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Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprisesassociéesainsiquel’Actefinal,signésàBruxelles,le23juillet1990–Entréeenvigueur . 2948 Règlement ministériel du 26 octobre 1994 déterminant les conditions à remplir pour l’attribution et l’utilisationd’unemplacementpouraviondanslehangardel’aviationgénéraleàl’AéroportdeLuxembourg.

55 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (55)

Texte législatif (55 Articles)

Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprisesassociéesainsiquel’Actefinal,signésàBruxelles,le23juillet1990–Entréeenvigueur . 2948 Règlement ministériel du 26 octobre 1994 déterminant les conditions à remplir pour l’attribution et l’utilisationd’unemplacementpouraviondanslehangardel’aviationgénéraleàl’AéroportdeLuxembourg.

Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices

d’entreprisesassociéesainsiquel’Actefinal,signésàBruxelles,le23juillet1990–Entréeenvigueur . 2948

Règlement ministériel du 26 octobre 1994 déterminant les conditions à remplir pour l’attribution et

l’utilisationd’unemplacementpouraviondanslehangardel’aviationgénéraleàl’AéroportdeLuxembourg.

La Ministre desTransports,

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu le règlement grand-ducal du 25 avril 1994 déterminant les taxes aéroportuaires à l’aéroport de Luxembourg et en

fixant les conditions et modalités d’application;

Arrête

Règlement ministériel du 26 octobre 1994 déterminant les conditions à remplir pour l’attribution et l’utilisationd’unemplacementpouraviondanslehangardel’aviationgénéraleàl’AéroportdeLuxembourg.

Le présent règlement s’applique aux avions stationnés au hangar de l’aviation générale à l’Aéroport de

Luxembourg, en conformité avec l’article 5, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 25 avril 1994 précité.

Loi du 23 décembre 1994 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie 1993.

Les deux dernières phrases de l’alinéa 7 de l’article 220 du code des assurances sociales prennent la teneur

suivante

«Si au moment du calcul de la pension le coefficient de l’année ou de l’avant-dernière année de la réalisation du risque

n’est pas encore fixé, celui déterminé pour l’année précédente est applicable. Il n’est pas procédé au recalcul de la

pension lors de la fixation ultérieure des coefficients.»

Règlement ministériel du 23 décembre 1994 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d’assurance accidents industrielle.

Le tarif des risques en matière d’assurance accidents industrielle, tel qu’il a été arrêté par l’assemblée géné-

rale de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, dans sa réunion du 6 décembre 1994, est

approuvé.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1994 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés.

Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se

composant

a) d’une part ad valorem de 4,5 % pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des

Finances;

b) en outre, d’une part spécifique de 18 francs par 1000 pièces.

Règlement ministériel du 28 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 31 août

1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par celui annexé au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services rendues dans les conditions prévues à l’article 43,paragraphe 1 sous t) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernan

A l’article 6 du règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur

ajoutée des prestations de services rendues dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphe 1 sous t) de la loi modi-

fiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, la date du 31 décembre 1994 est remplacée par celle du

31 décembre 1995.

Loi du 25 novembre 1994 autorisant le Gouvernement à constituer un établissement d’utilité publique dénommé «Centre de Prévention desToxicomanies».

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est autorisé à créer un établissement d’utilité publique

dénommé «Centre de Prévention desToxicomanies».

Règlement ministériel du 15 décembre 1994 modifiant et complétant le règlement ministériel du 28 août 1992 fixant les modalités d’obtention d’une concession à délivrer aux électriciens admis aux travaux d’établissement, de dépannage, d’entretien et de modification des installations électriques accor

Le règlement ministériel du 28 août 1992 fixant les modalités d’obtention d’une concession à délivrer aux

électriciens admis aux travaux d’établissement, de dépannage, d’entretien et de modification des installations électriques

raccordées aux réseaux de distribution publics de l’énergie électrique au Grand-Duché de Luxembourg est modifié et

complété comme suit

1) L’article 7, alinéa 2, 3ième tiret, est modifié et complété comme suit

un certificat d’assurance Responsabilité Civile, datant de moins d’un mois, couvrant les risques découlant de

l’activité exercée au Grand-Duché de Luxembourg par le demandeur. Ce certificat doit être établi soit par une

compagnie d’assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg soit par une compagnie d’assurances commu-

nautaire autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions du chapitre 8 de la

loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. Les garanties minimales d’assurance ainsi que le

modèle du certificat sont déterminés par l’Administration.

Le demandeur doit communiquer toute modification du contrat d’assurance Responsabilité Civile à l’Adminis-

tration dans un délai de 15 jours.

L’assurance Responsabilité Civile est contractée soit par le demandeur pour l’exploitation de son entreprise s’il

entend exercer lui-même le métier d’électricien, soit par la personne physique ou par la personne morale de

droit privé ou de droit public occupant le demandeur.

Toutefois, pour les administrations communales ou celles de l’Etat, une attestation de prise en charge, émanant

de l’administration concernée, pourra remplacer la copie conforme requise de l’assurance visée ci-dessus.

2) L’article 13 est complété par deux alinéas, libellés comme suit

«En cas de départ de la personne au nom de laquelle la concession a été octroyée, l’Administration doit en être

informé dans le délai d’un mois.

Une autorisation provisoire, valable pour six mois, peut être accordée, afin de permettre l’engagement d’une

personne qualifiée remplissant les modalités d’obtention d’une concession. L’autorisation provisoire peut être

renouvelée sans que la prorogation puisse dépasser six mois.»

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de

recouvrement des prix de pension au Centre du Rham est modifié comme suit

«Les prix de pension appliqués au Centre du Rham, établissement pour adultes, sont fixés suivant les coefficients de

qualité attachés à chaque lit sur décision ministérielle, sans pour autant pouvoir dépasser 90% du prix directeur pour une

chambre meublée avec WC et eau chaude et froide (coefficient 100) fixé à quarante et un mille cinq cents francs par

mois et par personne».

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recou-

vrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat est modifié en son alinéa 2 comme suit

«Le prix directeur pour une chambre meublée avec WC et eau chaude et froide correspondant au coefficient 100 est

fixé à quarante et un mille cinq cents francs par mois et par personne».

Règlement ministériel du 20 décembre 1994 modifiant et complétant la liste annexée à l’arrêté ministériel du 21 juin 1961, portant reconnaissance officielle et classement des explosifs.

La liste annexée à l’arrêté ministériel du 21 juin 1961 portant reconnaissance officielle et classement des

explosifs, est modifiée comme suit

– unité de numérotation A4 - 1 sub 5 al. 1er

«5. Explosifs DI ou explosifs de sûreté

Luxite 1, Luxite 3, Luxite 4, Luxite EB, Luxite FA, Luxite 18 et Luxite S I de la société anonyme LA POUDRERIE,

Luxembourg».

règlement (CEE) no 3950/92 pour la période 1994–95 demeurent réduites par rapport aux quantités de référence disponibles pour la période 1990/91;

Les quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 1994/95 au titre des ventes

directes demeurent réduites de 1,95876% par rapport aux quantités de référence disponibles pour la période 1990/91.

Règlement ministériel du 20 décembre 1994 portant fixation du taux de réduction dont demeurent réduites les quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 1994/95 au titre des livraisons à un acheteur.

Les quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 1994/95 au titre des livraisons à

un acheteur demeurent réduites de 0,6474856% par rapport aux quantités de référence disponibles pour la période

1990/91.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1994 complétant le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses.

L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises

dangereuses est complété in fine par un paragraphe 5. nouveau, libellé comme suit

«5. Les transports intérieurs de carburant de la classe 3 de l’ADR d’une quantité maximale de 20 l dans un récipient

unique de même contenance, en acier ou en matière plastique, parfaitement étanche et fermé, ne sont pas soumis aux

dispositions du présent règlement, à condition

que le carburant soit destiné à l’alimentation de moteurs autres que ceux équipant les véhicules automoteurs ou les

cycles à moteur auxiliaire, admis à la circulation sur la voie publique, ou

qu’il soit destiné au dépannage d’un véhicule tombé en panne sèche sur la voie publique sur le chemin le plus court

entre le point d’alimentation le plus proche et le lieu d’immobilisation du véhicule.

Il est interdit de fumer pendant le transport de ces récipients, ainsi qu’aux cours des opérations de chargement et de

déchargement.»

Règlement ministériel du 26 octobre 1994 déterminant les conditions à remplir pour l’attribution et l’utilisationd’unemplacementpouraviondanslehangardel’aviationgénéraleàl’AéroportdeLuxembourg.

Le nombre d’avions pouvant être stationnés au hangar est limité à treize. Les emplacements sont réservés

aux avions inscrits au registre luxembourgeois des aéronefs et ayant un poids maximal au décollage égal ou inférieur à

1.400 kg.

Loi du 23 décembre 1994 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie 1993.

L’article 225 du code des assurances sociales est modifié comme suit

a) La seconde phrase de l’alinéa 2 prend la teneur suivante

«Le facteur d’ajustement est fixé à 1,166.»

b) A la première phrase de l’alinéa 4, le bout de phrase «niveau moyen des salaires cotisables» est remplacé par les

termes «niveau moyen des salaires et traitements».

c) A l’alinéa 5 les termes «et traitements» sont ajoutés à la suite du mot «salaires».

Règlement ministériel du 23 décembre 1994 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d’assurance accidents industrielle.

Seront perçcues sur la base du tarif précité, les cotisations à payer pour les exercices 1995 et suivants.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1994 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés.

Le règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabri-

qués est abrogé.

Règlement ministériel du 28 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

A compter du 1er janvier 1995 à 0 heure ne peuvent plus être apposés sur les cigarettes que des signes

fiscaux luxembourgeois pour lesquels le droit d’accise commun et le droit d’accise autonome ont été pris en compte aux

taux en vigueur à cette date.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services rendues dans les conditions prévues à l’article 43,paragraphe 1 sous t) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernan

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

qui entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Ramatuelle, le 30 décembre 1994.

Jean

Pour le Ministre des Finances,

Le Premier Ministre,

Ministre duTrésor,

Jacques Santer

Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises

associées ainsi que l’Acte final, signés à Bruxelles, le 23 juillet 1990. – Entrée en vigueur.

Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 24 avril 1993 (Mémorial 1993,A, pp. 610 et ss.) ont été ratifiés et

l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 7 juillet 1993 auprès du Secrétaire Général du Conseil de

l’Union Européenne.

La Convention, ayant été ratifiée à la date du 28 octobre 1994 par tous les Etats signataires, entrera en vigueur,

conformément à son article 18, le 1er janvier 1995.

Tableau des ratifications

Etat

Ratification

Belgique

13.04.1993

Danemark

04.12.1992

Allemagne

28.10.1993

Grèce

20.07.1994

Espagne

14.05.1992

France

21.02.1992

Irlande

17.05.1994

Italie

02.08.1993

07.07.1993

Pays-Bas

12.01.1994

Portugal

28.10.1994

Royaume-Uni

18.12.1992

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 25 novembre 1994 autorisant le Gouvernement à constituer un établissement d’utilité publique dénommé «Centre de Prévention desToxicomanies».

Les statuts de l’établissement d’utilité publique ainsi que toute modification statutaire doivent être approuvés

par arrêté grand-ducal.

loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. Les garanties minimales d’assurance ainsi que le modèle du certificat sont déterminés par l’Administration.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1995.

Luxembourg, le 15 décembre 1994.

Le Ministre de l’Energie,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du

18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du

Rham.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-

cice 1985;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibéra-

tion du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit

«Un supplément au prix de pension de quatorze mille cinq cents francs par mois et par personne est demandé aux

pensionnaires qui en raison de leur état de santé doivent séjourner dans une section de soins. Ce supplément fait partie

intégrante du prix de pension».

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit

«Le prix déterminé sur base de l’article 1er est majoré au maximum de treize mille francs par mois et par personne, si

le pensionnaire, en raison de son état de santé, nécessite l’aide d’une tierce personne pour les actes de la vie courante ou

doit être servi dans sa chambre».

Règlement ministériel du 20 décembre 1994 modifiant et complétant la liste annexée à l’arrêté ministériel du 21 juin 1961, portant reconnaissance officielle et classement des explosifs.

Le présent arrêté est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 décembre 1994.

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 20 décembre 1994 portant fixation du taux de réduction dont demeurent réduites

les quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 1994/95 au titre des ventes

directes.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémen-

taire dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement (CEE) modifié no 1637/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant une indemnité relative à la réduction des

quantités de référence visées à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la

production laitière, et notamment son article 2 paragraphe 5;

Considérant qu’il n’a pas été possible de libérer des quantités de référence «ventes directes» moyennant les actions de

rachat instaurées par le règlement (CEE) no 1637/91 prémentionné en vue de pouvoir compenser, par le biais d’une réal-

location de ces quantités, la réduction appliquée aux quantités de référence «ventes directes» pour la période 1991/92;

Considérant qu’il s’en suit que les quantités de référence «ventes directes» à allouer en application de l’article 4 du

règlement (CEE) no 3950/92 pour la période 1994–95 demeurent réduites par rapport aux quantités de référence

disponibles pour la période 1990/91;

Arrête

règlement (CEE) no 3950/92 pour la période 1994–95 demeurent réduites par rapport aux quantités de référence disponibles pour la période 1990/91;

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 décembre 1994.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture et du

Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Règlement ministériel du 20 décembre 1994 portant fixation du taux de réduction dont demeurent réduites

les quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 1994/95 au titre des

livraisons à un acheteur.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémen-

taire dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement (CEE) modifié no 1637/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant une indemnité relative à la réduction des

quantités de référence visées à l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de

la production laitière, et notamment son article 2 paragraphe 5;

Considérant qu’il n’a pas été possible de libérer des quantiés de référence suffisantes moyennant les actions de rachat

instaurées par le règlement (CEE) no 1637/91 prémentionné en vue de pouvoir compenser, par le biais d’une réallocation

de ces quantités, la réduction complète appliquée aux quantités de référence pour la période 1991/92;

Considérant qu’il s’en suit que les quantités de référence à allouer en application de l’article 4 du règlement (CEE) no

3950/92 pour la période 1994/95 demeurent réduites par rapport aux quantités de référence disponibles pour la période

1990/91;

Arrête

Règlement ministériel du 20 décembre 1994 portant fixation du taux de réduction dont demeurent réduites les quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 1994/95 au titre des livraisons à un acheteur.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 décembre 1994.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1994 complétant le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les

transports par route de marchandises dangereuses.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30

septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970;

Vu les Annexes A et B de l’ADR, telle qu’elles ont été modifiées et complétées dans la suite;

Vu la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme

carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques, telle qu’elle a été

modifiée et complétée dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses, tel qu’il a été

modifié et complété dans la suite;

Vu l’avis de la Chambre de la Chambre des Métiers du 9 août 1994 et celui de la Chambre de Commerce du 10 août

1994;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l’Economie, de Notre Ministre de la Force

Publique et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1994 complétant le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses.

L’article 34 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité est remplacé par le texte suivant

«Art. 34. Les unités de transport doivent être munies de panneaux de signalisation de danger et leurs conducteurs

doivent observer entre eux un intervalle d’au moins 300 m.»

Règlement ministériel du 26 octobre 1994 déterminant les conditions à remplir pour l’attribution et l’utilisationd’unemplacementpouraviondanslehangardel’aviationgénéraleàl’AéroportdeLuxembourg.

Au moment de l’attribution d’un emplacement dans le hangar, le certificat de navigabilité de l’avion concerné

doit se trouver en état de validité.

Loi du 25 novembre 1994 autorisant le Gouvernement à constituer un établissement d’utilité publique dénommé «Centre de Prévention desToxicomanies».

Le Gouvernement est autorisé à financer le fonctionnement du Centre de Prévention des Toxicomanies. Le

crédits nécessaires à cet effet sont inscrits au budget du Ministère de l’Education Nationale.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

L’article 3 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit

«Pour la détermination du prix de pension à verser par chaque pensionnaire, il est tenu compte de tous les revenus et

de sa fortune ainsi que, le cas échéant, des pensions alimentaires dues en vertu des articles 203, 205 à 212, 214, 238, 268,

277 et 359 du code civil, si les débiteurs de ces pensions alimentaires disposent d’un revenu mensuel supérieur à deux et

demi fois le salaire minimum de référence.

Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de six mille cinq cents

francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins person-

nels.

La différence entre le prix de pension déterminé conformément aux alinéas 1er et 2 ci-avant et le prix de pension de la

chambre fixé conformément à l’article 1er, reste à charge de l’Etat.

Les personnes ne disposant d’aucun revenu ont droit à un argent de poche fixé à deux mille quatre cents francs».

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

L’article 3, alinéa 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit

«Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de six mille cinq

cents francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins

personnels».

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1994 complétant le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses.

Sont abrogés

le règlement grand-ducal du 14 février 1991 interdisant l’utilisation de récipients mobiles pour la vente et l’achat de

carburant ainsi que pour son transport à bord de véhicules routiers,

le chapitre D. «Règlements grand-ducal du 14 février 1991 interdisant l’utilisation de récipients mobiles pour la

vente et l’achat de carburant ainsi que pour son transport à bord de véhicules routiers» du catalogue des avertisse-

ments taxés, annexé au règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations

pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhi-

cules en matière de circulation routière.

Loi du 23 décembre 1994 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie 1993.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 23 décembre 1994.

Jean

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3982; sess. ord. 1994-1995.

Loi du 23 décembre 1994 renforçcant les effectifs des juridictions du travail et portant modification de

certaines autres dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 1994

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 23 décembre 1994 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d’assurance accidents industrielle.

La répartition des entreprises, professions ou activités sur les différentes positions du tarif des risques conti-

nuera à se faire conformément à l’instruction annexée à l’arrêté ministériel du 23 avril 1903 et modifiée par les arrêtés

ministériels des 14 août 1934 et 31 décembre 1982.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1994 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

qui entrera en vigueur le 1er janvier 1995.

Châteauneuf-Grasse, le 28 décembre 1994.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Dir. 72/464 et 92/79/CEE.

Règlement ministériel du 28 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995 et

notamment son article 8 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;

Vu le règlement grand-ducal du 28 décembre 1994 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manu-

facturés;

Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au

régime fiscal du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau

des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement;

Arrête

Règlement ministériel du 28 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

§ 1. En vue de l’échange ou de la perception du complément de droit d’accise autonome, les fabricants et

autres opérateurs qui détiennent dans leurs établissements des signes fiscaux pour cigarettes non encore utilisés doivent

en faire la déclaration à cette date et de la manière prescrite aux §§ 2 à 5 du présent article.

§ 2. Une déclaration distincte pour chaque endroit où sont détenus des signes fiscaux non utilisés doit être présentée

au receveur du bureau Luxembourg-Accises et lui parvenir au plus tard le 10 janvier 1995.

§ 3. Elle doit être séparée pour les signes fiscaux qui peuvent encore être utilisés et pour lesquels le complément de

droit d’accise autonome reste à percevoir et ceux qui ne peuvent plus être utilisés et pour lesquels l’échange est

demandé.

§ 4. Chaque déclaration accompagnée d’un inventaire doit être datée et signée par le déclarant et renseigner par

classe de prix le nombre de signes fiscaux, le montant des droits d’accise acquittés et le nombre de signes fiscaux

demandés en échange ou le montant du complément de droit d’accise autonome dû pour ces signes fiscaux.

§ 5. A partir du 3 janvier 1995 le second exemplaire de l’inventaire doit être tenu avec les signes fiscaux non utilisés à

la disposition des agents des douanes et accises.

Règlement ministériel du 26 octobre 1994 déterminant les conditions à remplir pour l’attribution et l’utilisationd’unemplacementpouraviondanslehangardel’aviationgénéraleàl’AéroportdeLuxembourg.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 octobre 1994.

La Ministre desTransports,

Mady Delvaux-Stehres

Loi du 25 novembre 1994 autorisant le Gouvernement à constituer un établissement d’utilité publique

dénommé «Centre de Prévention desToxicomanies».

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 octobre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 7 novembre 1994 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 25 novembre 1994 autorisant le Gouvernement à constituer un établissement d’utilité publique dénommé «Centre de Prévention desToxicomanies».

Le compte et le budget de l’établissement d’utilité publique sont communiqués à la Chambre des Comptes

qui exerce le contrôle prévu à l’article 40 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les

établissements d’utilité publique.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 25 novembre 1994.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Doc. parl. no 3842, sess. ord. 1992-1993, 1993-1994 et 1994-1995.

Règlement ministériel du 15 décembre 1994 modifiant et complétant le règlement ministériel du 28 août

1992 fixant les modalités d’obtention d’une concession à délivrer aux électriciens admis aux travaux

d’établissement, de dépannage, d’entretien et de modification des installations électriques accordées

aux réseaux de distribution publics de l’énergie électrique au Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Energie,

Vu l’article 11, B) de la convention du 11 novembre 1927 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de

distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg;

Vu l’article 3 de la loi du 14 décembre 1967 portant notamment création d’un service de l’énergie de l’Etat;

Arrête

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

L’article 10 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit

«Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1995».

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

L’article 5 du règlement grand-ducal précité est libellé comme suit

«Le prix de pension mensuel est échu dès la présentation de la facture portant sur le mois écoulé et est à verser dans

un délai de 30 jours au compte chèque postal N. 25-25, MLRET, Ministère de la Famille, avec indication de la maison de

retraite, du numéro de la chambre et des références mentionnées sur la facture.

Le paiement s’opère au moyen d’un ordre d’encaissement, sauf exception autorisée par le Ministre de la Famille».

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1994 complétant le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l’Economie, Notre Ministre de la Force Publique et Notre

Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui

sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 21 décembre 1994.

Jean

La Ministre desTransports,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre de la Force Publique,

Alex Bodry

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Loi du 23 décembre 1994 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie 1993.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 1994

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 23 décembre 1994 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d’assurance accidents industrielle.

Le présent règlement ainsi que le tarif des risques sont publiés au Mémorial.

Luxembourg, le 23 décembre 1994.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

TARIF DES RISQUES 1995

Pos.

Degré

de risque

Groupe I. —Transport

Chemins de fer, entreprises de transports de personnes et de marchandises par route et par

voiefluviale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,49

Navigationmaritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,27

Aviation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,53

Groupe III. — Sidérurgie

Sidérurgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,78

Groupe IV. — Energie et eau

Production et distribution d’énergie, y compris la pose et l’entretien des réseaux, usines à gaz,

usineshydrauliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,25

GroupeVI. —Travail des minéraux

Fabricationdeciment,chaux,gypse,dolomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,89

Fabrication de faïences et de produits céramiques, fabrication de briques, tuiles et autres objets

parcuisson;fabricationdeverre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,97

Fabricationparvoiehumided’objetsenciment(carreaux,tuyaux,poteaux,briques,etc.) . . . . . . . .

4,31

GroupeVIII. — Usines et ateliers pour le travail des métaux et du bois

Fonderies, laminoirs, tréfileries, clouteries.

Forges, serrureries.

Construction de machines, d’appareils et d’accessoires.

Construction de carrosseries en métal et en bois.

Fabrication d’objets en métal et en bois tels que coffres-forts, armoires, caissons, etc.

Ateliers de réparation et d’entretien pour machines et véhicules, peinture sur véhicules,

stationsdegraissage,delavage,dedistributiondecarburants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,64

Groupe IX. — Bâtiments, gros-oeuvres, gîtes minéraux

Travaux de terrassement, de construction (pierre, acier, bois, etc), de transformation et

d’entretien (bâtiments, canalisations, routes, ponts, voies ferrées etc.), curage des cours d’eau

et des canalisations, drainage etc.;

travaux de maçconnerie et de béton, de coffrage et de ferraillage.

Montage et démontage des échafaudages.

Construction de maisons préfabriquées et de maisons clé sur porte.

Carrières et sablières, gravières souterraines, à ciel ouvert ou fluviales, y compris tout travail

des pierres et sables.

Travail de toutes les pierres comportant un risque silicotique.

Concassagemécaniquedepierresoulaitiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,71

Groupe X. — Industries annexes du bâtiment

Entreprisesdecharpente,decouverture,deferblanterieetderamonage . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,44

Travail et pose de pierres ne comportant pas de risque silicotique.

Entreprises de plafonnage, de façcade, d’isolation.

Entreprises de peinture, miroiteries, verreries, nettoyage de vitres.

Menuiseries pour bâtiment, fabrication et pose de volets et de fenêtres.

Posederevêtementspourplanchersetparois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,58

Entreprises d’installations sanitaires, de chauffage, de gaz, de conduites d’eau à l’intérieur des

bâtiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,97

Installations électriques, entretien et réparation d’appareils électriques. Bobinage de moteurs

électriques.Installationsdetélégraphesettéléphones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,43

Groupe XI. — Chimie, textile et papier

Industries chimiques (fabrication de matières plastiques, goudrons, savons, cierges, couleurs,

explosifs etc.)

Laboratoires.

Fabrication et rechapage de pneus; fabrication d’objets en caoutchouc et en matières plasti-

ques. Teintureries et blanchisseries, fabrication de textiles, confection d’articles en textile, en

cuir et en matières similaires.

Imprimeries et ateliers de reliure.

Fabrication de papier, de carton et de cartonnages.

Fabricationdefibressynthétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,78

Groupe XIV. - Etablissements divers

Entreprisesderadio-ettélédiffusion,théâtresetcinémas,carroussels;établissementsdetir. . . . . .

0,66

Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes, labo-

ratoires dentaires, remouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication

d’articlesorthopédiques,etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,86

Groupe XV.—Alimentation,articles de consommation,commerce,bureaux et autres activités non classées

ailleurs

Boulangeries, pâtisseries, confiseries, boucheries, fabrication de produits de viande, abattoirs,

laiteries.

Fabrication d’autres produits alimentaires.

Brasseries, malteries, distilleries, fabriques de champagne et de liqueurs, sources d’eaux miné-

rales, caves, dépôts de boissons.

Fabriques de tabacs, cigares, cigarettes.

Moulins et dépôts de céréales.

Commerce de meubles, y compris la fabrication.

Commerce en gros et en détail, représentations, dépôts;

Entreprises de manutention.

Sociétés de gardiennage et de surveillance.

Etablissements s’occupant du soin des malades, cabinets médicaux.

Oeuvres sociales; fabriques d’églises.

Activités d’éducation, d’enseignement, de formation et d’entraînement.

Autres activités assujetties à l’assurance obligatoire, pour autant qu’elles ne sont pas à

comprendredansuneautrepositiondutarif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,69

Assurances,banques,bureauxd’étudesseulsetétablissementsàactivitésanalogues . . . . . . . . . .

0,11

Travailleursintellectuelsindépendants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,25

Groupe XVII. — Etat

Etat, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime

spécialdepensionderetraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,35

Bénéficiaires d’allocations de chômage.

Communes, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un

régimespécialdepensionderetraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,06

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1994 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs

manufacturés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la directive 72/464/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre

d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée;

Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les ciga-

rettes;

Vu l’article 8 de la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-

cice 1995;

Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au

régime fiscal du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992

relatif au régime fiscal des tabacs manufaturés, modifié par la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 28 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les cigarettes munies de signes fiscaux avant le 1er janvier 1995 et pour lesquels le droit d’accise autonome

en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte, peuvent encore être vendues après le 1er janvier 1995, pour

autant que les fabricats indigènes et ceux en provenance d’un Etat membre soient enlevés de l’entrepôt fiscal pour cette

date et que ceux en provenance de pays tiers soient importés au plus tard le 1er février 1995.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

Le règlement grand-ducal du 21 février 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 8 août 1988

fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham est abrogé. Il continue toute-

fois à sortir ses effets pour les prix de pension dus avant la mise en vigueur du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

L’article 11 est modifié comme suit

«Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1995».

Règlement ministériel du 28 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les importateurs et autres opérateurs qui détiennent à l’étranger des signes fiscaux pour cigarettes non

utilisés peuvent les échanger contre d’autres, sans frais, sur demande à adresser auprès du receveur du bureau Luxem-

bourg - Accises le 1er février 1995 au plus tard.

Passé ce délai, les demandes d’échange présentés donnent lieu au paiement des frais de confection et de conservation.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Château de Berg, le 17 décembre 1994.

Jean

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du

8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de

retraite de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-

cice 1985;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibéra-

tion du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

Le règlement grand-ducal du 21 février 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 8 août 1988

fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat est abrogé.

Il continue toutefois à sortir ses effets pour les prix de pension dus avant la mise en vigueur du présent règlement.

Règlement ministériel du 28 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les fabricants et autres opérateurs qui, le 1er janvier 1995, détiennent des cigarettes revêtues de signes

fiscaux dont le remplacement est demandé en raison de la modification de la fiscalité, peuvent détruire ces signes de la

manière habituelle sous contrôle des agents.

Le remplacement des signes fiscaux détruits a lieu sans frais, pour autant que la demande de destruction parvienne au

receveur du bureau Luxembourg - Accises au plus tard le 10 janvier 1995, si à la date du 1er janvier 1995, les produits se

trouvent dans l’UEBL et au plus tard le 1er février 1995, si à la date du 1er janvier 1995, les produits se trouvent hors de

l’UEBL.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Château de Berg, le 17 décembre 1994.

Jean

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 20 décembre 1994 modifiant et complétant la liste annexée à l’arrêté ministériel

du 21 juin 1961, portant reconnaissance officielle et classement des explosifs.

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 20 avril 1881, concernant le transport et le commerce des matières explosives;

Vu l’arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1881, relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des

autres substances explosives, modifié par l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1961;

Vu l’arrêté ministériel du 21 juin 1961, portant reconnaissance officielle et classement des explosifs;

Vu l’avis de Monsieur le Directeur de l’Inspection duTravail et des Mines;

Arrête

Règlement ministériel du 28 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Luxembourg, le 28 décembre 1994.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Annexe au Règlement ministériel du 28 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

TABLEAU DES SIGNES FISCAUX POUR CIGARETTES

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

par emballage

de 10 cigarettes

50,0

26,020

2,430

28,450

51,0

26,520

2,475

28,995

52,0

27,020

2,520

29,540

53,0

27,520

2,565

30,085

54,0

28,020

2,610

30,630

55,0

28,520

2,655

31,175

56,0

29,020

2,700

31,720

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

par emballage

de 15 cigarettes

55,0

29,030

2,745

31,775

56,0

29,530

2,790

32,320

57,0

30,030

2,835

32,865

58,0

30,530

2,880

33,410

59,0

31,030

2,925

33,955

60,0

31,530

2,970

34,500

61,0

32,030

3,015

35,045

62,0

32,530

3,060

35,590

63,0

33,030

3,105

36,135

64,0

33,530

3,150

36,680

65,0

34,030

3,195

37,225

66,0

34,530

3,240

37,770

67,0

35,030

3,285

38,315

68,0

35,530

3,330

38,860

69,0

36,030

3,375

39,405

71,0

37,030

3,465

40,495

72,0

37,530

3,510

41,040

73,0

38,030

3,555

41,585

par emballage

de 19 cigarettes

88,0

45,938

4,302

50,240

100,0

51,938

4,842

56,780

par emballage

de 20 cigarettes

48,0

26,040

2,520

28,560

50,0

27,040

2,610

29,650

51,0

27,540

2,655

30,195

52,0

28,040

2,700

30,740

53,0

28,540

2,745

31,285

54,0

29,040

2,790

31,830

55,0

29,540

2,835

32,375

56,0

30,040

2,880

32,920

57,0

30,540

2,925

33,465

58,0

31,040

2,970

34,010

59,0

31,540

3,015

34,555

60,0

32,040

3,060

35,100

61,0

32,540

3,105

35,645

62,0

33,040

3,150

36,190

63,0

33,540

3,195

36,735

64,0

34,040

3,240

37,280

65,0

34,540

3,285

37,825

66,0

35,040

3,330

38,370

67,0

35,540

3,375

38,915

68,0

36,040

3,420

39,460

69,0

36,540

3,465

40,005

70,0

37,040

3,510

40,550

71,0

37,540

3,555

41,095

72,0

38,040

3,600

41,640

73,0

38,540

3,645

42,185

74,0

39,040

3,690

42,730

75,0

39,540

3,735

43,275

76,0

40,040

3,780

43,820

77,0

40,540

3,825

44,365

78,0

41,040

3,870

44,910

79,0

41,540

3,915

45,455

80,0

42,040

3,960

46,000

81,0

42,540

4,005

46,545

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

par emballage

de 20 cigarettes

(suite)

82,0

43,040

4,050

47,090

83,0

43,540

4,095

47,635

84,0

44,040

4,140

48,180

85,0

44,540

4,185

48,725

86,0

45,040

4,230

49,270

87,0

45,540

4,275

49,815

88,0

46,040

4,320

50,360

89,0

46,540

4,365

50,905

90,0

47,040

4,410

51,450

91,0

47,540

4,455

51,995

92,0

48,040

4,500

52,540

93,0

48,540

4,545

53,085

94,0

49,040

4,590

53,630

95,0

49,540

4,635

54,175

96,0

50,040

4,680

54,720

97,0

50,540

4,725

55,265

98,0

51,040

4,770

55,810

99,0

51,540

4,815

56,355

100,0

52,040

4,860

56,900

101,0

52,540

4,905

57,445

102,0

53,040

4,950

57,990

103,0

53,540

4,995

58,535

104,0

54,040

5,040

59,080

105,0

54,540

5,085

59,625

106,0

55,040

5,130

60,170

107,0

55,540

5,175

60,715

108,0

56,040

5,220

61,260

109,0

56,540

5,265

61,805

110,0

57,040

5,310

62,350

111,0

57,540

5,355

62,895

112,0

58,040

5,400

63,440

113,0

58,540

5,445

63,985

114,0

59,040

5,490

64,530

115,0

59,540

5,535

65,075

120,0

62,040

5,760

67,800

125,0

64,540

5,985

70,525

130,0

67,040

6,210

73,250

135,0

69,540

6,435

75,975

155,0

79,540

7,335

86,875

Illimité

95,040

8,730

103,770

par emballage

de 23 cigarettes

74,0

39,346

3,744

43,090

78,0

41,346

3,924

45,270

97,0

50,846

4,779

55,625

106,0

55,346

5,184

60,530

par emballage

de 24 cigarettes

77,0

40,948

3,897

44,845

81,0

42,948

4,077

47,025

100,0

52,448

4,932

57,380

110,0

57,448

5,382

62,830

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

par emballage

de 25 cigarettes

17,0

11,050

1,215

12,265

60,0

32,550

3,150

35,700

61,0

33,050

3,195

36,245

62,0

33,550

3,240

36,790

63,0

34,050

3,285

37,335

64,0

34,550

3,330

37,880

65,0

35,050

3,375

38,425

66,0

35,550

3,420

38,970

67,0

36,050

3,465

39,515

68,0

36,550

3,510

40,060

69,0

37,050

3,555

40,605

70,0

37,550

3,600

41,150

71,0

38,050

3,645

41,695

72,0

38,550

3,690

42,240

73,0

39,050

3,735

42,785

74,0

39,550

3,780

43,330

75,0

40,050

3,825

43,875

76,0

40,550

3,870

44,420

77,0

41,050

3,915

44,965

78,0

41,550

3,960

45,510

79,0

42,050

4,005

46,055

80,0

42,550

4,050

46,600

81,0

43,050

4,095

47,145

82,0

43,550

4,140

47,690

83,0

44,050

4,185

48,235

84,0

44,550

4,230

48,780

85,0

45,050

4,275

49,325

86,0

45,550

4,320

49,870

87,0

46,050

4,365

50,415

88,0

46,550

4,410

50,960

89,0

47,050

4,455

51,505

90,0

47,550

4,500

52,050

91,0

48,050

4,545

52,595

92,0

48,550

4,590

53,140

93,0

49,050

4,635

53,685

94,0

49,550

4,680

54,230

95,0

50,050

4,725

54,775

96,0

50,550

4,770

55,320

97,0

51,050

4,815

55,865

98,0

51,550

4,860

56,410

99,0

52,050

4,905

56,955

100,0

52,550

4,950

57,500

101,0

53,050

4,995

58,045

102,0

53,550

5,040

58,590

103,0

54,050

5,085

59,135

104,0

54,550

5,130

59,680

105,0

55,050

5,175

60,225

106,0

55,550

5,220

60,770

107,0

56,050

5,265

61,315

108,0

56,550

5,310

61,860

109,0

57,050

5,355

62,405

110,0

57,550

5,400

62,950

111,0

58,050

5,445

63,495

112,0

58,550

5,490

64,040

113,0

59,050

5,535

64,585

114,0

59,550

5,580

65,130

115,0

60,050

5,625

65,675

120,0

62,550

5,850

68,400

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

par emballage

de 25 cigarettes

(suite)

130,0

67,550

6,300

73,850

140,0

72,550

6,750

79,300

150,0

77,550

7,200

84,750

160,0

82,550

7,650

90,200

170,0

87,550

8,100

95,650

Illimité

116,550

10,710

127,260

par emballage

de 30 cigarettes

106,0

56,060

5,310

61,370

107,0

56,560

5,355

61,915

108,0

57,060

5,400

62,460

110,0

58,060

5,490

63,550

112,0

59,060

5,580

64,640

114,0

60,060

5,670

65,730

116,0

61,060

5,760

66,820

124,0

65,060

6,120

71,180

par emballage

de 50 cigarettes

158,0

84,100

8,010

92,110

159,0

84,600

8,055

92,655

160,0

85,100

8,100

93,200

161,0

85,600

8,145

93,745

164,0

87,100

8,280

95,380

165,0

87,600

8,325

95,925

166,0

88,100

8,370

96,470

167,0

88,600

8,415

97,015

170,0

90,100

8,550

98,650

175,0

92,600

8,775

101,375

176,0

93,100

8,820

101,920

177,0

93,600

8,865

102,465

178,0

94,100

8,910

103,010

179,0

94,600

8,955

103,555

180,0

95,100

9,000

104,100

185,0

97,600

9,225

106,825

187,0

98,600

9,315

107,915

188,0

99,100

9,360

108,460

189,0

99,600

9,405

109,005

190,0

100,100

9,450

109,550

200,0

105,100

9,900

115,000

250,0

130,100

12,150

142,250

300,0

155,100

14,400

169,500

350,0

180,100

16,650

196,750

Illimité

233,100

21,420

254,520

par emballage

de 100 cigarettes

304,0

162,200

15,480

177,680

305,0

162,700

15,525

178,225

308,0

164,200

15,660

179,860

310,0

165,200

15,750

180,950

312,0

166,200

15,840

182,040

315,0

167,700

15,975

183,675

316,0

168,200

16,020

184,220

318,0

169,200

16,110

185,310

320,0

170,200

16,200

186,400

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

par emballage

de 100 cigarettes

(suite)

324,0

172,200

16,380

188,580

325,0

172,700

16,425

189,125

327,0

173,700

16,515

190,215

328,0

174,200

16,560

190,760

330,0

175,200

16,650

191,850

335,0

177,700

16,875

194,575

340,0

180,200

17,100

197,300

345,0

182,700

17,325

200,025

350,0

185,200

17,550

202,750

355,0

187,700

17,775

205,475

360,0

190,200

18,000

208,200

365,0

192,700

18,225

210,925

370,0

195,200

18,450

213,650

375,0

197,700

18,675

216,375

380,0

200,200

18,900

219,100

400,0

210,200

19,800

230,000

450,0

235,200

22,050

257,250

500,0

260,200

24,300

284,500

550,0

285,200

26,550

311,750

600,0

310,200

28,800

339,000

700,0

360,200

33,300

393,500

Illimité

466,200

42,840

509,040

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 relatif à

l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services rendues dans les conditions

prévues à l’article 43,paragraphe 1 sous t) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la

valeur ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 43;

Vu l’article 11, paragraphe (8) de la loi du 22 décembre 1993 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l’Etat pour l’exercice 1994, tel qu’il a été modifié par l’article 10, paragraphe (9) de la loi du 23 décembre 1994 concer-

nant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 23 décembre 1994 renforçcant les effectifs des juridictions du travail et portant modification de certaines autres dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit

1) L’article 2, 1er alinéa est modifié comme suit

«La justice de paix de Luxembourg est composée d’un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeur

adjoints et de onze juges de paix, celle d’Esch-sur-Alzette d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur

adjoint et de cinq juges de paix, celle de Diekirch d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et

de deux juges de paix.»

2) L’article 11, 1er alinéa est modifié comme suit

«Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de trois premiers vice-présidents, de

dix vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles,

d’un juge de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de treize premiers juges, de quatorze juges, d’un procureur

d’Etat d’un procureur d’Etat adjoint, de deux substituts principaux, de cinq premiers substituts et de sept substi-

tuts.»

3) L’article 33, 1er alinéa est modifié comme suit

«La cour supérieure de justice est composée d’un président, de deux conseillers à la cour de cassation, de huit

présidents de chambre à la cour d’appel, de neuf premiers conseillers et de huit conseillers à la cour d’appel, d’un

procureur général d’Etat, d’un procureur général d’Etat adjoint, d’un premier avocat général, de quatre avocats

généraux et d’un substitut chargé du service de documentation prévu par l’article 46 de la présente loi.»

