Loi du 1er août 2001 portant
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
7 septembre 2001
Loi du 1er août 2001 portant
- organisation du cadre du personnel de la Cour des Comptes ;
- modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l’Etat ;
- modification de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités
d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat ;
- modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des Comptes ;
- abrogation de la loi du 20 juin 1972 portant réorganisation des cadres du personnel de la Chambre
des Comptes ;
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2001 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2001 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’article 10 de la loi modifiée du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes est modifié et
complété comme suit
- L'alinéa 1er du paragraphe (1) est modifié comme suit
"(1) Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour des comptes sont assistés par des agents qui ont la
qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier de l’Etat. Les dispositions légales et réglementaires sur les traitements et
pensions des fonctionnaires de l’Etat leur sont applicables. "
- Un paragraphe (2) nouveau est libellé comme suit
"(2) Le cadre du personnel de la Cour des comptes comprend les fonctions et emplois suivants
a) Dans la carrière supérieure
- des auditeurs première classe ;
- des auditeurs ;
- des auditeurs adjoints ;
- des attachés premiers en rang ;
- des attachés.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser neuf unités.
b) Dans la carrière moyenne – carrière du rédacteur
- des inspecteurs principaux premiers en rang ;
- des inspecteurs principaux ;
- des inspecteurs ;
- des chefs de bureau ;
- des chefs de bureau adjoints ;
- des rédacteurs principaux ;
- des rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser dix-neuf unités.
L’avancement au grade supérieur à celui de rédacteur principal est subordonné à un examen de promotion.
c) Dans la carrière moyenne – carrière du bibliothécaire-documentaliste
- un bibliothécaire-documentaliste.
d) Dans la carrière inférieure – carrière de l’expéditionnaire
- des premiers commis principaux;
- des commis principaux ;
- des commis ;
- des commis-adjoints ;
- des expéditionnaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser deux unités.
L’avancement au grade supérieur à celui de commis-adjoint est subordonné à un examen de promotion.
e) Dans la carrière inférieure – carrière du concierge
un concierge-surveillant principal ou un concierge-surveillant ou un concierge.
Le cadre prévu ci-avant peut être complété par des stagiaires, employés et des ouvriers suivant les besoins du
service et dans les limites des crédits budgétaires."
- Un paragraphe (3) nouveau est libellé comme suit
"(3) Sont applicables aux fonctionnaires de la Cour des Comptes les dispositions
de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat
peut se faire changer d'administration;
de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'institutions
internationales."
- L'ancien paragraphe (2) devient le paragraphe (4).
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée
comme suit
- A l’annexe A – Classification des fonctions rubrique I – Administration générale – au grade 12, est ajoutée la
mention suivante : « Cour des comptes – attaché ».
- A l’annexe A – Classification des fonctions rubrique I – Administration générale – au grade 13, est ajoutée la
mention suivante : « Cour des comptes – attaché premier en rang [IV-16°] ».
- A l’annexe A – Classification des fonctions rubrique I – Administration générale – au grade 14, est ajoutée la
mention suivante : « Cour des comptes – auditeur adjoint [IV-16°] ».
- A l’annexe A – Classification des fonctions rubrique I – Administration générale – au grade 15, est ajoutée la
mention suivante : « Cour des comptes – auditeur [VI-20°] ».
- A l’annexe A – Classification des fonctions rubrique I – Administration générale – au grade 16, est ajoutée la
mention suivante : « Cour des comptes – auditeur première classe [VI 21°, VII] ».
- A l’annexe D – Détermination - rubrique I – Administration générale – dans la carrière supérieure de
l’administration, au grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au grade 12, est ajoutée la mention
suivante : « attaché de la Cour des comptes ».
- A l’annexe D – Détermination - rubrique I – Administration générale – dans la carrière supérieure de
l’administration, au grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au grade 13, est ajoutée la mention
suivante : « attaché premier en rang de la Cour des comptes ».
- A l’annexe D – Détermination - rubrique I – Administration générale – dans la carrière supérieure de
l’administration, au grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au grade 14, est ajoutée la mention
suivante : « auditeur adjoint de la Cour des comptes ».
- A l’annexe D – Détermination - rubrique I – Administration générale – dans la carrière supérieure de
l’administration, au grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au grade 15, est ajoutée la mention
suivante : « auditeur de la Cour des comptes ».
- A l’annexe D – Détermination - rubrique I – Administration générale – dans la carrière supérieure de
l’administration, au grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au grade 16, est ajoutée la mention
suivante : « auditeur première classe de la Cour des comptes ».
- A l’article 22, VI, 20°, il est ajouté à la suite de la mention «attaché de Gouvernement » la mention de «attaché de
la Cour des comptes ».
- A l’article 22, VI, 21°, il est ajouté à la suite de la mention «chargé d’études » la mention de «attaché de la Cour
des comptes ».
- A l’article 22, VII, a) alinéa 10 il est ajouté à la suite de la mention «attaché de Gouvernement » la mention de
«attaché de la Cour des comptes ».
- Modification de l'article 8 de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des
marchés d'actifs financiers.
a) Le paragraphe (5) de l'article 8 de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d'actifs
financiers est remplacé par le libellé suivant
"(5) En outre, la Commission est chargée, dans le cadre de sa mission de surveillance des marchés d'actifs financiers,
de la collaboration et de l'échange d'informations avec les autorités des autres États membres de la Communauté
investies de la mission publique de surveillance des marchés financiers.
La communication d'informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions
suivantes
les informations communiquées doivent être destinées à l'accomplissement de la mission des autorités qui les
reçoivent,
les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour
lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera
fait.
Sont assimilés aux États membres de la Communauté les États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen
autres que les États membres de la Communauté, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents."
b) Il est ajouté à l'article 8 de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d'actifs financiers un
nouveau paragraphe (6) avec la teneur suivante
"(6) La Commission est également chargée, dans le cadre de sa mission de surveillance des marchés d'actifs
financiers, de la collaboration et de l'échange d'informations avec les autorités de pays tiers investies de la mission
publique de surveillance des marchés financiers.
La communication d'informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions
suivantes
les informations communiquées doivent être destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance des
autorités qui les reçoivent,
les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités qui les reçoivent
et le secret professionnel de ces autorités doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel
auquel la Commission est soumise,
les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour
lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera
fait,
les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission, accordent le même droit d'information
à la Commission,
la divulgation par la Commission d'informations reçues de la part d'autorités d'origine communautaire
compétentes pour la surveillance des marchés financiers ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces
autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.
Par pays tiers au sens du présent paragraphe, il faut entendre les États autres que ceux visés au paragraphe (5)."
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Cabasson, le 1er août 2001.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. No 4708; sess. ord. 2000-2001 - Dir. 98/33, 77/780, 85/611, 89/647, 92/49, 92/96, 93/6, 93/22.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
- Transposition de la directive 98/33/CE modifiant les directives 77/780/CEE, 89/647/CEE et
93/6/CEE, dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Le paragraphe (3) de l'article 44 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est remplacé par le
libellé suivant
"(3) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la Commission échange, dans le cadre de sa mission de
surveillance des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, des informations avec
les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance prudentielle des établissements de
crédit,
les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance prudentielle des entreprises
d'investissement,
les autorités, organismes et personnes visés au paragraphe (5), à l'exception des centrales des risques, et établis
dans des pays tiers,
les autorités de pays tiers visées au paragraphe (6).
La communication d'informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions
suivantes
les informations communiquées doivent être nécessaires à l'accomplissement de la fonction des autorités,
organismes et personnes qui les reçoivent,
les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités, organismes et
personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes doit offrir des
garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la Commission est soumise,
les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent
les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer
qu'aucun autre usage n'en sera fait,
les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la Commission, accordent le
même droit d'information à la Commission,
la divulgation par la Commission d'informations reçues de la part d'autorités d'origine communautaire
compétentes pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit ou la surveillance prudentielle des
entreprises d'investissement, ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces autorités et, le cas échéant,
exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.
Par pays tiers au sens du présent paragraphe, il faut entendre les États autres que ceux visés au paragraphe (2)."
A l’article 10 alinéa 1er de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités
d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, il est ajouté à la suite de la mention
«attaché de Gouvernement » la mention de «attaché de la Cour des comptes ».
A l’article 9, paragraphe 2 de la loi modifiée du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des Comptes,
le 4e tiret prend la teneur suivante
“- propose à la Cour le recrutement du personnel à engager.”
Par dérogation aux dispositions de l'article 14 de la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des
recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2001, la Cour des Comptes est autorisée à procéder à l'engagement
des titulaires des nouveaux postes créés par le paragraphe (2) de l’article 10 de la loi modifiée du 8 juin 1999 portant
organisation de la Cour des comptes.
Est abrogée la loi du 20 juin 1972 portant réorganisation des cadres du personnel de la Chambre des
comptes.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Cabasson, le 1er août 2001.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. No 4682; sess. ord. 1999-2000, 2000-2001.
Loi du 1er août 2001 portant
- transposition, dans la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, de
l’article 1er de la directive 2000/64/CE modifiant les directives 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE et
93/22/CEE en ce qui concerne l’échange d’informations avec des pays tiers;
- modification de l’article 76 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement
collectif
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2001 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2001 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- Transposition, dans la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement
collectif, de la directive 2000/64/CE modifiant, entre autres, la directive 85/611/CEE en ce qui concerne
l’échange d’informations avec des pays tiers.
Le paragraphe (3) de l’article 76 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif
est remplacé par le libellé suivant
«(3) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la Commission échange des informations avec
les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance prudentielle des organismes de place-
ment collectif,
les autres autorités, organismes et personnes visés au paragraphe (5), à l’exception des centrales des risques, et
établis dans des pays tiers,
les autorités de pays tiers visées au paragraphe (6).
La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions
suivantes
les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplissement de la fonction des autorités, orga-
nismes et personnes qui les reçoivent,
les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités, organismes et
personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes doit offrir des
garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la Commission est soumise,
les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent
les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer
qu’aucun autre usage n’en sera fait,
les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la Commission, accordent le
même droit d’information à la Commission,
la divulgation par la Commission d’informations reçues de la part d’autorités d’origine communautaire compé-
tentes pour la surveillance prudentielle des organismes de placement collectif, ne peut se faire qu’avec l’accord
explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur
accord.
Par pays tiers au sens du présent paragraphe, il faut entendre les États autres que ceux visés au paragraphe (2).»
- Modification de l’article 76 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de
placement collectif.
Aux paragraphes (2), (4), (5) et (6) de l’article 76 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de
placement collectif, les termes «organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de la directive
85/611/CEE telle que modifiée» sont remplacés par les termes «organismes de placement collectif».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Cabasson, le 1er août 2001.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. No 4814; sess. ord. 2000-2001 - Dir. 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 2000/64/CE.
Loi du 1er août 2001 portant
- transposition de l’article 1er de la directive 98/33/CE modifiant les directives 77/780/CEE, 89/647/CEE
et 93/6/CEE et transposition partielle de la directive 2000/64/CE du Parlement Européen et du
Conseil du 7 novembre 2000 modifiant les directives 85/611/CE, 92/49/CEE, 92/96/CEE et 93/22/CEE
du conseil en ce qui concerne l’échange d’informations avec les pays tiers, dans la loi modifiée du 5
avril 1993 relative au secteur financier;
- modification de l’article 8 de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés
d’actifs financiers;
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2001 et celle du Conseil d’Etat du 5 juillet 2001 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons