Loi du 27 juin 1953 déterminant les conditions fiscales auxquelles les sociétés indigènes peuvent procéder en 1953 à l´augmentation de leur capital
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
N° 40
Mardi,
le 30 juin 1953.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag, den 30. Juni 1953.
Loi du 27 juin 1953 déterminant les conditions
fiscales auxquelles les sociétés indigènes peuvent
procéder en 1953 à l´augmentation de leur
capital
par incorporation de réserves ou de
bénéfices.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
9 juin 1953 et celle du Conseil d´Etat du 23 juin
1953, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Lorsque, pendant l´année civile 1953,
une société indigène de capitaux (société anonyme,
société en commandite par actions, société à respon-
sabilité limitée) ou une société coopérative indigène
procèdent à l´augmentation de leur capital social
par incorporation de réserves ou de bénéfices avec
ou sans distribution gratuite d´actions ou de parts
sociales, cette augmentation de capital donne lieu
à débition de la retenue d´impôt sur les revenus de
capitaux aux taux ci-après
1° 4% du montant incorporé, lorsque l´incor-
poration a lieu moyennant la plus-value de rééva-
luation visée à la circulaire ministérielle du 26
novembre 1927 concernant la réévaluation de
l´outillage industriel et commercial ;
2° 8% du montant incorporé, lorsque l´incor-
poration a lieu moyennant des bénéfices ou une
réserve autre que la plus-value de réévaluation
susspécifiée.
La société doit prendre à sa charge la retenue
d´impôt qui n´est toutefois pas déductible au titre
des dépenses d´exploitation.
La Caisse de maladie des Fonction-
naires et Employés publics assumera l´intégralité
des prestations dont jouissaient en matière d´as-
surance-maladie, au 31 décembre 1951, les membres
de l´Armée, de la Gendarmerie et le personnel des
Etablissements pénitentiaires ainsi que les membres
de leurs familles ; les paiements auront lieu sur la
base des tarifs applicables à la date où se produit
le cas d´assurance.
Les assurés bénéficieront des avantages nouveaux
résultant de l´application de la loi du 29 août 1951
concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires
et employés aux conditions générales de la Caisse.
Seront appelés sous les armes dans le
courant de l´année commençant le 1er janvier 1954
1° Les Luxembourgeois nés entre le 1er janvier et
le 31 décembre de l´année 1935 ;
2° Les jeunes gens de la même classe d´âge qui
résident dans le Grand-Duché sans justifier d´aucune
nationalité.
L´augmentation de capital visée à l´article
premier est réputée ne pas impliquer une distri-
bution de revenus à l´égard des associés.
En outre, la retenue d´impôt afférente n´est pas
à déduire, lors de l´augmentation de capital, de
l´impôt sur le revenu à établir par voie d´assiette
à charge des associés.
L´Etat prendra à sa charge l´intégralité
des cotisations, sauf à retenir un montant de 35
francs par mois sur le traitement de chaque assuré
à l´effet de couvrir les avantages nouveaux visés
à l´article 1er et la surcharge en résultant pour
l´Etat.
Ce montant de 35 francs par mois correspond au
nombre-indice 100 et est adapté au nombre-indice
dans les mêmes conditions et suivant les mêmes
modalités que les traitements et pensions.
Parmi les personnes visées à l´article 1er ,
celles qui ont leur résidence au Grand-Duché seront
tenues de se présenter dans un délai de 30 jours
à partir du 1er juillet 1953 au bureau de police ou
de gendarmerie de leur domicile ou de leur résidence
où leur inscription aux bordereaux de recensement
sera reçue.
Les modalités du recensement des Luxembour-
geois de la classe 1935 résidant à l´étranger seront
fixées ultérieurement.
Au cas, ou postérieurement à l´augmen-
tation de capital visée à l´article premier et avant
la liquidation, la société procède à un rembourse-
ment d´apports effectués sous forme de réduction
de capital, ce remboursement est à assimiler à une
distribution de dividende jusqu´à concurrence de
l´augmentation de capital passible de la retenue
d´impôt au voeu de l´article premier.
La retenue d´impôt perçue, en vertu de l´article
premier, sur un montant de réserve ou de bénéfices
capitalisés qui correspond au montant brut du
remboursement d´apports spécifiée à l´alinéa pré-
cédent, est à considérer comme constituant un
acompte à valoir sur la retenue d´impôt sur les
revenus de capitaux à percevoir lors dudit rem-
boursement d´apports.
La société doit, lors du remboursement d´apports,
prendre à sa charge le supplément de retenue
d´impôt ou mettre à la charge des associés tant
l´acompte que le solde de retenue d´impôt.
Dans le chef des associés, l´acompte et le solde
de retenue d´impôt sont à déduire de l´impôt sur le
revenu à établir par voie d´assiette.
Pour compenser la surcharge accroissante
à la Caisse du chef de la non-participation aux
frais des assurés en cause, la Caisse aura droit, pour
chacun des assurés, au remboursement à charge de
l´Etat, en dehors des cotisations statutaires, de la
différence entre, d´une part, la moyenne annuelle
des prestations payées pour les bénéficiaires du
présent arrêté et, d´autre part, la moyenne annuelle
des prestations payées pour les assurés civils ne
jouissant pas de la gratuité médicale intégrale.
La classe visée à l´art. 1er sera appelée en
2 ou 3 fractions suivant les besoins du service.
Les conscrits à affecter aux services spéciaux de
l´Armée seront appelés en plusieurs fractions à des
dates à fixer par le Chef d´Etat-Major de l´Armée.
Les dispositions de la présente loi ne sont
pas applicables
1° lorsque la société qui procède à l´augmenta-
tion de capital ou au remboursement d´apports, est
une société holding au sens de la loi du 31 juillet
1929 sur le régime fiscal des sociétés de participa-
tions financières ;
2° lorsque et dans la mesure où une société indi-
gène de capitaux qui procède à l´augmentation de
capital ou au remboursement d´apports, est dominée
par une société indigène de capitaux, autre qu´une
société holding au sens de la loi précitée du 31
juillet 1929. Il y a dominance au sens prévisé lors-
que la société mère peut prouver que, depuis le
commencement de son exercice social endéans
lequel la société filiale procède à l´augmentation
de capital ou au remboursement d´apports, sa par-
ticipation directe et ininterrompue dans le capital
social de la société filiale a été d´un quart au moins ;
3° lorsque et dans la mesure où l´augmentation de
capital affecte la plus-value de réévaluation de
1944 et qu´à cette plus-value s´appliquent les dispo-
sitions de l´article 10 de l´arrêté ministériel du 28
décembre 1949 complétant et modifiant l´arrêté
ministériel du 21 novembre 1945 concernant l´éta-
blissement des bilans d´ouverture en francs ;
4° lorsque et dans la mesure où, postérieurement
au 31 décembre 1952 et avant l´augmentation de
capital visée à l´article premier, une société indi-
gène de capitaux ou une société coopérative indi-
gène procèdent à un remboursement d´apports
effectué sous forme de réduction de capital.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 27 juin 1953.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté grand-ducal du 18 juin 1953 portant exécu-
tion de l´article 1 er de la loi du 29 août 1951
concernant
l´assurance-maladie des fonction-
naires et employés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 1er, alinéa final, de la loi du 29 août
1951 concernant l´assurance-maladie des fonction-
naires et employés ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force
Armée, de la Justice, du Travail et de la Sécurité
sociale et des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les remboursements se feront trimestrielle-
ment par l´Etat sur la base de la dernière moyenne
annuelle. Le décompte final est à établir à la fin
de chaque année budgétaire et devra recevoir l´ap-
probation tant du Ministre de la Force Armée ou du
Ministre de la Justice que du Comité-directeur de
la Caisse.
Nos Ministres de la Force Armée et de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vi-
gueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 29 juin 1953.
Charlotte.
Le Ministre de la Force Armée,
Joseph Bech.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 19 janvier 1952 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Heinerscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rommelfanger
Marie-Cathérine, épouse Schroeder Bernard, née le 28 octobre 1911 à Serrig/Allemagne, demeurant à Heiner-
scheid, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 26 juin 1952 devant l´officier de l´état civil de
la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Serwas Barbe,
épouse Zawodni Paul, née le 8 juillet 1923 à Schwirzheim/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette, a
acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 1er août 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Borrelbach Marguerite, épouse
Schaack Jean-Pierre-Norbert, née le 14 janvier 1931 à Ingeldorf, demeurant à Luxembourg, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 11 février 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Mondercange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kralj Emilie, épouse Michel
Lucien, née le 10 octobre 1930 à Belvaux, demeurant à Mondercange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 25 février 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Bettembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Helmus Denise-Séraphine,
épouse David Nicolas, née le 20 mai 1928 à Bettembourg et y demeurant, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 24 juillet 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Martin Cathérine-Christine,
épouse Santer Albert-Raymond -Sostène, née le 2 avril 1925 à Trèves/Allemagne, demeurant à Esch-sur-
Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Par déclaration d´option faite le 25 août 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxem-
bourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Delfosse Fernande -Marie -Joséphine,
épouse Krau Roger-Pierre, née le 10 juillet 1924 à Arlon/Belgique, demeurant à Luxembourg, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Naturalisations.
Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Zanuzzi Mario-
Louis, né le 14 août 1919 à Prodolone/Italie, demeurant à Wiltz.
Cette naturalisation a été acceptée le 27 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Wiltz.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Weinandy Mathias, né le 27 février
1926 à Differdange, demeurant à Bereldange.
Cette naturalisation a été acceptée le 16 juin 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Walferdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Le service médical organisé à l´Armée et
dans les Etablissements pénitentiaires sera main-
tenu en vigueur.
Les montants payables en vertu de
l´alinéa 1 de l´article 1er seront arrêtés par l´admi-
nistration dont relèvent les assurés, après vérifi-
cation préalable par la Chambre des Comptes.
Nos Ministres de la Force Armée, de la
Justice, du Travail et de la Sécurité sociale et des
Finances sont chargés de l´exécution du présent
arrêté qui aura effet à partir du 1er janvier 1952
et sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 juin 1953.
Charlotte.
Le Ministre de la Force Armée,
Joseph Bech.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Le Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté grand-ducal du 29 juin 1953 ayant pour
objet la levée de la classe 1935.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´orga-
nisation militaire ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et les articles
8 et 9 de l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1857
portant nouvelle organisation du Gouvernement et
considérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée
et de la Justice et après délibération du Gouverne-
ment en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons