Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_e45b0af57e66 LU

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant 1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions directes et des accises;

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant 1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions directes et des accises;

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant

1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à

l´administration des contributions directes et des accises;

2) détermination des conditions et de la forme des nominations aux

différentes

fonctions

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de

l´exploitation de la prostitution d´autrui et Protocole de clôture, signés

à New York, le 21 mars 1950

Ratification du Luxembourg et entrée en

vigueur

Règlements communaux

Arrêté ministériel du 31 octobre 1983 portant approbation du règlement n° 1 du 14 octobre

1983 de l´Institut Monétaire Luxembourgeois concernant la publication et le dépôt des

bilans et situations comptables à dresser par les établissements de crédit.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Vu l´article 2, alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire;

Vu l´article 30, alinéa 1 de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois;

Arrête

Arrêté ministériel du 31 octobre 1983 portant approbation du règlement n° 1 du 14 octobre 1983 de l´Institut Monétaire Luxembourgeois concernant la publication et le dépôt des bilans et situations comptables à dresser par les établissements de crédit.

Le règlement ci-annexé, concernant la publication et le dépôt des bilans et situations comptables à

dresser par les établissements de crédit, est approuvé.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1984 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale.

L´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale est suspendue pour l´exercice

budgétaire 1984.

Loi du 14 novembre 1983 autorisant le Gouvernement à participer à la 6e augmentation des quotes-parts du Fonds Monétaire International.

Le Gouvernement est autorisé à augmenter la quote-part du Luxembourg auprès du Fonds

Monétaire International d´un montant de 30,5 millions de D.T.S.

conformément à la résolution

« Augmentation des quotes-parts des membres du Fonds

Huitième revision générale » adoptée par le

Conseil des Gouverneurs le 31 mars 1983.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant 1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions directes et des accises;

(1) L´article 3. A (1) lettre e) de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de

l´administration des contributions directes et des accises est remplacé par les dispositions suivantes

« e) dans la carrière inférieure du garçon de bureau

des garçons de bureau,

des garçons de bureau principaux,

des concierges,

des concierges surveillants. »

(2) Le nombre total des emplois de la carrière du garçon de bureau ne peut dépasser 5 unités.

Arrêté ministériel du 31 octobre 1983 portant approbation du règlement n° 1 du 14 octobre 1983 de l´Institut Monétaire Luxembourgeois concernant la publication et le dépôt des bilans et situations comptables à dresser par les établissements de crédit.

Le présent arrêté et le document visé à l´article 1er seront publiés au Mémorial.

Luxembourg, le 31 octobre 1983.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Règlement n° 1 du 14 octobre 1983 de l´Institut Monétaire Luxembourgeois concernant la

publication et le dépôt des bilans et situations comptables à dresser par les établissements de

crédit

La Direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois,

Vu l´article 2, alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire;

Vu l´article 30, alinéa 1 de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois;

Arrête

Article. 1er.

Le présent règlement s´applique à tous les établissements de crédit régis par la loi du 23 avril 1981 portant

application de la première directive du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977 visant

la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l´accès à l´activité des

établissements de crédit et son exercice.

Article. 2.

(1) Tout bilan et tout compte de profits et pertes d´un établissement de crédit établis en vue de la

publication ou du dépôt légaux ou de toute publication en général, doivent être dressés conformément au

modèle annexé au présent règlement.

(2) Avant tout dépôt et toute publication, les bilans et comptes de profits et pertes doivent être soumis à

l´Institut Monétaire Luxembourgeois dans les délais fixés par ce dernier; ils doivent être accompagnés le cas

échéant des mentions dont les lois et règlements prescrivent également le dépôt ou la publication.

(3) L´Institut Monétaire Luxembourgeois définit le contenu des rubriques du modèle ci-annexé.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1984 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Nos Ministres des Finances et de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 11 novembre 1983.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Loi du 14 novembre 1983 autorisant le Gouvernement à participer à la 6e augmentation des

quotes-parts du Fonds Monétaire International.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 octobre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 27 octobre

1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 14 novembre 1983 autorisant le Gouvernement à participer à la 6e augmentation des quotes-parts du Fonds Monétaire International.

La loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour

l´exercice 1983 est modifiée comme suit

1) A l´article 95.0.96.02 « Fonds Monétaire International: émission de bons du Trésor en rapport avec

l´augmentation de la quote-part du Grand-Duché » du budget des recettes, la mention « pr. mém. » est

remplacée par le montant de 1.258.125.000 francs.

2) A l´article 31.0.83.00 « Fonds Monétaire International: augmentation de la quote-part du Grand-Duché

moyennant l´émission de bons du Trésor (crédit non limitatif) » du budget des dépenses, la mention « pr.

mém. » est remplacée par le montant de 1.258.125.000 francs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 14 novembre 1983.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. pari. n° 2738, sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant

1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des

contributions directes et des accises;

2) détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, et

notamment l´art. 13, sous 17;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et

des accises;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er.

Emplois de la carrière

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant 1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions directes et des accises;

Il sera mis à la disposition des agents de la carrière du garçon de bureau des vêtements de travail

appropriés jusqu´à concurence du montant arrêté par le Gouvernement en Conseil en faveur des ouvriers de

l´Etat.

Chapitre 2.

Conditions d´admission au stage et durée du stage

publication ou du dépôt légaux ou de toute publication en général, doivent être dressés conformément au modèle annexé au présent règlement.

Les caisses d´épargne et de crédit visées à l´article 12 de la loi précitée du 23 avril 1981 soumettent les

documents visés à l´article 2 du présent règlement à l´Institut Monétaire Luxembourgeois par l´intermédiaire

de leur Caisse Centrale, qui en certifie l´exactitude.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant 1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions directes et des accises;

Pour être admis au stage dans la carrière du garçon de bureau, le candidat doit

a) être détenteur du certificat d´études primaires ou d´un certificat attestant qu´il a suivi un autre

enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre de l´Education nationale;

b) être âgé de 17 ans au moins et de 30 ans au plus;

c) produire les pièces ci-après

un extrait de son acte de naissance;

un certificat de nationalité;

un certificat de moralité établi par le bourgmestre

de la commune de sa résidence;

un extrait du casier judiciaire;

un certificat médical délivré, sur formule pescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement

et

constatant que le candidat est physiquement apte à exercer l´emploi brigué.

publication ou du dépôt légaux ou de toute publication en général, doivent être dressés conformément au modèle annexé au présent règlement.

Par dérogation à l´article 2 du présent règlement, le modèle ci-annexé est remplacé pour les succursales

d´établissements

de crédit de droit étranger par le bilan et le compte de profits et pertes de l´établissement de

droit étranger, dressés conformément aux dispositions applicables à cet établissement.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant 1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions directes et des accises;

Les candidats à la carrière du garçon de bureau sont dispensés de l´examen d´admission au stage.

publication ou du dépôt légaux ou de toute publication en général, doivent être dressés conformément au modèle annexé au présent règlement.

L´Institut Monétaire Luxembourgeois peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations au présent

règlement et aux mesures prises pour son exécution.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant 1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions directes et des accises;

Conformément aux dispositions de l´article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant

l´organisation militaire, les emplois visés à l´article 1er ci-dessus sont occupés par ordre de priorité par des

volontaires ayant trois années de service militaire.

La durée du stage de ces agents est fixée à six mois.

Pour les autres cas la durée du stage sera celle prescrite par le statut général des fonctionnaires de l´Etat.

Toutefois, le temps passé comme candidat volontaire de l´Armée peut être imputé sur le temps de stage sans

que ce dernier puisse être réduit à une durée inférieure à six mois.

Chapitre 3.

Conditions d´admission définitive

règlement et aux mesures prises pour son exécution.

(1) Le présent règlement abroge et remplace le règlement n° 1 du 5 juin 1946 (arrêté ministériel du 7 juin

1946); le règlement n° 2 du 19 décembre 1966 (arrêté ministériel du 27 janvier 1967); le règlement n° 3 du 6

juin 1968 (arrêté ministériel du 9 juin 1968) et le règlement n° 4 du 18 septembre 1972 (arrêté ministériel du

30 octobre 1972).

(2) Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 14 octobre 1983.

Jean Guill

Jean-Nicolas Schaus

Directeur

Directeur

ANNEXE

Schéma du bilan et du compte de profits et pertes

applicable

aux publications et dépôts légaux, ainsi qu´à toute publication en général

de la situation financière des établissements de crédit.

BILAN

I. Actif

A. Disponible et réalisable.

1. Disponibilités

a) caisse, chèques postaux, banques centrales;

b) avoirs en banque à vue.

2. Valeurs à recevoir à court terme.

3. Avoirs en banque à terme.

4. Portefeuille-effets.

5. Débiteurs divers.

6. Opérations de crédit-bail.

7. Portefeuille-titres

a) fonds publics luxembourgeois;

b) fonds publics étrangers;

c) autres valeurs à revenu fixe;

d) actions et autres valeurs à revenu variable.

8. Divers.

B. Immobilisé.

9. Frais d´établissement.

10. Participations.

11. Créances sur sociétés affiliées non bancaires.

12. Immeubles.

moins amortissements

= immobilisations nettes.

13. Matériel, mobilier et autres valeurs immobilisées.

C. Comptes de résultats.

a) Perte reportée.

b) Perte de l´exercice.

Total de l´actif.

II. Passif

A. Exigible.

1. Créanciers privilégiés ou garantis; administrations fiscales.

2. Valeurs à payer à court terme.

3. Engagements envers les banques à vue.

4. Engagements envers les banques à terme.

5. Dépôts et comptes courants

a) à vue;

b) à terme.

6. Obligations.

7. Livrets d´épargne.

8. Créanciers divers.

9. Divers.

B. Capital Emprunté.

10. Titres de créance subordonnée.

C. Non exigible.

11. Capital souscrit,

moins capital non versé

= capital libéré.

12. Réserve légale

13. Réserves indisponibles.

14. Réserves libres.

15. Provisions.

D. Comptes de résultats.

a) bénéfice reporté.

b) bénéfice de l´exercice.

Total du passif.

III. Comptes d´ordre

1. Montants à libérer sur titres et participations.

2. Lignes de crédit et crédits confirmés.

3. Garanties données pour compte propre et pour compte de tiers.

Total des comptes d´ordre.

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

I. Débit

1. Intérêts et commissions.

2. Frais généraux

a) personnel et organes;

b) impôts, taxes et redevances;

c) frais d´exploitation.

3. Provisions.

4. Amortissements.

5. Divers.

6. Dépenses et frais extraordinaires.

7. Bénéfice net.

Total du débit.

II. Crédit

1. Intérêts et commissions.

2. Revenus divers.

3. Virements des comptes de provisions.

4. Revenus extraordinaires.

5. Perte de l´exercice.

Total du crédit.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 portant suspension pour l´exercice budgétaire

1984 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale, telle

qu´elle a été modifiée par la suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant 1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions directes et des accises;

Nul ne peut obtenir une nomination définitive

a) s´il est âgé de plus de 35 ans;

b) s´il n´a pas une conduite irréprochable;

c) s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive à sa carrière, lequel se situe vers la fin du

stage.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant 1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions directes et des accises;

L´examen d´admission définitive pour la fonction de garçon de bureau est oral et pratique. Il porte

sur les matières suivantes

a) service du garçon de bureau de l´administration des contributions;

b) travaux sur des appareils de duplication et de photocopie;

c) expédition et affranchissement du courrier;

d) géographie du pays et de l´Europe en relation avec le service de garçon de bureau;

e) notions indispensables sur l´organisation de l´administration des contributions.

Chapitre 4.

Conditions de promotion

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant 1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions directes et des accises;

(1) Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être promu aux fonctions

supérieures à celles de garçon de bureau principal s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à

cet effet.

(2) Pour être admis à l´examen de promotion le candidat doit avoir, à la date de l´examen, au moins trois

années de grade.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant 1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions directes et des accises;

L´examen de promotion portera sur les mêmes matières que l´examen d´admission définitive, mais

approfondies. Il se fera par écrit.

Chapitre 5.

Règles de promotion

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant 1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions directes et des accises;

Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures à celles de garçon de bureau principal, il

est pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens prévus ci-dessus, mais encore à

l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans

l´accomplissement de ses devoirs.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant 1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions directes et des accises;

Pour pouvoir être nommé à la fonction de garçon de bureau principal, le garçon de bureau doit

avoir trois années de grade.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant 1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions directes et des accises;

Pour pouvoir être nommé à la fonction de concierge le garçon de bureau principal doit avoir trois

années de grade.

Chapitre 6.

Procédure des examens

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant 1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions directes et des accises;

Les examens prévus par le présent règlement ont lieu devant une commission d´au moins trois

membres nommés par le Ministre des Finances.

Nul ne peut être membre de la commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au 4e

degré inclusivement. La Commission statue sur l´admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant 1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions directes et des accises;

Sont éliminés aux examens susvisés, les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du

maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié

du maximum des points dans une ou deux branches, subissent un examen supplémentaire oral ou par écrit

dans ces branches, dont le résultat décide de leur admission, sans que le classement

établi ne s´en trouve

modifié.

La commission prévue à l´article 14 du présent règlement peut toutefois dispenser de l´épreuve

supplémentaire, lorsqu´en raison du mérite d´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime

de l´insuffisance, le candidat est jugé digne de cette faveur.

En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année à

l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraîne

l´élimination définitive du candidat.

En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen

après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne pour le candidat l´élimination définitive de

cet examen.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant 1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions directes et des accises;

A la suite de l´examen, la commission

procède au classement des candidas et en prononce

l´admission ou le rejet. Les décisions de la commission

sont prises à la majorité des voix.

La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui est adressé au Ministre des Finances.

Chapitre 7.

Forme des nomination

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant 1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions directes et des accises;

Toutes les nominations ont lieu par arrêté du Ministre des Finances.

Il est de même de l´admission au stage qui est révocabe et qui doit être renouvelé d´année en année.

Chapitre 8.

Disposition transitoire

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant 1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions directes et des accises;

Le garçon de bureau en fonction depuis le 1er août 1977 et remplissant la condition d´examen

prévue par l´article 8 ci-dessus, pourra être promu à la fonction de concierge dès le 1er août 1983 sans avoir

rempli auparavant pendant trois années accomplies la fonction de garçon de bureau principal introduite par le

présent règlement.

Chapitre 9.

Disposition abrogatoire

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant 1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions directes et des accises;

Le règlement grand-ducal du 12 mars 1973 déterminant les conditions et la forme des

nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions

directes et des accises est abrogé.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant 1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions directes et des accises;

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 25 novembre 1983.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu des règlements nos 2493/83 et 2494/83 de la Commission des Communautés européennes du 2

septembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 6 septembre 1983 pour les gants de

protection pour tous métiers relevant de la sous-position

tarifaire 42.03 B. I. originaires de l´Inde et du

Pakistan.

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions

du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.

En vertu du règlement n° 2553/83 de la Commission des Communautés européennes du 12 septembre

1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 16 septembre 1983 pour les gélatines et leurs

dérivés relevant de la sous-position tarifaire ex 35.03 B I (Codes nos 3503 910 10C et 910 90J) originaires du

Brésil.

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions

du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.

En vertu du règlement n° 2615/83 de la Commission des Communautés européennes du 19 septembre

1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 23 septembre 1983 pour les méthylamine,

diméthylamine et triméthylamine, et leurs sels relevant de la sous-poisition tarifaire 29.22 A I originaires de

Roumanie.

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions

du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.

Conformément aux dispositions du règlement n° 2632/83 du 19 septembre 1983 du Conseil des

Communautés européennes (Journal officiel n° L 261 du 22 septembre 1983), un contingent tarifaire à droit

réduit est ouvert du 1er octobre au 30 novembre 1983 pour les aubergines (sous-position tarifaire ex. 07.01

T), originaires de Chypre.

Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux

d´Anvers (1er ou 2ème bureau), de Bruxelles (1er ou 2ème bureau) ou de Zaventem.

En vertu du règlement n° 2526/83 de la Commission des Communautés européennes du 7 septembre

1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 12 septembre 1983 pour les autres tissus de

coton écrus ou blanchis relevant des sous-positions tarifaires 55.09 A I a 55.09 A I b 1 et b 2, 55.09 A II b 1 à

55.09 A II b 2 bb, 55.09 B I a et b, 55.09 B II 1; et 2 originaires de l´Indonésie.

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions

du règlement n° 3378/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.

En vertu des règlements nos 2527/83 et 2528/83 de la Commission des Communautés européennes du 7

septembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 12 septembre 1983 pour les produits

suivants

Sous-positions tarifaires

Pays d´origine

28.42 A II

Roumanie

29.16 A IV a

Mexique

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions

du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.

En vertu du règlement n° 2447/83 de la Commission des Communautés européennes du 30 août 1983, la

perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 3 septembre 1983 pour le camphre naturel raffiné et

synthétique relevant de la sous-position tarifaire 29.13 B I originaire de Chine.

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions

du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.

En vertu du règlement n° 2544/83 de la Commission des Communautés européennes du 9 septembre

1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 13 septembre 1983 pour les gants de protection

pour tous métiers relevant de la sous-position tarifaire 42.03 B I originaires de Thaïlande.

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 002 janvier 1983 conformément aux

dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.

En vertu du règlement n° 2530/83 de la Commission des Communautés européennes du 8 septembre

1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 12 septembre 1983 pour les mouchoirs et

pochettes relevant des sous-positions tarifaires 61.05 A, 61.05 B I et 61.05 B III originaires du Pakistan.

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions

du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 2444/83 de la Commission des Communautés européennes du 29 août

1983, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 1er septembre 1983, sur les importations de

panneaux de fibres d´un poids supérieur à 0,8 gramme par centimètre cube (panneaux durs) relevant de la

sous-position tarifaire 44.11 A (Codes nos 441110000V et 441120000C), originaires de Suède et exportés

par AB Statens Skogsindustrier (ASSI) et Swedeboard Vrena AB, et originaires de Tchécoslovaquie et de

Pologne.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le

montant du drolit antidumping provisoire.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit, peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes.

En vertu des règlements nos 2445/83 et 2446/83 de la Commission des Communautés européennes du 30

août 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 3 septembre 1983 pour les produits

suivarits

Position et sous-position tarifaire

Pays d´origine

29.38 BV

Chine

69.11

Chili

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions

du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.

En vertu du règlement n° 2447/83 de la Commission des Communautés européennes du 30 août 1983, la

perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 3 septembre 1983 pour le camphre naturel raffiné et

synthétique relevant de la sous-position tarifaire 29.13 Blb originaire de Chine.

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions

du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.

En vertu du règlement n° 2840/83 de la Commission des Communautés européennes du 10 octobre 1983,

la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 15 octobre 1983 pour les câbles, cordages, tresses,

élingues et similaires, en fil de fer ou d´acier, à l´exclusion des articles isolés pour l´électricité relevant de la

position tarifaire 73.25 originaires de Corée du Sud.

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions

du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.

En vertu du règlement n° 2684/83 de la Commission des Communautés européennes du 27 septembre

1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 1er octobre 1983 pour les produits relevant de la

position tarifaire 31.05, originaires de Yougoslavie.

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions

du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes, du 21 décembre 1982.

1. Conformément aux dispositions du règlement (C.E.E.) n° 2810/83 du Conseil des Communautés

européennes du 3 octobre 1983 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 275 du 8 octobre

1983), les contingents tarifaires à droit nul ouverts depuis le 1er janvier 1983 pour les fibres textiles

synthétiques et artificielles de la position tarifaire 56.04 et les vêtements de dessus pour hommes et

garçonnets de la position 61.01, originaires de Chypre, seront supprimés le 11 octobre 1983.

2. A partir de cette date, les importations en exemption de droits d´entrée des produits considérés seront

soumises à une surveillance communautaire.

Toutes précisions au sujet des mesures précitées peuvent être obtenues dans les bureaux des douanes.

En vertu des règlements nos 2841/83 et 2842/83 de la Commission des Communautés européennes du 11

octobre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 15 octobre 1983 pour les produits

relevant des sous-positions tarifaires 3903 B II et 4203 A, B II, B III et C, originaires de Yougoslavie.

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux

dispositions du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1982.

1. Le Règlement (C.E.E.) n° 1479/83 du 7 juin 1983, instaurait un droit antidumping provisoire à

l´importation de sulfate de cuivre, relevant de la sous-position

tarifaire 28.38 A II b (code 2838 270 00 D),

originaire de Tchécoslovaquie et d´Union soviétique.

2. En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 2786/83 du 3 octobre 1983 du Conseil des Communautés

européennes, un droit dumping définitif est institué à partir du 7 octobre 1983 sur les importations du produit

mentionné au chiffre 1 ci-dessus.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes.

1. Le règlement (C.E.E.) n° 1500/83 du 9 juin 1983 instaurait un droit antidumping provisoire à

l´importation de propulseurs spéciaux du type hors-bord, d´une puissance égale ou inférieure à 63 kW (85 cv)

relevant de la sous-position tarifaire ex 84.06 B (Codes 84.06 100 00 R et 84.06 120 10 K), originairés du

Japon.

2. En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 2809/83 du 3 octobre 1983 du Conseil des Communautés

européennes, un droit antidumping définitif est institué à partir du 8 octobre 1983 sur les importations du

produit mentionné au chiffre 1 ci-dessus.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureau des douanes.

I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1983 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en septembre

1983 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires en regard de

chacun d´eux

A. Produits textiles

Numéro du code

Pays ou territoire d´origine

Date d´épuisement

Brésil

27.9.1983

Colombie

9.9.1983

Pakistan

28.9.1983

Hong-Kong

20.9.1983

Roumanie

5.9.1983

Brésil

26.9.1983

Inde

27.9.1983

Inde

1.9.1983

Philippines

13.9.1983

Chine

13.9.1983

Hong-Kong

12.9.1983

B. Autres produits

Pays ou territoire

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

d´origineDate d´épuisement

96.01

Balais, raclettes, rouleaux à peindre, etc.

Chine

8.9.1983

II. Le contingent tarifaire à droit réduit ouvert pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1984 pour le vin

« verde » (sous-position tarifaire ex 22.05 C I a) originaire du Portugal a été épuisé le 29 septembre 1983.

Le Règlement (C.E.E.) n° 2763/83 du Conseil des Communautés européennes du 26 septembre 1983 fixe

les règles applicables au régime de transformation sous douane. Ce régime permet de mettre en oeuvre des

marchandises non communautaires pour leur faire subir certaines opérations et de mettre en libre pratique,

aux droits à l´importation qui leut sont propres, les produits transformés qui résultent de ces opérations.

Le règlement susmentionné est applicable à partir du 1er janvier 1985.

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l´exploitation de la

prostitution

d´autrui et Protocole de clôture, signés à New York, le 21 mars 1950.

Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur.

(Mémorial 1983, A, p. 1264 et ss.)

La Convention et le Protocole désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 9 juillet 1983, ont été ratifiés et

l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies le 5

octobre 1983.

Conformément au paragraphe 2 de l´article 24 de la Convention, ces Actes entreront en vigueur à l´égard du

Luxembourg le 3 janvier 1984.

Liste des Parties Contractantes

Ratification

Adhésion (a)

Etat

Convention

Protocole

Afrique du Sud

10 octobre

10 octobre

Albanie

6 novembre 1958a

6 novembre 1958 a

Algérie

31 octobre

1963a

Argentine

15 novembre 1957 a

1 décembre 1960 a

Belgique

22 juin

1965 a

22 juin

1965 a

Bolivie

6 octobre

1983 a

Brésil

12 septembre 1958

12 septembre 1958

Bulgarie

18 janvier

1955 a

18 janvier

1955 a

Chypre

5 octobre

1983 a

Congo

25 août

1977 a

Cuba

4 septembre 1952 a

4 septembre 1952 a

Djibouti

21 mars

1979 a

Egypte

12 juin

1959 a

12 juin

1959 a (1)

Equateur

3 avril

Espagne

18 juin

1962 a

18 juin

1962 a (1)

Ethiopie

10 septembre 1981 a

Finlande

8 juin

France

19 novembre 1960

Guinée

26 avril

1962 a

26 avril

1962 a

Haïti

26 août

1953 a

26 août

1953 a

Haute-Volta

27 août

1962 a

Hongrie

29 septembre 1955 a

Inde

9 janvier

9 janvier

Iraq

22 septembre 1955 a

Israël

28 décembre

1950 a

28 décembre 1950 a

Italie

18 janvier

1980 a

Jamahiriya arabe libyenne

3 décembre 1956 a

3 décembre 1956 a (1)

Japon

1 mai

1958 a

1 mai

1958 a

Jordanie

13 avril

1976 a

Koweït

20 novembre 1968 a

20 novembre 1968 a

5 octobre

5 octobre

Malawi

13 octobre

1965 a

Mali

23 décembre 1964 a

Maroc

17 août

1973 a

Mexique

21 février

1956 a

21 février

1956 a (1)

Niger

10 juin

1977 a

10 juin

1977 a

Norvège

23 janvier

1952 a

23 janvier

1952 a

Pakistan

11 juillet

Philippines

19 septembre 1952

19 septembre 1952

Pologne

2 juin

1952 a

2 juin

1952 a

République arabe syrienne

12 juin

1959 a

12 juin

1959 a (1)

République centrafricaine

29 septembre 1981 a

République de Corée

13 février

1962 a

13 février

1962 a

République démocratique

allemande

16 juillet

1974 a

République démocratique

populaire lao

14 avril

1978 a

RSS de Biélorussie

24 août

1956 a

24 août

1956 a (1)

RSS d´Ukraine

15 novembre 1954 a

15 novembre 1954 a

République-Unie du Cameroun

19 février

1982 a

Roumanie

15 février

1955 a

15 février

1955 a

Sénégal

19 juillet

1979 a

Singapour

26 octobre

1966 a

Sri Lanka

15 avril

1958 a

7 août

1958 a

Tchécoslovaquie

14 mars

1958 a

14 mars

1958 a

Union des Républiques Socialistes

Soviétiques

11 août

1954 a

11 août

1954 a

Venezuela

18 décembre

1968 a

18 décembre 1968 a

Yougoslavie

26 avril

26 avril

(1) Par communications reçues aux dates indiquées entre parenthèses, les gouvernements des Etats suivants

ont informé le Secrétaire général que leurs instruments d´adhésion à la Convention s´appliquent également

au Protocole final: Espagne (23 août 1962); Mexique (16 avril 1956); République arabe libyenne (7 janvier

1957); République arabe unie (20 octobre 1959); République socialiste soviétique de Biélorussie (15

novembre 1956).

Déclarations et réserves

Les Etats suivants ont déclaré qu´ils ne se considèrent pas liés par les dispositions de l´article 22 de la

Convention

et, en ce qui concerne la compétence

de la Cour en matière de différends portant sur

l´interprétation ou l´application de la Convention, l´accord de toutes les parties en cause est nécessaire pour

qu´un différend quelconque puisse être porté devant la Cour internationale de Justice: Albanie, Algérie,

Bulgarie,

Ethiopie, Hongrie, Malawi, République Démocratique Allemande, République Démocratique

Populaire Lao, République Socialiste Soviétique de Biélorussie, République Socialiste Soviétique d´Ukraine,

Roumanie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques.

Finlande

La Finlande se réserve le droit de laisser aux autorités finlandaises compétentes la faculté de décider si les

citoyens finlandais seront poursuivis ou non en raison d´une infraction commise à l´étranger.

France

« Le Gouvernement de la République française déclare que la présente Convention n´est, jusqu´à nouvel

ordre, applicable qu´au territoire métropolitain de la République française ».

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Bertrange.

Règlement-taxe sur le cimetière.

En séance du 19 septembre 1983 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur le cimetière.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1983 et publiée en due forme.

Ettelbruck.

Réduction spéciale pour les élèves de Colmar-Berg sur la taxe pour élèves forains

fréquentant le Conservatoire de musique d´Ettelbruck.

En séance du 30 septembre 1983 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé d´accorder une réduction spéciale aux élèves de la commune de Colmar-Berg sur

la taxe pour élèves forains fréquentant le Conservatoire de musique d´Ettelbruck.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 octobre 1983 et publiée en due forme.

Useldange.

Règlement-taxe sur les façades.

En séance du 24 juin 1983 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé la taxe sur les façades.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août 1983 et publiée en due forme.

Useldange.

Règlement-taxe sur l´utilisation des machines communales.

En séance du 24 juin 1983 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé la taxe d´utilisation des machines communales.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 septembre 1983 et publiée en due

forme.

Useldange.

A. Règlement communal sur l´utilisation des salles communales.

B. Règlement-taxe

sur l´utilisation des salles communales.

En séance du 11 février 1983 le Conseil communal d´Useldange a pris deux délibérations aux termes

desquelles ledit corps a édicté

A) Un règlement communal sur l´utilisation des salles communales.

B) Un règlement-taxe sur l´utilisation des taxes communales.

Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1983 et par décision

ministérielle du 9 septembre 1983 et publiées en due forme.

Waldbredimus.

Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.

En séance du 22 septembre 1983 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 octobre 1983 et publiée en due forme.

Waldbredimus.

Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.

En séance du 22 septembre 1983 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 octobre 1983 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →