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Loi du 31 mars 2000 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente et modifiant certaines dispositions du code de commerce.

48 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (48)

Texte législatif (48 Articles)

Loi du 31 mars 2000 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente et modifiant certaines dispositions du code de commerce.

21 avril 2000

Loi du 31 mars 2000 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente

et modifiant certaines dispositions du code de commerce.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 février 2000 et celle du Conseil d’Etat du 21 mars 2000 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 31 mars 2000 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente et modifiant certaines dispositions du code de commerce.

L’article 567 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes

Règlement grand-ducal du 31 mars 2000 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d'intérêt général au cours de l'année 2000.

La disposition inscrite à l'article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à

prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien

de l'emploi est renouvelée pour la durée d'une année à partir du 1er janvier 2000.

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer au Grand-Duché certaines professions de santé.

Toute personne qui demande l’autorisation d’exercer l'une des professions visées à l’article 1er de la loi

modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé adresse au ministre de

la Santé une demande dans laquelle elle fournit les informations suivantes

a) nom, prénoms, date de naissance, nationalité, domicile, s’il y a lieu Etat d’origine ou de provenance,

b) profession pour laquelle elle sollicite l'autorisation d'exercer,

c) une notice biographique indiquant de façon chronologique et détaillée l'exercice professionnel antérieur et la

formation professionnelle continue, s'il y a lieu,

d) des indications concernant ses connaissances linguistiques ainsi qu’une déclaration dont il ressort qu’elle possède

les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession au Grand-Duché ou s’engage à les

acquérir dans les meilleurs délais et qu’elle prendra connaissance et s’engage à respecter la déontologie et la

législation sanitaire et sociale afférentes à l’exercice de sa profession au Grand-Duché,

e) deux photos d’identité au cas où elle souhaite obtenir la carte d’identité professionnelle dont question à l’article

9 sous (2) de la loi.

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes.

Le présent règlement grand-ducal concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la

commercialisation de semences de légumes à l'intérieur de la Communauté.

Il ne s'applique pas aux semences de légumes dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays

tiers.

Règlement grand-ducal du 13 avril 2000 fixant, pour l’exercice 2000, le montant des marges brutes standard et les taux des coûts de production fixes servant à la détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension.

Pour l’exercice 2000, le montant des marges brutes standard par hectare est fixé comme suit pour les

spéculations végétales

Blé tendre et épeautre

27.298 LUF

Seigle

20.000 LUF

Orge

20.660 LUF

Avoine

20.057 LUF

Autres céréales

21.286 LUF

Légumes secs

21.154 LUF

Pommes de terre

105.927 LUF

Colza

28.897 LUF

Autres plantes oléagineuses ou textiles et autres plantes industrielles

28.897 LUF

Légumes frais et fraises en culture de plein champ

120.050 LUF

Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air

605.374 LUF

Légumes frais et fraises sous serre

3.386.567 LUF

Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air

930.667 LUF

Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre

5.597.833 LUF

Semences et plants de terres arables

25.606 LUF

Plantations d’arbres fruitiers et baies

228.937 LUF

Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin

693.239 LUF

Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin

402.738 LUF

Pépinières

862.731 LUF

Champignons (pour cinq récoltes par an et par are)

469.967 LUF

Jachère aidée

11.198 LUF

Loi du 31 mars 2000 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente et modifiant certaines dispositions du code de commerce.

A la suite de l’article 567 du code de commerce est inséré un article 567-1 dont la teneur est la suivante

Règlement grand-ducal du 31 mars 2000 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d'intérêt général au cours de l'année 2000.

Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre de

l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent règlement qui sera

publié au Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier 2000.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Château de Fischbach, le 31 mars 2000.

François Biltgen

Pour le Grand-Duc

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Son Lieutenant-Représentant

Luc Frieden

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de l’Economie,

Henri Grethen

Doc. parl. 4621; sess. ord. 1999-2000.

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation

d'exercer au Grand-Duché certaines professions de santé.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ;

Vu l'avis du Collège médical ;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de certaines professions de santé ;

Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés ;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer au Grand-Duché certaines professions de santé.

A cette demande le requérant joint, sous forme de copies certifiées conformes, les documents justificatifs

suivants

a) -

soit un diplôme d’Etat luxembourgeois sur base duquel est sollicitée l’autorisation d’exercer une des

professions dont question à l’article 1er ci-avant ;

soit la reconnaissance par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle du Grand-

Duché de Luxembourg d’un diplôme obtenu à l’étranger et relatif à une des professions visées à l’article 1er

ci-avant.

b) un certificat médical qui atteste que le candidat remplit les conditions de santé physique et psychique nécessaires

à l'exercice de la profession,

c) une attestation certifiant que le requérant répond aux conditions d'honorabilité et de moralité nécessaires à

l'exercice de la profession,

Cette attestation est établie par les autorités compétentes du lieu de résidence du candidat.

Pour les requérants qui résident au Grand-Duché le certificat est constitué par un extrait du casier judiciaire.

Pour les requérants qui résident à l’étranger il s'agit soit d'un extrait du casier judiciaire ou d'un document

équivalent, soit d'un document par lequel il est certifié que sont remplies les conditions de moralité ou

d'honorabilité exigées dans cet Etat pour l'accès à l'exercice de la profession pour laquelle il sollicite

l’autorisation d’exercer au Grand-Duché.

Toutefois lorsque le candidat réside depuis moins de 1 an au pays dont émane l’attestation dont question sous

c) ci-avant il doit, le cas échéant, produire en outre une attestation équivalente établie par les autorités du ou

des pays où il a exercé antérieurement sa profession.

d) une autorisation de séjour ou de résidence au Grand-Duché au cas où le candidat à l’autorisation d’exercer n’est

pas ressortissant d’un Etat de l’Espace Economique Européen.

Est considérée comme copie conforme, pour les besoins du présent règlement, la copie certifiée conforme à

l’original, soit par les autorités compétentes du Grand-Duché ou du pays de résidence du requérant, soit par les

autorités ayant délivré le document respectif, soit par les autorités qui délivrent l’autorisation d’exercer

sollicitée.

Au cas où les documents dont question aux articles 1er et 2 ci-avant sont rédigés en une langue autre que le

français, le luxembourgeois ou l’allemand, une traduction certifiée par un traducteur agréé soit au Grand-Duché,

soit dans le pays d’origine ou de provenance, est annexée.

Les documents dont question sous (b) et (c) ci-dessus ne peuvent avoir plus de 6 mois de date au moment de

la demande du candidat.

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes.

Au sens du présent règlement on entend par "commercialisation" la vente, la détention en vue de la vente,

l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de

semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale

de la variété, telles que les opérations suivantes

la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,

la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement,

pour autant que le prestataire de service n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de

certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet,

ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence

ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie

des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les

normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 13 avril 2000 fixant, pour l’exercice 2000, le montant des marges brutes standard et les taux des coûts de production fixes servant à la détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension.

Pour l’exercice 2000, le montant des marges brutes standard par unité de bétail est fixé comme suit pour

les spéculations animales

Equidés

6.400 LUF

Bovins de moins de 1 an

6.007 LUF

Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans

9.876 LUF

Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans

4.788 LUF

Bovins mâles de 2 ans et plus

2.772 LUF

Génisses de 2 ans et plus

2.538 LUF

Vaches laitières

47.742 LUF

Autres vaches

4.763 LUF

Ovins (femelles reproductrices)

1.845 LUF

Caprins (tous âges)

1.635 LUF

Porcelets 8-30 kg

368 LUF

Truies reproductrices de 50 kg et plus

10.861 LUF

Porcs à l’engrais (à multiplier par le coefficient de rotation annuel)

1.379 LUF

Porcs engraissés pour autrui (à multiplier par le coefficient de rotation annuel)

474 LUF

Autres porcs

3.378 LUF

Poulets de chair (par centaine)

5.095 LUF

Poules pondeuses (par centaine)

16.346 LUF

Autres volailles (par centaine)

17.897 LUF

Lapins mères

1.641 LUF

Lapins à l’engrais

834 LUF

Abeilles (par ruche)

1.550 LUF

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer au Grand-Duché certaines professions de santé.

L’autorisation mentionne le titre professionnel que le requérant est autorisé à porter au Grand-Duché de

Luxembourg.

L’autorisation d’exercer est refusée si les conditions légales ne sont pas remplies.

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes.

Au sens du présent règlement, on entend par

A.

Légumes: les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole à l'exclusion des

usages ornementaux

Allium cepa L.

Oignon

Allium porrum L.

Poireau

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.1.4

Cerfeuil

Apium graveolens L.

Céleri

Asparagus officinalis L.

Asperge

Beta vulgaris L. var vulgaris

Poirée

Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.

Betterave rouge

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef var. sabellica L.

Chou frisé

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. botrytis L.

Chou-fleur

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)

Alef var. cymosa Duch.

Brocoli

Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC

Chou de Bruxelles

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)

Alef. var. sabauda L.

Chou de Milan

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC

Chou cabus

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC

Chou rouge

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes

Chou-rave

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.

Chou chinois

Brassica rapa. L. var. rapa.

Navet de printemps,

navet d'automne

Capsicum annuum L.

Piment, poivron

Cichorium endivia L.

Chicorée frisée,

chicorée scarole

Cichorium intybus L. (partim)

Chicorée witloof

(endive), chicorée à larges feuilles

(chicorée italienne), chicorée

industrielle

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai

Melon d’eau

Cucumis melo L.

Melon

Cucumis sativus L.

Concombre-cornichon

Cucurbita maxima Duchesne

Potiron

Cucurbita pepo L.

Courgette

Cynara cardunculus

Cardon

Daucus carota L.

Carotte

Foeniculum vulgare Miller

Fenouil

Lactuca sativa L.

Laitue

Lycopersicon lycopersicum(L.) Karsten ex Farw.

Tomate

Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill

Persil

Phaseolus coccineus L.

Haricot d'Espagne

Phaseolus vulgaris L.

Haricot

Pisum sativum L. (partim)

Pois, à l'exclusion de pois fourrager

Raphanus sativus L.

Radis

Scorzonera hispanica L.

Scorsonère

Solanum melongena L.

Aubergine

Spinacia oleracea L.

Epinard

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Mâche

Vicia faba L. (partim)

Fève

B.

Semences de base: les semences,

a) qui ont été produites sous la responsabilité de l’obtenteur ou du sélectionneur selon des règles de sélection

conservatrice en ce qui concerne la variété;

b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences certifiées;

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 8, aux conditions prévues aux annexes I et II pour

les semences de base, et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

C.

Semences certifiées: les semences,

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences d'une

génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen

officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;

b) qui sont surtout prévues pour la production de légumes;

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 8 b), aux conditions prévues aux annexes I et II

pour les semences certifiées;

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées,

et

e) qui sont soumises à un contrôle officiel a posteriori effectué par sondage en ce qui concerne leur identité

et leur pureté variétales.

D.

Semences standard: les semences

a) qui possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales;

b) qui sont surtout prévues pour la production de légumes;

c) qui répondent aux conditions de l'annexe II, et

d) qui sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité

et leur pureté variétales.

E.

Petits emballages: les emballages contenant des semences pour un poids net maximum de

5 kg pour les légumineuses;

500 g pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirée, betteraves rouges, navets de printemps, navets

d'automne, melons d’eau, potirons, courgettes, carottes, radis, scorsonères, épinards, mâches;

100 g pour toutes les autres espèces de légumes.

Les différents types de variétés de légumes, y compris les composants, peuvent être spécifiés et définis par règlement

grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 13 avril 2000 fixant, pour l’exercice 2000, le montant des marges brutes standard et les taux des coûts de production fixes servant à la détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension.

Pour l’exercice 2000, les coûts de production fixes sont arrêtés à

cinquante-six pour-cent pour l’élevage des herbivores;

cinquante-deux pour-cent pour l’élevage des granivores;

soixante-sept pour-cent pour les grandes cultures;

quarante-deux pour-cent pour les cultures permanentes;

quarante-cinq pour-cent pour les horticultures;

quarante-neuf pour-cent pour les exploitations mixtes.

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer au Grand-Duché certaines professions de santé.

Le règlement grand-ducal du 3 octobre 1991 relatif à la reconnaissance des diplômes obtenus dans un pays

membre des Communautés Européennes dans certaines professions de santé est abrogé.

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes.

Au sens du présent règlement, on entend par examen officiel, le contrôle de la production en vue de la

commercialisation et de la commercialisation des semences de légumes, effectué par un des organismes officiels de

contrôle visés par la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Règlement grand-ducal du 13 avril 2000 fixant, pour l’exercice 2000, le montant des marges brutes standard et les taux des coûts de production fixes servant à la détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé

et de la Sécurité sociale sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 13 avril 2000.

de la Viticulture

Pour le Grand-Duc

et du Développement rural,

Son Lieutenant-Représentant

Fernand Boden

Henri

Le Ministre de la Santé

Grand-Duc héritier

et de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Règlements communaux

(Les mentions ci-après dont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)

B o e v a n g e / A t t e r t . - Règlement communal sur les chemins ruraux et forestiers. Modification.

En séance du 1er décembre 1999, le conseil communal de Boevange/Attert a modifié son règlement sur les chemins

ruraux et forestiers (articles 11, 12 et 13). Lesdites modifications ont été publiées en due forme.

E r p e l d a n g e . - Règlement d’utilisation du Centre Culturel d’Ingledorf

En séance du 12 novembre 1999, le conseil communal d’Erpeldange a édicté un règlement d’utilisation du Centre

Culturel d’Ingledorf. Ledit règlement a été publié en due forme.

F i s c h b a c h . - Règlement communal relatif à la protection contre le bruit.

En séance du 16 novembre 1999, le conseil communal de Fischbach a introduit un règlement communal relatif à la

protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme.

F r i s a n g e . - Règlement relatif à l’allocation de vie chère et à la prime d’encavement, exercice 1999.

En séance du 17 novembre 1999, le conseil communal de Frisange a pris une délibération relative à la reconduction,

pour l’exercice 1999, du règlement concernant l’allocation de vie chère et à la prime d’encavement. Ledit règlement a

été publié en due forme.

G r e v e n m a c h e r . - Règlement concernant les modalités de la répartition des classes et des élèves et la

permutation du personnel enseignant et liste d’ancienneté dans la commune.

En séance du 28 décembre 1999, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a édicté un règlement concernant

les modalités de la répartition des classes et des élèves et la permutation du personnel enseignant ainsi que la liste

d’ancienneté dans la commune. Ledit règlement a été publié en due forme.

L e n n i n g e n . - Règlement communal concernant l’enlèvement des ordures. Modification.

En séance du 26 novembre 1999, le conseil communal de Lenningen a modifié son règlement communal concernant

l’enlèvement des ordures du 5 juillet 1991 (articles 4 et 14). Lesdites modifications ont été publiées en due forme.

L u x e m b o u r g . - Règlement concernant l’octroi d’une subvention pour l’installation de capteurs solaires

thermiques et de chaudières à condensation.

En séance du 8 novembre 1999, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a arrêté un règlement communal

concernant l’octroi d’une subvention pour l’installation de capteurs solaires thermiques et de chaudières à

condensation. Ledit règlement a été publié en due forme.

L u x e m b o u r g . - Mesures réglementaires de police. Urgence.

En séance du 21 février 2000, le collège échevinal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement d’urgence à

l’occasion du match de football qui opposera l’équipe nationale A à celle d’Irlande du Nord au stade municipal Josy

Barthel à Luxembourg. Ledit règlement a été publié en due forme.

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée

à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion d’Antigua-et-Barbuda.

ll résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 17 décembre 1999 Antigua-et-Barbuda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à

l’égard de cet Etat le 17 mars 2000. Dès cette date, Antigua-et-Barbuda est devenu membre de l’Union de Paris.

Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. – Adhésion du

Swaziland.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 novembre

1999 le Swaziland a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14

février 2000.

Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. –

Ratification de la Colombie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 novembre

1999 la Colombie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10

décembre 1999.

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à

Genève, le 25 mars 1972. – Ratification du Liechtenstein.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 novembre

1999 le Liechtenstein a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 24

décembre 1999.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à

New York, le 7 mars 1966. – Déclaration de l’ex-République yougoslave de Macédoine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 décembre

1999 l’ex-République yougoslave de Macédoine a fait la déclaration suivante

. . .la République de Macédoine déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la

discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de

personnes relevant de sa juridiction, qui se plaignent d’être victimes d’une violation par la République de Macédoine,

de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention, avec la réserve que le Comité n’examinera aucune

communication émanant de personnes ou de groupes de personnes à moins de s’être assuré que la même question

n’est pas ou n’a pas été examinée dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international.

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14

juillet 1967. – Adhésion d’Antigua-et-Barbuda.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 17 décembre 1999 Antigua-et-Barbuda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à

l’égard de cet Etat le 17 mars 2000.

Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La

Haye, le 18 mars 1970. – Déclaration du Portugal.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 15 octobre 1999 le Portugal a étendu la

Convention désignée ci-dessus à Macao, avec les déclarations suivantes

a) Conformément aux dispositions de l’article 4 de la Convention, seules les commissions rogatoires rédigées en

langues portugaise, chinoise ou anglaise seront acceptées à Macao.

b) A l’exception de l’article 15, le chapitre II de la Convention ne sera pas applicable sur le territoire de Macao.

c) Conformément aux dispositions de l’article 15 de la Convention, la République du Portugal déclare que l’acte

d’instruction visé dans le même article ne peut être effectué à Macao si l’autorisation à cet effet n’a pas été

accordée par une autorité compétente, désignée par les instances compétentes du territoire, sur demande d’un

agent diplomatique ou consulaire.

d) Conformément aux dispositions de l’article 23 de la Convention, la République du Portugal déclare que les

commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom

de «pretrial discovery of documents» ne seront pas exécutées à Macao.

En conformité de l’article 40, troisième paragraphe, la Convention est entrée en vigueur pour Macao le 14 décembre

1999.

Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28

septembre 1979 et le 3 février 1984. – Ratification de la République algérienne démocratique et populaire.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 8 décembre 1999 la République algérienne démocratique et populaire a ratifié le Traité désigné ci-dessus, qui est

entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 mars 2000.

Ledit instrument de ratification contient la déclaration suivante conformément à l’article 64.5) dudit Traité: «Le

Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas lié par les dispositions de

l’article 59 du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre

1979 et le 3 février 1984. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire déclare que pour

qu’un différend soit soumis à la Cour international de justice, l’accord de toutes les parties en cause sera dans chaque

cas nécessaire.»

Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,

relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières,

conclu à Genève, le 18 novembre 1991. – Adhésion de la Slovaquie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 décembre

1999 la Slovaquie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 mars 2000.

Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques,

adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion du Japon.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 14 décembre 1999, le Japon a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 14

mars 2000.

Ledit instrument était accompagné des déclarations suivantes

- la déclaration, conformément à l’article 5.2)b) du Protocole de Madrid (1989), que le délai d’un an prévu à l’article

5.2)a) du Protocole est remplacé par 18 mois;

- la déclaration, conformément à l’article 8.7)a) du Protocole de Madrid (1989), que le Gouvernement du Japon, à

l’égard de chaque enregistrement international dans lequel il est mentionné selon l’article 3ter dudit Protocole, ainsi

qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une part du revenu

provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe individuelle.

Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques,

adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion d’Antigua-et-Barbuda.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 17 décembre 1999 Antigua-et-Barbuda a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet

Etat le 17 mars 2000.

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre

1989. – Ratification du Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre

1999 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en

vigueur à l’égard de cet Etat le 10 mars 2000.

La ratification couvre également les territoires du Bailliage de Guernesey, le Bailliage de Jersey et l’île de Man.

Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue

à Espoo (Finlande), le 25 février 1991. – Ratification de la Slovaquie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 novembre

1999 la Slovaquie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 février

2000.

Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991. –

Adhésion de la Bulgarie.

Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date

du 9 novembre 1999 la Bulgarie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le

9 décembre 1999.

Dans une note datée du 27 octobre 1999 la Bulgarie a désigné l’autorité compétente suivante

«Ministy of Environment and Water

National Nature Protection Service,

67, «William Gladstone» Street,

1000 Sofia,

Bulgaria

Tel. 00359 2 84 72 62 53

Fax 00359 2 52 16 34

e-mail: nmps@bnc.bg».

Convention des Nations Unies sur la luttre contre la désertification dans les pays gravement touchés

par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. –

Adhésion du Liechtenstein.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 décembre

1999 le Liechtenstein a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28

mars 2000.

Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel

qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de

l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets

traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980.

Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la

«Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent

être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimination» du 10 octobre 1980.

Panama, Sénégal et Slovaquie: consentement à être lié au Protocole du 3 mai 1996.

Russie et Slovaquie: consentement à être lié au Protocole du 13 octobre 1995.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont notifié au Secrétaire Général leur consentement à être liés par les Protocoles désignés ci-dessus aux dates

indiquées ci-après

Etat

Protocole du

Protocole du

Entrée en

3.5.1996

13.10.1995

vigueur

Russie

09.09.1999

09.03.2000

Panama

03.11.1999

03.05.2000

Sénégal

29.11.1999

29.05.2000

Slovaquie

30.11.1999

30.11.1999

30.05.2000

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines

antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Adhésion du Libéria.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 décembre

1999 le Libéria a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2000.

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer au Grand-Duché certaines professions de santé.

Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Fischbach, le 8 avril 2000.

Carlo Wagner

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu la directive 70/458/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de

légumes;

Vu l'article 7 de la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché

intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, la directive

70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de légumes;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes.

Les semences de légumes ne peuvent être certifiées, contrôlées en tant que semences standard et

commercialisées que si leur variété est officiellement admise, dans au moins un Etat membre de la Communauté

Européenne.

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes.

1. Les semences de chicorée industrielle ne peuvent être commercialisées que s’il s’agit de semences

officiellement certifiées semences de base ou semences certifiées.

2. Les semences d’autres espèces de légumes ne peuvent être commercialisées que s’il s’agit soit de semences

officiellement certifiées semences de base ou semences certifiées, soit de semences standard.

3. Un règlement grand-ducal peut prescrire que des semences de certaines espèces de légumes ne peuvent être

commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées semences de base ou

semences certifiées.

4. Les examens officiels des semences en laboratoire sont effectués selon les méthodes internationales en usage.

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes.

Nonobstant les dispositions de l’article 6 point 1 et 2, peuvent également être commercialisées

les semences de sélection de générations antérieures aux semence de base et,

les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes.

Par dérogation aux dispositions de l’article 6, un règlement grand-ducal peut autoriser

a) la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions fixées à

l’annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. Dans ce cas toutes dispositions utiles sont prises pour que

le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu’il indique, pour la commercialisation, sur une

étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot;

b) dans l’intérêt d’un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle et la commercialisation

jusqu’au premier destinataire commercial de semences des catégories semences de base ou semences certifiées,

pour lesquelles ne serait pas terminé l’examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à

l’annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n’est accordée que sur présentation d’un

rapport d’analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l’adresse du premier

destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative

constatée lors de l’analyse provisoire; l’indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la

commercialisation sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de

référence du lot.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux semences importées de pays tiers, sauf les cas prévus à l’article 23 en ce

qui concerne la reproduction hors de la Communauté.

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes.

1. Nonobstant les dispositions de l’article 6 points 1 et 2

a) les producteurs sont autorisés à commercialiser de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques

ou de sélection;

b) les obtenteurs et leurs représentants sont autorisés à commercialiser pour une période limitée, des semences

appartenant à une variété pour laquelle une demande d’admission à un catalogue national a été introduite dans

au moins un Etat membre et pour laquelle des informations techniques spécifiques ont été soumises.

2. Les conditions dans lesquelles les autorisations visées au paragraphe 1 b) peuvent être accordées, notamment en

ce qui concerne l’acquisition de données, le genre de ces données, le stockage et la dénomination de la variété, ainsi

que l’étiquetage des emballages, sont fixées par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes.

Au cours de l’examen des semences pour la certification et du contrôle a posteriori, les agents des

organismes de contrôle visés à l'art. 4 sont tenus de prélever des échantillons officiellement selon des méthodes

appropriées.

Ces dispositions sont également applicables dans les cas où des échantillons de semences standard sont prélevés

officiellement pour le contrôle a posteriori.

Au cours de l’examen des semences pour la certification et du contrôle a posteriori, les échantillons sont prélevés

sur des lots homogènes. Le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III.

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes.

1. Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard ne peuvent être commercialisées

qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles

12 et 13 d'un système de fermeture et d'un marquage.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, peuvent être commercialisés de petits emballages de mélanges de

semences standard de plusieurs variétés de la même espèce. L’espèce ainsi que les règles relatives à la taille maximale

des petits emballages et les exigences pour l’étiquetage sont fixées par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes.

1. Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette

dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE, sont fermés officiellement ou sous

contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans

que l'étiquette officielle prévue à l'article 13, paragraphe 1, ni l’emballage ne montrent de traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de

l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non

réutilisable.

2. Lorsqu'il s'agit des emballages fermés officiellement, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles

fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel.

Dans ce cas, il est fait mention sur l'étiquette prévue à l’article 13 paragraphe 1 de la dernière nouvelle fermeture,

de sa date et du service qui l'a effectué.

3. Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences certifiées sont fermés de façon qu'ils

ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette prévue à l'article

13 paragraphe 3 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Ils sont également, à l'exception des petits

emballages, munis d'un plomb ou d'une fermeture équivalente apposé par le responsable de l'apposition des étiquettes.

Dans le cas des petits emballages de la catégorie semences certifiées, il ne peut être procédé à une ou plusieurs

nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.

4. Un règlement grand-ducal peut prévoir des dérogations aux paragraphes 1 et 2 pour les petits emballages de

semences de base.

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes.

1. Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette

dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages,

a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux

conditions fixées à l'annexe IV, partie A, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de

la Communauté. Pour les emballages transparents, l'étiquette peut figurer à l'intérieur lorsqu'elle est lisible à

travers l'emballage. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences

certifiées. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé

officiel. Si dans le cas prévu à l’article 8, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l’annexe

II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l’étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives

est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture officielle. Un règlement grand-ducal peut

prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les indications prescrites à l'annexe IV partie A

soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette sur l'emballage.

b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues

pour l'étiquette à l'annexe IV, partie A sous a), points 4 à 7. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse

être confondue avec l'étiquette visée à la lettre a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont

apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), l'étiquette figure à

l'intérieur d'un emballage transparent ou une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont

utilisées.

2. Un règlement grand-ducal peut prévoir pour les petits emballages de semences de base des dérogations au

paragraphe 1.

3. Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences de la catégorie semences certifiées

sont munis, conformément à l'annexe IV partie B, d'une étiquette du fournisseur ou d'une inscription imprimée ou d'un

cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est bleue pour les semences

certifiées et jaune foncé pour les semences standard.

Sauf dans le cas de petits emballages de semences standard, les informations prescrites ou autorisées par le présent

paragraphe sont clairement séparées de toute autre information figurant sur l'étiquette ou l'emballage, y compris celles

prévues par l'article 17.

Un règlement grand-ducal peut déterminer si les petits emballages de semences standard de toutes ou de certaines

espèces devront satisfaire à cette condition ou si les informations prescrites ou autorisées devront se distinguer de

quelque autre manière de toute autre information si le trait caractéristique est explicitement déclaré comme tel sur

l'étiquette ou sur l'emballage.

4. Pour les variétés qui sont notoirement connues le 1er juillet 1970, il est permis en outre de faire mention sur

l'étiquette d'une sélection conservatrice de la variété qui a été ou qui sera déclarée conformément aux dispositions de

l’article 26 paragraphe 2. Il est interdit de se référer à des propriétés particulières qui seraient en relation avec la

sélection conservatrice.

Cette référence suit la dénomination variétale, dont elle est clairement séparée, de préférence par un tiret. Elle ne

doit pas ressortir davantage que la dénomination variétale.

Un règlement grand-ducal peut prévoir que seules les sélections conservatrices déclarées avant une date à

déterminer par ce règlement pourront être mentionnées sur l’étiquette.

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes.

Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard dont les emballages ont été fermés

et marqués conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du présent règlement peuvent être fractionnées dans

de nouveaux emballages. Pour conserver leur désignation et en vue d'assurer l'identité des semences, les dispositions

suivantes sont, dans ce cas, d'application

1. Lorsqu'il s'agit de semences de base ou semences certifiées, les nouveaux emballages, dans la mesure où ils ne

se présentent pas sous forme de petits emballages doivent être fermés et marqués officiellement ou sous

contrôle officiel conformément aux dispositions de l'article 12.

2. Dans le cas des semences standard ainsi que des semences certifiées, d'un poids ne dépassant pas celui prévu

pour les petits emballages, la personne responsable de la fermeture des nouveaux emballages et de l'apposition

des nouvelles étiquettes conformément à l'article 13 sous 3 du présent règlement, doit

a) tenir une comptabilité se rapportant aux lots de semences fractionnées,

b) prélever, lors du fractionnement, un échantillon de chaque lot de semences.

Les opérations sous a) et b) font l'objet d'une surveillance officielle effectuée par sondage. A cette fin, la comptabilité

ainsi que les échantillons prélevés sont tenus à la disposition des agents visés à l'article 4 pendant respectivement trois

ans et deux ans. La comptabilité doit renseigner au moins sur les points relevés à l'annexe IV partie C.

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes.

Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard dont les emballages ont été fermés

et marqués conformément aux dispositions prévues aux articles 12 et 13 du présent règlement peuvent être

commercialisées en petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après

a) dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d'un emballage ou récipient

ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie; l'étiquette et le système de fermeture d'origine

doivent être fixés visiblement sur l'emballage ou sur le récipient ouvert;

b) si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages, la facture délivrée

à l'acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur, ainsi que le

nom de l'espèce, le nom de la variété et la catégorie des semences; la facture portant les indications relevées ci-

dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d’entreposage à celui de leur destination.

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes.

Dans les cas visés à l'article 12, à l’article 14, sous 1 et à l’article 23 paragraphe 2, il est dû une taxe de

plombage et d'étiquetage à verser à l'Administration des services techniques de l'agriculture. Le montant de la taxe est

fixé à 0,2 euros par emballage ne dépassant pas deux kg de semences, à 0,4 euros par emballage d'un poids se situant

entre deux et vingt kg de semences et à 0,8 euros par emballage dépassant le poids précité.

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes.

1. Un règlement grand-ducal peut prescrire que, dans des cas autres que ceux déjà prévus par le présent

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature ou de semences standard

portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l’étiquette officielle ou prendre la forme

des informations des fournisseurs, imprimées sur l’emballage proprement dit.

Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées par règlement grand-ducal.

2. Dans le cas de semences de base et de semences certifiées, l’étiquette ou l’impression visées au paragraphe 1 sont

rédigées de manière à ne pas pouvoir être confondues avec l’étiquette officielle visée à l’article 13 paragraphe 1.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature ou de semences standard portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l’étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l’emballage proprem

Dans le cas de semences d’une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le

lot de semences ou tout document qui l’accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, officiel ou non,

indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature ou de semences standard portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l’étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l’emballage proprem

Tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées ou des semences standard est

mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur

de celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-

ci.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature ou de semences standard portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l’étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l’emballage proprem

Les semences commercialisées conformément au présent règlement, ne sont soumises, en ce qui concerne

leurs caractéristiques, les dispositions d’examen, le marquage et la fermeture à aucune restriction de commercialisation

autre que celles prévues par le présent règlement grand-ducal ou tout autre réglementation communautaire.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature ou de semences standard portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l’étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l’emballage proprem

Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base

peuvent être commercialisées conformément à l’article 7 premier tiret sont les suivantes

a) elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux

dispositions applicables à la certification des semences de base;

b) elles sont emballées conformément aux dispositions du présent règlement;

et

c) les emballages portent une étiquette officielle indiquant au moins les indications suivantes

service de certification et Etat membre, ou leur sigle distinctif,

numéro de référence du lot,

mois et année de la fermeture,

ou

mois et année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification,

espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les

noms des auteurs, en caractères latins,

variété, indiquée au moins en caractères latins,

mention “ semence prébase ”,

nombre de générations précédant les semences de la catégorie semences certifiées.

L’étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature ou de semences standard portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l’étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l’emballage proprem

Les semences de légumes provenant de pays non membres de la Communauté Européenne ne peuvent

être importées ou commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg que si les conditions de production et de

certification ainsi que les documents de certification des pays tiers concernés ont été reconnus équivalents par les

instances communautaires.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature ou de semences standard portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l’étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l’emballage proprem

1. Les semences de légumes

provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou

plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément aux

prescriptions communautaires ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement

certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et,

récoltées dans un autre Etat membre doivent, sur demande et sans préjudice des autres dispositions du présent

règlement, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat membre si ces semences

ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe I pour la catégorie

concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II, pour la même

catégorie, ont été respectées.

Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de

reproductions antérieures aux semences de base, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences

de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.

2. Les semences de légumes qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées

conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1, sont

emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V points A

et B, conformément aux dispositions prévues à l'article 12 paragraphe 1

et

accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions prévues à l'annexe V point C.

Les dispositions du premier tiret relatives à l'emballage et l'étiquetage ne s'appliquent pas si les autorités

responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées

en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou s'accordent sur cette

exemption.

3. Les semences de légumes

provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou

plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément aux

prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement

certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et,

récoltées dans un pays tiers, sont, sur demande, officiellement certifiées comme semences certifiées, si ces

semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision

d'équivalence communautaire pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que

les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.

règlement, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions pré

1. Les semences de légumes sont officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par

sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences et aux conditions du présent règlement.

2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l’intérieur de la Communauté, lors de la commercialisation

de quantités de semences supérieures à 2 kg importées de pays tiers, les indications suivantes doivent être fournies

a) espèce,

b) variété,

c) catégorie,

d) pays de production et service de contrôle officiel,

e) pays d'expédition,

f) importateur,

g) quantité de semences.

Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies.

règlement, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions pré

Les semences certifiées et les semences standard sont soumises à un contrôle officiel a posteriori en

culture effectué par sondage lors de leur production en vue de la commercialisation et au cours de leur

commercialisation en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales par rapport à des échantillons témoins.

règlement, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions pré

1. Les responsables de l’apposition des étiquettes relatives aux semences standard destinées à la

commercialisation

a) tiennent informée l’Administration des services techniques de l’agriculture du début et de la fin de leurs activités;

b) tiennent une comptabilité se rapportant à tous les lots de semences standard et la tiennent à disposition de

l’Administration des services techniques de l’agriculture durant trois ans au moins;

c) tiennent à disposition de l’Administration des services techniques de l’agriculture durant deux ans au moins un

échantillon témoin des semences de variétés pour lesquelles une sélection conservatrice n’est pas exigée;

d) prélèvent des échantillons de chaque lot destiné à la commercialisation et les tiennent à la disposition de

l’Administration des services techniques de l’agriculture durant deux ans au moins.

Les opérations visées aux points b) et d) font l’objet d’une surveillance officielle effectuée par sondage. L’obligation

prévue sous c) ne s’applique qu’aux responsables qui sont producteurs.

2. Toute personne qui a l’intention de faire mention d’une sélection conservatrice selon l’article 13 paragraphe 4,

doit annoncer cette intention à l’Administration des services techniques de l’agriculture.

règlement, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions pré

1. S'il a été constaté à plusieurs reprises, lors des contrôles a posteriori effectués en culture, que les

semences d'une variété n'ont pas répondu suffisamment aux conditions prévues pour l'identité ou la pureté variétale,

la commercialisation de ces semences peut être totalement ou partiellement, et éventuellement pour une période

déterminée, interdite au responsable de leur commercialisation.

2. Les mesures prises en application du paragraphe 1 sont annulées dès qu'il est établi avec suffisamment de certitude

que les semences destinées à la commercialisation répondront à l'avenir aux conditions concernant l'identité et la

pureté variétales.

règlement, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions pré

Un règlement grand-ducal peut fixer les conditions particulières pour tenir compte de l’évolution de la

situation en ce qui concerne

les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées,

les conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées,

les conditions dans lesquelles des quantités appropriées de semences, d’une provenance connue et approuvées

par les organismes de contrôle, peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et

l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes qui sont associées à des habitats naturels ou semi-

naturels spécifiques et sont menacées d’érosion génétique.

règlement, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions pré

Un règlement grand-ducal peut fixer d’autres modalités concernant la certification de semences de légumes

de production luxembourgeoise.

règlement, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions pré

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de l'article 15 de

la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.

règlement, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions pré

Le règlement grand-ducal modifié du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de

légumes est abrogé.

règlement, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions pré

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Fischbach, le 8 avril 2000.

de la Viticulture

Pour le Grand-Duc

et du Développement rural,

Son Lieutenant-Représentant

Fernand Boden

Henri

Le Ministre de la Justice,

Grand-Duc héritier

Luc Frieden

Dir. 98/95.

ANNEXE I

Conditions pour la certification quant à la culture

1. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales.

2. Pour les semences de base, il est procédé à au moins une inspection officielle sur pied. Pour les semences

certifiées, il est procédé à au moins une inspection sur pied contrôlée officiellement par sondages sur au moins

20 % des cultures de chaque espèce.

3. L'état cultural du champ de production et l'état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant

de l'identité et de la pureté variétales ainsi que de l'état sanitaire.

4. Les distances minimales par rapport à des cultures voisines pouvant entraîner une pollinisation étrangère

indésirable sont les suivantes

A. Beta vulgaris

a. Par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous

1000 mètres

b. Par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant

à un groupe différent de variétés

i) pour les semences de base

1000 mètres

ii) pour les semences certifiées

600 mètres

c. Par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant

au même groupe de variétés

i) pour les semences de base

600 mètres

ii) pour les semences certifiées

300 mètres

Les groupes de variétés visés aux points b et c sont établis par règlement grand-ducal.

B. Espèces de Brassica

a. Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration

sérieuse dans les variétés des espèces de Brassica

i) pour les semences de base

1000 mètres

ii) pour les semences certifiées

600 mètres

b. Par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec

des variétés des espèces de Brassica

i) pour les semences de base

500 mètres

ii) pour les semences certifiées

300 mètres

C. Chicorée industrielle

a. Par rapport à d'autres espèces de mêmes genres ou sous-espèces

1000 mètres

b. Par rapport à d'autres variétés de chicorée industrielle

i) pour les semences de base

600 mètres

ii) pour les semences certifiées

300 mètres

D. Autres espèces

a. Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration

sérieuse dans les variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée

i) pour les semences de base

500 mètres

ii) pour les semences certifiées

300 mètres

b. Par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des

variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée

i) pour les semences de base

300 mètres

ii) pour les semences certifiées

100 mètres

Ces distances peuvent ne pas être respectées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation

étrangère indésirable.

5. La présence de maladies et d'organismes nuisibles, réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée

que dans la limite la plus faible possible.

ANNEXE II

Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences

1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales.

2. La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que

dans la limite la plus faible possible.

3. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes

a) Normes

Pureté

Teneur

Faculté

minimale

maximale en

germinative

spécifique

graines d’autres

minimale

Espèces

(% du poids)

espèces de

(% de semences

plantes

pures ou de

(% du poids)

glomérules)

Allium cepa

0,5

Allium porrum

0,5

Anthriscus cerefolium

Apium graveolens

Asparagus officinalis

0,5

Beta vulgaris (Cheltenham beet)

0,5

50 (glomérules)

Beta vulgaris (autre que Cheltenham beet)

0,5

70 (glomérules)

Brassica oleracea (chou-fleur)

Brassica oleracea (autres sous-espèces)

Brassica pekinensis

Brassica rapa

Capsicum annuum

0,5

Cichorium intybus (partim) (chicorée witloof (endive),

chicorée à large feuilles (chicorée italienne))

1,5

Cichorium intybus (partim (chicorée industrielle)

Cichorium endivia

Citrullus lanatus

0,1

Cucumis melo

0,1

Cucumis sativus

0,1

Cucurbita maxima

0,1

Cucurbita pepo

0,1

Cynara cardunculus

0,5

Daucus carota

Foeniculum vulgare

Lactuca sativa

0,5

Lycopersicon lycopersicum

0,5

Petroselinum crispum

Phaseolus coccineus

0,1

Phaseolus vulgaris

0,1

Pisum sativum

0,1

Raphanus sativus

Scorzonera hispanica

Solanum melongena

0,5

Spinacia oleracea

Valerianella locusta

Vicia faba

0,1

b) Exigences supplémentaires

i) les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après

Acanthoscelides obtectus Sag.

Bruchus affinis Froel.

Bruchus atomarius L.

Bruchus pisorum L.

Bruchus rufimanus Boh.

ii) les semences ne doivent pas être contaminées par des Acarina vivants.

ANNEXE III

1. Poids maximal d'un lot de semences

a) semences de Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba

25 tonnes,

b) semences de dimension égale ou supérieure à celle des grains de blé, autres que

Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba

20 tonnes,

c) semences de dimension inférieure à celle des grains de blé

10 tonnes.

Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.

Poids minimal d'un échantillon

Espèce

Poids (en g)

Allium cepa

Allium porrum

Anthriscus cerefolium

Apium graveolens

Asparagus officinalis

Beta vulgaris

Brassica oleracea

Brassica pekinensis

Brassica rapa

Capsicum annuum

Cichorium intybus (partim) (chicorée witloof (endive), chicorée à larges feuilles

(chicorée italienne))

Cichorium intybus (partim) (chicorée industrielle)

Cichorium endivia

Citrullus lanatus

Cucumis melo

Cucumis sativus

Cucurbita maxima

Cucurbita pepo

Cynara cardunculus

Daucus carota

Foeniculum vulgare

Lactuca sativa

Lycopersicon lycopersicum

Petroselinum crispum

Phaseolus coccineus

Phaseolus vulgaris

Pisum sativum

Raphanus sativus

Scorzonera hispanica

Solanum melongena

Spinacia oleracea

Valerianella locusta

Vicia faba

Pour les variétés hybrides F-1 des espèces précitées, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un

quart de poids fixé. Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400

graines.

ANNEXE IV

ETIQUETTE

A. Etiquette officielle (semences de base et semences certifiées, à l'exclusion des petits emballages)

a) Indications prescrites

1. "Règles et normes CE".

2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle.

3.

Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: "fermé.... (mois et année)"

ou

mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la

mention: "échantillonnée..... (mois et année)".

4. Numéro de référence du lot.

5. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous

forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux.

6. Variété, indiquée au moins en caractères latins.

7. Catégorie.

8. Pays de production.

9. Poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines pures.

10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres

additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de

graines pures et le poids total.

11. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred

pour les semences de base, pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les

semences a été officiellement admis aux termes du présent règlement

le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis avec ou sans référence à la variété

finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de

composants pour des variétés finales, du mot "composant",

pour les autres semences de base

le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme

de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle

ou femelle) et accompagné du mot "composant",

pour les semences certifiées

le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences de base accompagné du mot "hybride".

12.

Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée .... (mois et année)"

peuvent être indiqués.

b) Dimensions minimales

110 mm x 67 mm.

B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (semences standard et petits emballages de la

catégorie semences certifiées)

a) Indications prescrites

1. "Règles et normes CE".

2.

Nom et adresse du responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification.

3. Campagne de la fermeture ou du dernier examen de la faculté germinative. La fin de cette campagne

peut être indiquée.

4. Espèce indiquée au moins en caractères latins.

5. Variété indiquée au moins en caractères latins.

6. Catégorie pour les petits emballages, les semences certifiées peuvent être marquées des lettres "C" ou

"Z" et les semences standard peuvent être marquées des lettres "St".

7. Numéro de référence donné par le responsable de l'apposition des étiquettes pour les semences

standard.

8. Numéro de référence permettant d'identifier le lot certifié pour les semences certifiées.

9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures à l'exception des petits emballages jusqu'à

500 grammes.

10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres

additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de

graines pures et le poids total.

b) Dimensions minimales de l'étiquette (à l'exclusion des petits emballages)

110 mm x 67 mm.

c) Comptabilité à tenir conformément à l'article 14, sous 2

Inscriptions prescrites sur une fiche ou dans un registre de contrôle

1. Date à laquelle le fractionnement a eu lieu.

2. Espèce.

3. Variété.

4. Catégorie.

5. Pays de production.

6. Service et Etat ayant certifié le lot d'origine pour les semences de la catégorie "semences certifiées"

ou

Nom et adresse du fournisseur responsable de l'apposition des étiquettes sur les emballages d'origine -

pour les semences standard.

7. Numéro de référence du lot d'origine pour les semences de la catégorie "semences certifiées"

ou

Numéro de référence donné par le fournisseur responsable de l'apposition des étiquettes sur les

emballages d'origine pour les semences standard.

8. Nouveau numéro de référence donné par le responsable de l'apposition des nouvelles étiquettes.

9 Nombre d'emballages.

10. Poids net ou brut déclaré par emballage.

ANNEXE V

Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans

un autre Etat membre

A. Indications à porter sur l'étiquette

Autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles.

Espèce, indiquée au moins en caractère latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme

abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux.

Variété, indiquée au moins en caractères latins.

Catégorie.

Numéro de référence du champ ou du lot.

Poids net ou brut déclaré.

Les mots "semences non certifiées définitivement".

B. Couleur de l'étiquette

L'étiquette est de couleur grise.

C. Indications devant figurer dans le document

Autorité délivrant le document.

Espèce, indiquée au moins en caractère latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme

abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux.

Variété, indiquée au moins en caractères latins.

Catégorie.

Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur

certification.

Numéro de référence du champ ou du lot.

Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.

Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages.

Attestation qu'ont été rempli les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences

proviennent.

Le cas échéant, les résultats d'une analyse préliminaire des semences.

Règlement grand-ducal du 13 avril 2000 fixant, pour l’exercice 2000, le montant des marges brutes

standard et les taux des coûts de production fixes servant à la détermination du revenu

professionnel agricole cotisable à l’assurance pension.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article

241, alinéas 11 et 12, du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole

cotisable à l’assurance pension;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 31 mars 2000 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente et modifiant certaines dispositions du code de commerce.

Les marchandises consignées au failli, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du

propriétaire, peuvent être revendiquées, à condition qu’elles se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la

procédure.

En cas de revente de ces marchandises par le failli avant l’ouverture de la procédure, le propriétaire peut réclamer

le prix ou la partie du prix dont l’acheteur ne s’est pas acquitté, de quelque manière que ce soit, à la date du jugement

déclaratif de faillite.

Loi du 31 mars 2000 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente et modifiant certaines dispositions du code de commerce.

Le vendeur d’un bien mobilier non fongible, qui est convenu avec le failli de s’en réserver la propriété

jusqu’au paiement intégral du prix, peut revendiquer ce bien, lorsqu’il se retrouve en nature au moment de l’ouverture

de la procédure ou peut être récupéré sans dommage pour le bien dans lequel il a été incorporé, dans un délai de trois

mois suivant la dernière des publications du jugement déclaratif de faillite dont il est question à l’article 472.

La clause de réserve de propriété doit être constatée dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison

ou de la première livraison s’agissant d’un écrit régissant un ensemble d’opérations.

En cas de revente du bien par le failli avant l’ouverture de la procédure, le vendeur peut réclamer, dans le même

délai, le prix ou la partie du prix dont l’acheteur ne s’est pas acquitté, de quelque manière que ce soit, à la date du

jugement déclaratif de faillite.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Château de Fischbach le 31 mars 2000.

Luc Frieden

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. 4470; sess. ord. 1997-1998 et 1999-2000.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2000 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux

extraordinaires d'intérêt général au cours de l'année 2000.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des

licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi, et notamment son article 15, alinéa 2;

Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des

indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe (1) sous 3;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d'exécution

des travaux extraordinaires d'intérêt général;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la

Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Métiers et à la Chambre d’Agriculture ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre Ministre du Trésor et du Budget, de Notre

Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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