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Arrêté du 30 juin 1938, concernant le tarif des douanes.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Arrêté du 30 juin 1938, concernant le tarif des douanes.

Mémorial

Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté du 30 juin 1938, concernant le tarif des douanes.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 17 juin 1938 concernant le tarif des douanes, publié au Moniteur belge du 26 juin

1938, pages 4182 à 4186 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 17 juin 1938, concernant le tarif des douanes.

§ 1er. A partir du 27 juin 1938 le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (3)

est modifié comme suit

Droits d'entrée

Numéros

Coefficients

Quotité

du

Marchandises.

de

Droits

Base

Tarif

Tarif

tarif.

maximum

minimum

majoration

applicables

Fr. c.

Fr. c.

Fr.

c.

Drèches de brasserie et de distillerie ;

déchets d'amidonnerie et similaires .

Exempts. Exempts.

Exempts.

273 Tourteaux moulus ou non et autres

résidus de l'extraction d'huiles végé-

tales, destinés à l'alimentation du bétail

a) Tourteaux de graines et fruits

oléagineux

kil.

18 —

Exempts.

Exempts.

b) Autres

kil.

15 —

Exempts.

Exempts.

Aliments pour le bétail et la volaille

a) Farines de poisson et déchets de

poisson

Exempts. Exempts.

Exempts.

b) Farines de viande et déchets de

viande

Exempts. Exempts.

Exempts.

Aliments pour le bétail, additionnés de

mélasse ou de matières saccharines ..

kil.

90 —

30 —

34 50(*)

275 bis

Aliments composés, pour le bétail et la

volaille, non dénommés ni compris

ailleurs

a) Aliments contenant

1. Plus de 10 p. c. de poudre de

lait

100 kil.

90 —

30 —

30 —

(Poids brut.)

2. De la farine d'avoine ou des

grains d'avoine ou 10 p. c. et

moins de poudre de lait

kil.

60 —

20 —

20 —

(Poids brut.)

b) Autres, contenant

1. Du pain ou des biscuits, même

broyés ou moulus

100 kil.

15 —

5—

5 —

2. En farine de céréales, à l'exclu-

sion de pain et de biscuits

A. Moins de 50 p. c

100 kil.

12 —

4 60 (*)

B. 50 p. c. et plus

100 kil.

12 —

4 —

4 60 (*)

*) Y compris le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.

(3) Mémorial 1924, page 753.

Droits d'entrée.

Numéros

Coefficients

Quotité

du

de

Droits

Marchandises

Base

Tarif

Tarif

tarif

maximum

minimum

majoration applicables

Fr. c.

Fr. c.

Fr.

c.

3. De la farine de poisson ou des

déchets de poisson, et non repris

ci-dessus

Exempts. Exempts.

Exempts.

4. Non dénommés

Exempts. Exempts.

Exempts.

276 Déchets des industries alimentaires, non

dénommés ni compris ailleurs

a) Déchets de boulangeries ou de

biscuiteries,

même

broyés ou

moulus

kil.

15 —

5 —

b) Autres

Exempts. Exempts.

Exempts.

980 Balles et plomb de chasse

kil.

189 —

63 —

72 50 (*)

(Poids brut.)

Ex 1202 Artifices

a) b) c) Sans changement

Sans changement.

d) Autres

1. Fusées d'amorçage pour pro-

jectiles de guerre

Exemptes. Exemptes.

Exemptes.

2. Non dénommés

Sans changement.

Ex 1203 Munitions de sûreté

a) Sans changement

Sans changement.

b) Cartouches pour armes portatives

1. Cartouches de chasse chargées

à plomb ou à balle de plomb ...

100 kil. 1.500 —

500 —

500 —

2. Cartouches de guerre de 7,65

millimètres et d'une longueur (y

compris la balle) supérieure à

50 millimètres

100 kil. 1.350 —

450 —

450 —

3. Autres

100 kil. 3.000 —

1.000 —

1.000 —

c) et d) Sans changement

Sans changement.

Douilles vides, amorcées ou non, pour

cartouches de toute espèce

100 kil. 1.800 —

600 —

690 —(*)

(*) Y compris le décime et demi additionnel fix par la loi du 23 mars 1932.

§ 2. Les taux figurant au § 1er ci-dessus, sous les positions nos 275 bis a, 275 bis b 1, 276 et 1203 b sont

exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. (4)

§ 3. Est rapporté Notre arrêté du 28 décembre 1937 en ce qui concerne le droit supplémentaire sur les

balles et plomb de chasse, les cartouches pour armes portatives et les douilles vides pour cartouches,

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(4) Mémorial 1932, page 197.

Avis. — Successions. — Suivant jugement rendu par la première section du tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg en date du 5 mars 1938, sur la requête présentée par la dame Alice Leibfried, sans état,

veuve du sieur Camille Hartmann, demeurant à Wormeldgnge, tendant à obtenir l'envoi en possession des

biens composant la succession du sieur Camille Hartmann, son époux, décédé à Ettelbruck, le 26 janvier

1938, le tribunal avant de faire droit a ordonné qu'un extrait de cette demande sera publiée au Mémorial.

(IIe publication conf. à l'art. 770 C. c). — 4 juillet 1938.

Arrêté du 30 juin 1938, concernant le tarif des douanes.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 17 juin 1938 concernant le tarif des douanes, publié au Moniteur belge du

24 juin 1938, pages 4135 et 4136 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 17 juin 1938, concernant le tarif des douanes.

A partir du 24 juin 1938, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (2) est

modifié comme suit

(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.

(2) Mémorial 1924, n° 56, page 753.

Ex 93

Poires fraîches

a) Importées en caisses, caissettes, boîtes,

paniers ou autres emballages

d'un

poids de 20 kilogrammes ou moins ( 1 )(2)

1, 2, sans changement

Sans changement.

b) Importées autrement

1. En vrac, destinées exclusivement à

des fabrications industrielles (3)

kil.

54 —

18 —

20 70 (*)

2. Autres

kil.

150 —

50 —

50 —

(1) (2) Maintien des renvois existants.

(3) Par fabrications industrielles, il faut

entendre les fabrications de pâtes, pec-

tines, gelées, confitures, sirops, jus, etc.

Les importateurs doivent justifier à la

satisfaction des agents de la douane que

ces fruits sont réellement destinés à

l'usage indiqué.

699 Caoutchouc en solution

a) Importé en récipients de tout genre,

d'un poids brut d'un kilogramme ou

moins ( 1 )

kil.

825 —

275 —

275 —

(poids brut)

b) Importé autrement

100 kil.

600 —

200 —

200 —

(poids brut)

(1) Maintien du renvoi existant.

Verres de lunettes

a) Taillés et polis

100 kil. 4.500 — 1. 500 —

1.500 —

b) Autres

kil.

540 —

180 —

207 —(*)

Ex 1088 bis Appareils radio-électriques, pour la

télégraphie, la téléphonie, la télévision

et autres applications

a) et b) sans changement

Sans changement.

c) Haut-parleurs ou diffuseurs et leurs

moteurs ; microphones ; lecteurs pho-

nographiques

(pick-up) ; condensa-

teurs ; transformateurs

(*) Y compris le décime et demi addi-

tionnel fixé par la loi du 25 mars 1932.

Droits d'entrée

Numéros

Coefficients

Quotités

du

Base

de

Droits

Marchandises

En tarif

En tarif

tarif

maximum

minimum

majoration

applicables

Fr.

c.

Fr. c.

Fr.

c.

Arrêté du 1er juillet 1938 portant exécution de

l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1938 sur la

caisse commune du notariat.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Vu l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1938 concer-

nant la caisse commune du notariat et plus spécia-

lement l'art. 5, al. 2 du dit arrêté ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

caisse commune du notariat.

La garantie de l'Etat prévue par

l'art. 1er du susdit arrêté est donnée par le Ministre

des Finances qui mettra sa signature sur les actes

de prêt. La signature sera précédée de la mention

«bon pour garantie de l'Etat ».

caisse commune du notariat.

Die durch Art. 1 des obenerwähnten Be-

schlusses vorgesehene Gewährleistungspflicht des Staa-

tes wird vom Finanzminister übernommen, der die

Darlehensurkunden unterzeichnet und vor seiner

Unterschrift den Vermerk setzt „gut für

Gewähr-

leistungspflicht des Staates".

caisse commune du notariat.

Sauf stipulation d'un délai plus long la

garantie est donnée sous la modalité que, si à la

date fixée pour le remboursement la caisse com-

mune n'exécute pas ses engagements vis-à-vis de

l'institut de crédit, le paiement des sommes dues se

Beschluß vom 1. Juli 1938 betr. Ausführung des

Großh. Beschlusses vom 27. Mai 1938 über

die gemeinsame Kasse des Notariats.

Der Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

Finanzminister,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27. Mai

1938 betr. die gemeinsame Kasse des Notariats und

insbesondere des Art. 5, Abs. 2 besagten Beschlusses;

Nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Beschließt

caisse commune du notariat.

Falls keine längere Frist vereinbart wird

geschieht die Übernahme der Gewährleistungspflicht

in dem Sinne daß, wenn an dem für die Rückzahlung

festgesetzten Tage die gemeinsame Kasse ihren Ver-

pflichtungen gegenüber dem Kreditinstitute

nicht

Droits d'entrée

Numéros

Coefficients

Base

Quotités

du

de

Droits

Marchandises

En tarif

En tarif

tarif

maximum minimum

majoration

applicables

Fr.

c.

Fr. c.

Fr. c.

1. Haut-parleurs ou diffuseurs avec ou

sans moteur, pesant plus de 50 kilo-

grammes

Kil.

15 —

5 —

5 —

(poids net)

2. Autres

Kil.

51 —

17—

19 60 (*)

(poids net)

d) et e) sans changement

Sans changement.

(*) Y compris le décime et demi addi-

tionnel fixé par la loi du 23 mars 1932.

caisse commune du notariat.

Les taux figurant à l'art. 1er ci-dessus, sous les positions 93 b) 2, 699, 851 a) et 1088 bis c)

sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. (3)

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(3) Mémorial 1932, page 197.

fera dans les huit jours après la notification qui en

aura été faite au Ministre des Finances par lettre

recommandée.

Arrêté du 30 juin 1938, concernant le tarif des douanes.

L'arrêté royal belge précité du 17 juin 1938 sera publié au Mémorial pour être exécuté

au Grand-Duché.

Luxembourg, le 30 juin 1938.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 17 juin 1938, concernant le tarif des douanes.

Léopold III, Roi des Belges,

Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920, (1) ainsi conçu

« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés

d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux

droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur

plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.

« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport

à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des

Finances » ;

Considérant que, dans les circonstances économiques actuelles, il y a lieu d'aménager le régime douanier

des marchandises désignées ci-après ;

Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres,

Nous avons arrêté et arrêtons

caisse commune du notariat.

Si la garantie de l'Etat devient effective

la caisse commune sera obligée de rembourser à

l'Etat ses avances dans les limites de l'art. 3 du

susdit arrêté du 27 mai 1938.

caisse commune du notariat.

Wenn die Gewährleistungspflicht des

Staates effektiv wird, muß die gemeinsame Kasse dem

Staat seine Darlehen innerhalb der durch Art. 3

des obenerwähnten Beschlusses vom 27. Mai 1938

festgesetzten Grenzen zurückerstatten.

caisse commune du notariat.

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour

de sa signature. Il sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er juillet 1938.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

nachkommt die Zahlung der geschuldeten Beträge

binnen 8 Tagen erfolgt, nachdem der Finanzminister

hiervon durch eingeschriebenen Brief in Kenntnis

gesetzt wurden ist.

caisse commune du notariat.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Unterzeichnung in Kraft. Er wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 1. Juli 1938.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Finanzminister,

P. Düpong.

Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch

pendant le mois de juin 1938.

3 juillet 1938.

B. — Diekirch.

Néant.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 27 et 30 juin 1938, les livrets

nos 29818 et 356535 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et

remplacés par des nouveaux. — 30 juin 1938.

№ d'ordre

Nom du failli

Maquel Joseph, marchand de chaus-

sures, Esch-s.-Alz.

Soc. an. « Hawott », Luxembourg-

Hollerich.

Watry Emile, patron-boucher,

Luxembourg.

Date

du

jugement

A.

2.6.38.

2.6.38.

24.6.38.

Juge-

commissaire

— Luxembourg.

M. Calteux.

M. Calteux.

M. Calteux.

Curateur

M

e Arend.

M

e Jos. Guill.

M

e Ern. Salentiny

Date de la

déclaration

de

créance

22.6.38.

22.6.38.

14.7.38.

Date de la

vérifi-

cation

des

créances

4.7.38.

4.7.38.

25.7.38.

EMPRUNT 1937 — 3¾% (1re tranche)

du service des Logements Populaires, section des prêts d'Assainissements.

Le tirage au sort des obligations 3¾% de 1937 de fr. 25.000.000 (Ire tranche) remboursables le 1er août

1938 a donné le résultat suivant

Litt. A. — 150 obligations à fr. 1.000.

11, 16, 18, 27, 46, 47, 67, 72, 99, 127, 129, 146, 164, 165, 179, 185, 203, 207, 216, 232, 255,

299, 335, 357, 377, 380, 389, 410, 414, 450, 468, 508, 528, 542, 543, 557, 588, 620, 640, 645, 652,

662, 673, 704, 711, 728, 733, 750, 772, 785, 796, 797, 798, 809, 819, 836, 843, 854, 855, 859,

863, 903, 914, 921, 922, 940, 957, 974, 975, 1001, 1064, 1089, 1105, 1108, 1118, 1131, 1178,

1208, 1227, 1232, 1266, 1283, 1307, 1325, 1326, 1406, 1427, 1436, 1449, 1465, 1471, 1531, 1581,

1602, 1615, 1660, 1673, 1688, 1706, 1723, 1743, 1749, 1774, 1794, 1808, 1809, 1866, 1894, 1906,

2000, 2008, 2121. 2124, 2154, 2172, 2339, 2341, 2359, 2507, 2516, 2560, 2574, 2636, 2644, 2645,

2691, 2697, 2824, 2831, 2905, 2942, 3016, 3023, 3024, 3033, 3038, 3047, 3051, 3103, 3170, 3256,

3329, 3333, 3352, 3380, 3384, 3405, 3431, 3464, 3496.

Litt. B. — 30 obligations à fr. 5.000.

6, 14, 38, 73, 77, 89, 100, 114, 144, 171, 172, 182, 186. 203, 205, 207, 231, 374, 396, 397,

406, 412, 444, 455, 470, 505, 513, 527, 532, 593.

Litt. C. — 90 obligations à fr. 10.000.

29, 44, 46, 69, 70, 91, 100, 150, 182, 183, 186, 204, 247, 252, 254, 300, 317, 323, 355, 365,

378, 381, 395, 437, 460, 465, 467, 470, 485, 499, 500, 510, 514, 551, 559, 596, 603, 663, 671,

713, 739, 822, 829, 847, 868, 880, 896, 933, 938, 946, 973, 981, 1014, 1097, 1115, 1119, 1128,

1149, 1154, 1188, 1195, 1209, 1213, 1252, 1273, 1299, 1360, 1372, 1392, 1399, 1423, 1444, 1462,

1467, 1475, 1507, 1513, 1515, 1537, 1659, 1663, 1674, 1680, 1683, 1712, 1741, 1794, 1834, 1844,1848.

Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, aux bureaux du service

des Logements Populaires et aux caisses des comptables de l'administration des Postes et Télégraphes du

Grand-Duché, en espèces ayant cours dans les caisses de l'Etat.

Les intérêts cesseront de courir à partir du 1er août 1938.

Les porteurs des titres sortis au tirage auront la faculté de souscrire au nouvel emprunt 3½% de 1938

émis par le service des Logements Populaires, section des prêts d'assainissement.

Le cas échéant les titres à rembourser seront acceptés en paiement pour leur valeur nominale. Les inté-

ressés qui désirent faire usage de cette faculté sont priés d'en informer le service des Logements Populaires

avant le 20 juillet 1938.

Imprimerie Victor Buck, S.à r. l., Luxembourg,

Arrêté du 30 juin 1938, concernant le tarif des douanes.

L'arrêté royal belge précité du 17 juin 1938 sera publié au Mémorial pour être exécuté

au Grand-Duché.

Luxembourg, le 30 juin 1938.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 17 juin 1938, concernant le tarif des douanes.

Léopold III,

Roi des Belges,

Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920, (1) ainsi conçu

« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence

au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits,

sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus

prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.

« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport

à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des

Finances » ;

Revu Notre arrêté du 28 décembre 1937 ; (2)

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances économiques actuelles, d'aménager le régime douanier

des marchandises désignées ci-après ;

Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres,

(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.

(2) Mémorial 1938, page 24.

du

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mercredi, 6 juillet 1938.

№ 41.

Mittwoch, 6. Juli 1938.

Nous avons arrêté et arrêtons

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