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Règlement grand-ducal du 14 janvier 1974 modifiant l’article 22 du règlement grand-ducal du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat, tel qu’il a été modifié par règlement grand-ducal du 12 avril 1973 Règlement grand-ducal du 14 janvier 1974 modifiant l’annexe au règlement grand-ducal

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Règlement grand-ducal du 14 janvier 1974 modifiant l’article 22 du règlement grand-ducal du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat, tel qu’il a été modifié par règlement grand-ducal du 12 avril 1973 Règlement grand-ducal du 14 janvier 1974 modifiant l’annexe au règlement grand-ducal

Règlement

ministériel

du

10 janvier

portant

création

d’un

Brevet

Sportif

National

page

Règlement grand-ducal du 14 janvier 1974 modifiant l’article 22 du règlement grand-ducal

du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au

notariat, tel qu’il a été modifié par règlement grand-ducal du 12 avril 1973

Règlement grand-ducal du 14 janvier 1974 modifiant l’annexe au règlement grand-ducal

du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne telle qu’elle a été

modifiée

Règlement

grand-ducal du 25 janvier 1974 fixant la composition numérique, la représen-

tation sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre des Employés privés pour

la période quinquennale de 1974 à 1979

Règlement

grand-ducal du 25 janvier 1974 fixant la composition numérique, la représen-

tation sectorielle et a répartition des sièges de la Chambre de Travail pour la période

quinquennale de 1974 à 1979

Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux,

signé à Bruxelles,

le 31 mars 1965 

Protocole additionnel au Traité relatif à l’institution et au statut

d’une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 25 octobre 1966  Protocole addi-

tionnel au Traité

relatif

à l’institution et au statut

d’une Cour de Justice

Benelux

concernant

la protection juridictionnelle des personnes au service de l’Union Econo-

mique Benelux, signé à La Haye, le 29 avril 1969 

Protocole conclu en exécution

de l’article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l’institution

et au statut d’une Cour de Justice

Benelux, signé à La Haye, le 29 avril 1969  Entrée en vigueur

Accord

entre les Etats

membres de la Communauté Européenne du Charbon et de

l’Acier et de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et la

République

d’Autriche, d’autre part, ainsi que l’Acte final  Accord entre les Etats

membres

de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la République

d’Islande ainsi que l’Acte final  Accord entre les Etats membres de la Communauté

Européenne

du Charbon et de l’Acier et la Communauté Eurouéenne du Charbon et de

l’Acier, d’une part, et la République Portugaise, d’autre part, ainsi que l’Acte final 

Accord

entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de

l’Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et le

Royaume

de Suède, d’autre part, ainsi que l’Acte final  Accord entre les Etats mem-

bres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la Confédération

Suisse ainsi que l’Acte final  Accord additionnel sur la validité pour la principauté

de Liechtenstein de l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne

du Charbon et de l’Acier et la Confédération Suisse du 22 juillet 1972,

signés le 22

juillet 1972  Entrée en vigueur

Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, d’une part, et la

République

Arabe Unie, d’autre part, concernant l’indemnisation

des intérêts luxem-

bourgeois

et belges, Protocole d’application et annexe, ainsi que les lettres annexes,

signés au Caire, le 16 juin 1971  Entrée en vigueur

Arrangement

européen sur l’échange des programmes au moyen de films de télévision,

signé à Paris, le 15 décembre 1958  Adhésion de l’Espagne

Règlement ministériel du 10 janvier 1974 portant création d’un Brevet Sportif National.

Le Ministre de l’Education Physique

et des Sports,

Vu les articles 14 et 15 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l’éducation physique,

l’organisation sportive et l’hygiène sociale;

Sur proposition du Conseil Supérieur d’Education Physique;

Arrête

A. Dispositions générales

Règlement ministériel du 10 janvier 1974 portant création d’un Brevet Sportif National.

Il est créé un Brevet Sportif National dans le but de propager la pratique de l’éducation

physique et des sports tant chez les jeunes que chez les adultes.

Règlement grand-ducal du 14 janvier 1974 modifiant l’article 22 du règlement grand-ducal du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au

L’alinéa 3 de l’article 22 du règlement grand-ducal du 25 juin 1971 portant organisation du

stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal

du 12 avril 1973, est remplacé par la disposition suivante

« Pour les candidats ayant opté pour la branche administrative, deux membres du jury sont remplacés

par deux membres qui seront choisis parmi les membres du Conseil d’Etat ou parmi les fonctionnaires

du cadre supérieur de l’administration, membres effectifs et par deux membres suppléants. Ces membres

doivent être détenteurs du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou d’un

diplôme final d’enseignement supérieur étranger sanctionnant des études en droit et homologué par

le ministre de l’Education

nationale. »

Règlement grand-ducal du 14 janvier 1974 modifiant l’annexe au règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne telle qu’elle a été modifiée.

L’Annexe (Règles de l’air) du règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de

la circulation aérienne est modifiée comme suit

1) Chapitre 3.  REGLES GENERALES

Le paragraphe 3.3.1.3.2. est remplacé par le

texte suivant

3.3.1.3.2 Le plan de vol contiendra en outre

les renseignements appropriés sur toutes les

autres rubriques de la liste précédente

a) s’il est déposé en vue de faciliter le service

d’alerte ou les opérations de recherches et de

sauvetage, ou

b) s’il est déposé avant le départ d’un vol IFR,

sauf dispositions contraires spécifiées par l’auto-

rité compétente des services de la circulation

aérienne pour les vols IFR.

2) Chapitre 3.  REGLES GENERALES

Le paragraphe 3.5.3. est complété par le texte

suivant

Note.  Les PANS-RAC (2e partie) indiquent

les conditions et circonstances dans lesquelles le

fait de communiquer l’altitude-pression dans une

transmission SSR sur le mode C satisfait à la

spécification relative à l’indication du niveau dans

les comptes rendus de position.

3) Chapitre 4.  REGLES DE VOL A VUE

Le paragraphe 4.2. est remplacé par le texte

suivant

4.2. Sauf autorisation d’un organe du contrôle

de la circulation aérienne, un aéronef en vol VFR

ne devra ni décoller d’un aérodrome situé dans

une zone de contrôle, ni atterrir sur cet aéro-

drome, ni pénétrer dans la zone de circulation

ou dans le circuit de circulation de cet aéro-

drome

a) lorsque le plafond est inférieur à 450 m

(1500 pieds); ou

b) lorsque la visibilité au sol est inférieur à 8 km

(5 milles), ou à 5 km (3 milles) s’il en est ainsi

décidé par l’autorité compétente des services de

la circulation aérienne.

4) Chapitre 4.  REGLES DE VOL A VUE

Le paragraphe 4.3. est remplacé par le texte

suivant

4.3. Sauf autorisation de l’autorité compétente

des services de la circulation aérienne un aéronef

ne volera pas selon les règles de vol à vue

a) entre 30 minutes après le coucher du soleil

et 30 minutes avant le lever du soleil;

b) au-dessus du niveau de vol 200.

Règlement grand-ducal du 25 janvier 1974 fixant la composition numérique, la représentation sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre des Employés privés pour la période quinquennale de 1974 à 1979.

Pour la période quinquennale de 1974 à 1979, la composition numérique, la représentation

sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre des Employés privés sont fixées de la façon suivante

La Chambre des Employés privés se compose de 24 membres effectifs et de 24 membres suppléants,

à savoir

Groupe 1  Employés appartenant aux entreprises industrielles et artisanales: 7 sièges.

Groupe 2  Employés des banques et des compagnies d’assurances: 4 sièges.

Groupe 3  Employés appartenant au commerce de gros et de détail et aux autres branches non

spécialement dénommées: 7 sièges.

Groupe 4  Agents des chemins de fer: 6 sièges.

Règlement grand-ducal du 25 janvier 1974 fixant la composition numérique, la représentation sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre de Travail pour la période quinquen- nale de 1974 à 1979.

Pour la période quinquennale de 1974 à 1979, la composition numérique, la représentation

sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre de Travail sont fixées de la façon suivante

La Chambre de Travail se compose de 19 membres effectifs et de 19 membres suppléants, à savoir

Groupe 1  Ouvriers appartenant

à la grande industrie: 9 sièges.

Groupe 2  Ouvriers appartenant

à la moyenne industrie

7 sièges.

Groupe 3  Ouvriers appartenant

à la petite industrie et au commerce: 3 sièges.

Rangent dans la grande industrie, les entreprises d’extraction de minerai de fer et de production

de métaux.

Rangent dans la petite industrie, toutes les entreprises appartenant à l’industrie ou au métier et

n’occupant régulièrement pas plus de 10 salariés.

Rangent dans l’industrie moyenne toutes les entreprises se situant entre la grande et la petite in-

dustrie.

Les ouvriers de l’Etat, des communes, des services parastataux et des syndicats

intercommunaux

rangent aux groupes 2 ou 3 suivant les effectifs occupés par les administrations,

établissements et ser-

vices publics dont ils relèvent.

Règlement ministériel du 10 janvier 1974 portant création d’un Brevet Sportif National.

Le brevet sportif national comprend trois catégories dénommées comme suit

1) Brevet sportif scolaire,

2) Brevet d’aptitude sportive,

3) Brevet sportif pour handicapés physiques.

Règlement grand-ducal du 14 janvier 1974 modifiant l’article 22 du règlement grand-ducal du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement.

Palais de Luxembourg, le 14 janvier 1974

Le Ministre de la Justice,

Jean

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 14 janvier 1974 modifiant

l’annexe au règlement grand-ducal du

5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne telle qu’elle a été modifiée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et

son Annexe 2 ratifiée le 28 avril 1948 en vertu de la loi du 25 mars 1948;

Vu le règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne, tel qu’il a

été modifié par les règlements grand-ducaux des 7 mai 1971, 23 novembre 1972 et 27 août 1973;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 janvier 1974 modifiant l’annexe au règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne telle qu’elle a été modifiée.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg le 14 janvier 1974

Le Ministre des Transports,

Jean

Marcel Mart

Le Ministre

de la Justice,

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 25 janvier 1974 fixant la composition numérique, la représentation

sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre des Employés privés pour la période

quinquennale

de 1974 à 1979.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment

l’article 39 tel qu’il a été modifié par la loi du 21 décembre 1973 modifiant 1) certaines dispositions

relatives à l’âge électoral actif et passif pour l’élection des chambres professionnelles 2) les articles 36,

39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;

Vu l’avis de la Chambre des Employés privés;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 janvier 1974 fixant la composition numérique, la représentation sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre des Employés privés pour la période quinquennale de 1974 à 1979.

Notre Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exé-

cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Ochorios, le 25 janvier 1974.

Le Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail

Jean

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 25 janvier 1974 fixant la composition numérique, la représentation

sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre de Travail pour la période quinquen-

nale de 1974 à 1979.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment

l’article 42 tel qu’il a été modifié par la loi du 21 décembre 1973 modifiant 1) certaines dispositions

relatives à l’âge électoral actif et passif pour l’élection des chambres professionnelles 2) les articles 36,

39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;

Vu l’arrêté ministériel du 20 novembre 1952 concernant l’établissement des listes électorales pour

la Chambre de Travail;

Vu l’avis de la Chambre de Travail;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 janvier 1974 fixant la composition numérique, la représentation sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre de Travail pour la période quinquen- nale de 1974 à 1979.

Notre Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exé-

cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Ochorios, le 25 janvier 1974.

Le Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail

Jean

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles,

le 31 mars 1965

Protocole additionnel au Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice

Benelux, signé à Bruxelles, le 25 octobre 1966

Protocole additionnel au Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice

Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l’Union

Economique

Benelux, signé à La Haye, le 29 avril 1969

Protocole conclu en exécution de l’article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l’institution

et au

statut d’une Cour de Justice Benelux, signé à La Haye, le 29 avril 1969.

Entrée en vigueur.

Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 10 juillet 1973, (Mémorial 1973, A, p. 984 et ss.)

ont été ratifiés et les instruments de ratification luxembourgeois ont été déposés auprès du Secrétaire

général de l’Union Economique Benelux, le 14 décembre 1973.

Les formalités nécessaires ayant été accomplies, lesdits Actes sont entrés en vigueur à l’égard de

la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, le 1er janvier 1974.

Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier

et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et la République

d’Autriche d’autre part, ainsi que l’Acte final,

Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier

et la République d’Islande ainsi que l’Acte final,

Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier

et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et la République

Portugaise d’autre part, ainsi que l’Acte final,

Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier

et la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, d’une part, et le Royaume de

Suède d’autre part, ainsi que l’Acte final,

Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier

et la Confédération Suisse ainsi que l’Acte final,

Accord additionnel sur la validité pour la principauté de Liechtenstein de l’Accord entre les

Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la Confé-

dération Suisse du 22 juillet 1972,

signés le 22 juillet 1972.  Entrée en vigueur.

(Mémorial 1973, A, p. 233 et ss.)

Il résulte d’un Procès-Verbal dressé à Bruxelles le 29 novembre 1973 que les formalités nécessaires

à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1974, des Accords mentionnés ci-dessus ont été accomplies.

Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, d’une part, et la

République Arabe Unie, d’autre part, concernant l’indemnisation des intérêts luxembour-

geois et belges, Protocole d’application et annexe, ainsi que lettres annexes, signés au Caire,

le 16 juin 1971.

Conformément aux dispositions de l’article 12 de l’accord, les actes désignés ci-dessus, approuvés

par la loi du 20 novembre 1973 (Mémorial 1973, A, p. 1496 et ss.) sont entrés en vigueur le 14 décembre

1973.

Arrangement

européen sur l’échange des programmes au moyen de films de télévision,

signé à Paris, le 15 décembre 1958.  Adhésion de l’Espagne.

(Mémorial 1963, A, p. 446 et ss.

Mémorial 1963, A, p. 986

Mémorial 1965, A, p. 348

Mémorial 1969, A, p. 80)

II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 décembre

1973 l’Espagne a adhéré à l’Arrangement désigné ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, l’Arrangement

est entré en vigueur

à l’égard de l’Espagne le 4 janvier 1974.

L’Arrangement lie à présent les Etats suivants: la Belgique, Chypre, le Danemark, l’Espagne, la France,

l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, la Tunisie, la Turquie, le Royaume-Uni

ainsi que la Grèce, qui a ratifié l’Arrangement

lorsqu’elle était encore membre du Conseil de l’Europe.

Imprimerie

de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 10 janvier 1974 portant création d’un Brevet Sportif National.

Le brevet sportif scolaire comprend

a) le brevet sportif scolaire du 1er degré, qui peut être obtenu par les enfants âgés de 10 ans et n’ayant

pas atteint l’âge de 13 ans;

b) le brevet sportif scolaire du 2e degré, qui peut être obtenu par les jeunes de 13 ans et n’ayant

pas atteint l’âge de 16 ans.

Règlement ministériel du 10 janvier 1974 portant création d’un Brevet Sportif National.

Le brevet d’aptitude sportive comprend

a) le brevet d’aptitude sportive du 1er degré, qui peut être obtenu par les jeunes âgés de 16 ans et

n’ayant pas atteint l’âge de 22 ans;

b) le brevet d’aptitude sportive du 2e degré, qui peut être obtenu à partir de l’âge de 22 ans;

c) le brevet d’aptitude sportive du 3e degré, qui peut être obtenu par les adultes féminines à partir

de l’âge de 31 ans et par les adultes masculins à partir de l’âge de 36 ans.

Règlement ministériel du 10 janvier 1974 portant création d’un Brevet Sportif National.

Le brevet sportif pour handicapés physiques peut être obtenu à partir de l’âge de 16 ans par

les personnes atteintes d’une invalidité permanente qui influe notablement sur la pratique normale

du sport.

Règlement ministériel du 10 janvier 1974 portant création d’un Brevet Sportif National.

Les candidats qui ont réussi aux épreuves pour l’obtention du brevet sportif national rece-

vront un brevet ainsi qu’un insigne distinctif pour chacune des catégories et chacun des degrés mention-

nés aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus.

Règlement ministériel du 10 janvier 1974 portant création d’un Brevet Sportif National.

Le brevet sportif national est décerné à la suite d’un ensemble de 5 épreuves différentes qui

doivent être accomplies pendant une année civile et endéans les limites d’âge prévues aux articles 3,

4 et 5 ci-dessus.

Les candidats ne peuvent obtenir qu’un seul brevet par année civile.

Règlement ministériel du 10 janvier 1974 portant création d’un Brevet Sportif National.

L’affiliation à une fédération ou à une association sportive n’est pas requise pour l’obtention

du brevet sportif national.

Règlement ministériel du 10 janvier 1974 portant création d’un Brevet Sportif National.

L’admission aux épreuves est subordonnée

1) pour l’obtention du brevet sportif scolaire à la présentation d’un certificat médical;

2) pour l’obtention du brevet d’aptitude sportive à la présentation

 d’une attestation délivrée par le Ministère de l’Education Physique et des Sports conformément

au règlement grand-ducal du 22 avril 1969 concernant l’examen médical obligatoire et pério-

dique des sportifs licenciés,

 ou à défaut de cette attestation d’un certificat médical daté de moins de six mois;

3) pour l’obtention du brevet sportif pour handicapés physiques à la présentation d’un certificat

médical daté de moins de six mois

a) constatant un handicap physique qui influe notablement sur la pratique normale du sport et

b) autorisant l’intéressé à faire les efforts requis.

Règlement ministériel du 10 janvier 1974 portant création d’un Brevet Sportif National.

Les tableaux des épreuves seront arrêtés par règlement ministériel.

B. Dispositions concernant l’organisation des épreuves pour

l’obtention du brevet sportif national

Règlement ministériel du 10 janvier 1974 portant création d’un Brevet Sportif National.

Sont autorisés à organiser les épreuves pour l’obtention du brevet sportif national

1) Le Comité Olympique Luxembourgeois;

2) les fédérations sportives affiliées au Comité Olympique Luxembourgeois et agréées par le

Gouvernement;

3) les établissements d’enseignement

primaire, technique et professionnel, moyen, secondaire,

pédagogique et universitaire,

ainsi que la Ligue des Associations Sportives de l’Enseignement

Primaire (LASEP) et la Ligue des Associations Sportives Estudiantines Luxembourgeoises (LASEL)

4) la Force Publique.

Règlement ministériel du 10 janvier 1974 portant création d’un Brevet Sportif National.

Dans l’organisation des sessions des épreuves les organismes mentionnés sub 2, 3 et 4 de

l’article 11 ci-dessus seront assistés d’un délégué du Comité Olympique Luxembourgeois.

Règlement ministériel du 10 janvier 1974 portant création d’un Brevet Sportif National.

Les lieu, date et heure du déroulement des épreuves sont fixés par l’organisateur en accord

avec le Comité Olympique Luxembourgeois.

Règlement ministériel du 10 janvier 1974 portant création d’un Brevet Sportif National.

Les épreuves ont lieu devant une des commissions énumérées ci-après et composées, en

dehors des juges sportifs

 pour les épreuves organisées par le Comité Olympique Luxembourgeois et les fédérations spor-

tives, de deux juges fédéraux et d’un délégué du Comité Olympique Luxembourgeois;

 pour les épreuves organisées dans l’enseignement primaire de deux instituteurs ou moniteurs

scolaires dont au moins un détenteur du dîplôme de l’Ecole Nationale d’Education Physique ou

d’un diplôme équivalent et d’un délégué du Comité Olympique;

 pour les épreuves organisées dans l’enseignement technique et professionnel, moyen, secondaire,

pédagogique et universitaire, de deux professeurs ou maîtres d’éducation physique et d’un délégué

du Comité Olympique

Luxembourgeois;

 pour les épreuves organisées par la Force Publique de deux moniteurs militaires et d’un délégué

du Comité Olympique Luxembourgeois.

Règlement ministériel du 10 janvier 1974 portant création d’un Brevet Sportif National.

Les épreuves sont régies par les règlements sportifs des fédérations afférentes.

Règlement ministériel du 10 janvier 1974 portant création d’un Brevet Sportif National.

Les épreuves doivent être accomplies en trois demi-journées au plus. Le candidat qui n’a

pas atteint les minima prévus peut se présenter à des épreuves supplémentaires,

à condition que l’en-

semble des épreuves soit accompli au cours de la même année civile.

La suite des épreuves est fixée par l’organisateur.

Le candidat choisit un exercice dans chacun des 5 groupes d’épreuves figurant aux tableaux établis

conformément à l’article 10 ci-dessus.

Règlement ministériel du 10 janvier 1974 portant création d’un Brevet Sportif National.

Pour chaque session d’épreuves il est établi un procès-verbal qui est soumis endéans les

30 jours au Comité Olympique Luxembourgeois avec les résultats détaillés des épreuves et signés par

les trois membres d’une des commissions mentionnées à l’article 14 ci-dessus.

Le Comité Olympique Luxembourgeois transmet ces documents avec son visa au Ministère de l’Edu-

cation Physique et des Sports qui délivre les brevets et les insignes.

Règlement ministériel du 10 janvier 1974 portant création d’un Brevet Sportif National.

Le Comité Olympique Luxembourgeois adresse annuellement et jusqu’au 31 mars au plus

tard au Ministère de l’Education Physique et des Sports un rapport d’ensemble sur les épreuves orga-

nisées pendant l’année écoulée.

C. Dispositions abrogatoires

Règlement ministériel du 10 janvier 1974 portant création d’un Brevet Sportif National.

Sont abrogés

1) l’arrêté ministériel du 16 juillet 1956 remplaçant l’arrêté du Ministre de l’Instruction Publique

en date du 10 juin 1939, portant création d’un Insigne Sportif National, tel qu’il a été modifié

par les arrêtés et règlement ministériels des 29 avril 1946, 3 septembre 1948, 5 avril 1950, 21

avril 1951, 30 octobre 1952, 30 mars 1953, 18 septembre 1959 et 29 février 1964.

2) l’arrêté ministériel du 16 juillet 1956 remplaçant l’arrêté du Ministre de l’Instruction

Publique

en date du 10 juin 1939, portant règlement des épreuves pour l’obtention de l’insigne sportif

national, tel qu’il a été modifié par les arrêtés des 29 avril 1946, 3 septembre 1948 et 5 avril 1950.

3) le règlement ministériel du 10 juillet 1964 instituant un Insigne Sportif pour Handicapés Physiques.

Règlement ministériel du 10 janvier 1974 portant création d’un Brevet Sportif National.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg,

le 10 janvier 1974

Le Ministre

de l’Education

Physique et des Sports,

Gaston Thorn

Règlement grand-ducal du 14 janvier 1974 modifiant

l’article 22 du règlement grand-ducal

du 25 juin 1971 portant

organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au

notariat,

tel qu’il a été modifié par le règlement

grand-ducal du 12 avril 1973.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l’article 9 de la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et

grades étrangers d’enseignement

supérieur;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

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