Règlement grand-ducal du 14 janvier 1974 modifiant l’article 22 du règlement grand-ducal du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat, tel qu’il a été modifié par règlement grand-ducal du 12 avril 1973 Règlement grand-ducal du 14 janvier 1974 modifiant l’annexe au règlement grand-ducal
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Règlement
ministériel
du
10 janvier
portant
création
d’un
Brevet
Sportif
National
page
Règlement grand-ducal du 14 janvier 1974 modifiant l’article 22 du règlement grand-ducal
du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au
notariat, tel qu’il a été modifié par règlement grand-ducal du 12 avril 1973
Règlement grand-ducal du 14 janvier 1974 modifiant l’annexe au règlement grand-ducal
du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne telle qu’elle a été
modifiée
Règlement
grand-ducal du 25 janvier 1974 fixant la composition numérique, la représen-
tation sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre des Employés privés pour
la période quinquennale de 1974 à 1979
Règlement
grand-ducal du 25 janvier 1974 fixant la composition numérique, la représen-
tation sectorielle et a répartition des sièges de la Chambre de Travail pour la période
quinquennale de 1974 à 1979
Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux,
signé à Bruxelles,
le 31 mars 1965
Protocole additionnel au Traité relatif à l’institution et au statut
d’une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 25 octobre 1966 Protocole addi-
tionnel au Traité
relatif
à l’institution et au statut
d’une Cour de Justice
Benelux
concernant
la protection juridictionnelle des personnes au service de l’Union Econo-
mique Benelux, signé à La Haye, le 29 avril 1969
Protocole conclu en exécution
de l’article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l’institution
et au statut d’une Cour de Justice
Benelux, signé à La Haye, le 29 avril 1969 Entrée en vigueur
Accord
entre les Etats
membres de la Communauté Européenne du Charbon et de
l’Acier et de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et la
République
d’Autriche, d’autre part, ainsi que l’Acte final Accord entre les Etats
membres
de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la République
d’Islande ainsi que l’Acte final Accord entre les Etats membres de la Communauté
Européenne
du Charbon et de l’Acier et la Communauté Eurouéenne du Charbon et de
l’Acier, d’une part, et la République Portugaise, d’autre part, ainsi que l’Acte final
Accord
entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de
l’Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et le
Royaume
de Suède, d’autre part, ainsi que l’Acte final Accord entre les Etats mem-
bres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la Confédération
Suisse ainsi que l’Acte final Accord additionnel sur la validité pour la principauté
de Liechtenstein de l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne
du Charbon et de l’Acier et la Confédération Suisse du 22 juillet 1972,
signés le 22
juillet 1972 Entrée en vigueur
Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, d’une part, et la
République
Arabe Unie, d’autre part, concernant l’indemnisation
des intérêts luxem-
bourgeois
et belges, Protocole d’application et annexe, ainsi que les lettres annexes,
signés au Caire, le 16 juin 1971 Entrée en vigueur
Arrangement
européen sur l’échange des programmes au moyen de films de télévision,
signé à Paris, le 15 décembre 1958 Adhésion de l’Espagne
Règlement ministériel du 10 janvier 1974 portant création d’un Brevet Sportif National.
Le Ministre de l’Education Physique
et des Sports,
Vu les articles 14 et 15 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l’éducation physique,
l’organisation sportive et l’hygiène sociale;
Sur proposition du Conseil Supérieur d’Education Physique;
Arrête
A. Dispositions générales
Il est créé un Brevet Sportif National dans le but de propager la pratique de l’éducation
physique et des sports tant chez les jeunes que chez les adultes.
L’alinéa 3 de l’article 22 du règlement grand-ducal du 25 juin 1971 portant organisation du
stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal
du 12 avril 1973, est remplacé par la disposition suivante
« Pour les candidats ayant opté pour la branche administrative, deux membres du jury sont remplacés
par deux membres qui seront choisis parmi les membres du Conseil d’Etat ou parmi les fonctionnaires
du cadre supérieur de l’administration, membres effectifs et par deux membres suppléants. Ces membres
doivent être détenteurs du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou d’un
diplôme final d’enseignement supérieur étranger sanctionnant des études en droit et homologué par
le ministre de l’Education
nationale. »
L’Annexe (Règles de l’air) du règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de
la circulation aérienne est modifiée comme suit
1) Chapitre 3. REGLES GENERALES
Le paragraphe 3.3.1.3.2. est remplacé par le
texte suivant
3.3.1.3.2 Le plan de vol contiendra en outre
les renseignements appropriés sur toutes les
autres rubriques de la liste précédente
a) s’il est déposé en vue de faciliter le service
d’alerte ou les opérations de recherches et de
sauvetage, ou
b) s’il est déposé avant le départ d’un vol IFR,
sauf dispositions contraires spécifiées par l’auto-
rité compétente des services de la circulation
aérienne pour les vols IFR.
2) Chapitre 3. REGLES GENERALES
Le paragraphe 3.5.3. est complété par le texte
suivant
Note. Les PANS-RAC (2e partie) indiquent
les conditions et circonstances dans lesquelles le
fait de communiquer l’altitude-pression dans une
transmission SSR sur le mode C satisfait à la
spécification relative à l’indication du niveau dans
les comptes rendus de position.
3) Chapitre 4. REGLES DE VOL A VUE
Le paragraphe 4.2. est remplacé par le texte
suivant
4.2. Sauf autorisation d’un organe du contrôle
de la circulation aérienne, un aéronef en vol VFR
ne devra ni décoller d’un aérodrome situé dans
une zone de contrôle, ni atterrir sur cet aéro-
drome, ni pénétrer dans la zone de circulation
ou dans le circuit de circulation de cet aéro-
drome
a) lorsque le plafond est inférieur à 450 m
(1500 pieds); ou
b) lorsque la visibilité au sol est inférieur à 8 km
(5 milles), ou à 5 km (3 milles) s’il en est ainsi
décidé par l’autorité compétente des services de
la circulation aérienne.
4) Chapitre 4. REGLES DE VOL A VUE
Le paragraphe 4.3. est remplacé par le texte
suivant
4.3. Sauf autorisation de l’autorité compétente
des services de la circulation aérienne un aéronef
ne volera pas selon les règles de vol à vue
a) entre 30 minutes après le coucher du soleil
et 30 minutes avant le lever du soleil;
b) au-dessus du niveau de vol 200.
Pour la période quinquennale de 1974 à 1979, la composition numérique, la représentation
sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre des Employés privés sont fixées de la façon suivante
La Chambre des Employés privés se compose de 24 membres effectifs et de 24 membres suppléants,
à savoir
Groupe 1 Employés appartenant aux entreprises industrielles et artisanales: 7 sièges.
Groupe 2 Employés des banques et des compagnies d’assurances: 4 sièges.
Groupe 3 Employés appartenant au commerce de gros et de détail et aux autres branches non
spécialement dénommées: 7 sièges.
Groupe 4 Agents des chemins de fer: 6 sièges.
Pour la période quinquennale de 1974 à 1979, la composition numérique, la représentation
sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre de Travail sont fixées de la façon suivante
La Chambre de Travail se compose de 19 membres effectifs et de 19 membres suppléants, à savoir
Groupe 1 Ouvriers appartenant
à la grande industrie: 9 sièges.
Groupe 2 Ouvriers appartenant
à la moyenne industrie
7 sièges.
Groupe 3 Ouvriers appartenant
à la petite industrie et au commerce: 3 sièges.
Rangent dans la grande industrie, les entreprises d’extraction de minerai de fer et de production
de métaux.
Rangent dans la petite industrie, toutes les entreprises appartenant à l’industrie ou au métier et
n’occupant régulièrement pas plus de 10 salariés.
Rangent dans l’industrie moyenne toutes les entreprises se situant entre la grande et la petite in-
dustrie.
Les ouvriers de l’Etat, des communes, des services parastataux et des syndicats
intercommunaux
rangent aux groupes 2 ou 3 suivant les effectifs occupés par les administrations,
établissements et ser-
vices publics dont ils relèvent.
Le brevet sportif national comprend trois catégories dénommées comme suit
1) Brevet sportif scolaire,
2) Brevet d’aptitude sportive,
3) Brevet sportif pour handicapés physiques.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement.
Palais de Luxembourg, le 14 janvier 1974
Le Ministre de la Justice,
Jean
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 14 janvier 1974 modifiant
l’annexe au règlement grand-ducal du
5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne telle qu’elle a été modifiée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et
son Annexe 2 ratifiée le 28 avril 1948 en vertu de la loi du 25 mars 1948;
Vu le règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne, tel qu’il a
été modifié par les règlements grand-ducaux des 7 mai 1971, 23 novembre 1972 et 27 août 1973;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg le 14 janvier 1974
Le Ministre des Transports,
Jean
Marcel Mart
Le Ministre
de la Justice,
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 25 janvier 1974 fixant la composition numérique, la représentation
sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre des Employés privés pour la période
quinquennale
de 1974 à 1979.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment
l’article 39 tel qu’il a été modifié par la loi du 21 décembre 1973 modifiant 1) certaines dispositions
relatives à l’âge électoral actif et passif pour l’élection des chambres professionnelles 2) les articles 36,
39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
Vu l’avis de la Chambre des Employés privés;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Ochorios, le 25 janvier 1974.
Le Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 25 janvier 1974 fixant la composition numérique, la représentation
sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre de Travail pour la période quinquen-
nale de 1974 à 1979.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment
l’article 42 tel qu’il a été modifié par la loi du 21 décembre 1973 modifiant 1) certaines dispositions
relatives à l’âge électoral actif et passif pour l’élection des chambres professionnelles 2) les articles 36,
39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
Vu l’arrêté ministériel du 20 novembre 1952 concernant l’établissement des listes électorales pour
la Chambre de Travail;
Vu l’avis de la Chambre de Travail;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Ochorios, le 25 janvier 1974.
Le Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles,
le 31 mars 1965
Protocole additionnel au Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice
Benelux, signé à Bruxelles, le 25 octobre 1966
Protocole additionnel au Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice
Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l’Union
Economique
Benelux, signé à La Haye, le 29 avril 1969
Protocole conclu en exécution de l’article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l’institution
et au
statut d’une Cour de Justice Benelux, signé à La Haye, le 29 avril 1969.
Entrée en vigueur.
Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 10 juillet 1973, (Mémorial 1973, A, p. 984 et ss.)
ont été ratifiés et les instruments de ratification luxembourgeois ont été déposés auprès du Secrétaire
général de l’Union Economique Benelux, le 14 décembre 1973.
Les formalités nécessaires ayant été accomplies, lesdits Actes sont entrés en vigueur à l’égard de
la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, le 1er janvier 1974.
Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier
et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et la République
d’Autriche d’autre part, ainsi que l’Acte final,
Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier
et la République d’Islande ainsi que l’Acte final,
Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier
et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et la République
Portugaise d’autre part, ainsi que l’Acte final,
Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier
et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et le Royaume de
Suède d’autre part, ainsi que l’Acte final,
Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier
et la Confédération Suisse ainsi que l’Acte final,
Accord additionnel sur la validité pour la principauté de Liechtenstein de l’Accord entre les
Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la Confé-
dération Suisse du 22 juillet 1972,
signés le 22 juillet 1972. Entrée en vigueur.
(Mémorial 1973, A, p. 233 et ss.)
Il résulte d’un Procès-Verbal dressé à Bruxelles le 29 novembre 1973 que les formalités nécessaires
à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1974, des Accords mentionnés ci-dessus ont été accomplies.
Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, d’une part, et la
République Arabe Unie, d’autre part, concernant l’indemnisation des intérêts luxembour-
geois et belges, Protocole d’application et annexe, ainsi que lettres annexes, signés au Caire,
le 16 juin 1971.
Conformément aux dispositions de l’article 12 de l’accord, les actes désignés ci-dessus, approuvés
par la loi du 20 novembre 1973 (Mémorial 1973, A, p. 1496 et ss.) sont entrés en vigueur le 14 décembre
1973.
Arrangement
européen sur l’échange des programmes au moyen de films de télévision,
signé à Paris, le 15 décembre 1958. Adhésion de l’Espagne.
(Mémorial 1963, A, p. 446 et ss.
Mémorial 1963, A, p. 986
Mémorial 1965, A, p. 348
Mémorial 1969, A, p. 80)
II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 décembre
1973 l’Espagne a adhéré à l’Arrangement désigné ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, l’Arrangement
est entré en vigueur
à l’égard de l’Espagne le 4 janvier 1974.
L’Arrangement lie à présent les Etats suivants: la Belgique, Chypre, le Danemark, l’Espagne, la France,
l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, la Tunisie, la Turquie, le Royaume-Uni
ainsi que la Grèce, qui a ratifié l’Arrangement
lorsqu’elle était encore membre du Conseil de l’Europe.
Imprimerie
de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Le brevet sportif scolaire comprend
a) le brevet sportif scolaire du 1er degré, qui peut être obtenu par les enfants âgés de 10 ans et n’ayant
pas atteint l’âge de 13 ans;
b) le brevet sportif scolaire du 2e degré, qui peut être obtenu par les jeunes de 13 ans et n’ayant
pas atteint l’âge de 16 ans.
Le brevet d’aptitude sportive comprend
a) le brevet d’aptitude sportive du 1er degré, qui peut être obtenu par les jeunes âgés de 16 ans et
n’ayant pas atteint l’âge de 22 ans;
b) le brevet d’aptitude sportive du 2e degré, qui peut être obtenu à partir de l’âge de 22 ans;
c) le brevet d’aptitude sportive du 3e degré, qui peut être obtenu par les adultes féminines à partir
de l’âge de 31 ans et par les adultes masculins à partir de l’âge de 36 ans.
Le brevet sportif pour handicapés physiques peut être obtenu à partir de l’âge de 16 ans par
les personnes atteintes d’une invalidité permanente qui influe notablement sur la pratique normale
du sport.
Les candidats qui ont réussi aux épreuves pour l’obtention du brevet sportif national rece-
vront un brevet ainsi qu’un insigne distinctif pour chacune des catégories et chacun des degrés mention-
nés aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus.
Le brevet sportif national est décerné à la suite d’un ensemble de 5 épreuves différentes qui
doivent être accomplies pendant une année civile et endéans les limites d’âge prévues aux articles 3,
4 et 5 ci-dessus.
Les candidats ne peuvent obtenir qu’un seul brevet par année civile.
L’affiliation à une fédération ou à une association sportive n’est pas requise pour l’obtention
du brevet sportif national.
L’admission aux épreuves est subordonnée
1) pour l’obtention du brevet sportif scolaire à la présentation d’un certificat médical;
2) pour l’obtention du brevet d’aptitude sportive à la présentation
d’une attestation délivrée par le Ministère de l’Education Physique et des Sports conformément
au règlement grand-ducal du 22 avril 1969 concernant l’examen médical obligatoire et pério-
dique des sportifs licenciés,
ou à défaut de cette attestation d’un certificat médical daté de moins de six mois;
3) pour l’obtention du brevet sportif pour handicapés physiques à la présentation d’un certificat
médical daté de moins de six mois
a) constatant un handicap physique qui influe notablement sur la pratique normale du sport et
b) autorisant l’intéressé à faire les efforts requis.
Les tableaux des épreuves seront arrêtés par règlement ministériel.
B. Dispositions concernant l’organisation des épreuves pour
l’obtention du brevet sportif national
Sont autorisés à organiser les épreuves pour l’obtention du brevet sportif national
1) Le Comité Olympique Luxembourgeois;
2) les fédérations sportives affiliées au Comité Olympique Luxembourgeois et agréées par le
Gouvernement;
3) les établissements d’enseignement
primaire, technique et professionnel, moyen, secondaire,
pédagogique et universitaire,
ainsi que la Ligue des Associations Sportives de l’Enseignement
Primaire (LASEP) et la Ligue des Associations Sportives Estudiantines Luxembourgeoises (LASEL)
4) la Force Publique.
Dans l’organisation des sessions des épreuves les organismes mentionnés sub 2, 3 et 4 de
l’article 11 ci-dessus seront assistés d’un délégué du Comité Olympique Luxembourgeois.
Les lieu, date et heure du déroulement des épreuves sont fixés par l’organisateur en accord
avec le Comité Olympique Luxembourgeois.
Les épreuves ont lieu devant une des commissions énumérées ci-après et composées, en
dehors des juges sportifs
pour les épreuves organisées par le Comité Olympique Luxembourgeois et les fédérations spor-
tives, de deux juges fédéraux et d’un délégué du Comité Olympique Luxembourgeois;
pour les épreuves organisées dans l’enseignement primaire de deux instituteurs ou moniteurs
scolaires dont au moins un détenteur du dîplôme de l’Ecole Nationale d’Education Physique ou
d’un diplôme équivalent et d’un délégué du Comité Olympique;
pour les épreuves organisées dans l’enseignement technique et professionnel, moyen, secondaire,
pédagogique et universitaire, de deux professeurs ou maîtres d’éducation physique et d’un délégué
du Comité Olympique
Luxembourgeois;
pour les épreuves organisées par la Force Publique de deux moniteurs militaires et d’un délégué
du Comité Olympique Luxembourgeois.
Les épreuves sont régies par les règlements sportifs des fédérations afférentes.
Les épreuves doivent être accomplies en trois demi-journées au plus. Le candidat qui n’a
pas atteint les minima prévus peut se présenter à des épreuves supplémentaires,
à condition que l’en-
semble des épreuves soit accompli au cours de la même année civile.
La suite des épreuves est fixée par l’organisateur.
Le candidat choisit un exercice dans chacun des 5 groupes d’épreuves figurant aux tableaux établis
conformément à l’article 10 ci-dessus.
Pour chaque session d’épreuves il est établi un procès-verbal qui est soumis endéans les
30 jours au Comité Olympique Luxembourgeois avec les résultats détaillés des épreuves et signés par
les trois membres d’une des commissions mentionnées à l’article 14 ci-dessus.
Le Comité Olympique Luxembourgeois transmet ces documents avec son visa au Ministère de l’Edu-
cation Physique et des Sports qui délivre les brevets et les insignes.
Le Comité Olympique Luxembourgeois adresse annuellement et jusqu’au 31 mars au plus
tard au Ministère de l’Education Physique et des Sports un rapport d’ensemble sur les épreuves orga-
nisées pendant l’année écoulée.
C. Dispositions abrogatoires
Sont abrogés
1) l’arrêté ministériel du 16 juillet 1956 remplaçant l’arrêté du Ministre de l’Instruction Publique
en date du 10 juin 1939, portant création d’un Insigne Sportif National, tel qu’il a été modifié
par les arrêtés et règlement ministériels des 29 avril 1946, 3 septembre 1948, 5 avril 1950, 21
avril 1951, 30 octobre 1952, 30 mars 1953, 18 septembre 1959 et 29 février 1964.
2) l’arrêté ministériel du 16 juillet 1956 remplaçant l’arrêté du Ministre de l’Instruction
Publique
en date du 10 juin 1939, portant règlement des épreuves pour l’obtention de l’insigne sportif
national, tel qu’il a été modifié par les arrêtés des 29 avril 1946, 3 septembre 1948 et 5 avril 1950.
3) le règlement ministériel du 10 juillet 1964 instituant un Insigne Sportif pour Handicapés Physiques.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg,
le 10 janvier 1974
Le Ministre
de l’Education
Physique et des Sports,
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 14 janvier 1974 modifiant
l’article 22 du règlement grand-ducal
du 25 juin 1971 portant
organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au
notariat,
tel qu’il a été modifié par le règlement
grand-ducal du 12 avril 1973.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l’article 9 de la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et
grades étrangers d’enseignement
supérieur;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête