Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_e5627f24c305 LU

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1930, concernant la fixation des salaires dus aux conservateurs des hypothèques.

80 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (80)

Texte législatif (80 Articles)

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1930, concernant la fixation des salaires dus aux conservateurs des hypothèques.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 26 avril 1930.

N° 18.

Samstag, 26. April 1930.

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1930, concernant

la fixation des salaires dus aux conservateurs

des hypothèques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 22 février 1930, portant autorisation

de fixer par arrêté grand-ducal le tarif des salaires

des conservateurs des hypothèques ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1930, concernant la fixation des salaires dus aux conservateurs des hypothèques.

Les salaires revenant aux conservateurs

des hypothèques sont fixés ainsi qu'il suit

1° pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque

ou privilège, y compris l'action résolutoire, quel que

soit le nombre des créanciers, si la formalité est

requise par le même bordereau, à fr. 4 ;

2° pour chaque inscription des mêmes droits faite

d'office par le conservateur en vertu d'un acte

translatif de propriété soumis à la transcription,

à fr. 4 ;

3° pour chaque déclaration, soit de changement

de domicile, soit de subrogation, de postposition,

soit de tous les trois par le même acte, à fr. 2 ;

4° pour chaque radiation d'inscription, y compris

le certificat qui l'atteste, à fr. 4 ;

5° pour chaque extrait d'inscription par rôle

d'écriture du conservateur ou des parties, contenant

25 lignes à la page et 18 syllabes à la ligne, à fr. 4 ;

Großh. Beschluß vom 19. April 1930, betreffend

Festsetzung

der

Gebühren

der

Hypotheken-

bewahrer.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 22. Fabruar 1930,

das die Festsetzung der Gebuhren der Hypothekenbe-

wahrer durch Großherzoglichen Beschluß ermachtigt;

Nach Anhorung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen und nach Beratung der Regierung im Konseil,

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 19 avril 1930, concernant la fixation des salaires dus aux conservateurs des hypothèques.

Die den Hypothekenbewahrern Zustehenden

Gebühren sind folgendermaßen festgesetzt

1. für die Eintragung je einer Hypothek oder eines

Vorrechtes einschließlich des Rechtes auf Auflösung,

welches auch die Zahl der Gläubiger sei, wenn die

Eintragung durch und ein denselben Antrag geschieht,

4 Fr.;

2. für jede Eintragung derselben Rechte, welche von

Amtswegen und in Gemäßheit einer der Ueberschrei-

bung unterworfenen Urkunde von dem Hypotheken-

bewahrer vorgenommen wird, 4 Fr.;

3. für den Vermerk der Erklärung über Domizil-

änderung, über Subrogation oder Zurückstellung, oder

diese drei Erklarungen in einer und derselben Urkunde,

2 Fr.;

4. für jede Löschung einer Hypothekeneintragung,

einschließlich der dieserhalb ausgestellten Bescheinigung,

4 Fr.;

5. für jeden Auszug einer Hypothekeneintragung

pro Rolle des Hypothekenbewahrers oder der Parteien,

enthaltend 25 Zeilen pro Seite und 18 Silben pro

Zeile, 4 Fr.;

6° pour la transcription de chaque acte de muta-

tion, à fr. 4 ;

7° pour le certificat de non-inscription ou de non-

transcription à fr. 4 ;

8° pour les copies collationnées des actes déposés

ou transcrits dans les bureaux des hypothèques, par

rôle d'écriture du conservateur ou des parties

déposantes, contenant 25 lignes à la page et 18

syllabes à la ligne, à fr. 4 ;

9° pour chaque duplicata de quittance, à fr. 1 ;

10° pour la transcription de l'exploit de saisie,

loi du 2 janvier 1889, à fr 4 ;

11° pour le certificat de refus de transcription

en marge de la seconde saisie, à fr. 4 ;

12° pour chaque mention aux hypothèques des

sommations prévues par l'art. 22 de la loi du 2 jan-

vier 1889, à fr. 4 ;

Il ne sera rien exigé pour la mention de l'adjudi-

cation au bureau des hypothèques en marge de la

transcription de la saisie.

13° pour la mention du jugement de conversion,

art. 77 de la loi du 2 janvier 1889, à fr. 4 ;

14° pour chaque mention de la demande en annu-

lation ou du jugement, y compris le certificat, con-

formément à l'art. 17 de la loi du 25 septembre 1905,

à fr. 2 ;

15° pour la copie de chaque case hypothécaire

comprenant cinq extraits au maximum, à fr. 4 ;

Si la case renferme un plus grand nombre d'ex-

traits, il est compté pour chaque extrait dépassant

ce nombre, fr. 0,25 ;

Pour chaque continuation de case, à fr. 2,50 ;

Pour la recherche d'une case négative, à fr. 4 ;

Les autres salaires actuellement en vigueur par

application du décret du 21 septembre 1810, de

l'arrêté du 30 janvier 1889, de la loi du 25 mars 1896,

de celle du 25 septembre 1905, de l'arrêté du 2 avril

1907, de la loi du 24 décembre 1919 et de celle du

22 novembre 1926, sont abolis.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Les tauraux et verrats ne pourront être

employés à la saillie publique que s'ils en sont

reconnus aptes par une commission d'expertise

officielle.

Les reproducteurs appartenant à des sociétés

d'élevage sont également soumis à l'admission obli-

gatoire.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Stiere und Eber dürfen nur zum öffentlichen

Deckdienst verwandt werden, wenn sie von einer amt-

lichen Körkommission für tauglich befunden wurden.

Sprungtiere, die Genossenschaften angehören, unter-

liegen ebenfalls dem Körzwang.

Arrêté du 26 avril 1930, concernant l'examen des tauraux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et de

En vue de l'examen et de l'admission

des taureaux et verrats destinés à la monte des

animaux d'autrui pendant la campagne 1930 — 1931,

le pays est divisé en 5 districts, comprenant

le district I, les cantons de Luxembourg et

Mersch,

le district II, les cantons de Capellen et d'Esch,

le district III, les cantons de Remich, Greven-

macher et Echternach,

le district IV, les cantons de Redange et Wiltz,

le district V, les cantons de Diekirch, Vianden

et Clervaux.

Arrêté du 26 avril 1930, concernant l'examen des tauraux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et de

Für die Untersuchung und Annahme der

während der Deckperiode 1930 — 31 zum Bespringen

fremder Tiere bestimmten Stiere und Eber wird das

Land in 5 Bezirke eingeteilt, und zwar

Distrikt I, begreifend die Kantone Luxemburg und

Mersch,

Distrikt II, begreifend die Kantone Capellen und Esch,

Distrikt III, begreifend die Kantone Remich, Greven-

macher und Echternach,

Distrikt IV, begreifend die Kantone Redingen und

Wiltz,

Distrikt V, begreifend die Kantone Diekirch, Vianden

und CIerf.

loi du 2 janvier 1889, à fr 4 ;

Le nouveau tarif sortira ses effets à partir

du premier du mois qui suit la publication du présent

arrêté.

6. für die Ueberschreibung jeder Urkunde über

Besitzwechsel, 4 Fr.;

7. für jede Bescheinigung, daß keine Hypotkenein-

tragung oder Ueberschreibung besteht, 4 Fr.;

8. für die beglaubigten Abschriften der in den Hypo-

thekenämtern hinterlegten oder überschriebenen Akten,

pro Rolle des Zypothekenbewahrers oder der Parteien,

enthaltend 25 Zeilen pro Seite und 18 Silben pro

Zeile, 4 Fr..

9. für jedes Quittungsduplikat, 1 Fr.;

10. für die Ueberschreibung der Beschlagnahme-

Urkunde, Gesetz vom 2. Januar 1889, 4 Fr.;

11. für die am Rande der zweiten Veschlagnahme-

Urkunde

vorgenommene

Bescheinigung

über

die

Weigerung der Ueberschreibung, 4 Fr.;

12. für jeden Randvermerk von Aufforderungen,

welche durch Artikel 22 des Gesetzes vom 2. Januar

1889 vorgesehen sind, 4 Fr.;

Für den Vermerk der Versteigerung am Rande der

Ueberschreibung der Beschlagnahme wird keine Gebühr

erhoben.

13. für den Vermerk des Konversionsurteils, Artikel

77 des Gesetzes vom 2. Januar 1889, 4 Fr.;

14. für den Vermerk der Nichtigkeitsklage oder des

diesbezüglichen Urteils, einschließlich der betreffenden

Bescheinigung, gemäß Art. 17 des Gesetzes vom 25.

Septembrer 1905, 2 Fr.;

15. für die Abschrift jedes besonderen Auszuges

genannt „case hypothécaire", begreifend im Höchstfalle

5 Auszüge, 4 Fr.;

Bei einer höheren Zahl von Auszügen, für jeden

weiteren Auszug, 0,25 Fr.;

Für

jede Weiterführung eines

Sonderauszuges

(case hypothécaire), 2,50 Fr.;

Für das Aufsuchen eines negativen Sonderauszuges

(case hypothécaire), 4 Fr.;

Alle jetzt geltenden Gebühren gemäß dem Dekrete

vom 21. September 1810, dem Beschlusse vom 30.

Januar 1889, der Gesetze vom 25. März 1896 und vom

25. September 1905, dem Beschlusse vom 2. April

1907, der Gesetze vom 24. Dezember 1919 und vom

22. November 1926 sind abgeschafft.

loi du 2 janvier 1889, à fr 4 ;

Die gegenwärtige Gebührenordnung tritt

am ersten des auf die Veröffentlichung dieses Beschlusses

folgenden Monates in Kraft.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

L'expertise des taureaux et verrats des-

tinés à la saillie aura lieu, dans les différents dis-

tricts, annuellement et à l'époque déterminée par

l'art. 5 ci-après.

Le nombre et l'étendue des districts d'admission

seront fixés par le Gouvernement sur la proposition

de la Chambre d'agriculture.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Die Untersuchung der zum Deckgeschaft

bestimmten Stiere und Eber geschieht alljährlich für

jeden Körbezirk zu der in Art. 5 angegebenen Zeit.

Zahl und Umfang der Körbezirke werden durch die

Regierung auf Vorschlag der Landwirtschaftskammer

bestimmt.

Arrêté du 26 avril 1930, concernant l'examen des tauraux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et de

Le tableau ci-après indique pour chaque

commune le nombre des primes qui peuvent être

décernées aux meilleurs taureaux et verrats, ainsi

que le montant du crédit dont les commissions

d'admission peuvent disposer.

Les commissions d'admission opéreront dans

chaque commune aux jours et heures indiqués

dans la dernière colonne du tableau

Beschluß vom 26. April 1930, die Untersuchung der

zur Bespringung fremder Tiere bestimmten Stiere-

und Eber, sowie die Bewilligung von Prämien

für

die Hornvieh- und Schweinerosse, und

Subsidien für Böcke und Ziegen betreffend.

Der

Staatsminister,

Präsident der Regierung

Nach Einsicht des Reglements vom 26. April 1930,

über die Veredelung der Hornvieh- und Schweine-

rassen;

Nach Einsicht der Vorschäge der

Landwirtschaft-

kammer;

Beschließt

Arrêté du 26 avril 1930, concernant l'examen des tauraux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et de

Nachstehende Tabelle enthält für jede Ge-

meinde die Zahl der Prämien, welche den besten

Stieren und Ebern bewilligt werden können, sowie den

Betrag des Kredites, über den die Untersuchungs-

kommissionen verfügen können.

Die Untersuchungskommissionen werden in jeder

Gemeinde an den in der letzten Kolonne der Tabelle-

angegebenen Tagen und zu den dort bezeichneten

Stunden das Untersuchungsgeschäft wahrnehmen.

Cantons.

Capellen.

Esch-s.-AIz.

Luxembourg.

Communes

Bascharage

Clemency

Dippach

Garnich

Hobscheid

Kehlen

Kœrich

Kopstal

Mamer

Septfontaines

Steinfort

Bettembourg

Differdange

Dudelange

Esch-s.-Alz

Frisange

Kayl

Leudelange

Mondercange

Petange

Reckange

Rœser

Rumelange

Sanem

Schifflange

Bertrange

Contern

Lux.-Dommel.

id.

Hamm

Hesperange

Hollerich

Niederanven

Rollingergrund

Sandweiler

Primes pour

taureaux

Nombre des primes

Montant du crédit pour

chaque commune.

1 500

verrats.

N

ombre des primes

à décerner.

5 1

Montant du crédit pour

chaque commune.

Jour

de

l'examen.

date

mai

I

heure

1½

1½

1½

2½

1½

1½

2½

1½

2½

1½

2½

1½

2½

1½

1½

4½

2½

4½

5½

2½

3½

Cantons.

Luxembourg.

Mersch.

Clervaux.

Diekirch.

Communes.

Schuttrange

Steinsel

Strassen

Walferdange

Weiler-la-Tour

Berg

Bissen

Bœvange-At.

Fischbach

Heffingen

Larochette

Lintgen

Lorentzweiler

Mersch

Nommern

Tuntingen

Asselborn

Bœvange

Clervaux

Consthum.

Hachiville

Heinerscheid

Hosingen

Munshausen

Putscheid

Troisvierges

Weiswampach.

Bastendorf

Bettendendorf

Bourscheid

Diekirch

Ermsdorf

Erpeldange

Ettelbruck

Feulen

Primes pour

taureaux

N ombre des primes

à décerner.

Montant du crédit pour

chaque commune.

1 500

1 500

venais.

Nombre des primes

à décerner.

Montant du crédit pour

chaque commune.

Jour

de

l'examen

date

mai

2½

4½

loi du 2 janvier 1889, à fr 4 ;

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

Château de Fischbach, le 19 avril 1930.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant

l'amélioration des races bovine, porcine et

caprine.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau

etc., etc., etc., ;

Vu l'art. 1er de la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

La commission d'admission, dont le prési-

dent est nommé par le Gouvernement, se compose

de trois membres effectifs, d'un suppléant et

éventuellement d'un inspecteur d'élevage.

Les nominations sont faites par le membre du

Gouvernement chargé des affaires agricoles sur la

base d'une liste triple de candidats à présenter

par la Chambre d'agriculure. Le mandat de la

commission s'étend sur trois années consécutives.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Unser General-Direktor der Finanzen ist mit

der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt.

Schloß Fischbach, den 19. April 1930.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Großherzoglicher Beschluß vom 26. April 1930, über

die Verbesserung der Rinder-, Schweine- und

Ziegenrasse.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom 29. Juli

1912, über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar

1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in

Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung und nach Beratung der Regie-

rung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Die Kürkommission, deren Präsident durch

die Regierung bezeichnet wird, besteht aus 3 wirklichen

Mitgliedern, einem Stellvertreter und eventuell einem

Zuchtinspektor.

Die Ernennung erfolgt auf Grund einer von der Land-

wirtschaftskammer

vorgeschlagenen dreifachen Liste

von Kandidaten durch das mit den landwirtschaftlichen

Angelegenheiten betraute Regierungsmitglied. Die

Amtsdauer der Kommission beträgt drei aufeinander-

A l'expiration de son mandat la commission pourra

être renouvelée partiellement ou intégralement.

Le vétérinaire du Gouvernement du canton est

adjoint à la commission comme secrétaire avec

voix consultative.

Les décisions prises à la majorité de la com-

mission sont sans appel, à moins que ces décisions

ne soient pas conformes aux dispositions réglemen-

taires.

En cas d'empêchement d'un membre effectif,

le membre suppléant est convoqué par le président

pour prendre part aux opérations de la commission.

Hormis ce cas, le président pourvoit au remplace-

ment de tout membre absent ou empêché.

En cas d'absence ou d'empêchement du président

lui-même il est remplacé par le plus âgé des membres

présents.

Art, 4. Les membres de la commission ne peuvent

être ni parents ni alliés entre eux jusqu'au quatrième

degré inclusivement.

Les membres de la commission qui sont eux-mêmes

ou dont les parents ou alliés jusqu'au quatrième

degré inclusivement sont propriétaires de bêtes

mâles à admettre à la saillie ou à primer, ne peuvent

prendre part aux opérations de la commission dans

la commune où ces animaux sont présentés.

Arrêté du 26 avril 1930, concernant l'examen des tauraux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et de

Les montants des primes de concours à

décerner en faveur des plus beaux taureaux et

verrats sont fixés comme suit

1° Taureaux : une 1re prime de 600 fr. ; une

2e prime de 500 fr. ; une 3e prime de 400 fr. ; une

4e prime de 300 fr.

2° Verrats : une 1re prime de 350 fr. ; une 2e prime

de 250 fr. ; une 3e prime de 200 fr. ; une 4e prime de

150 fr. ; une 5e prime de 150 fr.

Arrêté du 26 avril 1930, concernant l'examen des tauraux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et de

Die Beträge der für die schönsten Stiere

und Eber zur Verteilung kommenden Konkursprämien

sind festgesetzt, wie folgt

1.

Stiere

eine 1. Prämie von 600 Fr.; eine 2.

Prämie von 500 Fr.; eine 3. Prämie von 400 Fr.;

eine 4. Prämie von 300 Fr.

2. Eber : eine 1. Prämie von 350 Fr.; eine 2.

Pramie von 250 Fr.; eine 3. Prämie von 200 Fr.;

eine 4. Prämie von 150 Fr.; eine 5. Prämie von 150 Fr.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Die Mitglieder der Kommission dürfen

bis zum vierten Grad einschließlich nicht mit einander

verwandt oder verschwägert sein.

Diejenigen Mitglieder der Kommission, die selbst,

oder deren Verwandte bis zum vierten Grade ein-

schließlich, Besitzer

von

männlichen Tieren

sind,

welche zum Bespringen angenommen oder prämiert

werden sollen, dürfen in der Gemeinde, wo diese Tiere

vorgeführt werden, am Geschäft der Kommission nicht

teilnehmen.

Arrêté du 26 avril 1930, concernant l'examen des tauraux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et de

Dans chaque commune il pourra être

alloué une prime de conservation au meilleur taureau

ayant déjà servi pendant une année au moins à la

saillie des vaches d'autrui, pourvu que le détenteur

Arrêté du 26 avril 1930, concernant l'examen des tauraux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et de

In jeder Gemeinde kann für den besten

Zuchtstier, der Wenigstens ein Jahr zum Decken fremder

Kühe gedient hat, eine Beibehaltungsprämie bewilligt

werden, vorausgesetzt, daß der Besitzer sich verpflichtet,

Diekirch.

Redange.

Wiltz.

Fouhren

Hoscheid

Medernach

Mertzig

Reisdorf

Schieren

Vianden

Arsdorf

Beckerich

Bettborn

Bigonville

Ell

Folschette

Grosbous

Perlé

Redange

Saeul

Useldange

Vichten

Wahl

Boulaide

Esch-s.-Sûre

Eschweiler

Gœsdorf

Harlange

Heiderscheid

Kautenbach

Mecher

Neunhausen

Oberwampach

Wiltz

9½

2½

8½

2½

1½

9½

Wiltz.

Echternach.

Greven-

macher

Remich.

Wilwerwiltz

Winseler

Beaufort

Bech

Berdorf

Consdorf

Echternach

Mompach

Rosport

Waldbillig

Betzdorf

Biver

Flaxweiler

Grevenmacher

Junglinster

Manternach

Mertert

Rodenbourg

Wormeldange

Bous

Burmerange

Dalheim

Lenningen

Mondorf-l.-B.

Remerschen

Remich

Stadtbredimus

Waldbredimus

Wellenstein

2½

3½

2½

2½

5½

1½

5½

1½

4½

s'engage à le faire servir au même but pendant

une année entière encore à compter du jour de

l'allocation de la prime.

La prime de conservation est fixée à 750 fr. ;

à 1.000 fr. à 1.500 fr. et à 2.500 fr., suivant que le

taureau à primer a servi pendant une, deux, trois

quatre années et au delà à la monte publique.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

L'admission ordinaire des taureaux et des

verrats destinés à la saillie aura lieu annuellement

pendant la période du 1er avril au 31 mai.

Le jour fixé pour la réunion de la commission

d'admission dans chaque commune sera publié par

la voie du Mémorial.

Tous les reproducteurs de la commune seront

réunis, aux fins d'expertise, au chef-lieu de la com-

mune dans un endroit approprié pour les opérations

de la commission.

Le bourgmestre de la commune fera connaître

en temps utile au président de la commission d'ex-

pertise l'endroit où le concours aura lieu.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Die ordentliche Untersuchung der zum Be-

springen bestimmten Stiere und Eber findet jährlich

in der Zeit vom 1. April bis zum 31. Mai statt.

Der zur Versammlung der Untersuchungskommission

in jeder Gemeinde anberaumte Tag wird durch das

„Memorial" veröffentlicht.

Alle Sprungtiere der Gemeinde werden zur Unter-

suchung in dem Gemeindehauptort, an einer zum

Geschäfte der Kommission geeigneten Stelle vorge-

führt.

Der Bürgermeister der Gemeinde bringt dem Präsi-

denten der Untersuchungskommission

zur

rechten

Zeit den Platz, an welchem die Untersuchung statt-

findet, zur Kenntnis.

Arrêté du 26 avril 1930, concernant l'examen des tauraux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et de

En outre il est alloué à chaque commune

une somme de 310 fr. pour être distribuée par les

commissions d'examen, à titre de subsides en

faveur des plus beaux boucs et des meilleures

chèvres.

Ce crédit pourra servir à l'allocation de : a) 2 sub-

sides pour boucs de 75 et resp. de 65 fr. ; b) 3 sub-

sides pour chèvres de 65 resp. de 55 et 50 fr.

Arrêté du 26 avril 1930, concernant l'examen des tauraux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et de

Außerdem wird jeder

Gemeinde eine

Summe von 310 Fr. bewilligt, die von der Zustän-

digen Kommission

als Subsid für

die schönsten

Bücke und Ziegen verteilt werden soll.

Dieser Kredit kann Zur Verteilung dienen von

a) 2 Subsidien für Böcke, von 75 bezw. 65 Fr.; b)

3 Subsidien für Ziegen, von 65 bezw. 55 und 50 Fr.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Le cas échéant une réunion extraordinaire

de la commission d'admission aura lieu entre le 15

folgende Jahre. Die Kommission kann nach Ablauf

ihrer Amtsdauer ganz oder teilweise erneuert werden.

Der Staatstierarzt der respektiven Kantone ist der

Kommission als Sekretär mit beratender Stimme bei-

geordnet.

Gegen die mit Stimmenmehrheit erfolgten Ent-

scheide der Kommission ist eine Berufung nicht zulässig,

es sei denn, daß diese Entscheide nicht in Ueberein-

stimmung mit den reglementarischen Bestimmungen

gefaßt wurden.

Das stellvertretende Mitglied wird vom, Prasi-

denten berufen,

um

am Geschäft der Kommis-

sion teilzunehmen; wenn eines der wirtlichen Mit-

glieder verhindert ist.

Außer diesem Falle trägt der Präsident Sorge für

die Ersetzung jedes abwesenden oder verhinderten

Mitgliedes.

Im Falle der Abwesenheit oder der Verhinderung

des Präsidenten selbst wird er durch das älteste der

anwesenden Mitglieder vertreten.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Eine außerordentliche Versammlung der

Untersuchungskommission

findet

gegebenenfalls

in

octobre et le 15 novembre pour l'examen des repro-

ducteurs ajournés, ainsi que de ceux qui pour un

motif sérieux n'avaient pu être présentés.

Les particuliers qui entendent présenter des re-

producteurs à cette réunion extraordinaire sont

tenus d'en faire la demande avant le 15 septembre,

au Directeur général du service afférent, qui fixera

les jour, heure et lieu de la réunion.

En cas d'urgence la commission pourra, avec

l'autorisation du Gouvernement, admettre des re-

producteurs en dehors de cette date.

Les frais de cette expertise exceptionnelle reste-

ront à charge du demandeur qui est tenu d'en

verser le montant aux mains du secrétaire de la

commission avant le jour de l'examen.

Arrêté du 26 avril 1930, concernant l'examen des tauraux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et de

Lorsque la commission d'examen recon-

naît que parmi les reproducteurs admis à la saillie

dans une commune il n'y a pas de sujet remarquable

par ses qualités propres à l'amélioration de la race

pour mériter une récompense, elle décidera qu'il

ne sera pas décerné de primes, ni pour les taureaux,

ni pour les verrats.

Arrêté du 26 avril 1930, concernant l'examen des tauraux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et de

Findet die Schaukommission, daß unter

den Zum

Bespringen

in

einer

Gemeinde ange-

nommenen Zuchttieren sich keines durch seine die Ver-

edelung fördernden Eigenschaften hinreichend aus-

zeichnet, um prämiert Zu werden, so beschließt sie,

daß keine Prämie, weder für Stiere noch für Eber,

zuerkannt wird.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Pendant les deux dimanches qui pré-

cèdent le jour fixé pour le concours, l'administra-

tion communale préviendra au moyen de publica-

tions et d'affiches, les habitants des localités du

ressort du jour et de l'heure auxquels auront lieu

l'examen d'admission et le concours pour la dis-

tribution des primes ; elle fera mention de la somme

affectée aux primes à décerner.

L'administration communale veillera à ce que

tous les animaux présentés soient numérotés avant

le commencement des opérations. Les noms des

propriétaires ne seront communiqués à la commis-

sion qu'après l'expertise.

Au cas où plusieurs reproducteurs appartiennent

à un même propriétaire, la commission en sera

informée avant l'allocation des primes par l'indi-

cation des numéros ; les noms du propriétaire ne

seront pas portés à sa connaissance.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

An den beiden, dem Tage der Schau vorher-

gehenden Sonntagen wird die Gemeindeverwaltung

den Einwohnern aller Ortschaften des Ressorts mittels

Ausrufs und Anschlags den Tag und die Stunde, an

welchen die Untersuchung und Prämienverteilung

stattfinden soll, sowie die Zu Prämien bestimmte

Summe, Zur Kenntnis bringen.

Die Gemeindebehörde hat Sorge zu tragen, das;

sämtliche vorgeführten Tiere vor Beginn des Schau-

geschäftes mit Nummern Zu versehen sind. Die Namen

der Eigentümer werden der Kommission erst nach der

Untersuchung bekannt gegeben.

Falls mehrere Tiere einem Besitzergehören, ist dies

der Kommission, vor Verteilung der Prämien und

unter Angabe der betreffenden Nummern, jedoch ohne

Nennung des Namens, mitzuteilen.

Arrêté du 26 avril 1930, concernant l'examen des tauraux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et de

A la réception du présent arrêté, les

conseils communaux seront convoqués pour fixer

la somme qu'ils entendent allouer tant sur les

fonds de la commune en général que sur ceux des

différentes sections pour être distribuée à titre

de primes supplémentaires. Ces primes peuvent

être cumulées avec celles décernées sur les fonds de

l'Etat.

Arrêté du 26 avril 1930, concernant l'examen des tauraux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et de

Bei Empfang dieses Beschlusses werden

die Gemeinderäte zusammentreten, um die Summe

zu bestimmen, die noch außerdem, sowohl aus den

Mitteln der Gemeinde im allgemeinen

als

auch

der einzelnen Sektionen, zur Bewilligung von Zu-

satzprämien bereitgestellt werden soll. Diese Zusatz-

prämien müssen mit den Staatsprämien verbunden

werden.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Avant le commencement des opérations

le secrétaire marquera d'un V taillé aux ciseaux

dans le poil du côté gauche de la croupe tous les

taureaux présentés,

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Vor Beginn des Kürgeschäftes hat der Sekre-

tär den vorgeführten Stieren auf der linken Kruppe

mittels Scheerenschnittes ein V einzuzeichnen.

Arrêté du 26 avril 1930, concernant l'examen des tauraux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et de

Lors de l'arrivée de la commission dans

la commune, le bourgmestre remettra, le cas échéant,

au secrétaire la copie de la délibération par laquelle

le conseil comunal a alloué un crédit pour primes.

Arrêté du 26 avril 1930, concernant l'examen des tauraux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et de

Bei Ankunft der Kommission in der Ge-

meinde wird der Bürgermeister dem Sekretär der

Kommission eine Abschrift der etwaigen Beratung

einhändigen, durch die der Gemeinderat einen Kredit

für Prämien bewilligt hat.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

La commission prononce l'admission,

l'ajournement ou le rejet.

Toute admission à la saillie n'est valable que

jusqu'à la prochaine expertise ordinaire dans la

commune.

Nul reproducteur rejeté lors de la réunion ordi-

der Zeit vom 15. Oktober bis zum 15. November statt,

Zwecks Untersuchung der Sprungtiere, deren Annahme

vertagt wurde, sowie derjenigen, die aus einem

triftigem Grunde nicht vorgeführt werden konnten.

Die Besitzer, welche Sprungvieh zu dieser außer-

ordentlichen

Versammlung

vorzuführen

gedenken,

müssen vor dem 15. September ein diesbezügliches

Gesuch an den Zuständigen General-Direktor einreichen,

der dann Tag, Stunde, und Ort der Vorführung be-

stimmt.

In

Dringlichkeitsfällen und mit Zustimmung der

Regierung kann die Untersuchungskommission nach-

träglich Sprungvieh zum Bespringen zulassen.

Die Kosten dieser ausnahmsweisen Untersuchung

sind Zu Lasten des Antragstellers, der dieselben vor

dem zur Untersuchung bestimmten Tage zu Händen

des Sekretärs einzuzahlen hat.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Die Kommission entscheidet über die An-

nahme, die Vertagung oder die Verwerfung.

Jede Annahme hat nur Gültigkeit bis zur nächstfol-

genden ordentlichen Untersuchung in der Gemeinde.

Kein bei der ordentlichen Untersuchung verworfenes

naire ne pourra être admis avant l'expertise ordi-

naire de l'année suivante.

Les reproducteurs ajournés ne pourront être

admis avant la première expertise extraordinaire

subséquente.

Arrêté du 26 avril 1930, concernant l'examen des tauraux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et de

Les administrations communales mettront

à la disposition de la commission d'examen un

local approprié (maison communale, salle de réunion

du comice agricole, etc.) ainsi que de l'eau, du savon

et une serviette pour nettoyer les mains et les

instruments.

Arrêté du 26 avril 1930, concernant l'examen des tauraux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et de

Die Gemeindeverwaltung hat der Schau-

kommission für die Beratung ein geeignetes Lokal

(Gemeindelokal, Versammlungslokal des Ackerbau-

vereins, u. dgl.) nebst Wasser, Seife und Handtuch

zum Reinigen der Hände und Instrumente Zur Ver-

fügung Zu stellen.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

En principe ne seront admis à la saillie

et primés aux concours que les reproducteurs ap-

partenant à la race dont l'élevage est adopté dans

la commune.

Quant à l'élevage bovin, le Grand-Duché est

divisé en deux districts d'élevage

1° le district du bétail pie-noir, race hollandaise-

frisonne, et

2° le district du bétail pie-rouge, race

hollan-

daise-frisonne.

Un arrêté ministériel déterminera à quel district

d'élevage seront attribuées les différentes com-

munes et resp. sections de commune.

Les reproducteurs admis pour une commune le

sont de plein droit pour toutes celles qui élèvent la

même race.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Grundsätzlich werden nur diejenigen Zucht-

tiere angekort und prämiert, die der in der betreffenden

Gemeinde festgesetzten Zuchtrichtung angehoren.

In bezug auf die Rindviehzucht wird das Großher-

zogtum in zwei Zuchtbezirke eingeteilt

1. Der Bezirk des schwarzbunten Niederungsviehes

holländisch-friesisch en Schlages;

2. der Bezirk des rotbunten

Niederungsviehes

hollandisch-friesischen

Schlages.

Durch

ministeriellen

Beschluß

wird

bestimmt,

welchem Zuchtbezirk die einzelnen Gemeinden bezw.

Gemeindesektionen zugeteilt sind.

Die in einer Gemeinde angekörten Sprungtiere

sind es von Rechts wegen für alle Gemeinden bezw.

Sektionen, die die nämliche Zuchtrichtung haben.

Arrêté du 26 avril 1930, concernant l'examen des tauraux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et de

La commission d'examen ne peut com-

mencer ses opérations que si tous les reproducteurs

présentés sont numérotés par les soins de l'admi-

nistration communal.

Afin de faciliter l'application des marques d'iden-

den Stier noch ein weiteres Jahr vom Tage der Prä-

mienverteilung ab, Zu denselben Zwecken zu ver-

wenden.

Die Beibehaltungsprämie ist festgesetzt auf 750 Fr.,

1000 Fr., 1500 Fr. und auf 2.500 Fr., je nachdem der

Zu prämierende Stier während 1, 2, 3, 4, und mehr

Jahren zum Bespringen fremder Kühe gedient hat.

Arrêté du 26 avril 1930, concernant l'examen des tauraux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et de

Die Operationen der Schaukommission

können erst beginnen, nachdem sämtliche vorgeführten

Tiere durch die Gemeindeverwaltung mit Nummern

versehen sind.

Zwecks Hilfeleistung beim Einziehen der Ohrmarken

tité, l'administration communale mettra un aide

à la disposition du vétérinaire.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale en date du 25 avril 1930, la modification apportée à l'art. 10 des statuts de la société d'épargne de Consdorf, par l'assemblée générale du 24 novembre 1929, est approuvée.

Die Spareinlagen bilden ein geschlossenes Ganze und werden nach funf Jahren mit den Zinsen und

Zinseszinsen sowie mit den sonstigen statutenmäßig zuläßigen und zur Verteilung an die Mitglieder

bestimmten Einnahmen zurückbezahlt.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Le type à réaliser sera un bovin à char-

pente ample et solide, au corps large et profond,

à flancs puissants, soit donc un bovin d'un ensemble

massif et musculeux, donnant une impression de

santé et de robusticité.

Robe et marques.

a) Bétail pie-noir. — Noir et blanc avec prédo-

minance de l'une des deux couleurs, taches étendues

nettement dessinées. Chez les animaux à prédomi-

nance du blanc, la tête et l'encolure seront colorés,

le reste du corps sera parsemé de quelques taches

noires d'une certaine étendue ;

b) Bétail pie-rouge. — Rouge et blanc avec pré-

dominance de l'une des deux couleurs, avec ou sans

bringeures foncées dans les taches rouges, avec ou

sans renforcement de nuance à la lisière des taches

rouges. Chez les animaux à prédominance du blanc

la tête et l'encolure seront colorées, le reste du corps

présentera quelques rares taches d'une certaine

étendue.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Als Zuchtziel ist anzustreben: ein Rind mit

tiefem, knochenstarkem Gestell und gesunder Urwüch-

sigkeit; breitem, tonnenförmigem Körper mit mächtigen

Flanken und kräftiger Bemuskelung.

Farbe und Abzeichen

a)

schwarzbunte

Tiere.

— Schwarzbunt oder

weißbunt; Flecke groß und scharf abgegrenzt. Bei den

weißbunten Tieren, Kopf und Hals farbig, am Körper

einige wenige größere farbige Flecke, sonst weiß.

b)

rotbunte

Tiere.

— Notbunt oder weißbunt,

auch dunkle Streifung in den roten Flecken, manchmal

dunkle Schattierung am Rande der roten Flecken. Bei

den weißbunten Tieren Kopf und Hals farbig, am

Körper einige wenige größere fabrige Flecken.

Arrêté du 26 avril 1930, concernant l'examen des tauraux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et de

Les propriétaires de taureaux et verrats

doivent présenter à la commission, aux concours

communaux de l'année courante, les certificats

de primes, afin de visa.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 21 avril 1930, MM. Armand Bodé, répétiteur au gymnase de Luxembourg, Nic. Schaeffer et Rob. Ziger, répétiteurs au gymnase d'Echter- nach, ont été nommés professeurs aux mêmes établissements. — 23 avril 1930.

Die Eigentümer von Stieren und Ebern

müssen auf dem diesjährigen Gemeindekonkurs die

Prämienzettel der Kommission zur

Beglaubigung

vorlegen.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Sont exclus de l'admission à la saillie tous

les animaux affectés de vices rédhibitoires, les

animaux boiteux ou malades, ceux qui se trouvent

dans un état d'engraissement ou d'excessive

Zuchttier darf vor der nächstjährigen, ordentlichen

Untersuchung angenommen werden.

Die Zuchttiere, deren Annahme vertagt wurde

können nicht vor der nächstfolgenden, außerordentlichen

Untersuchung angenommen werden.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Von der Körung sind auszuschließen alle

mit redhibitorischen Fehlern

behafteten,

lahmen,

kranken, gemästeten oder zu mageren Tiere, sowie

solche, deren Körperformen und Entwicklung ihrer

maigreur, ainsi que ceux dont l'extérieur et le

développement ne répondent pas à leur race, à leur

âge, leur sexe, ni au but auquel ils sont destinés.

Si le vétérinaire constate que la boiterie provient

d'un accident et qu'elle n'est pas héréditaire, elle ne

fera obstacle ni à l'admission à la saillie ni à l'allo-

cation d'une prime de concours.

Sont notamment à rejeter les taureaux affectés

des défauts ci-après : poitrine étroite et manquant

de profondeur, garrot creux, côte courte et plate,

dos ensellé, croupe surélevée, avalée et pointue,

jarrets serrés et coudés.

La pureté de la couleur n'est prise en considéra-

tion que pour autant qu'elle constitue un criterium

de pureté de race.

Feront dès lors obstacle à l'admission à la saillie

a) chez le bétail pie-noir : une tête blanche, les

taches et mouchetures en-dessous du genou et

du jarret, les couronnes totalement ou partiellement

noires, les bourses complètement noires ;

b) chez le bétail pie-rouge : une tête blanche, une

robe rouanne, les taches et mouchetures en dessous

du genou et du jarret, les couronnes totalement ou

partiellement colorées.

Arrêté du 26 avril 1930, concernant l'examen des tauraux et verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et de

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 avril 1930.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Série A : 1.000 francs

les n o s 132, 208, 486, 546, 613.

Série B : 500 francs

les nos 81, 151, 163, 397, 411, 480, 493, 833, 1.029, 1.064, 1.159, 1.445, 1.530, 1.598, 1.636, 1.719,1.758,

1.817, 1.888, 1.910, 2.134, 2.415.

Série C : 100 francs

les nos 145, 503, 817, 1.218, 1.302, 1.522.

B) Titres remboursables le 1er janvier 1931.

Série A : 1.000 francs

les nos 23, 166, 191, 279, 380.

Série B : 500 francs

les nos 101, 139, 321, 338, 354, 443, 511, 759, 974, 1.072, 1.107, 1.152, 1.282, 1.291, 1.398, 1.496, 1.520,

1.592, 1.624, 1.871. 1951, 2.312.

Série C : 100 francs

les n o s 1.183, 1.214, 1.323, 1.485, 1.519, 1.556, 1.733, 1.799.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Société Luxembourgeoise de Reports et de Dépôts,

Succrs. de Werling, Lambert et Cie. — 18 avril 1930.

Avis.—Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 19 avril 1930, M. Frédéric Streicher,

cultivateur, à Eschweiler a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune d'Eschweiler. —

19 avril 1930.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 21 avril 1930, MM. Armand

Bodé, répétiteur au gymnase de Luxembourg, Nic. Schaeffer et Rob. Ziger, répétiteurs au gymnase d'Echter-

nach, ont été nommés professeurs aux mêmes établissements. — 23 avril 1930.

hat die Gemeindeverwaltung dem Tierarzte einen

geeigneten Mann Zur Verfügung Zu stellen.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 21 avril 1930, MM. Armand Bodé, répétiteur au gymnase de Luxembourg, Nic. Schaeffer et Rob. Ziger, répétiteurs au gymnase d'Echter- nach, ont été nommés professeurs aux mêmes établissements. — 23 avril 1930.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

offentlicht werden.

Luxemburg, den 26. April 1930.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Ville de Luxembourg.

Emprunt 3½% de francs 2.100.000 de 1892.

A) Titres remboursables le 1er juillet 1930.

La loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets

(texte coordonné) (Mémorial 1927 p. 703) contient

deux erreurs qui sont corrigées comme suit

1° L'amende prévue à l'art. 19 alinéa 2 est de

60 à 120 fr.

2° L'amende prévue à l'art. 20 alinéa 2 est de

800 fr.

3° Dans l'art. 21 al. 1er, litt, a) et dans l'art. 22,

les mots «dix-huit ans» sont à remplacer par les

mots «dix-sept ans».

Luxembourg, le 19 avril 1930.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong,

Communes et sections

intéressées.

Troisvierges.

Wellenstein.

Steinfort (Steinfort et

Hagen).

Kehlen (Nospelt).

Steinfort (Kleinbet-

tingen).

Wiltz.

Grevenmacher.

Wiltz.

Désignation

de l'emprunt

250.000

7% (1927)

150.000

6½%(1924)

12.000

15.000

16.000

141.000

425.000

50.000

(1904)

Luxembourg, le 19 avril 1930.

Date de

l'échéance

1er mai 1930

id.

Ier juin 1930

id.

1er juillet 1930

id.

id.

id.

Numéros sortis au tirage

17, 28,

66, 95.

16, 41,

65, 95.

42, 121,

169, 192.

81..

10.

15, 56, 69,

107, 186,206,

236,295,318,

347, 386, 402,

422, 464.

12, 267, 278,

279, 284, 296,

297.

18, 40, 47,

94, 147, 174,

214.

57, 176, 240.

49.

3, 20, 80,

92, 132.

Caisse chargée du

remboursement

Société luxembg.

de reports et de

dépôts.

Banque générale du

Luxembourg.

Caisse communale.

id

id

id.

id.

Société luxembg.

de reports et de

dépôts.

Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances

en date du 10 avril 1930, les livrets Nos 4892, 7135, 159590, 195030, ont été annulés et remplacés par des

nouveaux. — 19 avril 1930,

ERRATUM.

Das Gesetz vom 12. August 1927 betreffend die

Schaukwirtschaften

(zusammengefaßter

Wortlaut)

("Memorial" 1927 S. 703) enthält Zwei Irrtümer, die

wie folgt richtig zu stellen sind

1. Die in Art. 19 Abs. 2 vorgesehene Geldstrafe ist

festgesetzt auf 60 bis 120 Fr.

2. Die in Art. 20 Abs. 2 vorgesehene Geldstrafe

ist festgesetzt auf 800 Fr.

3. In Art. 21, Abs. 1, Litt. a) und in Art. 22 sind

die Worte „achtzehn Jahre" durch „siebzehn Jahre"

zu ersetzen.

Luxemburg, den 19. April 1930.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Avis.— Crédit foncier de l'Etat.— Grand-Duché de Luxembourg

En suite du 1er tirage au sort, ayant eu lieu le 24 mars 1930, les obligations 6% ci-après désignées sont

remboursables resp. les 15 juin et 15 décembre 1930.

Le remboursement se fera au pair, sans frais, soit à la caisse du Crédit foncier de l'Etat à Luxembourg,

soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, contre remise des titres munis de tous les

coupons à échoir. L'intérêt cessera de courir à partir du jour fixé pour le remboursement.

I . — Titres remboursables à l'échéance du 15 juin 1930.

Obligations communales 6% — Série III.

Litt. B. — 37 obligations de 500 fr.

Litt. C. — 268 obligations de 1.000 fr.

Litt. D. — 26 obligations de 10.000 fr.

— Coupon n° 3 du 15 décembre 1930 et ss. attachés

II.—Titres remboursables à l'échéance du 15 décembre 1930.

Obligations communales 6% — Série III.

Litt. B. — 20 obligations de 500 fr.

Litt. C. — 145 obligations de 1.000 fr.

Litt. D. — 13 obligations de 10.000 fr.

Coupon n° 4 du 15 juin 1931 et ss. attachés. —

Avis.— Crédit foncier de l'Etat.— Grand-Duché de Luxembourg.

En suite du 2e tirage au sort, ayant eu lieu le 24 mars 1930, les obligations 6% ci-après désignées sont

remboursables resp. les 15 juin et 15 décembre 1930.

Le remboursement se fera au pair, sans frais, soit à la caisse du Crédit foncier de l'Etat à Luxembourg,

soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, centre remise des titres munis de tous les

coupons à échoir. L'intérêt cessera de courir à partir du jour fixé pour le remboursement.

I . — Titres remboursables à l'échéance du 15 juin 1930.

a) Obligations foncières 6% — Série F, 1re et 2de tranches.

Litt. B. — 85 obligations de 500 fr.

Litt. C. — 482 obligations de 1.000 fr.

133 55

Litt. D. — 79 obligations de 10.000 fr.

Coupon n° 4 du 15 décembre 1930 et ss. attachés —

b) Obligations communales 6% — Série II.

Litt. B. — 51 obligations de 500 fr.

Litt. C. — 88 obligations de 1.000 fr.

Litt. D. — 8 obligations de 10.000 fr.

— Coupon n° 5 du 15 décembre 1930 et ss. attachés.

II.— Titres remboursables à l'échéance du 15 décembre 1930.

a) Obligations foncières 6% — Série F, 1re et 2de tranches.

Litt. B. — 68 obligations de 500 fr.

Litt C. — 352 obligations de 1.000 fr.

Litt. D. — 52 obligations de 10.000 fr.

Coupon n° 5 du 15 juin 1931 et ss. attachés

b) Obligations communales 6% - Série II.

Litt. B. — 52 obligations de 500 fr.

Litt. C. — 93 obligations de 1.000 fr.

4 703

177 (1a)

249 (1b)

42(1 a)

99(1a)

201 (1b)

314(1b)

316 (1a)

345 (1a)

366(1b)

380(1b)

319 (1a)

341 (1a)

423 (1b)

486(1b)

794 (1a)

837(1b)

857 (1a)

860(1b)

872 (1a)

891 (1a)

346(1b)

372(1b)

Litt. C,

893 (1b)

990 (1b)

1050(1b)

6641 (1a)

6643 (1a)

6801 (1b)

6837(1b)

6917 (1b)

466 (1a)

490 (1b)

de 1.000 fr.

6997 (1b)

7106(1b)

7139 (1b)

7202 (1b)

7300 (1b)

7312(1b)

7485 (1b)

7496(1b)

7500(1b)

7742(1b)

7783 (1b)

7818(1b)

7875(1b)

7893(1b)

7969 (1a)

7970(1b)

79761(1a)

8002 (1b)

Litt. D, de 10.000 fr.

II. — Obligations communales 6% — Série II.

Litt. B, de 500 fr.

2 (1a)

4 (1a)

22 (1a)

78(1b)

85(1a)

123 (1a)

873 (1a)

898 (1a)

915 (1a)

932(1b)

275 (1b)

79(1b)

89 (1a)

90 (1a)

571 (1b)

1269 (1a)

1271 (1a)

1383 (1b)

1431 (1b)

1668(1b)

2241 (1b)

2320(1b)

2322 (1a)

2468(1b)

2714(1b)

3479(1b)

3480(1b)

3532(1b)

Litt. C, de 1.000 fr.

967 (1a)

1056 (1a)

1225 (1a)

1817 (1a)

1877(1b)

1926(1b)

1966(1b)

2193 (1a)

2354 (1b)

2410(1b)

3041 (1b)

3438(1b)

3653(1b)

3902(1b)

3903 (1a)

3998 (1a)

4111 (1a)

4233 (1 a)

4359(1b)

4809 (1a)

5174(1b)

5514(1b)

5603(1b)

5614 (1a)

Litt. D, de 10.000 fr.

366 (1a)

695(1b)

3566(1b)

3938(1b)

4064 (1a)

4149 (1a)

5856 (1b)

6084 (1a)

6099(1b)

6256(1b)

7308 (1a)

1a= 1er tirage du 23 mars 1929, échéance 15 juin 1929 — Coup. du 15 décembre 1929 et ss. attachés.

1b= 1er tirage du 23 mars 1929, échéance 15 décembre 1929. — Coup. du 15 juin 1930 et ss. attachés.

Luxembourg, le 12 avril 1930.

Litt. D. — 8 obligations de 10.000 fr.

— Coupon n° 6 du 15 juin 1931 et ss. attachés. —

Liste des obligations sorties au tirage précédent et non encore présentées

au remboursement à ce jour.

I . — Obligations foncières 6% — Série F.

Litt. B, de 500 fr.

636 (1b)

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 7 novembre 1929, M. José Camello Lampreia a été nomme

Consul honoraire du Grand-Duché à Rio de Janeiro. L'exequatur pour le libre exercice de ses fonctions lui

a été accordé. — 25 avril 1930.

Avis. — Postes. — Une agence de la poste aux colis est établie à Berbourg à partir du 1er mai 1930.

Cette agence, qui est rattachée à l'agence des postes à Wecker, comprend la seule localité de Berbourg.

— 24 avril 1930.

Avis. — Convention internationale de La Haye relative à la procédure civile du 17 juillet 1905. — Il résulte

d'une communication de la Légation Royale des Pays-Bas à Bruxelles que la Lettonie et la Yougoslavie

ont adhéré à cette convention le 26 mars et resp. le 7 avril 1930. Ces adhésions sortiront leurs effets,

à l'égard de la Lettonie, le 26 mai 1930, et à l'égard de la Yougoslavie, le 7 juin suivant (Mémorial

1900, p. 686 ss.) — 25 avril 1930.

Avis. — Banque Internationale. — Par arrêté grand-ducal du 23 de ce mois, M. Pierre Braun, directeur

de l'enregistrement et des domaines, a été nommé commissaire du Gouvernement près la Banque Inter-

nationale. — 24 avril 1930.

Avis. — Administration de l'Enregistrement et des Domaines. — Par arrêté grand-ducal du 23 de ce mois

M. Conrad Stumper, Conseiller de Gouvernement, a été nommé directeur de l'administration de l'enregistre-

ment et des domaines. — 24 avril 1930.

Avis. — Commission des pensions. — Par arrêté grand-ducal du 19 avril 1930, M. Fr.Gillissen, conseiller

à la Cour supérieure de justice, a été nommé membre effectif de la commission des pensions pour l'année

1930 en remplacement de M. Eug. Faber, mis à la retraite. — 22 avril 1930.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 12 au 26 mai 1930, dans la commune de Bech, une enquête sur le projet et les statuts d'une société

à créer pour l'assainissement de prés aux lieux dits « Paffenwies», Jufferwies», etc. à Bech.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Bech, à partir du

12 mai prochain.

M. Pierre Weyder-May, membre de la Chambre d'agriculture à Osweiler, est nommé commissaire à l'en-

quête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 26 mai prochain, de 9 à 11

heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du

comice agricole à Bech. — 25 avril 1930.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale en

date du 25 avril 1930, la modification apportée à l'art. 10 des statuts de la société d'épargne de Consdorf, par

l'assemblée générale du 24 novembre 1929, est approuvée.

Texte de la modification

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

En règle générale les taureaux devront

être âgés de 15 mois, et les verrats de neuf mois au

moins.

Néanmoins, et par mesure d'exception, des sujets

bien faits et bien développés plus jeunes pourront

être admis, si grâce à leur développement précoce,

ils sont reconnus aptes au service de la saillie. Dans

le certificat d'admission il sera fait mention de cette

circonstance.

Les taureaux doivent être présentés bouclés,

c'est-à-dire être conduits au moyen d'un anneau

en fer rivé, traversant la partie centrale du nez.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Die Stiere müssen im allgemeinen fünfzehn,

die Eber wenigstens neun Monate alt sein.

Jedoch dürfen auch stark entwickelte, wohlgestaltete,

jünge.e Tiere angenommen werden, wenn sie, dank

dieser frühzeitigen Entwicklung, für den Beschaldienst

tauglich befunden werden. In der Annahmebeschei-

nigung wird dieser Umstand jedesmal erwähnt.

Die Stiere müssen bei der Vorführung mit einem

Nasenring versehen sein.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

S'ils ne portent pas déjà d'autres marques

d'identité (oreillière, marque de fer à la corne), les

reproducteurs admis seront pourvus par le secrétaire

de la commission, le jour même de l'admission, d'une

marque d'identité à déterminer par le Directeur

général compétent. En outre, la commission déli-

vrera aux propriétaires un certificat qui contiendra

l'attestation de l'admission et le signalement de la

bête.

Rasse, ihrem Alter, Geschlecht und Gebrauchszweck nicht

entsprechen.

Stellt jedoch der Tierarzt fest, daß

Lahmheit durch Unfall entstanden und nicht erblich

ist, so bildet sie kein Hindernis für Körung oder

Prämierung.

Bei Stieren schließen insbesondere folgende Mängel

von der Körung aus: ungenügend tiefe und schmale

Brust, Senkrücken, Flachrippigkeit, Bugleere, stark

abfallendes oder überbautes Kreuz, zu spitzes Hinter-

teil, Kuhhessigkeit und Säbelbeine.

Die Farbenreinheit ist nur insofern von Bedeutung,

als sie über die Nassenreinheit des Tieres Aufschluß gibt.

Daher schließen aus

a)

bei

den

schwarzbunten

Tieren

Weihköpfe, lose Flecken unter dem Knie (Vorderfuß-

wurzel) und dem Sprunggelenk, ganz oder teilweis

schwarzer Kronenrand, gänzlich schwarzer Hodensack.

b)

bei

den

rotbunten

Tieren

Weiß-

köpfe, schimmeliges Haarkleid, lose Flecken unter dem

Knie und dem Sprunggelenk, ganz oder teilweise

bunter Kronenrand.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Die angekörten Sprungtiere sind, falls sie

noch kein anderes Erkennungszeichen (Marke, Korn-

brand) tragen, sofort nach der Ankörung durch den

Sekretär der Kommission mit einer durch den zuständi-

gen General-Direktor zu bestimmenden Identitäts-

marke kenntlich zu machen. Außerdem stellt die Kom-

mission den Besitzern von männlichen Tieren, die zum

Bespringen zugelassen werden, eine Bescheinigung aus,

die die Körung vermerkt und das Signalement des

Tieres

angibt.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

La commission pourra décerner dans

chaque commune des primes pour les meilleurs

reproducteurs admis. Les primes ne seront décernées

qu'à la réunion ordinaire de la commission.

Ces primes sont de deux sortes

a) primes de concours ;

b) primes de conservation.

Le nombre, le montant et le mode de répartition

des primes à distribuer dans chaque commune dans

l'intérêt des espèces bovine et porcine seront fixés

annuellement, sur la proposition de la Chambre

d'agriculture, par le Gouvernement dans les limites

des crédits budgétaires mis à sa disposition.

Le même propriétaire ne pourra obtenir au con-

cours communal qu'une seule prime de concours

pour la même espèce de bétail. Exception est faite

pour les syndicats ayant pour but l'acquisition en

commun de reproducteurs mâles, ainsi que pour

les éleveurs chargés par la commune de la tenue de

reproducteurs.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Die Kommission kann in jeder Ge-

meinde Prämien für die besten zum

Bespringen

fremder Tiere zugelassenen Sprungtiere Zuerkennen.

Die Prämien werden bei der ordentlichen Untersu-

chung zuerkannt.

Die Prämien sind Zweierlei Art

a) Konkursprämien;

b)

Beibehaltungsprämien.

Zahl, Betrag und Verteilungsmodus der im Interesse

der beiden Viehgattungen in jeder Gemeinde zu vertei-

lenden Prämien werden jährlich, auf Vorschlag der

Landwirtschaftskammer,

durch

die

Regierung

im

Nahmen der zur Verfügung stehenden Kredite festgesetzt.

Ein und derselbe Besitzer kann bei einer Gemeinde-

schaustellung für die nämliche Viehgattung nur eine

Kunkursprämie erhalten. Ausgenommen sind Genossen-

schaften, deren Zweck die gemeinsame Beschaffung

von Vatertieren ist, sowie diejenigen Zuchtviehhalter,

denen von Gemeindewegen die Haltung der Zucht-

tiere übertragen ist.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Les primes de concours ne seront payées

que si le taureau ou le verrat a fait le service de

la monte jusqu'au 1er avril de l'année subséquente.

La preuve en sera rapportée par un certificat à déli-

vrer par le collège des bourgmestre et échevins de

la commune de résidence du propriétaire de l'animal.

La prime est due même si le reproducteur vient à

périr avant cette date, s'il a été remplacé par un

autre reproducteur admis et que ce remplacement

soit certifié par une attestation du vétérinaire du

Gouvernement visé par le bourgmestre de la com-

mune.

Des primes de conservation pourront être décer-

nées notamment aux taureaux qui se sont distin-

gués par leur produits. (Extérieur, produits, le cas

échéant production laitière des produits.)

Les primes de conservation ne seront allouées

que si le même reproducteur a servi pendant une

année dans le pays et que son détenteur s'engage

à l'affecter au service de la saillie encore une

année à compter du jour de l'allocation de la

prime. La prime de conservation n'est payée que

si. conformément à une attestation du collège des

bourgmestre et échevins de la commune de rési-

dence du détenteur, le taureau a fait le service de la

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Die Konkursprämien werden nur ausbezahlt,

wenn der Stier oder Eber noch bis Zum 1. April des

nächstfolgenden Jahres zum Bespringen gedient hat.

Dies wird nachgewiesen durch eine Bescheinigung

des Schöffenkollegiums der Gemeinde, in welcher der

Eigentümer des Tieres seinen Wohnsitz hat. Die Zah-

lung der Prämie hat auch dann Zu erfolgen, wenn das

prämierte Tier vor der Zeit eingeht, und falls dasselbe

durch ein anderes angekörtes Zuchttier ersetzt wurde

und dies durch ein vom Staatstierarzt ausgestelltes

und vom Bürgermeister unterschriebenes Zeugnis

bestätigt wird.

Beibehaltungsprämien können vornehmlich solchen

Stieren Zuerkannt werden, die sich durch ihre Nach-

zucht

ausgezeichnet

haben (Extérieur,

Nachzucht,

gegebenenfalls Milchleistung.)

Die Beibehaltungsprämien können nur bewilligt

werden, wenn das männliche Zuchttier während eines

Jahres Zur Bespringung im Lande gedient hat und

der Halter sich verpflichtet, dasselbe ein weiteres Jahr

vom Tage der Prämienbewilligung ab, zum Decken

zu verwenden. Die Zahlung der Beibehaltungsprämien

erfolgt erst, wenn der Stier laut Bescheinigung des

Schöffenkollegiums der Gemeinde, in welcher der

Eigentümer des Stieres seinen Wohnsitz hat, noch bis

monte jusqu'au 1er avril de l'année suivante. Si la

bête périt avant cette date la prime sera liquidée

proportionnellement au temps de service effectif.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Lors des concours communaux des sub-

sides pourront être alloués aux meilleurs boucs et

chèvres. Le nombre et le montant de ces subsides

seront annuellement fixés par le Gouvernement,

sur la proposition de la Chambre d'agriculture.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Den besten Ziegen und Böcken können,

gelegentlich der Kommunalwettbewerbe

Subsidien

zuerkannt werden. Zahl und Betrag dieser Subsidien

werden alljährlich auf Vorschlag der Landwirtschafts-

kammer durch die Regierung bestimmt.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Procès-verbal sera dressé pour chaque

commune des opérations de la commission.

Ce procès-verbal contiendra le signalement dé-

taillé et toutes autres marques d'identité des repro-

ducteurs présentés, la mention de leur admission,

les motifs de leur rejet ou de leur ajournement,

ainsi que le résultat du concours.

Y seront portées également les observations géné-

rales de la commission d'expertise sur le mode d'or-

ganisation du service de la monte dans la commune

et sur les mesures à prendre dans l'intérêt de l'amé-

lioration des races.

Immédiatement après le dernier concours com-

munal dans le canton, le vétérinaire enverra tous

les procès-verbaux au commissaire de district qui

les transmettra avec ses observations, au Gouver-

nement, après avoir fait parvenir à la gendarmerie

la liste des reproducteurs admis, rejetés ou ajournés.

La liste des animaux admis dans chaque canton

est affichée dans toutes les sections de commune du

canton.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Für jede Gemeinde wird über das Geschäft

der Kommission Protokoll geführt.

Des Protokoll enthalt das detaillierte Signalement

und sonstige Erkennungszeichen (Marten) der vorge-

führten Sprungtiere, die Erwähnung ibrer Aunahme,

die Gründe der Abweisung oder Vertagung, sowie

das Resultat des Wettbewerbs.

Es werden darin ebenfalls aufgenommen die all-

gemeinen Bemerkungen der Untersuchungskommission

über die Organisation des Deckdienstes in der Gemeinde

und über die im Interesse der Rassenveredlung zu

treffenden Maßregeln.

Sofort nach dem letzten im Kanton abgehaltenen

Kommunal-Konkurse Übermacht der Tierarzt dem

Distriktskommissar alle Protokolle; letzterer sendet die-

selben mit seinen Bemerkungen der Regierung ein,

nachdem er der Gendarmerie die Liste der angenom-

menen, abgewiesenen oder vertagten

Sprungtiere

hat zukommen lassen.

Die Liste der in jedem Kanton angekörten Tiere ist

in sämtlichen Sektionen des Kantons auszuhängen.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Les particuliers et syndicats détenteurs

de taureaux et verrats admis doivent admettre à la

saillie toutes les femelles reconnues libres de maladie

contagieuses ou de tares héréditaires par un certi-

ficat délivré par un vétérinaire.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Privatsprungviehhalter

und Genossen-

schaften, die sich im Besitze von prämiierten Stieren

und Ebern befinden, sind verpflichtet, alle, laut tier-

ärztlichem Atteste, gesunden und von erblichen Fehlern

freien, weiblichen Tiere decken zu lassen.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Les détenteurs de reproducteurs admis

sont tenus d'inscrire dans un livret spécial à chaque

reproducteur la date des saillies, la couleur des

femelles, ainsi que les noms et domicile des proprié-

taires. Ces livrets sont remis aux détenteurs de

reproducteurs lors de l'admission. Ils doivent être

présentés à toute réquisition de la part des vétéri-

naires du Gouvernement et de tous autres agents

chargés de la surveillance.

zum 1. April des nächstfolgenden Jahres Zum Decken

gedient hat. Geht das Tier vor dieser Zeit ein, so wird

die Beibehaltungsprämie im Verhältnis zu der Zeit,

während welcher es zum Bespringen gedient hat.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Die Halter von angekörtem Sprungvieh

haben in ein für jedes männliche Zuchttier getrennt

zu führendes Deckregister das Datum des Deckaktes, die

Farbe der weiblichen Tiere, sowie Namen und Wohn-

ort der Eigentümer einzutragen. Diese Register werden

den Eigentümern der angekörten Tiere bei Gelegenheit

der Körung ausgehändigt. Sie sind den Staatstier-

ärzten sowie allen andern mit der Ueberwachung

betrauten Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Avant le 15 juin de chaque année, les livrets de

saillie de la période de saillie écoulée, doivent être

adressés au département de l'agriculture, par l'entre

mise de l'administration communale.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Les détenteurs de reproducteurs sont

tenus de permettre à tout moment au vétérinaire

du Gouvernement la visite de leurs animaux. Si,

dans le courant de l'année, ce dernier constate qu'un

reproducteur est devenu impropre au service de la

saillie, le Gouvernement pourra prononcer l'inter-

diction de la monte jusqu'à la prochaine expertise

ordinaire.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Les administrations communales peuvent

allouer tant sur les fonds de la commune en général

que sur ceux des différentes sections des crédits

pour être distribués à titre de primes. La délibé-

ration du conseil communal déterminera le nombre

et le montant de ces primes.

Le paiement des primes communales est subor-

donner aux mêmes conditions que celui des primes de

l'Etat. Ces primes seront décernées parla commission

d'admission aux meilleurs taureaux des sections

de commune afférentes. Ces primes peuvent donc

être cumulées avec celles de l'Etat.

Copie de la délibération communale sera remise

par le bourgmestre au secrétaire de la commission

pour être annexée au procès-verbal.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Die Gemeindeverwaltungen können sowohl

aus Mitteln der Gemeinde im allgemeinen als auch

aus Mitteln der einzelnen Sektionen Kredite zwecks

Gewährung von Prämien zur Verfügung stellen. Der

Gemeinderntsbeschluß bestimmt Zahl und Betrag der

daraus zu bildenden Prämien.

Die Auszahlung der Gemeindeprämien untersteht

den nämlichen Bedingungen, wie die Auszahlung der

Staatsprämien. Dieselben werden durch die staatliche

Prüfungskommission

den

preiswürdigsten

Stieren

der betreffenden Sektionen zuerkannt. Sie können also

mit den Staatsprämien kumuliert werden.

Eine Abschrift des Gemeinderatsbeschlusses wird

durch den Bürgermeister dem Sekretär der Kom-

mission ausgehändigt und dem Protokoll beigefügt.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Les dispositions du présent règlement

concernant l'admission ne sont pas applicables aux

taureaux et verrats importés par le Gouvernement.

Ces derniers sont admis de droit jusqu'à la prochaine

réunion ordinaire.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Gegenwärtige Bestimmungen, betreffend

die Ankörung der Zuchttiere, sind nicht anwendbar

auf die von der Regierung aus dem Auslande impor-

tierten Stiere und Eber. Diese sind von Rechts wegen

bis zur nächstfolgenden ordentlichen Untersuchung

zur Deckung zugelassen.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

L'arrêté du 21 avril 1913 sur le même

objet est abrogé.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Der Beschluß vom 21. April 1913 über

denselben Gegenstand ist abgerufen.

Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930, concernant l'amélioration des races bovine, porcine et caprine.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 avril 1930.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Vor dem 15. Juni jeden Jahres sind die Spurung-

register der abgelaufenen Deckperiode durch Vermitt-

lung der Gemeindebehörde an die Regierung — Depar-

tement für Ackerbau — einzureichen.

Art.

21.

Die

Sprungviehhalter

müssen

die

Untersuchung ihrer Tiere durch den Staatstierarzt

jederzeit gestatten. Stellt letzterer im Laufe des Jahres

die Zuchtuntauglichkeit eines Tieres fest, so kann es

durch die Regierung seinem Dienste bis Zum nächsten

ordentlichen Körtermine entzogen werden.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut, der im „Memorial" veröffentlicht werden

soll.

Charlotte.

Luxemburg, den 26. April 1930.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Charlotte.

Arrêté du 26 avril 1930, concernant l'examen des

tauraux et verrats destinés à la saillie des

animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de

primes pour les races bovine et porcine et de

subsides pour boucs et chèvres.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement.

Vu le règlement du 26 avril 1930, sur l'amélio-

ration de la race des bêtes à cornes et de celles

des porcs ;

Vu les propositions de la Chambre d'agricul-

ture ;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →