Loi du 31 mars 2000 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente et modifiant certaines dispositions du code de commerce.
Table des dispositions (48)
Texte législatif (48 Articles)
21 avril 2000
Loi du 31 mars 2000 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente
et modifiant certaines dispositions du code de commerce.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 février 2000 et celle du Conseil d’Etat du 21 mars 2000 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’article 567 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes
La disposition inscrite à l'article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à
prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien
de l'emploi est renouvelée pour la durée d'une année à partir du 1er janvier 2000.
Toute personne qui demande l’autorisation d’exercer l'une des professions visées à l’article 1er de la loi
modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé adresse au ministre de
la Santé une demande dans laquelle elle fournit les informations suivantes
a) nom, prénoms, date de naissance, nationalité, domicile, s’il y a lieu Etat d’origine ou de provenance,
b) profession pour laquelle elle sollicite l'autorisation d'exercer,
c) une notice biographique indiquant de façon chronologique et détaillée l'exercice professionnel antérieur et la
formation professionnelle continue, s'il y a lieu,
d) des indications concernant ses connaissances linguistiques ainsi qu’une déclaration dont il ressort qu’elle possède
les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession au Grand-Duché ou s’engage à les
acquérir dans les meilleurs délais et qu’elle prendra connaissance et s’engage à respecter la déontologie et la
législation sanitaire et sociale afférentes à l’exercice de sa profession au Grand-Duché,
e) deux photos d’identité au cas où elle souhaite obtenir la carte d’identité professionnelle dont question à l’article
9 sous (2) de la loi.
Le présent règlement grand-ducal concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la
commercialisation de semences de légumes à l'intérieur de la Communauté.
Il ne s'applique pas aux semences de légumes dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays
tiers.
Pour l’exercice 2000, le montant des marges brutes standard par hectare est fixé comme suit pour les
spéculations végétales
Blé tendre et épeautre
27.298 LUF
Seigle
20.000 LUF
Orge
20.660 LUF
Avoine
20.057 LUF
Autres céréales
21.286 LUF
Légumes secs
21.154 LUF
Pommes de terre
105.927 LUF
Colza
28.897 LUF
Autres plantes oléagineuses ou textiles et autres plantes industrielles
28.897 LUF
Légumes frais et fraises en culture de plein champ
120.050 LUF
Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air
605.374 LUF
Légumes frais et fraises sous serre
3.386.567 LUF
Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air
930.667 LUF
Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre
5.597.833 LUF
Semences et plants de terres arables
25.606 LUF
Plantations d’arbres fruitiers et baies
228.937 LUF
Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin
693.239 LUF
Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin
402.738 LUF
Pépinières
862.731 LUF
Champignons (pour cinq récoltes par an et par are)
469.967 LUF
Jachère aidée
11.198 LUF
A la suite de l’article 567 du code de commerce est inséré un article 567-1 dont la teneur est la suivante
Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre de
l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent règlement qui sera
publié au Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier 2000.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Château de Fischbach, le 31 mars 2000.
François Biltgen
Pour le Grand-Duc
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Son Lieutenant-Représentant
Luc Frieden
Henri
Grand-Duc héritier
Le Ministre de l’Economie,
Henri Grethen
Doc. parl. 4621; sess. ord. 1999-2000.
Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation
d'exercer au Grand-Duché certaines professions de santé.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ;
Vu l'avis du Collège médical ;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de certaines professions de santé ;
Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés ;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
A cette demande le requérant joint, sous forme de copies certifiées conformes, les documents justificatifs
suivants
a) -
soit un diplôme d’Etat luxembourgeois sur base duquel est sollicitée l’autorisation d’exercer une des
professions dont question à l’article 1er ci-avant ;
soit la reconnaissance par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle du Grand-
Duché de Luxembourg d’un diplôme obtenu à l’étranger et relatif à une des professions visées à l’article 1er
ci-avant.
b) un certificat médical qui atteste que le candidat remplit les conditions de santé physique et psychique nécessaires
à l'exercice de la profession,
c) une attestation certifiant que le requérant répond aux conditions d'honorabilité et de moralité nécessaires à
l'exercice de la profession,
Cette attestation est établie par les autorités compétentes du lieu de résidence du candidat.
Pour les requérants qui résident au Grand-Duché le certificat est constitué par un extrait du casier judiciaire.
Pour les requérants qui résident à l’étranger il s'agit soit d'un extrait du casier judiciaire ou d'un document
équivalent, soit d'un document par lequel il est certifié que sont remplies les conditions de moralité ou
d'honorabilité exigées dans cet Etat pour l'accès à l'exercice de la profession pour laquelle il sollicite
l’autorisation d’exercer au Grand-Duché.
Toutefois lorsque le candidat réside depuis moins de 1 an au pays dont émane l’attestation dont question sous
c) ci-avant il doit, le cas échéant, produire en outre une attestation équivalente établie par les autorités du ou
des pays où il a exercé antérieurement sa profession.
d) une autorisation de séjour ou de résidence au Grand-Duché au cas où le candidat à l’autorisation d’exercer n’est
pas ressortissant d’un Etat de l’Espace Economique Européen.
Est considérée comme copie conforme, pour les besoins du présent règlement, la copie certifiée conforme à
l’original, soit par les autorités compétentes du Grand-Duché ou du pays de résidence du requérant, soit par les
autorités ayant délivré le document respectif, soit par les autorités qui délivrent l’autorisation d’exercer
sollicitée.
Au cas où les documents dont question aux articles 1er et 2 ci-avant sont rédigés en une langue autre que le
français, le luxembourgeois ou l’allemand, une traduction certifiée par un traducteur agréé soit au Grand-Duché,
soit dans le pays d’origine ou de provenance, est annexée.
Les documents dont question sous (b) et (c) ci-dessus ne peuvent avoir plus de 6 mois de date au moment de
la demande du candidat.
Au sens du présent règlement on entend par "commercialisation" la vente, la détention en vue de la vente,
l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de
semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale
de la variété, telles que les opérations suivantes
la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,
la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement,
pour autant que le prestataire de service n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de
certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet,
ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence
ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie
des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les
normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par règlement grand-ducal.
Pour l’exercice 2000, le montant des marges brutes standard par unité de bétail est fixé comme suit pour
les spéculations animales
Equidés
6.400 LUF
Bovins de moins de 1 an
6.007 LUF
Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans
9.876 LUF
Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans
4.788 LUF
Bovins mâles de 2 ans et plus
2.772 LUF
Génisses de 2 ans et plus
2.538 LUF
Vaches laitières
47.742 LUF
Autres vaches
4.763 LUF
Ovins (femelles reproductrices)
1.845 LUF
Caprins (tous âges)
1.635 LUF
Porcelets 8-30 kg
368 LUF
Truies reproductrices de 50 kg et plus
10.861 LUF
Porcs à l’engrais (à multiplier par le coefficient de rotation annuel)
1.379 LUF
Porcs engraissés pour autrui (à multiplier par le coefficient de rotation annuel)
474 LUF
Autres porcs
3.378 LUF
Poulets de chair (par centaine)
5.095 LUF
Poules pondeuses (par centaine)
16.346 LUF
Autres volailles (par centaine)
17.897 LUF
Lapins mères
1.641 LUF
Lapins à l’engrais
834 LUF
Abeilles (par ruche)
1.550 LUF
L’autorisation mentionne le titre professionnel que le requérant est autorisé à porter au Grand-Duché de
Luxembourg.
L’autorisation d’exercer est refusée si les conditions légales ne sont pas remplies.
Au sens du présent règlement, on entend par
A.
Légumes: les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole à l'exclusion des
usages ornementaux
Allium cepa L.
Oignon
Allium porrum L.
Poireau
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.1.4
Cerfeuil
Apium graveolens L.
Céleri
Asparagus officinalis L.
Asperge
Beta vulgaris L. var vulgaris
Poirée
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.
Betterave rouge
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef var. sabellica L.
Chou frisé
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. botrytis L.
Chou-fleur
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)
Alef var. cymosa Duch.
Brocoli
Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC
Chou de Bruxelles
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)
Alef. var. sabauda L.
Chou de Milan
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC
Chou cabus
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC
Chou rouge
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes
Chou-rave
Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.
Chou chinois
Brassica rapa. L. var. rapa.
Navet de printemps,
navet d'automne
Capsicum annuum L.
Piment, poivron
Cichorium endivia L.
Chicorée frisée,
chicorée scarole
Cichorium intybus L. (partim)
Chicorée witloof
(endive), chicorée à larges feuilles
(chicorée italienne), chicorée
industrielle
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai
Melon d’eau
Cucumis melo L.
Melon
Cucumis sativus L.
Concombre-cornichon
Cucurbita maxima Duchesne
Potiron
Cucurbita pepo L.
Courgette
Cynara cardunculus
Cardon
Daucus carota L.
Carotte
Foeniculum vulgare Miller
Fenouil
Lactuca sativa L.
Laitue
Lycopersicon lycopersicum(L.) Karsten ex Farw.
Tomate
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill
Persil
Phaseolus coccineus L.
Haricot d'Espagne
Phaseolus vulgaris L.
Haricot
Pisum sativum L. (partim)
Pois, à l'exclusion de pois fourrager
Raphanus sativus L.
Radis
Scorzonera hispanica L.
Scorsonère
Solanum melongena L.
Aubergine
Spinacia oleracea L.
Epinard
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Mâche
Vicia faba L. (partim)
Fève
B.
Semences de base: les semences,
a) qui ont été produites sous la responsabilité de l’obtenteur ou du sélectionneur selon des règles de sélection
conservatrice en ce qui concerne la variété;
b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences certifiées;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 8, aux conditions prévues aux annexes I et II pour
les semences de base, et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
C.
Semences certifiées: les semences,
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences d'une
génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen
officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
b) qui sont surtout prévues pour la production de légumes;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 8 b), aux conditions prévues aux annexes I et II
pour les semences certifiées;
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées,
et
e) qui sont soumises à un contrôle officiel a posteriori effectué par sondage en ce qui concerne leur identité
et leur pureté variétales.
D.
Semences standard: les semences
a) qui possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales;
b) qui sont surtout prévues pour la production de légumes;
c) qui répondent aux conditions de l'annexe II, et
d) qui sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité
et leur pureté variétales.
E.
Petits emballages: les emballages contenant des semences pour un poids net maximum de
5 kg pour les légumineuses;
500 g pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirée, betteraves rouges, navets de printemps, navets
d'automne, melons d’eau, potirons, courgettes, carottes, radis, scorsonères, épinards, mâches;
100 g pour toutes les autres espèces de légumes.
Les différents types de variétés de légumes, y compris les composants, peuvent être spécifiés et définis par règlement
grand-ducal.
Pour l’exercice 2000, les coûts de production fixes sont arrêtés à
cinquante-six pour-cent pour l’élevage des herbivores;
cinquante-deux pour-cent pour l’élevage des granivores;
soixante-sept pour-cent pour les grandes cultures;
quarante-deux pour-cent pour les cultures permanentes;
quarante-cinq pour-cent pour les horticultures;
quarante-neuf pour-cent pour les exploitations mixtes.
Le règlement grand-ducal du 3 octobre 1991 relatif à la reconnaissance des diplômes obtenus dans un pays
membre des Communautés Européennes dans certaines professions de santé est abrogé.
Au sens du présent règlement, on entend par examen officiel, le contrôle de la production en vue de la
commercialisation et de la commercialisation des semences de légumes, effectué par un des organismes officiels de
contrôle visés par la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé
et de la Sécurité sociale sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 13 avril 2000.
de la Viticulture
Pour le Grand-Duc
et du Développement rural,
Son Lieutenant-Représentant
Fernand Boden
Henri
Le Ministre de la Santé
Grand-Duc héritier
et de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
Règlements communaux
(Les mentions ci-après dont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
B o e v a n g e / A t t e r t . - Règlement communal sur les chemins ruraux et forestiers. Modification.
En séance du 1er décembre 1999, le conseil communal de Boevange/Attert a modifié son règlement sur les chemins
ruraux et forestiers (articles 11, 12 et 13). Lesdites modifications ont été publiées en due forme.
E r p e l d a n g e . - Règlement d’utilisation du Centre Culturel d’Ingledorf
En séance du 12 novembre 1999, le conseil communal d’Erpeldange a édicté un règlement d’utilisation du Centre
Culturel d’Ingledorf. Ledit règlement a été publié en due forme.
F i s c h b a c h . - Règlement communal relatif à la protection contre le bruit.
En séance du 16 novembre 1999, le conseil communal de Fischbach a introduit un règlement communal relatif à la
protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme.
F r i s a n g e . - Règlement relatif à l’allocation de vie chère et à la prime d’encavement, exercice 1999.
En séance du 17 novembre 1999, le conseil communal de Frisange a pris une délibération relative à la reconduction,
pour l’exercice 1999, du règlement concernant l’allocation de vie chère et à la prime d’encavement. Ledit règlement a
été publié en due forme.
G r e v e n m a c h e r . - Règlement concernant les modalités de la répartition des classes et des élèves et la
permutation du personnel enseignant et liste d’ancienneté dans la commune.
En séance du 28 décembre 1999, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a édicté un règlement concernant
les modalités de la répartition des classes et des élèves et la permutation du personnel enseignant ainsi que la liste
d’ancienneté dans la commune. Ledit règlement a été publié en due forme.
L e n n i n g e n . - Règlement communal concernant l’enlèvement des ordures. Modification.
En séance du 26 novembre 1999, le conseil communal de Lenningen a modifié son règlement communal concernant
l’enlèvement des ordures du 5 juillet 1991 (articles 4 et 14). Lesdites modifications ont été publiées en due forme.
L u x e m b o u r g . - Règlement concernant l’octroi d’une subvention pour l’installation de capteurs solaires
thermiques et de chaudières à condensation.
En séance du 8 novembre 1999, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a arrêté un règlement communal
concernant l’octroi d’une subvention pour l’installation de capteurs solaires thermiques et de chaudières à
condensation. Ledit règlement a été publié en due forme.
L u x e m b o u r g . - Mesures réglementaires de police. Urgence.
En séance du 21 février 2000, le collège échevinal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement d’urgence à
l’occasion du match de football qui opposera l’équipe nationale A à celle d’Irlande du Nord au stade municipal Josy
Barthel à Luxembourg. Ledit règlement a été publié en due forme.
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée
à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion d’Antigua-et-Barbuda.
ll résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 17 décembre 1999 Antigua-et-Barbuda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à
l’égard de cet Etat le 17 mars 2000. Dès cette date, Antigua-et-Barbuda est devenu membre de l’Union de Paris.
Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. – Adhésion du
Swaziland.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 novembre
1999 le Swaziland a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14
février 2000.
Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. –
Ratification de la Colombie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 novembre
1999 la Colombie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10
décembre 1999.
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à
Genève, le 25 mars 1972. – Ratification du Liechtenstein.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 novembre
1999 le Liechtenstein a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 24
décembre 1999.
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à
New York, le 7 mars 1966. – Déclaration de l’ex-République yougoslave de Macédoine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 décembre
1999 l’ex-République yougoslave de Macédoine a fait la déclaration suivante
. . .la République de Macédoine déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de
personnes relevant de sa juridiction, qui se plaignent d’être victimes d’une violation par la République de Macédoine,
de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention, avec la réserve que le Comité n’examinera aucune
communication émanant de personnes ou de groupes de personnes à moins de s’être assuré que la même question
n’est pas ou n’a pas été examinée dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international.
Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14
juillet 1967. – Adhésion d’Antigua-et-Barbuda.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 17 décembre 1999 Antigua-et-Barbuda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à
l’égard de cet Etat le 17 mars 2000.
Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La
Haye, le 18 mars 1970. – Déclaration du Portugal.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 15 octobre 1999 le Portugal a étendu la
Convention désignée ci-dessus à Macao, avec les déclarations suivantes
a) Conformément aux dispositions de l’article 4 de la Convention, seules les commissions rogatoires rédigées en
langues portugaise, chinoise ou anglaise seront acceptées à Macao.
b) A l’exception de l’article 15, le chapitre II de la Convention ne sera pas applicable sur le territoire de Macao.
c) Conformément aux dispositions de l’article 15 de la Convention, la République du Portugal déclare que l’acte
d’instruction visé dans le même article ne peut être effectué à Macao si l’autorisation à cet effet n’a pas été
accordée par une autorité compétente, désignée par les instances compétentes du territoire, sur demande d’un
agent diplomatique ou consulaire.
d) Conformément aux dispositions de l’article 23 de la Convention, la République du Portugal déclare que les
commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom
de «pretrial discovery of documents» ne seront pas exécutées à Macao.
En conformité de l’article 40, troisième paragraphe, la Convention est entrée en vigueur pour Macao le 14 décembre
1999.
Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28
septembre 1979 et le 3 février 1984. – Ratification de la République algérienne démocratique et populaire.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 8 décembre 1999 la République algérienne démocratique et populaire a ratifié le Traité désigné ci-dessus, qui est
entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 mars 2000.
Ledit instrument de ratification contient la déclaration suivante conformément à l’article 64.5) dudit Traité: «Le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas lié par les dispositions de
l’article 59 du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre
1979 et le 3 février 1984. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire déclare que pour
qu’un différend soit soumis à la Cour international de justice, l’accord de toutes les parties en cause sera dans chaque
cas nécessaire.»
Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,
relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières,
conclu à Genève, le 18 novembre 1991. – Adhésion de la Slovaquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 décembre
1999 la Slovaquie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 mars 2000.
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques,
adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion du Japon.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 14 décembre 1999, le Japon a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 14
mars 2000.
Ledit instrument était accompagné des déclarations suivantes
- la déclaration, conformément à l’article 5.2)b) du Protocole de Madrid (1989), que le délai d’un an prévu à l’article
5.2)a) du Protocole est remplacé par 18 mois;
- la déclaration, conformément à l’article 8.7)a) du Protocole de Madrid (1989), que le Gouvernement du Japon, à
l’égard de chaque enregistrement international dans lequel il est mentionné selon l’article 3ter dudit Protocole, ainsi
qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une part du revenu
provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe individuelle.
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques,
adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion d’Antigua-et-Barbuda.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 17 décembre 1999 Antigua-et-Barbuda a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet
Etat le 17 mars 2000.
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre
1989. – Ratification du Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre
1999 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en
vigueur à l’égard de cet Etat le 10 mars 2000.
La ratification couvre également les territoires du Bailliage de Guernesey, le Bailliage de Jersey et l’île de Man.
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue
à Espoo (Finlande), le 25 février 1991. – Ratification de la Slovaquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 novembre
1999 la Slovaquie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 février
2000.
Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991. –
Adhésion de la Bulgarie.
Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date
du 9 novembre 1999 la Bulgarie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le
9 décembre 1999.
Dans une note datée du 27 octobre 1999 la Bulgarie a désigné l’autorité compétente suivante
«Ministy of Environment and Water
National Nature Protection Service,
67, «William Gladstone» Street,
1000 Sofia,
Bulgaria
Tel. 00359 2 84 72 62 53
Fax 00359 2 52 16 34
e-mail: nmps@bnc.bg».
Convention des Nations Unies sur la luttre contre la désertification dans les pays gravement touchés
par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. –
Adhésion du Liechtenstein.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 décembre
1999 le Liechtenstein a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28
mars 2000.
Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel
qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de
l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980.
Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la
«Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination» du 10 octobre 1980.
Panama, Sénégal et Slovaquie: consentement à être lié au Protocole du 3 mai 1996.
Russie et Slovaquie: consentement à être lié au Protocole du 13 octobre 1995.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont notifié au Secrétaire Général leur consentement à être liés par les Protocoles désignés ci-dessus aux dates
indiquées ci-après
Etat
Protocole du
Protocole du
Entrée en
3.5.1996
13.10.1995
vigueur
Russie
09.09.1999
09.03.2000
Panama
03.11.1999
03.05.2000
Sénégal
29.11.1999
29.05.2000
Slovaquie
30.11.1999
30.11.1999
30.05.2000
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Adhésion du Libéria.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 décembre
1999 le Libéria a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2000.
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg
Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Fischbach, le 8 avril 2000.
Carlo Wagner
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu la directive 70/458/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de
légumes;
Vu l'article 7 de la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché
intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, la directive
70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de légumes;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et de Notre Ministre
de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les semences de légumes ne peuvent être certifiées, contrôlées en tant que semences standard et
commercialisées que si leur variété est officiellement admise, dans au moins un Etat membre de la Communauté
Européenne.
1. Les semences de chicorée industrielle ne peuvent être commercialisées que s’il s’agit de semences
officiellement certifiées semences de base ou semences certifiées.
2. Les semences d’autres espèces de légumes ne peuvent être commercialisées que s’il s’agit soit de semences
officiellement certifiées semences de base ou semences certifiées, soit de semences standard.
3. Un règlement grand-ducal peut prescrire que des semences de certaines espèces de légumes ne peuvent être
commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées semences de base ou
semences certifiées.
4. Les examens officiels des semences en laboratoire sont effectués selon les méthodes internationales en usage.
Nonobstant les dispositions de l’article 6 point 1 et 2, peuvent également être commercialisées
les semences de sélection de générations antérieures aux semence de base et,
les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.
Par dérogation aux dispositions de l’article 6, un règlement grand-ducal peut autoriser
a) la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions fixées à
l’annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. Dans ce cas toutes dispositions utiles sont prises pour que
le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu’il indique, pour la commercialisation, sur une
étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot;
b) dans l’intérêt d’un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle et la commercialisation
jusqu’au premier destinataire commercial de semences des catégories semences de base ou semences certifiées,
pour lesquelles ne serait pas terminé l’examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à
l’annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n’est accordée que sur présentation d’un
rapport d’analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l’adresse du premier
destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative
constatée lors de l’analyse provisoire; l’indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la
commercialisation sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de
référence du lot.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux semences importées de pays tiers, sauf les cas prévus à l’article 23 en ce
qui concerne la reproduction hors de la Communauté.
1. Nonobstant les dispositions de l’article 6 points 1 et 2
a) les producteurs sont autorisés à commercialiser de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques
ou de sélection;
b) les obtenteurs et leurs représentants sont autorisés à commercialiser pour une période limitée, des semences
appartenant à une variété pour laquelle une demande d’admission à un catalogue national a été introduite dans
au moins un Etat membre et pour laquelle des informations techniques spécifiques ont été soumises.
2. Les conditions dans lesquelles les autorisations visées au paragraphe 1 b) peuvent être accordées, notamment en
ce qui concerne l’acquisition de données, le genre de ces données, le stockage et la dénomination de la variété, ainsi
que l’étiquetage des emballages, sont fixées par règlement grand-ducal.
Au cours de l’examen des semences pour la certification et du contrôle a posteriori, les agents des
organismes de contrôle visés à l'art. 4 sont tenus de prélever des échantillons officiellement selon des méthodes
appropriées.
Ces dispositions sont également applicables dans les cas où des échantillons de semences standard sont prélevés
officiellement pour le contrôle a posteriori.
Au cours de l’examen des semences pour la certification et du contrôle a posteriori, les échantillons sont prélevés
sur des lots homogènes. Le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III.
1. Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard ne peuvent être commercialisées
qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles
12 et 13 d'un système de fermeture et d'un marquage.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, peuvent être commercialisés de petits emballages de mélanges de
semences standard de plusieurs variétés de la même espèce. L’espèce ainsi que les règles relatives à la taille maximale
des petits emballages et les exigences pour l’étiquetage sont fixées par règlement grand-ducal.
1. Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette
dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE, sont fermés officiellement ou sous
contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans
que l'étiquette officielle prévue à l'article 13, paragraphe 1, ni l’emballage ne montrent de traces de manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de
l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel.
Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non
réutilisable.
2. Lorsqu'il s'agit des emballages fermés officiellement, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles
fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel.
Dans ce cas, il est fait mention sur l'étiquette prévue à l’article 13 paragraphe 1 de la dernière nouvelle fermeture,
de sa date et du service qui l'a effectué.
3. Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences certifiées sont fermés de façon qu'ils
ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette prévue à l'article
13 paragraphe 3 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Ils sont également, à l'exception des petits
emballages, munis d'un plomb ou d'une fermeture équivalente apposé par le responsable de l'apposition des étiquettes.
Dans le cas des petits emballages de la catégorie semences certifiées, il ne peut être procédé à une ou plusieurs
nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.
4. Un règlement grand-ducal peut prévoir des dérogations aux paragraphes 1 et 2 pour les petits emballages de
semences de base.
1. Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette
dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages,
a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux
conditions fixées à l'annexe IV, partie A, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de
la Communauté. Pour les emballages transparents, l'étiquette peut figurer à l'intérieur lorsqu'elle est lisible à
travers l'emballage. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences
certifiées. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé
officiel. Si dans le cas prévu à l’article 8, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l’annexe
II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l’étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives
est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture officielle. Un règlement grand-ducal peut
prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les indications prescrites à l'annexe IV partie A
soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette sur l'emballage.
b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues
pour l'étiquette à l'annexe IV, partie A sous a), points 4 à 7. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse
être confondue avec l'étiquette visée à la lettre a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont
apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), l'étiquette figure à
l'intérieur d'un emballage transparent ou une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont
utilisées.
2. Un règlement grand-ducal peut prévoir pour les petits emballages de semences de base des dérogations au
paragraphe 1.
3. Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences de la catégorie semences certifiées
sont munis, conformément à l'annexe IV partie B, d'une étiquette du fournisseur ou d'une inscription imprimée ou d'un
cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est bleue pour les semences
certifiées et jaune foncé pour les semences standard.
Sauf dans le cas de petits emballages de semences standard, les informations prescrites ou autorisées par le présent
paragraphe sont clairement séparées de toute autre information figurant sur l'étiquette ou l'emballage, y compris celles
prévues par l'article 17.
Un règlement grand-ducal peut déterminer si les petits emballages de semences standard de toutes ou de certaines
espèces devront satisfaire à cette condition ou si les informations prescrites ou autorisées devront se distinguer de
quelque autre manière de toute autre information si le trait caractéristique est explicitement déclaré comme tel sur
l'étiquette ou sur l'emballage.
4. Pour les variétés qui sont notoirement connues le 1er juillet 1970, il est permis en outre de faire mention sur
l'étiquette d'une sélection conservatrice de la variété qui a été ou qui sera déclarée conformément aux dispositions de
l’article 26 paragraphe 2. Il est interdit de se référer à des propriétés particulières qui seraient en relation avec la
sélection conservatrice.
Cette référence suit la dénomination variétale, dont elle est clairement séparée, de préférence par un tiret. Elle ne
doit pas ressortir davantage que la dénomination variétale.
Un règlement grand-ducal peut prévoir que seules les sélections conservatrices déclarées avant une date à
déterminer par ce règlement pourront être mentionnées sur l’étiquette.
Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard dont les emballages ont été fermés
et marqués conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du présent règlement peuvent être fractionnées dans
de nouveaux emballages. Pour conserver leur désignation et en vue d'assurer l'identité des semences, les dispositions
suivantes sont, dans ce cas, d'application
1. Lorsqu'il s'agit de semences de base ou semences certifiées, les nouveaux emballages, dans la mesure où ils ne
se présentent pas sous forme de petits emballages doivent être fermés et marqués officiellement ou sous
contrôle officiel conformément aux dispositions de l'article 12.
2. Dans le cas des semences standard ainsi que des semences certifiées, d'un poids ne dépassant pas celui prévu
pour les petits emballages, la personne responsable de la fermeture des nouveaux emballages et de l'apposition
des nouvelles étiquettes conformément à l'article 13 sous 3 du présent règlement, doit
a) tenir une comptabilité se rapportant aux lots de semences fractionnées,
b) prélever, lors du fractionnement, un échantillon de chaque lot de semences.
Les opérations sous a) et b) font l'objet d'une surveillance officielle effectuée par sondage. A cette fin, la comptabilité
ainsi que les échantillons prélevés sont tenus à la disposition des agents visés à l'article 4 pendant respectivement trois
ans et deux ans. La comptabilité doit renseigner au moins sur les points relevés à l'annexe IV partie C.
Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard dont les emballages ont été fermés
et marqués conformément aux dispositions prévues aux articles 12 et 13 du présent règlement peuvent être
commercialisées en petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après
a) dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d'un emballage ou récipient
ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie; l'étiquette et le système de fermeture d'origine
doivent être fixés visiblement sur l'emballage ou sur le récipient ouvert;
b) si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages, la facture délivrée
à l'acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur, ainsi que le
nom de l'espèce, le nom de la variété et la catégorie des semences; la facture portant les indications relevées ci-
dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d’entreposage à celui de leur destination.
Dans les cas visés à l'article 12, à l’article 14, sous 1 et à l’article 23 paragraphe 2, il est dû une taxe de
plombage et d'étiquetage à verser à l'Administration des services techniques de l'agriculture. Le montant de la taxe est
fixé à 0,2 euros par emballage ne dépassant pas deux kg de semences, à 0,4 euros par emballage d'un poids se situant
entre deux et vingt kg de semences et à 0,8 euros par emballage dépassant le poids précité.
1. Un règlement grand-ducal peut prescrire que, dans des cas autres que ceux déjà prévus par le présent
règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature ou de semences standard
portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l’étiquette officielle ou prendre la forme
des informations des fournisseurs, imprimées sur l’emballage proprement dit.
Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées par règlement grand-ducal.
2. Dans le cas de semences de base et de semences certifiées, l’étiquette ou l’impression visées au paragraphe 1 sont
rédigées de manière à ne pas pouvoir être confondues avec l’étiquette officielle visée à l’article 13 paragraphe 1.
Dans le cas de semences d’une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le
lot de semences ou tout document qui l’accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, officiel ou non,
indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.
Tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées ou des semences standard est
mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur
de celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-
ci.
Les semences commercialisées conformément au présent règlement, ne sont soumises, en ce qui concerne
leurs caractéristiques, les dispositions d’examen, le marquage et la fermeture à aucune restriction de commercialisation
autre que celles prévues par le présent règlement grand-ducal ou tout autre réglementation communautaire.
Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base
peuvent être commercialisées conformément à l’article 7 premier tiret sont les suivantes
a) elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux
dispositions applicables à la certification des semences de base;
b) elles sont emballées conformément aux dispositions du présent règlement;
et
c) les emballages portent une étiquette officielle indiquant au moins les indications suivantes
service de certification et Etat membre, ou leur sigle distinctif,
numéro de référence du lot,
mois et année de la fermeture,
ou
mois et année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification,
espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les
noms des auteurs, en caractères latins,
variété, indiquée au moins en caractères latins,
mention “ semence prébase ”,
nombre de générations précédant les semences de la catégorie semences certifiées.
L’étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet.
Les semences de légumes provenant de pays non membres de la Communauté Européenne ne peuvent
être importées ou commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg que si les conditions de production et de
certification ainsi que les documents de certification des pays tiers concernés ont été reconnus équivalents par les
instances communautaires.
1. Les semences de légumes
provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou
plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément aux
prescriptions communautaires ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement
certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et,
récoltées dans un autre Etat membre doivent, sur demande et sans préjudice des autres dispositions du présent
règlement, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat membre si ces semences
ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe I pour la catégorie
concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II, pour la même
catégorie, ont été respectées.
Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de
reproductions antérieures aux semences de base, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences
de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
2. Les semences de légumes qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées
conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1, sont
emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V points A
et B, conformément aux dispositions prévues à l'article 12 paragraphe 1
et
accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions prévues à l'annexe V point C.
Les dispositions du premier tiret relatives à l'emballage et l'étiquetage ne s'appliquent pas si les autorités
responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées
en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou s'accordent sur cette
exemption.
3. Les semences de légumes
provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou
plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément aux
prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement
certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et,
récoltées dans un pays tiers, sont, sur demande, officiellement certifiées comme semences certifiées, si ces
semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision
d'équivalence communautaire pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que
les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.
1. Les semences de légumes sont officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par
sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences et aux conditions du présent règlement.
2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l’intérieur de la Communauté, lors de la commercialisation
de quantités de semences supérieures à 2 kg importées de pays tiers, les indications suivantes doivent être fournies
a) espèce,
b) variété,
c) catégorie,
d) pays de production et service de contrôle officiel,
e) pays d'expédition,
f) importateur,
g) quantité de semences.
Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies.
Les semences certifiées et les semences standard sont soumises à un contrôle officiel a posteriori en
culture effectué par sondage lors de leur production en vue de la commercialisation et au cours de leur
commercialisation en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales par rapport à des échantillons témoins.
1. Les responsables de l’apposition des étiquettes relatives aux semences standard destinées à la
commercialisation
a) tiennent informée l’Administration des services techniques de l’agriculture du début et de la fin de leurs activités;
b) tiennent une comptabilité se rapportant à tous les lots de semences standard et la tiennent à disposition de
l’Administration des services techniques de l’agriculture durant trois ans au moins;
c) tiennent à disposition de l’Administration des services techniques de l’agriculture durant deux ans au moins un
échantillon témoin des semences de variétés pour lesquelles une sélection conservatrice n’est pas exigée;
d) prélèvent des échantillons de chaque lot destiné à la commercialisation et les tiennent à la disposition de
l’Administration des services techniques de l’agriculture durant deux ans au moins.
Les opérations visées aux points b) et d) font l’objet d’une surveillance officielle effectuée par sondage. L’obligation
prévue sous c) ne s’applique qu’aux responsables qui sont producteurs.
2. Toute personne qui a l’intention de faire mention d’une sélection conservatrice selon l’article 13 paragraphe 4,
doit annoncer cette intention à l’Administration des services techniques de l’agriculture.
1. S'il a été constaté à plusieurs reprises, lors des contrôles a posteriori effectués en culture, que les
semences d'une variété n'ont pas répondu suffisamment aux conditions prévues pour l'identité ou la pureté variétale,
la commercialisation de ces semences peut être totalement ou partiellement, et éventuellement pour une période
déterminée, interdite au responsable de leur commercialisation.
2. Les mesures prises en application du paragraphe 1 sont annulées dès qu'il est établi avec suffisamment de certitude
que les semences destinées à la commercialisation répondront à l'avenir aux conditions concernant l'identité et la
pureté variétales.
Un règlement grand-ducal peut fixer les conditions particulières pour tenir compte de l’évolution de la
situation en ce qui concerne
les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées,
les conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées,
les conditions dans lesquelles des quantités appropriées de semences, d’une provenance connue et approuvées
par les organismes de contrôle, peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et
l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes qui sont associées à des habitats naturels ou semi-
naturels spécifiques et sont menacées d’érosion génétique.
Un règlement grand-ducal peut fixer d’autres modalités concernant la certification de semences de légumes
de production luxembourgeoise.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de l'article 15 de
la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.
Le règlement grand-ducal modifié du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de
légumes est abrogé.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Fischbach, le 8 avril 2000.
de la Viticulture
Pour le Grand-Duc
et du Développement rural,
Son Lieutenant-Représentant
Fernand Boden
Henri
Le Ministre de la Justice,
Grand-Duc héritier
Luc Frieden
Dir. 98/95.
ANNEXE I
Conditions pour la certification quant à la culture
1. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales.
2. Pour les semences de base, il est procédé à au moins une inspection officielle sur pied. Pour les semences
certifiées, il est procédé à au moins une inspection sur pied contrôlée officiellement par sondages sur au moins
20 % des cultures de chaque espèce.
3. L'état cultural du champ de production et l'état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant
de l'identité et de la pureté variétales ainsi que de l'état sanitaire.
4. Les distances minimales par rapport à des cultures voisines pouvant entraîner une pollinisation étrangère
indésirable sont les suivantes
A. Beta vulgaris
a. Par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous
1000 mètres
b. Par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant
à un groupe différent de variétés
i) pour les semences de base
1000 mètres
ii) pour les semences certifiées
600 mètres
c. Par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant
au même groupe de variétés
i) pour les semences de base
600 mètres
ii) pour les semences certifiées
300 mètres
Les groupes de variétés visés aux points b et c sont établis par règlement grand-ducal.
B. Espèces de Brassica
a. Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration
sérieuse dans les variétés des espèces de Brassica
i) pour les semences de base
1000 mètres
ii) pour les semences certifiées
600 mètres
b. Par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec
des variétés des espèces de Brassica
i) pour les semences de base
500 mètres
ii) pour les semences certifiées
300 mètres
C. Chicorée industrielle
a. Par rapport à d'autres espèces de mêmes genres ou sous-espèces
1000 mètres
b. Par rapport à d'autres variétés de chicorée industrielle
i) pour les semences de base
600 mètres
ii) pour les semences certifiées
300 mètres
D. Autres espèces
a. Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration
sérieuse dans les variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée
i) pour les semences de base
500 mètres
ii) pour les semences certifiées
300 mètres
b. Par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des
variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée
i) pour les semences de base
300 mètres
ii) pour les semences certifiées
100 mètres
Ces distances peuvent ne pas être respectées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation
étrangère indésirable.
5. La présence de maladies et d'organismes nuisibles, réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée
que dans la limite la plus faible possible.
ANNEXE II
Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences
1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales.
2. La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que
dans la limite la plus faible possible.
3. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes
a) Normes
Pureté
Teneur
Faculté
minimale
maximale en
germinative
spécifique
graines d’autres
minimale
Espèces
(% du poids)
espèces de
(% de semences
plantes
pures ou de
(% du poids)
glomérules)
Allium cepa
0,5
Allium porrum
0,5
Anthriscus cerefolium
Apium graveolens
Asparagus officinalis
0,5
Beta vulgaris (Cheltenham beet)
0,5
50 (glomérules)
Beta vulgaris (autre que Cheltenham beet)
0,5
70 (glomérules)
Brassica oleracea (chou-fleur)
Brassica oleracea (autres sous-espèces)
Brassica pekinensis
Brassica rapa
Capsicum annuum
0,5
Cichorium intybus (partim) (chicorée witloof (endive),
chicorée à large feuilles (chicorée italienne))
1,5
Cichorium intybus (partim (chicorée industrielle)
Cichorium endivia
Citrullus lanatus
0,1
Cucumis melo
0,1
Cucumis sativus
0,1
Cucurbita maxima
0,1
Cucurbita pepo
0,1
Cynara cardunculus
0,5
Daucus carota
Foeniculum vulgare
Lactuca sativa
0,5
Lycopersicon lycopersicum
0,5
Petroselinum crispum
Phaseolus coccineus
0,1
Phaseolus vulgaris
0,1
Pisum sativum
0,1
Raphanus sativus
Scorzonera hispanica
Solanum melongena
0,5
Spinacia oleracea
Valerianella locusta
Vicia faba
0,1
b) Exigences supplémentaires
i) les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après
Acanthoscelides obtectus Sag.
Bruchus affinis Froel.
Bruchus atomarius L.
Bruchus pisorum L.
Bruchus rufimanus Boh.
ii) les semences ne doivent pas être contaminées par des Acarina vivants.
ANNEXE III
1. Poids maximal d'un lot de semences
a) semences de Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba
25 tonnes,
b) semences de dimension égale ou supérieure à celle des grains de blé, autres que
Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba
20 tonnes,
c) semences de dimension inférieure à celle des grains de blé
10 tonnes.
Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.
Poids minimal d'un échantillon
Espèce
Poids (en g)
Allium cepa
Allium porrum
Anthriscus cerefolium
Apium graveolens
Asparagus officinalis
Beta vulgaris
Brassica oleracea
Brassica pekinensis
Brassica rapa
Capsicum annuum
Cichorium intybus (partim) (chicorée witloof (endive), chicorée à larges feuilles
(chicorée italienne))
Cichorium intybus (partim) (chicorée industrielle)
Cichorium endivia
Citrullus lanatus
Cucumis melo
Cucumis sativus
Cucurbita maxima
Cucurbita pepo
Cynara cardunculus
Daucus carota
Foeniculum vulgare
Lactuca sativa
Lycopersicon lycopersicum
Petroselinum crispum
Phaseolus coccineus
Phaseolus vulgaris
Pisum sativum
Raphanus sativus
Scorzonera hispanica
Solanum melongena
Spinacia oleracea
Valerianella locusta
Vicia faba
Pour les variétés hybrides F-1 des espèces précitées, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un
quart de poids fixé. Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400
graines.
ANNEXE IV
ETIQUETTE
A. Etiquette officielle (semences de base et semences certifiées, à l'exclusion des petits emballages)
a) Indications prescrites
1. "Règles et normes CE".
2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle.
3.
Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: "fermé.... (mois et année)"
ou
mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la
mention: "échantillonnée..... (mois et année)".
4. Numéro de référence du lot.
5. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous
forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux.
6. Variété, indiquée au moins en caractères latins.
7. Catégorie.
8. Pays de production.
9. Poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines pures.
10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres
additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de
graines pures et le poids total.
11. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred
pour les semences de base, pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les
semences a été officiellement admis aux termes du présent règlement
le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis avec ou sans référence à la variété
finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de
composants pour des variétés finales, du mot "composant",
pour les autres semences de base
le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme
de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle
ou femelle) et accompagné du mot "composant",
pour les semences certifiées
le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences de base accompagné du mot "hybride".
12.
Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée .... (mois et année)"
peuvent être indiqués.
b) Dimensions minimales
110 mm x 67 mm.
B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (semences standard et petits emballages de la
catégorie semences certifiées)
a) Indications prescrites
1. "Règles et normes CE".
2.
Nom et adresse du responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification.
3. Campagne de la fermeture ou du dernier examen de la faculté germinative. La fin de cette campagne
peut être indiquée.
4. Espèce indiquée au moins en caractères latins.
5. Variété indiquée au moins en caractères latins.
6. Catégorie pour les petits emballages, les semences certifiées peuvent être marquées des lettres "C" ou
"Z" et les semences standard peuvent être marquées des lettres "St".
7. Numéro de référence donné par le responsable de l'apposition des étiquettes pour les semences
standard.
8. Numéro de référence permettant d'identifier le lot certifié pour les semences certifiées.
9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures à l'exception des petits emballages jusqu'à
500 grammes.
10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres
additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de
graines pures et le poids total.
b) Dimensions minimales de l'étiquette (à l'exclusion des petits emballages)
110 mm x 67 mm.
c) Comptabilité à tenir conformément à l'article 14, sous 2
Inscriptions prescrites sur une fiche ou dans un registre de contrôle
1. Date à laquelle le fractionnement a eu lieu.
2. Espèce.
3. Variété.
4. Catégorie.
5. Pays de production.
6. Service et Etat ayant certifié le lot d'origine pour les semences de la catégorie "semences certifiées"
ou
Nom et adresse du fournisseur responsable de l'apposition des étiquettes sur les emballages d'origine -
pour les semences standard.
7. Numéro de référence du lot d'origine pour les semences de la catégorie "semences certifiées"
ou
Numéro de référence donné par le fournisseur responsable de l'apposition des étiquettes sur les
emballages d'origine pour les semences standard.
8. Nouveau numéro de référence donné par le responsable de l'apposition des nouvelles étiquettes.
9 Nombre d'emballages.
10. Poids net ou brut déclaré par emballage.
ANNEXE V
Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans
un autre Etat membre
A. Indications à porter sur l'étiquette
Autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles.
Espèce, indiquée au moins en caractère latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme
abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux.
Variété, indiquée au moins en caractères latins.
Catégorie.
Numéro de référence du champ ou du lot.
Poids net ou brut déclaré.
Les mots "semences non certifiées définitivement".
B. Couleur de l'étiquette
L'étiquette est de couleur grise.
C. Indications devant figurer dans le document
Autorité délivrant le document.
Espèce, indiquée au moins en caractère latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme
abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux.
Variété, indiquée au moins en caractères latins.
Catégorie.
Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur
certification.
Numéro de référence du champ ou du lot.
Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.
Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages.
Attestation qu'ont été rempli les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences
proviennent.
Le cas échéant, les résultats d'une analyse préliminaire des semences.
Règlement grand-ducal du 13 avril 2000 fixant, pour l’exercice 2000, le montant des marges brutes
standard et les taux des coûts de production fixes servant à la détermination du revenu
professionnel agricole cotisable à l’assurance pension.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article
241, alinéas 11 et 12, du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole
cotisable à l’assurance pension;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les marchandises consignées au failli, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du
propriétaire, peuvent être revendiquées, à condition qu’elles se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la
procédure.
En cas de revente de ces marchandises par le failli avant l’ouverture de la procédure, le propriétaire peut réclamer
le prix ou la partie du prix dont l’acheteur ne s’est pas acquitté, de quelque manière que ce soit, à la date du jugement
déclaratif de faillite.
Le vendeur d’un bien mobilier non fongible, qui est convenu avec le failli de s’en réserver la propriété
jusqu’au paiement intégral du prix, peut revendiquer ce bien, lorsqu’il se retrouve en nature au moment de l’ouverture
de la procédure ou peut être récupéré sans dommage pour le bien dans lequel il a été incorporé, dans un délai de trois
mois suivant la dernière des publications du jugement déclaratif de faillite dont il est question à l’article 472.
La clause de réserve de propriété doit être constatée dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison
ou de la première livraison s’agissant d’un écrit régissant un ensemble d’opérations.
En cas de revente du bien par le failli avant l’ouverture de la procédure, le vendeur peut réclamer, dans le même
délai, le prix ou la partie du prix dont l’acheteur ne s’est pas acquitté, de quelque manière que ce soit, à la date du
jugement déclaratif de faillite.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Château de Fischbach le 31 mars 2000.
Luc Frieden
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. 4470; sess. ord. 1997-1998 et 1999-2000.
Règlement grand-ducal du 31 mars 2000 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux
extraordinaires d'intérêt général au cours de l'année 2000.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des
licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi, et notamment son article 15, alinéa 2;
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des
indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe (1) sous 3;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d'exécution
des travaux extraordinaires d'intérêt général;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la
Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Métiers et à la Chambre d’Agriculture ;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre Ministre du Trésor et du Budget, de Notre
Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons