Règlement grand-ducal du 29 janvier 1986 portant déclaration d´obligation générale du 7e avenant à la convention collective de travail pour la profession de chauffeur d´autobus privé conclu entre la Fédération
Table des dispositions (72)
Texte législatif (72 Articles)
Règlement grand-ducal du 29 janvier 1986 portant déclaration d´obligation
générale du 7e avenant à la convention collective de travail pour la
profession
de chauffeur d´autobus privé conclu entre la Fédération
nationale
des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et
employés
luxembourgeois (FNCTTFEL-ACAL) et la Fédération chré-
tienne du personnel des transports (FCPT-ACAP), d´autre part, et la
Fédération
luxembourgeoise des exploitants d´autobus et d´autocars
d´autre part
Règlement grand-ducal du 11 janvier 1986 portant déclaration d´obligation générale de la
convention collective de travail conclue pour les employés d´assurance entre l´association
des compagnies d´assurance agréées d´une part, et l´association luxembourgeoise des
employés de banque et d´assurance et la confédération syndicale indépendante d´autre
part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La convention collective de travail pour les employés d´assurance conclue entre l´association des
compagnies d´assurance agréées d´une part, et l´association luxembourgeoise des employés de banque et
d´assurance, la fédération des employés privés et la confédération syndicale indépendante d´autre part est
déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie.
La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les
entreprises ci-avant désignées et leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de
Luxembourg, à l´exception
a) des employés appartenant aux cadres supérieurs visés par l´art 5 al. 2 de la loi du 12 juin 1965
concernant les conventions collectives de travail. Les fondés de pouvoir et les attachés à la Direction font
partie des cadres supérieurs.
b) Les apprentis dont le statut est régi par les dispositions légales en vigueur (arrêté grand-ducal du 8
octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage).
Chapitre II
Durée
Dénonciation
La convention collective de travail pour les employés de banque conclue entre l´association des
banques et banquiers Luxembourg d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de banque et
d´assurance, la fédération des employés privés, la confédération syndicale indépendante et la confédération
luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part, est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la
profession pour laquelle elle a été établie, la Banque nationale de Belgique exceptée.
Le 7e avenant à la convention collective de travail pour la profession de chauffeur d´autobus privé
conclue entre la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés
luxembourgeois (FNCTTFEL-ACAL) et la Fédération chrétienne du personnel des transports (FCPT-ACAP)
d´une part, et la Fédération luxembourgeoise des exploitants d´autobus et d´autocars d´autre part, est déclaré
d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec la convention collective prémentionnée.
Le Ministre du Travail,
Château de Berg, le 11 janvier 1986.
Jean-Claude Juncker
Jean
ASSOCIATION DES COMPAGNIES D´ASSURANCES (A.C.A.)
ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES EMPLOYES DE BANQUE ET D´ASSURANCE (ALEBA)
FEDERATION DES EMPLOYES PRIVES (F.E.P.)
ONOFHAENGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LETZEBURG (OGB-L)
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES D´ASSURANCE
1985-1986
Mise en vigueur: 1 janvier 1985
La présente convention est conclue entre
1) L´Association des Compagnies d´Assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg agissant au nom
et pour compte de ses membres qui ont donné mandat,
représentée par le Président du Conseil d´Administration de l´A.C.A., Monsieur François Tesch
d´une part et
2) L´Association des Employés de Banque et d´Assurance (ALEBA), Association sans but lucratif, ayant son
siège à Luxembourg,
représentée par MM. Eugène Storck et Georges Bonifas
3) La Fédération des Employés Privés du Grand-Duché de Luxembourg (F.E.P.) ayant son siège social à
Luxembourg,
représentée par MM. René Merten et Gérard Feltgen
er
4) Onofhaengege Gewerkschaftsbond Letzeburg (OGB-L) ayant son siège à Luxembourg,
représentée par MM. Antoine Lux et John Thiry.
Chapitre I
Champ d´application
La présente convention est conclue pour une durée de deux années.
La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année, sauf préavis de l´une ou de l´autre
des parties donnée par lettre recommandée trois mois avant son échéance.
En cas de dénonciation totale ou partielle la présente convention restera en vigueur jusqu´à la signature
d´une nouvelle convention entre les parties contractantes.
En vue de fixation des nouvelles stipulations, les parties contractantes devront entrer en négociation dix
semaines avant que la convention originaire ne vienne à expirer.
La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un nouveau projet de
convention sur les points sujets à révision.
Chapitre III
Embauchage
Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec la convention collective prémentionnée.
Le Ministre du Travail,
Château de Berg, le 11 janvier 1986.
Jean-Claude Juncker
Jean
ASSOCIATION DES BANQUES ET BANQUIERS LUXEMBOURG (A.B.B.L.)
ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES EMPLOYES DE BANQUE ET D´ASSURANCE (ALEBA)
FEDERATION DES EMPLOYES PRIVES (F.E.P.)
ONOFHAENGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LETZEBURG (OGB-L)
LETZEBUERGER CHRESCHTLECHE GEWERKSCHAFTSBOND (LCGB)
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES DE BANQUE
1985-1986
Mise en vigueur: 1er janvier 1985
La présente convention est conclue entre
1) L´Association des Banques et Banquiers, Luxembourg, ayant son siège social à Luxembourg et agissant
au nom et pour compte de ses membres désignés ci-dessous
Aktivbank International S. A.
Badische Kommunale Landesbank International S. A.
Banca d´America e d´ltalia (Luxembourg) S. A.
Banca Nazionale del Lavoro International S. A.
Banca Popolare di Novara
Banco Mercantil de Sao Paulo International S. A.
Banco di Napoli International S. A.
Banco di Roma International S. A.
Banco di Roma per la Svizzera
Banco di Santo Spirito (Luxembourg) S. A.
Bank of America International S.A.
Bank of Boston S.A.
Bank of China
Bank of Crédit and Commerce International S. A.
Bank Handlowy International S. A.
Bank Hapoalim B.M.
Bank Oppenheim Plerson International S. A.
Bank M.M. Warburg-Brinckmann, Wirtz International S. A.
Banque de Commerce et de Placements S. A.
Banque Continentale du Luxembourg S. A.
Banque Européenne pour le Moyen Orient
Banque Générale du Luxembourg S. A.
Banque du Gothard
Banque Indosuez Luxembourg
Banque Internationale à Luxembourg S. A.
Banque Leu (Luxembourg) S. A.
Banque de Luxembourg S. A.
Banque Nationale de Paris (Luxembourg) S. A.
Banque Nordeurope S. A.
Banque Paribas (Luxembourg) S. A.
Banque Populaire Suisse S. A.
Banque Portugaise à Luxembourg S. A.
Banque Privée S. A.
Banque UCL S. A.
Banque Unie Est-Ouest S. A., Luxembourgeoise
Bausparkasse Wüstenrot
Bayerische Landesbank International S. A.
Bayerische Vereinsbank International S. A.
Bergen Bank International S. A.
Berliner Bank International S. A.
BfG: Luxembourg S. A.
BHF-Bank International S. A.
BHW-Bausparkasse
Cedel
Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S. A.
Chase Manhattan Bank Luxembourg S. A.
Christiania Bank Luxembourg S. A.
Citicorp Investment Bank (Luxembourg) S. A.
Commerzbank International S. A.
Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank A. G.
Dresdner Bank International _
Copenhagen Handelsbank International S.A.
Crédit Industriel d´Alsace et de Lorraine S.A.
Crédit Lyonnais
Crédit Suisse (Luxembourg) S. A.
Den Danske Bank International S. A.
Den norske Creditbank (Luxembourg) S. A.
Deutsche Bank
Compagnie Financière Luxembourg S. A.
Deutsche Girozentrale International S. A.
Deutsch -Skandinavische Bank (Luxembourg) S. A.
DG Bank International S. A.
Discount Bank S. A.
Fuji Bank (Luxembourg) S. A.
Gotabanken (Luxembourg) S. A.
Hauck Banquiers Luxembourg S. A.
Helaba Luxembourg
Hessische Landesbank International S. A.
Hypobank International S. A.
Industriebank International S. A.
International Bankers Incorporated S. A.
International Mercantile Bank S. A.
International Trade and Investment Bank S. A.
Kansallis International Bank S. A.
Kredietbank S. A. Luxembourgeoise
Lampebank International S. A.
Landesbank Rheinland-Pfalz und Saar International S. A.
Landesbank Schleswig-Holstein International S. A.
Manufacturers Hanover Bank Luxembourg S. A.
NORD/LB
Norddeutsche Landesbank Luxembourg S. A.
Norwest American Bank S. A.
PKbanken International (Luxembourg) S. A.
Privatbanken International (Denmark) S. A.
Provinsbanken International (Luxembourg) S. A.
Sampaolo-Lariano Bank S. A.
Skandinaviska Enskilda Banken (Luxembourg) S. A.
Société de Banque Suisse (Luxembourg) S. A.
Société Européenne de Banque S. A.
Société Générale Alsacienne de Banque S. A.
Svenska Handelsbanken S. A.
The Bank of Tokyo (Luxembourg) S. A.
The Industrial Bank of Japan (Luxembourg) S. A.
The Nikko (Luxembourg) S. A.
The Taiyo Kobe Bank (Luxembourg) S. A.
Trade Development Bank (Luxembourg) S. A.
Trinkaus & Burkhardt (International) S. A.
UBAE Arab German Bank S. A.
Union Bank of Finland International S. A.
Union Bank of Norway International S. A.
Union de Banques Suisses (Luxembourg) S. A.
United Overseas Bank (Luxembourg) S. A.
Vereins- und Westbank Internationale S. A.
Westfalenbank International S. A.
WestLB International S. A.
représentée par
Monsieur Remy Kremer
dûment mandaté à ces fins, d´une part
et
1) l´Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et d´Assurance (ALEBA), représentée par
MM. Eugène Storck et
Pierre Back,
2) le Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGB-L), représenté par
MM. John Thiry et
Armand Drews,
3) la Fédération des Employés Privés (FEP), représentée par
MM. René Merten et
Laurent agner,
4) le Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond (LCGB) représenté par
M. Nico Hoffmann
d´autre part
CHAPITRE I
Champ d´application
Art
1er. La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les
établissements membres de l´Association des Banques et Banquiers, Luxembourg et leurs employés travaillant
de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg.
à l´exception
a) des employés appartenant aux cadres supérieurs visés par l´art. 5 al. 2 de la loi du 12 juin 1965
concernant les conventions collectives de travail.
Les fondés de pouvoir font partie du cadre supérieur.
b) les apprentis bancaires dont le statut est régi par les dispositions légales en vigeur (arrêté grand-ducal du
8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage)
CHAPITRE II
Durée
Dénonciation
La présente convention est conclue pour une durée de deux années.
La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année, sauf préavis de l´une ou de l´autre
des parées donné par lettre recommandée trois mois avant son échéance.
En cas de dénonciation, la convention restera en vigueur jusqu´à la signature d´une nouvelle convention entre
les parties contractantes. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la fixation des nouvelles
stipulations, entrer en négociation dix semaines avant que la convention originaire ne vienne à expirer.
La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un projet de convention sur
les points sujets à révision.
CHAPITRE III
Embauchage
Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionné.
wird wie folgt ergänzt
Für Ausflüge und Reisefahrten gelten folgende Spezialregelungen
Urlaub kann nur mit Einwilligung des Fahrers gegeben werden
Periodische Ruhetage, wie dièse in Artikel 9 vorgesehen sind, können vom Betrieb festgelegt werden
(2 im Maximum) wenn der Fahrer während des ganzen Tages vollständig frei ist, (sowohl als Fahrer als
auch als Reisebegleiter usw.) und die Aufenthaltskosten zu Lasten des Unternehmers gehen.
Wird ein Fahrer im Reiseverkehr eingesetzt oder kehrt er von einem Ausflug zurück, so müssen
zwischen dem jeweiligen Dienstschluss und dem Dienstbeginn wenigstens 10 Ruhestunden liegen. In
Ausnahmefällen kann dies auf 8 Stunden reduziert werden.
Le contrat de louage de service entre patron et employé, soit à durée déterminée, soit à durée
indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit
Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l´employeur, le deuxième à
l´employé et spécifier
a) la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;
b) la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu à l´essai pour une durée déterminée ou pour une
durée indéterminée;
c) le traitement de début, le groupe et l´échelon dans lesquels l´employé est classé ainsi que toutes les
rétributions accessoires au sens de l´article 29 du texte coordonné du 1er juin 1981 comprenant les lois
portant règlement légal du louage de service des employés privés;
d) les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu.
Lors de son entrée dans l´établissement, toute personne embauchée
reçoit un exemplaire de la présente convention collective,
est avisée de ses droits et devoirs,
est informée du fonctionnement de la délégation des employés.
Le président de la délégation du personnel recevra dans la huitaine une liste des personnes embauchées,
avec mention des services d´affectation.
Période d´essai
Le contrat de louage de service entre patron et employé, soit à durée déterminée, soit à durée
indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit.
Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l´employeur, le deuxième à
l´employé et spécifier
a) la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;
b) la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu à l´essai pour une durée déterminée ou pour une
durée indéterminée;
c) le traitement de début, le groupe et l´échelon dans lesquels l´employé est classé ainsi que toutes les
rétributions accessoires au sens de l´article 29 du texte coordonné du 1er juin 1981 comprenant les lois
portant règlement légal du louage de service des employés privés;
d) les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu.
Lors de son entrée dans l´établissement, toute personne embauchée
reçoit un exemplaire de la convention collective en vigueur,
est avisée de ses droits et devoirs,
est informée du fonctionnement de la délégation des employés.
Le président de la délégation du personnel recevra dans la huitaine une liste des personnes embauchées,
avec mention des services d´affectation.
Période d´essai
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Château de Berg, le 29 janvier 1986.
Jean-Claude Juncker
Jean
KOLLEKTIVVERTRAG FÜR PRIVATE AUTOBUSFAHRER (abgeschlossen am 30.5.1969)
Zwischen der
Fédération Luxembourgeoise des Exploitants d´Autobus et d´Autocars a. s. b. I., Luxembourg
einerseits, und
der dem Verband des Christlichen Verkehrspersonals angeschlossenen Association des Chauffeurs d´Autobus
Privés du Grand-Duché de Luxembourg (ACAP)
und der
dem Landesverband der Eisenbahner und Transportarbeiter angeschlossenen Association Professionnelle et de
Secours Mutuels des Conducteurs d´Automobiles du Grand-Duché de Luxembourg (ACAL)
andererselts
wurde unter heutigem Datum folgender, siebenter Nachtrag zum Kollektivvertrag für die privaten
Autobusfahrer vereinbart
erster Absatz wird ersetzt durch
Die unter den Vertrag fallenden Fahrer sind verpflichtet, die Arbeit wenigstens 15 Minuten vor der
vorgesehenen Abfahrtszeit aufzunehmen und ihre Arbeitszeit voll und ganz einzuhalten. Diese 15 Minuten
gelten als effektive Arbeitszeit. Die für An- und Auskleiden sowie für Waschen und Toilette benötigte
Zeit wird nicht als Arbeitszeit gerechnet.
folgender Absatz wird zugesetzt
Der Dienstantritt erfolgt entweder am Sitz des Unternehmens oder am Wohnsitz des Fahrers.
Wird der Fahrer verpflichtet, an einem anderen Ort den Dienst anzutreten, oder zu beenden, so sind die
entstehenden
Mehrkosten zu Lasten des Betriebes und werden ebenfalls zu der Arbeitsdauer angerechnet.
Ist die Entfernung zwischen dem Wohnort des Fahrers und dem Sitz des Unternehmens geringer als die
Entfernung zwischen dem Wohnsitz des Fahrers und dem Ort wo der Dienstantritt erfolgt, so wird die
entsprechende
Kilometerleistung in Anlehnung an die Gebührenordnung für Staatsbedienstete einheitlich mit
7, fr. pr km entlohnt, während für die Arbeitsdauer ein Stundenschnitt von 60 km pro Stunde
zurückgehalten
wird. Bei der Berechnung der Gesamtschichtdauer wird der Arbeitsweg jedoch nicht in
Rechnung gestellt.
L´engagement à l´essai ne peut avoir une durée supérieure à celle prévue par la loi. En conséquence
l´engagement à l´essai d´un employé détenteur du certificat de fin d´études secondaires ou d´un diplôme
reconnu comme équivalent, d´un diplôme de fin d´études de l´Ecole Technique, de l´Institut d´Enseignement
Technique ou d´une Ecole Technique équivalente étrangère, ou ayant participé avec succès au concours
organisé par l´employeur, ne peut avoir une durée supérieure à deux mois. Pour l´employé qui ne remplit pas
ces conditions de formation, pareil engagement ne peut dépasser à l´heure actuelle,
une durée de quatre mois, si l´employé est âgé de 18 ans accomplis,
une durée de six mois, s´il est âgé de moins de 18 ans.
Si quinze jours avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti, sous forme écrite,
l´autre de la résiliation de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du premier jour
de l´entrée en service provisoire.
Un contrat à l´essai ne peut être renouvelé.
Cessation de contrat
L´engagement à l´essai ne peut à l´heure actuelle avoir une durée supérieure à celle prévue par la loi.
En conséquence l´engagement à l´essai d´un employé détenteur du certificat de fin d´études secondaires ou
d´un diplôme reconnu comme équivalent, d´un diplôme de fin d´études de l´Ecole Technique, de l´Institut
d´Enseignement Technique ou d´une Ecole Technique équivalente étrangère, ou ayant participé avec succès au
concours organisé par l´employeur, ne peut avoir une durée supérieure à deux mois.
Pour l´employé qui ne remplit pas ces conditions de formation, pareil engagement ne peut dépasser à
l´heure actuelle
une durée de quatre mois, si l´employé est âgé de 18 ans accomplis,
une durée de six mois, s´il est âgé de moins de 18 ans.
Si quinze jours avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti, sous forme écrite
l´autre de la résiliation de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du premier jour
de l´entrée en service provisoire.
Un contrat à l´essai ne peut être renouvelé.
Cessation de contrat
1) La cessation ou la résiliation du contrat de travail se fera conformément aux dispositions légales
en vigueur; les délais de préavis légaux sont les suivants
de deux mo s, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;
a) à l´égard de l´employé
deux mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;
quatre mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans;
six mois, si la durée de service est de dix ans et plus.
b) à l´égard du patron
un mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;
deux mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans;
trois mois, si la durée de service est de dix ans et plus.
Le patron qui a mis fin au contrat définitif de louage en informera sans délai la délégation du personnel.
2) En cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d´activité, les délais de préavis légaux sont
portés à
quatre mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;
huit mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans;
douze mois, si la durée de service est de dix ans et plus.
L´indemnité de congédiement supplémentaire sera dans ce cas égale
après une année de service: à une mensualité,
après huit années de service: à deux mensualités,
après treize années de service: à trois mensualités,
après dix-huit années de service: à six mensualités,
après vingt-trois années de service: à neuf mensualités,
après vingt-huit années de service: à douze mensualités.
3) S´il survient une modification dans la situation de l´employeur, notamment par succession, vente, fusion,
transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification
subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entreprises concernées, le tout en conformité avec
l´article 17 du texte coordonné du 1er juin 1981.
Au cours des deux premières années à partir de cette modification, aucune résiliation pour cause de
réorganisation ou de rationalisation, ni aucune modification du contrat de travail ne peuvent intervenir en
défaveur des employés, sauf accord de la délégation des employés.
i
Durée de travail
1) La cessation ou la résiliation du contrat de travail se fera conformément aux dispositions légales
en vigueur; les délais de préavis légaux sont les suivants
a) à l´égard de l´employé
deux mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;
quatre mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans;
six mois, si la durée de service est de dix ans et plus.
b) à l´égard du patron
un mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;
deux mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans;
trois mois, si la durée de service est de dix ans et plus.
Le patron qui a mis fin au contrat définitif de louage en informera sans délai la délégation du personnel.
2) En cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d´activité, les délais de préavis légaux sont
portés à
quatre mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;
huit mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans;
douze mois, si la durée de service est de dix ans et plus.
L´indemnité de congédiement supplémentaire sera dans ce cas égale
après une année de service: à une mensualité,
après huit années de service: à deux mensualités,
après treize années de service: à trois mensualités,
après dix-huit années de service: à six mensualités,
après vingt-trois années de service: à neuf mensualités,
après vingt-huit années de service: à douze mensualités,
3) S´il survient une modification dans la situation de l´employeur, notamment par succession, vente, fusion,
transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification
subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entreprises concernées, le tout en conformité avec
l´article 17 du texte coordonné du 1 er juin 1981.
Au cours des deux premières années à partir de cette modification, aucune résiliation pour cause de
réorganisation ou de rationalisation, ni aucune modification du contrat de travail ne peuvent intervenir en
défaveur des employés, sauf accord de la délégation des employés.
Durée de travail
dritter Absatz wird wie folgt ergänzt
Eigene Lösungen können bei Ausnahmefällen im Stadtverkehr unter den Vertragspartnern vorgesehen
werden.
La durée hebdomadaire du travail pour les employés autres que ceux exerçant principalement leur
activité en dehors de l´établissement ainsi que pour les employés occupant un poste de direction effective est
de 40 heures, répartie sur 5 jours ouvrables avec fermeture du samedi. Les heures de travail journalières
seront fixées après consultation de la délégation du personnel.
En ce qui concerne le fermeture du samedi sont exceptées les permanences destinées à assurer un service
réduit. Les employés, chargés de ce travail, chômeront pendant une demi-journée de la semaine suivante.
II ne sera pas travaillé les jours fériés suivants
Le Nouvel-An, le lundi de Pâques, le 1er mal, l´Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête Nationale,
l´Assomption, la Toussaint, le Jour de Noël et de la St. Etienne.
En dehors des fêtes légales, et sauf aménagements à apporter par la commission paritaire, on chômera aux
fêtes suivantes
Le lundi de Carnaval, le mardi de Pentecôte, le lundi de la fête local, le mardi ou jeudi (après-midi) de la fête
locale suivant usage, le Jour des Morts et l´après-midi de la veille de Noël.
Le calendrier des jours fériés légaux et d´assurance est arrêté annuellement sur avis de la commission
paritaire.
Le congé pris le mardi ou le jeudi de la fête locale (« Biergerdag ») et le congé pris la veille de Noël (24
décembre) ne compte que pour un demi-jour de congé.
Travail supplémentaire, travail de dimanche, travail de jour férié et travail de nuit
La durée hebdomadaire du travail, répartie sur 5 jours ouvrables avec fermeture du samedi, est de
40 heures.
Les heures de travail journalières seront fixées après consultation de la délégation du personnel.
En ce qui concerne le fermeture du samedi sont exceptés les bureaux de change se trouvant dans les
banques ou leur appartenant Sont visés à ce sujet les bureaux qui font des opérations de change et des
opérations de virement en rapport avec ces opérations, ainsi que l´encaissement d´eurochèques.
Il ne sera pas travaillé les jours fériés légaux suivants
le Nouvel-An,
le lundi de Pâques,
le 1er mai,
l´Ascension,
le lundi de Pentecôte,
la Fête Nationale,
l´Assomption,
la Toussaint,
le Jour de Noël
la St. Etienne.
En dehors des fêtes légales, on chômera les jours fériés bancaires suivants
le lundi de Carnaval,
le lundi de la fête locale,
le Jour des Morts,
l´après-midi de la veille de Noël.
Le congé pris la veille de Noël (24 décembre) ne compte que pour un demi jour de congé.
Le calendrier des jours fériés légaux et bancaires est arrêté annuellement sur avis de la commission Paritaire
et ressort de l´annexe III.
Travail supplémentaire, travail de dimanche, travail de jour férié et travail de nuit, écran
lumineux,
sous-sol, sécurité
wird wie folgt ergänzt
Bei Fahrten im Ausland haben die internationalen und nicht die nationalen Bestimmungen Gültigkeit.
Gesamtdienstdauer und effektive Arbeitszeit unterliegen dementsprechend arbeitsrechtlich den Bestimmun-
gen des Sozialreglements 543/69 der EG. Finanziell unterliegen sie jedoch den Bestimmungen des
Kollektivvertrages.
1) Travail supplémentaire
a) Définition
Est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et
hebdomadaires de la durée normale du travail déterminées par la loi (huit heures par jour et quarante
heures par semaine) ou les parties.
Toute prestation d´heures supplémentaires est subordonnée aux autorisations et procédures prévues
par les dispositions légales.
b) Rémunération
Pour chaque heure de travail supplémentaire, telle que définie ci-dessus sub a), il est payé un supplément
de 50% du salaire horaire normal.
c) Définition du salaire horaire normal
Le salaire horaire normal est obtenu en divisant par le nombre forfaitaire de 173 le salaire de base
mensuel tel que convenu au contrat, augmenté de la prime de ménage et d´un douzième du 13e mois.
2) Travail de dimanche et des jours fériés légaux
a) Principe
Tout travail de dimanche ou de jour férié légal est subordonné à une autorisation du Ministre du Travail
conformément aux modalités prévues au point 15 de l´article 6 du texte coordonné du 1er juin 1981.
L´autorisation ne sera donnée que dans des circonstances exceptionnelles en raison des nécessités de
service.
b) Rémunération
Pour chaque heure travaillée le dimanche, l´employé a droit à son salaire horaire normal (voir définition
ci-avant au point 1) c) du présent article), majoré de 70%.
A cet égard, les heures travaillées lors d´un jour férié dans le secteur des assurances sont à assimiler à
celles travaillées un dimanche.
Pour chaque heure travaillée lors d´un jour férié légal, l´employé a droit à son salaire normal tel que défini
ci-dessus, majoré de 200%.
3) Travail de nuit
Pour chaque heure travaillée entre 22 heures et 6 heures, l´employé a droit à son salaire horaire normal tel
que défini ci-dessus, majoré de 30%.
4) Compensation
A la demande du salarié et en accord avec l´employeur, les heures supplémentaires de travail de dimanche et
de jour férié peuvent être compensées par un repos équivalent au nombre d´heures prestées, étant bien
entendu que, dans tous les cas, le supplément de la majoration doit être payé.
5) Cumul de travail supplémentaire, de dimanche, de jour férié et de nuit
Les majorations prévues pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche, de jour férié doivent être payées
cumulativement
Exemple I
Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22 heures et 6 heures) sera rémunérée de la
façon suivante
Heure normale
heure supplémentaire
travail de nuit
100%
+
50%
+
30%
soit un taux de
180%
respectivement une majoration de 80%
Exemple II
Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22 heures du soir à 6 heures du matin) d´un jour férié légal est
à rémunérer comme sult
heure normale
100%
supplément pour travail supplémentaire
+
50%
supplément pour jour férié légal
+ 200%
supplément pour travail de nuit
+
30%
soit un taux de
380%
respectivement une majoration de
280%
6) Travail devant écran lumineux
Toute personne travaillant en permanence à des fonctions se limitant à la saisie et/ou à l´encodage devant un
écran lumineux se voit accorder
a) le droit de passer une fois par an un examen ophtalmologique, à organiser par l´employeur;
b) 15 minutes de repos pour chaque période continue de 4 heures de travail devant l´écran.
Ce temps de repos ne peut pas être cumulé ou reporté.
L´employeur fixera les modalités de l´organisation de ces périodes de repos.
7) Travail en sous-sol
Sont exemptés du travail en sous-sol les employés qui en font la demande pour raisons de santé, sous
réserve des justifications médicales d´usage ou, au besoin, d´une expertise médicale comprenant le médecin
traitant et un médecin désigné par l´employeur.
8) Mesures de sécurité
Tous les employés devront bénéficier d´une protection adéquate contre les agressions.
Les employeurs souscriront en faveur de leur personnel à une police d´assurance auprès d´une Compagnie
d´Assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg contre le décès et l´invalidité résultant d´une agression
subie comme employé au service de l´employeur.
Les montants alloués seront les suivants
en cas de décès: fr. 500.000. (Indice 100)
en cas d´invalidité permanente: un maximum de fr. 1.000.000.
(indice 100)
en cas d´invalidité permanente partielle: barème dégressif suivant le taux d´invalidité constaté
Les indemnités seront calculées à l´indice pondéré des prix à la consommation, du mois de l´événement,
établi par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques (STATEC).
Congé annuel et jours de repos
1) Travail supplémentaire
a) Définition
Est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et
hebdomadaires de la durée normale du travail déterminées par la loi (huit heures par jour et quarante
heures par semaine) ou les parties.
Toute prestation d´heures supplémentaires est subordonnée aux autorisations et procédures prévues
par les dispositions légales.
b) Rémunération
Pour chaque heure de travail supplémentaire, telle que définie ci-dessus sub a), il est payé un supplément
de 50% du salaire horaire normal.
c) Définition du salaire horaire normal
Le salaire horaire normal est obtenu en divisant par le nombre forfaitaire de 173 le salaire de base
mensuel tel que convenu au contrat, augmenté de la prime de ménage et d´un douzième du 13e mois.
2) Travail de dimanche et des jours fériés légaux
a) Principe
Tout travail de dimanche ou de jour férié légal est subordonné à une autorisation du Ministre du Travail
conformément aux modalités prévues au point 15 de l´article 6 du texte coordonné du 1er juin 1981.
L´autorisation ne sera donnée que dans des circonstances exceptionnelles en raison des nécessités de
service.
b) Rémunération
Pour chaque heure travaillée le dimanche, l´employé a droit à son salaire horaire normal (voir définition
ci-avant au point 1) c) du présent article), majoré de 70%.
A cet égard, les heures travaillées lors d´un jour férié bancaire sont à assimiler à celles travaillées un
dimanche.
Pour chaque heure travaillée lors d´un jour férié légal, l´employé a droit à son salaire normal tel que défini
ci-dessus, majoré de 200%.
3) Travail de nuit
Pour chaque heure travaillée entre 22 heures et 6 heures, l´employé a droit à son salaire horaire normal tel
que défini ci-dessus, majoré de 30%.
4) Compensation
A la demande du salarié et en accord avec l´employeur, les heures supplémentaires de travail de dimanche et
de jour férié peuvent être compensées par un repos équivalent au nombre d´heures prestées, étant entendu
que, dans tous les cas, le supplément de la majoration doit être payé.
5) Cumul de travail supplémentaire, de dimanche, de jour férié et de nuit
Les majorations prévues pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche, de jour férié doivent être payées
cumulativement
Exemple I
Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22 heures et 6 heures) sera rémunérée de la
façon suivante
Heure normale
heure supplémentaire
travail de nuit
100%
+
50%
+
30%
soit un taux de
180%
respectivement une majoration de 80%
Exemple II
Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22 heures du soir à 6 heures du matin) d´un jour férié légal est
à rémunérer comme suit
heure normale
100%
supplément pour travail supplémentaire
+
50%
supplément pour jour férié légal
+ 200%
supplément pour travail de nuit
+
30%
soit un taux de
380%
respectivement une majoration de
280%
6) Travail devant écran lumineux
Toute personne travaillant en permanence à des fonctions se limitant à la saisie et/ou à l´encodage devant un
écran lumineux se voit accorder
a) le droit de passer une fois par an un examen ophtalmologique, à organiser par l´employeur;
b) 15 minutes de repos pour chaque période continue de 4 heures de travail devant l´écran.
Ce temps de repos ne peut être cumulé ou reporté.
L´employeur fixera les modalités de l´organisation de ces périodes de repos.
7) Travail en sous-sol
Sont exemptés du travail en sous-sol les employés qui en font la demande pour raisons de santé, sous
réserve des justifications médicales d´usage ou, au besoin, d´une expertise médicale comprenant le médecin
traitant et un médecin désigné par la banque.
8) Mesures de sécurité
Tous les employés bénéficient d´une protection adéquate contre les agressions.
A cet effet, il est renvoyé au protocole d´accord sur la sécurité dans les banques signé le 16.1.1985.
Les banques souscrivent en faveur de leur personnel à une police d´assurance contre le décès et l´invalidité
résultant d´une agression subie comme employé au service de la banque.
Les montants alloués seront les suivants
en cas de décès: 500.000, (indice 100)
en cas d´invalidité permanente totale: 1.000.000, (indice 100)
en cas d´invalidité permanente partielle: tarif dégressif suivant le taux d´invalidité constaté
Congé annuel et jours de repos
Tous les employés ont droit à un congé payé de récréation, conformément aux dispositions de la
loi du 26 juillet 1975 modifiant et complétant la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du
congé annuel payé des salaires du secteur privé.
Durée du congé annuel
25 jours pour les employés de moins de 55 ans
27 jours pour les employés âgés de 55 ans et plus (application: l´année de l´anniversaire).
Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés de
l´employé n´exigent un fractionnement, auquel cas une fraction du congé doit être, selon le désir de l´employé,
au moins de 12 jours ouvrables successifs.
En principe, le congé ne sera pas pris en demi-journées; toutefois un jour de congé par an pourra être pris
en deux demi-journées.
Le congé doit être accordé et pris au cours de l´année de calendrier.
Si le congé accordé est par la suite unilatéralement modifié par l´employeur, ce dernier est tenu de subvenir
aux frais supplémentaires résultant de cette modification.
Le congé de la première année de service est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier Les
fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier.
Les fractions de jours de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours entiers.
Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l´année, le salarié a droit à un douzième de son
congé annuel par mois de travail entier, sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au
préavis de congédiement. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées
comme mois de travail entier.
Le congé de maternité prévu par la loi du 3 juillet 1975 n´enlève pas aux femmes mariées le bénéfice intégral
du congé annuel payé pour la période de cumul avec le congé-maternité.
Congé annuel.
Tous les employés ont droit à un congé payé de récréation, conformément aux dispositions de la loi du 22
avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, telle qu´elle a
été modifiée par la loi du 26 juillet 1975.
Durée du congé annuel
25 jours pour les employés de moins de 55 ans
27 jours pour les employés âgés de 55 ans et plus (application: l´année de l´anniversaire).
Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés de
l´employé n´exigent un fractionnement, auquel cas une fraction du congé doit être, selon le désir de l´employé,
au moins de 12 jours ouvrables successifs.
En principe, le congé ne sera pas pris en demi-journées; toutefois un jour de congé par an pourra être pris
en deux demi-journées.
Le congé doit être accordé et pris au cours de l´année de calendrier.
Si le congé accordé est par la suite unilatéralement modifié par l´employeur, ce dernier est tenu de subvenir
aux frais supplémentaires résultant de cette modification.
Le congé de la première année de service est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les
fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier.
Les fractions de jours de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours entiers.
Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l´année, le salarié a droit à un douzième de son
congé annuel par mois de travail entier, sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au
préavis de congédiement. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées
comme mois de travail entier.
Le congé de maternité prévu par la loi du 3 juillet 1975 n´enlève pas aux femmes mariées le bénéfice intégral
du congé annuel payé pour la période de cumul avec le congé-maternité.
Jours de repos
A partir de l´année 1985, les employés ont par ailleurs droit à
2 jours de repos par an pour les employés âgés de moins de 55 ans
3 jours de repos par an pour les employés âgés de 55 ans et plus (application: l´année de l´anniversaire)
Modalités d´application
pour des raisons d´organisation du service un jour de repos peut être fixé collectivement pour l´ensemble
du secteur sur avis de la commission paritaire instituée par l´article 22 de la présente convention.
Dans ce cas, il sera fixé au moment de l´élaboration du calendrier des jours fériés dont question au
dernier alinéa de l´article 6. Il sera accordé intégralement à tous les employés en service à la date fixée;
le ou les jours de repos qui sont pris individuellement par les employés sont à prendre en période de
basse activité;
les jours de repos sont à imputer sur une éventuelle réduction légale de la durée du travail;
par ailleurs les modalités des jours de repos sont celles prévues pour les jours de congé.
Congé extraordinaire
Jour de repos
A partir de l´année 1985, les employés ont par ailleurs droit à
2 jours de repos par an pour les employés âgés de moins de 55 ans
3 jours de repos par an pour les employés âgés de 55 ans et plus (application: l´année de l´anniversaire)
Modalités d´application
pour des raisons d´organisation du service un jour de repos peut être fixé collectivement pour l´ensemble
du secteur sur avis de la Comission Paritaire instituée par l´article 22 de la présente convention.
Dans ce cas, il sera fixé au moment de l´élaboration du calendrier des jours fériés dont question au
dernier alinéa de l´article 6. II sera accordé intégralement à tous les employés en service à la date fixée;
le ou les jours de repos qui sont pris individuellement par les employés sont à prendre en période de
basse activité;
les jours de repos sont à imputer sur une éventuelle réduction légale de la durée du travail;
par ailleurs les modalités des jours de repos sont celles prévues pour les jours de congé.
Congé extraordinaire
L´employé obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura droit à un
congé extraordinaire fixé à
1) une demi-journée pour les donneurs de sang;
2)
un jour ouvrable pour le décès d´un parent ou allié du 2e degré (soit grand-père, grand-mère,
petit-fils, petite-fille, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur);
un jour avant l´enrôlement pour la période normale du service militaire, à l´exclusion des périodes
dites de « rappel »;
3) deux jours ouvrables pour le mariage ou l´ordination d´un enfant la prise de voile par une fille et en cas
de déménagement.
L´idée de déménagement est à interpréter de la manière suivante et implique
le changement de domicile, de résidence (y compris changement d´appartement dans un immeuble en
co-propriété, sans changement d´adresse);
la première installation en cas de mariage. Cependant, le simple changement de chambre n´est pas
considéré comme déménagement
4) trois jours ouvrables pour l´accouchement de l´épouse, l´adoption ou la reconnaissance d´un enfant.
5) trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d´un parent ou allié de 1er degré (soit père, mère,
beau-père, belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille);
6) six jours ouvrables lors du mariage de l´employé.
Le tout avec pleine conservation de sa rémunération.
Pour le calcul de la durée du congé extraordinaire, le samedi n´est pas pris en compte.
Le congé extraordinaire doit être pris en relation avec l´événement qui y donne droit, et au plus tard
endéans la semaine de l´événement.
L´employé bénéficiera de l´intégralité du congé extraordinaire quel que soit le nombre de mois de l´année
durant lesquels il aura travaillé.
L´employé obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura droit à un
congé extraordinaire fixé à
1) une demi-journée pour le donneur de sang;
2)
un jour ouvrable pour le décès d´un parent ou allié du 2e degré (soit grand-père, grand-mère,
petit-fils, petite-fille, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur);
un jour avant l´enrôlement pour la période normale du service militaire, à l´exclusion des périodes
dites de « rappel »;
3) deux jours ouvrables pour le mariage ou l´ordination d´un enfant, la prise de voile par une fille et en cas
de déménagement
Le déménagement est à interpréter de la manière suivante et implique
le changement de domicile, de résidence (y compris changement d´appartement dans un immeuble en
co-propriété, sans changement d´adresse).;
la première installation en cas de mariage. Cependant, le simple changement de chambre n´est pas
considéré comme déménagement
4) trois jours ouvrables pour l´accouchement de l´épouse, l´adoption ou la reconnaissance d´un enfant
5) trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d´un parent ou allié de 1er degré (soit père, mère,
beau-père, belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille);
6) six jours ouvrables lors du mariage de l´employé.
Le tout avec pleine conservation de sa rémunération.
Pour le calcul de la durée du congé extraordinaire, le samedi n´est pas pris en compte.
Le congé extraordinaire doit être pris en relation avec l´événement qui y donne droit, et au plus tard
endéans la semaine de l´événement L´employé bénéficiera de l´intégralité du congé extraordinaire quel que
soit le nombre de mois de l´année durant lesquels il aura travaillé.
wird wie folgt umgeändert
Jeder Arbeitnehmer hat pro Monat Anrecht auf so viele periodische Ruhetage wie Sonntage in dem
betreffenden Monat enthalten sind. Von diesen Ruhetagen muss in jedem Kalenderjahr wenigstens ein Drittel
auf die Sonntage fallen. Zwischen den periodischen Ruhetagen dürfen nicht mehr als 11 und nicht weniger als
5 Arbeitstage liegen. Mehr als zwei Ruhetage dürfen nicht aufeinander folgen. Im Durchschnitt von 4 Wochen
beträgt jeder Ruhetag 45 Stunden; er darf in berechtigten Fallen bis auf 35 Stunden herabgesetzt werden,
unter der Bedingung, dass die nicht gewährten Stunden im Laufe derselben Woche gewährt werden und er
Mittelwert von 180 Stunden in vier Wochen gewahrt bleibt Wird dieser Mittelwert gegebenenfalls nicht
erreicht, dann gelten zusätzlich die Bestimmungen des Artikels 11.
Um Überstunden abzutragen, kann an einen oder zwei periodischen Ruhetagen Kompensationsurlaub
angehängt werden.
Congé syndical
Dans chaque entreprise d´assurances, un congé avec solde pour besoins syndicaux et formation syndicale
sera convenu, en cas de besoin, entre la délégation et la direction pour les membres de la délégation, selon
calendrier proposé par la commission paritaire, instituée par l´article 22 de la présente convention.
Congé syndical
Dans chaque banque, un congé payé pour besoins syndicaux et formation syndicale sera convenu, en cas de
besoin, entre la Délégation et la Direction pour les membres de la Délégation, selon calendrier proposé par la
Commission
Paritaire, instituée par l´article 22 de la présente convention.
Congé social
Dans des cas sociaux de rigueur, p.ex. maladie ou accident survenant à un proche membre de la famille d´un
employé, un congé social peut être accordé.
Art 9 quater
Sorties de bureau autorisées
1. Sorties faites à l´initiative de l´employeur
Toute sortie faire à l´instruction de l´employeur est à charge de ce dernier.
2. Sorties faites à l´initiative de l´employé
Toute sortie faire à l´initiative de l´employé est à charge de ce dernier.
Sont toutefois accordées les tolérances suivantes
les visites aux administrations dont les heures d´ouverture correspondent à nos horaires de travail
la présentation à des examens scolaires
les convocations judiciaires
les examens médicaux imposés par la loi
ainsi que dans des limites raisonnables les visites médicales, radiographies, analyses diverses et soins
post-opératoires.
La délégation du personnel peut en contrôler l´application.
Obligation des employés
Congé social
Dans des cas sociaux de rigueur, de maladie ou d´accident survenant à un proche membre de la famille d´un
employé, un congé social peut être accordé.
Art. 9 quater
Congé formation
Dans le cadre des cours de la Formation Continue
niveau initiation
organisés par l´ABBL, il est accordé
aux candidats qui se présentent à l´examen, une journée de congé formation par module (à prendre
éventuellement par demi-journées).
Art. 9 quinquies
Sorties de bureau autorisées
1. Sorties faites à l´initiative de l´employeur
Toute sortie faite sur instruction de l´employeur est à charge de ce dernier.
2. Sorties faites à l´initiative de l´employé
Toute sortie faite à l´initiative de l´employé est à charge de l´employé.
Sont toutefois accordées les tolérances suivantes
les visites aux administrations dont les heures d´ouverture correspondent aux horaires de travail du
secteur bancaire
les présentations à des examens scolaires
les convocations judiciaires
les examens médicaux imposés par la loi
ainsi que dans les limites raisonnables les visites médicales radiographies, analyses diverses et soins
post-opératoires.
La délégation du personnel peut en contrôler l´application.
Obligation des employés
Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir
consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions émanant
de leurs préposés hiérarchiques. Ils sont soumis à la stricte observation du secret professionnel.
Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir
consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions émanant
de leurs préposés hiérarchiques.
Les employés sont soumis à la stricte observation du secret professionnel sous peine des sanctions prévues
par la loi.
Les employés ne peuvent avoir d´emploi en dehors de celui dans l´entreprise d´assurance sans en
informer préalablement la direction qui appréciera, après consultation de la délégation du personnel, si cette
activité est ou non compatible avec la profession d´employé d´assurance.
La délégation qui estimerait non fondé un refus d´avoir un emploi en dehors de celui dans l´entreprise
d´assurance peut se pourvoir devant la commission paritaire instituée conformément à l´article 22 de la
présente convention.
Chapitre IV
Les employés ne peuvent avoir d´emploi en dehors de celui de la banque sans en informer
préalablement la Direction qui appréciera, après consultation de la Délégation, si cette activité est ou non
compatible avec la profession d´employé de banque.
La Délégation qui estimerait non fondé un refus d´avoir un emploi en dehors de celui à la banque, peut se
pourvoir devant la Commission Paritaire instituée conformément à l´article 22 de la présente convention.
Chapitre IV
letzter Absatz. statt 44 wird 45-Stundenpause vorgesehen.
Wird wie folgt ergänzt
Für die Praxis wird folgendes festgehalten
Ist ein Fahrer während einem Jahr achtmal nicht in den Genuss der wöchentlichen 45 Stundenpause
gekommen, so hat er Recht auf einen Zusatzurlaub von einem Tag. (8-16 mal: 2 Tage; 16-24 mal: 3 Tage;
24-32 mal: 4 Tage; 32-40 mal: 5 Tage; mehr als 40 mal: 6 Tage).
Classification
I. Dispositions générales
Les employés classés ci-dessous dans les groupes I à IV sont rémunérés d´après les dispositions de l´art. 13.
Les employés ne rangeant pas dans ces groupes et ne faisant pas partie des cadres supérieurs, sont classés et
rémunérés suivant les usages actuellement en vigueur dans chaque entreprise d´assurance.
Pour le classement des employés dans les groupes où II y a énumération de fonctions, elles ne servent qu´a
titre d´exemple, les fonctions non citées étant comparées aux fonctions indiquées.
Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre
principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement
et n´excède pas la durée de six mois, c´est la fonction exercée avant ce cumul qui détermine la classification.
La notion des études accomplies n´intervient que comme élément d´appréciation au début de la carrière, en
l´absence des autres facteurs composant le critère de chacun des groupes.
Les employés ne remplissant pas les critères d´études fixés cl-après pour chaque groupe sont à classer dans
le groupe immédiatement inférieur.
Le problème de l´équivalence des diplômes est à résoudre au sein de la commission paritaire instituée
conformément
à l´article 22 de la présente convention.
Toute modification, soit du groupe, soit de l´échelon, soit du traitement sera communiquée par écrit à
l´employé (e) avec mention du nouveau groupe et du nouvel échelon (indice 100 et indice courant).
Les apprentis (contrat d´apprentissage conclu avec la Chambre de Commerce) ne sont pas à considérer
comme employés privés au sens du texte coordonné du 1er janvier 1981; leur statut est régi par les
dispositions légales et les réglementations relatives à l´apprentissage (cf. arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945
portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage).
II. Groupes
Promotion à un groupe supérieur.
De manière générale, tout employé se distinguant par son zèle, son initiative et son sens de responsabilité,
peut être promu à un groupe supérieur.
Groupe I
Critère
Exécution d´un travail simple suivant les règles ou formules nettement établies.
Etudes réussies
enseignement primaire et complémentaire
les 1re ou 2e années de l´enseignement secondaire
les 7e, 8e et 9e années d´études du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire
technique
la 10e classe de l´enseignement secondaire technique (régime professionnel).
Groupe II
Ce groupe comprend deux sous-groupes
Groupe IIa
Critère
Exécution d´un travail simple dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant.
Etudes réussies
les 3e ou 4e années de l´enseignement secondaire
la 10e classe de l´enseignement secondaire technique (régime technique).
la 11e classe de l´enseignement secondaire technique (régime professionnel).
Seront classés dans ce groupe
(i)
hôtesse
téléphoniste
dactylographe expérimenté (Sténo -dactylographe, dactylographe travaillant à la machine à dicter et
dactylographe confectionnant des polices ou avenants ou autres documents complexes)
aide comptable et employé chargé de l´établissement de documents de base et de pièces comptables
rédacteur et tarificateur de contrats de risques simples
gestionnaire de sinistres simples
vérificateur de cartes perforées
opérateur sur machine électronique, comptable ou Adrema
encaisseur avec connaissances techniques des branches d´assurances
surveillant des employés chargés du classement et de la tenue de fichiers
(ii) Les employés du groupe I se distinguant par leur expérience et la qualité de leur travail.
Groupe llb
Critère
Exécution d´un travail diversifié dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct
Etudes réussies
les Se ou 6e années de l´enseignement secondaire
la 11e classe de l´enseignement secondaire technique (régime technique)
la 1ère année du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique (y compris ancien ECG)
Seront classés dans ce groupe
les employés du groupe IIa, se distinguant par leur travail, leur zèle et leur assiduité.
Groupe III
Ce groupe comprend deux sous-groupes
Groupe IIIa
Critère
Exécution d´un travail très diversifié exigeant raisonnement, Initiative et comportant la responsabilité de son
exécution.
Etudes
la 7e année de l´enseignement secondaire sans réussite à l´examen
2e année du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique (y compris ancien ECG) sans
réussite à l´examen
(i)
secrétaire sténo-dactylographe
programmeur sur ensemble électronique
rédacteur de contrats
vérificateur de polices
gestionnaire de sinistres
employé au service du personnel
aide-actuaire
comptable et caissier
(ii)
les employés du groupe llb qui par leur expérience, ont acquis une connaissance approfondie du
service, qui contrôlent et qui savent rédiger la correspondance afférente au service auquel ils sont
attachés.
Groupe IIIb
Critère
Formation professionnelle avancée, fonction exigeant raisonnement, initiative et responsabilité.
Etudes réussies
diplôme de fin d´études secondaires sanctionnant un cycle de 7 ans
diplôme de fin d´études du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique (y compris ancien
ECG)
Seront classés dans ce groupe
les employés du groupe Illa qui se distinguent par leur zèle, leur assiduité et leur sens des responsabilités.
Groupe IV
Critère
Exécution d´un travail autonome et diversifié, demandant qualification, initiative et responsabilité.
Etudes
diplôme comportant des études universitaires complètes.
Seront classés dans ce groupe
les employés qualifiés qui, par leur formation professionnelle, sont considérés comme les premiers
employés d´un service, qui sont appelés à prendre des initiatives, à diriger un service, à remplacer le
préposé d´un service considéré comme important au sein de l´entreprise visée;
les employés du groupe IIIb qui se distinguent par leur travail, leur zèle et leur assiduité.
Rémunération du travail
Classification
I. Dispositions générales
Le personnel des banques est réparti en 13 groupes. La notion d´études accomplies n´intervient que comme
élément d´appréciation au début de la carrière, en l´absence des autres facteurs composant le critère de chacun
des groupes.
A) Classification suivant les études
La classification décrite ci-après n´est valable que pour autant qu´il s´agisse d´études
comportant, pour les groupes 7 à 13, la connaissance des trois langues suivantes: français, allemand et
anglais. Une de ces 3 langues peut être remplacée par une autre langue étrangère requise dans
l´exercice des fonctions.
et
orientées suivant le profil du poste à pourvoir (en principe: études juridiques, économiques et/ ou
commerciales, secrétariat, informatique)
Lorsqu´un critère n´est pas respecté, l´intéressé est classé dans le groupe inférieur à celui auquel il aurait
pu prétendre.
Les diplômes luxembourgeois sanctionnant les différentes filières d´études (contenu, durée) servent de
cadre de référence pour l´application des règles de classification. D´éventuels problèmes de classification
de diplômes étrangers sont de la compétence de la Commission Paritaire instituée conformément à
l´article 22 de la convention.
B) Classification suivant les fonctions
Dans le classement des employés suivant la fonction exercée, les functions décrites dans la présente
convention ne le sont qu´à titre d´exemple.
Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre
principal qui détermine la classification.
Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou n´excède pas la durée de six mois, c´est la
fonction en ordre principal qui détermine la classification.
C) Changement de classification
Toute modification, soit du groupe, soit de l´échelon, soit du traitement sera communiquée par écrit à
l´employé(e) avec mention du nouveau groupe et du nouvel échelon (indice 100 et indice courant)
D) Apprentissage bancaire
Les apprentis bancaires (contrat d´apprentissage conclu avec la chambre de Commerce) ne sont pas à
considérer comme employés privés au sens du texte coordonné du 1er juin 1981; leur statut est régi
par les dispositions légales et les réglementations relatives à l´apprentissage (cf. arrêté grand-ducal du 8
octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage).
E) Formation Continue
Niveau Initiation
Les principes et modalités de fonctionnement des cours de la Formation Continue
Niveau Initiation,
organisés par l´ABBL sont réglés par l´annexe N° 4.
II. Groupes
Promotion à un groupe supérieur
De manière générale, tout employé se distinguant par son zèle, son initiative et son sens de responsabilités,
peut être promu à un groupe supérieur.
Groupe 1
Critères
Exécution d´un travail simple suivant des règles ou formules nettement établies.
Etudes réussies
enseignement primaire et complémentaire
les 1re ou 2e années de l´enseignement secondaire
les 7e, 8e et 9e années d´études du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire
technique
la 10e classe de l´enseignement secondaire technique (régime professionnel).
Groupe 2: groupe intermédiaire
Groupe 3
Critères
Exécution d´un travail simple dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant.
Etudes réussies
les 3e ou 4e années de l´enseignement secondaire
la 10e classe de l´enseignement secondaire technique (régime technique).
la 11e classe de l´enseignement secondaire technique (régime professionnel).
Groupe 4: groupe intermédiaire
Groupe 5
Critères
Exécution d´un travail diversifié dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct
Etudes réussies
les e ou 6e années de l´enseignement secondaire
la 11e classe de l´enseignement moyen (ancien régime)
la 11e classe de l´enseignement secondaire technique (régime technique)
la 1ère année du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique
le diplôme de fin d´études de l´enseignement secondaire technique (régime professionnel) année pratique
comprise (CATP)
la 1ère année du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique (ancien ECG)
la réussite de la 2è année des cours commerciaux pour employés de banque (ancienne formule)
la réussite complète du cycle de formation continue
niveau initiation
comptant 22 modules.
Groupe 6: groupe intermédiaire
Groupe 7
Critères
Exécution d´un travail très diversifié exigeant raisonnement et initiative et comportant la responsabilité de
son exécution. Seront classés dans ce groupe des employés qui, par leur expérience, ont acquis une
connaissance approfondie du service ou de l´agence et qui contrôlent et savent rédiger la correspondance
afférente au service auquel ils sont attachés.
Etudes
7e année de l´enseignement secondaire sans réussite à l´examen
2e année du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique (ancien ECG) sans réussite à
l´examen.
Groupe 8
Critères
Formation professionnelle avancée, fonction exigeant raisonnement, initiative et responsabilité.
Etudes réussies
diplôme de fin d´études secondaires sanctionnant un cycle de 7 ans
diplôme de fin d´études du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique (y compris ancien
ECG)
1 année d´études supérieures universitaires ou non universitaires
Groupe 9
Etudes réussies
un cycle complet d´au moins 2 années d´études universitaires ou supérieures post-secondaires
Groupe 10: groupe intermédiaire
Groupe 11
Critères
Fonction autonome et diversifiée, demandant qualification, initiative et responsabilité.
Font partie de ce groupe: les employés qualifiés qui par leur formation professionnelle, sont considérés
comme les premiers employés d´un service ou d´une agence, qui sont appelés à prendre des initiatives, à
diriger un service ou une agence, à remplacer le préposé d´un service ou d´une agence considérés comme
importants au sein de l´entreprise visée.
Etudes réussies
études universitaires d´une durée de 4 ans minimum.
Groupe 12: groupe intermédiaire
Groupe 13
Font partie de ce groupe: les employés qui par leurs connaissances hautement qualifiées et par leur
expérience
professionnelle étendue, assument à l´intérieur de l´entreprise une fonction de conseil ou de
contrôle, et les employés qui dirigent un service ou une agence considérés comme importants au sein de
l´entreprise visée.
Der Spesensatz wir auf 200, fr. angehoben.
wird wie folgt ergänzt
Betriebsinterne Auslegungen dièses Artikels können zwischen der Unternehmungsleitung, dem Betriebsaus-
schuss und den vertragschliessenden Gewerkschaften geregelt werden.
1) Au 1er janvier 1985 les traitements mensuels de base sont fixés conformément à l´annexe IA.
2) Au 1er juillet 1985 les barèmes sont augmentés de 200. F (ind. 100) et s´établissent conformément à
l´annexe IB. (Cette augmentation résulte de l´incorporation de 50% de la prime de 400 F (indice 100) de
l´article 13bis de la convention collective 1983/84).
3) Au 1er janvier 1986 les barèmes sont augmentés comme suit
pour les groupes I et IIa,
échelons 3-27: Frs 150 indice 100
pour le groupe IIb,
échelons 3-27: Frs 225 indice 100
pour les groupes Illa et IIIb, échelons 3-27: Frs 325 indice 100
pour le groupe IV,
échelons 3-25: Frs 425 Indice 100
Les autres échelons, à l´exception des échelons 95, 96 et 97 qui restent inchangés, sont augmentés de la
moitié des montants correspondants.
Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformément à l´annexe IIA.
4) Au 1er juillet 1986 les barèmes sont augmentés des 200 Frs restants de la prime de l´article 13 bis de la
convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé-
ment à l´annexe IIB
Tous les traitements figurant aux barèmes annexés, la prime de l´article 13 bis ainsi que la prime de ménage
de l´article 15 sont établis sur la base du nombre indice 100 et représentent les traitements mensuels minima
Ils évoluent suivant les lois réglementant l´application de l´échelle mobile des salaires et traitements.
Au cas où les traitements effectivement payés dépassent de 10% et plus les traitements fixés par les
barèmes dans les différents groupes, l´augmentation convenue ne sera applicable que sur le traitement du
barème prévu au groupe et à l´échelon où l´employé est classé: il en est de même, si le plafond d´un groupe est
dépassé de 10% et plus.
Rémunération du travail.
1) Au 1er janvier 1985 les traitements mensuels de base sont fixés conformément à l´annexe IA.
2) Au 1er juillet 1985 les barèmes sont augmentés de 200. F (ind. 100) et s´établissent conformément à
l´annexe IB. (Cette augmentation résulte de l´incorporation de 50% de la prime de 400 F (indice 100) de
l´article 13bis de la convention collective 1983/84).
3) Au 1er janvier 1986 les barèmes sont augmentés comme suit
pour les groupes 1 à 3,
échelons 3-27: Frs 150 indice 100
pour les groupes 4 à 6,
échelons 3-27: Frs 225 Indice 100
pour les groupes 7 à 8,
échelons 3-27: Frs 325 indice 100
pour les groupes 9 à 13,
échelons 3-25: Frs 425 indice 100
Les autres échelons, à l´exception des échelons 95, 96 et 97 qui restent inchangés, sont augmentés de la
moitié des montants correspondants.
Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformément à l´annexe IIA.
4) Au 1er juillet 1986 les barèmes sont augmentés des 200 Frs restants de la prime de l´article 13 bis de la
convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformé-
ment à l´annexe IIB.
Tous les traitements figurant aux barèmes annexés, la prime de l´article 13 bis ainsi que la prime de ménage
de l´article 15 sont établis sur la base du nombre indice 100 et représentent les traitements mensuels minima.
Ils évoluent suivant les lois réglementant l´application de l´échelle mobile des salaires et traitements.
Au cas où les traitements effectivement payés dépassent de 10% et plus les traitements fixés par les
barèmes dans les différents groupes, l´augmentation convenue ne sera applicable que sur le traitement du
barème prévu au groupe et à l´échelon où l´employé est classé: il en est de même, si le plafond d´un groupe est
dépassé de 10% et plus.
A partir du 1er janvier 1985 il est alloué à chaque employé une prime mensuelle de 400 Frs
(indice 100) payable à raison de 13 mensualités par an.
A partir du 1er juillet 1985 cette prime est réduite à 200 Frs (indice 100).
A partir du 1er juillet 1986 cette prime est supprimée, par incorporation dans les barèmes des traitements
de base.
A partir du 1er janvier 1985 il est alloué à chaque employé une prime mensuelle de 400 Frs
(indice 100) payable à raison de 13 mensualités par an.
A partir du 1er juillet 1985 cette prime est réduite à 200 Frs (indice 100).
A partir du 1er juillet 1986 cette prime est supprimée, par incorporation dans les barèmes des traitements
de base.
Au mois de juin 1985, les employés bénéficieront du paiement d´un montant forfaitaire
calculé sur base du traitement du mois de décembre 1984 (traitement de base, la prime de l´article 13 bis ainsi
que le cas échéant la prime de ménage)
de 55% pour les employés entrés en service entre le 1.1.1979 et le 31.12.1984
de 65% pour les employés entrés en service entre le 1.1.1974 et le 31.12.1978
de 75% pour les employés entrés en service avant le 1.1.1974.
Le montant est payable aux employés en service au 15 juin 1985 et dont le contrat de travail n´est pas résilié
à cette date.
Au mois de juin 1986, les employés entrés en service jusqu´au 31 décembre 1985 bénéficieront du
paiement d´un montant forfaitaire de 30%, calculé sur base du traitement du mois de décembre 1985, selon
les modalités à fixer par la commission paritaire.
Ce montant est payable aux employés en service au 15 juin 1986 et dont le contrat de travail n´est pas
résilié à cette date.
Les employés dont le contrat de travail est en suspens pour cause de congé de maternité aux dates
respectivement du 15 juin 1985 et du 15 juin 1986 bénéficieront du montant forfaitaire à titre d´exception.
Modalités d´application des barèmes annexés
Au mois de juin 1985, les employés bénéficieront du paiement d´un montant forfaitaire
calculé sur base du traitement du mois de décembre 1984
de 55% pour les employés entrés en service entre le 1.1.1979 et le 31.12.1984
de 65% pour les employés entrés en service entre le 1.1.1974 et le 31.12.1978
de 75% pour les employés entrés en service avant le 1.1.1974.
Le montant est payable aux employés en service au 15 juin 1985 et dont le contrat de travail n´est pas résilié
à cette date.
Au mois de juin 1986, les employés entrés en service jusqu´au 31 décembre 1985 bénéficieront du
paiement d´un montant forfaitaire de 30%, calculé sur base du traitement du mois de décembre 1985.
Ce montant est payable aux employés en service au 15 juin 1986 et dont le contrat de travail n´est pas
résilié à cette date.
En ce qui concerne le 2 tranches du montant forfaitaire il est convenu que
1° Le traitement à considérer dans ce contexte comprend le traitement de base, la prime de l´article 13bis
ainsi que le cas échéant la prime de ménage.
2° Les employées dont le contrat de travail est en suspens pour cause de congé de maternité aux dates
respectivement du 15 juin 1985 et du 15 juin 1986 bénéficieront du montant forfaitaire à titre
d´exception.
Modalités d´application des barèmes annexés
- 1) Classification à l´engagement.
La classification ne se fera pas d´après le critère d´âge; l´âge Intervient cependant dans le calcul de la
bonification d´ancienneté où l´âge de 18 ans est considéré comme âge de début de carrière pour l´ensemble
des groupes de recrutement
L´âge pris en considération lors de l´engagement est celui que l´employé avait au 1er janvier précédant son
engagement
Ainsi
les employés engagés à l´âge de 15 et de 16 ans sont classés à l´échelon 95 (15 ans);
au 1er janvier qui suit le 16ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 96 (16 ans);
au 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 97 (17 ans);
au 1er janvier qui suit le 18ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 00.
2) Bonification d´ancienneté
Lorsqu´un employé est engagé après l´âge de 18 ans, il est tenu compte pour le calcul de son traitement
initial de la différence entre son âge réel au 1er janvier de l´année d´engagement et l´âge de 18 ans.
Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service
a) pour la totalité du temps passé au service d´une entreprise d´assurances et pour chaque année d´étude
réussie dans un cycle d´études dont le contenu correspond de façon appropriée aux exigences de la
classification prévue à l´art 12 de la présente convention;
b) Pour la moitié du temps passé au service d´un autre employeur qu´une entreprise d´assurances; dans le
calcul, la différence est divisée par deux et arrondie à l´unité supérieure.
Il n´y a pas de bonification d´ancienneté en dehors des cas prévus ci-dessus.
La bonification d´ancienneté ne dépassera pas 12 échelons. La bonification d´ancienneté se traduit par
l´affectation dans le barème à un échelon du groupe déterminé par la classification de la fonction.
Exemples
a) Totalité du temps passé au service d´une entreprise d´assurances/années de formation réussies
aa)
âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis;
âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans;
échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26-18 = 8)
ab)
âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis;
âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 25 ans;
échelon correspondant à cet âge: échelon 07 (25-18 = 7)
b) temps passé au service d´un autre employeur qu´une entreprise d´assurances
ba)
âge à l´engagement: 26 ans accomplis;
âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans;
échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26-18 = 8)
échelon de début de carrlère: 00;
bonification d´ancienneté: 08 : 2 = 04;
échelon à appliquer: 04
bb)
âge à l´engagement: 28 ans accomplis;
âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 27 ans;
échelon correspondant à cet âge: échelon 09 (27-18 = 9)
échelon de début de carrière: 00;
bonification d´ancienneté: 09 : 2 = 05;
échelon à appllquer: 05
c) bonification en dehors des cas a) et b)
ca)
âge à l´engagement: 22 ans accomplls;
âge au 1er janvier de l´engagement: 21 ans;
en dehors de cas prévus sub a) et b), l´employé sera classé dans son groupe respectif à l´échelon
00.
3) Annuités - Biennales
Les augmentations de traitement résultant de l´échéance d´une annuité ou d´une biennale prennent effet au
1er janvier suivant
L´employé dont le traitement est supérieur à celui prévu par les barèmes minima établis en annexe, continue
à bénéficier des annuités et biennales du groupe dans lequel il est classé, jusqu´à ce qu´il aura atteint le plafond.
Si, à l´âge de 55 ans, l´employé n´avait pas atteint le plafond de son groupe, les augmentations annuelles ou
biennales auxquelles il aura encore droit seront majorées à partir de ce moment de 50%.
4) Changement de groupe
Lors du passage d´un groupe à un autre, l´âge n´intervient pas.
Le changement d´un groupe dans un autre se fait de la manière suivante
a) cas de changement dans le courant de l´année
1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel;
2) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à
celui constaté en 1)
3) augmenter le traitement obtenu en 2) de la contrevaleur d´une annuité ou d´une biennale du nouveau
groupe.
b) cas de changement au 1er janvier
1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel;
2) augmenter la base sub 1) de l´échelon échu au 1er janvier;
3) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à
celui obtenu en 2)
4) augmenter le traitement obtenu en 3) de la contrevaleur d´une annuité ou d´une biennale du nouveau
groupe.
5) Mesures disciplinaires
L´employeur peut, en application de mesures disciplinaires Individuelles et exceptionnelles, suspendre une
majoration annuelle ou biennale après un avertissement ou une réprimande par écrit.
Cette suspension vaudra pour un an.
Copies de l´avertissement, de la réprimande et de la suspension devront être transmises à la délégation du
personnel.
Les avertissements et les réprimandes n´auront pas d´effet au-delà d´un délai de cinq ans à compter de leur
date.
Prime de ménage
1) Classification à l´engagement.
La classification ne se fera pas d´après le critère d´âge; l´âge intervient cependant dans le calcul de la
bonification d´ancienneté où l´âge de 18 ans est considéré comme âge de début de carrière pour l´ensemble
des groupes de recrutement.
L´âge pris en considération lors de l´engagement est celui que l´employé avait au 1er janvier précédant son
engagement.
Ainsi
les employés engagés à l´âge de 15 et de 16 ans sont classés à l´échelon 95 (15 ans);
au 1er janvier qui suit le 16ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 96 (16 ans);
au 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 97 (17 ans);
au 1er janvier qui suit le 18ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 00.
2) Bonification d´ancienneté
Lorsqu´un employé est engagé après l´âge de 18 ans, il est tenu compte pour le calcul de son traitement
initial de la différence entre son âge réel au 1er janvier de l´année d´engagement et l´âge de 18 ans.
Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service
a) pour la totalité du temps passé au service d´une banque et pour chaque année d´études réussie dans un
cycle d´études dont le contenu correspond de façon appropriée aux exigences de la classification prévue
à l´art. 12 de la présente convention;
b) pour la moitié du temps passé au service d´un autre employeur qu´une banque; dans le calcul, la
différence est divisée par deux et arrondie à l´unité supérieure.
Il n´y a pas de bonification d´ancienneté en dehors des cas prévus ci-dessus.
La bonification d´ancienneté ne dépassera pas 12 échelons.
La bonification d´ancienneté se traduit par l´affectation dans le barème à un échelon du groupe déterminé
par la classification de la fonction.
Exemples
a) Totalité du temps passé au service d´une banque/années de formation réussies
aa)
âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis;
âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans;
échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26-18 = 8)
ab)
âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis;
âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 25 ans;
échelon correspondant à cet âge: échelon 07 (25-18 = 7)
b) temps passé au service d´un autre employeur qu´une banque
ba)
âge à l´engagement: 26 ans accomplis;
âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans;
échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26-18 = 8)
échelon de début de carrière: 00;
bonification d´ancienneté: 08 : 2 = 04;
échelon à appliquer: 04.
bb)
âge à l´engagement: 28 ans accomplis;
âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 27 ans;
échelon correspondant à cet âge: échelon 09 (27-18 = 9)
échelon de début de carrière: 00;
bonification d´ancienneté: 09 : 2 = 05;
échelon à appliquer: 05.
c) Bonification en dehors des cas a) et b)
âge à l´engagement: 22 ans accomplis;
âge au 1er janvier de l´engagement: 21 ans;
en dehors de cas prévus sub a) et b), l´employé sera classé dans son groupe respectif à l´échelon 00.
3) Annuités
Biennales
Les augmentations de traitement résultant de l´échéance d´une annuité ou d´une biennale prennent effet au
1er janvier suivant.
L´employé dont le traitement est supérieur à celui prévu par les barèmes minima établis en annexe, continue
à bénéficier des annuités et biennales du groupe dans lequel il est classé, jusqu´à ce qu´il aura atteint le plafond.
Si, à l´âge de 55 ans, l´employé n´a pas atteint le plafond de son groupe, les augmentations annuelles ou
biennales auxquelles il aura encore droit seront majorées à partir de ce moment de 50%.
4) Changement de groupe
Lors du passage d´un groupe à un autre, l´âge n´intervient pas. Le changement d´un groupe dans un autre se
fuit de la manière suivante
a) cas de changement dans le courant de l´année
1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel;
2) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à
celui constaté en 1)
3) augmenter le traitement obtenu en 2) de la contre-valeur d´une annuité ou d´une biennale du
nouveau groupe.
b) cas de changement au 1er janvier
1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel;
2) augmenter la base sub 1) de l´échelon échu au 1er janvier;
3) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à
celui constaté en 1)
4) augmenter le traitement obtenu en 2) de la contre-valeur d´une annuité ou d´une biennale du
nouveau groupe.
5) Mesures disciplinaires
L´employeur peut, en application de mesures disciplinaires individuelles et exceptionnelles, suspendre une
majoration annuelle ou biennale après un avertissement ou une réprimande par écrit Cette suspension sera
valable pour 1 an.
Copies de l´avertissement, de la réprimande et de la suspension devront être transmises à la Délégation du
Personnel.
Les avertissements et les réprimandes n´auront pas d´effet au-delà d´un délai de cinq ans à compter de leur
date.
Die Löhne des Monats Dezember 1985 werden ab 1.1.1986 um 1.200, fr. (Index 422,32)
erhöht.
Am 1.1.1987 erfolgt eine weitere Lohnerhöhung von 1.200,- fr. (Index 422,32)-
A. La prime de ménage «A» est fixée à fr. 1.560. - (indice 100).
Bénéfice de la prime « A »
L´employé(e) marié(e) dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum.
Remarques
Cas du conjoint disposant de revenus inférieurs au salaire social minimum.
Exemples: Conjoint touchant des indemnités de chômage, avocat-stagiaire, agriculteur, artisan, commer-
çant,service militaire au Grand-Duché ou à l´étranger, etc.
Dans les cas précités, des difficultés peuvent surgir quant à l´établissement et à la preuve du revenu réel du
conjoint
Pour l´établissement du revenu, l´ensemble de ce dernier doit être pris en considération, y compris les
revenus financiers ou en nature.
La charge de la preuve incombe au salarié qui doit, sur demande, présenter sa déclaration ou son bulletin
d´impôt ou toute autre pièce justificative émanant d´un organisme officiel.
Au cas où ces justifications feraient défaut ou seraient insuffisantes, l´employeur pourra exiger une
déclaration sur l´honneur de la part du conjoint
De manière générale, il est suggéré d´appliquer la disposition ci-devant avec souplesse.
B. La prime « B » est fixée à fr. 780,
(indice 100).
Bénéfice de la prime « B »
a) L´employé(e) marié(e) dont le conjoint dispose de revenus supérieurs ou égaux au salaire social
minimum; tels que définis en A.
b) L´employé(e) célibataire âgé(e) de 35 ans et ayant 5 ans de service et ceux âgé(e)s de 30 ans et ayant 10
ans de service.
Il y a lieu de préciser que les années de service visées sont celles passées auprès d´un même employeur
et que les conditions d´âge et d´ancienneté doivent être remplies simultanément.
c) L´employé(e) veuf(ve), séparé(e) de corps ou divorcé(e).
La prime B est payée à partir de l´ordonnance de référés du président du tribunal d´arrondissement
statuant, dans le cadre d´une procédure de séparation de corps ou de divorce, sur les mesures
provisoires, ou à partir du dépôt d´une demande en divorce par consentement mutuel.
DISPOSITIONS
GENERALES
1) Paiement des primes « A » et « B »
Le paiement des primes s´effectue le premier mois qui suit celui au cours duquel le salarié a produit les
pièces justificatives de l´existence du droit D´autre part, toute modification du montant des primes
résultant d´un changement de statut de l´employé, prendra effet le premier du mois suivant ce
changement
Toutefois, si l´employé a oublié de signaler les faits donnant droit à la prime, celle-ci lui sera payée
rétroactivement
2) Les employés en service, au moment de la signature de la présente, bénéficiaires de l´ancienne prime de
1.350 Frs. (indice 100) ou de 1.210 Frs. (indice 100) et qui ne répondent pas aux critères définis en A
pour l´octroi de la prime de 1.560 Frs. (indice 100) continueront à toucher le montant de 1.350 Frs.
(indice 100) ou de 1.210 Frs. (indice 100) jusqu´à ce qu´un changement dans leur situation détermine,
soit l´octroi du montant de 1.560 Frs. (indice 100), soit celui de 780 Frs. (indice 100).
3) Le montant total maximum de la prime de ménage, payée par ménage dont les deux conjoints travaillent
dans le secteur des assurances (ou celui des banques) est porté à fr. 1.560, (indice 100), soit fr. 780,
(indice 100) par conjoint
4) Tout changement dans la situation du salarié doit être immédiatement porté par écrit à la connaissance
de l´employeur. En cas de fausse déclaration concernant la situation donnant droit à la prime de ménage
ou de non-déclaration de la perte du droit à cette prime, l´employeur sera en droit d´effectuer des
retenues sur le salaire du salarié jusqu´à concurrence du montant total des primes éventuellement
indûment perçues.
5) Lorsque l´horaire de travail prévu par le contrat d´engagement est inférieur à 40 heures par semaine, la
prime de ménage est payée au prorata du nombre d´heures habituellement prestées.
C. Les employés qui ne répondent pas aux conditions fixées pour l´obtention des primes A et B se verront
accorder à partir du 1er janvier 1986
une prime de ménage -C- de 150 Frs. (indice 100) pour les échelons 01 à 03 de chaque groupe,
une prime de ménage -D- de 250 Frs. (indice 100) pour les échelons 04 et suivants de chaque
groupe.
Allocation dite du « treizième mois »
Prime de ménage
A. La prime de ménage « A » est fixé à fr. 1.560, (indice 100).
Bénéficie de la prime « A »
L´employé(e) marié(e) dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum.
Remarques
Cas du conjoint disposant de revenus inférieurs au salaire social minimum.
Exemples: Conjoint touchant des indemnités de chômage, avocat-stagiaire, agriculteur, artisan, commer-
çant, service militaire au Grand-Duché ou à l´étranger, etc.
Dans les cas précités, des difficultés peuvent surgir quant à l´établissement et à la preuve du revenu réel du
conjoint. Pour l´établissement du revenu, l´ensemble de ce dernier doit être pris en considération, y compris
les revenus financiers ou en nature.
La charge de la preuve incombe au salarié qui doit, sur demande, présenter sa déclaration ou son bulletin
d´impôt ou toute autre pièce justificative émanant d´un organisme officiel.
Au cas où ces justifications feraient défaut ou seraient insuffisantes, l´employeur pourra exiger une
déclaration sur l´honneur de la part du conjoint
De manière générale, il est suggéré d´appliquer la disposition ci-devant avec souplesse.
B. La prime « B » est fixé à fr. 780, (indice 100).
Bénéfice de la prime « B »
a) L´employé(e) marié(e) dont le conjoint dispose de revenus supérieurs ou égaux au salaire social
minimum; tel que défini en A.
b) L´employé(e) célibataire âgé(e) de 35 ans et ayant 5 ans de service et ceux âgé(e)s de 30 ans et ayant 10
ans de service.
IL y a lieu de préciser que les années de service visées sont celles passées auprès d´un même employeur
et que les conditions d´âge et d´ancienneté doivent être remplies simultanément.
c) L´employé(e) veuf(ve), séparé(e) de corps ou divorcé(e).
La prime B est payée à partir de l´ordonnance de référés du président du tribunal d´arrondissement
statuant, dans le cadre d´une procédure de séparation de corps ou de divorce, sur les mesures
provisoires, ou à partir du dépôt d´une demande en divorce par consentement
mutuel.
DISPOSITIONS
GENERALES
1) Paiement des primes « A » et « B »
Le paiement des primes s´effectue le premier mois qui suit celui au cours duquel le salarié a produit les
pièces justificatives de l´existence du droit
D´autre part, toute modification du montant des primes résultant d´un changement de statut de
l´employé, prendra effet le premier du mois suivant ce changement.
Toutefois, si l´employé a oublié de signaler les faits donnant droit à la prime, celle-ci sera payée
rétroactivement.
2) Les employés en service, au moment de la signature de la présente, bénéficiaires de l´ancienne prime de
1.350 Frs. (indice 100) ou de 1.210 Frs. (indice 100) et qui ne répondent pas aux critères définis en A
pour l´octroi de la prime de 1.560 Frs. (indice 100) continueront à toucher le montant de 1.350 Frs
(indice 100) ou de 1.210 Frs (indice 100) jusqu´à ce qu´un changement dans leur situation détermine,
soit l´octroi du montant de 1.560 Frs. (indice 100), soit celui de 780 Frs. (indice 100).
3) Le montant total maximum prime de ménage, payé par ménage dont les deux conjoints travaillent dans
le secteur bancaire (ou celui des assurances) est fixé à Frs 1.560, (indice 100), soit Frs 780, (indice
100) par conjoint
4) Tout changement dans la situation du salarié doit être immédiatement communiqué
par écrit à
l´employeur. En cas de fausse déclaration concernant la situation donnant droit à la prime de ménage ou
de non-déclaration de la perte du droit à cette prime, l´employeur sera en droit d´effectuer des retenues
sur le salaire du salarié jusqu´à concurrence du montant total des primes éventuellement Indûment
percues.
5) Lorsque l´horaire de travail prévu par le contrat d´engagement est inférieur à 40 heures par semaine, la
prime de ménage est payée au prorata du nombre d´heures habituellement prestées.
C. Les employés qui ne répondent pas aux conditions fixées pour l´obtention des primes A et B se verront
accorder à partir du 1er janvier 1986
une prime de ménage -C- de 150 Frs. (indice 100) pour les échelons 01 à 03 de chaque groupe,
une prime de ménage -D- de 250 Frs. (indice 100) pour les échelons 04 et suivants de chaque
groupe.
Allocation du « Treizième mois »
L´employé aura droit, en fin d´année, à une allocation dite du « treizième mois », dont le montant
est égal au traitement de base augmenté de la prime de ménage que l´employeur doit à l´employé pour le mois
de décembre.
Si l´employé entre en service en cours d´année, il reçoit autant de douzièmes du traitement de base du mois
de décembre que de mois de travail prestés depuis son entrée.
S´il y a résiliation du contrat (à l´essai, à durée indéterminée, ou à durée déterminée), soit de la part de
l´employé, soit de la part de l´employeur, l´employé reçoit, au moment de son départ, autant de douzièmes du
dernier traitement mensuel que de mois de travail prestés dans l´année.
Chapitre V
Dispositions diverses et transitoires
L´employé aura droit, en fin d´année, à une allocation dite du « treizième mois », dont le montant
est égal au traitement de base augmenté de la prime de l´article 13 bis et de la prime de ménage que
l´employeur doit à l´employé pour le mois de décembre.
Si l´employé entre en service en cours d´année, il recevra à la fin de l´année l´allocation du treizième mois au
prorata des mois de travail prestés depuis son entrée.
S´il y a résiliation du contrat (à l´essai, à durée indéterminée, ou à durée déterminée), soit de la part de
l´employé, soit de la part de l´employeur, l´employé recevra avec sa dernière rémunération l´allocation du
treizième mois au prorata des mois de travail prestés dans l´année.
Chapitre V
Dispositions diverses et transitoires
Les avantages éventuels acquis avant la mise en vigueur de la présente convention ne peuvent être
abrogés à l´égard de l´employé.
Les avantages éventuels acquis avant la mise en vigueur de la présente convention ne peuvent être
abrogés à l´égard de l´employé.
La présente convention collective assure le principe de l´égalité de rémunération, c´est-à-dire que
les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s´appliquent sans discrimination de sexe pour
des prestations identiques.
La présente convention collective assure le principe de l´égalité de rémunération, c´est-à-dire que
les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s´appliquent sans discrimination de sexe pour
des prestations identiques.
Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la
présente convention, les parties se référent aux dispositions légales.
Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la
présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales.
Dieser Vertrag gilt bis zum 31. Dezember 1987. Er kann . . .
Luxemburg, den 19. Dezember 1985.
Für die
Fédération Luxembourgeoise des Exploitants d´Autobus et d´Autocars a. s.b. I.
Henri Grethen
Ernest Heinisch
Fédération Chrétienne du Personnel des Transports
Association des Chauffeurs d´Autobus Privés du G.-D. de Luxembourg (ACAP)
Jos. Hammerel
Tun Rassel
Nic. Spanier
Fédération Nationale des Cheminots, Travailleurs du Transport, Fonctionnaires
et Employés
Association des Conducteurs d´Automobiles du G.-D. de Luxembourg (ACAL)
René Bleser
Albert Nosbusch
Josy Konz
Die Vertreter der Dachverbände
LCGB
OGB-L
Edouard Mischel
Yves Göldi
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le travail des adolescents est réglé conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 1969
concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs, modifiée et complétée par la loi du 30 juillet
1972 et par la loi du 26 juillet 1975.
Le travail des adolescents est réglé conformément aux dispositions de la loi du 18 octobre 1969
concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs telle qu´elle a été modifiée par la loi du 30 juillet
1972.
Les employeurs se déclarent d´accord pour effectuer la retenue trimestrielle des cotisations
syndicales sur les traitements des employés syndiqués. Ces derniers devront cependant donner par écrit leurs
ordres de prélèvement à leurs employeurs respectifs.
Les employeurs se déclarent
d´accord à effectuer la retenue mensuelle des cotisations
syndicales sur les traitements des employés syndiqués. Ces derniers devront cependant donner par écrit leurs
ordres de prélèvement à leur employeur respectif.
La commission paritaire, instituée entre partenaires sociaux et comprenant 7 membres de part et
d´autre, a pour mission de connaître des problèmes sociaux de la profession ainsi que de ceux qui pourraient
concerner l´application de la convention collective. Elle doit en outre définir les objectifs et les procédures des
conventions collectives à conclure pour l´avenir.
La Commission Paritaire, instituée entre partenaires sociaux et comprenant 6 membres de part et
d´autre, a pour mission de connaître des problèmes sociaux de la profession ainsi que de ceux qui pourraient
concerner l´application de la convention collective. Elle doit en outre définir les objectifs et les procédures des
conventions collectives à conclure pour l´avenir.
La présente convention collective entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1985.
Fait en quatre exemplaires à Luxembourg, en date du 27 juin 1985.
Association des Compagnies
Association Luxembourgeoise des Employés
d´Assurances (A.C.A.)
de Banque et d´Assurance (ALEBA)
François Tesch
Eugène Storck
Georges Bonifas
Onofhaengege Gewerkschaftsbond
Fédération des Employés Privés
Letzeburg (OGB-L)
(F.E.P.)
Antoine Lux
René Merten
John Thiry
Gérard Feltgen
ASSOCIATION DES COMPAGNIES D´ASSURANCES (A.C.A.)
ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES EMPLOYES DE BANQUE ET D´ASSURANCE (ALEBA)
FEDERATION DES EMPLOYES PRIVES (F.E.P.)
ONOFHAENGEGE
GEWERKSCHAFTSBOND LETZEBURG (OGB-L)
PROTOCOLE D´ACCORD
Les parties soussignées conviennent de soumettre à la commission paritaire instituée par l´article 22 de la
Convention Collective de Travail des Employés d´Assurance les problèmes ci-après
préparation de l´accord à intervenir sur les technologies nouvelles qui fera partie intégrante de la
Convention Collective de Travail;
introduction d´une nouvelle classification à l´article 12 avec des groupes intermédiaires et redéfinition ou
suppression de l´énumération des fonctions;
accord sur l´octroi d´une journée de congé de formation aux candidats se présentant à l´examen
sanctionnant des cours organisés par l´Etat et retenus par la commission paritaire comme une formation
utile à l´exercice de la fonction de l´employé d´assurance;
adaptation au secteur d´assurances du protocole d´accord sur la sécurité dans les banques signé le 16
janvier 1985;
conciliation à rechercher pour des cas de rigueur qui lui seraient soumis concernant la rémunération des
employés d´assurance payés partiellement ou totalement à la commission.
Fait en quatre exemplaires à Luxembourg, en date du 27 juin 1985.
Association des Compagnies
Association Luxembourgeoise des Employés
d´Assurances (A.C.A.)
de Banque et d´Assurance (ALEBA)
François Tesch
Eugène Storck
Georges Bonifas
Onofhaengege Gewerkschaftsbond
Fédération des Employés Privés
Letzeburg (OGB-L)
(F.E.P.)
Antoine Lux
René Merten
John Thiry
Gérard Feltgen
ANNEXE I A
BAREMES DES TRAITEMENTS MINIMA
(indice 100)
au 1.1.1985
Ech.
Groupe I
Groupe IIa
Groupe IIb
Groupe Illa
Groupe IIIb
3 an.
12 an.
10 bi.
Ech.
Groupe IV
6.125
6.612
6.919
6.921
7.479
7.882
10 an.
7.717
8.346
8.845
9 bi.
8.513
9.213
9.808
11.465
12.557
15.695
9.857
9.592
10.233
11.891
12.982
16.120
9.201
9.971
10.658
12.316
13.407
16.545
9.545
10.350
11.083
12.741
13.832
16.970
9.889
10.729
11.508
13.166
14.257
17.395
10.233
11.108
11.933
13.591
14.682
17.820
10.577
11.487
12.358
14.016
15.107
18.245
10.921
11.866
12.783
14.441
15.532
18.670
11.265
12.245
13.208
14.866
15.957
19.095
11.609
12.624
13.633
15.291
16.382
19.520
11.953
13.003
14.058
15.716
16.807
19.945
12.297
13.382
14.483
16.141
17.232
19.945
12.641
13.761
14.908
16.566
17.657
20.371
12.641
13.761
14.908
16.566
17.657
20.371
12.985
14.140
15.334
16.992
18.083
20.797
12.985
14.140
15.334
16.992
18.083
20.797
13.329
14.519
15.760
17.418
18.509
21.223
13.329
14.519
15.760
17.418
18.509
21.223
13.673
14.898
16.186
17.844
18.935
21.649
13.673
14.898
16.186
17.844
18.935
21.649
14.017
15.277
16.612
18.270
19.361
22.075
14.017
15.277
16.612
18.270
19.361
22.075
14.361
15.656
17.038
18.696
19.787
22.501
14.361
15.656
17.038
18.696
19.787
22.501
14.705
16.035
17.464
19.122
20.213
22.927
14.705
16.035
17.464
19.122
20.213
22.927
15.049
16.414
17.890
19.548
20.639
23.353
15.049
16.414
17.890
19.548
20.639
23.353
15.393
16.793
18.316
19.974
21.065
23.779
15.393
16.793
18.316
19.974
21.065
15.737
17.172
18.742
20.400
21.491
15.737
17.172
18.742
20.400
21.491
16.081
17.551
19.168
20.826
21.917
Primes de Ménage
Prime Art 13 bis
A: 1.560
B
ANNEXE I B
BAREMES DES TRAITEMENTS MINIMA
(indice
100)
au 1.7.1985
Ech.
Groupe I
Groupe IIa
Groupe IIb
Groupe Illa
Groupe IIIb
3 an.
12 an.
10 bi.
Ech.
Groupe IV
6.325
6.812
7:119
7.121
7.679
8.082
10 an.
7.917
8.546
9.045
9 bi.
8.713
9.413
10.008
11.666
12.757
15.895
9.057
9.792
10.433
12.091
13.182
16.320
9.401
10.171
10.858
12.516
13.607
16.745
9.745
10.550
11.283
12.941
14.032
17.170
10.089
10.929
11.708
13.366
14.457
17.595
10.433
11.308
12.133
13.791
14.882
18.020
10.777
11.687
12.558
14.216
15.307
18.445
11.121
12.066
12.983
14.641
15.732
18.870
11.465
12.445
13.408
15.066
16.157
19.295
11.809
12.824
13.833
15.491
16.582
19.720
12.153
13.203
14.258
15.916
17.007
20.145
12.497
13.582
14.683
16.341
17.432
20.145
12.841
13.961
15.108
16.766
17.857
20.571
12.841
13.961
15.108
16.766
17.857
20.571
13.185
14.340
15.534
17.192
18.283
20.997
13.185
14.340
15.534
17.192
18.283
20.997
13.529
14.719
15.960
17.618
18.709
21.423
13.529
14.719
15.960
17.618
18.709
21.423
13.873
15.098
16.386
18.044
19.135
21.849
13.873
15.098
16.386
18.044
19.135
21.849
14.217
15.477
16.812
18.470
19.561
22.275
14.217
15.477
16.812
18.470
19.561
22.275
14.561
15.856
17.238
18.896
19.987
22.701
14.561
15.856
17.238
18.896
19.987
22.701
14.905
16.235
17.664
19.322
20.413
23.127
14.905
16.235
17.664
19.322
20.413
23.127
15.249
16.614
18.090
19.748
20.839
23.553
15.249
16.614
18.090
19.748
20.839
23.553
15.593
16.993
18.516
20.174
21.265
23.979
15.593
16.993
18.516
20.174
21.265
15.937
17.372
18.942
20.600
21.691
15.937
17.372
18.942
20.600
21.691
16.281
17.751
19.368
21.026
22.117
Primes de Ménage
Prime Art 13 bis
A: 1.560
B
ANNEXE II A
BAREMES DES TRAITEMENTS MINIMA
(indice 100)
au 1.1.1986
Ech.
Groupe I
Groupe IIa
Groupe llb
Groupe Illa
Groupe IIIb
3 an.
12 an.
10 bi.
Ech.
Groupe IV
6.325
6.812
7.119
7.121
7.679
8.082
10 an.
7.917
8.546
9.045
9 bi.
8.788
9.488
10.121
11.829
12.920
16.108
9.132
9.867
10.546
12.254
13.345
16.533
9.476
10.246
10.971
12.679
13.770
16.958
9.895
10.700
11.508
13.266
14.357
17.595
10.239
11.079
11.933
13.691
14.782
18.020
10.583
11.458
12.358
14.116
15.207
18.445
10.927
11.837
12.783
14.541
15.632
18.870
11.271
12.216
13.208
14.966
16.057
19.295
11.615
12.595
13.633
15.391
16.482
19.720
11.959
12.974
14.058
15.816
16.907
20.145
12.303
13.353
14.483
16.241
17.332
20.570
12.647
13.732
14.908
16.666
17.757
20.570
12.991
14:111
15.333
17.091
18.182
20.996
12.991
14.111
15.333
17.091
18.182
20.996
13.335
14.490
15.759
17.517
18.608
21.422
13.335
14.490
15.759
17.517
18.608
21.422
13.679
14.869
16.185
17.943
19.034
21.848
13.679
14.869
16.185
17.943
19.034
21.848
14.023
15.248
16.611
18.369
19.460
22.274
14.023
15.248
16.611
18.369
19.460
22.274
14.367
15.627
17.037
18.795
19.886
22.700
14.367
15.627
17.037
18.795
19.886
22.700
14.711
16.006
17.463
19.221
20.312
23.126
14.711
16.006
17.463
19.221
20.312
23.126
15.055
16.385
17.889
19.647
20.738
23.552
15.055
16.385
17.889
19.647
20.738
23.552
15.399
16.764
18.315
20.073
21.164
23.766
15.399
16.764
18.315
20.073
21.164
23.766
15.668
17.068
18.629
20.337
21.428
24.192
15.668
17.068
18.629
20.337
21.428
16.012
17.447
19.055
20.763
21.854
16.012
17.447
19.055
20.763
21.854
16.356
17.826
19.481
21.189
22.280
Primes de Ménage
Prime Art 13 bis
A: 1.560
B
C
D
ANNEXE II B
BAREMES DES TRAITEMENTS MINIMA
(indice 100)
au 1.7.1986
Ech.
Groupe I
Groupe IIa
Groupe IIb
Groupe Illa
Groupe IIIb
3 an.
12 an.
10 bi.
Ech.
Groupe IV
6.525
7.012
7.319
7.321
7.879
8.282
10 an.
8.117
8.746
9.245
9 bi.
8.988
9.688
10.321
12.029
13.120
16.308
9.332
10.067
10.746
12.454
13.545
16.733
9.676
10.446
11.171
12.879
13.970
17.158
10.095
10.900
11.708
13.466
14.557
17.795
10.439
11.279
12.133
13.891
14.982
18.220
10.783
11.658
12.558
14.316
15.407
18.645
11.127
12.037
12.983
14.741
15.832
19.070
11.471
12.416
13.408
15.166
16.257
19.495
11.815
12.795
13.833
15.591
16.682
19.920
12.159
13.174
14.258
16.016
17.107
20.345
12.503
13.553
14.683
16.441
17.532
20.770
12.847
13.932
15.108
16.866
17.957
20.770
13.191
14.311
15.533
17.291
18.382
21.196
13.191
14.311
15.533
17.291
18.382
21.196
13.535
14.690
15.959
17.717
18.808
21.622
13.535
14.690
15.959
17.717
18.808
21.622
13.879
15.069
16.385
18.143
19.234
22.048
13.879
15.069
16.385
18.143
19.234
22.048
14.223
15.448
16.811
18.569
19.660
22.474
14.223
15.448
16.811
18.569
19.660
22.474
14.567
15.827
17.237
18.995
20.086
22.900
14.567
15.827
17.237
18.995
20.086
22.900
14.911
16.206
17.663
19.421
20.512
23.326
14.911
16.206
17.663
19.421
20.512
23.326
15.255
16.585
18.089
19.847
20.938
23.752
15.255
16.585
18.089
19.847
20.938
23.752
15.599
16.964
18.515
20.273
21.364
23.966
15.599
16.964
18.515
20.273
21.364
23.966
15.868
17.268
18.829
20.537
21.628
24.392
15.868
17.268
18.829
20.537
21.628
16.212
17.647
19.255
20.963
22.054
16.212
17.647
19.255
20.963
22.054
16.556
18.026
19.681
21.389
22.480
Primes de Ménage
A: 1.560
B
C
D
Règlement grand-ducal du 11 janvier 1986 portant déclaration d´obligation générale de la
convention collective de travail conclue pour les employés de banque entre l´association
des banques et banquiers Luxembourg d´une part et l´association luxembourgeoise des
employés de banque et d´assurance, la fédération des employés privés, la confédération
syndicale indépendante et la confédération
luxembourgeoise des syndicats chrétiens
d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La présente convention collective entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1985.
Faite en cinq exemplaires à Luxembourg, en date du 14 juin 1985.
Association des Banques et Banquiers
Luxembourg (ABBL)
Association Luxembourgeoise des Employés
Onofhängege Gewerkschaftsbond
de Banque et d´Assurance (ALEBA)
Letzeburg (OGB-L)
Fédération des Employés Privés
Lëtzebuerger Chrëschtieche
(F.E.P.)
Gewerkschaftsbond (LCGB)
ANNEXE IA
Barèmes des traitements au 01-01-1985
(indice
100)
Ech.
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 6
6.125
6.374
6.612
6.822
6.919
7.613
6.921
7.206
7.479
7.718
7.882
8.622
7.717
8.038
8.346
8.614
8.845
9.631
8.513
8.870
9.213
9.510
9.808
10.640
8.857
9.231
9.592
9.912
10.233
11.065
9.201
9.592
9.971
10.314
10.658
11.490
9.545
9.953
10.350
10.716
11.083
11.915
9.889
10.314
10.729
11.118
11.508
12.340
10.233
10.675
11.108
11.520
11.933
12.765
10.577
11.036
11.487
11.922
12.358
13.190
10.921
11.397
11.866
12.324
12.783
13.615
11.265
11.758
12.245
12.726
13.208
14.040
11.609
12.119
12.624
13.128
13.633
14.465
11.953
12.480
13.003
13.530
14.058
14.890
12.297
12.841
13.382
13.932
14.483
15.315
12.641
13.202
13.761
14.334
14.908
15.740
12.641
13.202
13.761
14.334
14.908
15.740
12.985
13.563
14.140
14.736
15.334
16.166
12.985
13.563
14.140
14.736
15.334
16.166
13.329
13.924
14.519
15.138
15.760
16.592
13.329
13.924
14.519
15.138
15.760
16.592
13.673
14.285
14.898
15.540
16.186
17.018
13.673
14.285
14.898
15.540
16.186
17.018
14.017
14.646
15.277
15.942
16.612
17.444
14.017
14.646
15.277
15.942
16.612
17.444
14.361
15.007
15.656
16.344
17.038
17.870
14.361
15.007
15.656
16.344
17.038
17.870
14.705
15.368
16.035
16.746
17.464
18.296
14.705
15.368
16.035
16.746
17.464
18.296
15.049
15.729
16.414
17.148
17.890
18.722
15.049
15.729
16.414
17.148
17.890
18.722
15.393
16.090
16.793
17.550
18.316
19.148
15.393
16.090
16.793
17.550
18.316
19.148
15.737
16.451
17.172
17.952
18.742
19.574
15.737
16.451
17.172
17.952
18.742
19.574
16.081
16.812
17.551
18.354
19.168
20.000
Primes de ménage
A: 1.560
B
Primes Art. 13 bis
Ech.
Groupe 7
Groupe 8
Groupe 9
Groupe 10 Groupe 11 Groupe 12 Groupe 13
11.466
12.557
14.127
14.912
15.695
17.339
19.004
11.891
12.982
14.552
15.337
16.120
17.764
19.429
12.316
13.407
14.977
15.762
16.545
18.189
19.854
12.741
13.832
15.402
16.187
16.970
18.614
20.279
13.166
14.257
15.827
16.612
17.395
19.039
20.704
13.591
14.682
16.252
17.037
17.820
19.464
21.129
14.016
15.107
16.677
17.462
18.245
19.889
21.554
14.441
15.532
17.102
17.887
18.670
20.314
21.979
14.866
15.957
17.527
18.312
19.095
20.739
22.404
15.291
16.382
17.952
18.737
19.520
21.164
22.829
15.716
16.807
18.377
19.162
19.945
21.589
23.254
16.141
17.232
18.377
19.162
19.945
21.589
23.254
16.566
17.657
18.803
19.588
20.371
22.015
23.762
16.566
17.657
18.803
19.588
20.371
22.015
23.762
16.992
18.083
19.229
20.014
20.797
22.441
24.270
16.992
18.083
19.229
20.014
20.797
22.441
24.270
17.418
18.509
19.655
20.440
21.223
22.867
24.778
17.418
18.509
19.655
20.440
21.223
22.867
24.778
17.844
18.935
20.081
20.866
21.649
23.293
25.286
17.844
18.935
20.081
20.866
21.649
23.293
25.286
18.270
19.361
20.507
21.292
22.075
23.719
25.794
18.270
19.361
20.507
21.292
22.075
23.719
25.794
18.696
19.787
20.933
21.718
22.501
24.145
26.302
18.696
19.787
20.933
21.718
22.501
24.145
26.302
19.122
20.213
21.359
22.144
22.927
24.571
26.810
19.122
20.213
21.359
22.144
22.927
24.571
26.810
19.548
20.639
21.785
22.570
23.353
24.997
27.318
19.548
20.639
21.785
22.570
23.353
24.997
27.318
19.974
21.065
22.211
22.996
23.779
25.423
27.826
19.974
21.065
20.400
21.491
20.400
21.491
20.826
21.917
ANNEXE IB
Barèmes des traitements au 01-07-1985
(indice
100)
Ech.
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 6
6.325
6.574
6.812
7.022
7.119
7.813
7.121
7.406
7.679
7.918
8.082
8.822
7.917
8.238
8.546
8.814
9.045
9.831
8.713
9.070
9.413
9.710
10.008
10.840
9.057
9.431
9.792
10.112
10.433
11.265
9.401
9.792
10.171
10.514
10.858
11.690
9.745
10.153
10.550
10.916
11.283
12.115
10.089
10.514
10.929
11.318
11.708
12.540
10.433
10.875
11.308
11.720
12.133
12.965
10.777
11.236
11.687
12.122
12.558
13.390
11.121
11.597
12.066
12.524
12.983
13.815
11.465
11.958
12.445
12.926
13.408
14.240
11.809
12.319
12.824
13.328
13.833
14.665
12.153
12.680
13.203
13.730
14.258
15.090
12.497
13.041
13.582
14.132
14.683
15.515
12.841
13.402
13.961
14.534
15.108
15.940
12.841
13.402
13.961
14.534
15.108
15.940
13.185
13.763
14.340
14.936
15.534
16.366
13.185
13.763
14.340
14.936
15.534
16.366
13.529
14.124
14.719
15.338
15.960
16.792
13.529
14.124
14.719
15.338
15.960
16.792
13.873
14.485
15.098
15.740
16.386
17.218
13.873
14.485
15.098
15.740
16.386
17.218
14.217
14.846
15.477
16.142
16.812
17.644
14.217
14.846
15.477
16.142
16.812
17.644
14.561
15.207
15.856
16.544
17.238
18.070
14.561
15.207
15.856
16.544
17.238
18.070
14.905
15.568
16.235
16.946
17.664
18.496
14.905
15.568
16.235
16.946
17.664
18.496
15.249
15.929
16.614
17.348
18.090
18.922
15.249
15.929
16.614
17.348
18.090
18.922
15.593
16.290
16.993
17.750
18.516
19.348
15.593
16.290
16.993
17.750
18.516
19.348
15.937
16.651
17.372
18.152
18.942
19.774
15.937
16.651
17.372
18.152
18.942
19.774
16.281
17.012
17.751
18.554
19.368
20.200
Primes de ménage
A: 1.560
B
Primes Art. 13 bis
Ech.
Groupe 7
Groupe 8
Groupe 9
Groupe 10 Groupe 11 Groupe 12 Groupe 13
11.666
12.757
14.327
15.112
15.895
17.539
19.204
12.091
13.182
14.752
15.537
16.320
17.964
19.629
12.516
13.607
15.177
15.962
16.745
18.389
20.054
12.941
14.032
15.602
16.387
17.170
18.814
20.479
13.366
14.457
16.027
16.812
17.595
19.239
20.904
13.791
14.882
16.452
17.237
18.020
19.664
21.329
14.216
15.307
16.877
17.662
18.445
20.089
21.754
14.641
15.732
17.302
18.087
18.870
20.514
22.179
15.066
16.157
17.727
18.512
19.295
20.939
22.604
15.491
16.582
18.152
18.937
19.720
21.364
23.029
15.916
17.007
18.577
19.362
20.145
21.789
23.454
16.341
17.432
18.577
19.362
20.145
21.789
23.454
16.766
17.857
19.003
19.788
20.571
22.215
23.962
16.766
17.857
19.003
19.788
20.571
22.215
23.962
17.192
18.283
19.429
20.214
20.997
22.641
24.470
17.192
18.283
19.429
20.214
20.997
22.641
24.470
17.618
18.709
19.855
20.640
21.423
23.067
24.978
17.618
18.709
19.855
20.640
21.423
23.067
24.978
18.044
19.135
20.281
21.066
21.849
23.493
25.486
18.044
19.135
20.281
21.066
21.849
23.493
25.486
18.470
19.561
20.707
21.492
22.275
23.919
25.994
18.470
19.561
20.707
21.492
22.275
23.919
25.994
18.896
19.987
21.133
21.918
22.701
24.345
26.502
18.896
19.987
21.133
21.918
22.701
24.345
26.502
19.322
20.413
21.559
22.344
23.127
24.771
27.010
19.322
20.413
21.559
22.344
23.127
24.771
27.010
19.748
20.839
21.985
22.770
23.553
25.197
27.518
19.748
20.839
21.985
22.770
23.553
25.197
27.518
20.174
21.265
22.411
23.196
23.979
25.623
28.026
20.174
21.265
20.600
21.691
20.600
21.691
21.026
22.117
ANNEXE IIA
Barèmes des traitements au 01-01-1986
(indice 100)
Ech.
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 6
6.325
6.574
6.812
7.022
7.119
7.813
7.121
7.406
7.679
7.918
8.082
8.822
7.917
8.238
8.546
8.814
9.045
9.831
8.788
9.145
9.488
9.823
10.121
10.953
9.132
9.506
9.867
10.225
10.546
11.378
9.476
9.867
10.246
10.627
10.971
11.803
9.895
10.303
10.700
11.141
11.508
12.340
10.239
10.664
11.079
11.543
11.933
12.765
10.583
11.025
11.458
11.945
12.358
13.190
10.927
11.386
11.837
12.347
12.783
13.615
11.271
11.747
12.216
12.749
13.208
14.040
11.615
12.108
12.595
13.151
13.633
14.465
11.959
12.469
12.974
13.553
14.058
14.890
12.303
12.830
13.353
13.955
14.483
15.315
12.647
13.191
13.732
14.357
14.908
15.740
12.991
13.552
14.111
14.759
15.333
16.165
12.991
13.552
14.111
14.759
15.333
16.165
13.335
13.913
14.490
15.161
15.759
16.591
13.335
13.913
14.490
15.161
15.759
16.591
13.679
14.274
14.869
15.563
16.185
17.017
13.679
14.274
14.869
15.563
16.185
17.017
14.023
14.635
15.248
15.965
16.611
17.443
14.023
14.635
15.248
15.965
16.611
17.443
14.367
14.996
15.627
16.367
17.037
17.869
14.367
14.996
15.627
16.367
17.037
17.869
14.711
15.357
16.006
16.769
17.463
18.295
14.711
15.357
16.006
16.769
17.463
18.295
15.055
15.718
16.385
17.171
17.889
18.721
15.055
15.718
16.385
17.171
17.889
18.721
15.399
16.079
16.764
17.573
18.315
19.147
15.399
16.079
16.764
17.573
18.315
19.147
15.668
16.365
17.068
17.863
18.629
19.461
15.668
16.365
17.068
17.863
18.629
19.461
16.012
16.726
17.447
18.265
19.055
19.887
16.012
16.726
17.447
18.265
19.055
19.887
16.356
17.087
17.826
18.667
19.481
20.313
Primes de ménage
Primes Art. 13 bis
A: 1.560
B
C
D
Ech.
Groupe 7
Groupe 8
Groupe 9
Groupe 10
Groupe 11
Groupe 12 Groupe 13
11.829
12.920
14.540
15.325
16.108
17.752
19.417
12.254
13.345
14.965
15.750
16.533
18.177
19.842
12.679
13.770
15.390
16.175
16.958
18.602
20.267
13.266
14.357
16.027
16.812
17.595
19.239
20.904
13.691
14.782
16.452
17.237
18.020
19.664
21.329
14.116
15.207
16.877
17.662
18.445
20.089
21.754
14.541
15.632
17.302
18.087
18.870
20.514
22.179
14.966
16.057
17.727
18.512
19.295
20.939
22.604
15.391
16.482
18.152
18.937
19.720
21.364
23.029
15.816
16.907
18.577
19.362
20.145
21.789
23.454
16.241
17.332
19.002
19.787
20.570
22.214
23.879
16.666
17.757
19.002
19.787
20.570
22.214
23.879
17.091
18.182
19.428
20.213
20.996
22.640
24.387
17.091
18.182
19.428
20.213
20.996
22.640
24.387
17.517
18.608
19.854
20.639
21.422
23.066
24.895
17.517
18.608
19.854
20.639
21.422
23.066
24.895
17.943
19.034
20.280
21.065
21.848
23.492
25.403
17.943
19.034
20.280
21.065
21.848
23.492
25.403
18.369
19.460
20.706
21.491
22.274
23.918
25.911
18.369
19.460
20.706
21.491
22.274
23.918
25.911
18.795
19.886
21.132
21.917
22.700
24.344
26.419
18.795
19.886
21.132
21.917
22.700
24.344
26.419
19.221
20.312
21.558
22.343
23.126
24.770
26.927
19.221
20.312
21.558
22.343
23.126
24.770
26.927
19.647
20.738
21.984
22.769
23.552
25.196
27.435
19.647
20.738
21.984
22.769
23.552
25.196
27.435
20.073
21.164
22.198
22.983
23.766
25.410
27.731
20.073
21.164
22.198
22.983
23.766
25.410
27.731
20.337
21.428
22.624
23.409
24.192
25.836
28.239
20.337
21.428
20.763
21.854
20.763
21.854
21.189
22.280
ANNEXE IIB
Barèmes des traitements au 01-07-1986
(indice 100)
Ech.
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 6
6.525
6.774
7.012
7.222
7.319
8.013
7.321
7.606
7.879
8.118
8.282
9.022
8.117
8.438
8.746
9.014
9.245
10.031
8.988
9.345
9.688
10.023
10.321
11.153
9.332
9.706
10.067
10.425
10.746
11.578
9.676
10.067
10.446
10.827
11.171
12.003
10.095
10.503
10.900
11.341
11.708
12.540
10.439
10.864
11.279
11.743
12.133
12.965
10.783
11.225
11.658
12.145
12.558
13.390
11.127
11.586
12.037
12.547
12.983
13.815
11.471
11.947
12.416
12.949
13.408
14.240
11.815
12.308
12.795
13.351
13.833
14.665
12.159
12.669
13.174
13.753
14.258
15.090
12.503
13.030
13.553
14.155
14.683
15.515
12.847
13.391
13.932
14.557
15.108
15.940
13.191
13.752
14.311
14.959
15.533
16.365
13.191
13.752
14.311
14.959
15.533
16.365
13.535
14.113
14.690
15.361
15.959
16.791
13.535
14.113
14.690
15.361
15.959
16.791
13.879
14.474
15.069
15.763
16.385
17.217
13.879
14.474
15.069
15.763
16.385
17.217
14.223
14.835
15.448
16.165
16.811
17.643
14.223
14.835
15.448
16.165
16.811
17.643
14.567
15.196
15.827
16.567
17.237
18.069
14.567
15.196
15.827
16.567
17.237
18.069
14.911
15.557
16.206
16.969
17.663
18.495
14.911
15.557
16.206
16.969
17.663
18.495
15.255
15.918
16.585
17.371
18.089
18.921
15.255
15.918
16.585
17.371
18.089
18.921
15.599
16.279
16.964
17.773
18.515
19.347
15.599
16.279
16.964
17.773
18.515
19.347
15.868
16.565
17.268
18.063
18.829
19.661
15.868
16.565
17.268
18.063
18.829
19.661
16.212
16.926
17.647
18.465
19.255
20.087
16.212
16.926
17.647
18.465
19.255
20.087
16.556
17.287
18.026
18.867
19.681
20.513
Primes de ménage
A: 1.560
B
C
D
Ech.
Groupe 7
Groupe 8
Groupe 9
Groupe 10
Groupe 11
Groupe 12
Groupe 13
12.029
13.120
14.740
15.525
16.308
17.952
19.617
12.454
13.545
15.165
15.950
16.733
18.377
20.042
12.879
13.970
15.590
16.375
17.158
18.802
20.467
13.466
14.557
16.227
17.012
17.795
19.439
21.104
13.891
14.982
16.652
17.437
18.220
19.864
21.529
14.316
15.407
17.077
17.862
18.645
20.289
21.954
14.741
15.832
17.502
18.287
19.070
20.714
22.379
15.166
16.257
17.927
18.712
19.495
21.139
22.804
15.591
16.682
18.352
19.137
19.920
21.564
23.229
16.016
17.107
18.777
19.562
20.345
21.989
23.654
16.441
17.532
19.202
19.987
20.770
22.414
24.079
16.866
17.957
19.202
19.987
20.770
22.414
24.079
17.291
18.382
19.628
20.413
21.196
22.840
24.587
17.291
18.382
19.628
20.413
21.196
22.840
24.587
17.717
18.808
20.054
20.839
21.622
23.266
25.095
17.717
18.808
20.054
20.839
21.622
23.266
25.095
18.143
19.234
20.480
21.265
22.048
23.692
25.603
18.143
19.234
20.480
21.265
22.048
23.692
25.603
18.569
19.660
20.906
21.691
22.474
24.118
26.111
18.569
19.660
20.906
21.691
22.474
24.118
26.111
18.995
20.086
21.332
22.117
22.900
24.544
26.619
18.995
20.086
21.332
22.117
22.900
24.544
26.619
19.421
20.512
21.758
22.543
23.326
24.970
27.127
19.421
20.512
21.758
22.543
23.326
24.970
27.127
19.847
20.938
22.184
22.969
23.752
25.396
27.635
19.847
20.938
22.184
22.969
23.752
25.396
27.635
20.273
21.364
22.398
23.183
23.966
25.610
27.931
20.273
21.364
22.398
23.183
23.966
25.610
27.931
20.537
21.628
22.824
23.609
24.392
26.036
28.439
20.537
21.628
20.963
22.054
20.963
22.054
21.389
22.480
ANNEXE III
Jours fériés en 1985
(L) = Jour férié légal
(B) = Jour férié bancaire
Mardi
1er janvier
Jour de l´An
(L)
Lundi
18 février
Lundi de Carnaval
(B)
Lundi
8 avril
Lundi de Pâques
(L)
Mercredi
1er mai
Fête du Travail
(L)
Jeudi
16 mai
Ascension
(L)
Lundi
27 mai
Lundi de Pentecôte
(L)
Dimanche
23 juin
Fête Nationale
(L)*
remplacé
Lundi
24 juin
(jour de rechange)
Jeudi
15 août
Assomption
(L)
Vendredi
1er novembre
Toussaint
(L)
Mardi
24 décembre
Veille de Noël (après-midi)
(B)
Mercredi
25 décembre
Noël
(L)
Jeudi
26 décembre
St-Etienne
(L)
Fête locale
Lundi 2 septembre
Bureaux de la capitale (B)
Lundi de la fête locale
Bureaux des Agences en dehors de la capitale
Esch-sur-Alzette: le lundi de la fête locale correspondant au 27 mai (lundi de Pentecôte) il est alloué aux
employés concernés un jour de congé extraordinaire **
Jour de repos collectif 1985
En exécution de l´article 8bis de la Convention, un jour de repos collectif pour l´exercice 1985 est fixé au
31 décembre 1985.
* Cf. Loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux.
** Décision du Comité de Direction de l´ABBL procès-verbal n° 238 du 2 septembre 1964.
ANNEXE IV
Formation
Continue
Niveau Initiation
En application de l´accord intervenu à la Commission Paritaire à la date du 7 décembre 1983, les modalités
d´exécution pratiques concernant les cours de la Formation Continue
Niveau Initiation (anc. Cours
Commerciaux pour Employés de Banque) sont fixées comme suit
1. Frais d´inscription
Paiement: 50% à charge de l´employeur
50% à charge de l´employé à régler en mensualités durant le trimestre
Charge définitive
en cas de réussite
100% à charge de l´employeur
en cas d´échec après fréquentation 50% à charge de l´employeur
assidue des cours et participation et
à l´examen
50% à charge de l´employé
en cas d´échec sans assiduité aux
cours ou sans participation à
l´examen
100% à charge de l´employé
2. Bonification aux employés classés en deçà du groupe 5
a) Tableau des dispenses (cf annexe)
Le tableau renseigne le nombre de cours à réussir, en fonction de l´apprentissage scolaire, pour une
classification dans les groupes 2, 3, 4 et 5.
Les employés qui ne peuvent pas bénéficier des dispenses sont classés de la manière suivante
Après
5 modules, classement au groupe 2
Après 10 modules, classement au groupe 3
Après 15 modules, classement au groupe 4
Après 22 modules, classement au groupe 5
Le classement se fera chaque fois avec maintien de l´échelon acquis dans le groupe précédent au
1er janvier de l´année en cours.
Les dispenses ne seront prises en considération qu´après réussite effective d´un ou de plusieurs
modules.
Les dispenses seules n´auront aucun effet sur la classification.
Nota: Des dispenses peuvent être accordées sur présentation de pièces justificatives (tant au point de
vue contenu qu´au point de vue d´heures de cours) et/ou d´un test de contrôle relatif au cours
pour lequel elles sont demandées.
b) Dispenses en cas d´expérience professionnelle bancaire
Le régime des dispenses est complété en ce sens qu´un employé ayant une pratique de 3 ans au
moins dans la matière d´enseignement d´un module sera admis au test de contrôle des connaissances
en vue d´une dispense en cas de réussite du test.
3. Bonification aux employés classés au groupe 5 et au-delà
En vue de compléter leur formation les employés classés au groupe 5 et au-delà ont la possibilité de
s´inscrire aux modules de leur choix. Cette fréquentation n´influe pas sur la classification; toutefois ces
employés obtiendront une prime de 2 500 F par module réussi.
4. Crédit d´heures
Le crédit d´heures a été arrêté comme suit
a) 4 heures de cours (= 1 module) par semaine
pas de crédit d´heures
b) 8 heures de cours (= 2 modules) par semaine
crédit de 4 heures maximum
Les prestations hebdomadaires de travail seront donc réduites de 4 heures, soit 40
4 = 36 heures
de travail.
La fréquentation des cours pendant les heures de travail vaudra utilisation du crédit d´heures à due
concurrence.
5. Dispositions pratiques
a) Récupération
En cas de crédit d´heures, ce dernier ne pourra être utilisé que durant la semaine qui suit la
fréquentation des cours y donnant droit; il ne pourra être utilisé ni la veille ni le lendemain d´un
week-end.
b) Trajet
II est recommandé aux banques d´accorder dans le cadre des heures de travail le temps nécessaire
pour le trajet entre le lieu de travail et celui des cours. Ce temps n´est donc pas imputé sur le crédit
d´heures.
c) Langues
Les modules de langues ne seront pas pris en compte pour le crédit d´heures. L´employé peut suivre
au choix le cours de langue anglaise ou celui de langue allemande.
6. Problèmes d´application
Les problèmes d´application du présent accord sont de la compétence de la Commission Paritaire.
Règlement grand-ducal du 29 janvier 1986 portant déclaration d´obligation générale du 7°
avenant à la convention collective de travail pour la profession de chauffeur d´autobus
privé conclu entre la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport,
fonctionnaires
et employés luxembourgeois
(FNCTTFEL-ACAL) et la Fédération chré-
tienne du personnel des transports (FCPT-ACAP), d´une part, et la Fédération luxembour-
geoise des exploitants d´autobus et d´autocars d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons