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Règlement grand-ducal du 29 janvier 1986 portant déclaration d´obligation générale du 7e avenant à la convention collective de travail pour la profession de chauffeur d´autobus privé conclu entre la Fédération

72 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (72)

Texte législatif (72 Articles)

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1986 portant déclaration d´obligation générale du 7e avenant à la convention collective de travail pour la profession de chauffeur d´autobus privé conclu entre la Fédération

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1986 portant déclaration d´obligation

générale du 7e avenant à la convention collective de travail pour la

profession

de chauffeur d´autobus privé conclu entre la Fédération

nationale

des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et

employés

luxembourgeois (FNCTTFEL-ACAL) et la Fédération chré-

tienne du personnel des transports (FCPT-ACAP), d´autre part, et la

Fédération

luxembourgeoise des exploitants d´autobus et d´autocars

d´autre part

Règlement grand-ducal du 11 janvier 1986 portant déclaration d´obligation générale de la

convention collective de travail conclue pour les employés d´assurance entre l´association

des compagnies d´assurance agréées d´une part, et l´association luxembourgeoise des

employés de banque et d´assurance et la confédération syndicale indépendante d´autre

part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail conclue pour les employés d´assurance entre l´association des compagnies d´assurance agréées d´une part, et l´association luxembourgeoise des employés de banque et d´assurance et la confédération syndicale indépendante d´autre part.

La convention collective de travail pour les employés d´assurance conclue entre l´association des

compagnies d´assurance agréées d´une part, et l´association luxembourgeoise des employés de banque et

d´assurance, la fédération des employés privés et la confédération syndicale indépendante d´autre part est

déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES D´ASSURANCE 1985-1986 Mise en vigueur: 1 janvier 1985 La présente convention est conclue entre

La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les

entreprises ci-avant désignées et leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de

Luxembourg, à l´exception

a) des employés appartenant aux cadres supérieurs visés par l´art 5 al. 2 de la loi du 12 juin 1965

concernant les conventions collectives de travail. Les fondés de pouvoir et les attachés à la Direction font

partie des cadres supérieurs.

b) Les apprentis dont le statut est régi par les dispositions légales en vigueur (arrêté grand-ducal du 8

octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage).

Chapitre II

Durée

Dénonciation

convention collective de travail conclue pour les employés de banque entre l´association des banques et banquiers Luxembourg d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de banque et d´assurance, la fédération des employés privés, la confédération syndicale indépendante et la confédérati

La convention collective de travail pour les employés de banque conclue entre l´association des

banques et banquiers Luxembourg d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de banque et

d´assurance, la fédération des employés privés, la confédération syndicale indépendante et la confédération

luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part, est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la

profession pour laquelle elle a été établie, la Banque nationale de Belgique exceptée.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1986 portant déclaration d´obligation générale du 7° avenant à la convention collective de travail pour la profession de chauffeur d´autobus privé conclu entre la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires

Le 7e avenant à la convention collective de travail pour la profession de chauffeur d´autobus privé

conclue entre la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés

luxembourgeois (FNCTTFEL-ACAL) et la Fédération chrétienne du personnel des transports (FCPT-ACAP)

d´une part, et la Fédération luxembourgeoise des exploitants d´autobus et d´autocars d´autre part, est déclaré

d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

convention collective de travail conclue pour les employés d´assurance entre l´association des compagnies d´assurance agréées d´une part, et l´association luxembourgeoise des employés de banque et d´assurance et la confédération syndicale indépendante d´autre part.

Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec la convention collective prémentionnée.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 11 janvier 1986.

Jean-Claude Juncker

Jean

ASSOCIATION DES COMPAGNIES D´ASSURANCES (A.C.A.)

ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES EMPLOYES DE BANQUE ET D´ASSURANCE (ALEBA)

FEDERATION DES EMPLOYES PRIVES (F.E.P.)

ONOFHAENGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LETZEBURG (OGB-L)

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES D´ASSURANCE

1985-1986

Mise en vigueur: 1 janvier 1985

La présente convention est conclue entre

1) L´Association des Compagnies d´Assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg agissant au nom

et pour compte de ses membres qui ont donné mandat,

représentée par le Président du Conseil d´Administration de l´A.C.A., Monsieur François Tesch

d´une part et

2) L´Association des Employés de Banque et d´Assurance (ALEBA), Association sans but lucratif, ayant son

siège à Luxembourg,

représentée par MM. Eugène Storck et Georges Bonifas

3) La Fédération des Employés Privés du Grand-Duché de Luxembourg (F.E.P.) ayant son siège social à

Luxembourg,

représentée par MM. René Merten et Gérard Feltgen

er

4) Onofhaengege Gewerkschaftsbond Letzeburg (OGB-L) ayant son siège à Luxembourg,

représentée par MM. Antoine Lux et John Thiry.

Chapitre I

Champ d´application

partie des cadres supérieurs.

La présente convention est conclue pour une durée de deux années.

La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année, sauf préavis de l´une ou de l´autre

des parties donnée par lettre recommandée trois mois avant son échéance.

En cas de dénonciation totale ou partielle la présente convention restera en vigueur jusqu´à la signature

d´une nouvelle convention entre les parties contractantes.

En vue de fixation des nouvelles stipulations, les parties contractantes devront entrer en négociation dix

semaines avant que la convention originaire ne vienne à expirer.

La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un nouveau projet de

convention sur les points sujets à révision.

Chapitre III

Embauchage

convention collective de travail conclue pour les employés de banque entre l´association des banques et banquiers Luxembourg d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de banque et d´assurance, la fédération des employés privés, la confédération syndicale indépendante et la confédérati

Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec la convention collective prémentionnée.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 11 janvier 1986.

Jean-Claude Juncker

Jean

ASSOCIATION DES BANQUES ET BANQUIERS LUXEMBOURG (A.B.B.L.)

ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES EMPLOYES DE BANQUE ET D´ASSURANCE (ALEBA)

FEDERATION DES EMPLOYES PRIVES (F.E.P.)

ONOFHAENGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LETZEBURG (OGB-L)

LETZEBUERGER CHRESCHTLECHE GEWERKSCHAFTSBOND (LCGB)

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES DE BANQUE

1985-1986

Mise en vigueur: 1er janvier 1985

La présente convention est conclue entre

1) L´Association des Banques et Banquiers, Luxembourg, ayant son siège social à Luxembourg et agissant

au nom et pour compte de ses membres désignés ci-dessous

Aktivbank International S. A.

Badische Kommunale Landesbank International S. A.

Banca d´America e d´ltalia (Luxembourg) S. A.

Banca Nazionale del Lavoro International S. A.

Banca Popolare di Novara

Banco Mercantil de Sao Paulo International S. A.

Banco di Napoli International S. A.

Banco di Roma International S. A.

Banco di Roma per la Svizzera

Banco di Santo Spirito (Luxembourg) S. A.

Bank of America International S.A.

Bank of Boston S.A.

Bank of China

Bank of Crédit and Commerce International S. A.

Bank Handlowy International S. A.

Bank Hapoalim B.M.

Bank Oppenheim Plerson International S. A.

Bank M.M. Warburg-Brinckmann, Wirtz International S. A.

Banque de Commerce et de Placements S. A.

Banque Continentale du Luxembourg S. A.

Banque Européenne pour le Moyen Orient

Banque Générale du Luxembourg S. A.

Banque du Gothard

Banque Indosuez Luxembourg

Banque Internationale à Luxembourg S. A.

Banque Leu (Luxembourg) S. A.

Banque de Luxembourg S. A.

Banque Nationale de Paris (Luxembourg) S. A.

Banque Nordeurope S. A.

Banque Paribas (Luxembourg) S. A.

Banque Populaire Suisse S. A.

Banque Portugaise à Luxembourg S. A.

Banque Privée S. A.

Banque UCL S. A.

Banque Unie Est-Ouest S. A., Luxembourgeoise

Bausparkasse Wüstenrot

Bayerische Landesbank International S. A.

Bayerische Vereinsbank International S. A.

Bergen Bank International S. A.

Berliner Bank International S. A.

BfG: Luxembourg S. A.

BHF-Bank International S. A.

BHW-Bausparkasse

Cedel

Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S. A.

Chase Manhattan Bank Luxembourg S. A.

Christiania Bank Luxembourg S. A.

Citicorp Investment Bank (Luxembourg) S. A.

Commerzbank International S. A.

Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank A. G.

Dresdner Bank International _

Copenhagen Handelsbank International S.A.

Crédit Industriel d´Alsace et de Lorraine S.A.

Crédit Lyonnais

Crédit Suisse (Luxembourg) S. A.

Den Danske Bank International S. A.

Den norske Creditbank (Luxembourg) S. A.

Deutsche Bank

Compagnie Financière Luxembourg S. A.

Deutsche Girozentrale International S. A.

Deutsch -Skandinavische Bank (Luxembourg) S. A.

DG Bank International S. A.

Discount Bank S. A.

Fuji Bank (Luxembourg) S. A.

Gotabanken (Luxembourg) S. A.

Hauck Banquiers Luxembourg S. A.

Helaba Luxembourg

Hessische Landesbank International S. A.

Hypobank International S. A.

Industriebank International S. A.

International Bankers Incorporated S. A.

International Mercantile Bank S. A.

International Trade and Investment Bank S. A.

Kansallis International Bank S. A.

Kredietbank S. A. Luxembourgeoise

Lampebank International S. A.

Landesbank Rheinland-Pfalz und Saar International S. A.

Landesbank Schleswig-Holstein International S. A.

Manufacturers Hanover Bank Luxembourg S. A.

NORD/LB

Norddeutsche Landesbank Luxembourg S. A.

Norwest American Bank S. A.

PKbanken International (Luxembourg) S. A.

Privatbanken International (Denmark) S. A.

Provinsbanken International (Luxembourg) S. A.

Sampaolo-Lariano Bank S. A.

Skandinaviska Enskilda Banken (Luxembourg) S. A.

Société de Banque Suisse (Luxembourg) S. A.

Société Européenne de Banque S. A.

Société Générale Alsacienne de Banque S. A.

Svenska Handelsbanken S. A.

The Bank of Tokyo (Luxembourg) S. A.

The Industrial Bank of Japan (Luxembourg) S. A.

The Nikko (Luxembourg) S. A.

The Taiyo Kobe Bank (Luxembourg) S. A.

Trade Development Bank (Luxembourg) S. A.

Trinkaus & Burkhardt (International) S. A.

UBAE Arab German Bank S. A.

Union Bank of Finland International S. A.

Union Bank of Norway International S. A.

Union de Banques Suisses (Luxembourg) S. A.

United Overseas Bank (Luxembourg) S. A.

Vereins- und Westbank Internationale S. A.

Westfalenbank International S. A.

WestLB International S. A.

représentée par

Monsieur Remy Kremer

dûment mandaté à ces fins, d´une part

et

1) l´Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et d´Assurance (ALEBA), représentée par

MM. Eugène Storck et

Pierre Back,

2) le Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGB-L), représenté par

MM. John Thiry et

Armand Drews,

3) la Fédération des Employés Privés (FEP), représentée par

MM. René Merten et

Laurent agner,

4) le Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond (LCGB) représenté par

M. Nico Hoffmann

d´autre part

CHAPITRE I

Champ d´application

Art

1er. La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les

établissements membres de l´Association des Banques et Banquiers, Luxembourg et leurs employés travaillant

de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg.

à l´exception

a) des employés appartenant aux cadres supérieurs visés par l´art. 5 al. 2 de la loi du 12 juin 1965

concernant les conventions collectives de travail.

Les fondés de pouvoir font partie du cadre supérieur.

b) les apprentis bancaires dont le statut est régi par les dispositions légales en vigeur (arrêté grand-ducal du

8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage)

CHAPITRE II

Durée

Dénonciation

Banque Unie Est-Ouest S. A., Luxembourgeoise Bausparkasse Wüstenrot Bayerische Landesbank International S. A.

La présente convention est conclue pour une durée de deux années.

La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année, sauf préavis de l´une ou de l´autre

des parées donné par lettre recommandée trois mois avant son échéance.

En cas de dénonciation, la convention restera en vigueur jusqu´à la signature d´une nouvelle convention entre

les parties contractantes. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la fixation des nouvelles

stipulations, entrer en négociation dix semaines avant que la convention originaire ne vienne à expirer.

La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un projet de convention sur

les points sujets à révision.

CHAPITRE III

Embauchage

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1986 portant déclaration d´obligation générale du 7° avenant à la convention collective de travail pour la profession de chauffeur d´autobus privé conclu entre la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires

Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionné.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1986 portant déclaration d´obligation générale du 7° avenant à la convention collective de travail pour la profession de chauffeur d´autobus privé conclu entre la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires

wird wie folgt ergänzt

Für Ausflüge und Reisefahrten gelten folgende Spezialregelungen

Urlaub kann nur mit Einwilligung des Fahrers gegeben werden

Periodische Ruhetage, wie dièse in Artikel 9 vorgesehen sind, können vom Betrieb festgelegt werden

(2 im Maximum) wenn der Fahrer während des ganzen Tages vollständig frei ist, (sowohl als Fahrer als

auch als Reisebegleiter usw.) und die Aufenthaltskosten zu Lasten des Unternehmers gehen.

Wird ein Fahrer im Reiseverkehr eingesetzt oder kehrt er von einem Ausflug zurück, so müssen

zwischen dem jeweiligen Dienstschluss und dem Dienstbeginn wenigstens 10 Ruhestunden liegen. In

Ausnahmefällen kann dies auf 8 Stunden reduziert werden.

convention sur les points sujets à révision.

Le contrat de louage de service entre patron et employé, soit à durée déterminée, soit à durée

indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit

Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l´employeur, le deuxième à

l´employé et spécifier

a) la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;

b) la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu à l´essai pour une durée déterminée ou pour une

durée indéterminée;

c) le traitement de début, le groupe et l´échelon dans lesquels l´employé est classé ainsi que toutes les

rétributions accessoires au sens de l´article 29 du texte coordonné du 1er juin 1981 comprenant les lois

portant règlement légal du louage de service des employés privés;

d) les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu.

Lors de son entrée dans l´établissement, toute personne embauchée

reçoit un exemplaire de la présente convention collective,

est avisée de ses droits et devoirs,

est informée du fonctionnement de la délégation des employés.

Le président de la délégation du personnel recevra dans la huitaine une liste des personnes embauchées,

avec mention des services d´affectation.

Période d´essai

Banque Unie Est-Ouest S. A., Luxembourgeoise Bausparkasse Wüstenrot Bayerische Landesbank International S. A.

Le contrat de louage de service entre patron et employé, soit à durée déterminée, soit à durée

indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit.

Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l´employeur, le deuxième à

l´employé et spécifier

a) la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;

b) la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu à l´essai pour une durée déterminée ou pour une

durée indéterminée;

c) le traitement de début, le groupe et l´échelon dans lesquels l´employé est classé ainsi que toutes les

rétributions accessoires au sens de l´article 29 du texte coordonné du 1er juin 1981 comprenant les lois

portant règlement légal du louage de service des employés privés;

d) les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu.

Lors de son entrée dans l´établissement, toute personne embauchée

reçoit un exemplaire de la convention collective en vigueur,

est avisée de ses droits et devoirs,

est informée du fonctionnement de la délégation des employés.

Le président de la délégation du personnel recevra dans la huitaine une liste des personnes embauchées,

avec mention des services d´affectation.

Période d´essai

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1986 portant déclaration d´obligation générale du 7° avenant à la convention collective de travail pour la profession de chauffeur d´autobus privé conclu entre la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 29 janvier 1986.

Jean-Claude Juncker

Jean

KOLLEKTIVVERTRAG FÜR PRIVATE AUTOBUSFAHRER (abgeschlossen am 30.5.1969)

Zwischen der

Fédération Luxembourgeoise des Exploitants d´Autobus et d´Autocars a. s. b. I., Luxembourg

einerseits, und

der dem Verband des Christlichen Verkehrspersonals angeschlossenen Association des Chauffeurs d´Autobus

Privés du Grand-Duché de Luxembourg (ACAP)

und der

dem Landesverband der Eisenbahner und Transportarbeiter angeschlossenen Association Professionnelle et de

Secours Mutuels des Conducteurs d´Automobiles du Grand-Duché de Luxembourg (ACAL)

andererselts

wurde unter heutigem Datum folgender, siebenter Nachtrag zum Kollektivvertrag für die privaten

Autobusfahrer vereinbart

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1986 portant déclaration d´obligation générale du 7° avenant à la convention collective de travail pour la profession de chauffeur d´autobus privé conclu entre la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires

erster Absatz wird ersetzt durch

Die unter den Vertrag fallenden Fahrer sind verpflichtet, die Arbeit wenigstens 15 Minuten vor der

vorgesehenen Abfahrtszeit aufzunehmen und ihre Arbeitszeit voll und ganz einzuhalten. Diese 15 Minuten

gelten als effektive Arbeitszeit. Die für An- und Auskleiden sowie für Waschen und Toilette benötigte

Zeit wird nicht als Arbeitszeit gerechnet.

folgender Absatz wird zugesetzt

Der Dienstantritt erfolgt entweder am Sitz des Unternehmens oder am Wohnsitz des Fahrers.

Wird der Fahrer verpflichtet, an einem anderen Ort den Dienst anzutreten, oder zu beenden, so sind die

entstehenden

Mehrkosten zu Lasten des Betriebes und werden ebenfalls zu der Arbeitsdauer angerechnet.

Ist die Entfernung zwischen dem Wohnort des Fahrers und dem Sitz des Unternehmens geringer als die

Entfernung zwischen dem Wohnsitz des Fahrers und dem Ort wo der Dienstantritt erfolgt, so wird die

entsprechende

Kilometerleistung in Anlehnung an die Gebührenordnung für Staatsbedienstete einheitlich mit

7, fr. pr km entlohnt, während für die Arbeitsdauer ein Stundenschnitt von 60 km pro Stunde

zurückgehalten

wird. Bei der Berechnung der Gesamtschichtdauer wird der Arbeitsweg jedoch nicht in

Rechnung gestellt.

convention sur les points sujets à révision.

L´engagement à l´essai ne peut avoir une durée supérieure à celle prévue par la loi. En conséquence

l´engagement à l´essai d´un employé détenteur du certificat de fin d´études secondaires ou d´un diplôme

reconnu comme équivalent, d´un diplôme de fin d´études de l´Ecole Technique, de l´Institut d´Enseignement

Technique ou d´une Ecole Technique équivalente étrangère, ou ayant participé avec succès au concours

organisé par l´employeur, ne peut avoir une durée supérieure à deux mois. Pour l´employé qui ne remplit pas

ces conditions de formation, pareil engagement ne peut dépasser à l´heure actuelle,

une durée de quatre mois, si l´employé est âgé de 18 ans accomplis,

une durée de six mois, s´il est âgé de moins de 18 ans.

Si quinze jours avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti, sous forme écrite,

l´autre de la résiliation de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du premier jour

de l´entrée en service provisoire.

Un contrat à l´essai ne peut être renouvelé.

Cessation de contrat

Banque Unie Est-Ouest S. A., Luxembourgeoise Bausparkasse Wüstenrot Bayerische Landesbank International S. A.

L´engagement à l´essai ne peut à l´heure actuelle avoir une durée supérieure à celle prévue par la loi.

En conséquence l´engagement à l´essai d´un employé détenteur du certificat de fin d´études secondaires ou

d´un diplôme reconnu comme équivalent, d´un diplôme de fin d´études de l´Ecole Technique, de l´Institut

d´Enseignement Technique ou d´une Ecole Technique équivalente étrangère, ou ayant participé avec succès au

concours organisé par l´employeur, ne peut avoir une durée supérieure à deux mois.

Pour l´employé qui ne remplit pas ces conditions de formation, pareil engagement ne peut dépasser à

l´heure actuelle

une durée de quatre mois, si l´employé est âgé de 18 ans accomplis,

une durée de six mois, s´il est âgé de moins de 18 ans.

Si quinze jours avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti, sous forme écrite

l´autre de la résiliation de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du premier jour

de l´entrée en service provisoire.

Un contrat à l´essai ne peut être renouvelé.

Cessation de contrat

convention sur les points sujets à révision.

1) La cessation ou la résiliation du contrat de travail se fera conformément aux dispositions légales

en vigueur; les délais de préavis légaux sont les suivants

de deux mo s, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;

a) à l´égard de l´employé

deux mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;

quatre mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans;

six mois, si la durée de service est de dix ans et plus.

b) à l´égard du patron

un mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;

deux mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans;

trois mois, si la durée de service est de dix ans et plus.

Le patron qui a mis fin au contrat définitif de louage en informera sans délai la délégation du personnel.

2) En cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d´activité, les délais de préavis légaux sont

portés à

quatre mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;

huit mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans;

douze mois, si la durée de service est de dix ans et plus.

L´indemnité de congédiement supplémentaire sera dans ce cas égale

après une année de service: à une mensualité,

après huit années de service: à deux mensualités,

après treize années de service: à trois mensualités,

après dix-huit années de service: à six mensualités,

après vingt-trois années de service: à neuf mensualités,

après vingt-huit années de service: à douze mensualités.

3) S´il survient une modification dans la situation de l´employeur, notamment par succession, vente, fusion,

transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification

subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entreprises concernées, le tout en conformité avec

l´article 17 du texte coordonné du 1er juin 1981.

Au cours des deux premières années à partir de cette modification, aucune résiliation pour cause de

réorganisation ou de rationalisation, ni aucune modification du contrat de travail ne peuvent intervenir en

défaveur des employés, sauf accord de la délégation des employés.

i

Durée de travail

Banque Unie Est-Ouest S. A., Luxembourgeoise Bausparkasse Wüstenrot Bayerische Landesbank International S. A.

1) La cessation ou la résiliation du contrat de travail se fera conformément aux dispositions légales

en vigueur; les délais de préavis légaux sont les suivants

a) à l´égard de l´employé

deux mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;

quatre mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans;

six mois, si la durée de service est de dix ans et plus.

b) à l´égard du patron

un mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;

deux mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans;

trois mois, si la durée de service est de dix ans et plus.

Le patron qui a mis fin au contrat définitif de louage en informera sans délai la délégation du personnel.

2) En cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d´activité, les délais de préavis légaux sont

portés à

quatre mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;

huit mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans;

douze mois, si la durée de service est de dix ans et plus.

L´indemnité de congédiement supplémentaire sera dans ce cas égale

après une année de service: à une mensualité,

après huit années de service: à deux mensualités,

après treize années de service: à trois mensualités,

après dix-huit années de service: à six mensualités,

après vingt-trois années de service: à neuf mensualités,

après vingt-huit années de service: à douze mensualités,

3) S´il survient une modification dans la situation de l´employeur, notamment par succession, vente, fusion,

transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification

subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entreprises concernées, le tout en conformité avec

l´article 17 du texte coordonné du 1 er juin 1981.

Au cours des deux premières années à partir de cette modification, aucune résiliation pour cause de

réorganisation ou de rationalisation, ni aucune modification du contrat de travail ne peuvent intervenir en

défaveur des employés, sauf accord de la délégation des employés.

Durée de travail

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1986 portant déclaration d´obligation générale du 7° avenant à la convention collective de travail pour la profession de chauffeur d´autobus privé conclu entre la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires

dritter Absatz wird wie folgt ergänzt

Eigene Lösungen können bei Ausnahmefällen im Stadtverkehr unter den Vertragspartnern vorgesehen

werden.

convention sur les points sujets à révision.

La durée hebdomadaire du travail pour les employés autres que ceux exerçant principalement leur

activité en dehors de l´établissement ainsi que pour les employés occupant un poste de direction effective est

de 40 heures, répartie sur 5 jours ouvrables avec fermeture du samedi. Les heures de travail journalières

seront fixées après consultation de la délégation du personnel.

En ce qui concerne le fermeture du samedi sont exceptées les permanences destinées à assurer un service

réduit. Les employés, chargés de ce travail, chômeront pendant une demi-journée de la semaine suivante.

II ne sera pas travaillé les jours fériés suivants

Le Nouvel-An, le lundi de Pâques, le 1er mal, l´Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête Nationale,

l´Assomption, la Toussaint, le Jour de Noël et de la St. Etienne.

En dehors des fêtes légales, et sauf aménagements à apporter par la commission paritaire, on chômera aux

fêtes suivantes

Le lundi de Carnaval, le mardi de Pentecôte, le lundi de la fête local, le mardi ou jeudi (après-midi) de la fête

locale suivant usage, le Jour des Morts et l´après-midi de la veille de Noël.

Le calendrier des jours fériés légaux et d´assurance est arrêté annuellement sur avis de la commission

paritaire.

Le congé pris le mardi ou le jeudi de la fête locale (« Biergerdag ») et le congé pris la veille de Noël (24

décembre) ne compte que pour un demi-jour de congé.

Travail supplémentaire, travail de dimanche, travail de jour férié et travail de nuit

Banque Unie Est-Ouest S. A., Luxembourgeoise Bausparkasse Wüstenrot Bayerische Landesbank International S. A.

La durée hebdomadaire du travail, répartie sur 5 jours ouvrables avec fermeture du samedi, est de

40 heures.

Les heures de travail journalières seront fixées après consultation de la délégation du personnel.

En ce qui concerne le fermeture du samedi sont exceptés les bureaux de change se trouvant dans les

banques ou leur appartenant Sont visés à ce sujet les bureaux qui font des opérations de change et des

opérations de virement en rapport avec ces opérations, ainsi que l´encaissement d´eurochèques.

Il ne sera pas travaillé les jours fériés légaux suivants

le Nouvel-An,

le lundi de Pâques,

le 1er mai,

l´Ascension,

le lundi de Pentecôte,

la Fête Nationale,

l´Assomption,

la Toussaint,

le Jour de Noël

la St. Etienne.

En dehors des fêtes légales, on chômera les jours fériés bancaires suivants

le lundi de Carnaval,

le lundi de la fête locale,

le Jour des Morts,

l´après-midi de la veille de Noël.

Le congé pris la veille de Noël (24 décembre) ne compte que pour un demi jour de congé.

Le calendrier des jours fériés légaux et bancaires est arrêté annuellement sur avis de la commission Paritaire

et ressort de l´annexe III.

Travail supplémentaire, travail de dimanche, travail de jour férié et travail de nuit, écran

lumineux,

sous-sol, sécurité

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1986 portant déclaration d´obligation générale du 7° avenant à la convention collective de travail pour la profession de chauffeur d´autobus privé conclu entre la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires

wird wie folgt ergänzt

Bei Fahrten im Ausland haben die internationalen und nicht die nationalen Bestimmungen Gültigkeit.

Gesamtdienstdauer und effektive Arbeitszeit unterliegen dementsprechend arbeitsrechtlich den Bestimmun-

gen des Sozialreglements 543/69 der EG. Finanziell unterliegen sie jedoch den Bestimmungen des

Kollektivvertrages.

convention sur les points sujets à révision.

1) Travail supplémentaire

a) Définition

Est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et

hebdomadaires de la durée normale du travail déterminées par la loi (huit heures par jour et quarante

heures par semaine) ou les parties.

Toute prestation d´heures supplémentaires est subordonnée aux autorisations et procédures prévues

par les dispositions légales.

b) Rémunération

Pour chaque heure de travail supplémentaire, telle que définie ci-dessus sub a), il est payé un supplément

de 50% du salaire horaire normal.

c) Définition du salaire horaire normal

Le salaire horaire normal est obtenu en divisant par le nombre forfaitaire de 173 le salaire de base

mensuel tel que convenu au contrat, augmenté de la prime de ménage et d´un douzième du 13e mois.

2) Travail de dimanche et des jours fériés légaux

a) Principe

Tout travail de dimanche ou de jour férié légal est subordonné à une autorisation du Ministre du Travail

conformément aux modalités prévues au point 15 de l´article 6 du texte coordonné du 1er juin 1981.

L´autorisation ne sera donnée que dans des circonstances exceptionnelles en raison des nécessités de

service.

b) Rémunération

Pour chaque heure travaillée le dimanche, l´employé a droit à son salaire horaire normal (voir définition

ci-avant au point 1) c) du présent article), majoré de 70%.

A cet égard, les heures travaillées lors d´un jour férié dans le secteur des assurances sont à assimiler à

celles travaillées un dimanche.

Pour chaque heure travaillée lors d´un jour férié légal, l´employé a droit à son salaire normal tel que défini

ci-dessus, majoré de 200%.

3) Travail de nuit

Pour chaque heure travaillée entre 22 heures et 6 heures, l´employé a droit à son salaire horaire normal tel

que défini ci-dessus, majoré de 30%.

4) Compensation

A la demande du salarié et en accord avec l´employeur, les heures supplémentaires de travail de dimanche et

de jour férié peuvent être compensées par un repos équivalent au nombre d´heures prestées, étant bien

entendu que, dans tous les cas, le supplément de la majoration doit être payé.

5) Cumul de travail supplémentaire, de dimanche, de jour férié et de nuit

Les majorations prévues pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche, de jour férié doivent être payées

cumulativement

Exemple I

Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22 heures et 6 heures) sera rémunérée de la

façon suivante

Heure normale

heure supplémentaire

travail de nuit

100%

+

50%

+

30%

soit un taux de

180%

respectivement une majoration de 80%

Exemple II

Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22 heures du soir à 6 heures du matin) d´un jour férié légal est

à rémunérer comme sult

heure normale

100%

supplément pour travail supplémentaire

+

50%

supplément pour jour férié légal

+ 200%

supplément pour travail de nuit

+

30%

soit un taux de

380%

respectivement une majoration de

280%

6) Travail devant écran lumineux

Toute personne travaillant en permanence à des fonctions se limitant à la saisie et/ou à l´encodage devant un

écran lumineux se voit accorder

a) le droit de passer une fois par an un examen ophtalmologique, à organiser par l´employeur;

b) 15 minutes de repos pour chaque période continue de 4 heures de travail devant l´écran.

Ce temps de repos ne peut pas être cumulé ou reporté.

L´employeur fixera les modalités de l´organisation de ces périodes de repos.

7) Travail en sous-sol

Sont exemptés du travail en sous-sol les employés qui en font la demande pour raisons de santé, sous

réserve des justifications médicales d´usage ou, au besoin, d´une expertise médicale comprenant le médecin

traitant et un médecin désigné par l´employeur.

8) Mesures de sécurité

Tous les employés devront bénéficier d´une protection adéquate contre les agressions.

Les employeurs souscriront en faveur de leur personnel à une police d´assurance auprès d´une Compagnie

d´Assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg contre le décès et l´invalidité résultant d´une agression

subie comme employé au service de l´employeur.

Les montants alloués seront les suivants

en cas de décès: fr. 500.000. (Indice 100)

en cas d´invalidité permanente: un maximum de fr. 1.000.000.

(indice 100)

en cas d´invalidité permanente partielle: barème dégressif suivant le taux d´invalidité constaté

Les indemnités seront calculées à l´indice pondéré des prix à la consommation, du mois de l´événement,

établi par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques (STATEC).

Congé annuel et jours de repos

Banque Unie Est-Ouest S. A., Luxembourgeoise Bausparkasse Wüstenrot Bayerische Landesbank International S. A.

1) Travail supplémentaire

a) Définition

Est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et

hebdomadaires de la durée normale du travail déterminées par la loi (huit heures par jour et quarante

heures par semaine) ou les parties.

Toute prestation d´heures supplémentaires est subordonnée aux autorisations et procédures prévues

par les dispositions légales.

b) Rémunération

Pour chaque heure de travail supplémentaire, telle que définie ci-dessus sub a), il est payé un supplément

de 50% du salaire horaire normal.

c) Définition du salaire horaire normal

Le salaire horaire normal est obtenu en divisant par le nombre forfaitaire de 173 le salaire de base

mensuel tel que convenu au contrat, augmenté de la prime de ménage et d´un douzième du 13e mois.

2) Travail de dimanche et des jours fériés légaux

a) Principe

Tout travail de dimanche ou de jour férié légal est subordonné à une autorisation du Ministre du Travail

conformément aux modalités prévues au point 15 de l´article 6 du texte coordonné du 1er juin 1981.

L´autorisation ne sera donnée que dans des circonstances exceptionnelles en raison des nécessités de

service.

b) Rémunération

Pour chaque heure travaillée le dimanche, l´employé a droit à son salaire horaire normal (voir définition

ci-avant au point 1) c) du présent article), majoré de 70%.

A cet égard, les heures travaillées lors d´un jour férié bancaire sont à assimiler à celles travaillées un

dimanche.

Pour chaque heure travaillée lors d´un jour férié légal, l´employé a droit à son salaire normal tel que défini

ci-dessus, majoré de 200%.

3) Travail de nuit

Pour chaque heure travaillée entre 22 heures et 6 heures, l´employé a droit à son salaire horaire normal tel

que défini ci-dessus, majoré de 30%.

4) Compensation

A la demande du salarié et en accord avec l´employeur, les heures supplémentaires de travail de dimanche et

de jour férié peuvent être compensées par un repos équivalent au nombre d´heures prestées, étant entendu

que, dans tous les cas, le supplément de la majoration doit être payé.

5) Cumul de travail supplémentaire, de dimanche, de jour férié et de nuit

Les majorations prévues pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche, de jour férié doivent être payées

cumulativement

Exemple I

Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22 heures et 6 heures) sera rémunérée de la

façon suivante

Heure normale

heure supplémentaire

travail de nuit

100%

+

50%

+

30%

soit un taux de

180%

respectivement une majoration de 80%

Exemple II

Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22 heures du soir à 6 heures du matin) d´un jour férié légal est

à rémunérer comme suit

heure normale

100%

supplément pour travail supplémentaire

+

50%

supplément pour jour férié légal

+ 200%

supplément pour travail de nuit

+

30%

soit un taux de

380%

respectivement une majoration de

280%

6) Travail devant écran lumineux

Toute personne travaillant en permanence à des fonctions se limitant à la saisie et/ou à l´encodage devant un

écran lumineux se voit accorder

a) le droit de passer une fois par an un examen ophtalmologique, à organiser par l´employeur;

b) 15 minutes de repos pour chaque période continue de 4 heures de travail devant l´écran.

Ce temps de repos ne peut être cumulé ou reporté.

L´employeur fixera les modalités de l´organisation de ces périodes de repos.

7) Travail en sous-sol

Sont exemptés du travail en sous-sol les employés qui en font la demande pour raisons de santé, sous

réserve des justifications médicales d´usage ou, au besoin, d´une expertise médicale comprenant le médecin

traitant et un médecin désigné par la banque.

8) Mesures de sécurité

Tous les employés bénéficient d´une protection adéquate contre les agressions.

A cet effet, il est renvoyé au protocole d´accord sur la sécurité dans les banques signé le 16.1.1985.

Les banques souscrivent en faveur de leur personnel à une police d´assurance contre le décès et l´invalidité

résultant d´une agression subie comme employé au service de la banque.

Les montants alloués seront les suivants

en cas de décès: 500.000, (indice 100)

en cas d´invalidité permanente totale: 1.000.000, (indice 100)

en cas d´invalidité permanente partielle: tarif dégressif suivant le taux d´invalidité constaté

Congé annuel et jours de repos

convention sur les points sujets à révision.

Tous les employés ont droit à un congé payé de récréation, conformément aux dispositions de la

loi du 26 juillet 1975 modifiant et complétant la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du

congé annuel payé des salaires du secteur privé.

Durée du congé annuel

25 jours pour les employés de moins de 55 ans

27 jours pour les employés âgés de 55 ans et plus (application: l´année de l´anniversaire).

Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés de

l´employé n´exigent un fractionnement, auquel cas une fraction du congé doit être, selon le désir de l´employé,

au moins de 12 jours ouvrables successifs.

En principe, le congé ne sera pas pris en demi-journées; toutefois un jour de congé par an pourra être pris

en deux demi-journées.

Le congé doit être accordé et pris au cours de l´année de calendrier.

Si le congé accordé est par la suite unilatéralement modifié par l´employeur, ce dernier est tenu de subvenir

aux frais supplémentaires résultant de cette modification.

Le congé de la première année de service est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier Les

fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier.

Les fractions de jours de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours entiers.

Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l´année, le salarié a droit à un douzième de son

congé annuel par mois de travail entier, sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au

préavis de congédiement. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées

comme mois de travail entier.

Le congé de maternité prévu par la loi du 3 juillet 1975 n´enlève pas aux femmes mariées le bénéfice intégral

du congé annuel payé pour la période de cumul avec le congé-maternité.

Banque Unie Est-Ouest S. A., Luxembourgeoise Bausparkasse Wüstenrot Bayerische Landesbank International S. A.

Congé annuel.

Tous les employés ont droit à un congé payé de récréation, conformément aux dispositions de la loi du 22

avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, telle qu´elle a

été modifiée par la loi du 26 juillet 1975.

Durée du congé annuel

25 jours pour les employés de moins de 55 ans

27 jours pour les employés âgés de 55 ans et plus (application: l´année de l´anniversaire).

Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés de

l´employé n´exigent un fractionnement, auquel cas une fraction du congé doit être, selon le désir de l´employé,

au moins de 12 jours ouvrables successifs.

En principe, le congé ne sera pas pris en demi-journées; toutefois un jour de congé par an pourra être pris

en deux demi-journées.

Le congé doit être accordé et pris au cours de l´année de calendrier.

Si le congé accordé est par la suite unilatéralement modifié par l´employeur, ce dernier est tenu de subvenir

aux frais supplémentaires résultant de cette modification.

Le congé de la première année de service est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les

fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier.

Les fractions de jours de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours entiers.

Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l´année, le salarié a droit à un douzième de son

congé annuel par mois de travail entier, sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au

préavis de congédiement. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées

comme mois de travail entier.

Le congé de maternité prévu par la loi du 3 juillet 1975 n´enlève pas aux femmes mariées le bénéfice intégral

du congé annuel payé pour la période de cumul avec le congé-maternité.

loi du 26 juillet 1975 modifiant et complétant la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salaires du secteur privé.

Jours de repos

A partir de l´année 1985, les employés ont par ailleurs droit à

2 jours de repos par an pour les employés âgés de moins de 55 ans

3 jours de repos par an pour les employés âgés de 55 ans et plus (application: l´année de l´anniversaire)

Modalités d´application

pour des raisons d´organisation du service un jour de repos peut être fixé collectivement pour l´ensemble

du secteur sur avis de la commission paritaire instituée par l´article 22 de la présente convention.

Dans ce cas, il sera fixé au moment de l´élaboration du calendrier des jours fériés dont question au

dernier alinéa de l´article 6. Il sera accordé intégralement à tous les employés en service à la date fixée;

le ou les jours de repos qui sont pris individuellement par les employés sont à prendre en période de

basse activité;

les jours de repos sont à imputer sur une éventuelle réduction légale de la durée du travail;

par ailleurs les modalités des jours de repos sont celles prévues pour les jours de congé.

Congé extraordinaire

Banque Unie Est-Ouest S. A., Luxembourgeoise Bausparkasse Wüstenrot Bayerische Landesbank International S. A.

Jour de repos

A partir de l´année 1985, les employés ont par ailleurs droit à

2 jours de repos par an pour les employés âgés de moins de 55 ans

3 jours de repos par an pour les employés âgés de 55 ans et plus (application: l´année de l´anniversaire)

Modalités d´application

pour des raisons d´organisation du service un jour de repos peut être fixé collectivement pour l´ensemble

du secteur sur avis de la Comission Paritaire instituée par l´article 22 de la présente convention.

Dans ce cas, il sera fixé au moment de l´élaboration du calendrier des jours fériés dont question au

dernier alinéa de l´article 6. II sera accordé intégralement à tous les employés en service à la date fixée;

le ou les jours de repos qui sont pris individuellement par les employés sont à prendre en période de

basse activité;

les jours de repos sont à imputer sur une éventuelle réduction légale de la durée du travail;

par ailleurs les modalités des jours de repos sont celles prévues pour les jours de congé.

Congé extraordinaire

loi du 26 juillet 1975 modifiant et complétant la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salaires du secteur privé.

L´employé obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura droit à un

congé extraordinaire fixé à

1) une demi-journée pour les donneurs de sang;

2)

un jour ouvrable pour le décès d´un parent ou allié du 2e degré (soit grand-père, grand-mère,

petit-fils, petite-fille, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur);

un jour avant l´enrôlement pour la période normale du service militaire, à l´exclusion des périodes

dites de « rappel »;

3) deux jours ouvrables pour le mariage ou l´ordination d´un enfant la prise de voile par une fille et en cas

de déménagement.

L´idée de déménagement est à interpréter de la manière suivante et implique

le changement de domicile, de résidence (y compris changement d´appartement dans un immeuble en

co-propriété, sans changement d´adresse);

la première installation en cas de mariage. Cependant, le simple changement de chambre n´est pas

considéré comme déménagement

4) trois jours ouvrables pour l´accouchement de l´épouse, l´adoption ou la reconnaissance d´un enfant.

5) trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d´un parent ou allié de 1er degré (soit père, mère,

beau-père, belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille);

6) six jours ouvrables lors du mariage de l´employé.

Le tout avec pleine conservation de sa rémunération.

Pour le calcul de la durée du congé extraordinaire, le samedi n´est pas pris en compte.

Le congé extraordinaire doit être pris en relation avec l´événement qui y donne droit, et au plus tard

endéans la semaine de l´événement.

L´employé bénéficiera de l´intégralité du congé extraordinaire quel que soit le nombre de mois de l´année

durant lesquels il aura travaillé.

Banque Unie Est-Ouest S. A., Luxembourgeoise Bausparkasse Wüstenrot Bayerische Landesbank International S. A.

L´employé obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura droit à un

congé extraordinaire fixé à

1) une demi-journée pour le donneur de sang;

2)

un jour ouvrable pour le décès d´un parent ou allié du 2e degré (soit grand-père, grand-mère,

petit-fils, petite-fille, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur);

un jour avant l´enrôlement pour la période normale du service militaire, à l´exclusion des périodes

dites de « rappel »;

3) deux jours ouvrables pour le mariage ou l´ordination d´un enfant, la prise de voile par une fille et en cas

de déménagement

Le déménagement est à interpréter de la manière suivante et implique

le changement de domicile, de résidence (y compris changement d´appartement dans un immeuble en

co-propriété, sans changement d´adresse).;

la première installation en cas de mariage. Cependant, le simple changement de chambre n´est pas

considéré comme déménagement

4) trois jours ouvrables pour l´accouchement de l´épouse, l´adoption ou la reconnaissance d´un enfant

5) trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d´un parent ou allié de 1er degré (soit père, mère,

beau-père, belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille);

6) six jours ouvrables lors du mariage de l´employé.

Le tout avec pleine conservation de sa rémunération.

Pour le calcul de la durée du congé extraordinaire, le samedi n´est pas pris en compte.

Le congé extraordinaire doit être pris en relation avec l´événement qui y donne droit, et au plus tard

endéans la semaine de l´événement L´employé bénéficiera de l´intégralité du congé extraordinaire quel que

soit le nombre de mois de l´année durant lesquels il aura travaillé.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1986 portant déclaration d´obligation générale du 7° avenant à la convention collective de travail pour la profession de chauffeur d´autobus privé conclu entre la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires

wird wie folgt umgeändert

Jeder Arbeitnehmer hat pro Monat Anrecht auf so viele periodische Ruhetage wie Sonntage in dem

betreffenden Monat enthalten sind. Von diesen Ruhetagen muss in jedem Kalenderjahr wenigstens ein Drittel

auf die Sonntage fallen. Zwischen den periodischen Ruhetagen dürfen nicht mehr als 11 und nicht weniger als

5 Arbeitstage liegen. Mehr als zwei Ruhetage dürfen nicht aufeinander folgen. Im Durchschnitt von 4 Wochen

beträgt jeder Ruhetag 45 Stunden; er darf in berechtigten Fallen bis auf 35 Stunden herabgesetzt werden,

unter der Bedingung, dass die nicht gewährten Stunden im Laufe derselben Woche gewährt werden und er

Mittelwert von 180 Stunden in vier Wochen gewahrt bleibt Wird dieser Mittelwert gegebenenfalls nicht

erreicht, dann gelten zusätzlich die Bestimmungen des Artikels 11.

Um Überstunden abzutragen, kann an einen oder zwei periodischen Ruhetagen Kompensationsurlaub

angehängt werden.

loi du 26 juillet 1975 modifiant et complétant la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salaires du secteur privé.

Congé syndical

Dans chaque entreprise d´assurances, un congé avec solde pour besoins syndicaux et formation syndicale

sera convenu, en cas de besoin, entre la délégation et la direction pour les membres de la délégation, selon

calendrier proposé par la commission paritaire, instituée par l´article 22 de la présente convention.

Banque Unie Est-Ouest S. A., Luxembourgeoise Bausparkasse Wüstenrot Bayerische Landesbank International S. A.

Congé syndical

Dans chaque banque, un congé payé pour besoins syndicaux et formation syndicale sera convenu, en cas de

besoin, entre la Délégation et la Direction pour les membres de la Délégation, selon calendrier proposé par la

Commission

Paritaire, instituée par l´article 22 de la présente convention.

loi du 26 juillet 1975 modifiant et complétant la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salaires du secteur privé.

Congé social

Dans des cas sociaux de rigueur, p.ex. maladie ou accident survenant à un proche membre de la famille d´un

employé, un congé social peut être accordé.

Art 9 quater

Sorties de bureau autorisées

1. Sorties faites à l´initiative de l´employeur

Toute sortie faire à l´instruction de l´employeur est à charge de ce dernier.

2. Sorties faites à l´initiative de l´employé

Toute sortie faire à l´initiative de l´employé est à charge de ce dernier.

Sont toutefois accordées les tolérances suivantes

les visites aux administrations dont les heures d´ouverture correspondent à nos horaires de travail

la présentation à des examens scolaires

les convocations judiciaires

les examens médicaux imposés par la loi

ainsi que dans des limites raisonnables les visites médicales, radiographies, analyses diverses et soins

post-opératoires.

La délégation du personnel peut en contrôler l´application.

Obligation des employés

Banque Unie Est-Ouest S. A., Luxembourgeoise Bausparkasse Wüstenrot Bayerische Landesbank International S. A.

Congé social

Dans des cas sociaux de rigueur, de maladie ou d´accident survenant à un proche membre de la famille d´un

employé, un congé social peut être accordé.

Art. 9 quater

Congé formation

Dans le cadre des cours de la Formation Continue

niveau initiation

organisés par l´ABBL, il est accordé

aux candidats qui se présentent à l´examen, une journée de congé formation par module (à prendre

éventuellement par demi-journées).

Art. 9 quinquies

Sorties de bureau autorisées

1. Sorties faites à l´initiative de l´employeur

Toute sortie faite sur instruction de l´employeur est à charge de ce dernier.

2. Sorties faites à l´initiative de l´employé

Toute sortie faite à l´initiative de l´employé est à charge de l´employé.

Sont toutefois accordées les tolérances suivantes

les visites aux administrations dont les heures d´ouverture correspondent aux horaires de travail du

secteur bancaire

les présentations à des examens scolaires

les convocations judiciaires

les examens médicaux imposés par la loi

ainsi que dans les limites raisonnables les visites médicales radiographies, analyses diverses et soins

post-opératoires.

La délégation du personnel peut en contrôler l´application.

Obligation des employés

loi du 26 juillet 1975 modifiant et complétant la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salaires du secteur privé.

Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir

consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions émanant

de leurs préposés hiérarchiques. Ils sont soumis à la stricte observation du secret professionnel.

Banque Unie Est-Ouest S. A., Luxembourgeoise Bausparkasse Wüstenrot Bayerische Landesbank International S. A.

Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir

consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions émanant

de leurs préposés hiérarchiques.

Les employés sont soumis à la stricte observation du secret professionnel sous peine des sanctions prévues

par la loi.

loi du 26 juillet 1975 modifiant et complétant la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salaires du secteur privé.

Les employés ne peuvent avoir d´emploi en dehors de celui dans l´entreprise d´assurance sans en

informer préalablement la direction qui appréciera, après consultation de la délégation du personnel, si cette

activité est ou non compatible avec la profession d´employé d´assurance.

La délégation qui estimerait non fondé un refus d´avoir un emploi en dehors de celui dans l´entreprise

d´assurance peut se pourvoir devant la commission paritaire instituée conformément à l´article 22 de la

présente convention.

Chapitre IV

Banque Unie Est-Ouest S. A., Luxembourgeoise Bausparkasse Wüstenrot Bayerische Landesbank International S. A.

Les employés ne peuvent avoir d´emploi en dehors de celui de la banque sans en informer

préalablement la Direction qui appréciera, après consultation de la Délégation, si cette activité est ou non

compatible avec la profession d´employé de banque.

La Délégation qui estimerait non fondé un refus d´avoir un emploi en dehors de celui à la banque, peut se

pourvoir devant la Commission Paritaire instituée conformément à l´article 22 de la présente convention.

Chapitre IV

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1986 portant déclaration d´obligation générale du 7° avenant à la convention collective de travail pour la profession de chauffeur d´autobus privé conclu entre la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires

letzter Absatz. statt 44 wird 45-Stundenpause vorgesehen.

Wird wie folgt ergänzt

Für die Praxis wird folgendes festgehalten

Ist ein Fahrer während einem Jahr achtmal nicht in den Genuss der wöchentlichen 45 Stundenpause

gekommen, so hat er Recht auf einen Zusatzurlaub von einem Tag. (8-16 mal: 2 Tage; 16-24 mal: 3 Tage;

24-32 mal: 4 Tage; 32-40 mal: 5 Tage; mehr als 40 mal: 6 Tage).

loi du 26 juillet 1975 modifiant et complétant la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salaires du secteur privé.

Classification

I. Dispositions générales

Les employés classés ci-dessous dans les groupes I à IV sont rémunérés d´après les dispositions de l´art. 13.

Les employés ne rangeant pas dans ces groupes et ne faisant pas partie des cadres supérieurs, sont classés et

rémunérés suivant les usages actuellement en vigueur dans chaque entreprise d´assurance.

Pour le classement des employés dans les groupes où II y a énumération de fonctions, elles ne servent qu´a

titre d´exemple, les fonctions non citées étant comparées aux fonctions indiquées.

Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre

principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement

et n´excède pas la durée de six mois, c´est la fonction exercée avant ce cumul qui détermine la classification.

La notion des études accomplies n´intervient que comme élément d´appréciation au début de la carrière, en

l´absence des autres facteurs composant le critère de chacun des groupes.

Les employés ne remplissant pas les critères d´études fixés cl-après pour chaque groupe sont à classer dans

le groupe immédiatement inférieur.

Le problème de l´équivalence des diplômes est à résoudre au sein de la commission paritaire instituée

conformément

à l´article 22 de la présente convention.

Toute modification, soit du groupe, soit de l´échelon, soit du traitement sera communiquée par écrit à

l´employé (e) avec mention du nouveau groupe et du nouvel échelon (indice 100 et indice courant).

Les apprentis (contrat d´apprentissage conclu avec la Chambre de Commerce) ne sont pas à considérer

comme employés privés au sens du texte coordonné du 1er janvier 1981; leur statut est régi par les

dispositions légales et les réglementations relatives à l´apprentissage (cf. arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945

portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage).

II. Groupes

Promotion à un groupe supérieur.

De manière générale, tout employé se distinguant par son zèle, son initiative et son sens de responsabilité,

peut être promu à un groupe supérieur.

Groupe I

Critère

Exécution d´un travail simple suivant les règles ou formules nettement établies.

Etudes réussies

enseignement primaire et complémentaire

les 1re ou 2e années de l´enseignement secondaire

les 7e, 8e et 9e années d´études du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire

technique

la 10e classe de l´enseignement secondaire technique (régime professionnel).

Groupe II

Ce groupe comprend deux sous-groupes

Groupe IIa

Critère

Exécution d´un travail simple dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant.

Etudes réussies

les 3e ou 4e années de l´enseignement secondaire

la 10e classe de l´enseignement secondaire technique (régime technique).

la 11e classe de l´enseignement secondaire technique (régime professionnel).

Seront classés dans ce groupe

(i)

hôtesse

téléphoniste

dactylographe expérimenté (Sténo -dactylographe, dactylographe travaillant à la machine à dicter et

dactylographe confectionnant des polices ou avenants ou autres documents complexes)

aide comptable et employé chargé de l´établissement de documents de base et de pièces comptables

rédacteur et tarificateur de contrats de risques simples

gestionnaire de sinistres simples

vérificateur de cartes perforées

opérateur sur machine électronique, comptable ou Adrema

encaisseur avec connaissances techniques des branches d´assurances

surveillant des employés chargés du classement et de la tenue de fichiers

(ii) Les employés du groupe I se distinguant par leur expérience et la qualité de leur travail.

Groupe llb

Critère

Exécution d´un travail diversifié dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct

Etudes réussies

les Se ou 6e années de l´enseignement secondaire

la 11e classe de l´enseignement secondaire technique (régime technique)

la 1ère année du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique (y compris ancien ECG)

Seront classés dans ce groupe

les employés du groupe IIa, se distinguant par leur travail, leur zèle et leur assiduité.

Groupe III

Ce groupe comprend deux sous-groupes

Groupe IIIa

Critère

Exécution d´un travail très diversifié exigeant raisonnement, Initiative et comportant la responsabilité de son

exécution.

Etudes

la 7e année de l´enseignement secondaire sans réussite à l´examen

2e année du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique (y compris ancien ECG) sans

réussite à l´examen

(i)

secrétaire sténo-dactylographe

programmeur sur ensemble électronique

rédacteur de contrats

vérificateur de polices

gestionnaire de sinistres

employé au service du personnel

aide-actuaire

comptable et caissier

(ii)

les employés du groupe llb qui par leur expérience, ont acquis une connaissance approfondie du

service, qui contrôlent et qui savent rédiger la correspondance afférente au service auquel ils sont

attachés.

Groupe IIIb

Critère

Formation professionnelle avancée, fonction exigeant raisonnement, initiative et responsabilité.

Etudes réussies

diplôme de fin d´études secondaires sanctionnant un cycle de 7 ans

diplôme de fin d´études du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique (y compris ancien

ECG)

Seront classés dans ce groupe

les employés du groupe Illa qui se distinguent par leur zèle, leur assiduité et leur sens des responsabilités.

Groupe IV

Critère

Exécution d´un travail autonome et diversifié, demandant qualification, initiative et responsabilité.

Etudes

diplôme comportant des études universitaires complètes.

Seront classés dans ce groupe

les employés qualifiés qui, par leur formation professionnelle, sont considérés comme les premiers

employés d´un service, qui sont appelés à prendre des initiatives, à diriger un service, à remplacer le

préposé d´un service considéré comme important au sein de l´entreprise visée;

les employés du groupe IIIb qui se distinguent par leur travail, leur zèle et leur assiduité.

Rémunération du travail

Banque Unie Est-Ouest S. A., Luxembourgeoise Bausparkasse Wüstenrot Bayerische Landesbank International S. A.

Classification

I. Dispositions générales

Le personnel des banques est réparti en 13 groupes. La notion d´études accomplies n´intervient que comme

élément d´appréciation au début de la carrière, en l´absence des autres facteurs composant le critère de chacun

des groupes.

A) Classification suivant les études

La classification décrite ci-après n´est valable que pour autant qu´il s´agisse d´études

comportant, pour les groupes 7 à 13, la connaissance des trois langues suivantes: français, allemand et

anglais. Une de ces 3 langues peut être remplacée par une autre langue étrangère requise dans

l´exercice des fonctions.

et

orientées suivant le profil du poste à pourvoir (en principe: études juridiques, économiques et/ ou

commerciales, secrétariat, informatique)

Lorsqu´un critère n´est pas respecté, l´intéressé est classé dans le groupe inférieur à celui auquel il aurait

pu prétendre.

Les diplômes luxembourgeois sanctionnant les différentes filières d´études (contenu, durée) servent de

cadre de référence pour l´application des règles de classification. D´éventuels problèmes de classification

de diplômes étrangers sont de la compétence de la Commission Paritaire instituée conformément à

l´article 22 de la convention.

B) Classification suivant les fonctions

Dans le classement des employés suivant la fonction exercée, les functions décrites dans la présente

convention ne le sont qu´à titre d´exemple.

Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre

principal qui détermine la classification.

Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou n´excède pas la durée de six mois, c´est la

fonction en ordre principal qui détermine la classification.

C) Changement de classification

Toute modification, soit du groupe, soit de l´échelon, soit du traitement sera communiquée par écrit à

l´employé(e) avec mention du nouveau groupe et du nouvel échelon (indice 100 et indice courant)

D) Apprentissage bancaire

Les apprentis bancaires (contrat d´apprentissage conclu avec la chambre de Commerce) ne sont pas à

considérer comme employés privés au sens du texte coordonné du 1er juin 1981; leur statut est régi

par les dispositions légales et les réglementations relatives à l´apprentissage (cf. arrêté grand-ducal du 8

octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage).

E) Formation Continue

Niveau Initiation

Les principes et modalités de fonctionnement des cours de la Formation Continue

Niveau Initiation,

organisés par l´ABBL sont réglés par l´annexe N° 4.

II. Groupes

Promotion à un groupe supérieur

De manière générale, tout employé se distinguant par son zèle, son initiative et son sens de responsabilités,

peut être promu à un groupe supérieur.

Groupe 1

Critères

Exécution d´un travail simple suivant des règles ou formules nettement établies.

Etudes réussies

enseignement primaire et complémentaire

les 1re ou 2e années de l´enseignement secondaire

les 7e, 8e et 9e années d´études du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire

technique

la 10e classe de l´enseignement secondaire technique (régime professionnel).

Groupe 2: groupe intermédiaire

Groupe 3

Critères

Exécution d´un travail simple dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant.

Etudes réussies

les 3e ou 4e années de l´enseignement secondaire

la 10e classe de l´enseignement secondaire technique (régime technique).

la 11e classe de l´enseignement secondaire technique (régime professionnel).

Groupe 4: groupe intermédiaire

Groupe 5

Critères

Exécution d´un travail diversifié dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct

Etudes réussies

les e ou 6e années de l´enseignement secondaire

la 11e classe de l´enseignement moyen (ancien régime)

la 11e classe de l´enseignement secondaire technique (régime technique)

la 1ère année du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique

le diplôme de fin d´études de l´enseignement secondaire technique (régime professionnel) année pratique

comprise (CATP)

la 1ère année du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique (ancien ECG)

la réussite de la 2è année des cours commerciaux pour employés de banque (ancienne formule)

la réussite complète du cycle de formation continue

niveau initiation

comptant 22 modules.

Groupe 6: groupe intermédiaire

Groupe 7

Critères

Exécution d´un travail très diversifié exigeant raisonnement et initiative et comportant la responsabilité de

son exécution. Seront classés dans ce groupe des employés qui, par leur expérience, ont acquis une

connaissance approfondie du service ou de l´agence et qui contrôlent et savent rédiger la correspondance

afférente au service auquel ils sont attachés.

Etudes

7e année de l´enseignement secondaire sans réussite à l´examen

2e année du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique (ancien ECG) sans réussite à

l´examen.

Groupe 8

Critères

Formation professionnelle avancée, fonction exigeant raisonnement, initiative et responsabilité.

Etudes réussies

diplôme de fin d´études secondaires sanctionnant un cycle de 7 ans

diplôme de fin d´études du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique (y compris ancien

ECG)

1 année d´études supérieures universitaires ou non universitaires

Groupe 9

Etudes réussies

un cycle complet d´au moins 2 années d´études universitaires ou supérieures post-secondaires

Groupe 10: groupe intermédiaire

Groupe 11

Critères

Fonction autonome et diversifiée, demandant qualification, initiative et responsabilité.

Font partie de ce groupe: les employés qualifiés qui par leur formation professionnelle, sont considérés

comme les premiers employés d´un service ou d´une agence, qui sont appelés à prendre des initiatives, à

diriger un service ou une agence, à remplacer le préposé d´un service ou d´une agence considérés comme

importants au sein de l´entreprise visée.

Etudes réussies

études universitaires d´une durée de 4 ans minimum.

Groupe 12: groupe intermédiaire

Groupe 13

Font partie de ce groupe: les employés qui par leurs connaissances hautement qualifiées et par leur

expérience

professionnelle étendue, assument à l´intérieur de l´entreprise une fonction de conseil ou de

contrôle, et les employés qui dirigent un service ou une agence considérés comme importants au sein de

l´entreprise visée.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1986 portant déclaration d´obligation générale du 7° avenant à la convention collective de travail pour la profession de chauffeur d´autobus privé conclu entre la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires

Der Spesensatz wir auf 200, fr. angehoben.

wird wie folgt ergänzt

Betriebsinterne Auslegungen dièses Artikels können zwischen der Unternehmungsleitung, dem Betriebsaus-

schuss und den vertragschliessenden Gewerkschaften geregelt werden.

titre d´exemple, les fonctions non citées étant comparées aux fonctions indiquées.

1) Au 1er janvier 1985 les traitements mensuels de base sont fixés conformément à l´annexe IA.

2) Au 1er juillet 1985 les barèmes sont augmentés de 200. F (ind. 100) et s´établissent conformément à

l´annexe IB. (Cette augmentation résulte de l´incorporation de 50% de la prime de 400 F (indice 100) de

l´article 13bis de la convention collective 1983/84).

3) Au 1er janvier 1986 les barèmes sont augmentés comme suit

pour les groupes I et IIa,

échelons 3-27: Frs 150 indice 100

pour le groupe IIb,

échelons 3-27: Frs 225 indice 100

pour les groupes Illa et IIIb, échelons 3-27: Frs 325 indice 100

pour le groupe IV,

échelons 3-25: Frs 425 Indice 100

Les autres échelons, à l´exception des échelons 95, 96 et 97 qui restent inchangés, sont augmentés de la

moitié des montants correspondants.

Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformément à l´annexe IIA.

4) Au 1er juillet 1986 les barèmes sont augmentés des 200 Frs restants de la prime de l´article 13 bis de la

convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé-

ment à l´annexe IIB

Tous les traitements figurant aux barèmes annexés, la prime de l´article 13 bis ainsi que la prime de ménage

de l´article 15 sont établis sur la base du nombre indice 100 et représentent les traitements mensuels minima

Ils évoluent suivant les lois réglementant l´application de l´échelle mobile des salaires et traitements.

Au cas où les traitements effectivement payés dépassent de 10% et plus les traitements fixés par les

barèmes dans les différents groupes, l´augmentation convenue ne sera applicable que sur le traitement du

barème prévu au groupe et à l´échelon où l´employé est classé: il en est de même, si le plafond d´un groupe est

dépassé de 10% et plus.

convention ne le sont qu´à titre d´exemple.

Rémunération du travail.

1) Au 1er janvier 1985 les traitements mensuels de base sont fixés conformément à l´annexe IA.

2) Au 1er juillet 1985 les barèmes sont augmentés de 200. F (ind. 100) et s´établissent conformément à

l´annexe IB. (Cette augmentation résulte de l´incorporation de 50% de la prime de 400 F (indice 100) de

l´article 13bis de la convention collective 1983/84).

3) Au 1er janvier 1986 les barèmes sont augmentés comme suit

pour les groupes 1 à 3,

échelons 3-27: Frs 150 indice 100

pour les groupes 4 à 6,

échelons 3-27: Frs 225 Indice 100

pour les groupes 7 à 8,

échelons 3-27: Frs 325 indice 100

pour les groupes 9 à 13,

échelons 3-25: Frs 425 indice 100

Les autres échelons, à l´exception des échelons 95, 96 et 97 qui restent inchangés, sont augmentés de la

moitié des montants correspondants.

Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformément à l´annexe IIA.

4) Au 1er juillet 1986 les barèmes sont augmentés des 200 Frs restants de la prime de l´article 13 bis de la

convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé-

ment à l´annexe IIB.

Tous les traitements figurant aux barèmes annexés, la prime de l´article 13 bis ainsi que la prime de ménage

de l´article 15 sont établis sur la base du nombre indice 100 et représentent les traitements mensuels minima.

Ils évoluent suivant les lois réglementant l´application de l´échelle mobile des salaires et traitements.

Au cas où les traitements effectivement payés dépassent de 10% et plus les traitements fixés par les

barèmes dans les différents groupes, l´augmentation convenue ne sera applicable que sur le traitement du

barème prévu au groupe et à l´échelon où l´employé est classé: il en est de même, si le plafond d´un groupe est

dépassé de 10% et plus.

convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé- ment à l´annexe IIB Tous les traitements figurant aux barèmes annexés, la prime de l´article 13 bis ainsi que la prime de ménage de l´article 15 sont établis sur la base du nombre indice 100 et représe

A partir du 1er janvier 1985 il est alloué à chaque employé une prime mensuelle de 400 Frs

(indice 100) payable à raison de 13 mensualités par an.

A partir du 1er juillet 1985 cette prime est réduite à 200 Frs (indice 100).

A partir du 1er juillet 1986 cette prime est supprimée, par incorporation dans les barèmes des traitements

de base.

convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé- ment à l´annexe IIB.

A partir du 1er janvier 1985 il est alloué à chaque employé une prime mensuelle de 400 Frs

(indice 100) payable à raison de 13 mensualités par an.

A partir du 1er juillet 1985 cette prime est réduite à 200 Frs (indice 100).

A partir du 1er juillet 1986 cette prime est supprimée, par incorporation dans les barèmes des traitements

de base.

convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé- ment à l´annexe IIB Tous les traitements figurant aux barèmes annexés, la prime de l´article 13 bis ainsi que la prime de ménage de l´article 15 sont établis sur la base du nombre indice 100 et représe

Au mois de juin 1985, les employés bénéficieront du paiement d´un montant forfaitaire

calculé sur base du traitement du mois de décembre 1984 (traitement de base, la prime de l´article 13 bis ainsi

que le cas échéant la prime de ménage)

de 55% pour les employés entrés en service entre le 1.1.1979 et le 31.12.1984

de 65% pour les employés entrés en service entre le 1.1.1974 et le 31.12.1978

de 75% pour les employés entrés en service avant le 1.1.1974.

Le montant est payable aux employés en service au 15 juin 1985 et dont le contrat de travail n´est pas résilié

à cette date.

Au mois de juin 1986, les employés entrés en service jusqu´au 31 décembre 1985 bénéficieront du

paiement d´un montant forfaitaire de 30%, calculé sur base du traitement du mois de décembre 1985, selon

les modalités à fixer par la commission paritaire.

Ce montant est payable aux employés en service au 15 juin 1986 et dont le contrat de travail n´est pas

résilié à cette date.

Les employés dont le contrat de travail est en suspens pour cause de congé de maternité aux dates

respectivement du 15 juin 1985 et du 15 juin 1986 bénéficieront du montant forfaitaire à titre d´exception.

Modalités d´application des barèmes annexés

convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé- ment à l´annexe IIB.

Au mois de juin 1985, les employés bénéficieront du paiement d´un montant forfaitaire

calculé sur base du traitement du mois de décembre 1984

de 55% pour les employés entrés en service entre le 1.1.1979 et le 31.12.1984

de 65% pour les employés entrés en service entre le 1.1.1974 et le 31.12.1978

de 75% pour les employés entrés en service avant le 1.1.1974.

Le montant est payable aux employés en service au 15 juin 1985 et dont le contrat de travail n´est pas résilié

à cette date.

Au mois de juin 1986, les employés entrés en service jusqu´au 31 décembre 1985 bénéficieront du

paiement d´un montant forfaitaire de 30%, calculé sur base du traitement du mois de décembre 1985.

Ce montant est payable aux employés en service au 15 juin 1986 et dont le contrat de travail n´est pas

résilié à cette date.

En ce qui concerne le 2 tranches du montant forfaitaire il est convenu que

1° Le traitement à considérer dans ce contexte comprend le traitement de base, la prime de l´article 13bis

ainsi que le cas échéant la prime de ménage.

2° Les employées dont le contrat de travail est en suspens pour cause de congé de maternité aux dates

respectivement du 15 juin 1985 et du 15 juin 1986 bénéficieront du montant forfaitaire à titre

d´exception.

Modalités d´application des barèmes annexés

convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé- ment à l´annexe IIB Tous les traitements figurant aux barèmes annexés, la prime de l´article 13 bis ainsi que la prime de ménage de l´article 15 sont établis sur la base du nombre indice 100 et représe

- 1) Classification à l´engagement.

La classification ne se fera pas d´après le critère d´âge; l´âge Intervient cependant dans le calcul de la

bonification d´ancienneté où l´âge de 18 ans est considéré comme âge de début de carrière pour l´ensemble

des groupes de recrutement

L´âge pris en considération lors de l´engagement est celui que l´employé avait au 1er janvier précédant son

engagement

Ainsi

les employés engagés à l´âge de 15 et de 16 ans sont classés à l´échelon 95 (15 ans);

au 1er janvier qui suit le 16ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 96 (16 ans);

au 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 97 (17 ans);

au 1er janvier qui suit le 18ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 00.

2) Bonification d´ancienneté

Lorsqu´un employé est engagé après l´âge de 18 ans, il est tenu compte pour le calcul de son traitement

initial de la différence entre son âge réel au 1er janvier de l´année d´engagement et l´âge de 18 ans.

Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service

a) pour la totalité du temps passé au service d´une entreprise d´assurances et pour chaque année d´étude

réussie dans un cycle d´études dont le contenu correspond de façon appropriée aux exigences de la

classification prévue à l´art 12 de la présente convention;

b) Pour la moitié du temps passé au service d´un autre employeur qu´une entreprise d´assurances; dans le

calcul, la différence est divisée par deux et arrondie à l´unité supérieure.

Il n´y a pas de bonification d´ancienneté en dehors des cas prévus ci-dessus.

La bonification d´ancienneté ne dépassera pas 12 échelons. La bonification d´ancienneté se traduit par

l´affectation dans le barème à un échelon du groupe déterminé par la classification de la fonction.

Exemples

a) Totalité du temps passé au service d´une entreprise d´assurances/années de formation réussies

aa)

âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis;

âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans;

échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26-18 = 8)

ab)

âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis;

âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 25 ans;

échelon correspondant à cet âge: échelon 07 (25-18 = 7)

b) temps passé au service d´un autre employeur qu´une entreprise d´assurances

ba)

âge à l´engagement: 26 ans accomplis;

âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans;

échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26-18 = 8)

échelon de début de carrlère: 00;

bonification d´ancienneté: 08 : 2 = 04;

échelon à appliquer: 04

bb)

âge à l´engagement: 28 ans accomplis;

âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 27 ans;

échelon correspondant à cet âge: échelon 09 (27-18 = 9)

échelon de début de carrière: 00;

bonification d´ancienneté: 09 : 2 = 05;

échelon à appllquer: 05

c) bonification en dehors des cas a) et b)

ca)

âge à l´engagement: 22 ans accomplls;

âge au 1er janvier de l´engagement: 21 ans;

en dehors de cas prévus sub a) et b), l´employé sera classé dans son groupe respectif à l´échelon

00.

3) Annuités - Biennales

Les augmentations de traitement résultant de l´échéance d´une annuité ou d´une biennale prennent effet au

1er janvier suivant

L´employé dont le traitement est supérieur à celui prévu par les barèmes minima établis en annexe, continue

à bénéficier des annuités et biennales du groupe dans lequel il est classé, jusqu´à ce qu´il aura atteint le plafond.

Si, à l´âge de 55 ans, l´employé n´avait pas atteint le plafond de son groupe, les augmentations annuelles ou

biennales auxquelles il aura encore droit seront majorées à partir de ce moment de 50%.

4) Changement de groupe

Lors du passage d´un groupe à un autre, l´âge n´intervient pas.

Le changement d´un groupe dans un autre se fait de la manière suivante

a) cas de changement dans le courant de l´année

1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel;

2) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à

celui constaté en 1)

3) augmenter le traitement obtenu en 2) de la contrevaleur d´une annuité ou d´une biennale du nouveau

groupe.

b) cas de changement au 1er janvier

1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel;

2) augmenter la base sub 1) de l´échelon échu au 1er janvier;

3) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à

celui obtenu en 2)

4) augmenter le traitement obtenu en 3) de la contrevaleur d´une annuité ou d´une biennale du nouveau

groupe.

5) Mesures disciplinaires

L´employeur peut, en application de mesures disciplinaires Individuelles et exceptionnelles, suspendre une

majoration annuelle ou biennale après un avertissement ou une réprimande par écrit.

Cette suspension vaudra pour un an.

Copies de l´avertissement, de la réprimande et de la suspension devront être transmises à la délégation du

personnel.

Les avertissements et les réprimandes n´auront pas d´effet au-delà d´un délai de cinq ans à compter de leur

date.

Prime de ménage

convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé- ment à l´annexe IIB.

1) Classification à l´engagement.

La classification ne se fera pas d´après le critère d´âge; l´âge intervient cependant dans le calcul de la

bonification d´ancienneté où l´âge de 18 ans est considéré comme âge de début de carrière pour l´ensemble

des groupes de recrutement.

L´âge pris en considération lors de l´engagement est celui que l´employé avait au 1er janvier précédant son

engagement.

Ainsi

les employés engagés à l´âge de 15 et de 16 ans sont classés à l´échelon 95 (15 ans);

au 1er janvier qui suit le 16ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 96 (16 ans);

au 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 97 (17 ans);

au 1er janvier qui suit le 18ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 00.

2) Bonification d´ancienneté

Lorsqu´un employé est engagé après l´âge de 18 ans, il est tenu compte pour le calcul de son traitement

initial de la différence entre son âge réel au 1er janvier de l´année d´engagement et l´âge de 18 ans.

Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service

a) pour la totalité du temps passé au service d´une banque et pour chaque année d´études réussie dans un

cycle d´études dont le contenu correspond de façon appropriée aux exigences de la classification prévue

à l´art. 12 de la présente convention;

b) pour la moitié du temps passé au service d´un autre employeur qu´une banque; dans le calcul, la

différence est divisée par deux et arrondie à l´unité supérieure.

Il n´y a pas de bonification d´ancienneté en dehors des cas prévus ci-dessus.

La bonification d´ancienneté ne dépassera pas 12 échelons.

La bonification d´ancienneté se traduit par l´affectation dans le barème à un échelon du groupe déterminé

par la classification de la fonction.

Exemples

a) Totalité du temps passé au service d´une banque/années de formation réussies

aa)

âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis;

âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans;

échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26-18 = 8)

ab)

âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis;

âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 25 ans;

échelon correspondant à cet âge: échelon 07 (25-18 = 7)

b) temps passé au service d´un autre employeur qu´une banque

ba)

âge à l´engagement: 26 ans accomplis;

âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans;

échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26-18 = 8)

échelon de début de carrière: 00;

bonification d´ancienneté: 08 : 2 = 04;

échelon à appliquer: 04.

bb)

âge à l´engagement: 28 ans accomplis;

âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 27 ans;

échelon correspondant à cet âge: échelon 09 (27-18 = 9)

échelon de début de carrière: 00;

bonification d´ancienneté: 09 : 2 = 05;

échelon à appliquer: 05.

c) Bonification en dehors des cas a) et b)

âge à l´engagement: 22 ans accomplis;

âge au 1er janvier de l´engagement: 21 ans;

en dehors de cas prévus sub a) et b), l´employé sera classé dans son groupe respectif à l´échelon 00.

3) Annuités

Biennales

Les augmentations de traitement résultant de l´échéance d´une annuité ou d´une biennale prennent effet au

1er janvier suivant.

L´employé dont le traitement est supérieur à celui prévu par les barèmes minima établis en annexe, continue

à bénéficier des annuités et biennales du groupe dans lequel il est classé, jusqu´à ce qu´il aura atteint le plafond.

Si, à l´âge de 55 ans, l´employé n´a pas atteint le plafond de son groupe, les augmentations annuelles ou

biennales auxquelles il aura encore droit seront majorées à partir de ce moment de 50%.

4) Changement de groupe

Lors du passage d´un groupe à un autre, l´âge n´intervient pas. Le changement d´un groupe dans un autre se

fuit de la manière suivante

a) cas de changement dans le courant de l´année

1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel;

2) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à

celui constaté en 1)

3) augmenter le traitement obtenu en 2) de la contre-valeur d´une annuité ou d´une biennale du

nouveau groupe.

b) cas de changement au 1er janvier

1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel;

2) augmenter la base sub 1) de l´échelon échu au 1er janvier;

3) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à

celui constaté en 1)

4) augmenter le traitement obtenu en 2) de la contre-valeur d´une annuité ou d´une biennale du

nouveau groupe.

5) Mesures disciplinaires

L´employeur peut, en application de mesures disciplinaires individuelles et exceptionnelles, suspendre une

majoration annuelle ou biennale après un avertissement ou une réprimande par écrit Cette suspension sera

valable pour 1 an.

Copies de l´avertissement, de la réprimande et de la suspension devront être transmises à la Délégation du

Personnel.

Les avertissements et les réprimandes n´auront pas d´effet au-delà d´un délai de cinq ans à compter de leur

date.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1986 portant déclaration d´obligation générale du 7° avenant à la convention collective de travail pour la profession de chauffeur d´autobus privé conclu entre la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires

Die Löhne des Monats Dezember 1985 werden ab 1.1.1986 um 1.200, fr. (Index 422,32)

erhöht.

Am 1.1.1987 erfolgt eine weitere Lohnerhöhung von 1.200,- fr. (Index 422,32)-

convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé- ment à l´annexe IIB Tous les traitements figurant aux barèmes annexés, la prime de l´article 13 bis ainsi que la prime de ménage de l´article 15 sont établis sur la base du nombre indice 100 et représe

A. La prime de ménage «A» est fixée à fr. 1.560. - (indice 100).

Bénéfice de la prime « A »

L´employé(e) marié(e) dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum.

Remarques

Cas du conjoint disposant de revenus inférieurs au salaire social minimum.

Exemples: Conjoint touchant des indemnités de chômage, avocat-stagiaire, agriculteur, artisan, commer-

çant,service militaire au Grand-Duché ou à l´étranger, etc.

Dans les cas précités, des difficultés peuvent surgir quant à l´établissement et à la preuve du revenu réel du

conjoint

Pour l´établissement du revenu, l´ensemble de ce dernier doit être pris en considération, y compris les

revenus financiers ou en nature.

La charge de la preuve incombe au salarié qui doit, sur demande, présenter sa déclaration ou son bulletin

d´impôt ou toute autre pièce justificative émanant d´un organisme officiel.

Au cas où ces justifications feraient défaut ou seraient insuffisantes, l´employeur pourra exiger une

déclaration sur l´honneur de la part du conjoint

De manière générale, il est suggéré d´appliquer la disposition ci-devant avec souplesse.

B. La prime « B » est fixée à fr. 780,

(indice 100).

Bénéfice de la prime « B »

a) L´employé(e) marié(e) dont le conjoint dispose de revenus supérieurs ou égaux au salaire social

minimum; tels que définis en A.

b) L´employé(e) célibataire âgé(e) de 35 ans et ayant 5 ans de service et ceux âgé(e)s de 30 ans et ayant 10

ans de service.

Il y a lieu de préciser que les années de service visées sont celles passées auprès d´un même employeur

et que les conditions d´âge et d´ancienneté doivent être remplies simultanément.

c) L´employé(e) veuf(ve), séparé(e) de corps ou divorcé(e).

La prime B est payée à partir de l´ordonnance de référés du président du tribunal d´arrondissement

statuant, dans le cadre d´une procédure de séparation de corps ou de divorce, sur les mesures

provisoires, ou à partir du dépôt d´une demande en divorce par consentement mutuel.

DISPOSITIONS

GENERALES

1) Paiement des primes « A » et « B »

Le paiement des primes s´effectue le premier mois qui suit celui au cours duquel le salarié a produit les

pièces justificatives de l´existence du droit D´autre part, toute modification du montant des primes

résultant d´un changement de statut de l´employé, prendra effet le premier du mois suivant ce

changement

Toutefois, si l´employé a oublié de signaler les faits donnant droit à la prime, celle-ci lui sera payée

rétroactivement

2) Les employés en service, au moment de la signature de la présente, bénéficiaires de l´ancienne prime de

1.350 Frs. (indice 100) ou de 1.210 Frs. (indice 100) et qui ne répondent pas aux critères définis en A

pour l´octroi de la prime de 1.560 Frs. (indice 100) continueront à toucher le montant de 1.350 Frs.

(indice 100) ou de 1.210 Frs. (indice 100) jusqu´à ce qu´un changement dans leur situation détermine,

soit l´octroi du montant de 1.560 Frs. (indice 100), soit celui de 780 Frs. (indice 100).

3) Le montant total maximum de la prime de ménage, payée par ménage dont les deux conjoints travaillent

dans le secteur des assurances (ou celui des banques) est porté à fr. 1.560, (indice 100), soit fr. 780,

(indice 100) par conjoint

4) Tout changement dans la situation du salarié doit être immédiatement porté par écrit à la connaissance

de l´employeur. En cas de fausse déclaration concernant la situation donnant droit à la prime de ménage

ou de non-déclaration de la perte du droit à cette prime, l´employeur sera en droit d´effectuer des

retenues sur le salaire du salarié jusqu´à concurrence du montant total des primes éventuellement

indûment perçues.

5) Lorsque l´horaire de travail prévu par le contrat d´engagement est inférieur à 40 heures par semaine, la

prime de ménage est payée au prorata du nombre d´heures habituellement prestées.

C. Les employés qui ne répondent pas aux conditions fixées pour l´obtention des primes A et B se verront

accorder à partir du 1er janvier 1986

une prime de ménage -C- de 150 Frs. (indice 100) pour les échelons 01 à 03 de chaque groupe,

une prime de ménage -D- de 250 Frs. (indice 100) pour les échelons 04 et suivants de chaque

groupe.

Allocation dite du « treizième mois »

convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé- ment à l´annexe IIB.

Prime de ménage

A. La prime de ménage « A » est fixé à fr. 1.560, (indice 100).

Bénéficie de la prime « A »

L´employé(e) marié(e) dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum.

Remarques

Cas du conjoint disposant de revenus inférieurs au salaire social minimum.

Exemples: Conjoint touchant des indemnités de chômage, avocat-stagiaire, agriculteur, artisan, commer-

çant, service militaire au Grand-Duché ou à l´étranger, etc.

Dans les cas précités, des difficultés peuvent surgir quant à l´établissement et à la preuve du revenu réel du

conjoint. Pour l´établissement du revenu, l´ensemble de ce dernier doit être pris en considération, y compris

les revenus financiers ou en nature.

La charge de la preuve incombe au salarié qui doit, sur demande, présenter sa déclaration ou son bulletin

d´impôt ou toute autre pièce justificative émanant d´un organisme officiel.

Au cas où ces justifications feraient défaut ou seraient insuffisantes, l´employeur pourra exiger une

déclaration sur l´honneur de la part du conjoint

De manière générale, il est suggéré d´appliquer la disposition ci-devant avec souplesse.

B. La prime « B » est fixé à fr. 780, (indice 100).

Bénéfice de la prime « B »

a) L´employé(e) marié(e) dont le conjoint dispose de revenus supérieurs ou égaux au salaire social

minimum; tel que défini en A.

b) L´employé(e) célibataire âgé(e) de 35 ans et ayant 5 ans de service et ceux âgé(e)s de 30 ans et ayant 10

ans de service.

IL y a lieu de préciser que les années de service visées sont celles passées auprès d´un même employeur

et que les conditions d´âge et d´ancienneté doivent être remplies simultanément.

c) L´employé(e) veuf(ve), séparé(e) de corps ou divorcé(e).

La prime B est payée à partir de l´ordonnance de référés du président du tribunal d´arrondissement

statuant, dans le cadre d´une procédure de séparation de corps ou de divorce, sur les mesures

provisoires, ou à partir du dépôt d´une demande en divorce par consentement

mutuel.

DISPOSITIONS

GENERALES

1) Paiement des primes « A » et « B »

Le paiement des primes s´effectue le premier mois qui suit celui au cours duquel le salarié a produit les

pièces justificatives de l´existence du droit

D´autre part, toute modification du montant des primes résultant d´un changement de statut de

l´employé, prendra effet le premier du mois suivant ce changement.

Toutefois, si l´employé a oublié de signaler les faits donnant droit à la prime, celle-ci sera payée

rétroactivement.

2) Les employés en service, au moment de la signature de la présente, bénéficiaires de l´ancienne prime de

1.350 Frs. (indice 100) ou de 1.210 Frs. (indice 100) et qui ne répondent pas aux critères définis en A

pour l´octroi de la prime de 1.560 Frs. (indice 100) continueront à toucher le montant de 1.350 Frs

(indice 100) ou de 1.210 Frs (indice 100) jusqu´à ce qu´un changement dans leur situation détermine,

soit l´octroi du montant de 1.560 Frs. (indice 100), soit celui de 780 Frs. (indice 100).

3) Le montant total maximum prime de ménage, payé par ménage dont les deux conjoints travaillent dans

le secteur bancaire (ou celui des assurances) est fixé à Frs 1.560, (indice 100), soit Frs 780, (indice

100) par conjoint

4) Tout changement dans la situation du salarié doit être immédiatement communiqué

par écrit à

l´employeur. En cas de fausse déclaration concernant la situation donnant droit à la prime de ménage ou

de non-déclaration de la perte du droit à cette prime, l´employeur sera en droit d´effectuer des retenues

sur le salaire du salarié jusqu´à concurrence du montant total des primes éventuellement Indûment

percues.

5) Lorsque l´horaire de travail prévu par le contrat d´engagement est inférieur à 40 heures par semaine, la

prime de ménage est payée au prorata du nombre d´heures habituellement prestées.

C. Les employés qui ne répondent pas aux conditions fixées pour l´obtention des primes A et B se verront

accorder à partir du 1er janvier 1986

une prime de ménage -C- de 150 Frs. (indice 100) pour les échelons 01 à 03 de chaque groupe,

une prime de ménage -D- de 250 Frs. (indice 100) pour les échelons 04 et suivants de chaque

groupe.

Allocation du « Treizième mois »

convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé- ment à l´annexe IIB Tous les traitements figurant aux barèmes annexés, la prime de l´article 13 bis ainsi que la prime de ménage de l´article 15 sont établis sur la base du nombre indice 100 et représe

L´employé aura droit, en fin d´année, à une allocation dite du « treizième mois », dont le montant

est égal au traitement de base augmenté de la prime de ménage que l´employeur doit à l´employé pour le mois

de décembre.

Si l´employé entre en service en cours d´année, il reçoit autant de douzièmes du traitement de base du mois

de décembre que de mois de travail prestés depuis son entrée.

S´il y a résiliation du contrat (à l´essai, à durée indéterminée, ou à durée déterminée), soit de la part de

l´employé, soit de la part de l´employeur, l´employé reçoit, au moment de son départ, autant de douzièmes du

dernier traitement mensuel que de mois de travail prestés dans l´année.

Chapitre V

Dispositions diverses et transitoires

convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé- ment à l´annexe IIB.

L´employé aura droit, en fin d´année, à une allocation dite du « treizième mois », dont le montant

est égal au traitement de base augmenté de la prime de l´article 13 bis et de la prime de ménage que

l´employeur doit à l´employé pour le mois de décembre.

Si l´employé entre en service en cours d´année, il recevra à la fin de l´année l´allocation du treizième mois au

prorata des mois de travail prestés depuis son entrée.

S´il y a résiliation du contrat (à l´essai, à durée indéterminée, ou à durée déterminée), soit de la part de

l´employé, soit de la part de l´employeur, l´employé recevra avec sa dernière rémunération l´allocation du

treizième mois au prorata des mois de travail prestés dans l´année.

Chapitre V

Dispositions diverses et transitoires

convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé- ment à l´annexe IIB Tous les traitements figurant aux barèmes annexés, la prime de l´article 13 bis ainsi que la prime de ménage de l´article 15 sont établis sur la base du nombre indice 100 et représe

Les avantages éventuels acquis avant la mise en vigueur de la présente convention ne peuvent être

abrogés à l´égard de l´employé.

convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé- ment à l´annexe IIB.

Les avantages éventuels acquis avant la mise en vigueur de la présente convention ne peuvent être

abrogés à l´égard de l´employé.

convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé- ment à l´annexe IIB Tous les traitements figurant aux barèmes annexés, la prime de l´article 13 bis ainsi que la prime de ménage de l´article 15 sont établis sur la base du nombre indice 100 et représe

La présente convention collective assure le principe de l´égalité de rémunération, c´est-à-dire que

les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s´appliquent sans discrimination de sexe pour

des prestations identiques.

convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé- ment à l´annexe IIB.

La présente convention collective assure le principe de l´égalité de rémunération, c´est-à-dire que

les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s´appliquent sans discrimination de sexe pour

des prestations identiques.

convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé- ment à l´annexe IIB Tous les traitements figurant aux barèmes annexés, la prime de l´article 13 bis ainsi que la prime de ménage de l´article 15 sont établis sur la base du nombre indice 100 et représe

Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la

présente convention, les parties se référent aux dispositions légales.

convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé- ment à l´annexe IIB.

Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la

présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1986 portant déclaration d´obligation générale du 7° avenant à la convention collective de travail pour la profession de chauffeur d´autobus privé conclu entre la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires

Dieser Vertrag gilt bis zum 31. Dezember 1987. Er kann . . .

Luxemburg, den 19. Dezember 1985.

Für die

Fédération Luxembourgeoise des Exploitants d´Autobus et d´Autocars a. s.b. I.

Henri Grethen

Ernest Heinisch

Fédération Chrétienne du Personnel des Transports

Association des Chauffeurs d´Autobus Privés du G.-D. de Luxembourg (ACAP)

Jos. Hammerel

Tun Rassel

Nic. Spanier

Fédération Nationale des Cheminots, Travailleurs du Transport, Fonctionnaires

et Employés

Association des Conducteurs d´Automobiles du G.-D. de Luxembourg (ACAL)

René Bleser

Albert Nosbusch

Josy Konz

Die Vertreter der Dachverbände

LCGB

OGB-L

Edouard Mischel

Yves Göldi

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé- ment à l´annexe IIB Tous les traitements figurant aux barèmes annexés, la prime de l´article 13 bis ainsi que la prime de ménage de l´article 15 sont établis sur la base du nombre indice 100 et représe

Le travail des adolescents est réglé conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 1969

concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs, modifiée et complétée par la loi du 30 juillet

1972 et par la loi du 26 juillet 1975.

convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé- ment à l´annexe IIB.

Le travail des adolescents est réglé conformément aux dispositions de la loi du 18 octobre 1969

concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs telle qu´elle a été modifiée par la loi du 30 juillet

1972.

convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé- ment à l´annexe IIB Tous les traitements figurant aux barèmes annexés, la prime de l´article 13 bis ainsi que la prime de ménage de l´article 15 sont établis sur la base du nombre indice 100 et représe

Les employeurs se déclarent d´accord pour effectuer la retenue trimestrielle des cotisations

syndicales sur les traitements des employés syndiqués. Ces derniers devront cependant donner par écrit leurs

ordres de prélèvement à leurs employeurs respectifs.

convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé- ment à l´annexe IIB.

Les employeurs se déclarent

d´accord à effectuer la retenue mensuelle des cotisations

syndicales sur les traitements des employés syndiqués. Ces derniers devront cependant donner par écrit leurs

ordres de prélèvement à leur employeur respectif.

convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé- ment à l´annexe IIB Tous les traitements figurant aux barèmes annexés, la prime de l´article 13 bis ainsi que la prime de ménage de l´article 15 sont établis sur la base du nombre indice 100 et représe

La commission paritaire, instituée entre partenaires sociaux et comprenant 7 membres de part et

d´autre, a pour mission de connaître des problèmes sociaux de la profession ainsi que de ceux qui pourraient

concerner l´application de la convention collective. Elle doit en outre définir les objectifs et les procédures des

conventions collectives à conclure pour l´avenir.

convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé- ment à l´annexe IIB.

La Commission Paritaire, instituée entre partenaires sociaux et comprenant 6 membres de part et

d´autre, a pour mission de connaître des problèmes sociaux de la profession ainsi que de ceux qui pourraient

concerner l´application de la convention collective. Elle doit en outre définir les objectifs et les procédures des

conventions collectives à conclure pour l´avenir.

convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé- ment à l´annexe IIB Tous les traitements figurant aux barèmes annexés, la prime de l´article 13 bis ainsi que la prime de ménage de l´article 15 sont établis sur la base du nombre indice 100 et représe

La présente convention collective entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1985.

Fait en quatre exemplaires à Luxembourg, en date du 27 juin 1985.

Association des Compagnies

Association Luxembourgeoise des Employés

d´Assurances (A.C.A.)

de Banque et d´Assurance (ALEBA)

François Tesch

Eugène Storck

Georges Bonifas

Onofhaengege Gewerkschaftsbond

Fédération des Employés Privés

Letzeburg (OGB-L)

(F.E.P.)

Antoine Lux

René Merten

John Thiry

Gérard Feltgen

ASSOCIATION DES COMPAGNIES D´ASSURANCES (A.C.A.)

ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES EMPLOYES DE BANQUE ET D´ASSURANCE (ALEBA)

FEDERATION DES EMPLOYES PRIVES (F.E.P.)

ONOFHAENGEGE

GEWERKSCHAFTSBOND LETZEBURG (OGB-L)

PROTOCOLE D´ACCORD

Les parties soussignées conviennent de soumettre à la commission paritaire instituée par l´article 22 de la

Convention Collective de Travail des Employés d´Assurance les problèmes ci-après

préparation de l´accord à intervenir sur les technologies nouvelles qui fera partie intégrante de la

Convention Collective de Travail;

introduction d´une nouvelle classification à l´article 12 avec des groupes intermédiaires et redéfinition ou

suppression de l´énumération des fonctions;

accord sur l´octroi d´une journée de congé de formation aux candidats se présentant à l´examen

sanctionnant des cours organisés par l´Etat et retenus par la commission paritaire comme une formation

utile à l´exercice de la fonction de l´employé d´assurance;

adaptation au secteur d´assurances du protocole d´accord sur la sécurité dans les banques signé le 16

janvier 1985;

conciliation à rechercher pour des cas de rigueur qui lui seraient soumis concernant la rémunération des

employés d´assurance payés partiellement ou totalement à la commission.

Fait en quatre exemplaires à Luxembourg, en date du 27 juin 1985.

Association des Compagnies

Association Luxembourgeoise des Employés

d´Assurances (A.C.A.)

de Banque et d´Assurance (ALEBA)

François Tesch

Eugène Storck

Georges Bonifas

Onofhaengege Gewerkschaftsbond

Fédération des Employés Privés

Letzeburg (OGB-L)

(F.E.P.)

Antoine Lux

René Merten

John Thiry

Gérard Feltgen

ANNEXE I A

BAREMES DES TRAITEMENTS MINIMA

(indice 100)

au 1.1.1985

Ech.

Groupe I

Groupe IIa

Groupe IIb

Groupe Illa

Groupe IIIb

3 an.

12 an.

10 bi.

Ech.

Groupe IV

6.125

6.612

6.919

6.921

7.479

7.882

10 an.

7.717

8.346

8.845

9 bi.

8.513

9.213

9.808

11.465

12.557

15.695

9.857

9.592

10.233

11.891

12.982

16.120

9.201

9.971

10.658

12.316

13.407

16.545

9.545

10.350

11.083

12.741

13.832

16.970

9.889

10.729

11.508

13.166

14.257

17.395

10.233

11.108

11.933

13.591

14.682

17.820

10.577

11.487

12.358

14.016

15.107

18.245

10.921

11.866

12.783

14.441

15.532

18.670

11.265

12.245

13.208

14.866

15.957

19.095

11.609

12.624

13.633

15.291

16.382

19.520

11.953

13.003

14.058

15.716

16.807

19.945

12.297

13.382

14.483

16.141

17.232

19.945

12.641

13.761

14.908

16.566

17.657

20.371

12.641

13.761

14.908

16.566

17.657

20.371

12.985

14.140

15.334

16.992

18.083

20.797

12.985

14.140

15.334

16.992

18.083

20.797

13.329

14.519

15.760

17.418

18.509

21.223

13.329

14.519

15.760

17.418

18.509

21.223

13.673

14.898

16.186

17.844

18.935

21.649

13.673

14.898

16.186

17.844

18.935

21.649

14.017

15.277

16.612

18.270

19.361

22.075

14.017

15.277

16.612

18.270

19.361

22.075

14.361

15.656

17.038

18.696

19.787

22.501

14.361

15.656

17.038

18.696

19.787

22.501

14.705

16.035

17.464

19.122

20.213

22.927

14.705

16.035

17.464

19.122

20.213

22.927

15.049

16.414

17.890

19.548

20.639

23.353

15.049

16.414

17.890

19.548

20.639

23.353

15.393

16.793

18.316

19.974

21.065

23.779

15.393

16.793

18.316

19.974

21.065

15.737

17.172

18.742

20.400

21.491

15.737

17.172

18.742

20.400

21.491

16.081

17.551

19.168

20.826

21.917

Primes de Ménage

Prime Art 13 bis

A: 1.560

B

ANNEXE I B

BAREMES DES TRAITEMENTS MINIMA

(indice

100)

au 1.7.1985

Ech.

Groupe I

Groupe IIa

Groupe IIb

Groupe Illa

Groupe IIIb

3 an.

12 an.

10 bi.

Ech.

Groupe IV

6.325

6.812

7:119

7.121

7.679

8.082

10 an.

7.917

8.546

9.045

9 bi.

8.713

9.413

10.008

11.666

12.757

15.895

9.057

9.792

10.433

12.091

13.182

16.320

9.401

10.171

10.858

12.516

13.607

16.745

9.745

10.550

11.283

12.941

14.032

17.170

10.089

10.929

11.708

13.366

14.457

17.595

10.433

11.308

12.133

13.791

14.882

18.020

10.777

11.687

12.558

14.216

15.307

18.445

11.121

12.066

12.983

14.641

15.732

18.870

11.465

12.445

13.408

15.066

16.157

19.295

11.809

12.824

13.833

15.491

16.582

19.720

12.153

13.203

14.258

15.916

17.007

20.145

12.497

13.582

14.683

16.341

17.432

20.145

12.841

13.961

15.108

16.766

17.857

20.571

12.841

13.961

15.108

16.766

17.857

20.571

13.185

14.340

15.534

17.192

18.283

20.997

13.185

14.340

15.534

17.192

18.283

20.997

13.529

14.719

15.960

17.618

18.709

21.423

13.529

14.719

15.960

17.618

18.709

21.423

13.873

15.098

16.386

18.044

19.135

21.849

13.873

15.098

16.386

18.044

19.135

21.849

14.217

15.477

16.812

18.470

19.561

22.275

14.217

15.477

16.812

18.470

19.561

22.275

14.561

15.856

17.238

18.896

19.987

22.701

14.561

15.856

17.238

18.896

19.987

22.701

14.905

16.235

17.664

19.322

20.413

23.127

14.905

16.235

17.664

19.322

20.413

23.127

15.249

16.614

18.090

19.748

20.839

23.553

15.249

16.614

18.090

19.748

20.839

23.553

15.593

16.993

18.516

20.174

21.265

23.979

15.593

16.993

18.516

20.174

21.265

15.937

17.372

18.942

20.600

21.691

15.937

17.372

18.942

20.600

21.691

16.281

17.751

19.368

21.026

22.117

Primes de Ménage

Prime Art 13 bis

A: 1.560

B

ANNEXE II A

BAREMES DES TRAITEMENTS MINIMA

(indice 100)

au 1.1.1986

Ech.

Groupe I

Groupe IIa

Groupe llb

Groupe Illa

Groupe IIIb

3 an.

12 an.

10 bi.

Ech.

Groupe IV

6.325

6.812

7.119

7.121

7.679

8.082

10 an.

7.917

8.546

9.045

9 bi.

8.788

9.488

10.121

11.829

12.920

16.108

9.132

9.867

10.546

12.254

13.345

16.533

9.476

10.246

10.971

12.679

13.770

16.958

9.895

10.700

11.508

13.266

14.357

17.595

10.239

11.079

11.933

13.691

14.782

18.020

10.583

11.458

12.358

14.116

15.207

18.445

10.927

11.837

12.783

14.541

15.632

18.870

11.271

12.216

13.208

14.966

16.057

19.295

11.615

12.595

13.633

15.391

16.482

19.720

11.959

12.974

14.058

15.816

16.907

20.145

12.303

13.353

14.483

16.241

17.332

20.570

12.647

13.732

14.908

16.666

17.757

20.570

12.991

14:111

15.333

17.091

18.182

20.996

12.991

14.111

15.333

17.091

18.182

20.996

13.335

14.490

15.759

17.517

18.608

21.422

13.335

14.490

15.759

17.517

18.608

21.422

13.679

14.869

16.185

17.943

19.034

21.848

13.679

14.869

16.185

17.943

19.034

21.848

14.023

15.248

16.611

18.369

19.460

22.274

14.023

15.248

16.611

18.369

19.460

22.274

14.367

15.627

17.037

18.795

19.886

22.700

14.367

15.627

17.037

18.795

19.886

22.700

14.711

16.006

17.463

19.221

20.312

23.126

14.711

16.006

17.463

19.221

20.312

23.126

15.055

16.385

17.889

19.647

20.738

23.552

15.055

16.385

17.889

19.647

20.738

23.552

15.399

16.764

18.315

20.073

21.164

23.766

15.399

16.764

18.315

20.073

21.164

23.766

15.668

17.068

18.629

20.337

21.428

24.192

15.668

17.068

18.629

20.337

21.428

16.012

17.447

19.055

20.763

21.854

16.012

17.447

19.055

20.763

21.854

16.356

17.826

19.481

21.189

22.280

Primes de Ménage

Prime Art 13 bis

A: 1.560

B

C

D

ANNEXE II B

BAREMES DES TRAITEMENTS MINIMA

(indice 100)

au 1.7.1986

Ech.

Groupe I

Groupe IIa

Groupe IIb

Groupe Illa

Groupe IIIb

3 an.

12 an.

10 bi.

Ech.

Groupe IV

6.525

7.012

7.319

7.321

7.879

8.282

10 an.

8.117

8.746

9.245

9 bi.

8.988

9.688

10.321

12.029

13.120

16.308

9.332

10.067

10.746

12.454

13.545

16.733

9.676

10.446

11.171

12.879

13.970

17.158

10.095

10.900

11.708

13.466

14.557

17.795

10.439

11.279

12.133

13.891

14.982

18.220

10.783

11.658

12.558

14.316

15.407

18.645

11.127

12.037

12.983

14.741

15.832

19.070

11.471

12.416

13.408

15.166

16.257

19.495

11.815

12.795

13.833

15.591

16.682

19.920

12.159

13.174

14.258

16.016

17.107

20.345

12.503

13.553

14.683

16.441

17.532

20.770

12.847

13.932

15.108

16.866

17.957

20.770

13.191

14.311

15.533

17.291

18.382

21.196

13.191

14.311

15.533

17.291

18.382

21.196

13.535

14.690

15.959

17.717

18.808

21.622

13.535

14.690

15.959

17.717

18.808

21.622

13.879

15.069

16.385

18.143

19.234

22.048

13.879

15.069

16.385

18.143

19.234

22.048

14.223

15.448

16.811

18.569

19.660

22.474

14.223

15.448

16.811

18.569

19.660

22.474

14.567

15.827

17.237

18.995

20.086

22.900

14.567

15.827

17.237

18.995

20.086

22.900

14.911

16.206

17.663

19.421

20.512

23.326

14.911

16.206

17.663

19.421

20.512

23.326

15.255

16.585

18.089

19.847

20.938

23.752

15.255

16.585

18.089

19.847

20.938

23.752

15.599

16.964

18.515

20.273

21.364

23.966

15.599

16.964

18.515

20.273

21.364

23.966

15.868

17.268

18.829

20.537

21.628

24.392

15.868

17.268

18.829

20.537

21.628

16.212

17.647

19.255

20.963

22.054

16.212

17.647

19.255

20.963

22.054

16.556

18.026

19.681

21.389

22.480

Primes de Ménage

A: 1.560

B

C

D

Règlement grand-ducal du 11 janvier 1986 portant déclaration d´obligation générale de la

convention collective de travail conclue pour les employés de banque entre l´association

des banques et banquiers Luxembourg d´une part et l´association luxembourgeoise des

employés de banque et d´assurance, la fédération des employés privés, la confédération

syndicale indépendante et la confédération

luxembourgeoise des syndicats chrétiens

d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé- ment à l´annexe IIB.

La présente convention collective entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1985.

Faite en cinq exemplaires à Luxembourg, en date du 14 juin 1985.

Association des Banques et Banquiers

Luxembourg (ABBL)

Association Luxembourgeoise des Employés

Onofhängege Gewerkschaftsbond

de Banque et d´Assurance (ALEBA)

Letzeburg (OGB-L)

Fédération des Employés Privés

Lëtzebuerger Chrëschtieche

(F.E.P.)

Gewerkschaftsbond (LCGB)

ANNEXE IA

Barèmes des traitements au 01-01-1985

(indice

100)

Ech.

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 6

6.125

6.374

6.612

6.822

6.919

7.613

6.921

7.206

7.479

7.718

7.882

8.622

7.717

8.038

8.346

8.614

8.845

9.631

8.513

8.870

9.213

9.510

9.808

10.640

8.857

9.231

9.592

9.912

10.233

11.065

9.201

9.592

9.971

10.314

10.658

11.490

9.545

9.953

10.350

10.716

11.083

11.915

9.889

10.314

10.729

11.118

11.508

12.340

10.233

10.675

11.108

11.520

11.933

12.765

10.577

11.036

11.487

11.922

12.358

13.190

10.921

11.397

11.866

12.324

12.783

13.615

11.265

11.758

12.245

12.726

13.208

14.040

11.609

12.119

12.624

13.128

13.633

14.465

11.953

12.480

13.003

13.530

14.058

14.890

12.297

12.841

13.382

13.932

14.483

15.315

12.641

13.202

13.761

14.334

14.908

15.740

12.641

13.202

13.761

14.334

14.908

15.740

12.985

13.563

14.140

14.736

15.334

16.166

12.985

13.563

14.140

14.736

15.334

16.166

13.329

13.924

14.519

15.138

15.760

16.592

13.329

13.924

14.519

15.138

15.760

16.592

13.673

14.285

14.898

15.540

16.186

17.018

13.673

14.285

14.898

15.540

16.186

17.018

14.017

14.646

15.277

15.942

16.612

17.444

14.017

14.646

15.277

15.942

16.612

17.444

14.361

15.007

15.656

16.344

17.038

17.870

14.361

15.007

15.656

16.344

17.038

17.870

14.705

15.368

16.035

16.746

17.464

18.296

14.705

15.368

16.035

16.746

17.464

18.296

15.049

15.729

16.414

17.148

17.890

18.722

15.049

15.729

16.414

17.148

17.890

18.722

15.393

16.090

16.793

17.550

18.316

19.148

15.393

16.090

16.793

17.550

18.316

19.148

15.737

16.451

17.172

17.952

18.742

19.574

15.737

16.451

17.172

17.952

18.742

19.574

16.081

16.812

17.551

18.354

19.168

20.000

Primes de ménage

A: 1.560

B

Primes Art. 13 bis

Ech.

Groupe 7

Groupe 8

Groupe 9

Groupe 10 Groupe 11 Groupe 12 Groupe 13

11.466

12.557

14.127

14.912

15.695

17.339

19.004

11.891

12.982

14.552

15.337

16.120

17.764

19.429

12.316

13.407

14.977

15.762

16.545

18.189

19.854

12.741

13.832

15.402

16.187

16.970

18.614

20.279

13.166

14.257

15.827

16.612

17.395

19.039

20.704

13.591

14.682

16.252

17.037

17.820

19.464

21.129

14.016

15.107

16.677

17.462

18.245

19.889

21.554

14.441

15.532

17.102

17.887

18.670

20.314

21.979

14.866

15.957

17.527

18.312

19.095

20.739

22.404

15.291

16.382

17.952

18.737

19.520

21.164

22.829

15.716

16.807

18.377

19.162

19.945

21.589

23.254

16.141

17.232

18.377

19.162

19.945

21.589

23.254

16.566

17.657

18.803

19.588

20.371

22.015

23.762

16.566

17.657

18.803

19.588

20.371

22.015

23.762

16.992

18.083

19.229

20.014

20.797

22.441

24.270

16.992

18.083

19.229

20.014

20.797

22.441

24.270

17.418

18.509

19.655

20.440

21.223

22.867

24.778

17.418

18.509

19.655

20.440

21.223

22.867

24.778

17.844

18.935

20.081

20.866

21.649

23.293

25.286

17.844

18.935

20.081

20.866

21.649

23.293

25.286

18.270

19.361

20.507

21.292

22.075

23.719

25.794

18.270

19.361

20.507

21.292

22.075

23.719

25.794

18.696

19.787

20.933

21.718

22.501

24.145

26.302

18.696

19.787

20.933

21.718

22.501

24.145

26.302

19.122

20.213

21.359

22.144

22.927

24.571

26.810

19.122

20.213

21.359

22.144

22.927

24.571

26.810

19.548

20.639

21.785

22.570

23.353

24.997

27.318

19.548

20.639

21.785

22.570

23.353

24.997

27.318

19.974

21.065

22.211

22.996

23.779

25.423

27.826

19.974

21.065

20.400

21.491

20.400

21.491

20.826

21.917

ANNEXE IB

Barèmes des traitements au 01-07-1985

(indice

100)

Ech.

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 6

6.325

6.574

6.812

7.022

7.119

7.813

7.121

7.406

7.679

7.918

8.082

8.822

7.917

8.238

8.546

8.814

9.045

9.831

8.713

9.070

9.413

9.710

10.008

10.840

9.057

9.431

9.792

10.112

10.433

11.265

9.401

9.792

10.171

10.514

10.858

11.690

9.745

10.153

10.550

10.916

11.283

12.115

10.089

10.514

10.929

11.318

11.708

12.540

10.433

10.875

11.308

11.720

12.133

12.965

10.777

11.236

11.687

12.122

12.558

13.390

11.121

11.597

12.066

12.524

12.983

13.815

11.465

11.958

12.445

12.926

13.408

14.240

11.809

12.319

12.824

13.328

13.833

14.665

12.153

12.680

13.203

13.730

14.258

15.090

12.497

13.041

13.582

14.132

14.683

15.515

12.841

13.402

13.961

14.534

15.108

15.940

12.841

13.402

13.961

14.534

15.108

15.940

13.185

13.763

14.340

14.936

15.534

16.366

13.185

13.763

14.340

14.936

15.534

16.366

13.529

14.124

14.719

15.338

15.960

16.792

13.529

14.124

14.719

15.338

15.960

16.792

13.873

14.485

15.098

15.740

16.386

17.218

13.873

14.485

15.098

15.740

16.386

17.218

14.217

14.846

15.477

16.142

16.812

17.644

14.217

14.846

15.477

16.142

16.812

17.644

14.561

15.207

15.856

16.544

17.238

18.070

14.561

15.207

15.856

16.544

17.238

18.070

14.905

15.568

16.235

16.946

17.664

18.496

14.905

15.568

16.235

16.946

17.664

18.496

15.249

15.929

16.614

17.348

18.090

18.922

15.249

15.929

16.614

17.348

18.090

18.922

15.593

16.290

16.993

17.750

18.516

19.348

15.593

16.290

16.993

17.750

18.516

19.348

15.937

16.651

17.372

18.152

18.942

19.774

15.937

16.651

17.372

18.152

18.942

19.774

16.281

17.012

17.751

18.554

19.368

20.200

Primes de ménage

A: 1.560

B

Primes Art. 13 bis

Ech.

Groupe 7

Groupe 8

Groupe 9

Groupe 10 Groupe 11 Groupe 12 Groupe 13

11.666

12.757

14.327

15.112

15.895

17.539

19.204

12.091

13.182

14.752

15.537

16.320

17.964

19.629

12.516

13.607

15.177

15.962

16.745

18.389

20.054

12.941

14.032

15.602

16.387

17.170

18.814

20.479

13.366

14.457

16.027

16.812

17.595

19.239

20.904

13.791

14.882

16.452

17.237

18.020

19.664

21.329

14.216

15.307

16.877

17.662

18.445

20.089

21.754

14.641

15.732

17.302

18.087

18.870

20.514

22.179

15.066

16.157

17.727

18.512

19.295

20.939

22.604

15.491

16.582

18.152

18.937

19.720

21.364

23.029

15.916

17.007

18.577

19.362

20.145

21.789

23.454

16.341

17.432

18.577

19.362

20.145

21.789

23.454

16.766

17.857

19.003

19.788

20.571

22.215

23.962

16.766

17.857

19.003

19.788

20.571

22.215

23.962

17.192

18.283

19.429

20.214

20.997

22.641

24.470

17.192

18.283

19.429

20.214

20.997

22.641

24.470

17.618

18.709

19.855

20.640

21.423

23.067

24.978

17.618

18.709

19.855

20.640

21.423

23.067

24.978

18.044

19.135

20.281

21.066

21.849

23.493

25.486

18.044

19.135

20.281

21.066

21.849

23.493

25.486

18.470

19.561

20.707

21.492

22.275

23.919

25.994

18.470

19.561

20.707

21.492

22.275

23.919

25.994

18.896

19.987

21.133

21.918

22.701

24.345

26.502

18.896

19.987

21.133

21.918

22.701

24.345

26.502

19.322

20.413

21.559

22.344

23.127

24.771

27.010

19.322

20.413

21.559

22.344

23.127

24.771

27.010

19.748

20.839

21.985

22.770

23.553

25.197

27.518

19.748

20.839

21.985

22.770

23.553

25.197

27.518

20.174

21.265

22.411

23.196

23.979

25.623

28.026

20.174

21.265

20.600

21.691

20.600

21.691

21.026

22.117

ANNEXE IIA

Barèmes des traitements au 01-01-1986

(indice 100)

Ech.

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 6

6.325

6.574

6.812

7.022

7.119

7.813

7.121

7.406

7.679

7.918

8.082

8.822

7.917

8.238

8.546

8.814

9.045

9.831

8.788

9.145

9.488

9.823

10.121

10.953

9.132

9.506

9.867

10.225

10.546

11.378

9.476

9.867

10.246

10.627

10.971

11.803

9.895

10.303

10.700

11.141

11.508

12.340

10.239

10.664

11.079

11.543

11.933

12.765

10.583

11.025

11.458

11.945

12.358

13.190

10.927

11.386

11.837

12.347

12.783

13.615

11.271

11.747

12.216

12.749

13.208

14.040

11.615

12.108

12.595

13.151

13.633

14.465

11.959

12.469

12.974

13.553

14.058

14.890

12.303

12.830

13.353

13.955

14.483

15.315

12.647

13.191

13.732

14.357

14.908

15.740

12.991

13.552

14.111

14.759

15.333

16.165

12.991

13.552

14.111

14.759

15.333

16.165

13.335

13.913

14.490

15.161

15.759

16.591

13.335

13.913

14.490

15.161

15.759

16.591

13.679

14.274

14.869

15.563

16.185

17.017

13.679

14.274

14.869

15.563

16.185

17.017

14.023

14.635

15.248

15.965

16.611

17.443

14.023

14.635

15.248

15.965

16.611

17.443

14.367

14.996

15.627

16.367

17.037

17.869

14.367

14.996

15.627

16.367

17.037

17.869

14.711

15.357

16.006

16.769

17.463

18.295

14.711

15.357

16.006

16.769

17.463

18.295

15.055

15.718

16.385

17.171

17.889

18.721

15.055

15.718

16.385

17.171

17.889

18.721

15.399

16.079

16.764

17.573

18.315

19.147

15.399

16.079

16.764

17.573

18.315

19.147

15.668

16.365

17.068

17.863

18.629

19.461

15.668

16.365

17.068

17.863

18.629

19.461

16.012

16.726

17.447

18.265

19.055

19.887

16.012

16.726

17.447

18.265

19.055

19.887

16.356

17.087

17.826

18.667

19.481

20.313

Primes de ménage

Primes Art. 13 bis

A: 1.560

B

C

D

Ech.

Groupe 7

Groupe 8

Groupe 9

Groupe 10

Groupe 11

Groupe 12 Groupe 13

11.829

12.920

14.540

15.325

16.108

17.752

19.417

12.254

13.345

14.965

15.750

16.533

18.177

19.842

12.679

13.770

15.390

16.175

16.958

18.602

20.267

13.266

14.357

16.027

16.812

17.595

19.239

20.904

13.691

14.782

16.452

17.237

18.020

19.664

21.329

14.116

15.207

16.877

17.662

18.445

20.089

21.754

14.541

15.632

17.302

18.087

18.870

20.514

22.179

14.966

16.057

17.727

18.512

19.295

20.939

22.604

15.391

16.482

18.152

18.937

19.720

21.364

23.029

15.816

16.907

18.577

19.362

20.145

21.789

23.454

16.241

17.332

19.002

19.787

20.570

22.214

23.879

16.666

17.757

19.002

19.787

20.570

22.214

23.879

17.091

18.182

19.428

20.213

20.996

22.640

24.387

17.091

18.182

19.428

20.213

20.996

22.640

24.387

17.517

18.608

19.854

20.639

21.422

23.066

24.895

17.517

18.608

19.854

20.639

21.422

23.066

24.895

17.943

19.034

20.280

21.065

21.848

23.492

25.403

17.943

19.034

20.280

21.065

21.848

23.492

25.403

18.369

19.460

20.706

21.491

22.274

23.918

25.911

18.369

19.460

20.706

21.491

22.274

23.918

25.911

18.795

19.886

21.132

21.917

22.700

24.344

26.419

18.795

19.886

21.132

21.917

22.700

24.344

26.419

19.221

20.312

21.558

22.343

23.126

24.770

26.927

19.221

20.312

21.558

22.343

23.126

24.770

26.927

19.647

20.738

21.984

22.769

23.552

25.196

27.435

19.647

20.738

21.984

22.769

23.552

25.196

27.435

20.073

21.164

22.198

22.983

23.766

25.410

27.731

20.073

21.164

22.198

22.983

23.766

25.410

27.731

20.337

21.428

22.624

23.409

24.192

25.836

28.239

20.337

21.428

20.763

21.854

20.763

21.854

21.189

22.280

ANNEXE IIB

Barèmes des traitements au 01-07-1986

(indice 100)

Ech.

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 6

6.525

6.774

7.012

7.222

7.319

8.013

7.321

7.606

7.879

8.118

8.282

9.022

8.117

8.438

8.746

9.014

9.245

10.031

8.988

9.345

9.688

10.023

10.321

11.153

9.332

9.706

10.067

10.425

10.746

11.578

9.676

10.067

10.446

10.827

11.171

12.003

10.095

10.503

10.900

11.341

11.708

12.540

10.439

10.864

11.279

11.743

12.133

12.965

10.783

11.225

11.658

12.145

12.558

13.390

11.127

11.586

12.037

12.547

12.983

13.815

11.471

11.947

12.416

12.949

13.408

14.240

11.815

12.308

12.795

13.351

13.833

14.665

12.159

12.669

13.174

13.753

14.258

15.090

12.503

13.030

13.553

14.155

14.683

15.515

12.847

13.391

13.932

14.557

15.108

15.940

13.191

13.752

14.311

14.959

15.533

16.365

13.191

13.752

14.311

14.959

15.533

16.365

13.535

14.113

14.690

15.361

15.959

16.791

13.535

14.113

14.690

15.361

15.959

16.791

13.879

14.474

15.069

15.763

16.385

17.217

13.879

14.474

15.069

15.763

16.385

17.217

14.223

14.835

15.448

16.165

16.811

17.643

14.223

14.835

15.448

16.165

16.811

17.643

14.567

15.196

15.827

16.567

17.237

18.069

14.567

15.196

15.827

16.567

17.237

18.069

14.911

15.557

16.206

16.969

17.663

18.495

14.911

15.557

16.206

16.969

17.663

18.495

15.255

15.918

16.585

17.371

18.089

18.921

15.255

15.918

16.585

17.371

18.089

18.921

15.599

16.279

16.964

17.773

18.515

19.347

15.599

16.279

16.964

17.773

18.515

19.347

15.868

16.565

17.268

18.063

18.829

19.661

15.868

16.565

17.268

18.063

18.829

19.661

16.212

16.926

17.647

18.465

19.255

20.087

16.212

16.926

17.647

18.465

19.255

20.087

16.556

17.287

18.026

18.867

19.681

20.513

Primes de ménage

A: 1.560

B

C

D

Ech.

Groupe 7

Groupe 8

Groupe 9

Groupe 10

Groupe 11

Groupe 12

Groupe 13

12.029

13.120

14.740

15.525

16.308

17.952

19.617

12.454

13.545

15.165

15.950

16.733

18.377

20.042

12.879

13.970

15.590

16.375

17.158

18.802

20.467

13.466

14.557

16.227

17.012

17.795

19.439

21.104

13.891

14.982

16.652

17.437

18.220

19.864

21.529

14.316

15.407

17.077

17.862

18.645

20.289

21.954

14.741

15.832

17.502

18.287

19.070

20.714

22.379

15.166

16.257

17.927

18.712

19.495

21.139

22.804

15.591

16.682

18.352

19.137

19.920

21.564

23.229

16.016

17.107

18.777

19.562

20.345

21.989

23.654

16.441

17.532

19.202

19.987

20.770

22.414

24.079

16.866

17.957

19.202

19.987

20.770

22.414

24.079

17.291

18.382

19.628

20.413

21.196

22.840

24.587

17.291

18.382

19.628

20.413

21.196

22.840

24.587

17.717

18.808

20.054

20.839

21.622

23.266

25.095

17.717

18.808

20.054

20.839

21.622

23.266

25.095

18.143

19.234

20.480

21.265

22.048

23.692

25.603

18.143

19.234

20.480

21.265

22.048

23.692

25.603

18.569

19.660

20.906

21.691

22.474

24.118

26.111

18.569

19.660

20.906

21.691

22.474

24.118

26.111

18.995

20.086

21.332

22.117

22.900

24.544

26.619

18.995

20.086

21.332

22.117

22.900

24.544

26.619

19.421

20.512

21.758

22.543

23.326

24.970

27.127

19.421

20.512

21.758

22.543

23.326

24.970

27.127

19.847

20.938

22.184

22.969

23.752

25.396

27.635

19.847

20.938

22.184

22.969

23.752

25.396

27.635

20.273

21.364

22.398

23.183

23.966

25.610

27.931

20.273

21.364

22.398

23.183

23.966

25.610

27.931

20.537

21.628

22.824

23.609

24.392

26.036

28.439

20.537

21.628

20.963

22.054

20.963

22.054

21.389

22.480

ANNEXE III

Jours fériés en 1985

(L) = Jour férié légal

(B) = Jour férié bancaire

Mardi

1er janvier

Jour de l´An

(L)

Lundi

18 février

Lundi de Carnaval

(B)

Lundi

8 avril

Lundi de Pâques

(L)

Mercredi

1er mai

Fête du Travail

(L)

Jeudi

16 mai

Ascension

(L)

Lundi

27 mai

Lundi de Pentecôte

(L)

Dimanche

23 juin

Fête Nationale

(L)*

remplacé

Lundi

24 juin

(jour de rechange)

Jeudi

15 août

Assomption

(L)

Vendredi

1er novembre

Toussaint

(L)

Mardi

24 décembre

Veille de Noël (après-midi)

(B)

Mercredi

25 décembre

Noël

(L)

Jeudi

26 décembre

St-Etienne

(L)

Fête locale

Lundi 2 septembre

Bureaux de la capitale (B)

Lundi de la fête locale

Bureaux des Agences en dehors de la capitale

Esch-sur-Alzette: le lundi de la fête locale correspondant au 27 mai (lundi de Pentecôte) il est alloué aux

employés concernés un jour de congé extraordinaire **

Jour de repos collectif 1985

En exécution de l´article 8bis de la Convention, un jour de repos collectif pour l´exercice 1985 est fixé au

31 décembre 1985.

* Cf. Loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux.

** Décision du Comité de Direction de l´ABBL procès-verbal n° 238 du 2 septembre 1964.

ANNEXE IV

Formation

Continue

Niveau Initiation

En application de l´accord intervenu à la Commission Paritaire à la date du 7 décembre 1983, les modalités

d´exécution pratiques concernant les cours de la Formation Continue

Niveau Initiation (anc. Cours

Commerciaux pour Employés de Banque) sont fixées comme suit

1. Frais d´inscription

Paiement: 50% à charge de l´employeur

50% à charge de l´employé à régler en mensualités durant le trimestre

Charge définitive

en cas de réussite

100% à charge de l´employeur

en cas d´échec après fréquentation 50% à charge de l´employeur

assidue des cours et participation et

à l´examen

50% à charge de l´employé

en cas d´échec sans assiduité aux

cours ou sans participation à

l´examen

100% à charge de l´employé

2. Bonification aux employés classés en deçà du groupe 5

a) Tableau des dispenses (cf annexe)

Le tableau renseigne le nombre de cours à réussir, en fonction de l´apprentissage scolaire, pour une

classification dans les groupes 2, 3, 4 et 5.

Les employés qui ne peuvent pas bénéficier des dispenses sont classés de la manière suivante

Après

5 modules, classement au groupe 2

Après 10 modules, classement au groupe 3

Après 15 modules, classement au groupe 4

Après 22 modules, classement au groupe 5

Le classement se fera chaque fois avec maintien de l´échelon acquis dans le groupe précédent au

1er janvier de l´année en cours.

Les dispenses ne seront prises en considération qu´après réussite effective d´un ou de plusieurs

modules.

Les dispenses seules n´auront aucun effet sur la classification.

Nota: Des dispenses peuvent être accordées sur présentation de pièces justificatives (tant au point de

vue contenu qu´au point de vue d´heures de cours) et/ou d´un test de contrôle relatif au cours

pour lequel elles sont demandées.

b) Dispenses en cas d´expérience professionnelle bancaire

Le régime des dispenses est complété en ce sens qu´un employé ayant une pratique de 3 ans au

moins dans la matière d´enseignement d´un module sera admis au test de contrôle des connaissances

en vue d´une dispense en cas de réussite du test.

3. Bonification aux employés classés au groupe 5 et au-delà

En vue de compléter leur formation les employés classés au groupe 5 et au-delà ont la possibilité de

s´inscrire aux modules de leur choix. Cette fréquentation n´influe pas sur la classification; toutefois ces

employés obtiendront une prime de 2 500 F par module réussi.

4. Crédit d´heures

Le crédit d´heures a été arrêté comme suit

a) 4 heures de cours (= 1 module) par semaine

pas de crédit d´heures

b) 8 heures de cours (= 2 modules) par semaine

crédit de 4 heures maximum

Les prestations hebdomadaires de travail seront donc réduites de 4 heures, soit 40

4 = 36 heures

de travail.

La fréquentation des cours pendant les heures de travail vaudra utilisation du crédit d´heures à due

concurrence.

5. Dispositions pratiques

a) Récupération

En cas de crédit d´heures, ce dernier ne pourra être utilisé que durant la semaine qui suit la

fréquentation des cours y donnant droit; il ne pourra être utilisé ni la veille ni le lendemain d´un

week-end.

b) Trajet

II est recommandé aux banques d´accorder dans le cadre des heures de travail le temps nécessaire

pour le trajet entre le lieu de travail et celui des cours. Ce temps n´est donc pas imputé sur le crédit

d´heures.

c) Langues

Les modules de langues ne seront pas pris en compte pour le crédit d´heures. L´employé peut suivre

au choix le cours de langue anglaise ou celui de langue allemande.

6. Problèmes d´application

Les problèmes d´application du présent accord sont de la compétence de la Commission Paritaire.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1986 portant déclaration d´obligation générale du 7°

avenant à la convention collective de travail pour la profession de chauffeur d´autobus

privé conclu entre la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport,

fonctionnaires

et employés luxembourgeois

(FNCTTFEL-ACAL) et la Fédération chré-

tienne du personnel des transports (FCPT-ACAP), d´une part, et la Fédération luxembour-

geoise des exploitants d´autobus et d´autocars d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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