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pour la chirurgie plastique des téguments de la face, de la main

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

pour la chirurgie plastique des téguments de la face, de la main

pour la chirurgie plastique des téguments de la face, de la main

et des doigts

2) C 24., C 25.

y compris le recouvrement

de la région donneuse, quelle que soit la surface

3) C 25.

y compris l´appareillage d´immobilisation

Sous le point: H.

Muscles, tendons, synoviales

4° La position C 36 est remplacée par le texte suivant

« C 36

1. Ténolyse des tendons extenseurs

1. un doigt

2. deux doigts

3. trois doigts ou plus

2. Ténolyse des tendons fléchisseurs

1. un doigt

2. deux doigts

3. trois doigts ou plus

»

5° La position C 37 est modifiée comme suit

« C 37

Synovectomie d´une ou plusieurs gaines des tendons extenseurs ou fléchisseurs

1. une synoviale

2. deux synoviales

3. trois synoviales ou plus

»

Sous le point: J.

Nerfs

*

6° La position C 47 est libellée comme ci-après

« C 47

1. Greffe nerveuse

2. Rétablissement de la sensibilité par transplantation cutanée avec pédicule vasculo-nerveux »

7° La position C 48 est rédigée comme suit

« C 48

1. Libération d´un nerf comprimé après fracture (humérus, coude)

2. Intervention pour syndrome du canal carpien, avec neurolyse épineurale

»

8° La position C 49 aura la teneur ci-après

« C 49

1. Neurotomie

1. du nerf sus-orbitaire

2. du nerf occipital, du nerf phrénique

3. d´un nerf important des membres

2. Dénervation

1. artivulaire digitale ou d´un orteil

2. du poignet ou de la cheville

3. de l´épaule

»

Sous le point: L

Articulations

9° La position C 63 est complétée comme ci-après

« C 63

2. Ligamentoplastie d´une articulation de la main ou des doigts

1. une articulation

2. deux articulations

3. trois articulations ou plus

»

10° La position C 65 est complétée par le texte suivant

« C 65

2. Arthroplastie par interposition de prothèse

1. doigt, orteil

2. poignet

»

Sous le point: M.

Membres

11° II est ajouté un nouveau sous-titre libellé comme suit

« A) Membre supérieur »

12° La position C 66 est modifiée comme suit

« C 66

Traitement opératoire de la rétraction de l´aponévrose palmaire

1. aponévrotomie simple

2. extirpation partielle de l´aponévrose palmaire

3. extirpation totale de l´aponévrose palmaire

4. avec plastie d´un ou de plusieurs doigts, supplément de

»

13° La position C 67 est libellée comme ci-après

« C 67 Traitement opératoire de la syndactylie (greffe comprise)

1. une commissure

2. deux commissures

»

14° La position C 70 est remplacée par le texte suivant

« C 70

1. Amputation, désarticulation ou résection de phalanges, de doigts, d´orteils

2. Amputation d´un doigt avec résection du métacarpien

3. Réplantation d´un doigt (ostéosynthèse, suture vasculaire, nerveuse et tendineuse com-

prises)

»

Remarques

1) + . . . . . % pour 2 en une séance

2) + . . . . . % à partir de 3

15° La position C 76 est rédigée comme ci-après

« C 76

1. Pollicisation d´un doigt

2. Phalangisation d´un métacarpien

3. Restauration de l´opposition du pouce

»

Remarque

Les appareillages de contention sont compris.

16° II est ajouté un nouveau sous-titre libellé comme suit

« B) Membre inférieur »

17° La position C 87 est libellée comme suit

« C 87

1. Extirpation d´un ongle avec matrice

2. Extirpation d´un névrome de Morton

»

Sous le point: N.

Tête

18° La position C 93 est libellée de la façon suivante

« C 93

Chirurgie de la face

1. Oreille décollé

2. Reconstruction lèvre supérieure ou inférieure

1. partielle

2. totale

temps principal (temps accessoires cf. C 25)

3. Traitement chirurgical d´une paralysie faciale par réparation plastique musculo-cutanée »

19° La position C 96 est remplacée par le texte suivant

« C 96

1. Prognathie ou latérognathie mandibulaire unilatérale

2. Prognathie ou latérognathie mandibulaire bilatérale

3. Correction de dépression traumatique ou congénitale de la face (hors l´orbite) par greffe

osseuse, cutanéo-muqueuse, dermo-graisseuse, par grand épiloon ou par matériau inerte

(prélèvement de greffe non compris)

4. Réfection uni- ou bilatérale d´un massif osseux par greffe osseuse, cartilagineuse, ou par

matériau inerte, intéressant l´orbite, l´os malaire, les maxillaires et la mandibule,

pour lésion

congénitale ou ancienne

»

Remarque

C 96

3. et 4.: après entente préalable

Sous le point: P.

Thorax

20° La position C 105 aura la teneur ci-après

« C 105

1. Plastie d´un sein pour hypertrophie

2. Plastie reconstructrice du sein après amputation, y compris la mise en place éventuelle

d´une prothèse mammaire

3. Reconstruction de l´aréole et du mamelon, en supplément de la mammoplastie recons-

tructrice

4. Implantation ou échange d´une prothèse mammaire

5. Plastie d´augmentation du sein par prothèse

»

Remarque

C 105

1. et 5.: avec entente préalable

Sous le point: R.

Paroi abdominale

21° La position C 121 est libellée comme suit

« C 121

1. Opération d´une grande éventration

2. Lipectomie antérieure

3. Lipectomie totale circulaire

4. Lipectomie d´une cuisse

»

Remarque

C 121

2., 3. et 4.: avec entente préalable

2) Le chapitre XV.

Oto-Rhino-Laryngologie est modifié comme suit

Sous le point: C

Oreilles

22° La position OR 46 est complétée comme ci-après

« OR 46

2. Reconstitution du pavillon de l´oreille pour aplasie ou mutilation grave, avec greffe

cartilagineuse, non compris les temps de préparation des lambeaux cutanés

»

Règlement grand-ducal du 20 avril 1983 établissant des mesures de lutte contre la peste

porcine et la maladie d´Aujeszky.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,

des bêtes à cornes et des porcs;

Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la

police sanitaire du bétail;

Vu la directive CEE n° 80/217 du 22 janvier 1980 établissant des mesures communautaires de lutte contre

la peste porcine classique;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 avril 1983 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine et la maladie d´Aujeszky.

Au sens du présent règlement, on entend par

a) exploitation

l´établissement agricole ou autre, dans lequel des animaux de l´espèce porcine sont détenus ou élevés;

b) porc d´élevage

l´animal de l´espèce porcine destiné à la reproduction ou utilisé à cet effet en vue de la multiplication de

l´espèce;

c) porc d´engraissement

l´animal de l´espèce porcine mis à l´engrais et destiné à être abattu pour la production de viande au terme

de sa période d´engraissement;

d) porc de boucherie

l´animal de l´espèce porcine destiné à être abattu sans délai indu dans un abattoir;

e) eaux grasses

les déchets de cuisine, de restauration ou, le cas échéant, de l´industrie ou du commerce utilisant de la

viande.

Règlement grand-ducal du 20 avril 1983 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine et la maladie d´Aujeszky.

La peste porcine classique et la maladie d´Aujeszky sont considérées comme maladies à déclaration

obligatoire.

Tout constat ou suspicion de ces maladies doit être immédiatement déclaré au directeur de l´administration

des services vétérinaires.

A. PESTE PORCINE

Règlement grand-ducal du 20 avril 1983 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine et la maladie d´Aujeszky.

(1) Est considéré comme suspect de peste porcine, tout porc présentant des symptômes cliniques

ou des lésions post mortem ou des réactions douteuses aux examens de laboratoire effectués conformément

à l´annexe I de la directive CEE n° 80/217 du 22 janvier 1980 établissant des mesures communautaires de lutte

contre la peste porcine classique.

(2) Est considéré comme atteint de peste porcine, tout porc sur lequel des symptômes cliniques ou des

lésions post mortem de peste porcine ont été officiellement constatés, ou sur lequel la présence de peste

porcine a été officiellement confirmée à la suite d´un examen de laboratoire effectué conformément à l´annexe

I précitée.

Les prélèvements et les examens de laboratoire sont effectués conformément aux dispositions de l´annexe II

de la directive CEE susvisée.

Règlement grand-ducal du 20 avril 1983 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine et la maladie d´Aujeszky.

Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs porcs suspects, le vétérinaire-inspecteur

met immédiatement en oeuvre les moyens d´investigation susceptibles de confirmer ou d´infirmer la présence

de ladite maladie. Dès la notification

de la suspicion,

l´exploitation est placée sous surveillance du

vétérinaire-inspecteur qui ordonne le recensement

de toutes les catégories de porcs de l´exploitation et

précise, pour chaque catégorie, le nombre d´animaux déjà morts ou susceptibles d´être infectés.

Ce recensement doit être mis à jour et tenir compte des porcs nés et morts pendant la période de suspicion.

Les données de ce recensement sont contrôlées lors de chaque visite.

Le vétérinaire-inspecteur ordonne en outre que tous les porcs de l´exploitation soient maintenus dans leurs

locaux d´hébergement ou confinés dans d´autres lieux permettant leur isolement et que toute entrée dans

l´exploitation et toute sortie de porcs soient interdites.

Il peut, si nécessaire, étendre l´interdiction de sortie de l´exploitation aux animaux d´autres espèces et

autoriser, lorsque la maladie n´a pas été confirmée dans les quinze jours, la sortie d´animaux destinés à être

abattus sans délai et sous sa surveillance, pour autant que les viandes provenant de ces animaux ne soient pas

admises à l´exportation en tant que viandes fraîches.

Sans l´autorisation du vétérinaire-inspecteur sont interdits toute sortie de l´exploitation de viandes ou de

cadavres de porcs, d´aliments des animaux, d´ustensils et d´autres objets et déchets susceptibles de transmettre

l´épizootie, le mouvement de personnes et de véhicules en provenance ou à destination de l´exploitation.

Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et aux sorties de l´exploitation

hébergeant des porcs et une enquête est effectuée conformément à l´article 5.

Les mesures visées au présent article ne sont levées que lorsque la suspicion de l´épizootie est officiellement

levée.

Règlement grand-ducal du 20 avril 1983 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine et la maladie d´Aujeszky.

Lorsqu´une suspicion est maintenue ou l´existence d´une épizootie est confirmée, le

vétérinaire-inspecteur mène une enquête épizootologique portant sur

- la durée de la période

pendant laquelle l´épizootie peut avoir existé dans l´exploitation avant la

déclaration;

- l´origine possible de l´épizootie dans l´exploitation et la détermination des autres exploitations ayant pu

être infectées à partir de la même origine;

les mouvements des véhicules, des animaux, des cadavres, des matières ou des viandes susceptibles

d´avoir transporté le virus à partir et en direction des exploitations. Le vétérinaire-inspecteur vérifie

également si l´épizootie n´a pas pu être introduite par des personnes ayant eu accès à l´exploitation.

Règlement grand-ducal du 20 avril 1983 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine et la maladie d´Aujeszky.

Sont placées sous la surveillance

du vétérinaire-inspecteur les exploitations en provenance

desquelles ou vers lesquelles il constate ou estime, selon des informations confirmées, que l´épizootie a été

introduite. Cette mesure s´applique aux exploitations

en provenance desquelles l´épizootie a pu être introduite dans l´exploitation suspecte;

dans lesquelles l´épizootie a pu être introduite à partir de l´exploitation suspecte;

en provenance desquelles l´épizootie a pu être introduite dans une exploitation infectée;

dans lesquelles l´épizootie a pu être introduite à partir de l´exploitation infectée.

La surveillance visée aux deux premiers tirets n´est levée que lorsque la suspicion de la présence de

l´épizootie dans l´exploitation suspecte visée à l´article 4 est officiellement infirmée, celle visée aux deux

derniers tirets est levée après l´écoulement de la période d´incubation.

