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Loi du 17 juillet 2008 portant transposition de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Loi du 17 juillet 2008 portant transposition de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,

23 juillet 2008

Loi du 17 juillet 2008

portant transposition de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre

2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

et du financement du terrorisme,

portant transposition de la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures

de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui

concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de

l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au

motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée

et modifiant

1. la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme;

2. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire;

3. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

4. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

5. la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat;

6. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

7. la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseurs d’entreprises;

8. la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 2008 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 2008 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 17 juillet 2008 portant transposition de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,

Modifications de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et

contre le financement du terrorisme

(1)

Les deux alinéas de l’article 1er de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et

contre le financement du terrorisme sont numérotés respectivement en paragraphes (1) et (2).

L’article 1er précité est complété par les paragraphes suivants

«(3)

Par «directive 2005/60/CE» au sens de la présente loi, est désignée la directive du 26 octobre 2005 du

Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins

du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

(4)

Par «Etat membre» au sens de la présente loi, est désigné un Etat membre de l’Union européenne. Sont

assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace

économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies

par cet accord et les actes y afférents. Par «autre Etat membre» on entend un autre Etat membre que

le Luxembourg.

(5)

Par «pays tiers» au sens de la présente loi, est désigné un Etat autre qu’un Etat membre.

(6)

Par «biens» au sens de la présente loi, sont désignés tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels,

meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques,

sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces

avoirs ou de droits y afférents.

(7)

Par «bénéficiaire effectif» au sens de la présente loi, est désignée toute personne physique qui, en

dernier lieu, possède ou contrôle le client et/ou toute personne physique pour laquelle une transaction

est exécutée ou une activité réalisée. Le bénéficiaire effectif comprend au moins

a) pour les sociétés

i) toute personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle une entité juridique du fait

qu’elle possède ou contrôle directement ou indirectement un pourcentage suffisant d’actions ou

de droits de vote dans cette entité juridique, y compris par le biais d’actions au porteur, autre

qu’une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité

conformes à la législation communautaire ou à des normes internationales équivalentes; un

pourcentage de plus de 25 % des actions est considéré comme suffisant pour satisfaire à ce

critère;

ii) toute personne physique qui exerce autrement le pouvoir de contrôle sur la direction d’une

entité juridique;

b) dans le cas de personnes morales, telles que les fondations, et de constructions juridiques, comme

les fiducies, qui gèrent ou distribuent les fonds

i) lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, toute personne physique qui est

bénéficiaire d’au moins 25 % des biens d’une construction juridique ou d’une entité;

ii) dans la mesure où les individus qui sont les bénéficiaires de la personne morale ou de la

construction juridique ou de l’entité n’ont pas encore été désignés, le groupe de personnes dans

l’intérêt principal duquel la personne morale ou la construction juridique ou l’entité ont été

constituées ou produisent leurs effets;

iii) toute personne physique qui exerce un contrôle sur au moins 25% des biens d’une construction

juridique ou d’une entité.

(8)

Par «prestataire de services aux sociétés et fiducies» au sens de la présente loi, est désignée toute

personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l’un des services suivants à des tiers

a) constituer des sociétés ou d’autres personnes morales;

b) occuper la fonction de dirigeant ou de secrétaire d’une société, d’associé d’une société en

commandite ou une fonction similaire à l’égard d’autres personnes morales, ou faire en sorte

qu’une autre personne occupe une telle fonction;

c) fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, administrative ou postale et tout autre service

lié à une société, à une société en commandite, à toute autre personne morale ou à toute autre

construction juridique similaire;

d) occuper la fonction de fiduciaire dans une fiducie explicite ou une construction juridique similaire,

ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction;

e) faire office d’actionnaire pour le compte d’une autre personne autre qu’une société cotée sur un

marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité conformes à la législation

communautaire ou à des normes internationales équivalentes, ou faire en sorte qu’une autre

personne occupe une telle fonction.

(9)

Par «personnes politiquement exposées» au sens de la présente loi, sont désignées les personnes

physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante ainsi que les membres

directs de leur famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées.

Sans préjudice de l’application, en fonction de l’appréciation du risque, de mesures de vigilance

renforcées à l’égard de la clientèle, les établissements et personnes visés à l’article 2 ci-dessous ne sont

pas tenus de considérer comme politiquement exposée une personne qui n’occupe plus de fonction

publique importante depuis plus d’un an.

(10)

Par «personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante» au

sens du paragraphe (9) ci-dessus, est désigné l’ensemble de personnes physiques comprenant

a) les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement, les ministres, ministres délégués et secrétaires d’Etat;

b) les parlementaires;

c) les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont

les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;

d) les membres des cours des comptes ou des conseils des banques centrales;

e) les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;

f)

les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises

publiques.

Aucune des catégories citées aux points a) à f) du présent paragraphe, ne couvre des personnes

occupant une fonction intermédiaire ou inférieure.

Les catégories visées aux points a) à e) du présent paragraphe, comprennent, le cas échéant, les

fonctions exercées aux niveaux communautaire et international.

(11)

Par «membres directs de la famille» au sens du paragraphe (9), est désigné l’ensemble de personnes

physiques comprenant

a) le conjoint;

b) tout partenaire considéré par le droit interne comme l’équivalent d’un conjoint;

c) les enfants et leurs conjoints ou partenaires;

d) les parents.

(12)

Par «personnes connues pour être étroitement associées» au sens du paragraphe (9) ci-dessus, est

désigné l’ensemble de personnes physiques comprenant

a) toute personne physique connue pour être le bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une

construction juridique conjointement avec une personne visée au paragraphe (10) ou pour

entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle personne;

b) toute personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une

construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto de la personne visée au

paragraphe (10).

(13)

Par «relation d’affaires» au sens de la présente loi, est désignée une relation d’affaires, professionnelle

ou commerciale liée aux activités professionnelles des établissements et des personnes soumis à la

présente loi et censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée.

(14)

Par «société bancaire écran» au sens de la présente loi, est désigné un établissement de crédit ou un

établissement exerçant des activités équivalentes constitué dans un pays où il n’a aucune présence

physique par laquelle s’exerceraient une direction et une gestion véritables et qui n’est pas rattaché à

un groupe financier réglementé.

(15)

Par «personnes exerçant une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée», sont

considérées les personnes physiques ou morales exerçant une activité financière qui satisfait à tous les

critères suivants

a) l’activité financière est limitée en termes absolus et ne dépasse pas un seuil suffisamment bas fixé

par règlement grand-ducal en fonction du type d’activité financière;

b) l’activité financière est limitée en ce qui concerne les transactions et ne dépasse pas un seuil

maximal par client et par transaction, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou

en plusieurs opérations apparaissant comme liées, ce seuil étant fixé par règlement grand-ducal en

fonction du type d’activité financière, à un niveau suffisamment bas pour que les types de

transactions en question constituent un instrument difficilement applicable et peu efficace de

blanchiment ou de financement du terrorisme, le seuil en question ne pouvant dépasser 1.000

euros;

c) l’activité financière n’est pas l’activité principale, le chiffre d’affaires de l’activité financière en

question ne pouvant dépasser 5 % du chiffre d’affaires total de la personne physique ou morale

concernée;

d) l’activité financière est accessoire et directement liée à l’activité principale;

e) à l’exception de l’activité des personnes visées à l’article 2 paragraphe (1) point 15), l’activité

principale n’est pas une activité exercée par les professionnels énumérés à l’article 2 paragraphe

(1);

f)

l’activité financière est exercée pour les seuls clients de l’activité principale et n’est généralement

pas offerte au public.»

(2)

L’article 2 paragraphe (1) point 2 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et

contre le financement du terrorisme est modifié comme suit

«2. les entreprises d’assurances agréées ou autorisées à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la

loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, pour ce qui concerne des opérations

relevant du point II de l’annexe de la loi modifiée du 6 décembre 1991 et les intermédiaires d’assurances

agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 6 décembre

1991 sur le secteur des assurances, lorsqu’ils s’occupent d’assurance vie et d’autres services liés à des

placements;»

A l’article 2 paragraphe (1) point 3 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et

contre le financement du terrorisme, les termes «les courtiers d’assurances agréés au Luxembourg ou

autorisés à y exercer leur activité» sont abrogés.

L’article 6 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement

du terrorisme est abrogé.

(3)

Au point 9 de l’article 2 paragraphe (1) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment

et contre le financement du terrorisme les termes «ainsi que les professionnels de la comptabilité au sens de

l’article 2 paragraphe (2) point d) de cette loi» sont supprimés pour former un nouveau point 9bis à part

libellé

«9bis.

les professionnels de la comptabilité au sens de l’article 2 paragraphe (2) point d) de la loi du 10 juin

1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable;»

(4)

Au point 12 de l’article 2 paragraphe (1) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme est inséré un nouveau sous-point c) libellé comme suit

«c)

ou fournissent l’un des services de prestataire de services aux sociétés et fiducies;»

(5)

A la suite du point 13 de l’article 2 paragraphe (1) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme est inséré un nouveau point 13bis libellé comme suit

«13bis. les personnes autres que celles énumérées ci-dessus qui exercent à titre professionnel au

Luxembourg l’activité d’un prestataire de services aux sociétés et fiducies;»

(6)

Le point 15 de l’article 2 paragraphe (1) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment

et contre le financement du terrorisme est modifié comme suit

«15.

d’autres personnes physiques ou morales négociant des biens, seulement dans la mesure où les

paiements sont effectués en espèces pour un montant de 15.000 euros au moins, que la transaction

soit effectuée en une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées qui apparaissent liées.»

(7)

L’article 2 paragraphe (2) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme est modifié comme suit

«Les personnes visées aux points 1, 2, 4 et 5 du paragraphe (1), à l’exception des établissements de crédit,

sont désignées ci-après par «établissements financiers».

Les établissements de crédit, les établissements financiers ainsi que toutes les autres personnes énumérées

ci-dessus sont toutes désignées ci-après par «les professionnels».

Les établissements de crédit et les établissements financiers sont tenus d’appliquer, le cas échéant, des

mesures au moins équivalentes à celles prescrites par la présente loi ou la directive 2005/60/CE en matière

de vigilance à l’égard du client et de conservation des documents dans leurs succursales et filiales majoritaires

situées dans des pays tiers. Lorsque la législation du pays tiers ne permet pas d’appliquer de telles mesures

équivalentes, les établissements de crédit et les établissements financiers concernés doivent en informer les

autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du

terrorisme et prendre des mesures supplémentaires pour faire face de manière efficace au risque de

blanchiment ou de financement du terrorisme.

Le champ d’application du présent titre et partant la notion de professionnel comprend également les

succursales au Luxembourg de professionnels étrangers.»

(8)

L’article 3 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement

du terrorisme est modifié comme suit

«Art. 3. Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle

(1) Les professionnels sont obligés d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle dans les

cas suivants

a)

lorsqu’ils nouent une relation d’affaires;

b)

lorsqu’ils concluent, à titre occasionnel, une transaction d’un montant de 15.000 euros au moins,

que la transaction soit effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles un lien

semble exister;

c)

lorsqu’il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous

seuils, exemptions ou dérogations applicables;

d)

lorsqu’il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment

obtenues aux fins de l’identification d’un client.

Un règlement grand-ducal peut modifier le montant du seuil prévu au présent paragraphe.

(2) Les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle comprennent

a)

l’identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou

d’informations de source fiable et indépendante;

b)

le cas échéant, l’identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures adéquates et adaptées

au risque pour vérifier son identité, de telle manière que le professionnel ait l’assurance de

connaître ledit bénéficiaire effectif, ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies et les

constructions juridiques similaires, la prise de mesures adéquates et adaptées au risque pour

comprendre la structure de propriété et de contrôle du client;

c)

l’obtention d’informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires;

d)

l’exercice d’une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant les

transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d’affaires et, si nécessaire, sur

l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la

connaissance qu’a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de

risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus.

(3) Les professionnels doivent appliquer chacune des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle

énoncées au paragraphe (2), mais peuvent en ajuster la portée en fonction du risque associé au type de

client, de relation d’affaires, de produit ou de transaction concerné. Les professionnels doivent être en

mesure de prouver que l’étendue des mesures est appropriée au vu des risques de blanchiment et de

financement du terrorisme.

(4) La vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif doit avoir lieu avant l’établissement d’une

relation d’affaires ou l’exécution de la transaction.

Toutefois la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif peut avoir lieu durant

l’établissement d’une relation d’affaires s’il est nécessaire de ne pas interrompre l’exercice normal des

activités et lorsqu’il y a un faible risque de blanchiment ou de financement du terrorisme. Dans de telles

situations, ces mesures sont prises le plus tôt possible après le premier contact.

Par dérogation aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, en ce qui concerne les activités d’assurance vie,

la vérification de l’identité du bénéficiaire de la police d’assurance est autorisée après l’établissement de

la relation d’affaires. Dans ce cas, la vérification doit avoir lieu au plus tard au moment du paiement ou

au moment où le bénéficiaire entend exercer les droits conférés par la police d’assurance.

Par dérogation aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, l’ouverture d’un compte bancaire est admise à

titre exceptionnel, à condition que des garanties suffisantes soient mises en place afin de faire en sorte

que des transactions ne soient pas réalisées par le client ou pour son compte avant qu’il n’ait été

complètement satisfait aux dispositions précitées. La tenue de comptes anonymes ou de livrets d’épargne

anonymes est interdite.

Un professionnel qui n’est pas en mesure de se conformer au paragraphe 2, points a) à c) ne doit pas

exécuter une transaction par compte bancaire, ni établir une relation d’affaires, ni exécuter une

transaction, ou doit mettre un terme à la relation d’affaires et doit envisager de transmettre une

déclaration sur le client concerné au procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, conformément à l’article 5.

(5) Les professionnels sont tenus d’appliquer les procédures de vigilance à l’égard de la clientèle non

seulement à tous leurs nouveaux clients, mais aussi, aux moments opportuns, à la clientèle existante en

fonction de leur appréciation des risques.

(6) Les professionnels sont tenus de conserver les documents et informations ci-après aux fins de leur

utilisation dans une enquête sur le blanchiment ou le financement du terrorisme ou dans une analyse d’un

éventuel blanchiment ou d’un éventuel financement du terrorisme menée par les autorités

luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

a)

en ce qui concerne les mesures de vigilance à l’égard du client, une copie ou les références des

documents exigés, pendant au moins cinq ans après la fin de la relation d’affaires avec le client, sans

préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d’autres lois;

b)

en ce qui concerne les relations d’affaires et les transactions, les pièces justificatives et

enregistrements consistant en des documents originaux ou des copies ayant force probante

similaire au regard du droit luxembourgeois, pendant au moins cinq ans à partir de l’exécution des

transactions ou de la fin de la relation d’affaires, sans préjudice des délais de conservation plus longs

prescrits par d’autres lois.

(7) Les professionnels sont obligés d’accorder une attention particulière à toute activité leur paraissant

particulièrement susceptible, par sa nature, d’être liée au blanchiment ou au financement du terrorisme,

et notamment les transactions complexes ou d’un montant inhabituellement élevé, ainsi qu’à tous les

types inhabituels de transactions n’ayant pas d’objet économique apparent ou d’objet licite visible.»

(9)

A la suite de l’article 3 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme sont insérés les articles 3-1 à 3-3 libellés comme suit

«Art. 3-1 Obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle

(1) Par dérogation à l’article 3 paragraphe (1) points a), b) et d), paragraphe (2) et paragraphe (4) alinéa 1er,

les exigences qui y sont énoncées ne s’appliquent pas aux professionnels lorsque le client est un

établissement de crédit ou un établissement financier soumis à la présente loi.

Il en est de même lorsque le client autre que celui visé à l’alinéa précédent, est un établissement de crédit

ou un établissement financier au sens de l’article 3 de la directive 2005/60/CE d’un autre Etat membre

ou établi dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues par la présente loi ou

la directive précitée, et dont le respect fait l’objet d’une surveillance.

(2) Par dérogation à l’article 3 paragraphe (1) points a), b) et d), paragraphe (2) et paragraphe (4) alinéa 1er,

les professionnels peuvent ne pas appliquer les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle dans les

cas suivants

a)

les sociétés cotées dont les valeurs sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens

de l’article 1er, point 11) de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers

dans un Etat membre au moins et les sociétés cotées de pays tiers qui sont soumises à des

exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire;

b)

les bénéficiaires effectifs de comptes groupés tenus par des notaires ou des membres d’une autre

profession juridique indépendante établis dans un Etat membre ou un pays tiers, sous réserve qu’ils

soient soumis à des exigences de lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme

satisfaisant aux normes internationales et que le respect de ces obligations soit contrôlé, et sous

réserve que les informations relatives à l’identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition

des établissements agissant en qualité de dépositaires pour les comptes groupés, lorsqu’ils en font

la demande;

c)

les autorités publiques luxembourgeoises;

d)

les autorités ou des organismes publics présentant un faible risque de blanchiment ou de

financement du terrorisme et qui satisfont à tous les critères suivants

– le client occupe une fonction publique en vertu du traité sur l’Union européenne, des traités

instituant les Communautés ou du droit communautaire dérivé;

– l’identité du client est accessible au public, transparente et certaine;

– les activités du client, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes;

– soit le client est responsable devant une institution communautaire ou devant les autorités d’un

Etat membre, soit il existe des procédures appropriées permettant de contrôler l’activité du

client;

e)

les clients autres que ceux visés ci-dessus sous d), qui sont des personnes morales présentant un

faible risque de blanchiment ou de financement du terrorisme et qui satisfont à tous les critères

suivants

– le client est une entité qui exerce des activités financières ne relevant pas du champ d’application

de l’article 2 de la directive 2005/60/CE mais à laquelle la législation à laquelle le client est

soumise a étendu les obligations de ladite directive.

Cette entité ne comprend les filiales que dans la mesure où les obligations de la directive

2005/60/CE ont été étendues auxdites filiales en tant que telles;

– l’identité du client est accessible au public, transparente et certaine;

– le client est soumis par le droit national lui applicable, à l’obligation d’obtenir un agrément pour

pouvoir exercer des activités financières et cet agrément peut être refusé si les autorités

compétentes ne sont pas convaincues de l’aptitude et de l’honorabilité des personnes qui

dirigent ou dirigeront effectivement les activités de cette entité ou de son bénéficiaire effectif.

A cette fin, l’activité exercée par le client est surveillée par des autorités compétentes. Dans ce

contexte, il convient d’entendre par «surveillance» une activité de surveillance comportant les

pouvoirs les plus étendus, et notamment la possibilité d’effectuer des inspections sur place.

Ces inspections comprennent l’examen des politiques, des procédures et des livres et

enregistrements, ainsi que le contrôle par sondage;

– le client est soumis à une surveillance par des autorités compétentes pour ce qui concerne le

respect de la législation nationale transposant ladite directive et, le cas échéant, des autres

obligations prévues par la législation nationale lui applicable;

– le non-respect par le client des obligations visées au point a’) entraîne l’application de sanctions

effectives, proportionnées et dissuasives, y compris des mesures administratives appropriées ou

des sanctions administratives.

(3) Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), les professionnels sont tenus de recueillir en toutes

circonstances des informations suffisantes pour établir si le client remplit les conditions requises pour

bénéficier d’une dérogation visée dans ces paragraphes.

(4) Par dérogation à l’article 3 paragraphe (1) points a), b) et d), paragraphe (2) et paragraphe (4) alinéa 1er,

les professionnels peuvent ne pas appliquer les obligations de vigilance en ce qui concerne

a)

les polices d’assurance vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1.000 euros ou dont la prime

unique ne dépasse pas 2.500 euros;

b)

les contrats d’assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat et qui ne peuvent être

utilisés en garantie;

c)

les régimes de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux employés,

pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas

aux bénéficiaires de transférer leurs droits;

d)

la monnaie électronique au sens de l’article 12-10 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au

secteur financier lorsque, si le support ne peut pas être rechargé, la capacité maximale de

chargement du support n’est pas supérieure à 150 euros; ou lorsque, si le support peut être

rechargé, une limite de 2.500 euros est fixée pour le montant total des transactions dans une année

civile, sauf lorsqu’un montant d’au moins 1.000 euros est remboursé dans la même année civile au

porteur comme indiqué à l’article 12-12 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier;

e)

d’autres produits ou transactions se rapportant à ces produits présentant un faible risque de

blanchiment ou de financement du terrorisme et qui satisfont à tous les critères suivants

– le produit repose sur une base contractuelle écrite;

– la transaction y afférente est effectuée via un compte détenu par le client auprès d’un

établissement de crédit d’un Etat membre ou auprès d’un établissement de crédit situé dans un

pays tiers qui impose des exigences équivalentes à celles que prévoit la présente loi ou la

directive 2005/60/CE;

– le produit ou la transaction y afférente n’est pas anonyme et est de telle nature qu’il ou elle

permet l’application en temps opportun de l’article 3, paragraphe 1, point c);

– le produit est soumis au seuil prédéterminé maximum de 15.000 euros, sous réserve des

dérogations ci-dessous.

En cas de police d’assurance ou de produit d’épargne analogue les seuils fixés au point a) du

présent paragraphe s’appliquent.

Pour les produits liés au financement d’actifs physiques, lorsque la propriété juridique et effective

de ces actifs n’est transférée au client qu’à la cessation de la relation contractuelle, le seuil fixé

au premier alinéa du présent point peut être dépassé, à condition de ne dépasser un seuil

maximum de 15.000 euros par an pour les transactions relatives à ce type de produit, que la

transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant

comme liées.

– les gains liés au produit ou à la transaction y afférente ne peuvent être réalisés au profit de tiers,

sauf en cas de décès, d’incapacité, de survie à un âge avancé prédéterminé, ou d’événement

analogue;

– lorsque le produit ou la transaction y afférente permet le placement de fonds dans des actifs

financiers ou des créances, y compris des produits d’assurance ou tout autre type de créance

éventuelle

i) les gains liés au produit ou à la transaction y afférente ne sont réalisables qu’à long terme;

ii) le produit ou la transaction y afférente ne peut être utilisé en garantie;

iii) au cours de la relation contractuelle, aucun paiement anticipé n’est effectué, aucune clause de

rachat n’est utilisée et aucune résiliation anticipée n’intervient.

(5) Lorsqu’ils évaluent si les clients ou les produits et transactions visés au paragraphe 2 points d) et e), ainsi

qu’au paragraphe 4 point e) présentent un faible risque de blanchiment ou de financement du terrorisme,

les professionnels prêtent une attention particulière à toute activité desdits clients ou à tout type de

produit ou de transaction pouvant être considéré comme particulièrement susceptible, par sa nature,

d’être utilisé ou détourné à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme.

En présence d’informations donnant à penser que le risque n’est pas faible, l’application du présent régime

des obligations simplifiées de vigilance n’est pas possible à ces clients, produits et transactions.

(6) Par un règlement grand-ducal, le champ d’application et les modalités d’application du présent régime des

obligations simplifiées de vigilance peuvent être modifiés ou étendus à d’autres clients, produits ou

transactions non énumérés au présent article.

Un règlement grand-ducal peut également restreindre ou interdire complètement l’application du présent

régime des obligations simplifiées de vigilance par rapport aux clients, produits ou transactions énumérés

au présent article, s’il s’avère que ce régime ne se justifie pas en raison du risque de blanchiment ou de

financement du terrorisme.

Loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et modifiant

A l’article 506-1 point 1) du code pénal sont ajoutés les tirets suivants avant la partie de phrase finale

libellée «ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions.»

«– d’une infraction aux articles 184, 187, 187-1, 191 et 309 du code pénal;

– d’une infraction aux articles 463 et 464 du code pénal;

– d’une infraction aux articles 489 à 496 du code pénal;

– d’une infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique,

préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier;

– d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à

activité thérapeutique;

– d’une infraction à l’article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine

humaine;

– d’une infraction à l’article 33 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1° l’entrée et le séjour des étrangers;

2° le contrôle médical des étrangers; 3° l’emploi de la main-d’œuvre étrangère;

– d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur;

– d’une infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des

ressources naturelles;

– d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de

l’atmosphère;

– d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

– d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau;

– d’une infraction à l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

– d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises;

– d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché;

– de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois;».

partie du professionnel soumis à la présente loi.

Modifications de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire

L’article 13 dernier alinéa de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est complété par les phrases

suivantes

«Dans la mesure du possible et sans compromettre les investigations en cours, en temps opportun, cette cellule

assure également un retour d’information sur l’efficacité des déclarations de soupçons et sur les suites données

à celles-ci. Afin d’être en mesure d’évaluer l’efficacité du système de lutte contre le blanchiment, la cellule établit

aussi des statistiques comprenant au moins le nombre de déclarations de transactions suspectes, les suites

données à ces déclarations ainsi que sur une base annuelle, le nombre d’affaires instruites, de personnes

poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment ou financement du terrorisme, ainsi que le nombre

de biens gelés, saisis ou confisqués. Un état consolidé de ces statistiques est rendu public à intervalles réguliers.»

Loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et modifiant

A l’article 506-1 point 1) du code pénal, la référence à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) est remplacée

par une référence à l’article 31, alinéa premier, sous 1).

titre exceptionnel, à condition que des garanties suffisantes soient mises en place afin de faire en sorte que des transactions ne soient pas réalisées par le client ou pour son compte avant qu’il n’ait été complètement satisfait aux dispositions précitées. La tenue de comptes anonymes ou de livrets

2 Obligations renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle

(1) Les professionnels doivent appliquer, en fonction de leur appréciation du risque, des mesures de vigilance

renforcées à l’égard de la clientèle, en sus des mesures visées à l’article 3, dans les situations qui par leur

nature peuvent présenter un risque élevé de blanchiment et de financement du terrorisme et, à tout le

moins, dans les cas visés aux paragraphes 2, 3 et 4.

(2) Lorsque le client n’était pas physiquement présent aux fins de l’identification, les professionnels doivent

prendre des mesures spécifiques appropriées pour compenser ce risque élevé, notamment en appliquant

une ou plusieurs des mesures suivantes

a)

des mesures garantissant que l’identité du client est établie au moyen de documents, données ou

informations supplémentaires;

b)

des mesures complémentaires assurant la vérification ou la certification des documents fournis ou

exigeant une attestation de confirmation de la part d’un établissement de crédit ou d’un

établissement financier;

c)

des mesures garantissant que le premier paiement des opérations soit effectué au moyen d’un

compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit.

(3) En cas de relation transfrontalière de correspondant bancaire avec des établissements correspondants de

pays tiers, les établissements de crédit doivent

a)

recueillir sur l’établissement client des informations suffisantes pour comprendre pleinement la

nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa

réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l’objet;

b)

évaluer les contrôles contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme mis en place

par l’établissement correspondant;

c)

obtenir l’autorisation d’un niveau élevé de leur hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de

correspondant bancaire;

d)

établir par des documents les responsabilités respectives de chaque établissement;

e)

en ce qui concerne les comptes «de passage» («payable through accounts»), s’assurer que

l’établissement de crédit client a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de

l’établissement correspondant et a mis en œuvre à leur égard une surveillance constante, et qu’il

peut fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de

l’établissement correspondant.

(4) En ce qui concerne les transactions ou les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées

résidant dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, les professionnels doivent

a)

disposer de procédures adéquates adaptées au risque afin de déterminer si le client est une

personne politiquement exposée;

b)

obtenir l’autorisation d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer une relation d’affaires avec

de tels clients;

c)

prendre toute mesure appropriée pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds

impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction;

d)

assurer une surveillance continue renforcée de la relation d’affaires.

(5) Il est interdit aux établissements de crédit de nouer ou de maintenir une relation de correspondant

bancaire avec une société bancaire écran ou avec une banque connue pour permettre à une société

bancaire écran d’utiliser ses comptes.

(6) Les professionnels sont tenus d’accorder une attention particulière à toute menace de blanchiment ou

de financement du terrorisme pouvant résulter de produits ou de transactions favorisant l’anonymat, et

prendre des mesures, le cas échéant, pour empêcher leur utilisation à des fins de blanchiment ou de

financement du terrorisme.

(7) Par un règlement grand-ducal, l’application obligatoire et les modalités d’application de mesures de

vigilance renforcées peuvent être modifiées, complétées ou étendues à d’autres situations présentant un

risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme.

titre exceptionnel, à condition que des garanties suffisantes soient mises en place afin de faire en sorte que des transactions ne soient pas réalisées par le client ou pour son compte avant qu’il n’ait été complètement satisfait aux dispositions précitées. La tenue de comptes anonymes ou de livrets

3 Exécution des mesures de vigilance par des tiers

(1) Aux fins du présent article, on entend par «tiers»

les établissements de crédit et les établissements financiers visés à l’article 2 de la présente loi ainsi

que les professionnels visés à l’article 2, paragraphe 1, points 8, 11 et 12 de la présente loi ou

les établissements de crédit ou les établissements financiers au sens de l’article 3 de la directive

2005/60/CE d’autres Etats membres ainsi que les personnes d’autres Etats membres énumérées à

l’article 2 paragraphe 1, points 3 a) à c) de ladite directive ou des établissements et des personnes

équivalents situés sur le territoire d’un pays tiers

qui remplissent les conditions suivantes

a) ils sont soumis à une obligation d’enregistrement professionnel reconnu par la loi;

b) ils appliquent à l’égard des clients des mesures de vigilance et de conservation des documents,

conformes ou équivalentes à celles prévues dans la présente loi ou la directive 2005/60/CE;

c) ils sont soumis à la surveillance prévue au chapitre V, section 2, de la directive 2005/60/CE pour

ce qui concerne le respect des exigences de la présente loi ou de ladite directive, ou ils sont

situés dans un pays tiers qui impose des obligations équivalentes à celles prévues dans la présente

loi ou la directive 2005/60/CE.

(2) Les professionnels peuvent recourir à des tiers pour l’exécution des obligations prévues à l’article 3,

paragraphe 2, points a) à c), à condition que l’obtention des informations et des documents visés au

paragraphe 3 soit assurée. Toutefois, la responsabilité finale dans l’exécution de ces obligations continue

d’incomber aux professionnels qui recourent à des tiers.

(3) Lorsqu’un tiers intervient aux fins du paragraphe 2 ci-dessus, celui-ci est tenu de mettre immédiatement

à la disposition du professionnel auquel le client s’adresse, nonobstant toute règle de confidentialité ou

de secret professionnel lui applicable le cas échéant, les informations demandées conformément aux

obligations prévues à l’article 3, paragraphe 2, points a) à c).

Dans ce cas, une copie adéquate des données d’identification et de vérification et de tout autre document

pertinent concernant l’identité du client ou du bénéficiaire effectif doit être transmise sans délai, sur

demande, par le tiers au professionnel auquel le client s’adresse.

(4) Les résultats des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 3, paragraphe 2, points

a) à c), appliquées conformément à la présente loi ou à la directive 2005/60/CE, exécutées à l’étranger

par un tiers sont reconnus et acceptés au Luxembourg, même si les documents et les données sur

lesquels portent les obligations de vigilance sont différents de ceux requis au Luxembourg.

(5) Le présent article ne s’applique pas aux relations d’externalisation ou d’agence dans le cadre desquelles

le fournisseur du service externalisé ou l’agent doit être considéré, en vertu d’un contrat, comme une

partie du professionnel soumis à la présente loi.

(6) Un règlement grand-ducal peut restreindre ou interdire complètement la possibilité de recourir à des

tiers ou à certains tiers, dans les cas où s’il s’avère que cette faculté ne se justifie pas en raison du risque

de blanchiment ou de financement du terrorisme.»

(10)

L’article 4 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement

du terrorisme est modifié comme suit

«Art. 4. Obligations d’organisation interne adéquate

(1) Les professionnels sont tenus de mettre en place des mesures et des procédures adéquates et

appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et

pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations

et de communication, afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment ou de financement

du terrorisme. Ils doivent communiquer les mesures et les procédures pertinentes, le cas échéant, aux

succursales et aux filiales visées à l’article 2 (2).

(2) Les professionnels sont tenus de prendre les mesures adéquates et appropriées pour sensibiliser et

former leurs employés concernés aux dispositions contenues dans la présente loi, afin de les aider à

reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de

les instruire sur la manière de procéder en pareil cas. Ces mesures comprennent la participation des

employés concernés à des programmes spéciaux de formation continue.

(3) Les établissements de crédit et les établissements financiers sont tenus de disposer de systèmes leur

permettant de répondre de manière rapide et complète à toute demande d’informations des autorités

luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,

tendant à déterminer s’ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes une

relation d’affaires avec une personne physique ou morale donnée, et quelle est ou a été la nature de cette

relation.»

(11)

L’article 5 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement

du terrorisme est intitulé «Obligations de coopération avec les autorités» et modifié comme suit

le paragraphe 1 point a) est libellé

«a)

d’informer promptement, de leur propre initiative, le procureur d’Etat auprès du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de

soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été

tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de

la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération;»

au paragraphe 1 point b) après le mot «fournir» est inséré le terme «promptement»;

le paragraphe 1 est complété d’un alinéa nouveau libellé

«L’identité des employés du professionnel ayant fourni les informations ci-dessus, est tenue confidentielle

par les autorités susvisées, à moins que sa révélation ne soit indispensable pour assurer la régularité des

poursuites en justice ou assurer la preuve des faits formant la base de ces poursuites.»

le paragraphe 5 est remplacé et complété par le libellé

«(5) Les professionnels ainsi que leurs dirigeants et employés ne peuvent pas révéler au client concerné

ou à des personnes tierces que des informations ont été transmises aux autorités en application

des paragraphes (1), (2) et (3) ou qu’une enquête sur le blanchiment ou le financement du

terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte.

Cette interdiction ne s’applique pas à une divulgation aux autorités compétentes ou, le cas échéant,

aux organismes d’autorégulation respectifs des différents professionnels.

L’interdiction énoncée à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne s’applique pas à la divulgation entre

les établissements des Etats membres ou d’Etats tiers à condition qu’ils remplissent les conditions

fixées à l’article 3-1 paragraphe (1) et appartiennent à un même groupe au sens de l’article 51-9

paragraphe (15) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou de l’article 79-9

paragraphe (15) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

L’interdiction énoncée à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne s’applique pas à la divulgation entre

les professionnels visés à l’article 2 paragraphe (1) points 8, 9, 11, 12 et 13, situés sur le territoire

des Etats membres ou de pays tiers qui imposent des obligations équivalentes à la présente loi ou

à la directive 2005/60/CE, qui exercent leurs activités professionnelles, qu’elles soient salariées ou

non, dans la même entité juridique ou dans un réseau. Aux fins du présent alinéa, on entend par

«réseau» la structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une

gestion et un contrôle du respect des obligations communes.

En ce qui concerne les établissements de crédit, les établissements financiers et les professionnels

visés à l’article 2, paragraphe (1), points 8, 9, 11, 12 et 13, dans les cas concernant le même client

et la même transaction faisant intervenir au moins deux professionnels, l’interdiction énoncée à

l’alinéa 1er du présent paragraphe ne s’applique pas à la divulgation entre les professionnels

concernés, à condition qu’ils soient situés dans un Etat membre, ou dans un pays tiers qui impose

des obligations équivalentes à celles fixées dans la présente loi ou dans la directive 2005/60/CE,

qu’ils relèvent de la même catégorie professionnelle et qu’ils soient soumis à des obligations

équivalentes en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère

personnel. Les informations échangées doivent être utilisées exclusivement à des fins de prévention

du blanchiment et du financement du terrorisme.

Par dérogation aux alinéas précédents, un règlement grand-ducal peut interdire une divulgation

entre les professionnels susvisés et des établissements ou personnes situés sur le territoire d’un

pays tiers, s’il s’avère qu’il y a un risque de blanchiment ou de financement du terrorisme.

Lorsque les professionnels visés à l’article 2 paragraphe (1) points 8, 9, 11, 12 et 13, s’efforcent de

dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n’y a pas de divulgation au sens de

l’alinéa 1er.»

(12)

L’article 7 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement

du terrorisme est modifié comme suit

Au point 1 avant la référence «à l’article 5 paragraphe (1)» sont insérés les termes «à l’article 3,

paragraphe (4), alinéa 5 et».

Au point 2 les termes «les faits visés à l’article 5 paragraphe 1 point a)» sont remplacés par les termes

«les informations visées à l’article 5 paragraphe (1)».

(13)

L’article 8 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement

du terrorisme est modifié comme suit

«Pour les casinos visés à l’article 2 point 14 de la présente loi, les règles particulières suivantes sont

d’application en matière de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle

1)

Les casinos sont tenus à l’identification et à la vérification de l’identité de tous les clients de casinos qui

achètent ou vendent des plaques ou des jetons pour un montant de 2.000 euros au moins.

2)

En tout état de cause, les casinos soumis au contrôle des pouvoirs publics sont réputés satisfaire aux

obligations de vigilance à l’égard de la clientèle si, avant ou dès l’entrée de la salle de jeu, ils procèdent à

l’enregistrement, à l’identification et à la vérification de l’identité des clients, indépendamment des

quantités de plaques ou de jetons qui sont achetés.»

partie du professionnel soumis à la présente loi.

Modifications de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

L’article 39 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit

A l’alinéa 1er les trois tirets sont remplacés par les tirets suivants

«– les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle conformément aux articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de cette loi,

les obligations d’organisation interne adéquate conformément à l’article 4 de cette loi et

les obligations de coopération avec les autorités conformément à l’article 5 de cette loi.»

L’alinéa 2 est libellé comme suit

«Les établissements de crédit et les PSF sont en outre obligés au respect des règles édictées par le règlement CE

1781/2006 du 15 novembre 2006 du Parlement européen et du Conseil relatif aux informations concernant le

donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds.»

Loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et modifiant

Le point a) de l’article 1er de la loi du 14 juin 2001 portant

1. approbation de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la

confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990;

2. modification de certaines dispositions du code pénal;

3. modification de la loi du 17 mars 1992

1. portant approbation de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de

substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;

2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie;

3. modifiant et complétant certaines dispositions du code d’instruction criminelle

est modifié comme suit

«a) conformément à l’article 6, paragraphe 4 de la Convention, l’article 6, paragraphe 1 de la Convention ne

s’applique qu’aux infractions visées au point 1) de l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au point 1) de l’article 506-1 du code pénal;»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Cabasson, le 17 juillet 2008.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. 5756; sess. ord. 2007-2008

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

partie du professionnel soumis à la présente loi.

Modifications de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances

(1)

A l’article 111-2 paragraphe (1) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est ajouté

un tiret supplémentaire libellé

«– aux intermédiaires d’assurances agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg lorsqu’ils

s’occupent d’assurance vie et d’autres services liés à des placements.»

(2)

A l’article 111-3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances les trois tirets sont

remplacés par les tirets suivants

«– les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle conformément aux articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de cette

loi,

les obligations d’organisation interne adéquate conformément à l’article 4 de cette loi et

les obligations de coopération avec les autorités conformément à l’article 5 de cette loi.»

partie du professionnel soumis à la présente loi.

Modifications de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat

(1)

A l’article 12-2 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat les trois tirets sont

remplacés par les tirets suivants

«– les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle conformément aux articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de cette

loi,

les obligations d’organisation interne adéquate conformément à l’article 4 de cette loi et

les obligations de coopération avec les autorités conformément à l’article 5 de cette loi.»

(2)

A l’article 71 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est inséré, après le

point 1., un point 1bis. avec la teneur suivante

«1bis veiller au respect par les notaires de leurs obligations découlant de la législation en matière de lutte

contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.»

partie du professionnel soumis à la présente loi.

Modifications de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat

(1)

L’article 17 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est complété du tiret suivant

«–

de veiller au respect par les membres de l’ordre de leurs obligations découlant de la législation en

matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme»

(2)

A l’article 35-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat les trois tirets sont remplacés

par les tirets suivants

«– les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle conformément aux articles 3, 3-1, 3-2, 3-3 et 7 de cette

loi,

les obligations d’organisation interne adéquate conformément à l’article 4 de cette loi et

les obligations de coopération avec les autorités conformément aux articles 5 et 7 de cette loi.»

partie du professionnel soumis à la présente loi.

Modifications de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur

d’entreprises

(1)

A l’article 9-2 de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises

les trois tirets sont remplacés par les tirets suivants

«– les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle conformément aux articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de cette

loi,

les obligations d’organisation interne adéquate conformément à l’article 4 de cette loi et

les obligations de coopération avec les autorités conformément à l’article 5 de cette loi.»

(2)

L’article 11 de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises

est complété du point suivant

«(f) veiller au respect par les réviseurs d’entreprises de leurs obligations découlant de la législation en matière

de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.»

partie du professionnel soumis à la présente loi.

Modifications de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-

comptable

(1)

A l’article 7 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable les

trois tirets sont remplacés par les tirets suivants

«– les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle conformément aux articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de cette

loi,

les obligations d’organisation interne adéquate conformément à l’article 4 de cette loi et

les obligations de coopération avec les autorités conformément à l’article 5 de cette loi.»

(2)

L’article 11 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable est

complété du point suivant

«(f) veiller au respect par les experts-comptables de leurs obligations découlant de la législation en matière

de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Cabasson, le 17 juillet 2008.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. 5811; sess. ord. 2007-2008, Dir. 2005/60/CE et Dir. 2006/70/CE

Loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et

modifiant

1) l’article 506-1 du code pénal,

2) la loi du 14 juin 2001 portant

1. approbation de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la

saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990;

2. modification de certaines dispositions du code pénal;

3. modification de la loi du 17 mars 1992

1. portant approbation de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants

et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;

2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;

3. modifiant et complétant certaines dispositions du code d’instruction criminelle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 2008 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 2008 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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