4) L’article 39, paragraphe (2) est modifié comme suit

«La cour d’appel comprend huit chambres qui siègent au nombre de trois conseillers.»

5) L’article 39, paragraphe (5) est modifié comme suit

«La répartition entre les différentes chambres des affaires civiles, commerciales, correctionnelles ainsi que des

affaires de droit du travail, se fait par le président de la cour supérieure de justice.»

Loi du 23 décembre 1994 renforçcant les effectifs des juridictions du travail et portant modification de certaines autres dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans

les différents services de l’Etat, l’administration judiciaire est autorisée à procéder, sans autre forme de procédure, à

l’engagement des titulaires des nouveaux postes créés par la présente loi, ainsi que de cinq fonctionnaires de la carrière

moyenne du rédacteur en dehors du contingent légal autorisé.

A cette fin, le crédit inscrit à l’article budgétaire 07.1.11.000 est augmenté de 26.704.000 francs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 23 décembre 1994.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. no 4003; sess. ord. 1994-1995.

Lois du 23 décembre 1994 conférant la naturalisation.

Par lois du 23 décembre 1994 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après

ALVES SILVA Manuel, né le 29.05.1965 à Nossa Senhora da Luz/SaoVicente (CapVert), demeurant à Luxembourg.

ALVES SILVA Maria da Luz, épouse DA GRAÇA Tiago, née le 08.09.1968 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap

Vert), demeurant à Luxembourg.

BATON Christophe, né le 19.07.1974 à Saint-Avold (France), demeurant à Esch-sur-Alzette.

BEERNAERTS Liliane Arnolda Maria, veuve FELLER Fernand Norbert, née le 01.11.1938 à Bruges (Belgique), demeu-

rant à Clemency.

BERGAMIVera Magdalene, veuve KROEMMER Lucien, née le 30.05.1944 àTétange, demeurant à Sanem.

BORGES DAVEIGA Emilio, né le 22.04.1963 à Santa Catarina (CapVert), demeurant à Esch-sur-Alzette.

BRORS Rita, née le 12.05.1962 à Luxembourg, demeurant à Dudelange.

BROUTCHOUX Francis Fernand Charles, né le 07.03.1952 à Nancy (France), demeurant à Bereldange.

BUCCO Cathérine dite Rina GeorgetteThérèse Isoletta, née le 02.05.1959 àWiltz, demeurant àWiltz.

CAPIAU Quentin Michael Maurice, né le 26.06.1974 à Uccle (Belgique), demeurant à Schandel.

CARDARELLI Elisabeth Josiane Lucia, épouse ESPOSITO Bruno, née le 20.11.1962 à Differdange, demeurant à Haut-

charage.

CHAOUCH Fatima, née le 01.02.1961 à Soliman (Tunisie), demeurant à Luxembourg.

COLETTA Giovanni, né le 07.10.1957 àTuri (Italie), demeurant à Helmsange.

DAM Dat Dan, né le 27.09.1972 à Ho Chi MinhVille (Vietnam), demeurant à Luxembourg.

La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de DAM Dan.

DAS NEVES MARQUES Laurentino, né le 29.05.1943 à Samuel/Soure (Portugal), demeurant à Differdange.

DE MELO RODRIGUES Maria das Dores, née le 14.10.1963 à Lanheses / Viana do Castelo (Portugal), demeurant à

Leudelange.

DE SOUSA MOREIRA Maria do Livramento, épouse DOS SANTOS MOREIRA José, née le 25.11.1965 à Santa Cata-

rina (CapVert), demeurant à Esch-sur-Alzette.

DELGADO EVORA Amadeu, né le 25.03.1966 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Bettange-

sur-Mess.

DI RONCO Patrizia, née le 23.04.1961 à Differdange, demeurant à Differdange.

DI SABATINO Lorella, épouse NOTARNICOLA Rocco, née le 18.08.1960 àTeramo (Italie), demeurant à Dudelange.

DIAS GONÇALVES Joao Manuel, né le 12.02.1966 à Sao Sebastiao da Pedreira/Lisboa (Portugal), demeurant à

Luxembourg.

La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de BAUM Jean Emmanuel.

DIOGO Henri Jean, né le 18.02.1967 à Luxembourg, demeurant à Buschdorf.

DOS REIS PEREIRA Anisio Carlos, né le 12.02.1967 à Sao Lourençco dos Orgaos/Santa Cruz (Cap Vert), demeurant à

Luxembourg.

DOS SANTOS Angela Maria, épouse SANTOS José Francisco, née le 08.07.1970 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira

Grande (CapVert), demeurant à Luxembourg.

DOS SANTOS SILVA Dulce Maria, épouse TROVISCO DOS REIS Antonio José, née le 29.05.1968 à Aradas/Aveiro

(Portugal), demeurant à Pétange.

EUSÉBIO Céline Anne Sylvie, née le 01.02.1968 à Le Raincy (France), demeurant à Echternach.

EVORA Maria Celeste, née le 11.07.1961 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (CapVert), demeurant à Lintgen.

FAGHERAZZI Giovanni Domenico, né le 10.08.1957 à Chies d’Alpago (Italie), demeurant à Oberwampach.

FERREIRA DE CARVALHO Carlos, né le 03.04.1960 à Sao Paulo (Brésil), demeurant à Esch-sur-Alzette.

La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de FERREIRA Carlos.

FERRON Anna Maria, née le 29.01.1960 à Luxembourg, demeurant à Hesperange.

FIOR Frankie, né le 13.12.1965 à Ettelbruck, demeurant à Gilsdorf.

FONSECA Maria Regina, épouse LOPES ROCHA Manuel, née le 15.12.1943 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap

Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette.

GAMBUTO Matteo, né le 08.01.1950 à Monte Sant’Angelo (Italie), demeurant à Schrassig.

GARAND Roger Françcois, né le 27.06.1935 à Ell, demeurant à Ell.

GASPAR MATEUS Maria Madalena, épouse TRABELSI Nidhal, née le 11.01.1959 à Vilar Barocco/Oleiros (Portugal),

demeurant à Luxembourg.

GHAHREMANIAN Darioush, né le 03.04.1962 àTéhéran (Iran), demeurant à Dudelange.

GHYSENS Claire Camille, née le 26.04.1960 à Ixelles (Belgique), demeurant à Brouch/Mersch.

GOMES Joao Baptista, né le 24.04.1962 à Nossa Senhora do Rosario / Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à

Luxembourg.

GONÇALVES COSTINHA NÉVOA Sylvia Mariette Amélia, épouse PITTOMVILS Eric Gérard Robert, née le

21.07.1967 à Echternach, demeurant à Echternach.

La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de COSTINHA Sylvie Mariette Amélie.

GONZALEZ FERNANDEZ Josefa, épouse LOPEZ SALDANGE Carlos, née le 02.01.1943 à Riotorto (Espagne),

demeurant à Lintgen.

GUTIERREZ OBERWEIS Romain, né le 14.04.1966 à Grevenmacher, demeurant à Münschecker.

HASSAN Ahmed Mohamed, né le 04.04.1952 à Johar (Somalie), demeurant à Differdange.

HASSAN Noha Galal, née le 08.12.1972 à Le Caire (Egypte), demeurant à Luxembourg.

HENRIQUES DA COSTA Maria Albertina, née le 24.02.1957 à Gaeiras / Obidos (Portugal), demeurant à Luxem-

bourg.

HIRSCH Alice, veuve STERN Emeric, née le 07.02.1926 àTimisoara (Roumanie), demeurant à Luxembourg.

HOUYON Catherine Marie Jeanne Georgette, épouse ZEGHERS Francis Raoul Simon, née le 10.09.1954 à Spa

(Belgique), demeurant à Septfontaines.

JAZWIERSKI Zenon Jerzy, né le 03.08.1931 à Inowroclaw (Pologne), demeurant à Luxembourg.

KHAN Sher Bahadur, né le 27.04.1959 à Hyderabad (Pakistan), demeurant à Bertrange.

KÖHLER Marion Hilda Germaine, née le 07.05.1949 à Dudelange, demeurant à Dudelange.

KÖHLER Monique Germaine, née le 19.10.1957 à Dudelange, demeurant à Dudelange.

KONECZNY Lucien Henri, né le 11.03.1962 à Differdange, demeurant à Dudelange.

KOVAC Josip, né le 19.07.1954 à Novi Sad (Yougoslavie), demeurant à Belvaux.

LAUYu Kwok, né le 02.06.1961 à Hong Kong, demeurant à Hesperange-Howald.

LEJEUNE Henri, né le 12.07.1948 à Liège (Belgique), demeurant à Luxembourg.

LEWANDOWSKI Florjan, né le 25.08.1926 à Pakosc (Pologne), demeurant à Rumelange.

MACRI Nicodemo, né le 24.07.1962 à Differdange, demeurant à Niederkorn.

MANZARI Domenico, né le 26.09.1949 à Casamassima (Italie), demeurant à Clervaux.

MENDES RIBEIRO Helena Maria, née le 19.02.1967 à Aguas Santas/Maia (Portugal), demeurant à Luxembourg.

MENICHETTI Nadia Luciana Assunta, épouse WIETHOFF Klaus Hans Paul, née le 22.05.1966 à Esch-sur-Alzette,

demeurant à Belvaux.

MEYER Pierre Dominique, né le 09.04.1952 à Sarrebourg (France), demeurant àVianden.

MICELLI Luca, né le 02.07.1967 à Differdange, demeurant à Niederkorn.

MINIGHETTI Clément, né le 25.09.1970 à Bastia (France), demeurant à Luxembourg.

MONTEIRO COSTA Noel, née le 07.05.1965 à Nossa Senhora da Graçca/Praia (CapVert), demeurant à Luxembourg.

MOUZOUN Abdelkader, né le 00.00.1949 àTinejdad (Maroc), demeurant à Luxembourg.

NAISY Jean Marie Remi, né le 11.01.1948 à Arlon (Belgique), demeurant à Kleinbettingen.

NEHARITadj, né le 12.10.1953 à Maubeuge (France), demeurant à Luxembourg.

NOBEN Jakob, né le 07.06.1931 àWeidingen (Allemagne), demeurant à Kahler.

PRATES PINTO José Manuel, né le 13.02.1967 à AldeiaVelha/Avis (Portugal), demeurant à Luxembourg.

La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de PINTO Jos.

RAIMONDI Angelo Domenico, né le 01.07.1960 à Acquaviva delli Fonti (Italie), demeurant à Eischen.

ROTH Marie Anne, née le 23.08.1936 à Zemmer (Allemagne), demeurant à Ettelbruck.

SANCHES GOMES Maria de Fatima, née le 03.09.1974 à Santa Catarina (CapVert), demeurant à Schifflange.

SCHNEIDER Anna Maria, épouse CERRI Jean Marie, née le 08.12.1953 à Rüdesheim am Rhein (Allemagne), demeu-

rant à Dudelange.

SEMERARO Giovanni, né le 10.03.1947 à Fasano - Frazione Montalbano (Italie), demeurant à Bissen.

SHRINGARPURE SanjayVijay, né le 16.08.1973 à Poona (Inde), demeurant à Luxembourg.

SILVESTRA AFONSO Ines, née le 13.04.1948 à Santo André/Porto Novo (CapVert), demeurant à Mertzig.

SOUSA DOS REIS Alberto, né le 28.09.1963 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (CapVert), demeurant à Luxembourg.

SPAGNUOLO Rosa, épouse COLUCCIVito, née le 23.10.1960 à Montemilone (Italie), demeurant à Schifflange.

TEN BRINK Harald Frederik, né le 28.03.1972 à Saint-Germain-en-Laye (France), demeurant à Mamer.

THEIS Carmen Francine Jeanne, née le 15.01.1967 à Echternach, demeurant à Roedt.

TURCO Benito, né le 08.03.1962 à Pétange, demeurant à Mondorf-les-Bains.

VAN BEEK Jolanda Jacqueline, née le 29.06.1963 à Rotterdam (Pays-Bas), demeurant à Schifflange.

VERISSIMO CORREIA Carlos Manuel, né le 07.03.1967 à Samora Correia/Benavente (Portugal), demeurant à Trois-

vierges.

VOISIN Léa Madeleine, épouse DUCAMP Thierry Jean Paul, née le 11.10.1962 à Dudelange, demeurant à Gossel-

dange.

ZUNE Philippe Léon Ghislain, né le 09.05.1964 à Pétange, demeurant à Remich.

CARION Jean Louis Henri Emile Pierre Denis, né le 09.10.1952 à Ixelles (Belgique), demeurant à Luxembourg.

GOORIS Marie Chantal Marguerite Suzanne Ghislaine, épouse CARION Jean Louis Henri Emile Pierre Denis, née le

08.07.1954 à Ottignies (Belgique), demeurant à Luxembourg.

DA GRAÇA Pedro José, né le 22.04.1929 à Sao Joao Baptista/Paul (CapVert), demeurant à Pétange.

DO ROSARIO Perpétua Antonia, épouse DA GRAÇA Pedro José, née le 18.06.1941 à Santo Crucifixo/Ribeira

Grande (CapVert), demeurant à Pétange.

RINALDIS Roberto, né le 19.06.1965 à Differdange, demeurant à Pétange.

TOBIA Caterina, épouse RINALDIS Roberto, née le 28.03.1964 à Luxembourg, demeurant à Pétange.

Remarque importante: En vertu des dispositions de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxem-

bourgeoise les naturalisations ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication

au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation; en vertu de celles de la loi

du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquiè-

rent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise les autorisations de transposition de

nom et de prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée.

Règlement ministériel du 23 décembre 1994 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en

matière d’assurance accidents industrielle.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Vu l’article 147 du code des assurances sociales;

Vu la délibération de l’Assemblée générale de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, du 6

décembre 1994;

Arrête

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