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Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités d´application de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension.

46 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (46)

Texte législatif (46 Articles)

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités d´application de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension.

Chaque caisse de pension établit annuellement pour le 1er décembre au plus tard un compte

d´exploitation prévisionnel pour l´exercice en cours ainsi qu´un budget des recettes et des dépenses et un plan

de trésorerie pour l´exercice subséquent.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 déterminant le taux d´intérêts moratoires et les modalités d´application y relatives.

Les intérêts moratoires sur les cotisations et avances exigibles par les caisses de maladie régies par

le code des assurances sociales et par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires

et employés, l´association d´assurance contre les accidents, l´établissement d´assurance contre la vieillesse et

l´invalidité, la caisse de pension des employés privés et les caisses d´allocations familiales commençent à courir à

partir du premier jour du premier mois qui suit l´échéance des cotisations ou avances.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 fixant les modalités de remboursement des cotisations prévues à l´article 239 du code des assurances sociales par les communes à l´Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Les communes remboursent à l´Etat 5,5% du montant des cotisations à charge des pouvoirs

publics.

caisse de pension agricole;

La limite prévue à l´article 243bis alinéa 2 pour le placement des réserves à moyen et à long terme

est portée à 1,4 fois le montant des prestations annuelles pour l´ensemble des caisses de pension.

caisse de pension agricole;

Les tableaux de déduction figurant sous les numéros 1°, 2° et 3° de l´alinéa 1er de l´article 7 du

règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant sur le

revenu sont remplacés à partir de l´année d´imposition 1985 comme suit

« 1° Salariés et pensionnés résidents, à l´exclusion de ceux visés au 3°

Salaires

Pensions

Degré d´incapacité de travail

par an

par mois par jour

par an

par mois par jour

de 25% à moins de 35%

8.100

4.500

de 35% à moins de 45%

11.400

6.900

de 45% à moins de 55%

19.200

1.600

11.400

de 55% à moins de 65%

22.500

1.875

13.500

1.125

de 65% à moins de 75%

26.700

2.225

15.900

1.325

de 75% à moins de 85%

30.000

2.500

17.700

1.475

de 85% à moins de 95%

33.300

2.775

19.800

1.650

de 95% à

100%

37.800

3.150

22.500

1.875

2° Salariés non résidents, à l´exclusion de ceux visés au 3°

Salaires

Degré d´incapacité de travail

par an

par mois par jour

de 25% à moins de 35%

3.600

de 35% à moins de 45%

4.500

de 45% à moins de 55%

7.800

de 55% à moins de

65%

9.000

de 65% à moins de 75%

10.800

de 75% à moins de 85%

12.300

1.025

de 85% à moins de 95%

13.500

1.125

de 95% à

100%

15.300

1.275

3° Salariés et pensionnés dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20e de la normale ou qui se

trouvent dans un état d´impotence tel qu´ils ne peuvent subsister sans l´assistance et les soins d´autrui

Salaires

par an

par mois par jour

salariés résidents

75.300

6.275

salariés non résidents

30.300

2.525

pensionnés résidents

45.000

3.750

150 »

Règlement ministériel du 20 décembre 1984 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier 1970 portant exécution de l´article 143 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

A l´article 27, alinéa 2 du règlement ministériel du 2 janvier 1970 portant exécution de l´article

143 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, le taux de 44% applicable en cas de non remise d´une fiche de

retenue d´impôt par le salarié ou le pensionné résident à l´employeur ou à la caisse de pension, est porté à

47% à partir de l´année d´imposition 1985.

Loi du 24 décembre 1984 portant approbation de l´accord intervenu entre les Représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communauté Economique Européenne réunis au sein du Conseil des 2-3 octobre 1984 relatif au financement du budget rectificatif et supplémentaire n°

L´accord entre les Représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein du

Conseil les 2 et 3 octobre 1984, relatif au financement du budget rectificatif et supplémentaire n° 1/84, tel

qu´il figure en annexe, est approuvé.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des produits phytopharmaceutiques.

L´article 2 sous 3 du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides

à usage agricole et des produits phytopharmaceutiques est abrogé.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1984 portant fixation des taux de retenue applicables aux tantièmes alloués à partir du 1er janvier 1985.

(1) Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal du 12 novembre

1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et

des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires, le taux de l´impôt sur le revenu qui est perçu par vole

de retenue sur les tantièmes alloués à des non résidents est porté de 8 pour cent à 8,80 pour cent.

(2) En application des dispositions qui précèdent, l´ordonnance du 31 mars 1939, telle qu´elle a été

maintenue en vigueur par l´artilce 187 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, est modifiée comme suit

a) au paragraphe 3, alinéa 2, les taux respectifs de 28 et 38,88 pour cent sont remplacés par les taux

respectifs de 28,8 et 40,44 pour cent;

b) au paragraphe 8, alinéa 1er et 2, le taux de 11,11 pour cent est remplacé par le taux de 12,35 pour cent.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 ayant pour objet de proroger les règlements grand-ducaux pris en exécution des paragraphes (2) et (3) de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984, prorogés par le paragraphe (

Sont prorogés pour l´année 1985

1) Le règlement grand-ducal du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4) alinéa 2 de la

loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires tel qu´il a été prorogé et modifié

par le règlement grand-ducal du 28 décembre 1983.

2) Le règlement grand-ducal du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l´article 30 de la loi du 19

décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat les modalités de l´octroi de

l´abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant réglementation de l´assurance pension volontaire.

L´assuré peut continuer son assurance conformément à l´article 183 du code des assurances

sociales à condition qu´au moment de la présentation de sa demande

il ait couvert au moins cent quatre-vingts journées d´assurance

les droits en cours de formation ne soient pas éteints.

L´assurance continuée prend effet au plus tôt à partir de la cessation de l´assurance obligatoire ou facultative

sans pouvoir rétroagir au-delà des deux années précédant celle de la présentation de la demande.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités d´application de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension.

En vue de l´établissement des documents prévus à l´article 1er, chaque caisse de pension saisit

préalablement l´inspection générale de la sécurité sociale des montants respectifs des dépenses à sa charge, des

montants des recettes propres perçues par la caisse ainsi que des montants des cotisations correspondant aux

salaires, traitements ou revenus cotisables des assurés affiliés auprès de cette caisse.

Sur la base de ces montants, l´inspection générale de la sécurité sociale communique aux différentes caisses

les montants respectifs des cotisations à répartir par le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des

cotisations de la sécurité sociale. Ces montants sont fixés en vue de couvrir les charges annuelles de chaque

caisse de pension compte tenu des recettes propres de celle-ci et de parfaire, le cas échéant, le fonds de

roulement prévu à l´alinéa 1er de l´article 243 du code des assurances sociales. Ces montants sont suivant le cas

soit augmentés de la proportion de l´excédent calculée conformément à l´alinéa 2 de l´article 243 du code des

assurances sociales, soit diminués de la proportion du prélèvement aux réserves calculée conformément à

l´alinéa 3 de l´article 243 du même code.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 déterminant le taux d´intérêts moratoires et les modalités d´application y relatives.

Le taux d´intérêts moratoires est fixé à un pour cent par mois entier de calendrier, les fractions de

mois étant négligées.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 fixant les modalités de remboursement des cotisations prévues à l´article 239 du code des assurances sociales par les communes à l´Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

La répartition de cette charge entre les différentes communes est calculée annuellement et est

proportionnelle au produit par commune des bases d´imposition des impôts réels perçus dans chaque

commune au cours de l´exercice précédent.

L´administration des contributions est chargée du recouvrement.

caisse de pension agricole;

Chaque caisse de pension à laquelle est attribué un excédent de recettes conformément à l´alinéa 2

de l´article 243 doit réserver une quote part de quarante pour-cent au moins de cet excédent pour des

placements à effectuer auprès du secteur public, le solde étant affecté à des investissements économiques ou à

des prêts nantis d´hyothèques à des particuliers.

Si au cours d´un exercice le quota fixé ci-avant n´est pas atteint, le montant nécessaire pour parfaire ce quota

est reporté à l´exercice subséquent.

Les fonds qui deviennent disponibles à la suite d´échéance de prêts ou d´amortissement de placements sont

réaffectés au secteur de placement initial dans la limite des montants prévus à l´article 4.

règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant sur le revenu sont remplacés à partir de l´année d´imposition 1985 comme suit

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 décembre 1984.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 20 décembre 1984 modifiant le règlement

ministériel du 2 janvier

1970 portant exécution de l´article 143 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu les artides 143 et 144 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;

Vu l´article 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 relatif aux dotations fiscales du fonds de

chômage à partir de l´année d´imposition 1984;

Arrêtent

Règlement ministériel du 20 décembre 1984 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier 1970 portant exécution de l´article 143 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 décembre 1984.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Loi du 24 décembre 1984

portant approbation de l´accord intervenu entre les Représentants des Gouvernements

des Etats membres de la Communauté Economique Européenne réunis au sein du Conseil

des 2-3 octobre 1984 relatif au financement du budget rectificatif et supplémentaire n°

1/84

et portant autorisation du Gouvernement de mettre à la disposition de la Communauté

Economique Européenne les ressources financières nécessaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 21 décembre

1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 décembre 1984 portant approbation de l´accord intervenu entre les Représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communauté Economique Européenne réunis au sein du Conseil des 2-3 octobre 1984 relatif au financement du budget rectificatif et supplémentaire n°

Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires à l´exécution dudit accord jusqu´à

concurrence d´un montant de 2.508.547 ECUS.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des produits phytopharmaceutiques.

Les dispositions figurant à l´article 15 sous C et D sont remplacées par le texte ci-après

Liste C: produits renfermant des substances des listes A ou B présentés en unités d´emballage si petites

ou dans une formulation à pourcentage si réduit en principes actifs que le danger de leur emploi

se trouve notablement diminué;

Liste D: produits moins toxiques.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1984 portant fixation des taux de retenue applicables aux tantièmes alloués à partir du 1er janvier 1985.

Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables aux tantièmes alloués à partir du

1er janvier 1985.

loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires tel qu´il a été prorogé et modifié par le règlement grand-ducal du 28 décembre 1983.

Notre Ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1985.

Château de Berg, le 27 décembre 1984.

Jean

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant réglementation de l´assurance pension

volontaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 184 et 241 du code des assurances sociales;

Vu l´article 85 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des

employés privés, l´article 26 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de

pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des

régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, l´article 26 de la loi du 3 septembre 1956

ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole, l´article 5 de la loi du 23 mai 1964 concemant

l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

La Chambre de commerce, la Chambre de travail, la Chambre des employés privés et l´organisme faisant

fonction de Chambre d´agriculture demandés en leur avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier.

De l´assurance volontaire dans le régime des ouvriers

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant réglementation de l´assurance pension volontaire.

Peuvent s´assurer facultativement les personnes visées à l´article 182 du code des assurances

sociales.

L´assurance facultative prend effet à partir du premier jour du mois suivant la demande.

Pour la première année d´affiliation, le nombre des journées de cotisation ne peut dépasser le nombre des

jours de calendrier compris entre la date de la demande et le 31 décembre de la même année, sous réserve des

dispositions de l´article 4 alinéa 4 ci-dessous.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités d´application de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 décembre 1984.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités d´application de la

répartition

du produit des cotisations entre les caisses de pension.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 243 du code des assurances sociales;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de Travail, de la Chambre des employés privés, de

la Chambre des métiers et de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

caisse de pension compte tenu des recettes propres de celle-ci et de parfaire, le cas échéant, le fonds de roulement prévu à l´alinéa 1er de l´article 243 du code des assurances sociales. Ces montants sont suivant le cas soit augmentés de la proportion de l´excédent calculée conformément à l´alinéa

Sur la base de ces budgets, l´inspection générale de la sécurité sociale établit une clé de répartition

selon laquelle les cotisations perçues par le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations

de la sécurité sociale sont versées mensuellement aux caisses de pension.

Cette clé de répartition est égale au prorata de la part des cotisations à recevoir par chaque caisse par

rapport au montant total des cotisations à répartir, déduction faite respectivement des cotisations perçues par

les caisses elles-mêmes conformément au point 6 de l´article 2 de la loi du 23 mai 1984 portant réforme du

système de financement des régimes de pension contributifs.

Cette clé de répartition est applicable pour la durée d´un exercice. Toutefois si le compte prévisionnel ou le

compte d´exploitation définitif fait apparaître des écarts sensibles par rapport aux données des budgets, la clé

de répartition peut être adaptée pour tenir compte de ces écarts.

caisse de pension agricole;

Sont considérés comme placements au profit du secteur public, les investissements effectués par

l´Etat, les communes, les établissements publics, les établissements internationaux ainsi que les investissements

effectués pour le compte des institutions et organismes prémentionnés. Les placements au profit du secteur

public sont soumis à l´avis du Ministre des finances.

Peuvent encore être imputés après accord au Ministre des finances sur le compte du secteur public les prêts

consentis à des personnes de droit privé en vue de la construction d´équipements collectifs sociaux

notamment hôpitaux, maisons de retraite.

Ne sont pas imputés sur le compte du secteur public les placements effectués par l´intermédiaire de la

société nationale de crédit et d´investissement au profit du secteur économique.

Au début de chaque exercice ainsi qu´à l´appui des demandes d´avis et d´accord dont question aux alinéas 1

et 2 ci-dessus, le Ministre de la sécurité sociale saisit le Ministre des finances d´un état prévisionnel des

disponibilités jusqu´à la fin de l´année en cours ainsi que d´un état de l´ensemble des engagements contractés ou

prévus à charge de ces disponibilités.

Loi du 24 décembre 1984 portant approbation de l´accord intervenu entre les Représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communauté Economique Européenne réunis au sein du Conseil des 2-3 octobre 1984 relatif au financement du budget rectificatif et supplémentaire n°

Disposition budgétaire.

La loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984 est amendée comme suit

Il est ajouté au budget des dépenses un article avec les libellé et crédit suivants

04.2.34.04 (article nouveau)

Part luxembourgeoise résultant de l´accord des Représentants des Gouvernements des Etats membres

réunis au sein du Conseil les 2-3 octobre 1984 relatif au financement du budget rectificatif et supplémentaire

n° 1/84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.444.272.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 24 décembre 1984.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques

F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2849, sess. ord. 1984-1985

ANNEXE

PROJET DU BUDGET RECTIFICATIF ET SUPPLEMENTAIRE N° 1/84

TEXTE DE L´ACCORD INTERVENU ENTRE LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES

ETATS MEMBRES, LORS DE LA REUNION QU´ILS ONT TENUE AU SEIN DU CONSEIL LES 2 ET

3 OCTOBRE 1984 A LUXEMBOURG

1. Les représentants de tous les gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, s´engagent à

verser à la Communauté

en 1984, sous forme d´avances remboursables, les montants ci-après pour

financer le projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 1.

%

en ECUS (1)

B

3,45

34.617.942

D

28,76

288.583.195

DK

1,99

19.968.030

Gr

1,53

15.352.305

F

22,79

228.679.103

IRL

0,86

8.629.400

I

15,33

153.824.074

L

0,25

2.508.547

NL

4,99

50.070.589

UK

20,05

201.185.433

TOTAL

1.003.418.618

(1) Montants précis, établis après vérification.

2. Les représentants des gouvernements des Etats membres, tout en reconnaissant la nécessité de verser

ces sommes dès que possible après l´adoption définitive du budget rectificatif et supplémentaire n° 1,

prennent acte de ce que, dans certains Etats membres, le versement de ces montants en exécution de

l´engagement

exige de mener à terme certaines procédures internes. Ils prennent acte de ce que le

gouvernement

britannique ne sera en mesure de mener à terme ses procédures nationales que lorsque

le Royaume-Uni aura reçu ses remboursements pour 1983 et que le Conseil se sera mis d´accord sur les

mesures nécessaires pour garantir l´application des principes de discipline budgétaire arrêtés par le

Conseil européen.

Les représentants des gouvernements des Etats membres assurent que leurs gouvernements feront

tout ce qui est en leur pouvoir pour que leurs procédures nationales soient menées à terme avec un

maximum

de diligence (1).

3. Les représentants des gouvernements des Etats membres estiment que le Conseil adoptera un règlement

au titre de l´article 235 comme base du remboursement aux Etats membres des montants

repris

ci-dessus.

(1) D, DK, I et UK déclarent que les « procédures internes » impliquent une approbation parlementaire.

Approuvé

lors de la 957e session, tenue le 23 octobre 1984.

Par le Conseil

Le président

(s.) P. BARRY

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 29

mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des produits

phytopharmaceutiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits

phytopharmaceutiques;

Vu le règlement grand-ducal du 29 mail 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des

produits phytopharmaceutiques;

Vu l´avis du Collège médical;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Santé et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des produits phytopharmaceutiques.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Santé sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 24 décembre 1984.

Jean

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1984 portant fixation des taux de retenue applicables

aux tantièmes alloués à partir du 1er janvier 1985.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 18 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et

la modernisation

de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1984 portant fixation des taux de retenue applicables aux tantièmes alloués à partir du 1er janvier 1985.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 24 décembre 1984.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 ayant pour objet de proroger les règlements

grand-ducaux pris en exécution des paragraphes (2) et (3) de l´article 34 de la loi du 19

décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour

l´exercice 1984, prorogés par le paragraphe (2) de l´article 31 de la loi du 24 décembre

1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1985.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 31 paragraphe (2) de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1985;

Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale;

Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre des employés privés, de la chambre de travail et de la

chambre de commerce;

La chambre des fonctionnaires et employés publics et la centrale paysanne faisant fonction de chambre

d´agriculture demandées en leur avis;

Vu l´avis du comité central de l´union des caisses de maladie;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant réglementation de l´assurance pension volontaire.

Peuvent compléter le nombre des journées d´assurance par des journées de cotisation volontaire

jusqu´à concurrence de deux-cent-soixante-dix jours au total par année, les assurés obligatoires qui

remplissent les conditions prévues à l´alinéa 1er de l´article 1er ci-dessus à la fin de l´exerice précédant l´exercice

à compléter.

La demande doit être formulée dans l´année suivant l´exercice à compléter.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 déterminant le taux d´intérêts moratoires et les modalités d´application y relatives.

Les paiements partiels s´imputent par priorité sur les intérêts. Les intérêts échus ne produisent pas

d´intérêts.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 fixant les modalités de remboursement des cotisations prévues à l´article 239 du code des assurances sociales par les communes à l´Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Ministre de la sécurité sociale, Notre Ministre de l´intérieur et Notre Ministre des finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial

et qui entrera an vigueur le 1er janvier 1985.

Château de Berg, le 27 décembre 1984.

Jean

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlements

communaux.

Impôt foncier.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1985 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant

le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 décembre 1984

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Bastendorf

12.10.1984

210%

210%

Bettendorf

23.10.1984

225%

225%

Boevange/Attert

05.11.1984

325%

325%

Boulaide

25.10.1984

300%

300%

Bourscheid

13.09.1984

350%

350%

Esch-sur-Sûre

12.09.1984

300%

300%

Fouhren

26.09.1984

250%

250%

Grosbous

12.10.1984

300%

300%

Heiderscheid

21.09.1984

300%

300%

Hosingen

31.10.1984

370%

370%

Neunhausen

13.09.1984

400%

400%

Troisvierges

01.10.1984

400%

400%

Vichten

15.10.1984

340%

340%

Wahl

08.09.1984

350%

350%

Wilwerwiltz

02.10.1984

500%

500%

Taux d´imposition

B1

B

B

Bascharage

31.10.1984

200%

320%

200%

100%

Clemency

24.10.1984

245%

350%

245%

120%

Contern

06.11.1984

235%

350%

235%

120%

Dippach

26.10.1984

240%

370%

240%

130%

Frisange

15.11.1984

300%

445%

300%

160%

Hobscheid

26.09.1984

275%

400%

275%

145%

Kayl

16.11.1984

180%

290%

180%

105%

Kopstal

05.11.1984

340%

510%

340%

170%

Leudelange

09.11.1984

220%

350%

220%

120%

Lorentzweiler

07.11.1984

295%

400%

295%

145%

Mersch

25.10.1984

260%

350%

260%

125%

Munshausen

26.10.1984

450%

600%

450%

220%

Niederanven

18.10.1984

300%

450%

300%

150%

Roeser

20.11.1984

340%

510%

340%

170%

Saeul

03.10.1984

250%

335%

250%

120%

Sanem

31.10.1984

180%

300%

180%

90%

Septfontaines

19.11.1984

320%

480%

320%

160%

Steinfort

29.10.1984

250%

350%

250%

105%

Steinsel

18.09.1984

235%

330%

235%

120%

Strassen

14.11.1984

300%

450%

300%

150%

Tuntange

31.10.1984

295%

410%

295%

150%

Useldange

26.10.1984

300%

410%

300%

150%

Wiltz

19.10.1984

280%

400%

280%

145%

Wincrange

26.10.1984

450%

600%

450%

220%

Communes

Date de la délibération

Tauxd´imposition

Taux d´abattement

B1

B2

Berg

09.10.1984

145%

400%

145%

Taux d´imposition

B1

B3

B4

Bertrange

12.11.1984

245%

375%

245%

115%

Ermsdorf

04.10.1984

250%

335%

250%

120%

Nommern

12.10.1984

250%

350%

250%

125%

Dudelange

06.11.1984

400%

600%

400%

200%

30%

Rumelange

16.11.1984

200%

300%

200%

100%

20%

Sandweiler

25.09.1984

360%

600%

360%

200%

25%

Impôt commercial.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1985 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 décembre 1984

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bascharage

31.10.1984

250%

Bastendorf

12.10.1984

210%

Berg

09.10.1984

180%

Bertrange

12.11.1984

250%

Bettendorf

23.10.1984

225%

Boevange/Attert

05.11.1984

225%

Boulaide

25.10.1984

300%

Bourscheid

13.09.1904

240%

Clemency

24.10.1984

300%

Contern

06.11.1984

240%

Dippach

26.10.1984

270%

Dudelange

06.11.1984

250%

Ermsdorf

04.10.1984

225%

Esch-sur-Sûre

12.09.1984

180%

Fouhren

26.09.1984

250%

Frisange

15.11.1984

280%

Grosbous

12.10.1984

300%

Heiderscheid

21.09.1984

220%

Hobscheid

26.09.1984

300%

Hosingen

31.10.1984

250%

Kayl

16.11.1984

250%

Kopstal

05.11.1984

285%

Leudelange

09.11.1984

250%

Lorentzweiler

07.11.1984

250%

Mersch

25.10.1984

250%

Munshausen

26.10.1984

275%

Neunhausen

13.09.1984

250%

Niederanven

18.10.1984

250%

Nommern

12.10.1984

240%

Redange

26.10.1984

210%

Roeser

20.11.1984

300%

Rumelange

16.11.1984

250%

Saeul

03.10.1984

140%

Sandweiler

25.09.1984

250%

Sanem

31.10.1984

250%

Septfontaines

19.11.1984

300%

Steinfort

29,10.1984

250%

Steinsel

18.09.1984

230%

Strassen

14.11.1984

250%

Troisvierges

01.10.1984

275%

Tuntange

31.10.1984

250%

Useldange

26.10.1984

235%

Vichten

15.10.1984

220%

Wahl

08.09.1984

300%

Wiltz

19.10.1984

250%

Wilwerwiltz

02.10.1984

250%

Wincrange

26.10.1984

200%

Impôt sur le total des salaires.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1985 par les conseils communax en matière d´impôt sur le total des

salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 décembre 1984.

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bascharage

31.10.1984

600%

Bertrange

12.11.1984

600%

Contern

06.11.1984

600%

Dudelange

06.11.1984

600%

Esch-sur-Sûre

12.09.1984

600%

Kayl

16.11.1984

600%

Mersch

25.10.1984

600%

Rumelange

16.11.1984

600%

Sandweiler

25.09.1984

600%

Sanem

31.10.1984

600%

Steinfort

29.10.1984

600%

Wiltz

19.10.1984

600%

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Bissen.

Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 29 décembre 1984 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 octobre 1984 et publiée en due forme.

Bourscheid.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des immondices sur le territoire de la commune de

Bourscheid.

En séance du 26 juillet 1984 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des immondices sur le

territoire de la commune de Bourscheid.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 septembre 1984 et publiée en due forme.

Echternach.

Prix des billets d´entrée au musée de préhistoire « Hihof ».

En séance du 27 avril 1984 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé le prix des billets d´entrée au musée de préhistoire « Hihof ».

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 septembre 1984 et publiée en due

forme.

Feulen.

Règlement-taxe sur l´utilisation des installations du nouveau centre culturel « Hennesbau » à

Niederfeulen.

En séance du 4 septembre 1984 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l´utilisation des installations du nouveau centre culturel

« Hennesbau » à Niederfeulen.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 octobre 1984 et publiée en due forme.

Grevenmacher.

Fixation de la taxe mensuelle à payer par les locataires d´un logement communal pour le

raccordement à l´antenne collective de télévision.

En séance du 27 août 1984 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe mensuelle à payer par les locataires d´un logement communal pour le

raccordement à l´antenne collective de télévision.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 octobre 1984 et publiée en due forme.

Hoscheid.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 10 août 1984 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1985, la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 octobre 1984 et publiée en due forme.

Niederanven.

Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 18 octobre 1984 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1984.

Pétange.

Règlement-taxes général

section XII

Services spéciaux.

En séance du 11 septembre 1984 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de compléter la section XII

Services spéciaux

de son règlement-taxes général.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 octobre 1984 et publiée en due forme.

Remich.

Nouvelle fixation des redevances à percevoir au terrain de camping « Europe ».

En séance du 5 novembre 1984 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1985, les redevances à percevoir au terrain de

camping « Europe »..

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 novembre

1984.

Remich.

Redevance à percevoir sur les participants aux séances de gymnastique à partir de la saison

1984/85.

En séance du 5 novembre 1984 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la redevance à percevoir sur les participants aux séances de gymnastique à partir de la

saison 1984/85.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 novembre

1984.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

caisse de pension compte tenu des recettes propres de celle-ci et de parfaire, le cas échéant, le fonds de roulement prévu à l´alinéa 1er de l´article 243 du code des assurances sociales. Ces montants sont suivant le cas soit augmentés de la proportion de l´excédent calculée conformément à l´alinéa

En cas d´insuffisance temporaire de trésorerie d´une caisse de pension, celle-ci peut obtenir une

avance sur la répartition mensuelle. Cette avance est fixée par le Ministre de la sécurité sociale sur avis de

l´autorité de surveillance.

caisse de pension agricole;

Pour l´exercice 1985, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut dépasser

le montant de 22.600 millions de francs en ce qui concerne la caisse de pension des employés privés et le

montant de 1.300 millions de francs en ce qui concerne la caisse de pension des artisans, des commerçants et

industriels.

L´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et la caisse de pension agricole ne peuvent

procéder à de nouveaux placements à moyen ou à long terme au cours de cet exercice, sauf en cas de

rééchelonnement dûment autorisé de prêts venus à échéance.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant réglementation de l´assurance pension volontaire.

Les demandes d´assurance volontaire doivent être présentées par écrit.

Ne peuvent s´assurer volontairement les personnes atteintes d´invalidité permanente au sens de l´article 186

du code des assurances sociales. Il en est de même de celles atteintes d´une incapacité de travail visée à l´article

189 du code des assurances sociales.

Sous réserve de dispositions légales plus restrictives ou contraires, l´assurance volontaire comporte les

mêmes droits que l´assurance obligatoire.

Le nombre global des journées prises en compte au titre tant de l´assurance obligatoire que de l´assurance

volontaire ne peut toutefois dépasser deux-cent-soixante-dix par année civile.

Les cotisations sont payables sur extrait de compte. Elles peuvent néanmoins être payées anticipativement

pour une année entière, sauf remboursement pour les périodes postérieures à l´échéance du risque.

Il ne peut pas être accepté de paiement après l´expiration de l´année qui suit celle de l´extrait de compte et

les sommes qui auraient été acceptées contrairement à cette disposition sont remboursées et n´entrent pas en

compte pour la détermination des droits de l´assuré.

Chapitre II. De l´assiette de cotisation dans le cadre de l´assurance volontaire

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 déterminant le taux d´intérêts moratoires et les modalités d´application y relatives.

Le présent règlement s´applique aux cotisations et avances dues pour les exercices 1985 et

suivants.

caisse de pension compte tenu des recettes propres de celle-ci et de parfaire, le cas échéant, le fonds de roulement prévu à l´alinéa 1er de l´article 243 du code des assurances sociales. Ces montants sont suivant le cas soit augmentés de la proportion de l´excédent calculée conformément à l´alinéa

L´Etat verse mensuellement au centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations

de la sécurité sociale une avance sur cotisations fixée à sept et demi pour cent du montant annuel des

cotisations à charge des pouvoirs publics tel qu´il résulte du budget des caisses de pension.

L´intervention des pouvoirs publics est régularisée avant le 15 avril de l´exercice subséquent sur la base du

décompte définitif des recettes en cotisations.

caisse de pension agricole;

Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne,

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er

janvier 1985.

Château de Berg, le 20 décembre 1984.

Jean

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement

ministériel du 20 décembre 1984 modifiant le règlement ministériel du 6

décembre

1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le

revenu.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 139 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu les articles 1 et 2 du règlement grand-ducal du 26 janvier 1984 portant modification de certaines

dispositions d´exécution en matière d´impôt sur le revenu et de retenue d´impôt sur les traitements et salaires;

Arrête

Chapitre II. De l´assiette de cotisation dans le cadre de l´assurance volontaire

Dans les limites de l´article 241 du code des assurances sociales l´assuré est libre de fixer l´assiette

de sa cotisation par rapport à un multiple entier du salaire social minimum de référence.

L´option est valable pour une période couvrant douze mois de cotisations au moins.

Chapitre III. Dispositions additionnelles

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 déterminant le taux d´intérêts moratoires et les modalités d´application y relatives.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 23 mars 1984 déterminant le taux d´intérêts moratoires et

les modalités d´application y relatives.

caisse de pension compte tenu des recettes propres de celle-ci et de parfaire, le cas échéant, le fonds de roulement prévu à l´alinéa 1er de l´article 243 du code des assurances sociales. Ces montants sont suivant le cas soit augmentés de la proportion de l´excédent calculée conformément à l´alinéa

Au plus tard pour le 30 avril de l´exercice subséquent, les caisses de pension soumettent le

décompte des recettes et des dépenses ainsi qu´un bilan au 31 décembre à l´inspection générale de la sécurité

sociale qui établit alors un compte d´exploitation et un bilan consolidés pour l´ensemble des caisses de

pension.

Ces compte d´exploitation et bilan consolidés sont soumis ensemble avec le compte annuel de chaque

caisse à l´approbation de la commission.

Chapitre III. Dispositions additionnelles

1) L´article 8 du règlement grand-ducal du 7 mars 1977 portant réglementation de la continuation

de

l´assurance auprès de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels prend la teneur suivante

« Art. 8. Sous réserve de dispositions légales plus restrictives ou contraires, l´assurance volontaire

comporte les mêmes droits que l´assurance obligatoire. »

2) L´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 20 octobre 1958 portant réglementation de la continuation

de

l´assurance auprès de la caisse de pension agricole prend la teneur suivante

« Art. 5. Sous réserve de dispositions légales plus restrictives ou contraires, l´assurance volontaire

comporte les mêmes droits que l´assurance obligatoire.»

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 déterminant le taux d´intérêts moratoires et les modalités d´application y relatives.

Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre de la famille, du logement social et de la

solidarité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1985.

Château de Berg, le 27 décembre 1984.

Jean

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et de la

Solidarité sociale,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 fixant les modalités de remboursement des

cotisations prévues à l´article 239 du code des assurances sociales par les communes à

l´Etat

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 239 du code des assurances sociales;

Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des métiers et de

l´organisme faisant fonction de la chambre

d´agriculture, la chambre

de commerce et la chambre des

fonctionnaires et employés publics demandés en leur avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale, de Notre Ministre de l´intérieur et de Notre Ministre

des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

caisse à l´approbation de la commission.

Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er

janvier

1985.

Château de Berg, le 20 décembre 1984.

Jean

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l´administration

du patrimoine des caisses de pension.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 243bis et 243 quater du code des assurances sociales, l´article 85 de la loi modifiée du 29 août

1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, l´article 26 de la loi du 21 mai

1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment

par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et

industriels, l´article 26 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension

agricole;

Vu les avis des comités-directeurs de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, de la caisse

de pension des employés privés, de la caisse de pension des artisans, des çommerçants et industriels et de la

caisse de pension agricole;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la

Chambre des métiers et de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre III. Dispositions additionnelles 1) L´article 8 du règlement grand-ducal du 7 mars 1977 portant réglementation de la continuation de l´assurance auprès de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels prend la teneur suivante

Les dispositions prévues aux articles 4 alinéa 3 et 6 du présent règlement s´appliquent à partir de la

date d´entrée en vigueur tant aux droits à échoir qu´aux droits échus.

Chapitre

IV.

Dispositions abrogatoires

Chapitre III. Dispositions additionnelles 1) L´article 8 du règlement grand-ducal du 7 mars 1977 portant réglementation de la continuation de l´assurance auprès de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels prend la teneur suivante

Sont abrogés

l´arrêté grand-ducal du 24 décembre 1932 concernant la continuation par les agents des chemins de fer,

de l´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et le cumul par ces agents, de la pension et de la rente servie par

l´office des assurances sociales;

l´arrêté grand-ducal du 28 mai 1934 portant réglementation de l´assurance facultative et continuée en

matière d´assurance invalidité et vieillesse;

l´article 5 du règlement grand-ducal du 7 mars 1977 portant réglementation de la continuation

de

l´assurance auprès de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels;

l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 20 octobre 1958 portant réglementation de la continuation

de

l´assurance auprès de la caise de pension agricole.

Chapitre V.

Entrée en vigueur

Chapitre III. Dispositions additionnelles 1) L´article 8 du règlement grand-ducal du 7 mars 1977 portant réglementation de la continuation de l´assurance auprès de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels prend la teneur suivante

Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er

janvier 1985.

Château de Berg, le 27 décembre 1984.

Jean

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 déterminant le taux d´intérêts moratoires et les

modalités

d´application y relatives.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 69, 144 et 242 du code des assurances sociales, l´article 4 de la loi du 29 août 1951

concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, l´article 85 de la loi modifiée du 29 août 1951

ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, l´article 5 de la loi modifiée du 23 mai

1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés

privés, l´article 35 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales et l´article 14 dernier

alinéa de la loi modifiée du 25 avril 1974 portant institution d´une inspection générale de la sécurité sociale et

création d´un centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de

sécurité sociale;

Vu les avis de la chambre de travail et de la chambre des employés privés; la chambre de commerce, la

chambre des fonctionnaires et employés publics, la chambre des métiers et l´organisme faisant fonction de

chambre d´agriculture demandés en leur avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre de la famille, du logement social et

de la solidarité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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