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Règlement ministériel du 23 novembre 1972 relatif aux franchises en matière de droits d´entrée page 1905 Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 fixant l´organisation du stage pratique

99 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (99)

Texte législatif (99 Articles)

Règlement ministériel du 23 novembre 1972 relatif aux franchises en matière de droits d´entrée page 1905 Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 fixant l´organisation du stage pratique

Règlement ministériel du 23 novembre 1972 relatif aux franchises en matière de

droits d´entrée

page 1905

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 fixant l´organisation du stage pratique

et pédagogique et de l´examen de fin de stage des professeurs de sciences éco-

nomiques et sociales de l´enseignement secondaire

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1972 complétant l´article 3 du règlement grand-

ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires

des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous

la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1972 portant fixation des coefficients adap-

tant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant

servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémuné-

rations payées depuis le 1er octobre 1944

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1972 portant nouvelle fixation des montants

mensuels d´allocations familiales

Règlement ministériel du 23 novembre 1972 relatif aux franchises en matière

de droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet

1958 ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2, 5 et 41 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires relatives aux douanes et accises;

Vu l´arrêté ministériel du 21 novembre 1972 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant

les franchises en matière de droits d´entrée;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 21 novembre 1972 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu le Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, et approuvé

L´article 36, § 1er de l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière

de droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 25 septembre 1968, est remplacé

par la disposition suivante

« § 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises qui sont destinées à être utilisées, dans

le délai d´un an, à la construction, à la transformation, à l´armement, à l´équipement, à la réparation ou à

l´entretien des bateaux relevant des positions 89.01 A et B I, 89.02 A et B I et 89.03 A du Tarif des droits

d´entrée. »

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 fixant l´organisation du stage pratique et péda- gogique et de l´examen de fin de stage des professeurs de sciences économiques et sociales de l´enseignement secondaire.

Les aspirants-professeurs de sciences économiques et sociales accomplissent un stage

pratique et pédagogique de deux années au moins à un établissement d´enseignement secondaire.

Au cours du stage, ils sont initiés et exercés à la pratique de l´enseignement en général et plus parti-

culièrement à celle de l´enseignement de leur spécialité, par le directeur de l´établissement et les patrons

de stage désignés par celui-ci.

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1972 complétant l´article 3 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des com- munes, à ceux des fonctionnaires de l´Et

Un deuxième alinéa est ajouté à l´article 3 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant

assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements

publics placés sous la surveillance des communes, à ceux de l´Etat, avec la teneur suivante

« Toutefois, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière,

aura lieu, en première année de service, sur la base du deuxième échelon et, à partir de la deuxième année

de service, sur la base du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d´ancienneté,

tel qu´il est fixé par l´annexe C, aussi longtemps que cet échelon n´est pas dépassé par l´application des

autres dispositions du présent règlement. Pour l´application de la présente disposition, le temps de

stage est considéré comme temps de service. »

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1972 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre

Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et

1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1973 comme suit

groupe

I 12,2

groupe II 12,2

groupe III 12,2

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Le chapitre VI du titre V du livre Ier du code civil est remplacé par les dispositions

suivantes

Chapitre

VI.

Des droits et des devoirs respectifs des époux

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1972 portant nouvelle fixation des montants mensuels d´allocations familiales.

Les montants des allocations familiales prévues à l´article unique, section 2, de la loi du 24

juillet 1967 portant modification de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales, sont

fixés à trois cent soixante-dix francs par mois pour un enfant à charge, à sept cent quarante francs par

mois pour deux enfants à charge et à mille francs pour chaque enfant en plus.

Arrêté ministériel belge du 21 novembre 1972 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu le Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, et approuvé

L´article 53, 9° du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Machines, appareils, outils, instruments et outillages, servant à l´essai ou au contrôle de marchandises,

pour autant que du matériel de l´espèce ne soit pas disponible en Belgique, au Luxembourg ni aux

Pays-Bas, ou qu´il doive servir à l´essai ou au contrôle de marchandises à fournir à concurrence de

septante pour cent au moins à l´étranger. »

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 fixant l´organisation du stage pratique et péda- gogique et de l´examen de fin de stage des professeurs de sciences économiques et sociales de l´enseignement secondaire.

Le stage est sanctionné par un examen pratique à passer devant une commission de cinq mem-

bres, nommés par le Ministre de l´Education Nationale.

L´examen pratique comporte les épreuves suivantes

1° une dissertation scientifique sur un sujet économique, commercial, social ou politique, proposé

par le candidat et agréé par le séminaire pédagogique;

2° une dissertation pédagogique sur un sujet de pédagogie générale ou de didactique des branches

de spécialité, proposé par le candidat et agréé par le séminaire pédagogique;

3° trois leçons à faire devant des classes différentes dans des branches à fixer, selon la spécialité des

candidats, par un arrêté du Ministre de l´Education Nationale;

4° la correction de trois séries de devoirs d´élèves;

5° une interrogation orale sur la pédagogie générale, la didactique des branches de spécialité, l´his-

toire de la pédagogie, la psychologie de l´adolescence, la législation scolaire luxembourgeoise.

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1972 complétant l´article 3 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des com- munes, à ceux des fonctionnaires de l´Et

Le présent règlement prend effet à la date du premier novembre 1972.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1972 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Santé Publique sont chargés de l´exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 8 décembre 1972

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Santé Publique,

Camille Ney

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 octobre 1972 et celle du Conseil d´Etat du 24 no-

vembre 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1972 portant nouvelle fixation des montants mensuels d´allocations familiales.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre

des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui

entrera en vigueur le 1er janvier 1973.

Château de Berg, le 14 décembre 1972

Jean

Le Ministre de la Famille,

du Logement social

et de la Solidarité sociale,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

Arrêté ministériel belge du 21 novembre 1972 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu le Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, et approuvé

L´article 53, 13° du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

« Matrices, clichés, moules et objets similaires envoyés en prêt ou en location pour servir à la fabrica-

tion d´objets qui seront livrés à concurrence de septante pour cent au moins à l´étranger. »

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 fixant l´organisation du stage pratique et péda- gogique et de l´examen de fin de stage des professeurs de sciences économiques et sociales de l´enseignement secondaire.

Les dispositions en vigueur concernant le stage et l´examen pratique des aspirants-professeurs-

docteurs de l´enseignement secondaire sont applicables au stage et à l´examen de fin de stage des aspi-

rants-professeurs de sciences économiques et sociales pour autant qu´elles ne sont pas contraires au

présent règlement et aux instructions spéciales que le Ministre de l´Education Nationale est habilité

à prendre en la matière.

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1972 complétant l´article 3 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des com- munes, à ceux des fonctionnaires de l´Et

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 7 décembre 1972

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1972 portant fixation des coefficients adaptant le

salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base

au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis

le 1er octobre

1944.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´art. 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre;

Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi

du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de

fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités

pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu;

Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Santé Publique et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Arrêté ministériel belge du 21 novembre 1972 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu le Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, et approuvé

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1972 en ce qui concerne l´article 1er et entre

en vigueur le 1er décembre 1972 en ce qui concerne les articles 2 et 3.

Bruxelles, le 21 novembre 1972.

A. VLERICK.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 fixant l´organisation du stage pratique et péda-

gogique et de l´examen de fin de stage des professeurs de sciences économiques et sociales

de l´enseignement secondaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 2 de la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences écono-

miques et sociales aux établissements d´enseignement secondaire;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 fixant l´organisation du stage pratique et péda- gogique et de l´examen de fin de stage des professeurs de sciences économiques et sociales de l´enseignement secondaire.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 27 novembre 1972

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1972 complétant l´article 3 du règlement grand-ducal

du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes,

syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des com-

munes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires

et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance

des communes et syndicats de communes, notamment l´article 1er ;

Vu la loi du 27 octobre 1972 modifiant

1° l´article 3 de la loi modifié du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat;

2° l´article 5, III de la loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire de Gouver-

nement à l´éducation physique et aux sports et d´un Institut national des Sports;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Le mineur non émancipé a son domicile chez celui de ses père et mère qui est son admi-

nistrateur légal ou chez son tuteur; le majeur interdit a le sien chez son tuteur.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Les époux concourent dans l´intérêt de la famille à en assurer la direction morale et maté-

rielle, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement.

Si l´un des époux est hors d´état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence,

de son éloignement ou de toute autre cause, l´autre exerce seul les attributions prévues à l´alinéa

précédent.

Si l´un des époux manque gravement à ses devoirs ou met en péril les intérêts de la famille, l´autre

époux peut exercer le recours réglementé par les articles 864-1 à 864-6 du code de procédure civile.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils

y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Ils s´acquittent de leur contribution par leur travail professionnel ou domestique, par les apports en

mariage et par les prélèvements qu´ils font sur leurs biens personnels.

Si l´un des époux s´acquitte de sa contribution par son activité au foyer, l´autre est obligé de lui

fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.

Si l´un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l´autre époux dans les

formes prévues à l´article 864 du code de procédure civile.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Les époux sont tenus de vivre ensemble. A défaut d´accord entre époux sur la résidence

commune, la décision appartiendra au juge qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par

chacun des époux. Néanmoins, le tribunal pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les époux à

résider séparément. En ce cas il statuera également sur la résidence des enfants.

Les époux ne peuvent l´un sans l´autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la

famille ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n´a pas donné son consentement

à l´acte peut en demander l´annulation; l´action en nullité lui est ouverte dans l´année à partir du jour

où il a eu connaissance de l´acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d´un an après que le régime

matrimonial s´est dissous.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Le mariage ne modifie pas la capacité juridique des époux, sauf en cas d´application de

l´article 476; toutefois, leurs pouvoirs peuvent être limités par le régime matrimonial et par la loi.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou

le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d´état de manifester sa volonté

ou si son refus n´est pas justifié par l´intérêt de la famille.

L´acte passé dans les conditions fixées par l´autorisation de justice est opposable à l´époux dont le

concours ou le consentement a fait défaut, sans qu´il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Un époux peut donner mandat à l´autre de le représenter dans l´exercice des pouvoirs que

le régime matrimonial lui attribue,

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Si l´un des époux se trouve hors d´état de manifester sa volonté, l´autre peut se faire

habiliter par justice à la représenter, d´une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans

l´exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l´étendue de cette repré-

sentation étant fixées par le juge.

A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d´habilitation par justice, les actes faits par un époux en

représentation de l´autre ont effet, à l´égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d´affaires.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l´entretien

du ménage ou l´éducation des enfants; toute dette ainsi contractée par l´un oblige l´autre solidairement.

La solidarité n´a pas lieu, néanmoins, pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train

de vie du ménage, à l´utilité ou à l´inutilité de l´opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contrac-

tant.

Elle n´a pas lieu non plus pour les obligations résultant d´achats à tempérament, s´il n´ont été conclus

du consentement des deux époux.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l´autre, tout compte de

dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.

L´époux déposant est réputé, à l´égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres

en dépôt.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Si l´un des époux se présente seul pour faire un acte d´administration, de jouissance ou de

disposition sur un bien meuble qu´il détient individuellement, il est réputé, à l´égard des tiers de bonne

foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.

Cette disposition ne s´applique pas aux actes à titre gratuit. Elle n´est pas applicable aux meubles

meublants visés à l´article 215, alinéa 2, non plus qu´aux meubles corporels dont la nature fait présumer

la propriété de l´autre conjoint en raison de leur caractère personnel.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Chaque époux a le droit d´exercer une profession, une industrie ou un commerce sans le

consentement du conjoint.

Toutefois, si le conjoint estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses

intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs, il a un droit de recours devant le tribunal

d´arrondissement.

La disposition de l´alinéa précédent n´est pas applicable à l´exercice des fonctions et mandats publics.

Si la profession, l´industrie ou le commerce ne sont pas encore exercés au jour du recours, le conjoint

ne peut en commencer l´exercice avant que le tribunal ait statué à ce sujet, à moins qu´il n´en ait été

décidé autrement par le président siégeant en référé.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Chacun des époux perçoit ses gains et salaires et les fruits de ses biens propres et peut

en disposer librement après s´être acquitté des charges du mariage.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Abrogé.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l´applica-

tion des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime

matrimonial des époux.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu à la demande en divorce

pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu´au tribunal de l´arrondissement dans

lequel les époux ont leur domicile commun ou, à défaut, dans lequel la partie défenderesse à son domicile.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Le juge peut, par l´ordonnance de citer, statuer sur la résidence des époux durant l´instance

et sur la remise des effets personnels.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d´excès, de sévices ou d´injures

graves, encore qu´elle soit bien établie, les juges peuvent ne pas admettre immédiatement le divorce.

Dans ce cas, avant de faire droit, ils maintiennent ou prescrivent la résidence séparée et statuent sur

les mesures provisoires et les demandes relatives aux aliments.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Si les témoins réassignés sont encore défaillants, ils seront condamnés, et par corps, à une

amende de deux mille francs; le juge-commissaire pourra même décerner contre eux un mandat

d´amener. »

2° L´alinéa 1er de l´article 267bis du cide civil est abrogé et remplacé par la disposition suivante

« Le président statuant en référé, le ministère public entendu, connaît en tout état de cause des

mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants,

y compris le recours réglé par les articles 864-1 à 864-6 du code de procédure civile. »

3° Il est intercalé entre le deuxième et le troisième alinéa de l´article 507 du code pénal un article

ainsi libellé

« La même disposition est applicable à l´époux et à ceux qui, dans son intérêt, auront dégradé, détruit

ou détourné des meubles qui ont fait l´objet d´une des mesures prévues aux articles 864-1 et 864-4 du

code de procédure civile. »

4° L´article 5 de la loi du 23 mars 1893 sur la procédure des référés est abrogé et remplacé par la

disposition suivante

« Les ordonnances de référé ne font aucun préjudice au principal; elles sont exécutoires par provision,

au besoin sur minute et dans tous les cas avant l´enregistrement; sans caution, si le juge n´a ordonné

qu´il en serait fourni une. Elles sont signées sans retard et expédiées sans délai.

Elles ne sont pas susceptibles d´opposition. Le président peut, suivant les circonstances, ordonner que

la partie défaillante sera réassignée au jour qu´il indique. »

5° L´alinéa 2 de l´article 1er et l´alinéa 4 de l´article 2 de la loi du 14 décembre 1887 concernant les

dépôts des mineurs, femmes mariées, institutions de bienfaisance et sociétés de secours mutuels sont

abrogés.

6° L´article 878 du code de procédure civile est abrogé et remplacé par la disposition suivante

« Le président fera aux deux époux, s´ils se présentent, ou au demandeur, s´il est seul comparant,

les représentations qu´il croira propres à opérer un rapprochement. S´il ne peut y parvenir, il en

dressera procès-verbal et les renverra à se pourvoir. Il pourra par la même ordonnance statuer sur la

résidence des époux durant l´instance et sur la remise des effets personnels.

7° L´article 1er, alinéa 2, de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers

est complété comme suit

« 7° des décisions judiciaires rendues au profit de l´un des époux, portant interdiction provisoire de

l´aliénation d´immeubles ou de leur affectation hypothécaire et des décisions de main-levée de cette

mesure. »

8° L´article 4 du code de commerce est abrogé.

9° Le code de commerce est complété par un article 7bis, de la teneur suivante

« L´époux qui a obtenu conformément à l´article 223 du code civil une décision judiciaire interdisant

à son conjoint commerçant le droit d´exercer sa profession, doit la notifier au greffier en chef du tribunal

d´arrondissement, qui est tenu de la mentionner sur le registre de commerce.

Il en sera de même de l´opposition formée par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du

code civil ainsi que de la décision rendue sur cette opposition par le président siégeant en référé. »

10° L´article 67 du code de commerce est abrogé et remplacé par la disposition suivante

« Tout contrat de mariage et tout changement au régime matrimonial d´époux dont l´un sera com-

merçant sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, au préposé du registre de commerce.

Cet extrait indiquera le régime matrimonial adopté par les deux époux et les clauses opposables aux

tiers relatives à la disposition des biens. »

11° L´article 68 du code de commerce est abrogé et remplacé par la disposition suivante

« Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage ou le contrat modificatif du régime matrimonial sera

tenu de faire la remise ordonnée par l´article précédent sous peine d´une amende de mille à dix mille

francs, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s´il est prouvé que l´omission

soit la suite d´une collusion. »

12° L´article 69 du code de commerce est abrogé et remplacé par la disposition suivante

« Tout époux ayant dérogé par contrat aux dispositions du régime matrimonial légal, qui embrasse-

rait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise

dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce; à défaut de cette remise, il pourra être, en cas de

faillite, considéré comme banqueroutier simple. »

13° La disposition du deuxième alinéa de l´article 574 du code de commerce, sub 3° est abrogée et

remplacée par la disposition suivante

« 3° si, ayant dérogé par contrat aux dispositions du régime matrimonial légal, il ne s´est pas conformé

à l´article 69; »

14° L´article 5, numéros 1° et 2°, de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes est abrogé et

remplacé par la disposition suivante

« Sont également à inscrire sur le registre de commerce, sous forme d´extraits: 1° a) la date et le

lieu de mariage; b) le contrat de mariage et les changements apportés au régime matrimonial;

2° a) l´autorisation accordée au mineur de faire le commerce et le retrait de cette autorisation; b) la

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer-

cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à

l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le président siégeant

en référé. »

15° L´article 7 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes est abrogé et remplacé par la

disposition suivante

« Les inscriptions prévues à l´article 5 sont à faire à la diligence

a) de l´époux commerçant dans les cas prévus sub 1°;

b) des mineurs commerçants dans les cas prévus sub 2° a) ;

c) des avoués poursuivants dans les cas prévus sub 2° b) et 3°;

d) des greffiers respectifs dans les cas prévus sub 4°, 5° et 6°. »

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Les époux peuvent demander à résider séparément pendant la poursuite. L´époux qui ne

dispose pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins peut demander une pension alimentaire

proportionnée aux facultés de l´autre époux.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Abrogé.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Ils sont pareillement tenus de constater par écrit leur convention sur les deux points qui

suivent

1° à qui les enfants nés de leur union seront confiés, soit pendant le temps des épreuves, soit après

le divorce prononcé;

2° quelle somme l´un des époux devra payer pendant le temps des épreuves à l´autre, si celui-ci n´a

pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Les notaires dresseront procès-verbal détaillé de tout ce qui aura été dit et fait en exécution

des articles précédents; la minute en restera au plus âgé des deux notaires, ainsi que les pièces produites,

qui demeureront annexées au procès-verbal.

Art. 313, al. 2. En cas de jugement ou même de demande soit de divorce, soit de séparation de corps,

le mari peut désavouer l´enfant né trois cents jours après l´ordonnance dont il est fait mention à l´article

239 ou la déclaration prévue à l´article 281 et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif

de la demande ou depuis la réconciliation. L´action en désaveu n´est pas admise, s´il y a eu réunion de

fait entre les époux.

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

Abrogé.

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

Abrogé.

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

Abrogé.

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

Est complété par un alinéa 3 nouveau

« La même obligation est imposée, sous les mêmes conditions, à la tutrice autre que la mère, si ladite

tutrice se marie ou se remarie. »

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle à la tutrice, il lui

donnera nécessairement pour cotuteur le mari, qui deviendra solidairement responsable avec sa femme

de la gestion postérieure au mariage.

En cas de décès, d´interdiction ou d´internement du mari, de divorce ou de séparation de corps, la

tutrice conservera sa fonction; la cotutelle prendra fin.

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

Ce droit ne peut être exercé que de l´une des manières suivantes: 1° par acte de dernière

volonté; 2° par une déclaration faite ou devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaire.

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parents ou alliés

de l´un ou de l´autre sexe, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de

deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, suivant l´ordre de proximité

dans chaque ligne.

Le mari et la femme ne pourront faire partie ensemble du même conseil de famille. La préférence sera

donnée à celui des deux dont le degré de parenté est le plus rapproché. A égalité de degré, le plus âgé

sera préféré.

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

Les frères ou soeurs germains du mineur seront seuls exceptés de la limitation de nombre

posée en l´article précédent: s´ils sont six ou au-delà, ils seront tous membres du conseil de famille,

qu´ils composeront seuls avec les ascendantes veuves et les ascendants valablement excusés, s´il y en a.

S´ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que pour compléter le conseil.

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

Sont également dispensés de la tutelle, les militaires en activité de service, et tous les autres

citoyens qui remplissent, hors du territoire du Grand-Duché, une mission du Grand-Duc; les femmes

qui ne veulent l´accepter.

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

Ne peuvent être tuteurs ni membres du conseil de famille

1° les mineurs, excepté le père ou la mère;

2° les interdits;

3° tous ceux qui ont ou dont les père et mère ont avec le mineur un procès dans lequel l´état de ce

mineur, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis.

Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1972

Jean

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Doc. parl. N° 1395, sess. ord. 1969-1970; 1970-1971; 1971-1972; 1972-1973.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1972

portant nouvelle fixation des montants mensuels d´allocations familiales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article unique, section 2, alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1967 portant modification de la loi du 29

avril 1964 concernant les prestations familiales;

Vu les avis de toutes les Chambres professionnelles;

Vu l´avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de

Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

L´usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son

droit à titre gratuit.

Les baux que l´usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de cessation

de l´usufruit, obligatoires à l´égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la

première période de neuf ans, si les parties s´y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite

de manière que le preneur n´ait que le droit d´achever la jouissance de la période de neuf ans où il se

trouve.

Les baux de neuf ans ou au-dessous que l´usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans

avant l´expiration du bail courant, s´il s´agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque,

s´il s´agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n´ait commencé avant la cessation de

l´usufruit.

Art. 776, al. 1er. Abrogé.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

L´époux qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice dans les cas prévus par la loi

et notamment par les articles 215, 217 et 219 du code civil ou par d´autres disposition, présentera

requête au président du tribunal d´arrondissement, pour qu´il soit statué par le tribunal à cet effet,

en produisant à l´appui de sa demande les justifications nécessaires.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Si l´un des époux se trouve hors d´état de manifester sa volonté par suite des circonstances

prévues à l´article 213, deuxième alinéa, du code civil, l´autre époux présentera requête au président,

en justifiant des causes qui font obstacle à la manifestation de la volonté de son conjoint et de la né-

cessité de l´autorisation ou de l´habilitation sollicitée.

Si la demande d´autorisation tend à passer outre à l´opposition ou au refus du conjoint, l´époux

demandeur présentera requête au président en vue de fixer le jour auquel son conjoint sera cité

devant la chambre du conseil, pour donner les raisons de son opposition ou de son refus. L´ordonnance

de fixation sera apposée en bas de la requête. Elle sera exécutoire sur minute et avant l´enregistrement.

Le tribunal entendra le conjoint avant de statuer, à moins que celui-ci ne se présente pas après avoir

été régulièrement cité.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

L´instruction des demandes d´autorisation ou d´habilitation visées aux articles qui précèdent

et les débats ont lieu en chambre du conseil, en présence du procureur d´Etat, qui sera entendu en ses

conclusions.

Les jugements sont prononcés à l´audience publique. Ils fixeront les conditions auxquelles l´exécution

de leur décision sera subordonnée, ainsi que l´étendue de l´autorisation ou du pouvoir de représentation

accordé.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Faute par l´un des époux de remplir son obligation de contribuer aux charges du mariage

dans les conditions prévues par le code civil, l´autre époux pourra, sans préjudice des droits des tiers,

se faire autoriser par le juge de paix à percevoir, à l´exclusion de son conjoint, les revenus de celui-ci

ou ceux qu´il administre en vertu du régime matrimonial, les produits de son travail et toutes autres

sommes qui lui sont dues par des tiers. Le juge fixera les conditions de l´autorisation ainsi que le montant

jusqu´à concurrence duquel elle est accordée.

Le juge pourra ordonner aux époux, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la

représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus,

créances et produits du travail des parties; les renseignements à fournir par les tiers seront communi-

qués au juge par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les

organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu´ils possèdent sur le montant

des revenus, créances et produits du travail des époux ou de l´un d´eux.

S´il n´est pas donné suite par le tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu´il détermine ou si les

renseignements fournis apparaissent incomplets ou inexacts, le juge pourra, par décision motivée,

ordonner que le tiers comparaîtra en personne au jour et à l´heure qu´il fixe. Une copie certifiée conforme

de l´ordonnance sera jointe à la convocation du tiers.

Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanc-

tions prévues par les articles 263 à 265 du code de procédure civile. En plus, il sera déclaré débiteurs

pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés.

La convocation des tiers reproduit, à peine de nullité, le texte de l´alinéa précédent.

Sur requête verbale ou écrite, les époux seront convoqués devant le juge de paix par lettre recomman-

dée du greffier, précisant l´objet de la demande.

Les époux devront comparaître en personne, sauf empêchement dûment justifié. Ils pourront dans

tous les cas se faire assister de leurs conseils.

Les débats auront lieu en chambre du conseil; le jugement sera prononcé à l´audience publique

indiquée par le juge. Il sera exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution.

Le jugement sera notifié aux parties par le greffier. S´il est rendu par défaut, l´opposition devra, à

peine de déchéance, être faite dans les quinze jours de la notification. Elle peut se faire dans les mêmes

formes que la demande originaire.

Le jugement est susceptible d´appel, quel que soit le montant de la demande. L´appel sera interjeté,

à peine de déchéance, dans les quinze jours du prononcé lorsqu´il aura été rendu contradictoirement

et, s´il a été rendu par défaut, dans les quinze jours de la notification.

Même lorsqu´il sera passé en force de chose jugée, le jugement pourra être modifié à la requête de

l´un ou de l´autre époux, si leur situation respective le justifie.

Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels et futurs sur la notification que leur en fait le

greffier, à la requête de l´époux demandeur.

Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en seront informés par le greffier.

Les notifications faites par le greffier indiquent ce que le tiers débiteur devra payer ou cesser de

payer.

Les ordonnances, jugements, procès-verbaux, copies, convocations et notifications qui pourront

intervenir en exécution du présent article ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d´in-

stance sont exempts des droits de timbre et d´enregistrement avec dispense de la formalité.

En cas de connexité avec une procédure de saisie-arrêt sur les rémunérations ainsi que les pensions

et rentes, le juge décidera la jonction des procédures. Les dispositions légales et réglementaires seront

appliquées cumulativement avec priorité, en cas de contrariété, des dispositions du présent article.

Le jugement produira ses effets nonobstant l´introduction ultérieure d´une demande en divorce ou

en séparation de corps, jusqu´à la décision du tribunal ou du juge des référés.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Le recours prévu par l´article 213, alinéa 3, du code civil sera exercé devant le président

du tribunal d´arrondissement, statuant par voie de référé, le ministère public entendu. Le président

ordonnera les mesures urgentes et provisoires qu´exige l´intérêt de l´autre et des enfants. Il pourra,

notamment, interdire à l´un des époux, pour la durée qu´il déterminera, d´aliéner ou d´hypothéquer

ou de donner en gage des biens meubles, ou immeubles communs ou non, sans le concours de l´autre;

il pourra dans les mêmes conditions, interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont

il attribuerait l´usage personnel à l´un ou à l´autre des époux.

Sont considérés comme actes d´aliénation au sens du présent article tous les actes visés à l´article 1er

de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers et l´article 22 de la loi du

14 juillet 1966 sur l´immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l´hypothèque fluviale.

Le président pourra obliger l´époux détenteur des meubles, à la suite d´une des mesures prévues par

l´alinéa 1er, à donner caution ou à justifier de solvabilité suffisante.

Si l´ordonnance porte interdiction d´aliéner ou d´hypothéquer des biens susceptibles d´hypothèque,

elle désignera les époux et les biens de la manière indiquée au deuxième alinéa de l´article suivant. A la

requête même verbale de l´époux qui l´a obtenue, un extrait littéral en sera transmis sans délai par le

greffier au conservateur des hypothèques compétent pour être transcrit sur le registre tenu en exécu-

tion de l´article 2200 du code civil.

Cette transcription vaudra pour la durée de l´interdiction fixée par l´ordonnance, qui pourra corres-

pondre à la durée d´une instance pendante à titre principal. A défaut d´indication de durée, la trans-

cription vaudra pour six mois.

La transcription cessera ses effets, dès qu´elle est radiée du consentement de l´époux ou de ses

ayants-cause ou en vertu d´une décision modificative passée en force de chose jugée.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

L´époux qui requiert l´interdiction d´aliéner ou d´hypothéquer des biens susceptibles

d´hypothèque, pourra exiger, lors de l´introduction de sa demande ou postérieurement, que le greffier

dresse acte, sur-le-champ, du dépôt de la demande.

Cet acte contiendra, outre la mention de l´objet de la demande, l´indication des noms, prénoms,

lieux et dates de naissance, professions et domiciles des époux, la désignation individuelle des biens

visés par la demande, savoir, la commune de la situation, la section, lieu-dit, le numéro et la contenance

du cadastre ainsi que la nature des biens.

Dans les cas d´urgence, à la requête même verbale de l´époux demandeur et avec l´autorisation du

président du tribunal, le greffier transmettra sans délai au conservateur des hypothèques compétent,

pour être transcrite sur le registre visé à l´alinéa 4 de l´article 864-1, une expédition de l´acte de dépôt

de la demande accompagnée de l´autorisation du président.

Cette transcription cessera ses effets, lorsqu´elle est radiée du consentement de l´époux ou de ses

ayants-cause, ou en vertu de la décision rejetant la demande et passée en force de chose jugée ou lors de

la transcription de l´ordonnance la déclarant fondée.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Sont applicables à la radiation visée aux articles 864-1 et 964-2 les dispositions de l´article

2158 du code civil, modifié par l´article 7 de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire, et de l´ar-

ticle 2160 du même code.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Lorsque l´interdiction sollicitée concerne des biens meubles ou des créances, le prési-

dent du tribunal d´arrondissement, dans les cas d´absolue nécessité, pourra, sur requête du demandeur

et avant l´assignation à l´audience, permettre par ordonnance exécutoire sur minute et avant l´enregistre-

ment, à l´époux demandeur de faire opposition entre les mains de son conjoint ou d´un tiers.

Cette opposition sera faite par exploit d´huissier, éventuellement dans l´exploit d´ajournement en

référé, et vaudra interdiction d´aliénation ou de déplacement jusqu´à la date où la décision statuant sur

le mérite de la demande sera passée en force de chose jugée.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Seront annulables à la demande de l´époux poursuivant, tous actes passés en violation

d´une décision judiciaire d´interdiction, à partir du prononcé lorsqu´elle est contradictoire, et à partir

de la signification lorsqu´elle est rendue par défaut.

Lorsqu´il s´agit de biens susceptibles d´hypothèque, la nullité n´est encourue que pour les actes posté-

rieurs à la transcription, soit de la décision d´interdiction, soit dans le cas de l´article 864-2, de l´acte

de dépôt.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Les convocations et notifications dont est chargé le greffier en vertu des articles 864,

864-1 et 864-2 seront faites conformément à la procédure instituée par les articles 7 et 8 de la loi du

26 juin 1914 sur les significations judiciaires en matière civile et commerciale.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

La demande et la décision d´homologation de l´acte notarié qui modifie ou change

entièrement le régime matrimonial doivent être publiées suivant les règles des article 866, 867, 868 et

872.

Le dispositif de la décision est signifié à l´officier de l´état civil au lieu où le mariage a été célébré,

aux fins de mention en marge de l´acte de célébration.

En outre, si un contrat de mariage a été passé par les époux, le dispositif de la décision est signifié

au notaire détenteur de la minute du contrat. Le notaire est tenu de faire mention de la décision sur la

minute et ne doit plus, à peine de dommages-intérêts, en délivrer aucune expédition sans reproduire

ladite mention.

Les formalités prévues aux alinéas précédents sont accomplies à la diligence de l´avoué poursuivant.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Une expédition de l´acte notarié est jointe à la requête. La demande est portée devant

le tribunal d´arrondissement du domicile de l´un des époux.

Il est procédé selon les formes prescrites pour la chambre du conseil statuant en matière gracieuse.

Il ne peut être statué avant l´expiration du délai prévu à l´article 869.

Si les formalités prescrites au présent titre ont été observées, la tierce opposition ne sera plus reçue

après l´expiration du délai dont il s´agit à l´article 872.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Abrogé.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Abrogé.

Art. 940, al. 1er. Abrogé.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Les mineurs et les interdits ne seront point restitués contre le défaut d´acceptation ou de

transcription des donations, sauf leur recours contre leurs tuteurs, s´il y échet, et sans que la restitution

puisse avoir lieu dans le cas même où les tuteurs se trouveraient insolvables.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Abrogé.

Art. 1096, al. 2. Abrogé.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Les incapables de contracter sont les mineurs et les interdits et généralement tous ceux

à qui la loi interdit certains contrats.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Le mineur et l´interdit ne peuvent attaquer pour cause d´incapacité leurs engagements

que dans les cas prévus par la loi.

Les personnes capables de s´engager ne peuvent opposer l´incapacité du mineur ou de l´interdit avec

qui elles ont contracté.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Dans tous les cas où l´action en nullité ou en rescision d´une convention n´est pas limitée

à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.

Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; et dans le cas d´erreur ou de

dol, du jour où ils ont été découverts.

Le temps ne court, à l´égard des actes faits par les interdits, que du jour où l´interdiction est levée;

et à l´égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Lorsque les mineurs ou les interdits sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre

leurs engagements, le remboursement de ce qui aura été, en conséquence de ces engagements, payé

pendant la minorité ou l´interdiction, ne peut en être exigé, à moins qu´il ne soit prouvé que ce qui a

été payé a tourné à leur profit.

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du

mariage ni aux règles de la puissance paternelle, de l´administration légale et de la tutelle.

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

Les conventions matrimoniales ne peuvent prendre effet qu´au jour de la célébration du

mariage.

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

Les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration

du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes que le contrat de mariage.

Nul changement ou contre-lettre n´est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simul-

tanés de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage, ou de leurs mandataires.

Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l´alinéa précédent, se-

ront sans effet à l´égard des tiers, s´ils n´ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage;

et le notaire ne pourra délivrer d´expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le change-

ment ou la contre-lettre.

Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l´effet d´un

jugement soit à la demande de la femme dans le cas de séparation de biens, soit à la demande de l´un des

époux dans le cas de séparation de corps, soit à la requête conjointe des deux époux, dans le cas de

l´article suivant.

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

Après deux années d´application, et dans les limites prévues à l´article 1387, les époux

pourront apporter à leur régime matrimonial, conventionnel ou légal, toutes les modifications qu´ils

jugent à propos et même en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l´homologation

du tribunal de leur domicile.

Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l´instance

d´homologation, mais non leurs héritiers, si elles sont décédées.

Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l´égard des tiers, trois

mois après que mention en aura été portée en marge de l´un et de l´autre exemplaire de l´acte de

mariage. Toutefois, en l´absence même de cette mention, le changement n´en est pas moins opposable

aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonal.

Il sera fait mention du jugement d´homologation sur la minute du contrat de mariage modifié.

La demande et la décision d´homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanc-

tions prévues au code de procédure civile; en outre, si l´un des époux est commerçant, la décision est

publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions relatives au registre aux

firmes.

Les créanciers, s´il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le juge-

ment d´homologation dans les conditions du code de procédure civile.

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

La femme a l´administration de ses biens propres et peut en disposer librement.

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

Abrogé.

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

Abrogé.

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle, si les poursuites tendant à

liquider les droits des parties n´ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force

de chose jugée et si le règlement définitif n´est pas intervenu dans l´année de l´ouverture des opérations

de liquidation. Le délai d´un an peut être prorogé par le président du tribunal statuant dans la forme

des référés.

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre

administration. Elle peut disposer de ses biens et les aliéner.

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

Abrogé.

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu´ils seraient séparés de

biens, chacun d´eux conserve l´administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.

Chacun d´eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage, hors le

cas de l´article 220.

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

Abrogé.

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

Tant à l´égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens

qu´il a la propriété exclusive d´un bien.

Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l´égard des tiers, aussi bien

que dans les rapports entre époux, s´il n´en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit,

et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n´appartiennent pas à l´époux que la

présomption désigne, ou même, s´ils lui appartiennent, qu´il les a acquis par une libéralité de l´autre

époux.

Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d´une propriété exclusive sont réputés leur

appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

Si, pendant le mariage, l´un des époux confie à l´autre l´administration de ses biens per-

sonnels, les règles du mandat sont applicables. L´époux mandataire est, toutefois dispensé de rendre

compte des fruits, lorsque la procuration ne l´y oblige pas expressément.

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

Quand l´un des époux prend en main la gestion des biens de l´autre. au su de celui-ci,

et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes

d´administration et de jouissance, mais non les actes de disposition.

Cet époux répond de sa gestion envers l´autre comme un mandataire. Il n´est, cependant, comptable

que des fruits existants; pour ceux qu´il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement,

il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.

Si c´est au mépris d´une opposition constatée que l´un des époux s´est immiscé dans la gestion des

biens de l´autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation

de tous les fruits qu´il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

L´un des époux n´est point garant du défaut d´emploi ou de remploi des biens de l´autre,

à moins qu´il ne se soit ingéré dans les opérations d´aliénation ou d´encaissement, ou qu´il ne soit prouvé

que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Les dispositions de l´article 595 relatives à la durée des baux passés par les usufruitiers

sont applicables aux baux passés par le tuteur sans l´autorisation du conseil de famille.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Si la personne qui a fait le dépôt a changé d´état: par exemple, si le majeur déposant se

trouve frappé d´interdiction; dans ce cas et autres de mêmes nature, le dépôt ne peut être restitué qu´à

celui qui a l´administration des droits et des biens du déposant.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Un mineur non émancipé peut être choisi pour mandataire; mais le mandant n´aura d´action

contre lui que d´après les règles générales relatives aux obligations des mineurs.

Art. 2193 à 2195. Abrogés.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

L´expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le

mari débiteur seul, quoique la femme soit obligée à la dette.

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Les articles ci-dessous énoncés du code civil sont abrogés et modifiés ainsi qu´il suit

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Le titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de procédure civile est modifié

comme suit

Titre VII.

De

l´intervention de justice quant aux droits des époux

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

L´intitulé du titre VIII du livre Ier de la deuxième partie du code de procédure civile est

modifié comme suit

Titre VIII.

Des séparations de biens et autres changements de régime matrimonial

Ce titre est complété par les articles suivants

Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux.

Sont modifiées ainsi qu´il suit les dispositions légales ci-après désignées

1° Les article 263 et 264 du code de procédure civile sont abrogés et remplacés ainsi qu´il suit

« Art. 263. Les témoins défaillants seront condamnés, par ordonnances du juge-commissaire qui

seront exécutoires non-obstant opposition ou appel, à une amende qui ne pourra excéder la somme

de deux mille francs. Les témoins défaillants seront réassignés à leurs frais.

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

Les articles ci-dessous énoncés du code civil sont abrogés et modifiés ainsi qu´il suit

décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exer- cer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le pré

Les articles ci-dessous énoncés du code civil sont abrogés et modifiés ainsi qu´il suit

Règlement ministériel du 23 novembre 1972 relatif aux franchises en matière de droits d´entrée.

L´arrêté ministériel belge du 21 novembre 1972 modifiant l´arrêté ministériel du 17

février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exé-

cuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 23 novembre 1972.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 21 novembre 1972 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les

franchises en matière de droits d´entrée

Le Ministre des Finances,

Vu le Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, et approuvé

par la loi du 20 juin 1960, notamment l´article 28 dudit Traité;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, notamment les dispositions

préliminaires, Titre I, Articles 12 à 26bis, confirmé par la loi du 13 février 1962 et modifié en dernier

lieu par le règlement (CEE) n° 1346/72 du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1972;

Vu le Règlement (CEE) n° 1347/72 du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1972;

Vu l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée, notam-

ment l´article 36, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 25 septembre 1968 et l´article 53,

9° et 13°;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat notamment l´article 2, alinéa 2;

Vu l´urgence,

Arrête

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