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Règlement grand-ducal du 22 février 1968 fixant les droits à pension des employés visés à l´article 17 alinéa 2 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 février 1968 fixant les droits à pension des employés visés à l´article 17 alinéa 2 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.

Aux fins du présent règlement le terme « loi » désigne la loi du 16 décembre 1963 ayant

pour objet la coordination des régimes de pension.

Règlement grand-ducal du 22 février 1968 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l´application de l´article 210 du code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels.

Le délai prévu à l´article 7, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour

objet l´application de l´article 210 du code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels

est prorogé jusqu´au 31 décembre 1968.

Règlement grand-ducal du 22 février 1968 fixant les droits à pension des employés visés à l´article 17 alinéa 2 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 février 1968

Jean

Le Ministre de la Justice,

Jean Dupong

Règlement grand-ducal du 22 février 1968 fixant les droits à pension des employés visés à

l´article 17 alinéa 2 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination

des

régimes de pension.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et notamment

les articles 15, 16 et 17;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines et de Notre ministre

de l´intérieur et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 février 1968 fixant les droits à pension des employés visés à l´article 17 alinéa 2 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.

Pour les besoins du présent règlement le degré d´occupation des employés visés à l´article

17 de la loi, qui n´aurait pas encore été fixé en vertu des dispositions légales afférentes, sera déterminé

par le conseil d´administration de la caisse de prévoyance des employés communaux, sous l´approbation

du ministre de l´intérieur, soit conformément aux dispositions légales afférentes, soit, si tel ne peut être

le cas, sur base de la situation de fait. Dans ce dernier cas il pourra être fixé, selon les circonstances,

à un degré même inférieur à un tiers.

Règlement grand-ducal du 22 février 1968 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l´application de l´article 210 du code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels.

Les périodes d´activité professionnelle visées à l´article 7, alinéa 1er du même règlement sont

déterminées conformément à l´article 1er du règlement grand-ducal du 30 août 1966 modifiant et complé-

tant le règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l´application de l´article 210 du code des

assurances sociales à certains chauffeurs professionnels.

Règlement grand-ducal du 22 février 1968 fixant les droits à pension des employés visés à l´article 17 alinéa 2 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.

En cas d´abandon d´une ou de plusieurs occupations partielles dans les conditions fixées aux

articles 15 à 17 de la loi, les parts fixes ou fondamentales dans les pensions seront calculées en fonction

du pourcentage exprimant le degré d´occupation, sans pouvoir dépasser toutefois dans leur ensemble

les montants maxima prévus par la législation de pension des employés privés.

En cas de concours avec une pension non contributive l´article 29 de la loi sera appliqué. Si cette

pension est partielle les parts fixes ou fondamentales peuvent être cumulées à concurrence du maximum

prévisé.

Le régime déchargé en vertu de l´article 29 de la loi complétera.

En cas de concours avec une pension contributive les articles 8 ou 29 de la loi seront appliqués selon

les circonstances.

Règlement grand-ducal du 22 février 1968 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l´application de l´article 210 du code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels.

Les dispositions du même article 7 sont applicables aux assurés auxquels le bénéfice du règle-

ment grand-ducal du 12 mars 1966 précité a été étendu par le règlement grand-ducal du 30 août 1966

précité pour les périodes se situant entre le 1er avril 1966 et la mise en vigueur de ce dernier règlement.

Règlement grand-ducal du 22 février 1968 fixant les droits à pension des employés visés à l´article 17 alinéa 2 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.

Pour le calcul des majorations de pension les dispositions concernant le minimum cotisable

de la législation de pension des employés privés ne seront pas applicables. Elles sont sujettes à réduction

si le total des pensions, visées par le présent règlement, dépasse les cinq sixièmes du traitement maxi-

mum du grade 13 du barême des traitements des fonctionnaires et employés communaux.

Les prestations éventuellement dues en application de l´article 165 de la législation de pension des

employés privés sont calculées en fonction du degré d´occupation.

Règlement grand-ducal du 22 février 1968 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l´application de l´article 210 du code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels.

Les majorations supplémentaires correspondant à des périodes d´activité professionnelle

visées au même article 7 ainsi qu´à l´article 3 du présent règlement sont limitées à deux cent cinquante

francs au maximum par mois.

Règlement grand-ducal du 22 février 1968 fixant les droits à pension des employés visés à l´article 17 alinéa 2 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.

Pour l´assurance continuée le délai prévu à l´article 39 alinéa 6 de la loi est reporté au début

de l´année consécutive à la mise en vigueur du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 22 février 1968 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l´application de l´article 210 du code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels.

Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines est chargé de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 février 1968

Le Ministre du Travail,

Jean

de la Sécurité sociale et des Mines,

Antoine Krier

Loi du 23 décembre 1967 concernant

le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour

l´exercice 1968

RECTIFICATIF

Aux pages 1695, 1696 et 1699 du Mémorial A  N° 87 du 28 décembre 1967 portant publication de

la loi précitée, les articles 22.1.14.00, 22.1.14.01, 22.1.14.04, 22.1.63.00/73.01 et 22.3.12.02 sont

à faire suivre d´une note libellée comme suit

« Note.  Les transferts de ce crédit sont interdits. »

A la page 1697 l´article 22.1.43.00 est à faire suivre d´une note libellée comme suit

« Note.  Les transferts à ce crédit sont interdits. »

REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.

Modification

à la liste des banques agréées

(annexe au règlement « A »)

La mention « Banque Lauwers et Société de Financement Acrédifina, Société anonyme, Banque des

Régions économiques, Malines » est remplacée par « Centrumbank, S. A., Malines », à la suite du

changement de dénomination sociale de cette banque.

Règlement organique de la section des arts et des lettres de l´Institut Grand-Ducal.

(Modification des articles 10 et 11 approuvée par le Ministre des Affaires Culturelles et des Cultes

le 22 février 1968.)

Les articles 10 et 11 du règlement organique du 5 janvier 1962 de la section des arts et des lettres de

l´Institut Grand-Ducal sont remplacés par les textes suivants

Règlement grand-ducal du 22 février 1968 fixant les droits à pension des employés visés à l´article 17 alinéa 2 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.

Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines et Notre ministre de l´intérieur

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 février 1968

Le Ministre du Travail,

Jean

de la Sécurité sociale et des Mines,

Antoine Krier

Le Ministre de l´Intérieur,

Henry Cravatte

Règlement grand-ducal du 22 février 1968 modifiant et complétant le règlement grand-ducal

du 12 mars 1966 ayant pour objet l´application de l´article 210 du code des assurances

sociales à certains chauffeurs professionnels.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 210 du code des assurances sociales;

Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l´application de l´article 210 du code

des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels;

Vu le règlement grand-ducal du 30 août 1966 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du

12 mars 1966 ayant pour objet l´application de l´article 210 du code des assurances sociales à certains

chauffeurs professionnels;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines et après délibération

du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement organique de la section des arts et des lettres de l´Institut Grand-Ducal.

La section est administrée par un conseil de six membres, désignés chacun par la sous-

section qu´il représente pour un terme renouvelable de cinq ans.

section qu´il représente pour un terme renouvelable de cinq ans.

Les président et vice-président du conseil d´administration sont élus, lors d´une réunion

semestrielle ou extraordinaire de la section, au scrutin secret et à la majorité des voix des membres

présents, sous réserve des dispositions de l´article 26, alinéa 3, et des articles 32 et 33.

Le conseil d´administration choisit parmi ses membres le secrétaire et le trésorier.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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