Les exploitations visées aux trois premiers tirets du présent article sont soumises à la surveillance

conformément aux dispositions suivantes: La surveillance officielle du vétérinaire-inspecteur a pour but de

décéler immédiatement toute suspicion de peste porcine, de procéder au recensement et au contrôle des

mouvements d´animaux ainsi que d´entreprendre éventuellement l´application de tout ou partie des mesures

prévues à l´article 4. Le vétérinaire-inspecteur peut autoriser la sortie de ces exploitations des porcs, autres que

ceux qui ont motivé la mise en oeuvre de ces mesures, pour le transport direct vers un abattoir sous contrôle

vétérinaire en vue de l´abattage immédiat, après avoir examiné tout le cheptel porcin réceptif en vue d´exclure

la présence d´animaux suspects dans l´exploitation.

S´il estime que les conditions le permettent, il peut limiter les mesures prévues dans ce paragraphe à une

partie de l´exploitation et aux porcs qui se trouvent dans cette partie, pour autant que les lots d´animaux sont

hébergés, entretenus et alimentés de façon totalement séparée. Les exploitations visées au 4e tiret du présent

article sont soumises aux dispositions de l´article 4.

partie de l´exploitation et aux porcs qui se trouvent dans cette partie, pour autant que les lots d´animaux sont hébergés, entretenus et alimentés de façon totalement séparée. Les exploitations visées au 4e tiret du présent article sont soumises aux dispositions de l´article 4.

Lorsque la présence de la peste porcine est officiellement confirmée, le vétérinaire-inspecteur,

en

complément des mesures énumérées à l´article 4, ordonne que

a) tous les porcs de l´exploitation infectée soient mis à mort et détruits sans délai sous contrôle vétérinaire

et d´une manière permettant d´éviter tout rique de dispersion du virus, tant durant la mise à mort que du

transport et de la destruction;

b) les cadavres de porcs morts dans l´exploitation ainsi que les viandes de porcs obtenues à partir d´animaux

réceptifs provenant de l´exploitation pendant la période d´incubation de l´épizootie soient détruits d´une

manière qui permet d´éviter tout risque de dispersion du virus;

c) toute matière ou déchet susceptible d´être contaminé, tels les aliments des animaux, le lisier et l´outillage,

soit soumis à un traitement assurant la destruction du virus éventuellement présent; ce traitement doit

être effectué conformément à ses instructions;

d) après l´élimination des porcs, les bâtiments d´hébergement des porcs ainsi que les véhicules ayant été

utilisés pour les transports de porcs et tout matériel susceptible d´être contaminé soient nettoyés et

désinfectés sous son contrôle par les agents du Laboratoire de médecine vétérinaire;

e) la réintroduction des animaux dans l´exploitation n´intervienne, au plus tôt, vingt et un jours après

achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection;

f) une enquête épizootologique soit effectuée conformément à l´article 5.

partie de l´exploitation et aux porcs qui se trouvent dans cette partie, pour autant que les lots d´animaux sont hébergés, entretenus et alimentés de façon totalement séparée. Les exploitations visées au 4e tiret du présent article sont soumises aux dispositions de l´article 4.

Toutefois, dans le cas d´exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production, le

vétérinaire-inspecteur

peut, afin de terminer l´engraissement des animaux, déroger aux exigences de l´article 7

a) et b) en ce qui concerne les unités de production porcine saines d´une exploitation infectée, pour autant

qu´il soit assuré que la structure, l´importance de ces unités de production, ainsi que les opérations qui y sont

effectuées sont telles que ces unités sur le plan de l´hébergement, de l´entretien et de l´alimentation soient

complètement distinctes, que le virus ne puisse se propager d´une unité de production à l´autre.

En cas de recours aux mesures visées à l´alinéa précédent, le vétérinaire-inspecteur établit les modalités de

leur application en fonction des garanties sanitaires offertes et le directeur en informe la Commission des

Communautés Européennes.

partie de l´exploitation et aux porcs qui se trouvent dans cette partie, pour autant que les lots d´animaux sont hébergés, entretenus et alimentés de façon totalement séparée. Les exploitations visées au 4e tiret du présent article sont soumises aux dispositions de l´article 4.

Le vétérinaire-inspecteur délimite autour de l´exploitation infectée une zone de protection d´un

rayon minimal de 2 km dans laquelle les mesures suivantes sont d´application

la circulation des porcs, à l´exception du transport en transit, est interdite sur les voies publiques ou

privées;

les porcs ne peuvent sortir de l´exploitation dans laquelle ils se trouvent que pour être transportés sous

contrôle du vétérinaire-inspecteur et, après avoir été examinés par ce dernier, directement à un abattoir

en vue de l´abattage immédiat;

la monte itinérante est interdite;

les foires, marchés, expositions ou autres rassemblements des animaux y compris le ramassage et la

distribution des animaux par des marchands ou par toute autre personne sont interdits.

Les mesures susvisées sont maintenues vingt jours après l´élimination de tous les porcs de l´exploitation ou

de l´unité de production et après l´exécution des opérations de nettoyage et de désinfection.

Si les interdictions prévues ci-dessus sont maintenues au-delà des 20 jours prévus en raison de l´apparition

de nouveaux cas de la maladie et créant des problèmes d´hébergement des porcs, le vétérinaire-inspecteur

peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie de porcs d´engraissement d´une exploitation

située dans la zone de protection pour autant que

a) il ait constaté la réalité des faits;

b) les porcs aient été examinés et reconnus en bon état de santé et soient transportés directement à

l´exploitation de destination, sans être en contact avec d´autres animaux, à l´aide de moyens de transport

nettoyés et désinfectés avant et après l´utilisation;

c) l´exploitation de destination soit située dans la zone de protection soit à moins de 20 km de celle-ci et

possède les installations d´hébergement adéquates;

d) l´exploitation de destination soit, dès l´arrivée des animaux, placée sous surveillance vétérinaire en vue de

décéler immédiatement toute suspicion de peste porcine et de procéder au recensement des animaux et

au contrôle de leurs mouvements.

Le vétérinaire-inspecteur peut également, aux conditions prévues sous a) et b), autoriser le transfert des

porcs d´élevage entre deux exploitations situées à l´intérieur de la zone de protection.

Les mesures de surveillance prévues sous d) sont maintenues aussi longtemps que celles prévues dans la

zone de protection où est située l´exploitation à partir de laquelle les animaux ont été expédiés. Une zone

d´observation d´un rayon de 10 km autour du foyer est mise sous séquestre simple. Le trafic d´animaux de

rente et d´élevage réceptifs y est interdit.

partie de l´exploitation et aux porcs qui se trouvent dans cette partie, pour autant que les lots d´animaux sont hébergés, entretenus et alimentés de façon totalement séparée. Les exploitations visées au 4e tiret du présent article sont soumises aux dispositions de l´article 4.

Si, d´après l´enquête menée conformément à l´article 5, il faut craindre l´extension de l´épizootie

au-delà des frontières de sa circonscription, le vétérinaire-inspecteur

informe les vétérinaires-inspecteurs des

circonscriptions menacées, et coordonne avec eux les mesures à prendre.

L´apparition de la maladie est portée à la connaissance

du public par les moyens appropriés. Le directeur

communique la présence de la peste porcine à l´Office International des Epizooties, à la Commission des

Communautés

Européennes et aux Etats membres. L´Administration des services vétérinaires publie

périodiquement un bulletin sur les épizooties constatées sur notre territoire.

partie de l´exploitation et aux porcs qui se trouvent dans cette partie, pour autant que les lots d´animaux sont hébergés, entretenus et alimentés de façon totalement séparée. Les exploitations visées au 4e tiret du présent article sont soumises aux dispositions de l´article 4.

Le nettoyage et la désinfection

doivent être effectués conformément aux ordres du

vétérinaire-inspecteur et sous sa surveillance. Les désinfectants à utiliser ainsi que leurs concentrations sont

approuvés par le Laboratoire de médecine vétérinaire.

partie de l´exploitation et aux porcs qui se trouvent dans cette partie, pour autant que les lots d´animaux sont hébergés, entretenus et alimentés de façon totalement séparée. Les exploitations visées au 4e tiret du présent article sont soumises aux dispositions de l´article 4.

Tout traitement, vaccination, séro-vaccination et séromisation contre la peste porcine sont

interdits.

partie de l´exploitation et aux porcs qui se trouvent dans cette partie, pour autant que les lots d´animaux sont hébergés, entretenus et alimentés de façon totalement séparée. Les exploitations visées au 4e tiret du présent article sont soumises aux dispositions de l´article 4.

Avant toute commercialisation, les porcs sont identifiés de façon à déterminer rapidement leur

exploitation d´origine ou de provenance et leur mouvement

partie de l´exploitation et aux porcs qui se trouvent dans cette partie, pour autant que les lots d´animaux sont hébergés, entretenus et alimentés de façon totalement séparée. Les exploitations visées au 4e tiret du présent article sont soumises aux dispositions de l´article 4.

(1) L´utilisation pour l´alimentation des animaux des eaux grasses provenant des moyens de

transport internationaux tels que navires, véhicules et aéronefs est interdite.

Ces eaux doivent être collectées et détruites sous contrôle du vétérinaire-inspecteur.

(2) Les eaux grasses, autres que celles visées à l´alinéa précédent, destinées à l´alimentation des animaux,

doivent être soumises à un traitement par la chaleur assurant la destruction du virus infectieux. Elles sont, après

ce traitement, utilisées uniquement pour l´alimentation des porcs d´engraissement, étant entendu que les porcs

engraissés sur une exploitation utilisant de tels déchets ne peuvent quitter l´exploitation que pour l´abattage.

(3) La collecte des eaux grasses, leur transport, et leur traitement en vue de l´alimentation des porcs, sont

soumis à une autorisation du vétérinaire-inspecteur.

Le transport des eaux grasses doit être effectué par des véhicules ou conteneurs aménagés de telle sorte que

les matières ne puissent pas couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport.

Après chaque utilisation, les véhicules et les conteneurs ayant servi au transport des eaux grasses doivent

être nettoyés et désinfectés conformément aux instructions du vétérinaire-inspecteur.

(4) L´octroi de l´autorisation de traiter les eaux grasses, prévue au point (3) est soumis aux conditions

suivantes

l´exploitation doit comporter des aménagements assurant une séparation complète entre, d´une part, les

eaux grasses non traitées et, d´autre part, les eaux grasses traitées;

les locaux d´entreposage des eaux grasses non traitées, ainsi que les locaux où le traitement a lieu, doivent

être faciles à nettoyer et à désinfecter.

(5) Les eaux grasses collectées conformément aux dipositions sous (3) ne peuvent être utilisées que dans

l´exploitation dans laquelle elles ont été traitées par la chaleur.

Le Ministre peut accorder l´autorisation de traiter les eaux grasses, à des établissements spécialisés,

spécialement équipés, ne comportant pas d´animaux et soumis au contrôle du vétérinaire-inspecteur. Dans ce

cas, les eaux grasses, après traitement par la chaleur peuvent uniquement servir aux fins d´alimentation visées

au point (2) ci-avant

(6) L´autorisation indiquée au point (5) n´est pas requise pour les exploitations utilisant leurs propres eaux

grasses pour leurs propres porcs, à condition que ces eaux grasses soient traitées par la chaleur d´une manière

qui assure la destruction du virus de la peste porcine.

B. MALADIE D´AUJESZKY

partie de l´exploitation et aux porcs qui se trouvent dans cette partie, pour autant que les lots d´animaux sont hébergés, entretenus et alimentés de façon totalement séparée. Les exploitations visées au 4e tiret du présent article sont soumises aux dispositions de l´article 4.

Est considéré comme suspect de la maladie d´Aujeszky, tout porc présentant des symptômes

cliniques de la maladie, ou des réactions douteuses aux examens histologiques ou sérologiques.

Est considéré comme atteint de la maladie d´Aujeszky, tout porc sur lequel la maladie a été constatée par

a) des examens cliniques et sérologiques (recherche d´anticorps);

b) des examens virologiques (mise en évidence du virus ou de l´antigène viral);

c) des examens histologiques et sérologiques (recherche d´anticorps).

Les examens visés sous a) et c) ne sont pas applicables à des porcs vaccinés contre la maladie d´Aujeszky.

partie de l´exploitation et aux porcs qui se trouvent dans cette partie, pour autant que les lots d´animaux sont hébergés, entretenus et alimentés de façon totalement séparée. Les exploitations visées au 4e tiret du présent article sont soumises aux dispositions de l´article 4.

Dès la constatation

de la maladie, le vétérinaire-inspecteur

ordonne le séquestre

simple de

l´exploitation infectée.

Il peut en outre ordonner l´abattage des porcs atteints ou suspects d´être atteints.

partie de l´exploitation et aux porcs qui se trouvent dans cette partie, pour autant que les lots d´animaux sont hébergés, entretenus et alimentés de façon totalement séparée. Les exploitations visées au 4e tiret du présent article sont soumises aux dispositions de l´article 4.

Sont également placées sous la surveillance du vétérinaire-inspecteur, les exploitations voisines ou

les exploitations en provenance desquelles ou vers lesquelles il constate ou estime que la maladie a pu être

introduite.

Il peut faire procéder à la recherche des anticorps sur les porcs de ces cheptels.

partie de l´exploitation et aux porcs qui se trouvent dans cette partie, pour autant que les lots d´animaux sont hébergés, entretenus et alimentés de façon totalement séparée. Les exploitations visées au 4e tiret du présent article sont soumises aux dispositions de l´article 4.

Les cadavres des porcs morts ou abattus dans l´exploitation, les porcelets mort-nés ainsi que toute

matière ou déchet susceptible d´être contaminé, doivent être détruits de manière à éviter tout risque de

dispersion du virus.

partie de l´exploitation et aux porcs qui se trouvent dans cette partie, pour autant que les lots d´animaux sont hébergés, entretenus et alimentés de façon totalement séparée. Les exploitations visées au 4e tiret du présent article sont soumises aux dispositions de l´article 4.

La vaccination des porcs contre la maladie d´Aujeszky est interdite ainsi que tout traitement de la

maladie. Toutefois, si le vétérinaire-inspecteur

estime que la situation sanitaire l´exige, il peut autoriser la

vaccination à l´aide d´un vaccin inactivé, d´un cheptel porcin suspect d´être contaminé.

Sauf autorisation du directeur de l´Administration des services vétérinaires, les porcs vaccinés ne peuvent

quitter l´exploitation qu´aux fins d´abattage.

partie de l´exploitation et aux porcs qui se trouvent dans cette partie, pour autant que les lots d´animaux sont hébergés, entretenus et alimentés de façon totalement séparée. Les exploitations visées au 4e tiret du présent article sont soumises aux dispositions de l´article 4.

Le foyer est considéré comme éliminé si

1. a) tous les porcs de l´exploitation sont morts ou ont été abattus;

b) tous les porcs contaminés ou suspects d´être contaminés ainsi que leurs porcelets âgés de moins de

15 jours ont été abattus et deux prises de sang, effectuées dans un intervalle d´un mois, sur tous les

porcs âgés de plus de 3 mois, ont donné un résultat négatif à l´examen sérologique ou virologique.

2. La désinfection de l´exploitation a été faite sous contrôle du vétérinaire-inspecteur.

partie de l´exploitation et aux porcs qui se trouvent dans cette partie, pour autant que les lots d´animaux sont hébergés, entretenus et alimentés de façon totalement séparée. Les exploitations visées au 4e tiret du présent article sont soumises aux dispositions de l´article 4.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit

jours à trois mois et d´une amende de 2.501 à 20.000,- francs, ou d´une de ces peines seulement.

Les dispositions légales sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.

partie de l´exploitation et aux porcs qui se trouvent dans cette partie, pour autant que les lots d´animaux sont hébergés, entretenus et alimentés de façon totalement séparée. Les exploitations visées au 4e tiret du présent article sont soumises aux dispositions de l´article 4.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture

et des Eaux et Forêts et et Notre Ministre de la

Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 avril 1983.

Jean

Le Ministre de L´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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