Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprisesassociéesainsiquel’Actefinal,signésàBruxelles,le23juillet1990–Entréeenvigueur . 2948 Règlement ministériel du 26 octobre 1994 déterminant les conditions à remplir pour l’attribution et l’utilisationd’unemplacementpouraviondanslehangardel’aviationgénéraleàl’AéroportdeLuxembourg.
Table des dispositions (55)
Texte législatif (55 Articles)
Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices
d’entreprisesassociéesainsiquel’Actefinal,signésàBruxelles,le23juillet1990–Entréeenvigueur . 2948
Règlement ministériel du 26 octobre 1994 déterminant les conditions à remplir pour l’attribution et
l’utilisationd’unemplacementpouraviondanslehangardel’aviationgénéraleàl’AéroportdeLuxembourg.
La Ministre desTransports,
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu le règlement grand-ducal du 25 avril 1994 déterminant les taxes aéroportuaires à l’aéroport de Luxembourg et en
fixant les conditions et modalités d’application;
Arrête
Le présent règlement s’applique aux avions stationnés au hangar de l’aviation générale à l’Aéroport de
Luxembourg, en conformité avec l’article 5, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 25 avril 1994 précité.
Les deux dernières phrases de l’alinéa 7 de l’article 220 du code des assurances sociales prennent la teneur
suivante
«Si au moment du calcul de la pension le coefficient de l’année ou de l’avant-dernière année de la réalisation du risque
n’est pas encore fixé, celui déterminé pour l’année précédente est applicable. Il n’est pas procédé au recalcul de la
pension lors de la fixation ultérieure des coefficients.»
Le tarif des risques en matière d’assurance accidents industrielle, tel qu’il a été arrêté par l’assemblée géné-
rale de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, dans sa réunion du 6 décembre 1994, est
approuvé.
Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se
composant
a) d’une part ad valorem de 4,5 % pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des
Finances;
b) en outre, d’une part spécifique de 18 francs par 1000 pièces.
Le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 31 août
1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par celui annexé au présent règlement.
A l’article 6 du règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur
ajoutée des prestations de services rendues dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphe 1 sous t) de la loi modi-
fiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, la date du 31 décembre 1994 est remplacée par celle du
31 décembre 1995.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est autorisé à créer un établissement d’utilité publique
dénommé «Centre de Prévention desToxicomanies».
Le règlement ministériel du 28 août 1992 fixant les modalités d’obtention d’une concession à délivrer aux
électriciens admis aux travaux d’établissement, de dépannage, d’entretien et de modification des installations électriques
raccordées aux réseaux de distribution publics de l’énergie électrique au Grand-Duché de Luxembourg est modifié et
complété comme suit
1) L’article 7, alinéa 2, 3ième tiret, est modifié et complété comme suit
un certificat d’assurance Responsabilité Civile, datant de moins d’un mois, couvrant les risques découlant de
l’activité exercée au Grand-Duché de Luxembourg par le demandeur. Ce certificat doit être établi soit par une
compagnie d’assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg soit par une compagnie d’assurances commu-
nautaire autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions du chapitre 8 de la
loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. Les garanties minimales d’assurance ainsi que le
modèle du certificat sont déterminés par l’Administration.
Le demandeur doit communiquer toute modification du contrat d’assurance Responsabilité Civile à l’Adminis-
tration dans un délai de 15 jours.
L’assurance Responsabilité Civile est contractée soit par le demandeur pour l’exploitation de son entreprise s’il
entend exercer lui-même le métier d’électricien, soit par la personne physique ou par la personne morale de
droit privé ou de droit public occupant le demandeur.
Toutefois, pour les administrations communales ou celles de l’Etat, une attestation de prise en charge, émanant
de l’administration concernée, pourra remplacer la copie conforme requise de l’assurance visée ci-dessus.
2) L’article 13 est complété par deux alinéas, libellés comme suit
«En cas de départ de la personne au nom de laquelle la concession a été octroyée, l’Administration doit en être
informé dans le délai d’un mois.
Une autorisation provisoire, valable pour six mois, peut être accordée, afin de permettre l’engagement d’une
personne qualifiée remplissant les modalités d’obtention d’une concession. L’autorisation provisoire peut être
renouvelée sans que la prorogation puisse dépasser six mois.»
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de
recouvrement des prix de pension au Centre du Rham est modifié comme suit
«Les prix de pension appliqués au Centre du Rham, établissement pour adultes, sont fixés suivant les coefficients de
qualité attachés à chaque lit sur décision ministérielle, sans pour autant pouvoir dépasser 90% du prix directeur pour une
chambre meublée avec WC et eau chaude et froide (coefficient 100) fixé à quarante et un mille cinq cents francs par
mois et par personne».
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recou-
vrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat est modifié en son alinéa 2 comme suit
«Le prix directeur pour une chambre meublée avec WC et eau chaude et froide correspondant au coefficient 100 est
fixé à quarante et un mille cinq cents francs par mois et par personne».
La liste annexée à l’arrêté ministériel du 21 juin 1961 portant reconnaissance officielle et classement des
explosifs, est modifiée comme suit
– unité de numérotation A4 - 1 sub 5 al. 1er
«5. Explosifs DI ou explosifs de sûreté
Luxite 1, Luxite 3, Luxite 4, Luxite EB, Luxite FA, Luxite 18 et Luxite S I de la société anonyme LA POUDRERIE,
Luxembourg».
Les quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 1994/95 au titre des ventes
directes demeurent réduites de 1,95876% par rapport aux quantités de référence disponibles pour la période 1990/91.
Les quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 1994/95 au titre des livraisons à
un acheteur demeurent réduites de 0,6474856% par rapport aux quantités de référence disponibles pour la période
1990/91.
L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises
dangereuses est complété in fine par un paragraphe 5. nouveau, libellé comme suit
«5. Les transports intérieurs de carburant de la classe 3 de l’ADR d’une quantité maximale de 20 l dans un récipient
unique de même contenance, en acier ou en matière plastique, parfaitement étanche et fermé, ne sont pas soumis aux
dispositions du présent règlement, à condition
que le carburant soit destiné à l’alimentation de moteurs autres que ceux équipant les véhicules automoteurs ou les
cycles à moteur auxiliaire, admis à la circulation sur la voie publique, ou
qu’il soit destiné au dépannage d’un véhicule tombé en panne sèche sur la voie publique sur le chemin le plus court
entre le point d’alimentation le plus proche et le lieu d’immobilisation du véhicule.
Il est interdit de fumer pendant le transport de ces récipients, ainsi qu’aux cours des opérations de chargement et de
déchargement.»
Le nombre d’avions pouvant être stationnés au hangar est limité à treize. Les emplacements sont réservés
aux avions inscrits au registre luxembourgeois des aéronefs et ayant un poids maximal au décollage égal ou inférieur à
1.400 kg.
L’article 225 du code des assurances sociales est modifié comme suit
a) La seconde phrase de l’alinéa 2 prend la teneur suivante
«Le facteur d’ajustement est fixé à 1,166.»
b) A la première phrase de l’alinéa 4, le bout de phrase «niveau moyen des salaires cotisables» est remplacé par les
termes «niveau moyen des salaires et traitements».
c) A l’alinéa 5 les termes «et traitements» sont ajoutés à la suite du mot «salaires».
Seront perçcues sur la base du tarif précité, les cotisations à payer pour les exercices 1995 et suivants.
Le règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabri-
qués est abrogé.
A compter du 1er janvier 1995 à 0 heure ne peuvent plus être apposés sur les cigarettes que des signes
fiscaux luxembourgeois pour lesquels le droit d’accise commun et le droit d’accise autonome ont été pris en compte aux
taux en vigueur à cette date.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Ramatuelle, le 30 décembre 1994.
Jean
Pour le Ministre des Finances,
Le Premier Ministre,
Ministre duTrésor,
Jacques Santer
Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises
associées ainsi que l’Acte final, signés à Bruxelles, le 23 juillet 1990. – Entrée en vigueur.
Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 24 avril 1993 (Mémorial 1993,A, pp. 610 et ss.) ont été ratifiés et
l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 7 juillet 1993 auprès du Secrétaire Général du Conseil de
l’Union Européenne.
La Convention, ayant été ratifiée à la date du 28 octobre 1994 par tous les Etats signataires, entrera en vigueur,
conformément à son article 18, le 1er janvier 1995.
Tableau des ratifications
Etat
Ratification
Belgique
13.04.1993
Danemark
04.12.1992
Allemagne
28.10.1993
Grèce
20.07.1994
Espagne
14.05.1992
France
21.02.1992
Irlande
17.05.1994
Italie
02.08.1993
07.07.1993
Pays-Bas
12.01.1994
Portugal
28.10.1994
Royaume-Uni
18.12.1992
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les statuts de l’établissement d’utilité publique ainsi que toute modification statutaire doivent être approuvés
par arrêté grand-ducal.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1995.
Luxembourg, le 15 décembre 1994.
Le Ministre de l’Energie,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du
18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du
Rham.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-
cice 1985;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibéra-
tion du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Un supplément au prix de pension de quatorze mille cinq cents francs par mois et par personne est demandé aux
pensionnaires qui en raison de leur état de santé doivent séjourner dans une section de soins. Ce supplément fait partie
intégrante du prix de pension».
L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Le prix déterminé sur base de l’article 1er est majoré au maximum de treize mille francs par mois et par personne, si
le pensionnaire, en raison de son état de santé, nécessite l’aide d’une tierce personne pour les actes de la vie courante ou
doit être servi dans sa chambre».
Le présent arrêté est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 décembre 1994.
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 20 décembre 1994 portant fixation du taux de réduction dont demeurent réduites
les quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 1994/95 au titre des ventes
directes.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémen-
taire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) modifié no 1637/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant une indemnité relative à la réduction des
quantités de référence visées à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la
production laitière, et notamment son article 2 paragraphe 5;
Considérant qu’il n’a pas été possible de libérer des quantités de référence «ventes directes» moyennant les actions de
rachat instaurées par le règlement (CEE) no 1637/91 prémentionné en vue de pouvoir compenser, par le biais d’une réal-
location de ces quantités, la réduction appliquée aux quantités de référence «ventes directes» pour la période 1991/92;
Considérant qu’il s’en suit que les quantités de référence «ventes directes» à allouer en application de l’article 4 du
règlement (CEE) no 3950/92 pour la période 1994–95 demeurent réduites par rapport aux quantités de référence
disponibles pour la période 1990/91;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 décembre 1994.
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture et du
Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Règlement ministériel du 20 décembre 1994 portant fixation du taux de réduction dont demeurent réduites
les quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 1994/95 au titre des
livraisons à un acheteur.
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémen-
taire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) modifié no 1637/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant une indemnité relative à la réduction des
quantités de référence visées à l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de
la production laitière, et notamment son article 2 paragraphe 5;
Considérant qu’il n’a pas été possible de libérer des quantiés de référence suffisantes moyennant les actions de rachat
instaurées par le règlement (CEE) no 1637/91 prémentionné en vue de pouvoir compenser, par le biais d’une réallocation
de ces quantités, la réduction complète appliquée aux quantités de référence pour la période 1991/92;
Considérant qu’il s’en suit que les quantités de référence à allouer en application de l’article 4 du règlement (CEE) no
3950/92 pour la période 1994/95 demeurent réduites par rapport aux quantités de référence disponibles pour la période
1990/91;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 décembre 1994.
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1994 complétant le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les
transports par route de marchandises dangereuses.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30
septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970;
Vu les Annexes A et B de l’ADR, telle qu’elles ont été modifiées et complétées dans la suite;
Vu la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme
carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques, telle qu’elle a été
modifiée et complétée dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses, tel qu’il a été
modifié et complété dans la suite;
Vu l’avis de la Chambre de la Chambre des Métiers du 9 août 1994 et celui de la Chambre de Commerce du 10 août
1994;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l’Economie, de Notre Ministre de la Force
Publique et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 34 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 34. Les unités de transport doivent être munies de panneaux de signalisation de danger et leurs conducteurs
doivent observer entre eux un intervalle d’au moins 300 m.»
Au moment de l’attribution d’un emplacement dans le hangar, le certificat de navigabilité de l’avion concerné
doit se trouver en état de validité.
Le Gouvernement est autorisé à financer le fonctionnement du Centre de Prévention des Toxicomanies. Le
crédits nécessaires à cet effet sont inscrits au budget du Ministère de l’Education Nationale.
L’article 3 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Pour la détermination du prix de pension à verser par chaque pensionnaire, il est tenu compte de tous les revenus et
de sa fortune ainsi que, le cas échéant, des pensions alimentaires dues en vertu des articles 203, 205 à 212, 214, 238, 268,
277 et 359 du code civil, si les débiteurs de ces pensions alimentaires disposent d’un revenu mensuel supérieur à deux et
demi fois le salaire minimum de référence.
Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de six mille cinq cents
francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins person-
nels.
La différence entre le prix de pension déterminé conformément aux alinéas 1er et 2 ci-avant et le prix de pension de la
chambre fixé conformément à l’article 1er, reste à charge de l’Etat.
Les personnes ne disposant d’aucun revenu ont droit à un argent de poche fixé à deux mille quatre cents francs».
L’article 3, alinéa 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de six mille cinq
cents francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins
personnels».
Sont abrogés
le règlement grand-ducal du 14 février 1991 interdisant l’utilisation de récipients mobiles pour la vente et l’achat de
carburant ainsi que pour son transport à bord de véhicules routiers,
le chapitre D. «Règlements grand-ducal du 14 février 1991 interdisant l’utilisation de récipients mobiles pour la
vente et l’achat de carburant ainsi que pour son transport à bord de véhicules routiers» du catalogue des avertisse-
ments taxés, annexé au règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations
pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhi-
cules en matière de circulation routière.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 23 décembre 1994.
Jean
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3982; sess. ord. 1994-1995.
Loi du 23 décembre 1994 renforçcant les effectifs des juridictions du travail et portant modification de
certaines autres dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 1994
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La répartition des entreprises, professions ou activités sur les différentes positions du tarif des risques conti-
nuera à se faire conformément à l’instruction annexée à l’arrêté ministériel du 23 avril 1903 et modifiée par les arrêtés
ministériels des 14 août 1934 et 31 décembre 1982.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entrera en vigueur le 1er janvier 1995.
Châteauneuf-Grasse, le 28 décembre 1994.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Dir. 72/464 et 92/79/CEE.
Règlement ministériel du 28 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995 et
notamment son article 8 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;
Vu le règlement grand-ducal du 28 décembre 1994 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manu-
facturés;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au
régime fiscal du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau
des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement;
Arrête
§ 1. En vue de l’échange ou de la perception du complément de droit d’accise autonome, les fabricants et
autres opérateurs qui détiennent dans leurs établissements des signes fiscaux pour cigarettes non encore utilisés doivent
en faire la déclaration à cette date et de la manière prescrite aux §§ 2 à 5 du présent article.
§ 2. Une déclaration distincte pour chaque endroit où sont détenus des signes fiscaux non utilisés doit être présentée
au receveur du bureau Luxembourg-Accises et lui parvenir au plus tard le 10 janvier 1995.
§ 3. Elle doit être séparée pour les signes fiscaux qui peuvent encore être utilisés et pour lesquels le complément de
droit d’accise autonome reste à percevoir et ceux qui ne peuvent plus être utilisés et pour lesquels l’échange est
demandé.
§ 4. Chaque déclaration accompagnée d’un inventaire doit être datée et signée par le déclarant et renseigner par
classe de prix le nombre de signes fiscaux, le montant des droits d’accise acquittés et le nombre de signes fiscaux
demandés en échange ou le montant du complément de droit d’accise autonome dû pour ces signes fiscaux.
§ 5. A partir du 3 janvier 1995 le second exemplaire de l’inventaire doit être tenu avec les signes fiscaux non utilisés à
la disposition des agents des douanes et accises.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 octobre 1994.
La Ministre desTransports,
Mady Delvaux-Stehres
Loi du 25 novembre 1994 autorisant le Gouvernement à constituer un établissement d’utilité publique
dénommé «Centre de Prévention desToxicomanies».
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 octobre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 7 novembre 1994 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le compte et le budget de l’établissement d’utilité publique sont communiqués à la Chambre des Comptes
qui exerce le contrôle prévu à l’article 40 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les
établissements d’utilité publique.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 25 novembre 1994.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Doc. parl. no 3842, sess. ord. 1992-1993, 1993-1994 et 1994-1995.
Règlement ministériel du 15 décembre 1994 modifiant et complétant le règlement ministériel du 28 août
1992 fixant les modalités d’obtention d’une concession à délivrer aux électriciens admis aux travaux
d’établissement, de dépannage, d’entretien et de modification des installations électriques accordées
aux réseaux de distribution publics de l’énergie électrique au Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Energie,
Vu l’article 11, B) de la convention du 11 novembre 1927 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de
distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg;
Vu l’article 3 de la loi du 14 décembre 1967 portant notamment création d’un service de l’énergie de l’Etat;
Arrête
L’article 10 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1995».
L’article 5 du règlement grand-ducal précité est libellé comme suit
«Le prix de pension mensuel est échu dès la présentation de la facture portant sur le mois écoulé et est à verser dans
un délai de 30 jours au compte chèque postal N. 25-25, MLRET, Ministère de la Famille, avec indication de la maison de
retraite, du numéro de la chambre et des références mentionnées sur la facture.
Le paiement s’opère au moyen d’un ordre d’encaissement, sauf exception autorisée par le Ministre de la Famille».
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l’Economie, Notre Ministre de la Force Publique et Notre
Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui
sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 décembre 1994.
Jean
La Ministre desTransports,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Le Ministre de la Force Publique,
Alex Bodry
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Loi du 23 décembre 1994 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie 1993.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 1994
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent règlement ainsi que le tarif des risques sont publiés au Mémorial.
Luxembourg, le 23 décembre 1994.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
TARIF DES RISQUES 1995
Pos.
Degré
de risque
Groupe I. —Transport
Chemins de fer, entreprises de transports de personnes et de marchandises par route et par
voiefluviale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,49
Navigationmaritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,27
Aviation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,53
Groupe III. — Sidérurgie
Sidérurgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,78
Groupe IV. — Energie et eau
Production et distribution d’énergie, y compris la pose et l’entretien des réseaux, usines à gaz,
usineshydrauliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,25
GroupeVI. —Travail des minéraux
Fabricationdeciment,chaux,gypse,dolomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,89
Fabrication de faïences et de produits céramiques, fabrication de briques, tuiles et autres objets
parcuisson;fabricationdeverre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,97
Fabricationparvoiehumided’objetsenciment(carreaux,tuyaux,poteaux,briques,etc.) . . . . . . . .
4,31
GroupeVIII. — Usines et ateliers pour le travail des métaux et du bois
Fonderies, laminoirs, tréfileries, clouteries.
Forges, serrureries.
Construction de machines, d’appareils et d’accessoires.
Construction de carrosseries en métal et en bois.
Fabrication d’objets en métal et en bois tels que coffres-forts, armoires, caissons, etc.
Ateliers de réparation et d’entretien pour machines et véhicules, peinture sur véhicules,
stationsdegraissage,delavage,dedistributiondecarburants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,64
Groupe IX. — Bâtiments, gros-oeuvres, gîtes minéraux
Travaux de terrassement, de construction (pierre, acier, bois, etc), de transformation et
d’entretien (bâtiments, canalisations, routes, ponts, voies ferrées etc.), curage des cours d’eau
et des canalisations, drainage etc.;
travaux de maçconnerie et de béton, de coffrage et de ferraillage.
Montage et démontage des échafaudages.
Construction de maisons préfabriquées et de maisons clé sur porte.
Carrières et sablières, gravières souterraines, à ciel ouvert ou fluviales, y compris tout travail
des pierres et sables.
Travail de toutes les pierres comportant un risque silicotique.
Concassagemécaniquedepierresoulaitiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,71
Groupe X. — Industries annexes du bâtiment
Entreprisesdecharpente,decouverture,deferblanterieetderamonage . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,44
Travail et pose de pierres ne comportant pas de risque silicotique.
Entreprises de plafonnage, de façcade, d’isolation.
Entreprises de peinture, miroiteries, verreries, nettoyage de vitres.
Menuiseries pour bâtiment, fabrication et pose de volets et de fenêtres.
Posederevêtementspourplanchersetparois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,58
Entreprises d’installations sanitaires, de chauffage, de gaz, de conduites d’eau à l’intérieur des
bâtiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,97
Installations électriques, entretien et réparation d’appareils électriques. Bobinage de moteurs
électriques.Installationsdetélégraphesettéléphones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,43
Groupe XI. — Chimie, textile et papier
Industries chimiques (fabrication de matières plastiques, goudrons, savons, cierges, couleurs,
explosifs etc.)
Laboratoires.
Fabrication et rechapage de pneus; fabrication d’objets en caoutchouc et en matières plasti-
ques. Teintureries et blanchisseries, fabrication de textiles, confection d’articles en textile, en
cuir et en matières similaires.
Imprimeries et ateliers de reliure.
Fabrication de papier, de carton et de cartonnages.
Fabricationdefibressynthétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,78
Groupe XIV. - Etablissements divers
Entreprisesderadio-ettélédiffusion,théâtresetcinémas,carroussels;établissementsdetir. . . . . .
0,66
Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes, labo-
ratoires dentaires, remouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication
d’articlesorthopédiques,etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,86
Groupe XV.—Alimentation,articles de consommation,commerce,bureaux et autres activités non classées
ailleurs
Boulangeries, pâtisseries, confiseries, boucheries, fabrication de produits de viande, abattoirs,
laiteries.
Fabrication d’autres produits alimentaires.
Brasseries, malteries, distilleries, fabriques de champagne et de liqueurs, sources d’eaux miné-
rales, caves, dépôts de boissons.
Fabriques de tabacs, cigares, cigarettes.
Moulins et dépôts de céréales.
Commerce de meubles, y compris la fabrication.
Commerce en gros et en détail, représentations, dépôts;
Entreprises de manutention.
Sociétés de gardiennage et de surveillance.
Etablissements s’occupant du soin des malades, cabinets médicaux.
Oeuvres sociales; fabriques d’églises.
Activités d’éducation, d’enseignement, de formation et d’entraînement.
Autres activités assujetties à l’assurance obligatoire, pour autant qu’elles ne sont pas à
comprendredansuneautrepositiondutarif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,69
Assurances,banques,bureauxd’étudesseulsetétablissementsàactivitésanalogues . . . . . . . . . .
0,11
Travailleursintellectuelsindépendants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,25
Groupe XVII. — Etat
Etat, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime
spécialdepensionderetraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,35
Bénéficiaires d’allocations de chômage.
Communes, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un
régimespécialdepensionderetraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,06
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1994 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs
manufacturés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la directive 72/464/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre
d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée;
Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les ciga-
rettes;
Vu l’article 8 de la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-
cice 1995;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au
régime fiscal du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992
relatif au régime fiscal des tabacs manufaturés, modifié par la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les cigarettes munies de signes fiscaux avant le 1er janvier 1995 et pour lesquels le droit d’accise autonome
en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte, peuvent encore être vendues après le 1er janvier 1995, pour
autant que les fabricats indigènes et ceux en provenance d’un Etat membre soient enlevés de l’entrepôt fiscal pour cette
date et que ceux en provenance de pays tiers soient importés au plus tard le 1er février 1995.
Le règlement grand-ducal du 21 février 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 8 août 1988
fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham est abrogé. Il continue toute-
fois à sortir ses effets pour les prix de pension dus avant la mise en vigueur du présent règlement.
L’article 11 est modifié comme suit
«Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1995».
Les importateurs et autres opérateurs qui détiennent à l’étranger des signes fiscaux pour cigarettes non
utilisés peuvent les échanger contre d’autres, sans frais, sur demande à adresser auprès du receveur du bureau Luxem-
bourg - Accises le 1er février 1995 au plus tard.
Passé ce délai, les demandes d’échange présentés donnent lieu au paiement des frais de confection et de conservation.
Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Château de Berg, le 17 décembre 1994.
Jean
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du
8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de
retraite de l’Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-
cice 1985;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibéra-
tion du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 21 février 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 8 août 1988
fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat est abrogé.
Il continue toutefois à sortir ses effets pour les prix de pension dus avant la mise en vigueur du présent règlement.
Les fabricants et autres opérateurs qui, le 1er janvier 1995, détiennent des cigarettes revêtues de signes
fiscaux dont le remplacement est demandé en raison de la modification de la fiscalité, peuvent détruire ces signes de la
manière habituelle sous contrôle des agents.
Le remplacement des signes fiscaux détruits a lieu sans frais, pour autant que la demande de destruction parvienne au
receveur du bureau Luxembourg - Accises au plus tard le 10 janvier 1995, si à la date du 1er janvier 1995, les produits se
trouvent dans l’UEBL et au plus tard le 1er février 1995, si à la date du 1er janvier 1995, les produits se trouvent hors de
l’UEBL.
Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Château de Berg, le 17 décembre 1994.
Jean
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 20 décembre 1994 modifiant et complétant la liste annexée à l’arrêté ministériel
du 21 juin 1961, portant reconnaissance officielle et classement des explosifs.
Le Ministre de la Justice,
Vu la loi du 20 avril 1881, concernant le transport et le commerce des matières explosives;
Vu l’arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1881, relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des
autres substances explosives, modifié par l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1961;
Vu l’arrêté ministériel du 21 juin 1961, portant reconnaissance officielle et classement des explosifs;
Vu l’avis de Monsieur le Directeur de l’Inspection duTravail et des Mines;
Arrête
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Luxembourg, le 28 décembre 1994.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Annexe au Règlement ministériel du 28 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
TABLEAU DES SIGNES FISCAUX POUR CIGARETTES
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
par emballage
de 10 cigarettes
50,0
26,020
2,430
28,450
51,0
26,520
2,475
28,995
52,0
27,020
2,520
29,540
53,0
27,520
2,565
30,085
54,0
28,020
2,610
30,630
55,0
28,520
2,655
31,175
56,0
29,020
2,700
31,720
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
par emballage
de 15 cigarettes
55,0
29,030
2,745
31,775
56,0
29,530
2,790
32,320
57,0
30,030
2,835
32,865
58,0
30,530
2,880
33,410
59,0
31,030
2,925
33,955
60,0
31,530
2,970
34,500
61,0
32,030
3,015
35,045
62,0
32,530
3,060
35,590
63,0
33,030
3,105
36,135
64,0
33,530
3,150
36,680
65,0
34,030
3,195
37,225
66,0
34,530
3,240
37,770
67,0
35,030
3,285
38,315
68,0
35,530
3,330
38,860
69,0
36,030
3,375
39,405
71,0
37,030
3,465
40,495
72,0
37,530
3,510
41,040
73,0
38,030
3,555
41,585
par emballage
de 19 cigarettes
88,0
45,938
4,302
50,240
100,0
51,938
4,842
56,780
par emballage
de 20 cigarettes
48,0
26,040
2,520
28,560
50,0
27,040
2,610
29,650
51,0
27,540
2,655
30,195
52,0
28,040
2,700
30,740
53,0
28,540
2,745
31,285
54,0
29,040
2,790
31,830
55,0
29,540
2,835
32,375
56,0
30,040
2,880
32,920
57,0
30,540
2,925
33,465
58,0
31,040
2,970
34,010
59,0
31,540
3,015
34,555
60,0
32,040
3,060
35,100
61,0
32,540
3,105
35,645
62,0
33,040
3,150
36,190
63,0
33,540
3,195
36,735
64,0
34,040
3,240
37,280
65,0
34,540
3,285
37,825
66,0
35,040
3,330
38,370
67,0
35,540
3,375
38,915
68,0
36,040
3,420
39,460
69,0
36,540
3,465
40,005
70,0
37,040
3,510
40,550
71,0
37,540
3,555
41,095
72,0
38,040
3,600
41,640
73,0
38,540
3,645
42,185
74,0
39,040
3,690
42,730
75,0
39,540
3,735
43,275
76,0
40,040
3,780
43,820
77,0
40,540
3,825
44,365
78,0
41,040
3,870
44,910
79,0
41,540
3,915
45,455
80,0
42,040
3,960
46,000
81,0
42,540
4,005
46,545
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
par emballage
de 20 cigarettes
(suite)
82,0
43,040
4,050
47,090
83,0
43,540
4,095
47,635
84,0
44,040
4,140
48,180
85,0
44,540
4,185
48,725
86,0
45,040
4,230
49,270
87,0
45,540
4,275
49,815
88,0
46,040
4,320
50,360
89,0
46,540
4,365
50,905
90,0
47,040
4,410
51,450
91,0
47,540
4,455
51,995
92,0
48,040
4,500
52,540
93,0
48,540
4,545
53,085
94,0
49,040
4,590
53,630
95,0
49,540
4,635
54,175
96,0
50,040
4,680
54,720
97,0
50,540
4,725
55,265
98,0
51,040
4,770
55,810
99,0
51,540
4,815
56,355
100,0
52,040
4,860
56,900
101,0
52,540
4,905
57,445
102,0
53,040
4,950
57,990
103,0
53,540
4,995
58,535
104,0
54,040
5,040
59,080
105,0
54,540
5,085
59,625
106,0
55,040
5,130
60,170
107,0
55,540
5,175
60,715
108,0
56,040
5,220
61,260
109,0
56,540
5,265
61,805
110,0
57,040
5,310
62,350
111,0
57,540
5,355
62,895
112,0
58,040
5,400
63,440
113,0
58,540
5,445
63,985
114,0
59,040
5,490
64,530
115,0
59,540
5,535
65,075
120,0
62,040
5,760
67,800
125,0
64,540
5,985
70,525
130,0
67,040
6,210
73,250
135,0
69,540
6,435
75,975
155,0
79,540
7,335
86,875
Illimité
95,040
8,730
103,770
par emballage
de 23 cigarettes
74,0
39,346
3,744
43,090
78,0
41,346
3,924
45,270
97,0
50,846
4,779
55,625
106,0
55,346
5,184
60,530
par emballage
de 24 cigarettes
77,0
40,948
3,897
44,845
81,0
42,948
4,077
47,025
100,0
52,448
4,932
57,380
110,0
57,448
5,382
62,830
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
par emballage
de 25 cigarettes
17,0
11,050
1,215
12,265
60,0
32,550
3,150
35,700
61,0
33,050
3,195
36,245
62,0
33,550
3,240
36,790
63,0
34,050
3,285
37,335
64,0
34,550
3,330
37,880
65,0
35,050
3,375
38,425
66,0
35,550
3,420
38,970
67,0
36,050
3,465
39,515
68,0
36,550
3,510
40,060
69,0
37,050
3,555
40,605
70,0
37,550
3,600
41,150
71,0
38,050
3,645
41,695
72,0
38,550
3,690
42,240
73,0
39,050
3,735
42,785
74,0
39,550
3,780
43,330
75,0
40,050
3,825
43,875
76,0
40,550
3,870
44,420
77,0
41,050
3,915
44,965
78,0
41,550
3,960
45,510
79,0
42,050
4,005
46,055
80,0
42,550
4,050
46,600
81,0
43,050
4,095
47,145
82,0
43,550
4,140
47,690
83,0
44,050
4,185
48,235
84,0
44,550
4,230
48,780
85,0
45,050
4,275
49,325
86,0
45,550
4,320
49,870
87,0
46,050
4,365
50,415
88,0
46,550
4,410
50,960
89,0
47,050
4,455
51,505
90,0
47,550
4,500
52,050
91,0
48,050
4,545
52,595
92,0
48,550
4,590
53,140
93,0
49,050
4,635
53,685
94,0
49,550
4,680
54,230
95,0
50,050
4,725
54,775
96,0
50,550
4,770
55,320
97,0
51,050
4,815
55,865
98,0
51,550
4,860
56,410
99,0
52,050
4,905
56,955
100,0
52,550
4,950
57,500
101,0
53,050
4,995
58,045
102,0
53,550
5,040
58,590
103,0
54,050
5,085
59,135
104,0
54,550
5,130
59,680
105,0
55,050
5,175
60,225
106,0
55,550
5,220
60,770
107,0
56,050
5,265
61,315
108,0
56,550
5,310
61,860
109,0
57,050
5,355
62,405
110,0
57,550
5,400
62,950
111,0
58,050
5,445
63,495
112,0
58,550
5,490
64,040
113,0
59,050
5,535
64,585
114,0
59,550
5,580
65,130
115,0
60,050
5,625
65,675
120,0
62,550
5,850
68,400
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
par emballage
de 25 cigarettes
(suite)
130,0
67,550
6,300
73,850
140,0
72,550
6,750
79,300
150,0
77,550
7,200
84,750
160,0
82,550
7,650
90,200
170,0
87,550
8,100
95,650
Illimité
116,550
10,710
127,260
par emballage
de 30 cigarettes
106,0
56,060
5,310
61,370
107,0
56,560
5,355
61,915
108,0
57,060
5,400
62,460
110,0
58,060
5,490
63,550
112,0
59,060
5,580
64,640
114,0
60,060
5,670
65,730
116,0
61,060
5,760
66,820
124,0
65,060
6,120
71,180
par emballage
de 50 cigarettes
158,0
84,100
8,010
92,110
159,0
84,600
8,055
92,655
160,0
85,100
8,100
93,200
161,0
85,600
8,145
93,745
164,0
87,100
8,280
95,380
165,0
87,600
8,325
95,925
166,0
88,100
8,370
96,470
167,0
88,600
8,415
97,015
170,0
90,100
8,550
98,650
175,0
92,600
8,775
101,375
176,0
93,100
8,820
101,920
177,0
93,600
8,865
102,465
178,0
94,100
8,910
103,010
179,0
94,600
8,955
103,555
180,0
95,100
9,000
104,100
185,0
97,600
9,225
106,825
187,0
98,600
9,315
107,915
188,0
99,100
9,360
108,460
189,0
99,600
9,405
109,005
190,0
100,100
9,450
109,550
200,0
105,100
9,900
115,000
250,0
130,100
12,150
142,250
300,0
155,100
14,400
169,500
350,0
180,100
16,650
196,750
Illimité
233,100
21,420
254,520
par emballage
de 100 cigarettes
304,0
162,200
15,480
177,680
305,0
162,700
15,525
178,225
308,0
164,200
15,660
179,860
310,0
165,200
15,750
180,950
312,0
166,200
15,840
182,040
315,0
167,700
15,975
183,675
316,0
168,200
16,020
184,220
318,0
169,200
16,110
185,310
320,0
170,200
16,200
186,400
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
par emballage
de 100 cigarettes
(suite)
324,0
172,200
16,380
188,580
325,0
172,700
16,425
189,125
327,0
173,700
16,515
190,215
328,0
174,200
16,560
190,760
330,0
175,200
16,650
191,850
335,0
177,700
16,875
194,575
340,0
180,200
17,100
197,300
345,0
182,700
17,325
200,025
350,0
185,200
17,550
202,750
355,0
187,700
17,775
205,475
360,0
190,200
18,000
208,200
365,0
192,700
18,225
210,925
370,0
195,200
18,450
213,650
375,0
197,700
18,675
216,375
380,0
200,200
18,900
219,100
400,0
210,200
19,800
230,000
450,0
235,200
22,050
257,250
500,0
260,200
24,300
284,500
550,0
285,200
26,550
311,750
600,0
310,200
28,800
339,000
700,0
360,200
33,300
393,500
Illimité
466,200
42,840
509,040
Règlement grand-ducal du 30 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 relatif à
l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services rendues dans les conditions
prévues à l’article 43,paragraphe 1 sous t) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la
valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 43;
Vu l’article 11, paragraphe (8) de la loi du 22 décembre 1993 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l’Etat pour l’exercice 1994, tel qu’il a été modifié par l’article 10, paragraphe (9) de la loi du 23 décembre 1994 concer-
nant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit
1) L’article 2, 1er alinéa est modifié comme suit
«La justice de paix de Luxembourg est composée d’un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeur
adjoints et de onze juges de paix, celle d’Esch-sur-Alzette d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur
adjoint et de cinq juges de paix, celle de Diekirch d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et
de deux juges de paix.»
2) L’article 11, 1er alinéa est modifié comme suit
«Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de trois premiers vice-présidents, de
dix vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles,
d’un juge de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de treize premiers juges, de quatorze juges, d’un procureur
d’Etat d’un procureur d’Etat adjoint, de deux substituts principaux, de cinq premiers substituts et de sept substi-
tuts.»
3) L’article 33, 1er alinéa est modifié comme suit
«La cour supérieure de justice est composée d’un président, de deux conseillers à la cour de cassation, de huit
présidents de chambre à la cour d’appel, de neuf premiers conseillers et de huit conseillers à la cour d’appel, d’un
procureur général d’Etat, d’un procureur général d’Etat adjoint, d’un premier avocat général, de quatre avocats
généraux et d’un substitut chargé du service de documentation prévu par l’article 46 de la présente loi.»
4) L’article 39, paragraphe (2) est modifié comme suit
«La cour d’appel comprend huit chambres qui siègent au nombre de trois conseillers.»
5) L’article 39, paragraphe (5) est modifié comme suit
«La répartition entre les différentes chambres des affaires civiles, commerciales, correctionnelles ainsi que des
affaires de droit du travail, se fait par le président de la cour supérieure de justice.»
Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans
les différents services de l’Etat, l’administration judiciaire est autorisée à procéder, sans autre forme de procédure, à
l’engagement des titulaires des nouveaux postes créés par la présente loi, ainsi que de cinq fonctionnaires de la carrière
moyenne du rédacteur en dehors du contingent légal autorisé.
A cette fin, le crédit inscrit à l’article budgétaire 07.1.11.000 est augmenté de 26.704.000 francs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 23 décembre 1994.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. no 4003; sess. ord. 1994-1995.
Lois du 23 décembre 1994 conférant la naturalisation.
Par lois du 23 décembre 1994 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après
ALVES SILVA Manuel, né le 29.05.1965 à Nossa Senhora da Luz/SaoVicente (CapVert), demeurant à Luxembourg.
ALVES SILVA Maria da Luz, épouse DA GRAÇA Tiago, née le 08.09.1968 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap
Vert), demeurant à Luxembourg.
BATON Christophe, né le 19.07.1974 à Saint-Avold (France), demeurant à Esch-sur-Alzette.
BEERNAERTS Liliane Arnolda Maria, veuve FELLER Fernand Norbert, née le 01.11.1938 à Bruges (Belgique), demeu-
rant à Clemency.
BERGAMIVera Magdalene, veuve KROEMMER Lucien, née le 30.05.1944 àTétange, demeurant à Sanem.
BORGES DAVEIGA Emilio, né le 22.04.1963 à Santa Catarina (CapVert), demeurant à Esch-sur-Alzette.
BRORS Rita, née le 12.05.1962 à Luxembourg, demeurant à Dudelange.
BROUTCHOUX Francis Fernand Charles, né le 07.03.1952 à Nancy (France), demeurant à Bereldange.
BUCCO Cathérine dite Rina GeorgetteThérèse Isoletta, née le 02.05.1959 àWiltz, demeurant àWiltz.
CAPIAU Quentin Michael Maurice, né le 26.06.1974 à Uccle (Belgique), demeurant à Schandel.
CARDARELLI Elisabeth Josiane Lucia, épouse ESPOSITO Bruno, née le 20.11.1962 à Differdange, demeurant à Haut-
charage.
CHAOUCH Fatima, née le 01.02.1961 à Soliman (Tunisie), demeurant à Luxembourg.
COLETTA Giovanni, né le 07.10.1957 àTuri (Italie), demeurant à Helmsange.
DAM Dat Dan, né le 27.09.1972 à Ho Chi MinhVille (Vietnam), demeurant à Luxembourg.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de DAM Dan.
DAS NEVES MARQUES Laurentino, né le 29.05.1943 à Samuel/Soure (Portugal), demeurant à Differdange.
DE MELO RODRIGUES Maria das Dores, née le 14.10.1963 à Lanheses / Viana do Castelo (Portugal), demeurant à
Leudelange.
DE SOUSA MOREIRA Maria do Livramento, épouse DOS SANTOS MOREIRA José, née le 25.11.1965 à Santa Cata-
rina (CapVert), demeurant à Esch-sur-Alzette.
DELGADO EVORA Amadeu, né le 25.03.1966 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Bettange-
sur-Mess.
DI RONCO Patrizia, née le 23.04.1961 à Differdange, demeurant à Differdange.
DI SABATINO Lorella, épouse NOTARNICOLA Rocco, née le 18.08.1960 àTeramo (Italie), demeurant à Dudelange.
DIAS GONÇALVES Joao Manuel, né le 12.02.1966 à Sao Sebastiao da Pedreira/Lisboa (Portugal), demeurant à
Luxembourg.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de BAUM Jean Emmanuel.
DIOGO Henri Jean, né le 18.02.1967 à Luxembourg, demeurant à Buschdorf.
DOS REIS PEREIRA Anisio Carlos, né le 12.02.1967 à Sao Lourençco dos Orgaos/Santa Cruz (Cap Vert), demeurant à
Luxembourg.
DOS SANTOS Angela Maria, épouse SANTOS José Francisco, née le 08.07.1970 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira
Grande (CapVert), demeurant à Luxembourg.
DOS SANTOS SILVA Dulce Maria, épouse TROVISCO DOS REIS Antonio José, née le 29.05.1968 à Aradas/Aveiro
(Portugal), demeurant à Pétange.
EUSÉBIO Céline Anne Sylvie, née le 01.02.1968 à Le Raincy (France), demeurant à Echternach.
EVORA Maria Celeste, née le 11.07.1961 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (CapVert), demeurant à Lintgen.
FAGHERAZZI Giovanni Domenico, né le 10.08.1957 à Chies d’Alpago (Italie), demeurant à Oberwampach.
FERREIRA DE CARVALHO Carlos, né le 03.04.1960 à Sao Paulo (Brésil), demeurant à Esch-sur-Alzette.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de FERREIRA Carlos.
FERRON Anna Maria, née le 29.01.1960 à Luxembourg, demeurant à Hesperange.
FIOR Frankie, né le 13.12.1965 à Ettelbruck, demeurant à Gilsdorf.
FONSECA Maria Regina, épouse LOPES ROCHA Manuel, née le 15.12.1943 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap
Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette.
GAMBUTO Matteo, né le 08.01.1950 à Monte Sant’Angelo (Italie), demeurant à Schrassig.
GARAND Roger Françcois, né le 27.06.1935 à Ell, demeurant à Ell.
GASPAR MATEUS Maria Madalena, épouse TRABELSI Nidhal, née le 11.01.1959 à Vilar Barocco/Oleiros (Portugal),
demeurant à Luxembourg.
GHAHREMANIAN Darioush, né le 03.04.1962 àTéhéran (Iran), demeurant à Dudelange.
GHYSENS Claire Camille, née le 26.04.1960 à Ixelles (Belgique), demeurant à Brouch/Mersch.
GOMES Joao Baptista, né le 24.04.1962 à Nossa Senhora do Rosario / Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à
Luxembourg.
GONÇALVES COSTINHA NÉVOA Sylvia Mariette Amélia, épouse PITTOMVILS Eric Gérard Robert, née le
21.07.1967 à Echternach, demeurant à Echternach.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de COSTINHA Sylvie Mariette Amélie.
GONZALEZ FERNANDEZ Josefa, épouse LOPEZ SALDANGE Carlos, née le 02.01.1943 à Riotorto (Espagne),
demeurant à Lintgen.
GUTIERREZ OBERWEIS Romain, né le 14.04.1966 à Grevenmacher, demeurant à Münschecker.
HASSAN Ahmed Mohamed, né le 04.04.1952 à Johar (Somalie), demeurant à Differdange.
HASSAN Noha Galal, née le 08.12.1972 à Le Caire (Egypte), demeurant à Luxembourg.
HENRIQUES DA COSTA Maria Albertina, née le 24.02.1957 à Gaeiras / Obidos (Portugal), demeurant à Luxem-
bourg.
HIRSCH Alice, veuve STERN Emeric, née le 07.02.1926 àTimisoara (Roumanie), demeurant à Luxembourg.
HOUYON Catherine Marie Jeanne Georgette, épouse ZEGHERS Francis Raoul Simon, née le 10.09.1954 à Spa
(Belgique), demeurant à Septfontaines.
JAZWIERSKI Zenon Jerzy, né le 03.08.1931 à Inowroclaw (Pologne), demeurant à Luxembourg.
KHAN Sher Bahadur, né le 27.04.1959 à Hyderabad (Pakistan), demeurant à Bertrange.
KÖHLER Marion Hilda Germaine, née le 07.05.1949 à Dudelange, demeurant à Dudelange.
KÖHLER Monique Germaine, née le 19.10.1957 à Dudelange, demeurant à Dudelange.
KONECZNY Lucien Henri, né le 11.03.1962 à Differdange, demeurant à Dudelange.
KOVAC Josip, né le 19.07.1954 à Novi Sad (Yougoslavie), demeurant à Belvaux.
LAUYu Kwok, né le 02.06.1961 à Hong Kong, demeurant à Hesperange-Howald.
LEJEUNE Henri, né le 12.07.1948 à Liège (Belgique), demeurant à Luxembourg.
LEWANDOWSKI Florjan, né le 25.08.1926 à Pakosc (Pologne), demeurant à Rumelange.
MACRI Nicodemo, né le 24.07.1962 à Differdange, demeurant à Niederkorn.
MANZARI Domenico, né le 26.09.1949 à Casamassima (Italie), demeurant à Clervaux.
MENDES RIBEIRO Helena Maria, née le 19.02.1967 à Aguas Santas/Maia (Portugal), demeurant à Luxembourg.
MENICHETTI Nadia Luciana Assunta, épouse WIETHOFF Klaus Hans Paul, née le 22.05.1966 à Esch-sur-Alzette,
demeurant à Belvaux.
MEYER Pierre Dominique, né le 09.04.1952 à Sarrebourg (France), demeurant àVianden.
MICELLI Luca, né le 02.07.1967 à Differdange, demeurant à Niederkorn.
MINIGHETTI Clément, né le 25.09.1970 à Bastia (France), demeurant à Luxembourg.
MONTEIRO COSTA Noel, née le 07.05.1965 à Nossa Senhora da Graçca/Praia (CapVert), demeurant à Luxembourg.
MOUZOUN Abdelkader, né le 00.00.1949 àTinejdad (Maroc), demeurant à Luxembourg.
NAISY Jean Marie Remi, né le 11.01.1948 à Arlon (Belgique), demeurant à Kleinbettingen.
NEHARITadj, né le 12.10.1953 à Maubeuge (France), demeurant à Luxembourg.
NOBEN Jakob, né le 07.06.1931 àWeidingen (Allemagne), demeurant à Kahler.
PRATES PINTO José Manuel, né le 13.02.1967 à AldeiaVelha/Avis (Portugal), demeurant à Luxembourg.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de PINTO Jos.
RAIMONDI Angelo Domenico, né le 01.07.1960 à Acquaviva delli Fonti (Italie), demeurant à Eischen.
ROTH Marie Anne, née le 23.08.1936 à Zemmer (Allemagne), demeurant à Ettelbruck.
SANCHES GOMES Maria de Fatima, née le 03.09.1974 à Santa Catarina (CapVert), demeurant à Schifflange.
SCHNEIDER Anna Maria, épouse CERRI Jean Marie, née le 08.12.1953 à Rüdesheim am Rhein (Allemagne), demeu-
rant à Dudelange.
SEMERARO Giovanni, né le 10.03.1947 à Fasano - Frazione Montalbano (Italie), demeurant à Bissen.
SHRINGARPURE SanjayVijay, né le 16.08.1973 à Poona (Inde), demeurant à Luxembourg.
SILVESTRA AFONSO Ines, née le 13.04.1948 à Santo André/Porto Novo (CapVert), demeurant à Mertzig.
SOUSA DOS REIS Alberto, né le 28.09.1963 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (CapVert), demeurant à Luxembourg.
SPAGNUOLO Rosa, épouse COLUCCIVito, née le 23.10.1960 à Montemilone (Italie), demeurant à Schifflange.
TEN BRINK Harald Frederik, né le 28.03.1972 à Saint-Germain-en-Laye (France), demeurant à Mamer.
THEIS Carmen Francine Jeanne, née le 15.01.1967 à Echternach, demeurant à Roedt.
TURCO Benito, né le 08.03.1962 à Pétange, demeurant à Mondorf-les-Bains.
VAN BEEK Jolanda Jacqueline, née le 29.06.1963 à Rotterdam (Pays-Bas), demeurant à Schifflange.
VERISSIMO CORREIA Carlos Manuel, né le 07.03.1967 à Samora Correia/Benavente (Portugal), demeurant à Trois-
vierges.
VOISIN Léa Madeleine, épouse DUCAMP Thierry Jean Paul, née le 11.10.1962 à Dudelange, demeurant à Gossel-
dange.
ZUNE Philippe Léon Ghislain, né le 09.05.1964 à Pétange, demeurant à Remich.
CARION Jean Louis Henri Emile Pierre Denis, né le 09.10.1952 à Ixelles (Belgique), demeurant à Luxembourg.
GOORIS Marie Chantal Marguerite Suzanne Ghislaine, épouse CARION Jean Louis Henri Emile Pierre Denis, née le
08.07.1954 à Ottignies (Belgique), demeurant à Luxembourg.
DA GRAÇA Pedro José, né le 22.04.1929 à Sao Joao Baptista/Paul (CapVert), demeurant à Pétange.
DO ROSARIO Perpétua Antonia, épouse DA GRAÇA Pedro José, née le 18.06.1941 à Santo Crucifixo/Ribeira
Grande (CapVert), demeurant à Pétange.
RINALDIS Roberto, né le 19.06.1965 à Differdange, demeurant à Pétange.
TOBIA Caterina, épouse RINALDIS Roberto, née le 28.03.1964 à Luxembourg, demeurant à Pétange.
Remarque importante: En vertu des dispositions de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxem-
bourgeoise les naturalisations ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication
au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation; en vertu de celles de la loi
du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquiè-
rent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise les autorisations de transposition de
nom et de prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée.
Règlement ministériel du 23 décembre 1994 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en
matière d’assurance accidents industrielle.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Vu l’article 147 du code des assurances sociales;
Vu la délibération de l’Assemblée générale de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, du 6
décembre 1994;
Arrête