-CHANEL
22 mai 1969
Pour le Ghana
J.C. DE GRAFT-JOHNSON
15 janvier 1969
Pour le Liban: (Sous réserve de ratification)
K. LABAKI
17 juin 1969
Pour la Lybie
A. BEN MUSA
18 juin 1969
Pour le Maroc: (Sous réserve de ratification)
B. GUESSOUS
28 avril 1969
Pour le Niger
D. SANGARE
21 février 1969
Pour les Philippines: (Sous réserve de ratification)
V.I. SINGIAN
19 mars 1969
Pour la Pologne: (Sous réserve de ratification)
F. MODRZEWSKI
26 juin 1969
Pour la République Arabe Unie: (Sous réserve de ratification)
A.H. HUSSEIN
30 mai 1969
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
Sir John BEITH, K.C.M.G.
30 juin 1969
Pour la Suisse: (Sous réserve de ratification)
K. BIFFIGER
10 juin 1969
Pour le Tchad
J. NIVELLE MALOUM
30 juin 1969
Liste des Etats liés
Date de
signature (S)
Etats
ratification (R)
Date d´entrée en vigueur
adhésion (A)
Algérie
5 août 1969 (A)
5 novembre 1969
Allemagne (Rép. féd.) (1)
10 juin 1969 (S)
10 septembre 1969
Australie (2)
30 juin 1969 (S)
30 septembre 1969
Belgique
12 novembre 1970 (A)
12 février 1971
Cameroun
5 décembre 1969 (A)
5 mars 1970
Chili
9 avril 1969 (A)
3 juillet 1970
Chypre
12 février 1971 (R)
12 mai 1971
Dahomey
16 janvier 1969 (S)
5 septembre 1969
Danemark (3)
5 juin 1969 (S)
5 septembre 1969
Equateur
23 septembre 1969 (R)
23 décembre 1969
France
22 mai 1969 (S)
5 septembre 1969
Gabon
25 août 1969 (A)
25 novembre 1969
Ghana
15 janvier 1969 (S)
5 septembre 1969
Iran
21 janvier 1970 (A)
21 avril 1970
Israël
5 novembre 1970 (A)
5 février 1971
Libye
18 juin 1969 (S)
18 septembre 1969
Niger
21 février 1969 (S)
5 septembre 1969
Pays-Bas
20 octobre 1970 (A)
20 janvier 1971
Rép. Arabe Unie
26 mai 1970 (R)
26 août 1970
Roumanie
7 décembre 1970 (A)
7 mars 1971
Royaume-Uni (4)
30 juin 1969 (S)
30 septembre 1969
Singapour
8 septembre 1969 (A)
8 décembre 1969
Tchad
30 juin 1969 (S)
30 septembre 1969
Tchécoslovaquie
4 février 1970 (A)
4 mai 1970
Thailande
16 octobre 1970 (A)
16 janvier 1971
(1) Extension au Land Berlin.
(2) Extension aux territoires de la Papouasie, des Iles Norfolk, Christmas et Cocos (Keeling) ainsi
qu´au territoire sous mandat de la Nouvelle-Guinée avec effets au 10 décembre 1969.
(3) Excepté les Iles Féroé et le Grœnland.
(4) Extension au bailliage de Guernesey et à l´Ile de Man avec effets au 15 mars 1970; au bailliage de
Jersey avec effets au 16 avril 1970; aux Bermudes, au Honduras britannique, à Gibraltar, à Pitcairn,
aux Seychelles, Sainte-Hélène, aux Iles Gilbert et Ellice, au Protectorat britannique des Iles
Salomon, à Montserrat et aux îles Vierges avec effets au 4 décembre 1970.
Règlement grand-ducal du 29 avril 1971 complétant les articles 2 et 8 de l´arrêté grand-ducal
du 26 juin 1951 concernant les documents de bord des aéronefs civils et déterminant
les formalités relatives à la constatation officielle des naissances, décès et disparitions
se produisant à bord des aéronefs luxembourgeois en cours de vol, ainsi que leur trans-
mission aux autorités luxembourgeoises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Nos ministres des Transports et de la Justice et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons