Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités d´application de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension.
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
Chaque caisse de pension établit annuellement pour le 1er décembre au plus tard un compte
d´exploitation prévisionnel pour l´exercice en cours ainsi qu´un budget des recettes et des dépenses et un plan
de trésorerie pour l´exercice subséquent.
Les intérêts moratoires sur les cotisations et avances exigibles par les caisses de maladie régies par
le code des assurances sociales et par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires
et employés, l´association d´assurance contre les accidents, l´établissement d´assurance contre la vieillesse et
l´invalidité, la caisse de pension des employés privés et les caisses d´allocations familiales commençent à courir à
partir du premier jour du premier mois qui suit l´échéance des cotisations ou avances.
Les communes remboursent à l´Etat 5,5% du montant des cotisations à charge des pouvoirs
publics.
La limite prévue à l´article 243bis alinéa 2 pour le placement des réserves à moyen et à long terme
est portée à 1,4 fois le montant des prestations annuelles pour l´ensemble des caisses de pension.
Les tableaux de déduction figurant sous les numéros 1°, 2° et 3° de l´alinéa 1er de l´article 7 du
règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant sur le
revenu sont remplacés à partir de l´année d´imposition 1985 comme suit
« 1° Salariés et pensionnés résidents, à l´exclusion de ceux visés au 3°
Salaires
Pensions
Degré d´incapacité de travail
par an
par mois par jour
par an
par mois par jour
de 25% à moins de 35%
8.100
4.500
de 35% à moins de 45%
11.400
6.900
de 45% à moins de 55%
19.200
1.600
11.400
de 55% à moins de 65%
22.500
1.875
13.500
1.125
de 65% à moins de 75%
26.700
2.225
15.900
1.325
de 75% à moins de 85%
30.000
2.500
17.700
1.475
de 85% à moins de 95%
33.300
2.775
19.800
1.650
de 95% à
100%
37.800
3.150
22.500
1.875
2° Salariés non résidents, à l´exclusion de ceux visés au 3°
Salaires
Degré d´incapacité de travail
par an
par mois par jour
de 25% à moins de 35%
3.600
de 35% à moins de 45%
4.500
de 45% à moins de 55%
7.800
de 55% à moins de
65%
9.000
de 65% à moins de 75%
10.800
de 75% à moins de 85%
12.300
1.025
de 85% à moins de 95%
13.500
1.125
de 95% à
100%
15.300
1.275
3° Salariés et pensionnés dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20e de la normale ou qui se
trouvent dans un état d´impotence tel qu´ils ne peuvent subsister sans l´assistance et les soins d´autrui
Salaires
par an
par mois par jour
salariés résidents
75.300
6.275
salariés non résidents
30.300
2.525
pensionnés résidents
45.000
3.750
150 »
A l´article 27, alinéa 2 du règlement ministériel du 2 janvier 1970 portant exécution de l´article
143 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, le taux de 44% applicable en cas de non remise d´une fiche de
retenue d´impôt par le salarié ou le pensionné résident à l´employeur ou à la caisse de pension, est porté à
47% à partir de l´année d´imposition 1985.
L´accord entre les Représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein du
Conseil les 2 et 3 octobre 1984, relatif au financement du budget rectificatif et supplémentaire n° 1/84, tel
qu´il figure en annexe, est approuvé.
L´article 2 sous 3 du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides
à usage agricole et des produits phytopharmaceutiques est abrogé.
(1) Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal du 12 novembre
1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et
des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires, le taux de l´impôt sur le revenu qui est perçu par vole
de retenue sur les tantièmes alloués à des non résidents est porté de 8 pour cent à 8,80 pour cent.
(2) En application des dispositions qui précèdent, l´ordonnance du 31 mars 1939, telle qu´elle a été
maintenue en vigueur par l´artilce 187 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, est modifiée comme suit
a) au paragraphe 3, alinéa 2, les taux respectifs de 28 et 38,88 pour cent sont remplacés par les taux
respectifs de 28,8 et 40,44 pour cent;
b) au paragraphe 8, alinéa 1er et 2, le taux de 11,11 pour cent est remplacé par le taux de 12,35 pour cent.
Sont prorogés pour l´année 1985
1) Le règlement grand-ducal du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4) alinéa 2 de la
loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires tel qu´il a été prorogé et modifié
par le règlement grand-ducal du 28 décembre 1983.
2) Le règlement grand-ducal du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l´article 30 de la loi du 19
décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat les modalités de l´octroi de
l´abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie.
L´assuré peut continuer son assurance conformément à l´article 183 du code des assurances
sociales à condition qu´au moment de la présentation de sa demande
il ait couvert au moins cent quatre-vingts journées d´assurance
les droits en cours de formation ne soient pas éteints.
L´assurance continuée prend effet au plus tôt à partir de la cessation de l´assurance obligatoire ou facultative
sans pouvoir rétroagir au-delà des deux années précédant celle de la présentation de la demande.
En vue de l´établissement des documents prévus à l´article 1er, chaque caisse de pension saisit
préalablement l´inspection générale de la sécurité sociale des montants respectifs des dépenses à sa charge, des
montants des recettes propres perçues par la caisse ainsi que des montants des cotisations correspondant aux
salaires, traitements ou revenus cotisables des assurés affiliés auprès de cette caisse.
Sur la base de ces montants, l´inspection générale de la sécurité sociale communique aux différentes caisses
les montants respectifs des cotisations à répartir par le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des
cotisations de la sécurité sociale. Ces montants sont fixés en vue de couvrir les charges annuelles de chaque
caisse de pension compte tenu des recettes propres de celle-ci et de parfaire, le cas échéant, le fonds de
roulement prévu à l´alinéa 1er de l´article 243 du code des assurances sociales. Ces montants sont suivant le cas
soit augmentés de la proportion de l´excédent calculée conformément à l´alinéa 2 de l´article 243 du code des
assurances sociales, soit diminués de la proportion du prélèvement aux réserves calculée conformément à
l´alinéa 3 de l´article 243 du même code.
Le taux d´intérêts moratoires est fixé à un pour cent par mois entier de calendrier, les fractions de
mois étant négligées.
La répartition de cette charge entre les différentes communes est calculée annuellement et est
proportionnelle au produit par commune des bases d´imposition des impôts réels perçus dans chaque
commune au cours de l´exercice précédent.
L´administration des contributions est chargée du recouvrement.
Chaque caisse de pension à laquelle est attribué un excédent de recettes conformément à l´alinéa 2
de l´article 243 doit réserver une quote part de quarante pour-cent au moins de cet excédent pour des
placements à effectuer auprès du secteur public, le solde étant affecté à des investissements économiques ou à
des prêts nantis d´hyothèques à des particuliers.
Si au cours d´un exercice le quota fixé ci-avant n´est pas atteint, le montant nécessaire pour parfaire ce quota
est reporté à l´exercice subséquent.
Les fonds qui deviennent disponibles à la suite d´échéance de prêts ou d´amortissement de placements sont
réaffectés au secteur de placement initial dans la limite des montants prévus à l´article 4.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 décembre 1984.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 20 décembre 1984 modifiant le règlement
ministériel du 2 janvier
1970 portant exécution de l´article 143 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu les artides 143 et 144 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´article 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 relatif aux dotations fiscales du fonds de
chômage à partir de l´année d´imposition 1984;
Arrêtent
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 décembre 1984.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Loi du 24 décembre 1984
portant approbation de l´accord intervenu entre les Représentants des Gouvernements
des Etats membres de la Communauté Economique Européenne réunis au sein du Conseil
des 2-3 octobre 1984 relatif au financement du budget rectificatif et supplémentaire n°
1/84
et portant autorisation du Gouvernement de mettre à la disposition de la Communauté
Economique Européenne les ressources financières nécessaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 1984 et celle du Conseil d´Etat du 21 décembre
1984 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires à l´exécution dudit accord jusqu´à
concurrence d´un montant de 2.508.547 ECUS.
Les dispositions figurant à l´article 15 sous C et D sont remplacées par le texte ci-après
Liste C: produits renfermant des substances des listes A ou B présentés en unités d´emballage si petites
ou dans une formulation à pourcentage si réduit en principes actifs que le danger de leur emploi
se trouve notablement diminué;
Liste D: produits moins toxiques.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables aux tantièmes alloués à partir du
1er janvier 1985.
Notre Ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1985.
Château de Berg, le 27 décembre 1984.
Jean
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant réglementation de l´assurance pension
volontaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 184 et 241 du code des assurances sociales;
Vu l´article 85 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des
employés privés, l´article 26 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de
pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des
régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, l´article 26 de la loi du 3 septembre 1956
ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole, l´article 5 de la loi du 23 mai 1964 concemant
l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
La Chambre de commerce, la Chambre de travail, la Chambre des employés privés et l´organisme faisant
fonction de Chambre d´agriculture demandés en leur avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier.
De l´assurance volontaire dans le régime des ouvriers
Peuvent s´assurer facultativement les personnes visées à l´article 182 du code des assurances
sociales.
L´assurance facultative prend effet à partir du premier jour du mois suivant la demande.
Pour la première année d´affiliation, le nombre des journées de cotisation ne peut dépasser le nombre des
jours de calendrier compris entre la date de la demande et le 31 décembre de la même année, sous réserve des
dispositions de l´article 4 alinéa 4 ci-dessous.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 décembre 1984.
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités d´application de la
répartition
du produit des cotisations entre les caisses de pension.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 243 du code des assurances sociales;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de Travail, de la Chambre des employés privés, de
la Chambre des métiers et de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sur la base de ces budgets, l´inspection générale de la sécurité sociale établit une clé de répartition
selon laquelle les cotisations perçues par le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations
de la sécurité sociale sont versées mensuellement aux caisses de pension.
Cette clé de répartition est égale au prorata de la part des cotisations à recevoir par chaque caisse par
rapport au montant total des cotisations à répartir, déduction faite respectivement des cotisations perçues par
les caisses elles-mêmes conformément au point 6 de l´article 2 de la loi du 23 mai 1984 portant réforme du
système de financement des régimes de pension contributifs.
Cette clé de répartition est applicable pour la durée d´un exercice. Toutefois si le compte prévisionnel ou le
compte d´exploitation définitif fait apparaître des écarts sensibles par rapport aux données des budgets, la clé
de répartition peut être adaptée pour tenir compte de ces écarts.
Sont considérés comme placements au profit du secteur public, les investissements effectués par
l´Etat, les communes, les établissements publics, les établissements internationaux ainsi que les investissements
effectués pour le compte des institutions et organismes prémentionnés. Les placements au profit du secteur
public sont soumis à l´avis du Ministre des finances.
Peuvent encore être imputés après accord au Ministre des finances sur le compte du secteur public les prêts
consentis à des personnes de droit privé en vue de la construction d´équipements collectifs sociaux
notamment hôpitaux, maisons de retraite.
Ne sont pas imputés sur le compte du secteur public les placements effectués par l´intermédiaire de la
société nationale de crédit et d´investissement au profit du secteur économique.
Au début de chaque exercice ainsi qu´à l´appui des demandes d´avis et d´accord dont question aux alinéas 1
et 2 ci-dessus, le Ministre de la sécurité sociale saisit le Ministre des finances d´un état prévisionnel des
disponibilités jusqu´à la fin de l´année en cours ainsi que d´un état de l´ensemble des engagements contractés ou
prévus à charge de ces disponibilités.
Disposition budgétaire.
La loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984 est amendée comme suit
Il est ajouté au budget des dépenses un article avec les libellé et crédit suivants
04.2.34.04 (article nouveau)
Part luxembourgeoise résultant de l´accord des Représentants des Gouvernements des Etats membres
réunis au sein du Conseil les 2-3 octobre 1984 relatif au financement du budget rectificatif et supplémentaire
n° 1/84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.444.272.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 24 décembre 1984.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques
F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2849, sess. ord. 1984-1985
ANNEXE
PROJET DU BUDGET RECTIFICATIF ET SUPPLEMENTAIRE N° 1/84
TEXTE DE L´ACCORD INTERVENU ENTRE LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES
ETATS MEMBRES, LORS DE LA REUNION QU´ILS ONT TENUE AU SEIN DU CONSEIL LES 2 ET
3 OCTOBRE 1984 A LUXEMBOURG
1. Les représentants de tous les gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, s´engagent à
verser à la Communauté
en 1984, sous forme d´avances remboursables, les montants ci-après pour
financer le projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 1.
%
en ECUS (1)
B
3,45
34.617.942
D
28,76
288.583.195
DK
1,99
19.968.030
Gr
1,53
15.352.305
F
22,79
228.679.103
IRL
0,86
8.629.400
I
15,33
153.824.074
L
0,25
2.508.547
NL
4,99
50.070.589
UK
20,05
201.185.433
TOTAL
1.003.418.618
(1) Montants précis, établis après vérification.
2. Les représentants des gouvernements des Etats membres, tout en reconnaissant la nécessité de verser
ces sommes dès que possible après l´adoption définitive du budget rectificatif et supplémentaire n° 1,
prennent acte de ce que, dans certains Etats membres, le versement de ces montants en exécution de
l´engagement
exige de mener à terme certaines procédures internes. Ils prennent acte de ce que le
gouvernement
britannique ne sera en mesure de mener à terme ses procédures nationales que lorsque
le Royaume-Uni aura reçu ses remboursements pour 1983 et que le Conseil se sera mis d´accord sur les
mesures nécessaires pour garantir l´application des principes de discipline budgétaire arrêtés par le
Conseil européen.
Les représentants des gouvernements des Etats membres assurent que leurs gouvernements feront
tout ce qui est en leur pouvoir pour que leurs procédures nationales soient menées à terme avec un
maximum
de diligence (1).
3. Les représentants des gouvernements des Etats membres estiment que le Conseil adoptera un règlement
au titre de l´article 235 comme base du remboursement aux Etats membres des montants
repris
ci-dessus.
(1) D, DK, I et UK déclarent que les « procédures internes » impliquent une approbation parlementaire.
Approuvé
lors de la 957e session, tenue le 23 octobre 1984.
Par le Conseil
Le président
(s.) P. BARRY
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 29
mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des produits
phytopharmaceutiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits
phytopharmaceutiques;
Vu le règlement grand-ducal du 29 mail 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des
produits phytopharmaceutiques;
Vu l´avis du Collège médical;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Santé et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 24 décembre 1984.
Jean
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
et à la Viticulture,
René Steichen
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1984 portant fixation des taux de retenue applicables
aux tantièmes alloués à partir du 1er janvier 1985.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 18 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et
la modernisation
de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l´économie;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 24 décembre 1984.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 ayant pour objet de proroger les règlements
grand-ducaux pris en exécution des paragraphes (2) et (3) de l´article 34 de la loi du 19
décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1984, prorogés par le paragraphe (2) de l´article 31 de la loi du 24 décembre
1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1985.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 31 paragraphe (2) de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1985;
Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale;
Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre des employés privés, de la chambre de travail et de la
chambre de commerce;
La chambre des fonctionnaires et employés publics et la centrale paysanne faisant fonction de chambre
d´agriculture demandées en leur avis;
Vu l´avis du comité central de l´union des caisses de maladie;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Peuvent compléter le nombre des journées d´assurance par des journées de cotisation volontaire
jusqu´à concurrence de deux-cent-soixante-dix jours au total par année, les assurés obligatoires qui
remplissent les conditions prévues à l´alinéa 1er de l´article 1er ci-dessus à la fin de l´exerice précédant l´exercice
à compléter.
La demande doit être formulée dans l´année suivant l´exercice à compléter.
Les paiements partiels s´imputent par priorité sur les intérêts. Les intérêts échus ne produisent pas
d´intérêts.
Notre Ministre de la sécurité sociale, Notre Ministre de l´intérieur et Notre Ministre des finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial
et qui entrera an vigueur le 1er janvier 1985.
Château de Berg, le 27 décembre 1984.
Jean
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlements
communaux.
Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1985 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant
le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 décembre 1984
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Bastendorf
12.10.1984
210%
210%
Bettendorf
23.10.1984
225%
225%
Boevange/Attert
05.11.1984
325%
325%
Boulaide
25.10.1984
300%
300%
Bourscheid
13.09.1984
350%
350%
Esch-sur-Sûre
12.09.1984
300%
300%
Fouhren
26.09.1984
250%
250%
Grosbous
12.10.1984
300%
300%
Heiderscheid
21.09.1984
300%
300%
Hosingen
31.10.1984
370%
370%
Neunhausen
13.09.1984
400%
400%
Troisvierges
01.10.1984
400%
400%
Vichten
15.10.1984
340%
340%
Wahl
08.09.1984
350%
350%
Wilwerwiltz
02.10.1984
500%
500%
Taux d´imposition
B1
B
B
Bascharage
31.10.1984
200%
320%
200%
100%
Clemency
24.10.1984
245%
350%
245%
120%
Contern
06.11.1984
235%
350%
235%
120%
Dippach
26.10.1984
240%
370%
240%
130%
Frisange
15.11.1984
300%
445%
300%
160%
Hobscheid
26.09.1984
275%
400%
275%
145%
Kayl
16.11.1984
180%
290%
180%
105%
Kopstal
05.11.1984
340%
510%
340%
170%
Leudelange
09.11.1984
220%
350%
220%
120%
Lorentzweiler
07.11.1984
295%
400%
295%
145%
Mersch
25.10.1984
260%
350%
260%
125%
Munshausen
26.10.1984
450%
600%
450%
220%
Niederanven
18.10.1984
300%
450%
300%
150%
Roeser
20.11.1984
340%
510%
340%
170%
Saeul
03.10.1984
250%
335%
250%
120%
Sanem
31.10.1984
180%
300%
180%
90%
Septfontaines
19.11.1984
320%
480%
320%
160%
Steinfort
29.10.1984
250%
350%
250%
105%
Steinsel
18.09.1984
235%
330%
235%
120%
Strassen
14.11.1984
300%
450%
300%
150%
Tuntange
31.10.1984
295%
410%
295%
150%
Useldange
26.10.1984
300%
410%
300%
150%
Wiltz
19.10.1984
280%
400%
280%
145%
Wincrange
26.10.1984
450%
600%
450%
220%
Communes
Date de la délibération
Tauxd´imposition
Taux d´abattement
B1
B2
Berg
09.10.1984
145%
400%
145%
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Bertrange
12.11.1984
245%
375%
245%
115%
Ermsdorf
04.10.1984
250%
335%
250%
120%
Nommern
12.10.1984
250%
350%
250%
125%
Dudelange
06.11.1984
400%
600%
400%
200%
30%
Rumelange
16.11.1984
200%
300%
200%
100%
20%
Sandweiler
25.09.1984
360%
600%
360%
200%
25%
Impôt commercial.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1985 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 décembre 1984
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bascharage
31.10.1984
250%
Bastendorf
12.10.1984
210%
Berg
09.10.1984
180%
Bertrange
12.11.1984
250%
Bettendorf
23.10.1984
225%
Boevange/Attert
05.11.1984
225%
Boulaide
25.10.1984
300%
Bourscheid
13.09.1904
240%
Clemency
24.10.1984
300%
Contern
06.11.1984
240%
Dippach
26.10.1984
270%
Dudelange
06.11.1984
250%
Ermsdorf
04.10.1984
225%
Esch-sur-Sûre
12.09.1984
180%
Fouhren
26.09.1984
250%
Frisange
15.11.1984
280%
Grosbous
12.10.1984
300%
Heiderscheid
21.09.1984
220%
Hobscheid
26.09.1984
300%
Hosingen
31.10.1984
250%
Kayl
16.11.1984
250%
Kopstal
05.11.1984
285%
Leudelange
09.11.1984
250%
Lorentzweiler
07.11.1984
250%
Mersch
25.10.1984
250%
Munshausen
26.10.1984
275%
Neunhausen
13.09.1984
250%
Niederanven
18.10.1984
250%
Nommern
12.10.1984
240%
Redange
26.10.1984
210%
Roeser
20.11.1984
300%
Rumelange
16.11.1984
250%
Saeul
03.10.1984
140%
Sandweiler
25.09.1984
250%
Sanem
31.10.1984
250%
Septfontaines
19.11.1984
300%
Steinfort
29,10.1984
250%
Steinsel
18.09.1984
230%
Strassen
14.11.1984
250%
Troisvierges
01.10.1984
275%
Tuntange
31.10.1984
250%
Useldange
26.10.1984
235%
Vichten
15.10.1984
220%
Wahl
08.09.1984
300%
Wiltz
19.10.1984
250%
Wilwerwiltz
02.10.1984
250%
Wincrange
26.10.1984
200%
Impôt sur le total des salaires.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1985 par les conseils communax en matière d´impôt sur le total des
salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 décembre 1984.
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bascharage
31.10.1984
600%
Bertrange
12.11.1984
600%
Contern
06.11.1984
600%
Dudelange
06.11.1984
600%
Esch-sur-Sûre
12.09.1984
600%
Kayl
16.11.1984
600%
Mersch
25.10.1984
600%
Rumelange
16.11.1984
600%
Sandweiler
25.09.1984
600%
Sanem
31.10.1984
600%
Steinfort
29.10.1984
600%
Wiltz
19.10.1984
600%
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Bissen.
Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 29 décembre 1984 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 octobre 1984 et publiée en due forme.
Bourscheid.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des immondices sur le territoire de la commune de
Bourscheid.
En séance du 26 juillet 1984 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des immondices sur le
territoire de la commune de Bourscheid.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 septembre 1984 et publiée en due forme.
Echternach.
Prix des billets d´entrée au musée de préhistoire « Hihof ».
En séance du 27 avril 1984 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le prix des billets d´entrée au musée de préhistoire « Hihof ».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 septembre 1984 et publiée en due
forme.
Feulen.
Règlement-taxe sur l´utilisation des installations du nouveau centre culturel « Hennesbau » à
Niederfeulen.
En séance du 4 septembre 1984 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l´utilisation des installations du nouveau centre culturel
« Hennesbau » à Niederfeulen.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 octobre 1984 et publiée en due forme.
Grevenmacher.
Fixation de la taxe mensuelle à payer par les locataires d´un logement communal pour le
raccordement à l´antenne collective de télévision.
En séance du 27 août 1984 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe mensuelle à payer par les locataires d´un logement communal pour le
raccordement à l´antenne collective de télévision.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 octobre 1984 et publiée en due forme.
Hoscheid.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 10 août 1984 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1985, la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 octobre 1984 et publiée en due forme.
Niederanven.
Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 18 octobre 1984 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1984.
Pétange.
Règlement-taxes général
section XII
Services spéciaux.
En séance du 11 septembre 1984 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de compléter la section XII
Services spéciaux
de son règlement-taxes général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 octobre 1984 et publiée en due forme.
Remich.
Nouvelle fixation des redevances à percevoir au terrain de camping « Europe ».
En séance du 5 novembre 1984 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1985, les redevances à percevoir au terrain de
camping « Europe »..
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 novembre
1984.
Remich.
Redevance à percevoir sur les participants aux séances de gymnastique à partir de la saison
1984/85.
En séance du 5 novembre 1984 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la redevance à percevoir sur les participants aux séances de gymnastique à partir de la
saison 1984/85.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 novembre
1984.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
En cas d´insuffisance temporaire de trésorerie d´une caisse de pension, celle-ci peut obtenir une
avance sur la répartition mensuelle. Cette avance est fixée par le Ministre de la sécurité sociale sur avis de
l´autorité de surveillance.
Pour l´exercice 1985, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut dépasser
le montant de 22.600 millions de francs en ce qui concerne la caisse de pension des employés privés et le
montant de 1.300 millions de francs en ce qui concerne la caisse de pension des artisans, des commerçants et
industriels.
L´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et la caisse de pension agricole ne peuvent
procéder à de nouveaux placements à moyen ou à long terme au cours de cet exercice, sauf en cas de
rééchelonnement dûment autorisé de prêts venus à échéance.
Les demandes d´assurance volontaire doivent être présentées par écrit.
Ne peuvent s´assurer volontairement les personnes atteintes d´invalidité permanente au sens de l´article 186
du code des assurances sociales. Il en est de même de celles atteintes d´une incapacité de travail visée à l´article
189 du code des assurances sociales.
Sous réserve de dispositions légales plus restrictives ou contraires, l´assurance volontaire comporte les
mêmes droits que l´assurance obligatoire.
Le nombre global des journées prises en compte au titre tant de l´assurance obligatoire que de l´assurance
volontaire ne peut toutefois dépasser deux-cent-soixante-dix par année civile.
Les cotisations sont payables sur extrait de compte. Elles peuvent néanmoins être payées anticipativement
pour une année entière, sauf remboursement pour les périodes postérieures à l´échéance du risque.
Il ne peut pas être accepté de paiement après l´expiration de l´année qui suit celle de l´extrait de compte et
les sommes qui auraient été acceptées contrairement à cette disposition sont remboursées et n´entrent pas en
compte pour la détermination des droits de l´assuré.
Chapitre II. De l´assiette de cotisation dans le cadre de l´assurance volontaire
Le présent règlement s´applique aux cotisations et avances dues pour les exercices 1985 et
suivants.
L´Etat verse mensuellement au centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations
de la sécurité sociale une avance sur cotisations fixée à sept et demi pour cent du montant annuel des
cotisations à charge des pouvoirs publics tel qu´il résulte du budget des caisses de pension.
L´intervention des pouvoirs publics est régularisée avant le 15 avril de l´exercice subséquent sur la base du
décompte définitif des recettes en cotisations.
Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne,
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er
janvier 1985.
Château de Berg, le 20 décembre 1984.
Jean
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement
ministériel du 20 décembre 1984 modifiant le règlement ministériel du 6
décembre
1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le
revenu.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 139 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les articles 1 et 2 du règlement grand-ducal du 26 janvier 1984 portant modification de certaines
dispositions d´exécution en matière d´impôt sur le revenu et de retenue d´impôt sur les traitements et salaires;
Arrête
Dans les limites de l´article 241 du code des assurances sociales l´assuré est libre de fixer l´assiette
de sa cotisation par rapport à un multiple entier du salaire social minimum de référence.
L´option est valable pour une période couvrant douze mois de cotisations au moins.
Chapitre III. Dispositions additionnelles
Est abrogé le règlement grand-ducal du 23 mars 1984 déterminant le taux d´intérêts moratoires et
les modalités d´application y relatives.
Au plus tard pour le 30 avril de l´exercice subséquent, les caisses de pension soumettent le
décompte des recettes et des dépenses ainsi qu´un bilan au 31 décembre à l´inspection générale de la sécurité
sociale qui établit alors un compte d´exploitation et un bilan consolidés pour l´ensemble des caisses de
pension.
Ces compte d´exploitation et bilan consolidés sont soumis ensemble avec le compte annuel de chaque
caisse à l´approbation de la commission.
1) L´article 8 du règlement grand-ducal du 7 mars 1977 portant réglementation de la continuation
de
l´assurance auprès de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels prend la teneur suivante
« Art. 8. Sous réserve de dispositions légales plus restrictives ou contraires, l´assurance volontaire
comporte les mêmes droits que l´assurance obligatoire. »
2) L´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 20 octobre 1958 portant réglementation de la continuation
de
l´assurance auprès de la caisse de pension agricole prend la teneur suivante
« Art. 5. Sous réserve de dispositions légales plus restrictives ou contraires, l´assurance volontaire
comporte les mêmes droits que l´assurance obligatoire.»
Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre de la famille, du logement social et de la
solidarité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1985.
Château de Berg, le 27 décembre 1984.
Jean
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de la Famille,
du Logement social et de la
Solidarité sociale,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 fixant les modalités de remboursement des
cotisations prévues à l´article 239 du code des assurances sociales par les communes à
l´Etat
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 239 du code des assurances sociales;
Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des métiers et de
l´organisme faisant fonction de la chambre
d´agriculture, la chambre
de commerce et la chambre des
fonctionnaires et employés publics demandés en leur avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale, de Notre Ministre de l´intérieur et de Notre Ministre
des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er
janvier
1985.
Château de Berg, le 20 décembre 1984.
Jean
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l´administration
du patrimoine des caisses de pension.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 243bis et 243 quater du code des assurances sociales, l´article 85 de la loi modifiée du 29 août
1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, l´article 26 de la loi du 21 mai
1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment
par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et
industriels, l´article 26 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension
agricole;
Vu les avis des comités-directeurs de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, de la caisse
de pension des employés privés, de la caisse de pension des artisans, des çommerçants et industriels et de la
caisse de pension agricole;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la
Chambre des métiers et de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les dispositions prévues aux articles 4 alinéa 3 et 6 du présent règlement s´appliquent à partir de la
date d´entrée en vigueur tant aux droits à échoir qu´aux droits échus.
Chapitre
IV.
Dispositions abrogatoires
Sont abrogés
l´arrêté grand-ducal du 24 décembre 1932 concernant la continuation par les agents des chemins de fer,
de l´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et le cumul par ces agents, de la pension et de la rente servie par
l´office des assurances sociales;
l´arrêté grand-ducal du 28 mai 1934 portant réglementation de l´assurance facultative et continuée en
matière d´assurance invalidité et vieillesse;
l´article 5 du règlement grand-ducal du 7 mars 1977 portant réglementation de la continuation
de
l´assurance auprès de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels;
l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 20 octobre 1958 portant réglementation de la continuation
de
l´assurance auprès de la caise de pension agricole.
Chapitre V.
Entrée en vigueur
Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er
janvier 1985.
Château de Berg, le 27 décembre 1984.
Jean
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 déterminant le taux d´intérêts moratoires et les
modalités
d´application y relatives.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 69, 144 et 242 du code des assurances sociales, l´article 4 de la loi du 29 août 1951
concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, l´article 85 de la loi modifiée du 29 août 1951
ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, l´article 5 de la loi modifiée du 23 mai
1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés
privés, l´article 35 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales et l´article 14 dernier
alinéa de la loi modifiée du 25 avril 1974 portant institution d´une inspection générale de la sécurité sociale et
création d´un centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de
sécurité sociale;
Vu les avis de la chambre de travail et de la chambre des employés privés; la chambre de commerce, la
chambre des fonctionnaires et employés publics, la chambre des métiers et l´organisme faisant fonction de
chambre d´agriculture demandés en leur avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre de la famille, du logement social et
de la solidarité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons