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Loi du 27 juin 1953 déterminant les conditions fiscales auxquelles les sociétés indigènes peuvent procéder en 1953 à l´augmentation de leur capital

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Loi du 27 juin 1953 déterminant les conditions fiscales auxquelles les sociétés indigènes peuvent procéder en 1953 à l´augmentation de leur capital

N° 40

Mardi,

le 30 juin 1953.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Dienstag, den 30. Juni 1953.

Loi du 27 juin 1953 déterminant les conditions

fiscales auxquelles les sociétés indigènes peuvent

procéder en 1953 à l´augmentation de leur

capital

par incorporation de réserves ou de

bénéfices.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

9 juin 1953 et celle du Conseil d´Etat du 23 juin

1953, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 juin 1953 déterminant les conditions fiscales auxquelles les sociétés indigènes peuvent procéder en 1953 à l´augmentation de leur capital

Lorsque, pendant l´année civile 1953,

une société indigène de capitaux (société anonyme,

société en commandite par actions, société à respon-

sabilité limitée) ou une société coopérative indigène

procèdent à l´augmentation de leur capital social

par incorporation de réserves ou de bénéfices avec

ou sans distribution gratuite d´actions ou de parts

sociales, cette augmentation de capital donne lieu

à débition de la retenue d´impôt sur les revenus de

capitaux aux taux ci-après

1° 4% du montant incorporé, lorsque l´incor-

poration a lieu moyennant la plus-value de rééva-

luation visée à la circulaire ministérielle du 26

novembre 1927 concernant la réévaluation de

l´outillage industriel et commercial ;

2° 8% du montant incorporé, lorsque l´incor-

poration a lieu moyennant des bénéfices ou une

réserve autre que la plus-value de réévaluation

susspécifiée.

La société doit prendre à sa charge la retenue

d´impôt qui n´est toutefois pas déductible au titre

des dépenses d´exploitation.

Arrêté grand-ducal du 18 juin 1953 portant exécu- tion de l´article 1 er de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonction-

La Caisse de maladie des Fonction-

naires et Employés publics assumera l´intégralité

des prestations dont jouissaient en matière d´as-

surance-maladie, au 31 décembre 1951, les membres

de l´Armée, de la Gendarmerie et le personnel des

Etablissements pénitentiaires ainsi que les membres

de leurs familles ; les paiements auront lieu sur la

base des tarifs applicables à la date où se produit

le cas d´assurance.

Les assurés bénéficieront des avantages nouveaux

résultant de l´application de la loi du 29 août 1951

concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires

et employés aux conditions générales de la Caisse.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1953 ayant pour objet la levée de la classe 1935.

Seront appelés sous les armes dans le

courant de l´année commençant le 1er janvier 1954

1° Les Luxembourgeois nés entre le 1er janvier et

le 31 décembre de l´année 1935 ;

2° Les jeunes gens de la même classe d´âge qui

résident dans le Grand-Duché sans justifier d´aucune

nationalité.

Loi du 27 juin 1953 déterminant les conditions fiscales auxquelles les sociétés indigènes peuvent procéder en 1953 à l´augmentation de leur capital

L´augmentation de capital visée à l´article

premier est réputée ne pas impliquer une distri-

bution de revenus à l´égard des associés.

En outre, la retenue d´impôt afférente n´est pas

à déduire, lors de l´augmentation de capital, de

l´impôt sur le revenu à établir par voie d´assiette

à charge des associés.

Arrêté grand-ducal du 18 juin 1953 portant exécu- tion de l´article 1 er de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonction-

L´Etat prendra à sa charge l´intégralité

des cotisations, sauf à retenir un montant de 35

francs par mois sur le traitement de chaque assuré

à l´effet de couvrir les avantages nouveaux visés

à l´article 1er et la surcharge en résultant pour

l´Etat.

Ce montant de 35 francs par mois correspond au

nombre-indice 100 et est adapté au nombre-indice

dans les mêmes conditions et suivant les mêmes

modalités que les traitements et pensions.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1953 ayant pour objet la levée de la classe 1935.

Parmi les personnes visées à l´article 1er ,

celles qui ont leur résidence au Grand-Duché seront

tenues de se présenter dans un délai de 30 jours

à partir du 1er juillet 1953 au bureau de police ou

de gendarmerie de leur domicile ou de leur résidence

où leur inscription aux bordereaux de recensement

sera reçue.

Les modalités du recensement des Luxembour-

geois de la classe 1935 résidant à l´étranger seront

fixées ultérieurement.

Loi du 27 juin 1953 déterminant les conditions fiscales auxquelles les sociétés indigènes peuvent procéder en 1953 à l´augmentation de leur capital

Au cas, ou postérieurement à l´augmen-

tation de capital visée à l´article premier et avant

la liquidation, la société procède à un rembourse-

ment d´apports effectués sous forme de réduction

de capital, ce remboursement est à assimiler à une

distribution de dividende jusqu´à concurrence de

l´augmentation de capital passible de la retenue

d´impôt au voeu de l´article premier.

La retenue d´impôt perçue, en vertu de l´article

premier, sur un montant de réserve ou de bénéfices

capitalisés qui correspond au montant brut du

remboursement d´apports spécifiée à l´alinéa pré-

cédent, est à considérer comme constituant un

acompte à valoir sur la retenue d´impôt sur les

revenus de capitaux à percevoir lors dudit rem-

boursement d´apports.

La société doit, lors du remboursement d´apports,

prendre à sa charge le supplément de retenue

d´impôt ou mettre à la charge des associés tant

l´acompte que le solde de retenue d´impôt.

Dans le chef des associés, l´acompte et le solde

de retenue d´impôt sont à déduire de l´impôt sur le

revenu à établir par voie d´assiette.

Arrêté grand-ducal du 18 juin 1953 portant exécu- tion de l´article 1 er de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonction-

Pour compenser la surcharge accroissante

à la Caisse du chef de la non-participation aux

frais des assurés en cause, la Caisse aura droit, pour

chacun des assurés, au remboursement à charge de

l´Etat, en dehors des cotisations statutaires, de la

différence entre, d´une part, la moyenne annuelle

des prestations payées pour les bénéficiaires du

présent arrêté et, d´autre part, la moyenne annuelle

des prestations payées pour les assurés civils ne

jouissant pas de la gratuité médicale intégrale.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1953 ayant pour objet la levée de la classe 1935.

La classe visée à l´art. 1er sera appelée en

2 ou 3 fractions suivant les besoins du service.

Les conscrits à affecter aux services spéciaux de

l´Armée seront appelés en plusieurs fractions à des

dates à fixer par le Chef d´Etat-Major de l´Armée.

Loi du 27 juin 1953 déterminant les conditions fiscales auxquelles les sociétés indigènes peuvent procéder en 1953 à l´augmentation de leur capital

Les dispositions de la présente loi ne sont

pas applicables

1° lorsque la société qui procède à l´augmenta-

tion de capital ou au remboursement d´apports, est

une société holding au sens de la loi du 31 juillet

1929 sur le régime fiscal des sociétés de participa-

tions financières ;

2° lorsque et dans la mesure où une société indi-

gène de capitaux qui procède à l´augmentation de

capital ou au remboursement d´apports, est dominée

par une société indigène de capitaux, autre qu´une

société holding au sens de la loi précitée du 31

juillet 1929. Il y a dominance au sens prévisé lors-

que la société mère peut prouver que, depuis le

commencement de son exercice social endéans

lequel la société filiale procède à l´augmentation

de capital ou au remboursement d´apports, sa par-

ticipation directe et ininterrompue dans le capital

social de la société filiale a été d´un quart au moins ;

3° lorsque et dans la mesure où l´augmentation de

capital affecte la plus-value de réévaluation de

1944 et qu´à cette plus-value s´appliquent les dispo-

sitions de l´article 10 de l´arrêté ministériel du 28

décembre 1949 complétant et modifiant l´arrêté

ministériel du 21 novembre 1945 concernant l´éta-

blissement des bilans d´ouverture en francs ;

4° lorsque et dans la mesure où, postérieurement

au 31 décembre 1952 et avant l´augmentation de

capital visée à l´article premier, une société indi-

gène de capitaux ou une société coopérative indi-

gène procèdent à un remboursement d´apports

effectué sous forme de réduction de capital.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 27 juin 1953.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté grand-ducal du 18 juin 1953 portant exécu-

tion de l´article 1 er de la loi du 29 août 1951

concernant

l´assurance-maladie des fonction-

naires et employés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 1er, alinéa final, de la loi du 29 août

1951 concernant l´assurance-maladie des fonction-

naires et employés ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force

Armée, de la Justice, du Travail et de la Sécurité

sociale et des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 18 juin 1953 portant exécu- tion de l´article 1 er de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonction-

Les remboursements se feront trimestrielle-

ment par l´Etat sur la base de la dernière moyenne

annuelle. Le décompte final est à établir à la fin

de chaque année budgétaire et devra recevoir l´ap-

probation tant du Ministre de la Force Armée ou du

Ministre de la Justice que du Comité-directeur de

la Caisse.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1953 ayant pour objet la levée de la classe 1935.

Nos Ministres de la Force Armée et de la

Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vi-

gueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 29 juin 1953.

Charlotte.

Le Ministre de la Force Armée,

Joseph Bech.

Le Ministre de la Justice,

Victor Bodson.

Avis.

Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 19 janvier 1952 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Heinerscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rommelfanger

Marie-Cathérine, épouse Schroeder Bernard, née le 28 octobre 1911 à Serrig/Allemagne, demeurant à Heiner-

scheid, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.

Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 26 juin 1952 devant l´officier de l´état civil de

la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Serwas Barbe,

épouse Zawodni Paul, née le 8 juillet 1923 à Schwirzheim/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette, a

acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 1er août 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Borrelbach Marguerite, épouse

Schaack Jean-Pierre-Norbert, née le 14 janvier 1931 à Ingeldorf, demeurant à Luxembourg, a acquis la

qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 11 février 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Mondercange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kralj Emilie, épouse Michel

Lucien, née le 10 octobre 1930 à Belvaux, demeurant à Mondercange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 25 février 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Bettembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Helmus Denise-Séraphine,

épouse David Nicolas, née le 20 mai 1928 à Bettembourg et y demeurant, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 24 juillet 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Martin Cathérine-Christine,

épouse Santer Albert-Raymond -Sostène, née le 2 avril 1925 à Trèves/Allemagne, demeurant à Esch-sur-

Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Par déclaration d´option faite le 25 août 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxem-

bourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Delfosse Fernande -Marie -Joséphine,

épouse Krau Roger-Pierre, née le 10 juillet 1924 à Arlon/Belgique, demeurant à Luxembourg, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Naturalisations.

Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Zanuzzi Mario-

Louis, né le 14 août 1919 à Prodolone/Italie, demeurant à Wiltz.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Wiltz.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Weinandy Mathias, né le 27 février

1926 à Differdange, demeurant à Bereldange.

Cette naturalisation a été acceptée le 16 juin 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Walferdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 18 juin 1953 portant exécu- tion de l´article 1 er de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonction-

Le service médical organisé à l´Armée et

dans les Etablissements pénitentiaires sera main-

tenu en vigueur.

Arrêté grand-ducal du 18 juin 1953 portant exécu- tion de l´article 1 er de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonction-

Les montants payables en vertu de

l´alinéa 1 de l´article 1er seront arrêtés par l´admi-

nistration dont relèvent les assurés, après vérifi-

cation préalable par la Chambre des Comptes.

Arrêté grand-ducal du 18 juin 1953 portant exécu- tion de l´article 1 er de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonction-

Nos Ministres de la Force Armée, de la

Justice, du Travail et de la Sécurité sociale et des

Finances sont chargés de l´exécution du présent

arrêté qui aura effet à partir du 1er janvier 1952

et sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 18 juin 1953.

Charlotte.

Le Ministre de la Force Armée,

Joseph Bech.

Le Ministre de la Justice,

Victor Bodson.

Le Ministre du Travail et de la

Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1953 ayant pour

objet la levée de la classe 1935.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´orga-

nisation militaire ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et les articles

8 et 9 de l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1857

portant nouvelle organisation du Gouvernement et

considérant qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée

et de la Justice et après délibération du Gouverne-

ment en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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