Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant 1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions directes et des accises;
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant
1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à
l´administration des contributions directes et des accises;
2) détermination des conditions et de la forme des nominations aux
différentes
fonctions
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de
l´exploitation de la prostitution d´autrui et Protocole de clôture, signés
à New York, le 21 mars 1950
Ratification du Luxembourg et entrée en
vigueur
Règlements communaux
Arrêté ministériel du 31 octobre 1983 portant approbation du règlement n° 1 du 14 octobre
1983 de l´Institut Monétaire Luxembourgeois concernant la publication et le dépôt des
bilans et situations comptables à dresser par les établissements de crédit.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Vu l´article 2, alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire;
Vu l´article 30, alinéa 1 de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois;
Arrête
Le règlement ci-annexé, concernant la publication et le dépôt des bilans et situations comptables à
dresser par les établissements de crédit, est approuvé.
L´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale est suspendue pour l´exercice
budgétaire 1984.
Le Gouvernement est autorisé à augmenter la quote-part du Luxembourg auprès du Fonds
Monétaire International d´un montant de 30,5 millions de D.T.S.
conformément à la résolution
« Augmentation des quotes-parts des membres du Fonds
Huitième revision générale » adoptée par le
Conseil des Gouverneurs le 31 mars 1983.
(1) L´article 3. A (1) lettre e) de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de
l´administration des contributions directes et des accises est remplacé par les dispositions suivantes
« e) dans la carrière inférieure du garçon de bureau
des garçons de bureau,
des garçons de bureau principaux,
des concierges,
des concierges surveillants. »
(2) Le nombre total des emplois de la carrière du garçon de bureau ne peut dépasser 5 unités.
Le présent arrêté et le document visé à l´article 1er seront publiés au Mémorial.
Luxembourg, le 31 octobre 1983.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Règlement n° 1 du 14 octobre 1983 de l´Institut Monétaire Luxembourgeois concernant la
publication et le dépôt des bilans et situations comptables à dresser par les établissements de
crédit
La Direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois,
Vu l´article 2, alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire;
Vu l´article 30, alinéa 1 de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois;
Arrête
Article. 1er.
Le présent règlement s´applique à tous les établissements de crédit régis par la loi du 23 avril 1981 portant
application de la première directive du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977 visant
la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l´accès à l´activité des
établissements de crédit et son exercice.
Article. 2.
(1) Tout bilan et tout compte de profits et pertes d´un établissement de crédit établis en vue de la
publication ou du dépôt légaux ou de toute publication en général, doivent être dressés conformément au
modèle annexé au présent règlement.
(2) Avant tout dépôt et toute publication, les bilans et comptes de profits et pertes doivent être soumis à
l´Institut Monétaire Luxembourgeois dans les délais fixés par ce dernier; ils doivent être accompagnés le cas
échéant des mentions dont les lois et règlements prescrivent également le dépôt ou la publication.
(3) L´Institut Monétaire Luxembourgeois définit le contenu des rubriques du modèle ci-annexé.
Nos Ministres des Finances et de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 11 novembre 1983.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Loi du 14 novembre 1983 autorisant le Gouvernement à participer à la 6e augmentation des
quotes-parts du Fonds Monétaire International.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 octobre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 27 octobre
1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1983 est modifiée comme suit
1) A l´article 95.0.96.02 « Fonds Monétaire International: émission de bons du Trésor en rapport avec
l´augmentation de la quote-part du Grand-Duché » du budget des recettes, la mention « pr. mém. » est
remplacée par le montant de 1.258.125.000 francs.
2) A l´article 31.0.83.00 « Fonds Monétaire International: augmentation de la quote-part du Grand-Duché
moyennant l´émission de bons du Trésor (crédit non limitatif) » du budget des dépenses, la mention « pr.
mém. » est remplacée par le montant de 1.258.125.000 francs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 14 novembre 1983.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. pari. n° 2738, sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984.
Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant
1) nouvelle fixation du cadre de la carrière du garçon de bureau à l´administration des
contributions directes et des accises;
2) détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, et
notamment l´art. 13, sous 17;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et
des accises;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er.
Emplois de la carrière
Il sera mis à la disposition des agents de la carrière du garçon de bureau des vêtements de travail
appropriés jusqu´à concurence du montant arrêté par le Gouvernement en Conseil en faveur des ouvriers de
l´Etat.
Chapitre 2.
Conditions d´admission au stage et durée du stage
Les caisses d´épargne et de crédit visées à l´article 12 de la loi précitée du 23 avril 1981 soumettent les
documents visés à l´article 2 du présent règlement à l´Institut Monétaire Luxembourgeois par l´intermédiaire
de leur Caisse Centrale, qui en certifie l´exactitude.
Pour être admis au stage dans la carrière du garçon de bureau, le candidat doit
a) être détenteur du certificat d´études primaires ou d´un certificat attestant qu´il a suivi un autre
enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre de l´Education nationale;
b) être âgé de 17 ans au moins et de 30 ans au plus;
c) produire les pièces ci-après
un extrait de son acte de naissance;
un certificat de nationalité;
un certificat de moralité établi par le bourgmestre
de la commune de sa résidence;
un extrait du casier judiciaire;
un certificat médical délivré, sur formule pescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement
et
constatant que le candidat est physiquement apte à exercer l´emploi brigué.
Par dérogation à l´article 2 du présent règlement, le modèle ci-annexé est remplacé pour les succursales
d´établissements
de crédit de droit étranger par le bilan et le compte de profits et pertes de l´établissement de
droit étranger, dressés conformément aux dispositions applicables à cet établissement.
Les candidats à la carrière du garçon de bureau sont dispensés de l´examen d´admission au stage.
L´Institut Monétaire Luxembourgeois peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations au présent
règlement et aux mesures prises pour son exécution.
Conformément aux dispositions de l´article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant
l´organisation militaire, les emplois visés à l´article 1er ci-dessus sont occupés par ordre de priorité par des
volontaires ayant trois années de service militaire.
La durée du stage de ces agents est fixée à six mois.
Pour les autres cas la durée du stage sera celle prescrite par le statut général des fonctionnaires de l´Etat.
Toutefois, le temps passé comme candidat volontaire de l´Armée peut être imputé sur le temps de stage sans
que ce dernier puisse être réduit à une durée inférieure à six mois.
Chapitre 3.
Conditions d´admission définitive
(1) Le présent règlement abroge et remplace le règlement n° 1 du 5 juin 1946 (arrêté ministériel du 7 juin
1946); le règlement n° 2 du 19 décembre 1966 (arrêté ministériel du 27 janvier 1967); le règlement n° 3 du 6
juin 1968 (arrêté ministériel du 9 juin 1968) et le règlement n° 4 du 18 septembre 1972 (arrêté ministériel du
30 octobre 1972).
(2) Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 14 octobre 1983.
Jean Guill
Jean-Nicolas Schaus
Directeur
Directeur
ANNEXE
Schéma du bilan et du compte de profits et pertes
applicable
aux publications et dépôts légaux, ainsi qu´à toute publication en général
de la situation financière des établissements de crédit.
BILAN
I. Actif
A. Disponible et réalisable.
1. Disponibilités
a) caisse, chèques postaux, banques centrales;
b) avoirs en banque à vue.
2. Valeurs à recevoir à court terme.
3. Avoirs en banque à terme.
4. Portefeuille-effets.
5. Débiteurs divers.
6. Opérations de crédit-bail.
7. Portefeuille-titres
a) fonds publics luxembourgeois;
b) fonds publics étrangers;
c) autres valeurs à revenu fixe;
d) actions et autres valeurs à revenu variable.
8. Divers.
B. Immobilisé.
9. Frais d´établissement.
10. Participations.
11. Créances sur sociétés affiliées non bancaires.
12. Immeubles.
moins amortissements
= immobilisations nettes.
13. Matériel, mobilier et autres valeurs immobilisées.
C. Comptes de résultats.
a) Perte reportée.
b) Perte de l´exercice.
Total de l´actif.
II. Passif
A. Exigible.
1. Créanciers privilégiés ou garantis; administrations fiscales.
2. Valeurs à payer à court terme.
3. Engagements envers les banques à vue.
4. Engagements envers les banques à terme.
5. Dépôts et comptes courants
a) à vue;
b) à terme.
6. Obligations.
7. Livrets d´épargne.
8. Créanciers divers.
9. Divers.
B. Capital Emprunté.
10. Titres de créance subordonnée.
C. Non exigible.
11. Capital souscrit,
moins capital non versé
= capital libéré.
12. Réserve légale
13. Réserves indisponibles.
14. Réserves libres.
15. Provisions.
D. Comptes de résultats.
a) bénéfice reporté.
b) bénéfice de l´exercice.
Total du passif.
III. Comptes d´ordre
1. Montants à libérer sur titres et participations.
2. Lignes de crédit et crédits confirmés.
3. Garanties données pour compte propre et pour compte de tiers.
Total des comptes d´ordre.
COMPTE DE PROFITS ET PERTES
I. Débit
1. Intérêts et commissions.
2. Frais généraux
a) personnel et organes;
b) impôts, taxes et redevances;
c) frais d´exploitation.
3. Provisions.
4. Amortissements.
5. Divers.
6. Dépenses et frais extraordinaires.
7. Bénéfice net.
Total du débit.
II. Crédit
1. Intérêts et commissions.
2. Revenus divers.
3. Virements des comptes de provisions.
4. Revenus extraordinaires.
5. Perte de l´exercice.
Total du crédit.
Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 portant suspension pour l´exercice budgétaire
1984 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale, telle
qu´elle a été modifiée par la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Nul ne peut obtenir une nomination définitive
a) s´il est âgé de plus de 35 ans;
b) s´il n´a pas une conduite irréprochable;
c) s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive à sa carrière, lequel se situe vers la fin du
stage.
L´examen d´admission définitive pour la fonction de garçon de bureau est oral et pratique. Il porte
sur les matières suivantes
a) service du garçon de bureau de l´administration des contributions;
b) travaux sur des appareils de duplication et de photocopie;
c) expédition et affranchissement du courrier;
d) géographie du pays et de l´Europe en relation avec le service de garçon de bureau;
e) notions indispensables sur l´organisation de l´administration des contributions.
Chapitre 4.
Conditions de promotion
(1) Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être promu aux fonctions
supérieures à celles de garçon de bureau principal s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à
cet effet.
(2) Pour être admis à l´examen de promotion le candidat doit avoir, à la date de l´examen, au moins trois
années de grade.
L´examen de promotion portera sur les mêmes matières que l´examen d´admission définitive, mais
approfondies. Il se fera par écrit.
Chapitre 5.
Règles de promotion
Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures à celles de garçon de bureau principal, il
est pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens prévus ci-dessus, mais encore à
l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans
l´accomplissement de ses devoirs.
Pour pouvoir être nommé à la fonction de garçon de bureau principal, le garçon de bureau doit
avoir trois années de grade.
Pour pouvoir être nommé à la fonction de concierge le garçon de bureau principal doit avoir trois
années de grade.
Chapitre 6.
Procédure des examens
Les examens prévus par le présent règlement ont lieu devant une commission d´au moins trois
membres nommés par le Ministre des Finances.
Nul ne peut être membre de la commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au 4e
degré inclusivement. La Commission statue sur l´admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre.
Sont éliminés aux examens susvisés, les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du
maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié
du maximum des points dans une ou deux branches, subissent un examen supplémentaire oral ou par écrit
dans ces branches, dont le résultat décide de leur admission, sans que le classement
établi ne s´en trouve
modifié.
La commission prévue à l´article 14 du présent règlement peut toutefois dispenser de l´épreuve
supplémentaire, lorsqu´en raison du mérite d´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime
de l´insuffisance, le candidat est jugé digne de cette faveur.
En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année à
l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraîne
l´élimination définitive du candidat.
En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen
après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne pour le candidat l´élimination définitive de
cet examen.
A la suite de l´examen, la commission
procède au classement des candidas et en prononce
l´admission ou le rejet. Les décisions de la commission
sont prises à la majorité des voix.
La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui est adressé au Ministre des Finances.
Chapitre 7.
Forme des nomination
Toutes les nominations ont lieu par arrêté du Ministre des Finances.
Il est de même de l´admission au stage qui est révocabe et qui doit être renouvelé d´année en année.
Chapitre 8.
Disposition transitoire
Le garçon de bureau en fonction depuis le 1er août 1977 et remplissant la condition d´examen
prévue par l´article 8 ci-dessus, pourra être promu à la fonction de concierge dès le 1er août 1983 sans avoir
rempli auparavant pendant trois années accomplies la fonction de garçon de bureau principal introduite par le
présent règlement.
Chapitre 9.
Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal du 12 mars 1973 déterminant les conditions et la forme des
nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration des contributions
directes et des accises est abrogé.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 25 novembre 1983.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu des règlements nos 2493/83 et 2494/83 de la Commission des Communautés européennes du 2
septembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 6 septembre 1983 pour les gants de
protection pour tous métiers relevant de la sous-position
tarifaire 42.03 B. I. originaires de l´Inde et du
Pakistan.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.
En vertu du règlement n° 2553/83 de la Commission des Communautés européennes du 12 septembre
1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 16 septembre 1983 pour les gélatines et leurs
dérivés relevant de la sous-position tarifaire ex 35.03 B I (Codes nos 3503 910 10C et 910 90J) originaires du
Brésil.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.
En vertu du règlement n° 2615/83 de la Commission des Communautés européennes du 19 septembre
1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 23 septembre 1983 pour les méthylamine,
diméthylamine et triméthylamine, et leurs sels relevant de la sous-poisition tarifaire 29.22 A I originaires de
Roumanie.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.
Conformément aux dispositions du règlement n° 2632/83 du 19 septembre 1983 du Conseil des
Communautés européennes (Journal officiel n° L 261 du 22 septembre 1983), un contingent tarifaire à droit
réduit est ouvert du 1er octobre au 30 novembre 1983 pour les aubergines (sous-position tarifaire ex. 07.01
T), originaires de Chypre.
Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux
d´Anvers (1er ou 2ème bureau), de Bruxelles (1er ou 2ème bureau) ou de Zaventem.
En vertu du règlement n° 2526/83 de la Commission des Communautés européennes du 7 septembre
1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 12 septembre 1983 pour les autres tissus de
coton écrus ou blanchis relevant des sous-positions tarifaires 55.09 A I a 55.09 A I b 1 et b 2, 55.09 A II b 1 à
55.09 A II b 2 bb, 55.09 B I a et b, 55.09 B II 1; et 2 originaires de l´Indonésie.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3378/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.
En vertu des règlements nos 2527/83 et 2528/83 de la Commission des Communautés européennes du 7
septembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 12 septembre 1983 pour les produits
suivants
Sous-positions tarifaires
Pays d´origine
28.42 A II
Roumanie
29.16 A IV a
Mexique
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.
En vertu du règlement n° 2447/83 de la Commission des Communautés européennes du 30 août 1983, la
perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 3 septembre 1983 pour le camphre naturel raffiné et
synthétique relevant de la sous-position tarifaire 29.13 B I originaire de Chine.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.
En vertu du règlement n° 2544/83 de la Commission des Communautés européennes du 9 septembre
1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 13 septembre 1983 pour les gants de protection
pour tous métiers relevant de la sous-position tarifaire 42.03 B I originaires de Thaïlande.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 002 janvier 1983 conformément aux
dispositions du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.
En vertu du règlement n° 2530/83 de la Commission des Communautés européennes du 8 septembre
1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 12 septembre 1983 pour les mouchoirs et
pochettes relevant des sous-positions tarifaires 61.05 A, 61.05 B I et 61.05 B III originaires du Pakistan.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 2444/83 de la Commission des Communautés européennes du 29 août
1983, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 1er septembre 1983, sur les importations de
panneaux de fibres d´un poids supérieur à 0,8 gramme par centimètre cube (panneaux durs) relevant de la
sous-position tarifaire 44.11 A (Codes nos 441110000V et 441120000C), originaires de Suède et exportés
par AB Statens Skogsindustrier (ASSI) et Swedeboard Vrena AB, et originaires de Tchécoslovaquie et de
Pologne.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le
montant du drolit antidumping provisoire.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit, peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes.
En vertu des règlements nos 2445/83 et 2446/83 de la Commission des Communautés européennes du 30
août 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 3 septembre 1983 pour les produits
suivarits
Position et sous-position tarifaire
Pays d´origine
29.38 BV
Chine
69.11
Chili
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.
En vertu du règlement n° 2447/83 de la Commission des Communautés européennes du 30 août 1983, la
perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 3 septembre 1983 pour le camphre naturel raffiné et
synthétique relevant de la sous-position tarifaire 29.13 Blb originaire de Chine.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.
En vertu du règlement n° 2840/83 de la Commission des Communautés européennes du 10 octobre 1983,
la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 15 octobre 1983 pour les câbles, cordages, tresses,
élingues et similaires, en fil de fer ou d´acier, à l´exclusion des articles isolés pour l´électricité relevant de la
position tarifaire 73.25 originaires de Corée du Sud.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.
En vertu du règlement n° 2684/83 de la Commission des Communautés européennes du 27 septembre
1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 1er octobre 1983 pour les produits relevant de la
position tarifaire 31.05, originaires de Yougoslavie.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes, du 21 décembre 1982.
1. Conformément aux dispositions du règlement (C.E.E.) n° 2810/83 du Conseil des Communautés
européennes du 3 octobre 1983 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 275 du 8 octobre
1983), les contingents tarifaires à droit nul ouverts depuis le 1er janvier 1983 pour les fibres textiles
synthétiques et artificielles de la position tarifaire 56.04 et les vêtements de dessus pour hommes et
garçonnets de la position 61.01, originaires de Chypre, seront supprimés le 11 octobre 1983.
2. A partir de cette date, les importations en exemption de droits d´entrée des produits considérés seront
soumises à une surveillance communautaire.
Toutes précisions au sujet des mesures précitées peuvent être obtenues dans les bureaux des douanes.
En vertu des règlements nos 2841/83 et 2842/83 de la Commission des Communautés européennes du 11
octobre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 15 octobre 1983 pour les produits
relevant des sous-positions tarifaires 3903 B II et 4203 A, B II, B III et C, originaires de Yougoslavie.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux
dispositions du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1982.
1. Le Règlement (C.E.E.) n° 1479/83 du 7 juin 1983, instaurait un droit antidumping provisoire à
l´importation de sulfate de cuivre, relevant de la sous-position
tarifaire 28.38 A II b (code 2838 270 00 D),
originaire de Tchécoslovaquie et d´Union soviétique.
2. En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 2786/83 du 3 octobre 1983 du Conseil des Communautés
européennes, un droit dumping définitif est institué à partir du 7 octobre 1983 sur les importations du produit
mentionné au chiffre 1 ci-dessus.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes.
1. Le règlement (C.E.E.) n° 1500/83 du 9 juin 1983 instaurait un droit antidumping provisoire à
l´importation de propulseurs spéciaux du type hors-bord, d´une puissance égale ou inférieure à 63 kW (85 cv)
relevant de la sous-position tarifaire ex 84.06 B (Codes 84.06 100 00 R et 84.06 120 10 K), originairés du
Japon.
2. En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 2809/83 du 3 octobre 1983 du Conseil des Communautés
européennes, un droit antidumping définitif est institué à partir du 8 octobre 1983 sur les importations du
produit mentionné au chiffre 1 ci-dessus.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureau des douanes.
I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1983 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en septembre
1983 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires en regard de
chacun d´eux
A. Produits textiles
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
Date d´épuisement
Brésil
27.9.1983
Colombie
9.9.1983
Pakistan
28.9.1983
Hong-Kong
20.9.1983
Roumanie
5.9.1983
Brésil
26.9.1983
Inde
27.9.1983
Inde
1.9.1983
Philippines
13.9.1983
Chine
13.9.1983
Hong-Kong
12.9.1983
B. Autres produits
Pays ou territoire
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
d´origineDate d´épuisement
96.01
Balais, raclettes, rouleaux à peindre, etc.
Chine
8.9.1983
II. Le contingent tarifaire à droit réduit ouvert pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1984 pour le vin
« verde » (sous-position tarifaire ex 22.05 C I a) originaire du Portugal a été épuisé le 29 septembre 1983.
Le Règlement (C.E.E.) n° 2763/83 du Conseil des Communautés européennes du 26 septembre 1983 fixe
les règles applicables au régime de transformation sous douane. Ce régime permet de mettre en oeuvre des
marchandises non communautaires pour leur faire subir certaines opérations et de mettre en libre pratique,
aux droits à l´importation qui leut sont propres, les produits transformés qui résultent de ces opérations.
Le règlement susmentionné est applicable à partir du 1er janvier 1985.
Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l´exploitation de la
prostitution
d´autrui et Protocole de clôture, signés à New York, le 21 mars 1950.
Ratification du Luxembourg et entrée en vigueur.
(Mémorial 1983, A, p. 1264 et ss.)
La Convention et le Protocole désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 9 juillet 1983, ont été ratifiés et
l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies le 5
octobre 1983.
Conformément au paragraphe 2 de l´article 24 de la Convention, ces Actes entreront en vigueur à l´égard du
Luxembourg le 3 janvier 1984.
Liste des Parties Contractantes
Ratification
Adhésion (a)
Etat
Convention
Protocole
Afrique du Sud
10 octobre
10 octobre
Albanie
6 novembre 1958a
6 novembre 1958 a
Algérie
31 octobre
1963a
Argentine
15 novembre 1957 a
1 décembre 1960 a
Belgique
22 juin
1965 a
22 juin
1965 a
Bolivie
6 octobre
1983 a
Brésil
12 septembre 1958
12 septembre 1958
Bulgarie
18 janvier
1955 a
18 janvier
1955 a
Chypre
5 octobre
1983 a
Congo
25 août
1977 a
Cuba
4 septembre 1952 a
4 septembre 1952 a
Djibouti
21 mars
1979 a
Egypte
12 juin
1959 a
12 juin
1959 a (1)
Equateur
3 avril
Espagne
18 juin
1962 a
18 juin
1962 a (1)
Ethiopie
10 septembre 1981 a
Finlande
8 juin
France
19 novembre 1960
Guinée
26 avril
1962 a
26 avril
1962 a
Haïti
26 août
1953 a
26 août
1953 a
Haute-Volta
27 août
1962 a
Hongrie
29 septembre 1955 a
Inde
9 janvier
9 janvier
Iraq
22 septembre 1955 a
Israël
28 décembre
1950 a
28 décembre 1950 a
Italie
18 janvier
1980 a
Jamahiriya arabe libyenne
3 décembre 1956 a
3 décembre 1956 a (1)
Japon
1 mai
1958 a
1 mai
1958 a
Jordanie
13 avril
1976 a
Koweït
20 novembre 1968 a
20 novembre 1968 a
5 octobre
5 octobre
Malawi
13 octobre
1965 a
Mali
23 décembre 1964 a
Maroc
17 août
1973 a
Mexique
21 février
1956 a
21 février
1956 a (1)
Niger
10 juin
1977 a
10 juin
1977 a
Norvège
23 janvier
1952 a
23 janvier
1952 a
Pakistan
11 juillet
Philippines
19 septembre 1952
19 septembre 1952
Pologne
2 juin
1952 a
2 juin
1952 a
République arabe syrienne
12 juin
1959 a
12 juin
1959 a (1)
République centrafricaine
29 septembre 1981 a
République de Corée
13 février
1962 a
13 février
1962 a
République démocratique
allemande
16 juillet
1974 a
République démocratique
populaire lao
14 avril
1978 a
RSS de Biélorussie
24 août
1956 a
24 août
1956 a (1)
RSS d´Ukraine
15 novembre 1954 a
15 novembre 1954 a
République-Unie du Cameroun
19 février
1982 a
Roumanie
15 février
1955 a
15 février
1955 a
Sénégal
19 juillet
1979 a
Singapour
26 octobre
1966 a
Sri Lanka
15 avril
1958 a
7 août
1958 a
Tchécoslovaquie
14 mars
1958 a
14 mars
1958 a
Union des Républiques Socialistes
Soviétiques
11 août
1954 a
11 août
1954 a
Venezuela
18 décembre
1968 a
18 décembre 1968 a
Yougoslavie
26 avril
26 avril
(1) Par communications reçues aux dates indiquées entre parenthèses, les gouvernements des Etats suivants
ont informé le Secrétaire général que leurs instruments d´adhésion à la Convention s´appliquent également
au Protocole final: Espagne (23 août 1962); Mexique (16 avril 1956); République arabe libyenne (7 janvier
1957); République arabe unie (20 octobre 1959); République socialiste soviétique de Biélorussie (15
novembre 1956).
Déclarations et réserves
Les Etats suivants ont déclaré qu´ils ne se considèrent pas liés par les dispositions de l´article 22 de la
Convention
et, en ce qui concerne la compétence
de la Cour en matière de différends portant sur
l´interprétation ou l´application de la Convention, l´accord de toutes les parties en cause est nécessaire pour
qu´un différend quelconque puisse être porté devant la Cour internationale de Justice: Albanie, Algérie,
Bulgarie,
Ethiopie, Hongrie, Malawi, République Démocratique Allemande, République Démocratique
Populaire Lao, République Socialiste Soviétique de Biélorussie, République Socialiste Soviétique d´Ukraine,
Roumanie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
Finlande
La Finlande se réserve le droit de laisser aux autorités finlandaises compétentes la faculté de décider si les
citoyens finlandais seront poursuivis ou non en raison d´une infraction commise à l´étranger.
France
« Le Gouvernement de la République française déclare que la présente Convention n´est, jusqu´à nouvel
ordre, applicable qu´au territoire métropolitain de la République française ».
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Bertrange.
Règlement-taxe sur le cimetière.
En séance du 19 septembre 1983 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur le cimetière.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1983 et publiée en due forme.
Ettelbruck.
Réduction spéciale pour les élèves de Colmar-Berg sur la taxe pour élèves forains
fréquentant le Conservatoire de musique d´Ettelbruck.
En séance du 30 septembre 1983 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé d´accorder une réduction spéciale aux élèves de la commune de Colmar-Berg sur
la taxe pour élèves forains fréquentant le Conservatoire de musique d´Ettelbruck.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 octobre 1983 et publiée en due forme.
Useldange.
Règlement-taxe sur les façades.
En séance du 24 juin 1983 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé la taxe sur les façades.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août 1983 et publiée en due forme.
Useldange.
Règlement-taxe sur l´utilisation des machines communales.
En séance du 24 juin 1983 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé la taxe d´utilisation des machines communales.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 septembre 1983 et publiée en due
forme.
Useldange.
A. Règlement communal sur l´utilisation des salles communales.
B. Règlement-taxe
sur l´utilisation des salles communales.
En séance du 11 février 1983 le Conseil communal d´Useldange a pris deux délibérations aux termes
desquelles ledit corps a édicté
A) Un règlement communal sur l´utilisation des salles communales.
B) Un règlement-taxe sur l´utilisation des taxes communales.
Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 6 septembre 1983 et par décision
ministérielle du 9 septembre 1983 et publiées en due forme.
Waldbredimus.
Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 22 septembre 1983 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 octobre 1983 et publiée en due forme.
Waldbredimus.
Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.
En séance du 22 septembre 1983 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 octobre 1983 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg