Règlement grand-ducal du 22 février 1968 fixant les droits à pension des employés visés à l´article 17 alinéa 2 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Aux fins du présent règlement le terme « loi » désigne la loi du 16 décembre 1963 ayant
pour objet la coordination des régimes de pension.
Le délai prévu à l´article 7, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour
objet l´application de l´article 210 du code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels
est prorogé jusqu´au 31 décembre 1968.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 20 février 1968
Jean
Le Ministre de la Justice,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 22 février 1968 fixant les droits à pension des employés visés à
l´article 17 alinéa 2 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination
des
régimes de pension.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et notamment
les articles 15, 16 et 17;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines et de Notre ministre
de l´intérieur et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Pour les besoins du présent règlement le degré d´occupation des employés visés à l´article
17 de la loi, qui n´aurait pas encore été fixé en vertu des dispositions légales afférentes, sera déterminé
par le conseil d´administration de la caisse de prévoyance des employés communaux, sous l´approbation
du ministre de l´intérieur, soit conformément aux dispositions légales afférentes, soit, si tel ne peut être
le cas, sur base de la situation de fait. Dans ce dernier cas il pourra être fixé, selon les circonstances,
à un degré même inférieur à un tiers.
Les périodes d´activité professionnelle visées à l´article 7, alinéa 1er du même règlement sont
déterminées conformément à l´article 1er du règlement grand-ducal du 30 août 1966 modifiant et complé-
tant le règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l´application de l´article 210 du code des
assurances sociales à certains chauffeurs professionnels.
En cas d´abandon d´une ou de plusieurs occupations partielles dans les conditions fixées aux
articles 15 à 17 de la loi, les parts fixes ou fondamentales dans les pensions seront calculées en fonction
du pourcentage exprimant le degré d´occupation, sans pouvoir dépasser toutefois dans leur ensemble
les montants maxima prévus par la législation de pension des employés privés.
En cas de concours avec une pension non contributive l´article 29 de la loi sera appliqué. Si cette
pension est partielle les parts fixes ou fondamentales peuvent être cumulées à concurrence du maximum
prévisé.
Le régime déchargé en vertu de l´article 29 de la loi complétera.
En cas de concours avec une pension contributive les articles 8 ou 29 de la loi seront appliqués selon
les circonstances.
Les dispositions du même article 7 sont applicables aux assurés auxquels le bénéfice du règle-
ment grand-ducal du 12 mars 1966 précité a été étendu par le règlement grand-ducal du 30 août 1966
précité pour les périodes se situant entre le 1er avril 1966 et la mise en vigueur de ce dernier règlement.
Pour le calcul des majorations de pension les dispositions concernant le minimum cotisable
de la législation de pension des employés privés ne seront pas applicables. Elles sont sujettes à réduction
si le total des pensions, visées par le présent règlement, dépasse les cinq sixièmes du traitement maxi-
mum du grade 13 du barême des traitements des fonctionnaires et employés communaux.
Les prestations éventuellement dues en application de l´article 165 de la législation de pension des
employés privés sont calculées en fonction du degré d´occupation.
Les majorations supplémentaires correspondant à des périodes d´activité professionnelle
visées au même article 7 ainsi qu´à l´article 3 du présent règlement sont limitées à deux cent cinquante
francs au maximum par mois.
Pour l´assurance continuée le délai prévu à l´article 39 alinéa 6 de la loi est reporté au début
de l´année consécutive à la mise en vigueur du présent règlement.
Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines est chargé de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 février 1968
Le Ministre du Travail,
Jean
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Loi du 23 décembre 1967 concernant
le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1968
RECTIFICATIF
Aux pages 1695, 1696 et 1699 du Mémorial A N° 87 du 28 décembre 1967 portant publication de
la loi précitée, les articles 22.1.14.00, 22.1.14.01, 22.1.14.04, 22.1.63.00/73.01 et 22.3.12.02 sont
à faire suivre d´une note libellée comme suit
« Note. Les transferts de ce crédit sont interdits. »
A la page 1697 l´article 22.1.43.00 est à faire suivre d´une note libellée comme suit
« Note. Les transferts à ce crédit sont interdits. »
REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.
Modification
à la liste des banques agréées
(annexe au règlement « A »)
La mention « Banque Lauwers et Société de Financement Acrédifina, Société anonyme, Banque des
Régions économiques, Malines » est remplacée par « Centrumbank, S. A., Malines », à la suite du
changement de dénomination sociale de cette banque.
Règlement organique de la section des arts et des lettres de l´Institut Grand-Ducal.
(Modification des articles 10 et 11 approuvée par le Ministre des Affaires Culturelles et des Cultes
le 22 février 1968.)
Les articles 10 et 11 du règlement organique du 5 janvier 1962 de la section des arts et des lettres de
l´Institut Grand-Ducal sont remplacés par les textes suivants
Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines et Notre ministre de l´intérieur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 février 1968
Le Ministre du Travail,
Jean
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Règlement grand-ducal du 22 février 1968 modifiant et complétant le règlement grand-ducal
du 12 mars 1966 ayant pour objet l´application de l´article 210 du code des assurances
sociales à certains chauffeurs professionnels.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 210 du code des assurances sociales;
Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l´application de l´article 210 du code
des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels;
Vu le règlement grand-ducal du 30 août 1966 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du
12 mars 1966 ayant pour objet l´application de l´article 210 du code des assurances sociales à certains
chauffeurs professionnels;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines et après délibération
du gouvernement en conseil;
Arrêtons
La section est administrée par un conseil de six membres, désignés chacun par la sous-
section qu´il représente pour un terme renouvelable de cinq ans.
Les président et vice-président du conseil d´administration sont élus, lors d´une réunion
semestrielle ou extraordinaire de la section, au scrutin secret et à la majorité des voix des membres
présents, sous réserve des dispositions de l´article 26, alinéa 3, et des articles 32 et 33.
Le conseil d´administration choisit parmi ses membres le secrétaire et le trésorier.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg